Le terme « cabinets d’aisance » est un terme utilisé dans le Code du travail pour désigner les toilettes en entreprise.
L’article R 4228-1 du Code du travail prévoit que « l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ».
Nombre de toilettes requis
Le nombre de toilettes à concevoir dépend de l’effectif de l’établissement, en prenant en compte le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement, que ces derniers soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel (article R 4228-10 du code du travail).
Les cabinets d’aisance ne doivent pas être mixtes. Le Code du travail prévoit l’installation d’au moins :
– 2 cabinets par tranche de 20 femmes ;
– 1 cabinet et 1 urinoir par tranche de 20 hommes.
Un cabinet au moins comporte un poste d’eau.
Si l’établissement occupe entre 1 et 19 femmes et/ou 1 à 19 hommes, il conviendra d’installer 1 cabinet pour femmes et/ou 1 cabinet pour hommes.
Le décompte se fait séparément pour les femmes et pour les hommes, par tranches de 20 personnes.
Ainsi, à titre d’exemple, il conviendra de prévoir au minimum :
– de 1 à 19 femmes : 1 cabinet d’aisance ;
– de 20 à 39 femmes : 2 cabinets d’aisance ;
– de 40 à 59 femmes : 4 cabinets d’aisance (etc.).
– de 1 à 19 hommes : 1 cabinet d’aisance ;
– de 20 à 39 hommes : 1 cabinet d’aisance + 1 urinoir ;
– de 40 à 59 hommes : 2 cabinets d’aisance + 2 urinoirs
(etc.).
Caractéristiques des cabinets d’aisance
Ces cabinets doivent être aménagés de manière à ce qu’aucune odeur ne s’en dégage. Ils doivent être convenablement chauffés (articles R 4228-11 et R 4228-12 du code du travail).
Ils doivent être nettoyés et désinfectés au moins 1 fois par jour (article R 4228-13 du code du travail). Les toilettes réservées aux femmes doivent être dotées d’un récipient pour garnitures périodiques.
Les portes de ces cabinets doivent être pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieur condamnable de l’extérieur (article R 4228-14 du code du travail).