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Obligation de délivrance conforme

L’OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME APPLIQUEE AU SECTEUR DE L’AUTOMOBILE

 

En tant que professionnel, vous vendez quotidiennement des biens, des services à des acheteurs eux-mêmes professionnels ou consommateurs. En cas d’apparition d’un problème de fonctionnement, différentes garanties peuvent être invoquées par le client. Que couvrent-elles? Comment les faire appliquer? Que risquez-vous? 

 

Cette étude juridique a pour but de vous donner les clés de compréhension de ces garanties mais aussi quelques conseils pratiques pour éviter un litige. 

 

Schématiquement, la loi impose au vendeur professionnel deux obligations de garantie : 

  • La garantie légale de conformité (articles L217-1 et suivant du code de la consommation) 
  • La garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil). 

 

A ces deux garanties légales, nous ajouterons une autre obligation incombant à tout vendeur à savoir l’obligation de délivrance conforme (article 1603 du code civil). 

 

Le vendeur professionnel ne peut s’y soustraire. 

 

A côté de ces deux garanties légales, il existe une garantie commerciale facultative que le vendeur/fabricant/constructeur peut proposer à ses clients. Attention, l’acheteur bénéficie toujours des garanties légales. La garantie commerciale ne se substitue nullement aux garanties légales.

 

Dans cette note, nous verrons uniquement l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1603 du code civil. 

 

L’OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME (ARTICLE 1603 DU CODE CIVIL)

 

L’article 1603 du Code civil dispose : le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». L’obligation de délivrance conforme de droit commun s’applique à toutes les ventes quel que soit la qualité des parties.  

 

La jurisprudence a défini sa particularité par rapport à la garantie des vices cachés. 

 

Délivrance non-conforme : toutes les promesses formelles du vendeur qui se révèlent insatisfaisantes, au titre d’une différence entre les caractéristiques du véhicule livré ou par la manifestation d’une contre-performance par rapport à ses engagements. 

 

Jurisprudence

Cass.com., 22 Janvier 2008 : Obligation de délivrance – Accessoires de la chose vendue 

Une société achète quatre scooters à une autre société. Elle ne peut présenter à la DRIRE ces 4 véhicules, car le vendeur ne lui a pas fourni les documents administratifs nécessaires à leur immatriculation. La vente est annulée. En effet, la société venderesse a manqué à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue. 

Cass.civ.1ère, 30 octobre 2008 : Idem pour l’absence de délivrance de la carte grise. 

Cass.civ.1ère, 15 mai 2007 : Obligation de délivrance – Kilométrage inexact 

L’acheteur d’un véhicule d’occasion découvre après expertise que le véhicule a en réalité effectué beaucoup plus de kilomètres que ceux annoncés le jour de la vente. 

 

Garantie des vices cachés : tous les amoindrissements des possibilités d’utilisation ou les mauvais fonctionnements graves se révélant prématurément et que l’on ne pourra confronter qu’à la représentation abstraite de l’utilité que l’acheteur était en droit d’attendre du véhicule. 

 

Pour rappel : la garantie de conformité : 

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 12 mai 2011, la différence entre les deux garanties légales : « Le vice caché résulte d’un défaut de la chose vendue alors que la non-conformité résulte de la délivrance d’une chose autre que celle faisant l’objet de la vente ». 

 

Synthèse 

 

Textes

Définition

Champ d’application

Garantie des vices cachés

Art. 1641 à 1649 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus. 

Applicable à toutes les ventes, quelle que soit la qualité des parties.

Obligation de délivrance conforme Art. 1603 et suivants du Code civil Délivrance non-conforme aux caractéristiques attendues par l’acheteur.  Applicable à toutes les ventes, quelle que soit la qualité des parties

Garantie de conformité

Art. L 217-1 à 

L 217-14 du Code la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit : 

  Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 

* Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon et de modèle ;

* Présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage. 

  Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 

Application aux ventes réalisées entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et l’acheteur consommateur au sens large. 

 

Livraison et transfert de risque

Vous avez vendu un véhicule neuf ou d’occasion à un consommateur et avez convenu d’une date de livraison du véhicule. Quelles règles s’appliquent concernant les délais de livraison ? Comment gérer un retard dans la livraison ? 

Depuis 2014, la loi Hamon sur la consommation a apporté des précisions sur la livraison des biens et le transfert des risques associé à la remise du bien au consommateur.

Les délais de livraison ou d’exécution du service

La livraison est le transfert au consommateur de la possession physique du bien.

Quelle est la règle à respecter ?

Le consommateur doit connaître la date ou le délai de livraison du bien avant qu’il ne soit lié par le contrat de vente. L’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit la liste des informations précontractuelles que le professionnel doit communiquer à son client et notamment le délai de livraison :

Article L. 111-1 du code de la consommation

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

(…)

Il est donc obligatoire de préciser, dans le bon de commande du véhicule, un date précise ou un délai de livraison du véhicule.

Ces informations obligatoires doivent figurer :

  • de manière lisible et compréhensible,
  • dans l’offre précontractuelle
  • quel que soit le montant de la commande.

A défaut d’indication ou d’accord entre les parties : le professionnel est réputé devoir livrer le bien dès la signature du contrat, et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat

  • Anticipez vos délais de livraison de véhicules neufs / véhicules d’occasion.
  • Prévoyez un écrit sur ce délai, il formalisera l’accord des parties

Certaines mentions telles que « livraison dès que possible », « livraison selon fabrication » ou encore « livraison sans garantie de délai » peuvent être considérées comme des causes abusives et il est déconseillé de les insérer dans les contrats.

Que se passe-t-il en cas de retard dans la livraison ? 

Si le véhicule n’est pas livré à la date indiquée, le client a le droit de dénoncer le contrat : en cas de non-respect de la date limite ou du délai indiqué au client, et à défaut d’indication du délai au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut dénoncer la vente et obtenir le remboursement des sommes engagées en respectant la procédure suivante.

Sous quelle forme cette dénonciation doit-elle être réalisée ?

