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Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Attention, le 28 février 2021 sonne le glas de la première collecte au titre de l’année 2020 pour vos contributions « formation professionnelle et taxe d’apprentissage ».

Vos versements doivent être faits auprès d’OPCO Mobilités qui est l’opérateur de compétences des entreprises relevant la convention collective des services de mobilité.

Entreprise de moins de 11 salariés

Contributions Pourcentage de la masse salariale Au titre de l’année 2020
Formation 0,55 % Versement le 28 février 2021 au plus tard
CPF-CDD 1 % de la masse salariale des CDD Versement le 28 février 2021 au plus tard
Taxe d’apprentissage 0,5916% et/ou 0,44% (Alsace et Moselle) Versement le 28 février 2021 au plus tard
Contribution conventionnelle 0.5 % de la masse salariale Versement le 28 février 2021 au plus tard
Contributions Pourcentage de la masse salariale Au titre de l’année 2021
 

Formation

 

0,55 %

Acompte de 40% avant le 15/09/2021(Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020). Versement du solde (masse salariale 2021) au 28/02/2022 dernier délai
CPF-CDD 1 % de la masse salariale des CDD Versement au 28/02/2022 dernier délai
 

Taxe d’apprentissage

 

0,5916% et/ou 0,44% (Alsace et Moselle)

Acompte de 40% avant le 15/09/2021 (Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020). Versement du solde au 28/02/2022 dernier délai.
Contribution conventionnelle 0.5 % de la masse salariale Versement au 28/02/2022 dernier délai

 

Entreprise de 11 salariés et plus

Contributions Pourcentage de la masse salariale Au titre de l’année 2020
 

Formation

 

1 %

Acompte de 60% au 28/02/2020, 38% avant le 15/09/2020 (reporté au 25/11/2020 par décret n°2020-1434), solde au 28/02/2021 dernier délai
CPF-CDD 1 % de la masse salariale des CDD Versement le 28 février 2021 au plus tard
 

Taxe d’apprentissage

 

0,5916% et/ou 0,44% (Alsace et Moselle)

Acompte de 60% au 28/02/2020, 38% avant le 15/09/2020 (reporté au 25/11/2020 par décret n°2020-1434), solde au 28/02/2021 dernier délai
CSA : contribution supplémentaire à l’apprentissage  

En fonction du seuil de CFIP*

250 salariés et + uniquement, versement au 28/02/2021 dernier délai
Contribution conventionnelle 0.2 % de la masse salariale Versement le 28 février 2021 au plus tard
Contributions Pourcentage de la masse salariale Au titre de l’année 2021
 

Formation

 

1 %

Acompte de 60% au 28/02/2021, 38% avant le 15/09/2021, solde au 28/02/2022 dernier délai
CPF-CDD 1 % de la masse salariale des CDD Versement au 28/02/2022 dernier délai
 

Taxe d’apprentissage

 

0,5916% et/ou 0,44% (Alsace et Moselle)

Acompte de 60% au 28/02/2021, 38% avant le 15/09/2021, solde au 28/02/2022 dernier délai
Contribution conventionnelle 0.2 % de la masse salariale Versement au 28/02/2022 dernier délai

 

 

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Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

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Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

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Repos quotidien et repos hebdomadaire

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Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

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La gestion sanitaire des vagues de chaleur

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L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Désirant favoriser l’emploi des jeunes chômeurs résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (Q.P.V), le gouvernement au regard de son décret du 21 octobre 2020 (Décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020, JO du 22 octobre), lance l’opération « emploi franc+ » qui revalorise le montant de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans en emploi franc, prolonge d’un an le dispositif et précise les règles de cumul de l’aide de l’état pour les contrats de professionnalisation.

Le coup de pouce accordé par l’Etat a été prolongé de 2 mois dans le cadre du décret du 31 mars 2021 (JO du 1er avril).[1]

L’opération « emploi franc+ »

Pour bénéficier de ce nouveau dispositif il faut remplir les conditions suivantes :

  • Recruter un jeune en emploi franc de moins de 26 ans à la date de signature du contrat ;
  • Avoir conclu un contrat entre le 15 octobre 2020 et le 31 mai 2021 (initialement au 31 mars 2021) ;
  • Dont la rémunération doit être inférieure à 2* le SMIC (3 310 €) pour un contrat conclu entre le 01/08/2020 et le 31/03/2021;
  • Dont la rémunération doit être inférieure à 1.6 * le SMIC (2 487 €) pour un contrat conclu depuis le 01/04/2021.

Le montant de l’aide est de :

  • 7 000 € la 1erannée, puis 5 000 euros les années suivantes, limité à 3 ans si le contrat est un C.D.I, soit au total une aide de 17 000 euros;
  • 5 500 € la 1èreannée, puis 2 500 euros l’année suivante, limité à 2 ans si le contrat est un C.D.D, soit au total une aide de 8 000 euros.

Le dispositif « emploi franc »

Pour mémoire, expérimenté depuis le 1er avril 2018, généralisé le 1er janvier 2020 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif des « emplois francs » consiste, en une aide financière versée à toute entreprise qui recrute : un demandeur d’emploi inscrit en catégorie 1.2.3.6.7 ou 8, un jeune suivi par une mission locale non inscrit en tant que demandeur d’emploi, ou un adhérent à un contrat de sécurisation professionnel, résidant obligatoirement dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville (Q.P.V). Ces quartiers sont fixés par arrêté ministériel.

Il vous faudra vérifier que le salarié réside bien dans un quartier prioritaire et qu’il est possesseur de l’attestation d’éligibilité remise par pôle emploi ou la mission locale, et lui demander un justificatif de domicile.

Pour vous aider dans votre démarche, rendez-vous sur : https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville

Le contrat de travail doit être un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou un contrat à durée indéterminée. Le contrat d’apprentissage n’est pas éligible. Aucune condition d’âge n’est requise.

