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Le Chèque sans provision

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Il est essentiel de connaître quels sont vos droits, mais aussi vos obligations vis-à-vis de votre débiteur. Les litiges peuvent avoir de nombreuses causes (litiges nés d’un différend sur l’exécution de votre prestation, insolvabilité du débiteur, mauvaise foi …). 

Le législateur a mis en place un arsenal de procédures amiables ou judiciaires destiné à vous aider à  faire face à ces situations. Vous privilégierez l’une ou l’autre procédure en fonction de la situation du débiteur, voire du montant du litige. 

 

Cette note vous permet de savoir comment réagir face à un chèque sans provision. 

 

UN CHEQUE SANS PROVISION : COMMENT REAGIR ?

 

Définition du chèque: écrit par lequel son titulaire (le tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré) de remettre à un tiers bénéficiaire (le porteur), sur présentation de cet écrit, une somme déterminée, lui appartenant et disponible. 

 

Les délais d’encaissement du chèque

 

Les durées de validité (délai passé lequel la banque n’a plus à payer le chèque, même s’il était provisionné) :

  • 1 an et 8 jours pour un chèque bancaire (émis en métropole 3)
  • 1 an pour un chèque postal. 

 

Les conditions d’acceptation d’un chèque par le commerçant 

 

Le refus d’un chèque est possible : 

 

Le chèque est un instrument de paiement largement accepté mais il n’est pas obligatoire, sauf dans certains cas. Ainsi, un commerçant peut refuser un paiement par chèque ou ne l’accepter qu’au-delà d’un certain montant minimal, car le chèque n’équivaut pas à une monnaie ayant cours légal. Si vous prenez cette décision de limiter le recours aux chèques, vous devez en informer votre clientèle par voie d’affichage au niveau des caisses. 

 

Attention : depuis le 1er septembre 2015, aucun paiement en espèce ne peut être accepté au-delà d’un montant de 1000 €. 

 

Vérifications opérées par le professionnel 

 

  • Justification d’identité en cas de paiement par chèque 

 

Le professionnel peut exiger la présentation d’un ou de plusieurs documents officiels avec photo en contre partie de la remise d’un chèque. En ne réclamant pas cette pièce officielle, il engagerait sa responsabilité à l’égard du titulaire du compte dont le chéquier aurait été dérobé4. 

 

  • Consultation du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) 

 

Lors de la remise d’un chèque pour paiement d’un bien ou d’un service, son bénéficiaire (le professionnel ou le particulier) a la possibilité de vérifier la régularité de l’émission du titre, par consultation du FNCI géré par la Banque de France. Il va s’assurer que le chèque remis n’a pas été déclaré comme volé ou perdu, tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d’une interdiction bancaire ou judiciaire. 

 

Pour le consulter, vous pouvez demander un code d’accès à la BDF.

 

L’INTERDICTION BANCAIRE POUR EMISSION D’UN CHEQUE SANS PROVISION

 

Nous verrons ici deux cas de figure. Celui du consommateur qui émet un chèque sans provision et celui du professionnel dans le cadre de son activité. 

 

Généralités 

 

L’émission d’un chèque sans provision n’est plus un délit, mais il s’agit d’un évènement sérieux car le rejet entraîne immédiatement l’inscription de l’émetteur au Fichier Central des Chèques (FCC) et une interdiction pour lui (et éventuellement les autres co-titulaires) d’émettre des chèques pour une durée de 5 ans

 

Le compte est suffisamment approvisionné si la Banque dispose sur le compte de la somme nécessaire au paiement présenté. La provision est soit le solde créditeur, soit l’autorisation de découvert autorisé. 

 

Réaction de la Banque : Obligation d’information préalable à l’envoi d’une lettre d’injonction 

 

Avant de refuser le paiement du chèque, la Banque doit informer son client « par tout moyen approprié » le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision. La loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque. Un délai de 24 ou 48 h est souvent pratiqué. 

 

Si pendant ce délai, le client ne réagit pas, la Banque lui adresse alors (et ce à chaque rejet de chèque) une lettre d’injonction de ne plus émettre de chèques. Envoyée en AR, cette lettre informe sur la portée de l’interdiction, sur ses conséquences et sur les moyens pour y remédier. Les co-titulaires ou mandataires inscrits sur le compte sont également concernés. 

 

Interdiction bancaire 

 

Dans les deux jours qui suivent le rejet, la banque signale l’incident à la BDF, qui recense tous les autres comptes et informe les établissements bancaires de la mise en place de l’interdit. Tout professionnel constatant l’interdiction, pourra refuser un chèque. 

 

Si l’interdiction bancaire concerne un professionnel 

 

  • Cas où l’interdiction concerne un entrepreneur en son nom propre

 

Si vous exercez une activité en nom propre, c’est-à-dire en tant que personne physique, et que vous êtes concerné par une interdiction d’émettre des chèques, cette interdiction s’étend également à tous les comptes au même nom et donc votre compte personnel. 

 

  • Cas où l’interdiction concerne un entrepreneur en société : 

 

Si vous exercez votre activité professionnelle en société, c’est-à-dire en tant que personne morale, cette interdiction va s’étendre uniquement à la société sur la référence de votre numéro de SIRET. 

 

Comment régulariser une interdiction bancaire ? 

 

Le titulaire du compte bénéficie de la possibilité permanente de recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la régularisation de l’incident. 

 

  • Une nouvelle présentation du chèque : 

 

Si le client se reconstitue une provision suffisante, il peut vous contacter pour vous informer que vous pouvez à nouveau déposer le chèque litigieux. Vous serez alors payé et le client aura comme justificatif son relevé bancaire. 

 

  • La restitution du chèque 

 

Le client peut également prendre directement contact avec vous afin de vous régler via un autre moyen de paiement. Une fois le paiement effectif, vous devrez lui restituer le chèque afin qu’il puisse le remettre à sa banque. Le chèque constitue pour lui la seule preuve de la régularisation. 

 

  • Le blocage de la provision 

 

Le client peut demander à sa banque de bloquer la provision du chèque impayé. Cette provision est alors exclusivement destinée à vous payer. Tant que le chèque ne sera pas présenté, le blocage sera maintenu jusqu’à la date limite de sa validité. Cette solution est préconisée lorsque le bénéficiaire n’est plus en possession du chèque. 

 

Le coût d’une interdiction d’émettre des chèques : 

 

  • Les frais de traitement prélevés par la banque du débiteur 

 

Les frais de traitement prélevés par la banque sont encadrés par la loi : 

Ces frais sont limités à 30€ par chèque pour les rejets de chèques d’un montant inférieur ou égal à 50€. 

Ces frais sont limités à 50 € pour les rejets de chèques d’un montant supérieur à 50€.

Dans ces frais sont compris la facturation des divers courriers relatifs à l’incident de paiement et adressés par la banque. A noter que le rejet d’un chèque présenté à plusieurs reprises dans les 30 jours qui suivent le premier rejet constitue un incident de paiement unique.

 

  • Vous n’avez plus à payer des pénalités libératoires au Trésor public 

 

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a supprimé les pénalités libératoires dues au Trésor Public. 

 

Les effets de la levée de l’interdiction bancaire : 

 

Lorsque la situation est régularisée, la banque doit en informer la BDF dans les deux jours qui suivent la présentation des justificatifs. Elle doit également adresser une attestation de régularisation. 

 

VOUS RECEVEZ UN CHEQUE SANS PROVISION

 

Regardez son montant 

 

Lorsque le chèque est inférieur à 15€, la banque est tenue de vous le payer dans le délai d’un mois à partir de la date d’émission, qu’il y ait ou non provision sur le compte. 

 

Lorsque le chèque est supérieur à 15€, la banque vous adresse une attestation de rejet de chèque pour défaut de provision. 

 

A défaut de paiement 

 

A défaut de paiement du chèque dans le délai de 30 jours courant à compter de sa première présentation, ou de constitution d’une provision par l’émetteur dans ce délai, vous pouvez : 

 

  • demander à votre banque l’établissement d’un certificat de non-paiement. Elle doit vous l’envoyer dans un délai de 15 jours suivant votre demande, 

 

  • effectuer une nouvelle présentation du chèque à l’encaissement. Si cela s’avère infructueux, la banque vous adressera automatiquement un certificat de non-paiement. 

 

Nom et Prénom

Adresse

Ou Raison Sociale

Nom de la banque de l’émetteur

Adresse

A…                   ,  le……

Objet : Demande de certificat de non-paiement 

Madame, Monsieur,

Le chèque n° …. d’un montant de ….       euros (montant en chiffres et en lettres) établi à mon ordre par (nom et prénom de l’émetteur du chèque) tiré sur …(le nom de la banque de l’émetteur) a été rejeté depuis plus de 30 jours pour insuffisance de provision.

Je vous prie donc de bien vouloir m’adresser par retour un certificat de non-paiement afin que je puisse faire éventuellement procéder à une saisie.

Vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Signature

Procédure de recouvrement

 

Vous pouvez alors faire notifier le certificat de non-paiement à votre débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou faire appel à un huissier de justice qui signifiera le certificat de non-paiement à l’émetteur du chèque sans provision. 

 

Les deux procédés valent commandement de payer. 

 

Votre débiteur doit apporter la preuve qu’il a payé la somme et les frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification. S’il ne l’a pas fait, l’huissier fait apposer la formule exécutoire sur le certificat de non-paiement : celui-ci a alors la même force qu’un jugement. 

 

L’huissier peut engager toutes les procédures d’exécution forcée (saisie mobilière, saisie sur salaire …) pour récupérer le montant du chèque et tous les frais engagés. 

 

Débiteur interdit bancaire

 

Si le chèque a été remis par une personne en interdit bancaire, la banque doit le préciser sur l’attestation de rejet. 

 

Si la banque a omis de réclamer à son client la restitution des formules de chèques, elle devra payer le chèque émis sur l’une de ces formules. Vous pouvez obtenir de la banque de l’émetteur, en plus du montant du chèque, l’indemnisation des préjudices causés par l’émission de ce chèque sans provision (frais de rejet du chèque, de saisie, d’exécution que vous avez dus avancer par exemple). 

 

SANCTIONS PENALES 

 

Votre client est passible d’une peine de prison (jusqu’à 5 ans) et/ou d’une amende (jusqu’à 375.000€) : 

 

  • s’il émet un chèque malgré une interdiction bancaire : risque d’amende et d’une interdiction judiciaire qui concerne alors sa signature elle-même et vaut donc pour des chèques émis sur des comptes où il serait que mandataire dans le cadre d’une procuration par exemple. 

 

  • s’il retire la provision après l’émission d’un chèque. 

 

  • s’il fait opposition à un chèque pour un motif illicite (motifs légaux : perte du chèque, vol ou utilisation frauduleuse, redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire).

Etendue de l’obligation de résultat du réparateur

Le professionnel de l’automobile peut voir sa responsabilité civile professionnelle (RCP) engagée dans le cadre de son activité. Schématiquement, l’activité du réparateur s’articule autour de trois axes : la vente du véhicule, l’entretien et la réparation du véhicule, et enfin la garde du véhicule réparé. Ces activités peuvent générer des dommages pouvant engager sa responsabilité civile. 

Le garagiste est soumis à une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Il est tenu de remettre en parfait état de marche le véhicule qui lui a été confié

La jurisprudence est allée encore plus loin en affirmant que le réparateur est présumée responsable des problèmes qui peuvent survenir après son intervention – à charge pour lui d’apporter la preuve qu’il n’a commis aucune faute dans la première réparation ou qu’il n’y a aucun lien entre sa faute présumée et le dommage subi par le client

Pour s’exonérer de sa responsabilité, le réparateur doit faire preuve de la plus grande vigilance. Nous allons passer au crible les différents cas de figures pouvant se présenter en s’appuyant sur des exemples concrets. 

Etendue de l’obligation de résultat du réparateur

  • Une seconde intervention est nécessaire pour une panne identique ou sur une pièce changée lors de la première panne

Le réparateur a manifestement manqué à son obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée. Il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il arrive à prouver que le dommage subi par le client ne lui est pas imputable. 

Jurisprudence

Cass Civ 1ère, 28 janvier 2010 

La Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir constaté que « la réparation effectuée par la société X pour remédier aux désordres ne les avait pas fait disparaître, caractérisant ainsi le manquement de celle-ci à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son client ». 

Cass Civ 1ère, 17 mars 2011

La Cour de Cassation a rappelé sa jurisprudence constante : « Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la remise en état du véhicule qui lui est confié ; que le tribunal qui, bien qu’il ait constaté qu’après avoir été confié pour réparation une première fois à la société X, en avril 2007, le véhicule de M.X avait, en août 2007, rencontré une panne quelque peu similaire à la précédente, ce dont il résultait que le garagiste avait manqué à son obligation de résultat relative à la remise en état du véhicule, a néanmoins jugé que ce dernier n’avait pas commis de faute, n’a pas tiré les bases légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles 1147 et 1787 du Code civil »

  • La seconde intervention concerne un organe différent de celui sur lequel a été réalisée la première

La responsabilité du réparateur est présumée. Il appartient au client lésé de démontrer que le dommage trouve son origine dans la première prestation de réparation (Cass Civ 1ère 22 mai 2008)

En pratique, il est évident que si la panne intervient peu de temps après ladite réparation, l’imputabilité sera présumée. Pour établir cette responsabilité, un rapport d’expertise soumis aux débats est nécessaire. 

Jurisprudence

Juridiction de Proximité d’Evry, 6 décembre 2010 

Un garage s’est vu confier un véhicule en réparation en vu du changement du roulement de la roue arrière droite. Le propriétaire estimant que la pièce changée a présenté une usure prématurée, a demandé au professionnel de lui remplacer à nouveau et de lui rembourser le prix de la pièce initialement changée. 

Les juges ont estimé que le demandeur ne démontrait pas que le dommage subi trouvait son origine dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu. La responsabilité qui pèse sur le réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement du professionnel à son obligation de résultat. « sa responsabilité ne saurait être engagée s’il existe un doute sur le lien de causalité entre l’éventuelle défectuosité de la réparation et le dommage subi ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation du juge saisi ». 

En l’espèce, le véhicule avait parcouru beaucoup de kilomètres entre la réparation initiale et la nouvelle panne. 

 

La responsabilité du garagiste est donc présumée toutes les fois que le client prouve qu’il a subi un dommage qui a pour origine l’organe sur lequel le réparateur est intervenu.

Le garagiste est responsable des pièces et autres produits utilisés lors de l’exécution de son obligation de réparation et d’entretien. 

D’une façon générale, le garagiste est responsable des défauts des pièces utilisées (article 1641 du code civil) et peut même être poursuivi pour tromperie s’il facture le prix d’une pièce neuve alors qu’il a utilisé une pièce d’occasion (Cass Crim, 3 décembre 1997). 

Le garagiste doit indemniser son client pour l’ensemble du préjudice subi :

Le réparateur doit bien sûr remettre le véhicule en état de marche à ses frais. Cela implique d’une part, la réparation de l’organe défectueux à l’origine de la panne mais également toutes les pièces endommagées suite à cette défaillance. D’autre part, il doit aussi indemniser le client pour toutes les dépenses occasionnées par la réparation défectueuse 

Il peut s’agir :

  • des frais résultant de l’immobilisation et du dépannage du véhicule
  • et éventuellement de sa dépréciation, 
  • des honoraires de l’expert, 
  • des frais de location d’un autre véhicule, 
  • ou encore des dommages causés à un tiers si le véhicule mal réparé est impliqué dans un accident sur le fondement de son obligation de sécurité.

 

Jurisprudence

Le principe : 

Dans un arrêt de principe du 16 février 1954, la Cour de Cassation a établi « qu’une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe uniquement d’assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l’équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation ».

Illustration : 

Cass. civ, 1ère, 8 décembre 1998 : Même si la première réparation a été effectuée par un réparateur dans le cadre de la garantie contractuelle, si celui-ci n’a pas réussi à remettre en état de marche le véhicule, il peut être condamné à payer le coût de la réparation réalisée ultérieurement par un autre réparateur. 

 

Les causes d’exonération de responsabilité du réparateur

L’obligation de résultat mise à la charge du garagiste est parfois atténuée. Le juge, en fonction des éléments qui lui sont soumis, peut l’exonérer de sa responsabilité s’il parvient à prouver qu’il n’a pas commis de faute lors de son intervention ou que la panne en cause n’a pas de lien de causalité avec le travail qu’il a effectué

Les cas de figure les plus courants : 

  • Obligation de résultat limitée aux réparations acceptées par le client : 

 

Jurisprudence

Cass Civ 1ère, 14 juin 2007 

La Cour de Cassation a jugé au visa de l’article 1787 du Code civil relatif aux devis, « que si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la remise en état du véhicule qui lui est confié, cette obligation ne s’étend qu’aux réparations convenues entre les parties. Attendu que pour condamner la société X à procéder à l’installation d’un équipement neuf au frais du client, l’arrêt attaqué retient que, pour le remplacement de la boite de vitesses défectueuse, le garagiste était tenu d’une obligation de résultat. Qu’en se déterminant ainsi alors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Monsieur X avait refusé le remplacement de l’organe défaillant par une pièce neuve, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ». 

 

Attention : le garagiste doit prouver que son client a refusé certaines réparations. Vous devez en ce sens prouver que vous l’avez bien informé de la nécessité d’effectuer ses réparations

Il est très important de conserver les ordres de réparations, les décharges de responsabilités, les factures ….. 

  • Le réparateur a suivi scrupuleusement les instructions du constructeur : 

 

Jurisprudence : responsabilité partagée avec le constructeur. 

