L’article R 4228-8 du code du travail prévoit que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé ».
Ainsi, l’obligation d’avoir des douches concerne les entreprises effectuant des travaux figurant sur un arrêté de 1947, qui ne concerne pas la réparation automobile.
Toutefois, en 1986 un arrêté a complété la liste en ajoutant les « travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l’amiante ». Bien que sur le terrain on ne trouve quasiment plus d’amiante dans les véhicules, les textes demeurent et la prévention sur les risques liés à l’amiante a été en vedette dans la réparation automobile en 2004 et 2005, le chef d’entreprise ayant une obligation d’information et de formation des salariés sur ce risque.
L’installation de douches n’est pas obligatoire dans les petites entreprises de réparation automobile. Mais il y a des cas où l’inspection du travail insiste pour que l’entreprise en installe.
En effet, il faut savoir qu’un inspecteur ou contrôleur du travail peut l’imposer, après visite dans l’entreprise, ceci étant « dans le cadre de leur mission » (comme il peut imposer toutes sortes de travaux, modifications, etc…).
A contrario, l’inspecteur du travail peut en dispenser les entreprises qui en ont l’obligation règlementaire.
Cas de dispense
Lorsque l’aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par le code du travail ou être rendues accessibles aux travailleurs handicapés, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.
La dispense pourra être accordée à condition que l’employeur ait pris les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant, dans la mesure du possible, aux obligations réglementaires.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail prend sa décision après consultation du médecin du travail et du CSE.
Articles R 4228-16 à R 4228-18 du code du travail.
Evaluation des risques professionnels
L’employeur ayant pour obligation de mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, il se peut que l’évaluation des risques professionnels révèle le besoin pour certains travailleurs de disposer de douches. C’est le cas, notamment, si l’activité ou les procédés utilisés conduisent les travailleurs à :
- se salir (mécanique automobile, peinture et carrosserie) alors même que les travaux réalisés n’intègrent pas la liste de ceux considérés comme insalubres et salissants ;
- réaliser des efforts physiques importants ou réguliers (mécanique, carrosserie, dépannage,…).
Caractéristiques des douches
Selon l’article R 4228-9 du code du travail, « le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.
Le local est tenu en état constant de propreté.
La température de l’eau des douches est réglable ».
Les douches sont installées à raison d’une douche par tranche de 8 salariés. Elles sont accompagnées de 2 cellules d’habillage ou de déshabillage.
Les douches doivent être tenues dans un état constant de propreté et la température de l’eau doit être réglable.
Température des locaux annexes
L’article R 4223-14 du Code du travail prévoit que « La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux ».
Ainsi, les cantines, salles de repos, vestiaires, toilettes, et toutes les annexes doivent être suffisamment chauffés (entre 20 et 22 ° selon la norme internationale X35-203).
Voir la note d’information : chauffage des locaux.
Temps consacré à la douche
Le temps consacré à la douche est rémunéré au même titre que du temps de travail normal.
Avec une durée minimale d’un quart d’heure et au maximum d’une heure, cette durée prend en compte la douche, le déshabillage et l’habillage. L’ordre de passage des travailleurs à la douche, ainsi que le temps effectivement rémunéré pour chacun d’eux, sont fixés par un règlement intérieur.