Tout salarié, que ce soit le père ou la mère, lors de l’arrivée au foyer d’un enfant né ou adopté, a le droit d’aménager son temps de travail : arrêter totalement son activité pendant un certain temps ou travailler à temps partiel. L’employeur est obligé d’accepter ce choix, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Droit au congé parental
L’article L 1225-47du Code du travail prévoit que pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, le salarié, qui justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (y compris si elle est acquise à la date de naissance ou d’arrivée au foyer de l’enfant en cas d’adoption depuis le 11 mars 2023) a droit :
1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Notez que le salarié n’est pas rémunéré pendant la durée du congé parental sauf convention collective plus favorable (rien dans la CCNSA). Il conserve notamment ses droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité.
En tant qu’employeur, il vous est possible de licencier le salarié pour un motif indépendant du congé parental.
Durée du congé ou du passage à temps partiel
Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois et prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant.
En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.
En cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d’activité à temps partiel prennent fin à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.
Demande du salarié
Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d’un congé parental d’éducation, soit d’une réduction de sa durée du travail (article L 1225-50 du Code du travail).
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d’adoption, le salarié informe l’employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l’information est donnée à l’employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d’éducation ou de l’activité à temps partiel.
Congé parental à temps partiel
Dans ce cas, le salarié doit travailler au moins 16 heures par semaine.
Vous êtes obligé d’accéder à la demande du salarié si toutes les conditions sont remplies, même si cela risque de poser des problèmes d’organisation compte tenu de la réduction du temps de travail du salarié.
Notez que la fixation des horaires de travail du salarié, à défaut d’accord des parties, relève du pouvoir de direction de l’employeur.
La rémunération sera adaptée à due proportion du temps de travail.
Il faudra établir un avenant au contrat de travail, précisant les modalités d’exécution de la prestation de travail dans le cadre du congé parental à temps partiel.
⮲ Le refus de la répartition de ses nouveaux horaires par le salarié passant à temps partiel, dans le cadre d’un CPE, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
⮲ Si le salarié ne respecte pas ses nouveaux horaires et qu’il ne se présente pas sur son lieu de travail malgré les mises en demeure de son employeur, le licenciement pour faute grave serait justifié.
⮲ Le salarié en congé parental d’éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d’assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles (article L 1225-53 du code du travail).
Prolongation ou modification du congé parental
Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l’informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental (article L 1225-51 du Code du travail)..
Toutefois, pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l’employeur ou lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
Reprise anticipée avant la fin du congé parental d’éducation
Un salarié vous demande de reprendre le travail de manière anticipée avant la date butoir de son congé parental d’éducation.
Pouvez vous refuser cette reprise anticipée et pour quel motif ?
La reprise anticipée est toujours possible avec l’accord écrit de l’employeur et si le salarié en fait la demande au moins 1 mois avant la date de reprise désirée.
A défaut, 2 cas vous obligent à reprendre le salarié :
- le décès de l’enfant ;
- En cas de diminution importante des ressources du ménage du salarié (pour une cause autre que le congé parental). Si ce cas devait se présenter, n’hésitez pas à demander au salarié tous les justificatifs en sa possession prouvant la diminution de ressources.
Bilan de compétences
Au cours du congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre à son initiative, un bilan de compétences (article L 1225-56 du Code du travail). Pendant cette période, il n’est pas rémunéré.
Il bénéficie alors de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Reprise de l’activité initiale : entretien professionnel
A l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L 1225-55 du Code du travail).
Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L 6315-1.
Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière (article L 1225-57 du Code du travail).
A la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation.
Reprise de l’activité initiale : droit à la formation professionnelle
Par ailleurs, l’article L 1225-59 du Code du travail précise que le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d’un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l’expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au congé parental d’éducation ou à l’exercice d’une activité à temps partiel pour élever un enfant.
Prise en compte du congé pour l’ancienneté
La durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (article L 1225-54 du Code du travail).
Le report des congés payés après un congé parental d’éducation ?
Attention plusieurs arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, ont modifié les règles sur les congés payés, la Cour de cassation s’alignant désormais sur le droit européen.
Dans un de ses arrêts, la Cour de cassation (chambre sociale n°22-14.043), elle décide que les droits à congés payés acquis par un salarié avant le début d’un congé parental d’éducation total sont reportés.
Pour rappel : auparavant, un salarié en congé parental total perdait ses congés payés acquis avant le congé parental s’il revenait après la clôture de la période de prise de congés payés. Dans les faits, une salariée en congé maternité à qui il restait des congés payés avait intérêt à les prendre au terme de son congé maternité et avant son congé parental au risque de les perdre, étant donné que cela n’était pas prévu par le Code du travail et que la jurisprudence était défavorable au salarié.
Désormais, suite au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans sa décision rendue le 13 septembre 2023, elle décide que, pour un salarié qui s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
La Cour de cassation interprète désormais le droit français à la lumière de la jurisprudence du droit européen.
Notez que la jurisprudence porte sur le report des congés payés acquis avant le congé parental, mais en aucun cas sur l’acquisition de congés payés pendant le congé parental, ce qui est exclu même par le droit européen.