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Egalité professionnelle – femmes – hommes

Article 1.17 de la convention collective nationale des Services de l’automobile 

« Les entreprises assureront pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, devront être communs aux travailleurs des deux sexes.

Devant l’embauchage, la rupture du contrat de travail, l’affectation, la classification, la promotion ou la mutation, les hommes et les femmes seront traités à égalité. »

Par ailleurs, l’article L 1132-1 du Code du travail (modifié par la loi n°2020-760 du 22 juin 2020) stipule que :

 » Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

Affichage ou communication par tout moyen

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les salariés et candidats à l’embauche sont informés par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (article L 1142-6 du Code du travail).

En outre, les dispositions des articles L 3221-1 à L 3221-7 du Code du travail relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche.

Vous trouverez d’autres informations relative à l’égalité femmes – hommes sur notre site, rubrique affichage en entreprise, en cliquant ici.

Egalité de rémunération

Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

« L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » (article L 1142-7 du Code du travail).

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit chaque année publier un « Index de l’égalité femmes-hommes », établi à partir d’indicateurs précis pour mesurer la situation de son entreprise sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

En fonction de l’index obtenu, l’employeur devra appliquer des mesures correctives et, si besoin, un plan de rattrapage salarial. A défaut, il pourra se voir appliquer une sanction financière.

Attention : Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dans celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier, l’employeur est également tenu de prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre.

Selon l’article L 1142-5 du Code du travail

« Il incombe à l’employeur de prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre :

1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

2° Dans les entreprises non soumises à l’obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;

3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

Obligation de négociation

L’employeur est tenu d’engager une négociation sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, ainsi que sur la qualité de vie au travail, dans :

  • Les entreprises de 50 salariés et plus,
  • Les entreprises de 11 à 49 salariés ayant un membre du CSE désigné comme délégué syndical.

Cette négociation a lieu tous les ans, ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu. Elle porte sur :

  1. la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  2. l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

L’accord collectif ou le plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus :

  • embauche ;
  • formation ;
  • promotion professionnelle ;
  • qualification ;
  • classification ;
  • conditions de travail ;
  • rémunération effective ;
  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale.

Ces objectifs et ces actions doivent s’accompagner d’indicateurs chiffrés.

Index de l’égalité Femmes-Hommes

Les entreprises de 50 salariés et plus doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, chaque année au 1er mars.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a mis en ligne un simulateur-calculateur permettant de calculer l’Index de l’égalité professionnelle.

Base de données économiques, sociales et environnementales (BDSE)

La BDES (obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés) doit comporter les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Mise en demeure de l’inspection du travail

Lorsque l’inspection du travail constate qu’une entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action sur l’égalité professionnelle, elle peut la mettre en demeure d’y remédier dans un délai fixé selon la nature du manquement et la situation constatée et qui ne peut être inférieur à 1 mois.

La mise en demeure concerne également les entreprises n’ayant pas publié les informations relatives aux écarts de rémunération ou n’ayant pas défini des mesures de correction.

La mise en demeure est transmise à l’employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception.

Pendant le délai de mise en demeure, l’employeur doit communiquer des éléments prouvant qu’il respecte bien ces obligations, par exemple la preuve de la publication des indicateurs, sinon il doit justifier de sa défaillance. Le motif sera en effet pris en compte pour déterminer le montant de la pénalité encourue.

Pénalité

En cas de défaillance, la pénalité peut atteindre au maximum 1 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations sur l’égalité professionnelle.

Les revenus d’activité qui constituent la base de calcul de cette pénalité sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure.

Elle est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure et jusqu’à ce que l’inspection du travail reçoive la preuve par l’entreprise du respect de ses obligations (par exemple la preuve de la publication des indicateurs).

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Calendrier électoral CSE

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Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

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Fermeture de l’entreprise pour congés

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RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

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Chèques cadeaux – bons d’achat

L’attribution de chèques cadeaux ou de bons d’achat représente un bonus pour les salariés : leur pouvoir d’achat est augmenté puisqu’ils représentent un titre de paiement qui sous certaines conditions est exonéré de charges sociales et fiscales. Se sont souvent les CSE qui attribuent des chèques cadeaux aux salariés.

Exonération de charges sociales et fiscales

Pour être exonérés de cotisations et d’impôt sur le revenu, les chèques cadeaux (ou cartes cadeaux, bons d’achat …) ne doivent pas dépasser 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié et par année civile (1er janvier – 31 décembre).

Mais, si sur l’année civile, le seuil de 5% est dépassé, il convient de vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si 3 conditions sont remplies.

  • Attribution  à l’occasion de  certains évènements listés par l’URSSAF 

Noël des Salariés ; Naissance ; Mariage ; Pacs ; Départ à la retraite ; Fête des Mères ; Rentrée Scolaire : enfants < 26 ans (année civile) ; Fête des Pères ; Noël des Enfants : enfants < 16 ans (année civile) ; Sainte-Catherine : salariée / célibataire 25 ans (année civile) ; Saint-Nicolas : salarié / célibataire 30 ans (année civile).

Par exemple : un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.

Le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale s’applique alors pour chaque événement séparément, et non plus globalement, sur l’année.

  • Attribution en relation avec l’événement qu’il est destiné à marquer

Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasin

A titre d’exemple : un salarié reçoit un bon d’achat rentrée scolaire (montant inférieur au seuil de 5%) + un bon d’achat pour la fête des pères (montant inférieur au seuil de 5%)  : il y aura exonération car chaque somme prise séparément est inférieure au seuil , que les bons d’achat ont été attribués à l’occasion d’un événement particulier, et que le bon d’achat est en lien avec l’événement pour lequel il a été attribué.

  • La valeur du bon d’achat ne doit pas dépasser le seuil, par événement et par année civile.

Pour Noel le seuil s’applique par salarié et par enfant de moins de 16 ans : un salarié a 2 enfants il touchera le montant du seuil * 2.

Conditions d’attribution

L’attribution des chèques ne doit pas être prévue dans le cas d’un accord d’entreprise ou contractualisée : à défaut, le chèque cadeau est considéré comme partie intégrante du salaire.

  • L’attribution doit être collective : pas de critère d’attribution « discriminants » (âge, religion, etc…), ni fondée sur le type de contrat de travail, l’ancienneté, l’absence du salarié, etc…
  • L’attribution des chèques cadeaux ne doit pas être réservée à certains salariés, ni modulée afin de récompenser ceux ayant obtenus de bons résultats comme pour un challenges, ou dans le but de sanctionner ceux ayant mal travaillés ou ayant eu des absences par exemple.
  • Le montant des chèques cadeaux doit être identique pour tous les salariés concernés par l’événement donnant lieu à l’attribution de cet avantage.

Cas particuliers

Les chèques lire, chèques disque et chèques culture sont considérées par l’Administration comme une modalité particulière de prise en charge d’une activité culturelle, ils ne sont pas soumis à cotisations sociales.

A contrario, les chèques pour des produits alimentaires courants ne sont pas concernés sauf si ils concernent des produits alimentaires non courants ou de luxe et qu’ils sont associés à un caractère festif : champagne, foie gras… Les concernant, il faut respecter le seuil et l’évènement.

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La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

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Gérer le décès d’un salarié

Le service « suivi DSN »

Réponse suite démission

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La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

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Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

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Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière. Il permet à un assuré de percevoir une partie de ses pensions de retraite (de base et complémentaire) avant l’âge légal de départ à la retraite, tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel. ou réduit.

L’assuré continue à cotiser et à accumuler des droits et des trimestres qui seront pris en compte au moment de la liquidation définitive de sa retraite.

La loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites, a aménagé le dispositif de la retraite progressive peu connu, afin d’encourager son recours et faciliter la transition entre emploi et retraite.

Deux décrets paru au JO du 11 août 2023 précisent les modalités de mise en œuvre de la retraite progressive : Décret n° 2023-751 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive et le Décret n° 2023-753

Pour rappel : jusqu’au 31 août 2023, la retraite progressive était accessible à partir de 60 ans (âge légal de départ moins 2 ans).

Depuis le 1er septembre 2023

Il y a un recul progressif d’accès au dispositif, suite au relèvement de l’âge légal de départ à la retraite qui augmente de 3 mois par génération pour les assurés nés après le 31 août 1961, selon le tableau ci-après.

Âge possible d’entrée en retraite progressive selon les générations

Année de naissance Âge légal de départ en retraite Âge possible d’entrée en retraite progressive

(âge légal – 2 ans)

Du 01/01 au 31/08/1961 62 ans 60 ans
Du 01/09/1961 au 31/12/1961 62 ans et 3 mois 60 ans et 3 mois
1962 62 ans et 6 mois 60 ans et 6 mois
1963 62 ans et 9 mois 60 ans et 9 mois
1964 63 ans 61 ans
1965 63 ans et 3 mois 61 ans et 3 mois
1966 63 ans et 6 mois 61 ans et 6 mois
1967 63 ans et 9 mois 61 ans et 9 mois
À partir de 1968 64 ans 62 ans

Bénéficiaires

La retraite progressive bénéficie :

  • Aux salariés du régime général (Cnav) ;
  • Les cadres au forfait-jours (éligibles depuis 2022) ;
  • Aux salariés agricoles (MSA) ;
  • Aux exploitants agricoles (MSA) ;
  • Aux artisans, commerçants et industriels (SSI).

