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Recouvrement amiable des petites créances par Commissaire de justice

Depuis 2015, il existe une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Elle concerne les dettes dont le montant principal avec intérêts est inférieur à 5.000 €. Cette procédure doit être mise en œuvre par l’intermédiaire d’un commissaire de justice (fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs).

Quelles sont les créances concernées ?

Vous  êtes titulaire d’une créance à l’encontre d’un client, d’un professionnel, ou même d’un particulier en dehors de votre vie professionnelle, vous pouvez avoir recours à cette procédure.

Plusieurs types de créances sont concernés : 

  • Les créances ayant une cause contractuelle. Ex : facture non réglée, reconnaissance de dette, chèque impayé …
  • Une obligation à caractère statutaire. Ex : un organisme public (retraite) ne vous a pas versé une cotisation qui vous est due.

La procédure doit être engagée à votre initiative, dès lors que votre débiteur refuse de payer sa dette. Avant de saisir le Commissaire de justice, il est conseillé d’adresser une lettre de mise en demeure à votre débiteur. En cas de refus de sa part, ou en cas d’absence de réponse, vous pouvez engager la procédure simplifiée.

Condition : le montant de la créance, y compris les intérêts, doit être inférieur à 5.000 €

Pour une créance supérieure à 5.000 €, vous ne pouvez pas avoir recours à cette procédure et devez saisir le tribunal compétent (procédure judiciaire d’injonction de payer).

Suspension de la prescription

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. Cette procédure simplifiée permet de suspendre le délai de prescription, ce qui n’est pas le cas d’une simple lettre recommandée de mise en demeure. 

Exemple : la prescription des créances entre un professionnel (commerçant, artisan ou prestataire de service) et un consommateur est de 2 ans. Toute créance de plus de 2 ans ne peut plus être réclamée par le professionnel. 

Exemple : entre deux professionnels, la prescription est de 5 ans. Si la créance qu’on vous doit se rapproche du délai de prescription, n’hésitez pas à utiliser cette procédure. Vous bénéficierez d’une suspension du délai de prescription et sa prolongation d’au moins 6 mois. Cela vous donnera du temps pour agir en cas d’échec.   

Les frais de cette procédure de recouvrement par commissaire de justice sont à la charge exclusive du créancier. Il faut cependant savoir que cette procédure, qui se déroule sur une durée d’un mois, peut vous permettre d’éviter non seulement les frais d’un procès mais peut également vous faire gagner beaucoup de temps.

Comment saisir le commissaire de justice ?

Vous pouvez le saisir par tout moyen à votre choix, y compris par voie électronique, en vous connectant sur la plateforme de traitement des petites créances qui est sous la responsabilité de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice. Les étapes ainsi que les tarifs sont détaillés sur ce site et le professionnel est guidé pas à pas pour le dépôt de sa demande en ligne.

Si vous ne souhaitez pas passer par la plateforme en ligne, vous devez contacter le Commissaire de justice situé dans le ressort de la Cour d’appel où le débiteur à son domicile.

Quelles pièces transmettre au commissaire de justice?  

  • Le commissaire de justice va vérifier, pour tout le moins, que la créance est bien exigible (article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution). 
  • Vous devez lui fournir  des éléments détaillant la nature du litige, le montant réclamé, et joindre les pièces justificatives de votre créance : identité du débiteur, preuve de l’impayé, marge de négociation possible.

Le déroulement de la procédure 

  • Le Commissaire de justice va adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à votre débiteur. Cette lettre doit en outre indiquer :

– Que le débiteur peut accepter ou refuser cette procédure ;

-Que s’il accepte de participer à cette procédure simplifiée, le débiteur doit manifester son accord auprès du Commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre ;

-Que s’il refuse de participer à cette procédure simplifiée, il peut manifester ce refus par tout moyen ; l’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;

-Qu’en cas de refus (exprès ou implicite), le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire (injonction de payer).

  • Le débiteur dispose d’un mois pour prendre sa décision
  1. Le Commissaire de justice constate l’accord ou le refus du débiteur de participer à la procédure de recouvrement simplifié.
  2. Si le débiteur accepte de participer à la procédure, le Commissaire de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités de paiement.

L’issue de la procédure 

Le Commissaire de justice établit un rapport écrit, qui peut être électronique, dans lequel il consigne, selon les cas :

  • Soit le refus du débiteur de participer à la procédure ;
  • Soit l’expiration du délai d’un mois, sans réponse du débiteur. Dans ce cas, le Commissaire de justice consigne qu’aucun accord ne peut être établi sur le montant et les modalités de paiement ;
  • Soit le refus exprès du débiteur d’accepter la proposition d’accord sur le montant et les modalités de paiement ;

Dans l’une ou l’autre des 3 hypothèses ci-dessus, puisque le recouvrement amiable ne peut pas se dérouler, vous devrez avoir recours à l’injonction de payer.

  • Soit la conclusion d’un accord sur le montant et les modalités de paiement ; dans ce cas, le Commissaire de justice délivre au créancier un titre exécutoire qui récapitule les échanges entre les parties en vue de la conclusion de cet accord. Il en donne une copie, sans frais, au débiteur.

Attention !

  • Dès l’envoi de la lettre recommandée du Commissaire de justice, aucun paiement ne peut avoir lieu avant la fin de la procédure ;
  • Le Commissaire de justice qui établit le titre exécutoire ne peut pas se charger de l’exécution forcée du recouvrement de la créance. Il faut faire appel à un autre Commissaire de justice.

Recouvrement amiable d’une créance sans Commissaire de justice

 

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Il est essentiel de connaître quels sont vos droits, mais aussi vos obligations vis-à-vis de votre débiteur. Les litiges peuvent avoir de nombreuses causes (litiges nés d’un différend sur l’exécution de votre prestation, insolvabilité du débiteur, mauvaise foi …). 

Le législateur a mis en place un arsenal de procédures amiables ou judiciaires destiné à vous aider à faire face à ces situations. Vous privilégierez l’une ou l’autre procédure, en fonction de la situation du débiteur et le cas échéant, en fonction du montant du litige. 

Nous étudierons dans cette note le recouvrement amiable des créances sans Commissaire de justice (Nouvelle appellation issue de la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs).

COMMENT PROUVER QUE VOTRE COCONTRACTANT VOUS DOIT DE L’ARGENT ?

Savoir se ménager des preuves écrites : 

L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En droit français, pour être valable un contrat ne nécessite pas en principe d’être matérialisé par un écrit. Un accord peut très bien être verbal. Mais encore faut-il pouvoir prouver cet accord.

Attention, en tant que professionnel, vous êtes tenus à une obligation d’information et de conseil renforcée ; d’autant plus  si votre partenaire est un consommateur. Vous devez vous ménager des preuvesUn vendeur de véhicules, un réparateur doivent établir des écrits : contrat de vente, ordre de réparation, décharge de responsabilité portant la signature du client. Vous pourrez ainsi démontrer que le client a accepté les termes du contrat et notamment son prix

Mise en Demeure de payer la somme due : 

Le recouvrement amiable commence par l’envoi d’une mise en demeure de payer la créance. A la réception de cette lettre, le consommateur doit s’inquiéter et est susceptible de faire valoir ses droits. 

Qui l’envoie : 

Plusieurs options sont possibles (article 1344 du Code civil): 

  • Soit vous l’envoyez directement, 
  • Soit vous mandatez un tiers, à savoir une société de recouvrement avec qui vous aurez préalablement conclu une convention. 
  • ou un Commissaire de Justice.

Il présentera à votre client une “sommation de payer” valant mise en demeure. Ses actes restent à votre charge

Vous ne pouvez pas vous rendre au domicile de la personne ou appeler son voisin, son employeur …. 

Comment rédiger une mise en demeure ? 

La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier exige solennellement de son débiteur défaillant le paiement de la somme due en vertu des termes négociés dans le contrat qui vous lie et figurant sur la note, la facture …. 

La lettre de mise en demeure doit être sans ambiguïté et adressée en LRAR. Vous devez rappeler :

  • les termes du contrat, 
  • le délai initialement prévu (retrait du véhicule et le paiement), 
  • un bref rappel des faits 
  • mise en demeure de régler la somme de ……, 
  • Les frais de gardiennage, les dommages et intérêts moratoires que vous seriez en droit de réclamer à compter de la réception de la présente lettre sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil. 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Mise en demeure

Madame, Monsieur,

Les réparations convenues concernant votre véhicule… que vous nous aviez remis le… ont été menées à bien depuis le…, date à laquelle nous vous avons prévenu de l’achèvement des travaux. 

