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Le nantissement du fonds de commerce

Le nantissement est un mécanisme juridique qui permet à un débiteur de donner en garantie certains éléments de son activité professionnelle à son créancier (souvent un banquier). Un nantissement peut porter sur le fonds de commerce mais également sur de l’outillage et du matériel d’équipement.

La présente étude s’intéressera uniquement au nantissement le plus courant : le nantissement du fonds de commerce.

A quoi sert le nantissement ?

Le nantissement d’un fonds de commerce est régulièrement demandé par les banquiers lorsque vous souhaitez emprunter. Il est souvent exigé en complément d’une garantie financière solide (ex : caution solidaire des époux).

En pratique, le nantissement est mis en œuvre si vous avez des difficultés financières. Le créancier nanti va dans un premier temps faire jouer la caution solidaire (ex : saisie de votre résidence principale). Si ce patrimoine ne suffit pas à le désintéresser, il va alors mettre en mouvement le nantissement. Il présente néanmoins un intérêt limité car à cet instant, le fonds de commerce a fréquemment été déjà dévalué.

Quels éléments de mon fonds de commerce puis-je nantir ?

Les éléments pouvant être nantis sont limitativement énumérés dans le Code de commerce.

Le nantissement pourra porter sur : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage[1], le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés[2].

L’élément essentiel du nantissement est très souvent constitué par la clientèle et l’achalandage. Si dans l’acte de nantissement, ces éléments sont exclus, l’acte ne sera pas valable.

Comment nantir mon fonds de commerce ?            

Deux conditions sont essentielles pour nantir votre fonds.

Tout d’abord, vous devez être propriétaire du fonds de commerce pour pouvoir le nantir. Il est important de veiller à cet élément, en particulier lorsque vous souhaitez racheter un fonds de commerce et que vous êtes à la recherche de financement.

En pratique, vous devrez négocier avec l’organisme financeur pour bénéficier des liquidités pour acheter le fonds de commerce. Ensuite, vous nantirez votre fonds.

Ensuite, le bénéficiaire du fonds nanti doit posséder une créance sur le débiteur. Ex : vous devez payer les mensualités de votre emprunt à votre banque, qui sera bénéficiaire du fonds nanti.

Certaines conditions de forme doivent être respectées lorsque vous souhaitez nantir votre fonds.

1°/ Le contrat de nantissement doit être rédigé par acte authentique (c’est-à-dire par un avocat ou un notaire) ou par acte sous seing privé (qui correspond à un contrat classique).

2°/ Le privilège résultant du contrat de nantissement doit ensuite faire l’objet d’une inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est situé.

Le créancier doit se déplacer au greffe du tribunal de commerce avec l’original de l’acte et avec deux exemplaires d’un bordereau spécifique[3] pour le faire enregistrer. Cette formalité est payante et le montant varie selon le montant de la créance.

L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours suivant la date de signature de l’acte constitutif[4].

Si votre acte est authentique, l’avocat ou le notaire se chargeront de ces formalités.

L’enregistrement de l’acte est une mesure de publicité légale qui permet de rendre opposable le nantissement aux tiers. Il est valable dix ans.

Quels sont les effets du nantissement ?

Le nantissement ne bouleverse pas votre activité professionnelle car le débiteur conserve une liberté totale dans sa gestion : il s’agit d’une sûreté sans dépossession. Aucun droit de contrôle n’est prévu par la loi au profit du créancier.

Les effets du nantissement seront ressentis dans trois cas : si vous souhaitez déplacer votre fonds de commerce, si votre bailleur vous donne congé (a) ou si vous avez des difficultés financières (b).

  1. Le déménagement et le congé donné par le bailleur

En cas de déménagement, vous devrez informer préalablement vos créanciers nantis.

En cas de congé donné par le bailleur, celui-ci devra s’en charger. Ces mesures visent à protéger les créanciers d’une éventuelle dépréciation du fonds de commerce.

Dans les deux cas, aucune obligation de forme n’est exigée pour informer les créanciers.

Si ces informations ne sont pas fournies aux créanciers, les créances deviendront exigibles de plein droit. Si vous avez informé les créanciers et qu’ils sont en désaccord, ils pourront alors demander en justice la déchéance du terme, c’est-à-dire le recouvrement de la créance.

En complément de l’information des créanciers, vous devrez veiller à indiquer le déplacement du fonds de commerce dans le registre spécial du tribunal de commerce compétent.

  1. En cas de difficultés financières

La raison d’être du nantissement est qu’il accorde un « droit de préférence » au créancier. Cela signifie qu’en cas de liquidation judiciaire, il sera considéré comme un créancier privilégié. Il pourra alors être payé par préférence à tous les autres créanciers sur le prix de vente du fonds.

Quand suis-je libéré du nantissement ?

Le nantissement s’éteint lorsque vous avez payé l’intégralité de la créance. Il sera alors possible de radier le nantissement du registre du tribunal de commerce, selon les mêmes modalités que l’inscription. Il s’éteint également passé un délai de dix ans si le nantissement n’a pas été renouvelé avant l’expiration de ce délai.

[1] L’achalandage se définit comme l’ensemble des personnes pouvant passer devant le fonds (les chalands). Il s’agit donc de la clientèle potentielle compte tenu de l’implantation géographique du fonds.

[2] Article L142-2 du code de commerce.

[3] Ces bordereaux sont disponibles au greffe des tribunaux de commerce.

[4] Article L142-4 du code de commerce.

La caution personnelle du chef d’entreprise

Si les dettes d’une société à responsabilité limitée n’engagent pas en principe le dirigeant de la société, il n’est pas rare que le dirigeant se porte personnellement garant du paiement des dettes en cas de défaillance de la société.

Pour les besoins de son entreprise, un dirigeant peut être en effet amené à se porter caution envers un créancier de sa société. Il en est souvent ainsi à l’occasion d’un prêt contracté auprès d’une banque. Le cautionnement, en particulier lorsqu’il est à durée indéterminée et sans limitation du montant garanti, engage lourdement la caution mais également ses héritiers qui poursuivent l’engagement après le décès de la caution.

Il est dès lors essentiel de déterminer le montant de l’engagement et, dans la mesure du possible, sa durée.

Il existe un cautionnement simple et un cautionnement solidaire dont les conséquences  diffèrent.

CAUTIONNEMENT SIMPLE

Dans cette hypothèse, la caution n’est tenue de payer la dette que lorsque le débiteur principal (la société) est défaillant. Ainsi, la caution peut exiger que le créancier intente en premier lieu ses recours contre la société. C’est en cela que l’on dit que la caution peut se prévaloir du bénéfice de discussion.

Par ailleurs, lorsque plusieurs cautions simples garantissent la même créance (ex : en cas de co-gérance d’une société), chaque caution dispose du bénéfice de division qui lui permet de ne payer que sa part de la dette globale. Il est néanmoins fréquent que par une clause du contrat, la caution renonce à la fois au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

Cette formule est la plus utilisée par les créanciers. Et pour cause, elle ne permet pas à la caution d’invoquer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division. La solidarité signifie que le créancier peut s’adresser à n’importe lequel des débiteurs pour réclamer le paiement de la totalité de la créance, à charge pour celui qui a payé en totalité de se retourner contre les autres débiteurs.

