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La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

Vous avez trouvé la « perle rare » votre embauche est imminente, mais un certain nombre de formalités ou déclarations obligatoires vous incombent, dont la DPAE.

Vous ne savez pas comment procéder et vous voulez en savoir plus sur son utilité.

On vous dit tout …

Pour rappel

La Déclaration nominative préalable à l’embauche est une procédure de déclaration systématique et nominative pour chaque salarié que l’employeur a l’intention d’embaucher. Elle a été créée afin de lutter contre le travail clandestin par la loi du 31 décembre 1991.

Tout employeur (personnes physiques ou morales) doit déclarer pour l’ensemble de ses recrutements, l’embauche de tout salarié (quelle que soit la nature ou la durée du contrat), au moyen de la déclaration nominative préalable à l’embauche à l’Urssaf. Articles L.1221-10 à L.1221-12 et R.1221-1 à R.1221-13 du Code du travail.

Dans les faits, cette déclaration vous permet de réaliser 5 actions en une seule fois, car il s’agit d’une mesure de simplification de vos obligations déclaratives.

Comment procéder ?

Les informations à fournir pour la déclaration :

  • Dénomination sociale ou nom et prénoms de l’employeur, code APE, adresse de l’employeur, numéro du système d’identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail dont l’employeur dépend s’il relève du régime général de sécurité sociale ;
  • Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié, ainsi que son numéro national d’identification, s’il est déjà immatriculé à la Sécurité sociale ;
  • Date et heure d’embauche ;
  • Nature, durée du contrat ainsi que la durée de la période d’essai éventuel pour les CDI et les CDD dont le terme ou la durée minimale excède 6 mois ;
  • Attention, la DPAE doit être établie au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible d’embauche ou de prise d’effet d’un nouveau contrat ; toutefois, lorsqu’elle est transmise par lettre recommandée avec AR, elle doit être envoyée au plus tard le dernier jour précédant l’embauche (cachet de la poste faisant foi). L’envoi électronique est à privilégier, il est obligatoire depuis le 1er octobre 2014 pour les entreprises du régime général qui ont accompli plus de 50 DPAE au cours de l’année civile.
  •  Une fois que le formulaire lui est parvenu, l’URSSAF en accuse réception dans un délai de 5 jours ouvrables si la déclaration a été faite sur internet (c. trav. art. R. 1221-7). Vous devez impérativement conserver l’avis de réception (c. trav. art. R. 1221-8).

Sachez qu’il a été jugé que commet le délit de travail dissimulé, l’employeur qui ne procède pas aux déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale. A titre d’exemple cela a été retenu concernant un employeur n’ayant pas déclaré ses salariés auprès d’organismes de protection sociale préalablement à leur embauche comme l’exige l’article L. 1221-10 du code du travail et qui avait effectué cette déclaration postérieurement à leur embauche, après la période d’essai. Cass. crim., 20 janv. 2015, n° 14-80.532, n° 7614 F – P + B + I.

Une DPAE tardive est une DPAE qui n’a pas été faite dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié.

Pour quels salariés ?

Vous n’avez pas à faire de DPAE pour :

  • Les stagiaires (non-salariés) ;
  • Les adhérents au titre emploi service entreprise, au Titre firmes étrangères, et au chèque emploi associatif.

Pour quel type de contrat ?

  • Pour tous contrats : CDD / CDI ; contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ;

Attention, en cas de contrat successifs chez le même employeur, comme une succession de CDD sans interruption, ou la transformation d’un contrat d’apprentissage en CDI, il n’y pas de renouvellement de la DPAE à faire.

Quelles formalités permet d’accomplir la DPAE ?

  • L’immatriculation de l’employeur au régime général de sécurité sociale ;
  • L’immatriculation du salarié à la caisse primaire d’assurance-maladie : permet aux services de l’URSSAF d’attribuer un numéro de sécurité sociale aux salariés assurés pendant toute leur carrière. La plupart du temps les salariés soumis à la DPAE ont déjà un numéro de sécurité sociale. Cette déclaration permet aux salariés d’être rattachés à la CPAM qui couvre différentes prestations (soins, handicap …), mais aussi un rattachement à une CARSAT (qui gère les droits à la retraite.
  • L’affiliation de l’employeur au régime d’assurance-chômage ;
  • La demande d’adhésion à un service de santé au travail ;
  • La demande de visite d’information et de prévention.

Notez qu’elle permet également d’établir la liste des salariés embauchés dans le cadre de la DSN.

Les sanctions en cas de non-déclaration ?

Si vous n’effectuez pas de DPAE les sanctions applicables sont les suivantes :

  • Sanctions civiles redressement URSSAF : qui correspond au paiement du total des cotisations de sécurité sociale qui aurait dû être versées si déclaration faite, auquel s’ajoute une majoration.
  • Sanctions administratives : pénalité égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti en cas de non déclaration ou de déclaration tardive ;
  • Sanctions pénales : une DPAE tardive dans le cadre d’un litige ou d’absence volontaire de DPAE constitue un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Elle constitue un délit pénal de travail dissimulé faisant partie de la catégorie de travail illégal.

Par conséquent, vous pouvez être condamné par le tribunal correctionnel à une peine cumulative de :

  • 45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement pour une personne physique ;
  • 225 000 € d’amende et un placement sous surveillance judiciaire pour une personne morale.

ATTENTION : le montant de l’amende et le nombre d’années d’emprisonnement sont supérieurs si le travail dissimulé concerne notamment un mineur : 75 000 € d’amende et 5 ans d’emprisonnement.

Il existe également des peines complémentaires comme :

  • L’interdiction d’exercer une activité professionnelle pendant 5 ans ;

  • La diffusion, pendant 1 an, du jugement prononçant la sanction pénale dans une liste noire présente sur le site internet du ministère du travail ;

  • Des sanctions administratives peuvent également être prononcées : la suppression des aides publiques pendant 5 ans maximum ; le remboursement des aides publiques perçues pendant 12 mois ; la fermeture de l’entreprise pendant une durée de 3 mois maximum, ordonnée par le préfet.

