Nouvelles conditions d’agrément au SIV à compter du 1er janvier 2025

En complément de l’habilitation au SIV, les professionnels de l’automobile ont la possibilité de demander un agrément leur permettant de percevoir les taxes et la redevance liées à l’immatriculation des véhicules, pour le compte du Trésor Public. Les fonds ainsi perçus sont ensuite reversés au Trésor Public, soit par prélèvement automatique, soit par paiement bancaire.

Pour être agréé, il faut obligatoirement être habilité. Mais, il est possible d’être habilité sans être agréé. La demande d’agrément peut être demandée en même temps que la demande d’habilitation ou plus tard.

Une convention d’agrément doit être signée entre le professionnel – qui devient un Tiers Collecteur –  et la Direction Générale des Finances Publiques.

A compter du 1er janvier 2025, les conditions d’accès à l’agrément SIV sont renforcées pour toutes les nouvelles demandes.

Pour les personnes déjà agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les nouvelles conditions d’agrément au SIV sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

Nous vous présentons ci-dessous l’ensemble des conditions à respecter pour obtenir l’agrément au SIV.

Le tiers collecteur des taxes

Le tiers collecteur des taxes sur l’immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :

1° Il est un professionnel de l’automobile habilité
2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
3° Il conclut une convention d’agrément avec l’Etat ;
4°Il réalise pour le redevable la demande du certificat d’immatriculation.

Les conditions de délivrance et de maintien de l’agrément au SIV

Les conditions de délivrance et de maintien de l’agrément sont les suivantes :

1° Le tiers collecteur, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, existe depuis une année ou plus ;

2° Le tiers collecteur est en règle au regard de la TVA et, selon sa situation, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ;

3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l’Etat ;

4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l’administre :

a) N’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;

b) Ne fait l’objet des mesures prévues à l’article 1750 du code général des impôts ; c’est-à-dire :

    • L’interdiction d’exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
    • La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

c) Ne fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653-8, c’est-à-dire :

    • sanction pour faute de gestion  ayant contribué à une insuffisance d’actif, dans le cadre d’une liquidation judiciaire
    • interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale dans le cadre d’une faillite personnelle 
    • interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

 

Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l’agrément ainsi que, s’agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l’agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l’année de la demande d’agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l’année de cette même demande.

 

Le respect de l’ensemble de ces conditions est justifié par la présentation des pièces justificatives suivantes :

1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; vous pouvez en faire la demande sur ce lien.

2° Lorsqu’un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d’un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.

Délivrance de l’agrément SIV

La délivrance de l’agrément est réalisée selon la procédure suivante :

1° L’agrément est sollicité par le tiers collecteur, via le site Internet dédié de l’APD, auprès du préfet compétent pour l’habiliter à réaliser les démarches d’immatriculation ;

2° La demande d’agrément est transmise au service des impôts compétent ;

3° Le service des impôts accorde ou refuse l’agrément au regard du respect des conditions prévues ci-dessus et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d’un mois ;

4° Si l’agrément est accordé, le préfet conclut la convention d’agrément avec le tiers. S’il est refusé, il lui notifie la décision de refus.

 

La convention d’agrément détermine les obligations du professionnel et les conditions dans lesquelles l’agrément peut faire l’objet d’un retrait ou d’une suspension.
Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques (en cours de publication).

Retrait ou suspension de l’agrément au SIV

Lorsque des faits sont susceptibles d’entraîner le retrait ou la suspension de l’agrément, le service des impôts mentionné en informe le préfet.

Le préfet notifie au professionnel cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.

La décision de retrait ou de suspension est notifiée au professionnel par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 

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