Le temps de déplacement professionnel d’un salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution de son contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif – Article L 3121-1 et L 3121-4 du Code du travail. Il ne donne lieu à aucune rémunération, sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou usages plus favorables.
Pour rappel la définition du temps de travail effectif est la suivante : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles -c. trav. art. L. 3121-1.
L’employeur a pour obligation le remboursement partiel des frais de transport domicile-travail, sous conditions.
Notez que la localisation du domicile du salarié (cass. soc. 16 mai 2001, n° 99-40789 D) ou de certaines circonstances comme des embouteillages ne sont pas prises en compte.
Lorsque le salarié se rend sur un lieu de travail qui n’est pas son lieu de travail habituel (formation, réunion sur un autre site, chez un client), son temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif – c. trav. art. L. 3121-4 ; cass. soc. 14 novembre 2012, n° 11-18571, BC V n° 295).
Cependant, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Ces contreparties sont fixées :
- par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche – c. trav. art. L. 3121-7 ;
- faute d’accord, par l’employeur après avoir consulté le comité social et économique – c. trav. art. L. 3121-8
La contrepartie ne doit pas être dérisoire. En cas de contentieux, le juge contrôle si ce montant est suffisant (cass. soc. 30 mars 2022, n° 20-17230 et 20-15022 FSB).
Le cas des salariés en période d’astreinte n’est pas traité.
Temps de trajet inhabituel
L’article 1.09 ter : Temps de trajet inhabituel de la convention collective nationale des Services de l’automobile précise les conditions de cette contrepartie.
L’article 1.09 de la CCNSA concerne les salariés non itinérants dont la rémunération est fonction de l’accomplissement d’un nombre déterminé d’heures de travail. En conséquence, il ne s’applique pas aux bénéficiaires d’un forfait en jours ou d’un forfait sans référence horaire, ni aux vendeurs itinérants, à l’exception des vendeurs affectés à un hall ou un magasin d’exposition.
Il ne s’applique pas non plus aux déplacements professionnels qui imposent au salarié de ne pas rentrer à son domicile en fin de journée, sauf pour le trajet d’aller (premier jour du déplacement) et pour le trajet de retour (dernier jour du déplacement).
Le temps de déplacement professionnel susceptible d’ouvrir droit aux contreparties définies ci-après est celui nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d’activité professionnelle qui n’est pas le lieu de son établissement habituel, ou pour en revenir.
Dans le cas où un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus nécessite un départ de son domicile plus tôt qu’habituellement pour commencer l’activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif qu’habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le temps normal de trajet. En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Cette contrepartie doit être proportionnelle à la durée du dépassement. Elle est attribuée sous la forme d’un repos compensateur de 25 %, ou bien, en cas d’accord entre le salarié et l’employeur, sous la forme d’une indemnité versée avec la rémunération du mois considéré, égale à 25 % du salaire de l’intéressé pour la durée du dépassement.
En cas de litige, c’est au salarié de prouver l’existence du temps de trajet inhabituel – cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-28749, BC V n° 124.
Pour estimer si le temps de trajet est inhabituel, les juges apprécient au cas par cas les situations :
- en appréciant le trajet en fonction du temps de trajet normal d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, dans la région en cause, et en comparant avec le temps accompli par le salarié ; Cass. soc., 7 mai 2008, n° 07-42.702
- en appréciant, s’il s’agit de déplacement en région parisienne selon les trajets habituels en région parisienne. Même si la durée du trajet peut paraître importante (en l’occurrence 2 heures aller et 2 heures retour, soit 4 heures par jour), elle n’est pas inhabituelle en région parisienne ; Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.519
Concernant les salariés reconnus comme travailleur handicapé : lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap du salarié, il ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, une contrepartie sous forme de repos peut être accordée – c. trav. art. L. 3121-5.
Temps de trajet entre deux lieux de travail
Selon une jurisprudence constante, le temps passé entre deux lieux de travail (deux chantiers, deux agences, deux clients …) constitue du travail effectif et doit être comptabilisé comme tel. Cass. soc., 16 janv. 1996, n° 92-42.354 Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-47.505
De manière générale, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Exemple : un salarié dont le lieu de travail se trouve à Paris se déplace dans une autre ville, un jour de la semaine à un horaire qui coïncide avec son horaire de travail habituel (déplacement de 14 h à 19 h). Ce déplacement ne doit bien entendu entraîner aucune perte de salaire.
Concernant le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client :
- c’est du temps de travail effectif dès lors que le salarié ne s’est pas soustrait au cours de ces trajets, sur une même journée, à l’autorité de l’employeur – cass. crim. 2 septembre 2014, n° 13-80665, B. crim. n° 179 ; si le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 20-21.924, n° 1328 FP – B + R.
- n’est pas nécessairement du temps de travail effectif même si le salarié reste joignable par ses collaborateurs pendant tout le temps de déplacement, si les critères du temps de travail effectif ne sont pas réunis – cass. soc. 13 mars 2024, n° 22-11708 FSB.
Ce temps de trajet ne peut pas être rémunéré sous forme de prime- cass. soc. 16 juin 2004, n° 02-43685, BC V n° 171.
Notez que le temps de trajet entre deux lieux de travail n’est pas du temps de travail effectif s’il est facultatif.
Exemple : cas du temps de déplacement des salariés avant ou après son service au dépôt, dès lors que « les salariés n’étaient pas tenus de passer au dépôt » et « ne s’y rendaient que pour des raisons de convenance personnelle » « pendant lesquels les intéressés n’étaient pas à la disposition de l’employeur et ne devaient pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cass. soc., 26 mars 2008, n° 05-41.476, n° 645 FS – P + B + R + I
Temps de trajet et départ en formation
Le temps de déplacement n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel, il doit donner lieu à des contreparties en temps ou en argent. C. trav., art. L. 3121-4
Ce texte impose à l’entreprise qui envoie un salarié en formation et lui occasionne de ce fait un déplacement exceptionnel au regard de son trajet habituel, de prévoir des contreparties en temps, sous forme de récupération notamment, ou en argent, sous forme d’indemnité. Le barème de ces contreparties relève d’une décision de l’employeur. Il peut éventuellement faire l’objet d’une négociation, notamment dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.