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Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Votre salarié suite à un arrêt maladie faisant suite à un AT ou une maladie professionnelle, rencontre le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise. Voir note Visite de reprise et pré reprise

Au cours de cette visite, le médecin du travail le déclare inapte à son poste sans obligation de rechercher un reclassement, c’est à dire que le médecin du travail a coché dans l’avis d’inaptitude une des deux mentions vous dispensant de l’obligation de reclassement (hors travailleur handicapé).

Le médecin du travail peut mentionner dans l’avis d’inaptitude :

que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable pour la santé du salarié ;

ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher une possibilité de reclassement. 

ATTENTION : il faut bien lire l’avis d’inaptitude du médecin du travail. En effet, dans un arrêt du 13 septembre 2023 N° 22-12.970, la Cour de cassation a considéré que l’employeur n’était pas dispensé de son obligation de reclassement pour la raison suivante :

  • L’avis d’inaptitude était rédigé de cette manière :  » tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » au lieu de « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par conséquent, il y avait obligation de rechercher un reclassement, l’entreprise pour information appartenait à un groupe.

Par conséquent à l’issue de la visite, la procédure de licenciement va débuter.

Notez le : le licenciement doit intervenir dans le mois qui suit la reconnaissance de l’inaptitude par le médecin du travail. En effet, le délai court à compter de l’examen médical, et non pas à compter de la notification de l’avis d’inaptitude. Il peut y avoir quelques jours d’écart entre les deux, donc soyez attentif à la date du document reçu par courrier ou mail. Le document doit vous être notifié dans les 15 jours après le premier examen médical (C. trav., art. R. 4624-42), ou après le second si le médecin du travail l’a jugé nécessaire.

A défaut, il vous faudra reprendre le versement du salaire (partie variable, 13e mois, ou encore heures supplémentaires…) chaque mois, jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.

Statut du salarié entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement

Lorsque le salarié est déclaré inapte, il n’est plus tenu de se présenter sur son lieu de travail. Le fait de ne pas se présenter sur son lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans l’entreprise ne constitue pas une faute Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-24.061, n° 648 FS – P.

Le salarié n’est pas rémunéré au cours du délai de reclassement d’un mois, sauf s’il est reclassé avant le terme de ce délai.

Cependant il peut continuer à bénéficier des IJSS :

  • Lorsque son inaptitude est d’origine professionnelle. Le salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle bénéficie d’une indemnisation temporaire, servie par la CPAM, en attendant son reclassement ou son licenciement.

En tant qu’employeur vous n’êtes pas tenu de compléter l’indemnité pour maintenir le salaire.

C’est le médecin du travail qui informe le salarié, si l’inaptitude peut avoir un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, qu’il peut bénéficier d’une indemnisation temporaire. Il lui remet un formulaire spécifique. Cette indemnité est versée jusqu’à la date du licenciement ou du reclassement du salarié, dans la limite maximale d’un mois.

  • Lorsque le salarié, que l’inaptitude soit professionnelle ou non, bénéficie de la convention de rééducation professionnelle à l’emploi prévue à l’article L. 1226-1-4L. 5213-3-1 du code du travail et L. 323-3-1 du code de sécurité sociale.

Procédure de licenciement

– Convocation à un entretien préalable ;

– Entretien préalable ; 

– Notification du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans reclassement. 

 

1) Convocation à l’entretien préalable

La lettre peut être remise en main propre contre décharge, ou envoyée en recommandé avec A.R.

Date de l’entretien : respecter au moins 5 jours ouvrables, qui débutent le lendemain de la date de 1ere présentation du courrier ou de la lettre remise en main propre, et tenir compte des délais postaux pour le courrier en recommandé.

Les mentions sont les mêmes que pour un entretien préalable à licenciement : date, heure, lieu, mention du conseiller du salarié si entreprise dépourvue de représentants du personnel.

 

Modèle de courrier

                                                                        Nom / prénom                                                                                           Adresse

                                                                     A………………….le …………….

 

Lettre recommandée A+R ou remis en main propre contre décharge

Objet : convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle suite reconnaissance maladie professionnelle / accident du travail sans reclassement 

Mr / Mme …………….

Nous vous informons que suite à votre visite de reprise en date du ……, le médecin du travail, le Docteur (nom prénom) vous a reconnu inapte à votre poste de travail le…., en précisant : « indiquez exactement ce que le médecin du travail a noté ».

2 rubriques sont possibles (article L1226-2-1 du Code du travail) : (inaptitude sans reclassement) 

  • Que le maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable pour la santé du salarié ;
  • ou que son état de santé rend impossible tout reclassement dans un emploi.

C’est la raison pour laquelle nous vous convoquons en application des dispositions de l’article L 1232-2 du Code du travail, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle suite à reconnaissance de maladie professionnelle/  accident du travail, avec Monsieur  ……..en sa qualité de représentant légal de l’entreprise, le …….., à …….. heure (pendant les heures de sorties autorisées si salarié en arrêt), au (lieu de travail).

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller extérieur (si pas de représentant du personnel) à l’entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de (département du lieu où doit se dérouler l’entretien préalable).

Vous pourrez consulter cette liste (si pas de représentant du personnel dans l’entreprise) :

– Dans les locaux de l’inspecteur du travail situés : (à compléter)

– A la mairie de ……… située (à compléter) – il s’agit de l’adresse de la mairie du domicile du salarié si celui-ci demeure dans le département où est situé l’établissement où il travaille et où aura lieu l’entretien. Dans le cas contraire, il s’agit de l’adresse de la mairie de l’établissement où le salarié travaille et où aura lieu l’entretien.

Si le salarié est en arrêt maladie et ne peut se déplacer : en application de l’article L 1232-2 du Code du travail, si votre état de santé ne vous permet pas de vous rendre en personne à l’entretien, nous vous proposons de vous faire représenter par un membre du personnel de l’entreprise, qui devra nous remettre votre autorisation écrite de représentation, le jour de l’entretien. 

OU 

Nous vous invitons à faire connaître par écrit vos observations à ce sujet dans un délai de ….. (fixer un délai permettant au salarié de se justifier). Après l’expiration de ce délai, nous prendrons une décision définitive sur le licenciement.

Veuillez agréer,……. »

 

2) Entretien préalable

Que le salarié se présente ou non ne change rien et n’arrête pas la procédure.

3) Notification du licenciement

Par lettre recommandée avec A.R. expédiée au moins 2 jours ouvrables  après la date de l’entretien. Pour calculer le délai de réflexion de 2 jours, il convient de ne tenir compte, ni du jour de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué, ni du jour d’échéance de ce délai.

 

Modèle de notification 

Mr / mme

Adresse

A                           le

Lettre recommandée avec A+R N° ……………

Objet : Notification d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle suite à maladie professionnelle / accident du travail sans reclassement

En date du …………. 202 , le médecin du travail Mr / Madame le docteur …………, vous a déclaré inapte à votre poste, sans possibilité de reclassement. En effet, dans son avis, le médecin du travail a expressément précisé que « reprendre termes de la case cochée », et a conclu à votre « voir dans conclusions et préconisations ».

Préalablement à cette déclaration, une étude de poste, des conditions de travail et un échange avec l’employeur ont été menées en date du ………….., par le médecin du travail.

Si le salarié est un salarié protégé, ajouter : « Votre licenciement a fait l’objet d’une demande d’autorisation de l’inspecteur du travail en date du … (date à compléter), qui a été validée par celui-ci.»

C’est dans ce contexte que nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans reclassement, devant se tenir le ………. à      heures     , en nos locaux, avec Mr / Mme / qualité  .

Vous vous êtes présenté à la date et à l’heure prévues. Vous n’étiez pas assisté / assisté de Mr /Mme Qualité salarié ou conseiller du salarié. Ou vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien.

Par la présente, j’ai le regret de vous notifier la résiliation de votre contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle constatée par le médecin …………. en date du ……….. avec impossibilité de reclassement comme mentionnée sur l’avis d’inaptitude.

Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le ……………, aucun préavis ne sera effectué.

Merci de noter qu’en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous conservez, sous conditions, à compter de la fin de votre contrat de travail et pendant une durée maximale de 12 mois, vos garanties de complémentaire santé et de prévoyance, voir notice jointe. (sauf cas de dispense d’adhésion)

FACULTATIF : Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, par tout moyen. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par courrier recommandé avec accusé de réception. Nous pouvons également, le cas échéant, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement.

Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer votre reçu pour solde de tout compte, recevoir votre certificat de travail et votre attestation France travail. (vous pouvez les envoyer par recommandé)

 

Veuillez croire, Mr/Mme, à mes salutations distinguées.

*********************************************************

Informations complémentaires
  • Indemnité spéciale de licenciement (non soumise à charges sociales) = indemnité spécial selon le code du travail et les articles 2.10  -d- et 4.08 –e- de la convention collective soit :

Le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement d’un montant au moins égal au double de l’indemnité légale de licenciement ; cette indemnité spéciale de licenciement est versée sans condition d’ancienneté.

De plus via la CCN, si le salarié à la date de la rupture du contrat de travail remplit les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d’un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l’indemnité spéciale de licenciement.

Montant de l’indemnité de licenciement art 2.13  CCNSA :

L’indemnité de licenciement s’établit comme suit :

  • Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
  • Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de onze ans.

Notez également pour le calcul de l’ancienneté via notre CCNSA – ARTICLE 1.13 – ANCIENNETÉ (Avenant n° 77 du 22 juin 2016 *) – b) Prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail : pour le calcul des droits prévus par la Convention collective en fonction de l’ancienneté, les périodes de maladie ou d’accident sont prises en compte dans la limite de 6 mois consécutifs ; les autres périodes d’indisponibilité (accident du travail, maternité) sont prises en compte sans limitation de durée..

