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Mise en garde contre les registres, annuaires et sites de référencement professionnels

Les professionnels sont souvent la cible de pratiques commerciales douteuses par des sites se présentant sous forme d’annuaires, de registres, etc. Ces prestataires se présentent comme étant spécialisés dans le référencement sur internet. 

 

Nous vous invitons à la plus grande vigilance. Certains d’entre eux usent d’artifices pour vous laisser croire qu’il s’agit :

  • d’un formulaire officiel

ou

  • d’une simple actualisation de vos données sur un site officiel.

 

En masquant qu’il s’agit en réalité d’une proposition commerciale au coût parfois exorbitant !

Conseils FNA

  • Ne pas signer de contrat, ou donner suite à ces sollicitations si vous ne connaissez pas l’expéditeur !
  • Lisez bien les informations contenues sur ces documents (courriers, conditions générales de ventes, devis, prospectus …) :
    • En réalité, il s’agit d’une commande d’insertion de vos données sur un site de référencement et non d’un formulaire,
    • La durée d’engagement irrévocable peut aller de 3 à 5 ans,
    • Le coût est exorbitant, payable à l’avance,
    • Le service rendu est souvent limité …

Position de la DGCCRF

La DGCCRF se positionne sur les pratiques et donne les conseils suivants aux professionnels :

 

Des pratiques commerciales lourdement sanctionnées en France grâce à l’action de la DGCCRF

Le professionnel lésé peut s’adresser à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de son département de résidence.

Si les faits sont établis, lorsque la société a son siège en France (certains sites sont notamment situés dans d’autres Etats membres), l’administration peut transmettre au procureur de la République un procès-verbal pour « pratique commerciale trompeuse ». Le responsable de ces pratiques encourt alors jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 €.

 Si la qualification de « pratique commerciale trompeuse » est l’outil privilégié de lutte contre la fraude aux annuaires professionnels, d’autres instruments juridiques peuvent être déclenchés, selon les cas : tromperie sur la nature du service ou sur les qualités substantielles ; contrefaçon de marque en cas d’utilisation de logos proches ou similaires de marques existantes ; manquements aux règles de facturation, etc. Pour les sociétés françaises, l’enquête conduit quasi systématiquement à la rédaction de procédures contentieuses pénales ou civiles.

Les procédures pénales permettent aux victimes de se porter partie civile au procès et d’espérer récupérer les sommes investies.

Outre des peines d’amende, des peines de prison fermes et des interdictions de gérer sont parfois prononcées à l’encontre des responsables.

Pour  les sociétés envoyant des offres ressemblant à des documents administratifs, outre les suites pénales  évoquées, les directeurs des services d’enquête de la DGCCRF ont la  faculté d’assigner les sociétés en référé devant le juge civil en vue d’obtenir la cessation de la pratique, sous astreinte financière en cas de non-respect .

Le liste des DDPP se trouve sous ce lien : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDETSPP

Il est donc possible de saisir la DDPP en leur adressant le dossier, les échanges, relances, etc …

 

Nous vous invitons à consulter ce lien vers le site de la DGCCRF: Annuaires professionnels : attention aux arnaques | economie.gouv.fr

 

Encore une fois, ne signez rien dans l’entreprise vous engageant. Prenez le temps de tout vérifier !

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Délais de paiement entre entreprises et intérêts de retard

Dans les relations contractuelles entre professionnels, il est obligatoire de mentionner sur les factures les informations concernant les délais de paiement et les pénalités de retard.

L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose (applicable uniquement entre professionnels) :

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.

Le code de commerce prévoit des délais de paiement impératifs pour certains secteurs. Ainsi, pour le transport routier de marchandises et la location de véhicules avec ou sans conducteur, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Les CGV sont librement rédigées par le fournisseur en fonction de sa politique et du marché concurrentiel. Par contre, la négociabilité des CGV est libre.

Un client et un fournisseur peuvent donc négocier un allongement des délais (supérieurs à celui des CGV mais dans la limite de la loi). Il peut exister, au titre de l’équilibre, une compensation à la charge du client.

Sanction du non-respect des délais 

Les intérêts de retard 

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Formule de calcul des pénalités de retard

Intérêt de retard = montant impayé X taux d’intérêt X nombre de jours de retard / 365

► Le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture : 

  • Si vous insérez une clause sur les pénalités de retard dans votre contrat : le taux ne pourra être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, 
  • Si vous ne prévoyez rien dans votre contrat: le taux ne pourra être inférieur au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. 

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

En 2024, le taux d’intérêt légal est de 5,07 % (1er semestre). 

Le taux d’intérêt « appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente » n’est pas toujours aisé à connaître, car il varie plusieurs fois dans l’année. Depuis septembre 2023, il est de 4,5 %.

Petit exercice d’application pour déterminer le taux d’intérêt des pénalités de retard. 

Vous souhaitez établir un contrat avec un partenaire. 

Question: si vous ne prévoyez aucune clause dans votre contrat, quel sera le taux d’intérêt applicable à vos intérêts de retard ? 

⇒ Réponse : 14,5 %. Le taux d’intérêt appliqué par la BCE doit être augmenté de 10 points : 4,5 + 10 = 14,5 %.

 

Question : si vous prévoyez une clause, quel sera le taux d’intérêt en dessous duquel vous ne pourrez pas descendre ?

⇒ Réponse : 15,21 %. Le taux ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal : 5,07 % x 3 = 15,21 %.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.

Le Code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40 €. 

Tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (attention vous ne pouvez en aucun cas appliquer cette pénalité de retard à un consommateur en retard de paiement).