L’aide financière classique

 Le montant de l’aide pour l’embauche d’un salarié en emploi franc à temps complet est de :

  • 15 000 € sur 3 ans (soit 5.000 €/an) pour une embauche en contrat à durée indéterminée ;
  • 5 000 € sur 2 ans (soit 2.500 €/an) pour une embauche en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

Ce montant est proratisé en fonction 

  • De la durée effective du contrat de travail (sauf lorsque le contrat est rompu prématurément dans les 6 premiers mois) ;
  • De la durée de travail hebdomadaire, lorsque cette durée est inférieure à un temps plein ;
  • Des périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de rémunération.

Conditions pour bénéficier de l’aide 

  • Être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement ;
  • Ne pas avoir procéder à un licenciement économique dans les 6 mois précédant l’embauche ;
  • Ne pas bénéficier d’une autre aide de l’état à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié recruté, sauf les aides dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et des allégements de charges patronales sur les bas et moyens salaires ;
  • Le salarié recruté ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 derniers mois et devra être maintenu dans les effectifs pendant au moins 6 mois.

Une dérogation est possible, si le salarié était dans l’effectif au cours des 6 mois précédents son embauche, en tant qu’intérimaire, était en contrat d’apprentissage, de professionnalisation, en contrat unique d’insertion, ou dans le cadre d’un C.D.D pour remplacement d’un salarié absent.

Cumul des aides à l’embauche

Le cumul de l’aide emploi franc est autorisé avec les autres aides financières éligibles dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois, sauf en ce qui concerne l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation.

L’aide n’est pas due 

  • Pour les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ;
  • Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité partielle ;
  • Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position spécifique d’activité partielle.

Demande d’aide  

La demande d’aide est déposée par l’employeur (CERFA N° 16035*01) auprès de Pôle emploi dans un délai trois mois suivant la date de la signature du contrat.

Attention, à l’échéance de chaque trimestre, il faut impérativement transmettre la déclaration d’actualisation (attestation de présence du salarié), dans les 2 mois, à défaut, vous perdrez le droit au versement de l’aide au titre de la période. Si vous vous ne la produisez pas dans les 4 mois à l’issue du semestre, cela entrainera la perte du droit au versement de l’aide pour les semestres à courir.

Modalités de versement de l’aide

L’aide de l’État est due à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail.

Elle est versée à un rythme semestriel à terme échu. Chaque versement est effectué sur la base d’une déclaration d’actualisation semestrielle de l’employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. La déclaration mentionne le cas échéant les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.

Lorsque la somme due à l’employeur est inférieure à 100 euros au titre d’un semestre, Pôle emploi ne procède pas à son versement.

Que se passe-t-il en cas de rupture anticipée du contrat ?

 Dans le cas où le contrat de travail est rompu prématurément dans les six premiers mois, aucune aide n’est versée à l’employeur.

Si la rupture intervient après six mois pour un CDD d’une durée supérieure ou pour un CDI, l’aide versée sera proratisée en fonction de la durée effective du contrat de travail.

Transformation ou prolongation du contrat permettant de continuer à bénéficier de l’aide

  • Renouvellement pour 6 mois du CDD initial ;
  • Si succession de CDD ;
  • Embauche en CDI à l’issue du CDD, poursuite de l’aide pour 3 ans au total, avec revalorisation du montant pour la partie en CDI.

Les territoires concernés : depuis le 1er janvier 2020, et ce jusqu’au 31 décembre 2021, les emplois francs sont généralisés à l’ensemble des Q.P.V du territoire national (sauf la Polynésie française).

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311234

Les attestations Pôle Emploi évoluent

L’employeur a l’obligation de remettre les documents de fin de contrat aux salariés quittant l’entreprise, quel que soit le motif de ce départ. Parmi ces documents figure l’attestation Pôle Emploi, qui sera transmise en parallèle à Pôle Emploi.

Depuis le 1er janvier 2012, un décret a rendu obligatoire la transmission à Pôle emploi de l’attestation par voie électronique, pour les employeurs de 11 salariés et plus.

Par conséquent, les employeurs de moins de 11 salariés ont toujours la possibilité de faire parvenir ce document soit par voie dématérialisée soit par document papier.

Nouveauté : à partir du 1er juin 2021, Pôle emploi acceptera uniquement les attestations employeurs « papier » établies selon un modèle valide, au détriment des anciens modèles qui seront rejetés.

Si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, il vous est fortement conseillé de privilégier la transmission par voie dématérialisée pour éviter toute erreur.

A défaut, pour avoir la certitude d’envoyer un document valide, (des versions erronées circulent sur le net), Pôle emploi recommande de passer soit :

  • par son logiciel de paie, Norme d’Echanges Optimisée des Données Sociales (NEODES), si vous êtes dans le périmètre de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ;
  • par votre « Espace employeur » sur le site de pole-emploi.fr (pour obtenir la version papier).

Attention, le non-respect de cette nouvelle règle en matière d’attestation, vous exposera à une amende prévue par le Code du travail, pouvant aller jusqu’à 1500 €.

A vos agendas : dès le 1er janvier 2022, la seule modalité déclarative acceptée pour l’attestation employeur, sera la transmission du signalement de fin de contrat de travail unique (FCTU) véhiculé par la DSN.

Il ne vous sera plus possible de produire vos attestations employeur par le canal de l’AE dématérialisée (AED), ou par le signalement de fin de contrat de travail (FCT) de la DSN.

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Risques chimiques : de nouvelles obligations pour les employeurs

Congés payés et maladie : conséquences de la loi DDADUE

Convention collective des services de l’automobile – Avril 2024

L’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation disparaît à compter du 1er mai 2024 !