Cour d’Appel d’Aix en Provence, 13 novembre 2008

Un garage dont la responsabilité était mise en cause par un client, a introduit un recours contre le constructeur, en invoquant un manquement à son obligation d’information complète vis-à-vis de son agent. Les préconisations techniques du constructeur au moment de la panne incriminée n’étaient pas obligatoires, comme cela a été le cas ultérieurement. 

Le garage avait travaillé sur la base d’une documentation mise à jour périodiquement. Les juges ont retenu que certes il appartenait au garage en qualité de professionnel de la réparation de suivre les règles de l’Art. Néanmoins, il devait également mettre en œuvre les préconisations ou notices techniques du constructeur et pouvait alors légitimement penser qu’elles correspondaient aux règles de l’Art. Le constructeur en fournissant au réparateur, des préconisations insuffisantes, a contribué à la réalisation des dommages. Le constructeur a été condamné à payer 50% des dommages subis par le client. 

 

Il est dans votre intérêt de conserver les notices et les préconisations des constructeurs. 

  • Le réparateur a apporté tous les soins nécessaires. 

 

Cour d’appel d’Agen, 7 avril 2008 / Cass. Civ. 1ère 12 Janvier 1994. 

  • Le dommage postérieur à son intervention, est dû à une faute du client : 

 

Défaut d’entretien, l’utilisation de produits dangereux,

  • L’absence de lien de causalité entre la panne et son intervention : 

 

Nous sommes dans le cas de figure où la panne survenue après son intervention a certes pour origine la pièce sur laquelle il est intervenu, mais aucun lien de causalité n’existe avec cette intervention.

Pour le prouver, il est plus que recommandé de faire appel à un expert, de participer aux expertises mandatées par la partie adverse ….. 

Les juges du fond ont exonéré des professionnels au cas par cas en tenant compte notamment de l’usure normale des pièces, du nombre de kilomètres effectués depuis la réparation ….

Le temps joue en faveur du garagiste car il crée un doute à propos du lien de causalité. Le client devra en effet prouver, pour engager sa responsabilité, qu’il a commis une faute et que cette faute est la cause immédiate et directe du dommage qu’il a subi. 

Cour d’Appel d’Aix en Provence, 17 décembre 2008

Le garagiste peut s’exonérer de l’obligation de résultat qui pèse sur lui, sur le fondement de ce texte, en démontrant son absence de faute. 

Un garagiste effectue une première réparation. Peu de temps après le véhicule tombe en panne. Le rapport d’expertise a établi que le garagiste n’avait commis aucune faute. « La rupture de l’arbre de transmission étant due à son usure qui n’était pas décelable lors de la réparation demandée par la cliente ».

Dans le même sens : 

Absence de lien de causalité : Juridiction de Proximité d’Evry, 6 décembre 2010 (cité plus haut) 

 

Vente sur Internet aux consommateurs

Cette note vous précise les règles auxquelles vous êtes soumis dans le cadre de ventes par Internet aux consommateurs (B to C). Ces informations sont à jour des dispositions applicables depuis le 28 mai 2022 :

  • Actualisation de la liste des informations précontractuelles à communiquer au consommateur.
  • Actualisation du modèle de formulaire de rétractation (le formulaire ne peut plus être transmis par fax).

Définition du commerce électronique

Le commerce électronique est défini comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance par voie électronique, la fourniture de biens ou de services.

Plusieurs réglementations vont alors se côtoyer : règles classiques sur la vente, louage d’ouvrage, ainsi que celles introduites par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique

Mentions obligatoires à faire figurer sur le site internet

Tout site internet doit faire figurer les mentions obligatoires suivantes :

 

Les mentions légales pour pouvoir identifier facilement les responsables du site, elles doivent contenir :

  • les informations relatives à l’éditeur du site,
  • les mentions relatives à l’hébergeur du site internet,
  • le nom et coordonnées du professionnel en tant que propriétaire du site

 

Les mentions relatives à l’utilisation des données personnelles et la gestion des cookies : un site commercial qui collecte des informations nominatives (nom, adresse, mail, …) et constitue des fichiers de clients et de prospects, doit respecter les obligations en matière de protection des données personnelles. Ces obligations ont été renforcées depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) > pour toute information, veuillez consulter notre dossier spécial RGPD dans notre base documentaire ou le site de la CNIL

 

Les mentions relatives à la propriété intellectuelle : si le site internet utilise des images ou des photographies, il faudra faire figurer leur propriété intellectuelle (nom de l’auteur, licence d’exploitation)

 

Les mentions spéciales relatives à l’activité commerciale ou artisanale : indication du numéro d’immatriculation ou d’inscription au RNE, numéro de TVA intracommunautaire et les conditions générales de vente.

Conditions d’application des règles sur la vente à distance

Les consommateurs disposent d’une protection renforcée prévue par le code de la consommation, pour toute transaction réalisée à distance.

 

Un contrat conclu entre un professionnel et un client : 

La transaction doit s’opérer entre un consommateur (toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) et un professionnel (personne agissant dans le cadre d’une activité habituelle et organisée de production, de distribution, ou de prestations de services)

 

Un contrat conclu à distance par voie électronique

Le terme « voie électronique » s’applique aussi bien à Internet, qu’à des modes de vente via des applications mobiles, le téléphone portable, etc… De même, les dispositions sur la vente en ligne sont applicables même si le paiement lui-même ne s’effectue pas par voie électronique.

Validité des transactions en ligne

Obligation d’information concernant la personne proposant un commerce électronique: 

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale;

2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle ;

3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 

 

Contenu général d’une offre commerciale sur Internet: 

Une offre commerciale engage son auteur tant qu’il la laisse en ligne. Pour être valable, elle doit mentionner : 

  • Les différentes étapes à suivre pour la conclusion du contrat, 
  • Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier et de corriger d’éventuelles erreurs, 
  • Les langues proposées pour la conclusion du contrat, 
  • Les modalités d’un éventuel archivage du contrat et leurs conditions d’accès, 
  • Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échant se soumettre.

 

Formalisme d’acceptation de l’offre commerciale:

Le principe du « double clic » : pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. 

Vous devez donc accuser réception de la commande rapidement par voie électronique

 

Attention à respecter les informations précontractuelles générales dues aux clients consommateurs, communes à tous les contrats (article L. 221-5 du code de la consommation)

Votre offre commerciale faite à un consommateur, doit comporter les informations précontractuelles obligatoires destinées à lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause.

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation (voir modèle en fin de note) ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.

 

Plus précisément, le professionnel doit également communiquer à son client les informations suivantes (article R. 221-2 du code de la consommation)  :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

2° S’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à ceux mentionnés au 1°. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;

3° Si elle diffère de l’adresse fournie au 1°, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;

4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;

5° S’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;

6° S’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés, ou de toute autre garantie légale applicable ;

7° S’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;

8° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;

9° S’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;

10° S’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;

11° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;

12° Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;

13° S’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;

14° S’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;

15° S’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

 

Obligation d’information spécifique aux prestataires de services Outre les mentions ci- dessus, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique :

  • les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, 
  • à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles.

Article R111-2 du code de la consommation

Informations obligatoires que le professionnel doit communiquer au consommateur (ou mettre à sa disposition) :

1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

Article R111-3 du code de la consommation

Informations à communiquer obligatoirement sur demande du consommateur :

1° Lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;

2° En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;

3° Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

4° Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles.

Obligation d’information renforcée spécifique aux contrats conclus à distance : 

  • le droit de rétractation : conditions, délai, modalités d’exercice, formulaire type de rétractation (voir annexe pour modèle de formulaire de rétractation)
  • le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation, notamment lorsque celui-ci ne peut être renvoyé par la poste.
  • lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé

≥ Vous devez l’en informer ou

≥ lui préciser les circonstances dans lesquelles il perd son droit.

  • le cas échéant, les informations relatives au coût de la technique de communication à distance (ex : coût de l’appel téléphonique), à l’existence d’un code de bonne conduite, aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, au mode de règlement des litiges et autres conditions contractuelles.

 

Informations adaptées aux supports utilisés  

Ces informations obligatoires doivent être mises à la disposition du client par tout moyen adapté à la technique de communication utilisée.

En cas de difficulté liée à la présentation des informations, vous pouvez ne mentionner que les informations essentielles et transmettre à votre client les informations complémentaires par tout autre moyen.

Les sites de commerce en ligne doivent indiquer clairement, avant la commande, les moyens de paiement acceptés et les restrictions de livraison

C’est au professionnel qu’il appartient de prouver qu’il a respecté cette obligation d’information

Confirmation écrite du vendeur

Le vendeur doit confirmer à son client, par écrit ou sur tout support durable à sa disposition, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison, plusieurs types d’information : 

Confirmation du contrat comprenant : 

  • les informations précontractuelles ci-dessus mentionnées, 
  • le formulaire type de rétractation,
  • s’il s’agit d’un bien meuble, le vendeur doit confirmer de nouveau la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché,
  • le cas échéant, il doit rappeler au client la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

 

Obligation liée à la validation de la commande  

Le professionnel doit veiller à ce que le consommateur reconnaisse son obligation de paiement lors de sa commande. Votre client doit cliquer, pour valider sa commande, sur une mention claire et lisible ou toute autre formule analogue dénuée d’ambiguïté.

