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Libre choix du réparateur

Le libre choix du réparateur est une action portée par la FNA depuis de nombreuses années. Grâce à la mobilisation de ses adhérents et de ses groupements, la FNA a obtenu l’inscription dans le marbre de la loi la reconnaissance du libre choix du réparateur.

Suite au constat d’une application très insuffisante du principe du libre choix tout d’abord reconnu dans la Charte de Bonne Conduite Réparateurs/Assureurs (signée le 14 mai 2008 entre les représentants nationaux des assureurs et des réparateurs), et faute d’avancées tangibles et effectives sur le terrain, la FNA a décidé en 2010, de recourir aux Parlementaires.

Le projet de texte a été initié et porté par la Députée de la Marne et Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale, Catherine VAUTRIN, qui a assuré un soutien fidèle.

Ce principe a été reconnu en 2014 par la loi Hamon n° 2014-344 relative à la consommation et précise que l’assuré, suite à un sinistre, a la liberté de choisir le réparateur qui effectuera les travaux nécessaires à la remise en état de son véhicule.

Un arrêté du 17 juin 2016 est venu préciser les conditions d’application de l’information sur le libre choix envers l’automobiliste.

QUE DIT LA LOI ?

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dite loi Hamon, impose que : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de la responsabilité civile automobile obligatoire mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre ».

Cette nouvelle obligation a été inscrite à l’article L 211-5-1 au Code des assurances.

CONDITIONS D’APPLICATION

L’article 1 de l’arrêté du 17 juin 2016 précise que : « La faculté pour l’assuré de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir lui est rappelée de manière claire et objective dès le premier contact de l’assuré avec l’assureur en vue de la déclaration du sinistre.

Si le moyen de communication est oral, un écrit, notamment un message électronique ou un message textuel interpersonnel (SMS) spécifique, confirme dans les plus brefs délais cette information. »

La FNA regrette que le constat amiable n’ait pas été retenu comme support d’information du libre choix.

APPLICATION DU PRINCIPE SUR LE TERRAIN

Avec l’obligation légale pour les assurances de communiquer à ses assurés sur le libre choix, il est apparu un durcissement des relations sur le terrain notamment en ce qui concerne les délais de règlement des sinistres et les refus de règlement direct au réparateur.

Par ailleurs, les plateformes de gestion de sinistre continuent à avancer des arguments en faveur de leurs réseaux d’agréés (délai de règlement plus rapide, qualité de service, absence d’avances de fonds, etc.).

La FNA reste vigilante sur l’application terrain et rappellera autant de fois que nécessaire l’obligation de mettre à disposition cette information auprès des consommateurs et quel que soit le sinistre garanti le contrat d’assurance de l’automobiliste : grêle, carrosserie, etc.

LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

La FNA vous propose différents outils de communication pour transmettre le message du libre choix à votre clientèle : Post-it, Affiche, Vidéo et outil Mon Carrossier Confiance.

Aussi et afin de rendre effectif le libre-choix, les réparateurs peuvent utiliser la cession de créance et le recours direct.

Pour rappel, la cession de créance permet au client victime d’un sinistre garanti par son contrat d’assurance automobile de céder son indemnité d’assurance au réparateur. Par conséquent, le client n’a plus à faire l’avance des frais, que le professionnel de l’automobile soit agréé ou non par l’assureur. L’indemnité d’assurance doit donc être versée par l’assurance directement au réparateur.

Le recours direct est la possibilité pour un automobiliste victime d’un accident de la route pour lequel un tiers responsable est identifié, d’effectuer un recours directement auprès de la compagnie d’assurance adverse afin d’obtenir réparation intégrale de son préjudice. Le règlement de la facture est versé directement au réparateur.

Pour aller plus loin :

Procédure de rappel de 2500 véhicules potentiellement dangereux

La FNA a été informée qu’une opération de rappel de 2500 véhicules potentiellement dangereux a été mise en place par le ministère de l’intérieur.

Nous avons été reçus par leurs services le 24 octobre dernier pour en savoir plus sur la mise en place de ce dispositif et sur les conséquences pour le titulaire du véhicule. Ce dernier sera susceptible de se rendre chez vous pour faire expertiser, réparer ou détruire son véhicule.

Bien que les experts en charge de ce dossier aient été désignés par le ministère de l’intérieur, il revient au propriétaire du véhicule de choisir le réparateur qui interviendra sur son véhicule.

Contexte

L’action de rappel mise en place par le ministère de l’intérieur s’inscrit dans une action judiciaire faisant suite au récent scandale des « épaves roulantes » pour lequel des experts en automobile sont accusés d’avoir frauduleusement remis en circulation des véhicules gravement endommagés (VGE), revendus ensuite comme véhicules d’occasion (VO) par des réparateurs complices.

Les enquêteurs ont pu identifier 2500 véhicules concernés par cette fraude ; c’est pourquoi les propriétaires de ces « faux VO / vrai VGE » ont reçu un courrier[1] les informant de la situation et de la procédure qu’ils doivent rapidement suivre.

La procédure définie par le Ministère

Les propriétaires des véhicules ont reçu un courrier du ministère de l’intérieur les informant « que des doutes très sérieux existent quant à la qualité des réparations qu’à subies leur véhicules après avoir été déclaré dangereux mais remis en circulation sur le fondement d’un second rapport d’expertise dont le sérieux est aujourd’hui fortement mis en cause ».

Que doit faire le propriétaire du véhicule ?

  1. Dès réception du courrier, le propriétaire a interdiction de circuler avec son véhicule (sauf pour se rendre à l’expertise) et interdiction de le céder (il y a opposition au transfert du certificat d’immatriculation).
  2. Il a normalement pris contact (avant le 31 octobre 2019) avec la CFEA (Confédération Nationale des Experts en Automobile) pour une prise de rendez-vous avec un expert.
  3. L’expert en automobile doit examiner le véhicule avant le 15 décembre 2019
  4. Suite à cet examen, 3 situations peuvent se présenter :
  5. Le véhicule est déclaré apte à la circulation: Dans ce cas l’expert automobile pourra procéder à la levée de l’opposition au transfert et le propriétaire pourra à nouveau circuler avec son véhicule.
  6. Le véhicule doit faire l’objet de réparations pour pouvoir circuler à nouveau dans des conditions normales de sécurité: Dans ce cas les réparations vont faire l’objet d’un suivi par l’expert automobile (comme pour les procédures VEI, véhicule économiquement irréparable et VGE, véhicule gravement endommagé). Le réparateur doit être choisi par le client et ne pourra pas être imposé par l’expert automobile affecté à ce dossier.
  7. Le véhicule est considéré comme techniquement irréparable: Dans ce cas il devra être cédé pour destruction à un centre VHU agréé.

Qui paye ?

Les frais d’expertise et de réparation ou d’enlèvement pour destruction restent à la charge du titulaire du véhicule. Toutefois, si le véhicule était assuré au 15 septembre 2019, son assureur prendra (à la demande du ministère) exceptionnellement et en partie les frais d’expertise à hauteur de 150€ à condition que l’expertise soit réalisée avant le 15 décembre 2019.

Concernant les réparations, aucun frais ne sera pris en charge par l’assurance du propriétaire. Il revient à chaque réparateur s’il le souhaite, de proposer une remise commerciale à son client. Aucun accord n’a été signé avec le ministère concernant une procédure particulière ou les tarifs appliqués par le réparateur qui interviendra sur le véhicule.

Quels recours possibles pour le propriétaire du véhicule ?

Le courrier du ministère indique au propriétaire du véhicule que « dans l’hypothèse où l’expertise révélait que son véhicule était, lors de son acquisition, impropre à la circulation, il pourra engager un recours pour défendre ses droits. Dans ce cas, il pourra se rapprocher de son assureur de protection juridique pour examiner les conditions dans lesquelles il peut l’aider et le soutenir dans ses démarches. À défaut, il peut se rapprocher de la fédération France Victimes au 116 006 ou à l’adresse victimes@france-victimes.fr. »

En tant que professionnel de l’automobile, si vous rencontrez des difficultés avec un dossier concerné par cette procédure, la FNA se tient à votre disposition : Cliquez ici pour nous contacter.

↓   Annexe 1 : Courrier de Monsieur le Délégué à la Sécurité Routière Emmanuel BARBE

Annexe 1 : Courrier envoyé par le Délégué à la Sécurité Routière aux propriétaires des véhicules concernés par l’action de rappel

[1] Annexe 1 : Courrier de Monsieur le Délégué à la Sécurité Routière Emmanuel BARBE datant du 09/10/2019

Négociation des conventions d’agrément avec les sociétés d’assurance

Chaque année, les carrossiers renégocient ou négocient leurs conventions d’agrément avec les sociétés d’assurances et signent un nouvel avenant ou une nouvelle convention.

Il ne revient pas la FNA de porter une appréciation sur la pertinence ou non de signer un tel contrat. Chaque chef d’entreprise fait le choix qui lui semble le plus approprié pour améliorer sa rentabilité et pérenniser ses activités.

Définition d’une convention d’agrément

Les conventions d’agrément signées entre une société d’assurance et un réparateur ont été définies par la jurisprudence. Les juges attachent une importance aux engagements réciproques des parties signataires.

 

Schématiquement, le professionnel va consentir des tarifs préférentiels, ce tarif inférieur « étant compensé par le volume et la solvabilité de la clientèle apportée ». « En contrepartie, ils bénéficient de la publicité résultant de la transmission par l’assureur à son assuré de la liste des garages agréés, de l’accroissement de clientèle qui peut résulter de cette publicité, d’un règlement direct de la facture par la société d’assurances et ainsi d’une absence de difficultés de recouvrement ».

 

Ainsi, pour un même garage, les tarifs pratiqués seront distincts en fonction de la conclusion ou non d’une convention d’agrément.

 

Un contrat à examiner à la loupe !

Il existe sur le marché de nombreuses conventions d’agrément distinctes. Le chef d’entreprise ne doit pas s’engager en ne regardant que les tarifs. Cette approche est trop réductrice et pourrait vous porter préjudice. Une convention est à lire dans son ensemble.

Etape 1 : Vous devez avoir en tête le seuil de rentabilité de votre entreprise (phase économique).

C’est un préalable. Votre expert-comptable peut vous aider à faire le point.

S’il s’agit d’un renouvellement, c’est le bon moment pour vous interroger sur l’apport réel de la convention d’agrément dans le développement de votre entreprise en termes de volumes, de fidélisation de la clientèle, d’image …

 

Conseil 1 – Demandez tous les ans votre seuil de rentabilité à votre comptable

Conseil 2 – Etudier avec lui si sur l’année les volumes apportés vous ont permis de dégager du chiffre d’affaires par rapport à l’investissement qu’il demande

Conseil 3 – L’Etude du seuil de rentabilité permet aussi de revoir vos tarifs en n’oubliant pas de les adresser à tous vos partenaires le 1er janvier.

Etape 2 : Bien lire l’ensemble contractuel (phase plus juridique)

Conseil 4 – Vérifiez que vous disposez de tous les contrats : convention, livret, annexes, cahier des charges

Pour ce faire :

  • Lire tous les documents,
  • Relever au surligneur, toutes les obligations vous incombant = Etes-vous en mesure de remplir tous les critères ? Est-ce adapté à votre entreprise ?
  • Une vigilance accrue sur le cahier des charges : dois-je faire des investissements complémentaires ? Mon organisation de travail est-elle adaptée ?

 

Toutes ces questions doivent vous permettre d’évaluer si le contrat est applicable dans votre entreprise.

Certains documents ne sont disponibles que sur un intranet. Prenez le temps de les regarder et de les imprimer.

 

Conseil 5 – Déchiffrez la portée du contrat

En droit, on se positionne sur la notion d’équilibre contractuel.

Sur cette question fondamentale, il revient de déterminer si les nouveaux contrats sont équilibrés au sens de l’article L442-1 du Code de commerce. La clause volumétrique est un des éléments de la négociation commerciale.

LA CLAUSE VOLUMETRIQUE 

Etape 3– Négocier la clause volumétrique

Dans les faits, les réparateurs ont le choix entre plusieurs formules de contrats au niveau d’engagement croissant. En contrepartie, l’assureur devrait s’engager sur un volume déterminé de véhicules déployés.

Pour rappel, la CEPC (Commission d’examen des pratiques commerciales) a rendu un avis très attendu selon lequel les sociétés d’assurances devaient insérer dans les conventions d’agrément proposées aux réparateurs automobiles, une clause d’engagement de volume.

Dès lors que le tarif retenu comme préalable à la signature de la convention (tarif horaire, tarif d’intervention) est inférieur au tarif public du réparateur, l’assureur doit s’engager sur un volume d’affaires ou sur un chiffre d’affaires.

Dans la pratique, les contrats ne prévoient pas une-t-elle clause. Nous la demandons régulièrement.

 

Conseil 6 – Demander un engagement de volume si possible par courriels et conservez la réponse. Cela pourra vous être utile un jour soit pour votre entreprise soit pour une action groupée. 

LES CLAUSES A LIRE ATTENTIVEMENT

La publicité du réseau

Faire figurer le nom de l’entreprise dans sa liste des prestataires qu’il peut présenter aux clients

Réel avantage d’une convention d’agrément, le réparateur bénéficie de la publicité du réseau. Plus le réseau a de clients « mandants » plus la visibilité est assurée. Une bonne connaissance de sa zone de chalandise est recommandée. D’autres collègues sont-ils agrées autour de moi ? Sur quel niveau ?

La clause PIEC

Mise en relation avec des fournisseurs de PIEC, de matériels, de véhicules de remplacement …. Avec lesquels il aura négocié des tarifs préférentiels.

Vérifiez la portée de cette clause pour votre entreprise.

Les fournisseurs sont-ils imposés ? Peuvent ils se fournir ailleurs et auquel cas, dans quelles conditions ? Les tarifs doivent-ils être systématiquement inférieurs ? Quelles sanctions ?

Engagements du réparateur au sens large

  • La prestation : respecter les délais d’intervention, garantir les prestations, informer de l’évolution des travaux au fil de l’eau.
  • Les tarifs : respecter les conditions tarifaires négociées d’un « commun accord ». Cela couvre les tarifs horaires et les forfaits d’interventions précisées sur les missions adressées.
  • Rémunération de l’assureur : commission et frais de gestion imputés directement sur le paiement de la facture des interventions fournies ?

Engagements du réparateur dans les conditions particulières

Les conditions particulières doivent être lues et comprises. Elles définissent précisément le niveau d’engagement du réparateur.

 

  • Déploiement et suivi des missions de réparation

Le réparateur doit tenir à jour l’outil informatique dédié (dates de dispo dans l’atelier, des VR, dates de suivi des missions… En fonction de ce calendrier, l’assureur envoie des missions.

Le contrat fixe les conditions portant application de frais de gardiennage (Ex : soit 24h après le délai de restitution convenu avec le client) et le plafonne au prix de la location d’un véhicule de remplacement.

 

  • Modalités d’évaluation des dommages et de réparation des véhicules

 

Expertise à Distance (EAD) est-elle obligatoire ?

Conseil : voir fiche EAD dossier Experts / Réparateurs

 

Certains dossiers sont-ils sans expert : le contrat prévoit t-il que le réparateur assume son rôle et comment ? (Ex : imputation des dommages)

Conseil : Soyez vigilant sur ce point en laissant des commentaires si vous le pouvez.

 

Sur la méthodologie de réparation, certains contrats précisent qu’elle doit être « la plus économique dans le respect des règles de l’art ». 

Conseil : Consultez les fiches FNA   

 

L’accord de l’expert ou du mandant est nécessaire pour débuter les travaux.

Conseil : Il convient de vérifier pour chaque client assureur, les modalités de transmission de l’accord. 

 

Le réparateur s’engage également à suivre les méthodes de réparation préconisées par l’assureur, toujours dans un souci de maitrise des coûts.

Conseil : Voir en pratique comment cette clause est appliquée et quelles sanctions en cas de non-respect de cet engagement (menaces de résiliation de contrat, courriels …). 

 

Quelle est la place de votre client ?

Conseil : Dans tous vos dossiers : ne pas hésiter à mettre le client en copie si vous sentez que cela se complique avec l’expert ou le gestionnaire du sinistre pour des réparations non prises en charge, ou des tarifs au rabais … Il peut actionner l’assurance et lui faire comprendre qu’il a la possibilité de résilier son contrat d’assurance très facilement. 

 

Engagements de services

Les services imposés au réparateur sont à lire attentivement. Ils peuvent avoir un impact direct sur l’organisation de l’atelier, les investissements à programmer.

  • RV personnalisé,
  • Une obligation de maitrise des délais (véhicules accidentés sous trois jours et 24h si non roulant).
  • Le service à domicile est limité à un rayon de 50 km.
  • Le Véhicule de Remplacement parait systématique et aucune caution ne peut être demandée. Il doit satisfaire à des conditions cumulatives dont les plus impactantes sont l’âge du véhicule ( – de 3 ans et le kilométrage).
  • Un nettoyage complet, et un contrôle qualité/sécurité.
  • Une garantie à vie des réparations est assurée.

 

Paiement des factures de réparation et rémunération

  • Le prestataire est réglé par l’assureur après réception par ce dernier de la facture. Faut-il d’autres pièces ? Ex : le devis accepté, le rapport d’expertise, et le contrôle qualité.
  • Le paiement n’est déclenché qu’à compter de la réception des fonds du mandant ? après déduction faite de la commission ?
  • Les commissions appliquées sont disponibles sur le site intranet. Sont-elles accessibles ?
  • Quelles remises je dois consentir à l’assureur / sa plateforme ? Combien y en va-t-il ? Pour quel pourcentage ?

 

Durée du contrat  

Certains contrats ont une durée assez longue avec aucun moyen de résilier avant un long moment ou la durée de préavis est également longue (ex. 6 mois).

 

 

Conseils de la branche carrosserie pour les négociations de contrats 2022 : 

Les premières propositions sont tombées et les assurances ne prennent pas en compte plusieurs problématiques. N’hésitez pas à négocier plus sévèrement avec les assurances car le marché est bien différent :

 

  • Augmentation des produits peintures : Les produits peinture ont déjà connu une forte augmentation ces dernières années. La FNA vous conseille de vous renseigner auprès de votre fournisseur de peinture afin de connaître les montants réels et négocier au mieux par rapport à la réalité. 

 

  • Augmentation du gaz et de l’électricité : Ces sources d’énergies, indispensables au fonctionnement de l’entreprise doivent être prises en compte pour calculer votre taux de main d’œuvre et le tarif minimum en deçà duquel vous ne pourrez pas descendre.

 

  • La formation du personnel : Les techniques évoluent et les carrossiers doivent être de plus en plus formés (habilitations électriques, ADAS, nouveaux outils, …) ces formations ont un coût et jouent également sur le salaire du carrossier. C’est un élément à prendre en compte pour calculer votre coût de revient et de fonctionnement.

 

  • Investissement dans de nouveaux outils : Comme les ADAS, les équipements informatiques pour la gestion des dossiers (les logiciels de carrosserie coutent de plus en plus chers),  l’intervention sur l’électronique du véhicule …

 

  • L’arrivée des véhicules électriques et hybrides : L’intervention sur ces véhicules demande un développement de l’entreprise : nouveaux outils, nouvelle zone d’intervention, nouvelles formations …

 

Charte relation réparateur / Assureur note explicative

Une Charte a été signée le 14 Mai 2008 entre les Organisations Professionnelles de la Carrosserie Réparation (CNPA – FNAA – GNCR) et celles de l’Assurance (GEMA/Mutuelles d’assurance – FFSA/ Sociétés d’assurance).

Cette Charte a été signée sous l’égide des Pouvoirs Publics, plus particulièrement de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC), instance dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances.

Elle a valeur de Recommandation et les signataires, ainsi que les entreprises qu’ils représentent, s’engagent à la respecter.

Vous trouverez en annexe cette Charte ainsi que l’Avis rendu par le Président de la CEPC, Certaines de ses dispositions sont explicitées, ci-dessous :

Article 1.3 : Le libre choix du réparateur par l’assuré est un principe essentiel ; l’assureur peut toutefois proposer des réparateurs.

Ce principe du libre choix du réparateur par l’assuré ne saurait souffrir d’exceptions ni être remis en cause, notamment lorsque l’assureur indique, à cet assuré, des réparateurs avec lesquels il a conclu des conventions de partenariat. L’indication ne saurait être accompagnée de commentaires désobligeants concernant les autres réparateurs, ni être assortie de pressions de toutes sortes sur les assurés, rendant ainsi ce libre choix inexistant.

Article 1.5 : Les relations assureurs – réparateurs, dans le cadre ou non d’une convention de partenariat, sont soumises au droit de la concurrence. Il s’agit là d’un rappel, mais néanmoins indispensable. Ce droit sanctionne les détournements de clientèle, l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique et les pratiques imposées qui peuvent en résulter.

Articles 2.1 et 2.2 : Tout comme l’assuré dispose du libre choix du réparateur, l’assureur peut contracter avec le réparateur de son choix.

Cependant ce contrat doit reposer sur des critères préalablement établis – c’est-à-dire connus, précis – pouvant certes être financiers mais aussi devant concerner la qualité de la prestation du carrossier.

Cette prestation se voit reconnaître par ailleurs la caractéristique de service de proximité dû à l’assuré. Il ne saurait donc être admis que ce dernier soit orienté vers un réparateur éloigné.

Article 3.1 : Toutes les prestations réalisées par le réparateur font l’objet d’une facturation.

Il ne saurait donc y avoir de service gratuit imposé par l’assureur. Chaque prestation doit pouvoir être identifiée, soit qu’elle fasse l’objet d’une facturation à part, soit que dans le cadre d’une facturation globale, une ligne spécifique lui corresponde.

Cliquez ici pour télécharger la charte relation réparateur d’automobile – Assureurs (Joindre la charte)

 

Mise en conformité des stations-service Glossaire

Définitions

  • Aire de dépotage : surface d’arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d’approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur.
  • Aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.
  • Distribution ou ravitaillement : transfert d’un réservoir de stockage fixe dans un réservoir à carburant d’un véhicule à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef.
  • Dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la station-service.
  • Dépotage sécurisé : dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
  • un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
  • un système d’extinction automatique.
  • Distances pour la distribution : distances d’éloignements mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution le plus proche des établissements visés.
  • Distances de dépotage : distances mesurées à partir du centre de l’aire de dépotage la plus proche de l’établissement concerné.
  • Distribution sécurisée : distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
  • un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
  • un système d’extinction automatique ;
  • un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection.
  • Décanteur-séparateur d’hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d’hydrocarbures est muni d’un dispositif d’obturation automatique, en sortie de séparateur, empêchant tout déversement d’hydrocarbures dans le réseau en cas d’afflux d’hydrocarbures. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.
  • Event : organe reliant le réservoir à l’atmosphère.
  • Ilot : ouvrage permettant l’implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l’aire de roulage des véhicules et d’aéronefs, ou de la voie navigable.
  • Libre-service surveillé : une installation peut être considérée comme étant en libre-service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d’un personnel d’exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d’incendie et de protection de l’environnement. La surveillance est assurée par un personnel d’exploitation présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance.

Ne sont pas considérées comme étant en libre-service les installations de remplissage et d’avitaillement dont l’accès et l’usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés.

  • Libre-service sans surveillance : installations en libre-service autres que celles considérées comme surveillées.
  • Monitoring : dispositif muni d’un signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs qui entraîne l’arrêt de la distribution de carburant.
  • Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public.
  • Superéthanol : carburant composé d’un minimum de 65 % d’éthanol d’origine agricole et d’un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.
  • E10 : carburant ayant une teneur strictement supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % en éthanol.

Mise en conformité des stations-service Sécurité

Les règles relatives à la sécurité incendie synthétisées dans cette note sont détaillées par l’arrêté de prescriptions générales du 15 avril 2010, applicable aux stations-services déclarées au titre de la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées.

Elles ne sont pas obligatoires pour les stations-service non soumises à la législation des ICPE (pour le régime applicable à ces stations, voir la note « Seuils de classement ICPE – Les différents régimes applicables).

  • MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE :
  • deux appareils d’incendie (bouches ou poteaux d’incendie) d’une pression dynamique minimale de 8 bars maximum et d’un diamètre nominal DN 100 situés à moins de 100 mètres de la station-service. Ils doivent être alimentés par un débit minimum de 60 m3/h pendant au moins 2h ;
  • un système d’alarme incendie ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours dans le cas des installations sans surveillance ;
  • sur chaque îlot de distribution, un système manuel commandant en cas d’incident une alarme optique ou sonore ;
  • dispositif permettant de rappeler les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d’incident, au besoin par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs haut-parleurs ;
  • pour chaque îlot de distribution, un extincteur homologué 233 B ;
  • pour l’aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d’emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres. La réserve de produit absorbant étant protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries ;
  • pour chaque local technique, un extincteur homologué 233 B ;
  • pour le stockage des marchandises et le sous-sol, un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
  • pour le tableau électrique, un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;
  • sur l’installation, au moins une couverture spéciale antifeu;
  • une commande de mise en œuvre manuelle d’accès facile qui double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l’incendie. Elle est installée en dehors de l’aire de distribution, à un endroit accessible au préposé éventuel, à l’exploitation ainsi qu’à toute autre personne.

Par ailleurs, à l’exception des stations-service en plein air, l’installation est dotée :

  • d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles ;
  • de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours;

Ces moyens de lutte contre l’incendie peuvent être remplacés par des dispositifs automatiques d’extinction d’une efficacité équivalente. Toutefois, ces dispositifs automatiques sont obligatoires pour les stations en libre-service sans surveillance et pour celles placées sous immeuble habité ou occupé par des tiers. Pour les installations existantes, cette disposition est devenue obligatoire le 30 juin 2010.

  • L’INSTALLATION PERMET L’EVACUATION RAPIDE DES VEHICULES EN CAS D’INCENDIE.
  • INSTALLATION ELECTRIQUE : dispositif de coupure général
  • RETENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL : sol étanche, incombustible et équipé de manière à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Ce, dans toutes les zones de la station, excepté la boutique et le local de réserve annexe.
  • LOCALISATION DES RISQUES : recensement et affichage sur un panneau des parties de l’installation qui présentent des risques. Affichage des consignes de sécurité. Consignes d’exploitation écrites.
  • ACCESSIBILITE PERMANENTE DES SERVICES DE SECOURS ET D’INCENDIE A L’INSTALLATION

CONTROLE PERIODIQUE (TOUS LES 5 ANS VOIRE 10 ANS POUR LES INSTALLATIONS CERTIFIEES EMAS OU ISO 14001) :

  • Pour les moyens de lutte contre l’incendie : présence des équipements de lutte contre l’incendie, rapports d’entretien et vérification annuels ;
  • Pour l’installation électrique : présence du dispositif de coupure général, justificatif de la vérification annuelle;
  • Pour la localisation des risques : document de recensement, panneaux d’affichage, affichage des consignes de sécurité et formation du personnel.
  • Pour les aires et locaux de travail: présence d’un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement.

Mise en conformité des stations-service : Règles d’implantation

Les règles d’implantation exposées dans la suite de cette note ne sont pas applicables aux stations-service qui distribuent annuellement moins de 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total de carburants. Autrement dit, aux installations qui sont en-dessous des seuils et qui, par conséquent, ne sont pas concernées par le régime des ICPE.

RAPPEL : L’implantation de nouvelles installations est interdite en sous-sol et en rez-de-chaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers.

DISTANCES D’ELOIGNEMENT DE L’APPAREIL DE DISTRIBUTION OU DE L’AIRE DE DEPOTAGE LA PLUS PROCHE[1] :

 

POUR LES INSTALLATIONS DECLAREES AVANT LE 1ER JUILLET 2009 :

  • 17m des issues d’un établissement recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie[2] sauf pour les installations existantes avant le 3 août 2003 où la distance est ramenée à 15m.
  • 17m des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement ou d’une installation extérieure à l’établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion ou d’un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée la station sauf pour les installations existantes avant le 3 août 2003 où la distances est réduite à 10m.

Dans le cas de l’existence ou de la mise en place d’un mur d’un degré coupe-feu de 2 heures, d’une hauteur de 2,50 mètres et situé à moins de 5 mètres de l’appareil de distribution ou de remplissage le plus proche de l’établissement concerné, les distances énoncées ci-dessus sont ramenées à 12 mètres.

  • 5m de l’issue principale d’un établissement recevant du public de la 5ème catégorie (magasin de vente dépendant de l’installation, etc) avec pour les installations déclarées après le 3 août 2003, l’obligation d’une issue de secours arrière ou latérale permettant l’évacuation du public, située à plus de 17m des appareils de distribution.
  • 5m des issues ou des ouvertures des locaux susceptibles d’accueillir le public au sein de la station-service.
  • 2m pour les appareils de distribution de carburant « 2 temps » sous condition, pour les installations déclarées avant le 3 août 2003, de la présence d’une issue de secours arrière ou latérale pour l’évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d’incendie.
  • 5m des limites de la voie publique et des limites de l’établissement.
  • 1,5 m des limites de la voie publique et des limites de l’établissement si existence d’un mur de degré coupe-feu de 2 heures, de 2,5m de haut ou si les liquides distribués sont de catégorie C[3] selon la rubrique 1430 sauf pour les installations déclarées avant le 1er janvier

POUR LES INSTALLATIONS ENREGISTREES AVANT LE 16 AVRIL 2010 OU DONT LE DOSSIER D’ENREGISTREMENT A ETE DEPOSE AVANT LE 16 OCTOBRE 2010 :

Les distances d’éloignement à prendre en compte sont celles figurant dans l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement.

POUR LES INSTALLATIONS DECLAREES APRES LE 1ER JUILLET 2009 ET ENREGISTREES APRES LE 16 OCTOBRE 2010 ET EN CAS DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE D’INSTALLATIONS EXISTANTES, LEGALEMENT ENREGISTREES OU DECLAREES[4] :

Les distances d’éloignement minimales suivantes sont exprimées en mètres :

Catégorie B[5] y compris E10 et hors superéthanol Catégorie C Superéthanol
Dépotage 19 17 14
Dépotage sécurisé 13 (auvent) 16 (extincteur automatique) 14 11
Distribution 17 14, 18, 21, 23 (*) 11
Distribution sécurisée 13 11, 15, 17, 19 (*) 8
(*) Ces distances s’entendent respectivement pour :

– la distribution voiture,

– La distribution poids-lourds limitée à 2,5 m3 par heure,

– La distribution poids-lourds supérieure à 2,5 m3 par heure et inférieur à 8 m3 par heure,

– La distribution poids-lourds supérieure ou égale à 8 m3 par heure.

 

Distance de dépotage : les distances mesurées à partir du centre de l’aire de dépotage la plus proche de l’établissement concerné.

Dépotage sécurisé : dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :

  • Un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
  • Un système d’extinction automatique.

Distance pour la distribution : les distances d’implantation, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution le plus proche des établissements visés.

Distribution sécurisée : distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :

  • Un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
  • Un système d’extinction automatique ;
  • Un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection.

Les distances peuvent être diminuées de 30% en cas d’interposition d’un mur coupe-feu REI 120 d’une hauteur de 2,50 mètres, situé à 5 mètres au moins de l’appareil de distribution le plus proche de l’établissement concerné.

Une distance d’éloignement de 5 m est, par ailleurs, observée :

  • Entre les parois de l’appareil de distribution ou les limites de l’aire de dépotage et les issues des locaux susceptibles d’accueillir le public au sein de l’installation (ex. : boutique) ;
  • Aux limites de la voie publique et aux limites de l’établissement. Cette distance peut être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté lorsque la limite est constituée d’un mur REI 120 de 2,5 m de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C (gasoil).
INTERDICTION D’IMPLANTATION DE BOUCHE DE DEPOTAGE EN SOUS-SOL OU REZ-DE- CHAUSSEE D’UN IMMEUBLE OCCUPE PAR DES TIERS.

 

Cette interdiction vaut pour toutes les installations enregistrées et déclarées :

  • application au 01/01/2015 pour les installations existantes enregistrées (ou autorisées) ou déclarées avant le 1er juillet 2009,
  • application au 16/10/2010 pour les installations enregistrées et déclarées entre le 1er juillet 2009 et le 16 octobre 2010.
  • application immédiate pour les installations nouvelles au 17/10/2010.
PRESENCE D’UN SYSTEME DE DETECTION ET DE RECUPERATION DES VAPEURS D’HYDROCARBURES, DE VENTILATION D’URGENCE ET D’UN SYSTEME DE REGULATION ELECTRONIQUE EN BOUCLE pour la distribution et le ravitaillement en carburants essence de catégorie B (hors gasoil et fioul) autorisés en rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un immeuble occupé par des tiers.

 

  • application au 01/01/2020 pour les installations existantes déclarées avant le 1er juillet 2009 et enregistrées (ou autorisées) avant le 16/04/2010.
  • application immédiate pour les installations existantes enregistrées ou déclarées ayant subi une modification substantielle et les installations nouvelles.
DISTANCES D’ELOIGNEMENT ENTRE LES PAROIS DE L’APPAREIL DE DISTRIBUTION ET LES STOCKAGES DE BOUTEILLES DE GAZ LIQUEFIES

 

  • 6 m si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kg ;
  • 7,5 m si la capacité de dépôt est supérieure à 15 000 kg.
DISTANCE D’ELOIGNEMENT ENTRE L’APPAREIL DE DISTRIBUTION ET L’EVENT D’UN RESERVOIR D’HYDROCARBURES

 

Elle est de 4 m, pour les installations enregistrées et déclarées, existantes comme nouvelles.

CONTROLE PERIODIQUE POUR LES INSTALLATIONS DECLAREES (TOUS LES 5 ANS ET TOUS LES 10 ANS POUR LES INSTALLATIONS CERTIFIEES EMAS OU 14001)

 

OBJETS DU CONTROLE :

ü Pour les installations en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers : vérification de la présence d’un système de détection et de récupération de vapeurs, d’une ventilation d’urgence, d’un arrêt d’urgence automatique des appareils de distribution, qu’aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou au rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers,

ü Respect des distances d’éloignement,

ü Présentation d’un justificatif de conformité du mur coupe-feu lorsque les distances sont réduites.

 

[1] Le principe des distances d’éloignement s’applique, pour les installations enregistrées ou déclarées après le 3 août 2003, également aux distances mesurées à partir de l’aire de dépotage.

[2] L’article R. 123-19 du Code de la Construction et de l’Habitat liste les catégories d’établissements recevant du public (ERP) en fonction du nombre de places assises : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 2ème catégorie : de 701 à 15000 personnes ; 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ; 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie.

[3] Liquide dont le point d’éclair est supérieur ou égal à 55°c et inférieur à 100°c excepté les fuels lourds. Le gasoil fait partie des carburants de catégorie C.

[4] Modifications substantielles : modifications qui nécessitent le dépôt d’un nouveau dossier d’enregistrement ou de déclaration.

[5] La catégorie B est constituée des liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C. Les carburants, autres que le gasoil, à savoir l’essence avec ou sans plomb entrent dans cette catégorie.

Mise en conformité des stations-service Prévention de la pollution des eaux

Les règles relatives à la pollution des eaux synthétisées dans cette note sont détaillées par l’arrêté de prescriptions générales du 15 avril 2010, applicable aux stations-services déclarées au titre de la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées.

Elles ne sont pas obligatoires pour les stations-service non soumises à la législation des ICPE (pour le régime applicable à ces stations, voir la note « Seuils de classement ICPE – Les différents régimes applicables).

QUELLES PRESCRIPTIONS EN MATIERE D’EAU ?

  • Munir le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable d’un dispositif qui évite en toute circonstance un retour d’eau pouvant être polluée (pour les prélèvements).
  • Collecte et traitement obligatoire des eaux, avant rejet dans le réseau d’assainissement, par un séparateur à hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique. Le séparateur est nettoyé par une société habilitée au moins une fois par an avec preuve à l’appui : fiches de suivi de nettoyage, bordereau de suivi des déchets, attestation de conformité…
  • Prévoir un dispositif de collecte indépendant pour la réception des autres effluents liquides (ex. : eaux pluviales non susceptibles d’être polluées, eaux de ruissellement provenant de l’extérieure de l’emprise au sol de l’aire de distribution).
  • Interdiction de rejets en nappes souterraines.
  • Etanchéité des aires de dépotage, de remplissage et de distribution : bacs de rétention, chiffons absorbants, etc…
  • Bouches d’égout et caniveaux non reliés au séparateur situés à une distance minimale de 5 mètres des parois des appareils de distribution (pour éviter un écoulement accidentel).
  • Valeurs limites de rejet :
    • dans le milieu naturel après traitement ou dans le réseau public : pH[1] compris entre 5,5 et 8,5 pH[2].
    • hydrocarbures totaux : 10mg/l si le flux est supérieur à 100g/j en moyenne quotidienne.
    • éventuellement[3], vérification de cette pollution rejetée par des mesures réalisées aux frais de l’exploitant.

CONTROLE PERIODIQUE

Il doit être réalisé tous les 5 ans ou tous les 10 ans pour les installations certifiées EMAS ou ISO 14001.

L’objet du contrôle porte sur la présence du décanteur-séparateur à hydrocarbures, la fiche de suivi de nettoyage et l’attestation de conformité du décanteur-séparateur.

 

[1] Potentiel hydrogène = en chimie permet de mesurer sur une échelle de 1 à 14 l’acidité ou la basicité d’une solution.

[2] Norme pH : norme NF EN ISO 10523 de mai 2012.

[3] Sur demande de l’inspection des installations classées.

Gestion des déchets en station-service

Les règles de gestion des déchets exposées ci-après sont applicables à toutes les stations-service, qu’elles soient classées au titre des ICPE ou non.

 

En vertu de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, chaque entreprise est responsable de l’élimination des déchets qu’elle produit et/ou détient. Elle doit s’assurer que tous les déchets générés par son activité sont éliminés conformément à la réglementation, y compris les déchets suivants :

  • les déchets assimilés aux déchets ménagers, même s’ils sont collectés par le service public ;
  • les produits usagés issus d’un travail pour un client, dès que celui-ci les lui confie.

 

La responsabilité du producteur/détenteur de déchets commence dès que le déchet est produit. Elle s’étend jusqu’à l’étape finale d’élimination du déchet, c’est-à-dire son traitement ou sa mise en décharge. La responsabilité du producteur ne cesse pas au moment où il remet ses déchets à un tiers. Elle reste engagée conjointement à celles des tiers qui assurent l’élimination.

 

Le producteur/détenteur doit assurer la traçabilité de ses déchets par :

  • l’émission d’un bordereau de suivi des déchets dangereux qui assure leur traçabilité jusqu’au centre d’élimination, de regroupement ou de pré traitement ;
  • la tenue d’un registre de suivi des déchets qui permet de retracer par ordre chronologique les opérations relatives à l’élimination des déchets (production, expédition, réception ou traitement).

Ces documents doivent être conservés, selon les cas, au moins 3 à 5 ans et tenus à disposition des autorités compétentes (DREAL, etc).

 

Quelles prescriptions pour l’exploitant de la station-service en matière de gestion des déchets ?

  • Ils sont stockés, traités et éliminés conformément aux circuits réglementaires de traitement des déchets.
  • Leur traçabilité doit être assurée par l’exploitant (déclaration d’élimination et conservation de bordereau de suivi des déchets dangereux-BSDD, tenue du registre).
  • Interdiction de brûlage des déchets à l’air libre.

Les contrôles périodiques

Lors du contrôle, l’exploitant doit présenter, sur toute demande, les documents de traçabilité de ses déchets.

Mise en conformité des stations-service Nuisances sonores

Les règles relatives au bruit sont fixées pour les installations relevant de la nomenclature ICPE[1] par les arrêtés de prescriptions générales comme c’est le cas en l’espèce[2].

En revanche, les installations non classées doivent mettre en œuvre, conformément notamment au Code de la santé publique et au Code de la construction et de l’habitation, les moyens pour se prémunir du risque sonore (isolation acoustique, émissions sonores limites, etc.).

Quelles prescriptions en matière de bruit pour les stations-service ICPE ?

– Niveau de bruit admissible entre 7h et 22h :

  • 6 dB pour une installation dont le niveau de bruit ambiant est compris entre 35 et 45 dB ;
  • 5 dB pour une installation dont le niveau de bruit ambiant est supérieur à 45 dB

– Niveau de bruit entre 22h et 7h :

  • 4 dB pour une installation dont le niveau de bruit ambiant est compris entre 35 et 45 dB ;
  • 3 dB pour une installation dont le niveau de bruit ambiant est supérieur à 45 dB

– Niveau de bruit en limite de propriété de l’installation en fonctionnement :

  • pour la période de jour : 70 dB
  • pour la période de nuit : 60 dB

– Véhicules et engins de chantier, utilisés à l’intérieur de l’installation, sont conformes à un type homologué

Quels contrôles des émissions sonores ?

L’inspecteur des installations classées peut demander à ce que des contrôles de la situation acoustique soient réalisés aux frais de l’exploitant par un organisme ou une personne qualifiée.

Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage », complétées par les dispositions annexées à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement et l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.

Toutefois, le présent arrêté ne prévoit pas de contrôles périodiques.

 

[1] C’est-à-dire celles distribuant annuellement plus de 100 m3 d’essence ou 500 m3 de carburants au total.

[2] Arrêté du 15 avril 2010.