Dans les deux formes de cautionnement, la caution qui a payé la dette peut se retourner contre le débiteur principal.

LA NOTION DE CAUTIONNEMENT INDEFINI

Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, notamment les intérêts, frais et pénalités[1].

MOYEN DE DEFENSE DE LA CAUTION

Les circonstances permettant à la caution d’échapper au paiement sont limitées.

Elle peut se libérer si son engagement n’est pas valable (vice de consentement, non-respect des mentions obligatoires) ou si la dette garantie n’est elle-même pas due.

Ainsi, la caution peut refuser de payer la dette en invoquant les exceptions dont dispose le débiteur principal : extinction de la dette (ex : compensation avec une créance réciproque du débiteur ; prescription), mauvaise exécution du contrat par le créancier, inexistence de la dette (ex : si la dette garantie est subordonnée à une condition qui ne s’est pas réalisée).

A noter toutefois que la caution ne peut pas invoquer des motifs personnels au débiteur principal, notamment le fait que la dette a été contractée par un mineur.

Au titre des motifs personnels au débiteur ne pouvant pas être invoqués par la caution pour se désengager, la cour de cassation a considéré que les manœuvres dolosives dont a été victime le débiteur ne pouvaient pas être invoquées par la caution.

Dans cette affaire, un dirigeant s’est porté caution du paiement du prix d’un fonds de commerce acquis par sa société. La société ayant été mise en liquidation, le vendeur a appelé en garantie la caution. Le dirigeant a refusé de payer prétextant que le vendeur a commis des manœuvres ayant vicié le consentement de l’acheteur, entraînant ainsi la nullité de la vente et donc du cautionnement. La Cour de cassation a néanmoins considéré que la caution ne pouvait pas invoquer ce motif purement personnel à l’acheteur (arrêt n°03-15602 du 8 juin 2007).

[1] Article 2293 du code civil.

Tableau comparatif des entreprises individuelles

Il existe plusieurs statuts pour les entrepreneurs individuels (non constitués en société commerciale). Chacun de ces statuts se distingue les uns des autres au niveau de leur fonctionnement. Une entreprise individuelle est une forme simplifiée d’entreprise. Toute personne de plus de 18 ans peut déclarer ce type d’entreprise et devenir alors entrepreneur individuel. Il n’est pas possible d’avoir un associé avec ce statut.

L’entrepreneur individuel peut créer son entreprise rapidement, sans capital. Cependant, ce statut implique une responsabilité totale et infinie des dettes professionnelles sur l’ensemble du patrimoine personnel, à l’exception de la résidence principale.

Même si ces tableaux vous apportent des informations pour comparer les différentes formes d’entreprises individuelles, il est conseillé de se rapprocher d’un professionnel afin d’étudier avec précision le choix du bon statut juridique pour votre entreprise. Vous pouvez également prendre contact avec votre chambre de métiers.

TYPES DE PROJETS CONCERNES / ACTIVITES

 Entrepreneur  individuel  

 EURL

 

  SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL

Le créateur
 

 L’entrepreneur individuel seul

 L’associé unique (personne physique ou morale)  L’associé unique (personne physique ou morale)

Types de projets concernés
 S’adapte à toutes les petites activités qui ne nécessitent pas beaucoup d’investissement.  S’adapte aux petites activités et activités accessoires qui ne nécessitent pas beaucoup d’investissement et qui s’exercent sous le régime fiscal de la micro- entreprise.  S’adapte à des petites activités ne nécessitant pas beaucoup d’investissement, mais formalisme de constitution et de fonctionnement plus important qu’en entreprise individuelle classique.  S’adapte à tous les projets, à condition d’accepter un certain formalisme de constitution et de fonctionnement.  S’adapte à tous les projets, à condition d’accepter un formalisme de constitution et de fonctionnement assez contraignant.
  Objet social – Activité
 Toutes activités (commerciale, libérale, artisanale, agricole, etc.)  Activités : commerciales, libérales relevant du régime d’assurance vieillesse de la Cipav ou du RSI, artisanales;

Sauf exceptions

 Toutes activités (commerciale, libérale, artisanale, agricole, etc.)   Toutes activités sauf, entreprise et capitalisation et d’épargne, débit de tabac.  Toutes activités sauf débit de tabac, agence de placement des artistes de spectacle.

 

CAPITAL SOCIAL –  APPORTS

 Entrepreneur  individuel   

EURL

   

SASU

 

Régime classique

 

Micro- entrepreneur

 

EIRL

 Montant du capital social
 Pas de notion de capital social  Librement fixé par l’associé dans les statuts de la société
 Apports
– apports en numéraire
– apports en nature
– apports en industrie (cependant, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social).
 Modalités de libération des apports
 

 

 

– apports en nature : libération totale à la constitution.

apports en numéraire : possibilité de ne les verser qu’à hauteur d’1/5ème à la constitution de la société (le versement du solde devant intervenir dans les 5 ans).

– apports en nature : libération totale à la constitution.

 apports en numéraire : possibilité de ne les verser qu’à hauteur d’1/2ème à la constitution de la société (le versement du solde devant intervenir dans les 5 ans).

 

DIRIGEANT

 Entrepreneur  individuel   

EURL

 

  SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
 Qui dirige l’entreprise ?
 

 L’entrepreneur individuel seul

 Un gérant (personne physique uniquement)  Liberté statutaire,

Au minimum un président, une personne physique ou morale, associé ou non

 Nomination / Révocation des dirigeants – Durée des fonctions
 Modalités de nomination et révocation fixées dans les statuts ou décision de l’associé unique

Durée fixée dans les statuts, sinon illimitée

 

  

Liberté statutaire

 Pouvoir du dirigeant
Illimités. L’entrepreneur individuel dirige seul son entreprise A l’égard des tiers, le dirigeant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société.

Dans le cadre du fonctionnement de l’entreprise et si le gérant est un tiers, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs en subordonnant la conclusion de certains actes à l’approbation de l’associé unique.

Responsabilité du dirigeant
 

– Dettes de l’entreprise : totale et indéfinie sur les biens personnels, sauf sur la résidence principale de l’entrepreneur individuel.
Possibilitéde déclarer insaisissable devant notaire les autres biens immobiliers non utilisés pour un usage professionnel.

 

– Responsabilité civile et pénale sur patrimoine personnel

 – Dettes de l’entreprise : limitée au patrimoine d’affectation (possibilité de déclarer insaisissable devant notaire les biens immobiliers non utilisés pour un usage professionnel)

 

– Responsabilité civile et pénale sur patrimoine personnel

  – Dettes de l’entreprise : inexistante

 

– Responsabilité civile et pénale sur son patrimoine personnel

 

REGIME FISCAL


Entrepreneur  individuel
 

EURL

 

 SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
Imposition des bénéfices de l’entreprise
Impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC ou BA) -Impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC selon le régime de la micro- entreprise)

Possibilité d’option pour les versements fiscaux libératoires de l’impôt sur le revenu sous certaines conditions

Impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA)

Ou option pour l’impôt sur les sociétés (IS) si imposé selon un régime réel ou de déclaration contrôlée (option irrévocable).

 – Impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA) au nom de l’associé unique.
Le gérant , associé unique, peut être soumis au régime fiscal de la micro-entreprise. – Possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) (option irrévocable)
– Impôt sur les sociétés (IS)

 – Possibilité d’opter pour l’IR sous certaines conditions pour les SASU de moins de 5 ans.


Déduction de la rémunération du dirigeant
Non Non, sauf en cas d’option pour l’IS Oui, sauf en cas d’option pour l’IR

Régime fiscal de la rémunération du dirigeant
Les bénéfices de l’entreprise imposés à l’IR incluent le  prélèvement de l’exploitant Si l’entreprise est soumise à l’IR : les bénéfices de l’entreprise incluent le prélèvement de l’exploitant.
Depuis le 1er janvier 2017, le gérant associé unique  choisir le régime fiscal de la micro-entreprise. Si l’entreprise est soumise à l’IS : imposition de la rémunération à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires. 
Si l’entreprise est soumise à l’IS : imposition de la rémunération à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires.

Si l’entreprise est soumise à l’IR : les bénéfices de l’entreprise incluent le  prélèvement de l’exploitant 

 

REGIME SOCIAL


Entrepreneur  individuel
 

 

EURL

 

  

SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
 

Régime social du dirigeant

 

 

 

 

Travailleur non- salarié

 

Travailleur non- salarié mais mode de calcul et de paiement des cotisations sociales

simplifié  : Régime micro-social

 

 

 

 

Travailleur non- salarié

 

 

Travailleur non- salarié (gérant associé unique)

 

Assimilé- salarié (gérant tiers)

 

 

  

Assimilé- salarié

Assiette de calcul des cotisations sociales
Bénéfice imposable Chiffre d’affaires EIRL soumise à l’IR : Bénéfice imposable

EIRL soumise à l’IS : Rémunération nette + la part des dividendes reçus supérieure à 10 % de la valeur du patrimoine affecté, ou à 10 % du bénéfice net, si ce bénéfice est supérieur au patrimoine affecté.

EURL soumise à l’IR : Bénéfice imposable

EURL soumise à l’IS : Rémunération nette + dividendes pour la fraction supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

– SASU soumise à l’IS : Rémunération nette

  – SASU soumise à l’IR : Rémunération nette

 

FONCTIONNEMENT


Entrepreneur  individuel
 

 

EURL

 

 

 SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL

Obligations liées au fonctionnement de l’entreprise
 

 

 

 

Le micro- entrepreneur doit ouvrir dans un délai de 12 mois après la création un compte bancaire dédié à son activité.

 – Ouvrir un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) exclusivement dédié(s) à l’activité professionnelle visée par la déclaration d’affectation.

 – Tenir une comptabilité autonome pour cette activité

 – Publier ses comptes annuels auprès du registre où a été déposée la déclaration d’affectation.

– Nomination du ou des dirigeants dans les statuts ou dans un acte séparé (et fixation de leur rémunération).

 – Tenue d’un registre spécial des décisions de l’associé unique.

 – Dépôt des comptes annuels et de l’inventaire au greffe du tribunal de commerce.

 – Etablissement du rapport de gestion sauf dispense.


Commissaire aux comptes
Non Non, sauf si 2 des 3 conditions suivantes sont réunies :
– bilan > 1  550  000 €,
– CA HT > 3  100  000 euros,
– plus de 50 salariés
Non (sauf sous certaines conditions)

 

FORMALITES


Entrepreneur  individuel
 

 

EURL

 

 

 SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
Formalités
  

– Déclaration au CFE et immatriculation au RCS, RM ou RSAC selon la nature de l’activité

– Pas de statuts

 

– Déclaration au CFE et immatriculation au RCS, RM ou RSAC selon la nature de l’activité

 

– Pas de statuts

 

 – Déclaration au CFE

– Déclaration d’affectation du patrimoine à rédiger et à enregistrer au RCS, RM, RSEIRL ou RSAC

– Pas de statuts

Rédaction des statuts.

Un modèle facultatif de statuts d’EURL dirigée par l’associé unique est remis gratuitement par le CFE.

 

 

Rédaction des statuts.

Dans ce cadre, la loi laisse à l’associé une grande liberté de rédaction.


Coût des formalités de création
 Immatriculation au RCS pour les commerçants : environ  34 €

Immatriculation au RM pour les artisans : environ 190 € (ce montant peut varier suivant les départements)

Immatriculation à l’Urssaf  pour les professions libérales : gratuite

– Immatriculation au RSAC pour les agents commerciaux : environ 26 euros

Gratuit Pour déclaration de l’entreprise : cf entreprise individuelle ou micro- entrepreneur

 Déclaration d’affectation du patrimoine :
– gratuit pour les commerçants et artisans, agents commerciaux si simultanée à la  déclaration  d’entreprise

– Professions libérales : 55,97 euros

 

– Frais de publication (journal d’annonces légales) : environ 190 €

– Immatriculation au RCS (y compris le dépôt d’actes) : environ 84 €

 – Frais de publication (journal d’annonces légales) : environ 230 €

– Immatriculation au RCS (y compris le dépôt d’actes) : environ 50 €

 

 

TRANSMISSION


Entrepreneur  individuel
 

 EURL

 

SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL

Transmission
 

– Cession du fonds ou de la clientèle,

– Apport de l’entreprise en société,

– Location- gérance (sauf si en EIRL)

 

– Cession du fonds ou de la clientèle, 

– Cession de parts sociales.

 

– Cession du fonds ou de la clientèle,

– Cession d’actions.

 

AVANTAGES / INCONVENIENTS 


Entrepreneur  individuel
 

EURL

 

SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
 Avantages
 

 

 

 

Simplicité de constitution et de fonctionnement

  – Limitation du patrimoine servant de gage aux créanciers

 

– Option pour l’IS sous certaines conditions mais option irrévocable.

– Responsabilité limitée aux apports (sauf en cas d’engagement de la responsabilité du dirigeant)

 – Structure évolutive (ex. : possibilité d’accueillir un nouvel associé)

 – Choix du régime fiscal

 – Simplicité de fonctionnement

– Responsabilité limitée aux apports (sauf en cas d’engagement de la responsabilité du dirigeant)

 – Structure évolutive (ex. : possibilité d’accueillir un nouvel associé)

 – Choix du régime fiscal

 – Régime social d’assimilé-salarié du dirigeant.