Cette indemnité forfaitaire devra figurer dans les conditions de règlement et sur la facture, au même titre que les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Les amendes administratives

Non-respect des délais, dépassement des délais plafond et mauvaise computation des délais

Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ pour une personne morale, les faits suivants :

  • Ne pas respecter les plafonds légaux des délais de paiement (conventionnels, supplétifs, spécifiques à certains secteurs d’activité ou produits) ;
  • Ne pas indiquer les conditions d’application et les taux d’intérêt des pénalités de retard ;
  • Fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes ;
  • Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenus entre les parties ;
  • La clause ou la pratique qui retarde de manière abusive le point de départ des délais de paiement.

Ce montant est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 4 M€ maximum pour une personne morale en cas de récidive dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Les mentions obligatoires sur les factures

Cette note a pour objectif de vous présenter les mentions obligatoires générales devant figurer sur vos factures. 

Pour rappel, la facturation des produits et des services vendus est obligatoire dans le cadre des activités professionnelles. Pour les ventes aux consommateurs, la délivrance d’une note est obligatoire pour les prestations de service supérieures ou égales à 25€ (TVA comprise). Pour les montants inférieurs, elle n’est obligatoire que sur demande du client

Attention : à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront obligatoirement passer à la facturation électronique. Plus d’information en cliquant sur ce lien : Note FNA Facturation électronique obligatoire entre entreprises à compter de 2026

Mentions obligatoires générales

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation en français et en deux exemplaires. Le vendeur doit délivrer une facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service. L’acheteur est tenu de la réclamer.

Liste des mentions obligatoires : 

A compter du 1er juillet 2024, des mentions supplémentaires seront obligatoires en raison du passage à la facturation électronique :

– le SIREN du client,
– la catégorie de l’opération (livraison de biens, prestation de service ou double (à la fois une livraison et une prestation, indépendantes l’une de l’autre),
– l’option de paiement de la TVA sur les débits, le cas échéant,
– l’adresse de livraison des biens, si elle est différente de l’adresse de facturation

  • Numérotation de la facture (à faire figurer sur toutes les pages)
  • Numéro individuel d’identification à la TVA (seulement si redevable à la TVA). Exception : factures inférieures ou égales à 150 € HT
  • Le nom complet et l’adresse des parties (vendeur et client) 
  • La date à laquelle la facture est établie 
  • La date de la vente ou de la prestation de services
  • La date à laquelle le règlement doit intervenir
  • Les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle définie dans les Conditions Générales de Ventes (CGV),
  • La quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus,
  • Toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service
  • Majoration éventuelle de prix (transport, emballage, …)
  • Taux de TVA légalement applicable et le montant total de la TVA correspondant
  • Le taux des pénalités de retard exigibles en cas de non-paiement à la date de règlement (exigible sans qu’un rappel soit nécessaire)
  • Le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
  • Somme totale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

Deux nouvelles mentions doivent obligatoirement figurer pour les factures émises à compter du 1er octobre 2019 :

  • adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur adresse,
  • numéro de bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur.

Des sanctions sont prévues lorsque l’entreprise ne respecte pas l’ensemble de ces mentions obligatoires : amende administrative pouvant aller jusqu’à 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale.  Ces amendes peuvent être portées respectivement à 150.000 € et 750.000 € en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans.

Mentions obligatoires particulières

Liste des mentions particulières possibles, selon les cas :

« Membre d’une association agréée, le règlement par chèque et carte bancaire est accepté » : si l’entreprise vendeur est membre d’un centre de gestion ou d’une association agréée.

« TVA non applicable, art. 293 B du CGI » : Si l’entreprise vendeur bénéficie de la franchise en base de TVA (auto-entrepreneur par exemple), la facture est en hors taxe.

 « Régime particulier – Bien d’occasion » : si application du régime de la TVA sur la marge. 

Kilométrage figurant au compteur : lors de toute intervention mécanique ou de tôlerie.

L’assurance professionnelle obligatoire: mention des coordonnées de l’assureur ou du garant, et de la couverture géographique du contrat ou de la garantie (voir ci-dessous).

Précision : depuis 2014 (loi Pinel), toute personne immatriculée au répertoire des métiers doit mentionner sur chacun de ses devis et chacune de ses factures l’assurance professionnelle lorsqu’elle est obligatoire pour l’exercice de son activité.

Qui est concerné ? Professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle technique de l’automobile, vous avez une obligation d’assurance responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui vous sont confiés.

Vous devez donc mentionner sur vos devis et factures:

– L’assurance professionnelle obligatoire souscrite, 

– Les coordonnées de votre assureur ou du garant, 

– La couverture géographique du contrat ou de leur garantie 

Exemple de mention:

« Assurance professionnelle : responsabilité civile professionnelle automobile souscrite auprès de (nom et adresse de l’assureur) – Couverture géographique : prestations réalisées en France métropolitaine ».

Les mentions obligatoires sur les papiers d’affaire

Attention, vous devez être vigilant sur votre identification. Cet article précise les mentions à faire figurer sur vos papiers d’affaires dont les factures : 

Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise; 

2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 

3° Le lieu de son siège social ; 

4° Le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation ; 

5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l’étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège, s’il en existe un ; 

6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ; 

7° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification ; 

8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots :  » entrepreneur individuel à responsabilité limitée  » ou des initiales :  » EIRL « . 

9° Si elle est un entrepreneur individuel, la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.

Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°,3°,5° ,8° et 9°. 

Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Mentions sur la forme de votre société

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :

1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots  » société en nom collectif  » ou des initiales  » SNC  » ;

2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots  » société en commandite simple  » ou des initiales  » SCS  » ;

3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots  » société à responsabilité limitée  » ou des initiales  » SARL  » et de l’énonciation du montant du capital social ;

4° Pour les sociétés par action :

a) Selon le cas, des mots :

–  » société anonyme  » ou des initiales  » SA « . En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots :  » société anonyme à directoire et conseil de surveillance  » ;

–  » société par actions simplifiées  » ou des initiales  » SAS  » ;

–  » société en commandite par action  » ou des initiales  » SCA  » ;

–  » société européenne  » ou des initiales  » SE  » ;

b) De l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d’augmentation de capital résultant de l’exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d’option de souscription d’actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l’augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés ci-dessus qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la constatation de l’augmentation.

Pour les entrepreneurs individuels, la mention « Entreprise Individuelle » ou « EI » devant ou après son nom (ou nom d’usage) et prénom

Mention sur les délais de paiement 

La législation sur les délais de paiement entre professionnels évolue fréquemment. Il est vivement recommandé de faire un point régulier sur les documents professionnels que vous remettez à vos clients. 

A lire sur notre site, la note  « Délais de paiement entre entreprises et indemnités de retard ».

Concernant les mentions obligatoires à faire figurer sur vos factures : 

 

Le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture (uniquement pour les facturations aux professionnels) : 

  • Si vous insérez une clause sur les pénalités de retard dans votre contrat : le taux ne pourra être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ; 
  • Si vous ne prévoyez rien dans votre contrat: le taux ne pourra être inférieur au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. 

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

En 2024, le taux d’intérêt légal est de 5,07 % (1er semestre) dans les relations B to B

Le taux d’intérêt « appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente » n’est pas toujours aisé à connaître, car il varie plusieurs fois dans l’année. Depuis septembre 2023, il est de 4,5 %.

Petit exercice d’application pour déterminer le taux d’intérêt des pénalités de retard. 

Vous souhaitez établir un contrat avec un partenaire. 

Question: si vous ne prévoyez aucune clause dans votre contrat, quel sera le taux d’intérêt applicable à vos intérêts de retard ? 

⇒ Réponse : 14,5 %. Le taux d’intérêt appliqué par la BCE doit être augmenté de 10 points : 4,5 + 10 = 14,5 %.

 

Question : si vous prévoyez une clause, quel sera le taux d’intérêt en dessous duquel vous ne pourrez pas descendre ?

⇒ Réponse : 15,21 %. Le taux ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal : 5,07 % x 3 = 15,21 %.

 

Formule de calcul des pénalités de retard

Intérêt de retard = montant impayé X taux d’intérêt X nombre de jours de retard / 365.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (uniquement pour les facturations aux professionnels) .

Le code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40 €. Tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Cette indemnité forfaitaire devra figurer dans les conditions de règlement et sur la facture, au même titre que les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Faire du dépôt-vente

Au moment du dépôt, le professionnel n’acquiert pas le véhicule ; celui-ci ne change donc pas de propriétaire. En tant que dépositaire, le professionnel a la responsabilité de bien conserver le véhicule.

Au-delà du dépôt, le professionnel est mandaté pour la vente du véhicule au nom et pour le compte du vendeur-propriétaire. Pour aménager sa responsabilité, le professionnel devra agir en totale transparence vis-à-vis de son statut. Le futur acquéreur ne doit pas penser que le professionnel est le propriétaire du véhicule, et l’existence du dépôt-vente doit être formellement portée à la connaissance de l’acquéreur.

Outre les aspects relatifs à leur responsabilité, les professionnels s’interrogent souvent sur les 3 thèmes suivants :

Le garage doit-il  réaliser toutes les réparations qui s’avèrent nécessaires ?

Le garage ne peut effectuer de réparations sur le véhicule que si le propriétaire lui a donné son accord. Il est impératif de matérialiser cet accord par un ordre de réparation signé par le propriétaire. En tout état de cause, il est nécessaire de remettre à l’acquéreur le procès verbal de  contrôle technique avant la formalisation définitive de la vente.

Le véhicule en dépôt-vente doit-il figurer dans le livre de police ?

La réponse est oui. N’hésitez pas consulter la note sur le livre de police.

Comment se passe le règlement du prix ?

Le prix de vente du véhicule est en principe réglé par l’acheteur au vendeur-propriétaire, à charge pour ce dernier de payer la commission due au garage. Il est néanmoins possible que l’acheteur fasse deux paiements, l’un au garage (correspondant  à sa commission), le reste au vendeur.

Cette dernière solution est préférable pour aménager la responsabilité du professionnel. Néanmoins, lorsque celui-ci a agi en total transparence (par exemple lorsque le contrat de vente montre que le garage n’est qu’un mandataire), le règlement du prix de vente peut tout à fait être effectué au nom du garage qui devra reverser le montant au vendeur après déduction de sa commission.

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Immatriculation des véhicules d’occasion importés avec dispense de quitus fiscal (PIVO)

Norme d’homologation WLTP

Conditions d’utilisation du w garage et démarches pour l’obtenir

Véhicules neufs à immatriculer avant le 31 août 2019

Utilisation du SIV et de l’ANTS

Gestion des archives des professionnels habilités au SIV

Attestation d’assurance et permis de conduire pour l’immatriculation des véhicules

Aide a l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique, prime a la conversion et prime au rétrofit du 1er janvier au 30 juin 2022

Tva sur les ventes de vehicules de demonstration

Responsabilité du dépositaire vendeur

Vente VO : Développez votre business avec la garantie Self Control !

