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Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

En quoi consiste t’il ?

Le BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale) est consultable en ligne depuis le 8 mars 2021 via son portail dédié Bulletin officiel sécurité sociale

 Il s’agit d’un nouveau service public de la Direction de la Sécurité Sociale et de l’Urssaf qui rassemble la règlementation et les commentaires de l’administration en matière de cotisations et contributions de Sécurité sociale, dans une base documentaire unique, gratuite et opposable depuis le 1er avril 2021, il est donc possible de s’en prévaloir.

A l’avenir, ce bulletin se substituera aux circulaires et instructions antérieures, soit un gain de temps non négligeable, toutes les informations étant mises à jour en temps réel.

L’objectif du BOSS est de devenir un outil incontournable pour les entreprises, les cabinets comptables, les tiers déclarants.

Désormais, un guichet unique permet à tous de consulter l’ensemble de la doctrine applicable en matière de cotisations et contributions sociales sans obligations de passer d’une circulaire à l’autre, tout est compilé dans un seul lieu.

A ce jour, la version du BOSS contient les éléments de doctrine relatifs aux 6 thèmes suivants qui vont évoluer dans le temps :

  • Règles d’assujettissement ;
  • Allégements et exonération ;
  • Protection sociale complémentaire ;
  • Avantages en nature et frais professionnels ;
  • Indemnités de rupture ;
  • Mesures exceptionnelles.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site afin de vous familiariser avec son utilisation et avantages.

Par ailleurs, le site effectue régulièrement des mises à jour : la dernière date du 12 octobre 2022 et concerne la rubrique « effectif ».

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Le solde de tout compte

C’est quoi ?

Le solde de tout compte est l‘inventaire des sommes versées par l’employeur au salarié et dues lors de la rupture du contrat de travail, qu’il soit un CDI ou un CDD, et ce pour toute rupture du contrat de travail : fin de CDD, démission, rupture conventionnelle, fin de période d’essai, licenciement.

Ces sommes sont répertoriées dans un document intitulé « reçu pour solde de tout compte » que vous devez obligatoirement remettre au salarié à la fin de son contrat.

Le contenu du reçu pour solde de tout compte

Le document doit détailler au maximum et de manière précise les sommes versées au salarié au titre du dernier mois de travail, à savoir :

 

Les rémunérations (salaires) 

  • Les indemnités versées au salarié à la fin du contrat ;
  • L’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • L’indemnité compensatrice de préavis ;
  • L’indemnité de licenciement ;
  • L’indemnité de précarité ;
  • Heures supplémentaires, astreintes…

 

Vous devez détailler de manière explicite chaque somme versée au salarié (ne pas indiquer une somme globale) à la fin de son contrat de travail, qu’elles soient dues au titre de l’exécution les relations de travail (salaires, primes, heures supplémentaires etc..), ou au titre de la cessation du contrat de travail (indemnité de licenciement, de congés payés, de préavis …), car le salarié au moment de la signature du reçu, doit être en mesure de prendre connaissance du détail des sommes versées avant de signer valablement le reçu.

Conditions de forme du reçu pour solde de tout compte

Le « reçu pour solde de tout compte » est obligatoire, doit remplir certaines conditions de forme et doit avoir un contenu précis afin d’être juridiquement valable.

La mention « établi en double exemplaire » doit être précisée sur le document , qui doit être tenu à la disposition du salarié, ce dernier devant venir le chercher à la fin du contrat de travail (sauf s’il est dans l’incapacité médicale de se déplacer). Le reçu est quérable (vous n’êtes pas obligé de l’envoyer au domicile du salarié), mais vous  pouvez l’informer de la disponibilité de son solde de tout compte et lui demander de venir le chercher dans les locaux de l’entreprise.

Le reçu peut il être contesté par le salarié ?

Il faut avoir à l’esprit, que le salarié n’est pas obligé de signer le reçu quand vous lui remettez.

 

  • Le salarié signe le document

Il disposera d’un délai de 6 mois à compter de la signature du reçu pour pouvoir le dénoncer.

Une fois les 6 mois passées,  le reçu deviendra « libératoire » pour vous mais uniquement pour les sommes qui y sont mentionnées, d’où l’importance qu’elles soient clairement détaillées, car dans ce cas, le salarié ne pourra pas prétendre au paiement de sommes supplémentaires, sauf à contester la réalité du paiement des sommes mentionnées, ou à solliciter devant la juridiction prud’homale d’autres sommes, telles que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou autre.

Le reçu sert donc de preuve de paiement des sommes y figurant, et sert  de point de départ du délai de 6 mois au delà duquel vous serez libéré.

 

  • Le salarié refuse de signer le reçu pour solde de tout compte 

Si la signature du solde de tout compte est essentielle pour faire démarrer le délai de 6 mois,  elle n’est pas obligatoire en tant que tel.

Par conséquent, le salarié n’est pas obligé de signer le solde de tout compte et l’absence de signature ne vous permet pas de suspendre le versement des sommes. En effet, vous devez obligatoirement verser les sommes dues au salarié, même s’il refuse de signer. Beaucoup d’employeur sont tentés d’indiquer au salarié qu’il aura son chèque et ou documents afférents à la rupture du contrat de travail contre signature du reçu, n’allez pas dans cette direction.

Quel risque pour vous employeur en cas de non signature ?

Le salarié pourra contester les sommes inscrites dans celui-ci dans un délai supérieur à 6 mois. Ce délai de 6 mois ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas signature.

Dès lors, ayez à l’esprit que le salarié aura 3 ans pour contester les sommes mentionnées ou non dans le solde de tout compte – Cass. Soc. 27 mars 2019, n°18-12792

Notez le : le délai démarre à partir de la date de remise du reçu au salarié, d’où l’intérêt de bien l’envoyer, ou de l’informer de sa disponibilité par recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Attention : n’établissez jamais le solde de tout compte avant la fin du contrat du salarié, même par gentillesse. Il faut attendre la rupture du contrat (après la date de fin). Dans le cas contraire, le salarié a légitimement le droit de refuser de signer et dans tous les cas, le délai de 6 mois ne s’appliquera pas.

 

 

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Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Le temps partiel pour raisons thérapeutiques, appelé également « mi-temps thérapeutique », correspond à un aménagement temporaire de la reprise du travail destiné à favoriser la guérison du salarié ou à lui permettre une rééducation ou une réadaptation (CSS, art. L. 323-3).

Sauf exception (affection de longue durée), il n’est plus nécessaire, depuis fin 2019, qu’il fasse suite à un arrêt de travail.

Les démarches à accomplir

  • Le médecin traitant établit une attestation médicale de demande de temps partiel thérapeutique ;
  • L’employeur établit une attestation indiquant son accord de principe sur la reprise, la nature de l’emploi et la rémunération correspondante ;
  • Le salarié transmet le dossier à la CPAM qui est soumis à l’avis du médecin conseil de la caisse. L’avis du médecin conseil porte sur le point de savoir si la reprise à temps partiel, ou le travail lui-même, est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de l’assuré (sa guérison ou sa consolidation s’il s’agit d’un accident du travail).
  • La CPAM notifie à l’assuré sa décision d’accepter le maintien du paiement des indemnités journalières, en tout ou en partie, par lettre recommandée.

La visite de reprise auprès du médecin du travail est elle obligatoire  ?

Pour rappel, elle est obligatoire après une absence de 60 jours résultant d’une maladie ou d’un accident non professionnel, ou après une absence de 30 jours résultant d’un accident professionnel, après une absence, quelle que soit sa durée, liée à une maladie professionnelle, ou après un congé maternité.