 Inconvénients
Responsabilité totale et indéfinie (sauf sur la résidence principale) la déclaration d’insaisissabilité possible sur les  biens fonciers bâtis ou non bâtis. – Formalisme et coût de constitution et de fonctionnement plus importants    – Frais et formalisme de constitution

 

Modèles de contrat de location et conditions générales (CGL) conseils pratiques

La FNA propose à ses adhérents un contrat type de location de véhicule avec ses conditions générales de location (CGL).

Chaque entreprise est unique.

Ce contrat est un modèle qu’il convient d’adapter en fonction de vos tarifs, de vos contrats d’assurance et des véhicules proposés à la location.

En outre, un certain nombre d’informations précontractuelles concernant les conditions de la location doivent être mises à la disposition du client. Un devis doit obligatoirement être établi avant toute location (voir note FNA « la location de véhicules de courte durée »).

LE CONTRAT DE LOCATION

Loueur :

La FNA vous recommande de :

  • vérifier la validité des pièces qui vous sont présentées,
  • conserver une copie du permis de conduire du client,
  • bien remplir les champs indiqués sur le contrat, à la fois pour le locataire et éventuellement un autre conducteur autorisé à conduire le véhicule.

Véhicule :

Une attention particulière doit être portée sur la liste des équipements présents dans le véhicule. Cette précaution vous évitera des litiges au moment de la réception du véhicule.

Tarification :

Les tarifs sont libres.

Il vous revient d’en fixer vous-même les montants (forfait, carburant nettoyage, dépôt de garantie …), et les modalités de paiement.

Ces tarifs doivent être affichés de façon visible et lisible dans les lieux de réception de la clientèle et être mis à la disposition du public.

LES ASSURANCES

Les assurances sont primordiales. Vous devez impérativement connaitre vos contrats d’assurances et veiller à bien en informer vos clients.

Au moment de la signature du contrat de location, vous devez prendre le temps d’expliquer à vos clients les garanties comprises dans votre contrat d’assurance, ce qui en est exclu, etc. …..

Si vous choisissez de proposer des assurances complémentaires payantes telles que garantie contre le vol (TP) et garantie dommage (CDW), veuillez à bien remplir le contrat de location dans les cases prévues à cet effet.

Votre client doit quitter votre établissement en sachant pour quels types de risques il est couvert.

Pour vous aider, voici quelques questions à vous poser avant de proposer un contrat de location :

  • Quels types de contrats d’assurances (tous risques ou non), ai-je souscrit ?
  • Quelles en sont les garanties ? quelles sont les exclusions ?
  • Le client doit-il faire un transfert d’assurance ?
  • Mes véhicules sont-ils assurés contre le vol ? contre l’incendie ?
  • En cas de sinistre, quelles sont les indications / recommandations / obligations contenues dans mon contrat d’assurance ?
  • Quelles sont les franchises ou rachat de franchise en veillant à les reporter sur le contrat de

Si je choisis, avec mon assureur, de proposer à mes clients des garanties optionnelles payantes contre le vol (TP) et / ou dommages (CDW) ?

  • Quels en sont les conditions ? les montants ?
  • Que couvrent les garanties ?
  • Le contrat de location a-t-il été correctement rempli et en ai-je bien informé mon client ?

LES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Ce modèle de conditions générales de location détaille les droits et obligations des parties au contrat de location :

  • Sur le véhicule (état, garde et utilisation, dégradation, immobilisation, panne, maintenance, interdictions ….)
  • Sur la location (durée, restitution du véhicule et dépôt de garantie …)
  • Sur le prix et les conditions de paiement,
  • Sur les assurances et les obligations en cas de sinistre, les exclusions, les déchéances,

Sur les garanties notamment optionnelles (garantie contre le vol et garantie dommages).

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Aide au financement des formations pour les permis de conduire : élargissement des formations éligibles via le CPF

Modification et création de nouvelles fiches du RNQSA concernant les métiers de l’enseignement de la conduite

Utilisation des extranets réparateurs en expertise sinistre

Accès aux données de sécurité des véhicules : anticipez l’accréditation SERMI pour vous et vos salariés

L’abaissement de l’obtention du permis de la catégorie B à 17 ans

Malus sur les véhicules polluants du 1er janvier 2024 au 28 février 2025

Circulation des véhicules lourds immatriculés en WW Provisoire

Aide à la location d’une voiture particulière électrique : fin du « leasing social »

Accès aux données techniques : la CJCE rappelle les règles aux constructeurs

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Contrôle technique des véhicules école de conduite

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Les dépanneuses superlourdes Réglementation du PTAC et du PTRA des dépanneuses

  • Réglementation du PTAC (Poids Total en Autorisé en Charge) et du PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) des dépanneuses-remorqueuses Réclamation de la FNA depuis 2009, la modification du code de la route afin d’éviter les surcharge a connu une première avancée avec le décret du 10 novembre 2016.

Le nouvel article R.437-1 du code de la route est désormais rédigé comme suit :

Article R.437-1 du code de la route

I.- La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l’article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni une charge à l’essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni un poids total roulant autorisé de 60 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur.       

Analyse

La déclaration de mise en service du véhicule de dépannage et donc le calcul de l’équilibre général du véhicule peut être effectuée à la MMTA (Masse Maximale Techniquement Admissible) du véhicule. Cette valeur sera reprise sur le procès-verbal de réception en mention particulière : Z1 = Autre F.2 possible : ….

Une dépanneuse à 4 essieux (superlourde) peut donc désormais atteindre un PTAC de 48t ou un PTRA de 60t s’il s’agit d’une dépanneuse semi-remorque (tracteur + remorque).

Conseil pratique

Pour un demande de modification de carte grise et carte blanches d’une dépanneuse (sans semi-remorque) afin d’atteindre un PTAC 48 t

– Demande de modification

Pour les dépanneuses superlourdes, un PTAC de 48t est désormais possible.

Pour obtenir la carte grise modifiée il faut récupérer la notice descriptive technique du châssis (MMTA). S’il n’a pas cette notice, il convient de demander au constructeur du châssis le PTAC maximum que l’on peut obtenir (en lui joignant une copie de l’arrêté du 10 novembre 2016 modifiant l’art. 437-1 du Code de la route). Celui-ci vous renvoi la notice modifiée avec le nouveau PTAC maximum, parfois accompagné d’éventuelles modifications techniques (en général sur le freinage) à faire auprès d’un garage agréé de la marque.

Demander au carrossier constructeur de fournir un certificat de carrossage dans lequel sera pris en compte le nouveau PTAC (qui peut varier de 34 à 50t).

Enfin, il convient d’envoyer les documents à la DREAL ou DEAL ou DRIEE de la région pour obtenir des cartes grises modifiées de leur PTAC, puis formulez une nouvelle demande de carte blanche.

Pour une demande de modification de carte grise et carte blanches d’une dépanneuse (avec remorque ou semi-remorque) PTRA à 60 t

– Demande de modification-
Pour les dépanneuses superlourdes remorque ou semi-remorque, le PTRA de 60t désormais possible.

Pour obtenir la carte grise modifiée, il faut récupérer la notice descriptive technique de la remorque ou semi-remorque auprès du constructeur de la remorque.