Vendre des vehicules d’occasion

Achat à distance de VO entre professionnels

Vente VO: la remise du rapport de contrôle technique

Le livre de police

Etiquette énergie

Information obligatoire du consommateur sur son droit de faire entretenir son véhicule hors réseau constructeur

Le certificat de qualite de l’air (crit’air)

Tva sur les ventes de vehicules neufs au sein de l’union europeenne

La vente hors reseaux constructeurs de vehicules neufs

retour à l’accueil de la base documentaire

Obligation de communication des Conditions Générales de Vente

LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE PROFESSIONNELS

OBLIGATION DE COMMUNICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)

 

Cette note vous présente l’obligation de communication des CGV. Il est indispensable de lire l’ensemble des notes sur la négociation entre professionnels et notamment sur les délais de paiement.

 

Choisir un fournisseur et bénéficier de relations commerciales satisfaisantes pour tous sont des critères importants pour développer votre activité. Face à des entreprises puissantes, il est néanmoins difficile de négocier chaque clause d’un contrat.

La loi de modernisation de l’économie, dite LME ou CHATEL II, a souhaité rénover la négociation de ces relations commerciales en les rendant plus transparentes et plus facilement contrôlables par les juges en cas de litige. Cette politique a été renforcée par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, dite Loi HAMON

Les conditions générales de vente sont considérées par le Code de commerce comme le socle unique de la négociation commerciale.

 

A QUI LES TRANSMETTRE : 

 

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

 

CONTENU :  

 

Celles-ci comprennent :

– les conditions de vente ;

– le barème des prix unitaires ;

– les réductions de prix ;

les conditions de règlement

 

DIFFERENCIATION POSSIBLE, SELON LES CATEGORIES D’ACHETEURS DE PRODUITS OU DEMANDEURS DE SERVICES :

 

Les CGV « peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication porte sur les CGV applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie ». 

Cette obligation de communication est primordiale, car elle permet d’obtenir des conditions commerciales uniformes.

1 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JO 5 août 2008.

2 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi HAMON.

3 Article L441-6 du Code de commerce ; voir également la note « Négociation commerciale entre professionnels : les conventions », ou encore « loi relative à la consommation : Equilibre contractuel entre fournisseurs et distributeurs ».

4 Premier alinéa de ’article L 441-6 du Code de commerce.

5 Voir note sur la réforme des délais de paiement. 

6 Article L 441-6 alinéa 6 du Code de commerce.

 

Ainsi, un important distributeur de pièces détachées ne sera pas soumis aux mêmes conditions générales de vente qu’un réparateur se fournissant occasionnellement chez un équipementier. L’équipementier sera tenu de vous transmettre les conditions générales de vente correspondant à votre catégorie.

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE :   

 

L’article L 441-6 alinéa 7 du Code de commerce a introduit une exception à ce principe en autorisant les débiteurs de cette obligation à « convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication ».

Ces CPV (conditions particulières de vente) peuvent valablement instaurer une discrimination tarifaire, justifiée par les spécificités des demandes des clients concernés. 

Le vendeur peut en effet faire bénéficier l’acheteur de conditions différenciées, à la condition que ce traitement différencié soit justifié par une contrepartie et ne soit pas le résultat de sollicitations abusives de l’acheteur.

 

Exemple : 

Un équipementier a des relations commerciales avec les garages A et B, considérés de même catégorie et qui sont soumis aux mêmes CGV. Le garage A, installé en Corse, doit faire face à des frais plus importants de transport et a négocié des conditions particulières de vente. Le garage B, installé à Marseille, ne pourra pas accéder aux conditions particulières de vente du garage A.

 

La Loi HAMON du 17 mars 2014 réaffirme le statut des CGV comme point de départ de toute négociation commerciale. Cela confirme la tendance législative et jurisprudentielle actuelle de primauté des CGV sur les autres documents contractuels.

 

La question véritable est de savoir si ces mesures seront suffisantes pour rééquilibrer les rapports entre les partenaires commerciaux (assureurs, assisteurs …).

 

1 Circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales, JO du 30 décembre 2005.

Transfert d’assurance dans le cadre du véhicule de remplacement

Lorsqu’un véhicule est confié à un professionnel de l’automobile (réparateur, carrossier …) il est fréquent qu’un véhicule de remplacement, dit également de courtoisie, soit mis à la disposition du client, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

Le contrat de prêt, visant le véhicule de remplacement, pose indiscutablement une problématique d’assurance : quelle est l’assurance qui garantira les dommages subis par le véhicule de prêt, suite à un accident ? Ou, le cas échéant, ceux dont le véhicule de prêt serait à l’origine ?

Le principe à retenir

Il est vivement conseillé au professionnel de faire signer au client un document qui consigne les conditions générales et spécifiques dans lesquelles le véhicule est prêté (notons d’ailleurs qu’il est indispensable de relever les références du permis de conduire du client afin pour le cas ou ce dernier commettrait un excès de vitesse ou tout autre contravention ou délit routier avec le véhicule de prêt).

Bien souvent, le contrat de prêt prévoit que le contrat d’assurance du client doit être transféré sur le véhicule remplacé. Dès lors, le client doit contacter, sans délai, son assureur pour rendre effective sa « couverture risque », liée au véhicule qui lui est ainsi prêté. Dans ce cadre, les conditions issues de la garantie du contrat assurant le véhicule du client sont transférées au véhicule de remplacement.

Aussi, lorsqu’un dommage survient, c’est l’assurance du client qui couvre les risques en résultant.

Attention : il arrive que tous les risques ne soient pas couverts, car cela dépend de l’étendue de la garantie de l’assuré. De cette situation est né un litige. Et c’est par un arrêt du 11 mars 2010 que la Cour de  cassation a eu à trancher un litige posé par le transfert de garantie. 

