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L’indemnité inflation

Le Premier ministre avait évoqué au cours d’une conférence de presse, la mise en place d’une indemnité inflation de 100 euros, afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français.

La loi du 1er décembre 2021- N)2021-1549 de finances rectificative pour 2021, parue au JO du 2 décembre 2021, prévoit le principe et les contours de cette aide exceptionnelle. cliquez ici pour prendre connaissance de la loi https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044394364

 Cette mesure s’applique dans les départements et régions d’Outre-mer de la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Guadeloupe et la Réunion, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie-Française ni à Wallis-et-Futuna.

Ses modalités ont été précisées par le Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 paru au JO du 12 décembre. Pour en prendre connaissance cliquez ici.

Dans cette attente, le site du Gouvernement a mis en ligne « un questions – réponses » sur l’indemnité inflation. https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation

Les bénéficiaires

  • les salariés, y compris les apprentis et les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ;
  • les agents publics ;
  • les bénéficiaires de préretraites ;
  • les travailleurs non-salariés ;
  • les demandeurs d’emploi ;
  • les personnes en situation d’invalidité ;
  • les retraités, y compris bénéficiaires du minimum vieillesse ;
  • les étudiants boursiers et ceux bénéficiaires des aides au logement ;
  • les jeunes dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi ;
  • les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH, RSO, PreParE à taux plein ; ASI), y compris les travailleurs handicapés en ESAT.

Elle sera versée dès l’âge de 16 ans pour les jeunes en activité ou inscrits dans une démarche de formation ou d’accompagnement vers l’insertion.

Son versement est unique, individualisé et non cumulable même si vous êtes éligible à plusieurs titres.

Elle s’adressera à tous, même ceux ne possédant pas de voiture.

Son montant

Elle s’élèvera à 100 euros pour les personnes dont les revenus d’activité ou de remplacement seront inférieurs à 2 000 € nets par mois. Elle sera accordée aux personnes bénéficiaires d’allocations et de prestations sociales, et ne sera soumise à aucun prélèvement fiscal ou social.

De quel revenu parle t’on ?

Pour les salariés et agents publics, la période de référence sera calculée du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, ou depuis le début de la relation de travail avec l’employeur, si elle est postérieure. L’ensemble de la rémunération versée au titre des mois de janvier à octobre 2021 sera prise en compte, donc primes et treizièmes mois seront retenus dans la rémunération.

L’indemnité inflation sera versée à toute personne éligible au regard de sa situation sur le mois d’octobre 2021, dans des conditions définies par décret.

Notez le : l’indemnité sera versée si le salarié a exercé une activité au mois d’octobre 2021 (même de courte durée), et si sa rémunération moyenne perçue est inférieure à 2 000 € nets par mois (avant impôt sur le revenu) sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, cela représente en moyenne 2 600 € bruts par mois sur la période.

La rémunération à prendre en compte est la rémunération brute soumise à cotisations sociales. Sont exclus les éléments de rémunération exonérés de cotisations et contributions : prime « Macron », indemnités d’activité partielle…

La condition de revenus de 2 000 € nets par mois sera identique, que l’on soit à temps partiel ou non, et ne sera pas réduite en cas d’absence ou de congés comme la maladie ou la maternité.

Pour les travailleurs indépendants (agricoles et non agricoles)

Ils pourront bénéficier du versement automatique de l’indemnité par les URSSAF et les caisses de la MSA s’ils sont ou ont été en activité au cours du mois d’octobre 2021, et s’ils ont déclaré un revenu inférieur à 2 000 € nets par mois pour l’année 2020 (dernier revenu connu). En cas de début d’activité en 2021, la condition n’est pas vérifiée.

Notez le : si le travailleur indépendant cumule par ailleurs une activité salariée, il lui appartient de signaler à son employeur qu’il bénéficiera de l’indemnité au titre de son activité non salariée.

Qui verse l’indemnité ?

L’aide sera versée automatiquement aux bénéficiaires en une seule fois, sans demande préalable. Par conséquent, en tant qu’employeur il vous reviendra de verser cette indemnité aux salariés éligibles et ce dès la paie de décembre, avec le libellé suivant sur le bulletin de paie « indemnité inflation de l’Etat ou indemnité inflation ».

L’indemnité inflation doit être déclarée sur la DSN et l’employeur  pourra la déduire des cotisations sociales dues au titre de l’échéance suivant immédiatement le versement de l’indemnité.

En DSN elle sera déclarée au bloc 81 pour les valeurs individuelles et au bloc 23 avec un CTP 390 pour la valeur agrégée.

L’indemnité n’est pas saisissable.

Pour les autres bénéficiaires, l’aide sera versée par un organisme partenaire de l’État selon leur situation (Pôle Emploi, Urssaf, caisse de retraite, CAF…), sans demande préalable.

Comment serez vous remboursé en tant qu’employeur ?

L’employeur sera intégralement remboursé par l’État du montant des indemnités versées.

Il faudra déclarer le versement des indemnités et  les déduire des cotisations sociales dues au titre de la même paie, dès le mois suivant pour les déclarations mensuelles, à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont vous relevez (URSSAF, MSA, CGSS). En cas de montant d’indemnité excédant le montant des cotisations dues, l’URSSAF procèdera à un remboursement.

Le nouveau projet de loi de finances rectificative précise : l’aide sera déclarée par l’employeur dans la déclaration du mois suivant son versement, sous la forme d’un élément de rémunération exempté d’impôts et de cotisations sociales rattaché au mois de versement. Il faudra déduire les sommes versées des cotisations dues aux Urssaf de manière similaire à une aide au paiement, au titre de la même paie. Vous serez remboursé lorsque les cotisations dues sont inférieures aux aides versées.

Gestion des cas particuliers

  • Les salariés ayant plusieurs employeurs au cours du mois d’octobre recevront l’indemnité auprès de l’employeur principal, soit, celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre.