Il est constant que vous n’avez à aucun moment contesté ni l’étendue des réparations effectuées ainsi que leur qualité, ni le montant de la facture. Néanmoins depuis ce jour, vous ne vous êtes pas manifesté pour reprendre possession de votre véhicule ou pour nous faire part d’éventuelles difficultés financières.  

Par conséquent, nous vous mettons en demeure par la présente de retirer ce véhicule dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre recommandée avec accusé de réception et de régler préalablement le prix convenu pour les différentes réparations.

A compter du huitième jour ci-dessus indiqué, vous nous serez par ailleurs redevables de frais de garde, soit…€ par 24 heures, conformément à ce qui est affiché dans nos locaux affectés à la réception du public. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

PJ : Factures, ordres de réparation qui seront, par précaution, numérotés et listés …. 

LES REACTIONS POSSIBLES DU CONSOMMATEUR

Trois situations peuvent se présenter 

Il conteste vous devoir cette créance

Vous recevrez probablement un courrier en LRAR contestant la créance sur le fond. Conservez bien tous les courriers. 

Il reconnaît vous devoir la somme réclamée 

A vous de déterminer si vous acceptez de lui accorder des délais de paiement s’il vous le demande auquel cas cet arrangement devra être formalisé par un écrit. Vous devrez être aussi précis que possible (modalités de paiement, sanction en cas de retard ….). 

La dette est prescrite : cela signifie que vous ne pouvez plus réclamer le règlement de la créance. 

La prescription a subi une profonde réforme en juin 2008 et les délais ont changé. 

Les délais de prescription dépendent de la qualité des parties : 

  • Vente ou prestation de service entre un professionnel et un consommateur : 

Dans le secteur de la consommation, le délai de prescription est de deux ans sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation

  • Vente ou prestation de service entre deux professionnels :  

On est passé d’un délai de 10 à 5 ans. C’est le délai de prescription de droit commun. Il va s’appliquer à chaque fois qu’une loi spéciale ne prévoit pas de délai spécifique. 

Rappelons aussi que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître l’existence de ce droit. 

Par exemple : l’action contre un consommateur en paiement d’une facture impayée du 1er janvier 2020 se prescrira le 31 décembre 2021 et non dans les deux ans du jour où le professionnel aura compris que son client ne s’acquittera pas volontairement de sa dette.

  • Interruption de la prescription : 

Lorsqu’un évènement interrompt la prescription, le délai écoulé est effacé et un nouveau délai de même durée que l’ancien commence. Les causes d’interruption de la prescription sont les suivantes:

  • La reconnaissance par le débiteur de sa dette, 
  • La demande en justice, même en référé et jusqu’au procès, 
  • Un acte de saisie (sur salaire, sur compte bancaire …) 

Important : les pourparlers, les réclamations ou mises en demeure, mêmes envoyés en recommandé avec accusé de réception n’interrompent pas le délai de prescription, qui continue donc à courir. Il ne faut donc pas perdre trop de temps à envoyer des courriers recommandés.

  • Suspension de la prescription : Dans certains cas, le temps cesse de s’écouler et reprend lorsque la cause de la suspension a cessé. 

La médiation ou la tentative de conciliation : Depuis la réforme des prescriptions de 2008, la prescription est suspendue pendant toute la durée de la médiation / conciliation. Elle reprend ensuite pour la durée restant à courir et au minimum pour six mois (même s’il ne restait que 4 mois par exemple avant la suspension)

Droit de rétention

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle.

Le législateur a mis en place un arsenal de procédures amiables ou judiciaires destiné à vous aider à faire face à ces situations. Vous privilégierez l’une ou l’autre procédure en fonction de la situation du débiteur et le cas échéant en fonction du montant du litige.

En tant que professionnel de l’automobile, vous disposez également de certains droits spécifiques (droit de gage du vendeur, droit de rétention du réparateur) qu’il conviendra d’actionner en respectant un certain formalisme.

Dans cette note, nous abordons le droit de rétention du réparateur et le privilège du réparateur.

Les conditions du droit de rétention du réparateur

Le droit de rétention est la faculté accordée à un créancier qui détient la chose de son client débiteur, d’en refuser la délivrance jusqu’à complet paiement. Soit, en ce qui nous concerne, le paiement de la facture de réparation.

  • Créanciers pouvant se prévaloir du droit de rétention

– Le vendeur (automobile)

En principe, il est tenu de livrer la chose vendue (obligation de délivrance). Cependant, les articles 1612 et 1613 du Code civil reconnaissent au vendeur le droit de retenir la chose dans le cas où l’acheteur ne lui en paie pas le prix, sauf s’il lui a accordé un délai de paiement.

– Le dépositaire et le réparateur (article 2286 du Code civil) 

  • celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance,
  • celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à livrer (le vendeur);
  • celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose (garagiste);
  • celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession (le prêteur).
  • Une créance certaine et exigible

Le droit de rétention implique nécessairement l’existence d’une créance. Il est indispensable d’éditer et de conserver un écrit (bon de commande ou ordre de réparation signé par le client) afin de pouvoir prouver l’existence du contrat sur lequel seront mentionnées les différentes obligations des parties et notamment le paiement du prix.

Par ailleurs, la créance du professionnel doit être exigible, ce qui suppose qu’aucun délai de paiement n’ait été accordé au client qui est tenu de payer le montant convenu pour reprendre son véhicule. Là encore, l’OR (ordre de réparation) peut le prévoir.

  • Le créancier doit détenir matériellement la chose

Le droit de rétention qui se réduit à la faculté reconnue au créancier de prolonger la mainmise physique sur une chose, suppose la détention de cette chose.

Il a également été jugé qu’un droit de rétention peut être exercé sur les documents administratifs d’un véhicule automobile.

En revanche, le créancier qui se dessaisit volontairement de la chose perd son droit de rétention. Soyez vigilant lorsque votre client souhaite repartir avec le véhicule réparé et vous régler dans un second temps: un réparateur qui restituerait le véhicule avant paiement complet de la facture perd de facto son droit de rétention sur ce véhicule.

Autre conséquence: lorsque vous laissez partir votre client sans qu’il ne paie la réparation, et qu’il revient quelques jours plus tard pour une nouvelle réparation sur son véhicule, vous ne pouvez plus faire usage de votre droit de rétention concernant la 1ere facture impayée.

  • Existence d’un lien de connexité entre la créance impayée et la chose retenue

Le droit de rétention ne peut être attribué du seul fait de la détention. Il doit être justifié par le défaut de paiement de la créance invoquée par le rétenteur (Article 2286 du Code civil).

Exemple : c’est le cas lorsqu’un réparateur retient le véhicule qui lui a été confié pour obtenir le paiement des réparations effectuées.

La connexité suppose que la détention matérielle du véhicule et que la créance invoquée découlent d’un seul contrat. Ainsi, le dépositaire ne peut retenir le véhicule qui lui a été remis que pour réclamer le paiement des sommes dues en vertu du dépôt, et non pour réclamer le paiement d’autres créances.

En cas de réparations successives 

Le réparateur ne peut retenir le véhicule que pour exiger le paiement de la dernière réparation :

  • en remettant le véhicule au client lors des réparations antérieures, le réparateur perd son droit de rétention,
  • Le droit de rétention ne peut être exercé qu’en vertu du contrat pour lequel le véhicule lui a été remis.

Exception : Si les réparations successives découlent d’un seul contrat (ex : contrat cadre d’entretien d’une flotte), le réparateur est fondé à retenir le véhicule jusqu’au paiement complet de toutes les sommes dues par le client.

Les prérogatives reconnues au créancier rétenteur (vendeur ou réparateur)

  • Refus de restituer la chose retenue au propriétaire

Lorsque les conditions d’existence du droit de rétention sont réunies, le créancier peut refuser de restituer la chose détenue à son propriétaire jusqu’au paiement complet de la facture qui justifie la rétention.

Si le propriétaire veut récupérer la chose, il doit s’acquitter de sa dette envers le rétenteur.

Un paiement partiel n’autorise pas le propriétaire à récupérer son bien.

En contrepartie, le créancier rétenteur doit conserver la chose.

Le droit de rétention oblige le rétenteur à ne pas en user et à en prendre soin : il doit s’acquitter de toutes les obligations et diligences nécessaires à sa conservation.

  • Un droit opposable à tous

Opposabilité de la rétention aux autres créanciers du débiteur

Hormis le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le créancier rétenteur peut opposer son droit aux autres créanciers de son débiteur. Ainsi, si un autre créancier souhaite diligenter une saisie du véhicule, il ne pourra en obtenir la délivrance qu’après avoir désintéressé le créancier rétenteur.

Opposabilité de la rétention aux ayant cause à titre particulier du débiteur

  • Opposabilité au nouveau propriétaire de la chose retenue car il a acquis  une chose supportant déjà ce droit. Peu importe qu’il ait ou non payé le prix d’achat du véhicule entre les mains de son vendeur.