Jurisprudence

En effet, un garagiste prête un véhicule de remplacement à un client qui lui a confié sa voiture aux fins de réparation. L’assurance du client est transférée sur le véhicule de remplacement. Le client a un accident avec le véhicule, suite à une perte de contrôle qui lui est imputable. Cependant, l’assurance du conducteur ne couvrait pas tous les dommages, dont ceux causés aux tiers. Le client est tout d’abord condamné par le TGI (Tribunal de grande instance) à supporter la remise en état du véhicule à ses frais.

Dans ce cadre, il a fait appel de la décision, la Cour d’appel lui donne raison et condamne le garagiste, en arguant le fait qu’il lui appartenait :

1 : d’informer exactement et précisément le client des conséquences d’un accident causant par sa faute un dommage au véhicule prêté et ;

2 : d’informer sur le fait que la police souscrite par le client ne garantissait que les dommages causés aux tiers, et donc de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires pouvant s’appliquer en cas de dommage causé au véhicule prêté.

La Cour de cassation saisie par le pourvoi du garagiste a eu à se prononcer sur l’étendue du devoir d’information de celui-ci à l’égard de son client.

On peut se demander, s’il incombe réellement au garagiste de supporter une telle obligation d’information ?

En effet, est-il du devoir d’un professionnel, d’informer son client des conséquences d’un contrat, dont il est tiers et n’a par conséquent aucune connaissance ?

⇒ La Cour de cassation considère qu’en cas de transfert par le client de son propre contrat d’assurance sur le véhicule prêté, le garagiste n’est tenu d’aucun devoir d’information concernant l’étendue des garanties relatives à un contrat auquel il est tiers.

Ainsi, cette obligation appartient à l’assureur qui doit informer son client de l’étendue et des limites des garanties souscrites, ainsi que de leurs conséquences.

En définitive, les juges de la Cour d’appel ne pouvaient pas reporter cette obligation sur le garagiste, dans la mesure où il était tout à fait extérieur au contrat liant le client et son assureur. Et que n’ayant aucune connaissance des garanties souscrites, il ne pouvait mettre en garde des risques pouvant résulter d’une telle situation.

Attention : le transfert de garantie n’exclut pas pour le réparateur la souscription de garanties « dommages » pour les véhicules qui lui appartiennent ou dont il est détenteur.

Les modalités du transfert d’assurance 

Il appartient à votre client de contacter sa compagnie d’assurance afin de connaitre les conditions du transfert de sa propre assurance sur le véhicule prêté. En cas d’accord, ce transfert fera l’objet d’un avenant au contrat d’assurance du client, dans lequel seront précisées les modalités du transfert temporaire des garanties.

N’hésitez pas à solliciter de votre client les éléments compris dans cet avenant, notamment les dates de début et de fin de couverture de l’assurance temporaire, ainsi que les garanties et options de couverture.

 

Il peut arriver que l’assurance du client refuse de procéder au transfert. Que faire dans ce cas ?

Le professionnel ne peut pas imposer à l’assureur du client de transférer l’assurance sur le véhicule prêté. En effet, le réparateur est un tiers à la relation entre son client et la compagnie d’assurance du client. Le client peut éventuellement se reporter aux CGV de son contrat d’assurance afin de vérifier s’il y a une possibilité ou une exclusion de transfert d’assurance (ce qui peut arriver), et le cas échéant quelles en sont les conditions.

 

Quelle attitude adopter dans le cas d’un refus de transfert d’assurance ?

Dans ce cas, le professionnel peut refuser de prêter un véhicule de remplacement, au risque de perdre un client. Attention, car si le professionnel est agréé, un refus de prêt de véhicule contreviendrait aux conditions prévues dans son contrat d’agrément.

Autre alternative : prêter le véhicule assuré par le garage lui-même, mais uniquement sous certaines conditions :

Prendre contact au préalable avec l’assurance du garage pour connaître les conditions de mise à disposition du véhicule au client. Il est indispensable que l’assurance du garage couvre le prêt du véhicule.

Vérifier les mentions figurant sur les Conditions Générales de prêt du véhicule (contrat signé entre le garage et le client pour le prêt du véhicule). Il est généralement prévu que le client doit transférer son assurance « tous risques » sur le véhicule prêté. Si cela n’est pas possible, il est nécessaire de prévoir une mention « conditions particulières de prêt » sur le contrat de prêt de véhicule prévoyant le cas de la franchise, ou des dommages non couverts par l’assurance du garage (au recto du contrat).

⇒ Cette mention pourra être ainsi rédigée: « Conditions particulières de prêt : en raison du refus du transfert de l’assurance du client sur le véhicule prêté, celui-ci sera couvert par l’assurance du garage  pendant la durée du prêt consenti à M. X. qui accepte, en cas de sinistre, de prendre à sa charge toute somme non prise en charge par l’assureur (franchise, vétusté, …)».

 

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Les adhérents FNA en « Formule Platinium » ont accès des contrats de prêt journalier de véhicule de remplacement, avec au dos l’ensemble des conditions générales à jour en se connectant sur E-Doc (inclus dans cette formule d’adhésion).

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Le retrait d’un véhicule par un tiers mandaté par le propriétaire

Frais de mise à la route et prestations annexes à la vente d’un véhicule

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Le Chèque sans provision

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Responsabilité du fait des produits défecteux

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Obligation de délivrance conforme

Livraison et transfert de risque

Délivrance obligatoire d’une note à partir de 25 €

Arrhes, acompte et avoir

Délai de réflexion, de rétractation ou de retour

Mentions obligatoires sur les bons de commande de véhicule et les documents commerciaux

Les délais pour agir en justice

Médiateur auprès de la FNA

Contrats conclus dans les foires et salons

Informations Précontractuelles obligatoires

Information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées

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Le véhicule de remplacement (prêt de véhicule)

Le prêt d’un véhicule par un réparateur à son client dans l’attente de la réparation du véhicule de ce dernier est de plus en plus répandu. L’exigence des assureurs et des constructeurs et la volonté de satisfaire le besoin de mobilité du client expliquent le développement de ce service. La mise à disposition d’un véhicule de remplacement doit néanmoins être effectuée dans un cadre juridique précis.