Le médecin du travail doit émettre, selon le cas de figure, une attestation de suivi ou un avis d’aptitude, accompagné d’un document préconisant un aménagement du temps de travail puisque le salarié ne peut pas réintégrer son poste précédent dans son intégralité.

Si l’absence du salarié est de moins de 30 ou 60 jours, aucune démarche à faire, mais il est malgré tout fortement conseillé de faire valider la demande par le médecin du travail.

Souvent le médecin traitant ne fait qu’une demande de mise en temps partiel thérapeutique en indiquant seulement la nouvelle durée du travail de 80%, 60% ou autre, sans plus de précisions sur le planning des jours travaillés. Par conséquent, avant d’envoyer le salarié à la médecine du travail, discutez avec lui de la répartition des jours et heures de travail dans la semaine qui serait la plus adéquate pour vous et le salarié, afin que cette répartition soit validée par le médecin du travail.

Le temps partiel thérapeutique peut être mis en place sans arrêt de travail préalable, ce qui signifie que le médecin du travail ne doit pas toujours intervenir dans le cadre du temps partiel thérapeutique. Il intervient toutefois lorsque :

  • l’employeur organise un examen médical de pré-reprise ou de reprise quand cet examen est requis- c. trav. art. R. 4624-31 ; voir Visite médicale ;
  • l’employeur sollicite son avis – c. trav. art. R. 4624-34 ;
  • le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant le sollicite pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. Le salarié peut être assisté durant cette phase par une personne de son choix – c. séc. soc. L. 323-4-1.

Rédaction d’un avenant au contrat initial

Cette reprise à temps partiel pour motif thérapeutique doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, car la durée du travail et évidemment la rémunération ne sont plus identiques au contrat de travail initial. Cet avenant indique les mesures prévues, la durée du travail, la rémunération : Avenant temps partiel thérapeutique

L’aménagement du poste ne se traduit pas forcément par une activité à mi-temps, mais plus généralement par une activité à temps partiel (inférieure, égale ou supérieure à un mi-temps).

L’employeur peut il refuser le temps partiel thérapeutique ?

L’employeur, informé par son salarié de sa volonté de reprendre son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, l’envoi à la visite médicale de reprise si les conditions sont remplies. Le médecin du travail va constater la faculté ou non, pour le salarié, à reprendre un travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

Dès lors que le médecin du travail valide le temps partiel thérapeutique, l’employeur est en principe tenu de suivre ses préconisations. Un avenant au contrat doit être rédigé pour fixer les nouvelles modalités du contrat de travail.

Il faudra faire tous les mois, une attestation de salaire destinée à la caisse primaire pour que le salarié puisse continuer à bénéficier d’indemnités journalières.

Toutefois, si l’employeur s’oppose à une reprise de l’activité à temps partiel, à l’encontre de l’avis du médecin du travail et du médecin traitant pour des raisons de fonctionnement de l’entreprise, en raison de la nature de l’emploi, ou car il ne dispose d’aucun poste à temps partiel adapté aux capacités et qualification de l’intéressé, il devra à nouveau demander l’avis du médecin du travail. Ce n’est que si ce dernier prononce l’inaptitude du salarié et si l’impossibilité de reclassement est démontrée que l’employeur pourra prononcer un licenciement pour inaptitude.

Statut et indemnisation du salarié

Le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale dès le premier jour du temps partiel thérapeutique qui lui a été prescrit par le médecin.

La durée d’indemnisation du temps partiel thérapeutique, au titre de l’assurance maladie, ne peut dépasser de plus de 12 mois :

  • La période de 3 ans de versement des indemnités journalières en cas d’affection de longue durée ;
  • La dernière des 360 indemnités journalières versées au cours de la période de référence de 3 ans dans les autres cas. CSS, art. R. 323-3

Après un accident du travail, aucune durée d’indemnisation n’est prévue.

Côté employeur, il n’est pas tenu de compléter les indemnités journalières de la Sécurité sociale pour la fraction correspondant au temps non travaillé. Par conséquent, le salarié touchera, outre ses indemnités journalières, le salaire correspondant à la durée du travail indiquée dans son avenant. Il devient un salarié à temps partiel.

Fin du temps partiel thérapeutique

A la fin de la durée du temps partiel thérapeutique, n’oubliez pas de renvoyer le salarié auprès du médecin du travail, pour validation sur l’aptitude du salarié à la reprise du travail à temps complet, voire une éventuelle déclaration d’inaptitude avec ou sans reclassement, et si reprise à temps complet faire un avenant au contrat de travail dans ce sens.

Un salarié en mi-temps thérapeutique peut-il être licencié ?

Après un arrêt de travail pour maladie, la reprise de l’activité à mi-temps thérapeutique détermine la fin de la période de suspension du contrat de travail.

Donc, pendant le mi-temps thérapeutique, le salarié peut faire l’objet d’un licenciement économique ou d’un licenciement pour faute. A condition que le motif soit justifié.

En revanche, un licenciement ayant pour motif un temps partiel thérapeutique est discriminatoire. En effet, d’après le Code du travail (article L1132-1), aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.

Le licenciement est rarement envisagé en temps partiel thérapeutique, mais cela peut être le cas lorsque le temps partiel thérapeutique dure plusieurs mois et engendre des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise dues aux absences prolongées ou lorsque le reclassement s’avère impossible.

Des précisions sont apportées par l’assurance maladie : Temps partiel thérapeutique

 

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Trame entretien professionnel

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L’astreinte

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Travail le dimanche

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Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

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Trame entretien professionnel

Veuillez trouver ci-joint un modèle de compte rendu d’entretien professionnel, à adapter et modifier en fonction de vos besoins.

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entreprise……..

 

 

Salarié

Nom :

Prénom :

Date d’entrée :

Emploi :

Classification :

Durée du travail hebdomadaire :

 

Personne chargée de l’entretien

Nom :

Prénom :

Poste occupé :

 

 

NATURE de l’entretien professionnel o Entretien dans l’année suivant l’embauche – 1.21 CCN ;

o Entretien périodique tous les 2 ans;

o Entretien salarié(e) reprenant son activité après une longue absence : (préciser nature de l’absence)

Bilan de la période écoulée depuis le dernier entretien professionnel

DATE du dernier entretien professionnel :  

_____________________________

Si non réalisé, préciser motif :  

 

Retour du/de la salarié(e) sur les années écoulées : faits marquants, intérêts et motivations, éléments de satisfaction, difficultés rencontrées….

………

Lister les formations réalisées (formations, habilitations, certificats, Certificats de Qualification Professionnelle, diplômes, titres, Validation des Acquis de l’Expérience,…).

 

TYPOLOGIE

 

INTITULE

Dispositif

mobilisé

Certifiant Diplômant Durée / Date d’obtention Néant (préciser motif)
 

Formations

 

     

 

   
 

Certifications

ou éléments de certific. acquis

 

     

 

 

   
 

Autre(s) action(s) menée(s)

 

     

 

 

   

Activité du salarié

Missions et compétences mobilisées :
Faits marquants depuis le dernier entretien :
Intérêts/motivations :

 

Perspectives d’évolution professionnelle du Salarié

Temps d’échanges avec le/la salarié(e)

  •  Le/la salarié(e) a-t-il (elle) un projet professionnel ?