Jurisprudence

Cass.1re civ., 24 sept. 2009, no 08-10.152, no 884

Une société de tourisme avait acheté en 2004 à la société X trois campings car qu’elle a revendus à différents acheteurs ; lesquels lui en ont réglé le prix tandis qu’elle-même n’a rien payé à la société X qui a dès lors exercé un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules. Un des sous-acquéreurs l’a poursuivi en justice afin d’obtenir ces documents.

La Cour de cassation a rappelé que « le droit de rétention exercé par la société X, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, était opposable aux sous- acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l’insolvabilité de la société de tourisme ne pouvant faire dégénérer en abus l’exercice de ce droit ».

 

  • Opposabilité du droit de rétention au propriétaire du véhicule ayant mis son véhicule en location :

Jurisprudence

Cass. com., 3 mai 2006, no 04-15.262, no 553

La jurisprudence a fait droit à la demande du créancier rétenteur dans le cas de la rétention d’un véhicule automobile remis pour réparation à un réparateur. Elle a admis que le réparateur pouvait retenir le véhicule jusqu’au paiement de la réparation qui lui était due par le locataire. La jurisprudence a considéré que la dette était née à l’occasion de la détention du véhicule, ce qui permettait au réparateur de demander le paiement de sa créance au propriétaire en exécution d’une obligation réelle incombant à ce dernier.

Droit de rétention et procédures collectives

En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur, le rétenteur comme tout créancier doit déclarer sa créance (art. L. 622-24, al. 1 du code de commerce). A défaut, la créance n’est pas éteinte mais devient inopposable à la procédure.

Situation du créancier rétenteur au cours de la période d’observation :

Le créancier rétenteur peut, au cours de la période d’observation, écarter l’application de l’interdiction des paiements des créances antérieures dans le cas où les représentants des créanciers décideraient de le désintéresser pour retrouver le droit de disposer de la chose retenue.

Situation préférentielle du créancier rétenteur dans la procédure de liquidation judiciaire :

La situation du créancier dépend du choix opéré par le liquidateur. Si le liquidateur, autorisé par le juge commissaire, souhaite retirer la chose retenue, le créancier qui a déclaré sa créance peut, comme au cours de la période d’observation, en obtenir le paiement (art. L. 641-3 Code de commerce).

Si le liquidateur n’envisage pas de retirer la chose retenue ou s’il n’a pas été autorisé à le faire, il doit demander au juge commissaire, dans les 6 mois du jugement de liquidation judiciaire, l’autorisation de vendre le bien (art. L. 642-20-1 du code de commerce). Dans ce cas, le droit du créancier rétenteur est de plein droit reporté sur le prix en application de l’article L. 642-20-1, alinéa 3, du Code de commerce.

 

  • L’extinction de la rétention

Accessoire de la créance, le droit de rétention s’éteint lorsque la créance disparaît.

Peut-on vendre le véhicule retenu ?

Le professionnel peut, en s’adressant au Tribunal judiciaire, obtenir la vente du véhicule qui fait l’objet de la rétention dès lors qu’il a été « abandonné » par son propriétaire. Ce droit est applicable au réparateur automobile dès lors que le véhicule est en sa possession depuis au moins 3 mois.

Le délai court soit de la date de retrait convenue dans l’ordre de réparation ou, à défaut, de la mise en demeure d’avoir à régler la facture et de reprendre le véhicule, sauf à se voir facturer des frais de gardiennage.

Veuillez consulter la note sur les véhicules abandonnés pour de plus amples informations sur cette procédure.

Le privilège du réparateur

Privé de son droit de rétention du fait de la restitution du véhicule, le réparateur pourra néanmoins invoquer le privilège de la conservation de la chose.

Ce privilège est accordé à tous ceux qui engagent des frais pour la conservation de la chose d’autrui (Article 2332, 3° du code civil). Il leur permet de se faire payer sur le prix de la vente du bien par préférence aux autres créanciers.

Les frais de conservation s’entendent strictement. Il s’agit de frais entrepris pour conserver effectivement la chose, non des dépenses destinées à lui apporter des améliorations ou à augmenter sa valeur.

Jurisprudence

Cass. com, 16 mai 1966 :

Le privilège du réparateur (celui qui a fait des frais pour la conservation du véhicule) est limitativement accordé par l’article 2332, 3° du code civil).

La Cour de cassation précise en ce sens qu’il ne peut être invoqué par ceux qui, par leur prestation de réparation, ont créé un apport en valeur du fait du remplacement de pièces cassées ou usagées sur un véhicule, dès lors que, les frais n’étaient ni urgents ni nécessaires.

Les juges du fond n’ont pas précisé en l’espèce, dans quelle mesure le gage aurait été conservé par cet apport en valeur.

Cass. com, 12 janvier 1988 :

Dans le sens contraire, le bénéfice du privilège doit être accordé au réparateur d’un camion qui a procédé au remplacement nécessaire du moteur.

 

Vente VO : Développez votre business avec la garantie Self Control !

Dans votre entreprise, la vente de véhicules d’occasions est très importante. Pour assurer ce commerce, il est primordial de proposer des solutions de garantie commerciale qui rassurent votre clientèle et sont une véritable valeur ajoutée à votre activité. Découvrez cette solution simple, moderne, économique et adaptée à votre activité !

Suite à une forte demande de ses adhérents, la branche maintenance-vente de la FNA s’est rapprochée de la société AMB-Garantie afin de proposer :

  • soit un service d’auto-garantie pour les professionnels de la vente de véhicules d’occasion.
  • soit permettre aux professionnels de se diriger vers une garantie de type assurantielle pour la vente de véhicules d’occasion.

 

Un partenariat a été signé entre la société AMB GARANTIES et la FNA

AMB GARANTIES a développé une offre de Garantie commerciale via une interface intranet, permettant aux professionnels de l’automobile de créer et gérer en interne leurs Garanties commerciales Panne Mécanique sur-mesure. La Garantie Self Control permet au vendeur de faire bénéficier sa clientèle d’une Garantie panne mécanique commerciale contractuelle dont il détermine lui-même la couverture, la durée, le plafond …

 

CETTE OFFRE EST EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX ADHERENTS FORMULE COMPLETE DE LA FNA

 

AMB GARANTIES met au service des professionnels:

– Une plateforme téléphonique disponible du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00

– Un service relationnel clients polyvalent

– Une force commerciale terrain

– Un extranet, outil adapté pour une liberté d’autonomie et d’utilisation

 

  • Tarifs pour la formule d’auto-garantie :

Souscription au service (Frais d’ouverture de compte) : 20€ HT (une fois à vie).

Contrat réalisé par véhicule et par client : 20€ HT le contrat enregistré et validé dans le système informatique. Le prélèvement de chaque contrat réalisé se fait en fin de mois. Il est possible d’accéder à ses factures et ses contrats dans son espace professionnel.

  • Conditions de souscription :

Être à jour de sa cotisation d’adhésion FNA (formule complète ou formule Platinium).

Télécharger (en bas de cette note dans l’onglet « documents complémentaires ») et compléter le bulletin de souscription AMB Garantie et joindre :

    • un extrait K-BIS de moins de 3 mois
    • une copie recto/verso de la carte d’identité du gérant de l’entreprise
    • le formulaire SEPA complété (vous le trouverez dans le bulletin de souscription)
    • un RIB

Merci d’envoyer tous ces documents  à contact@fna.fr.

Après réception et validation des documents, la FNA transmet la demande à AMB Garanties, qui se charge de créer le compte du professionnel sur http://www.amb-garanties.com.

Présentation de l’auto-garantie proposée par AMB Garantie :

La Garantie proposée se nomme « Garantie Self Control ». C’est une auto-garantie, le professionnel vendeur garantit lui-même le véhicule. Il prend donc en charge à ses frais les réparations prévues au contrat. AMB GARANTIES s’occupe de la gestion des appels clients suite à une panne apparue sur le véhicule, de dire au client si le sinistre est pris en charge par sa garantie et de vérifier auprès du vendeur du véhicule s’il est d’accord pour la prise en charge et à quel montant (en fonction de ce qui a été défini dans ses conditions générales).