Le véhicule de prêt doit être immatriculé au nom de l’entreprise et comptabilisé en immobilisation. Attention : les véhicules destinés à la vente (figurant aux stocks et/ou en « déclaration d’achat ») ne peuvent pas être utilisés comme véhicules de prêt. Ces véhicules ne peuvent être mis en circulation que dans des cas précis et sous couvert d’une carte et de plaques d’immatriculation « W garage ».

Quant aux véhicules de démonstration, le fait de les prêter à un client éventuel pour un ou plusieurs jours en vue d’un essai rend exigible l’immatriculation. Néanmoins, le prêt pour essai à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés dans les questions automobiles est admis pour une durée de 10 jours maximum.

Il est également possible de prêter pour essai un véhicule utilitaire n’excédant pas 3,5 tonnes à un client éventuel pour un maximum de 10 jours. Dans cette hypothèse, le prêt est effectué dans l’optique d’une vente et non dans le cadre d’une réparation. Le négociant doit par ailleurs établir une attestation datée et signée de mise à disposition de véhicule à l’essai, désignant le bénéficiaire du prêt, seul habilité à conduire le véhicule, et la qualité de celui-ci. Cette attestation devra être présentée aux services de contrôle éventuels.

Signature d’un contrat

Dans le cadre du prêt d’un véhicule de remplacement, il est indispensable de signer avec le client non seulement un ordre de réparation, mais également un contrat de prêt de véhicule. Ce dernier contrat doit notamment comporter un état du véhicule, mentionner le kilométrage au départ de l’entreprise et à son retour et indiquer, le cas échéant, le transfert de l’assurance automobile du client sur le véhicule ainsi mis à sa disposition. Pour ce dernier point, il importe de s’assurer que le transfert a bien été effectué.

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction routière, constatée par un appareil de contrôle automatique, est commise avec un véhicule dont la carte grise est établie au nom d’une personne morale, le chef d’entreprise doit communiquer aux autorités, dans les 45 jours suivant l’envoi ou la remise de la contravention, les coordonnées du conducteur du véhicule. Si, pendant la durée du prêt, le conducteur est contrôlé par radar et est verbalisé, la contravention sera adressée au siège de l’entreprise. Il faudra alors communiquer l’identité et l’adresse du conducteur, ainsi que la référence de son permis de conduire. Le défaut de dénonciation du conducteur du véhicule est sanctionné par une amende forfaitaire de 675,00 € adressée à l’entreprise.

Retrouvez sous ce lien la note FNA sur l’obligation de dénonciation du conducteur.

Il est donc indispensable, en cas de prêt de véhicule, de prendre une photocopie ou les références complètes du permis de conduire du conducteur. Dans l’idéal, il est conseillé de tenir un registre permettant de répertorier les informations relatives aux prêts de véhicules (date et heure de départ et de retour du véhicule, coordonnées du client, n° de permis de conduire, ect …). Il sera ainsi plus facile de retrouver l’identité du conducteur du véhicule prêté.

Récupération de la TVA

La TVA grevant le prix d’achat du véhicule n’est pas récupérable s’il s’agit d’une voiture particulière. Elle peut, en revanche, être récupérée dans le cas d’un véhicule utilitaire. S’agissant des dérivés VP, l’administration reconnaît la déductibilité de la TVA.

Assujettissement à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme (ex- TVS)

Le véhicule de prêt est exonéré de la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme dès lors qu’il est uniquement affecté à des prêts de courte durée à la clientèle et que cette opération correspond à l’activité normale de la société. La preuve de cette affectation exclusive est faite au moyen de la signature systématique d’un ordre de réparation et d’un contrat de prêt avec les différents clients.

 

**************************

 

La FNA propose, par l’intermédiaire de sa société d’outils techniques Centarauto, l’accès à une plateforme dénommée E-doc sur laquelle vous pourrez, sur abonnement annuel, télécharger et remplir en ligne notamment des contrats de prêt journalier de véhicules avec CGV au dos du contrat :  www.e-doc-fna.fr (veuillez cliquer sur l’onglet « abonnement » en haut de la page)

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Responsabilité du dépositaire vendeur

Le dépôt-vente est un contrat par lequel un professionnel (garage, concessionnaire, agent, négociant, mandataire automobile, ….) s’engage à garder un véhicule en dépôt et à exécuter un mandat de vente sur ce véhicule. Le professionnel est donc soumis aux obligations nées du dépôt (conserver le bien) et du mandat (en l’espèce, vendre le bien).

Le dépôt-vente est prévu par le code civil (articles 1915 et suivants; articles 1984 et suivants). Il n’existe pas de texte spécifique au secteur de l’automobile. C’est la jurisprudence (tribunaux) qui a ensuite élaboré, au cas par cas, l’étendue de la responsabilité du professionnel de l’automobile (le dépositaire) dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente.

Le principe général à retenir

Le professionnel doit être transparent vis-à-vis du client acheteur concernant le rôle qu’il joue dans la transaction. S’il existe un doute, c’est-à-dire si l’acheteur est persuadé d’acheter un véhicule appartenant au professionnel, ce dernier devra par la suite assurer toutes les obligations du vendeur (garantie légale de conformité, garantie des vices cachés, etc). L’acheteur doit être clairement informé qu’il achète un véhicule à un particulier et non pas à un professionnel.