1ère étape : le client relance le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de livrer le bien dans un délai raisonnable (qu’il doit inscrire dans son courrier).

2e étape : à défaut de livraison dans ce nouveau délai, le client adresse une nouvelle LRAR au vendeur  lui indiquant qu’il rompt le contrat pour non-respect du délai de livraison.

La LRAR peut être remplacée par un « écrit sur support durable ». C’est le cas du mail, et de tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées.

Le client peut cependant mettre fin au contrat immédiatement dans 2 cas :

– Si le délai de livraison est une condition essentielle du contrat (formalisée par écrit dans le contrat)

– Si le professionnel refuse de livrer le bien 

Le contrat est considéré comme rompu à la date de réception de la LRAR ou de l’écrit, sauf si le professionnel s’est exécuté entre-temps.

Comment réagir ?

Le professionnel qui reçoit une lettre de rupture du contrat pour retard dans la livraison n’a d’autre choix que de rembourser son client de la totalité des sommes déjà versées. Ce remboursement doit être réalisé au plus tard dans les 14 jours de la réception de la lettre recommandée, par tout moyen de paiement.                                                            

Attention : des pénalités sont prévues si le professionnel tarde à rembourser son client (ces pénalités s’ajoutent au remboursement initial).

  • Majoration de 10 % pour un retard inférieur ou égal à 30 jours 
  • Majoration de 20 % pour un retard de 30 jours à 60 jours
  • Majoration de 50 % au-delà de 60 jours de retard

Conseil FNA : Ne laissez pas un courrier ou un mail sans réponse ; en fonction du délai indiqué sur le bon de commande, vérifiez si le client est en droit d’annuler la vente.

A savoir : lors d’un contrôle, les services de la DGCCRF peuvent vous infliger une amende administrative en cas d’absence de mention de la date limite de de livraison (ou du délai) sur les bons de commande (amende maximale de 15.000,00 € pour les personnes morales).

Si le client ne prend pas livraison du véhicule ?

Cette situation peut se rencontrer notamment dans le cas d’une vente de véhicule d’occasion : le client a signé un bon de commande mentionnant la date de livraison, et vous a versé un acompte. Cependant, il change d’avis et ne vient pas chercher le véhicule à la date convenue.

Nous vous conseillons de prévoir dans vos conditions générales une clause selon laquelle le client doit prendre livraison du véhicule à la date indiquée sur le bon de commande ; qu’à défaut, le professionnel adressera une mise en demeure à son client, de venir prendre livraison du véhicule sous 〈X 〉 jours. Et qu’en cas de refus du client de prendre livraison du véhicule sous ce nouveau délai, la vente sera annulée et l’acompte sera conservé par le vendeur (sauf cas de juste motif apprécié par le vendeur).

Le transfert de risque 

En principe, la propriété du bien est transférée immédiatement après l’achat. Mais lorsque le transfert de la propriété (c’est-à-dire la livraison) est différé, sur qui, du vendeur ou du consommateur, pèsent les risques de perte ou d’endommagement du bien lors de son transfert ? 

Il faut distinguer 2 situations :

  • Si la livraison est réalisée par le professionnel lui-même :

Les risques de perte ou d’endommagement sont transférés au consommateur au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui (autre que le transporteur désigné par le professionnel), prend possession du bien.

  • Si la livraison est réalisée par le consommateur ou par un transporteur qu’il a lui-même désigné : les risques de perte ou d’endommagement sont transférés au consommateur à la remise du bien au transporteur.

Ces dispositions sont d’ordre public et aucun contrat ne peut prévoir des clauses contraires qui modifieraient la date du transfert de risque.

Particularité :  la clause de réserve de propriété

Les parties au contrat peuvent convenir que la propriété du bien ne sera pas transférée immédiatement mais repoussée au moment où l’acheteur s’acquitte du paiement intégral du bien. On appelle cela une « clause de réserve de propriété ».

Dans la pratique, cette clause est présente dans de nombreux contrats de vente conclus :

  • Avec un consommateur
  • Avec un professionnel (elle est dans ce cas insérée dans les CGV)

Intérêt de cette clause : Prévoir une clause de réserve de propriété permet au professionnel de se prémunir de la défaillance ou de l’insolvabilité de l’acheteur. Il est ainsi en droit de ne pas livrer le bien tant que le client n’a pas réglé intégralement ce bien.

Conditions de validité : la clause doit être acceptée par l’acheteur et être nécessairement « convenue par écrit ».

Effet de la clause de réserve de propriété : A défaut de paiement complet à l’échéance, le vendeur peut « demander la restitution du bien afin de retrouver le droit d’en disposer ». Cette demande se fera par le biais d’une action en revendication*.

* L’action en revendication est une action en justice destinée à faire reconnaître le droit de propriété qu’on a sur un bien détenu par un tiers détenteur. Elle aboutira, en cas de succès, à la restitution du bien, objet du droit de propriété revendiqué.

Vendre des vehicules d’occasion

Dès lors qu’un véhicule a été immatriculé une première fois, il est considéré comme un véhicule d’occasion. Tel sera également le cas pour des véhicules automobiles acquis neufs par un garagiste, un concessionnaire ou un agent de marque et utilisés comme véhicules de démonstration. Peu réglementée, la vente de ces véhicules nécessite de connaître certaines obligations.

TENIR UN LIVRE DE POLICE

Le livre de police contient une description des véhicules exposés en vue de leur vente et doit être paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire. Il doit être présent chez tous les revendeurs de biens d’occasion.

En outre, au préalable de son activité, le vendeur devra déclarer son activité en préfecture.

Consultez la note FNA sur le livre de police

INFORMER SON CLIENT

Le décret du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services concernant les véhicules automobiles oblige les vendeurs de véhicules professionnels à respecter un formalisme rigoureux dans les documents portés à l’attention de leurs clients.