Lequel ? ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

Préciser si besoin : 
  •  Evolution professionnelle /changement d’emploi (lequel) / reconversion  :
  • Augmentation du temps de travail si temps partiel (préciser combien d’heures) :
  • Formation (objectifs /thème) :
  • Validation des Acquis de l’Expérience – VAE , (diplôme, titre ou CQP visé ?) :
  • Autre :
  • Le/la salarié(e) n’a pas de projet/souhait particulier pour le moment

Information sur les dispositifs de formation à disposition du salarié(e) et sur les évolutions possibles dans l’entreprise

  • Remise au (à la) salarié(e) d’un document d’information sur les dispositifs de formation ou renvoi sur le site OPCO Mobilités et celui de l’ANFA …

Commentaires et signatures

Commentaires et signature salarié(e) Commentaires et signature de la personne en charge de l’entretien professionnel
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait le _ _ / _ _ / _ _ _ _ à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En deux exemplaires signés, dont un est remis au (à la) salarié(e)

 

 

 

 

 

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Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

La période d’essai

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

La clause de non concurrence

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

L’astreinte

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

Travail de nuit

Travail le dimanche

Offre de contrat de travail ou promesse unilatérale de contrat de travail

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Trame entretien annuel d’évaluation

Entretien Annuel Evaluation 

ANNEE 202X

Nom, prénom du salarié :

Date de l’entretien :

Période d’évaluation :

Service :

Evalué par Monsieur/Madame – poste

Poste occupé – coefficient – depuis le :

 

Les objectifs et les priorités de l’entreprise pour l’année sont :

1/ – – – – – – – – – – – – – – – – –

2/ – – – – – – – – – – – – – – – – –

3/ – – – – – – – – – – – – – – – – –

1/OBJECTIFS

Résultats de la période écoulée :

Rappel des objectifs du service : (facultatif)

Rappel des objectifs individuels

 

Indicateur de

réalisation

Evaluation A

 

 

Analyse, commentaires (résultats, difficultés, causes)
1-

 

2-

 

 

 

 

 
A B C D
 

A/ Dépassé  B/ Atteint  C/ Partiellement atteint  D/ Non atteint

 Objectifs de la période suivante :

Objectif du service (facultatif)

Objectifs individuels

 

 

 

Indicateur de réalisation

 

 

 

Conditions de réalisation (moyen nécessaires, actions à réaliser, formation…)

 

 

Délai de réalisation

 

 

 

1 – ex : port des E.P.I au poste de travail)

 

 

 

 

 

 

 

Nbre de jours sans protection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs fixés doivent être Mesurables, Accessibles, Logiques, Individualisés, Négociés, Stimulants (M.A.L.I.N.S)

Exemples : les objectifs peuvent être au service des ambitions de l’entreprise en termes de sécurité, hygiène, qualité, propreté et rangement au poste…

2/EVALUATION DES COMPETENCES

Savoirs A B C D COMMENTAIRES/ REMARQUES

2

3

 

         
Savoir faire

2

3

 

       
Savoir être

1

2

3/DEVELOPPEMENT DU COLLABORATEUR

SOUHAITS DE FORMATIONS REQUISES

INTITULE FORMATION

 

A réaliser en 202X

202X

A l’issue de la formation doit être capable de :
Liée au poste de travail

 

Développement personnel

 

 

 

     

4/CONCLUSION ET SYNTHESE

Commentaire du hiérarchique Commentaire du collaborateur

 

Signature employeur                                                    Signature salarié

 

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La modification du contrat de travail

L’employeur peut proposer au salarié une modification de son contrat de travail, en fonction des modifications apportées, il faudra absolument l’accord du salarié.

Selon qu’il s’agit de la modification du contrat (d’un de ses éléments essentiels) ou d’un simple changement des conditions de travail, le refus du salarié aura des conséquences différentes.

La modification du contrat peut porter sur un élément essentiel de ce contrat : la rémunération, la qualification et, plus généralement, sur les attributions du salarié.

Elle peut également porter sur un élément du contrat qui pouvait être déterminant pour le salarié lors de la conclusion du contrat à condition que cela soit stipulé par une clause claire et précise :

  •  Le lieu de travail (s’il entraîne lors d’une mutation des modifications importantes dans les conditions d’emploi et si le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité) .
  •  L’horaire du travail (si la modification est importante, par exemple : passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, travail le samedi qui était chômé…).

Modifications du contrat de travail qui peuvent être imposées au salarié

  • une nouvelle affectation sans modification de la qualification, des responsabilités, et du salaire ;
  • un changement d’horaire sur la journée ;
  • un changement d’horaire sur la semaine dès lors qu’il ne présente pas un caractère discriminatoire, et qu’il résulte des nécessités d’organisation de l’entreprise et répond à un motif légitime ;
  • un changement de lieu de travail dans un même secteur géographique justifié dans l’intérêt de l’entreprise.

Modifications du contrat de travail qui nécessitent l’accord préalable du salarié

Tout changement ayant une incidence sur des éléments essentiels du contrat de travail (le salaire, le temps de travail, les responsabilités, le lieu de travail sous conditions, …) ou ayant des conséquences incompatibles avec les impératifs de la vie familiale et privée du salarié, peut être refusé par le salarié, comme par exemple :

  • un changement de poste qui engendre plus de pénibilité et la perte de primes ;
  • un passage d’un horaire continu de travail à un horaire discontinu ;
  • une réorganisation des tâches et des responsabilités qui conduit à la perte de responsabilité pour le salarié ;
  • une augmentation des objectifs à réaliser, susceptible d’avoir une répercussion sur la part variable de la rémunération ;
  • un changement de la répartition de l’horaire de travail imposant au salarié de travailler deux dimanches sur trois, et non plus un dimanche sur trois ;
  • un accroissement de l’amplitude de l’horaire de nuit ;
  • le passage, même partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit, sachant que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;
  • une nouvelle répartition de l’horaire de travail ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical ;
  • un changement de lieu de travail lorsqu’il porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié ;
  • une modification des conditions de remboursement des frais professionnels (frais de véhicule personnel et kilométrique) prévus par le contrat de travail ;
  • de nouvelles fonctions qui entraînent une réduction des responsabilités du salarié tout en laissant celui-ci dans l’incertitude sur son avenir professionnel au sein de l’entreprise.

Notez-le : si vous avez un salarié protégé (membre du CSE, délégué syndical…) toute modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, nécessite obligatoirement son accord.

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Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

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Déclaration du statut de conjoint collaborateur

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Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

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Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

L’astreinte

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

Travail de nuit

Travail le dimanche

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Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

SOUS-QUALIFICATION DU SALAIRE :  CONSEQUENCES

Ayez à l’esprit que sous-qualifier un salarié peut vous coûter très cher pour les raisons suivantes, d’où un choix judicieux lors de l’embauche de la qualification donnée et des taches en adéquation.

Impossibilité d’appliquer des sanctions disciplinaires

En tant qu’employeur vous ne pourrez reprocher une insuffisance professionnelle, ou un manquement à vos salariés à qui vous imposez des obligations qui relèvent d’une qualification supérieure (erreurs de caisse, etc).

  • Le salarié cantonné à des tâches d’exécution qui commet une erreur ne peut pas être licencié pour insuffisance professionnelle dès lors que son activité est soumise à l’agrément d’un supérieur hiérarchique. A l’inverse, le salarié qualifié pourra être jugé directement responsable des erreurs commises.

Avant d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, il est important de vérifier que le salarié possède la formation nécessaire pour s’acquitter des missions qui lui sont confiées ; vérifiez également qu’il dispose du matériel pour réaliser correctement son travail.

