L’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique, notamment, dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail – Articles L 3512-8 et R 3512-2 du Code du travail.
Notez que l’interdiction de fumer est étendue à de nouveaux espaces et nouvelle signalisation suite à la modification du code de santé publique : Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage
Art. R. 3512-2 (modification en gras) : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-8″ s’applique :
« 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Sans préjudice des dispositions de l’article R. 2242-10 du code des transports, dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l’attente des voyageurs ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d’ouverture ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
5° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d’ouverture ;
6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l’article R. 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d’ouverture ;
7° Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l’article L. 1332-2, pendant la saison balnéaire ;
8° Dans les parcs et jardins publics.
En application de l’article R. 3512-3 (lui aussi modifié), l’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à ci-dessus et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent toutefois pas être aménagés au sein :
- des établissements d’enseignement publics et privés,
- des centres de formation des apprentis,
- des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs,
- des aires collectives de jeux et des établissements de santé,
- ainsi que dans les espaces mentionnés aux 2° et 5° à 8° de l’article R. 3512-2 mentionnés ci-dessus.
L’Arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publ …fixe les périmètres mentionnés au présent article en tenant compte des risques d’exposition au tabac.
L’arrêté du 21 juillet fixe également de nouveaux modèles de signalisation à apposer, d’une part, dans les lieux où il est interdit de fumer et, d’autre part, dans les emplacements mis à disposition des fumeurs : Espace sans tabac ; Espace sans tabac1
Deux critères cumulatifs sont retenus pour délimiter le champ d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux de travail : le lieu doit être affecté à un usage collectif et le lieu doit être clos et couvert.
S’agissant précisément des lieux de travail, sont ainsi visés par l’interdiction de fumer :
- les locaux clos et couverts, affectés à l’ensemble des salariés, tels que les locaux d’accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires ;
- les bureaux, qu’ils soient collectifs ou individuels. S’agissant des bureaux individuels, l’interdiction s’explique par le fait qu’il convient de protéger des risques liés au tabagisme passif toutes les personnes qui pourraient être amenées à passer dans ces bureaux, ou à les occuper, même un bref moment, qu’il s’agisse d’un collègue de travail, d’un client, d’un fournisseur, des agents chargés de la maintenance, de l’entretien, de la propreté…
En plus de l’interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il existe aussi des interdictions spécifiques que l’entreprise doit, le cas échéant, respecter. Ces interdictions visent notamment à prévenir des risques particuliers liés, par exemple, à la présence de produits inflammables ou explosifs – c. trav. art. R. 4227-23 – On peut citer le cas des stations services.
Vous pouvez inscrire dans le règlement intérieur l’interdiction de fumer et de vapoter et prévoir les sanctions applicables en cas de non respect de l’interdiction.
Locaux / emplacements fumeurs
L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les espaces réservés aux fumeurs. Il vous est possible de réserver un emplacement clos à la disposition des fumeurs, pour lequel il conviendra d’indiquer les modalités de mise en oeuvre. Attention, cet emplacement n’est pas accessibles aux mineurs.
Le principe de l’interdiction de fumer doit être rappelé par une signalisation apparente. Vous devez afficher un avertissement sanitaire à l’entrée des espaces fumeurs (c. santé pub. art. R. 3512-7).
La signalisation doit comporter :
- le principe de l’interdiction, accompagnée d’un message sanitaire de prévention, il doit être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu’à l’intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente;
- des emplacements réservés aux fumeurs, accompagnée de l’avertissement sanitaire, doit être apposée à l’entrée des emplacements (il y sera rappelé que les mineurs de 16 ans ne peuvent pas y accéder) (circ. précitée).
L’arrêté du 1er décembre 2010, JO du 11 décembre fixe les modèles des signalisations à afficher dans l’entreprise.
Concernant les lieux où il est interdit de fumer, il est prévu que les signalisations conçues, éditées ou imprimées avant la date de publication de ce nouvel arrêté du 21 juillet 2025, conformément au précédent arrêté (arrêté du 1er décembre 2010) ou mises en œuvre en application d’un arrêté municipal, sont réputées valides à condition qu’elles mentionnent
- le principe de l’interdiction de fumer,
- le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service,
- la référence à l’article R. 3512-2 et aux sanctions prévues en cas d’infraction.
Concernant les emplacements mis à disposition des fumeurs, les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication de l’arrêté du 21 juillet 2025, et conformes à l’arrêté du 1er décembre 2010, sont réputées valides pendant 6 mois suivant la publication de l’arrêté, soit jusqu’au 22 janvier 2026 (arrêté JO du 22 juillet 2025).
L’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les anciens modèles de signalisation est abrogé.
Les sanctions
En tant qu’employeur, vous avez une obligation de sécurité vis à vis des salariés concernant le tabagisme dans l’entreprise. A titre d’exemple, il peut s’agir d’un salarié exposé à la fumée de cigarette de ses collègues.
De part cette obligation, vous avez la responsabilité de mettre en oeuvre l’interdiction de fumer dans l’entreprise et de la faire respecter.
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A l’égard des salariés fumeurs
Dans le cadre de votre pouvoir de direction, vous pouvez sanctionner un salarié qui ne respecte pas les directives : un salarié fume près de son poste de travail, dans la salle de repos ….
La sanction peut aller jusqu’au licenciement en cas de non respect de l’interdiction de fumer dans l’entreprise.
En outre, des sanctions pénales peuvent être appliquées en cas de constatation de l’infraction par l’inspectin du travail.
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A l’égard du responsable des lieux (l’employeur ou son représentant)
Est puni, le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction de fumer :
– de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions prévues (salle close, dotée d’un dispositif d’extraction d’air…) ;
– de ne pas mettre en place la signalisation prévue (signalisation rappelant l’interdiction de fumer et avertissement sanitaire apposé à l’entrée des emplacements réservés aux fumeurs) ;
– de favoriser sciemment le non-respect de l’interdiction de fumer.
Depuis le 27 janvier 2025, le décret 25-68, a modifié les montants des amendes applicables à l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Le contrevenant est désormais passible de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe soit 750 €. Les deux types de contravention qui existaient sont uniformisées. Auparavant, le fait d’enfeindre l’interdiction de fumer sur ces lieux était sanctionnable d’une amende – contravention de 3ème classe de 450 € et celle de vapoter était une amende – contraventon de ème classe de 150 €.
Articles L 3513-6, R 3512-2 et R 3515-2 du code de la santé publique, et Articles R 4227-22 et R 4227-23 du Code du travail.
Pour en savoir plus sur l’interdiction de vapoter : Interdiction de vapoter – cigarette électronique
Le principe d’interdiction de fumer doit faire l’objet d’une signalisation apparente. Vous trouverez ci-dessous (rubrique « documents complémentaires ») une affiche mentionnant l’interdiction de fumer.