Au regard de la crise sanitaire que nous vivons, le gouvernement modifie les textes afin de les adapter au contexte. C’est la raison pour laquelle il a décidé de réactiver les réunions à distance du Comité social et économique au travers de son décret N°2020 – 1513 du 3 décembre 2020 – JO du 4 décembre 2020.https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/dQZ1SfRwlknYxBD7sUlKTIuky5TKiWOBUy2E5TQQFyI=/JOE_TEXTE
Rappel historique :
Lors de la première période d’état d’urgence, l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 avait autorisé le recours à la visioconférence, mais aussi à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour les réunions du C.S.E de manière illimitée, même en l’absence d’accord.
C’était une réelle nouveauté liée au problématique due au confinement car pour information, en temps normal les réunions du C.S.E par visioconférence ne sont autorisées que 3 fois dans l’année (art. L. 2315-4 du code du travail).
Malgré tout, on peut déroger à la règle des 3 réunions annuelles, par la conclusion d’un accord d’entreprise ou un accord conclu entre l’employeur et la majorité des élus titulaires. Ces accords peuvent interdire le recours à la visioconférence, comme prévoir qu’un certain nombre voire toutes les réunions, sont organisées en visioconférence.
La règle de droit commun de 3 réunions par an, s’appliquera de nouveau à compter du 15 février 2021, sauf nouvelles décisions du gouvernement.
Attention, depuis le 5 décembre 2020, et ce jusqu’au 14 février 2021 (fin de l’état d’urgence), le gouvernement permet la réactivation des réunions à distance du comité social et économique pendant l’état d’urgence sanitaire avec quelques exceptions.
En quoi cela consiste-t-il ?
Durant toute cette période, les réunions à distance sont autorisées et ce, d’une manière illimitée pour l’ensemble des réunions du C.S.E, après information de l’employeur auprès des membres.
Les réunions à distance comprennent :
- la Visio conférence qui n’est plus limitée à 3 réunions par an ;
- les réunions par conférence téléphonique ;
- la messagerie instantanée, uniquement en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Selon quelles modalités :
Quel que soit le dispositif technique choisit, il doit permettre : l’identification des membres ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. A noter qu’aucun des dispositifs ne fait obstacle aux suspensions de séance.
- la réunion est prévue en conférence téléphonique :
Elle doit se dérouler conformément aux étapes prévues à l’article D. 2315-1 du code du travail, relatif au recours à la visioconférence : vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant, vote en simultanée.
Si un vote à bulletin secret est nécessaire : il doit répondre aux conditions prévues par l’alinéa 3 de l’article D. 2315-1 du code du travail, relatif à la visioconférence : garantie du secret de l’identité et de la confidentialité des données transmises.
Le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique.
- la réunion est prévue par messagerie instantanée :
Si vote à bulletin secret, application de l’article D. 2315-1 du code du travail.
En outre, le président doit préciser la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
Comme pour la conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations.
Les débats sont clos par un message du président de l’instance qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération
Le vote a lieu de manière simultanée. Les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance.
Au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.
Nouveauté prévue par l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042566294/2020-11-27/
Limites au principe dérogatoire instaurées par l’ordonnance à la différence de celle d’avril 2020.
En effet, les élus peuvent s’opposer à la réunion à distance sur certains thèmes sensibles soit :
- la procédure de licenciement collectif prévue au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
- la mise en œuvre des accords de performance collective mentionnés à l’article L. 2254-2 du même code (APC) ;
- la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective mentionnés à l’article L. 1237-19 du même code (RCC) ;
- la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle prévu à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée (APLD).
Cette possibilité n’est ouverte qu’à la majorité de ceux appelés à y siéger, cela comprend les élus titulaires ou les suppléants remplaçant un titulaire absent pour cette réunion.
Ils peuvent s’y opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion à distance pour les informations et consultations sur les sujets sensibles vus plus haut.
Sous quelle forme : les textes étant muets sur le sujet, on peut penser qu’un mail des membres s’y opposant avec leur signature pourrait suffire.
Il faut malgré tout garder à l’esprit que la règle du présentiel pour les réunions du Comité social et économique est la norme.