Ainsi, lors de la vente d’un véhicule automobile, le descriptif du produit doit impérativement présenter : la marque, le type, le modèle, la version et, le cas échéant, la variante du véhicule. Pour les véhicules d’occasion, ces mentions sont complétées par le mois et l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise  en circulation. Si le vendeur ne peut justifier l’exactitude du kilométrage, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention «non garanti».

Ces mentions doivent notamment figurer sur les documents commerciaux (bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente, etc…) et sur un affichage sur le véhicule ou près de ceux-ci.

Consultez la note FNA sur le bon de commande et les documents commerciaux 

LE RAPPORT DE CONTROLE TECHNIQUE

Selon l’article R.323-22 du code de la route, en cas de vente d’un véhicule de moins de 3,5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur doit remettre à l’acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois.

Consultez la note FNA sur la remise du rapport de contrôle technique.

OFFRIR AU CLIENT UN BIEN CONFORME A SES EXIGENCES

En droit français, celui qui vend un bien est tenu de s’assurer que celui-ci répond aux exigences et demandes de son client. Dans le domaine automobile, cette obligation se matérialise par l’obligation d’information et surtout par les garanties offertes sur le véhicule vendu. Ces  dernières sont de deux sortes et couvrent des paramètres distincts : la garantie commerciale qui n’est pas obligatoire (par exemple la « garantie 3 mois-moteur, boite, pont ») ainsi que des garanties légales obligatoires (garantie de conformité, garantie des vices cachés).

Consultez la note FNA sur les garanties applicables au secteur de l’automobile.

LA TVA SUR LA VENTE DE VEHICULES D’OCCASION

Comme tous les biens usagés, les véhicules d’occasion bénéficient d’un régime de TVA particulier appelé « TVA sur la marge bénéficiaire » ou plus généralement « TVA sur la marge ». Ce régime permet de calculer la TVA sur la marge réalisée par le dernier revendeur et non pas sur la totalité du prix de vente comme cela est normalement le cas. Néanmoins, tous les véhicules d’occasion ne pouvant être soumis à ce régime, il doit être appliqué avec la plus grande rigueur pour éviter les redressements (voir note FNA relative à la TVA sur la marge).

Consultez la note FNA sur la TVA sur la marge.

  

Délivrance obligatoire d’une note à partir de 25 €

En vertu de l’article L.112-1 du code de la consommation, «Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Délivrance  obligatoire d’une note au-delà de 25 € 

Toute prestation de service oblige le professionnel à délivrer une note (l’équivalent de la facture requise entre professionnels) au consommateur avant paiement du prix dès lors que le montant de la prestation est au moins égal à 25 € TTC.

Lorsque le prix est inférieur à 25 € TTC, la délivrance d’une note n’est obligatoire que si le client en fait la demande.

La note est établie en double exemplaire. L’original est remis au client. Les doubles doivent être conservés par le professionnel pendant au moins deux ans et classés par ordre de date de rédaction. Il convient néanmoins de faire le parallèle avec les réglementations fiscales et commerciales qui imposent des délais de conservation allant jusqu’à 10 ans.

Contenu de la note :

  • La date de rédaction de la note ;
  • Le nom et d’adresse du prestataire ;
  • Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;
  • La date et le lieu d’exécution de la prestation ;
  • Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu (dénomination, prix unitaire, unité de calcul, quantité fournie, total HT et TTC).
  • La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises

Le décompte est néanmoins facultatif lorsque la prestation de service est précédée d’un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux réalisés. Le devis doit alors porter la signature du client.

  • Pour les taux horaires : le mode de calcul utilisé (référence au temps passé ou au barème de temps).
  • Pour les prestations forfaitaires : la liste détaillée des opérations comprises dans le forfait ainsi que les pièces et fournitures qui y sont incluses, sans bien évidemment préciser le prix correspondant à chaque élément compris dans le forfait.

Affichage obligatoire 

Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s’exécute le paiement du prix.

Nous vous proposons un modèle d’affiche (à télécharger également dans la rubrique « documents complémentaires »):

 

 

Arrhes, acompte et avoir

Votre client est intéressé par un produit. Ce produit n’est pas disponible pour le moment, mais il souhaite le réserver. Vous allez lui proposer de signer un document, devis, bon de commande …. Peu de temps après, ce client revient sur sa décision et  demande d’annuler sa commande, voire qu’on lui restitue la somme versée.

Est-il en droit de le faire ? Quels sont vos droits ? 

Définition

Un acompte 

Un acompte implique un engagement ferme et, par conséquent, l’obligation d’acheter pour le client consommateur. L’acompte est, en fait, un premier versement à valoir sur l’achat effectué. Il n’y a, en principe, aucune possibilité de dédit pour chacune de parties.

Conséquence en cas de versement d’un acompte: les deux parties sont engagées fermement dans le contrat et ne peuvent pas l’annuler (sauf par accord amiable). Par exemple en cas de vente de véhicule, le professionnel peut contraindre son client à régler le montant total du véhicule et à en prendre livraison, quitte à saisir le juge.

Les arrhes 

Les arrhes n’ont pas la même signification et laissent une possibilité de se dédire (c’est-à-dire de changer d’avis en annulant sa commande), la somme versée restant acquise au professionnel à titre de dédommagement.

Le vendeur lui aussi peut se raviser, mais il devra alors rembourser le double des arrhes à son client.

Les arrhes sont une somme versée d’avance pour l’achat d’une marchandise ou d’une prestation de services. Les arrhes n’obligent pas le consommateur à acheter. Par contre, elles sont perdues si le consommateur annule son achat sauf si le contrat prévoit la possibilité de récupérer les arrhes en cas d’annulation. Le vendeur qui ne fournit pas la marchandise ou la prestation de service peut être condamné à rembourser le double des arrhes versées. Les sommes versées d’avance à l’occasion de tout contrat de vente sont des arrhes dès lors que le contrat est passé entre un professionnel et un consommateur, sauf clause contraire du contrat.