Modèle de notification de licenciement pour faute grave

L’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave : jurisprudence du 20 mars 2024

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2025

Subventions prévention pour les petites entreprises

Comment choisir le bon intitulé de poste

Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Le forfait annuel en jours

Les aides à l’embauche

Compte personnel de formation (CPF)

Charges sociales année 2024

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Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2024

Le refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim

SMIC au 1er Janvier 2024

La PPV et la loi partage de la valeur

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec reclassement

Le registre unique du personnel

Activation du plan « catastrophes et intempéries » et du dispositif d’activité partielle pour les entreprises sinistrées

La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

La fiche de données de sécurité

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Convention collective des services de l’automobile – Août 2023

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

Guide URSSAF du déclarant 2023

Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

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Réforme des retraites au 1er septembre 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er mai 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2022

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Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

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Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

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Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

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Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

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Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

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RGPD Note d’information aux salariés

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Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

La pandémie est toujours d’actualité obligeant le gouvernement à proroger voire adapter certaines dérogations mises en place en 2020. Le décret 2021-56 du 22 janvier 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039848(JO du 24 janvier 2021) pris pour l’application de l’ordonnance N° 2020-1502 du 2 décembre 2020, vient préciser les conditions de report des visites et examens médicaux, a été  même modifié par le décret 2021-729 du 8 juin 2021https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=G8TRnJYqCUtT1kqTCwac95dkB5jnV7mRslttg37aUKI=

Les visites et examens médicaux pouvant faire l’objet d’un report par le médecin du travail

 Cas 1 : Concerne les visites médicales n’ayant pas été reportées en 2020 et dont l’échéance intervient avant le 2 août 2021 (vs 17 avril ) soit :

  • La visite d’information et de prévention d’embauche, sauf pour les travailleurs handicapés, les moins de 18 ans, les titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 et les salariés qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé ;
  • La visite d’information et de prévention périodique ;
  • Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, sauf pour le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
  • Si l’échéance était prévue avant le 2 août 2021, la date limite du report sera au plus tard d’un an.

Exemple : une visite médicale prévue le 25 février 2021, (antérieure au 17 avril 2021), pourra être reportée à 1 an au plus tard, soit le 25 février 2022.

  • Si l’échéance est postérieure au 2 août  2021, pas de report possible, sauf nouvelles mesures du gouvernement.

 Cas 2 : Concerne les visites médicales déjà reportées en 2020 et qui n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020. C’est-à-dire, celles qui auraient dû se tenir entre le 12 mars et le 31 août 2020, qui ont été reportées et n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020, soit :

  • La visite d’information et de prévention d’embauche, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • La visite d’information et de prévention périodique, y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • L’examen médical d’aptitude pour les salariés occupant des postes à risque bénéficiant d’un suivi individuel renforcé y compris pour les salariés temporaires et en CDD ;
  • L’examen médical avant le départ à la retraite pour les salariés qui ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé au cours de leur carrière.

Si la visite devait se tenir entre le 12 mars et le 31 août 2020, qu’elle a été reportée et n’a pu être effectuée avant le 4 décembre 2020, un report d’un an est possible qui débute à partir de la date d’échéance initiale.

Exemple : une visite médicale prévue le 18 mars 2020, qui n’a pas pu être faite avant le 4 décembre 2020, sera reportée au 18 mars 2021 au plus tard.

Les visites et examens médicaux ne pouvant faire l’objet d’un report

Le médecin du travail peut décider de ne pas reporter les visites médicales ou les examens, quand il estime indispensable de respecter les dates prévues au regard des informations dont il dispose sur notamment, l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste ou ses conditions de travail.

Quand il s’agit d’un salarié en CDD, le médecin tiendra compte des visites et examens dont le salarié a pu bénéficier au cours des 12 derniers mois.

Son appréciation se fera sur la base d’informations recueillies par tout moyen entre le salarié et l’équipe pluridisciplinaire.

Tout report d’une visite médicale, devra faire l’objet d’une information par le médecin du travail, auprès de l’employeur et du salarié, avec indication de la nouvelle date.

Le cas particulier des visites de pré reprise et de reprise

Concernant ces visites, il n’y a pas de report possible, mais le médecin du travail pourra jusqu’au 1er août 2021 (vs 16 avril) , déléguer cette tâche à un infirmier en santé au travail selon les modalités définies par un protocole établi dans les conditions et les limites des articles R 4623-14 et R 4626-13 du code du travail.

Les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé sont exclus du dispositif.

Attention : seul le médecin du travail pourra :

  • Émettre des recommandations effectuées pendant l’examen de pré reprise, des préconisations d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement du salarié lors de l’examen de reprise ;
  • Rendre un avis d’inaptitude.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Instauré depuis janvier 2002, il permet au père ou au conjoint de la mère, de consacrer du temps au nouveau venu tout en bénéficiant d’une indemnisation de la sécurité sociale.

Afin d’offrir de meilleures conditions de développement du nouveau-né et de contribuer à un rééquilibrage des tâches domestiques et parentales entre les parents, le gouvernement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2021, a décidé d’allonger la durée du congé paternité qui est passée de 14 à 28 jours depuis le 1er juillet 2021.

Le décret du 10 mai 2021-n°2021-574 (JO du 12 mai 2021) nous donne des précisions supplémentaires sur sa mise en place. [1]

Le congé de paternité depuis le 1er juillet 2021

  • Bénéficiaires : le père de l’enfant, et le cas échéant, la personne vivant avec la mère (conjoint, partenaire pacsé, concubin (le terme de personne vivant maritalement avec la mère a été supprimé).

Quelle durée ?

La principale modification apportée par la loi consiste dans un allongement de la durée du congé et l’obligation pour le bénéficiaire de prendre le congé.

En prenant en compte les 3 jours de congé de naissance, la durée totale du congé paternité passera de 14 à 28 jours (calendaires), et de 18 à 32 jours en cas de naissances multiples.

