Les ventes de véhicules de démonstration doivent faire l’objet d’une attention particulière. Cette note a pour objectif de vous présenter en quelques lignes les grands principes encadrant ces opérations.
Elle ne se substitue pas pour autant à la législation fiscale. En cas de doute sur une opération, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’Administration fiscale.
Vous trouverez sur notre site www.fna.fr des notes plus détaillées sur la TVA applicable aux ventes de VO, Véhicules neufs …
DEFINITION[1]
Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d’un PTAC 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l’utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d’opérations de présentation et d’essai auprès de leur clientèle.
Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.).
Les délais définis ci-dessus s’entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d’immatriculation.
REGIME DE TVA APPLICABLE AUX VENTES DE VEHICULES DE DEMONSTRATION
Les véhicules de démonstration sont soumis à des règles de déductibilité de la TVA particulières.
- Le principe :
Au moment de leur revente, les véhicules de démonstration doivent être assimilés à des VO[2].
- Modalités pratiques :
- Lors de l’affectation des véhicules de démonstration :
- Exclusion de principe du droit à déduction :
Les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes n’ouvrent droit à déduction[3], que s’ils sont destinés à être revendus à l’état neuf. Faute de remplir cette condition, les véhicules de démonstration sont exclus du droit à déduction.
Un véhicule neuf doit donc normalement faire l’objet d’une livraison à soi-même[4] dès qu’il est affecté à la démonstration. Cette opération est exigée[5] pour tous les biens qui ont donné lieu à déduction au moment de leur achat et qui sont ensuite affectés à une activité qui a pour effet de les exclure du droit à déduction.
- Tolérance de l’Administration Fiscale(Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-TVA-DED-30-30-20-20170201):
L’Administration Fiscale rappelle, qu’à « titre de règle pratique, il est toutefois admis selon le cas » :
- Que la taxe déduite lors de l’acquisition du véhicule soit directement reversée sur la déclaration de TVA souscrite au titre du mois de l‘affectation du véhicule à la démonstration (ligne 15 de l’imprimé n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible sur le site www.impots.gouv.fr).
- Au moment de la vente du véhicule de démonstration, la taxe précédemment reversée, fait l’objet d’une déduction, si le vendeur soumet le montant total de la transaction à la TVA.
ou
- Que dans un souci de simplification, un concessionnaire qui a déduit la taxe lors de l’acquisition du VN ne procède à aucun reversement lorsque celui-ci est affecté à la démonstration.
- Il doit alors soumettre obligatoirement la totalité du prix de vente à la TVA.
Bien entendu, si la TVA n’a pas été déduite lors de l’achat du véhicule aucune régularisation de TVA n’est exigée.
- Lors de la revente aux clients :
Les ventes des véhicules de démonstration sont soumises aux règles des ventes des biens d’occasion par des assujettis-revendeurs qui ont le choix entre[6]:
- Application du régime de la marge (sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – article 297 A du CGI)[7]
- Application du Régime général (sur le prix de vente total – Article 297 C du CGI)
Dans le cas où le reversement a été effectué dès l’affectation du véhicule, le vendeur peut déduire au montant de la vente, la totalité de la TVA qu’il a supportée à raison de l’achat du véhicule.
[1] Article 4 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
[2] Selon le Conseil d’Etat, ils doivent être considérés comme des VO dans le sens où ils ont quitté le cycle de production, et ont fait l’objet d’une utilisation avant leur revente.
[3] Selon le 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’Annexe II au CGI
[4] La livraison à soi-même désigne l’opération par laquelle une entreprise soumise à la TVA (exemple concessionnaire ou agent) immobilise, consomme ou attribue à son personnel, à son dirigeant ou à des tiers, des biens ou des services destinés à l’activité de l’entreprise ou qu’elle a produits et qui auraient pu être vendus.
[5] Article 257-II du CGI.
[6] Si application du point 2 du paragraphe sur la tolérance de l’Administration fiscale présenté ci-dessus.
[7] La taxe facturée par le fournisseur au moment de l’achat du véhicule est alors définitivement exclue du droit à déduction.