Un avoir 

Un avoir est à valoir sur un achat futur. Deux situations peuvent se présenter :

Si le professionnel ne peut honorer la commande 

Le client peut refuser un avoir, et donc exiger le remboursement des sommes versées. Par exemple : Le véhicule ne se fabrique plus et ne pourra plus être livré.

Si le client revient sur son choix 

Dans le cas d’une commande ferme, le professionnel peut contraindre son client à respecter le contrat, c’est-à-dire à prendre livraison de l’article et à verser le solde du prix. Il n’est pas obligé d’accepter de concéder un avoir à son client.

A titre de preuve, un avoir doit toujours faire l’objet d’un écrit (carte ou papier à en-tête du garage).

Le client a-t-il versé des arrhes ou un acompte ?

Le contrat ou le bon de commande doit préciser si la somme versée constitue des arrhes ou un acompte.

Afin de protéger le consommateur, l’article L 214-1 du Code de  la  consommation prévoit que : « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double».

Autrement dit, le bon de commande du VO (ou le devis) doit prévoir si le versement de la somme est un acompte ou des arrhes. Si ce n’est pas précisé dans le contrat, ce sont obligatoirement des arrhes.

Bon à savoir :

C’est ainsi qu’un réparateur a été débouté d’une action en paiement de 23 782,05 euros contre un consommateur. Le bon de commande de la voiture n’indiquait pas la nature des sommes versées à l’avance. L’acheteur avait fait savoir qu’il ne prendrait pas livraison de la voiture pour des raisons personnelles. Le réparateur a toutefois conservé les 1 524, 49 euros d’arrhes (Orléans – 13.4.1994).

Soyez vigilants dans la rédaction du bon de commande: il ne suffit pas de se référer aux CGV indiquant que tout versement constitue un acompte. Encore faut-il pouvoir démontrer que votre client a bien eu connaissance de cette information.

Les juges ont constaté qu’en application du code de la consommation, la somme de 500 € versée pour retenir deux toiles d’un peintre, d’une valeur de 59 000 €, doit être qualifiée d’arrhes car la facture ne qualifie pas la somme versée. Ce qui implique que les acquéreurs peuvent revenir sur leur décision d’achat en perdant les arrhes. Dans cette affaire, les conditions générales qualifiaient pourtant les sommes versées d’avance d’acompte, mais les acquéreurs n’en avaient pas eu connaissance au moment de la vente (CA Grenoble , 11 septembre 2012, SARL Art Cadre Dauphine c/ époux H ).

Nous vous proposons deux modèles de courrier (voir en bas de page) en cas de rétractation de votre client ou si ce dernier ne se manifeste plus après la signature d’un bon de commande:

  • Modèle de courrier en cas de versement d’un acompte
  • Modèle de courrier en cas de versement d’arrhes

Ces modèles doivent bien entendu être adaptés à votre situation et à votre client.

Attention aux clauses abusives dans vos contrats et bons de commande

Les clauses abusives suivantes sont réputées non écrites :

– Obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d’exécution du contrat ;

– Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non- professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même ;

– Déterminer le montant de l’indemnité due par le non professionnel ou consommateur qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à la charge du professionnel qui n’exécute pas les siennes.

Arrhes ou acompte conservés depuis plus de 3 mois

Toute somme versée d’avance est productive d’intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente ou de l’exécution de la prestation.

Les intérêts doivent être déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou ajoutés aux sommes versées d’avance en cas de remboursement.

 

Délai de réflexion, de rétractation ou de retour

Dans le cadre de votre activité, vos clients ont la possibilité de se rétracter pour annuler une vente. Cette note a pour objectif de vous présenter les situations permettant ou non aux consommateurs d’en faire valablement usage.

Principe : Il n’existe pas de délai de rétractation entre professionnels.

Exception : Contrats conclus hors établissement

Conditions : 

– dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ET

– que le nombre de salariés de celui-ci est inférieur ou égal à 5 : application des délais de rétractation au professionnel contractant.

DEFINITION

Dans certaines situations, votre client n’est pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement envers vous, professionnel. La loi lui accorde alors un délai de réflexion. Ce délai peut être utilisé pour se rétracter (délai de rétractation) ou pour signer (délai d’acceptation).

LE PRINCIPE

  • Un droit non systématique :

En principe, la signature d’un devis, d’un OR, ou d’un bon de commande, engage votre client. Le client ne peut pas se rétracter, sauf :

  1. Dans les cas prévus par la loi,
  2. Si vous accordez un délai de rétractation dans le cadre de votre politique commerciale.

Exemple : La pratique « satisfait ou remboursé ».

Les cas ouvrant obligatoirement droit à un délai de réflexion (voir tableau récapitulatif):

1- Le démarchage à domicile (contrats conclus hors établissement) et démarchage téléphonique

 2- La vente à distance comme Internet,

3- La souscription d’un crédit à la consommation,

COMMENT CALCULER LE DELAI

Le point de départ du délai (voir tableau):

Attention, il varie en fonction des cas.

  •  Méthode de calcul du délai


Les délais sont calculés en jours calendaires :

Le délai comprend tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Le jour correspondant au point de départ du délai ne compte pas.

Si le délai expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, il est prorogé  jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Ex : délai de rétractation de 14 jours avec signature du contrat le 1er juillet.

 Le délai de rétractation commence le 2 juillet (minuit) jusqu’au 15 juillet (24h). Si le 15 juillet tombe un samedi, la fin du délai est reportée au lundi 17 juillet (24h).

MODALITES DE RETRACTATION

La loi Hamon prévoit plusieurs hypothèses permettant au consommateur se rétracter. Il peut :

  1. Adresser, avant l’expiration du délai, le formulaire de rétractation ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
  2. Faire sa demande directement en ligne sur le site du professionnel si ce dernier le permet.

Un accusé de réception de la rétractation doit lui être communiqué, sans délai, sur un support durable.

La charge de la preuve pèse sur le consommateur.

Vérifiez bien qu’il est dans les délais (preuve du dépôt et non AR).