Par exception, ne peuvent pas bénéficier de la retraite progressive :

  • Les voyageurs représentants placiers (VRP), sauf en justifiant d’une durée de travail à temps partiel ;
  • Les artisans taxis affiliés à l’assurance volontaire ;
  • Les mandataires sociaux ou dirigeants de société .

Conditions requises

  • Voir tableau ;
  • Justifier d’une durée d’assurance retraite d’au moins 150 trimestres (durée inchangée malgré la réforme), tous régimes de retraite obligatoires confondus ;
  • Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel représentant une durée de travail globale comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet. A titre d’exemple les salariés sous convention de forfait de 218 jours, devront dans le cas d’une retraite progressive travailler entre 87 et 174 jours annuels. 

Une nouveauté de la loi : concerne les salariés non soumis à une durée du travail (VRP, salarié au rendement…) mais également les travailleurs indépendants, les professionnels libéraux et les avocats.

Ils pourront bénéficier d’une retraite progressive si cette activité leur procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels.

  • L’activité devra procurer à l’assuré : un revenu annuel supérieur ou égal à 40 % du SMIC brut (1er janvier de chaque année ) calculé sur la durée légale ;
  • Le revenu professionnel pris en compte sera toujours celui de l’avant dernière année civile précédant la date de la demande de retraite progressive. La diminution des revenus professionnels ne peut être inférieure à 20 %, ni supérieure à 60 %. A titre dérogatoire, est acceptée la diminution des revenus professionnels si elle excède 60% pendant une période ne pouvant excéder un an.

Durée

L’assuré peut bénéficier de la retraite progressive tant qu’il remplit la condition de durée de travail à temps partiel y ouvrant droit. À la fin de chaque période d’un an après la date de début de sa retraite progressive, il doit justifier de la durée de travail à temps partiel en répondant à un questionnaire adressé par la Caisse.

En cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.

L’employeur peut-il refuser une demande de retraite progressive de son salarié ?

Comme la retraite progressive suppose la mise en place d’un temps partiel, entrainant de facto une modification du contrat de travail, avant la loi, il fallait obtenir l’accord de l’employeur pour sa mise en place.

Depuis le 1er septembre 2023, le refus de l’employeur est encadré. Il ne peut s’opposer à la demande du salarié que s’il justifie que la durée du travail souhaitée par le salarié est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise – Article L 3121-60-1 et L 3123-4-1 du Code du travail.

Le salarié doit adresser à l’employeur par lettre recommandé avec accusé de réception, sa demande qui doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date d’effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel . Elle doit être envoyée 2 mois au moins avant la date envisagée. L’employeur doit y répondre dans les 2 mois par recommandé.

L’absence de réponse écrite et motivée dans les 2 mois de la réception de la demande du salarié vaut acceptation.

Il faudra rédiger un avenant au contrat de travail dans le cadre du passage à temps partiel.

Une fois l’accord de l’employeur obtenu, le salarié doit faire sa demande auprès de la CARSAT par l’envoi d’un document CERFA n°10647, de l’avenant à temps partiel et de certaines pièces justificatives.

Montant de la pension vieillesse

Pour les salariés

La pension versée est égale à la réduction du temps de travail hebdomadaire. Par exemple, si un salarié réduit son temps de travail à 65 %, il percevra 35 % de sa pension vieillesse.

La fraction de pension versée est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps réduit ou à temps partiel, ou la quotité de revenus professionnels pour les assurés non soumis à une durée du travail, sans que la fraction n’excède 60 %

La retraite progressive s’applique également à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, aux mêmes conditions. En revanche, il faut leur adresser une demande séparée.

Par dérogation, pour les salariés non soumis à une durée du travail, pendant les 18 premiers mois la fraction de pension sera fixée, à titre provisionnel, à 50 % de la pension de vieillesse. À partir du 1er juillet de la deuxième année, il sera ensuite procédé à la révision de cette fraction. Et ce, à chaque 1er juillet.

Pour les artisans, commerçants et industriels (SSI)

On mesure la baisse de l’activité à la réduction du revenu tiré de la profession indépendante en comparant les revenus de l’année précédente à la moyenne des revenus des 5 dernières années.

La pension que l’artisan percevra est égale à la réduction de son revenu annuel. Par exemple, s’il gagne 40 % de moins, sa pension s’élèvera à 40 % de celle qu’il aurait perçue s’il avait liquidé sa retraite.

La 1ère année et les 6 premiers mois de la 2ème année, il perçoit la moitié de sa pension de retraite, à titre provisionnel. A partir du 1er juillet de la 2ème année, si son revenu de l’année passée n’a baissé que de 20 % à 50 %, il devra rembourser la différence. S’il a baissé de plus de 50 %, ce sont les caisses de retraite qui lui verseront le surplus qu’elles doivent. On procède ainsi chaque année au 1er juillet.

De même que pour les salariés, le revenu réduit doit être compris entre 40 % et 80 % du revenu antérieur. La pension partielle est donc comprise entre 20 % et 60 % de la pension totale. Si le revenu est réduit à moins de 20 %, la pension est définitivement supprimée.

La retraite progressive concerne à la fois la pension de base et la pension complémentaire. Il n’y a qu’une seule demande à faire à la SSI.

Fin de la retraite progressive

Lorsque l’assuré demande la liquidation de sa retraite définitive, sa retraite est recalculée en tenant compte des droits supplémentaires acquis durant sa période d’activité à temps partiel. Les cotisations versées après le départ en retraite progressive sont prises en compte.

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Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

La mise à la retraite est la rupture, à l’initiative de l’employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint la condition d’âge nécessaire pour partir en retraite avec une pension vieillesse à « taux plein » soit sans décote.

Attention, en tant qu’employeur vous avez deux possibilités pour mettre un salarié à la retraite. En fonction de votre choix, les procédures sont différentes et peuvent être plus contraignantes.

Le premier cas concerne la mise à la retraite avec l’accord des salariés à partir de 66 ans et jusqu’à 69 ans, et le second, la mise à la retraite d’office des salariés âgés de 70 ans.

Mise à la retraite avant les 70 ans du salarié

La mise à la retraite par l’employeur ne sera possible que si le salarié remplit les conditions d’une retraite à taux plein (âge et cotisations) et qu’il ne s’y oppose pas.

 Par conséquent, un salarié ne pourra être mis à la retraite avant ses :

  • 66 ans et 7 mois si le salarié est né en 1954 ;
  • 67 ans si le salarié est né en 1955 et après.

La procédure

Vous devez interroger par écrit, (recommandé AR ou lettre remise en main propre contre décharge) le salarié sur sa volonté ou non, de partir à la retraite. Cette demande n’a pas à être motivée.

La demande doit être effectuée 3 mois avant que le salarié n’atteigne l’âge requis pour liquider sa pension de vieillesse à taux plein (art. 1237-5 et D. 1237-1 CT).

Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser votre proposition.

En cas de réponse négative du salarié dans le délai imparti, sa mise à la retraite devient impossible. Il faudra réitérer votre demande l’année suivante, et chaque année jusqu’au 69ème anniversaire du salarié.

La mise à la retraite d’office dès les 70 ans du salarié

Lorsque le salarié a 70 ans ou plus, l’employeur peut procéder à une mise à la retraite d’office, sans recueillir l’accord de l’intéressé, à la condition que le salarié n’ait pas déjà atteint cet âge lors de l’embauche (cas d’un cumul emploi retraite par exemple).

Aucune procédure n’est imposée à l’employeur pour notifier la mise à la retraite, mais il est fortement conseillé de convoquer à un entretien préalable (sans « conseiller du salarié ») et notifier la mise à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception.

ATTENTION : la mise à la retraite d’un salarié protégé (délégué syndical, élu du CSE…) n’est possible qu’après autorisation de l’inspection du travail et information du comité social et économique s’il existe.

Par ailleurs, la mise à la retraite n’est pas possible pour un salarié en suspension de contrat pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail (Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-42.279

Le préavis

L’employeur qui procède à la mise à la retraite du salarié est tenu d’observer un préavis qui en général est similaire à celui pour licenciement :

  • Ancienneté inférieure à 6 mois = même préavis que pour le licenciement (voir CCN) ;
  • Ancienneté entre 6 mois et 2 ans = 1 mois ;
  • Si plus de 2 ans d’ancienneté = 2 mois.

La durée du préavis court à partir de la date de notification de la mise à la retraite par l’employeur. Si ce dernier dispense le salarié du préavis, il doit lui verser une indemnité compensatrice.