Notez  la particularité de l’article 1-13 c) de la CCNSA – ARTICLE 1.13 – ANCIENNETÉ (Avenant n° 77 du 22 juin 2016 *)

« c) Périodes d’activité antérieures au contrat de travail en cours

1 – Contrats de travail antérieurs
Il est également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l’entreprise considérée, l’ancienneté correspondante étant alors calculée comme indiqué aux paragraphes a) et b).
Toutefois, les années d’ancienneté prises en considération pour le calcul d’une indemnité de rupture sont, en cas de nouvelle rupture suivant elle-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d’une précédente indemnité.
2 – Stages
Lorsque le stagiaire a été embauché dans l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté. » 

Par conséquent, en cas de réembauche suivant un licenciement, il ne faut pas reprendre les périodes de travail déjà prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

L’ancienneté globale sera retenue si la période antérieure de travail a durée moins de 8 mois (il faut avoir au moins 8 mois d’ancienneté pour avoir une indemnité de licenciement) ou si le 1er contrat a pris fin dans le cadre d’une démission.

L’indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n’étant prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.

Indemnité compensatrice de préavis : quand le licenciement fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte n’exécute pas de préavis, puisqu’il ne peut pas travailler, mais il a droit à une indemnité compensatrice de préavis sauf si refus abusif du salarié des postes proposés (si reclassement). Cette indemnité compensatrice est soumise à cotisations.

Notez que pour cette dernière, les juges estiment qu’elle n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, malgré son mode de calcul qui s’appuie sur la durée légale du préavis, en conséquence, elle ne recule donc pas la date de cessation du contrat de travail, laquelle intervient à la date de notification du licenciement (cass. soc. 15 juin 1999, n° 97-15328, BC V n° 283).

La Cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2025, n° 24-17826 FD –  Cass 22 oct 2025 a répondu à la question suivante : faut il dans le cas d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle prendre en compte la durée du préavis dans l’ancienneté à retenir ? 

Elle a répondu par la négative, le préavis ne doit pas être pris en compte pour la détermination de l’ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement.

La maladie et les congés payés : CP et maladie

Capital de fin de carrière : si le salarié remplit les conditions d’ancienneté et d’attribution requises, il peut bénéficier d’un capital de fin de carrière. Contacter IRP Prévoyance santé.

Certificat de travail : remise d’un certificat de travail mentionnant la portabilité des garanties de prévoyance et des frais de santé + documents afférents à la rupture du contrat de travail. 

Inscription sur le registre du personnel de la sortie du salarié

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La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Calendrier électoral CSE

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Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

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Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Le compte professionnel de prévention – C2P

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

Information des salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Le forfait annuel en jours

Les conventions de forfait en jours ont été créées par la loi Aubry, puis modifiées par la loi Travail du 8 aout 2016.

Le forfait annuel en jours est un outil permettant de verser au salarié un salaire forfaitaire identique chaque mois en incluant les heures supplémentaires, mais aussi d’aménager le temps de travail permettant de déroger aux horaires collectifs.

Le principe du forfait jour est qu’il est sans référence horaire, étant donné que le nombre d’heures de travail du salarié est impossible à déterminer au regard de sa fonction. Par conséquent, on ne distingue pas les temps de travail effectif, les pauses et les temps de trajet.

La mise en place du forfait annuel en jours n’est pas automatique : il faut un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou, à défaut, une convention ou un accord de branche qui l’autorise expressément, et l’insertion d’une clause dans le contrat de travail ou dans un avenant. C. trav., art. L. 3121-63.

Il faut également suivre l’évolution de la jurisprudence et s’adapter aux décisions de la Cour de cassation qui nous donnent des éléments relatifs aux conditions de licéité des conventions de forfait annuel en jours, notamment le caractère supplétif des convention de forfait lorsqu’un accord d’entreprise ou de branche n’a pas prévu certaines clauses.

Existence d’une convention ou d’un accord collectif préalable

La Convention collective des services de l’automobile (CCNSA), prévoit différentes dispositions relatives au forfait en jours aux articles suivants, en référence à l’avenant 70 du 3 juillet 2014 :

  • ARTICLE 1.09 – ORGANISATION DU TRAVAIL – f) Forfait en jours (Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 *) 
  • ARTICLE 4.06 – FORFAIT EN JOURS (Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 *)

Salariés éligibles

ARTICLE 1.09 – ORGANISATION DU TRAVAIL – f) Forfait en jours (Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 *)

1 – Salariés visés : « Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonction … peuvent conclurent une convention de forfait en jours … »

L’accord collectif qui prévoit la conclusion de forfait en jours détermine les catégories de salarié susceptibles de conclure une convention de forfait en jours. Article L. 3121-64 du Code du travail.

Par conséquent, au sein de votre entreprise, il est possible de proposer une convention de forfait en jours seulement aux cadres, qui disposent vu leur fonction d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Notez qu’un cadre dirigeant dans la mesure où il n’est pas soumis à la législation sur la durée du travail, ne peut être soumis à un forfait en jours.

Nombre de jours travaillés

Article 1.09 f) – 2 nombre de jours de travail –  » le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours. »

Par conséquent, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif ne peut excéder 218 jours C. trav., art. L. 3121-44 et L. 3121-63 ; il s’agit d’un plafond que vous ne pouvez dépasser, le salarié devant travailler 218 jours comme indiqué.

La convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait jour doit être proposée au salarié qui est en droit de le refuser. Son refus ne pourra être à lui seul un motif de licenciement si la convention a été conclue après le 20 aout 2008. Il vous faut donc l’accord exprès du salarié qui passe par une clause figurant dans le contrat de travail ou un avenant qui renvoie à la convention individuelle si la clause du contrat sur le forfait en jours est imprécise.

L’absence d’écrit ou d’un écrit pas assez précis, permettrait au salarié de réclamer le paiement d’heures supplémentaires si il demandait l’annulation de la convention. Par ailleurs, l’absence d’écrit dans le cadre d’un forfait jour pourrait être constitutif du délit de travail dissimulé au regard de l’absence de mention d’heures supplémentaires sur le bulletin de salaire.

La clause du contrat de travail, de l’avenant ou de la convention individuelle de forfait, doit contenir les éléments suivants :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait : exclusivement les cadres autonomes dans la CCNSA ;
  • La période de référence du forfait via la CCNSA : « La convention de forfait indique la période annuelle sur laquelle elle s’applique, qui peut être l’année calendaire ou bien la période de référence pour les congés payés visée à l’article 1-15 b) ou toute autre période définie par un accord d’entreprise ou d’établissement ».
  • Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;
  • Le décompte et l’organisation des jours travaillés : il appartient à l’employeur de tenir un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées en faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées. Ce document est sous la responsabilité de l’employeur et peut être rempli par le salarié. Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles, doit être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos ;
  • Documents de décompte des jours travaillés : la durée du travail doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné dans un document annuel que l’employeur doit tenir à disposition de l’inspection du travail pendant 3 ans – article D 3171-10 du Code du travail ;
  • Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours d’année, sachant que le plafond de 218 jours a été calculé sur la base de 30 jours ouvrables de congés payés.

Dans la CCNSA f) forfait jours 2 – nombre de jours de travail, il est précisé : « Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre » ;

  • Les règles relatives aux durée maximales du travail doivent être garantis pour la Cour de cassation et ce, même si ces salarié ne sont pas soumis à un décompte horaire du temps de travail ;
  • Le respect des temps de repos : repos quotidien de 11 heures minimum et hebdomadaire soit 35 heures consécutives : 24 heures + 11 heures consécutives ; interdit de travailler plus de 6 jours par semaine ;
  • La rémunération du salarié via la CCNSA : f) Forfait en jours (Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 *) – 4 – Rémunération ; 
  • Le droit à la déconnexion exercé par le salarié (modalités) ;
  • Incidence des congés et des absences : interdiction à ces salariés de récupérer les jours d’absence sauf dérogations légales (intempéries, force majeure, inventaire …). En conséquence, les jours d’absence maladie n’augmentent pas le plafond de 218 jours.
  • Prise en compte des jours de congés conventionnels ;
  • Possibilité de travailler au-delà du forfait (optionnel) : en accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire ;
  • Les modalités de suivi du forfait

Mise en place d’un entretien annuel obligatoire qui doit être organisé par l’employeur et qui doit porter sur la charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

N’oubliez pas d‘indiquer sur le bulletin de salaire la nature et le volume du forfait : « forfait annuel 218 jours ».

Sachez que la loi travail de 2016 a modifié le contenu des conventions de forfait et qu’en principe, l’accord collectif instaurant le forfait jours doit comporter des dispositions précisant les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés, et les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et sur l’organisation du travail dans l’entreprise – Article L.3121-64 II du code du travail.

Du coup, certains accords antérieurs à 2016, sont devenus incomplets ou insuffisants car ils ne comportent  pas toutes ces dispositions.

La question était la suivante : sort de la convention individuelle de forfait en jours si l’employeurs ne respecte pas les dispositions supplétives.

Pour pallier à ce problème, le législateur a prévu un dispositif « de rattrapage ou béquille » qualifié de mesures supplétives, qui permet à l’employeur de conclure une convention de forfait (même si l’accord collectif est insuffisant ou incomplet) sous condition de mettre en place unilatéralement les mesures nécessaires pour pallier les lacunes de l’accord collectif sur le suivi de la charge de travail du salarié. Article L 3121-65 du Code du travail.