Les + de la gestion externalisée de l’auto-garantie :

  • Le client contacte la plateforme AMB Garanties en appelant le 0821 020 021 disponible du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
  • AMB Garanties prend en charge la demande de votre client et vérifie, au regard du contrat, si la panne est prise en charge et si une franchise doit être appliquée.
  • Le professionnel vendeur pourra être conseillé par AMB pour proposer une offre commerciale à son client (exemple : prise en charge à 50% de la franchise ou des réparations). C’est un réel avantage pour éviter les conflits et ainsi, fidéliser sa clientèle qui n’hésitera pas à parler de vous à un futur acquéreur.
  • Si votre client tombe en panne loin de votre entreprise, AMB Garanties lui propose un autre établissement de réparation mécanique situé si possible à proximité de son lieu de résidence. Ainsi, il fera le lien entre le professionnel vendeur et le professionnel réparateur pour trouver un accord sur la prestation qui sera prise en charge par le vendeur. AMB pourra se faire le relais de la transaction financière (transmission du devis, accord, facture).

 

Comment créer un contrat de garantie pour un véhicule ?

1. Se connecter dans votre espace professionnel sur le site http://www.amb-garanties.com grâce aux identifiants communiqués par AMB Garanties (après souscription au produit).

2. Sélectionner le contrat de son choix, vous avez 3 possibilités :

  • Le contrat ESSENTIEL : C’est la garantie classique Moteur-Boite-Ponts avec main d’œuvre
  • Le contrat ELITE: C’est la garantie complète avec main d’œuvre
  • Le contrat A LA CARTE: Le professionnel décide lui-même de la couverture de la garantie

3. Pour la garantie A LA CARTE : sélectionner les éléments que vous souhaitez couvrir sur le véhicule.

4. Compléter les champs : durée de garantie, plafond de km, plafond de prise en charge par sinistre, dates, franchise et champ libre …5. Compléter les champs concernant le client et le véhicule.

6. Vérifier les informations, cocher la case pour valider le contrat puis cliquer sur valider le contrat

7. Imprimer le contrat et le faire signer en 2 exemplaires par le vendeur et le client. AMB enverra dans un second temps une pochette à votre client avec un exemplaire du contrat et le rappel de la procédure en cas de panne survenue sur le véhicule.

 

AMB Garantie propose également une garantie assurantielle !

AMB GARANTIE a également développé une garantie assurantielle, sous la dénomination selon les cas, « Garantie Elite » ou « Garantie Equilibre » ou « Garantie Essentielle ». Le contrat de Garantie choisi a pour objet de faire bénéficier le Véhicule vendu par le professionnel d’une Garantie mécanique souscrite auprès de la compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (S.M.A.B.) se décomposant comme suit : Prise en charge par la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (S.M.A.B.), du coût des réparations pièces et main d’œuvre dans les limites des Garanties prévues au contrat, nécessitées par la défaillance d’un organe ou d’une pièce couverts, et dans la limite des plafonds prévus au contrat.

Pour plus de renseignements sur la garantie assurantielle, n’hésitez pas à contacter AMB GARANTIE à l’adresse contact@amb-garanties.com ou au 0821 020 021 en précisant votre qualité d’adhérent de la FNA.

 

 

 

 

Le Chèque sans provision

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Il est essentiel de connaître quels sont vos droits, mais aussi vos obligations vis-à-vis de votre débiteur. Les litiges peuvent avoir de nombreuses causes (litiges nés d’un différend sur l’exécution de votre prestation, insolvabilité du débiteur, mauvaise foi …). 

Le législateur a mis en place un arsenal de procédures amiables ou judiciaires destiné à vous aider à  faire face à ces situations. Vous privilégierez l’une ou l’autre procédure en fonction de la situation du débiteur, voire du montant du litige. 

 

Cette note vous permet de savoir comment réagir face à un chèque sans provision. 

 

UN CHEQUE SANS PROVISION : COMMENT REAGIR ?

 

Définition du chèque: écrit par lequel son titulaire (le tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré) de remettre à un tiers bénéficiaire (le porteur), sur présentation de cet écrit, une somme déterminée, lui appartenant et disponible. 

 

Les délais d’encaissement du chèque

 

Les durées de validité (délai passé lequel la banque n’a plus à payer le chèque, même s’il était provisionné) :

  • 1 an et 8 jours pour un chèque bancaire (émis en métropole 3)
  • 1 an pour un chèque postal. 

 

Les conditions d’acceptation d’un chèque par le commerçant 

 

Le refus d’un chèque est possible : 

 

Le chèque est un instrument de paiement largement accepté mais il n’est pas obligatoire, sauf dans certains cas. Ainsi, un commerçant peut refuser un paiement par chèque ou ne l’accepter qu’au-delà d’un certain montant minimal, car le chèque n’équivaut pas à une monnaie ayant cours légal. Si vous prenez cette décision de limiter le recours aux chèques, vous devez en informer votre clientèle par voie d’affichage au niveau des caisses. 

 

Attention : depuis le 1er septembre 2015, aucun paiement en espèce ne peut être accepté au-delà d’un montant de 1000 €. 

 

Vérifications opérées par le professionnel 

 

  • Justification d’identité en cas de paiement par chèque 

 

Le professionnel peut exiger la présentation d’un ou de plusieurs documents officiels avec photo en contre partie de la remise d’un chèque. En ne réclamant pas cette pièce officielle, il engagerait sa responsabilité à l’égard du titulaire du compte dont le chéquier aurait été dérobé4. 

 

  • Consultation du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) 

 

Lors de la remise d’un chèque pour paiement d’un bien ou d’un service, son bénéficiaire (le professionnel ou le particulier) a la possibilité de vérifier la régularité de l’émission du titre, par consultation du FNCI géré par la Banque de France. Il va s’assurer que le chèque remis n’a pas été déclaré comme volé ou perdu, tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d’une interdiction bancaire ou judiciaire. 

 

Pour le consulter, vous pouvez demander un code d’accès à la BDF.

 

L’INTERDICTION BANCAIRE POUR EMISSION D’UN CHEQUE SANS PROVISION

 

Nous verrons ici deux cas de figure. Celui du consommateur qui émet un chèque sans provision et celui du professionnel dans le cadre de son activité. 

 

Généralités 

 

L’émission d’un chèque sans provision n’est plus un délit, mais il s’agit d’un évènement sérieux car le rejet entraîne immédiatement l’inscription de l’émetteur au Fichier Central des Chèques (FCC) et une interdiction pour lui (et éventuellement les autres co-titulaires) d’émettre des chèques pour une durée de 5 ans

 

Le compte est suffisamment approvisionné si la Banque dispose sur le compte de la somme nécessaire au paiement présenté. La provision est soit le solde créditeur, soit l’autorisation de découvert autorisé. 

 

Réaction de la Banque : Obligation d’information préalable à l’envoi d’une lettre d’injonction 

 

Avant de refuser le paiement du chèque, la Banque doit informer son client « par tout moyen approprié » le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision. La loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque. Un délai de 24 ou 48 h est souvent pratiqué. 

 

Si pendant ce délai, le client ne réagit pas, la Banque lui adresse alors (et ce à chaque rejet de chèque) une lettre d’injonction de ne plus émettre de chèques. Envoyée en AR, cette lettre informe sur la portée de l’interdiction, sur ses conséquences et sur les moyens pour y remédier. Les co-titulaires ou mandataires inscrits sur le compte sont également concernés. 

 

Interdiction bancaire 

 

Dans les deux jours qui suivent le rejet, la banque signale l’incident à la BDF, qui recense tous les autres comptes et informe les établissements bancaires de la mise en place de l’interdit. Tout professionnel constatant l’interdiction, pourra refuser un chèque. 

 

Si l’interdiction bancaire concerne un professionnel 

 

  • Cas où l’interdiction concerne un entrepreneur en son nom propre

 

Si vous exercez une activité en nom propre, c’est-à-dire en tant que personne physique, et que vous êtes concerné par une interdiction d’émettre des chèques, cette interdiction s’étend également à tous les comptes au même nom et donc votre compte personnel. 

 

  • Cas où l’interdiction concerne un entrepreneur en société : 

 

Si vous exercez votre activité professionnelle en société, c’est-à-dire en tant que personne morale, cette interdiction va s’étendre uniquement à la société sur la référence de votre numéro de SIRET. 

 

Comment régulariser une interdiction bancaire ? 

 

Le titulaire du compte bénéficie de la possibilité permanente de recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la régularisation de l’incident. 

 

  • Une nouvelle présentation du chèque : 

 

Si le client se reconstitue une provision suffisante, il peut vous contacter pour vous informer que vous pouvez à nouveau déposer le chèque litigieux. Vous serez alors payé et le client aura comme justificatif son relevé bancaire. 

 

  • La restitution du chèque 

 

Le client peut également prendre directement contact avec vous afin de vous régler via un autre moyen de paiement. Une fois le paiement effectif, vous devrez lui restituer le chèque afin qu’il puisse le remettre à sa banque. Le chèque constitue pour lui la seule preuve de la régularisation. 