CAS PARTICULIER DU CREDIT A LA CONSOMMATION

Le client peut financer l’achat de son véhicule, par la souscription d’un crédit à la consommation. Il peut s’agir soit d’un crédit affecté soit d’un crédit personnel auprès de sa banque.

Le bon de commande précisera obligatoirement si l’opération de consommation est financée au comptant ou via un crédit à la consommation.

La renonciation par l’emprunteur au crédit qu’il avait demandé anéantit le contrat conclu avec l’organisme de crédit. Le contrat de vente ou de prestation de service s’annule automatiquement du fait de la renonciation du crédit et ce sans indemnité.

Il est interdit d’enregistrer ou faire enregistrer sur  un fichier le nom des personnes ayant exercé leur droit de rétractation. L’inobservation de cette interdiction expose son auteur à une amende de 300 000 €

INTERDICTION DE PERCEVOIR DES PAIEMENTS ANTICIPES

Démarchage à Domicile et Crédit à la consommation :

Jusqu’à la conclusion définitive de l’opération pour laquelle ce délai de rétractation est accordé, aucun paiement anticipé ne peut intervenir et ce sous quelque forme que ce soit.

Cette interdiction vise tous les paiements (remise d’un RIB, versement d’un chèque même antidaté…). Le professionnel qui est en infraction avec ces dispositions, s’exposerait à des sanctions.

Remboursement des sommes pour la Vente à Distance et le Démarchage:

Pour les contrats conclus à compter du 13 juin 2014, le fournisseur doit rembourser au plus tard dans les 14 jours (et non plus 30 jours), toutes les sommes qu’il a perçues du consommateur faisant valoir son droit de rétractation.

Passé ce délai, la somme est majorée de plein droit.

DELAIS DE RETOUR DES PRODUITS

Applicable à la Vente à Distance et au Démarchage:

Le consommateur doit renvoyer les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier au plus tard dans les 14 jours suivant l’envoi de la rétractation.

Les coûts de renvoi restent à la charge du consommateur sauf :

  • Si le professionnel accepte de les prendre à sa charge
  • Si le professionnel a omis d’informer le consommateur qu’il devra supporter les coûts

Pour les contrats conclus à l’occasion d’un démarchage, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

 

Achat à distance de VO entre professionnels

Négociant en automobile, vous êtes parfois amené à acheter à distance des véhicules d’occasion (par petites annonces et/ou par Internet). Vous devez être particulièrement vigilant lors de ce type de vente : les risques d’obtenir un véhicule non conforme à vos attentes est plus important qu’en temps normal. La vente étant passée entre deux professionnels, vous êtes légalement tenu de vous renseigner de manière complète sur le bien à vendre et d’être particulièrement prudent.

Voici les précautions à prendre pour vous assurer une sécurité juridique maximale.

A retenir avant de s’engager 

S’agissant de vente entre deux professionnels, certaines dispositions ne peuvent pas s’appliquer:

  • Le délai de rétractation de 14 jours, applicable aux ventes à distance entre un professionnel et un consommateur, ne s’applique pas entre deux professionnels. Vous êtes donc engagé dès la signature du bon de commande sans possibilité de rétractation.
  • La garantie des vices cachés est applicable dans les relations entre deux professionnels. Cependant, le professionnel vendeur peut juridiquement s’exonérer de la garantie des vices cachés en insérant une clause dans le contrat de vente conclu avec un autre professionnel de l’automobile.

Privilégiez les écrits

Avant la conclusion de vente, il est nécessaire de poser un maximum de questions et d’obtenir des réponses écrites (fax, email notamment). Si une première approche peut être faite par téléphone, il est nécessaire de garder une trace de vos questions par écrit et d’inciter fortement le vendeur à vous répondre par les mêmes moyens. Ainsi, demandez le kilométrage, l’état général, le prix, la date de première mise en circulation, la date du dernier contrôle technique, son origine, si le véhicule a été accidenté, s’il a été révisé, etc.

Attention : dans le cadre de véhicules spécifiques (ex : utilitaires frigorifiques), demandez, toujours par écrit, la date de fabrication des éléments particuliers et les dates limites de validité des documents officiels (ex : certificat vétérinaire).

Méfiance si : le vendeur répond à toutes vos questions par téléphone mais vous n’arrivez pas à obtenir d’écrit.

Exemple :

Le vendeur vous propose un véhicule en bon état général par téléphone. Or, il ne vous confirme pas cet élément par mail. A la livraison, le véhicule est sale, avec des  taches de cambouis sur les sièges, des rayures importantes sur la carrosserie. En ayant précisé par écrit votre demande (et en ayant obtenu des  réponse par le même moyen), il vous sera nettement plus aisé de prouver que le vendeur a manqué son obligation de délivrance.

Exigez des photos (de bonne qualité)

Pour déterminer l’état général du véhicule, il est essentiel d’exiger des photos du véhicule, sous tous ses angles : côté gauche, droit, avant, arrière, état des pneus, intérieur de l’habitacle et tout élément que vous considérez comme important pour déterminer la valeur du véhicule.

Méfiance si : le vendeur vous envoie des photos d’un seul côté du véhicule. Il est possible qu’il souhaite vous cacher une partie endommagée.

Veillez à obtenir l’intégralité des documents contractuels

Vous avez décidé d’acheter le véhicule et vous allez signer le bon de commande. Une fois encore, vérifiez toutes les informations obligatoires et n’hésitez pas à ajouter des critères que vous considérez comme importants. Lisez l’ensemble des conditions générales de vente qui figure sur le bon de commande.

Le piège à éviter : le vendeur vous envoie par mail un bon de commande et n’envoie que le recto du document. Or, un renvoi à des conditions générales de vente (figurant au verso) est rédigé alors que vous n’en disposez pas. Vous n’en avez pas eu connaissance mais vous serez pourtant valablement engagé en tant que professionnel.

Vérifiez le véhicule lors de la livraison

Que vous alliez récupérer vous-même le véhicule ou que vous fassiez appel à un transporteur, vous DEVEZ lors de la livraison du véhicule vérifier l’état du véhicule avant de signer le bon de transport. N’hésitez pas à émettre des réserves.