Ces personnes sont tenues d’informer les autres employeurs qui seraient susceptibles de leur verser l’indemnité, afin ne pas recevoir de double versement.

  • Cas des contrats courts

CDD inférieurs à 1 mois par exemple, qui cumulent plusieurs contrats au cours d’un même mois. Dès lors, le déclenchement de l’indemnité inflation ne sera pas automatique si le temps de travail cumulé chez un même employeur est inférieur à 20h. Le bénéficiaire devra se signaler auprès d’un de ses employeurs, préférentiellement celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre.

  • Cas du cumul emploi – retraite

Pour les retraités qui ont une activité professionnelle (cumul emploi-retraite, retraite progressive, cumul d’une pension de réversion avec une activité), le versement de l’indemnité inflation sera assuré directement par l’employeur ou les organismes chargés du versement aux indépendants.

 

 

 

 

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Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

(En tête entreprise)

                                                                         Monsieur /Madame

                                                                         Adresse

A ……, le ……….. 202x

Objet : Convocation à un entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Lettre recommandée avec accusé de réception N° ………….. (ou) remise en main propre contre décharge.

Monsieur / Madame,

Suite à (précisez : votre demande/notre proposition/notre entretien téléphonique ou notre conversation/votre mail/notre mail, et en application de l’article L.1237-12 du Code du travail, nous vous convoquons par la présente à un entretien au cours duquel nous aborderons d’un commun accord la possibilité d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, ainsi que les modalités la concernant.

Cet entretien aura lieu avec (représentant légal), le ………… 202X à …………. heures (pendant heures de travail) au (adresse habituelle du lieu de travail).

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Ou (si pas de représentant du personnel)

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise, ou par un conseiller du salarié figurant sur la liste départementale des personnes agréées pour remplir cette mission.

Cette liste est tenue à votre disposition aux adresses suivantes :

– section d’Inspection du travail dont dépend l’entreprise : …… (préciser l’adresse) ;

– mairie du lieu de domicile du salarié s’il demeure dans le département où est situé l’établissement : …… (préciser l’adresse) ; (ou) mairie du lieu de travail, si le salarié réside en dehors du département : …… (préciser l’adresse).

Si vous décidiez de vous faire assister, nous vous remercions de nous en informer dès que possible et, au plus tard, l’avant-veille de l’entretien, par tout moyen à votre convenance.

Dans ce cas, nous vous informerons de notre souhait éventuel de nous faire assister par une personne de notre choix, cette personne étant choisie parmi l’effectif de notre entreprise.

Sachez par ailleurs, que vous  avez la possibilité de contacter le service public de l’emploi, qui pourra vous aider à prendre votre décision en pleine connaissance de vos droits et vous renseigner sur les possibilités qui s’offrent à vous pour la suite de votre parcours professionnel et sur vos droits à indemnisation du chômage.

Nous vous rappelons également qu’une fois la convention de rupture signée, chaque partie à la convention dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter.

Nous vous prions de croire, Monsieur/Madame, en l’expression de nos salutations distinguées.

                                                Signature du représentant légal

*********************************************************

A la différence d’un entretien pour un éventuel licenciement, pas de délai entre envoi du courrier et date de l’entretien, mais afin que le salarié puisse se défendre un délai raisonnable est judicieux

Notez le : la convention de rupture doit être homologuée par la DREETS. A compter du 1er avril 2022, la demande d’homologation devra être effectuée obligatoirement en utilisant le téléservice prévu à cet effet, https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil ,sauf impossibilité d’utiliser le téléservice.

Par conséquent, la version papier ne sera plus acceptée. Cette obligation est issue du décret, publié au JO du 15 décembre 2021https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044488101

 

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Calendrier électoral CSE

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Jobs d’été

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Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

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Fermeture de l’entreprise pour congés

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Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

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Rémunération du contrat d’apprentissage

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Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Un de vos salariés, ne respecte pas ses horaires de travail, a un comportement inapproprié, ne respecte pas les consignes de travail……

A plusieurs reprises vous l’avez interpelé oralement sur votre mécontentement en lui demandant de se reprendre, mais rien n’y fait.

Vous décidez de le sanctionner, mais vous ne savez pas comment procéder.

Qu’est-ce qu’une faute?

Selon le code du travail « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». Art. L.1331-1 CT.

Il faudra identifier l’agissement considéré comme fautif et appliquer la sanction adéquate.

Comme il n’existe pas de définition légale de la faute, on va considérer qu’il s’agit d’un comportement du salarié qui ne correspond pas à l’exécution normale de la relation contractuelle, qui se manifeste par un acte positif ou une abstention volontaire.

Notez-le : certains comportements ne sont pas sanctionnables :

  • L’exercice du droit de grève n’est pas une faute, ni un motif de sanction ;
  • La participation à une manifestation publique en dehors du temps de travail sauf si elle cause un trouble dans l’entreprise compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de l’activité de l’entreprise ;
  • Les opinions émises par les salariés dans le cadre de leur droit d’expression ;
  • L’exercice du droit de retrait du poste de travail en cas de situation de danger grave et imminent ;
  • Le refus pour un salarié à temps plein de travailler à temps partiel ;
  • Respect du principe de non-discrimination, L.1132-1 et L 1132-4 CT : aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique…

Attention : un fait imputé à un salarié, dès lors qu’il relève de sa vie personnelle, ne peut constituer une faute. Cass. Soc ; 16déc. 1997, n° 95-41.326, n° 4955 P. A titre d’exemple, vous ne pouvez pas prononcer une sanction disciplinaire fondée sur le contenu d’une correspondance privée adressée au salarié sur son lieu de travail, ou le cas d’un salarié qui se fait adresser sur son lieu de travail une revue destinée à des couples échangistes. Le trouble objectif survenu dans l’entreprise suite à la lecture du contenu de ce courrier ne peut donner lieu, à lui seul, à une sanction disciplinaire. Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803,

Par conséquent, seul un trouble caractérisé apporté au bon fonctionnement de l’entreprise et découlant directement du comportement du salarié vous autoriserait à d’utiliser votre pouvoir disciplinaire.