 

  • Le blocage de la provision 

 

Le client peut demander à sa banque de bloquer la provision du chèque impayé. Cette provision est alors exclusivement destinée à vous payer. Tant que le chèque ne sera pas présenté, le blocage sera maintenu jusqu’à la date limite de sa validité. Cette solution est préconisée lorsque le bénéficiaire n’est plus en possession du chèque. 

 

Le coût d’une interdiction d’émettre des chèques : 

 

  • Les frais de traitement prélevés par la banque du débiteur 

 

Les frais de traitement prélevés par la banque sont encadrés par la loi : 

Ces frais sont limités à 30€ par chèque pour les rejets de chèques d’un montant inférieur ou égal à 50€. 

Ces frais sont limités à 50 € pour les rejets de chèques d’un montant supérieur à 50€.

Dans ces frais sont compris la facturation des divers courriers relatifs à l’incident de paiement et adressés par la banque. A noter que le rejet d’un chèque présenté à plusieurs reprises dans les 30 jours qui suivent le premier rejet constitue un incident de paiement unique.

 

  • Vous n’avez plus à payer des pénalités libératoires au Trésor public 

 

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a supprimé les pénalités libératoires dues au Trésor Public. 

 

Les effets de la levée de l’interdiction bancaire : 

 

Lorsque la situation est régularisée, la banque doit en informer la BDF dans les deux jours qui suivent la présentation des justificatifs. Elle doit également adresser une attestation de régularisation. 

 

VOUS RECEVEZ UN CHEQUE SANS PROVISION

 

Regardez son montant 

 

Lorsque le chèque est inférieur à 15€, la banque est tenue de vous le payer dans le délai d’un mois à partir de la date d’émission, qu’il y ait ou non provision sur le compte. 

 

Lorsque le chèque est supérieur à 15€, la banque vous adresse une attestation de rejet de chèque pour défaut de provision. 

 

A défaut de paiement 

 

A défaut de paiement du chèque dans le délai de 30 jours courant à compter de sa première présentation, ou de constitution d’une provision par l’émetteur dans ce délai, vous pouvez : 

 

  • demander à votre banque l’établissement d’un certificat de non-paiement. Elle doit vous l’envoyer dans un délai de 15 jours suivant votre demande, 

 

  • effectuer une nouvelle présentation du chèque à l’encaissement. Si cela s’avère infructueux, la banque vous adressera automatiquement un certificat de non-paiement. 

 

Nom et Prénom

Adresse

Ou Raison Sociale

Nom de la banque de l’émetteur

Adresse

A…                   ,  le……

Objet : Demande de certificat de non-paiement 

Madame, Monsieur,

Le chèque n° …. d’un montant de ….       euros (montant en chiffres et en lettres) établi à mon ordre par (nom et prénom de l’émetteur du chèque) tiré sur …(le nom de la banque de l’émetteur) a été rejeté depuis plus de 30 jours pour insuffisance de provision.

Je vous prie donc de bien vouloir m’adresser par retour un certificat de non-paiement afin que je puisse faire éventuellement procéder à une saisie.

Vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Signature

Procédure de recouvrement

 

Vous pouvez alors faire notifier le certificat de non-paiement à votre débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou faire appel à un huissier de justice qui signifiera le certificat de non-paiement à l’émetteur du chèque sans provision. 

 

Les deux procédés valent commandement de payer. 

 

Votre débiteur doit apporter la preuve qu’il a payé la somme et les frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification. S’il ne l’a pas fait, l’huissier fait apposer la formule exécutoire sur le certificat de non-paiement : celui-ci a alors la même force qu’un jugement. 

 

L’huissier peut engager toutes les procédures d’exécution forcée (saisie mobilière, saisie sur salaire …) pour récupérer le montant du chèque et tous les frais engagés. 

 

Débiteur interdit bancaire

 

Si le chèque a été remis par une personne en interdit bancaire, la banque doit le préciser sur l’attestation de rejet. 

 

Si la banque a omis de réclamer à son client la restitution des formules de chèques, elle devra payer le chèque émis sur l’une de ces formules. Vous pouvez obtenir de la banque de l’émetteur, en plus du montant du chèque, l’indemnisation des préjudices causés par l’émission de ce chèque sans provision (frais de rejet du chèque, de saisie, d’exécution que vous avez dus avancer par exemple). 

 

SANCTIONS PENALES 

 

Votre client est passible d’une peine de prison (jusqu’à 5 ans) et/ou d’une amende (jusqu’à 375.000€) : 

 

  • s’il émet un chèque malgré une interdiction bancaire : risque d’amende et d’une interdiction judiciaire qui concerne alors sa signature elle-même et vaut donc pour des chèques émis sur des comptes où il serait que mandataire dans le cadre d’une procuration par exemple. 

 

  • s’il retire la provision après l’émission d’un chèque. 

 

  • s’il fait opposition à un chèque pour un motif illicite (motifs légaux : perte du chèque, vol ou utilisation frauduleuse, redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire).

Etendue de l’obligation de résultat du réparateur

Le professionnel de l’automobile peut voir sa responsabilité civile professionnelle (RCP) engagée dans le cadre de son activité. Schématiquement, l’activité du réparateur s’articule autour de trois axes : la vente du véhicule, l’entretien et la réparation du véhicule, et enfin la garde du véhicule réparé. Ces activités peuvent générer des dommages pouvant engager sa responsabilité civile. 

Le garagiste est soumis à une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Il est tenu de remettre en parfait état de marche le véhicule qui lui a été confié

La jurisprudence est allée encore plus loin en affirmant que le réparateur est présumée responsable des problèmes qui peuvent survenir après son intervention – à charge pour lui d’apporter la preuve qu’il n’a commis aucune faute dans la première réparation ou qu’il n’y a aucun lien entre sa faute présumée et le dommage subi par le client

Pour s’exonérer de sa responsabilité, le réparateur doit faire preuve de la plus grande vigilance. Nous allons passer au crible les différents cas de figures pouvant se présenter en s’appuyant sur des exemples concrets. 

Etendue de l’obligation de résultat du réparateur

  • Une seconde intervention est nécessaire pour une panne identique ou sur une pièce changée lors de la première panne

Le réparateur a manifestement manqué à son obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée. Il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il arrive à prouver que le dommage subi par le client ne lui est pas imputable. 

Jurisprudence

Cass Civ 1ère, 28 janvier 2010 

La Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir constaté que « la réparation effectuée par la société X pour remédier aux désordres ne les avait pas fait disparaître, caractérisant ainsi le manquement de celle-ci à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son client ». 

Cass Civ 1ère, 17 mars 2011

La Cour de Cassation a rappelé sa jurisprudence constante : « Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la remise en état du véhicule qui lui est confié ; que le tribunal qui, bien qu’il ait constaté qu’après avoir été confié pour réparation une première fois à la société X, en avril 2007, le véhicule de M.X avait, en août 2007, rencontré une panne quelque peu similaire à la précédente, ce dont il résultait que le garagiste avait manqué à son obligation de résultat relative à la remise en état du véhicule, a néanmoins jugé que ce dernier n’avait pas commis de faute, n’a pas tiré les bases légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles 1147 et 1787 du Code civil »

  • La seconde intervention concerne un organe différent de celui sur lequel a été réalisée la première

La responsabilité du réparateur est présumée. Il appartient au client lésé de démontrer que le dommage trouve son origine dans la première prestation de réparation (Cass Civ 1ère 22 mai 2008)

En pratique, il est évident que si la panne intervient peu de temps après ladite réparation, l’imputabilité sera présumée. Pour établir cette responsabilité, un rapport d’expertise soumis aux débats est nécessaire. 

Jurisprudence

Juridiction de Proximité d’Evry, 6 décembre 2010 

Un garage s’est vu confier un véhicule en réparation en vu du changement du roulement de la roue arrière droite. Le propriétaire estimant que la pièce changée a présenté une usure prématurée, a demandé au professionnel de lui remplacer à nouveau et de lui rembourser le prix de la pièce initialement changée. 

Les juges ont estimé que le demandeur ne démontrait pas que le dommage subi trouvait son origine dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu. La responsabilité qui pèse sur le réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement du professionnel à son obligation de résultat. « sa responsabilité ne saurait être engagée s’il existe un doute sur le lien de causalité entre l’éventuelle défectuosité de la réparation et le dommage subi ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation du juge saisi ». 

En l’espèce, le véhicule avait parcouru beaucoup de kilomètres entre la réparation initiale et la nouvelle panne. 

 

La responsabilité du garagiste est donc présumée toutes les fois que le client prouve qu’il a subi un dommage qui a pour origine l’organe sur lequel le réparateur est intervenu.

Le garagiste est responsable des pièces et autres produits utilisés lors de l’exécution de son obligation de réparation et d’entretien. 