Les précautions à prendre : il peut arriver qu’en votre absence, un de vos salariés soit amené à réceptionner un véhicule. Dans une telle hypothèse, il est nécessaire  d’informer et de former vos employés aux précautions à prendre.

Si vous avez accepté sans condition la livraison, le vendeur pourra se prévaloir que vous avez accepté les défauts apparents sans condition.

Exigez la remise des documents essentiels à la revente

Enfin, exigez le certificat d’immatriculation, le certificat de non-gage et le contrôle technique si le véhicule a plus de 4 ans.

En l’absence de ces documents, vous pourrez invoquer l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance.

Avec toutes ces précautions, vous aurez contracté avec un maximum de sécurité. En cas de problème, il vous sera possible de prouver quel véhicule vous attendiez et quel véhicule vous avez reçu.

 

Vente VO: la remise du rapport de contrôle technique

Selon l’article 5 bis de l’arrêté du 4 octobre 1978, en cas de vente d’un véhicule automobile d’un poids total autorisé en charge n’excédant pas 3,5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur doit remettre à l’acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

Ce texte énonce clairement que lorsque l’acheteur est un professionnel de l’automobile la remise du PV de contrôle technique n’est pas obligatoire. Dans toute autre hypothèse, la remise du PV est donc impérative et doit être effectuée avant la conclusion du contrat.

Ainsi, le PV doit être remis avant la signature du bon de commande ou du certificat de vente ; en aucun cas au jour de la livraison du véhicule ou lors de l’établissement de la facture. Vous seriez dans ce cas en infraction.

En effet, présenté avant la conclusion du contrat, le PV contribue à permettre à l’acheteur de s’engager en toute connaissance de cause.

Une fois le contrôle technique effectué, le PV doit être immédiatement transmis à l’acheteur. En outre, il est indispensable de préciser dans le bon de commande, que l’acheteur a eu le PV entre ses mains et qu’il en a pris connaissance avant la signature du contrat, en précisant notamment la date de la remise du PV.

Certains vendeurs professionnels prévoient que la vente ne sera définitive qu’une fois le PV de contrôle technique remis à l’acquéreur, celui-ci ayant la possibilité de se rétracter en fonction des résultats du contrôle. Une telle pratique est contestable et fortement déconseillée lorsqu’elle s’accompagne de la remise du rapport de contrôle technique après la signature du bon de commande.

Attention: lorsque le PV de rapport de contrôle technique est postérieur à la vente (par exemple daté du lendemain de la signature du bon de commande), le vendeur est en infraction et sera considéré comme ayant manqué à son obligation de remise du PV.

Reste à déterminer les conséquences de l’absence de remise de contrôle technique et le cas échéant, de la remise tardive.

Conséquence de l’absence de remise du PV de contrôle technique

Dans ce cas, le contrat peut être résolu (le client peut annuler la vente) en application de l’article 1217 du Code civil.

En effet, les juges considèrent que le vendeur n’a pas respecté son obligation de délivrance. Le vendeur doit mettre la chose vendue ainsi que les accessoires indispensables pour son usage à la disposition de l’acheteur (Tribunal de commerce Bordeaux, 15 septembre 1988, Jurisp. Auto 1989 p. 114 ; TI Hazebrouck 5 août 1987). Or sans le PV, l’acheteur ne peut obtenir un nouveau certificat d’immatriculation, il s’agit donc d’un élément indispensable pour l’usage du véhicule.

Ainsi, en cas de résolution du contrat, l’acheteur pourra rendre le véhicule et se faire rembourser intégralement le prix de vente. Le vendeur peut en outre être condamné à indemniser tous les préjudices subis par l’acheteur.

En outre, le défaut de remise du rapport de contrôle technique est sanctionné par une amende de 5e classe (1500 €) pour une personne physique et jusqu’au quintuple (x5) pour une personne morale.

Conséquences de la remise tardive du PV de contrôle technique

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que même si la loi exige de remettre le PV avant la conclusion du contrat, une remise effectuée 48 heures après la vente ne peut permettre une résolution de la vente dès lors que le contrôle ne révèle pas de défauts significatifs (Cour d’Appel Aix-en-Provence, 24 mars 1994, Bull. Aix 1994, n° 1 p.32). Néanmoins, sans être explicite, la Cour de cassation est revenue sur cette position (Cass. Civ. 1ere 3 mai 2000). Les professionnels sont donc invités à la plus grande prudence.

En toute hypothèse, il est impératif de retenir que la remise tardive du PV constitue une faute du vendeur, ce dernier n’ayant pas respecté les dispositions réglementaires. Ainsi, à défaut d’être sanctionnée par la résolution du contrat, on peut imaginer qu’une telle faute puisse donner lieu à une indemnisation de l’acheteur. En outre, la présentation d’un rapport de contrôle technique présentant de graves défauts (sur la structure du véhicule par exemple) serait un motif légitime d’annulation de la vente.

Par ailleurs, étant donné que le nouveau certificat d’immatriculation doit être obtenu dans un délai d’un mois à compter de la vente du véhicule, le défaut de remise du PV dans ce délai fait obstacle à l’immatriculation du véhicule. En outre, l’acheteur se retrouvant en violation du code de la route, il est susceptible d’être sanctionné. Il subit alors un dommage du fait de la remise tardive du PV de contrôle technique. Le vendeur peut alors être condamné à l’indemniser.

Dès lors que la remise tardive cause un quelconque dommage à l’acheteur, la responsabilité du vendeur peut être mise en cause. Les professionnels détenant des véhicules en parc sans rapport de contrôle technique sont donc invités à la plus grande prudence dans la rédaction de leurs actes (bon de commande).

A noter que certains agents de la DGCCRF (la répression de fraudes) verbalisent les véhicules en stocks n’affichant pas un contrôle technique de moins de 6 mois.

