Le Décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025 abaisse l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive à 60 ans (initialement 62 ans) à partir du 1er septembre 2025.
Le décret reprend l’une des mesures prévues par l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 sur les séniors.
Avant le décret du 15 juillet 2025
Le dispositif de retraite progressive a été aménagé sur différents points depuis le 1er septembre 2023, dans le cadre de la réforme des retraites issue de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
La réforme depuis le 1er septembre 2023, a programmé le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans qui varie en fonction de l’année de naissance. En conséquence, l’âge requis pour bénéficier de la retraite progressive évolue dans les mêmes conditions. Un assuré peut demander le bénéfice d’une retraite progressive au régime général sous réserve d’avoir atteint l’âge minimal de départ légal à la retraite applicable à sa génération, diminué de 2 ans.
A partir du 1er septembre 2025
Les partenaires sociaux avaient demandé dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés (accord séniors), à ce que la retraite progressive soit accessible dès 60 ans. Leur demande a été transposée par le décret du 15 juillet 2025.
La retraite progressive sera éligible à partir de 60 ans (quelle que soit l’année de naissance) pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025 – article D 161-2 – 24 du code de la sécurité sociale modifié.
Rappel du dispositif et conditions à remplir
La retraite progressive est un dispositif qui permet aux assurés prochent de l’âge légal de départ en retraite, de continuer à travailler à temps partiel tout en demandant la liquidatioin provisoire d’une partie de leur pension de vieillesse.
La liquidation de la pension de l’assuré en retraite progressive est provisoire. La pension complète et définitive est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis l’entrée en jouissance de la retraite progressive.
Le dispositif s’applique aussi dans le régime complémentaire AGIRC-ARRCO (ANI du 17 novembre 2017, art. 85.2 et 86 ; circ. AGIRC-ARRCO 2020-2 DRJ du 20 janvier 2020, fiche 3).
Notez que les personnes qui n’ont pas le statut de salarié et ne peuvent pas produire un contrat de travail (dirigeants de sociétés commerciales excepté pour les mandataires sociaux) sont exclus du dispositif.
Conditions cumulatives d’accès à la retraite progressive
- Condition d’âge
L’assuré doit avoir au moins l’âge requis selon son année de naissance (60 à 62 ans ou 60 ans à partir du 1er septembre 2025) ;
- Nombre de trimestres
L’assuré doit justifier d’une durée déterminée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, soit réunir au moins 150 trimestres dans tous les régimes de retraite de base. La durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes à retenir est celle prise en compte pour déterminer le taux de la pension.
- Condition de durée d’activité ou de revenus
L’assuré doit exercer une ou plusieurs activités à temps partiel, ou bien, s’il n’est pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, il doit exercer une activité lui procurant un certain revenu.
Pour les assurés soumis à une durée du travail, la durée de l’activité salariée ou non salariée à temps partiel ou à temps réduit (forfaits jours) en retraite progressive ne peut pas être (c. séc. soc. art. R. 161-19-6, I ; circ. CNAV 2018-31 du 21 décembre 2018, § 1.3.5) :
- inférieure à 40 % de la durée à temps complet ;
- supérieure à 80 % de cette même durée.
A titre d’exemple : si la durée légale du travail applicable à l’entreprise est de 35 heures hebdomadaires, la durée du travail à temps partiel ouvrant droit à la retraite progressive doit être d’au moins 14 heures et d’au plus 28 heures.
Pour un salarié en forfait jour, il doit travailler de 87 à 174 jours pour une durée maximale de travail de 218 jours.
Si l’activité exercée par l’assuré n’est pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, elle doit procurer à l’assuré un revenu annuel supérieur ou égal à 40 % du SMIC brut (au 1er janvier de l’année considérée) calculé sur la durée légale (c. séc. soc. art. D. 161-2-24-1, I, 1°). L’assuré doit justifier d’une quotité de diminution des revenus qui ne peut (c. séc. soc. art. D. 161-2-24-1, I, 2°) ni être inférieure à 20 %, ni être supérieure à 60 %.
Le revenu professionnel pris en compte est celui de l’avant-dernière année civile précédant la date de la demande de retraite progressive.
Bénéficier du dispositif de retraite progressive conduit à un calcul provisoire d’une fraction de la pension. Un nouveau calcul du montant de la pension totale est effectué lors de la cessation définitive de l’activité professionnelle, en tenant compte des droits à retraite que le salarié s’est constitués pendant toute la période d’activité.
Salariés non éligibles à la retraite progressive
- les assurés préretraités ; les assurés exerçant certaines activités à titre exclusif : activité de mission de service public à caractère administratif, certains administrateurs des groupements mutualistes, personnes bénéficiant de l’appui à la création ou à la reprise d’une activité économique, fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations, personnes ayant souscrit un service civique…