D’une façon générale, le garagiste est responsable des défauts des pièces utilisées (article 1641 du code civil) et peut même être poursuivi pour tromperie s’il facture le prix d’une pièce neuve alors qu’il a utilisé une pièce d’occasion (Cass Crim, 3 décembre 1997). 

Le garagiste doit indemniser son client pour l’ensemble du préjudice subi :

Le réparateur doit bien sûr remettre le véhicule en état de marche à ses frais. Cela implique d’une part, la réparation de l’organe défectueux à l’origine de la panne mais également toutes les pièces endommagées suite à cette défaillance. D’autre part, il doit aussi indemniser le client pour toutes les dépenses occasionnées par la réparation défectueuse 

Il peut s’agir :

  • des frais résultant de l’immobilisation et du dépannage du véhicule
  • et éventuellement de sa dépréciation, 
  • des honoraires de l’expert, 
  • des frais de location d’un autre véhicule, 
  • ou encore des dommages causés à un tiers si le véhicule mal réparé est impliqué dans un accident sur le fondement de son obligation de sécurité.

 

Jurisprudence

Le principe : 

Dans un arrêt de principe du 16 février 1954, la Cour de Cassation a établi « qu’une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe uniquement d’assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l’équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation ».

Illustration : 

Cass. civ, 1ère, 8 décembre 1998 : Même si la première réparation a été effectuée par un réparateur dans le cadre de la garantie contractuelle, si celui-ci n’a pas réussi à remettre en état de marche le véhicule, il peut être condamné à payer le coût de la réparation réalisée ultérieurement par un autre réparateur. 

 

Les causes d’exonération de responsabilité du réparateur

L’obligation de résultat mise à la charge du garagiste est parfois atténuée. Le juge, en fonction des éléments qui lui sont soumis, peut l’exonérer de sa responsabilité s’il parvient à prouver qu’il n’a pas commis de faute lors de son intervention ou que la panne en cause n’a pas de lien de causalité avec le travail qu’il a effectué

Les cas de figure les plus courants : 

  • Obligation de résultat limitée aux réparations acceptées par le client : 

 

Jurisprudence

Cass Civ 1ère, 14 juin 2007 

La Cour de Cassation a jugé au visa de l’article 1787 du Code civil relatif aux devis, « que si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la remise en état du véhicule qui lui est confié, cette obligation ne s’étend qu’aux réparations convenues entre les parties. Attendu que pour condamner la société X à procéder à l’installation d’un équipement neuf au frais du client, l’arrêt attaqué retient que, pour le remplacement de la boite de vitesses défectueuse, le garagiste était tenu d’une obligation de résultat. Qu’en se déterminant ainsi alors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Monsieur X avait refusé le remplacement de l’organe défaillant par une pièce neuve, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ». 

 

Attention : le garagiste doit prouver que son client a refusé certaines réparations. Vous devez en ce sens prouver que vous l’avez bien informé de la nécessité d’effectuer ses réparations

Il est très important de conserver les ordres de réparations, les décharges de responsabilités, les factures ….. 

  • Le réparateur a suivi scrupuleusement les instructions du constructeur : 

 

Jurisprudence : responsabilité partagée avec le constructeur. 

Cour d’Appel d’Aix en Provence, 13 novembre 2008

Un garage dont la responsabilité était mise en cause par un client, a introduit un recours contre le constructeur, en invoquant un manquement à son obligation d’information complète vis-à-vis de son agent. Les préconisations techniques du constructeur au moment de la panne incriminée n’étaient pas obligatoires, comme cela a été le cas ultérieurement. 

Le garage avait travaillé sur la base d’une documentation mise à jour périodiquement. Les juges ont retenu que certes il appartenait au garage en qualité de professionnel de la réparation de suivre les règles de l’Art. Néanmoins, il devait également mettre en œuvre les préconisations ou notices techniques du constructeur et pouvait alors légitimement penser qu’elles correspondaient aux règles de l’Art. Le constructeur en fournissant au réparateur, des préconisations insuffisantes, a contribué à la réalisation des dommages. Le constructeur a été condamné à payer 50% des dommages subis par le client. 

 

Il est dans votre intérêt de conserver les notices et les préconisations des constructeurs. 

  • Le réparateur a apporté tous les soins nécessaires. 

 

Cour d’appel d’Agen, 7 avril 2008 / Cass. Civ. 1ère 12 Janvier 1994. 

  • Le dommage postérieur à son intervention, est dû à une faute du client : 

 

Défaut d’entretien, l’utilisation de produits dangereux,

  • L’absence de lien de causalité entre la panne et son intervention : 

 

Nous sommes dans le cas de figure où la panne survenue après son intervention a certes pour origine la pièce sur laquelle il est intervenu, mais aucun lien de causalité n’existe avec cette intervention.

Pour le prouver, il est plus que recommandé de faire appel à un expert, de participer aux expertises mandatées par la partie adverse ….. 

Les juges du fond ont exonéré des professionnels au cas par cas en tenant compte notamment de l’usure normale des pièces, du nombre de kilomètres effectués depuis la réparation ….

Le temps joue en faveur du garagiste car il crée un doute à propos du lien de causalité. Le client devra en effet prouver, pour engager sa responsabilité, qu’il a commis une faute et que cette faute est la cause immédiate et directe du dommage qu’il a subi. 

Cour d’Appel d’Aix en Provence, 17 décembre 2008

Le garagiste peut s’exonérer de l’obligation de résultat qui pèse sur lui, sur le fondement de ce texte, en démontrant son absence de faute. 

Un garagiste effectue une première réparation. Peu de temps après le véhicule tombe en panne. Le rapport d’expertise a établi que le garagiste n’avait commis aucune faute. « La rupture de l’arbre de transmission étant due à son usure qui n’était pas décelable lors de la réparation demandée par la cliente ».

Dans le même sens : 

Absence de lien de causalité : Juridiction de Proximité d’Evry, 6 décembre 2010 (cité plus haut) 

 

Vente sur Internet aux consommateurs

Cette note vous précise les règles auxquelles vous êtes soumis dans le cadre de ventes par Internet aux consommateurs (B to C). Ces informations sont à jour des dispositions applicables depuis le 28 mai 2022 :

  • Actualisation de la liste des informations précontractuelles à communiquer au consommateur.
  • Actualisation du modèle de formulaire de rétractation (le formulaire ne peut plus être transmis par fax).

Définition du commerce électronique

Le commerce électronique est défini comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance par voie électronique, la fourniture de biens ou de services.

Plusieurs réglementations vont alors se côtoyer : règles classiques sur la vente, louage d’ouvrage, ainsi que celles introduites par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique

Mentions obligatoires à faire figurer sur le site internet

Tout site internet doit faire figurer les mentions obligatoires suivantes :

 

Les mentions légales pour pouvoir identifier facilement les responsables du site, elles doivent contenir :

  • les informations relatives à l’éditeur du site,
  • les mentions relatives à l’hébergeur du site internet,
  • le nom et coordonnées du professionnel en tant que propriétaire du site

 

Les mentions relatives à l’utilisation des données personnelles et la gestion des cookies : un site commercial qui collecte des informations nominatives (nom, adresse, mail, …) et constitue des fichiers de clients et de prospects, doit respecter les obligations en matière de protection des données personnelles. Ces obligations ont été renforcées depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) > pour toute information, veuillez consulter notre dossier spécial RGPD dans notre base documentaire ou le site de la CNIL

 

Les mentions relatives à la propriété intellectuelle : si le site internet utilise des images ou des photographies, il faudra faire figurer leur propriété intellectuelle (nom de l’auteur, licence d’exploitation)

 

Les mentions spéciales relatives à l’activité commerciale ou artisanale : indication du numéro d’immatriculation ou d’inscription au RNE, numéro de TVA intracommunautaire et les conditions générales de vente.

Conditions d’application des règles sur la vente à distance

Les consommateurs disposent d’une protection renforcée prévue par le code de la consommation, pour toute transaction réalisée à distance.

 

Un contrat conclu entre un professionnel et un client : 

La transaction doit s’opérer entre un consommateur (toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) et un professionnel (personne agissant dans le cadre d’une activité habituelle et organisée de production, de distribution, ou de prestations de services)

 

Un contrat conclu à distance par voie électronique

Le terme « voie électronique » s’applique aussi bien à Internet, qu’à des modes de vente via des applications mobiles, le téléphone portable, etc… De même, les dispositions sur la vente en ligne sont applicables même si le paiement lui-même ne s’effectue pas par voie électronique.

