Repos quotidien et repos hebdomadaire

Repos minimal quotidien

Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail (article L 3131-1 du Code du travail et article 1.10 –a de la convention collective nationale des Services de l’automobile).

Les cadres dirigeants, les personnels roulants et navigants des entreprises de transports ne sont pas concernés par ce temps de repos quotidien de 11 heures.

Activité de dépannage :

Il est précisé à l’article 1.10 –e- 1 de la convention collective : Permanences de service :

« Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d’astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier entre chaque période quotidienne de travail, d’un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Une compensation en repos devra être donnée d’un commun accord chaque fois que l’interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives ; cette compensation devra être plus importante lorsque l’interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures. »

Par exemple, un salarié est d’astreinte de 18 heures à 8 heures le lendemain. Il est appelé pour une intervention qui dure de 21 H à 0 H, soit 3 heures.

18 H 3 heures sans intervention 21 H – 0 H

Intervention de 3 H

8 heures sans intervention 8 H

⇒ Repos de 11 heures non consécutives ⇒ repos compensateur à négocier

⇒ Paiement de l’astreinte

⇒ Paiement des 3 heures d’intervention (travail effectif) + indemnité de panier

Repos hebdomadaire

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine (article L 3132-1 du code du travail).

La durée du repos hebdomadaire prévue par le code du travail est de 35 heures consécutives (article L 3132-2).

Toutefois la convention collective (article 1.10 –b) prévoit que « chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche« .

La demi-journée ou la journée entière de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche, est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l’employeur et chaque salarié concerné.

Repos dominical : dérogations

Le code du travail prévoit des dérogations au repos hebdomadaire : dérogations temporaires et dérogations permanentes.

Dérogations temporaires

Ces dérogations sont accordées par l’autorité administrative (préfecture ou mairie) et vise les vendeurs de véhicules.

Conformément à la convention collective (article 1.10 –b), ces dérogations ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu’en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.

L’employeur bénéficiaire de l’autorisation administrative individuelle ou collective requise fera appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.

Les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par année civile.

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l’arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, ou bien, lorsqu’il s’agit d’un vendeur de véhicules itinérant, d’une indemnité calculée comme indiqué à l’article 1-16, s’ajoutant à la rémunération du mois considéré.

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d’une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l’alinéa précédent.

La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.

Les majorations visées ci-dessus s’ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires.

Dérogations permanentes de droit au repos hebdomadaire

L’article L 3132-12 du Code du travail prévoit : « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. »

Les activités bénéficiant des dérogations permanentes de droit sont listées dans l’article R 3132-5 du Code du travail. On y trouve les « postes de distribution de carburants et lubrifiants pour automobile », les « Garages – réparations urgentes de véhicules » et les « ateliers de réparation de véhicules – réparations urgentes ».

Aucune contrepartie autre que les heures supplémentaires réalisées (majoration de salaire ou repos supplémentaire, notamment) n’est prévue pour le salarié travaillant le dimanche dans une entreprise bénéficiant d’une dérogation permanente au principe de repos dominical dès lors que cette spécificité est précisée dans le contrat de travail.

Toutefois la convention collective précise, article 1.10 – b : « La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions de travail ainsi déterminées ».

Par ailleurs, le repos par roulement peut être mis en place pour les équipes travaillant selon un rythme continu 24 heures sur 24. L’article 1.09 –b-1 de la convention collective prévoit :

Par dérogation, le travail peut être effectué tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d’organisation peut nécessiter la mise en place d’équipes travaillant selon un rythme continu 24 heures sur 24, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 33 heures 36 minutes, en moyenne annuelle.

Dans ces établissements, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives.

La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, sont fixées par le contrat de travail.

La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.

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