L’étendue de la responsabilité du professionnel relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond: à l’occasion d’un litige lié à un contrat de dépôt-vente, le juge va examiner les pièces du dossier (annonce, affichage, documents contractuels…) afin d’évaluer si l’acheteur ignorait qu’il achetait un véhicule à un particulier, ou s’il était clairement établi que cette vente s’inscrivait bien dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente.

Le 5 décembre 2006, la Cour de cassation a rendu une décision, faisant figure d’arrêt de principe en la matière.

A cette occasion, elle a confirmé la position de la FNA souhaitant que le professionnel agissant en tant que dépositaire vendeur ne puisse être tenu des obligations de garanties du vendeur, qu’en cas de mandat de vente « opaque ». 

Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt du 5 février 2009

A la suite de la vente d’un véhicule en dépôt-vente, un garage a vu sa responsabilité engagée pour les vices qui affectaient le véhicule vendu. En effet, les juges du fond ont considéré que le client ne pouvant savoir que le garage n’était pas le propriétaire du bien, ce dernier était tenu des mêmes obligations que son mandant (le propriétaire du véhicule), à savoir garantir que le véhicule n’a pas de vice caché.

Dans cette affaire, le garage a donc été considéré comme un mandataire « opaque » du fait de l’établissement du bon de commande sur ses propres documents commerciaux et de l’encaissement de l’intégralité du prix de vente (Cass. Civ. 1ere, 5 février 2009).

A l’inverse, c’est-à-dire, lorsqu’il est clair que le professionnel intervient uniquement en qualité de mandataire, l’éventuelle responsabilité sera bien supportée par le mandant (propriétaire du véhicule) (Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2020 n°19-16459).

Cette solution fait une application stricte du droit du mandat qui veut que le mandataire n’est jamais tenu des obligations pesant sur son mandant, sauf s’il a dissimulé son statut au client.

En conclusion, pour ne pas être tenu des obligations du vendeur, le dépositaire vendeur (professionnel) doit agir en totale transparence et informer le consommateur de son statut. Il est extrêmement risqué de maintenir une ambiguïté.

En outre, il est impératif de ne pas utiliser les documents commerciaux du garage et de citer expressément le nom du propriétaire et la qualité de mandataire du garage dans le bon de commande ainsi que lors de toutes les étapes de la vente.

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Recouvrement contentieux : l’injonction de payer européenne

L’injonction de payer européenne (IPE) est un outil très utile pour les PME. Elle permet de récupérer des sommes qui vous sont dues par un partenaire établi dans l’Union Européenne (entre entreprises et/ ou particuliers européens). 

Cette procédure est uniformément applicable dans les différents Etats membres. Elle ne se substitue pas aux procédures nationales existantes. Le but de cet outil est de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers.

L’injonction de payer européenne s’applique :

– En matière civile et commerciale.

– Dans un litige transfrontalier, c’est-à-dire les litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État autre que l’État de la juridiction saisie.

– La créance dont le paiement est réclamé doit être de nature pécuniaire, liquide et exigible au moment de la demande.

La présence d’un avocat n’est pas obligatoire :

    – Ni pour le demandeur qui introduit l’IPE,

    – Ni pour le défendeur qui formule une opposition à l’IPE.

Les frais de justice : 

Ils ne doivent pas excéder les frais normalement engagés dans une procédure civile ordinaire. Les frais de justice relèvent de la compétence de chaque Etat membre.

Les règles procédurales :

Vous devez vous reporter en France, au code de procédure civile. Pour les autres Etats Membres, nous vous invitons à consulter le portail de l’e-justice européen : https://e-justice.europa.eu

 

PROCEDURE :

La juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur. Des règles spécifiques s’appliquent en fonction du caractère professionnel ou non du créancier ainsi que de la créance issue de l’application du contrat.

Les Etats membres ont été invités à communiquer à la Commission Européenne, le nom des juridictions compétentes pour statuer sur les injonctions de payer européenne.

  • Pour la France : Tribunal d’Instance et le Président du Tribunal de Commerce
  • Pour les autres Etats Membres : http://ec.europa.eu

Le demandeur doit présenter sa demande au moyen du formulaire A

  • Transmission de votre demande :

En France, l’injonction de payer européenne peut être transmise à la juridiction par voie postale ou directement au greffe. Vous pouvez également procéder à un dépôt par voie électronique par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Cette procédure est appelée IP WEB.

Pour les autres Etats membres, vous retrouverez sur le site http://ec.europa.eu, les modes de transmission des injonctions de payer européenne acceptés par le droit national de l’Etat en question.

  • Examen de votre demande par le tribunal :

Le juge se prononce à partir d’un descriptif des éléments de preuve fourni par le demandeur. 

La juridiction saisie examine la requête et si le formulaire est dûment rempli. En cas de réponse positive, elle délivre l’injonction de payer européenne dans un délai de 30 jours à compter de l’instruction de la demande.

En cas d’information manquante, la juridiction devra demander des compléments d’information, dans un délai approprié ou accepter de rendre une injonction partielle.

En cas de réponse négative, le rejet devra être motivé. Aucun recours n’est possible.

  • Comment mon débiteur sera informé de la délivrance d’une IPE à son encontre ?

L’IPE peut être notifiée ou signifiée au défendeur selon les règles nationales de chaque Etat.

En France, l’IPE devra être signifiée par acte d’huissier de Justice, par le demandeur comme pour une IP classique. En cas de transmission transfrontalière, l’huissier de justice vous factura des frais supplémentaires.