Validité des transactions en ligne

Obligation d’information concernant la personne proposant un commerce électronique: 

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale;

2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle ;

3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 

 

Contenu général d’une offre commerciale sur Internet: 

Une offre commerciale engage son auteur tant qu’il la laisse en ligne. Pour être valable, elle doit mentionner : 

  • Les différentes étapes à suivre pour la conclusion du contrat, 
  • Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier et de corriger d’éventuelles erreurs, 
  • Les langues proposées pour la conclusion du contrat, 
  • Les modalités d’un éventuel archivage du contrat et leurs conditions d’accès, 
  • Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échant se soumettre.

 

Formalisme d’acceptation de l’offre commerciale:

Le principe du « double clic » : pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. 

Vous devez donc accuser réception de la commande rapidement par voie électronique

 

Attention à respecter les informations précontractuelles générales dues aux clients consommateurs, communes à tous les contrats (article L. 221-5 du code de la consommation)

Votre offre commerciale faite à un consommateur, doit comporter les informations précontractuelles obligatoires destinées à lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause.

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation (voir modèle en fin de note) ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.

 

Plus précisément, le professionnel doit également communiquer à son client les informations suivantes (article R. 221-2 du code de la consommation)  :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

2° S’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;

3° Si elle diffère de l’adresse fournie au 1°, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;

4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;

5° S’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;

6° S’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés, ou de toute autre garantie légale applicable ;

7° S’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;

8° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;

9° S’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;

10° S’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;

11° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;

12° Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;

13° S’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;

14° S’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;

15° S’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

 

Obligation d’information spécifique aux prestataires de services Outre les mentions ci- dessus, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique :

  • les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, 
  • à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles.

Article R111-2 du code de la consommation

Informations obligatoires que le professionnel doit communiquer au consommateur (ou mettre à sa disposition) :

1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

Article R111-3 du code de la consommation

Informations à communiquer obligatoirement sur demande du consommateur :

1° Lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;

2° En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;

3° Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

4° Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles.

Obligation d’information renforcée spécifique aux contrats conclus à distance : 

  • le droit de rétractation : conditions, délai, modalités d’exercice, formulaire type de rétractation (voir annexe pour modèle de formulaire de rétractation)
  • le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation, notamment lorsque celui-ci ne peut être renvoyé par la poste.
  • lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé

≥ Vous devez l’en informer ou

≥ lui préciser les circonstances dans lesquelles il perd son droit.

  • le cas échéant, les informations relatives au coût de la technique de communication à distance (ex : coût de l’appel téléphonique), à l’existence d’un code de bonne conduite, aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, au mode de règlement des litiges et autres conditions contractuelles.

 

Informations adaptées aux supports utilisés  

Ces informations obligatoires doivent être mises à la disposition du client par tout moyen adapté à la technique de communication utilisée.

En cas de difficulté liée à la présentation des informations, vous pouvez ne mentionner que les informations essentielles et transmettre à votre client les informations complémentaires par tout autre moyen.

Les sites de commerce en ligne doivent indiquer clairement, avant la commande, les moyens de paiement acceptés et les restrictions de livraison

C’est au professionnel qu’il appartient de prouver qu’il a respecté cette obligation d’information

Confirmation écrite du vendeur

Le vendeur doit confirmer à son client, par écrit ou sur tout support durable à sa disposition, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison, plusieurs types d’information : 

Confirmation du contrat comprenant : 

  • les informations précontractuelles ci-dessus mentionnées, 
  • le formulaire type de rétractation,
  • s’il s’agit d’un bien meuble, le vendeur doit confirmer de nouveau la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché,
  • le cas échéant, il doit rappeler au client la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

 

Obligation liée à la validation de la commande  

Le professionnel doit veiller à ce que le consommateur reconnaisse son obligation de paiement lors de sa commande. Votre client doit cliquer, pour valider sa commande, sur une mention claire et lisible ou toute autre formule analogue dénuée d’ambiguïté.

Pensez à actualiser votre site Internet en contactant l’administrateur de votre site ! Le professionnel est responsable de la bonne exécution du contrat conclu à distance.

Consentement exprès du client pour les paiements supplémentaires

Avant la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service, le professionnel doit obtenir l’accord exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat.

Ex : assurance, garantie, produit supplémentaire, …

  • Le consommateur ne doit pas avoir à décocher une case pour rejeter les options que le professionnel lui propose (pas d’acceptation par défaut).
  • Le consommateur peut demander le remboursement de toute somme versée au titre de ce paiement supplémentaire s’il n’a pas donné son accord exprès.

Information sur les délais de livraison

Le professionnel doit indiquer avant la conclusion du contrat, la date limite ou le délai auxquels il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le professionnel est réputé devoir le faire dès la signature du contrat et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. 

En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente et obtenir le remboursement des sommes engagées.

Droit de rétractation de 14 jours

Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Vous devez informer le consommateur de cette possibilité de rétractation en lui fournissant notamment un formulaire de rétractation (voir annexe 1).

Ce délai de rétractation court à compter de :

  • La conclusion du contrat pour les prestations de service,
  • La réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. 

Il s’agit d’un délai de 14 jours francs. Lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Ce délai de rétractation est porté à 12 mois si le consommateur n’a pas eu connaissance de la confirmation écrite des informations.

Pour plus d’information sur le droit de rétractation, vous pouvez consulter la note : l’exercice du droit de rétractation en cas de vente à distance d’un véhicule.

Cas où le droit de rétractation est exclu :

  • Contrats de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord exprès du consommateur, avant la fin du délai de 14 jours francs. 

Nous vous conseillons de conserver le double de l’écrit stipulant l’accord de votre client

  • Contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Remboursement des sommes versées

 

Dans le cadre de la résolution de la vente pour non-respect des délais : Vous êtes tenu de rembourser le client dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Au-delà, la somme due est majorée de plein droit :

  • De 10% si le remboursement intervient 30 jours au-delà de ce terme ;
  • De 20 % jusqu’à 60 jours ;
  • De 50 % au-delà de 60 jours.

Le remboursement se fait par tout moyen de paiement. Vous n’avez pas le droit de lui appliquer une indemnité compensatrice quelconque. 

 

Dans le cadre du droit de rétractation : vous êtes tenus de rembourser le client de la totalité des sommes – frais de livraison compris – dans les 14 jours à compter de la réception de la demande de rétractation. Au-delà, la somme due est majorée de plein droit:

  • Du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient 10 jours après ce terme ;
  • De 5 % si le retard est compris entre 10 et 20 jours ;
  • De 10 % entre 20 et 30 jours ;
  • De 20 % entre 30 et 60 jours ;
  • De 50 % entre 60 et 90 jours ;
  • De 5 points supplémentaire par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux de l’intérêt légal.

Tout manquement aux règles encadrant l’exercice du droit de rétractation est passible d’une amende administrative de :

– 15.000 € maximum pour les personnes physiques

– 75.000 € maximum pour les personnes morales

 

Annulation du contrat de crédit lié au contrat de vente

L’exercice du droit de rétractation par le client entraine la résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l’exception des frais engagés à l’ouverture du dossier de crédit

Exception à cette annulation du crédit lié au contrat de vente : Si l’emprunteur, par une demande expresse, demande la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’entraine la résolution du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
De même, le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration de ces délais le client paie comptant.

 

Responsabilité du professionnel

Quelques conseils pratiques : 

Communiquez toutes les informations précontractuelles/contractuelles obligatoires mentionnées plus haut.

Veillez à respecter les conditions de validité des transactions.

Conservez tous les documents commerciaux mis en ligne et liés à la vente.

Faites attention aux délais de livraison, au droit de rétractation, aux conditions d’exécution de la prestation.

En cas de paiement en ligne, faites attention au choix de votre prestataire de service de paiement en ligne.

ANNEXE 1  (également  dans  la rubrique « documents complémentaires »)

Article R. 221-1 du code de la consommation

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

(à utiliser à compter du 28 mai 2022)

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile.

 

ANNEXE 2  (également  dans  la rubrique « documents complémentaires »)

Article R 221-3 du code de la consommation

Vous trouverez ci-dessous le libellé exact de l’information que vous devez fournir à votre client concernant l’exercice de son droit de rétractation:

INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire (3).

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

Effets de rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous (4).

(5)

(6)

Instructions à suivre pour remplir les informations :

(1) Insérez l’un des passages suivants entre guillemets :

a) S’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel :  » de la conclusion du contrat.  » ;

b) S’il s’agit d’un contrat de vente :  » où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.  » ;

c) S’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d’une seule commande et si ces biens sont livrés séparément :  » où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.  » ;

d) S’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces :  » où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.  » ;

e) S’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée :  » où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien.  » ;

(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.