Il faut ensuite lui demander une augmentation du PTAC de la remorque ou semi-remorque (en lui joignant une copie de l’arrêté du 10 novembre 2016 modifiant l’art. 437-1 du Code de la route).

Faire la même demande auprès du constructeur du tracteur (PTRA maximum).

Le poids maximum que l’on peut ainsi obtenir peut varier de 44t à 80t.

En fonction du PTRA du tracteur et du PTAC de la remorque/semi-remorque, vous pouvez obtenir de 44t à 60t de PTRA.

Enfin, il convient d’envoyer les documents à la DREAL ou DEAL ou DRIEE de la région, pour obtenir des cartes grises modifiées de leur PTAC et PTRA, puis formulez une nouvelle demande de carte blanche.

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Le RGPD concerne aussi les dépanneurs

L’activite depannage-remorquage

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Consignes de securite pour le depannage – remorquage

Facturation de la manutention d’un véhicule mis en parc suite à un remorquage

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Fiche d’intervention conditions générales de vente

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La relivraison des véhicules

Pour rappel, la FNA avait entrepris des démarches auprès du Ministère pour que la relivraison du véhicule, suite à un dépannage, ne soit pas considérée comme une activité de transport de marchandises.

Exonération de capacité de transport :

Le décret n°99-752 du 30 aout 1999 accorde une dérogation à l’obligation d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs aux entreprises qui effectuent l’enlèvement de véhicules accidentés ou en panne par un véhicule spécialisé entre le lieu de l’accident et le lieu de la réparation.

S’était posé alors la question de savoir si la relivraison d’un véhicule sur un autre site, par exemple le lendemain, constituait encore juridiquement une prestation de dépannage, ce que nous défendions,  ou bien du transport ?

Remorquage du véhicule sur un autre site (relivraison):

Sur une initiative de la FNA, et forte de ses arguments, le Ministère a définitivement tranché la question dans un courrier du 29 mars 2006, toujours d’actualité.

En l’espèce, le Ministère a en particulier reconnu que « dans la pratique, il s’avère que les opérations de dépannage-remorquage sont effectuées en plusieurs temps. Dans une première phase, l’entreprise de dépannage procède à l’évacuation du véhicule accidenté ou en panne du domaine public routier jusqu’à son établissement, puis, ultérieurement, elle évacue le véhicule en panne ou accidenté vers l’établissement du réparateur ». Cette seconde opération, dès lors qu’elle est réalisée par le dépanneur initial, « est indissociable de la prestation de dépannage remorquage » et donc exonérée de la capacité de transport.

Vous trouverez le courrier du ministère des transports en PJ ci-dessous.

Tarification d’un remorquage sur un autre site :

Les sociétés d’assistance nous ont soumis lors d’un comité de pilotage, la problématique de la facturation de la relivraison du véhicule sur la base du prix public de dépanneur non conventionné.

Sur ce point, la FNA a tenu à rappeler que nous ne pouvions prendre position sur un tarif spécifique. Il revient à chaque entreprise non conventionnée de négocier au coup par coup cette relivraison du véhicule étant entendu que les sociétés d’assistance ne peuvent pas imposer aux dépanneurs non conventionnés les tarifs négociés avec les conventionnés. Il vous revient donc de négocier un tarif intermédiaire avec la société d’assistance.

Conventions d’agréments – Assureurs et Assisteurs tenus de s’engager sur un volume d’affaire

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a rendu un avis très attendu sur la question de savoir si les sociétés d’assurances devaient insérer dans les conventions d’agrément proposées aux réparateurs automobiles, une clause d’engament de volume (appelée clause volumétrique).

La réponse est sans appel. Dès lors que le tarif retenu comme préalable à la signature de la convention (tarif horaire, tarif d’intervention) est inférieur au tarif public du réparateur, l’assureur doit s’engager sur un volume d’affaires ou sur un chiffre d’affaires.

A noter que cette décision peut, par analogie, s’appliquer aux sociétés d’assistance.

La CEPC, qu’est-ce que c’est ?

Créée en 2001, elle a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis.

Elle peut également décider d’adopter des recommandations sur les questions portant notamment sur le développement des bonnes pratiques commerciales. Elle exerce un rôle d’observatoire régulier de ces pratiques.

Pratiques restrictives de concurrence de ces sociétés 

Il s’agit là d’une application de l’article L. 442-6-I,3° du code de commerce selon lequel :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

[…]

3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;

[…] ».

Autrement dit, le fait pour les réparateurs de consentir des remises pour signer la convention sans aucune contrepartie en termes de volume d’affaires de la part de l’assureur, engage la responsabilité de ce dernier.

Jusqu’à présent les assureurs et au-delà, les assisteurs, considéraient que ce texte ne leur était pas applicable étant inséré dans le code de commerce.

Par cet avis, la CEPC précise que ce texte est applicable aux sociétés d’assurance, aux mutuelles régies par le code des assurances et aux plateformes de gestion de sinistres.

La FNA considère que, tout comme les sociétés d’assurance, les sociétés d’assistance (sociétés anonymes), régies par le code des assurances et placées sous l’autorité de l’ACP (autorité de contrôle prudentiel) sont également soumises à ces dispositions.

Or, dans la pratique, les assureurs et les assisteurs imposent en réalité leur propre grille tarifaire, généralement bien en-deçà des tarifs publics de l’entreprise, tout en ne s’engageant sur aucun volume d’affaire.

Ainsi, en l’état actuel des relations contractuelles entre réparateurs et assureurs, la responsabilité civile de ces derniers pourrait être engagée sur le fondement de l’article précité, les obligeant par voie de conséquence à réparer le préjudice subi.

Les conséquences pratiques de l’avis

Les sociétés visées (assureurs et assisteurs) doivent mettre leurs conventions en conformité avec l’avis rendu par la CEPC. Une modification des contrats doit s’engager par la signature d’un avenant pour les contrats en cours, et par une mise à jour des clauses contractuelles des contrats à venir.

Toutefois, consciente des difficultés à s’engager sur un volume d’affaire, la CEPC propose comme solution de substituer aux remises sur les tarifs des réparateurs, des remises conditionnelles ou des ristournes de fin d’année calculées sur le chiffre d’affaires réalisé.

Pour la FNA, conformément à l’avis de la CEPC, deux cas de figure pourraient se présenter pour les carrossiers et les dépanneurs :

  • Soit les parties retiennent des tarifs négociés (inférieurs) aux tarifs publics affichés dans l’entreprise; dans cette hypothèse, les sociétés d’assurance et d’assistance doivent obligatoirement s’engager sur une clause volumétrique précise, réelle et adaptée. Par cette clause volumétrique les sociétés ne doivent pas simplement s’engager à orienter les assurés, mais elles doivent s’engager sur un volume d’entrées ateliers, un volume d’interventions ou encore un volume de chiffre d’affaires.
  • Soit les parties retiennent les tarifs publics de chaque entreprise, et non pas des tarifs inférieurs, dans cette hypothèse, ces sociétés peuvent ne prévoir aucune clause volumétrique. C’est la solution que préconise la CEPC : substituer aux remises sur les tarifs des réparateurs des remises conditionnelles ou des ristournes de fin d’année calculées sur le chiffre d’affaires réalisé.