Pensez à actualiser votre site Internet en contactant l’administrateur de votre site ! Le professionnel est responsable de la bonne exécution du contrat conclu à distance.

Consentement exprès du client pour les paiements supplémentaires

Avant la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service, le professionnel doit obtenir l’accord exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat.

Ex : assurance, garantie, produit supplémentaire, …

  • Le consommateur ne doit pas avoir à décocher une case pour rejeter les options que le professionnel lui propose (pas d’acceptation par défaut).
  • Le consommateur peut demander le remboursement de toute somme versée au titre de ce paiement supplémentaire s’il n’a pas donné son accord exprès.

Information sur les délais de livraison

Le professionnel doit indiquer avant la conclusion du contrat, la date limite ou le délai auxquels il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le professionnel est réputé devoir le faire dès la signature du contrat et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. 

En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente et obtenir le remboursement des sommes engagées.

Droit de rétractation de 14 jours

Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Vous devez informer le consommateur de cette possibilité de rétractation en lui fournissant notamment un formulaire de rétractation (voir annexe 1).

Ce délai de rétractation court à compter de :

  • La conclusion du contrat pour les prestations de service,
  • La réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. 

Il s’agit d’un délai de 14 jours francs. Lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Ce délai de rétractation est porté à 12 mois si le consommateur n’a pas eu connaissance de la confirmation écrite des informations.

Pour plus d’information sur le droit de rétractation, vous pouvez consulter la note : l’exercice du droit de rétractation en cas de vente à distance d’un véhicule.

Cas où le droit de rétractation est exclu :

  • Contrats de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord exprès du consommateur, avant la fin du délai de 14 jours francs. 

Nous vous conseillons de conserver le double de l’écrit stipulant l’accord de votre client

  • Contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Remboursement des sommes versées

 

Dans le cadre de la résolution de la vente pour non-respect des délais : Vous êtes tenu de rembourser le client dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Au-delà, la somme due est majorée de plein droit :

  • De 10% si le remboursement intervient 30 jours au-delà de ce terme ;
  • De 20 % jusqu’à 60 jours ;
  • De 50 % au-delà de 60 jours.

Le remboursement se fait par tout moyen de paiement. Vous n’avez pas le droit de lui appliquer une indemnité compensatrice quelconque. 

 

Dans le cadre du droit de rétractation : vous êtes tenus de rembourser le client de la totalité des sommes – frais de livraison compris – dans les 14 jours à compter de la réception de la demande de rétractation. Au-delà, la somme due est majorée de plein droit:

  • Du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient 10 jours après ce terme ;
  • De 5 % si le retard est compris entre 10 et 20 jours ;
  • De 10 % entre 20 et 30 jours ;
  • De 20 % entre 30 et 60 jours ;
  • De 50 % entre 60 et 90 jours ;
  • De 5 points supplémentaire par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux de l’intérêt légal.

Tout manquement aux règles encadrant l’exercice du droit de rétractation est passible d’une amende administrative de :

– 15.000 € maximum pour les personnes physiques

– 75.000 € maximum pour les personnes morales

 

Annulation du contrat de crédit lié au contrat de vente

L’exercice du droit de rétractation par le client entraine la résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l’exception des frais engagés à l’ouverture du dossier de crédit

Exception à cette annulation du crédit lié au contrat de vente : Si l’emprunteur, par une demande expresse, demande la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’entraine la résolution du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
De même, le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration de ces délais le client paie comptant.

 

Responsabilité du professionnel

Quelques conseils pratiques : 

Communiquez toutes les informations précontractuelles/contractuelles obligatoires mentionnées plus haut.

Veillez à respecter les conditions de validité des transactions.

Conservez tous les documents commerciaux mis en ligne et liés à la vente.

Faites attention aux délais de livraison, au droit de rétractation, aux conditions d’exécution de la prestation.

En cas de paiement en ligne, faites attention au choix de votre prestataire de service de paiement en ligne.

ANNEXE 1  (également  dans  la rubrique « documents complémentaires »)

Article R. 221-1 du code de la consommation

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

(à utiliser à compter du 28 mai 2022)

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile.

 

ANNEXE 2  (également  dans  la rubrique « documents complémentaires »)

Article R 221-3 du code de la consommation

Vous trouverez ci-dessous le libellé exact de l’information que vous devez fournir à votre client concernant l’exercice de son droit de rétractation:

INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire (3).

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

Effets de rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous (4).

(5)

(6)

Instructions à suivre pour remplir les informations :

(1) Insérez l’un des passages suivants entre guillemets :

a) S’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel :  » de la conclusion du contrat.  » ;

b) S’il s’agit d’un contrat de vente :  » où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.  » ;

c) S’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d’une seule commande et si ces biens sont livrés séparément :  » où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.  » ;

d) S’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces :  » où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.  » ;

e) S’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée :  » où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien.  » ;

(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.

(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant :  » Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). « 

(4) S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant :  » Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. « 

(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :

a) Insérez :

 » Nous récupérerons le bien  » ; ou

 » Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours. « 

b) Insérez :

 » Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.  » ;

 » Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.  » ;

Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste :  » Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant].  » ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance :  » Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].  » ; ou

Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat :  » Nous récupérerons le bien à nos propres frais.  » et

c) Insérez :  » Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. « 

(6) Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant :  » Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. « 

 

Responsabilité du fait des produits défecteux

La responsabilité du fait des produits défectueux est applicable dans de nombreux cas en matière automobile. Dans le fonctionnement interne des garages, les professionnels utilisent divers équipements et produits susceptibles d’être défectueux et de provoquer des dommages aux personnes ou aux biens. 

En cas de dommage causé par ces produits, les victimes peuvent  ainsi intenter des recours contre les producteurs ou, le cas échéant, les fournisseurs.

PRINCIPE : LE PRODUCTEUR EST RESPONSABLE

Les articles 1245 et suivants du code civil mettent en place une responsabilité spéciale dite du fait des produits défectueux. Ces textes n’excluent cependant pas la possibilité d’invoquer d’autres régimes de responsabilité (ex : responsabilité du fait des choses).

Tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit à l’égard des victimes immédiates et des victimes par ricochet, peu importe que le producteur soit lié ou non par un contrat à la victime. Au sens du texte, le producteur est le fabricant du produit ou  celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue de le distribuer.

Cette responsabilité s’applique à la réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne (blessure, décès) ou à un bien (dans ce dernier cas le dommage doit être supérieur à 500 €) autre que le produit défectueux lui-même.

Les dommages subis par le produit lui-même du fait du défaut qu’il présente ne sont pas concernés par cette réglementation (ceux-ci relève davantage de la garantie des vices cachés, ou de l’obligation de conformité).

Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans cette appréciation, on doit tenir compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (moment où le producteur s’est dessaisi volontairement du produit). Le défaut ayant causé le dommage doit, en outre, exister au moment où le produit a  été mis en circulation.

Par ailleurs, un produit ne peut être considéré comme défectueux par le simple fait qu’un autre, plus perfectionné, ait été postérieurement mis en circulation.

EXCEPTION : LE VENDEUR EST RESPONSABLE

Le vendeur, le loueur (à l’exception du crédit-bail) ou tout autre fournisseur professionnel n’est responsable du défaut de sécurité du produit que si le producteur est inconnu, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Le cas échéant, le vendeur ou le fournisseur mis en cause dispose d’un recours contre le producteur, recours qui, selon le code civil, obéit aux mêmes règles que la demande émanant  de la victime directe du défaut. Le délai pour intenter ce recours est d’un an suivant la date de la citation en justice.

Toutefois, en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.

MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE

Pour que la responsabilité du producteur soit retenue, la victime doit prouver l’existence d’un dommage, le défaut que présente le produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage. Une expertise est souvent nécessaire.

Dès lors, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve notamment que le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui, ou bien que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.

En outre, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée si le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites. Elles sont néanmoins valables entre professionnels, sauf lorsqu’il s’agit de dommages causés aux biens utilisés par la victime (un professionnel) principalement pour son usage ou sa consommation privée.

La responsabilité du producteur, du fait des produits défectueux, est éteinte dix ans après la  mise en circulation du produit qui a causé le dommage. La victime doit par ailleurs intenter son action dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur.

Pratiques commerciales agressives

Selon la réglementation communautaire, une pratique commerciale agressive est, considérée comme une pratique déloyale envers le consommateur.

 

DEFINITION

 

Une pratique commerciale est agressive « lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :

  1. Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
  2. Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
  3. Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur ».

 

ILLUSTRATIONS

 

Désormais, la loi intègre une « liste noire » non exhaustive de comportements interdits. Sont considérées comme agressives les pratiques qui ont pour objet :

 

1° De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ;
2° D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l’y autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité ;
6° D’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés ;
7° De donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

        -soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
        -soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.

 

SANCTIONS

Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.

Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

Le montant de l’amende prévue ci-dessus peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits

Les personnes physiques coupables de ce délit encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit encourent des peines complémentaires (interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, interdiction d’émettre des chèques, mise sous surveillance judiciaire …).

 

Démarchage téléphonique et prospection commerciale

Vous prospectez en ayant recours au démarchage téléphonique ? Que votre prospection téléphonique soit habituelle ou épisodique, vous devez respecter un certain nombre de règles tenant notamment à la nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique.

L’opposition au démarchage téléphonique 

Destiné à éviter les démarchages abusifs des consommateurs de la part de certains opérateurs commerciaux, la loi Hamon du 17 mars 2014 a introduit dans le code de la consommation la possibilité pour les particuliers, de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. La service BLOCTEL a été créé pour gérer cette liste d’opposition.

Le service est ouvert depuis le 1er juin 2016.

Depuis cette date, tous les professionnels ont l’obligation, préalablement à leur démarchage téléphonique, de s’assurer que leurs prospects ne sont pas inscrits sur la liste.

Le particulier : l’inscription sur la liste est gratuite, par courrier ou par le biais du site Internet dédié www.bloctel.gouv.fr. Pour cela, le consommateur communique son ou ses numéros de téléphone fixe et/ou mobiles. Il reçoit alors un récépissé précisant la date à laquelle son inscription sera effective sachant que ce délai sera au maximum de 30 jours après la délivrance du récépissé. Ainsi, le consommateur inscrit sur la liste le 1er juin 2016 ne devra plus recevoir aucune sollicitation téléphonique à compter du 1er juillet 2016.

Le récépissé indiquera également la durée d’inscription sur cette liste d’opposition (3 ans renouvelables).

Passé le délai de 3 ans, l’inscription doit être renouvelée. Si le consommateur s’est inscrit avant le 2 avril 2019, il doit renouveler cette inscription. S’il a été inscrit à compter du 2 avril 2019, la réinscription est automatique.

Ce service d’opposition ne permet pas de bloquer les sollicitations par sms. 

Le professionnel : il doit saisir obligatoirement l’organisme BLOCTEL avant tout démarchage téléphonique. L’organisme dispose des outils nécessaires pour réceptionner les fichiers, les purger et les restituer. Afin de respecter le calendrier, le professionnel devra donc vérifier régulièrement ses listes de prospects. Cette saisine donne lieu au versement d’une redevance par le professionnel, comprenant une part fixe et une part variable.

La tarification du service est fixée par arrêté ministériel. Vous pouvez la retrouver sur la page Tarifs du site Bloctel.

Il existe des cas pour lesquels vous êtes dispensé de consulter la liste d’opposition :

  • lorsque une relation contractuelle existe entre vous et le consommateur. C’est le cas notamment lorsque vous contactez un client habituel afin de lui proposer de nouvelles offres visant à compléter, modifier ou remplacer un contrat existant. En revanche, les relations contractuelles passées et terminées (par exemple, vente d’un bien et service) ne constituent pas une dispense de consultation de la liste d’opposition. Bien entendu, les abonnements en vigueur constituent une relation contractuelle en cours.
  • la prospection concerne la vente de journaux, de périodiques ou de magazines.
  • Le professionnel est un institut d’études, de sondages ou une association à but non lucratif. La réalité de la qualité d’institut d’études, de sondages ou d’association sera appréciée en cas de réclamation par un Particulier.

L’obligation d’information du consommateur sur son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition Bloctel

Lorsque vous recueillez auprès d’un consommateur des données téléphoniques, vous devez l’informer de son droit de s’inscrire à la liste BLOCTEL. Si ses coordonnées sont relevées à  l’occasion de la conclusion d’un contrat, celui-ci doit mentionner de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.  

Exemple: bon de commande de véhicule neuf ou d’occasion, ordre de réparation, devis, …

Modèle de mention : Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr/

 

Attention aux sanctions en cas de non-respect de la liste d’opposition !

Les sanctions en cas de non-respect de la liste d’opposition au démarchage téléphonique par les professionnels peuvent aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (Article L242-16 du Code de la consommation).

Dorénavant, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat de vente d’un bien ou de fourniture d’un service, doit indiquer au début de la conversation son identité et la nature commerciale de l’appel.

Il doit ensuite adresser, sur papier ou sur support durable comme un e-mail, une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le particulier n’est alors engagé qu’après avoir donné son consentement par écrit ou par courriel. Dans tous les cas, même après la confirmation de son acceptation, le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours.

Pour toute question concernant le fonctionnement de BLOCTEL, vous pouvez consulter la FAQ sur site.

L’interdiction des numéros masqués 

Depuis la loi Hamon de 2014, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat de vente d’un bien ou de fourniture d’un service, ne doit pas utiliser un numéro masqué

Tout manquement est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de :

  • de 3.000 € pour une personne physique
  • 15.000 € pour une personne morale

Synthèse des différentes garanties appliquées au secteur automobile

En tant que professionnel, vous vendez quotidiennement des biens à des acheteurs eux-mêmes professionnels ou consommateurs. En cas d’apparition d’un problème de fonctionnement, différentes garanties peuvent être invoquées par le client. Que couvrent-elles ? Comment les faire appliquer ? Que risquez-vous ?

Cette étude juridique a pour but de vous donner les clés de compréhension de ces garanties mais aussi quelques conseils pratiques pour éviter un litige. 

Schématiquement, la loi impose au vendeur professionnel deux obligations légales de garantie : 

A ces deux garanties légales, nous ajouterons une autre obligation incombant à tout vendeur à savoir l’obligation de délivrance conforme (article 1603 et suivants du code civil). 

Le vendeur professionnel ne peut s’y soustraire. 

A côté de ces deux garanties légales, il existe une garantie commerciale facultative que le vendeur/fabricant/constructeur peut proposer à ses clients. Attention, l’acheteur bénéficie toujours des garanties légales. La garantie commerciale ne se substitue nullement aux garanties légales.

Ici, nous verrons uniquement comment s’articulent les différentes garanties dues par le vendeur professionnel. 

TABLEAU RECAPITULATIF

Type de garantie Garantie de conformité Garantie des vices cachés Garantie commerciale
Définition Le professionnel vendeur doit livrer un bien conforme au contrat. A défaut il est responsable des défauts lors de la délivrance, mais également de tous ceux résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsqu’elle est à la charge du contrat ou sous sa responsabilité. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Proposée par le professionnel, elle permet d’obtenir le remboursement, la réparation ou le remplacement du bien dans les conditions prévues au contrat. Le contrat prévoit les conditions d’application de la garantie.
Obligatoire / Facultative Obligatoire Obligatoire

Attention: dans un contrat entre 2 professionnels de même spécialité, le vendeur a le droit d’exclure la garantie des vices cachés par une clause insérée dans le contrat

Facultative, elle s’ajoute aux garanties légales obligatoires et ne les remplace pas
Gratuite / Payante Gratuite Gratuite Gratuite ou payante, selon la politique commerciale du professionnel
S’adresse à qui ? Elle ne peut être invoquée que par un client consommateur (particulier) ou un client non professionnel (toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles) Elle peut être invoquée par tout client, particulier ou professionnel Elle peut être invoqué par le client détenteur du contrat de garantie commerciale
Point de départ de la garantie A compter de la livraison du véhicule A compter de la découverte du vice caché. La découverte du vice est généralement « datée » par l’expertise. A compter de la date d’achat.
Durée  

Vente d’un VN : 2 ans

 

Vente d’un VO : 2 ans – Mais présomption de responsabilité du professionnel pendant 12 mois pour les contrats conclus à partir du 01/01/2022 (contrats antérieurs : présomption de 6 mois)

2 ans, quel que soit le véhicule, dans la limite de 5 ans après la vente. Selon durée prévue au contrat (en général 3 mois, 6 mois ou 12 mois)
La garantie peut-elle être transférée ?
Oui, en cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs (à titre onéreux ou gratuit), le sous-acquéreur bénéficie des mêmes droits que l’acquéreur initial, vis-à-vis du vendeur professionnel Oui, lorsque le bien a fait l’objet de ventes au profit d’acheteurs successifs, le sous-acquéreur peut agir, soit contre le vendeur intermédiaire, soit directement contre le vendeur initial. Oui, en cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs (à titre onéreux ou gratuit), le sous-acquéreur bénéficie des mêmes droits que l’acquéreur initial, vis-à-vis du garant.

Qui doit apporter la preuve du défaut ?

 

 

 

 

Vente d’un VN (ou biens neufs) : le défaut de conformité est présumé exister au jour de l’achat pendant 2 ans. Le professionnel peut le contester en apportant la preuve contraire.

 

Vente VO (ou biens d’occasion) : le défaut de conformité est présumé exister au jour de l’achat pendant 12 mois. Le professionnel peut le contester en apportant la preuve contraire. Au-delà des 12 mois, c’est au client de le démontrer.

C’est au client de démontrer que le vice caché existait ou était en germe au moment de la vente, et que ce vice caché rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.