RECOURS :

Le défendeur a 30 jours après la notification pour former opposition.  Dans ce cas, le litige est examiné par la juridiction compétente selon le droit national.

Pour former opposition, le défendeur peut utiliser le formulaire type (formulaire F) qui lui est transmis avec l’injonction de payer.

EXECUTION : 

A défaut d’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer devient exécutoire. Celle-ci possède alors valeur de jugement.

Après avoir été déclarée exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer européenne peut être exécutée directement dans tout État de l’Union européenne, sans aucune procédure de reconnaissance préalable.

 

 Article 1424-8 du code de procédure civile, dispose que « l’opposition est portée devant la juridiction dont émane l’injonction de payer européenne. Elles est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ». 

Recouvrement contentieux : L’Injonction de Payer

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Il est essentiel de connaître quels sont vos droits, mais aussi vos obligations vis-à-vis de votre débiteur. Les litiges peuvent avoir de nombreuses causes (litiges nés d’un différend sur l’exécution de votre prestation ; insolvabilité du débiteur, mauvaise foi …). 

Nous étudierons dans cette note le recouvrement judiciaire des créances et plus particulièrement l’injonction de payer. 

DEVANT QUEL TRIBUNAL ?

Une injonction de payer est une ordonnance portant injonction de payer, rendue par le juge à la demande du créancier, à l’encontre de son débiteur défaillant. 

  • Cette action peut être introduite devant le Tribunal du domicile du débiteur:  
  • Le Président Tribunal de commerce s’agissant d’une créance commerciale (si votre client est un professionnel). Le Tribunal de commerce est compétent quel que soit le montant de la créance.
  • Devant le Tribunal Judiciaire pour les litiges inférieurs à 10 000€ (si votre client débiteur est un particulier). 
  • Devant le Tribunal Judiciaire également mais la demande doit être rédigée par un avocat, pour les litiges supérieurs à 10 000€ (si votre client débiteur est un particulier).

Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2020, le Tribunal d’Instance (TI) et le Tribunal de Grande Instance (TGI) sont devenus le Tribunal Judiciaire.

Attention : pour un recouvrement de créances devant le tribunal judiciaire (c’est-à-dire si votre client est un particulier), et si le montant total de la créance est inférieur à 5000,00 €, vous devrez au préalable justifier avoir tenté une médiation ou une conciliation avant de déposer votre demande d’injonction de payer. Plus d’information en cliquant sur ce lien.

COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?

Sauf pour les créances supérieures à 10.000 €, il s’agit d’une procédure unilatérale qui ne nécessite pas le recours à un avocat, et dont le débiteur n’est le plus souvent informé qu’après la décision du tribunal. Le créancier devra remettre ou adresser sa demande au greffe du Tribunal compétent

Sa requête devra clairement mentionner le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. 

Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (bon de commande, factures…) sous peine de rejet de la demande. 

Pour les créances inférieures à 10.000 €, la demande doit se faire au moyen du formulaire CERFA suivant : 

La notice est consultable sous ce lien 

Le formulaire dûment complété et accompagné des pièces jointes doit être adressé au Président du Tribunal Judiciaire du domicile de votre client (particulier) ou au Tribunal de commerce (client professionnel).

  •  Pour les créances supérieures à 10.000 €, la demande sera déposée par votre avocat (obligatoire).

 

L’ORDONNANCE DU JUGE 

Le Juge se prononce uniquement sur la base des documents remis par le créancier et il délivre une ordonnance qui accueille ou au contraire rejette la demande du créancier.

  • Ordonnance de rejet : dans ce cas, aucun recours n’est possible contre l’ordonnance. Vous devrez alors agir selon la voie ordinaire en introduisant une action devant le Tribunal compétent.

 

  • Ordonnance accueillant votre demande : il s’agit alors d’une injonction de payer que vous devrez signifier par acte de commissaire de justice (ex-huissier de justice) à votre débiteur dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l’ordonnance. 

En pratique, le créancier devra adresser à son débiteur une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance. L’acte de signification doit par ailleurs contenir une sommation faite au débiteur de payer la somme mentionnée sur l’ordonnance, ou de faire opposition. Les formes et délais de l’opposition devront obligatoirement être précisés dans l’acte.

 

LA REACTION DU DEBITEUR :

  • Il ne fait pas opposition : 

Le créancier doit, dans un délai d’un mois, demander au Tribunal l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Celle-ci possède alors valeur de jugement. Il faut ensuite saisir un commissaire de justice (ex-huissier de justice) pour faire exécuter l’ordonnance d’injonction de payer.

  • Il fait opposition :

Le débiteur, destinataire de la signification, peut faire opposition dans un délai d’un mois à compter de la signification en se rendant au Greffe du Tribunal ou en lui adressant une lettre recommandée.

Le greffe vous adressera, en tant que créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. 

Le Tribunal convoque les parties et chacune d’elle devra prouver ses prétentions. Il vous appartiendra de démonter l’existence ainsi que le montant de la créance. 

Si la créance est supérieure à 10.000 €, il est obligatoire d’être représenté par un avocat. Vous devrez constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification, c’est-à-dire missionner un avocat pour assurer la défense de vos intérêts.

Dès qu’il est constitué, votre avocat en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.  Un procès classique s’ouvre alors. 

Un jugement sera ensuite rendu. 

  • Si le montant de la créance est supérieur à 5.000 €, il est possible de contester le jugement devant la Cour d’appel.

Si le montant de la créance est inférieur à 5.000 €, il est nécessaire de saisir la Cour de cassation pour contester le jugement.