Indemnités de mise à la retraite

L’indemnité de mise à la retraite avant ou après 70 ans est égale à l’indemnité de licenciement :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années ;
  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année.
  • Indemnité légale de départ volontaire à la retraite (à la demande du salarié) : 1/2 mois de salaire entre 10 et 15 ans d’ancienneté, 1 mois entre 15 et 20 ans d’ancienneté, 1 mois ½ entre 20 et 30 ans d’ancienneté, 2 mois après 30 ans d’ancienneté ;
  • Indemnité de licenciement pour motif économique ou personnel autre qu’un licenciement consécutif à l’inaptitude définitive résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans ;
  • Indemnité légale, dite indemnité «spéciale» de licenciement, en cas de licenciement consécutif à l’inaptitude définitive résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle : 1/2  mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis 2/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. Un capital de fin de carrière vient compléter cette indemnité si les conditions d’attribution sont remplies.

Le régime fiscal et social de l’indemnité

L’indemnité de mise à la retraite est exonérée d’impôt sur le revenu (IR) dans la limite :

  • du montant prévu par la loi ou par la convention collective ;
  • et de 5 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le montant pris en compte est le plus avantageux pour le salarié.

Les indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite, qui n’excèdent pas 10 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (5 pour les mandataires) sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les indemnités qui dépassent les seuils sont soumises aux cotisations sociales sur la totalité de leur montant.

Le forfait social n’est pas applicable aux indemnités de mise à la retraite.

Toutefois l’employeur doit acquitter une contribution sur les indemnités de mise à la retraite, que l’indemnité soit égale à l’indemnité légale ou d’un montant plus élevé. Son taux est de 50 %.

Notez-le : vous devez déclarer à l’Urssaf, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le nombre de salariés mis à la retraite au cours de l’année civile précédant la déclaration.

La déclaration ne se fait plus sur un imprimé spécifique mais est intégrée dans la DADS-U ou à la DSN.

Le défaut de déclaration entraîne une pénalité, recouvrée par l’Urssaf, d’un montant égal à 600 fois le taux horaire du Smic.

A SAVOIR :

  • Il est désormais obligatoire pour l’employeur de sensibiliser les salariés et ce, avant leur départ à la retraite, aux gestes de premier secours. Décret N°2021-469 du 19 avril 1921, complété par l’Arrêté du 7 sept 2022.   Le décret imposait le dispositif sans préciser les personnes habilitées à dispenser cette sensibilisation, ce que fait l’arrêté.  

Cette sensibilisation vise à acquérir les compétences nécessaires pour :

  • assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre aux service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime en position adaptée ;
  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

A ce jour, nous n’avons pas plus d’informations sur les sanctions qui pourraient s’appliquer en cas de non respect de cette obligation qui  devrait prendre la forme d’une simple proposition écrite.

N’oubliez pas la visite médicale des salariés devant partir à la retraite (voir note).

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Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

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L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

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Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

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L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

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Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

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Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

A ce jour, l’âge légal de départ en retraite est toujours fixé à 62 ans.

Une personne qui a commencé à travailler avant l’âge de 20 ans peut partir à la retraite plus tôt. C’est ce que l’on appelle le départ en retraite anticipée pour carrière longue. Il s’agit d’un dispositif permettant de percevoir sous certaines conditions une retraite à taux plein, sans décote, avant l’âge légal de départ.

Il concerne aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants.

Conditions requises

Une durée d’assurance minimale et un nombre de trimestres cotisés sont nécessaires. Ces conditions sont évaluées en fonction de la date de naissance de l’assuré, voir tableau ci-après.

Retraite anticipée pour carrière longue : âge de départ
Année de

naissance

Âge de départ à la retraite

anticipée à partir de

Début d’activité

avant *

Durée cotisée
Toutes générations 60 ans 20 ans Durée du taux maximum selon

génération

1956 60 ans 20 ans 166 trimestres
1957 60 ans 20 ans 166 trimestres
1958 57 ans et 4 mois 16 ans 175 trimestres
60 ans 20 ans 167 trimestres
1959 57 ans et 8 mois 16 ans 175 trimestres
60 ans 20 ans 167 trimestres
* Avec 5 trimestres d’assurance avant le 31 décembre de l’année des 16 ou 20 ans ou pour les

assurés nés le 4ème trimestre, 4 trimestres acquis au 31 décembre de l’année des 16 ou 20 ans.

Sont réputés cotisés :
  • 4 trimestres de service national ;
  • 4 trimestres de maladie et accidents du travail ;
  • Tous les trimestres liés à la maternité ;
  • 2 trimestres au titre des périodes d’invalidité ;
  • 4 trimestres de chômage indemnisé ;
  • Tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Cessation d’activité professionnelle

Le départ à la retraite anticipée pour carrière longue implique la cessation de toute activité professionnelle.

Il faut, avant tout, questionner sa caisse d’assurance vieillesse (Carsat ou SSI) qui se prononcera sur la possibilité de partir à la retraite de façon anticipée.

Capital de fin de carrière

La convention collective nationale des Services de l’automobile prévoit l’attribution d’un capital de fin de carrière au salarié qui part à la retraite avant 60 ans suite à une longue carrière.

L’accord paritaire national du 8 avril 2021 a été étendu par arrêté le 26 novembre 2021, paru au JO du 11 décembre 2021.

NOTEZ LE : en date du 28 avril 2022, un nouvel accord a été signé par les partenaires sociaux mais ne sera applicable qu’une fois étendu,  pour en savoir plus voir note Accès temporaire capital fin de carrière pour les carrières longues

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Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2023

La démission du salarié

Organisez les fêtes de fin d’année en toute sérénité

Loi Rixain : depuis le 26 décembre 2022, interdiction de verser le salaire d’un salarié sur le compte d’un tiers

La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

Protocole de rupture amiable d’un CDD

Jurisprudence : attention à la possible requalification de l’astreinte en temps de travail effectif

Le compte AT / MP : nouveau délai pour inscription jusqu’au 11/12/2023

Comment gérer les ponts en entreprise

Gérer le décès d’un salarié

Le service « suivi DSN »

Réponse suite démission

Jurisprudence : absence prolongée pour maladie et désorganisation de l’entreprise – Cassation 6 juillet 2022

La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Vous désirez en savoir plus sur le recrutement d’un alternant et des aides de l’état auxquelles vous pourriez prétendre.

Guide pratique alternants 2024  à destination des employeurs et des organismes de formation mis en place par le Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Modèle document unilatéral – APLD

Document unilatéral relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée au regard de  : l’accord de branche des services de l’automobile du 14 octobre 2021 – étendu au JO du 23 novembre 2021 et de l’avenant N°1 à l’accord de branche des services de l’automobile signé le 12 mai 2022 qui fait suite au Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, étendu par arrêté du 1er juillet 2022 (JO du 8 juillet 2022).

Pour votre information :  le décret du 8 avril a augmenté la durée de l’APLD de la façon suivante : la loi fixe un maximum de 36 mois (24 mois avant le décret du 8 avril 2022) consécutifs ou non sur une période de 48 mois consécutifs contre 36 mois avant le décret du 8 avril 2022, ce délai maximum est repris par l’avenant N°100.

Attention, ce modèle n’est qu’une aide à la rédaction du document unilatéral en cas de demande d’homologation d’activité partielle de longue durée (APLD) via l’accord de branche. A vous d’y apporter les modifications nécessaires au regard de vos besoins et situation.

  • Si votre entreprise est dotée d’un CSE 

Après information du comité social et économique formulée au cours de la réunion du …..(procès-verbal annexé à la présente décision) et conformément à l’article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020  relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la société ….. a décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée dans le respect des stipulations de l’accord de Branche des services de l’automobile du 14 octobre 2021, étendu au JO du 23 novembre 2021et de l’avenant N°1 de l’accord de branche des services de l’automobile signé le 12 mai 2022, étendu au JO du 8 juillet 2022, qui fait suite au Décret n° 2022-508 Decret 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable..3

  • Votre entreprise n’est pas dotée d’un CSE 

TITRE DU DOCUMENT

(en introduction) Conformément au Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la société ….. a décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée dans le respect des stipulations de l’accord Branche des services de l’automobile du 14 octobre 2021, étendu au JO du 23 novembre 2021, et de l’avenant N°1 de l’accord de branche des services de l’automobile signé le 12 mai 2022, étendu au JO du 8 juillet 2022, qui fait suite au Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le présent document unilatéral a pour objet de mettre en oeuvre ce dispositif en fonction de la situation et des spécificités de la société.

Article 1 – Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 ou tout autre problématique covid / semi-conducteur, mobilité…, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes : …..(rappeler toutes les mesures mises en oeuvre par la société pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de la Covid-19).

A titre d’exemple, le recours à l’activité partielle exceptionnelle, le déploiement du télétravail, la prise imposée de congés payés, l’utilisation du CET …..