Désormais, le congé se décline en deux périodes :

  • La première période, fait immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés), sa durée est de 4 jours calendaires consécutifs et obligatoires. En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance, cette période de 4 jours est prolongée de droit à la demande du salarié pendant une durée maximale de 30 jours.

La prise de ces 4 jours par le salarié, conditionne l’indemnisation par la sécurité sociale du congé de paternité.

Attention : pendant cette période de 7 jours (3+4), il vous est interdit d’employer le salarié, il faudra le mettre d’office en congé (même s’il ne vous en fait pas la demande), sauf si celui-ci ne remplit pas les conditions d’ouverture des droits pour bénéficier des allocations de la CPAM.

Qu’en est il en cas de suspension du contrat de travail au cours de cette période ?

Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié est en congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés – Article L. 1225-35-1 du Code du travail. Par conséquent, le congé de naissance de 3 jours et la période de 4 jours de congé qui le suit peuvent être pris par le salarié au terme de ces éventuelles périodes de suspension.

Si le contrat est suspendu pour cause de maladie ?

L’article L.1225-35-1 du Code du travail ne fait pas mention de la maladie. Il ne semble pas possible de reporter l’interdiction d’emploi à l’issue de l’arrêt maladie. Le salarié qui reporterait la prise de son congé de naissance et des quatre premiers jours du congé paternité à l’issue de son arrêt maladie s’exposerait éventuellement au risque de ne pas être indemnisé au titre du congé paternité et accueil de l’enfant par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) puisque les modalités du bénéfice ne sont pas remplies.

  • La seconde période de 21 ou 28 jours (naissances multiples), peut être prise plus tard, elle est fractionnable en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.

Notez-le : un enfant né avant le 1er juillet, mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, est concerné. Il sera fait application du délai de prévenance applicable jusqu’au 30 juin 2021.

Modalité de la demande

Le congé doit être pris dans les 6 mois après la naissance de l’enfant (auparavant 4 mois).

Délai de prévenance de 1 mois, en 2 temps :

  • Le salarié devra prévenir son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement ;
  • Le salarié devra avertir son employeur des dates de prise et de la durée de la ou des périodes de congés, au moins 1 mois avant le début de chacune des périodes (si fractionnement).

La demande peut être faite par écrit ou par oral, mais un écrit est recommandé.

Si l’enfant nait avant la date prévisionnelle d’accouchement, et que le salarié désire prendre la ou les périodes de congés au cours du mois suivant la naissance, il doit informer l’employeur immédiatement.

Si le bénéficiaire ne respecte pas le délai de prévenance, pouvez-vous lui refuser la prise de congés ? La Cour de cassation a tranché en faveur du salarié pour le congé parental d’éducation, nous ne pouvons que vous conseiller d’accepter la demande, même hors délai.

Modalités déclaratives du congés paternité

En tant qu’employeur vous devez impérativement établir une attestation de salaire qui va permettre à l’assurance maladie d’examiner les droits du salarié aux indemnités journalières et d’en calculer le montant et le versement.

Depuis le 1er juillet 2022, les modalités déclaratives des périodes de congés paternité pour l’employeur évoluent (information du 12 juillet 2022, du site internet de l’Assurance maladie).

Désormais l’employeur doit seulement signaler l’arrêt pour transmission automatique auprès de la CPAM, de différentes manières :

  • soit transmettre un signalement d’arrêt de travail en DSN, les périodes du congé paternité seront automatiquement transmises à la caisse ;
  • soit effectuer une déclaration de salaire sur net entreprises via le téléservice DEPOFI en communiquant les dates de congés sur un seul tableau pour l’ensemble des salariés ;
  • soit en cas de non accès à net entreprises, remplir un formulaire de transmission des périodes de congés paternité.

Pour rappel : avant le 1er juillet 2022, l’employeur devait établir une attestation de salaire pour chaque période du congé et indiquer les dates prises par le salarié.

Dans tous les cas, il faut transmettre l’extrait d’acte de naissance de l’enfant du salarié à sa caisse de rattachement.

Le droit local d’Alsace-Moselle

Par exeception, le droit local d’Alsace-Moselle, impose le maintien du salaire à la différence des autres départements pour lesquels le salarié ne touchera que les indemnités de la sécurité sociale.

Dans son arrêt du 27 mai 2025 – N° 24-11388 FSB, la Cour de cassation rappelle que selon l’article 616 du code civil local, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la recodification, l’obligé à la prestation de service ne perdra pas son droit à rémunération par le seul fait qu’il est empêché, pour un temps relativement sans imporatnce, de fournir la prestatioin de service pour une raison tenant à sa personne mais sans qu ‘il y ait de sa faute.

Rappel des faits : un salarié prend un congé de naissance, suivi d’un de parternité. Il demande l’application du droit local d’Alsace-Moselle, qui prévoit le maintien de salaire lors d’absence du salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté et pour une durée « relativement sans importance ».

Il obtient gain de cause devant les juridictions. La Cour de cassation juge que le congé de paternité, exclusif de tout comportenemt fautif du salarié, constituait une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié au sens de l’article L 1226-23 du Code du travail. Le maintien de salaire se fait sous décutin des IJSS.

 

Effet du congé sur le contrat de travail

Le congé suspend le contrat de travail, le bénéficiaire n’est plus rémunéré par l’employeur, mais il touchera des indemnités par la sécurité sociale, calculées comme un congé de maternité.

Depuis  la loi DDADUE (JO du 10 mars 2023) cette période est désormais assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, et à une période de présence pour la réserve spéciale de participation si elle est fondée sur la présence. Pour le calcul des congés payés, il est considéré comme du temps de travail effectif.

Quid des travailleurs indépendants

La loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2021 leur accorde les mêmes prérogatives.

Le congé doit être pris dans les 6 mois après la naissance de l’enfant.

Ils devront cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours, à compter de la naissance de l’enfant.

