L’ordonnance Travail du 22 septembre 2017 a créé le Comité social et économique – CSE, qui remplace et fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
L’obligation d’organiser des élections pour la mise en place d’un Comité social et économique est obligatoire dès lors que l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs – C. trav, art. L. 2311-2.
Calcul de l’effectif de l’entreprise
Le calcul de l’effectif permet de déterminer si une entreprise doit ou non organiser des élections des représentants du personnel, mais également fixer le nombre de représentants du personnel à élire.
Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs – C. trav, art. L. 2311-2.
Le cadre à retenir pour apprécier l’effectif est l’entreprise, l’établissement distinct, l’unité économique et sociale, le groupe.
En conséquence, si au cours d’un mois donné l’effectif est en dessous de 11 salariés, les compteurs doivent être remis à 0. Voir Questions-réponses CSE 17 janv. 2020
Dans le cadre d’une entreprise nouvellement créée dont l’effectif est de 11 salariés, le mise en place du CSE ne sera obligatoire qu’après une année d’activité. L’employeur peut de lui -même décider d’une mise en oeuvre plus tôt.
Salariés à prendre en compte pour le calcul de l’effectif
- les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
- les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. C. trav, art. L. 1111-2 ;
- directeurs et des cadres représentants l’employeur : les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise, une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler à l’employeur, ou qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives, doivent être comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise dès lors qu’ils ont la qualité de salarié. Cass. soc, 26 sept. 2002, n° 01-60.670, n° 2781 FS – P + B
- salariés en cours d’exécution de préavis de démission ou de licenciement : sont à inclure dans l’effectif jusqu’au dernier jour du préavis, sauf si demande de dispense par le salarié ;
-
les salariés titulaires d’un CIE et d’un CAE sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise – C. trav, art. L. 2301-1
Salariés à exclure
- ceux qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation – C. trav, art. L. 1111-2 ;
- mandataires et dirigeants sociaux ;
- exclusion des apprentis et des contrats de professionnalisation, et des stagiaires.
Périodicité des élections
La durée du mandat d’un élu au CSE est de 4 ans sauf accord d’entreprise prévoyant une durée différente.
Par conséquent, c’est à l’employeur qu’incombe l’organisation d’élections pour mettre en place ou renouveler les institutions.
Déclenchement des élections
L’employeur est tenu de déclencher le processus électoral dès lors que :
- le seuil requis de 11 salariés est atteint ;
- les mandats des représentants du personnel arrivent à terme ;
- un syndicat ou un salarié en fait la demande en l’absence de CSE ;
- une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises juridiquement distinctes ;
- les conditions d’une élection partielle sont remplies.
Qui est électeur
Les conditions de l’électorat sont appréciées à la date du premier tour des élections. Cass. soc., 9 nov. 2022, n° 21-23.301, plusieurs conditions cumulatives sont exigées :
- avoir la qualité de salarié de l’entreprise ;
- les salariés mis à disposition peuvent, dans certaines conditions, être électeurs ;
- être âgé de 16 ans révolus ;
- avoir acquis une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise ;
- bénéficier de ses droits civiques.
Qui est éligible
Les conditions d’éligibilité doivent être appréciées à la date du premier tour de scrutin.
- être électeur ;
- être âgé de 18 ans révolus ;
- travailler dans l’entreprise depuis un an au moins ;
- ne pas être l’employeur ni son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant à descendant, frère, soeur et allié au même degré, ni être un salarié assimilé à l’employeur.
Nombre de collège électoral
Il y a en principe, au moins deux collèges électoraux pour l’élection du CSE- c. trav. art. L. 2314-11.
- 1er collège est composé des ouvriers et des employés ;
- 2d collège est composé des techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres et assimilés ;
- lorsque le nombre d’ingénieurs, de chefs de service, cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés est au moins égal à 25, un troisième collège correspondant à ces catégories est obligatoirement constitué ;
- un seul collège électoral qui regroupe l’ensemble des catégories professionnelles, dans les établissements de moins de 25 salariés et qui n’ont l’obligation d’élire qu’un titulaire et un suppléant – c. trav. art. L. 2314-11 et R. 2314-1.
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Composition des collèges électoraux pour le CSE |
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|---|---|---|
| Nombre de salariés | Nombre de collèges | Composition du collège |
| 11 à 24 salariés
1 titulaire et 1 suppléant à élire |
Collège unique | Ensemble du personnel |
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25 salariés et plus |
2 collèges |
1er collège : ouvriers et employés 2e collège : autres salariés |
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ingénieurs et de cadres au moins égal à 25 |
3 collèges |
1er collège : ouvriers et employés
2e collège : techniciens, agents de maîtrise 3e collège : IC |
Organisation des élections
- lorsque le seuil de 11 salariés a été franchi pendant 12 mois consécutifs, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen (notamment par voie d’affichage ou autre) permettant de conférer date certaine à cette information.
- le document précise la date envisagée pour le premier tour, qui doit se tenir au plus tard, le 90e jour suivant la diffusion – C. trav, art. L. 2314-4 et inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral sauf dérogation en fonction de la taille de l’entreprise ;
- Attention, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur invite les syndicats à la négociation du PAP à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel – c trav. art. L. 2314-5.
Invitation des syndicats
L’employeur doit – c. trav. L. 2314-5 :
- informer les syndicats intéressés de l’organisation des élections soit CGT ; FO ; CFE-CGC ; CFDT ; CFTC ;
- les convoquer à une réunion en vue de la négociation du PAP ;
- les inviter à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel.
Attention : l’invitation doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation du PAP ; il y a un délai minimal, qui court de l’invitation des syndicats à la date d’expiration du mandat des représentants du personnel en exercice, qui est de 2 mois ; dans le cas d’une demande d’un salarié ou d’un syndicat, l’employeur invite les syndicats à négocier le PAP dans le mois qui suit la réception de la demande d’un salarié ou d’un syndicat d’organiser les élections.
Le protocole d’accord pré électoral – PAP
La négociation d’un PAP consiste en la recherche d’un accord par l’employeur et les syndicats concernés :
- sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de salariés ;
- sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales : date 1er et second tour, heure, lieu du scrutin, nombre et composition des bureaux de vote, l’organisation du vote par correspondance, la nature et la forme du matériel de vote…
Le PAP n’est valable que pour les élections pour lesquelles il a été conclu, il faut en refaire un à chaque nouvelles élections.
Si aucun syndicat ne s’est manifesté pour négocier le PAP, malgré une invitation en bonne et due forme, les élections auront lieu. L’employeur fixera seul les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales et répartir le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. Il rédigera d’une manière unilatérale le PAP. Il en sera de même dans les entreprise de 11 à 20 salariés si personne ne s’est porté candidat dans les 30 jours de l’information au personnel.
Déroulement des élections
C’est à l’employeur de les organiser que ce soit pour l’information des salariés, la mise en place de bulletins, bureau de vote, isoloir …
Elles se font au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne – c. trav. art. L. 2314‑29.
Un scrutin séparé est organisé dans chaque collège électoral, pour les titulaires et pour les suppléants, par vote à bulletin secret sous enveloppe de couleur différente pour les titulaires et les suppléants, et pour chacun des collèges électoraux sauf cas de collège unique.
L’élection a, en principe, lieu pendant le temps de travail selon les modalités d’organisation décidées.
- le 1er tour des élections est exclusivement réservé aux listes syndicales – c. trav. art. L. 2314-5 et L. 2314-29 ;
- un 2nd tour doit être organisé si le quorum n’a pas été atteint au 1er tour, si aucune candidature syndicale n’a été présentée, ou si des sièges restent à pourvoir. Au 2d tour tous les salariés peuvent se présenter, on parle de candidature libre.
Le quorum est égal à la moitié des électeurs inscrits sur les listes électorales et s’apprécie par rapport au nombre de votants. Il doit être calculé dans chaque collège électoral et dans chaque catégorie (titulaires et suppléants).
Le 2nd tour doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours suivant le 1er tour. Ce délai est décompté de date à date, le point de départ étant le jour du scrutin du 1er tour – c. trav. art. L. 2314-29.
Dépouillement du scrutin – rédaction et envoi du PV
A l’heure prévue, le président du bureau de vote déclare le scrutin clos, aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Le dépouillement a ensuite lieu.
Les bulletins blancs et les bulletins nuls doivent être soustraits du nombre des votants. Sont assimilés à des bulletins blancs les enveloppes vides et les bulletins sur lesquels tous les noms ont été rayés. Les bulletins raturés sont, en revanche, valables, mais à condition que tous les noms ne soient pas rayés. C’est au bureau de vote d’apprécier la validité des bulletins litigieux.
Après avoir déterminé le nombre de sièges revenant à chaque liste, le bureau de vote doit désigner nommément les élus.
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire ou par l’un des membres du bureau de vote ou l’un des électeurs présents choisi par le bureau, dans la salle de vote, en présence des électeurs – c. élec. art. R. 67. Un P-V doit être établi pour chacun des collèges électoraux. Si le procès-verbal n’a pas été établi immédiatement après les élections, mais dans l’heure qui a suivi la fin de dépouillement, les élections sont annulées – cass. soc. 1er juin 2022, n° 21-11623 D.
Un PV doit être établi d’une part, pour chaque collège, et d’autre part au sein de chaque collège, pour l’élection des titulaires et pour celle des suppléants, via des formulaires CERFA :
- n° 15822*04 – pour les titulaires ;
- n° 15823*04 – pour les suppléants.
Le PV doit être signé par tous les membres du bureau et contresigné par les délégués des candidats – c. élec. art. R. 67 et est en principe, affiché dans la salle de vote ainsi que sur les lieux de travail. C’est après la signature du PV que les résultats sont proclamés.
L’employeur adresse le PV au ministère du travail dans les 15 jours suivant le 2nd tour des élections – c. trav. art. R. 2314-22, par voie postale au moyen d’un formulaire homologué au CTEP- TSA 92315 – 62971 ARRAS Cedex 9 ou par voie électronique.
Puis un membre du bureau de vote ou, en cas de carence, l’employeur doit saisir les résultats de l’élection dans le téléservice de transmission résultat élection professionnelle.
Après les élections, la liste nominative des membres de chaque CSE doit être affichée dans les locaux affectés au travail – c. trav. art. R. 2314-22 et doit indiquer :
- l’emplacement de travail habituel des membres du comité ;
- et, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité.
PV de carence
Si à l’issue des deux tours, le CSE n’a pas pu être mis en place, ni renouvelé faute de candidat, un PV de carence doit être établi par l’employeur – c. trav. art. L. 2314-9, via le formulaire CERFA n° 15248*06.
L’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le PV de carence dans l’entreprise et le transmettre au ministère du Travail dans les 15 jours suivant le 2nd tour des élections – c. trav. art. R. 2314-22, par voie postale ou par voie électronique.
L’absence de PV en bonne et due forme peut entraîner des sanctions pénales pour délit d’entrave à la mise en place du CSE – c. trav. art. L. 2317-1.





