Ces mesures sont les suivantes : établir un document de contrôle ; que la charge de travail soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, organiser une fois par an un entretien avec le salarié afin d’évoquer sa charge de travail.

Si vous ne respectez pas a minima ces dispositions, la convention de forfait sera déclarée nulle par les tribunaux avec notamment pour conséquence une demande de rappel de salaire au titre du paiement d’heures supplémentaires de la part du salarié. Décision de la Cour de cassation arrêt du 10 janvier 2024.

Pour un modèle de convention individuelle de forfait en jours : Convention de forfait en jours

 

 

 

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Les aides à l’embauche

En 2020, le gouvernement présentait son plan de soutien massif à l’emploi des jeunes par la mise en place de dispositifs d’aides à l’embauche des alternants qui ont subi plusieurs modifications depuis leur création.

L’aide unique à l’embauche des apprentis

Créée par la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 pour les contrats conclus depuis le janvier 2019, elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés, exclusivement au titre de la 1er année du contrat 

1) Montant de l’aide 

  • Son montant était de 6 000 € en janvier 2023 ;
  • Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, le montant de l’aide passe à 5 000 € maximum pour une année complète – Art. D. 6243-2 modifié du Code du travail, son montant dans l’attente d’un nouveau décret n’est pas modifié ;
  • Notez que pour les contrats conclus avec un apprenti reconnu travailleur handicapé, le montant de l’aide est de 6 000 € – c. trav. art. D. 6243-2.

 

2) Diplômes préparés

Pour les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat (jusqu’à bac + 2 dans les départements d’outre-mer) – c. trav. art. L. 6243-1, L 6522-4 et D 6243 – 2 du code du travail.

 

3) Versement de l’aide

L’aide est versée mensuellement par l’Agence de service et de paiement (ASP) à compter du début d’exécution du contrat.

L’aide n’est pas due pour les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur, ni pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité partielle.

Elle ne se cumule pas avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné.

Le décret précise que l’ASP peut désormais demander à l’employeur et à l’opérateur de compétences (OPCO) toute information complémentaire nécessaire au contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés – Art. D. 6243-4 modifié du code du travail.

 

L’aide exceptionnelle pour les apprentis

Aide exceptionnelle pour les contrats de professionnalisation

Cette aide a disparu depuis le 1er mai 2024

Versement de l’aide

L’aide est gérée par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui instruit les demandes.

L’employeur adresse sa demande par l’intermédiaire du téléservice  SYLAE et doit transmettre chaque mois la DSN de l’alternant aux organismes sociaux.

L’aide est versée sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié.

 

Aides à l’embauche de personnes handicapées

Plusieurs aides existent : l’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle des personnes handicapées ;  l’aide à l’embauche d’une personne handicapée en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ; l’aide pour les CDD « tremplin ».

L’employeur doit faire une demande auprès de l’Agefiph. Le dossier de demande doit prouver l’importance des surcoûts (reconnaissance de la lourdeur du handicap). Aides et services agefiph

Le contrat unique d’insertion

Il est toujours possible d’embaucher sous CUI – CIE des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, sans limite d’âge : chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs reconnus comme handicapés…

Le CUI est composé de deux volets : le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non marchand et le contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand.

  •  CUI – CIE (contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi) :

Aide modulable à l’insertion professionnelle en fonction :

  • De la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;
  • Des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;
  • Des conditions économiques locales ;
  • Des difficultés d’accès à l’emploi rencontrées antérieurement par le salarié.

Les taux de prise en charge déterminant le montant de l’aide à l’insertion professionnelle sont fixés par arrêté du préfet de région compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l’emploi dans la région.

S’agissant du contrat initiative-emploi, le montant maximal de l’aide est fixé à 47 % du Smic brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

  • CUI-CAE (contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi)

Si vous envisagez de recruter en CUI, vous devez vous rapprocher de l’agence France travail (ex Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024), du centre Cap Emploi, de la mission locale ou du Conseil départemental dont vous dépendez.

Pour le contrat d’accompagnement dans l’emploi, le montant maximal de l’aide est fixé à 95 % du Smic brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (soit 35 heures).

Les aides à l’embauche dans les zones en difficultés

Il existe également des dispositifs d’aide à l’embauche destinés aux entreprises implantées dans certains secteurs géographiques connaissant des difficultés socio-économiques :

  •   les zones de revitalisation rurales (ZRR)

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/zone-revitalisation-rurale-zrr-avantages-impots

  •   les zones de restructuration de la défense (ZRD)

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/zones-restructuration-defense-zrd-avantages-impots

  •   les quartiers prioritaires de la ville (QPV)

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/exoneration-impots-locaux-quartiers-prioritaires-politique-ville-qpv

Obligation de tri des biodéchets à compter du 1er janvier 2024

Depuis le 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire (dite loi AGEC ou loi anti gaspillage), le tri des biodéchets à la source est généralisé et concerne tous les professionnels et les particuliers.

Par « biodéchets » on entend tous les produits biodégradables, c’est-à-dire pouvant être décomposés naturellement par des micro-organismes vivants ; et par « à la source », on entend un tri directement effectué chez les ménages, dans les restaurants, les cantines, les entreprises, les parcs et les jardins.

Ainsi, les restes alimentaires – qui appartiennent à la famille des biodéchets – feront l’objet d’une valorisation agronomique (compostage, produit d’épandage ou méthanisation) pour permettre un épandage au sol approprié.

La loi AGEC imposait aux entreprises produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an de trier leurs biodéchets dès le 1er janvier 2023. Depuis le 1er janvier 2024, cette obligation s’impose à tous, quel que soit le niveau de biodéchets engendré.

Concrètement, les biodéchets ne peuvent plus être jetés à la poubelle avec les ordures ménagères.

Qu’est-ce qu’un biodéchet ?

L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit les biodéchets comme : « Les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ».

Quels sont les biodéchets à traiter ?

Déchets verts : tontes de pelouse et fauchage, feuilles mortes, tailles d’arbustes, haies et brindilles ou encore déchets ligneux issus de l’élagage et de l’abattage d’arbres et de haies.

Déchets alimentaires : restes de repas ou de préparation de repas ou produits périmés non consommés. Il s’agit par exemple des épluchures de fruits et légumes, des coquilles d’œufs, des os et arêtes, des aliments abîmés, des restes de repas, des restes de viande ou de poisson, des peaux d’agrumes.

Quelles sont les solutions de tri de ces déchets ?

Il existe plusieurs solutions de tri à la source des biodéchets, qui peuvent être scindées en deux grandes catégories : le compostage (en établissement ou collectif) et la collecte séparée (par un prestataire extérieur, public ou privé).

Compostage :

Le compostage permet de transformer les biodéchets en un terreau naturel, le compost. Il peut être rotatif, électromécanique, en bac ou en chalet.

Le compostage peut se faire à moindre coût dans l’enceinte de l’entreprise et permet ainsi d’obtenir un compost sur place et utilisable dans les 9 à 12 mois du dépôt.

Le choix du compostage implique néanmoins un suivi par une personne formée. Il nécessite aussi un espace extérieur alloué au compostage. Enfin, il peut ne pas être adapté à des volumes trop importants de biodéchets.

Collecte séparée :

La collecte séparée consiste, à l’image de la poubelle jaune, en l’utilisation d’un bac individuel ou collectif spécialement dédié aux biodéchets.

La collecte séparée fait appel à un prestataire extérieur (public ou privé). Elle permet d’avoir une gestion simplifiée et une meilleure traçabilité.

Si sa collectivité en donne la possibilité, il est possible d’être collecté en “assimilé”, avec les biodéchets des ménages. Elle peut exiger de la part de l’entreprise le versement d’une redevance spéciale.

Attention, elle n’en a pas l’obligation : si la mairie, l’intercommunalité ou le syndicat de gestion des déchets refuse de collecter l’entreprise, cette dernière devra trouver une solution.

Elle pourra notamment souscrire une prestation de collecte auprès d’un acteur privé.

En pratique, dans son entreprise, il faudra mettre au point un système de collecte, afin de réunir les biodéchets produits et définir la fréquence à laquelle ce bac doit être sorti pour être collecté. Pour que tout cela fonctionne, il faudra former son équipe à reconnaître et à trier efficacement les biodéchets.

Quelle sanction en cas de non-respect de cette obligation ?

Le non-respect de l’obligation de tri à la source des biodéchets est puni d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une société.

Il est conseillé aux entreprises de conserver leurs justificatifs de tri, par exemple le contrat de collecte ou des attestations de valorisation des déchets, en vue d’un éventuel contrôle.

 

Plus d’infos sur la page dédiée aux biodéchets du ministère de la transition écologique.

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Modification et création de nouvelles fiches du RNQSA concernant les métiers de l’enseignement de la conduite

Au cours de la commission paritaire des services de l’automobile du 06 décembre 2023, plusieurs fiches de qualification en lien avec l’enseignement de la conduite ont été présentées du fait de leur  création ou modification, occasionnant la signature de l’accord relatif au RNCSA et RNQSA pour le 1er semestre 2024. Arrêté du 17 mai 2024 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l’automobile (n° 1090)

Nous vous invitons à lire attentivement ces dispositions qui impactent vos salariés.

Pour vous accompagner, vous trouverez en bas de page, dans la rubrique « documents complémentaires », un modèle de courrier à remettre aux salariés et un modèle d’avenant au contrat de travail. 