En outre, les partenaires sociaux de la branche des services de l’automobile ont conclu un accord de branche le 14 octobre 2021, étendu au JO du 23 novembre 2021 et de l’avenant N°1 de l’accord de branche des services de l’automobile signé le 12 mai 2022, étendu au JO du 8 juillet 2022, qui fait suite au Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, permettant aux entreprises de la branche de mettre en oeuvre le dispositif d’activité partielle de longue durée par l’intermédiaire d’un document unilatéral.

Compte tenu des mesures prises antérieurement et dans un contexte sanitaire, économique et social très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité a été établi.

Le diagnostic est le suivant  : …..(à compléter/développer au maximum).

Pour votre information : Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise doit être fait en préambule. Il est déterminant pour l’obtention de l’homologation administrative du document. Il peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la BDES (entreprise d’au moins 50 salariés). En tout état de cause, il doit chiffrer la baisse d’activité subie durant la période de confinement et autres problèmes et les projections de baisse d’activité sur les mois à venir. Il doit aussi et surtout indiquer les motifs pour lesquels le recours à l’activité partielle de longue durée est nécessaire pour assurer la pérennité de l’entreprise. Il peut être utile de rappeler le contexte économique de la branche avant de détailler les conséquences sur l’activité ou les activités de l’entreprise ; tous les accords de branche ont développé ce point (voir notre accord de branche sur ce point). Vous pouvez détailler ce diagnostic dans une annexe jointe au document. Présenter les éléments économiques, financiers et comptables sous forme de schémas et graphiques est un plus.

Selon ce diagnostic, la baisse d’activité de la société devrait continuer sur l’année 202X et potentiellement jusqu’en …..(à préciser).

Aussi, la société décide de mettre en oeuvre le dispositif d’activité partielle de longue durée dans le respect de l’accord de branche des services de l’automobile conclu le 14 octobre 2021, étendu au JO du 23 novembre 2021 et de l’avenant N°1 de l’accord de branche des services de l’automobile signé le 12 mai 2022, étendu au JO du 8 juillet 2022, qui fait suite au Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable,  dans les conditions suivantes,.

Article 2 – Champ d’application de l’accord : activités et salariés concernés

  • Votre demande concerne tous les salariés de l’entreprise 

L’ensemble des salariés de la société est concerné, sous réserve que les salariés visés remplissent les conditions d’éligibilité conventionnelles en vigueur.

  • Ne concerne qu’une partie des activités et des salariés de l’entreprise

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, le dispositif d’activité partielle de longue durée a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés de la société suivantes :

Préciser les catégories d’activités et de salariés concernés. Exemple : l’atelier maintenance, qui comprend les mécaniciens….

La liste doit être établie en fonction de critères objectifs. Il n’est pas utile de désigner nommément les salariés concernés.

L’individualisation est interdite. Voir article 3 de l’accord.

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (notez le : la date butoir pour déposer une demande de validation et d’homologation d’un dossier est jusqu’au 31 décembre 2022).

Il est convenu de fixer la date de début de la durée d’application du dispositif d’activité partielle au ……..

La durée maximale de mise en oeuvre du dispositif est de …., consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de l’homologation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative. (attention le décret du 8 avril change la durée qui passe de  24 à 38 (pour la durée maximale consécutive ou non) et de 36 à 48 mois consécutifs pour la période )

Si vous choisissez un période allant au-delà des 6 mois.

La société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de ….. (à préciser – pour le moment période fixée à 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

  • L’entreprise ou l’établissement est pourvu(e) d’un CSE, ajouter 

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé et consulté de la mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 -Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

4.1 Réduction de l’horaire de travail

– La réduction maximale est uniforme pour tous les salariés visés par le dispositif 

En fonction des contraintes d’activité, le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent document sera réduit au maximum de………% sur la durée d’application du dispositif.

Pour votre information : en principe, la réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation ne peut excéder 40 % de la durée légale. L’employeur doit vérifier le pourcentage maximal prévu par son accord de branche, celui-ci pouvant être moins important que le pourcentage maximal légal précisé dans cette observation.

  • la réduction maximale varie en fonction des activités/postes visés par le dispositif :

En fonction des contraintes d’activité, le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent document sera réduit comme suit :

– préciser l’activité, le poste, la fonction……….: au maximum …..% sur la durée d’application du dispositif.

  • Si une réduction exceptionnelle plus importante est prévisible et si l’accord de branche prévoit cette situation, ajouter impérativement :

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder …..(ce pourcentage/ces pourcentages) sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Comme des difficultés particulières de l’entreprise qui peuvent être liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, liquidation judiciaire d’un client important entraînant une chute du carnet de commandes, etc.).

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

4.2 Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée

Le salarié placé en position d’activité partielle de longue durée perçoit une indemnité versée par la société, déterminée comme suit : à préciser

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements en termes d’emploi

Au regard du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société et conformément à l’article .4.6 de l’accord de branche des services de l’automobile du 14 octobre 2021, étendu au JO du 23 novembre 2021 et de l’avenant N°1 de l’accord de branche des services de l’automobile signé le 12 mai 2022, étendu au JO du 8 juillet 2022, qui fait suite au Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la société s’engage à développer …………………………………..

5.2 – Engagements en terme de formation professionnelle

Conformément à l’article 4.7 de l’accord de branche des services de l’automobile du 14 octobre 2021 étendu au JO du 23 novembre 2021 et de l’avenant N°1 de l’accord de branche des services de l’automobile signé le 12 mai 2022, étendu au JO du 8 juillet 2022, qui fait suite au Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la société s’engage à mettre en oeuvre les mesures suivantes : A développer

 5.2 bis efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les …..(dirigeants salariés/mandataires sociaux/actionnaires/dirigeants salariés et les mandataires sociaux/mandataires sociaux et les actionnaires/dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires) s’engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant …..(ex: la durée du recours au dispositif). Voir article 4.1 de l’accord de branche Préciser les efforts fournis.

Article 6 – Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les 3 mois (voir article 4.9 de l’accord), une information sur la mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite ….. (au CSE/aux organisations syndicales et au CSE).

Cette information portera sur ….. (à préciser) et sera faite dans les conditions suivantes :

Article 7 – Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent document unilatéral et de son homologation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent document seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard ..… (lors d’une réunion collective/par courrier/par Intranet). Ils pourront s’adresser ….. (au service des ressources humaines/à la direction des ressources humaines/autres) pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée du document unilatéral

Sous couvert de son homologation par l’autorité administrative, le présent document unilatéral entre en vigueur le ….. (date) et s’applique jusqu’au ….. (date). Voir article 4.8 et article 7

Article 9 -Procédure de demande d’homologation de l’accord

La mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à son homologation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande d’homologation auprès de la Dreets du ….., par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

  • Si l’entreprise est pourvue d’un CSE, ajouter :

Y sera joint le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé et consulté de la mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La société transmettra une copie de la demande d’homologation, accompagnée de son accusé de réception, au CSE.

La Direccte notifiera à la Société la décision d’homologation ou son refus dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

Cette demande d’homologation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.

Article 10 – Publicité

Le présent document, la décision d’homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail et par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à ….. (lieu), le ….. (date)

Pour la société

….. (prénom) ….. (nom) ….. (qualité)

Signature

Activité partielle de longue durée – APLD

L’activité partielle de longue durée a été instaurée pour faire face aux problématiques liés à la crise sanitaire par l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020. Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu préciser ses modalités d’application, ainsi plusieurs décrets sont intervenus au cours des années 2020 et 2021.

Le dispositif APLD 

Pour mémoire, l’APLD est un dispositif temporaire alternatif à l’activité partielle, ayant pour but de soutenir les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Il permet à l’employeur, pour une période de 6 mois minimum à 36 mois consécutifs (vs 24 mois) ou non dans la limite de 48 mois (vs 36 mois), de diminuer le temps de travail des salariés et de recevoir, pour les heures « chômées », une allocation qui compensera l’indemnisation du salarié.

ATTENTION : la durée du bénéfice du dispositif est prolongée de 12 mois par le Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 : APLD

  • Quels sont les salariés qui peuvent être mis en APLD ?

Les salariés concernés sont les titulaires d’un contrat à durée indéterminé ou déterminé, à temps plein ou temps partiel ou en forfait en heures ou jours, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Jusqu’au 31 décembre 2021, les cadres dirigeants en cas d’absence totale d’activité, les salariés en portage salarial, les salariés en CDD d’usage d’insertion et les VRP.

  • Date limite de la demande et dépôt

Votre demande de validation ou d’homologation est désormais possible jusqu’au 31 décembre 2022 (vs. 30 juin 2022) date butoir, mais à ne pas confondre avec la date de fin de l’accord.

L’accord de branche conclu pour une durée déterminée s’appliquait jusqu’au 30 juin 2025, la durée a été modifiée par l’avenant N°1 à l’accord, signé le 12 mai 2022 et étendu au JO du 8 juillet 2022.

  • La demande d’homologation du document unilatéral doit être transmise à la Dreets où est implanté l’établissement concerné par l’accord ou le document unilatéral.

Attention : les délais de réponse sont de 15 jours pour la validation, 3 semaines pour l’homologation.

  • Après avoir obtenu la validation de l’homologation du document unilatéral (valant autorisation de placement en APLD), vous devrez effectuer une demande d’indemnisation au titre des heures chômées pour chacun des salariés.

La demande d’homologation devra être déposée auprès de la Dreets dont vous dépendez, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R.5122-26 du code du travail, sur le site internet dédié à l’activité partielle : www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, dans les 6 mois suivant l’obtention de l’homologation.

Il faudra cocher la case « activité partielle de longue durée », joindre le document unilatéral ainsi que l’avis du Comité social et économique si il existe.

POINTS POSITIFS – POINTS NEGATIFS DE L’APLD

L’intérêt de l’APLD ?

  • Une prise en charge plus élevée des activités d’indemnité partielles versées aux salariés ;
  • Une durée plus longue (6 mois minimum – 36 maximum).

Les inconvénients

  • Des contreparties d’engagements en matière de formation professionnelle ;
  • Une réduction de la durée du travail dans la limite de 40% de la durée légale.

Les questions à se poser avant toute décision de mise en place de l’APLD

Certes, le contexte économique et social de l’entreprise s’y prête, mais :

  • la réduction de l’activité est-elle durable ? Cela va durer moins de 6 mois, au moins 6 mois, plus de 6 mois, ou des perspectives meilleures pourraient se profiler ?
  • si oui, cette réduction durable compromet elle la pérennité de mon entreprise ?
  • si la réduction de l’activité de l’entreprise est durable mais que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise, excède-t-elle ou non 40 % de la durée légale (ou 50 % si l’entreprise peut justifier une circonstance exceptionnelle) ?

Les conditions de mise en œuvre 

  • Par voie d’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ;
  • Au travers d’un document unilatéral élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche étendu.

Jusqu’à la parution au JO du 23 novembre 2021 de l’APN étendu relatif à l’APLD, il vous était impossible de recourir à l’APLD, hors le cadre d’un accord collectif.

L’accord de branche sur l’APLD signé en date du 14 octobre 2021, étendu au JO du 23 novembre 2021, complété par l’avenant N° 1 du 12 mai 2022 (JO du 8 juillet 2022), vous permet désormais de recourir à l’APLD dans le cadre d’un document unilatéral de l’employeur dans le respect des stipulations contenues dans l’accord de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Si vous envisagez de mettre vos salariés en activité partielle de longue durée via un document unilatéral, prenez le temps de lire soigneusement l’accord de branche ainsi que l’avenant N° 1, et plus particulièrement le diagnostic, qui donne des éléments chiffrés sur la situation économique et les perspectives d’activité de la branche.

Cliquez ici pour prendre connaissance de l’accord, et ici pour  AVENANT N° 1 APLD – 12-05

Le contenu du document unilatéral de l’employeur (au regard de l’accord de branche et des dispositions réglementaires en vigueur)

L’APLD mise en place par accord collectif ou via le document unilatéral doit contenir les mentions obligatoires suivantes – renvoi article 4 et suivants de l’accord de branche sur le contenu du document unilatéral.

Un modèle de document unilatéral est disponible en cliquant ici

En préambule (voir modifications de l’avenant N°1) 

Vous devez faire un diagnostic (réalisé par l’employeur) sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ou de la branche.

A titre d’exemple, la situation économique peut être liée aux conséquences du Covid, livraison des semi conducteurs, de la guerre en Ukraine, ayant entrainé une baisse du chiffre d’affaires. Il peut également y avoir un contexte économique lié au ralentissement du marché mondial (cas de la distribution automobile) entrainant une baisse de chiffre d’affaires, provoqué par des prévisions de croissance non réalisées.

A défaut de problème purement économique, l’APLD peut être utilisée en tant qu’outil afin de faire face à la transformation profonde des métiers qui pour certains, seront en décroissance alors que d’autres non, (secteur automobile). Le dispositif permettrait à ceux dont les métiers sont impactés de pouvoir se former sur les heures chômées.

Selon le ministère du Travail, le diagnostic peut retracer les difficultés au niveau de la branche, les pertes de CA des entreprises du secteur, les baisses de commandes, les difficultés de trésorerie, les menaces sur l’emploi….

La rédaction du préambule ne doit pas être prise à la légère, car elle sera examinée par la Dreets avec la plus grande attention pour l’homologation de votre document. Il devra comporter des éléments objectifs, quantifiables…

Si un CSE existe, il faut informer et consulter le CSE avant la mise en place de l’APLD et lui présenter le diagnostic fait.

Date de début et la durée d’application du dispositif 

L’accord ou le document unilatéral doit fixer la date de début de recours à l’APLD et sa durée d’application, tout en sachant que la date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation de l’accord est transmise à l’administration. La date de départ est en général le 1er jour du mois suivant la date de conclusion du document.

ATTENTION : la durée d’application est désormais plus longue,  elle est de 36 mois maximum (vs 24 mois), consécutifs ou non, sur une période de 48 mois (vs 36 mois) consécutifs depuis la parution du décret du 8 avril 2022 – APLD. 

N’hésitez pas à modifier votre document unilatéral ou votre accord d’entreprise pour une mise en conformité avec le décret. 

Si nécessaire, vous pourrez renouveler votre demande d’APLD en l’accompagnant d’un bilan actualisé sur les engagements, d’un diagnostic actualisé et du PV de la dernière réunion du CSE si il existe.

Les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif

Il faut dans un premier temps identifier les activités impactées, puis pour chaque activité détailler le nombre de salariés concernés et en cas d’établissements multiples, détailler de la même manière. Tous les salariés de la branche sont éligibles (CDD, CDI, alternants, salariés en forfait jours annuel).

Attention : il est interdit de recourir de manière individualisée à l’APLD, c’est-à-dire de placer seulement une partie des salariés de l’entreprise relevant de la même catégorie professionnelle ou d’appliquer au salarié une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Mais il est possible de prévoir que les salariés soient placés en APLD individuellement et alternativement par roulement au sein d’une même unité de travail : un atelier, services, unité de production, un atelier…

La réduction maximale de l’horaire de travail

Le principe est celui d’un taux légal maximal de 40 % de la durée légale.

Sous certaines conditions ce taux peut être porté à 50 %, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’administration. L’accord de branche ne donne pas plus d’indications.

La réduction du temps de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné.

Par conséquent, le nombre d’heures chômées maximal pour un salarié, (temps plein ou à temps partiel), peut aller jusqu’à 14 heures par semaine (40 % de 35 heures). Pour un salarié avec un temps plein de 35 heures, le temps de travail sera donc de 21 heures (60 % de 35 heures).

C’est sur la durée totale de placement en APLD qu’il faut vérifier si la réduction de l’horaire n’excède pas 40 % de la durée légale. En conséquence, il est possible pour l’employeur de moduler du temps de travail pour chaque salarié concerné selon les périodes de basse ou de haute activité.

Attention, la suspension totale de l’activité est quant à elle impossible au regard de l’article 4.4 de l’accord de branche qui précise : « le salarié, placé en APLD, ne pourra pas travailler moins d’une journée par mois ».

Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  • Les engagements en matière d’emploi portent au minimum sur les salariés concernés par l’APLD – article 4.6 de l’accord de branche

En général, on retrouve l’engagement de l’employeur de ne pas licencier pour motif économique.

Ces engagements s’appliqueront pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif.

  • Les engagements en matière de formation professionnelle

La branche souligne l’importance du développement de la formation professionnelle continue qui constitue une des conditions de l’amélioration des techniques et de relance de l’activité économique des entreprises.

Vous pouvez vous engager sur des axes prioritaires de formation qui permettraient de développer l’employabilité des salariés et par conséquent anticiper sur des nouveaux métiers de la branche au regard des métiers en tensions.

Vous pourriez mettre à profit les périodes chômées pour maintenir ou développer les compétences de vos salariés.

Pour information, il existe différents dispositifs de formation : FNE formation ; compétences emploi ; Pro – A ….

Rapprochez vous d’OPCO mobilités, de l’ANFA, et des organismes de formation de la branche, afin d’obtenir toutes les informations nécessaires sur ces dispositifs.

Les modalités d’informations des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel

Elles doivent être prévues dans l’accord ou le document – renvoi article 4.9 de l’accord de branche.

Notez-le : il faut informer et consulter le Comité social et économique avant la mise en place du document unilatéral et avant le renouvellement de la demande d’homologation.

Les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires

Il vous est possible de prévoir les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés qui exercent dans le périmètre de l’accord, ainsi que les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés placés en APLD.

A titre d’exemple, on peut trouver un engagement de modération salariale, de gels des dividendes…

En cas d’efforts appliqués, il faudra le mentionner dans le document unilatéral. – renvoi article 4.1 de l’accord de branche.

La rémunération des salariés placés en APLD

Indemnité du salarié 

Le salarié en APLD perçoit pour chaque heure non travaillée une indemnité horaire d’activité partielle égale à 70 % du salaire horaire brut calculé sur l’assiette des congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, si elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail (D. n° 2020-926, 28 juill. 2020, art. 8).

Dans le cadre de l’activité partielle « classique », le taux est de 60 % alors qu’il est à 70 % dans le cadre de l’APLD.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité versée au salarié est égale à 4,5 fois le Smic horaire fois le taux.

Pour les apprentis ou contrats de professionnalisation ayant un salaire inférieur au SMIC, l’indemnité d’activité partielle sera équivalente à sa rémunération horaire. Si le salaire est au moins égal au SMIC, l’indemnité sera équivalente à 70% de son taux de rémunération horaire.

L’assiette du taux d’indemnité

Les éléments de salaire à prendre en compte sont ceux de l’assiette de l’indemnité de congés payés (indemnité calculée selon les règles du maintien de salaire), soit le montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période d’APLD si le salarié avait continué à travailler.

Par dérogation, les heures supplémentaires structurelles suivantes sont prises en compte jusqu’au 31 décembre 2021 (sauf nouveau décret) : les heures chômées correspondant aux heures supplémentaires structurelles issues d’un accord collectif ou d’une convention de forfait conclus avant le 23 avril 2020.

Le sort des primes

Sont prises en compte celles versées mensuellement qui sont calculées en fonction du temps de présence du salarié, et donc affectées par l’activité partielle. Leur montant est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Le sort des éléments variables

Doivent être pris en compte les éléments de rémunération variables (commissions, pourboires…) ; les primes mensuelles qui connaissent une variation importante d’un mois sur l’autre ; les primes versées selon une périodicité non mensuelle, qui sont calculées en fonction du temps de présence du salarié, et donc affectées par l’activité partielle, comme par exemple une prime annuelle d’ancienneté ou d’assiduité calculée selon le temps de travail effectif.

Les éléments exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité

Les heures supplémentaires et leur majoration, les frais professionnels qui ne sont pas des éléments de salaire ; les éléments de salaire annuels non affectés par l’activité partielle et sans lien avec le travail effectif ; la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ; les primes d’intéressement et de participation ; lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est également déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés. Cette fraction de rémunération est de par sa nature exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés. Elle est expressément exclue jusqu’au 31 décembre 2020 par le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020.

Le régime social et fiscal de l’indemnité

Les indemnités d’APLD sont soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.

Pour les salariés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils demeurent redevables de la cotisation maladie au taux de 1,50 %, en plus de la CSG et de la CRDS sur les revenus de remplacement, sur l’intégralité de l’indemnité.

Mention APLD sur le bulletin de salaire

L’indemnité d’APLD, comme l’indemnité de l’activité partielle classique, est versée aux salariés concernés à la date normale du bulletin de paie. Les textes étant muet sur la présentation il est préférable d’indiquer les mentions suivantes :

  • le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle ;
  • le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionné à l’article R. 5122-18 du code du travail ;
  • le montant de l’indemnité correspondante versé au salarié.

L’allocation employeur 

Chaque mois, il faudra faire cette demande, pendant toute la durée de l’autorisation d’activité partielle, auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP), par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Elle devra comporter : les informations relatives à l’identité de l’employeur ; la liste nominative des salariés concernés avec leur numéro de sécurité sociale ; les états nominatifs précisant le nombre d’heures chômées par salarié.

Attention, votre demande ne peut être faite qu’après le paiement de l’indemnité reçu par le salarié. Si vous payez vos salariés le dernier jour du mois, vous pourrez dès le lendemain procéder à votre demande d’indemnisation.

Votre demande d’APLD ne peut aller au-delà de 6 mois et est renouvelable par avenants par tranche de 6 mois maximum dans une limite totale de36 mois sur une période glissante de 48 mois.

Le taux horaire de l’allocation employeur dans les secteurs non protégés est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée, à 60% de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum. Pour les secteurs protégés le taux est de 70%.

Incidence de l’APLD

Le placement en APLD s’impose au salarié qui en cas de refus pourrait se voir infliger une sanction disciplinaire.

L’APLD n’a pas d’incidence sur l’acquisition des congés payés.

Les périodes d’activité partielle effectuées depuis le 1er mars 2020 sont comptabilisées pour la retraite de base des salariés. Un contingent de 220 heures indemnisées est nécessaire pour valider un trimestre, dans la limite de 4 trimestres.

Les périodes d’activité partielle donnent également lieu à cotisations pour l’assurance veuvage, en plus des périodes habituellement prévues (toujours dans la limite de 4 trimestres).

Les périodes de chômage partiel ne donnant pas lieu à cotisations, elles ne devraient pas rapporter de points. Cependant, l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 prévoit l’attribution de points « gratuits » (sans paiement de cotisations) dans certaines situations, et notamment en cas de chômage partiel au-delà de la 60ème heure.

Attention, il est impossible de cumuler, sur une même période et pour un même salarié, APLD et la mise en activité partielle dans le cadre du dispositif de droit commun.

Pour des informations complémentaires cliquez ici Questions – réponses « Activité partielle de longue durée (APLD) » (travail-emploi.gouv.fr)

Malus sur les véhicules polluants 2022

L’acquisition d’un véhicule particulier neuf ou d’occasion polluant peut être sanctionnée d’une taxe sur les véhicules polluants et d’une taxe sur la masse en ordre de marche.

Attention, seuls les véhicules particuliers (y compris les pick-up 5 places et les véhicules transformés en véhicules de tourisme) sont assujettis au malus. Les camionnettes ne sont pas concernées.

 

Sous réserve de modifications par la loi de finances 2022, la loi de finances 2021 prévoyait d’ores et déjà le barème de malus écologique applicable au 1er janvier 2022.

Nouveautés au 1er janvier 2022 (sous réserve de modifications par la loi de finances 2022)

  • Le malus écologique sur les véhicules de tourisme, comprenant une taxe assise sur les émissions de CO2 (Y3), est complété par une taxe assise sur la masse en ordre de marche du véhicule (TMOM ou « malus au poids »).
  • Le malus écologique commence à partir de 128g de CO2 (= 50€)
  • Le montant du malus (CO2) ne pourra pas dépasser 50 % du prix TTC du véhicule.

 

MALUS SUR LA PREMIERE IMMATRICULATION EN FRANCE

 

1. Le malus sur les émissions polluantes :

 

Le malus est dû sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France dès lors que le véhicule a fait l’objet d’une première immatriculation en France ou à l’étranger à compter du 1er janvier 2008. Il s’applique pour un véhicule particulier polluant acheté ou loué neuf en France, ou acheté à l’étranger et immatriculé pour la 1ère fois en France, ou ayant subi une transformation lui faisant répondre pour la première fois à la définition d’un véhicule de tourisme (voir ci-dessous « véhicule transformé en véhicule de tourisme »).

Qui est redevable du malus ?

  •  Les propriétaires ou locataires de voitures particulières et de pick-up 5 places ayant fait l’objet d’une réception communautaire, dont le taux de rejet de CO2 excède 132 grammes par kilomètre.
  • Les propriétaires ou locataires de voitures particulières et de pick-up 5 places n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, lorsque la puissance fiscale en chevaux-vapeur est supérieure à 4.

Quels sont les cas de minoration ou d’exonération du malus ?

  • Minoration pour les familles nombreuses

La minoration concerne les familles ayant au moins 3 enfants à charge (y compris les enfants placés en famille d’accueil), bénéficiaires des allocations familiales, qui acquièrent ou louent un véhicule de 5 places assises et plus. Elle consiste en une réduction de 20g de CO₂/km par enfant à charge, du taux d’émission pris en compte pour le calcul du malus ou d’un cheval administratif par enfant à charge.

Elle ne s’applique qu’à un seul véhicule d’au moins 5 places par foyer.

 

Comment obtenir la minoration ?

La taxe due doit tout d’abord être payée au moment de l’immatriculation du véhicule et le remboursement se fait ensuite sous la forme d’un remboursement d’impôt.

La demande de remboursement doit être faite avant le 31 décembre de la 2e année qui suit l’immatriculation à la trésorerie dont les coordonnées figurent sur l’avis d’imposition. Les documents à joindre sont :

  • Le document prouvant que le foyer est composé d’au moins 3 enfants (attestation de la Caf, livret de famille, attestation fiscale ….),
  • La demande de remboursement au moyen du formulaire de demande de remboursement de la taxe additionnelle,
  • La photocopie du (ou des) dernier(s) avis d’impôt sur le revenu,
  • La photocopie du certificat d’immatriculation délivré au nom du demandeur.

 

 

  • Minoration pour les entreprises

La minoration concerne les personnes morales qui acquièrent ou louent un véhicule d’au moins 8 places assises. Elle consiste en une réduction de 80g de CO₂/km ou de 4 chevaux administratifs.

Pour obtenir cette minoration, il faut immatriculer le véhicule par le biais de l’ANTS. 