Mentions obligatoires sur les bons de commande de véhicule et les documents commerciaux

Le décret du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services concernant les véhicules automobiles oblige les vendeurs de véhicules professionnels à respecter un formalisme rigoureux dans les documents portés à l’attention de leurs clients.

Mentions obligatoires pour la vente de véhicules

Le principe à respecter : lors de la vente d’un véhicule automobile, le descriptif du véhicule doit impérativement présenter : la marque, le type, le modèle, la version et, le cas échéant, la variante du véhicule.

Pour les véhicules d’occasion, ces mentions sont complétées par le mois et l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru. Si le vendeur ne peut justifier l’exactitude du kilométrage, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention « non garanti ».

Ces mentions doivent notamment figurer sur :

  • les documents commerciaux : bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente, etc…
  • un affichage sur le véhicule ou près de celui-ci. Pour les véhicules d’occasion, le vendeur devra aussi faire apparaître sur l’affichage le numéro d’ordre VO (voir sur le livre de police).

Le bon de commande doit être suffisamment précis pour que le client soit informé de manière complète sur le véhicule qu’il achète.

La variante

La variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d’identifier les véhicules d’un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d’équipements substantiels de sécurité, de confort et d’aménagement intérieur.

La version

Lorsqu’un véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande (cas des véhicules restés en stock plusieurs mois), le vendeur doit remettre à l’acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule.

A noter que le constructeur ou son représentant doit disposer d’un fichier établissant la concordance entre les numéros dans la série du type et les caractéristiques techniques des véhicules correspondants. Ce fichier est rendu accessible aux services de contrôle.

Tout acheteur de véhicule neuf ou d’occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l’alinéa précédent.

 

FOCUS : FRAUDES SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES

Certaines caractéristiques d’un véhicule ont une importance particulière et déterminent le choix de l’acheteur. Ces éléments sont juridiquement qualifiés de « qualités substantielles ».

Tous les éléments qui font l’objet des mentions obligatoires précitées constituent, notamment, des qualités substantielles. Une information volontairement erronée concernant une qualité substantielle est un délit pénal qualifié de fraude sur les qualités substantielles.

Par ailleurs, le fait que le véhicule n’ait pas subi d’accident l’ayant gravement endommagé est considéré par les tribunaux comme une qualité substantielle. La non- révélation d’un tel accident peut donc être un délit, même si le véhicule a été parfaitement bien réparée avant la revente.

Par conséquent lorsqu’un véhicule a subi un grave accident, vous devez le signaler par écrit à votre clientèle en précisant qu’il a été remis en bon état de marche selon les règles de l’art.

Le kilométrage du véhicule

Nous l’avons vu, le décret de 1978 énonce que le kilométrage qui ne peut être justifié est qualifié de « non garanti », ainsi, nous considérerons que le kilométrage qui peut être justifié, le kilométrage réel peut être qualifié de garanti.

Selon la Cour de cassation, le kilométrage réel peut être justifié au moyen, notamment, de la chronologie du carnet d’entretien ou des factures successives. Il est donc nécessaire pour le revendeur de demander à son propre vendeur la remise de ces documents afin de se constituer une preuve du kilométrage indiqué et d’échapper ainsi à une éventuelle responsabilité.

Le vendeur qui ne peut justifier le kilométrage réel du véhicule doit le mentionner sur ses documents commerciaux en y apposant la mention « non garanti » à côté du kilométrage. Néanmoins, le vendeur ne peut donc utiliser la mention « non garanti » que lorsqu’il est dans l’impossibilité totale de connaître son kilométrage réel. En effet, l’usage de cette mention alors que le professionnel pouvait connaître ou contrôler le kilométrage risque d’être sanctionnée.

De plus, en cas de différence significative entre le kilométrage réel et celui qui a été déclaré, l’acheteur peut obtenir une indemnisation, voire une résolution du contrat.

Il convient également de rappeler que le décret du 4 octobre 1978 interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur ou de le ramener à zéro. Ce texte précise en outre qu’en cas de changement du compteur, le kilométrage inscrit sur l’ancien appareil doit être reporté sur le nouveau dans des conditions fixées par un arrêté.

A retenir également : Lors de toute intervention d’ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur doit être inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu.

Histovec

La plateforme gratuite Histovec permet au vendeur (professionnel ou particulier) de partager l’historique du véhicule avec un acheteur intéressé. Ainsi, vous fiabilisez et valorisez votre stock de véhicules d’occasion en permettant à votre entreprise et vos clients de vérifier l’historique des véhicules acquis. Le rapport Histovec mentionne les faits marquants du véhicule enregistrés dans le fichier national du système d’immatriculation des véhicules (SIV) :

  • Date de sa 1re mise en circulation
  • Changements successifs de propriétaire
  • Sinistres ayant donné lieu à une procédure de réparation contrôlée par un expert en automobile
  • Situation administrative du véhicule (gage, opposition, vol)
  • Dates et résultats des contrôles techniques, historique du kilométrage (permet de vérifier les incohérences)
  • Caractéristiques techniques (marque, couleur, cylindrée, puissance CV, vitesse du moteur, niveau sonore, critère de pollution…).

N’hésitez pas à utiliser Histovec, à l’occasion d’une reprise ou achat de véhicule à marchand, ou lors de sa revente.

Les mentions spécifiques concernant l’échange standard

Il n’est pas rare de procéder à l’échange-standard d’un pièce importante du véhicule (ex : moteur, boite de vitesse, embrayage), en vue de la revente du véhicule, ou à l’occasion d’une réparation mécanique. L’échange-standard permet de remplacer une pièce usée par la même pièce remise à neuve et reconditionnée dans les règles de l’art.

Selon le décret du 4 octobre 1978, la mention « échange standard » ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, des organes ou des pièces détachées montés sur un véhicule automobile en remplacement d’éléments usés, que si ce moteur, ces organes ou pièces identiques ou équivalents, sont neufs ou ont été remis en état, conformément aux spécifications du fabricant, par le fabricant lui-même ou dans un atelier qu’il a agréé à cet effet.