Le congé passera de 11 jours à 25 jours calendaires pour une naissance simple et de 18 à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. La durée d’indemnisation est fractionnable en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492531

Le congé de paternité jusqu’au 30 juin 2021

Bénéficiaires : il est ouvert au père de l’enfant (marié, pacsé…), ou à la personne vivant maritalement avec la mère, même si, il n’est pas le père de l’enfant. Est exclu la conjointe ou le conjoint du père biologique.

Il est accordé aux CDD – CDI, temps partiel, complet.

Quelle durée ?

Le congé est d’une durée maximum de 11 jours consécutifs, pouvant être portés à 18 jours en cas de naissances multiples. Faute de précisions dans le texte, le décompte se fait en jours calendaires, soit toute la semaine, dimanche et jours fériés compris, et n’est pas fractionnable.

Il peut être allongé pour une durée limitée à 30 jours consécutifs en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Il est possible de cumuler ce congé, avec les 3 jours ouvrés d’autorisation d’absence liés à la naissance d’un enfant, portant à 14 jours la durée du congé.

Ce congé n’est pas obligatoire, le bénéficiaire n’est pas obligé de prendre la totalité du congé.

Quel délai ?

Le congé doit être pris dans les quatre mois qui suivent la naissance, il pourra prendre fin au-delà de ce délai. Il peut être pris immédiatement après les 3 jours ouvrés de congé de naissance.

En cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère, report possible du délai de 4 mois.

Modalité de la demande

Le bénéficiaire du congé doit faire sa demande en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois avant la date prévue pour le départ en congé, par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge, en précisant la date de début et de fin du congé.

Que le bénéficiaire respecte ou non le délai de prévenance, l’employeur ne peut refuser ou reporter le congé.

Les effets sur le contrat de travail

Le congé suspend le contrat du salarié qui n’est plus rémunéré par l’employeur, et n’est pas assimilé à une période de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté, la participation ou l’intéressement. Pour le calcul des congés payés, il est considéré comme du temps de travail effectif.

Indemnisation

Durant le congé paternité, le salarié peut percevoir des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, à condition qu’il soit pris dans les 4 mois qui suivent la naissance (sauf exceptions) et que le salarié remplisse les conditions d’octroi de la CPAM : avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois précédents la date du début du congé ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois la valeur du smic horaire au cours des 6 derniers mois précédent le congé. Le bénéficiaire, doit en outre, remettre différentes pièces justificatives auprès de la CPAM.

Le congé de naissance

Est ouvert au salarié, sans condition d’ancienneté, pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Depuis le 1er juillet 2021, ce congé bénéficie au père de l’enfant, mais également au conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la mère – art L 3142-1 code du Travail.

La durée du congé de naissance est de 3 jours (même pour les naissances multiples), il s’agit d’une durée minimale, cumulable avec le congé paternité.

Quand prendre le congé de naissance ?

Depuis le 1er juillet 2021, la prise du congé de naissance est obligatoire, par conséquent, vous ne pouvez pas employer le salarié au cours de ces 3 jours.

Le congé de naissance doit être pris au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le 1er jour ouvrable (du lundi au samedi, sauf dimanche et jours fériés) qui suit.

Si le salarié est en congés payés le jour de la naissance de l’enfant ou en congé pour évènement familial, le congé de naissance débutera à l’issue de la période de congé. 

Il s’agit d’une absence rémunérée qui ouvre droit à l’attribution de congés payés, mais pas de RTT.

Notez le : le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, sauf cas de faute grave ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

 

 

 

 

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Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2025

IJSS maladie non professionnelle : baisse de l’indemnisation des arrêts au 1er avril 2025

Les aides à l’embauche des apprentis reconduites mais réduites en 2025

L’aide exceptionnelle à l’embauche des apprentis prolongée en 2024

Le départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié

Jurisprudence : le licenciement du salarié qui n’a pas reçu sa convocation à l’entretien est il régulier ?

L’entretien d’évaluation

Charges sociales année 2025

Avenant contrat de travail

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2025

Fin de la tolérance « week end » pour les IJSS maladie

Mesures de soutien économique et social prises par le gouvernement en aide à Mayotte

Revalorisation des salaires minima au 1er avril 2024

Fin du régime de faveur au 31 décembre 2024, pour la mise à disposition gratuite d’une borne de recharge par l’employeur et d’un véhicule électrique

Régimes de protection sociale complémentaire : vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre à jour les catégories objectives

Les réductions tarifaires en faveur des salariés sur les biens et services vendus par l’entreprise

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle – POEI

SMIC au 1er novembre 2024

Les chèques vacances

La rupture conventionnelle individuelle – RCI

Modèle avertissement retards et ou absence injustifiée

La contre visite médicale

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2024

Risques chimiques : de nouvelles obligations pour les employeurs

Congés payés et maladie : conséquences de la loi DDADUE

Convention collective des services de l’automobile – Avril 2024

L’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation disparaît à compter du 1er mai 2024 !

Modèle de notification de licenciement pour faute grave

L’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave : jurisprudence du 20 mars 2024

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2025

Subventions prévention pour les petites entreprises

Comment choisir le bon intitulé de poste

Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Le forfait annuel en jours

Les aides à l’embauche

Compte personnel de formation (CPF)

Charges sociales année 2024

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2024

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2024

Le refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim

SMIC au 1er Janvier 2024

La PPV et la loi partage de la valeur

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec reclassement

Le registre unique du personnel

Activation du plan « catastrophes et intempéries » et du dispositif d’activité partielle pour les entreprises sinistrées

La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

La fiche de données de sécurité

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Convention collective des services de l’automobile – Août 2023

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

Guide URSSAF du déclarant 2023

Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2023

La réforme des lycées professionnels et l’entreprise

SMIC au 1er mai 2023

La présomption de démission en cas d’abandon de poste

Réforme des retraites au 1er septembre 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er mai 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2022

Loi DDADUE : les mesures en droit social

Notification de licenciement absences répétées et désorganisation de l’entreprise

Le dispositif « emplois francs » prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 n’est pas reconduit

Jurisprudence : informer oralement le salarié de l’envoi de la notification de licenciement : bonne ou mauvaise idée ?

Le passeport de prévention

Le bulletin de paie version 2024

Modèle mise à pied à titre disciplinaire

RGPD et recrutement – Guide CNIL

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2023

Charges sociales année 2023

Les titres restaurant

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2023

SMIC au 1er janvier 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2023

La démission du salarié

Organisez les fêtes de fin d’année en toute sérénité

Loi Rixain : depuis le 26 décembre 2022, interdiction de verser le salaire d’un salarié sur le compte d’un tiers

La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

Protocole de rupture amiable d’un CDD

Jurisprudence : attention à la possible requalification de l’astreinte en temps de travail effectif

Le compte AT / MP : nouveau délai pour inscription jusqu’au 11/12/2023

Comment gérer les ponts en entreprise

Gérer le décès d’un salarié

Le service « suivi DSN »

Réponse suite démission

Jurisprudence : absence prolongée pour maladie et désorganisation de l’entreprise – Cassation 6 juillet 2022

La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

FNE formation

Le Fonds national de l’emploi (FNE) est un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle (AP), en activité partielle de longue durée (APLD), ou en difficultés. Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, il a été reconduit en 2022. .

Le dispositif initial a été repensé en 2021 par l’instauration de parcours de formation mieux structurés et plus longs, suite à une mise à jour détaillée dans l’instruction DGEFP du 27 janvier 2021.

Entreprises éligibles au FNE formation 2021

Les entreprises placées en activité partielle (droit commun ou longue durée) ou les entreprises en difficulté (au 1er janvier 2020), à l’exclusion des cas de cessation d’activité.

Par ailleurs, votre entreprise ne doit pas avoir atteint le plafond de 800 000 € d’aide dans le cadre du régime temporaire de soutien aux entreprises. Un justificatif vous sera demandé ainsi qu’une attestation sur l’honneur de non-dépassement.

Pour information, une entreprise est considérée comme étant en difficulté si elle fait face :

  • A des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique (baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation), ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  • 1 trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
  • A des mutations technologiques ;
  • A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Quels salariés?

L’ensemble des salariés est éligible sauf les alternants (contrat d’apprentissage – professionnalisation). Pour les contrats courts (CDD), ils doivent demeurer salariés jusqu’à l’expiration de la durée de la formation.

Depuis le 1er janvier 2021, le dispositif est ouvert à tous les salariés des entreprises placées en AP ou en APLD, même ceux non placés en activité partielle.

Quelles formations?

Les actions éligibles sont des actions de formation concourant au développement des compétences, des bilans de compétences, et actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (article L. 6313-1 du Code du travail).

Les actions de formation doivent prendre la forme d’un parcours structuré comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’adapter le contenu et les modalités de déroulement de la formation.

Le parcours de formation doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité quel que soit le domaine concerné (article L 6321-1 du Code du travail).

Les actions de formation doivent s’inscrire dans un des 4 types de parcours proposés 

  • Un parcours de reconversion qui permettra au salarié de changer de métier, d’entreprise ou de secteur d’activité ;
  • Un parcours certifiant pour l’accès à un diplôme, titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des compétences socles (Cléa), voire intégrer une VAE ;
  • Un parcours compétences spécifiques contexte Covid-19, afin de permettre d’accompagner les différentes évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour sa pérennité et son développement : comme de nouveaux marchés, produits, procédés de fabrication, nouveaux services ou techniques de commercialisation, ou de nouveaux modes d’organisation et de gestion : télétravail, travail collaboratif, connaissances pluridisciplinaires, nouveaux process.
  • Un parcours anticipation des mutations : thématiques stratégiques pour le secteur et accompagnement des salariés dans le cadre de leur montée en compétence et leur appropriation des outils et méthodes de travail dans le cas de transition numérique et écologique.

Sont exclus du FNE formation : les formations obligatoires notamment celles relatives à l’hygiène et la sécurité, les formations en alternance, les actions d’adaptation au poste de travail, les formations des tuteurs et des maîtres d’apprentissage.

Quelle durée ?

Elle est normalement liée à celle de l’AP ou APLD, et ne peut excéder 12 mois, aucune durée minimale.

Quelle prise en charge ?

Le FNE formation prend en charge les coûts pédagogiques ainsi que certains frais annexes comme la restauration.

La prise en charge de l’état dépend de l’effectif de l’entreprise et de sa situation (AP / APLD / difficulté économique).

Pour information : OPCO Mobilités renforce son action auprès des entreprises en finançant le reste à charge des entreprises de plus de 300 salariés.

Taille de

l’entreprise

Activité Partielle

(AP)

Activité Partielle

de longue durée (APLD)

Entreprises en difficulté (covid)

– article L. 1233-3 code du travail

Financement du reste

à charge entreprise par OPCO

Mobilités (dans la limite du

budget de 1,5M€)

Moins de 300 salariés 100%* 100%* 100%* Aucun
De 300 à 1000 salariés 70% 80% 70% Le reste à charge est

financé par OPCO Mobilités

Plus de 1000 salariés 70% 80% 40% Le reste à charge est

financé par OPCO Mobilités

La prise en charge OPCO s’entend dans la limite des budgets disponibles, seule la notification d’accord de prise en charge fait foi.

Les obligations de l’employeur

Pour les entreprises en AP ou APLD, l’employeur s’engage à maintenir le salarié dans l’emploi dans les conditions prévues par les textes, et pendant toute la durée de la formation si elle excède la période d’AP ou d’APLD.

Pour les entreprises en difficulté, l’employeur s’engage à maintenir le salarié dans l’emploi pendant toute la durée de la formation.

  • Auprès de qui faire la demande ?

Faites vous accompagner en amont par l’opérateur de compétences des services de l’automobile soit : OPCO MOBILITES[1], afin d’obtenir des conseils sur le dispositif et de préparer votre demande dans les meilleures conditions.

Le dossier de demande de prise en charge doit être déposé auprès d’OPCO MOBILITES.

  • Consultation du Comité social et économique

Obligatoire avant le démarrage des formations avec convention FNE.

[1] https://www.opcomobilites.fr/entreprise/beneficier-du-fne-formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

QUELLE DIFFERENCE ?

Vous avez trouvé le candidat idéal et vous désirez l’embaucher. Afin de sécuriser en amont la position de chacun avant la signature définitive du contrat, il est souvent de mise de rédiger une « promesse d’embauche », qui jusqu’au 21 septembre 2017 valait contrat de travail. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 (Cass. Soc., 21 septembre 2017, n°16-20.104), qui a quelque peu modifié le régime de la promesse d’embauche.

Désormais, on utilise les termes d’offre de contrat de travail et de promesse unilatérale de contrat de travail, chacun ayant des conséquences différentes, plus ou moins contraignantes.

L’offre de contrat de travail

L’offre de contrat de travail est un document écrit par lequel l’employeur propose un engagement et non la conclusion d’un contrat à un candidat et exprime sa volonté d’être lié par un contrat de travail en cas d’acceptation par ce dernier.

Il s’agit d’une simple offre de contrat, l’employeur ne se trouve engagé que si le candidat l’accepte. En cas de retrait de l’offre avant expiration du délai de réflexion, la formation du contrat n’est plus possible, et l’employeur pourrait être condamné à indemniser le futur salarié par des dommages et intérêts, si celui-ci démontre avoir subi un préjudice du fait de la non-formation du contrat.

De la même manière, le candidat ayant signé l’offre est engagé, et en cas de rétractation, il pourrait devoir payer des dommages et intérêts à l’employeur.

L’offre de contrat de travail propose un engagement écrit entre le candidat et l’employeur, en précisant le poste à pourvoir, la rémunération, la date de début du contrat et le type de contrat, le délai fixé par l’employeur pour acceptation ou refus du candidat.

Pour résumer :

  • Le candidat accepte l’offre : le contrat de travail est conclu ;
  • Il refuse dans le délai imparti, pas de conclusion du contrat ;
  • Absence de réponse du candidat à l’expiration du délai, l’offre devient caduque (nulle) ;
  • Le candidat accepte l’offre mais ne remplit pas son engagement, l’employeur peut demander des dommages et intérêts ;
  • Rétractation possible de l’employeur tant que l’offre n’est pas parvenue au destinataire ou avant l’expiration du délai. La conclusion du contrat devient impossible.

La promesse unilatérale de contrat de travail

La promesse unilatérale de contrat de travail est un acte par lequel l’employeur promet un engagement au candidat et cette promesse vaut contrat de travail.

L’émission de la promesse engage ainsi l’employeur puisque le contrat est formé dès celle-ci, car elle vaut contrat de travail.

Le candidat auquel elle est adressée est libre de l’accepter ou de la refuser.

Si l’employeur se rétracte avant l’expiration du délai de réflexion, la rétractation pourra être assimilée à un licenciement abusif. Comme la promesse a valeur de contrat, l’employeur devra respecter la procédure de licenciement avec un motif valable. A défaut il pourra être contraint de payer des indemnités de préavis pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi d’éventuels dommages et intérêts.

La promesse d’embauche contient des éléments similaires à l’offre de contrat de travail : le type de contrat (CDD/CDI), la date de début, le nom du poste et le statut, la durée de la période d’essai (si période d’essai), le lieu de travail, la rémunération, les horaires, la mention engageant le salarié à la promesse.

Attention, quel que soit le document choisi, la mise en place d’un contrat de travail reste obligatoire.

Il faut être très attentif dans l’objet du courrier et surtout très précis dans sa rédaction pour signifier clairement que vous vous placez sur le terrain de l’offre ou de la promesse unilatérale de contrat de travail.

Vous trouverez dans la rubrique documents complémentaires un modèle de courrier offre de contrat ou promesse de contrat à utiliser au choix.

Activité partielle

Depuis le 1er avril 2022, le droit commun s’applique de nouveau, avec un taux unique pour toutes les entreprises, mais en raison de la hausse du SMIC au 1er aout 2022 (vs. 1er mai 2022), le décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 a relevé le taux horaire minimal de l’allocation d’AP versée aux employeurs à partir du 1er août 2022.Taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable

ATTENTION : le dispositif de mise en activité partielle pour garde d’enfant ne s’applique plus depuis le 31 juillet 2022.

Le dispositif pour les personnes vulnérables cesse comme prévu le 28 février 2023 (vs 31 janvier), puisqu’aucun décret n’a été publié pour confirmer ou non la fin du dispositif. 

Concernant la prise en charge au titre de l’AP des personnes vulnérables, le décret Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 (JO 31 août), prévoit depuis le 1er septembre 2022 une baisse du montant de l’allocation versée à l’employeur qui passe de 70% à 60%, pas de modification pour l’indemnité versée aux salariés.

Sous réserve de modifications ultérieures décidées par le gouvernement

Situations

Indemnité versée au salarié :

% rémunération horaire 

Allocation versée à l’employeur :

% rémunération horaire

Droit commun   60% :

Plancher : 8,92 € (vs 8,76 €) sauf alternance

Plafond : 60% de 4,5 smic

36% :

Plancher : 8,03 (vs 7,88 €)

Plafond : 36% de 4,5 smic

Salariés vulnérables –  FIN en février 2023

Garde d’enfant : fin au 31 juillet 2022

70% : jusqu’au 31 janvier 2023

Plancher : 8,76 € (vs 8,59 €) sauf alternance

70%  fin au 31 août 2022

60 % :  1er septembre 2022

Plancher : 8,76 € (vs 8,59 €) sauf alternance

Activité partielle Longue durée

 

 

70 % : 2022

Plancher : 8,76 € (vs 8,59 €) sauf alternance

 

 

60 % : 2022

Plancher : 8,76 € (vs 8,59 €) sauf alternance

 

 

RAPPEL SUR LE DISPOSITIF ACTIVITE PARTIELLE 

Ce dispositif a été mis en place pour éviter les licenciements résultant de la baisse d’activité liée à l’épidémie du Covid-19.