(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant :  » Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). « 

(4) S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant :  » Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. « 

(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :

a) Insérez :

 » Nous récupérerons le bien  » ; ou

 » Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours. « 

b) Insérez :

 » Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.  » ;

 » Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.  » ;

Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste :  » Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant].  » ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance :  » Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].  » ; ou

Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat :  » Nous récupérerons le bien à nos propres frais.  » et

c) Insérez :  » Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. « 

(6) Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant :  » Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. « 

 

Responsabilité du fait des produits défecteux

La responsabilité du fait des produits défectueux est applicable dans de nombreux cas en matière automobile. Dans le fonctionnement interne des garages, les professionnels utilisent divers équipements et produits susceptibles d’être défectueux et de provoquer des dommages aux personnes ou aux biens. 

En cas de dommage causé par ces produits, les victimes peuvent  ainsi intenter des recours contre les producteurs ou, le cas échéant, les fournisseurs.

PRINCIPE : LE PRODUCTEUR EST RESPONSABLE

Les articles 1245 et suivants du code civil mettent en place une responsabilité spéciale dite du fait des produits défectueux. Ces textes n’excluent cependant pas la possibilité d’invoquer d’autres régimes de responsabilité (ex : responsabilité du fait des choses).

Tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit à l’égard des victimes immédiates et des victimes par ricochet, peu importe que le producteur soit lié ou non par un contrat à la victime. Au sens du texte, le producteur est le fabricant du produit ou  celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue de le distribuer.

Cette responsabilité s’applique à la réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne (blessure, décès) ou à un bien (dans ce dernier cas le dommage doit être supérieur à 500 €) autre que le produit défectueux lui-même.

Les dommages subis par le produit lui-même du fait du défaut qu’il présente ne sont pas concernés par cette réglementation (ceux-ci relève davantage de la garantie des vices cachés, ou de l’obligation de conformité).

Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans cette appréciation, on doit tenir compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (moment où le producteur s’est dessaisi volontairement du produit). Le défaut ayant causé le dommage doit, en outre, exister au moment où le produit a  été mis en circulation.

Par ailleurs, un produit ne peut être considéré comme défectueux par le simple fait qu’un autre, plus perfectionné, ait été postérieurement mis en circulation.

EXCEPTION : LE VENDEUR EST RESPONSABLE

Le vendeur, le loueur (à l’exception du crédit-bail) ou tout autre fournisseur professionnel n’est responsable du défaut de sécurité du produit que si le producteur est inconnu, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Le cas échéant, le vendeur ou le fournisseur mis en cause dispose d’un recours contre le producteur, recours qui, selon le code civil, obéit aux mêmes règles que la demande émanant  de la victime directe du défaut. Le délai pour intenter ce recours est d’un an suivant la date de la citation en justice.

Toutefois, en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.

MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE

Pour que la responsabilité du producteur soit retenue, la victime doit prouver l’existence d’un dommage, le défaut que présente le produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage. Une expertise est souvent nécessaire.

Dès lors, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve notamment que le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui, ou bien que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.

En outre, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée si le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites. Elles sont néanmoins valables entre professionnels, sauf lorsqu’il s’agit de dommages causés aux biens utilisés par la victime (un professionnel) principalement pour son usage ou sa consommation privée.

La responsabilité du producteur, du fait des produits défectueux, est éteinte dix ans après la  mise en circulation du produit qui a causé le dommage. La victime doit par ailleurs intenter son action dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur.

Pratiques commerciales agressives

Selon la réglementation communautaire, une pratique commerciale agressive est, considérée comme une pratique déloyale envers le consommateur.

 

DEFINITION

 

Une pratique commerciale est agressive « lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :

  1. Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
  2. Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
  3. Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur ».

 

ILLUSTRATIONS

 

Désormais, la loi intègre une « liste noire » non exhaustive de comportements interdits. Sont considérées comme agressives les pratiques qui ont pour objet :

 

1° De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ;
2° D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l’y autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité ;
6° D’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés ;
7° De donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

        -soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
        -soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.

 

SANCTIONS

Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.

Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

Le montant de l’amende prévue ci-dessus peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits

Les personnes physiques coupables de ce délit encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit encourent des peines complémentaires (interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, interdiction d’émettre des chèques, mise sous surveillance judiciaire …).

 

Démarchage téléphonique et prospection commerciale

Vous prospectez en ayant recours au démarchage téléphonique ? Que votre prospection téléphonique soit habituelle ou épisodique, vous devez respecter un certain nombre de règles tenant notamment à la nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique.

L’opposition au démarchage téléphonique 

Destiné à éviter les démarchages abusifs des consommateurs de la part de certains opérateurs commerciaux, la loi Hamon du 17 mars 2014 a introduit dans le code de la consommation la possibilité pour les particuliers, de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. La service BLOCTEL a été créé pour gérer cette liste d’opposition.

Le service est ouvert depuis le 1er juin 2016.

Depuis cette date, tous les professionnels ont l’obligation, préalablement à leur démarchage téléphonique, de s’assurer que leurs prospects ne sont pas inscrits sur la liste.

Le particulier : l’inscription sur la liste est gratuite, par courrier ou par le biais du site Internet dédié www.bloctel.gouv.fr. Pour cela, le consommateur communique son ou ses numéros de téléphone fixe et/ou mobiles. Il reçoit alors un récépissé précisant la date à laquelle son inscription sera effective sachant que ce délai sera au maximum de 30 jours après la délivrance du récépissé. Ainsi, le consommateur inscrit sur la liste le 1er juin 2016 ne devra plus recevoir aucune sollicitation téléphonique à compter du 1er juillet 2016.

Le récépissé indiquera également la durée d’inscription sur cette liste d’opposition (3 ans renouvelables).

Passé le délai de 3 ans, l’inscription doit être renouvelée. Si le consommateur s’est inscrit avant le 2 avril 2019, il doit renouveler cette inscription. S’il a été inscrit à compter du 2 avril 2019, la réinscription est automatique.

Ce service d’opposition ne permet pas de bloquer les sollicitations par sms. 

Le professionnel : il doit saisir obligatoirement l’organisme BLOCTEL avant tout démarchage téléphonique. L’organisme dispose des outils nécessaires pour réceptionner les fichiers, les purger et les restituer. Afin de respecter le calendrier, le professionnel devra donc vérifier régulièrement ses listes de prospects. Cette saisine donne lieu au versement d’une redevance par le professionnel, comprenant une part fixe et une part variable.

La tarification du service est fixée par arrêté ministériel. Vous pouvez la retrouver sur la page Tarifs du site Bloctel.

Il existe des cas pour lesquels vous êtes dispensé de consulter la liste d’opposition :

  • lorsque une relation contractuelle existe entre vous et le consommateur. C’est le cas notamment lorsque vous contactez un client habituel afin de lui proposer de nouvelles offres visant à compléter, modifier ou remplacer un contrat existant. En revanche, les relations contractuelles passées et terminées (par exemple, vente d’un bien et service) ne constituent pas une dispense de consultation de la liste d’opposition. Bien entendu, les abonnements en vigueur constituent une relation contractuelle en cours.
  • la prospection concerne la vente de journaux, de périodiques ou de magazines.
  • Le professionnel est un institut d’études, de sondages ou une association à but non lucratif. La réalité de la qualité d’institut d’études, de sondages ou d’association sera appréciée en cas de réclamation par un Particulier.

L’obligation d’information du consommateur sur son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition Bloctel

Lorsque vous recueillez auprès d’un consommateur des données téléphoniques, vous devez l’informer de son droit de s’inscrire à la liste BLOCTEL. Si ses coordonnées sont relevées à  l’occasion de la conclusion d’un contrat, celui-ci doit mentionner de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.  

Exemple: bon de commande de véhicule neuf ou d’occasion, ordre de réparation, devis, …

Modèle de mention : Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr/

 

Attention aux sanctions en cas de non-respect de la liste d’opposition !

Les sanctions en cas de non-respect de la liste d’opposition au démarchage téléphonique par les professionnels peuvent aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (Article L242-16 du Code de la consommation).

Dorénavant, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat de vente d’un bien ou de fourniture d’un service, doit indiquer au début de la conversation son identité et la nature commerciale de l’appel.

Il doit ensuite adresser, sur papier ou sur support durable comme un e-mail, une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le particulier n’est alors engagé qu’après avoir donné son consentement par écrit ou par courriel. Dans tous les cas, même après la confirmation de son acceptation, le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours.

Pour toute question concernant le fonctionnement de BLOCTEL, vous pouvez consulter la FAQ sur site.

L’interdiction des numéros masqués 

Depuis la loi Hamon de 2014, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat de vente d’un bien ou de fourniture d’un service, ne doit pas utiliser un numéro masqué

Tout manquement est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de :

  • de 3.000 € pour une personne physique
  • 15.000 € pour une personne morale