La surveillance post exposition issue de la la loi du 2-8-2022, parue au JO du 17 mars, remplace la visite médicale de fin de carrière. Surveillance post exposition
La visite médicale post exposition c’est quoi et pour qui ?
Il s’agit d’une visite médicale effectuée par le médecin du travail qui concerne :
- Les salariés bénéficiant ou qui ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé au cours de leur carrière professionnelle;
- Les salariés ayant été exposés à un ou plusieurs des risques particuliers pour leur santé avant la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
Les risques particuliers sont ceux visés aux articles R 4624-28-1 et R 4624-23, I du Code du travail : amiante, plomb, agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, agent biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, risque de chute lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages,…
Cet examen médical doit intervenir dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, si l’exposition cesse avant la fin de carrière, ou si ce n’est pas le cas, avant leur départ à la retraite.
Par conséquent, cette visite médicale post-exposition devra avoir lieu dès la fin de l’exposition, et non plus seulement avant le départ ou la mise à la retraite (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 1).
La procédure à suivre ?
Dès que vous avez connaissance de la cessation de l’exposition d’un de vos salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé ou de son départ ou de sa mise à la retraite, il faut informer le plus rapidement possible le service de prévention et de santé au travail (SPST) et aviser sans délai le salarié concerné de la transmission de cette information.
Si vous manquez à votre obligation, le salarié s’il estime qu’il fait partie d’une des catégories de salariés devant bénéficier de cette visite médicale, et qu’il n’a pas été avisé de la transmission de l’information, pourra de lui-même dans le mois précédant la date de la cessation de l’exposition ou son départ, demander auprès du service de santé au travail à bénéficier de cette visite, en vous informant de sa démarche.
Une fois informé, le service de santé, détermine par tous moyens si le travailleur remplit les conditions requises pour bénéficier du dispositif de la visite post exposition et, dans l’affirmative, organise la visite (C. trav. art. R 4624-28-2).
Le but de la visite médicale post exposition?
Le médecin du travail doit établir une traçabilité et un état des lieux à date, des expositions du travailleur à un ou à plusieurs facteur de risques professionnels auxquelles a été soumis le travailleur, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs – C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2 et R 4624-28-3, al. 1 nouveau
Il s’agit d’un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du travail : contraintes physiques, environnement agressif, rythmes de travail pénibles.
A l’issue de la visite, le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels dangereux (risques chimiques) ou que l’examen auquel il procède fait apparaître d’autres risques professionnels, de mettre en place une surveillance post-exposition pour les actifs ou post-professionnelle pour les inactifs dont les retraités en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance doit tenir compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. Articles L 4624-2-1 et R 4624-28-1 du Code du travail.
Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
Par conséquent, il pourra transmettre au médecin traitant du salarié, s’il le juge nécessaire et avec l’accord du salarié, des informations complémentaires avec préconisations et toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2 et R 4624-28-3, al. 2 nouveau).
S’il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post professionnelle, le médecin du travail informe le salarié des démarches à effectuer pour ce faire (C. trav. art. R 4624-28-3, al. 3 nouveau).
Mise en place du dispositif de surveillance post professionnelle
Peut bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle, à sa demande, la personne inactive, le demandeur d’emploi ou le retraité, qui cesse d’être exposée à l’un ou plusieurs des risques professionnels suivants :
- Risque professionnel susceptible d’entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles (affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille, particules de fer et d’oxyde de fer, broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ou du mineur de fer et affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins) ;
- Agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l’article R. 4412-60 du code du travail ;
- Rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du code du travail.
Le demandeur doit présenter différents documents : un état des lieux des expositions ou une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail, ou un document du dossier médical de santé au travail communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.
La caisse instruit la demande de suivi post professionnel à partir de la synthèse des expositions établie par le médecin du travail.
Les modalités de la surveillance médicale post professionnelle sont définies par le médecin-conseil de la CPAM ou de l’organisation spéciale de sécurité sociale .
La caisse notifie à l’assuré la nature et la fréquence des examens accordés qui sont pris en charge à 100%.