De ce fait, le taux de facturation de référence est le tarif public affiché dans l’entreprise.

Conseils FNA

Remontez-nous vos conventions d’agrément (anonymes) ou faites-nous part des propositions des assureurs et des assisteurs sur vos contrats en cours.

Il est fondamental, dans l’intérêt de toute la profession, que nous puissions vous accompagner sur ce dossier. Cela ne peut se faire sans des éléments concrets.

Si vous négociez vos contrats, ayez à l’esprit cet avis et demandez à votre cocontractant de vous indiquer comment il compte mettre en conformité le contrat qui vous est soumis. C’est un argument dans les négociations commerciales.

Si la clause est opaque, il lui appartient de vous l’expliquer.

Téléchargez l’avis complet de la CEPC dans « documents complémentaires » ci-dessous.

Le RGPD concerne aussi les dépanneurs

En quoi consistent ces avenants ?

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD (25 mai 2018), les différents opérateurs et entreprises doivent se mettre en conformité : voir notes FNA sur le site et guide pratique CNIL (joint).

Chaque entreprise amenée à utiliser et stocker les données personnelles de ses clients doit désormais recenser l’ensemble de ses fichiers et s’assurer de leur conformité avec le RGPD. Il faut recenser l’ensemble des traitements de données personnelles, informer les personnes sur leurs droits, sécuriser les données personnelles conservées au sein de l’entreprise.

La CNIL a publié sur son site internet des conseils aux entreprises sous le titre « RGPD : par où commencer » : https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer

Il s’agit d’un plan d’action en 4 étapes, assez concret. Ce qui est conseillé dans un premier temps, c’est de déterminer les différentes données collectées de l’entreprise, ce qui permettra de constituer un registre de traitement de données. Ce plan d’action en 4  étapes se trouve également dans le Guide BPI/CNIL pour les TPE et PME qui a été envoyé avec la note juridique 03-18.

Pourquoi les assurances imposent elles ces obligations à leurs prestataires ?

Les assisteurs et les partenaires commerciaux, doivent s’assurer que les données des clients qui sont transmises à leurs prestataires entreprises de dépannage, sont correctement utilisées et protégées. En effet, les assistances sont responsables juridiquement de toutes ces données. Afin d’être en conformité avec le RGPD, les assistances doivent non seulement sécuriser à leur niveau l’ensemble des données personnelles qu’elles collectent, mais elles sont également responsables solidairement avec les prestataires à qui elles transmettent ces données.

Les assistances imposent donc aux prestataires avec lesquels elles travaillent, et c’est leur droit, un certain nombre d’obligations concernant la protection de ces données personnelles.

Pourquoi ces obligations sont-elles si contraignantes ?

Ces obligations sont contraignantes parce que le RGPD est contraignant. Les assistances doivent respecter les dispositions relatives au RGPD et s’assurer auprès de leurs prestataires qu’ils respectent le RGPD et se mettent en conformité avec lui. De manière plus globale, nous ferons face dans les mois et les années à venir, à de nombreuses demandes de mise en conformité de la part de partenaires commerciaux et de prestataires. Il est donc urgent et important que les entreprises soient sensibilisées au RGPD.

Conseils aux entreprises

  • Si ce n’est déjà fait, prendre connaissance des notes FNA sur le RGPD. Elles se trouvent dans la base documentaire, rubrique Juridique > Vie de l’entreprise > Gérer son activité (dossier spécial RGPD)
  • Prendre connaissance des obligations prévues dans le cadre de cet avenant. Ces obligations sont en effet contraignantes pour le professionnel et s’inscrivent dans le cadre du RGPD. Cela implique qu’il faut véritablement engager une procédure de mise en conformité au sein de l’entreprise. Cette obligation de mise en conformité avec le RGPD ne se situe pas au seul niveau de l’assisteur, c’est une obligation générale soumise à sanction de la CNIL en cas de contrôle (sanction de la CNIL = à 4 % du chiffre d’affaires).

Une attention particulière à apporter à certains points probablement présents dans ces avenants

Pour s’assurer de la mise en conformité de son prestataire avec le RGPD, les assisteurs peuvent imposer les obligations suivantes :

  • Une formation des salariés de l’entreprise sur la réglementation applicable en matière de protection des données. Elles peuvent se réserver la possibilité de demander un certificat de formation des employés du prestataire. Le CFPA devrait prochainement proposer aux entreprises et à leurs salariés une action de formation sur 1 journée.
  • Obligation de destruction des données personnelles à la fin de la durée légale de conservation
  • Prendre des mesures techniques et organisationnelles au sein de l’entreprise pour protéger et sécuriser ces données
  • Les assisteurs peuvent se réserver la possibilité de réaliser un audit ou des inspections auprès du prestataire, afin de vérifier la conformité de son établissement au RGPD
  • Si le prestataire a recours à de la sous-traitance pour le traitement des données personnelles, il doit en informer l’assisteur et obtenir son autorisation. Le sous-traitant doit lui-même respecter le protocole et le prestataire engage sa responsabilité si le sous-traitant ne le respecte pas. Il s’agit ici de la sous-traitance concernant le traitement des données personnelles. Attention : si le dépanneur sous-traite son activité de dépannage à un collègue, il va lui transmettre les données personnelles des clients de l’assiteur et est donc responsable de l’utilisation que va en faire son sous-traitant.

–          Le prestataire doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en interne, pour protéger les données personnelles des clients transmises par l’assistance. Il doit pouvoir fournir des garanties à l’assistance concernant les mesures de sécurité qui ont été prises. Ces mesures devraient être détaillées dans les avenants. Ces mesures de sécurité sont conformes aux préconisations de la CNIL.

  • Les asisteurs peuvent se réserver la possibilité de faire des tests d’intrusion une fois par an chez le prestataire. Si ces tests révèlent des vulnérabilités dans la protection des données, les prestataires doivent apporter des correctifs.
  • Interdiction pour le prestataire d’utiliser à des fins commerciales les données des clients transmises par l’assisteur (ne peut pas les exploiter pour son propre compte). Interdiction de vendre ces données.
  • En cas de violation de données (ex : hacker, vol d’ordinateur, vol de données en ligne avec demande de rançon, …) : le prestataire doit en informer l’assiteur dans les 24 h (à noter que la CNIL doit également en être informée). Il doit communiquer à l’assisteur toute information concernant cette violation de données et doit indemniser l’assisteur des dommages subis.
  • Les assisteurs pourraient effectuer un audit sur la sécurité des données personnelles auprès du prestataire, une fois par an. La question de l’audit pourrait constituer une condition essentielle de la poursuite de la relation commerciale entre l’assisteur et le prestataire.
  • En cas de rupture de la relation commerciale entre l’assisteur et le prestataire (quelle que soit la cause), le prestataire doit supprimer toutes les données des clients et fournir à l’assisteur, un certificat de destruction
  • Annexes très importante sur la sécurité des systèmes d’information: ces annexes décrivent les exigences minimales de sécurité que le prestataire doit mettre en œuvre au sein de l’entreprise pour sécuriser les données et répondre aux exigences du RGPD et de la relation commerciale avec l’assisteur. A lire attentivement.