Création de trois fiches de qualification dans le domaine des « écoles de conduite »

La création au sein du RNQSA de ces 3 fiches est mentionnée à l’article 2 de l’accord paritaire national relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2024, qui pour information est en attente d’extension.

 

Ces 3 fiches concernent les métiers suivants :

 

1- « Coordinateur de l’enseignement de la sécurité routière et de la conduite automobile / Coordinateur de l’enseignement de la sécurité routière et de la conduite des véhicules de la catégorie « deux roues » / Coordinateur de l’enseignement de la sécurité routière et de la conduite des véhicules du « groupe lourd » » – Fiche K-17-1 ;

 

2- « Coordinateur pédagogique de la sécurité routière et de la conduite automobile / Coordinateur pédagogique de la sécurité routière et de la conduite des véhicules de la catégorie « deux roues » / Coordinateur pédagogique de la sécurité routière et de la conduite des véhicules du « groupe lourd » » – Fiche K-20-1 ;

 

3- « Coordinateur administratif des écoles de conduite » – Fiche K-20-3.

Modification des fiches existantes dans le RNQSA dans le domaine des Écoles de conduite

Les modifications portent notamment sur le changement d’échelon applicable au 1er janvier 2025 et l’intitulé des fiches existantes.

 

1 – Enseignant de la conduite automobile – Fiche K-3-1 devient la fiche K-9-1-Enseignant-de-la securité-routiere-et-de-la-conduite-automobile.

Classement provisoire des salariés embauchés jusqu’au 31 décembre 2024 :

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 3
  • Échelons majorés accessibles : 4 / 5

Classement définitif des salariés à partir du 1er janvier 2025 :

Tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2025 et qui relèvent à cette date de la fiche K.3.1 devront être classés sur la fiche K.9.1 (mettre le lien) au plus tard le 1er janvier 2025. La présente fiche sera donc supprimée à compter du 1er janvier 2025.

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 9
  • Échelons majorés accessibles : 10 / 11

Il faudra par conséquent rédiger un avenant au contrat de travail sur cette base pour les anciens salariés (soit modification de l’intitulé de poste et de l’échelon). Pour les nouveaux, ils seront immédiatement positionnés sur cette nouvelle fiche dans le cadre de leur contrat de travail.

Il est important de prendre dès maintenant en considération ce changement qui impactera votre gestion RH.

 

2- Enseignant de la conduite deux roues, enseignement de la conduite groupe lourd » – Fiche K-6-1 devient la fiche K-12-1-Enseignant-de-la-sécurité-routière-et-de-la-conduite-des-vehicules-des-categories-deux-roues-et-groupe-lourd. 

Classement provisoire des salariés embauchés jusqu’au 31 décembre 2024 :

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6
  • Échelons majorés accessibles : 7 / 8

Classement définitif des salariés à partir du 1er janvier 2025 :

Tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2025 et qui relèvent à cette date de la fiche K.6.1 devront être classés sur la fiche K.12.1 au plus tard le 1er janvier 2025. La présente fiche sera donc supprimée à compter du 1er janvier 2025.

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 12

 

3 – Coordinateur d’enseignements auto » –  Fiche K-6-2 devient (noter l’intitulé) la fiche K-17-1-Coordinateur-de-l-enseignement-de-la-securite-routiere-et-de-la-conduite-auto-deux-roues-groupe-lourd

Classement provisoire des salariés embauchés jusqu’au 31 décembre 2024 :

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6
  • Échelons majorés accessibles : 7 / 8

Classement définitif des salariés à partir du 1er janvier 2025 :

Tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2025 et qui relèvent à cette date de la fiche K.6.2 devront être classés sur la fiche K.17.1 au plus tard le 1er janvier 2025. La présente fiche sera donc supprimée à compter du 1er janvier 2025.

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 17
  • Échelons majorés accessibles : 18 / 19

 

Vous trouverez l’intégralité des fiches sur le site de l’ANFA.

La date du 1er janvier 2025 a été décidée afin que vous puissiez avoir le temps de vous mettre en phase avec ces nouvelles fiches soit avoir 1 an devant vous.

Pour vous accompagner, vous trouverez ci-dessous dans la rubrique « documents complémentaires » un modèle de courrier à remettre aux salariés et un modèle d’avenant au contrat de travail. 

 

Utilisation des extranets réparateurs en expertise sinistre

En carrosserie, les réparateurs sont amenés à échanger de manière contradictoire avec les experts en automobile. Auparavant, la communication ainsi que la transmission de documents, justificatifs, photos, factures, etc. se faisait principalement par mail. Aujourd’hui, les cabinets d’expertise développent chacun leur propre outil informatique appelé Extranet.

 

Bien que ce progrès permet de fluidifier les échanges, la branche carrosserie de la FNA reste toujours vigilante quant à leur fonctionnement. C’est pourquoi elle participe parfois à leurs développement pour remonter les besoins des carrossiers. C’est le cas de l’extranet BCA.

En effet BCA expertise a toujours été à l’écoute de la FNA afin de faire évoluer leur extranet. Cela a notamment été le cas pour :

  • L’archivage des dossiers : Il est impératif pour la FNA que tous les échanges tracés ne puissent pas disparaitre et qu’un dossier archivé puisse tout de même être consultable par le réparateur à sa demande.
  • La notification au réparateur : Dans son quotidien, un réparateur n’est pas connecté en permanence sur les extranets des experts. C’est pourquoi nous souhaitons qu’il puisse recevoir une notification l’informant qu’un nouveau document a été mis à sa disposition ou que l’expert souhaite une information complémentaire. La fréquence des notifications peut éventuellement être personnalisée.

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Aujourd’hui, BCA Expertise a lancé le 8 janvier 2024 son nouvel extranet « BCA Connect Réparateurs » dont voici la nouvelle offre :

 

  • une interface plus claire et plus ergonomique, utilisable sur tous les écrans (pc, smartphone, tablette)
  • un gain de temps en gestion pour l’ensemble des acteurs,
  • un classement des dossiers par statut (en attente facture, en attente EAD, etc.),
  • la visualisation des dossiers en historique pendant 1 an,
  • les documents et photos avec une lecture facilitée et la possibilité de télécharger les éléments,
  • un robot facture permettant d’accélérer le dépôt des rapports.

 

Une nouveauté importante est la mise à disposition des réparateurs (non agréé assureur) d’un outil de prise de photo pour la création de dossier d’expertise sans déplacement : l’ESD

 

BCA Connect Réparateurs est accessible 100% du temps, BCA Expertise rappelle que leurs équipes restent bien sûr joignables par téléphone pour les réparateurs sur les créneaux horaire suivants 9h-11h et 14h30 et 16h30.

 

Vous pouvez télécharger ci-dessous, dans l’onglet « documents complémentaires » la plaquette d’information BCA Connect. N’hésitez pas à remonter à votre FNA de proximité si vous avez des problèmes liés à l’utilisation de l’outil afin que la FNA puisse en faire part à BCA Expertise. 

Relation experts/réparateurs :

Plus largement, lors d’utilisation d’extranets, nous vous recommandons d’être vigilants quand à la conservation de vos échanges avec les experts et l’accessibilité de vos dossiers.
.

En effet, dans le cadre des chartes de bonnes pratiques entre experts et réparateurs, chacun des intervenants a une obligation de traçabilité et est parfois soumis à un délai de réponse. Si l’extranet que vous utilisez ne vous permet pas de conserver vos écrits ou de les dater, il peut s’avérer parfois compliqué de défendre un dossier sinistre. C’est pourquoi, en cas de doute sur la réception de vos documents ou commentaires, nous vous conseillons de conserver une capture d’écran et de doubler votre écrit par un mail qui restera traçable.

Dans le cadre de ces même chartes, la FNA s’est toujours assurée que l’extranet ne soit pas le seul canal de communication possible, afin de permettre aux réparateurs qui le souhaitent, de maintenir l’usage du mail.

 

Enfin, la FNA s’est rapprochée des autres cabinets d’expertise afin d’échanger également sur le développement de leurs extranets et les sensibiliser sur les besoins des réparateurs. Nous demandons également que des guides d’utilisation soient mis à votre disposition.

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Etat de catastrophe naturelle et assurance

Lorsque votre contrat d’assurance prévoit une garantie « catastrophes naturelles », vous pouvez être indemnisé des dommages subis par votre entreprise ou votre habitation à condition que l’arrêté ministériel de catastrophe naturelle soit publié au Journal Officiel (JO).

Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les principaux arrêtés de catastrophe naturelle parus dernièrement au Journal Officiel. L’arrêté précise la liste des communes concernées par un état de catastrophe naturelle, la période et la nature du dommage.

Exemples de catastrophes naturelles : inondations, tremblements de terre, avalanches, coulées de boue, sècheresse, ouragans et cyclones, tsunami …

Les arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel

Nous vous proposons ci-dessous la liste des derniers arrêtés publiés ces quatre derniers mois.

Cliquez sur chaque lien pour consulter l’arrêté dans son intégralité : vous y trouverez la liste des communes reconnues (annexe 1) et des communes non reconnues (annexe 2) en état de catastrophe naturelle.

 

Arrêté du 16 octobre 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 25/10/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Isère et Vaucluse

Arrêté du 15 octobre 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 25/10/2025) – Inondations et coulées de boue / Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)Divers départements

Arrêté du 25 septembre 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 27/09/2025) – Inondations et coulées de boue – Bouches-du-Rhône, Côtes-d’Armor, Var et Vaucluse

Arrêté du 16 septembre 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 26/09/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, Haute-Marne et Vaucluse

Arrêté du 15 septembre 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 26/09/2025) – Inondations et coulées de boue / Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) /Inondations par remontée de nappe phréatiqueDivers départements

Arrêté du 9 juillet 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 17/07/2025) – Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) / Inondations par remontée de nappe phréatique / Inondations et coulées de boueDivers départements 

Arrêté du 10 juillet 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 12/07/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Alpes-Maritimes et Vaucluse

Arrêté du 24 juin 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 28/06/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Divers départements 

Arrêté du 23 juin 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 27/06/2025) – Inondations et coulées de boue / Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) / Inondations par remontée de nappe phréatique – Divers départements

Arrêté du 28 mai 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 29/05/2025) – Inondations et coulées de boue du 19/05/2025 – Divers départements

Arrêté du 20 mai 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 24/05/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Jura / Vaucluse 

Arrêté du 19 mai 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 24/05/2025) – Inondations et coulées de boue / Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) – Divers départements

Arrêté du 22 avril 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 29/04/2025) – Inondations et coulées de boue / Inondations par remontée de nappe phréatique / Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) – Divers départements

Arrêté du 23 avril 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle  (JO du 26/04/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Communes des départements suivants : Hautes-Alpes, Creuse, Loire et Vaucluse

Arrêté du 22 avril 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 29/04/2025) – Inondations et coulées de boue, Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique), Inondations par remontée de nappe phréatique / Divers Départements

Arrêté du 25 mars 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 03/04/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Communes des départements suivants : Aude, Vaucluse, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Drôme, Haute-Garonne, Loire, Puy-de-Dôme et Tarn.

Arrêté du 24 mars 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 03/04/2025) – Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) ; Inondations et coulées de boue / Divers Départements 

 

A retenir : ce sont les maires des communes qui sollicitent le préfet d’une demande de classement de leur commune en état de catastrophe naturelle. Si vous êtes victime, il est donc important que vous informiez le plus tôt possible votre commune (et votre assureur) des dommages subis, afin qu’une demande de reconnaissance soit déposée.

 

Attention : cette liste n’est pas exhaustive, nous tenterons dans la mesure du possible de la maintenir à jour. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre mairie qui pourra vous informer du classement ou non de la commune en état de catastrophe naturelle.

La garantie 

Deux conditions doivent être réunies pour vous ouvrir droit à une indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle:

  • vous devez être assuré contre ce risque. Attention, cette assurance n’est pas automatique (sauf dans les multirisques habitation). Pour votre entreprise, consultez votre contrat d’assurance ou contactez votre assureur.
  • un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour votre commune doit être publié au Journal Officiel.

Démarches : vous devez déclarer votre sinistre par LRAR à votre assureur dès que possible et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la publication au JO de l’arrêté de catastrophe naturelle concernant votre commune. C’est la raison pour laquelle il est important de savoir si un arrêté « Cat Nat » est paru et d’en connaitre la date.

 

Les résidents d’Outre-Mer qui ne sont pas assurés contre les catastrophes naturelles peuvent bénéficier du fonds de secours pour l’Outre-Mer (par exemple suite à la tempête Fiona des 16 et 17 septembre 2022).

 

Le montant de l’indemnisation dépend de votre préjudice et des clauses de votre contrat (dans la limite des plafonds de garantie et après application des éventuelles franchises).

 

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Loi de finances pour 2024 : principales mesures pour les entreprises

La loi de finances pour 2024 (loi 2023-1322 du 29/12/2023) est parue au Journal Officiel le 30 décembre 2023. Cette note vous présente une sélection des principales dispositions intéressant les entreprises.

Réduction, crédits d’impôt et aides pour les entreprises

Bouclier tarifaire

Le dispositif permettant à certaines entreprises en 2023 de bénéficier du bouclier tarifaire est prorogé en 2024. Les TPE sont toujours éligibles à cette aide lorsque sont réunies les conditions suivantes :

  • Employer moins de 10 salariés
  • Réaliser un CA, des recettes ou un bilan annuels de 2 millions d’Euros au plus
  • Avoir un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA

Consultez la note FNA en cliquant ici

Amortisseur électricité

Les TPE/PME qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ont un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA et toutes les PME bénéficient depuis 2023 du dispositif d’amortisseur électricité. Ce dispositif est prolongé pour 2024.

Consultez la note FNA en cliquant ici

Réduction de l’impôt sur les sociétés pour mise à disposition gratuite d’une flotte de vélo aux salariés : prolongation de cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027

Rappel : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos.

Crédit d’impôt pour systèmes de charge de véhicules électriques pilotables

Les contribuables* peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques au titre des dépenses qu’ils ont effectivement supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

* ouvert à tous les ménages, sans conditions de ressources, qu’ils soient propriétaires, locataires, ou occupants à titre du gratuit du logement auquel l’équipement est affecté et que la dépense est éligible au crédit d’impôt que le système soit installé dans l’habitation principale ou, dans la limite d’une résidence par contribuable, dans sa résidence secondaire.

Ce crédit d’impôt, qui s’applique au taux de 75 %, est recentré sur certaines dépenses. En contrepartie, le plafond de l’avantage fiscal est augmenté de 300 € à 500 €, par système de charge.

Pour leurs dépenses payées à compter du 1er janvier 2024, seules l’acquisition et la pose de systèmes de charges pour véhicules électriques « pilotables » ouvrent droit à l’avantage fiscal. Les caractéristiques techniques des systèmes de charge éligibles seront précisées par arrêté. Il s’agit des bornes permettant de limiter les pics de consommation électrique sur les heures de pointe, afin de répartir la demande d’électricité sur les plages creuses.

Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû l’année du paiement de la dépense. Il est égal à 75 % du montant des dépenses TTC engagées et mentionnées sur la facture de l’entreprise. En contrepartie du recentrage des dépenses, les contribuables éligibles peuvent désormais prétendre au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite rehaussée de 500 € par systèmes de charges.

Malus automobile

L’acquisition d’un véhicule particulier neuf ou d’occasion polluant peut être sanctionnée d’une taxe sur les véhicules polluants et d’une taxe sur la masse en ordre de marche. La loi de finances pour 2024 fixe les nouveaux barèmes et les nouvelles modalité de ces taxes.

Nouveautés au 1er janvier 2024  : 

  • Tous les pick-up (sauf carrosserie camionnette) deviennent éligibles aux malus (y compris les 4 places)
  • Le malus écologique commence à partir de 118 g de CO2 (= 50 €) contre 123 g en 2023;
  • Le plafond du malus atteint 60 000 € (contre 50 000 € en 2023);
  • Suppression du plafonnement du malus à 50% du prix d’acquisition du véhicule (le montant du malus peut désormais dépasser la moitié du prix du véhicule);
  • Déclenchement du « malus au poids » à partir d’1,6 tonnes contre 1,8 en 2023 et le barème devient progressif.

Attention, tous les véhicules de tourisme M1 (y compris les 5 places et les véhicules transformés en véhicules de tourisme) sont assujettis au malus CO2 et malus au poids. Les véhicules dont la carrosserie est camionnette ne sont pas concernés. Certains véhicules de catégorie N1 (comme les pick-up 4 places) peuvent être concernés s’ils répondent aux mêmes usages qu’un véhicule de tourisme. Un décret à venir doit déterminer les véhicules de catégorie N1 concernés. Ainsi, sans publication dudit décret, le champ actuel du périmètre des véhicules de tourisme soumis au malus, notamment les pick-up, continue à s’appliquer.

En conséquence, seuls sont taxés au malus CO2 et au malus poids, les véhicules M1, VP, ainsi que les véhicules N1, CTTE, BE (carrosserie pick-up), comportant au moins 5 places assises (et non affectés à l’exploitation des domaines skiables).

Consultez la note FNA dans laquelle vous retrouverez les nouveaux barèmes en cliquant ici

Taxe annuelle sur les véhicules de tourisme (ex-TVS)

Les taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (taxe annuelle sur les émissions de CO2 et taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques) sont modifiées dans le but d’accélérer le « verdissement » du parc automobile des entreprises.

Consultez la note FNA en cliquant ici 

Extension du suramortissement pour les véhicules peu polluants

Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition qui achètent ou prennent en location des poids lourds ou des véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres bénéficient d’un dispositif de déduction exceptionnelle (ou suramortissement). Cette déduction est réservée aux véhicules dont le poids autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égale à 2,6 tonnes et qui sont acquis, ou pris en contrat de crédit-bail ou en location avec option d’achat, à l’état neuf.

L’éligibilité de ce dispositif de suramortissement est étendue par la loi de finances aux véhicules rétrofités (conversion de véhicules thermiques en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible (CGI art. 39 decies A, I bis nouveau). La transformation doit être engagée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030.

La déduction s’applique :

  • à l’entreprise qui fait procéder à la transformation ;
  • ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente (lorsque le contrat d’acquisition du véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030).

Le taux de suramortissement est variable selon le poids du véhicule

Poids ≥ 2,6 T et < 3,5T Poids ≥ 3,5 T et ≤ 16 T Poids > 16 T
20 % 60 % 40 %

La déduction ne peut être appliquée qu’à une seule reprise pour un même véhicule (ainsi pour une même transformation, la déduction en peut pas être appliquée à la fois par l’entreprise qui donne le véhicule en location et par l’entreprise qui loue le véhicule).

Réactivation du suramortissement pour les entreprises du BTP

Le dispositif de suramortissement s’appliquant aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, de la production des substances minérales solides, de l’exploitation aéroportuaire et de l’exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui s’est terminé le 31 décembre 2022 est réactivé, dans les mêmes conditions et limites, pour les acquisitions de véhicules éligibles effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 (CGI art. 39 decies F, I et IV modifiés).