Il est en général indispensable que le client le démontre en ayant recours à une expertise contradictoire

 

Le client doit faire valoir la garantie commerciale en respectant la procédure prévue par le contrat de garantie commerciale qui lui a été remis.

Que peut demander le client ?

Le client peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien non conforme. En cas de différence de coût évidente entre les 2 options (souvent le cas dans l’automobile), le vendeur peut imposer l’option la moins chère.

Le client peut se faire rembourser intégralement (en rendant le produit) ou partiellement (en gardant le produit) si ces 2 options :

-sont impossibles (par exemple si la fabrication a été arrêtée),
-ou ne peuvent pas être mises en œuvre dans le mois suivant sa réclamation,
-ou lui créent un inconvénient majeur.

Il peut également demander des dommages et intérêts en justice s’il prouve avoir subi un préjudice.

Le client a le choix entre 2 solutions :

garder le véhicule et demander une réduction du prix
– ou rendre le véhicule et demander le remboursement du prix payé ainsi que des frais occasionnés par la vente.

Il peut également demander des dommages et intérêts en justice s’il prouve avoir subi un préjudice.

 

Le client peut demander la réparation dans la limite de ce qui est prévu dans le contrat de garantie commerciale qui lui a été remis.
Observations Le régime légal de la garantie de conformité est étendu, pour les contrats conclus au 1er janvier 2022, aux contrats de vente de biens comprenant des éléments numériques. On entend par un « bien comportant des éléments numériques » tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions. Typiquement dans le secteur automobile, cette notion renvoie aux systèmes GPS intégrés, aux logiciels intégrés, aux ordinateurs de bord, tablettes et navigateurs connectés et faisant partie intégrante du véhicule vendu. Le vendeur a une obligation d’information et de conseil envers l’acheteur. Il doit prouver qu’il a effectivement fourni au consommateur toutes les informations lui permettant de connaître l’état du véhicule au moment de la vente.

La remise du rapport du contrôle technique, des éléments de suivi de l’entretien, carnet et factures constituent des preuves.

 

En cas de réparation d’un bien sous garantie commerciale, toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état.

Cette période court à compter de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s’avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d’un règlement à l’amiable.

Si le véhicule n’est plus sous garantie, le client peut invoquer les garanties légales (conformité ou vices cachés).

 

 

Textes applicables Articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation Articles 1641 et suivants du code civil Articles L. 217-21 et suivants du code de la consommation

Pour aller plus loin :

Notes FNA

La garantie légale de conformité appliquée au secteur de l’automobile

La garantie légale de conformité évolue au 1er janvier 2022

La garantie légale des vices cachés appliquée au secteur de l’automobile La garantie commerciale

MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE

Quelle garantie faire valoir ? Garantie commerciale ou garantie légale ? 

Le consommateur va d’abord faire valoir la garantie commerciale si celle-ci lui a été proposée par le professionnel (plus rapide, plus souple). Si le client est insatisfait (exclusions de garanties, pas de remboursement des frais engagés), il recherchera à invoquer l’une des deux garanties légales. 

Bien évidemment, le champ d’application de la garantie de conformité est plus large et facilement mise en œuvre en raison de la présomption

Il ne pourra pas obtenir l’annulation de sa commande, tout du moins dans un premier temps. 

Il ne faut pas oublier que les deux garanties légales (conformité et vices cachés) sont complémentaires, car elles ont des points de départ différents. La garantie des vices cachés est plus difficile à appliquer. Le client devra en apporter la preuve. 

COMMENT SE PREMUNIR D’UN LITIGE ?

Conserver tous les justificatifs pour s’aménager des preuves : 

Le vendeur professionnel, nous le rappelons, est de facto présumé être de mauvaise foi. Pour pouvoir combattre cette présomption, vous devez avoir quelques bons réflexes : 

  • être transparent au moment de la vente
  • conserver tous les documents contractuels, attestations de réparation
  • conserver vos documents publicitaires (annonces, …)
  • conserver les documents du fabricant 
  • conserver les notices, CGV …. 

Ces justificatifs vous permettront notamment de prouver que vous avez exécuté votre obligation d’information et de conseil. 

RESTEZ VIGILANT A LA RECEPTION D’UN COURRIER LRAR

En cas de litige, il ne faut pas sous-estimer la réaction du client. Prenez le temps de répondre par écrit au courrier d’un client. Ne laissez pas un courrier sans réponse. Si vous parvenez à un arrangement, établissez un écrit, et conservez le.

Cet écrit retranscrit l’arrangement. Il doit, à minima, identifier les parties, être daté et signé par ces dernières.

Ne pas hésiter à prendre contact avec le service juridique de la FNA et votre assureur, le cas échéant. 

CONVOCATION A EXPERTISE CONTRADICTOIRE, CONVOCATION DEVANT LE TRIBUNAL … 

Ne laissez pas une convocation à expertise sans réponse, même si vous considérez être dans votre droit. Soyez présent à l’expertise et si possible, avec votre propre expert. Devant le tribunal, faites appel à votre protection juridique ou votre avocat même si sa présence n’est pas obligatoire.

Garantie légale de conformité

LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE APPLIQUÉE AU SECTEUR DE L’AUTOMOBILE

 

En tant que professionnel, vous vendez quotidiennement des biens, des services à des acheteurs eux-mêmes professionnels ou consommateurs. En cas d’apparition d’un problème de fonctionnement, différentes garanties peuvent être invoquées par client. Que couvrent-elles ? Comment les faire appliquer ? Que risquez-vous ? 

Schématiquement, la loi impose au vendeur professionnel deux obligations de garantie : 

  • La garantie légale de conformité (articles L. 217-1 et suivant du code de la consommation) 
  • La garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil). 

Le vendeur professionnel ne peut s’y soustraire. 

A côté de ces deux garanties légales, il existe une garantie commerciale facultative que le vendeur/fabricant/constructeur peut proposer à ses clients. Pour consulter la synthèse des différentes garanties applicables, cliquez sur ce lien.

Dans cette note, nous étudierons uniquement la garantie légale de conformité. Nous attirons votre attention sur cette garantie qui a récemment évolué : la transposition de deux directives européennes (UE 2019/770 et UE 2019/771) a donné lieu à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Vous trouverez dans cette note des précisions concernant ces évolutions applicables au 1er janvier 2022.

Qu’est-ce qu’un défaut de conformité ?

Prévue par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, la garantie de conformité est la garantie que peut faire valoir un consommateur contre les éventuelles défaillances d’un bien qu’il achète. Tant que cette garantie court, le vendeur professionnel est présumé responsable. Ce n’est pas au consommateur de prouver que le vendeur est responsable d’un éventuel défaut sur le bien. Ainsi, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, faute de quoi son client est en droit de lui réclamer la mise en conformité de ce bien.

Ces dispositions sont applicables à tous les secteurs économique dès lors qu’un bien fait l’objet d’un contrat entre un professionnel et un consommateur. Dans le secteur automobile, cela concerne les contrats de vente de véhicules (neufs et d’occasion), les pièces de rechange et d’accessoires neufs ou d’occasion, la vente de pneus, ect …

La garantie légale de conformité s’appliquent aux contrats conclus entre un acheteur ayant la qualité de consommateur et un vendeur qui agit dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité peut être invoquée par un client dit « non-professionnel » (= toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole).

♦ Si le contrat est un contrat d’adhésion :

Le bien acheté doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (article L 217-5, 1° du code de la consommation). 

Le législateur a donné quelques critères pour apprécier la conformité d’un bien :

  • correspondre à la description donnée par le vendeur ou au modèle présenté à l’acheteur (année, kilométrage, options, couleur ….), 
  • présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou l’importateur. 

Attention à vos publications, notamment publicitaires: 

Ceci implique que l’on ne se contentera pas uniquement du contrat pour apprécier si le véhicule correspond à ce qui a été commandé. Toutes les informations diffusées par le vendeur (publicité sur Internet, photos ….) pourront également être prises en compte. 

Le TGI de Paris, 1ère chambre, 4 février 2003, a en ce sens jugé que seules les variations minimes peuvent être admises. 

Le professionnel ne peut pas se réserver le droit de modifier unilatéralement « les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre  » comme par exemple supprimer une fonctionnalité. Une telle clause serait jugée abusive et donc réputée non écrite. 

Toutefois, le vendeur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique « dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat »

Si le contrat est un contrat négocié : 

Vous avez négocié avec votre client, les termes de votre contrat. Le bien doit « présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Dans ce cas de figure, pour appliquer la garantie légale de conformité, l’acheteur devra prouver que le bien livré n’est pas conforme aux termes négociés entre les parties. Il faut donc être vigilant lors de la rédaction du contrat.

Par exemple : Vente d’un véhicule capable de tracter une remorque d’un certain poids. 

Comment prouver la non-conformité du bien ?