Le cas de la suspension ou du retrait du permis de conduire du salarié

  • L’infraction a été commise hors temps de travail 

Au cours du Week end, votre salarié a : pris le volant sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiant, a commis un infraction au code la route, et suite à un contrôle, se retrouve avec un permis de conduire suspendu ou retiré. Comment gérer cette situation ?

L’infraction ayant eu lieu hors du temps de travail, il est impossible de licencier le salarié pour faute, le caractère disciplinaire ne peut être retenu, mais rien ne vous empêchera de le licencier pour cause réelle et sérieuse (pas de notion de faute) au regard du poste occupé par celui-ci.

En effet, si la fonction de votre salarié nécessite l’usage d’un véhicule (commercial sur le terrain) et que la perte de son permis ne lui permet plus d’exécuter ses fonctions, vous pourrez le licencier pour cause réelle et sérieuse pour trouble causé au service ou à l’entreprise. 

A contrario, si la suspension ou le retrait du permis permet au salarié d’exécuter son travail car certaines tâches ne nécessitent pas la conduite d’un véhicule, pas de licenciement possible car vous ne pouvez pas justifier d’un trouble causé au service ou à l’entreprise. Il faudra dans ce cas réaménager le poste du salarié, en lui interdisant toute conduite de véhicule. Il est toujours opportun de formaliser a minima par écrit le fait que la poste est « aménagé » du fait de la perte ou de la suspension du permis qui débute à telle date et se finit à telle autre. A titre d’exemple un mécanicien ne pourra plus faire d’essai sur les voitures mais pourra toujours en effectuer la maintenance et les réparations.

  • L’infraction a été commise pendant le temps de travail 

Si les faits privent temporairement ou définitivement de son permis le salarié et qu’ils ont été commis dans l’exercice de ses fonctions, le licenciement disciplinaire est possible dans la mesure où un manquement aux obligations contractuelles doit être démontré.

Vous pourriez être tenté d’insérer une clause prévoyant le rupture du contrat de travail en cas de retrait ou de suspension du permis. Attention, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle « qu’aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement ». Le licenciement ne peut être exclusivement motivé sur ce cas.

A défaut, n’hésitez pas à indiquer que vous êtes en droit de demander au salarié de pouvoir présenter à votre demande l’original de son permis.

La connaissance des faits fautifs

Vous disposez d’un délai de 2 mois pour engager une procédure disciplinaire à compter du jour où vous avez pris connaissance du ou des agissements fautifs de votre salarié, sauf si des poursuites pénales sont engagées dans le même délai (art. L. 1332-4 – CT). Passé ce délai, il y a prescription, vous ne pouvez plus rien faire.

ATTENTION : le code du travail indique « à compter du jour où l’employeur en a connaissance… ».

Quel sens recouvre le mot employeur ? Vous en tant que représentant de l’entreprise et donc titulaire du pouvoir de direction ou le responsable de l’atelier qui est le supérieur direct du salarié ?

La Cour de cassation en sa chambre sociale du 23 juin 2021, n° 20-13.762, précise les contours du terme « employeur », suite à une procédure de licenciement le 7 juin 2012. Le salarié avait tenu des propos dénigrants et portant atteinte à l’entreprise devant des clients lors d’une réunion le 6 avril 2012. Les faits se sont déroulés devant son supérieur hiérarchique qui a établi un rapport, transmis à l’employeur le 17 mai 2012 pour des faits datant du 6 avril. Le salarié a été convoqué le 7 juin à un entretien préalable pour des faits survenus le 6 avril soit plus de 2 mois après, et licencié le 13 juillet.

Pour la Cour de cassation, le mot employeur s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même s’il n’est pas titulaire de ce pouvoir.

Le délai de prescription court donc à compter du jour où le supérieur hiérarchique a connaissance des faits.

Qu’est-ce qu’une sanction ?

A la lecture de l’article L 1331-1 du Code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Attention, il peut être difficile de distinguer si les observations faites à l’encontre d’un salarié constituent une sanction disciplinaire ou non. L’enjeu est important car en droit français le principe est : « une faute, une sanction », car il est interdit de sanctionner deux fois les mêmes faits. En effet, à défaut de grief nouveau, des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l’objet d’une seconde sanction, car l’employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire à l’égard des faits déjà sanctionnés. Cass. soc., 25 mai 2004, n° 02-44.272 Cass. soc., 3 févr. 2004, n° 01-45.989.

Exemple : des avertissements constituent une sanction et les faits déjà sanctionnés par un avertissement ne peuvent faire l’objet d’une deuxième sanction (licenciement …) en l’absence d’élément nouveau, c’est la persistance du comportement fautif qui permet de justifier une nouvelle sanction. 

A été considéré comme étant une sanction, un message électronique de l’employeur adressant divers reproches à un salarié et l’invitant de façon impérative à un changement radical, avec mise au point ultérieure le mois suivant.

N’ont pas été considérés comme étant une sanction : des lettres de l’employeur se bornant à demander à un salarié de se ressaisir et contenant des propositions à cette fin ; des courriers adressés au salarié lui demandant de modifier son comportement. Cela a été considéré comme un simple rappel à l’ordre. Le salarié ne peut dès lors pas en demander l’annulation.