 

  • Minoration pour les véhicules conçus pour circuler à l’E85

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxydes de carbone sont supérieures à 250 g/km. Si le véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception communautaire, le véhicule bénéficie d’un abattement de 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance excède 12 chevaux administratifs.

 

  • Exonération pour les personnes à mobilité réduite

Le malus ne s’applique pas sur un véhicule :

  • Immatriculé voiture particulière carrosserie « handicap »,
  • Ou acquis par une personne titulaire de la carte mobilité inclusionportant la mention invalidité ;
  • Ou par une personne ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal qui est titulaire de cette carte.
  • Spécialement adaptés au transport de personnes handicapées (malus)

L’exonération ne peut concerner qu’un seul véhicule par bénéficiaire. Une photocopie de la carte d’invalidité doit être jointe à la demande de certificat d’immatriculation.

Pour obtenir cette exonération, il faut immatriculer le véhicule par le biais de l’ANTS. 

 

  • Exonération pour les véhicules électriques et hydrogène

Le malus ne s’applique pas sur les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, ou l’hydrogène, ou une combinaison des deux.

Malus applicable à compter du 1er janvier 2022 :

Pour les voitures particulières ayant fait l’objet d’une réception communautaire (taux de CO2 WLTP) :

Le montant total du malus écologique (minorations inclues) ne peut pas dépasser 50% du prix d’acquisition du véhicule*.

 

Pour les voitures particulières n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire (CV) :

Il s’agit des véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé.

Le montant total du malus écologique (minorations inclues) ne peut pas dépasser 50% du prix d’acquisition du véhicule*.

 

*Prix du véhicule :

  • quand la vente s’opère avec un acheteur final en France, le prix à  prendre en compte est celui effectivement versé par ce dernier, et figurant sur la facture. Il s’agit donc du prix du véhicule, après remise ;

 

  • en cas de location longue durée, le prix à indiquer est celui mentionné dans le contrat, ou à défaut, le prix catalogue ;

 

  • dans les autres cas (véhicules constructeurs, de démonstration, en transit temporaire), il s’agit du prix catalogue.

 

Dans tous les cas, les prix sont TTC et correspondent aux options et caractéristiques propres au-dit véhiculeLe prix indiqué dans l’interface SIV ne doit pas être porté à « 0 ».

 

Il est alors de la responsabilité du professionnel de conserver les justificatifs appropriés, notamment en cas d’atteinte du plafond, afin de permettre d’éventuels contrôles à postériori.

 

 

Véhicules introduits en France après immatriculation dans un autre pays :

 

Pour les véhicules introduits en France après avoir été acquis et immatriculés pour la première fois dans un autre pays à compter du 1er janvier 2008, le taux de la taxe est celui qui aurait été appliqué en France à la date de la première immatriculation si elle y avait été effectuée.

A noter que le propriétaire d’un tel véhicule bénéficie d’une réduction supplémentaire au moment de le faire immatriculer en France : Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins 6 mois avant celle donnant lieu au malus, le montant du malus fait l’objet d’une réfaction de 10% pour chaque période de 12 mois entamée depuis la date de première immatriculation.

Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation hors de France du véhicule concerné. Les termes « 12 mois entamés » s’entendent du commencement de chaque période de 12 mois à compter de cette date d’immatriculation hors de France, jusqu’à la date de première immatriculation en France.

Pour connaître les grilles de malus de 2008 à 2022, veuillez consulter le document « Evolution des barèmes de malus écologique depuis 2008 » dans « documents complémentaires » ci-dessous. 

 

Barèmes applicables pour les véhicules importés :

 

Type de véhicule

(Nature du barème)

Date de première immatriculation du véhicule Barème applicable
Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – WLTP) A compter du 1er janvier 2021 Barème WLTP en vigueur à la date de 1ère immatriculation

(-10% par année)

Du 1er mars au 31 décembre 2020 Barème WLTP 1er mars 2020

(-10% par année)

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – NEDC) Du 1er janvier au 29 février 2020 Barème NEDC de Janvier/Février 2020 (-10% par année)
Jusqu’au 31 décembre 2019 Barème NEDC en vigueur à la date de 1ère immatriculation

(-10% par année)

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème en puissant administrative) À compter du 1er janvier 2021 Barème en puissance fiscale (CV) en vigueur à la date de 1ère immatriculation (-10% par année)
Jusqu’au 31 décembre 2020

 

Concrètement :

  • Si le véhicule a été immatriculé pour la première fois à l’étranger entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, son taux de référence sera le taux de CO2 WLTP et le barème applicable sera le barème WLTP en vigueur au 1er janvier 2022.

 

  • Si le véhicule est homologué sous la norme WLTP et qu’il a été immatriculé pour la première fois à l’étranger entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, son taux de référence sera le taux de CO2 WLTP et le barème applicable sera le barème WLTP en vigueur au 1er janvier 2021.

 

  • Si le véhicule est homologué sous la norme WLTP et qu’il a été immatriculé pour la première fois à l’étranger entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, son taux de référence sera le taux de CO2 WLTP et le barème applicable sera le barème WLTP en vigueur au 1er mars 2020.

 

  • Si le véhicule a été immatriculé pour la première fois à l’étranger avant le 1er mars 2020, (qu’il soit WLTP ou NEDC), son taux de référence sera le taux de CO2 NEDC et le barème applicable sera le barème NEDC en vigueur à sa date de 1ère immatriculation.

 

Comment immatriculer les véhicules importés dans le SIV ?

Précisions véhicules neufs / véhicules d’occasion :

D’un point de vue fiscal (pour le paiement de la TVA) et plus particulièrement d’un point de vue des échanges intra-communautaires, le Code général des Impôts indique que les véhicules automobiles et plus largement les véhicules terrestres à moteur sont considérés comme des biens d’occasion lorsque leur livraison est effectuée plus de six mois après la date de première mise en service ou s’ils ont parcouru plus de 6 000 kilomètres.

Mais pour le SIV (système d’immatriculation des véhicules) : si le véhicule est déjà immatriculé à l’étranger, il est d’occasion (même s’il a –6 000 kms et –6 mois). Si le véhicule n’est PAS déjà immatriculé à l’étranger, il est neuf.

 

Véhicules neufs JAMAIS immatriculés (importés) :

Pour les véhicules neufs (jamais immatriculés à l’étranger) en provenance d’un autre pays européen, le e-coc (certificat de conformité électronique) n’est pas renseigné automatiquement dans la base SIV. De ce fait un blocage peut survenir au moment dans son immatriculation dans votre interface SIV (clé web ou MISIV).

Dans ce cas, l’immatriculation peut se faire de deux manières :

  • Soit acheter le e-coc auprès du constructeur du véhicule afin que celui-ci le renseigne dans la base SIV et que vous puissiez immatriculer directement le véhicule dans votre interface.
    • La FNA se rapproche des constructeurs afin d’obtenir des renseignements concernant le cout du e-coc, le mode d’accès pour l’acheter et le délai pour l’obtenir (nous n’avons toujours pas obtenu d’informations à ce jour).
  • Soit saisir l’immatriculation du véhicule dans l’ANTS avec le COC papier et les justificatifs habituels. Cela engendre un délai de traitement du dossier plus long mais cela reste surement moins couteux que l’achat d’un e-coc auprès du constructeur (cout supplémentaire éventuel : W provisoire).

 

Véhicules d’occasion DEJA immatriculés à l’étranger :

Pour les véhicules d’occasion importés (déjà immatriculés à l’étranger), la base SIV n’est pour le moment pas capable de reconnaitre automatiquement les données WLTP du véhicule.

Si vous ne disposez pas de PIVO, vous réalisez les démarches dans l’ANTS (rien ne change).

Si vous disposez de PIVO (dispense de quitus fiscal) vous pouvez immatriculer les VO importés via votre interface :

  • Si le véhicule a été immatriculé pour la première fois avant le 1er mars 2020, vous indiquez le numéro de série du véhicule et pouvez l’immatriculer selon son taux de CO2 NEDC.
  • Si le véhicule a été immatriculé pour la première fois après le 1er mars 2020, vous devez impérativement indiquer manuellement son taux de CO2 WLTP COMBINÉ.

Attention : Afin de ne pas engager votre responsabilité et éviter de perdre votre habilitation et votre agrément, veillez à être rigoureux dans la saisine du taux de CO2.

 

 

2. La taxe sur la masse en ordre de marche (TMOM ou « malus au poids ») :

 

La taxe sur la masse en ordre de marche (TMOM) est dû sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France dès lors que le véhicule a fait l’objet d’une première immatriculation en France ou à l’étranger à compter du 1er janvier 2022. Il s’applique pour un véhicule particulier lourd acheté ou loué neuf en France, ou acheté à l’étranger et immatriculé pour la 1ère fois en France, ou ayant subi une transformation lui faisant répondre pour la première fois à la définition d’un véhicule de tourisme (voir ci-dessous « véhicule transformé en véhicule de tourisme »).

 

La masse en ordre de marche, correspond à la « masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg) ». Elle se trouve au point G. du certificat d’immatriculation.