Peut on régulariser une déclaration tardive ?

Il est possible de régulariser en contactant l’URSSAF, mais vous n’êtes pas à l’abris d’une sanction.

Les obligations de l’employeur vis-à-vis du salarié

Vous devez remettre au salarié une copie de déclaration préalable à l’embauche ou de l’accusé de réception reçu de l’organisme de recouvrement. Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d’un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l’organisme destinataire de la déclaration.

Attention, en cas de contrôle de l’administration, vous devez être en mesure de présenter l’accusé de réception de la déclaration adressé par l’Urssaf, qui doit être conservé jusqu’à l’établissement de la DSN. Si vous ne l’avez pas encore reçu, les éléments permettant de vérifier que vous avez procédé à la déclaration : avis de bonne réception de la télécopie ou double de la lettre d’envoi et récépissé postal. A défaut, vous risquez une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

A savoir : s’il s’agit d’une première DPAE et si l’embauche ne se concrétise pas (le salarié n’est pas venu …), vous devez en informer votre Urssaf rapidement, afin d’interrompre l’ouverture de votre compte employeur.

Liste des instructions techniques pour le contrôle technique deux-roues

Le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et  quadricycles à moteur est une procédure d’inspection réglementée qui vise à s’assurer de la conformité aux normes de sécurité et de fonctionnement de ces véhicules. Les inspections sont réalisées par des centres de contrôle technique agréés et ont pour objectif de garantir la sécurité routière en vérifiant que les véhicules sont en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de défauts majeurs qui pourraient mettre en danger le conducteur, les passagers, ou les autres usagers de la route.

Le contrôle technique ne peut être effectué que sur des véhicules en état de fonctionnement. Cela signifie que le véhicule doit être capable de rouler et d’effectuer les différentes opérations de test.

Les contrôles doivent être effectués sans démontage majeur du véhicule, sauf dans certains cas spécifiques, comme la dépose d’éléments pour accéder au numéro de frappe à froid et au coffre de la batterie de traction, si nécessaire.

Les contrôles doivent suivre des instructions techniques établies par l’organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Ces instructions détaillent les méthodes de contrôle, les défaillances possibles, et d’autres informations pertinentes pour chaque fonction à vérifier.

Si le constructeur d’un véhicule ou son représentant a des méthodes spécifiques ou des prescriptions adaptées à la technologie de ce véhicule, ils doivent les transmettre à l’organisme technique central. Après validation par le ministre des transports, ces méthodes spécifiques sont mises à la disposition des organismes agréés.

Le contrôleur utilise un dispositif informatique portable pour enregistrer les défaillances constatées conformément aux instructions techniques.

Au cours du contrôle technique périodique des véhicules de catégorie L, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :

0. Identification du véhicule
1. Équipements de freinage
2. Direction
3. Visibilité
4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
5. Essieux, roues, pneus, suspension
6. Châssis et accessoires du châssis
7. Autre matériel
8. Nuisances

Veuillez retrouver la liste complète des instructions techniques, ci-dessous dans la rubrique « documents complémentaires ».

Aide aux petites entreprises pour leur mise en conformité aux règles d’accessibilité

En tant qu’Etablissements Recevant du Public (ERP), classés catégorie V, les professionnels de l’automobile (garages, stations-service…) sont concernés par l’obligation de rendre accessible leur établissement aux personnes handicapées.

Seules les parties des locaux accueillant du public doivent être accessibles aux personnes handicapées (ex : la boutique de la station-service, le hall d’accueil, le show-room ou les services rapides).

De nombreuses entreprises n’ayant pas encore mis en conformité leur établissement (tous secteurs confondus) à l’approche des Jeux Olympiques en 2024, le gouvernement se mobilise à nouveau pour accompagner les entreprises vers l’accessibilité de leur établissement.

Aux côtés de Fadila Khattabi, ministre déléguée en charge des personnes handicapés, Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge du tourisme a annoncé la mise en place d’un fonds de 300 000 € sur 5 ans pour aider les petits ERP de 5ème catégorie à se mettre en conformité avec les règles d’accessibilité. L’état prendra en charge 50% du coût des travaux de mise en accessibilité plafonné à 20 000 €.

Quelles sont les entreprises pouvant bénéficier de ce fonds ?

Le dispositif s’adresse aux propriétaires ou exploitants d’un établissement recevant du public – ERP de 5ème catégorie (= les commerces et l’artisanat de proximité) dont la conformité en matière d’accessibilité n’est pas atteinte, c’est-à-dire qu’il ne respecte pas ou partiellement, les exigences fixées par l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

Pour déposer une demande d’aide, un ERP de catégorie 5 devra en outre être une micro, petite ou moyenne entreprise (TPE/PME), c’est-à-dire avoir moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros HT ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

Le fonds d’aide concernera théoriquement tous les départements du pays, mais une priorité sera néanmoins, dans un premier temps, accordée aux territoires accueillant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, selon Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.

Quelles sont les dépenses éligibles ?

Les dépenses éligibles à l’aide doivent relever de l’une des catégories suivantes :

– équipements de mise en accessibilité ;
– travaux de mise en accessibilité ;
– dépenses d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un établissement recevant du public.

La demande de subvention peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles.

Seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après l’accusé de réception de l’Agence de services et de paiement de la demande de subvention y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de subvention.

Quel est le montant de l’aide ?

Les subventions ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles hors taxe.
La subvention est plafonnée, par établissement recevant du public et sur l’ensemble de la période d’ouverture du guichet, à :

– 20 000 euros pour les dépenses d’équipements ou de travaux ;
– 500 euros pour les dépenses d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

La subvention totale perçue par établissement recevant du public au titre du fonds territorial d’accessibilité est plafonnée à 20 500 €.