Ces entreprises pourront déduire un suramortissement sur la base de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers :

  • fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène
  • combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié respectant des limites d’émission.

Le taux de la déduction exceptionnelle est de 40 % , mais il est porté à 60 % pour les entreprises répondant à la définition de petites et moyennes entreprises.

Franchise en base de TVA européen

La franchise en base de TVA est un régime fiscal français qui exonère les entreprises de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations de service et vente qu’elles réalisent dès lors que le chiffre d’affaires de l’année précédente ne dépasse pas certains seuils :

  • pour les ventes, le montant HT de leur chiffre d’affaires n’excède pas, pour la période 2023-2025, 91 900 € l’année civile précédente, ou 101 000 € l’année civile précédente, à condition que le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année n’ait pas excédé 91 900 € ;
  • pour les prestations de services, le montant HT du chiffre d’affaires n’excède pas, pour la période 2023-2025, 36 800 € l’année civile précédente, ou 39 100 € l’année civile précédente, à condition que le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année n’ait pas excédé 36 800 €.

La loi de finances pour 2024 transpose la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 et instaure le bénéfice de la franchise non seulement dans l’Etat membre de l’entreprise mais également dans les autres Etats membres à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé à 100.000 € au niveau de l’Union européenne.

Conditions pour en bénéficier :

  • l’entreprise doit être identifiée en France
  • elle doit transmettre tous les 3 mois au service des impôts le CA réalisé dans chaque Etat membre
  • l’entreprise doit adresser une notification à l’administration fiscale lui indiquant les Etat membres dans lesquels elle souhaite utiliser la franchise et recevra un numéro individuel d’identification dans un délai de 35 jours.

Ce régime s’appliquera à partir du 1er janvier 2025.

Cession d’entreprise aux salariés – Abattement porté à 500.000 €

En cas de cession en pleine propriété de l’entreprise consenties aux salariés

Lors des cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, un abattement de 300 000 € s’applique sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres (actions ou parts sociales) représentative du fonds ou de la clientèle. Le montant de cet abattement est porté à 500 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024 (CGI art. 732 ter modifié).

En cas de donation en pleine propriété de l’entreprise consentie aux salariés

Sur option des donataires dans l’acte de donation, un abattement de 300 000 € s’applique sur la valeur des fonds de commerce, des fonds artisanaux, de la clientèle, des fonds agricoles ou des parts ou actions d’une société pour leur valeur représentative d’un fonds ou d’une clientèle transmis par donation en pleine propriété aux salariés titulaires d’un contrat de travail.

L’abattement de 300 000 € est porté à 500 000 € pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2024 (CGI art. 790 A modifié).

Suppression de la CVAE repoussée

La suppression de la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises), qui devait intervenir en 2024, est repoussée à 2027, sauf pour les redevables de la cotisation minimum.

Plus d’information en cliquant sur ce lien.

Niveau minimal d’imposition de 15 % sur les bénéfices

La loi de finances pour 2024 a instauré un niveau minimal d’imposition de 15 % sur les bénéfices de groupes d’entreprises multinationales avec un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros. Il s’agit d’un impôt distinct de l’impôt sur les sociétés. Les recettes seront collectées à partir de 2026.

Facturation électronique

La loi de finances pour 2024 définit le nouveau calendrier d’entrée en vigueur de la facturation électronique :

  • obligation d’émettre des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
  • obligation d’émettre des factures électroniques à compter du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

Les dates d’entrée en vigueur pourront être ajustées d’un trimestre, afin d’assurer un déploiement fiabilisé. La mise en œuvre de la transmission des données de transaction suivra le même calendrier.

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Restriction de l’eclairage nocturne des commerces

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Contravention pour non designation du conducteur : seules les personnes morales sont concernees

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Fichier des Véhicules Assurés (FVA) : Quels véhicules doivent-être déclarés par les professionnels de l’automobile ?

Infractions au Code de la route : Le chef d’entreprise doit désigner le conducteur auteur de l’infraction commise avec un véhicule de l’entreprise

Le véhicule de démonstration

Contribution sociale de solidarite

Cotisation fonciere des entreprises

Cotisation sur la valeur ajoutee des entreprises

Droit a l’erreur Loi pour un Etat au Service d’une Société de Confiance

Loi de finances pour 2019

Prestations de services hors de France : quelle TVA appliquer ?

Taxe sur les véhicules de société (TVS 2021)

Protection des données personnelles (RGPD) : le registre des traitements des données

Alerte vigilance arnaque RGPD

LE RGPD Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles

Obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs des sociétés

Obligation d’utiliser un logiciel de caisse conforme

Durée de conservation des documents d’entreprise

Confidentialité des comptes des micro-entreprises et des petites entreprises

Alerte sur les e-mail frauduleux

Les aides pour l’entreprise

Le nantissement du fonds de commerce

La caution personnelle du chef d’entreprise

Mise en garde contre les registres, annuaires et sites de référencement professionnels

Accessibilité, Démarchage ABUSIF

COVID 19 : Plan de règlement des dettes fiscales

retour à l’accueil de la base documentaire

Charges sociales année 2024

Les charges sociales sont l’ensemble des cotisations et contributions sociales ainsi que certaines taxes retenues sur les salaires. Qu’elles soient patronales et/ou salariales, elles servent à financer la protection sociale des salariés.

Côté salariés, plusieurs prélèvements sociaux : la CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) destinés au financement de la sécurité sociale, les cotisations retraite complémentaire, assurance vieillesse, et APEC sous conditions.

Pour la cotisation maladie, supprimée pour les salariés depuis 2018, elle perdure pour les salariés des départements du Haut et Bas Rhin et de la Moselle.

Côté employeurs, la liste est plus longue :

  • Cotisations maladie ; 
  • Cotisations d’allocations familiales pour le financement de la branche famille de la sécurité sociale, et notamment les prestations d’allocations versées par la CAF (Caisse allocation familiale) ;

Pour rappel, concernant ces deux cotisations patronales le principe était le suivante : le taux de cotisations patronales maladie était réduit à 7 % ou 13 % lorsque la rémunération annuelle du salarié ne dépassait pas 2,5 fois e SMIC annuel. Il en était de même pour le taux de cotisations d’allocations familiales qui était réduit à 3,45 % ou 5,25 % si la rémunération annuelle du salarié ne dépassait pas 3,5 fois le SMIC  annuel.

L’article 20 de la LFSS 2024 et le décret du 29 décembre 2023 viennent modifier ces seuils. 

Les seuils des taux réduits de la cotisation maladie et allocations familiales ne sont plus revalorisés à compter du 1er janvier 2024, ils restent figés au 31 décembre 2023 à 11,52 €, avec un niveau plancher garanti. Le plafond de salaire ouvrant droit aux réductions de taux est dissocié de l’évolution du SMICCela entrainera moins d’exonérations pour l’avenir.

Désormais, le montant de la rémunération maximale permettant de bénéficier des réductions de taux de cotisations patronales maladie et allocations familiales, sera fixé en euros (et non plus en multiple du SMIC) et par décret.

Bénéficieront de la réduction de taux, les revenus qui n’excèderont pas un montant fixé par décret et qui ne pourra pas être inférieur au montant plancher de 2,5 SMIC (pour la maladie) et de 3,5 SMIC (pour les allocations familiales).

Les cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2024, seront calculés sur la base du taux du SMIC applicable au 31 décembre 2023 soit 11,52 €.

Par ailleurs, dans tous les cas, ce montant ne pourra pas être inférieur à 2 SMIC de l’année en cours.

  • Les cotisations accidents du travail : pour le financement de la  branche AT/MP de l’Assurance maladie ;
  • Les cotisations retraite complémentaire ;
  • CSA (contribution solidarité autonomie) : pour le financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en faveur des personnes handicapées et âgées ;
  • Fnal (fond national d’aide au logement) : destiné au financement de l’aide au logement (branche famille de la sécurité sociale) ;
  • Cotisation AGS : finance le régime de garantie des salaires en cas de défaillance de l’employeur (procédure collective, faillite…) ;

NOTEZ que la cotisation AGS passera de 0.20 % à 0.25 % au 1er juillet 2024. 

  • Le versement mobilité (ex versement transport) : contribution locale au financement des transports publics ;
  • Le forfait social.

Taux à 8 % pour : les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ;

Depuis le  1er janvier 2019, le forfait social est supprimé sur les primes de participation pour les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un accord de participation (entreprise et unité économique et sociale de moins de 50 salariés).

Taux à  10 % pour : depuis le 1er janvier 2019, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, l’abondement de l’employeur sur la contribution des salariés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée est soumis au forfait social de 10 % (vs. 20 %), il est également applicable au versement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, sous  conditions ;

Taux à  10 % pour certains versements : alimentation d’un PERCO, et pour entreprise soumise à participation en cas d’affectation à un PERE ;

Taux à  20 % concerne les rémunérations ou gains qui répondent, cumulativement, aux deux critères suivants : ils sont exclus de la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale et sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG).

  • La contribution au dialogue social, destinée à alimenter le fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés ;

L’employeur est aussi assujetti, selon sa situation à certaines taxes :

  • Taxe sur les salaires : due sur la totalité du salaire par les employeurs non soumis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d’affaires ;
  • Taxe construction ;
  • La CUPFA (contribution unique à la formation et à l’alternance).

Merci de cliquer sur le lien suivant Cotisations sociales 2024 afin de prendre connaissance des taux actualisés.