  • L’employeur ne saurait en effet reprocher à un salarié une insuffisance professionnelle ou des erreurs constatées dans l’exécution de tâches, dès lors que celles-ci ne relèvent pas de la qualification de l’intéressé, et qu’il ne lui a pas préalablement dispensé la formation complémentaire nécessaire, ou ne lui a pas fait suivre une formation suffisante.

Mise en conformité avec la règlementation (application de la convention collective).

Si le salarié saisit les Prud’hommes pour la moindre broutille, ou en cas de visite de l’inspecteur du travail, le contrat de travail et les fonctions réellement exercées sont examinés.

L’employeur sera condamné s’il n’y a pas coïncidence : dommages intérêts, rappels de salaire.

La jurisprudence est constante, il n’y a donc pas de jugements très récents.

  • La mention d’une certaine catégorie d’emploi portée sur le bulletin de paie ne peut prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle différente : Cass. soc. 6 juillet 1976, Carrelages Varois c/ Lauricella ; Cass. soc. 17 février 1982 n° 455, Vineuilloise de confection c/ Chagnon ; Cass. soc. 2 juillet 1984 n° 1781, Lamberti c/ Chavanoz.
  • Les juges du fond ne sauraient reconnaître au salarié la qualification mentionnée sur son bulletin de paie sans rechercher quelles fonctions il exerce réellement : Cass. soc. 22 juillet 1986 n° 2191 S, Dichamp c/ Cerqueira.
Responsabilité pénale du chef d’entreprise

En cas d’accident du travail (ou agression,…), la responsabilité de l’employeur sera d’autant plus engagée si le salarié ne dispose pas d’une certaine autonomie.

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La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison

La Loi santé au travail du 2 août 2021 qui vise à assurer un meilleur accompagnement des salariés, en particulier les plus vulnérables, a modifié le dispositif des visites médicales.

La visite médicale de reprise et la visite médicale de pré reprise ne font pas exception, elles font l’objet de certaines adaptations.

Nous ferons également le point sur le rendez vous de liaison.

Quand s’impose la visite de reprise ?

Tout salarié doit obligatoirement passer un examen de reprise du travail s’il revient après un arrêt pour l’un des motifs suivants (article R 4624-31 du Code du travail modifié – Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022) :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, 
  • Après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. 

L’organisation de la visite médicale de reprise

Comme il s’agit d’une visite obligatoire, dès que vous avez connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail du salarié, appelez votre service de santé au travail afin qu’il organise une visite de reprise idéalement le jour de la reprise du salarié, et au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires qui suivent cette reprise. Article R 4624-31 al 2 du Code du travail.

La demande vous incombe, mais la visite dans les 8 jours relève de la responsabilité de la médecine du travail. Si d’avance le SPST n’était pas en mesure de vous proposer une date dans les délais, ayez une trace écrite de cette impossibilité et faites le « forcing » pour obtenir un rendez vous plus tôt. Vous ne serez pas sanctionné si vous démontrez que le retard résulte du service de santé au travail.

Sachez que lorsque l’employeur n’organise pas la visite de reprise dans le délai de 8 jours, ce retard ouvre droit à des dommages et intérêts au salarié (Cour de Cassation du 15 avril 2015 n°13-21533).

Pendant l’arrêt de travail, le contrat de travail est suspendu jusqu’à la visite médicale : c’est donc l’examen de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail, même s’il ne coïncide pas avec la date de retour du salarié à son poste.

Incidence du classement en invalidité 2ème catégorie du salarié

ATTENTION : un de vos salariés vous informe qu’il est en invalidité de 2ème catégorie et continue à vous envoyer des arrêts maladie.

Dans un arrêt du 12 avril 2023 (n°21-24.301), la Cour de cassation précise Cour de Cassation 12 avril 2023 :

  • Dès que le salarié vous informe de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il vous appartient de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

Dans cette affaire, le salarié avait informé l’employeur de son invalidité de catégorie 2 et sans discontinuer lui avait envoyé des arrêts de travail, et avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat fondée sur l’absence de visite médicale de reprise. Si la Cour d’appel déboute le salarié de sa demande, la Cour de cassation lui donne tort.

Par conséquent : si vous avez connaissance du classement en invalidité 2ème catégorie de votre salarié et que celui ci ne manifeste pas sa volonté de ne pas reprendre le travail, vous devez organiser une visite de reprise, la transmission des arrêts de travail ne permettent pas de déduire que le salarié ne veut par reprendre le travail.

Si le salarié manifeste clairement sa volonté de ne pas réintégrer son poste, vous êtes dispensé de cette obligation.

Sachez qu’un classement en 1er catégorie ne vous oblige pas à déclencher une visite de reprise, sauf si le salarié cesse de fournir des arrêts maladie.

L’objet de la visite de reprise

Elle permet de vérifier que, le poste de travail que doit reprendre le salarié ou le poste de reclassement auquel il sera affecté, est compatible avec son état de santé.

Cet examen peut aussi être l’occasion de préconiser des aménagements, des adaptations de poste ou un reclassement, voire déboucher sur une déclaration d’inaptitude.

Le sort du salarié entre la fin de l’arrêt de travail et la visite médicale de reprise

La visite médicale peut avoir lieu quelques jours après le retour du salarié, dans un délai de 8 jours maximum, ce qui pose le problème du sort et du statut du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite médicale de reprise.

Juridiquement, il est censé reprendre son travail, mais son contrat de travail demeure suspendu jusqu’à cette visite médicale.

Deux cas peuvent se présenter :

  • La reprise de poste et la faute du salarié

Si le salarié reprend son poste dans l’attente de la visite médicale de reprise, il est de nouveau soumis au pouvoir disciplinaire, même avec la suspension du contrat de travail, mais seulement pendant le délai de 8 jours durant lequel la visite médicale peut être organisée. S’il commet une faute durant ces 8 jours, il peut être sanctionné (Cour de Cassation du 17 octobre 2012 n°11-22287).

  • L’absence de retour en poste après la fin de l’arrêt maladie

L’absence du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite médicale de reprise n’est pas en soit fautive, dans la mesure où le contrat est encore suspendu jusqu’à ladite visite médicale (Cour de Cassation arrêts du 21 mai 2008 n°07-41102 et du 16 juin 2009 n°08-4519).

Cette solution est fondée sur le principe de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, qui ne peut faire travailler un salarié sans savoir s’il est apte ou non à travailler.

Selon la Cour de cassation, le contrat de travail demeure suspendu à défaut d’organisation d’une visite de reprise et d’avis d’aptitude du médecin du travail sur le poste. Dès lors, la salariée n’était pas tenue à l’obligation de venir travailler. L’absence de retour à son poste ne saurait être considérée comme une absence injustifiée et ne saurait constituer une faute grave (arrêt du 22 février 2017 n°15-22378).

Par conséquent, tant que la visite médicale de reprise n’a pas eu lieu, le salarié n’est pas tenu à l’obligation de venir travailler, et son absence n’est pas fautive.

Les suites d’une visite de reprise

Après avoir passé une visite de reprise auprès du médecin du travail, le salarié peut être déclaré :

  • Apte à reprendre son poste ;
  • Apte à reprendre son poste mais avec des recommandations du médecin du travail ;
  • Inapte à son poste avec ou sans reclassement .

La visite de pré reprise

Elle a également subi quelques modifications. A la différence de la visite de reprise, le salarié est dans ce cas, toujours en arrêt de travail. Article L 4624-2-4 du code du travail

Pour rappel, la visite de pré reprise vise à repérer les salariés à risque de désinsertion professionnelle et préparer le mieux possible leur retour au travail. Elle n’est pas obligatoire, mais fortement conseillée car elle permet de préparer dans les meilleures conditions le retour au travail du salarié.

Depuis le 1er janvier 2026, à l’initiative du salarié, du médecin conseil, du médecin traitant, ou du médecin du travail, le service de santé au travail organise une visite de pré reprise après un arrêt de travail d’une durée de plus de 30 jours discontinus ou non et devant relever ou non d’une même pathologie (3 mois avant le 31 mars 2022), afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés. Ce sera l’occasion de mettre en place un plan de retour à l’emploi, d’étudier la mise en œuvre de mesures d’adaptation individuelles, de repérer les salariés à risque de désinsertion professionnelle ou de préparer le retour au travail des salariés.

Art. L. 4624-2-4  du Code du travail (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 27, en vigueur le 31 mars 2022). « En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de pré reprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. — V. art. R. 4624-29.

Au cours de cette visite, le médecin du travail peut recommander :

  • des aménagements et adaptations du poste de travail ;
  • des préconisations de reclassement ;
  • une convention de rééducation professionnelle, des formations professionnelles à organiser pour faciliter le reclassement ;
  • un essai encadré : réalisé pendant un arrêt de travail, permet de tester la compatibilité d’un poste de travail avec les capacités restantes de la personne concernée, dans l’entreprise d’origine ou dans une autre entreprise.

Il vous incombe d’informer le salarié de la possibilité de pouvoir solliciter l’organisation de l’examen de reprise.

Cette visite peut également être un préambule à une future déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.

Dans un arrêt du 24 mai 2023 (Cass. soc., 24.05.2023, n°22-10.517), la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que « l’inaptitude avait été régulièrement constatée ». La Cour estime enfin que cette inaptitude peut être prononcée lors d’une telle visite, « peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail ».

Cet arrêt du 24 mai 2023 (Cass. soc., 24.05.2023, n°22-10.517) vient renforcer la protection de la santé et de la sécurité des salariés. En effet, il est possible pour le médecin du travail de déclarer un salarié inapte depuis la Loi Travail de 2016 en une seule visite (Article R. 4624-42 du Code du travail). Néanmoins et jusqu’à cet arrêt, aucun avis d’inaptitude ne pouvait être délivré par le médecin du travail lors d’une visite de pré-reprise (Circ. DGT n° 13, 9 nov. 2012). Cet arrêt du 24 mai 2023 (Cass. soc., 24.05.2023, n°22-10.517) opère un revirement de jurisprudence et vient préciser les règles légales. Une inaptitude peut être donc prononcée par le médecin du travail, lors d’une visite médicale dite de pré-reprise sollicitée par le salarié ou l’employeur, et alors même que le salarié est placé en arrêt maladie.

Le rendez vous de liaison

Il ne s’agit pas d’une visite médicale mais d’un entretien entre le salarié et l’employeur destiné à informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle (essai encadré, convention de rééducation, actions de formation….), d’un examen de pré reprise et de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail. Article L 1226-1-3 du code du travail.

Ce rendez vous a été introduit par la loi santé au travail, et s’applique pour les arrêts de travail ayant débuté après le 30 mars 2022. Il concerne les salariés dont l’arrêt de travail est supérieur à 30 jours calendaires discontinus ou  non, qui peuvent solliciter un rendez vous auprès de l’employeur. Il vous appartient d’informer le salarié de cette possibilité. 

Aucune sanction ne sera appliquée si l’information n’est pas transmise mais votre responsabilité pourrait être mise en cause.

Si le salarié accepte le rendez vous de liaison, il faudra lui en proposer un dans les 15 jours et en parallèle informer la médecine du travail qui doit être associée à ce rendez vous, même si sa participation n’est pas obligatoire.

Vous trouverez dans documents complémentaires un modèle de courrier informant le salarié de sa possibilité de bénéficier d’un rendez vous de liaison et d’une visite de pré reprise

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Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

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SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

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RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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La garantie légale des vices cachés

En tant que professionnel, vous vendez quotidiennement des biens, des services à des acheteurs eux-mêmes professionnels ou consommateurs. En cas d’apparition d’un problème de fonctionnement, différentes garanties peuvent être invoquées par le client. Que couvrent- elles ? Comment les faire appliquer ? Que risquez-vous ?

Schématiquement, la loi impose au vendeur professionnel deux obligations de garantie :

  • La garantie légale de conformité (articles L. 217-1 et suivant du code de la consommation)
  • La garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).

A ces deux garanties légales, nous ajouterons une autre obligation incombant à tout vendeur à savoir l’obligation de délivrance conforme (article 1604 du code civil).

Le vendeur professionnel ne peut s’y soustraire.

A côté de ces deux garanties légales, il existe une garantie commerciale facultative que le vendeur/fabricant/constructeur peut proposer à ses clients. Attention, l’acheteur bénéficie toujours des garanties légales. La garantie commerciale ne se substitue nullement aux garanties légales.

Pour consulter la synthèse des différentes garanties applicables, cliquez sur ce lien.

Qu’est-ce que la Garantie Légale des Vices Cachés ?

En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur doit donner à l’acheteur la chose qui a été exactement convenue dans le contrat. Il est responsable des vices cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait.

Cette garantie s’applique que le véhicule soit neuf ou d’occasion et quel que soit le vendeur professionnel ou particulier. L’acheteur peut intenter son action aussi bien contre le vendeur que contre le fabricant.

Cas particuliers :

 Ventes Judiciaires :

L’achat est effectué aux risques et périls de l’acquéreur à l’exception du sous acquéreur à qui on a reconnu une action possible conte le fabricant (Cass.civ.1ère, 3 mars 1992)

Ventes aux enchères volontaires (eBay, etc. …):

Ce sont les règles du droit commun qui s’appliquent.

Le crédit Bailleur ; mandataires automobiles transparents : N’ayant pas la qualité de vendeur, ils n’y sont pas tenus.

Le dépôt vente :

Agissant en tant que simple intermédiaire à la vente comme c’est souvent le cas pour les négociants en véhicules d’occasion, ils ne sont en principe pas tenus à l’obligation de garantie légale.

Les juges ont parfois reconnu la qualité de vendeur à un intermédiaire sur le marché de l’occasion en se fondant sur la théorie de l’apparence.

CA Reims, 1ère Civ, 9 juillet 2007 :

Lorsque la qualité de simple dépositaire (l’intermédiaire) ainsi que l’identité du véritable propriétaire sont révélées à l’acheteur, même si le dépositaire a émis une facture, c’est contre le propriétaire déposant que l’action doit être dirigée.

Dans le même sens : Cass.Civ. 1ère, 5 février 2009 : Un dépositaire (l’intermédiaire) n’a pas été considéré comme vendeur dans une espèce où le certificat de cession avait été signé par le déposant (vendeur).

Tout défaut ne constitue pas pour autant un vice caché. Dans le secteur de l’automobile, la jurisprudence est très dense. En tant que professionnel (ou assimilé), spécialiste en votre domaine, vous êtes réputés connaître tous les vices pouvant affecter le bien vendu. Les juges apprécient néanmoins au cas par cas les litiges qui leur sont soumis. Un véhicule d’occasion ancien au kilométrage important n’est pas comparable à un véhicule neuf.

Les juges apprécient la qualité du vendeur et de l’acheteur. Ex : Un garagiste achète un véhicule à un particulier et le revend. Le nouvel acheteur intente une action contre lui, le circuit électrique présentant un vice caché. Le garagiste avait les compétences nécessaires pour le déceler. La vente est annulée CA Chambéry, 28 février 2006.

Définition d’un vice caché

Pour être qualifié de vice caché, le défaut doit répondre aux conditions de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Pour introduire une action en résolution (annulation) de la vente (action rédhibitoire) ou une action en réduction du prix (action estimatoire), l’acheteur doit démontrer la réunion de 3 conditions. Il doit être caché, antérieur à la vente et suffisamment important.

 

  • 1ère condition : un défaut antérieur à la vente

Le défaut doit exister au moment de la vente au moins en germe. L’acheteur doit cependant le prouver au moyen d’une expertise. Si le défaut est postérieur à la vente, l’acheteur ne pourra pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.

Exemple : Défauts liés à l’usure, à un défaut d’entretien par l’acheteur.

Le recours à une expertise technique :

 Seul un expert en automobile (amiable ou judiciaire), pourra déterminer si le vice existait au moment de la vente. Le processus de dégradation des composants d’un véhicule peut être difficile à démontrer. L’expert recherchera au mieux à dater la survenance du désordre sinon veillera à « replacer ses effets dans une chronologie suffisante pour en tirer des conséquences de droit ».

L’expert peut avoir recours à des laboratoires spécialisés pour l’aider dans sa tâche.

Il reviendra aux tribunaux, au besoin en se fondant sur des présomptions, de se prononcer sur l’antériorité du vice :

  • Antériorité acquise pour un vice apparu sur un véhicule présentant 615 km au compteur (Cass. Civ.1ère 19 octobre 2004),
  • Antériorité rejetée pour des désordres apparus 6 mois après la vente après 7300 km,

A noter : Si la preuve est insuffisante et qu’un doute important subsiste, la condition d’antériorité ne sera pas jugée comme établie (Cass.Com., 27 novembre 1984 ; CA Douai, 12 Janvier 2004).

 

  • 2e condition : un défaut caché

L’acquéreur ne pourra pas se retourner contre le vendeur pour les défauts apparents qu’il aura pu observer au moment de la vente (article 1642 du Code civil). Les juges considèrent qu’un défaut est caché dès lors qu’un examen normal ne permet pas de le révéler.

Vices révélés par l’examen ou l’essai :

Constituent des vices apparents tous ceux qui ont été révélés par l’essai routier du véhicule (TGI Bordeaux 7 avril 1987) ou l’examen de l’extérieur. L’acheteur est en pratique tenu à un examen aussi méticuleux que ses connaissances le lui permettent. Ainsi, les juges tiennent compte de la qualité de l’acheteur à savoir, soit un non professionnel « utilisateur averti dont les connaissances en mécanique sont supérieures à la moyenne », soit un professionnel de même spécialité.

En revanche, si l’attention de l’acheteur a été attirée au préalable sur l’existence de défauts, il doit être plus vigilant et procéder à des vérifications complémentaires.

Exemples de vices apparents : l’usure importante d’un pneu, un problème moteur signalé par un voyant …

Exemple de vices cachés :

  • l’accident subi avant sa vente,
  • la mauvaise réparation d’un véhicule,
  • le desserrage de la fixation du chapeau de la tête de bielle du moteur d’un véhicule neuf,
  • le fait qu’un véhicule ne corresponde pas à un type national ou communautaire rendant son immatriculation impossible.

Exemple de Jurisprudence / Contrôle technique

Cass. Civ. 1 – 19 novembre 2009 : Un consommateur ne peut pas se retourner contre le vendeur d’un véhicule d’occasion en invoquant des défauts qui étaient mentionnés dans le rapport du contrôle technique :

« Le rapport établi à la suite d’un contrôle technique peut révéler, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l’existence de vices rendus de la sorte apparents ».

Conseil FNA

Le vendeur a une obligation d’information et de conseil envers l’acheteur. Vous devrez prouver que vous avez effectivement fourni au consommateur toutes les informations lui permettant de connaître l’état du véhicule au moment de la vente.

Vous devez impérativement établir un écrit et lui faire signer. La remise du rapport du contrôle technique, des éléments de suivi de l’entretien, carnet et factures constituent également une preuve.

 

  • 3e condition : un défaut suffisamment important

Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, le défaut doit « rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu ». En matière d’automobile, on attend certes que la voiture puisse circuler mais pas seulement. Un défaut en apparence mineur peut rendre le véhicule impropre à son usage.

      • Impropre à l’usage objectivement attendu

 Les juges sont donc contraints, pour juger de la gravité d’un vice, de rechercher à quel modèle d’utilisation vendeur et acheteur faisaient référence lorsqu’ils ont conclu la vente. Le vice caché peut être constitué par un amoindrissement ou des restrictions d’utilisation du véhicule. Si rien n’est spécifié dans le contrat (usage spécial), on se référera à un usage normal objectivement attendu.

Exemples :

Dandinement

Un défaut mécanique provoquant un dandinement dans les virages a été jugé comme un inconvénient intolérable, l’acquéreur du véhicule en cause l’exploitant dans le cadre d’une entreprise de pompes funèbres (Cass.Civ.1ère, 6 avril 1994).

Bruit fatigant

Un bruit anormal n’empêche certes pas la conduite d’un véhicule mais la rend fatigante ce qui diminue sans conteste l’usage du véhicule. Le bruit a été qualifié de vice caché (Cass.civ. 1ère, 3 mars 1992).

      • Véhicules neufs et d’occasion

Pour les véhicules neufs, l’appréciation du juge sera plus sévère. L’acquéreur s’attend légitimement à un service optimal. En revanche, pour les véhicules d’occasion anciens et au kilométrage élevé, le vice caché devra être suffisamment grave pour légitimer une action. Le vice doit dépasser ce qui est normalement prévisible pour un véhicule d’occasion.

Par exemple, l’usure d’une pièce interne au moteur sera considérée comme un vice suffisamment grave pour légitimer la résolution de la vente d’un véhicule d’occasion ayant peu roulé.

Par contre, une boite à vitesse et des organes mécaniques hors d’usage sur un véhicule présentant un kilométrage et un âge importants (En l’espèce, 232 693 km et plus de 10 ans, acheté à faible coût), ne peuvent être considérés comme des vices cachés (CA de Lyon 4 octobre 2007).

      • La dangerosité du véhicule

A noter : Le seuil souvent retenu par les tribunaux pour marquer le niveau de gravité exigé est le risque qu’il engendre pour la sécurité d’utilisation du véhicule.

 

Le devoir d’information du Vendeur : les Conditions Générales de Vente

Depuis la Loi Hamon du 18 mars 2014, le vendeur est tenu à une obligation d’information renforcée relative aux garanties légales. Cette information passe notamment par les Conditions Générales de Vente (CGV) qui doivent, depuis le 1er mars 2015, comporter un certain nombre de mentions.

Quelles informations doivent figurer dans les CGV ? 

  • Nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens
  • Mention selon laquelle le vendeur est tenu des défauts  de  conformité  du  bien (L. 217-4 du code de la consommation) et des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil)

Les mentions suivantes doivent également figurer, au sein des CGV, dans un encadré :

  • Le consommateur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir en garantie légale de conformité,
  • Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût,
  • Dans les 24 mois suivant la délivrance du bien neuf, il n’est pas obligé d’apporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien. Pour les biens d’occasion dont la vente est postérieure au 01/01/2022, ce délai est porté à 12 mois (sauf pour les contrats signés avant le 01/01/2022, le délai pour les biens d’occasion est de 6 mois),
  • Rappel que la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie,
  • Le consommateur peut toujours décider de mettre en œuvre la garantie des vices cachés et peut à ce titre choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix.

Comment mettre en œuvre l’action ?

La preuve

  • Qui doit apporter la preuve du vice caché ?

C’est à l’acquéreur qui invoque un vice caché qu’il appartient de prouver l’existence du vice, ses conséquences sur l’utilisation normale du bien, et son antériorité à la vente.

Le vendeur pourra s’exonérer de son obligation de garantie s’il prouve que les défauts résultent des risques ayant pris naissance postérieurement à la vente et devant être assurés par l’acheteur ; ou bien que le vice était apparent, ou encore que l’usure était parfaitement normale.

 

  • La preuve peut être apportée par tous moyens

Le vice caché est un fait juridique. Il est donc soumis au système de la preuve libre.  L’acheteur doit faire la preuve par tous moyens : Attestations ou Factures de réparation, rapports d’expertise…

Le professionnel ne peut pas imposer le recours à une expertise ni laisser entendre que, à défaut de recours à une telle mesure, une demande fondée sur la garantie des vices cachés ne pourrait aboutir (TGI Bordeaux, 11 mars 2008).

Quel est le délai pour agir ?

L’action fondée sur la garantie des vices cachés doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En pratique, la jurisprudence considère que ce n’est qu’après le dépôt du rapport de l’expert que l’acheteur apprend de façon certaine qu’il s’agit d’un vice.

Attention: Depuis plusieurs décisions de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 21 juillet 2023, l’action en garantie des vices cachés est également enfermée dans un délai de 20 ans (et non plus 5 ans) à compter de la vente (nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de la Cour de Cassation en bas de page, dans la rubrique « liens utiles »).

Les droits de l’acheteur

L’acheteur a deux possibilités :

  • soit il garde le bien et demande une réduction du prix (action estimatoire)
  • soit il rend le bien et demande que le prix lui soit restitué (action rédhibitoire). Il demande alors la résolution de la vente pour vice caché, c’est-à-dire son annulation rétroactive. Il pourra demander également le remboursement des frais occasionnés (La jurisprudence considère qu’en tant que professionnel, le vendeur est toujours présumé de mauvaise  foi. Peu importe que le vice soit décelable ou non. Exemple de frais occasionnés : immatriculation d’un véhicule neuf ou de transfert de carte grise pour un véhicule d’occasion,….).

Attention : Vous ne pouvez pas demander une indemnité liée à l’utilisation du véhicule ou à l’usure résultant de son utilisation (Cass. civ. 1ère 21 mars 2006)

Vous ne pouvez pas non plus imposer une solution à l’acheteur ou lui demander de se justifier. Ce choix lui appartient (Cass. civ. 1ère, 23 mai 1995).

Cas particulier : les ventes successives

Il faut savoir que la garantie se transmet aussi aux propriétaires successifs. Un sous-acquéreur (votre client) aura le droit d’agir soit contre son vendeur, soit directement contre n’importe quel intermédiaire de commercialisation du bien. Néanmoins, le sous-acquéreur peut agir contre le vendeur d’origine (par exemple le constructeur) à la condition qu’il bénéficie lui-même de cette action. Le vendeur intermédiaire ne peut agir en garantie des vices cachés s’il avait connaissance du vice ou si lors de l’achat il a accepté une clause de non garantie.

Le vendeur actionné en garantie, peut à son tour engager une action récursoire contre son propre vendeur. Il devra cependant prouver que le vice existait lorsqu’il a reçu le bien et il doit agir dans le délai de deux ans à compter du jour où il a été assigné par son acheteur.

 

Le compte épargne temps

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou non en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. Articles L 3151-1 et L 3151-2 du Code du travail.

Résumé de vos obligations concernant le CET

Sa mise en place

Il est possible de mettre en place un compte épargne temps pour vos salariés, unilatéralement, sans accord d’entreprise préalable, car la convention collective vous donne cette possibilité.

C’est la raison pour laquelle il faut impérativement vous référer et suivre les dispositions de la Convention collective des services de l’automobile en son article 1.12 intitulé compte épargne temps (voir extraits ci-après). 

 

ARTICLE 1.12 – COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps permet à tout salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. A défaut d’accord collectif applicable dans l’entreprise, négocié et conclu conformément à la législation en vigueur, le compte épargne – temps est alimenté, géré et utilisé comme indiqué en annexe de la présente convention collective.

ANNEXE

 

1 – OBJET

La présente annexe détermine, en application de l’article 1-12 de la Convention collective, les conditions et limites dans lesquelles le compte épargne – temps (CET) peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié, lorsqu’aucun accord collectif d’entreprise ou d’établissement n’est applicable dans ce domaine.

Le CET est utilisé, à l`initiative du salarié, pour :

  • Se faire indemniser toute période d’absence non rémunérée ;
  • Obtenir un complément de rémunération ;
  • Alimenter l’épargne retraite personnelle par le transfert vers Inter-Auto-Plan.

 

2 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE

2-1. Ouverture du compte

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, peut ouvrir un CET.

Ce compte individuel est ouvert par l’employeur sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés ci-dessous, que celui-ci entend y affecter.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l’année suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. A partir de cette notification, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour rendre effectifs les choix du salarié. Les droits nouveaux pris en compte sont ceux qui sont acquis au plus tôt dans le mois civil qui suit celui au cours duquel la notification a été faite à l’employeur.

Le compte individuel énumère et chiffre précisément chacun des éléments qui l’alimentent, selon les modalités précisées à l’article 3.

2-2. Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants:

  1. a) congés payés annuels, pour la durée excédant 24 jours ouvrables (5e semaine) ;
  2. b) congés payés supplémentaires pour ancienneté (article 1-15 a), pour fractionnement (article 1-15 c), ou congés spéciaux (article 1-15 e) ;
  3. c) droits afférents à l’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (heures supplémentaires, majorations de salaire, repos compensateurs légaux, repos de remplacement) ;
  4. d) jours de réduction du temps de travail ;
  5. e) repos de durée équivalente aux heures travaillées un dimanche, prévu par l’article 1-10 b) ;
  6. f) indemnités découlant de la sujétion à des conditions d’emploi particulières (travail un jour férié, travail le dimanche, travail de nuit…) ;
  7. g) primes et indemnités pouvant compléter le salaire de base défini par l’article 1-16 a) ;
  8. h) primes de vente visées à l’article 6-04 de la Convention collective, dans la limite de 10% du montant brut dû au titre d’un mois quelconque ;
  9. i) primes d’intéressement ;
  10. j) sommes issues de la participation.

Le crédit inscrit au CET peut être complété par un abondement de l’employeur, en temps ou en argent. Dans ce cas, l’abondement doit être attribué à tous les salariés relevant du même groupe et ayant un compte, proportionnellement aux droits de chacun d’eux. Avant toute décision relative à la mise en place, la modification ou l’interruption de l’abondement, l’employeur consultera les représentants du personnel lorsqu’il en existe.

Les droits énumérés de b) à j) sont monétisables.

 

3 – TENUE DU COMPTE

3-1. Établissement du compte

Le compte est matérialisé par un document écrit permettant l’identification du salarié titulaire et comportant :

  • la nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l’objet d’une rubrique distincte ;
  • dans chacune de ces rubriques, le montant en jours, en heures et en fractions d’heure inscrit lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante et le mode de calcul utilisé conformément aux dispositions des articles 3-2 et 3-3.

Ce document établi, mis à jour et conservé par l’employeur, peut être consulté à tout moment par le titulaire du compte. Une copie lui est remise au moins une fois par an.

* Avenant n° 62 du 20 octobre 2011 étendu par arrêté du 14 janvier 2013 (J.O. du 23 janvier).

** Les droits énumérés de b) à j) sont monétisables : paragraphe 5.

Compte épargne-temps (2.4) Annexes

3-2. Droits en argent

Les droits en argent sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent et affectés au CET proportionnellement au salaire de l`intéressé, par application de l’une des formules suivantes. Le salaire mensuel de référence prend en compte, conformément à l’article 1-16 b) de la Convention collective, les parties fixes et les primes de vente versées notamment aux vendeurs de véhicules et aux salariés itinérants visés à l’article 6-05 de ladite convention collective.

  • Cas des salariés dont le temps de travail est compté en heures 

Somme affectée au CET / (Salaire mensuel de référence / Horaire mensuel contractuel) = temps de repos

Exemple 1 : Pour un salaire mensuel de référence (article 1-16 b) de 2000 € et pour un horaire de 35 h hebdomadaires, une prime de 150 € sera inscrite au CET ainsi : 2000/151,66 =13,187 – Crédit CET : 150 / 13,187 =11,37 heures.

  • Cas des salariés dont le temps de travail n’est pas compté en heures :

Somme affectée au CET / (Salaire mensuel de référence / 22 ou 30 selon le type de forfait) = temps de repos

Exemple 2 : Pour un forfait en jours avec un salaire mensuel de référence (article 1-16 b) de 3000 €, une prime de 150 € sera inscrite au CET ainsi : 3000/22 =136,36 – Crédit CET : 150 / 136,36 =1,10 jour.

3-3. Droits en temps

Les droits en temps sont inscrits au CET pour leur valeur exprimée en heures ou en jours. Un décompte spécifique supplémentaire doit être effectué pour identifier les repos de durée équivalente dus en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle au repos dominical, tels que visés à l’article 2-2 e) ci-dessus.

 

4 – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UNE ABSENCE

Le salarié peut se faire indemniser toute période d’absence non rémunérée fondée sur l’exercice d’un droit légal ou conventionnel, ou autorisée par l’employeur. Afin de limiter les perturbations que l’absence peut engendrer, le salarié doit dans ce cas respecter un délai de prévenance minimum. A défaut de préavis légal ou conventionnel, ce délai est égal à deux mois pour une absence de trois mois ou davantage, et d’un mois pour une absence inférieure à trois mois, sauf accord de l’employeur pour écourter le délai. En cas de retour anticipé accepté par l’employeur, les droits non utilisés sont conservés.

Le salarié peut également utiliser ses droits pour cesser de manière progressive son activité en accord avec l’employeur, notamment dans le cadre de la fin de la carrière professionnelle visée a l`article 1-23 b) de la Convention collective. L’accord précise dans ce cas les modalités de la cessation d’activité.

La durée de l’absence indemnisée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, conformément à l’article 1-13 de la Convention collective. Elle n’est par ailleurs assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés que pour les droits visés à l’article 2-2 a), b) et d).

L’absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congé.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Exemple 3 : pour un décompte du temps de travail en heures : Absence à rémunérer = 21 heures au cours du mois de mars ; salaire mensuel de référence de mars (-n) à février (n) = 2000 € ; rémunération : (2000/151,66) x 21 = 276,92 €.

Exemple 4 : pour un vendeur ayant un salaire de référence de 2100 € = fixe moyen 900 € + primes moyennes 1200 €, décompte du temps de travail en heures :

Absence à rémunérer = 21 heures au cours du mois de mars ; salaire mensuel de référence de mars (-n) à février (n) = 2100 € ; rémunération : (2100/151,66) x 21 = 290,78 €.

Exemple 5 : pour un salarié au forfait en jours : Absence à rémunérer = 18 jours en mars et avril ; salaire mensuel de référence de mars (année n-1) à février (année n) = 3000 € ; rémunération : 3000/22 x 18 = 2454,54 €.

Par exception à l’alinéa ci-dessus, les droits faisant l’objet du décompte spécifique visé à l’article 3-3 sont rémunérés, pour les salariés visés au chapitre VI de la Convention collective, sur la base de la partie fixe du salaire.

Exemple 6 : pour un vendeur ayant un fixe mensuel de 900 €, décompte du temps de travail en heures : Absence à rémunérer = 21 heures au cours du mois de mars, à déduire du compte « repos de l’article 1-10 b » ; salaire fixe de mars = 900 € ; rémunération : (900/151,66) x 21 = 124,62 €.

L’absence est rémunérée à la demande du salarié. A défaut d’indication contraire de sa part, la rémunération est assurée selon l’échéance mensuelle habituelle jusqu’à épuisement des droits.

Annexes Compte épargne-temps (2.4)

 

5 – UTILISATION DU COMPTE POUR COMPLETER LA REMUNERATION

Le salarié peut à tout moment bénéficier d’une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ».

Conformément à la loi, la monétisation des droits inscrits au titre des congés payés n`est autorisée que pour ceux de ces droits visés au b) de l’article 2-2.

Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l’employeur peut différer, d’un à trois mois au maximum, le versement du surplus.

La somme due au salarié est égale à la valeur du nombre d’heures ou de journées inscrites au CET dont le salarié sollicite la monétisation, cette valeur étant calculée conformément aux dispositions de l’article 1-16 b) de la Convention collective.

 

6 – UTILISATION DU COMPTE POUR CONSTITUER UNE EPARGNE

Dans les entreprises adhérentes au PERCO-I visé a l’article 1-25 de la Convention collective, et à la demande du salarié ayant un compte ouvert à Inter – Auto – Plan, l’employeur peut alimenter ce compte en y versant les droits inscrits au CET de ce salarié.

La demande du salarié et la monétisation des droits préalables au versement sont effectuées comme indiqué à l’article 5.

Les conditions, modalités et limites des versements effectués à ce titre sont celles prévues par l’article 4 du règlement d’Inter – Auto – Plan.

 

7 – PLAFOND DES DROITS INSCRITS AU COMPTE

Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l’employeur d’en informer le salarié par écrit et de l’inviter à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d’utilisation des droits fixées par les articles 4, 5 et 6.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l’employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l’une ou l’autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l’information faite par l’employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits inscrits au CET.

 

8 – CLÔTURE DU COMPTE

En dehors des cas visés à l’article 9, le CET n’est clos que sur décision du salarié notifiée par écrit à l’employeur, après liquidation totale des droits conformément aux dispositions des articles 4, 5 ou 6.

 

9 – SITUATION DU COMPTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transfert visé ci-dessous, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Lorsque l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits, ou bien en l’absence de tout accord, ou en cas de rupture du contrat de travail sans préavis, une indemnité compensatrice d’épargne – temps est versée pour clôturer le compte.

Cette indemnité est calculée selon la même méthode que celle exposée à l’article 4 (exemples 3, 4 et 5).

Par exception, les droits non liquidés à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont transférés au nouvel employeur, lorsqu’un accord précisant les modalités de ce transfert est conclu entre l’actuel et un futur employeur avant la date de radiation des effectifs du salarié.

Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du code du travail.

 

 

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Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer/vapoter

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse unilatérale de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Le compte professionnel de prévention – C2P

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

Information des salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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