Vous êtes libre du choix de la sanction sous réserve :

  • D’appliquer une des sanctions prévues par le règlement intérieur obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés ;
  • De respecter les règles disciplinaires prévues par la convention collective (rien dans la CCN des services de l’automobile) ;
  • De ne pas sanctionner pour un motif discriminatoire ;
  • De ne pas infliger de sanction pécuniaire : des retenues sur salaires sanctionnant un comportement fautif sont interdites, le retrait d’une prime de rendement pour tout autre raison qu’une baisse de rendement. En cas de dommage causé au véhicule de l’entreprise, vous ne pouvez pas demander au salarié de rembourser les frais de réparation sauf si ce dernier a commis une faute lourde. Seul le cas de la mise à pied disciplinaire ou de la rétrogradation est autorisé ;
  • De veiller à prononcer une sanction proportionnelle à la faute commise.

Les sanctions les plus courantes sont : le blâme, l’avertissement, la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation et le licenciement.

En droit français parlera de sanction mineure comme l’avertissement et de sanctions majeures comme la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement. La différence étant que les sanctions mineures ne nécessitent pas la mise en place d’un entretien préalable alors que les sanctions majeures sont obligatoirement précédées d’un entretien préalable.

La procédure applicable aux sanctions mineures

Le choix d’un avertissement, sanction mineure ne nécessite pas la mise en place d’un entretien préalable. Mais si vous pensez qu’un entretien préalable serait utile pour une vraie prise de conscience du salarié de ses erreurs ou problème, vous pouvez décider de le convoquer, mais en respectant la procédure disciplinaire des sanctions plus graves (délais, courrier entretien …).

Si vous optez pour une sanction mineure sans entretien préalable, il faudra notifier par écrit la sanction retenue en indiquant explicitement et clairement les griefs retenus contre le salarié. Votre décision doit être motivée et écrite par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge. N’oubliez pas le délai de 2 mois pour sanctionner à compter de la date des faits fautifs.

La procédure applicable aux sanctions lourdes

Cela concerne une mise à pied disciplinaire, une rétrogradation, voire un licenciement. Il s’agit d’une sanction ayant une incidence immédiate ou non sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Le délai de prescription de 2 mois s’applique également à la date des faits fautifs.

Vous désirez sanctionner votre salarié sans aller sur le terrain du licenciement, la procédure est la suivante :

  • Convocation du salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire (modèle sur le site) ;
  • Le salarié pourra se faire assister exclusivement par un salarié de l’entreprise ;
  • Pas d’obligation de respecter un délai légal entre l’envoi du courrier ou sa remise en main propre et la date de l’entretien, mais fortement conseillé de respecter au minimum 3 jours afin que le salarié puisse se faire assister ;
  • Il faut respecter obligatoirement un délai minimum de 2 jours ouvrables après l’entretien, pour l’envoi en recommandé ou remise en main propre au salarié du courrier de sanction (toujours très motivée), et respecter un délai maximum de 1 mois après le jour de l’entretien pour sanctionner.
  • Le fait d’avoir choisi l’option entretien préalable à sanction disciplinaire ne vous oblige pas à sanctionner lourdement, vous pouvez décider d’un simple avertissement.

Vous décidez d’aller sur le terrain du licenciement, il faut mettre en place la procédure suivante :

  • Convocation du salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement (modèle sur le site) ;
  • Le salarié pourra se faire assister par un salarié de l’entreprise ou par un conseiller du salarié extérieur si vous n’avez pas d’instance représentative du personnel ;
  • Il faut respecter un délai légal de 5 jours ouvrables entre l’envoi ou la remise du courrier et la date de l’entretien, il vaut mieux prévoir 8 jours par sécurité ;
  • Les délais minimum et maximum sont identiques ;
  • Le fait d’avoir choisi l’option entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, ne vous oblige pas à sanctionner lourdement, vous pouvez décider d’un simple avertissement, d’une mise à pied ou de licencier votre salarié.

La procédure vous est désormais familière, il va falloir vous préparer à mener au mieux l’entretien qu’il soit préalable à sanction ou pouvant aller jusqu’au licenciement.

Comment se comporter au cours de l’entretien ?

  • C’est vous en tant que représentant de l’employeur (ou votre représentant) qui menez l’entretien ;
  • Au début de l’entretien, vous expliquez au salarié pourquoi vous l’avez convoqué, vous lui indiquez les griefs qui lui sont reprochés et attentez en retour qu’il vous fournisse des explications. L’entretien est un lieu d’échange et de discussion, le but est d’éclaircir certains points. Il peut arriver qu’avant l’entretien vous vouliez licencier le salarié or, ses explications vous ont convaincu et vous décidez d’une sanction plus légère.
  • Attention surtout à la fin de l’entretien, ne jamais indiquer au salarié qu’il sera licencié ou mise à pied (souvent les salariés demandent ce qu’ils vont encourir), mais que vous avez entendu les explications fournies et que rien n’est décidé ;
  • Prenez des notes au cours de l’entretien, cela vous sera utile pour la rédaction du futur courrier, qui pour information doit être motivé, reprendre ce qui a été dit et évoqué, vous ne pouvez pas ajouter d’autres choses ;
  • Vous pouvez vous faire assister par le responsable direct du salarié si cela est nécessaire, mais jamais par un avocat ou une personne extérieure. Ne soyez jamais plus de deux, l’entretien n’est pas un procès mais un échange.
  • Si le salarié vient accompagné d’un conseiller du salarié, demandez lui sa carte. Il pourra intervenir au cours de la discussion, poser des questions, mais gardez à l’esprit que c’est vous qui menez l’entretien ;
  • N’imposez pas une durée minimale ou maximale pour l’entretien, cela doit durer le temps nécessaire.

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Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

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retour à l’accueil de la base documentaire

Le précis de l’apprentissage

Le contrat d’apprentissage n’est pas toujours facile à comprendre et à mettre en place.

C’est la raison pour laquelle le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion à mis en ligne le précis de l’apprentissage, qui est le fruit des travaux de la DGEFP (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) et d’une consultation des acteurs institutionnels de l’apprentissage. Il répond à l’objectif d’harmoniser les pratiques des acteurs de l’apprentissage et vise à donner des repères juridiques et des clefs de compréhension autour de bases documentaires et méthodologiques communes.

Veuillez cliquer ici pour en prendre connaissance.

 

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Le terme « cabinets d’aisance » est un terme utilisé dans le Code du travail pour désigner les toilettes en entreprise.

L’article R 4228-1 du Code du travail prévoit que « l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ».

Nombre de toilettes requis

Le nombre de toilettes à concevoir dépend de l’effectif de l’établissement, en prenant en compte le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement, que ces derniers soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel (article R 4228-10 du code du travail).

Les cabinets d’aisance ne doivent pas être mixtes. Le Code du travail prévoit l’installation d’au moins :

– 2 cabinets par tranche de 20 femmes ;

– 1 cabinet et 1 urinoir par tranche de 20 hommes.

Un cabinet au moins comporte un poste d’eau.

Si l’établissement occupe entre 1 et 19 femmes et/ou 1 à 19 hommes, il conviendra d’installer 1 cabinet pour femmes et/ou 1 cabinet pour hommes.

Le décompte se fait séparément pour les femmes et pour les hommes, par tranches de 20 personnes.

Ainsi, à titre d’exemple, il conviendra de prévoir au minimum :

– de 1 à 19 femmes : 1 cabinet d’aisance ;

– de 20 à 39 femmes : 2 cabinets d’aisance ;

– de 40 à 59 femmes : 4 cabinets d’aisance (etc.).

– de 1 à 19 hommes : 1 cabinet d’aisance ;

– de 20 à 39 hommes : 1 cabinet d’aisance + 1 urinoir ;

– de 40 à 59 hommes : 2 cabinets d’aisance + 2 urinoirs

(etc.).

Caractéristiques des cabinets d’aisance

Ces cabinets doivent être aménagés de manière à ce qu’aucune odeur ne s’en dégage. Ils doivent être convenablement chauffés (articles R 4228-11 et R 4228-12 du code du travail).

Ils doivent être nettoyés et désinfectés au moins 1 fois par jour (article R 4228-13 du code du travail). Les toilettes réservées aux femmes doivent être dotées d’un récipient pour garnitures périodiques.

Les portes de ces cabinets doivent être pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieur condamnable de l’extérieur (article R 4228-14 du code du travail).

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Fin du régime de faveur au 31 décembre 2024, pour la mise à disposition gratuite d’une borne de recharge par l’employeur et d’un véhicule électrique

Régimes de protection sociale complémentaire : vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre à jour les catégories objectives

Les réductions tarifaires en faveur des salariés sur les biens et services vendus par l’entreprise

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle – POEI

SMIC au 1er novembre 2024

Les chèques vacances

La rupture conventionnelle individuelle – RCI

Modèle avertissement retards et ou absence injustifiée

La contre visite médicale

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2024

Risques chimiques : de nouvelles obligations pour les employeurs

Congés payés et maladie : conséquences de la loi DDADUE

Convention collective des services de l’automobile – Avril 2024

L’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation disparaît à compter du 1er mai 2024 !

Modèle de notification de licenciement pour faute grave

L’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave : jurisprudence du 20 mars 2024

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2025

Subventions prévention pour les petites entreprises

Comment choisir le bon intitulé de poste

Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Le forfait annuel en jours

Les aides à l’embauche

Compte personnel de formation (CPF)

Charges sociales année 2024

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2024

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2024

Le refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim

SMIC au 1er Janvier 2024

La PPV et la loi partage de la valeur

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec reclassement

Le registre unique du personnel

Activation du plan « catastrophes et intempéries » et du dispositif d’activité partielle pour les entreprises sinistrées

La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

La fiche de données de sécurité

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Convention collective des services de l’automobile – Août 2023

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

Guide URSSAF du déclarant 2023

Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2023

La réforme des lycées professionnels et l’entreprise

SMIC au 1er mai 2023

La présomption de démission en cas d’abandon de poste

Réforme des retraites au 1er septembre 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er mai 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2022

Loi DDADUE : les mesures en droit social

Notification de licenciement absences répétées et désorganisation de l’entreprise

Le dispositif « emplois francs » prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 n’est pas reconduit

Jurisprudence : informer oralement le salarié de l’envoi de la notification de licenciement : bonne ou mauvaise idée ?

Le passeport de prévention

Le bulletin de paie version 2024

Modèle mise à pied à titre disciplinaire

RGPD et recrutement – Guide CNIL

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2023

Charges sociales année 2023

Les titres restaurant

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2023

SMIC au 1er janvier 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2023

La démission du salarié

Organisez les fêtes de fin d’année en toute sérénité

Loi Rixain : depuis le 26 décembre 2022, interdiction de verser le salaire d’un salarié sur le compte d’un tiers

La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

Protocole de rupture amiable d’un CDD

Jurisprudence : attention à la possible requalification de l’astreinte en temps de travail effectif

Le compte AT / MP : nouveau délai pour inscription jusqu’au 11/12/2023

Comment gérer les ponts en entreprise

Gérer le décès d’un salarié

Le service « suivi DSN »

Réponse suite démission

Jurisprudence : absence prolongée pour maladie et désorganisation de l’entreprise – Cassation 6 juillet 2022

La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Chauffage des locaux -ambiance thermique

En principe, les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide à une température convenable. Les autres locaux (infirmerie, restauration, repos, etc.) sont chauffés conformément à leur destination. C. trav., art. R. 4223-13 et s.

Le Code du travail ne précise pas quelles sont les températures minimales ou maximales à respecter dans les locaux de travail, qu’ils soient ouverts ou fermés.

L’article R 4213-7 du Code du travail énonce que « Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs. »

Il est recommandé de maintenir une température ambiante comprise entre 19 et 25 °C selon la saison, l’humidité relative de l’air et le type de travaux effectués dans les locaux .

Face à ces imprécisions, on peut se référer aux normes internationales et aux recommandations de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité).

La Norme internationale X35-203 préconise des échelles de températures à respecter:

  • Dans les bureaux à 20 à 22 °C ;
  • Dans les ateliers avec faible activité physique à 16 à 18 °C ;
  • Dans les ateliers avec forte activité physique à 14 à 16 °C.

Locaux fermés affectés au travail

« Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère » : article R 4223-13 du Code du travail.

Locaux annexes

L’article R 4223-14 du Code du travail prévoit que « La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux ».

Ainsi, les cantines, salles de repos, vestiaires, toilettes, et toutes les annexes doivent être suffisamment chauffés (entre 20 et 22 ° selon la norme internationale).

Locaux ouverts ou travail en extérieur

L’article R 4223-15 du code du travail prévoit que « L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries ».

Le Code du travail ne précise pas ce qu’est le « froid« .

De même, l’article R 4225-1 du Code du travail énonce que « Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs dans la mesure du possible soient protégés contre les conditions atmosphériques « .

Selon l’INRS, dès que la température ambiante (à l’abri du vent) est inférieure à 5 °C, la vigilance s’impose. Car à cette température, une exposition au froid, prolongée ou non, a des effets directs sur la santé.

Si les températures comprises entre 5°C et 15 °C présentent moins de risques directs, elles peuvent néanmoins être sources d’inconfort pour des travaux sédentaires ou de pénibilité légère. Elles peuvent générer alors frissons, engourdissements ou rhumes et par ailleurs provoquer des risques indirects : accidents dus à une pénibilité et une fatigue accrues, à une perte de dextérité, survenue de troubles musculo squelettiques (TMS).

Pour les travaux en extérieur, le risque est aggravé en cas d’exposition au vent. La sensation de refroidissement est causée par l’effet combiné de la température et du vent.

Par ailleurs, les DREETS (ex-Direccte) recommandent aux employeurs de prendre certaines dispositions en faveur de leurs salariés en cas de froid. Les mesures préconisées concernent l’organisation du travail (augmentation du temps de pause, répartition adaptée des activités exercées en extérieur…), l’aménagement des postes (chauffage adapté des locaux, distribution de boissons chaudes…), la mise à disposition de vêtements ou d’équipements de protection.

Les entreprises doivent appliquer le Plan Grand Froid lorsqu’il est mis en œuvre en période hivernale.

Droit de retrait du salarie

S’il estime que la température, trop basse, présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, un salarié peut exercer son droit de retrait (article L 4131-1 du Code du travail).

Contrôle et sanction

En cas de froid, l’inspection du travail peut effectuer des contrôles dans les entreprises afin de s’assurer que l’employeur respecte bien ses obligations et ne met pas en danger la santé de ses salariés.

Elle peut à ce titre le sanctionner en cas de manquements et une mise en demeure peut lui être adressée si l’inspection du travail constate que les locaux fermés ne sont pas chauffés.

N’oubliez pas de mettre à jour votre DUER sur le sujet, si d’avance le froid peut poser un problème, il doit être intégré dans la prévention des risques.

N’hésitez pas à contacter votre service de santé au travail pour vous accompagner sur la prévention et détection des risques potentiels au sein de votre entreprise.

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Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

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Rémunération du contrat d’apprentissage

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Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

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RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances et, le cas échéant, des douches – C. trav., art. R. 4228-1.
Sachez que des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des personnes handicapées physiques C. trav., art. R. 422

Les lavabos

  • Le nombre de lavabos est de 1 pour 10 travailleurs ;
  • Ils sont à eau potable ave une température réglable ;
  • Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à disposition des travailleurs et doivent être changés chaque fois que nécessaire.

Les douches

L’article R 4228-8 du code du travail prévoit que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé ».

Ainsi, l’obligation d’avoir des douches concerne les entreprises effectuant des travaux figurant sur un arrêté de 1947, qui ne concerne pas la réparation automobile.

Toutefois, en 1986 un arrêté a complété la liste en ajoutant les « travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l’amiante ». Bien que sur le terrain on ne trouve quasiment plus d’amiante dans les véhicules, les textes demeurent et la prévention sur les risques liés à l’amiante a été en vedette dans la réparation automobile en 2004 et 2005, le chef d’entreprise ayant une obligation d’information et de formation des salariés sur ce risque.

L’installation de douches n’est pas obligatoire dans les petites entreprises de réparation automobile. Mais il y a des cas où l’inspection du travail insiste pour que l’entreprise en installe.

En effet, il faut savoir qu’un inspecteur ou contrôleur du travail peut l’imposer, après visite dans l’entreprise, ceci étant « dans le cadre de leur mission » (comme il peut imposer toutes sortes de travaux, modifications, etc…).

A contrario, l’inspecteur du travail peut en dispenser les entreprises qui en ont l’obligation règlementaire.

Par ailleurs, même lorsque les travailleurs ne sont pas spécifiquement affectés à des travaux insalubres et salissants, vous pouvez décider de prévoir l’installation de douches au sein de l’entreprise, que ce soit pour des raisons d’hygiène, ou pour améliorer la qualité de vie au travail.

Cas de dispense

Lorsque l’aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par le code du travail ou être rendues accessibles aux travailleurs handicapés, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

La dispense pourra être accordée à condition que l’employeur ait pris les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant, dans la mesure du possible, aux obligations réglementaires.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail prend sa décision après consultation du médecin du travail et du CSE s’il existe. Articles R 4228-16 à R 4228-18 du code du travail.

Evaluation des risques professionnels

L’employeur ayant pour obligation de mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, il se peut que l’évaluation des risques professionnels révèle le besoin pour certains travailleurs de disposer de douches. C’est le cas, notamment, si l’activité ou les procédés utilisés conduisent les travailleurs à :

  • Se salir (mécanique automobile, peinture et carrosserie) alors même que les travaux réalisés n’intègrent pas la liste de ceux considérés comme insalubres et salissants ;
  • Réaliser des efforts physiques importants ou réguliers (mécanique, carrosserie, dépannage,…).

Caractéristiques des douches

Selon l’article R 4228-9 du code du travail, « le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.  Le local est tenu en état constant de propreté. La température de l’eau des douches est réglable ».

Les douches sont installées à raison d’une douche par tranche de 8 salariés. Elles sont accompagnées de 2 cellules d’habillage ou de déshabillage.

Les douches doivent être tenues dans un état constant de propreté et la température de l’eau doit être réglable.

Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans être décompté dans la durée du travail effectif. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. C. trav., art. R. 4228-7 à R. 4228-9 Arr. 23 juill. 1947 mod. : JO, 30 juill. D. n° 2023-310, 24 avr. 2023 : JO, 27 avr.

Température des locaux annexes

L’article R 4223-14 du Code du travail prévoit que « La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux ».

Ainsi, les cantines, salles de repos, vestiaires, toilettes, et toutes les annexes doivent être suffisamment chauffés (entre 20 et 22 ° selon la norme internationale X35-203).

Voir la note d’information : chauffage des locaux.

Temps consacré à la douche

Le temps consacré à la douche est rémunéré au même titre que du temps de travail normal.

Avec une durée minimale d’un quart d’heure et au maximum d’une heure, cette durée prend en compte la douche, le déshabillage et l’habillage. L’ordre de passage des travailleurs à la douche, ainsi que le temps effectivement rémunéré pour chacun d’eux, sont fixés par un règlement intérieur.

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Caractéristiques des lavabos

Comme les vestiaires, les lavabos doivent être installés dans un local spécifique de surface convenable, isolés des locaux de travail et de stockage, mais placés à proximité des salariés. La communication entre les vestiaires et les lavabos doit être assurée sans que les salariés aient à traverser des locaux de travail ou de stockage et ou de passer par l’extérieur (article R 4228-2 du code du travail).

Les lavabos doivent distribuer de l’eau potable dont la température doit pouvoir être réglée.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

Il doit être prévu un lavabo pour dix travailleurs au plus (article R 4228-7 du code du travail).

Attention : les lavabos doivent permettre un bon nettoyage des mains, voire des avant-bras. Le petit lave-mains de 20 cm est donc à exclure !

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Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Les vestiaires dans l’entreprise

Vestiaires

Si vos salariés sont obligés de porter des vêtements de travail ou des équipements de protection individuelle, vous devez mettre des vestiaires, collectifs ou individuels, à leur disposition.

Ainsi, les entreprises ont cette obligation uniquement si leurs salariés doivent se changer pour mettre une tenue de travail.

L’article R 4228-1 du Code du travail prévoit que « l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ».

Cas de dispense

Lorsque l’aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par le code du travail ou être rendues accessibles aux travailleurs handicapés, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

La dispense ne pourra être accordée qu’à la condition que l’employeur ait pris des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant, dans la mesure du possible, aux obligations réglementaires.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail prend sa décision après consultation du médecin du travail et du CSE.

Articles R 4228-16 à R 4228-18 du code du travail.

Caractéristiques des vestiaires

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.

Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.

La surface des vestiaires doit bien entendu être suffisante : elle doit respecter un minimum d’1m² par personne et faire au moins 10 m² si le nombre d’employé est inférieur à 10.

Les vestiaires doivent être chauffés convenablement et aérés, conformément aux règles d’aération et d’assainissement.

Si le personnel de l’établissement est mixte, l’employeur devra mettre en place des vestiaires distincts pour les travailleurs masculins et féminins.

Dans ces vestiaires, l’employeur doit installer, en nombre suffisant, des sièges, ainsi que des armoires individuelles ininflammables.

Les armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville et doivent être équipées d’un cadenas ou d’une serrure.

Notez le : vous êtes responsable des effets personnels déposés par les travailleurs dans leurs armoires individuelles dès lors que celles-ci n’ont pas été sécurisées.

Articles R 4228-1 à R 4228-6 du code du travail.

Meubles de rangement

Lorsque les travailleurs ne sont pas tenus de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre en place, en lieu et place d’un vestiaire collectif, des meubles de rangement sécurisés permettant aux salariés de stocker leurs effets personnels.

Ces meubles doivent se situer à proximité immédiate des postes de travail des salariés.

Temps d’habillage

L’article 1.09 –a- de la convention collective nationale des Services de l’automobile prévoit :

« Lorsqu’une disposition réglementaire ou conventionnelle, ou le règlement intérieur, ou le contrat de travail, imposent le port d’une tenue de travail justifié par la protection de l’hygiène et de la sécurité du salarié, cette tenue doit être revêtue sur le lieu de travail. Une contrepartie doit alors être donnée au salarié, soit sous forme de prime d’habillage, soit en assimilant les temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail. Une contrepartie de même nature doit également être accordée lorsque l’employeur fournit une tenue de travail spécifique qu’il impose de porter sur le lieu de travail ».

Par conséquent :

– Soit le salarié revêt sa tenue de travail avant et après ses horaires habituels de travail : dans ce cas, une compensation financière ou en repos ultérieur lui est accordée ;

– Soit le salarié débute et termine à ses horaires habituels et son changement de tenue est compris dans son temps de travail.

Les modalités du temps d’habillage doivent figurer dans le contrat de travail.

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Le contrat d’apprentissage

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Refacturation des déchets

La refacturation des déchets permet au professionnel de l’automobile de faire supporter le coût d’élimination de certains déchets au client en l’insérant sur sa facture.

Le professionnel dispose en effet de plusieurs possibilités :

  • Soit intégrer le coût global de l’élimination des déchets dans son taux horaire de main d’œuvre ; dans ce cas, la facture ne doit pas faire apparaître une ligne de refacturation des déchets ;
  • Soit insérer une ligne de refacturation des déchets sur la facture finale. C’est dans cette hypothèse que la profession propose une méthode de refacturation des déchets.

Conditions de refacturation des déchets

La refacturation des déchets au client n’est possible qu’à certaines conditions :

  • Les déchets doivent avoir été confiés à des prestataires spécialisés dans les déchets industriels munis des autorisations nécessaires.

Attention, il n’est pas possible de facturer au client le coût d’une prestation qui est par ailleurs gratuite pour le professionnel (la collecte des pneumatiques usagés ou des huiles par exemple). Le professionnel risque alors de voir sa responsabilité engagée pour enrichissement sans cause.

 

  • La facturation doit correspondre à un service rendu au client : reprise de pièces usagées par le professionnel, déchets découlant d’opérations de réparation…

 

  • L’entreprise est libre de fixer le coût de cette prestation. Cependant, la tarification devra obligatoirement faire l’objet d’un affichage, à la vue du public (grille de prix exhaustive qui reproduit les tarifs de gestion des déchets par type de produit ou de prestation). Il est d’ailleurs interdit de facturer forfaitairement en pourcentage.

 

  • L’entreprise doit assurer la traçabilité des opérations de refacturation (conservation des bons d’enlèvement ou de prise en charge, factures s’y rapportant, enregistrement de suivi des déchets …).

 

 

Conseil FNA : insérer une mention sur l’ordre de réparation liée à la facturation de l’évacuation et au recyclage des déchets

Présentation de la méthode préconisée

La méthode de facturation élaborée par les partenaires du monde de la réparation automobile se veut simple mais réaliste. Elle prend en compte les charges induites par les DIB (déchets industriels banals) et par les déchets dangereux, tout en les combinant.

La prise en compte du paramètre « DIB » passe par l’intégration des différentes natures de DIB selon leur « famille » : métal, plastique, verre.

Attention, les baguettes, les monogrammes, les filets autocollants, les ensembles de fixation, les produits de protection ou d’emballage ne sont pas des éléments retenus pour la détermination du nombre de nature des DIB.

La prise en compte du paramètre « déchet dangereux » passe par l’intégration du temps d’intervention : la totalité des temps de main-d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux: ferrage, remise en état, peinture, électricité, mécanique, sellerie…

NB : ce type de déchet est essentiellement généré par le poste peinture dans le domaine de la réparation collision.

Dans un souci de simplification, la ligne de facturation des déchets s’intitulera ERD (Evacuation et Recyclage des Déchets).

 

La ligne ERD devra être le reflet du coût réel de gestion des déchets effectivement généré par chaque acte de réparation collision. Ainsi, quatre niveaux de tarification non cumulables entre eux pourront être appliqués sur la facture du client : ERD0, ERD1, ERD2, ERD3.

 

Les quatre niveaux de tarification retenus se définissent ainsi :

–  ERD0

   ⇒ Absence de nature de DIB générée et temps d’intervention inférieur à 4 heures.

–  ERD1

    ⇒ Soit une nature de DIB générée et temps d’intervention inférieur à 10 heures.

   ⇒ Soit absence de nature de DIB générée et temps d’intervention supérieur ou égal à 4 heures mais inférieur à 10 heures.

–  ERD2

⇒ Soit au moins deux natures de DIB générées et temps d’intervention inférieur à 25 heures

⇒ Soit moins de deux natures de DIB générées et temps d’intervention supérieur ou égal à 10 heures.

–  ERD3

⇒ Soit au moins deux natures de DIB générées et temps d’intervention supérieur ou égal à 25 heures.

Comment refacturer ses déchets ?

Le tableau suivant synthétise la détermination du niveau de tarification applicable par combinaison du nombre de nature de DIB (déchets industriel banals) et du temps total d’intervention (déchets dangereux) :

Temps total d’intervention

Nombre de nature

(s) de DIB*

 

0 h                                4h                              10 h                           25 h

 

0

 

ERD0

 

ERD1

 

ERD2

 

ERD2

 

1

 

ERD1

 

ERD1

 

ERD2

 

ERD2

 

2 ou +

 

ERD2

 

ERD2

 

ERD2

 

ERD3

* Si plusieurs DIB de même nature sont générés au cours de la réparation (exemple : une aile et un capot), le nombre de nature de DIB à considérer est égal à 1.

En revanche, si la réparation génère une aile, un capot et un pare-chocs, le nombre de nature de DIB à considérer est 2.

 

Chaque entreprise de réparation devra ensuite déterminer un indice moyen appelé IM.

Les éléments à prendre en compte dans la détermination de l’IM sont les suivants :

  • Coûts de stockage (contenants), de collecte et de traitement effectivement supportés par l’entreprise ;
  • Zone d’implantation de l’entreprise ;
  • Tarifs pratiqués par les collecteurs (prestataires)

La valeur des niveaux de tarification s’obtient en appliquant IM affecté de différents coefficients. On obtient :

ERD0 = IM x 0

ERD1 = IM x 0,5

ERD2 = IM x 1

ERD3 = IM x 1,5

 

Ainsi, en fonction de l’indice IM propre à votre entreprise, vous obtiendrez un coût de refacturation des déchets selon sa classification en ERD0 ou ERD1 ou ERD2 ou encore ERD3.

Chaque entreprise doit adapter son IM à sa situation !

Exemple :

Pour une prestation incluant le changement d’une aile avant et d’un pare-chocs (soit 2 DIB) avec 7 heures de main d’œuvre, le tableau indique une case ERD2.

IM pourra être calculé par le réparateur notamment en mettant en parallèle ses coûts de gestion des déchets (stockage, collecte, traitement) annuels et le nombre de ses prestations de réparation annuelles.

 

Vous trouverez dans la rubrique ci-dessous « documents complémentaires » une enquête de la DGCCRF relative à « la facturation des coûts de gestion de l’élimination des déchets par les entreprises de la réparation automobile ».

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