Le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle

La LFSS 2024 met fin aux incertitudes concernant le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse, générées par la loi sur la réforme des retraites d’avril 2023.

Pour rappel, depuis le 1er septembre 2023, un nouveau régime social unique s’applique issu de la loi du 14 avril 2023, mais il manquait de clarté.

La règle était la suivante : l’indemnité de RC est exonérée de cotisations sur la part  non imposable, dans la limite du 2 PASS, mais pour un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite, l’indemnité est imposable en totalité, se posait un problème d’interprétation.

La LFSS 2024 lève l’ambiguïté tout en s’alignant sur la mise à jour du BOSS du 28 novembre 2023.

Désormais, les indemnités de RC sont exonérées de cotisations et de CSG/CRDS dans la limite de deux PASS, y compris quand elles sont imposables, à hauteur du montant le plus élevé entre soit le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement, soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture.

Le régime fiscal est quant à lui différencié : l’indemnité est exonérée d’impôt (dans les limites prévues par la  législation), mais pas pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite.

Plafond de la Sécurité sociale 2024

L’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024, paru au JO du 29 décembre, confirme l’augmentation de 5,40 % au 1er janvier 2024 du plafond de la sécurité sociale. Plafond SS 2024

Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2024, le plafond mensuel de la sécurité sociale qui pour rappel est une valeur « étalon » en paie, est fixé à 3 864 € (3.666 € en 2023), soit une augmentation de 5,4%  :

Plafond annuel SS : 46 368 €

Plafond mensuel SS : 3 864 €

Valeur journalière SS : 213 €

Plafond sécurité sociale 2025

L’Arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025 publié au JO du 29 décembre 2024, confirme l’augmentation  de 1,6 % au 1er janvier 2025 du plafond de la sécurité sociale. 

Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond mensuel de la sécurité sociale qui pour rappel est une valeur « étalon » en paie, est fixé à 3 925 € (3 864 € en 2024), soit une augmentation de 1,6 % : 

  • Plafond annuel SS : 47 100 €
  • Plafond trimestriel : 11 775 €
  • Plafond mensuelle : 3 925 €
  • Plafond par Semaine : 906 €
  • Plafond journalier : 216 €
  • Plafond horaire : 29 €

Pour les salariés présents pendant toute l’année 2025, c’est le plafond annuel qui servira de régularisation de cotisations soit 47 100 €.

Contributions à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage

Depuis le 1er janvier 2022 (cf. loi Avenir professionnel 2018), la déclaration et le paiement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUPFA) est transférée à l’Urssaf, qui devient votre interlocuteur unique pour tout ce qui concerne le calcul de vos déclarations et leur paiement. Jusqu’à fin 2021, elles étaient recouvrées par OPCO Mobilités.

Désormais, la déclaration se fait via la DSN, selon une périodicité mensuelle (CFP, CPF-CDD, TA part principale) ou annuelle (TA solde et CSA).

Les composantes de la CUPFA 

  • La contribution à la formation professionnelle (CFP) – articles L 6331- 1 et 3 du code du travail :

– entreprises de moins de 11 salariés : taux  à 0,55 % sur la totalité de la rémunération ;

– entreprises de 11 salariés et plus : taux à 1% sur la totalité de la rémunération.

  • La contribution dédiée au financement du compte personnel formation des salariés en CDD (1 % CPF – CDD) qui remplace le 1% CIF-CDD – Article L 6131-1-4 du CT : son montant correspond à 1 % des rémunérations versées aux salariés en CDD pendant le mois considéré.

Sont exclus de l’assiette de cette contribution les revenus versés dans le cadre :  CUI – CAE (contrats aidés), contrats d’apprentissage et de professionnalisation, CDD saisonniers, CDD d’usage avec intermittents du spectacle, CDD avec sportifs et entraineurs professionnels.

2 cas d’exonérations sont supprimés depuis le 1er janvier 2022 : CDD suivi d’un CDI, contrats conclus avec des jeunes pendant leur cursus scolaire/universitaire, donnent lieu au versement du 1 % CPF – CDD.

  • La taxe d’apprentissage – articles L 6241-2 et L 6241-1-1 du CT : taux fixé à 0,68 % de la masse salariale (0,44 % en Alsace – Moselle), qui se décompose de la manière suivante :

part principale de la TA : taux à 0,59 % de la masse salariale (0,44 % en Alsace – Moselle) pour le financement du l’apprentissage ;

solde de la TA : taux à 0,09 % de la masse salariale pour contribuer au financement des établissements d’enseignement et d’insertion à l’équipement des CFA.

Notez le : la taxe d’apprentissage est en principe due par toutes les entreprises qui emploient des salariés. Mais les entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis peuvent bénéficier d’une exonération (article 1599 ter A, 3-1° du CGI). 

Par conséquent : l’exonération de taxe d’apprentissage  s’applique ainsi aux entreprises :

  • dont la masse salariale n’excède pas 6 fois le montant du SMIC mensuel (lors du mois précédent le mois de l’exonération) ;
  • et qui emploient au moins un apprenti avec un contrat d’apprentissage.

Versement 

Depuis le 1er janvier 2022, le transfert de la collecte de la CUPFA se fait  auprès de l’URSSAF.

  • Mensuellement pour la CFP et la part principale de la TA : la déclaration et le règlement sont fait mensuellement en DSN selon les mêmes modalités que les cotisations sociales.
  • Annuellement pour le solde de la TA et les dépenses libératoires : 

le solde de la TA = versement annuel unique à l’URSSAF l’année suivant le versement de la part principale.

Pour la masse salariale 2022 : solde à déclarer sur DSN d’avril 23 et exigible les 5 ou 15 mai 23 selon taille de l’entreprise. Les fonds sont affectés par la caisse des dépôts et consignation  à des établissements d’enseignement, d’insertion et d’orientation, désignés par l’employeur.

1% CPF-CDD : depuis janvier 2022, le 1% est déclaré en DSN et versé mensuellement à l’URSSAF.

Depuis 2023, l’URSSAF collecte en plus, la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) qui vise à encourager l’emploi d’alternants dans les grandes entreprises. Elle est obligatoire pour celles occupant au moins 250 salariés.

La déclaration et le paiement de la CSA de l’année 2022 étaient à réaliser par un seul établissement de l’entreprise sur la DSN de mars 2023 (exigible le 5 ou 15 avril 2023) au titre de la masse salariale de l’année 2022. La CSA est annuelle et recouvrée par l’URSSAF en exercice décalé.

– Taux modulable en fonction de l’effort de l’entreprise pour employer des alternants, il varie entre 0,40 % et 0,05 % de la masse salariale.

OPCO MOBILITES continue à gérer les contributions conventionnelles et volontaires jusqu’au 31 décembre 2025. En effet, la possibilité pour les branches de transférer aux URSSAF le recouvrement des contributions conventionnelles est reportée au 1er janvier 2026. La LFSS 2024, instaure un nouveau cadre juridique plus clair et précis.

Heures  supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2019, les salariés effectuant des heures supplémentaires et complémentaires bénéficient d’une réduction de la cotisation salariale d’assurance vieillesse sur ces heures, avec un taux maximal de réduction de 11,31 % (soit 7,3 % d’assurance vieillesse de base et 4,01 % de retraite complémentaire).

La rémunération des heures supplémentaires est également exonérée d’impôt sur le revenu du salarié dans la limite d’un plafond annuel de 7.500 euros (vs. 5 000 €) suite à la loi de finances rectificative pour 2022 (article 4) qui a modifié son seuil d’exonération fiscale.

Heures supplémentaires et déduction forfaitaire patronale : Articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale

La réduction de cotisations sociales, dite « déduction forfaitaire TEPA » modifiée par l’article 2 de la LFSS 2023. Depuis le 1er octobre 2022, voici les régimes applicables :

  • une déduction forfaitaire de 1,5 € par heure supplémentaire éligible pour les entreprises de moins de 20 salariés (ou bénéficiant de la loi PACTE) ;
  • une déduction forfaitaire de 0,5 € par heure supplémentaire éligible pour les entreprises de 20 salariés et plus et moins de 250.

Pour les salariés en forfait jours, la réduction est égale, pour chaque jour de repos non pris au-delà de 218 jours, à 7 fois le montant de la déduction appliquée aux heures supplémentaires.

La réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires effectuées concerne :

  • Les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail ;
  • Les heures complémentaires des salariés à temps partiel ;
  • Les heures supplémentaires incluses dans une convention de forfait
  • Les heures supplémentaires des salariés qui travaillent à temps réduit pour raison personnelle ;
  • Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sous réserve des précisions apportées par le BOSS ;
  • Les jours de travail effectués au-delà de 218 jours dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Contingent annuel d’heures supplémentaires (extrait CCNSA)

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heuresart 1.09 bis – CCNSA

Seules sont comptées dans le contingent les heures supplémentaires effectivement travaillées et payées avec les majorations correspondantes.

Ne sont pas incluses dans le contingent les heures supplémentaires payées mais non travaillées (congés payés, maladie…) ou les heures supplémentaires donnant lieu à repos de remplacement.

Attention ! En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

  • 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire) dans les entreprises de 20 salariés maximum
  • 100 % (soit 1 heure de repos pour une heure supplémentaire) dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Réduction générale des cotisations patronales –  (Réduction  FILLON)

Le plafond au-delà duquel les rémunérations n’ouvrent pas droit à la réduction FILLON est fixé à 1,6 x Smic brut mensuel : soit les rémunérations annuelles supérieures à 2 827,07 € à partir du 1er janvier 2024.