Conformément à ce décret, le vendeur a l’obligation de faire apparaitre très clairement la mention « échange standard » en toutes lettres sur ses documents commerciaux (devis de réparation, bon de commande et de livraison, facture). La mention « Echange-Standard » doit obligatoirement être suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l’auteur de la restauration, en caractères apparents.

A noter: une mention telle que « ES » pour désigner un échange standard, n’est pas conforme à cette obligation et ne respecte pas les dispositions de l’article 4 du décret du 4 octobre 1978.

Mentions complémentaires

Selon la Cour de cassation, l’expression « moteur refait » ne peut pas être utilisée lorsque le garagiste s’est simplement contenté de transposer un moteur de récupération.

A noter que pour la Cour de cassation, l’expression « première main » désigne un véhicule qui a été manipulé par une seule main, elle ne signifie nullement que ce véhicule n’a eu qu’un seul propriétaire ou une seule immatriculation. Ainsi, un véhicule ayant appartenu à une société de location ne peut pas être qualifié de première main.

 

FOCUS : LA REPRESSION DE LA PUBLICITE TROMPEUSE

L’article 7 du décret du 4 octobre 1978 interdit « l’emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d’étiquetage, de tout procédé d’exposition, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, l’origine, la marque, le type ou l’appellation commerciale, le mois ou l’année de la première mise en circulation ou le kilométrage des véhicules »

Encadré obligatoire dans les conditions générales de vente (CGV)

Les conditions générales de vente doivent prévoir un encadré dans lequel le professionnel informe le consommateur sur l’existence des différentes garanties qui s’offrent à lui: garantie légale de conformité, garantie des vices cachés et le cas échéant la garantie commerciale.

A compter du 1er octobre 2022, le contenu de cet encadré est complété par des mentions beaucoup plus précises : l’article D. 211-2 du code de la consommation propose en son annexe un modèle de cet encadré (cliquer sur « documents complémentaires » pour le consulter). Pour plus d’information sur cette obligation, nous vous invitons à consulter la note intitulée Garantie légale de conformité : nouveaux encadrés obligatoires à compter du 1er octobre 2022

Nous vous conseillons de vérifier vos CGV afin de les mettre à jour.

 

Les délais pour agir en justice

 

Un délai de prescription est un délai au-delà duquel il n’est plus possible de poursuivre en justice son auteur. Il est important de se renseigner avant toute action en justice.

Exemple : un réparateur a une créance sur un de ses clients. Cette créance lui donne le droit d’engager une action en justice en vue de la recouvrer. Si le réparateur ne prend pas l’initiative de poursuivre son client, au bout d’un certain temps (le délai de prescription), il perdra ce droit. On dit que l’action est prescrite.

Le principe

Les délais de prescription varient selon la nature du litige. Avant la réforme de 2008, le délai commun de prescription était de trente ans. Afin d’assurer une meilleure sécurité juridique pour les parties, le délai de prescription de droit commun a été abaissé à cinq ans. Ce délai s’appliquera généralement pour les besoins de votre activité professionnelle.

Ce délai de 5 ans s’appliquera notamment :

  • aux actions d’un consommateur envers un professionnel (par exemple dans le cadre d’une réparation litigieuse). Il est à noter que ce délai ne s’applique pas aux actions fondées sur les vices cachés.
  • aux actions résultant des contrats entre professionnels.
  • aux actions relatives au recouvrement de créance ou en revendication d’un bien mobilier.

Les exceptions

Des exceptions à ce délai de 5 ans existent :

– Un an 

– pour contester les sommes prélevées par un prestataire de communications électroniques. En cas de contestation des sommes indûment prélevées, il faut saisir la justice dans le délai d’ 1 an à compter du jour du paiement. Passé ce délai, toute contestation est vouée à l’échec (Cass. Com 25 octobre 2023, n° 22-17220).

– Deux ans  

pour l’action d’un professionnel contre un consommateur pour les biens ou les services qu’il fournit (article L. 218-2 du code de la consommation). Cette action comprend notamment le recouvrement de créance. 

– Ce délai s’applique aussi aux contrats d’assurance (article L.114-1 du code des assurances).

– L’action en garantie de conformité doit être engagée par le consommateur dans le délai de deux à compter de la livraison du bien

– L’action en garantie des vices cachés se prescrit par deux à compter de la découverte du vice. Particularité, cette action doit également être engagée dans les cinq ans de la vente.

– Trois ans 

En droit sociale, pour l’action en paiement ou en répétition du salaire. Le délai commence à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

– Dix ans  

pour les actions envers le constructeur d’un immeuble et/ou ses sous- traitants (article L. 241-1 du code des assurances).

pour la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l’environnement, à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage (article L 152-1 du code de l’environnement).

– Trente ans :

  – pour les actions en revendication d’un droit de propriété portant sur un immeuble (point de départ de la prescription : au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer).

– pour les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l’environnement (point de départ de la prescription : à compter du fait générateur du dommage. Par exemple : en cas de fuite de la cuve d’une station-service, le délai de prescription court à compter du début de la fuite).

Attention : il est possible d’aménager contractuellement le délai de prescription, qui sera toujours compris entre un et dix ans. Néanmoins, il ne sera jamais possible de modifier ce délai pour les contrats entre consommateurs et professionnels ou pour les actions en paiement ou en répétition des salaires.

Les causes d’interruption ou de suspension de la prescription

La prescription peut être interrompue (exemple : par un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d’instruction). A l’issue de l’interruption, un nouveau délai de même durée de prescription recommence à courir.

La prescription peut être suspendue. La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. C’est le cas notamment d’une mesure de médiation ou de conciliation :  la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

Attention : contrairement aux idées reçues, l’envoi d’une mise en demeure, même par lettre recommandée, ne suspend pas et n’interrompt pas la prescription. En cas de litige (par exemple un recouvrement de créance), il est donc important d’engager une procédure judiciaire avant l’expiration du délai de prescription.

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