Les cas de recours de mise en activité partielle des salariés sont les suivants :

  • l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison de la conjoncture économique ;
  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • sinistres, d’intempéries de caractère exceptionnel ;
  • transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel, telle que l’épidémie de Covid-19.

Le recours à l’activité partielle est également possible pour les salariés vulnérables ou parents contraints de garder leurs enfants sous conditions.

Modalités de recours à l’activité partielle

En tant qu’employeur il faut faire une demande d’autorisation préalable auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont vous relevez, avec l’avis de du Comité social et économique si il existe.

La demande se fait sur le site : connexion demande AP

Si vous n’avez pas de réponse dans un délai de 15 jours, elle est  considérée comme étant acceptée.

Dans certains cas précis : sinistre, intempéries, COVID 19 vos démarches sont simplifiées et peuvent être effectuées a posteriori. Par conséquent, à compter du placement des salariés en activité partielle : la demande de l’employeur peut être adressée dans un délai de 30 jours ; l’avis préalable du CSE peut être adressé dans un délai de 2 mois.

Depuis le 1er juillet 2021, l’autorisation de recours à l’activité partielle est réduite à 3 mois et est renouvelable dans la limite de 6 mois (12 mois pendant la période de crise sanitaire), sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Notez le : pour les demandes d’autorisation adressées entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, les périodes de recours à l’activité partielle antérieures au 31 décembre 2021 seront neutralisées (sous conditions).

Pour en savoir plus : FAQ ACTIVITE PARTIELLE

Notez le : suite à la pandémie des dispositions dérogatoires temporaires s’appliquaient.

Depuis le 1er mai 2020, les indemnités complémentaires d’AP versées par l’employeur au salarié sont assujetties :

  • A la CSG applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2% et à la CRDS au taux de 0,5% ;
  • Elles sont exonérées de cotisations sociales ;
  • Le tout dans la limite 3,15 SMIC  (la part excédentaire est assujettie aux différentes cotisations et contributions comme du salaire).

A compter du 1er janvier 2023, ce régime dérogatoire prend fin, les indemnités complémentaires seront assujetties et déclarées comme des revenus d’activité et seront par conséquent, soumises au taux de 9,2% pour la CSG et au taux de 0,5% pour la CRDS et aux cotisations sociales dès le 1er euro (cf communiqué de presse du BOSS du 28 novembre 2022).

 

 

 

Nouveau protocole sanitaire applicable à compter du 9 juin 2021

Le Gouvernement a publié la mise à jour du protocole sanitaire afin d’accompagner les entreprises et les salariés dans cette nouvelle phase de déconfinement.

Cette nouvelle phase débute le 9 juin prochain :

– maintien de l’ensemble des règles sanitaires d’hygiène et de distanciation physique (l’employeur répond ainsi à son obligation légale de sécurité).

toutes les salles de code des écoles de conduite peuvent désormais accueillir les élèves en présentiel.

– réouverture des restaurants, cafés, salles de sport, salon et foires d’exposition selon des conditions strictes.

– la jauge sanitaire minimale est ramenée à 4m²/ client (dans la limite de l’effectif maximal admissible défini par la réglementation ERP applicable au regard de l’activité de l’établissement).

– nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent, dans le cadre du dialogue social.

– couvre-feu porté à 23h

Nous vous invitons à consulter attentivement le protocole sanitaire ci-joint.

Circulation à l’étranger des véhicules immatriculés en WW provisoire

Sont immatriculés en WW provisoire les véhicules importés dans l’attente d’une immatriculation définitive en France. Le WW provisoire est valable 4 mois.

Vous avez été nombreux à nous interroger sur la possibilité de circuler en dehors du territoire national avec un véhicule immatriculé en WW provisoire.

Le 12 décembre 2017, l’arrêté du 9 février 2009 relatif à l’immatriculation des véhicules a été modifié pour retirer toute référence à une circulation sur le territoire national des véhicules dotés d’une immatriculation provisoire en série WW. Cependant, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne relative à la circulation internationale, la validité internationale des WW français est soumise à l’accord des Etats étrangers.

 

La FNA a donc interrogé le Ministère de l’Intérieur afin de connaitre la liste des pays autorisant la circulation des véhicules immatriculés WW provisoire, sur leur territoire. Le ministère de l’intérieur, en lien avec le ministère des affaires étrangères nous a communiqué cette liste, qui n’est cependant pas définitive, certains pays n’ayant pas encore répondu.

 

La liste est la suivante :

Les pays ne figurant pas dans cette liste n’ont pas répondu à la demande du ministère. Il faut par conséquent considérer que la circulation en WW provisoire sur leur territoire n’est pas autorisée. Dès que des informations complémentaires nous seront transmises, nous actualiserons cette liste.

 

ATTENTION : CETTE LISTE N’EST PAS VALABLE POUR LES CPI ET LES W GARAGE

 

  • Il est interdit de circuler à l’étranger avec le CPI (certificat provisoire d’immatriculation): le CPI correspond au coupon détachable du certificat d’immatriculation valable 1 mois dans l’attente de recevoir le certificat définitif ou au CPI remis par le professionnel de l’automobile   >     circulation uniquement en France.

 

  • De même, il est interdit de circuler à l’étranger avec un W garage circulation uniquement en France.

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