Augmentation du SMIC au 1er janvier 2024 : 1 766,92 € pour 35 heures hebdomadaires ; soit 21 203 € brut annuel.

La réduction générale des cotisations patronales s’applique :

  • Aux salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 fois le Smic relevant obligatoirement du régime d’assurance chômage ;
  • Ou ceux dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage quelles que soient la nature et la forme du contrat de travail.

Cependant, certains salariés en sont exclus, notamment les mandataires sociaux (sauf s’ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail et qu’ils relèvent de l’assurance chômage).

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant du Smic doit être corrigé en fonction de la durée de travail ou de la durée équivalente inscrite dans le contrat de travail pour la période qui correspond à la durée légale du travail.

Calcul du coefficient de réduction 

Le Décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d’application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales, modifie les paramètres T du calcul de la réduction Fillon : à compter du 1er janvier 2024, la réduction générale s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite de 0,46 % du salaire (vs 0,55 % en 2023). Taux revu à la baisse.

Par conséquent, les valeurs : « 0,3191 » et « 0,3231 » sont remplacées respectivement par les valeurs : « 0,3194 » et « 0,3234 ».

Valeur maximale du coefficient de réduction en 2024 en fonction de l’effectif
Nombre de salariés Taux FNAL applicable A partir du 1er janvier 2024
Moins de 50 0,10% 0,3194
50 et plus 0,50 % 0,3234

Réduction des cotisations = rémunération annuelle brute du salarié * valeur du coefficient de réduction.

Le coefficient est déterminé selon la formule suivante :  (T/0,6) x [1,6 x (SMIC annuel / rémunération annuelle brute) -1]

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le coefficient de réduction s’obtient par la formule suivante :

  • Moins de 50 salariés : coefficient = (0,3194/0,6) x [1,6 x (21 203 € / rémunération annuelle brute du salarié) – 1]
  • À partir de 50 salariés : coefficient = (0,3234/0,6) x [1,6 x (21 203 € / rémunération annuelle brute du salarié) – 1].

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à 4 décimales, au dix-millième le plus proche.

Réduction = totalité de la rémunération brute annuelle x valeur du coefficient déterminé sur l’année

Calcul mensuel : la réduction est en général calculée chaque mois par anticipation puis fait l’objet d’une régularisation. Elle est alors égale au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient calculé selon les modalités exposées ci-dessus, le montant du Smic à prendre en compte étant le Smic mensuel.

Imputation sur les cotisations et contributions

Le montant de la réduction est déduit sur les cotisations suivantes :

  • Cotisations de sécurité sociale d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et d’assurance vieillesse de base ;
  • Contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL) ;
  • Cotisations d’allocations familiales ;
  • Contribution solidarité autonomie (CSA) ;
  • Cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires ;
  • Contribution patronale d’assurance chômage.

Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et contributions, la réduction est également appliquée sur les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dans la limite de 0,46 % de la rémunération en 2024.

La réduction Fillon ne peut pas dépasser le montant des cotisations effectivement dues.

L’URSSAF propose un simulateur de calcul de réduction des cotisations patronales : simulateur de la réduction 

Emploi des personnes handicapées  

La DOETH (déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés) est le document de déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés qui synthétise l’ensemble des informations concernant les actions menées par une entreprise en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées au cours de l’année écoulée (nombre de personnes handicapées dans les effectifs, de contrats de sous-traitance etc.).

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a réformé l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) depuis le 1er janvier 2020.

Toute entreprise privée quel que soit son effectif (même celles de moins de 20 salariés) doit déclarer tous les mois, le nombre de travailleurs handicapés qu’elle emploie. Cette déclaration se fait via la déclaration sociale nominative (DSN).

Chaque entreprise d’au moins 20 salariés est concernée par l’obligation d’embaucher des personnes handicapées à hauteur de 6 % de son effectif, et doit déclarer annuellement le nombre d’emplois occupés par un travailleur handicapé.

Si l’entreprise ne remplit pas cette obligation d’emploi, elle doit verser une contribution financière à l’Agefiph.

Depuis le 1er janvier 2020, si l’entreprise franchit une première année le seuil d’effectif de 20 salariés elle bénéficie d’une neutralisation sur 5 ans consécutifs pour se mettre en conformité avec l’OETH. Si le seuil passe en dessous, un nouveau délai de 5 ans est déclenché.

Pour les entreprises à établissements multiples : le taux d’emploi de personnes handicapées devra être apprécié au niveau de l’entreprise et non plus établissement par établissement.

La déclaration annuelle DOETH doit être effectuée dans la DSN du mois d’avril. Pour l’année 2023, la déclaration doit être déposée dans la DSN du mois d’avril 2024, c’est-a-dire le 5 ou le 15 mai 2024.

Les organismes de sécurité sociale transmettent aux entreprises de 20 salariés et plus des informations relatives à leurs effectifs, avant le 15 mars de chaque année. Elles sont établies à partir des déclarations mensuelles en DSN réalisées par l’entreprise.

Les entreprises de 20 salariés et plus dont l’effectif ne comporte pas un minimum légal de travailleurs handicapés, soit 6 % de l’effectif d’assujettissement à l’OETH, doivent régler une contribution à l’URSSAF qui sera reversée à l’Agefiph, en charge de la gestion de ces fonds au profit de l’emploi de travailleurs handicapés.

Elle est fixée selon le Smic en vigueur au 31 décembre de l’année de référence.

Elle est égale, par travailleur handicapé manquant, à :

400 fois le Smic horaire, pour les entreprises de 20 à 250 salariés ;

500 fois le Smic horaire, pour les entreprises de 250 à 750 salariés ;

600 fois le Smic horaire, pour les entreprises de 750 salariés et plus.

La contribution portée à 1 500 fois le Smic horaire, si pendant 3 années consécutives, aucune action de l’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

Pour en savoir plus : Guide OETH

Code  IDCC

Le code IDCC – identifiant de la convention collective – relatif aux Services de l’Automobile est le : 1090

 

 

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Modèle de notification de licenciement pour faute grave

L’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave : jurisprudence du 20 mars 2024

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2025

Subventions prévention pour les petites entreprises

Comment choisir le bon intitulé de poste

Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Le forfait annuel en jours

Les aides à l’embauche

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2024

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2024

Le refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim

SMIC au 1er Janvier 2024

La PPV et la loi partage de la valeur

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec reclassement

Le registre unique du personnel

Activation du plan « catastrophes et intempéries » et du dispositif d’activité partielle pour les entreprises sinistrées

La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

La fiche de données de sécurité

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Convention collective des services de l’automobile – Août 2023

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

Guide URSSAF du déclarant 2023

Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2023

La réforme des lycées professionnels et l’entreprise

SMIC au 1er mai 2023

La présomption de démission en cas d’abandon de poste

Réforme des retraites au 1er septembre 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er mai 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2022

Loi DDADUE : les mesures en droit social

Notification de licenciement absences répétées et désorganisation de l’entreprise

Jurisprudence : informer oralement le salarié de l’envoi de la notification de licenciement : bonne ou mauvaise idée ?

Le passeport de prévention

Le bulletin de paie version 2024 – 2027

Modèle mise à pied à titre disciplinaire

RGPD et recrutement – Guide CNIL

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2023

Charges sociales année 2023

Les titres restaurant

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2023

SMIC au 1er janvier 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2023

La démission du salarié

Organisez les fêtes de fin d’année en toute sérénité

Loi Rixain : depuis le 26 décembre 2022, interdiction de verser le salaire d’un salarié sur le compte d’un tiers

La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

Protocole de rupture amiable d’un CDD

Jurisprudence : attention à la possible requalification de l’astreinte en temps de travail effectif

Le compte AT / MP : nouveau délai pour inscription jusqu’au 11/12/2023

Comment gérer les ponts en entreprise

Gérer le décès d’un salarié

Le service « suivi DSN »

Réponse suite démission

Jurisprudence : absence prolongée pour maladie et désorganisation de l’entreprise – Cassation 6 juillet 2022

La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022 : fin du statut au 1er janvier 2027 rappel

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – 2026

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer/vapoter

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse unilatérale de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Le compte professionnel de prévention – C2P

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

Information des salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2024

La convention collective applicable au secteur de l’automobile est la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (IDCC 1090).

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière mise à jour de la CCNSA – Janvier 2024 en cliquant sur ce lien : CCNSA – Janvier 2024

L’employeur doit informer ses salariés de la convention collective applicable dans l’entreprise. Dans le cadre de l’affichage obligatoire, n’oubliez pas d’informer les salariés, de l’existence de la convention collective applicable dans l’entreprise et de la possibilité de la consulter dans les locaux de l’entreprise.

Exemple d’affichage : « La convention collective applicable dans l’entreprise : Convention collective des services de l’automobile – IDCC 1090, est tenue à votre disposition dans le bureau de Mr / Mme XXXX, vous pouvez la consulter aux jours et horaires suivants : ……………………… ». Si vous avez mis en place des accords d’entreprise, il faut également les indiquer.

La consultation peut se faire sur tout support (le support papier est à éviter), soit une clef USB, un PC ….. Elle doit être tenue à la disposition de l’inspection du travail à tout moment.

L’intitulé de la convention doit impérativement apparaître sur le bulletin de paie et être mentionné dans le contrat de travail.

 

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Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

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SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

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Les lavabos en entreprise

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Le temps d’habillage

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Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

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L’astreinte

Les heures supplémentaires

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Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

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Affichage consigne incendie

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SMIC au 1er janvier 2017

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SMIC au 1er janvier 2016

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RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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