A partir de quand déposer la demande d’aide ? 

Dès le 2 novembre 2023, les commerçants pourront déposer leur demande d’aide sur le site de l’Agence de services et de paiement.

Le guichet permettant de déposer les demandes d’aides est ouvert jusqu’au 31 décembre 2028.

A compter de l’ouverture du guichet et jusqu’à l’ouverture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les établissements recevant du public situés au sein des communes accueillant les épreuves des jeux sont priorisés (voir liste des communes accueillant les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en annexe 2 de l’arrêté du 31 octobre 2023).

Comment déposer la demande ? 

Le récapitulatif des pièces à fournir et de la procédure à suivre est accessible sur le site du ministère de l’Économie et des finances depuis le 2 octobre dernier.

Les démarches à accomplir dès à présent :
Les établissements souhaitant entreprendre des travaux d’accessibilité et bénéficier de l’aide sont incités à préparer d’ores et déjà leur dossier, notamment :
– pour des petits travaux et l’achat d’équipement, en rassemblant les pièces nécessaires au dossier détaillées dans le cahier des charges et en préparant les pièces justifiant un commencement de travaux (devis, tickets de caisse ou de commande). Il y aura exonération de déposer une demande d’autorisation de construire, aménager et modifier un ERP (cerfa13824*04) pour ce genre de travaux et d’équipements qui sont énumérés dans l’annexe 1 de l’arrêté du 31 octobre 2023 (à consulter dans la rubrique « liens utiles »)  ;
– pour des grands travaux, en téléchargeant la demande d’autorisation de construire, aménager et modifier un ERP sur le site service-public.fr (Cerfa 13824*04) et en la déposant en mairie.

Le gouvernement promet également d’accompagner les futurs ERP accessibles pour qu’ils puissent être référencés sur la plateforme Accès libre.

Enfin, nous vous rappelons que les gestionnaires d’ERP doivent mettre à disposition du public un document, appelé registre public d’accessibilité (RPA), afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par leur établissement. Vous pouvez également consulter la note FNA sur l’accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées.

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Comment obtenir l’agrément pour devenir contrôleur technique de la catégorie L ?

Le Conseil d’Etat a rejeté, le 12 mars 2025, les recours contre les textes finalisant la mise en place du contrôle technique obligatoire des « deux-roues » formulés par la Fédération française des motards en colère. Cette décision vient valider le contrôle technique des véhicules deux-roues, après des années de débâcle politique et réglementaire. La FNA se félicite de cette décision, qui confirme l’obligation de contrôle technique pour les véhicules à deux-roues motorisés. Ce jugement constitue un signal positif pour la profession.

 

S’appuyant sur une directive européenne de 2014, ce contrôle est prévu en vertu d’un décret publié au Journal Officiel le 24 octobre 2023. Le contrôle technique pour la catégorie L est effectif depuis avril 2024, et touche plus de 4 millions de véhicules en France.

 

Pour devenir contrôleur technique de la catégorie L, votre situation dépendra de votre expérience dans le domaine. Si vous candidatez pour obtenir un premier agrément dans le contrôle technique de véhicules, autrement dit, si vous n’avez aucune expérience dans le domaine et souhaitez vous lancer dans le contrôle technique de la catégorie L, le processus sera différent de celui suivi par ceux qui ont déjà obtenu un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers (VL) ou des poids lourds (PL).

 

Date limite de dépôt des demandes de renouvellement

La date limite pour soumettre les demandes de renouvellement d’agrément pour effectuer les contrôles techniques de véhicules de la catégorie L est fixée au 14 avril 2025. En effet, l’arrêté du 14 février 2025 prévoit une prolongation de la validité des extensions d’agrément pour les dossiers de demande déposés avant le 14 avril 2025. Les centres dont la demande de renouvellement, déposée avant cette date, est encore en cours d’instruction pourront continuer à exercer cette activité. Les extensions d’agrément seront valables jusqu’à la date de la notification de la décision relative à la demande d’agrément ou au plus tard au 31 août 2025.

Pour un candidat à un premier agrément dans le contrôle technique de véhicules

 

Vous devez vous soustraire à des exigences de formation :  

 

Hypothèse 1 : 

 

Le candidat justifie d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d’un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules de catégorie L.

 

Hypothèse 2 :

 

Le candidat justifie d’une des qualifications visées ci-dessous :

 

– un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules ) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

 

OU

 

– un diplôme de niveau 5 du ministère de l’éducation nationale (diplôme d’expert en automobile ou de véhicules de catégories L, ou technicien expert après-vente motocycles) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences.

 

Attention : En plus de cette qualification, le candidat doit postérieurement justifier d’une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules de catégorie L. 

 

Cette formation est constituée d’une partie théorique en centre de formation d’au minimum 105 heures ET d’une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules de catégorie L ou en centre de formation d’au minimum 35 heures.

 

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules de catégorie L ainsi que les modalités d’évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’organisme technique central (OTC).

 

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire.  Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d’un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l’Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

 

• Hypothèse 3 : 

 

Le candidat a acquis  dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules de catégorie L.

 

Lorsque que le candidat s’est satisfait aux exigences de formation, alors il peut déposer son dossier de candidature pour obtenir l’agrément de contrôleur technique de la catégorie L. 

 

Les étapes à suivre pour un candidat à un nouvel agrément  préfectoral dans le contrôle technique de véhicules

 

Dans le cas où vous n’êtes pas novice dans le domaine du contrôle technique (vous êtes déjà contrôleur PL ou VL), votre démarche sera différente.

 

C’est l’hypothèse dans laquelle un candidat justifie d’un agrément préfectoral en cours de validité, ou d’un agrément préfectoral ayant été annulé depuis moins de six mois pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds.

 

Pour rappel, le texte prévoit une extension temporaire de l’agrément en cours de validité des contrôleurs.  Cette extension expire le 14 avril 2025. A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d’une extension d’agrément devra être titulaire d’un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Attention, avant de demander votre agrément, le candidat doit justifier d’une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique des véhicules de catégorie L d’une durée d’au moins 33 heures comprenant 5 heures de téléformation maximum et 17 heures de pratique, en centre de formation.

 

 

La demande d’agrément 

 

La composition du dossier : 

 

1. Une demande d’agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant, salarié, …) ;

 

2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n’a fait l’objet d’aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;

 

3. La copie d’un document, en cours de validité, permettant de justifier de l’identité du contrôleur ;

 

4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l’activité de contrôleur  accompagnées d’une fiche récapitulative conforme au modèle de l’appendice 1 (que vous pouvez retrouver dans documents complémentaires en bas de cette note). S’il s’agit d’un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d’agrément et rédigé en français ou accompagné d’une traduction officielle.

 

5. L’avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d’un contrôleur non rattaché à un réseau, l’avis de l’organisme technique central, suivant le modèle de l’appendice 2 (que vous pouvez retrouver dans documents complémentaires en bas de la note).

 

6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d’engagement du centre de contrôle employeur ;

 

7. Une déclaration sur l’honneur, suivant le modèle de l’appendice 3 (que vous pouvez retrouver dans documents complémentaires en bas de cette note), certifiant l’exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d’une mesure de suspension ou de retrait d’agrément, s’engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l’agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d’autres fins que celles prévues par la réglementation.

 

II. – La Demande d’agrément

 

L’ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d’implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l’exception de l’avis de l’organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l’organisme technique central. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.

 

La décision d’agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l’organisme technique central. Cette décision d’agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.

 

En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L de demande de rattachement, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel ainsi qu’à l’organisme technique central.

 

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d’autres centres de contrôle technique des véhicules de catégorie L, sous réserves qu’il maîtrise l’utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d’une attestation d’habilitation visée par le titulaire de l’agrément du centre de contrôle.

 

Suspension de l’agrément des contrôleurs 

 

 

L’agrément du contrôleur ou l’extension d’agrément de celui-ci pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peuvent être retirés ou suspendus conformément :

 

– soit par le préfet du département où les faits ont été constatés,

 

– soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.

Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de :

 

– carence de qualification

 

– en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôle, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique.

 

– en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur.

 

Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur ou son extension d’agrément en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

 

Le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

 

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l’agrément du contrôleur ou son extension d’agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l’attente de la décision prise.

Le cadre réglementaire du contrôle technique deux roues

Début juin, le Conseil d’État avait donné deux mois au gouvernement pour mettre en place le contrôle technique pour la catégorie L, conformément à une obligation européenne datant de 2014, mais qui n’avait jamais été mise en œuvre en France. C’est désormais chose faite, avec la publication de l’Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur  paru au Journal Officiel du 24 octobre 2023. Le contrôle technique pour la catégorie L sera effectif à partir d’avril 2024, et il touchera plus de 4 millions de véhicules en France.

 

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Quand est-ce que les véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur seront concernés par le contrôle technique ? 

 

Les véhicules de catégorie L immatriculés avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté font l’objet d’un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant :

Source: UTAC-OTC

Quels véhicules sont concernés par le contrôle technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur (catégorie L) ?  

 

Tous les deux-roues motorisés, y compris les motos et les scooters, sont concernés, même ceux dont la cylindrée est inférieure à 125 cm³. Longtemps sujet à débat, l’inclusion de ces deux-roues dans le contrôle technique est motivée par leur « accidentologie élevée » ainsi que par leur « impact significatif en termes de pollution de l’air et de bruit en milieu urbain ».

En revanche, notons l’exclusion des motocyclettes d’enduro et de trial utilisées dans le cadre d’une pratique sportive du champ d’application du contrôle technique en raison de leurs spécificités techniques et de leur faible circulation sur voies publiques.

 

Un centre de contrôle technique VL/ PL peut-il faire du contrôle technique pour la catégorie L et à partir de quel date ?

Le texte prévoit une extension temporaire de l’agrément en cours de validité des contrôleurs et des installations d’un centre au contrôle technique. Le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle ou son réseau d’affiliation peuvent déclarer l’extension de cet agrément au contrôle des véhicules de catégorie L dès lors que le fonctionnement des installations de ce centre de contrôle respecte les prescriptions relatives à cette activité.

En d’autres termes :

 

Le contrôleur déjà agréé pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds bénéficie de l’extension de cet agrément.

La mise en œuvre de l’extension, est subordonnée à la déclaration de cette extension dans le registre national des centres et des contrôleurs qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le centre de rattachement du contrôleur ou le réseau auquel est affilié le centre de rattachement procèdent à cette déclaration. La validité de cette déclaration commence à courir le jour de la déclaration ou au plus tôt le 15 avril 2024 et expire le 14 avril 2025.

Pendant cette période transitoire, le contrôleur ou son centre de rattachement ou son réseau d’affiliation déposent une demande d’agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L en vue de l’obtention de l’agrément avant la fin de validité de son extension d’agrément.

A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d’une extension d’agrément devra être titulaire d’un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.

L’agrément des installations d’un centre de contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds au contrôle des véhicules de catégorie L est accordée au titulaire de cet agrément dans les mêmes conditions.

 

La question épineuse de la manipulation du véhicule lors du contrôle technique 

 

Au cours du contrôle technique, un même contrôleur effectue l’ensemble du contrôle technique. La personne présentant le véhicule est autorisée à pénétrer dans la zone de contrôle à l’invitation du contrôleur pour aider celui-ci à manipuler le véhicule dans le respect des consignes de sécurité de l’installation de contrôle et des instructions données par le contrôleur en cours de contrôle. Ces consignes sont affichées à l’accueil du public et à l’entrée de la zone de contrôle.

Attention cette autorisation n’est pas applicable pour les catégories L1e, L2e et L6e.

 

Pour plus de détails :

Vous trouverez ci-dessous un exposé plus détaillé de la réglementation du contrôle technique pour la catégorie L.

 

Pour information, vous pouvez retrouver les annexes citées ainsi que la liste des points de contrôle et défaillances constatables associés dans cette note dans « documents complémentaires », situés en bas de la page.

Modalités des contrôles techniques 

Véhicules concernés par le contrôle technique 2 roues

Ce sont les véhicules de la catégorie L , à savoir, les véhicules de catégorie :

  • L1e
  • L2e
  • L3e
  • L4e
  • L5e
  • L6e
  • L7e

 

Interdiction de la réalisation de plusieurs contrôle technique en même temps :

 

La réalisation simultanée de plusieurs contrôles techniques de véhicules de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite. 

Est également interdite la réalisation, par un même contrôleur, du contrôle d’un véhicule de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite), simultanément à la réalisation du contrôle d’un véhicule léger (contrôle technique périodique, contrôle technique complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) ou d’un véhicule lourd (contrôle technique périodique ou contre-visite).

 

Le procès-verbal :

 

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus

Ce procès-verbal est établi immédiatement à l’issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur.  Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.

Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivée par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.

L’archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que l’intégrité des documents archivés soit assurée , la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée et que l’ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins six ans.

 

Les défaillances techniques :

.

Les défaillances que le contrôleur technique peut relever sont au même titre que le contrôleur technique VL et PL :

.

Les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement

Les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route

Les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.

.

Le contrôle technique périodique et la contre-visite :

.

Ils entraînent :

un résultat favorable (A) en l’absence de défaillance majeure et critique

un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l’absence de défaillance critique et lorsqu’il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique

un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu’il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

Tout résultat défavorable entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l’article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.

.

Les points à contrôler :

.

Veuillez vous référer à la liste des points de contrôle et défaillances constatables associés dans cette note dans « documents complémentaires », situés en bas de la page.

A l’issue du contrôle, si les points contrôlés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique.

Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l’original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.

 

Vignette :

 

A l’issue du contrôle technique, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, lorsque le véhicule en est équipé, une vignette, indiquant la date limite de validité du contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules ne disposant pas d’un pare-brise ainsi que les véhicules de collection ne sont pas soumis à cette obligation. Dans ce cas, la vignette est rendue inutilisable à l’issue du contrôle technique et archivée avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. La vignette est détruite en cas d’archivage informatique du duplicata du procès-verbal.

 

Preuve du contrôle technique :

 

Constituent une preuve du contrôle technique, l’original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

 

– le certificat d’immatriculation complété, par le timbre certificat d’immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle

– une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d’une attestation délivrée par l’installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l’identification de l’installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d’immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d’immatriculation.

 

Les agréments des contrôleurs et des installations d’un centre de contrôle technique

 

L’agrément des contrôleurs :

 

1 – Candidat à un premier agrément dans le contrôle technique de véhicules

 

Pour être agréé, le candidat justifie d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d’un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules de catégorie L. 

 

OU  

 

Le candidat justifie d’une des qualifications visées ci-dessous :

– un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules ) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

– un diplôme de niveau 5 du ministère de l’éducation nationale (diplôme d’expert en automobile ou de véhicules de catégories L, ou technicien expert après-vente motocycles) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences.


Dans ce cas, le candidat doit postérieurement à ces qualifications justifier d’une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules de catégorie L. 

Cette formation est constituée d’une partie théorique en centre de formation d’au minimum 105 heures et d’une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules de catégorie L ou en centre de formation d’au minimum 35 heures.


Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules de catégorie L ainsi que les modalités d’évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’organisme technique central (OTC).

 

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire.


Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d’un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l’Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

 

2 – Candidat à un nouvel agrément préfectoral du contrôleur 

 

C’est l’hypothèse dans laquelle un candidat justifie d’un agrément préfectoral en cours de validité, ou d’un agrément préfectoral ayant été annulé depuis moins de six mois pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds. 

Pour rappel, le texte prévoit une extension temporaire de l’agrément en cours de validité des contrôleurs.  Cette extension expire le 14 avril 2025. A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d’une extension d’agrément devra être titulaire d’un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.

Pour être agréé, Le candidat doit justifier d’une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique des véhicules de catégorie L d’une durée d’au moins 33 heures comprenant 5 heures de téléformation maximum et 17 heures de pratique, en centre de formation.

 

3 – Demande d’agrément 

 

Un contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules de catégorie L par le préfet de département du lieu d’implantation du centre de contrôle des véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, sur la base d’un dossier dont la composition est définie à l’annexe VII du présent arrêté.

La décision d’agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l’organisme technique central. Cette décision d’agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.

En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L de demande de rattachement, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel ainsi qu’à l’organisme technique central.

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d’autres centres de contrôle technique des véhicules de catégorie L, sous réserves qu’il maîtrise l’utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d’une attestation d’habilitation visée par le titulaire de l’agrément du centre de contrôle.

 

Suspension de l’agrément des contrôleurs :

 

L’agrément du contrôleur ou l’extension d’agrément de celui-ci pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peuvent être retirés ou suspendus conformément :

– soit par le préfet du département où les faits ont été constatés,

– soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.

 

Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de :

– carence de qualification

– en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôle, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique.

– en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur.

 

Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur ou son extension d’agrément en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l’agrément du contrôleur ou son extension d’agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l’attente de la décision prise

 

Pour plus de détails, veuillez consulter la note « Comment obtenir l’agrément pour devenir contrôleur technique de la catégorie L ? ».

 

Les installations d’un centre de contrôle technique :

 

Les installations d’un centre de contrôle de véhicules de catégorie L sont organisées, de manière à répondre aux conditions définies au I de l’article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôle technique, c’est-à-dire :

– Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l’organisme technique central, selon qu’il s’agit d’installations rattachées ou non à un réseau. L’ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

– L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

– Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle met l’une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l’exploitant et l’administration.

 

L’agrément des installations d’un centre de contrôle :

 

Toute personne morale ou physique désirant obtenir l’agrément des installations d’un centre de contrôle pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L dépose auprès du préfet du département d’implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l’annexe VII du présent arrêté.

Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément, la description de l’organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.

La décision préfectorale d’agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés, à l’organisme technique central.

En cas de décision de rejet de la demande d’agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l’organisme technique central.

L’agrément des installations d’un centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui cesse d’être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.

En cas de retrait d’agrément d’un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L, l’agrément des installations de tout centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui est rattaché est annulé à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l’agrément du réseau.

L’agrément d’un centre de contrôle de véhicules de catégorie L ou l’extension d’agrément de celui-ci peuvent être retirés ou suspendus, par le préfet d’implantation du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l’agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d’agrément, pour une durée maximum de deux mois dans l’attente de la décision prise.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. 

Crédit affecté au financement d’un véhicule

Vos clients peuvent faire le choix de financer l’achat de leur véhicule par un crédit à la consommation. Il existe plusieurs types de crédit à la consommation : prêt personnel, crédit affecté, location avec option d’achat, …

Nous verrons uniquement dans cette note le fonctionnement d’un crédit affecté, ce dernier étant particulièrement encadré par le code de la consommation. En effet, même si le crédit affecté n’est pas proposé par le vendeur, ce dernier est tout de même soumis à un certain nombre d’obligations vis-à-vis de son client. Il convient par conséquent d’être extrêmement vigilant sur ce point dès le début du parcours d’achat de votre client.

Différence entre un crédit affecté et un prêt personnel :

  • le prêt personnel est un crédit à la consommation portant sur une somme d’argent que l’emprunteur est libre d’utiliser comme il le souhaite ;
  • le crédit affecté est également un crédit à la consommation, mais la somme est obligatoirement utilisée pour un achat déterminé à l’avance (véhicule, immobilier, électroménager, …) et prévu dans le contrat de crédit. Cette somme ne peut pas être affectée à un autre achat que celui prévu au contrat.

Ces deux modalités de financement sont différentes, le crédit affecté étant beaucoup plus protecteur du consommateur concernant notamment les conséquences de la rétractation du crédit.

Définition d’un crédit affecté

Le crédit affecté est destiné à financer exclusivement l’achat de son véhicule ou de sa prestation de service. Son montant sera déterminé en fonction du montant de la facture. La vente et le crédit sont liés. L’un ne peut pas exister sans l’autre. Ils constituent une opération commerciale unique. 

Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque :

  • le vendeur ou le prestataire de service finance lui-même le crédit ou,
  • en cas de financement par un tiers, le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit,
  • ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

Point de départ des obligations de votre client / emprunteur

Dans le cadre d’un crédit affecté, les obligations du client en tant qu’emprunteur, ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation de services.

Dès lors que votre client vous informe que son achat est financé par un crédit affecté, vous devez, en tant que vendeur ou prestataire de services, demander une copie de contrat de crédit et la conserver afin de la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle (DDPP). C’est une obligation légale.

Sort du contrat de crédit en cas de rétractation du contrat de vente

Lorsque le client fait jouer son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, sauf frais de dossiers.

Cas particulier du droit de rétractation pour un crédit affecté :

Le client peut, par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, solliciter la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services financée. Le délai de rétractation expirera à la date de livraison du bien sans pouvoir ni excéder 14 jours ni être inférieur à 3 jours.

La demande de livraison doit être apposée sur le contrat de vente, dans les termes suivants :

« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. »

Article R 312-20  du Code de la Consommation.

Incidence du contrat de crédit sur le contrat principal

A partir de la signature de l’offre de crédit affecté, le client  dispose d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires pour revenir sur son engagement et refuser le crédit.

La conclusion du contrat principal (vente)

Chaque fois que la vente d’un véhicule ou, d’une prestation de service, est acquittée en tout ou partie à l’aide d’un crédit, le contrat de vente doit le préciser, quelle que soit l’identité du prêteur.

Si vous ne proposez pas vous-même un crédit affecté (via un établissement bancaire), il faut impérativement demander au client les modalités de paiement de son achat (au comptant ou à crédit) avant toute signature et tracer cette information sur le bon de commande. A défaut, le vendeur ou le prestataire encourt une amende de 1500 euros et la publication de sa condamnation.

Aussi, dès lors que votre client vous informe (même oralement) que son achat est financé par un crédit affecté, vous devez le noter sur le bon de commande et appliquer l’ensemble des dispositions prévues par le code de la consommation et expliquées dans cette note, même si le crédit est proposé par un établissement financier extérieur.

Conseil pratique : Si vous ne proposez par le crédit vous-même, interrogez votre client sur ses intentions quant aux modalités de paiement et notez sa réponse sur le bon de commande ou le contrat. Demandez également une copie du contrat de crédit affecté et conservez le dans le dossier.

ATTENTION

Il est interdit pour le vendeur ou le prestataire de service de :

  • Faire souscrire à l’acheteur un ou plusieurs crédits pour un montant supérieur à la valeur du bien ou du service,
  • Se faire rémunérer par le prêteur en fonction du taux ou du type de crédit qu’il fait souscrire à ses clients,
  • Obtenir l’engagement préalable de l’acheteur de payer au comptant en cas de refus de prêt.

De même, au moment de la signature du bon de commande, dès lors que l’achat est financé par un crédit affecté, le vendeur ne peut recevoir aucun acompte ni aucun paiement tant que son client n’a pas accepté le contrat de crédit. 

Le vendeur qui demande ou reçoit un paiement de l’acheteur est passible d’une amende de 300.000,00 € et de peines complémentaires. Ce fut le cas notamment d’un vendeur de camping-car qui, à l’occasion de l’achat à crédit par son client, s’était fait remettre un chèque – non encaissé – avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours (Cass. Crim. 24/11/2020 n° 19-85.829).

L’exécution du contrat principal

Le vendeur peut refuser de livrer le véhicule tant que le délai de rétractation du crédit (14 jours) n’est pas expiré ou qu’il n’a pas été tenu informé de l’octroi du crédit.

En cas de livraison anticipée, il supportera la charge de tous les frais et risques.

Conséquence : si après la livraison, la vente est résolue par suite du refus de crédit, le vendeur doit prendre à sa charge les frais de retour du véhicule (transport, assurance, …) et supporter tous les risques de détérioration ou de perte du véhicule sans pouvoir se retourner contre l’acheteur.

Le vendeur ne peut recevoir aucun paiement sous quelque forme que ce soit, « en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu ». Cela signifie que le vendeur ne peut pas demander un acompte tant que le crédit affecté n’a pas été accepté par la banque. 

En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu. Ce récépissé doit obligatoirement reproduire intégralement les articles L.312-52 / L. 312-53 / L.341-10 du code de la consommation (articles reproduits dans l’encadré ci-dessous).

Articles à reproduire sur le récépissé

Article L. 312-52 du code de la consommation

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
2° Ou si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 312-19.
Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant.

Article L. 312-53 du code de la consommation

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L. 312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix.

Article L. 341-10 du code de la consommation

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement de toute somme versée d’avance par l’acheteur, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.

Que devient le contrat de vente si le contrat de crédit affecté n’est pas accepté ?

Le contrat de vente est résolu de plein droit sans indemnité dans les cas suivants (le contrat de vente « tombe ») :

  • Si l’organisme prêteur n’a pas, dans les 7 jours de l’acceptation du crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
  • Si l’emprunteur (votre client) a, dans un délai de 14 jours, exercé son droit de rétractation du crédit affecté. Cette disposition permet au consommateur, ayant souscrit un crédit affecté et qui souhaite se rétracter sous 14 jours, d’annuler automatiquement le contrat de biens ou de prestations de services qui a fait l’objet du financement. Le client peut cependant solliciter la livraison du véhicule avant la fin du délai de rétractation s’il en fait la demande expresse (voir l’encadré plus haut ) et reconnait avoir été informé que le délai de rétractation expirera le jour de la livraison sans pouvoir être inférieur à 3 jours ni supérieur à 14 jours.

En revanche, le contrat de vente n’est pas résolu :

  • Si avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours (du crédit), l’acheteur paie finalement au comptant ;
  • Si l’acheteur exerce son droit de rétractation (du crédit) après le délai de 14 jours. Dans ce cas, le crédit devient ferme et définitif et le client ne peut plus se rétracter.

Conséquence de la résolution de la vente : remboursement

Le vendeur doit rembourser, sur simple demande, toute somme que son client lui aurait versé d’avance sur le prix.

Attention : à compter du 8e jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié (taux de l’intérêt légale 2e semestre 2023 : 6,82 % – majoré de moitié = 10,23 %).

Le vendeur ou le prestataire qui refuserait indument de payer les sommes dues s’expose à une amende de 300.000,00 €.

Suspension des obligations de l’emprunteur

En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige mais à la condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

La seule existence d’un litige entre le vendeur et le client ne permet pas à l’emprunteur de suspendre les remboursements. Il ne peut le faire que sur autorisation du tribunal saisit du litige.

  • Si le litige aboutit à l’annulation du contrat principal, le contrat de crédit est annulé de plein droit : l’emprunteur doit rembourser les sommes prêtées sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu. Inversement, le prêteur devra lui rembourser les sommes déjà versées.
  • Si la résolution de la vente survient du fait du vendeur, il peut être condamné à la demande du prêteur, à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt ; en outre le prêteur et l’emprunteur peuvent demander des dommages et intérêts.

Position des fabricants de peinture sur les procédés de réparation choisis par les carrossiers

Face aux difficultés rencontrées par les carrossiers lors de l’estimation des temps de réparation, le SIPEV (Syndicat National des Industries de Peintures, Enduits et Vernis) a décidé d’adresser un courrier au noms de ses adhérents.

Les fabricants de peinture souhaitent ainsi vous partager la position de la profession sur deux procédés de réparation : le raccord noyé et le bord à bord. Ces derniers confirment « la légitimité technique des carrossiers pour déterminer quelle technique est la plus adaptée ».

Cette prise de parole vise à  instaurer durablement une confiance mutuelle en la synergie des compétences des acteurs (réparateurs-experts-assurances), chacun expert dans leur domaine.

 

La FNA tient à vous partager ce courrier qui pourra vous aider lors des échanges contradictoires avec les experts automobiles. Nous vous rappelons également que des fiches pratiques sont à votre disposition afin de vous aider au quotidien lors des expertises. N’oubliez pas non plus les chartes de bonnes pratiques entre experts et réparateurs !

Vous pouvez télécharger le courrier dans l’onglet « documents complémentaires » en bas de cette page. 

 

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La fiche de données de sécurité

Dans le cadre des métiers de l’automobile, les salariés sont amenés à utiliser des produits dangereux : peinture, solvant, colle, vernis …. pouvant avoir des effets néfastes sur la santé.

A quoi sert elle ?

La fiche de données de sécurité permet à l’employeur et aux salariés de mieux appréhender les dangers et composants des produits, ainsi qu’une meilleure évaluation et prévention des risques professionnels.

Il s’agit d’un document établi par le fournisseur du produit chimique. Elle informe l’utilisateur sur les dangers liés à l’utilisation du produit. Elle contient des données détaillées couvrant l’information, la prévention et la protection. Elle se compose de seize rubriques et leurs sous-rubriques. Les informations dispensées sont de trois ordres : informations générales, identification des dangers et mesures de gestion du risque.