 

Cette taxe n’est pas applicable aux véhicules immatriculés pour la première fois (en France ou à l’étranger) avant le 1er janvier 2022.

Qui est redevable du malus au poids ?

Les propriétaires ou locataires de voitures particulières et de pick-up 5 places, dont la masse du véhicule en service avec carrosserie (G) est supérieure ou égale à 1800 kg.

Tarif applicable :

La TMOM (taxe sur la masse en ordre de marche), s’applique dès lors que la masse du véhicule excède le seuil de 1800 kg et le tarif applicable est de 10€/kg.

 

Exemple :

Si G = 1 900 kg alors l’écart entre 1 900 et 1 800 est de 100 kg. Donc la TMOM est de 100 x 10 € = 1 000 €.

 

Le montant total du malus sur le poids (minorations inclues) ne peut pas dépasser un montant égal à [tarif maximal figurant dans le barème de malus écologique montant du malus écologique applicable au véhicule].

 

Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant du malus sur le poids fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

 

Cette taxe n’est pas applicable aux véhicules immatriculés pour la première fois (en France ou à l’étranger) avant le 1er janvier 2022.

Quels sont les cas de minoration ou d’exonération du malus au poids ?

  • Minoration pour les familles nombreuses

La minoration concerne les familles ayant au moins 3 enfants à charge (y compris les enfants placés en famille d’accueil), bénéficiaires des allocations familiales, qui acquièrent ou louent un véhicule de 5 places assises et plus. Elle consiste en une réduction de 200 kg par enfant à charge.

Elle ne s’applique qu’à un seul véhicule d’au moins 5 places par foyer.

 

  • Minoration pour les entreprises

La minoration concerne les personnes morales qui acquièrent ou louent un véhicule d’au moins 8 places assises. Elle consiste en une réduction de 400 kg.

Pour obtenir cette minoration, il faut immatriculer le véhicule par le biais de l’ANTS. 

 

  • Exonération pour les personnes à mobilité réduite

Le malus ne s’applique pas sur un véhicule :

  • Immatriculé voiture particulière carrosserie « handicap »,
  • Ou acquis par une personne titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ;
  • Ou par une personne ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal qui est titulaire de cette carte.
  • Spécialement adaptés au transport de personnes handicapées (malus)

L’exonération ne peut concerner qu’un seul véhicule par bénéficiaire.

Une photocopie de la carte d’invalidité doit être jointe à la demande de certificat d’immatriculation.

Pour obtenir cette exonération, il faut immatriculer le véhicule par le biais de l’ANTS. 

 

  • Exonération pour les véhicules électriques et hydrogène

Le malus ne s’applique pas sur les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, ou l’hydrogène, ou une combinaison des deux.

 

  • Exonération pour les véhicules hybrides rechargeables

Le malus sur le poids ne s’applique pas aux véhicules hybride rechargeable de l’extérieur, dont l’autonomie en en mode tout électrique est supérieure à 50 km.

Dysfonctionnement SIV : Vigilance

Suite à des remontées d’adhérents concernant le calcul de la taxe malus écologique et la taxe sur la masse en ordre de marche (TMOM ou malus au poids) lors de l’immatriculation des véhicules, nous souhaitons vous alerter qu’une anomalie du SIV (système d’immatriculation des véhicules) a été identifiée par le ministère.

 

En effet, comme indiqué dans la note FNA concernant les taxes à l’immatriculation à partir du 1er janvier 2022 (cliquez ici pour la consulter), le malus au poids (ou taxe sur la masse en ordre de marche) ne s’applique qu’aux véhicules mis en circulation (donc immatriculés pour la première fois en France ou à l’étranger) à partir du 01/01/22

 

Par conséquent, les véhicules importés dont la date de première immatriculation est antérieure au 01/01/22 ne se voient pas appliquer le malus au poids (Article L421-75 du code des impositions sur les biens et services).

 

Cependant, le SIV ne tient pas compte de cette information et applique un malus au poids pour l’ensemble des véhicules dépassant 1800 kg (peu importe leur date de première mise en circulation). 

Le ministère nous a indiqué que “l’anomalie a bien été identifiée désormais et devrait être corrigée dans le SIV  d’ici le 4 mars 2022

Nous vous conseillons alors :

 

  • D’être vigilants avant de valider et payer une démarche sur l’ANTS (si les montants ne vous semblent pas correctes, reprenez la démarche en rédigeant un message à votre interlocuteur pour modifier les montants erronés).

 

Si vous avez déjà réglé les taxes et qu’une erreur a été commise lors du calcul, vous pouvez demander un remboursement depuis le site de l’ANTS (faire une autre demande → Demander un justificatif ou un remboursement).

Véhicule transformé en véhicule de tourisme (VASP-DERIVP)

 

Nouveauté applicable depuis le 1er juillet 2020 : Si, lorsqu’au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme (VASP-DERIV VP) ou est un véhicule de tourisme exonéré (accessible en fauteuil roulant), le malus( CO2 et au poids) s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

 

Pour ces véhicules, deux situations sont à distinguer :

  • Soit le véhicule a été immatriculé pour la 1ère fois avant le 1er juillet 2020. Dans ce cas, sur son certificat d’immatriculation, ont été inscrites ses émissions NEDC ou NEDC corrélé. À l’occasion de sa transformation, il sera donc taxé au moyen du barème NEDC qui était en vigueur à sa date de 1ère mise en circulation.
  • Soit le véhicule a été immatriculé pour la 1ère fois à compter du 1er juillet 2020. Dans ce cas, sur son certificat d’immatriculation, ont été inscrites ses émissions WLTP. À l’occasion de leur transformation, ils seront donc taxés au moyen du barème WLTP

 

Dans tous les cas, la minoration de 10% par année entamée s’applique (dès lors que le véhicule a été immatriculé pour la première fois depuis plus de 6 mois).

Exemple : Un véhicule a été immatriculé pour la première fois en France en véhicule de société DERIV VP (sans siège à l’arrière). Aucun malus écologique n’a été appliqué sur son certificat d’immatriculation en France. Si des sièges lui sont ajoutés, lui faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme (VP), le malus écologique sera appliqué dès la modification du certificat d’immatriculation du véhicule.

Pour rappel, lorsqu’il y a modification des caractéristiques du véhicule, le certificat d’immatriculation doit impérativement être modifié

 

Vigilance : Si vous achetez des véhicules de société (ou si vous en avez déjà en stock) dans le but de les transformer et de les revendre en tant que véhicule de tourisme, vos acheteurs devront s’acquitter du malus automobile au moment de l’immatriculation. Conformément à votre obligation de conseil, vous devez les informer de l’application de cette taxe.

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Contrat-type Permis B applicable jusqu’au 31 décembre 2024

La loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, dite LOM, a introduit l’obligation d’un contrat-type pour les auto-écoles. Le décret d’application publié le 21 février 2020 a défini le contenu de ce contrat-type. L’arrêté du 29 mai 2020 définit le modèle de contrat-type que les écoles de conduite doivent appliquer pour l’enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire.

Ce modèle de contrat-type permis B est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. A compter du 1er janvier 2025, il est obligatoire d’appliquer le nouveau contrat-type dont vous trouverez le modèle en cliquant sur ce lien.

Ce contrat-type est à l’origine une idée du rapport DUMAS de février 2019 pour « rendre les coûts plus transparents ». L’UNIC et la FNA s’y sont fortement opposés, mais la mesure a été retenue par le Premier Ministre qui l’a inscrite dans le projet de loi d’orientation des mobilités et a demandé au Conseil National de la Consommation de proposer le contenu et un modèle de contrat-type.
Concrètement, le code de la route prévoyait déjà que « les conditions et les modalités de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules », faisait « l’objet d’un contrat écrit, qui pouvait être conclu dans l’établissement ou à distance, entre le candidat et l’établissement ».

La remise d’un contrat est OBLIGATOIRE (article L. 213-2 du code de la route), quelque soit le mode de conclusion du contrat (dans les locaux de l’auto-école ou à distance).

Contenu du contrat-type

L’annexe de l’arrêté du 29 mai 2020 définit le contenu du contrat-type en précisant ce qui doit être mis dans les articles :

– Désignation des parties
– Objet du contrat
– Date de prise d’effet et durée du contrat
– Tarifs des prestations et prix de la formation
– Programme et déroulement de la formation
– Obligations des parties (coté candidat, avec le détail des démarches administratives qui incombent au candidat et les explications sur le mandat)
– Modalités de paiement

– Conditions de rétractation ou de résiliation
– Garantie financière
– Règlement des litiges (médiateur de la consommation)
– Protections des données personnelles

Vous trouverez dans la rubrique ci-dessous « documents complémentaires » le contrat-type permis B tel que définit par l’arrêté.

Ce modèle de contrat-type permis B est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. A compter du 1er janvier 2025, il est obligatoire d’appliquer le nouveau contrat-type dont vous trouverez le modèle en cliquant sur ce lien.