Attention : il est indispensable que le prestataire prenne connaissance de l’ensemble de l’avenant qui lui est proposé avant de le signer car ceci l’engage. A terme, seuls les prestataires engageant une démarche de mise en conformité avec le RGPD pourront maintenir leurs agréments.

Conclusion

Les obligations qui découlent du RGPD peuvent paraître à juste titre contraignantes. Elles n’en concernent pas moins toutes les entreprises. L’argument qui consisterait à dire que nos entreprises sont trop petites pour être réellement concernées par le RGPD ne tient pas et ceux qui s’en affranchiraient, pourraient faire les frais de cette négligence à moyen terme.

 

Le recours direct

Aujourd’hui, les réparateurs qui interviennent sur le marché de la réparation collision sont de plus en plus confrontés à des pratiques de détournement de clientèle remettant en cause le principe du libre choix. Par ailleurs, les experts automobiles mandatés par les sociétés d’assurance exercent une pression de plus en plus forte pour limiter le coût du sinistre. Face à ces obstacles, la profession met en place de nouveaux outils dont le recours direct qui pourra permettre, sous certaines conditions, au client de demander la réparation intégrale de son préjudice tout en permettant au réparateur de fixer librement ses prix.

Rappel du schéma classique connu par les consommateurs en cas de sinistre

Habituellement, dans le cadre d’un accident, les usagers ont l’habitude de déclarer leur sinistre à leurs assurances respectives au moyen d’un constat qui décrit le plus objectivement possible les circonstances et les dommages subis.

L’assureur de la victime prend ensuite directement le relai en mandatant un expert d’assurance si nécessaire, et une fois le véhicule remis en état, l’assuré recevra l’indemnité d’assurance prévue dans son contrat.

>> Un recours direct ne repose pas du tout sur ce schéma.

Qu’est-ce que le recours direct ?

Le Recours Direct est la possibilité pour un automobiliste victime d’un accident de la route pour lequel un tiers responsable est identifié (celui qui est en cause dans l’accident), d’effectuer un recours directement auprès de la compagnie d’assurance adverse afin d’obtenir réparation de son préjudice[1].

Pour résumer, l’assurance de la victime n’a pas connaissance de l’accident, le règlement des réparations (et autres frais comme la location de véhicule etc.) se fera directement par l’assurance du responsable de l’accident.

Attention ! Un recours direct ne peut pas être utilisé dans tous les cas de sinistres, chacun des critères décrits ci-dessous doivent être remplis !

Préconisations de la FNA, vigilance est de mise

Bien que le recours direct se démocratise et devient un outil mis en avant par les médias et certaines associations de consommateurs, la FNA vous demande de rester vigilant quant à son utilisation et la procédure à suivre.

Sans contester son utilité la FNA vous demande de ne pas réaliser de recours direct sans avoir pris connaissance des recommandations de cette note.

En effet, son utilisation sur le terrain reste fragile c’est pourquoi la FNA travaille actuellement avec un expert indépendant et son avocate afin de vous apporter les armes nécessaires et éviter qu’un litige intervienne lors d’une procédure de recours direct.

Les conditions du recours direct

 

Bien identifier les acteurs

La victime non responsable du sinistre

La victime est la personne ayant subi le préjudice et n’étant pas responsable du sinistre. Elle ne doit présenter aucune blessure, même légère.

>> En cas de doute sur sa responsabilité, rapprochez-vous de l’expert et de son avocat. Si le doute persiste, ne réalisez pas de recours direct.

Le tiers responsable

Pour qu’un recours direct fonctionne, un tiers responsable doit être identifié. Il est le seul responsable dans le sinistre et ne présente aucune blessure, même légère.

Attention ! L’expert devra être en mesure de vérifier que ce tiers responsable est assuré au moment des faits. Un payeur doit être réellement identifié pour éviter les impayés.

>> Dans le cadre d’un recours direct, l’expert indépendant qui le pilotera va s’adresser à l’assureur du tiers responsable lequel indemnisera la victime de l’ensemble des préjudices subis.

Le réparateur

Le réparateur est la première personne que va contacter la victime. Il a un devoir de conseil et une obligation de résultats. En tant qu’homme de l’art, il s’assure de la réparation matérielle du véhicule selon une méthodologie convenue entre lui et l’expert indépendant. Il revient souvent au réparateur de présenter l’expert indépendant et le concept du recours direct c’est pourquoi il doit être formé.

L’expert

L’expertise dans le cadre d’un recours direct, peut être pratiquée uniquement par un expert indépendant des compagnies d’assurance. Ce dernier est mandaté directement par le client et va piloter le recours direct.

Avant de mettre en place le recours direct, la FNA conseille ses réparateurs de bien vérifier que l’expert en automobile indépendant travaille régulièrement avec le même avocat, et que tous les deux sont formés au principe du recours direct.

L’avocat est indispensable pour prendre le relais en cas de litige avec la société d’assurance. Il pourra également conseiller l’expert si un doute subsiste avant de réaliser le recours direct.

Un expert en automobile indépendant réalisant couramment du recours direct et connaissant bien ce principe saura vous conseiller et éviter les pièges.

>> C’est à l’expert d’identifier l’assureur du responsable puis de le contacter pour les démarches.

Bien identifier le sinistre

Le recours direct sollicite un délai de paiement plus long comparé à une prise en charge classique, il est donc préférable de le faire lors de petits sinistres (exemple : un rétroviseur de cassé, un coup de porte, une aile de rayée, etc.) afin de préserver la trésorerie de son entreprise.

Pour réaliser le recours direct, il faut obligatoirement le constat amiable sur lequel l’accident est explicite et cohérent. Le constat doit être complété et signé mais la victime ne doit pas le transmettre à son assureur. Si c’est déjà le cas, cela vaut comme déclaration et le recours direct ne sera alors pas possible.

Le recours direct doit se réaliser lors d’un sinistre simple et parfaitement identifié (exemple : refus de priorité, non-respect d’un feu rouge ou d’un stop, etc.).

Afin de réaliser un recours direct, la victime doit se rendre chez son professionnel réparateur dès que le sinistre survient. Si elle s’est déjà renseignée auprès de l’assurance de son véhicule, le recours direct ne sera pas possible.

Pour résumer :

  • Lors d’un sinistre non responsable :
  • Le client (victime du sinistre) doit se rendre chez son réparateur avant toute déclaration auprès de son assurance.
  • Le réparateur identifie s’il est opportun ou non de réaliser un recours direct.