Elle permet à l’employeur de déterminer si des agents chimiques dangereux ou préoccupants sont présents sur le lieu de travail et d’évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des salariés résultant de leur utilisation.

Elle va vous servir à :

  • Faire l’inventaire des produits stockés et utilisés dans l’entreprise ;
  • Obtenir des conseils du médecin du travail en terme de prévention des risques dès leur communication ;
  • Analyser et évaluer les risques auxquels les salariés sont exposés ;
  • Remplacer des produits dangereux par des produits moins nocifs ;
  • Stocker les produits chimiques correctement ;
  • Mettre en place une formation / information sur leur utilisation ;
  • Réaliser un suivi et la traçabilité de l’exposition des salariés aux produits.

N’hésitez pas à intégrer ces données dans votre DUERP.

A qui doit elle être transmise ?

Elle doit être communiquée au médecin du travail afin qu’il puisse faire un suivi médical, évaluer les risques chimiques, vous conseiller sur les produits utilisés, leur stockage …

L’INRS  a rédigé une brochure explicative :  Services automobile – Comment lire la fiche de donnees de securite

 

Le renouvellement du contrôle technique sous l’autorité des agents de surveillance

Contexte

 

L’arrêté du 18 juin 1991 établit les dispositions concernant la mise en place et l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Cet arrêté a fait l’objet de modifications pour garantir l’efficacité de la surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs, ainsi que pour renforcer les règles encadrant l’activité de ces derniers.

 

Principales modifications

 

Pour rappel, la DREAL est chargée de la surveillance administrative des installations de contrôle technique et des contrôleurs. Les agents de la DREAL réalisent des visites de surveillance inopinées afin de vérifier la conformité de l’installation, du matériel et des contrôles réalisés par les contrôleurs techniques. Si des non-conformités graves sont constatées, la DREAL peut proposer au préfet de suspendre ou retirer l’agrément du centre de contrôle technique et/ou du contrôleur concerné.

 

1- Renouvellement du contrôle technique sous l’autorité des agents de surveillance : le texte modifié introduit la possibilité pour les agents des services chargés de la surveillance d’exiger, dans le cadre de leurs responsabilités, le renouvellement du contrôle technique d’un ou de plusieurs véhicules présents sur l’installation de contrôle et ayant déjà subi un contrôle technique. En d’autres termes, le contrôleur se doit de reproduire le contrôle technique d’un ou de plusieurs véhicules présents sur l’installation de contrôle, même si ce dernier a déjà subi un contrôle technique. Dans ce cas, le centre de contrôle a l’obligation de garder les clés et les documents du véhicule pendant ses heures d’ouverture, tant que le véhicule reste stationné dans le centre de contrôle technique. De plus, cette possibilité s’étend également aux véhicules stationnés à proximité de l’installation, dont les clés et les documents se trouvent dans le centre, et ayant déjà été soumis à un contrôle technique dans l’installation. Les frais occasionnés par ce renouvellement sont supportés par le titulaire de l’agrément de l’installation

 

2- Responsabilité des contrôleurs et manquement aux règles : l’arrêté modifié précise que le refus d’un contrôleur d’accéder à la demande de renouvellement du contrôle technique d’un ou de plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles régissant son activité. De plus, toute tentative délibérée du contrôleur pour entraver la demande de renouvellement est également qualifiée de manquement aux règles encadrant l’activité de contrôle technique.

 

Conséquences

 

Ces modifications renforcent la capacité des agents de surveillance à garantir la conformité des véhicules et la qualité des contrôles techniques. Elles renforcent également la responsabilité des contrôleurs en les obligeant à coopérer avec les agents de surveillance et à ne pas entraver le renouvellement du contrôle technique lorsque cela est justifié. Ces dispositions visent à améliorer la sécurité routière et à maintenir un haut niveau de qualité dans les contrôles techniques des véhicules légers.

Réquisition des dépanneurs remorqueurs par les forces de l’ordre : nouveaux délais pour le remboursement des frais de justice

Les professionnels réquisitionnés par les forces de l’ordre pour réaliser des prestations de dépannage remorquage afin d’évacuer et dégager les voies publiques ne disposent désormais plus que d’un an à compter de l’achèvement de leur mission pour adresser leur mémoire de frais de justice à la juridiction compétente via la plateforme Chorus pro.

Pour rappel, un mémoire de frais de justice est un document justifiant une demande de paiement suite à une prestation réalisée dans le cadre d’une décision de l’autorité judiciaire ou de celle d’une personne agissant sous sa direction ou son contrôle (OPJ).

Ce nouveau délai de forclusion s’applique depuis le 31 décembre 2020. Cela signifie qu’une fois que le délai de forclusion a expiré, le droit d’engager une action en justice est perdu, et la réclamation ne peut plus être poursuivie.

Ce délai de forclusion résulte d’une modification de l’article 800 du code de procédure pénale qui n’en prévoyait auparavant pas. Cette modification est intervenue à la faveur de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

En effet, l’article 800, alinéa 2, du code de procédure pénale fixe en effet un délai de forclusion d’un an s’agissant des frais de justice :

« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission. ».

Notez que l’alinéa 4 de l’article 800 du code de procédure pénale prévoit que :

« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée»

Pour soumettre votre mémoire de frais de justice, vous devez vous rendre sur la plateforme Chorus pro. Attention afin de garantir que vos demandes de remboursement de frais de justice soient traitées efficacement, il est important de bien saisir sa demande avec :

  1. Dernière facture : Lors de la saisie de votre demande, veillez à bien renseigner la dernière facture. C’est la dernière facture émise qui est valable pour votre demande. En cas d’erreur, votre demande risque d’être rejetée, ce qui pourrait entraîner des retards dans le traitement de votre demande.
  2. Juridiction compétente : Assurez vous d’adresser votre demande à la juridiction compétente. Envoyer votre demande au mauvais destinataire peut entraîner des retards ou des problèmes de traitement.

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