Pour faire valoir un défaut de conformité, il faut apporter la preuve que celui-ci existait au moment de la délivrance du bien. La preuve pourra consister en tout document susceptible d’attester de la non-conformité : attestations de réparations, rapports d’expertise, publicités … 

L’article L. 217-7 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022 dispose : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

Attention: Pour les contrats signés avant le 1er janvier 2022, le délai de la garantie légale de conformité reste fixé à 6 mois pour les biens d’occasion.

– Les défauts de conformité qui apparaissent sur un bien neuf (véhicules, pièces …)  dans un délai de 24 mois, seront présumés exister au moment de leur délivrance

–  Pour les biens d’occasion (VO ou les pièces d’occasion …) : les défauts qui apparaissent au cours des 12 premiers mois sont présumés exister au moment de la délivrance (contrats signés à partir du 01/01/2022). Au-delà des 12 premiers mois, c’est au consommateur d’apporter la preuve de leur existence au moment de la livraison.

L’action en garantie légale de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien.

Attention aux expertises : Respectez le principe du contradictoire : 

Pour prouver le contraire, vous aurez tout intérêt à demander une expertise contradictoire. Il convient de déclarer le sinistre à son assureur et le cas échéant déclencher avec lui la protection juridique qui pourra missionner un expert. 

Par ailleurs, lorsque la responsabilité du fournisseur ou du fabricant est susceptible d’être engagée, il faudrait les convoquer à l’expertise contradictoire, afin que les conclusions de celle-ci puissent leur être opposables.

En revanche, les défauts facilement décelables au moment de la vente ne sont pas couverts par la garantie. Ainsi, la garantie légale de conformité ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Le client avait connaissance du défaut au moment de l’achat
  • Le client ne pouvait pas ignorer le défaut au moment de l’achat (par exemple, si le vendeur l’a informé de ce défaut)
  • le défaut résulte de pièces que le client a fournies ou ajoutées

Les devoirs du vendeur

Depuis 2014, le vendeur est tenu à une obligation d’information renforcée relative aux garanties légales. Cette information passe notamment par les Conditions Générales de Vente (CGV) qui doivent, depuis le 1er mars 2015, comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Quelles informations doivent figurer dans les CGV ?

  • Nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens
  • Mention selon laquelle le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien (L. 217-1 du code de la consommation) et des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil)

Actuellement, les mentions suivantes doivent également figurer, au sein des CGV, dans un encadré :

  • Le consommateur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir en garantie légale de conformité, 
  • Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût. Dans les 24 mois suivant la délivrance du bien, il n’est pas obligé d’apporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien. A compter du 1er janvier 2022, ce délai est porté à 12 mois pour les biens d’occasion.
  • Rappel que la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie,
  • Le consommateur peut toujours décider de mettre en œuvre la garantie des vices cachés et peut à ce titre choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix.

A compter du 1er octobre 2022, cet encadré devra reprendre le modèle figurant en annexe de l’article D. 211-2 du code de la consommation : voir rubrique « documents complémentaires ».

Pensez à actualiser vos CGV avant cette échéance 

Les droits de l’acheteur

L’acheteur peut choisir entre plusieurs modes d’indemnisation, suivant une hiérarchie précise imposé par la loi. 

Étape 1 : Réparation ou remplacement du bien

Le client peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien non-conforme. Vous ne pouvez refuser le choix du client que si la mise en conformité est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés pour le vendeur.

Conseil  

En cas de litige, veillez à confirmer tous vos échanges par des écrits, même dans le cas d’un accord verbal. Les paroles s’envolent, mais les écrits restent (courriers, fax, mails ….). 

Ne laissez pas un courrier sans réponse surtout en recommandé. Si vous ne savez pas comment réagir, contactez-nous. 

La mise en conformité du bien doit se faire dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur.

Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, doit être motivé par écrit ou sur support durable (espace client, mail).

Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix (ou la remise de l’avantage prévu au contrat) jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent.

En cas de réparation du bien acheté :

Pour les contrats signés à partir du 1re janvier 2022, en cas de réparation du bien acheté, la durée de la garantie est prolongée de 6 mois par le vendeur. En outre, les éléments changés ainsi que la main d’œuvre seront alors couverts par une extension de cette garantie légale pendant 6 mois à compter de la restitution du bien.

Attention: lorsque la mise en conformité du bien ne peut pas intervenir sur le lieu où se trouve le bien, le vendeur doit indiquer à son client les modalités pratiques de renvoi du bien, notamment le renvoi par voie postale. En tout état de cause, le client ne peut pas être tenu d’assurer ou de prendre à sa charge le transport du bien hors envoi postal (article D. 217-1 du code de la consommation, applicable à partir du 1er octobre 2022). Il est donc indispensable de rester vigilant sur ce point, notamment lorsqu’un défaut de conformité apparait sur un véhicule que vous avez vendu: vous ne pouvez pas imposer à votre client de prendre à sa charge le transport du véhicule vers votre établissement. 

Étape 2 : Résolution de la vente ou diminution du prix

L’article L. 217-14 du Code de la consommation encadre la mise en œuvre de l’action en résolution de la vente. Nous attirons votre attention sur la forme requise pour l’exercice de ce droit en faveur de l’acheteur :

1er cas : Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. 

2ème cas : La même faculté lui est ouverte : 

  • Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 du Code de la consommation ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ; 
  • Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci, compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. 

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée, si le défaut de conformité est mineur. 

Jurisprudence 

TI Nice, 7 novembre 2006 : 

Lorsque la solution choisie par l’acheteur n’a pu être mise en œuvre dans le délai d’un mois, la sanction prévue par l’article L 217-10 du code de la consommation est une sanction automatique, sans appréciation sur le comportement du vendeur et ses éventuelles difficultés pour y procéder. 

Cass.civ. 1ère, 3 mai 2006 : Non-conformité au bon de commande- Véhicule neuf 

Un couple fait l’acquisition d’un véhicule neuf auprès d’un concessionnaire. Une expertise révèle qu’avant la vente, le véhicule a subi une effraction. Les juges d’appel refusent de prononcer la résolution de la vente pour non-conformité aux stipulations contractuelles de commande d’un véhicule neuf. L’effraction a eu des conséquences mineures réparables. 

La Cour de Cassation refuse cette interprétation. La commande d’une chose neuve s’entend d’une chose n’ayant subi aucune dégradation. 

Étape 3 : Indemnisation du préjudice subi par le client 

Quel que soit le mode d’indemnisation choisie, l’acheteur doit être indemnisé pour l’ensemble de son préjudice (indisponibilité du véhicule, frais d’expertise et de procédure …..)

Jurisprudence TI Melun, 3 juillet 2007

Un consommateur dont le véhicule a été échangé, a obtenu des dommages et intérêts pour tous les frais avancés avant cet échange : frais de rééquilibrage, frais d’expertise, préjudice de jouissance du véhicule, préjudice de déplacement et perte de chiffre d’affaires. 

La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.

La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. Autrement dit, si le véhicule défectueux est remplacé, vous ne pouvez pas lui déduire des frais de vétusté pour l’utilisation du véhicule remplacé.

Délai pour agir

L’action en conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 

Bon à savoir : Si l’action est prescrite, l’acheteur peut toujours essayer de faire jouer la garantie légale des vices cachés, car le délai de deux ans débute à compter de la découverte du vice.

Garantie commerciale

En tant que professionnel, vous vendez quotidiennement des biens, des services à des acheteurs eux-mêmes professionnels ou consommateurs. En cas d’apparition d’un problème de fonctionnement, différentes garanties peuvent être invoquées par client. Que couvrent- elles ? Comment les faire appliquer ? Que risquez-vous ? 

Schématiquement, la loi impose au vendeur professionnel deux obligations de garantie : 

Le vendeur professionnel ne peut s’y soustraire. 

A côté de ces deux garanties légales, il existe une garantie commerciale facultative que le vendeur/fabricant/constructeur peut proposer à ses clients. Attention, l’acheteur bénéficie toujours des garanties légales. La garantie commerciale ne se substitue nullement aux garanties légales. Pour consulter la synthèse des différentes garanties applicables, cliquez sur ce lien.

La loi relative à la consommation du 17 mars 2014, dite Loi HAMON puis l’ordonnance 2021-1247 du 29 septembre 2021 ont renforcé les obligations du vendeur professionnel qui la propose.

Qu’est ce que la garantie commerciale ?

La garantie commerciale est une garantie facultative  proposée par le professionnel à son client. Il est définit dans le code de la consommation par « tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé “ garant ”), à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.».

En vertu de la garantie commerciale, le vendeur s’engage à réparer l’appareil en cas de panne pendant la période couverte par la garantie. Elle peut prévoir la mise à disposition d’un bien de remplacement pendant la réparation. 

Le vendeur définit librement la durée (de six mois ou deux ans en général) et le contenu de cette garantie. 

Par exemple, elle peut couvrir :

  • les pièces et la main d’œuvre,
  • les pièces sans la main d’œuvre, 
  • certaines parties du bien, 
  • laisser à la charge du client les frais de transports, 
  • les frais de déplacement du technicien, 

Si la garantie est payante, le consommateur sera vigilant. Dans le secteur de l’automobile, les vendeurs proposent souvent une extension de garantie de 1 à 3 ans. Elle représente un argument commercial non négligeable. 

Le fabricant accorde une garantie pour son produit. Cette garantie, généralement appelée « garantie constructeur » est aussi facultative.

Attention aux idées reçues ! La garantie « automatique » de 3 mois appelée « Moteur-Boite-Pont » n’existe pas.

Obligation d’information à la charge du vendeur

LE VENDEUR DOIT INFORMER SON CLIENT DE L’EXISTENCE DE LA GARANTIE COMMERCIALE PAR UNE INFORMATION LISIBLE ET COMPRÉHENSIBLE.

Attention, la garantie commerciale, payante ou gratuite, fait obligatoirement l’objet d’une information remise sur tout support durable (écrit, mail, clé USB, CD-Rom, espace client) au plus tard au moment de la délivrance du bien. Cette obligation s’impose également au fabricant.

Cette information doit contenir les informations suivantes (article L. 217-22 du code de la consommation) : 

 « La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.».

Par ailleurs, le contrat de garantie commerciale doit préciser qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

En cas de non-respect de ces dispositions, le consommateur reste en droit d’invoquer la garantie commerciale.

A compter du 1er octobre 2022, le contrat de garantie commerciale devra prévoir un encadré reprenant le modèle figurant en annexe de l’article D. 211-2 du code de la consommation : voir rubrique « documents complémentaires ».

En outre, à cette date, de nouvelles mentions doivent figurer sur le contrat de garantie commerciale :

– les coordonnées du garant comportent, s’il y a lieu, son adresse électronique ou tout autre moyen numérique pertinent ;
– le contrat doit mentionner les exclusions ou tout facteur d’exclusion de la garantie commerciale.

♦ Pensez à actualiser vos CGV avant cette échéance 

Attention à la rédaction de vos garanties commerciales ! 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de bien rédiger vos clauses de garantie. L’article L. 211-1 du Code de la consommation dispose en effet :

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».

Attention à la rédaction de vos clauses :

La présentation des contrats fait l’objet d’une appréciation sévère de la part des tribunaux et de la Commission des clauses abusives (CCA). Ainsi, des clauses ont été jugées abusives en raison de  leur présentation, de la taille de leurs caractères, leur emplacement dans le contrat. 

Concernant la taille de la typographie, les tribunaux ainsi que la CCA semblent exiger une rédaction égale ou supérieure au corps huit. 

Un distributeur de véhicules a dû supprimer les exemplaires qui étaient établis en caractères inférieurs (TGI Grenoble, du 31 janvier 2002). 

Suite à une forte demande de ses adhérents, la branche maintenance-vente de la FNA s’est rapprochée d’un prestataire afin de proposer une nouvelle offre d’auto-garantie pour les professionnels de la vente de véhicules d’occasions. AMB GARANTIES a développé une offre de Garantie commerciale via une interface Intranet, permettant aux professionnels de l’automobile de créer et gérer en interne leurs Garanties commerciales Panne Mécanique sur-mesure. La Garantie Self Control permet au vendeur de faire bénéficier sa clientèle d’une Garantie panne mécanique commerciale contractuelle dont il détermine lui-même la couverture, la durée, le plafond…

Vous trouverez toutes les informations concernant AMB Garantie sous ce lien.

Prolongation automatique de la garantie en cas d’immobilisation du bien pendant la garantie

L’article L. 217-28 du Code de la consommation précise :

« Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état.

Cette période court à compter de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s’avère plus favorable au consommateur.

Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d’un règlement à l’amiable ».

Jurisprudence

– Le vendeur reste tenu aux garanties légales : 

La Cour de Cassation a clairement rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2003, que l’existence d’une garantie contractuelle ne dispense pas le vendeur de son obligation légale de garantie des vices cachés. Il en est de même pour la garantie légale de conformité. 

Aussi, l’acheteur pourra toujours introduire une action en vue de la résolution de la vente ou une restitution partielle du prix en invoquant une de ces garanties légales. Il peut, dès lors, refuser votre proposition de réparation du véhicule.

– La garantie contractuelle est attachée au véhicule et non à l’acquéreur :

Le 14 septembre 2009, un particulier avait acquis un véhicule d’occasion auprès d’un autre particulier qui l’avait lui-même acquis le 12 aout de la même année, auprès d’un vendeur de VO professionnel. Le véhicule était couvert par une garantie contractuelle « pièces et main d’œuvre de trois mois ». Le lendemain de la vente, le particulier constatant un dysfonctionnement, a demandé au professionnel de prendre en charge le coût du changement de la courroie de transmission. 

Devant son refus, le propriétaire du véhicule a assigné le professionnel devant la juridiction de proximité. La Cour de cassation, saisit à son tour du litige, a rappelé dans un arrêt du 6 février 2013, que « le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur de sorte qu’il dispose, le cas échéant, de l’action en responsabilité contractuelle dont le vendeur aurait bénéficié s’il avait conservé la propriété de la dite chose ». 

En conclusion, lorsqu’un bien est vendu avec une garantie contractuelle, celle-ci entre en jeu à tout moment au cours de la période couverte, quel que soit son acquéreur. La garantie contractuelle est attachée au bien vendu de sorte que son sous-acquéreur est parfaitement en droit de l’invoquer.

Ces dispositions sont désormais inscrites dans le code de la consommation (article L. 217-29 et suivants): « En cas de transfert de propriété du bien entre consommateurs à titre onéreux ou à titre gratuit, le sous-acquéreur bénéficie des droits acquis par l’acquéreur initial, relatifs à la garantie légale de conformité vis-à-vis du vendeur professionnel et le cas échéant à la garantie commerciale vis-à-vis du garant, conformément aux dispositions du présent chapitre ».

Seuil du paiement en espèces

Depuis le 1e septembre 2015, le seuil de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique est abaissé à 1000 € au lieu de 3000 €. 

Paiement en espèce: le seuil abaissé à 1000  €

Cette mesure vise à renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites qui ont recours à des moyens de paiement anonymes. 

Ainsi, l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier prévoit l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances. 

Il est donc interdit de recevoir un paiement en espèces ou au moyen d’une monnaie électronique* pour une facture supérieure à :

Qualité de l’acheteur 

Seuil du paiement en espèces autorisé 

Seuil du paiement par monnaie électronique

Acheteur ayant son domicile fiscal en France           

Acheteur quel que soit son domicile fiscal agissant pour les besoins de son activité professionnelle 

1000 €  3000 €
Acheteur qui justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France ET n’agissant pas pour les besoins de son activité professionnelle ET et paie une dette au profit d’une personne qui n’est pas assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 10000 € 10000 €
Acheteur qui justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France ET n’agissant pas pour les besoins de son activité professionnelle ET paie une dette au profit d’une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 15000 €  15000 €

*Le Code monétaire et financier donne une définition de la monnaie électronique : « C’est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique… » Elle est un substitut à l’argent liquide (pièces et billets) stocké dans un dispositif électronique ou sur un serveur distant. L’utilisateur stocke une petite somme d’argent sur sa carte de banque ou sur une autre carte à puce, ce qui lui permet d’effectuer des paiements d’un montant réduit. Exemple le plus connu: Paypal. Le plafonnement est cependant exclu pour les transactions en monnaie électronique qui portent sur des titres financiers stockés grâce à la technologie des registres distribués afin que toutes les transactions de ce type puissent entrer dans le champ du régime pilote, indépendamment de leur montant (Loi DADUE art. 7). 

Interdiction de fractionner les paiements en espèces 

Selon l’administration fiscale, l’appréciation du dépassement du seuil de 1000 € se fait en tenant compte du montant global de la transaction. Ainsi les paiements partiels même inférieurs au maximum, doivent être effectués autrement qu’en espèce lorsque la transaction excède elle-même le seuil d’interdiction de 1000 €.

Cela signifie qu’il faut tenir compte du montant global de la transaction, et qu’il n’est pas possible de fractionner la dette pour contourner l’interdiction de paiement en espèces au-delà de 1000 €.

Exceptions

Il existe quelques cas pour lesquels cette interdiction de paiement en espèce au-delà de 1000 € ne s’applique pas:

  • Les paiements effectués par des personnes n’ayant pas de compte de dépôt
  • Les paiements effectués par les personnes sous interdit bancaire ou judiciaire
  • les paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
  • les dépenses de l’État et des autres personnes publiques.

Sanctions

La violation de cette interdiction expose l’auteur du paiement (le client) à une amende dont le montant tient compte de la gravité du manquement et qui ne peut excéder 5% des sommes payées irrégulièrement. L’auteur de l’infraction et le bénéficiaire du paiement sont solidairement responsables du règlement de cette amende

Comment informer vos clients ?

La FNA vous propose ci-dessous une affiche à apposer au lieu d’accueil de votre entreprise, afin d’informer votre clientèle de cette disposition.