3 conditions incontournables pour pouvoir utiliser le recours direct :

  • Un tiers responsable identifié, un constat amiable bien rédigé au moment des faits
  • Pas de blessé, même léger
  • Un payeur identifié
  • Le réparateur explique le recours direct à son client victime et lui propose une mise en relation avec un expert indépendant de sa région.
  • Le client mandate l’expert pour une expertise contradictoire de son véhicule.

Le règlement de la facture se fera par l’assurance du responsable et selon les conditions prévues par l’expert : Soit entre les mains de l’expert qui reverse la somme au réparateur, soit directement entre les mains du réparateur. Cela peut se faire en une seule ou plusieurs fois.

Si vous souhaitez mettre en place le recours direct, renseignez-vous auprès d’un expert indépendant de votre région.

Au moindre doute sur un sinistre, la FNA vous conseille de ne pas utiliser le recours direct. Restez vigilant quant à son utilisation !

 

[1] La loi Française l’y autorise au terme des articles L124-3 du code des assurances et 1382 du code civil.

La cession de créance

En cas d’accident ou de panne, votre client va déclarer auprès de son assureur un sinistre. S’il est couvert par sa police d’assurance, l’assureur lui devra une indemnité d’assurance.

Le règlement direct est le principal argument utilisé par les assurances pour orienter leurs sociétaires vers un réparateur agréé.

Pour contrer les assureurs, les professionnels utilisent fréquemment la cession de créance. Depuis le 1er octobre 2016, la notification de la cession de créance par lettre recommandée avec accusé de réception suffit.

Depuis le 5 décembre 2020, les assurances n’ont plus le droit de refuser les cessions de créances signées entre leurs assurés et un réparateur automobile. Cela s’applique aussi bien sur les nouveaux contrats, que sur les contrats en cours. Autrement dit, si une clause interdit à votre client de signer une cession de créance entre lui et son réparateur, cette clause est désormais nulle.

 

Nouveauté 2023 : La FNA s’associe à ClearBUS pour vous offrir une alternative à l’envoi traditionnel de courriers recommandés : le courrier recommandé numérique ! 

Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat qui va changer votre manière d’envoyer les cessions de créances aux assurances. 

 

Nouveauté depuis 2021 : Facilitez vos cessions de créance grâce à l’outil E’DOC ! Saisissez les informations correspondant au sinistre (véhicule, assurance, assuré …) et éditez rapidement les documents de cessions de créance. 

 

Découvrez notre webinaire dédié à la présentation de nos documents et outils en bas de cette page. 

Rappel du principe :

La cession de créance permet au réparateur de se substituer à son client pour exiger de l’assureur le versement direct de l’indemnité d’assurance entre ses mains.

Conditions de validité :

  • Nature de la cession de créance

Elle est assimilée à une vente si elle est faite à titre onéreux. Seul le propriétaire de la créance (indemnité d’assurance) peut la céder.

>> Seul l’assuré peut signer le contrat de cession de créance

  • Informations contenues dans la cession de créance

Pour être valable, la cession de créance doit permettre d’identifier :

  • La chose cédée : indemnité d’assurance
  • L’identité des parties

C’est pourquoi les documents de la FNA vous demandent de remplir des informations précises sur l’identité du client, de l’assureur, du sinistre !

 

Attention ! Assurez vous bien auprès de votre client, que le sinistre est prix en charge par l’assurance (assuré tous risques, pas de mesures conservatoires…).

Un formalisme supprimé :

Pour que votre cession de créance soit opposable à l’assureur de votre client, le Code civil n’exige plus aucun formalisme pour sa notification, depuis le 1er octobre 2016.

Une lettre recommandée avec accusé de réception suffit. Et une lettre recommandée électronique est désormais possible grâce à notre partenariat avec ClearBUS

Le mode opératoire :

Etape 1 : La signature de la cession de créance entre le réparateur et le client

La cession de créance est un accessoire à l’ordre de réparation. Vous devez donc prendre le temps de remplir avec lui, tant l’OR que la cession de créance en prenant soin d’en conserver un double.

Nous vous rappelons à cet égard, que vous êtes, en tant que professionnel, soumis à une obligation d’information et de conseil.

  • Le client doit repartir de chez vous en ayant parfaitement conscience qu’en signant le contrat de cession de créance, il renonce à recevoir en direct l’indemnité d’assurance et qu’il reste redevable, le cas échéant, du solde restant dû sur la dite facture.

>> Un contrat type est à votre disposition.

Etape 2 : Vous  devez notifier en LRAR la cession de créance dès la signature de l’OR

Le carrossier doit adresser à l’assureur en courrier recommandé avec accusé de réception :

  • L’imprimé de « Notification de cession de créance » dûment complété. Le formulaire de prise en charge devra lui être retourné dans les plus brefs délais
  • Une copie de l’OR
  • L’avis de notification de cession de créance complété et signé par son client.

Une fois cet envoi de document réalisé en bonne et due forme, l’assureur doit s’acquitter de sa dette directement entre les mains du carrossier.

Etape 3 : Restitution du véhicule

Le client est tenu de régler l’intégralité du montant figurant sur la facture. Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • Si l’indemnité d’assurance ne permet pas au carrossier d’être réglé en totalité, le client devra vous régler le solde. Vous disposez en tout état de cause, d’un droit de rétention sur le véhicule.
  • Si l’assureur ne vous a pas encore retourné le « formulaire de prise en charge » ou confirmé par écrit l’existence et le montant de la créance cédée par le client, le carrossier pourra exiger du client, la remise d’un chèque faisant office de garantie.

Celui-ci doit être du montant de la facture à acquitter et devra être restitué en cas de règlement par l’assureur, lequel règlement devra être conforme au rapport d’expertise.

Etape 4 : Archivage des cessions de créance

Une fois cette étape accomplie, il est impératif de veiller à la bonne conservation des cessions de créance. Nous vous recommandons de :

  • Créer un dossier par compagnie d’assurance
  • Conserver par compagnie d’assurance, tous les contrats de cession de créance signés avec vos clients (avec les OR, les accusés de réception de leur notification, les justificatifs de prise en charge retournés par l’assurance, vos relances en cas de non réponse ….)
Bon à savoir :

  • La cession de créance est un outil indépendant de l’existence ou non d’un agrément entre le carrossier et l’assureur en question.
  • Le carrossier ne peut avoir plus de droit que son client. L’assureur lui opposera toutes les restrictions de garanties prévues dans le contrat d’assurance du Client à savoir les franchises, la vétusté, les plafonds ….
  • Le montant de la créance peut ne pas couvrir l’intégralité de la facture devant être acquitté par le client.
  • Astuces de la branche pour simplifier la gestion des dossiers et gérer au mieux les envois de cession de créance :

Pré-remplir les documents types de la FNA, indiquer les coordonnées de l’entreprise sur tous les documents de manière à être le plus efficace possible lors de la venue du client et de la signature de l’OR.

Les documents peuvent être envoyés en recommandé électronique grâce à CLEARBUS !

 

 

Documents types : Téléchargez le documents types dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous.