Congés payés et maladie : conséquences de la loi DDADUE

La Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans différentes matières, dont le droit social – articles 35 à 37, est parue au JO du 23 avril, elle s’applique depuis le 24 avril 2024. Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 – congés payes et maladie

Elle permet une fois pour toute de clarifier le cadre juridique du droit à congés payés en cas d’arrêt maladie d’origine professionnelle ou non.

Malgré tout, beaucoup de questions restent en suspend et son application va nécessiter un gros travail sur le fond, notamment pour les cabinets comptables. Un questions/réponses de l’état serait le bienvenu pour nous éclairer.

Les apports de la nouvelle Loi

  • L’acquisition des congés payés au cours d’un arrêt maladie ordinaire

L’article L 3141-5 du Code du travail est modifié. Il permet désormais à tous salariés en arrêt maladie ordinaire, d’acquérir des congés payés ce qui auparavant n’était pas le cas.

Cependant, un salarié en arrêt maladie non professionnelle ne pourra acquérir que 2 jours ouvrables par mois et non 2,5 jours ouvrables.

 

1) Le salarié a été malade toute l’année

Si le salarié est malade pendant toute la période d’acquisition des congés (1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), dans ce cas, le salarié ne bénéficiera pas de la 5ème semaine mais de 4 semaines représentant 24 jours ouvrables maximum par an. Il y a un différentiel de 20 % par rapport au droit commun.

 

2) Le salarié a été malade une partie de l’année

Dans ce cas, il faudra appliquer et combiner 2 règles de calcul : la règle classique (ancienne) et la nouvelle règle issue de la loi.

A titre d’exemple : un salarié sur l’année de la période d’acquisition des CP (1er juin N-1 au 31 mai de l’année N) est en arrêt pendant 5 mois.

1er calcul = 2.5 *7 = 17,5 jours ouvrables de CP ; 2d calcul via la nouvelle loi = 2*5 = 10 jours ouvrables ; soit au Total = 27,5 = 28 jours ouvrables de CP.

Sur le calcul de l’indemnité de congés payés : la règle est modifiée, puisque la rémunération ne sera prise en compte qu’à hauteur de 80%. Par conséquent, 1 mois d’arrêt maladie donne droit à 2 jours ouvrables de congés payés, représentant 80% de 2,5 jours ouvrables.

A titre d’exemple : au cours de la période d’acquisition des CP, le salarié touche 2 000 euros ; il est malade 5 mois sur cette période. Il aura droit à 28 jours de CP (en faisant les 2 calculs).

La règle du 1/10ème sera de : (7*2 000) +(5*2 000 *80%) = 22 000 euros

  • L’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie professionnelle (AT/MP)

L’article l 3141-5 du Code du travail est modifié, dans le sens où pour un salarié en arrêt maladie professionnelle, l’acquisition des congés payés ne se fait plus dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, mais sur toute la durée de l’arrêt de travail. Si le salarié est en arrêt depuis plus de 12 mois, il pourra continuer à acquérir des congés payés.

Notez également qu’il bénéficiera de 2,5 jours ouvrables de CP par mois, soit 30 jours ouvrables sur toute l’année, donc 5 semaines de CP, ce qui est plus favorable que pour un salarié en arrêt maladie ordinaire.

En arrêt pendant 2 ans, il bénéficiera de 2*5 semaines de congés payés.

Le report des congés payés

Différents cas de figure vont se présenter, il faudra donc bien vérifier la date d’acquisition des CP et la date de prise effective des CP dans votre entreprise (information employeur 3 mois avant sur les dates de prises de CP est donc importante).

La loi en son nouvel article L 3141-19-1 du Code du travail, prévoit un report de 15 mois minimum, pour prendre les CP acquis et qui n’ont pas pu être posés au cours de la période de prise de CP dans l’entreprise, du fait de l’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non.

Sachez que cette durée minimale de 15 mois peut être augmentée dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche.

  • Le report de 15 mois pour les arrêts de moins d’un an

Le report est soumis à une information de l’employeur. La période de report de 15 mois, ne pourra débuter que si vous informez le salarié sur ses droits à congés à son retour. Articles L 3141-19-1 et L 3141-19-3 du Code du travail.

Cette information doit impérativement être faite dans le mois suivant la reprise du travail par le salarié, si vous ne faites rien, le report ne débutera pas. Le texte ne prévoit pas de durée d’absence minimale déclenchant l’obligation d’information de la part de l’employeur. On peut considérer que l’employeur sera tenu d’informer le salarié à l’issue de tout arrêt de travail et ce, même si l’absence n’affecte pas la durée des congés payés au regard des règles d’équivalence.

Si vous ne faites pas cette information, le salarié toujours dans votre entreprise, aura 2 ans pour agir.

L’information doit contenir les informations suivantes :

  • Le nombre de jours de congé dont le salarié dispose ;
  • La date limite de prise de ces congés.

L’information peut être effectuée par tous moyens conférant une date certaine à sa réception. La loi préconise l’information via le bulletin de salaire, mais nous ne pouvons que vous conseiller d’utiliser le bulletin de salaire si vous le désirez, mais également un document écrit remis au salarié et fait en 2 exemplaires pour plus de sureté, sachant que la période de report débutera à la date de réception de l’information. Pour le bulletin de salaire cela paraît plus difficile de prouver une date certaine de sa remise.

Par exemple, si le salarié reprend son travail avant l’expiration de la période de prise des congés payés et qu’il lui reste des jours de congés payés à prendre sur cette période, vous pourrez  lui imposer de prendre les CP restants de sorte qu’il n’y ait pas de report mais un simple décalage des dates de congés payés (par écrit) ; ou ne pas lui faire prendre et le délai de report sera applicable.

La DGT a été interrogée par différents organismes sur différents scénarios possibles auxquels elle a répondu.

  • Un salarié est malade de juillet à septembre 2024 ; il reprend son travail le 1er octobre 2024. La période d’acquisition des CP est du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et la période de prise de CP est du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.

Réponse de la DGT : le report de 15 mois peut concerner les CP acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 qui n’ont pas été déjà pris par le salarié au moment de son arrêt et s’il est dans l’impossibilité de les prendre à sa reprise du travail.

MAIS pour les CP qu’il  acquis pendant son arrêt maladie de juillet à septembre 2024, le délai de report n’a pas vocation à s’appliquer pour cette période de juillet à septembre, ni d’ailleurs pour juin 2024. Comme le salarié a repris son travail avant le début de la période de prise de CP (1er mai au 30 avril) il pourra les déposer au cours de cette période.

Le salarié dans le 2d cas n’est pas dans l’impossibilité de prendre ses congés au cours de la période de prise des CP.

  • Le report de 15 mois pour les arrêts de longue durée supérieurs à 12 mois 

Une règle spécifique concerne les salariés en arrêt depuis au moins 1 an à la fin de la période d’acquisition des CP (au 31 mai de l’année en cours), car cela correspond à plusieurs périodes de référence consécutives.

Nous ne sommes plus dans le cas de CP antérieurement acquis avant l’arrêt de travail, mais de CP acquis pendant l’arrêt de travail, il faut bien faire la différence.

Dans ce cas, les CP acquis au titre de la période d’arrêt de travail sont automatiquement reportés sur une période de 15 mois qui débute à compter du terme de la période d’acquisition au titre de laquelle les congés ont été acquis, si à cette date le contrat est suspendu depuis au moins 1 an. Article L 3141-19-2 du Code du travail.

En conséquence, la période de report pourra démarrer et ce même si le salarié n’a pas repris le travail et même si l’employeur ne l’a pas informer de ses droits, car la période débute dès la fin de la période d’acquisition des CP (1 juin N-1 au 31 mai N).

  • Si le salarié reprend son travail avant l’expiration de la période de report de 15 mois, cela entraine la suspension de la période jusqu’à ce que l’employeur informe le salarié de ses droits à CP acquis et du délai pour les prendre ;
  • Si le salarié reprend son travail après l’expiration de la période de report de 15 mois, dans ce cas il perd ses droits à CP. Mais, les congés payés acquis pendant cette période sont reportés à leur tour, de sorte que l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés dont il dispose et la date butoir de prise des CP.

Cela signifie que, si l’arrêt de travail se prolonge ou que le salarié enchaine arrêts sur arrêts, il ne pourra pas cumuler jusqu’à une durée indéterminée les droits à CP acquis pendant ses arrêts.

Exemple : un salarié est en arrêt du 15 mars année N-2 au 31 mai année N.

Normalement sur la période d’acquisition du 1er juin N-1 au 31 mai N il a acquis 24 jours ouvrables si maladie et 30 jours ouvrables si maladie professionnelle.

La période de report de 15 mois débute le 31 mai N et va jusqu’au 31 août de l’année N+1 (15 mois).

Si le salarié prolonge son arrêt de travail et revient le 1er mars de l’année N +1, la période de report est suspendue au 1er mars N+1, mais 9 mois se seront écoulés sur les 15, il restera donc 6 mois de report qui débuteront dès que l’employeur aura informé le salarié de ses droits.

L’application rétroactive de la loi

Il est prévu une application rétroactive de la loi à compter du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 pour la règle d’acquisition des CP durant un arrêt maladie ordinaire et pour la période de report de 15 mois.

Par conséquent, sur la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024, l’acquisition rétroactive des CP au titre d’un arrêt pour maladie ne peut pas conduire le salarié à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de CP par période d’acquisition, compte tenu des jours déjà acquis sur ladite période à d’autre titres.

Pas d’application rétroactive de la loi concernant la suppression de la limite d’un an en cas d’arrêt d’origine professionnelle. Les salariés iront en justice pour demander des indemnités, en invoquant les dernières décisions de la Cour de cassation.

Délai pour agir en justice sont différents suivant la situation du salarié.

1) Le salarié est toujours en poste à la date de la parution de la loi

Il disposera de 2 ans pour agir en justice s’il désire réclamer ses droits à CP au titre des arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009. Par conséquent, les salariés en poste au 24 avril 2024 ont jusqu’au 23 avril 2026 pour agir. Après cette date, leur demande sera forclose.

Avec le jeu du report de 15 mois, certains droits passés risquent d’être perdus.

2) Le salarié n’est plus en poste à la date d’entrée en vigueur de la loi

La prescription salariale est de 3 ans, la loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques les concernant. Par conséquent, un salarié dont le contrat de travail est rompu depuis plus de 3 ans à la date d’entrée en vigueur de la loi (24 avril 2024) ne pourrait pas agir en justice pour obtenir une indemnité compensatrice de CP.

Si le salarié a quitté l’entreprise depuis moins de 3 ans au 24 avril 2024, il faudra appliquer la règle du report.

Mais que faire si la convention collective prévoit des stipulations plus favorables que la loi ?

Notre CCN est plus favorable que la loi, elle prévoit en son article 1.15 a), une assimilation des périodes d’arrêt de travail indemnisées à du  temps de travail effectif (2.5 jours ouvrables) donc plus favorable que la loi sur l’acquisition des CP en cas de maladie « ordinaire », mais limitée dans le temps, soit en l’espèce 3 mois.

Il faut savoir que les avantages du régime légal et ceux du régime conventionnel ne peuvent pas en principe se cumuler, le salarié devra bénéficier du régime qui lui est globalement le plus avantageuxsans panachage des avantages.

Si la durée de l’absence est inférieure à la durée assimilée par le régime conventionnel, c’est ce régime plus favorable qui sera appliqué. Mais si l’arrêt est prolongé et que le régime légal devient à un moment donné plus favorable, le calcul des droits à CP devra être régularisé en appliquant ce régime.

Il est donc conseillé d’attendre le terme de l’arrêt de travail pour définir le régime d’acquisition des congés le plus favorable au salarié. En l’espèce, la question se pose sur les 3 mois consécutifs assimilés par notre CCNSA comme du travail effectif et par conséquent permettant au salarié de bénéficier dans le cadre d’un arrêt maladie ordinaire, de 2.5 jours ouvrables et non 2 jours comme prévu par la loi.

Exemples et infographies

Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette nouvelle loi, l’administration diffuse des exemples sur son site : exemples cp et maladie

EXEMPLES

1 – Un salarié toujours en poste a été en arrêt maladie du 1.01.2011 au 29.02.2012 soit 6 mois.

Nous sommes dans le cas de reports de congés non pris pour les arrêts de moins d’1 an au terme de la période d’acquisition (c. trav. art. L. 3141-19-1).

Selon la DGT, la période de report de 15 mois commence à partir du moment où l’employeur informe le salarié de ses droits à congés acquis par le passé et du délai dont il dispose pour les prendre – c. trav. art. L. 3141-19-3.

Les jours de CP acquis peuvent être pris dans un délai de 15 mois courant à compter de l’information du salarié sur ses droits par l’employeur (par hypothèse après l’entrée en vigueur de la loi).

Si l’employeur n’informe pas le salarié sur ses droits, celui-ci a 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour réclamer ses congés payé, soit jusqu’au 23 avril 2026 inclus.

2 – Un salarié toujours en poste a été en arrêt maladie du 1 janvier 2012 au 31 mai 2013 inclus soit 17 mois.

Dans l’entreprise, la période d’acquisition est du 1er juin N au 31 mai N + 1.

  • on distingue la période d’acquisition de juin 2011 à mai 2012, pour l’arrêt maladie du 1 janvier 2012 au 31 mai 2012, et la période d’acquisition de juin 2012 à mai 2013 pour l’arrêt maladie du 1 juin 2012 au 31 mai 2013.

Dans cette situation selon la DGT.

  1. Pour les CP acquis du 1 janvier 2012 au 31 mai 2012, le contrat étant suspendu depuis 5 mois à la fin de la période d’acquisition : le 31 mai 2012, la règle générale de report s’applique.

Le délai de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié est informé sur ses droits à congés (par hypothèse après l’entrée en vigueur de la loi), après quoi ils sont perdus.

Si l’employeur n’informe pas le salarié sur ses droits, celui-ci a 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour agir en justice, soit jusqu’au 23 avril 2026 inclus, si l’employeur refuse de lui payer.

  • Pour les CP acquis du 1 juin 2012 au 31 mai 2013, la règle de report dérogatoire s’applique car au 31 mai 2013 (fin de la période d’acquisition), le contrat était suspendu depuis 17 mois (supérieur à 1 an) du fait de l’arrêt maladie – c. trav. art. L. 3141-19-2.

La période de report de 15 mois court à compter de la fin de la période d’acquisition, soit du 31 mai 2013 au 31 aout 2014.

  • Le salarié reprend le travail le 1 juin 2013, la période de report est suspendue puisque le salarié n’a pas reçu les informations sur ses droits à congés (la loi n’existait pas encore). Elle recommencera à courir à partir du moment où le salarié aura été informé de ses droits (si information le 1er juillet 2024, report jusqu’au 30 septembre 2025).
  • Si l’arrêt maladie est prolongé avec reprise du travail le 1er avril 2014, le cours du délai de report de 15 mois a été suspendu, puisque le salarié n’a pas reçu les informations sur ses droits à congés (la loi n’existait pas). 9 mois de report se sont écoulés de juin 2013 à mars 2014 inclus, il reste 6 mois de report, qui recommencent à courir à partir du moment où le salarié a été informé de ses droits (si information au 1 juillet 2024, report jusqu’au 31 décembre 2024).

Dans les deux cas, pour les CP acquis du 1 juin 2012 au 31 mai 2013, 2 situations possibles au 24.avril 2024 :

  •   l’employeur informe le salarié de ses droits et les mois restant de la période de report courent à partir du moment où le salarié a été informé ;
  •  il n’informe pas le salarié sur ses droits et le salarié a 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour agir en justice, s’il n’arrive pas à faire valoir ses droits auprès de son employeur.
  • si l’arrêt de travail est prolongé jusqu’à fin août 2014 ou plus tard, le salarié aura perdu les CP acquis du 1 juin 2012 au 31 mai 2013.  En effet, la période de report de 15 mois a expiré au 31 mai 2014. Une action en justice exercée dans les 2 ans de l’entrée en vigueur de la loi lui permettrait uniquement de récupérer les droits acquis de janvier 2012 à mai 2012.

3) Salarié malade du 1 juin 2019 au 31 décembre 2021 soit 31 mois, a quitté l’entreprise le 28 janvier 2022 (avant la loi ).

Dans l’entreprise, la période d’acquisition des CP va du 1er juin N-1 au 31 mai N et la période de prise va du 1er mai N au 30 avril N+1.

Selon la DGT

  •  Les CP acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 sont perdus car le délai de report de 15 mois pour ces congés courait du 31 mai 2020 au 31.05.2021, date à laquelle le salarié était toujours en arrêt (c. trav. art. L. 3141-19-2).
  • Les CP acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ne sont pas perdus car le délai de report, qui part du 31 mai2021 au 31 aout 2022, a été suspendu au retour du salarié le 31 décembre 2021. On suppose que le salarié n’a pas été informé de ses droits (l’obligation n’existait pas), de sorte que le solde de 7 mois de la période de report n’a jamais recommencé à courir.
  • Les CP acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ne sont pas perdus car le salarié devait prendre ces congés entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023, période à laquelle son contrat était déjà rompu.
  • Le salarié peut agir en justice (attention à la prescription de 3 ans) ou se rapprocher de son ancien employeur pour les droits à congés acquis au cours de sa période de maladie comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021, et qu’il n’a pas pris avant que son contrat de travail soit rompu.

 

 

Autres documents dans la même catégorie :

IJSS maladie non professionnelle : baisse de l’indemnisation des arrêts au 1er avril 2025

Les aides à l’embauche des apprentis reconduites mais réduites en 2025

L’aide exceptionnelle à l’embauche des apprentis prolongée en 2024

Le départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié

Jurisprudence : le licenciement du salarié qui n’a pas reçu sa convocation à l’entretien est il régulier ?

L’entretien d’évaluation

Charges sociales année 2025

Avenant contrat de travail

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2025

Fin de la tolérance « week end » pour les IJSS maladie

Mesures de soutien économique et social prises par le gouvernement en aide à Mayotte

Revalorisation des salaires minima au 1er avril 2024

Fin du régime de faveur au 31 décembre 2024, pour la mise à disposition gratuite d’une borne de recharge par l’employeur et d’un véhicule électrique

Régimes de protection sociale complémentaire : vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre à jour les catégories objectives

Les réductions tarifaires en faveur des salariés sur les biens et services vendus par l’entreprise

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle – POEI

SMIC au 1er novembre 2024

Les chèques vacances

La rupture conventionnelle individuelle – RCI

Modèle avertissement retards et ou absence injustifiée

La contre visite médicale

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2024

Risques chimiques : de nouvelles obligations pour les employeurs

Convention collective des services de l’automobile – Avril 2024

L’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation disparaît à compter du 1er mai 2024 !

Modèle de notification de licenciement pour faute grave

L’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave : jurisprudence du 20 mars 2024

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2025

Subventions prévention pour les petites entreprises

Comment choisir le bon intitulé de poste

Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Le forfait annuel en jours

Les aides à l’embauche

Compte personnel de formation (CPF)

Charges sociales année 2024

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2024

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2024

Le refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim

SMIC au 1er Janvier 2024

La PPV et la loi partage de la valeur

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec reclassement

Le registre unique du personnel

Activation du plan « catastrophes et intempéries » et du dispositif d’activité partielle pour les entreprises sinistrées

La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

La fiche de données de sécurité

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Convention collective des services de l’automobile – Août 2023

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

Guide URSSAF du déclarant 2023

Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2023

La réforme des lycées professionnels et l’entreprise

SMIC au 1er mai 2023

La présomption de démission en cas d’abandon de poste

Réforme des retraites au 1er septembre 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er mai 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2022

Loi DDADUE : les mesures en droit social

Notification de licenciement absences répétées et désorganisation de l’entreprise

Le dispositif « emplois francs » prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 n’est pas reconduit

Jurisprudence : informer oralement le salarié de l’envoi de la notification de licenciement : bonne ou mauvaise idée ?

Le passeport de prévention

Le bulletin de paie version 2024

Modèle mise à pied à titre disciplinaire

RGPD et recrutement – Guide CNIL

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2023

Charges sociales année 2023

Les titres restaurant

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2023

SMIC au 1er janvier 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2023

La démission du salarié

Organisez les fêtes de fin d’année en toute sérénité

Loi Rixain : depuis le 26 décembre 2022, interdiction de verser le salaire d’un salarié sur le compte d’un tiers

La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

Protocole de rupture amiable d’un CDD

Jurisprudence : attention à la possible requalification de l’astreinte en temps de travail effectif

Le compte AT / MP : nouveau délai pour inscription jusqu’au 11/12/2023

Comment gérer les ponts en entreprise

Gérer le décès d’un salarié

Le service « suivi DSN »

Réponse suite démission

Jurisprudence : absence prolongée pour maladie et désorganisation de l’entreprise – Cassation 6 juillet 2022

La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire