Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Aucune compensation salariale n’est imposée à l’employeur, si ce n’est le remboursement partiel légal des frais de transport domicile-travail.
Toutefois si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire : article L 3121-4 du code du travail.
L’article 1.09 ter de la convention collective nationale des Services de l’automobile précise les conditions de cette contrepartie.
TEMPS DE TRAJET INHABITUEL
Le présent article concerne les salariés non itinérants dont la rémunération est fonction de l’accomplissement d’un nombre déterminé d’heures de travail. En conséquence, il ne s’applique pas aux bénéficiaires d’un forfait en jours ou d’un forfait sans référence horaire, ni aux vendeurs itinérants, à l’exception des vendeurs affectés à un hall ou un magasin d’exposition.
Il ne s’applique pas non plus aux déplacements professionnels qui imposent au salarié de ne pas rentrer à son domicile en fin de journée, sauf pour le trajet d’aller (premier jour du déplacement) et pour le trajet de retour (dernier jour du déplacement).
Le temps de déplacement professionnel susceptible d’ouvrir droit aux contreparties définies ci-après est celui nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d’activité professionnelle qui n’est pas le lieu de son établissement habituel, ou pour en revenir.
Dans le cas où un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus nécessite un départ de son domicile plus tôt qu’habituellement pour commencer l’activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif qu’habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le temps normal de trajet. En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Cette contrepartie doit être proportionnelle à la durée du dépassement. Elle est attribuée sous la forme d’un repos compensateur de 25 %, ou bien, en cas d’accord entre le salarié et l’employeur, sous la forme d’une indemnité versée avec la rémunération du mois considéré, égale à 25 % du salaire de l’intéressé pour la durée du dépassement.
TEMPS DE TRAJET ET FORMATION CONTINUE
La formation professionnelle suivie par les salariés dans le cadre d’un plan de développement des compétences (ex plan de formation) imposé par l’employeur, s’analyse comme un temps de travail effectif.
Le temps déterminé dans le programme de formation est donc décompté en temps de travail effectif. Ainsi, si la durée de formation engendre un dépassement de la durée légale de travail, les heures supplémentaires correspondantes devront être versées au salarié.
A l’inverse, la formation suivie en dehors du cadre du plan de développement des compétences (congé personnel de formation, par exemple) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Mais s‘il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Si l’initiative de la formation revient au salarié, le temps de trajet est à la charge du salarié.
Si la formation se déroule sur le lieu de travail, le temps de déplacement depuis le domicile pour se rendre à la formation n’entraîne aucune compensation.
JURISPRUDENCE
Des salariées, travaillant à Chambéry, doivent suivre une journée de formation à Paris. Les salariées considèrent que le temps de déplacement pour se rendre au lieu de formation correspond à du temps de travail et demandent l’octroi d’un repos complémentaire de 3 heures.
Les juges constatent que le temps de trajet des salariées était plus important que le temps normal pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel.
Par conséquent, les juges qualifient ce temps de trajet en temps de travail effectif et considèrent qu’il doit faire l’objet d’une contrepartie.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juillet 2008 – n° de pourvoi 06-43241.