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Congés payés et maladie

Un de vos salariés tombe malade pendant ses congés et se fait établir un arrêt de travail

Le principe est le suivant : en matière de paye, c’est le 1er évènement qui prime, soit le congé payé.

Par conséquent, pendant cette période, le salarié cumule les indemnités journalières de sécurité sociale (versées en cas de maladie) et l’indemnité de congés payés. Pour cela, il suffit de suivre les démarches prévues lors d’un arrêt de travail pour maladie. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.

Les deux parties peuvent s’entendre sur un report des congés payés que le salarié pourrait prendre ultérieurement.

Le salarié qui tombe malade pendant ses congés peut-il en exiger le report ?

Lorsqu’un salarié tombe malade durant ses congés payés, l’arrêt maladie n’interrompt pas les congés payés : Cass soc 4 décembre 1996, sauf dispositions contraires prévues par la convention collective – rien dans la CCN.

  • Si l’arrêt maladie prend fin avant les congés payés, le salarié reprend son travail normalement à l’échéance des congés payés, sans prolongation possible ;
  • Si son arrêt perdure après la date de fin des congés payés, il reprend son poste à la fin de son arrêt de travail.

Attention : depuis 2012 la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a une vision différente des choses.

Elle s’est positionnée, dans un arrêt du 21 juin 2012 (Aff. n°C-78/11) rendu sur renvoi préjudiciel portant sur l’interprétation de la directive (n°2003/88/CE) du 4 novembre 2003, sur certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La CJUE reconnait au salarié qui tombe malade pendant ses congés payés de reporter les jours qu’il n’a pas pu prendre du fait de la maladie car la finalité des congés payés est de permettre à celui qui en profite de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs.

En conséquence, et ce quel que soit le moment où l’incapacité de travail est survenue (avant ou pendant les congés payés), le salarié peut s’il le souhaite reporter ses congés payés pour qu’ils ne coïncident pas avec un arrêt maladie.

De plus, « la nouvelle période de congé annuel (correspondant à la durée de chevauchement entre la période de congé initialement fixée et la période du congé de maladie) dont le travailleur peut bénéficier après son rétablissement, peut-être, le cas échéant, fixée en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel » : donc possibilité de report annuel.

CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11 (un travailleur, en arrêt de travail survenu durant la période de ses congés annuels payés, a droit au report de ses CP coïncidant avec la période d’incapacité de travail).

La jurisprudence française devra se conformer à la position de la Cour de justice de l’Union européenne, à ce jour, la position du juge européen n’a pas été confirmée par le juge français et ni la loi DDADUE.

Par sécurité, il est recommandé aux employeurs de suivre cette règle : si votre salarié tombe malade pendant ses congés, il faut appliquer l’indemnisation maladie (avec le complément de salaire le cas échéant) sans verser l’indemnité de congés, qui sera payée lorsque le salarié prendra effectivement ses congés.

Si l’employeur n’accorde pas de report au salarié tombé malade durant ses congés, ce dernier peut saisir le conseil de prud’hommes pour demander l’obtention de ce report.

Le salarié tombe malade avant son départ en congés payés

Votre salarié tombe malade avant son départ en congés payés et se rétablit avant que la période des congés payés soit close dans l’entreprise (c’est l’employeur qui définit les dates de prises de congés).

Exemple : la période de prise des CP dans l’entreprise est du 1er juin au 31 septembre ; un salarié a des CP du 1er au 20 aout et est en arrêt maladie jusqu’au 5 aout.

Par conséquent, le salarié pourra bénéficier de ses congés à son retour de maladie (cass soc 16 fev 1999), et en tant qu’employeur vous pouvez lui demander de prendre immédiatement ses congés après son arrêt maladie (cass soc 5 déc 1996), ou selon les modalités que vous aurez fixées.

Dans ce cas, surtout indiquez par écrit au salarié les nouvelles dates de CP suite à l’arrêt maladie.

L’impact des arrêts maladie sur l’acquisition des congés payés

 Pour rappel, un salarié à temps complet ou à temps partiel bénéficie :

  • de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, représentant 30 jours ouvrables de congés pour une année de travail complète, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La durée des congés ne peut être réduite qu’en cas d’absence au cours de l’année de référence, sauf absences assimilées à du temps de travail effectif.

Pour déterminer la durée du congé, le législateur assimile certaines périodes d’absence à du temps de travail effectif, toutes les autres absences sont exclues, sauf dispositions plus favorables d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’un usage. C. trav, art. L 3141-5 .

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé au regard de la CCN des services de l’automobile art 1.15 a :

  • les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
  • les journées de congé payé ;
  • la durée du congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
  • les périodes de congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ;
  • les périodes limitées à une durée d’un an pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue par suite d’accident de trajet ou du travail, ou de maladie professionnelle ;
  • l’indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d’une durée maximale de trois mois ;
  • les absences pour participer à la « journée défense et citoyenneté », et les temps de service dans la réserve opérationnelle ;
  • la période de préavis non exécutée à la demande de l’employeur ;
  • les congés de formation de toute nature, notamment pour le suivi d’une formation professionnelle, pour un congé individuel de formation, ou pour une formation économique, sociale et syndicale ; les jours fériés non travaillés ;
  • les jours de congés exceptionnels pour événements personnels prévus par les articles 2-09 et 4-07 de la convention collective ;
  • les congés des candidats ou des élus à un mandat parlementaire ou local.

Voir note Cp et maladie loi DDADUE

Incidences sur la durée des congés acquis en cas d’absence en cours d’année

  • Si pour les absences assimilées à du temps de travail effectif cela n’entraîne aucune conséquence, il en va différemment pour celles non assimilées à du temps de travail effectif, qui peuvent entraîner une réduction des droits à congés qui ne peut être que strictement proportionnelle à la durée de l’absence.

C’est la raison pour laquelle 3 modes de calcul sont possibles, le plus favorable devant être appliqué.

  • La règle des périodes équivalentes en mois ou en jours de travail effectif

La règle d’équivalence, permet d’opérer le décompte des mois de travail lorsque le salarié, ayant été occupé pendant une année incomplète, ne peut justifier d’un nombre entier de mois de travail.

Sont assimilés à une période d’un mois de travail effectif :

  • Les périodes équivalentes à 4 semaines ; si le salarié justifie de 48 semaines de travail (12*4 semaines au cours de la période de référence), il aura un congé intégral ;
  • Les périodes équivalentes à 24 jours si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine, soit 288 jours de travail pour 30 jours de congés payés ;
  • Les périodes équivalentes 22 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine, soit 264 jours de travail pour 30 jours de congés payés ;
  • Les périodes équivalentes 20 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine, soit 240 jours de travail pour 30 jours de congés payés.

Exemple : un salarié travaille 5 jours par semaine, 18 jours d’absence (5 en janvier et 13 en février), aura donc travaillé : 260 jours (52 semaines *5) – 18 jours d’absence = 242

Le nombre de mois de travail ouvrant droit à congés = 242/20 = 12 mois*2.5 = 30 jours

  • La règle du décompte du congé par mois de travail

Le décompte se fait de date à date, si par exemple un salarié est embauché le 15 septembre et quitte l’entreprise le 15 janvier, il aura droit à 2.5*4 = 10 jours de CP

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RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

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Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

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Congés payés synthèse

Organiser les congés payés n’est pas chose facile, entre le calcul des jours acquis par les salariés et l’affichage obligatoire, beaucoup de questions se posent, notamment en terme de délai d’information.

Sachez que pour l’automobile, le salarié doit avoir connaissance de ses dates de congé au moins 3 mois à l’avance, et qu’il peut exiger de prendre une tranche de 18 jours entre le 1er mai et le 31 octobre (CCNSA), il vaut mieux y penser dès le mois de février.

Le droit aux congés

Tout salarié a droit à des congés payés, quel que soit son emploi, sa qualification, la nature de sa rémunération, son horaire de travail et de son contrat (CDD/CDI).

Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 2,5 jours x 12 mois = 30 jours ouvrables par an. Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. En général, les jours de congés se calculent entre le 1er juin de chaque année et le 31 mai de l’année suivante. Cette période est dite « période de référence ».

Les salariés peuvent prendre leurs congés payés dès l’ouverture de leurs droits, sans attendre l’issue de la « période de référence » – article L 3141-12 du Code du travail. Un salarié peut demander à bénéficier d’un congé de 5 jours ouvrables dès lors qu’il a travaillé 2 mois (2 x 2,5 = 5), avec votre autorisation.

Le décompte des congés payés pour les temps partiels

En tant qu’employeur, vous devez appliquer le même mode de décompte que pour les salariés à temps plein soit décompter les CP en jours ouvrables.

Le principe : vous devez décompter comme jours de congé pris par le salarié tous les jours ouvrables du premier jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la reprise et pas les seuls jours où il devait effectivement travailler (cass. soc. 22 février 2000, n° 97-43515, BC V n° 74 ; cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-30935, BC V n° 46).

 

  • Le décompte des CP d’un salarié à temps partiel qui travaille certains jours de la semaine

Le premier jour de congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour ouvrable de congés est compté dans le nombre de jours de congés pris même si le salarié n’aurait pas dû travailler ce jour-là.

Le salarié travaille lundi, mardi, jeudi et vendredi dans une entreprise où l’horaire est réparti du lundi au vendredi et où le repos hebdomadaire est donné le dimanche, il ne travaille pas le mercredi.

Il quitte son travail le vendredi soir et reprend le travail le lundi une semaine plus tard. Il aura pris 6 jours ouvrables de congés : le 1er jour de congé est le lundi, le 1er jour où il aurait dû travailler. Le mercredi est un jour de repos et un jour ouvrable, comme le samedi précédant son retour dans l’entreprise.

Si le salarié s’absente à partir du mardi soir et reprend le travail le lundi suivant, il aura pris 3 jours ouvrables de congés.

Le 1er jour de congé est le jeudi, premier jour où il aurait dû travailler, le samedi suivant est un jour ouvrable compté comme jour de congé, bien que non travaillé dans l’entreprise.

  • Si le salarié travaille tous les jours de la semaine (le matin), faites le même décompte que pour un salarié à temps plein.

Périodes de travail effectif

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé au regard de la CCN des services de l’automobile en son article 1.15 a :

  • les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
  • les journées de congé payé ;
  • la durée du congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
  • les périodes de congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ;
  • les périodes limitées à une durée d’un an pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue par suite d’accident de trajet ou du travail, ou de maladie professionnelle ;
  • l’indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d’une durée maximale de trois mois ;
  • les absences pour participer à la « journée défense et citoyenneté », et les temps de service dans la réserve opérationnelle ;
  • la période de préavis non exécutée à la demande de l’employeur ;
  • les congés de formation de toute nature, notamment pour le suivi d’une formation professionnelle, pour un congé individuel de formation, ou pour une formation économique, sociale et syndicale
  • les jours fériés non travaillés ;
  • les jours de congés exceptionnels pour événements personnels prévus par les articles 2-09 et 4-07 de la convention collective ;
  • les congés des candidats ou des élus à un mandat parlementaire ou local.

Périodes de travail non assimilées à du temps de travail effectif

Absences non assimilées à un temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés :

  • Les périodes de grève ;
  • Le congé d’accueil dans la citoyenneté française ;
  • Le congé parental d’éducation pris sous forme de congé total ;
  • Le congé de présence parentale ;
  • Le congé de proche aidant ;
  • Le congé de solidarité familiale pris sous forme de congé total ;
  • Le congé de solidarité internationale ;
  • Le congé pour création ou reprise d’entreprise pris sous forme de congé total ;
  • Le congé pour exercer des responsabilités de direction au sein d’une jeune entreprise innovante pris sous forme de congé total ;
  • Le congé sabbatique ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les absences de pure convenance personnelle autorisées par l’employeur hors de tout cadre légal ou conventionnel.

Lorsque le salarié a été absent durant la période d’acquisition et que son absence n’est pas assimilée à un temps de travail effectif (congé sans solde), le calcul du temps de travail s’effectue en appliquant un système d’équivalence en semaines et en jours.

Pour calculer le nombre de jours de congé, il faut considérer qu’est équivalent à 1 mois de travail effectif :

  • Les périodes de 4 semaines de travail effectif ;
  • Les périodes de 24 jours de travail effectif, si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine ;
  • Les périodes de 20 jours de travail effectif, si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine ;
  • Les périodes de 22 jours de travail effectif, si l’horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine.

Il suffit qu’un salarié totalise 48 semaines de périodes de travail effectif ou assimilé sur la période de référence pour bénéficier de droits à congés complets (30 jours ouvrables). En conséquence, une absence de 4 semaines ou moins n’aura aucune incidence sur ses congés légaux.

Impact des arrêts maladie et congés payés

La loi DDADUE permet désormais à tout salarié d’acquérir des CP en cas d’arrêt maladie ordinaire, suite à un AT ou une maladie professionnelle CP et maladie : loi DDADUE

Mais que faire si la convention collective prévoit des stipulations plus favorables que la loi ?

Notre CCN est plus favorable que la loi, elle prévoit en son article 1.15 a), une assimilation des périodes d’arrêt de travail indemnisées à du  temps de travail effectif (2.5 jours ouvrables) donc plus favorable que la loi sur l’acquisition des CP en cas de maladie « ordinaire », mais limitée dans le temps, soit en l’espèce 3 mois.

Il faut savoir que les avantages du régime légal et ceux du régime conventionnel ne peuvent pas en principe se cumuler, le salarié devra bénéficier du régime qui lui est globalement le plus avantageux, sans panachage des avantages.

Si la durée de l’absence est inférieure à la durée assimilée par le régime conventionnel, c’est ce régime plus favorable qui sera appliqué. Mais si l’arrêt est prolongé et que le régime légal devient à un moment donné plus favorable, le calcul des droits à CP devra être régularisé en appliquant ce régime.

Il est donc conseillé d’attendre le terme de l’arrêt de travail pour définir le régime d’acquisition des congés le plus favorable au salarié. En l’espèce, la question se pose sur les 3 mois consécutifs assimilés par notre CCNSA comme du travail effectif et par conséquent permettant au salarié de bénéficier dans le cadre d’un arrêt maladie ordinaire, de 2.5 jours ouvrables et non 2 jours comme prévu par la loi.

Jours supplémentaires pour ancienneté

La convention collective (article 1.15) prévoit que la durée du congé est augmentée à raison d’un jour ouvrable après 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après 25 ans et de trois jours après 30 ans d’ancienneté.

Qui décide des dates de congé ?

La période de prise de congés est fixée par accord d’entreprise, d’établissement, accord de branche, et à défaut par l’employeur après avis du CSE s’il existe. C’est à vous employeur de décider de la période de prise des congés payés.

Il ne faut pas confondre la période de prise de congé avec la période de référence. La CCNSA en son article 1.15 – Congés Payés – b) Période de congés et période de référence, précise que la période de prise des CP se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

La période de prise des congés est celle au cours de laquelle les salariés vont pouvoir prendre les jours de congés payés acquis, ou la période durant laquelle l’employeur pourra décider de la fermeture de l’entreprise pour une partie des congés.

L’employeur décide et informe le personnel sur le calendrier des CP.

La période de référence est celle d’acquisition des CP : du 1er juin de l’année en cours, au 31 mai de l’année suivante.

Les congés par roulement, donc individuellement

Dans ce cas d’espèce, l’entreprise ne ferme pas, vous avez plusieurs salariés dans différents ateliers, de manière à ce que tout le monde ne parte pas en même temps vous informez les salariés de l’organisation des CP.

Notez que l’organisation et l’information s’appliquent pour les vacances estivales mais aussi pour la 5ème semaine.

1) Vous indiquez via une note d’information que la période de prise de congés payés pour l’année 202X se situe par exemple du 1er juin au 30 septembre 202X ;

A savoir : concernant le congé principal de 4 semaines, le salarié doit prendre un congé continu d’une durée minimale de 18 jours ouvrables, et peut prendre au maximum (sauf exceptions) 24 jours ouvrables. 

2) Dans la  note vous informez les salariés de leur obligation de poser au minimum 18 jours ouvrables et consécutifs de CP en référence à la CCNSA – article 1.15 Congés payés – c) Congé principal de 4 semaines qui indique  » En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins trois mois à l’avance [  ]. Ce congé principal, quand il est d’une durée supérieure à 18 jours …. ».

Vous pouvez imposer le dépôt de 4 semaines de vacances consécutives, les 18 jours ouvrables consécutifs sont un minimum qu’ils doivent poser et que vous devez leur imposer.

3) L’information doit être faite environ trois mois à l’avance, elle concerne la période de prise de CP, du minimum ou du maximum à déposer, les modalités de dépôt des souhaits et préférences des salariés, via un tableau à remplir ou autre ; indiquer un délai maximum de réponse.

4) Une fois les dates collectées avec ou sans arbitrage (cas de 2 salariés qui désirent les mêmes dates), il faut une nouvelle information par affichage de l’ordre des départs en CP qui est obligatoire dans l’entreprise.

Concrètement, le salarié doit déposer au minimum 18 jours ouvrables de manière continue, les jours restants (6 jours) pourront être fractionnés avec l’accord écrit des deux parties. Ils pourront être pris en en une ou plusieurs fois entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours, mais également en dehors de cette période.

Sachant que vos salariés doivent avoir connaissance de leurs dates de congés au moins 3 mois à l’avance et qu’ils peuvent exiger de prendre une tranche de 18 jours entre le 1er mai et le 31 octobre, il vaut mieux y penser dès le mois de février  –  Convention collective des services de l’automobile  ARTICLE 1.15 – CONGÉS PAYÉS – c) Congé principal de 4 semaines.

Le chef d’entreprise peut modifier ultérieurement les dates des congés, mais uniquement en cas de circonstances exceptionnelles. De même, à la demande du salarié qui se voit obligé de différer son départ en congé (grève des transports, problème de location…), l’employeur peut accepter de modifier la date initialement prévue, mais il n’y est pas obligé : il s’agit dans ce cas d’un accord entre les parties.

Les congés en cas de fermeture de l’entreprise

Si vous fermez votre entreprise, vous devez informer vos salariés, comme vu précédemment.

Ayez toujours à l’esprit que les salarié doivent prendre au minimum 18 jours de CP consécutifs. Par conséquent, si vous fermez votre entreprise sur une période choisie par vous (3 semaines), vous informez les salariés de la date de fermeture et vous leur demandez de poser leur 4ème semaine soit en imposant une date limite de dépôt ou au choix du salarié avec votre aval.

Les dates de fermeture de l’entreprise s’imposent aux salariés qui ne peuvent les refuser et prendre leur CP à un autre moment.

Sachez également que :

  • Si l’entreprise ferme moins de 24 jours ouvrables avec par conséquent, un fractionnement des congés payés, l’employeur doit obtenir l’avis des représentant du personnel (si ils existent), et si pas de représentants du personnel, il faut l’agrément de chaque salarié par écrit.
  • Si l’entreprise ferme plus de 24 jours ouvrables : légalement la durée des congés pris en une seule fois ne peut dépasser les 24 jours ouvrables, la 5ème ne pouvant être accolée. Par conséquent il est interdit de fermer plus de 24 jours ouvrables. Cependant, des aménagements sont possibles si chaque salarié donne son accord exprès (écrit) à la fermeture supérieure à 24 jours. En cas de désaccord des salariés, sachez que vous serez dans l’ obligation d’indemniser les salariés pour chaque jour de fermeture au delà de 24 jours mais aussi de leur faire bénéficier de leur 5ème semaine.
  • Si un de vos salariés n’a pas acquis assez de congés et que vous fermez votre entreprise ?

Vous n’avez pas à le rémunérer, mais vous pouvez lui proposer de poser des CP par anticipation (un écrit est préférable) sans possibilité de lui imposer. Si c’est un nouveau salarié, informez le qu’il peut peut être prétendre à une aide financière de France travail qui est ouverte au salarié qui, avant de reprendre un nouveau poste pouvait prétendre à l’ARE pendant la période de référence des CP ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement.

La règle du fractionnement des congés payés

Si le congé principal de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines de congés) est fractionné par l’employeur en deux ou plusieurs tranches, l’une d’entre elles devant être égale ou supérieure à 18 jours ouvrables, le salarié bénéficiera de : 

  • 2 jours ouvrables de congé qui lui sont attribués lorsque le nombre de jours restants sur les 24 est au moins égal à 5 ;
  • ou 1 jour lorsque ce nombre est inférieur à 5 (convention collective article 1.15.c).

Le droit à 1 ou 2 jours supplémentaires est acquis quelle que soit la période choisie pour prendre les congés fractionnés.

Ce fractionnement doit être accepté par le salarié (un  écrit est fortement recommandé), il entraine sous conditions des jours supplémentaires, même si ceux-ci sont pris pendant la période du 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours (la CCN est plus favorable sur ce point car en général le fractionnement débute au 1er novembre). Cela ne concerne que le congé principal et non la 5ème semaine.

Le salarié bénéficiera d’1 jour supplémentaire lorsque la fraction restante est inférieure à 5 jours ouvrables ou de 2 jours quand la fraction restante est égale à 5 ou 6 jours ouvrables.

Exemple : le salarié a doirt à 24 jours de CP, il prend 18 jours, il lui reste 6 jours de CP à prendre, avec le fractionnement, il aura droit à 2 jours supplémentaires ; si le salarié à 24 jours, il en dépose 20, il lui reste 4 jours soit 1 jour supplémentaire de CP au titre du fractionnement.

Pour résumer, si l’employeur impose avec l’accord du salarié le fractionnement, il devra octroyer des jours supplémentaires à ce titre.

Dans les autres hypothèses, l’employeur peut subordonner le fractionnement à la condition que le salarié renonce aux jours supplémentaires.

Donc un fractionnement demandé par le salarié peut être :

  • Refuser par l’employeur ,
  • Accepter par l’employeur sans conditions ;
  • Accepter la renonciation individuelle expresse et écrite du salarié à l’octroi de jours supplémentaires du fait du fractionnement.

Donc pas de formalisme sur la renonciation du salarié, vous pouvez opter pour :

  • Mettre en place un formulaire de demande de congés mentionnant que leur fractionnement vaut renonciation ;
  • Informer les salariés par note de service que l’autorisation de fractionner les congés est subordonnée à la présentation d’une demande écrite mentionnant la renonciation aux jours  supplémentaires

L’employeur peut informer ses salariés par une note de service que l’autorisation de fractionner les congés est subordonnée à la présentation d’une demande mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires. Dans un tel cas, les salariés doivent se conformer à cette exigence. Ils sont obligés de présenter la demande exigée par la note de service en mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires. Si le salarié ne signe pas la renonciation, l’employeur ne peut se retrancher derrière la note de service.

Outre la note d’information, il faut que le salarié confirme dans un document qu’il renonce aux jours de fractionnement.

Objet : Renonciation aux jours pour fractionnement

Nom du salarié

À …, le … 2024

M…,

Je sollicite la prise de mes congés payés, aux dates suivantes : …

Ce calendrier étant fixé à ma demande, je renonce à l’obtention de jours de congé supplémentaires pour fractionnement.

Veuillez agréer, M…, mes salutations.

Signature du salarié

La 5ème semaine de congés payés

La cinquième semaine ne doit pas être accolée aux 4 autres. Dès lors que cette règle est respectée, la cinquième semaine peut être prise pendant la période légale (1er mai-31 octobre) ou en dehors de cette période.

Cependant, certains salariés peuvent prendre d’affilée leurs 5 semaines de congés : les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (étrangers, travailleurs originaires des départements et territoires français d’outre-mer ….),  les salariés ayant dans leur foyer un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie.

Le décompte des jours de congés pris du salarié à temps complet

A partir de quel jour doit-on effectuer le décompte des jours ouvrables ?

Le décompte des jours de congé utilisé correspond au nombre de jours ouvrables de la période des congés. Par conséquent, l’absence est donc imputée sur les jours ouvrables et non sur les seuls jours travaillés par le salarié s’il était présent.

Point de départ pour le décompte

Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler et non le jour chômé dans l’entreprise en raison de la répartition de l’horaire de travail sur moins de 6 jours.

Par exemple, dans une entreprise ouverte du lundi au vendredi, un salarié partant en congé le vendredi au soir aura comme premier jour ouvrable décompté le lundi.

Lorsque le premier jour suivant le départ en congé est un jour ouvrable mais non ouvré dans l’entreprise – samedi ou lundi par exemple – il n’entre pas en compte pour le calcul de la durée du congé, qui ne commence alors à courir que du jour (lundi ou mardi suivant le cas) où le travail aurait normalement été repris.

Pour le salarié d’une entreprise ouverte du mardi au samedi, qui part en congé le samedi soir, le premier jour ouvrable décompté sera le mardi.

Dernier jour à prendre en compte

Le dernier jour de congé compte pour le calcul des jours ouvrables de congé même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’entreprise. Cass. soc., 8 nov. 1983, n° 81-41.583 Cass. soc., 7 mai 1998, n° 97-42.503
Lorsque le salarié présente sa demande de congés de telle manière qu’elle expire un vendredi soir, son employeur paraît en droit de la rectifier et d’y inclure le samedi puisque, l’intéressé ne reprenant son activité que le lundi, il s’écoulera une journée ouvrable supplémentaire entre le vendredi soir et le lundi matin, jour de sa reprise du travail.

Exemple : un salarié travaille 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. S’il s’absente le vendredi au soir pour revenir le lundi : il prend 6 jours de congé. S’il s’absente le jeudi au soir pour revenir le lundi : il prend 8 jours de congé car, dans ce cas, les 2 samedis sont des jours ouvrables.

Décompte CP semaine de 4 jours : on applique le même raisonnement concernant le décompte des CP.

La rège de l’arrondi

Le calcul des congés payés s’effectue en jours ouvrables et si le nombre ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur (art L 3141.7 du Code du travail).

Pour la Cour de cassation, cette règle, dite « règle de l’arrondi » doit s’appliquer sur le nombre de jours de congés calculés pour l’année entière et non sur une fraction de ceux-ci.

Exemple : pour un salarié ayant travaillé 2 mois sur 12, le nombre de jours congés acquis sera égal à 5 jours ouvrables, et non à 6 jours si l’on pratique la règle de l’arrondi mois par mois (2 x 3). Cour de cassation chambre sociale 15 mai 2014 n° 12-27.319

Le report des congés payés

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’employeur peut accepter le report des congés payés, sauf motif qui résulterait de son fait comme avoir refusé au salarié de prendre ses congés payés.

En cas d’acceptation, un écrit est fortement conseillé.

Règle des 5 samedis

Si le décompte se fait en jours ouvrables, le salarié qui a travaillé toute la période de référence totalise 30 jours ouvrables (hors jours d’ancienneté). Ces 30 jours correspondent à 5 semaines : 5 semaines x 6 jours ouvrables = 30. Du fait qu’il y a 5 semaines, on compte 5 samedis parmi ces 30 jours.

Lors du décompte final des prises de congé, il faut veiller à ce qu’il y ait 5 samedis (ou 5 lundis pour les salariés ne travaillant pas le lundi) maximum de décomptés. En effet, de nombreux arrêts de la Cour de cassation précisent que le salarié dont le décompte est effectué en jours ouvrables ne doit pas être défavorisé par rapport au salarié dont le décompte se fait en jours ouvrés (jours travaillés) : 5 semaines x 5 jours travaillées = 25 jours ouvrés de congés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

Ainsi, un salarié qui prendra, avec l’accord de son employeur, 4 vendredis au titre de sa 5ème semaine par exemple, ne se verra pas décompter 4 samedis si plusieurs samedis ont déjà été comptabilisés lors de ses prises de congé antérieures.

Parents de moins de 21 ans

Les parents salariés âgés de moins de 21ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.

Jeunes travailleurs de moins de 21 ans

Sans condition d’ancienneté, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ont droit, s’ils le demandent à un congé de 30 jours ouvrables, qui ne sera rémunéré qu’au regard des jours réellement acquis par le travail accompli.

Parents de plus de 21 ans

Les parents salariés âgés de plus de 21ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Le cumul de ce congé supplémentaire et du congé légal ne doit pas excéder 30 jours.

14 Juillet et 15 août : jours fériés

Le 14 juillet et le 15 août étant des jours fériés, on ne doit pas les décompter comme jours ouvrables aux salariés qui sont en congés. En effet, les jours fériés ne sont pas des « jours ouvrables », ils sont considérés comme des dimanches.

Cette règle s’applique bien sûr pour tous les jours fériés.

Exemple : Supposons que le 15 août tombe un samedi. Une entreprise est fermée tous les samedis, jour de repos hebdomadaire des salariés, qui travaillent au mois d’août. Doit-on leur donner un jour de congé supplémentaire pour « récupérer » le samedi 15 août ?

Non, le salarié qui habituellement ne travaille pas le samedi et qui n’est pas en période de congés payés n’aura pas un jour de congé supplémentaire. Pour lui, il s’agira d’un samedi comme les autres. En revanche, si le salarié est en congés payés la semaine comprenant le samedi 15 août, on lui décomptera 5 jours ouvrables pour la semaine au lieu de 6 jours ouvrables habituellement.

Les congés payés et le préavis

Ces deux périodes répondent chacune à un objectif et ne doivent pas être confondues, il faut donc envisager différents cas

  • La rupture du contrat (démission, licenciement) est notifiée et les dates de congés payés ne sont pas encore définies : le préavis doit être exécuté
  • La rupture est notifiée et les dates de congés posées et validées : le salarié peut prendre ses CP. Exemple : il peut commencer son préavis, pour ensuite prendre ses CP puis finir d’exécuter son préavis

Attention : si vous fermez votre établissement cela met le salarié dans l’obligation de prendre son congé pendant la période de prévis qui du coup sera reportée d’autant. Cela n’est valable que pour un préavis de licenciement, en cas de démission, le salarié pourra refuser la prolongation du préavis et en tant qu’employeur vous devrez malgré tout lui verser en totalité son indemnité de préavis.

Dans le 1er cas le préavis est suspendu, dans le 2d non.

  • La rupture est notifiée et le salarié est déjà en congés payés

Le préavis débutera au retour des vacances

Les congés pour évènements familiaux

Le code du travail et la convention collective accordent aux salariés des autorisations exceptionnelles d’absence rémunérée à l’occasion de certains évènements familiaux : mariage, naissance, etc. Ces congés exceptionnels, qui doivent être pris au moment de l’événement (en principe dans les 15 jours entourant l’évènement), ne sont pas dus lorsque le salarié est déjà absent pour une raison quelconque (maladie, congé annuel…).

Ainsi, un salarié qui se marie pendant son congé payé annuel, n’aura pas de congé payé prolongé de quatre jours. En effet, l’autorisation d’absence se justifie si elle se situe lors d’une période où le salarié devrait normalement être présent dans l’entreprise (lettre ministérielle 16.09.1988). Il en va de même en matière de congé accordé à l’occasion d’une naissance (Cour de Cassation 11.10.1994). En revanche, rien n’interdit à l’employeur d’accorder au salarié un congé exceptionnel au cours d’une période de congés payés.

Conseils 

  • Il ne faut pas se hâter de licencier un salarié qui n’a pas repris son travail à la date prévue. Une décision précipitée pourrait ôter tout caractère sérieux au licenciement prononcé (Cassation sociale 17.12.1976). En effet, le salarié peut parfois justifier ultérieurement son retour tardif (accident ou maladie ayant entraîné une hospitalisation …).
  • On ne peut pas considérer comme démissionnaire un salarié qui ne reprend pas son poste à la date prévue. L’employeur dans un 1er temps doit envoyer une mise en demeure puis mettre en œuvre la procédure de licenciement : convocation à un entretien préalable et notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Ultérieurement, s’il s’avère que le salarié était dans l’incapacité de se manifester auprès de son employeur (il était, par exemple, dans le coma), le licenciement prononcé est annulé.

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FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

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Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

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Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

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RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

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La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Pièces et Biens d’occasion : conditions d’application de la TVA sur la marge

Les règles en matière de TVA sont complexes. Vous devez rester vigilants. Cette note vous présente les règles particulières aux biens d’occasion. Elle ne se substitue pas pour autant à la législation fiscale. En cas de doute sur une opération, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’Administration fiscale.

Vous trouverez sur notre site des notes plus détaillées sur la TVA applicable aux véhicules de démonstration ainsi que la TVA applicables lors des échanges internationaux.

 Définition d’un bien d’occasion

Un bien d’occasion est un bien susceptible de remploi, en l’état ou après réparation. Seuls les biens ayant fait l’objet d’une utilisation sont considérés comme des biens d’occasion. Les pièces de réemploi, désormais connues sous le nom de PIEC, entrent dans cette définition.

 Le régime des négociants en biens d’occasion

Il existe un régime spécial pour les négociants en biens d’occasion*. Il s’agit du système de taxation sur la marge, c’est-à-dire, la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Attention, il existe en parallèle, des règles particulières ou des exceptions que vous devez connaitre.

*Régime des assujettis-revendeurs, c’est-à-dire, des professionnels tels que des négociants qui dans le cadre de leur activité économique, acquièrent ou affectent au stock de leur entreprise ou importent en vue de leur revente, des biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité. Pour l’automobile : les vendeurs de VO, les réparateurs …

 Système de taxation sur la marge

Comment ça marche ?

Les reventes de pièces d’occasion effectuées par les revendeurs sont soumises de plein droit au régime particulier de la marge lorsque les biens en question leur ont été livrés par :

  1. Par un non redevable de la TVA (particulier, assujetti exonéré au titre de la cession du bien ou pour l’ensemble de son activité),
  2. Par une personne qui n’est pas autorisé à facturer de la TVA (assujetti bénéficiant de la franchise, autre négociant-revendeur soumis au régime de la marge pour cette livraison).

 Quelques exemples pratiques

  • La base d’imposition pour les opérations au coup par coup = Prix de vente – le prix d’achat
    • Le prix d’achat = le prix facturé par le fournisseur au négociant
    • La marge calculée par différence entre le prix de vente et le prix d’achat (TTC ou sans taxe) est une marge TTC qui doit être ramenée hors taxe par l’application d’un coefficient de reconversion.

 Exemple : vente d’un VO

  • Un réparateur achète un véhicule 1830€ à un particulier et souhaite le revendre 2600 €  TTC
  • Calcul de la marge : 2 600 – 1830 = 770 € (TVA comprise)
  • Calcul de la marge HT : 770 x 0,833* = 641,41€

  *Coefficient de reconversion pour le taux de 20% (100/(100+20)).

  • La taxe due sera de : 641,41x 20 % = 128,28 €

Globalisation des opérations :

Les revendeurs peuvent décider, sans formalité particulière, de déterminer celle-ci globalement. Cela consiste à calculer chaque mois, la base imposable en faisant la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d’occasion. Lorsque le montant des achats dépasse celui des livraisons, l’excédent est ajouté aux achats du mois suivant.

La marge globale ainsi obtenue est une marge TTC qui doit être ramenée au montant hors taxe par application du coefficient de conversion approprié.

Les dérogations au régime 

  • Application du régime général pour des biens normalement soumis au régime de la marge :

Le revendeur peut décider pour chaque livraison, d’appliquer le régime général de la TVA. Cette option, soumise à aucune formalité particulière, ouvre droit pour ce revendeur, à la déduction de la TVA ayant augmenté le prix payé.

  • Le régime ne s’applique pas lorsque :

Si le bien vendu à ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le négociant-revendeur :

  1. Biens acquis auprès d’un assujetti qui a facturé de la taxe à la livraison,
  2. Biens importés (Etats tiers),
  3. Acquisition intracommunautaire taxable,

De telles reventes sont normalement imposables selon les règles de droit commun. Comme précisé plus haut, l’exercice du droit à déduction de la taxe se fera dans les conditions habituelles.

Cas particulier des lots hétérogènes : les casses

  • Définition :

Les acquéreurs de ces lots (exemple : matériel destiné à la casse), sont obligés d’opérer un tri avant de déterminer les biens d’occasion susceptibles de remploi.

Pour ces derniers, à défaut d’une connaissance exacte du prix d’achat correspondant, la base d’imposition peut être fixée à la moitié du prix de cession (Article 267-I du Code Général des Impôts, BOI-TVA-SECT-90-20-20150506, n° 31). 

  •  Base d’imposition :

Lorsque le négociant indique à son client un prix TTC, la base d’imposition est égale à la moitié du prix préalablement ramené hors taxe, par application d’un coefficient de conversion particulier déterminé selon la formule 100/(100 + Te), avec Te = (Taux légal/2).

 Exemple pièce d’occasion revendue après isolement:

  • Bien vendu 150 € TTC (taux applicable de 20%)
  • Calcul du prix HT : 150 x 0,909 (coefficient correspondant à un taux effectif de 20%/2= 10%) = 136,35 €
  • Base d’imposition : 136,5 € / 2 = 68,17 €
  • TVA correspondante : 68,17 € x 20 % = 13,63 €.

Obligations des redevables

  •  Facturation

Comme tous les assujettis, les revendeurs de biens d’occasion doivent éditer une facture.

En cas d’application du régime de la marge, il est interdit de faire apparaitre le montant de la TVA applicable sur la facture.

Ils doivent, en revanche, indiquer :

  1. la référence à la disposition du Code Général des impôts: « Régime particulier bien d’occasion – Article 297 A du Code Général des Impôts », ou
  2. de la directive TVA : « Régime particulier bien d’occasion – 7e directive » ou
  3. à tout autre mention indiquant que l’opération bénéficie du régime de la marge.
  • Comptabilité :

Les revendeurs qui effectuent des opérations portant sur des biens d’occasion, doivent comptabiliser distinctement par mode d’imposition, et par taux, leurs opérations portant sur de tels biens.

 Nous vous recommandons de rester prudents.

Conserver tous les documents liés à votre activité d’achat et de revente des pièces d’occasion comme les factures.

En cas contrôle de l’Administration fiscale, vous devrez justifier vos opérations au regard du régime fiscal choisi.

 

 TVA SUR LES PIECES D’OCCASION

Tableau de synthèse

Vous devez, à chaque opération, vous positionner en fonction du régime de TVA appliqué par votre vendeur.

Attention : La TVA à 9.80% n’existe pas. De ce fait, elle ne doit pas ni être mentionnée sur une facture, ni être récupérée. Lorsqu’un assujetti a une facture d’achat avec une TVA à 20 %, il doit récupérer cette TVA et refacturer cette TVA à 20 % sur la TOTALITE de sa facture. Voici les cas les plus courants :

Le démolisseur

Le réparateur

I- La valeur de la pièce est connue et déterminée : I- Vous avez acheté cette pièce à un démolisseur :
a) Vous avez récupéré de la TVA lors de votre achat, vous devez revendre en refacturant de la TVA à 20 % sur la totalité de votre facture.

b) Vous ne pouvez pas récupérer de la TVA lors de l’achat : Vous avez le choix lors de la vente entre :

  • Soit acquitter la TVA sur la marge et dans ce cas la TVA ne doit pas apparaitre sur la facture de vente,
  • Soit facturer de la TVA à 20 % sur la TOTALITE
a) Si la facture d’achat mentionnait de la TVA (récupérable obligatoirement) vous devez refacturer de la TVA  à 20 % sur la TOTALITE de la pièce.

b) Si la facture ne mentionne pas de TVA, vous avez le choix entre :

  • De la TVA à 20 % sur la TOTALITE de la pièce,
  • Acquitter de la TVA à 20 % sur votre marge. Dans ce cas, il n’est pas fait mention de la TVA (sur les pièces d’occasion) sur la facture.

II- Vous ne pouvez pas déterminer la valeur d’acquisition :

Lors de la vente, vous avez le choix entre :

a) Soit facturer la TVA à 20 % sur la moitié du prix de la cession.

Cette TVA ne doit pas être mentionnée sur la facture.

b) Soit facturer la TVA à 20 % sur la TOTALITE.

Cette TVA doit apparaitre sur la facture et elle doit être récupérée par l’acheteur lorsque c’est un assujetti.

En résumé pour le réparateur :

Lorsque la facture de la pièce achetée mentionne de la TVA, vous devez récupérer cette TVA et refacturer votre pièce à 20 % sur la totalité.

Lorsque la facture d’achat ne mentionne pas de TVA ou de la TVA à 9.80% (illégale et non récupérable) vous avez le choix entre TVA à 20 % sur le prix total ou TVA à 20 % sur la marge.

 

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Malus sur les véhicules polluants 2021

L’acquisition d’un véhicule particulier neuf ou d’occasion polluant peut être sanctionnée d’une taxe sur les véhicules polluants.

Attention, seuls les véhicules particuliers (y compris les pick-up 5 places et les véhicules transformés en véhicules de tourisme) sont assujettis au malus. Les camionnettes ne sont pas concernées.

  • Le coût total du certificat d’immatriculation comprend plusieurs taxes fixes ou variables (taxe régionale, taxe formation professionnelle, taxe sur les véhicules polluants et taxe fixe) que vous pouvez retrouver ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19211
  • En parallèle, l’acquisition d’un véhicule propre peut donner lieu à l’attribution d’un bonus écologique.

 

La loi de finances pour 2021 a apporté des modifications importantes au malus :

  •  Les véhicules d’occasion importés WLTP immatriculés à l’étranger pour la 1ère fois après le 1er mars 2020, sont désormais taxés selon leur taux de CO2 WLTP (et non plus NEDC corrélé comme en 2020).
  • Le malus écologique commence à partir de 133g (= 50€)
  • Suppression de 3 taxes additionnelles qui étaient jusqu’alors applicables :
    • Malus écologique dû lors de l’achat d’un véhicule d’occasion déjà immatriculé en France (taxe qui était due à chaque changement de propriétaire pour un véhicule +10CV).
    • Malus dû sur les véhicules de forte puissance (de + de 36 ch)
    • Taxe annuelle sur les véhicules polluant
  • La loi de finances 2021 prévoit déjà le barème applicable au 1er janvier 2022 ainsi que l’instauration d’un malus sur le poids à compter du 1er janvier 2022 (à consulter dans les documents complémentaires ci-dessous).

 

LE MALUS SUR LA PREMIERE IMMATRICULATION EN FRANCE

Le malus est dû sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France dès lors que le véhicule a fait l’objet d’une première immatriculation en France ou à l’étranger à compter du 1er janvier 2008. Il s’applique pour un véhicule particulier polluant acheté ou loué neuf en France, ou acheté à l’étranger et immatriculé pour la 1ère fois en France, ou ayant subi une transformation lui faisant répondre pour la première fois à la définition d’un véhicule de tourisme.

Qui est redevable du malus ?

  •  Les propriétaires ou locataires de voitures particulières et de pick-up 5 places ayant fait l’objet d’une réception communautaire, dont le taux de rejet de CO2 excède 132 grammes par kilomètre.
  • Les propriétaires ou locataires de voitures particulières et de pick-up 5 places n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, lorsque la puissance fiscale en chevaux-vapeur est supérieure à 4.

 Quels sont les cas de minoration ou d’exonération du malus ?

  • Minoration pour les familles nombreuses

La minoration concerne les familles ayant au moins 3 enfants à charge (y compris les enfants placés en famille d’accueil), bénéficiaires des allocations familiales, qui acquièrent ou louent un véhicule de 5 places assises et plus. Elle consiste en une réduction de 20g de CO₂/km par enfant à charge, du taux d’émission pris en compte pour le calcul du malus ou d’un cheval administratif par enfant à charge.

Elle ne s’applique qu’à un seul véhicule d’au moins 5 places par foyer.

 

Comment obtenir la minoration ?

La taxe due doit tout d’abord être payée au moment de l’immatriculation du véhicule et le remboursement se fait ensuite sous la forme d’un remboursement d’impôt.

La demande de remboursement doit être faite avant le 31 décembre de la 2e année qui suit l’immatriculation à la trésorerie dont les coordonnées figurent sur l’avis d’imposition. Les documents à joindre sont :

  • Le document prouvant que le foyer est composé d’au moins 3 enfants (attestation de la Caf, livret de famille, attestation fiscale ….),
  • La demande de remboursement au moyen du formulaire de demande de remboursement de la taxe additionnelle,
  • La photocopie du (ou des) dernier(s) avis d’impôt sur le revenu,
  • La photocopie du certificat d’immatriculation délivré au nom du demandeur.

 

  • Minoration pour les entreprises

La minoration concerne les personnes morales qui acquièrent ou louent un véhicule d’au moins 8 places assises. Elle consiste en une réduction de 80g de CO₂/km ou de 4 chevaux administratifs.

 

  • Minoration pour les véhicules conçus pour circuler à l’E85

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxydes de carbone sont supérieures à 250 g/km. Si le véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception communautaire, le véhicule bénéficie d’un abattement de 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance excède 12 chevaux administratifs.

 

  • Exonération pour les personnes à mobilité réduite

Le malus ne s’applique pas sur un véhicule :

  • Immatriculé voiture particulière carrosserie « handicap »,
  • Ou acquis par une personne titulaire de la carte mobilité inclusionportant la mention invalidité ;
  • Ou par une personne ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal qui est titulaire de cette carte.
  • Spécialement adaptés au transport de personnes handicapées (malus)

L’exonération ne peut concerner qu’un seul véhicule par bénéficiaire. Une photocopie de la carte d’invalidité doit être jointe à la demande de certificat d’immatriculation.

 

  • Exonération pour les véhicules électriques et hydrogène

Le malus ne s’applique pas sur les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, ou l’hydrogène, ou une combinaison des deux.

 

Malus applicable à compter du 1er janvier 2021 :

Pour les voitures particulières ayant fait l’objet d’une réception communautaire (taux de CO2 WLTP) :

 

Pour les voitures particulières n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire :

Il s’agit des véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé.

 

Véhicules introduits en France après immatriculation dans un autre pays :

Pour les véhicules introduits en France après avoir été acquis et immatriculés pour la première fois dans un autre pays à compter du 1er janvier 2008, le taux de la taxe est celui qui aurait été appliqué en France à la date de la première immatriculation si elle y avait été effectuée.

A noter que le propriétaire d’un tel véhicule bénéficie d’une réduction supplémentaire au moment de le faire immatriculer en France : Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins 6 mois avant celle donnant lieu au malus, le montant du malus fait l’objet d’une réfaction de 10% pour chaque période de 12 mois entamée depuis la date de première immatriculation.  

Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation hors de France du véhicule concerné. Les termes « 12 mois entamés » s’entendent du commencement de chaque période de 12 mois à compter de cette date d’immatriculation hors de France, jusqu’à la date de première immatriculation en France.

Pour connaître les grilles de malus de 2008 à 2021, veuillez consulter le document « Evolution des barèmes de malus écologique depuis 2008 » ci-dessous. 

Barèmes applicables pour les véhicules importés :

 

Type de véhicule

(Nature du barème)

Date de première immatriculation du véhicule Barème applicable
Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – WLTP) A compter du 1er janvier 2021 Barème WLTP 2021
Du 1er mars au 31 décembre 2020 Barème WLTP 1er mars 2020

(-10% par année)

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – NEDC) Du 1er janvier au 29 février 2020 Barème NEDC de Janvier/Février 2020 (-10% par année)
Jusqu’au 31 décembre 2019 Barème NEDC en vigueur à la date de 1ère immatriculation

(-10% par année)

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème en puissant administrative) À compter du 1er janvier 2021 Barème en puissance fiscale (CV) 2021
Jusqu’au 31 décembre 2020 Barème en puissance fiscale (CV) en vigueur à la date de 1ère immatriculation (-10% par année)

 

Concrètement :

  • Si le véhicule est homologué sous la norme WLTP et qu’il a été immatriculé pour la première fois à l’étranger à compter du 1er janvier 2021, son taux de référence sera le taux de CO2 WLTP et le barème applicable sera le barème WLTP en vigueur au 1er janvier 2021.
  • Si le véhicule est homologué sous la norme WLTP et qu’il a été immatriculé pour la première fois à l’étranger à compter du 1er mars 2020, son taux de référence sera le taux de CO2 WLTP et le barème applicable sera le barème WLTP en vigueur au 1er mars 2020.
  • Si le véhicule a été immatriculé pour la première fois à l’étranger avant le 1er mars 2020, (qu’il soit WLTP ou NEDC), son taux de référence sera le taux de CO2 NEDC et le barème applicable sera le barème NEDC en vigueur à sa date de 1ère immatriculation.

 

Comment immatriculer les véhicules importés dans le SIV ?

Précisions véhicules neufs / véhicules d’occasion :

D’un point de vue fiscal (pour le paiement de la TVA) et plus particulièrement d’un point de vue des échanges intra-communautaires, le Code général des Impôts indique que les véhicules automobiles et plus largement les véhicules terrestres à moteur sont considérés comme des biens d’occasion lorsque leur livraison est effectuée plus de six mois après la date de première mise en service ou s’ils ont parcouru plus de 6 000 kilomètres (article 298 sexies-III du CGI).

Mais pour le SIV (système d’immatriculation des véhicules) : si le véhicule est déjà immatriculé à l’étranger, il est d’occasion (même s’il a –6 000 kms et –6 mois). Si le véhicule n’est PAS déjà immatriculé à l’étranger, il est neuf.

 

Véhicules neufs JAMAIS immatriculés (importés) :

Pour les véhicules neufs (jamais immatriculés à l’étranger) en provenance d’un autre pays européen, le e-coc (certificat de conformité électronique) n’est pas renseigné automatiquement dans la base SIV. De ce fait un blocage peut survenir au moment dans son immatriculation dans votre interface SIV (clé web ou MISIV).

Dans ce cas, l’immatriculation peut se faire de deux manières :

  • Soit acheter le e-coc auprès du constructeur du véhicule afin que celui-ci le renseigne dans la base SIV et que vous puissiez immatriculer directement le véhicule dans votre interface.
    • La FNA se rapproche des constructeurs afin d’obtenir des renseignements concernant le cout du e-coc, le mode d’accès pour l’acheter et le délai pour l’obtenir (nous n’avons toujours pas obtenu d’informations à ce jour).
  • Soit saisir l’immatriculation du véhicule dans l’ANTS avec le COC papier et les justificatifs habituels. Cela engendre un délai de traitement du dossier plus long mais cela reste surement moins couteux que l’achat d’un e-coc auprès du constructeur (cout supplémentaire éventuel : W provisoire).

 

Véhicules d’occasion DEJA immatriculés à l’étranger :

Pour les véhicules d’occasion importés (déjà immatriculés à l’étranger), la base SIV n’est pour le moment pas capable de reconnaitre automatiquement les données WLTP du véhicule.

Si vous ne disposez pas de PIVO, vous réalisez les démarches dans l’ANTS (rien ne change).

Si vous disposez de PIVO (dispense de quitus fiscal) vous pouvez immatriculer les VO importés via votre interface :

  • Si le véhicule a été immatriculé pour la première fois avant le 1er mars 2020, vous indiquez le numéro de série du véhicule et pouvez l’immatriculer selon son taux de CO2 NEDC.
  • Si le véhicule a été immatriculé pour la première fois après le 1er mars 2020, vous devez impérativement indiquer manuellement son taux de CO2 WLTP COMBINÉ.

Attention : Afin de ne pas engager votre responsabilité et éviter de perdre votre habilitation et votre agrément, veillez à être rigoureux dans la saisine du taux de CO2.

 

Véhicule transformé en véhicule de tourisme (VASP-DERIVP)

 

Nouveauté applicable depuis le 1er juillet 2020 : Si, lorsqu’au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme (VASP-DERIV VP) ou est un véhicule de tourisme exonéré (accessible en fauteuil roulant), le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération[1].

Pour ces véhicules, deux situations sont à distinguer :

  • Soit le véhicule a été immatriculé pour la 1ère fois avant le 1er juillet 2020. Dans ce cas, sur son certificat d’immatriculation, ont été inscrites ses émissions NEDC ou NEDC corrélé. À l’occasion de sa transformation, il sera donc taxé au moyen du barème NEDC qui était en vigueur à sa date de 1ère mise en circulation.
  • Soit le véhicule a été immatriculé pour la 1ère fois à compter du 1er juillet 2020. Dans ce cas, sur son certificat d’immatriculation, ont été inscrites ses émissions WLTP. À l’occasion de leur transformation, ils seront donc taxés au moyen du barème WLTP

Dans tous les cas, la minoration de 10% par année entamée s’applique (dès lors que le véhicule a été immatriculé pour la première fois depuis plus de 6 mois).

Exemple : Un véhicule a été immatriculé pour la première fois en France en véhicule de société DERIV VP (sans siège à l’arrière). Aucun malus écologique n’a été appliqué sur son certificat d’immatriculation en France. Si des sièges lui sont ajoutés, lui faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme (VP), le malus écologique sera appliqué dès la modification du certificat d’immatriculation du véhicule.

Pour rappel, lorsqu’il y a modification des caractéristiques du véhicule, le certificat d’immatriculation doit impérativement être modifié

Vigilance : Si vous achetez des véhicules de société (ou si vous en avez déjà en stock) dans le but de les transformer et de les revendre en tant que véhicule de tourisme, vos acheteurs devront s’acquitter du malus automobile au moment de l’immatriculation. Conformément à votre obligation de conseil, vous devez les informer de l’application de cette taxe.

 

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Minima garantis 2021

 

REVALORISATION DES SALAIRES MINIMA
AU 1ER JANVIER 2021

Attention pour 2021, les négociations ayant eu lieu tardivement au regard de la pandémie, les revalorisations salariales doivent s’appliquer immédiatement sans qu’il soit nécessaire d’attendre un arrêté d’extension.

Par conséquent, l’Avenant N° 97 à la Convention collective relatif aux salaires minima, signé le 19 janvier 2021, déposé le vendredi 12 février 2021 pour extension ministérielle, s’applique d’une manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021. Il faudra donc procéder à une régularisation sur le bulletin de salaire des salariés qui sont rémunérés au minimum conventionnel.

 MINIMA GARANTIS BRUTS POUR 151,67 H PAR MOIS

(35 heures / semaine) 

Ouvriers Employés

  Maîtrise  

Cadres

Echelons 2021   Echelons MG 35 h   Niveaux/Degrés MG 35 h
12 1974 € 25 2495 € V 5243 €
11 1925 € 24 2363 € IV C 4718 €
10 1875 € 23 2231 € IV B 4454 €
9 1834 € 22 2104 € IV A 4193 €
8 1777 € 21 2034 € III C 3932 €
7 1725 € 20 1974 € III B 3670 €
6 1693 € 19 1969 € III A 3407 €
5 1660 € 18 1943 € II C 3146€
4 1633 € 17 1925 € II B 2885 €
3 1612 €       II A 2624 €
2 1595 €       I C 2494 €
1 1579 €       I B 2363 €
      I A 2231 €

Rappel :

– Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d’horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

– Lorsqu’un vendeur, salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessus, conformément à l’article 6-04 de la convention collective nationale des Services de l’automobile.

PRIME DE FORMATION-QUALIFICATION

La valeur du point de formation-qualification visé à l’article 2-05 de la convention collective est portée à 3,39 € à compter du 1er janvier 2021.

 TRAVAIL DE NUIT

Le montant de l’indemnité de panier visée à l’article 1-10 d) 6 et 8. de la convention collective, est fixé à 5,94 € à compter du 1er janvier 2021.

CONTRATS EN ALTERNANCE

APPRENTIS

Age de l’apprenti

1erannée de contrat 2ème année de contrat

3ème année de contrat

 

 

21 ans et +

 

53 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est supérieur

 

 

61 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est supérieur

 

78 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est supérieur

26 ans et plus 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé

 

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

Age

 

Demandeurs d’emplois de 26 ans et plus

 

Bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’AAH ou aux bénéficiaires d’un CUI

 

 

 

 

Au moins 85 % du minimum conventionnel

 

 

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Le temps de pause et de restauration

Le code du travail étant muet sur la question, c’est la jurisprudence qui a défini la pause comme étant un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci. Au quotidien, au cours de leur journée de travail, les salariés font une pause : ce peut être une pause repas, cigarettes, café, toilettes, pour passer un appel privé…

Comment gérer ces différents types de pause, sont elles rémunérées, obligatoires, à hauteur de quelle durée ?

Pause obligatoire

La convention collective nationale des Services de l’automobile (article 1.10 –a) fixe un temps de pause supérieur au temps de pause légal : « les journées de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié ».

Notre CCN est plus favorable (30 minutes), car le temps de pause quotidien légal du salarié est de 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures (article L 3121-16 du Code du travail). Ces 20 minutes doivent être consécutives et ne peuvent pas être fractionnées.

Par conséquent, dès qu’un salarié a travaillé 6 heures consécutives, vous devez lui accorder un temps de pause de 30 minutes.

Le temps de pause est il rémunéré ?

En principe, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est donc pas décompté dans la durée du travail, et n’est pas rémunéré comme tel, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires. Cass. soc., 20 juin 2013, n° 12-10.127, n° 1173 FS – P + B.

L’article 1.10 de la CCNSA est muet et ne donne aucune précision sur l’obligation de l’employeur de rémunérer le temps de pause, il est seulement plus favorable en ce sens qu’il prévoit un temps de pause de 30 minutes au lieu des 20 minutes prévues par le Code du travail. Ce temps de pause n’est donc pas rémunéré.

Sous quelles conditions le temps de pause est il rémunéré ?

Pour que les temps de pauses soient considérés comme du temps de travail effectif et donc être rémunérés, le salarié doit être à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Cass. soc., 1er déc. 2021, n° 19-15.470.

Exemple : un employé de station-service, restait à la disposition de la clientèle, car l’organisation du travail de la station-service ne permettait pas au salarié de prendre effectivement son temps de pause, car il travaillait seul la nuit et devait rester à la disposition de l’employeur pour recevoir les clients, il ne pouvait donc pas vaquer à des occupations personnelles. Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 08-42.716, n° 63 FS – P + B.

Attention aux rappels de salaire si les temps de pause accordés et non rémunérés sont considérés comme étant du temps de travail effectif.

Les règles pour les pauses café, cigarettes …

Ces pauses ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit, comme toutes les pauses prises en dehors de la pause obligatoire de 30 minutes consécutives, d’une tolérance de l’employeur.

Par conséquent,  rien vous oblige à accorder aux salariés des pauses café, cigarettes, ou d’autres courtes pauses, en dehors de la pause obligatoire. Ces pauses génèrent une bonne ambiance au sein de l’entreprise et sont appréciées des salariés, à condition qu’ils n’en abusent pas.

Les entreprises peuvent dans une note de service, préciser les modalités de prise des pauses (matin / après midi), durée, rémunérées ou non.

Il existe dans beaucoup d’entreprises une tolérance permettant aux salariés de faire régulièrement de courtes pauses rémunérées, par exemple pour boire un café, fumer ou passer un coup de téléphone, qui ne sont pas déduites de leur temps de travail.

Si l’employeur instaure des pauses non rémunérées (sauf circonstances vu plus haut), elles doivent être récupérées par les salariés à hauteur de la durée de la pause.

Lorsque les pauses ne sont pas formalisées et qu’elles sont devenues un usage, elles doivent être payées et considérées comme du travail effectif.

Toutefois ces pauses ne constituent pas un droit pour les salariés, mais relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Ce dernier peut mettre fin à la tolérance ou la restreindre, notamment s’il constate des abus, en prenant soin bien sûr de suivre la procédure requise, soit dénoncer l’usage.

La question ne se pose pas pour les cadres au forfait qui gèrent leur temps comme ils le souhaitent.

Le raisonnement est le même pour la pause repas : souvent les employeurs intègrent les 30 minutes de pause de la CCNSA dans la pause repas qui n’étant pas du temps de travail effectif n’est de ce fait pas rémunérée, sauf si le salarié ne peut pas vaquer à ses occupations au cours de sa pause repas.

Exemple : la pause repas d’un cuisinier obligé de déjeuner sur place et qui ne dispose, en raison de son emploi, d’aucune liberté pendant ce  temps. Cass. soc., 4 janv. 2000, n° 97-43.026, n° 33 P

La gestion des pauses abusives par le salarié

L’employeur qui constate que son salarié n’est pas à son poste de travail durant un certain temps et que cela est répétitif, peut sanctionner ce dernier. Les sanctions doivent néanmoins être prises avec une très grande prudence, sans mauvaise foi et ne pas être constitutives d’une pratique de déstabilisation confinant au harcèlement moral, de nombreux salariés utilisant désormais ce critère. C’est la raison pour laquelle il est conseillé aux employeurs de clarifier la situation, par le biais de notes de services ou d’une mention dans le règlement intérieur, spécifiant la marche à suivre pour les salariés fumeurs.

Risques pour le salarié

Les salariés ne doivent pas sous-estimer les risques de sanctions disciplinaires ou de licenciement en cas d’absences répétées et non autorisées constituées par des pauses cigarettes à répétitions.

Pauses réglementées

Enfin, au titre de la prévention des risques professionnels, l’employeur doit veiller à la sécurité et à la santé de ses salariés. Certaines pauses sont règlementées en fonction de l’emploi (travail sur écran, port de charges lourdes…), d’autres doivent être instaurées par le chef d’entreprise au cas par cas, qui précisera si elles sont rémunérées ou pas (selon le maintien à disposition du salarié). Des pauses rémunérées dans de tels cas pourront figurer en contrepartie dans le document unique d’évaluation des risques.

 

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Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

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Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

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Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

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Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

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Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

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Repos quotidien et repos hebdomadaire

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Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

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Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin. Cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l’employeur de 22 heures à 7 heures, après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, ou à défaut, des salariés concernés.

Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit a une définition bien précise dans le code du travail, reprise telle quelle dans la convention collective. Ce travailleur de nuit ne travaille pas la journée à l’atelier.

Le « travailleur de nuit » est celui qui a travaillé, au cours d’une année, au moins 270 H entre 21H et 6H (ou 22H et 7H), ou celui qui a accompli, dans une année civile au moins 2 fois chaque semaine, 3 heures de travail entre 21 H et 6 H

La rémunération mensuelle du travailleur de nuit doit tenir compte de ces conditions particulières.

Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par l’annexe Salaires minima, est due à tout travailleur de nuit ayant travaillé au moins 2 heures dans la période de nuit (21h-6h ou 22h-7h).

La rémunération mensuelle du travailleur de nuit, mentionnée au contrat de travail, doit tenir compte des conditions particulières de ce travail. Ainsi, chaque heure de travail effectuée « de nuit » ouvre droit à une majoration égale à 10 % du minimum conventionnel mensuel applicable au salarié divisé par 151,66.

Le travailleur de nuit occasionnel

Le travailleur de nuit occasionnel est celui qui n’a pas travaillé, au cours d’une année, au moins 270 H entre 21H et 6H (ou 22H et 7H), ou celui qui n’a pas effectué, au moins 2 fois chaque semaine dans l’année, au moins 3 heures.

« La rémunération du salarié dont le contrat de travailprévoit qu’il sera amené à travailler au cours de la période de nuit, sans répondre toutefois à la définition du travailleur de nuit, doit tenir compte des conditions particulières de travail de l’intéressé » (article 1.10 d-8-a de la convention collective).

« Le salarié dont le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la période de nuit bénéficie, en cas de travail exceptionnel de nuit et pour chaque heure comprise dans la période de nuit, d’une majoration de 50% du salaire horaire brut de base, qui s’ajoute le cas échéant à celles pour heures supplémentaires » (article 1.10 d-8-b de la convention collective).

Dès lors qu’ils ont travaillé au moins deux heures dans une période de nuit, les salariés bénéficient de l’indemnité de panier.

Clause du travail de nuit dans le contrat de travail

Si le contrat de travail n’indique pas que le salarié sera amené à travailler en période de nuit (notamment lors des astreintes), il faudra payer, outre les majorations pour heures supplémentaires et l’indemnité de panier, la majoration de 50 % du salaire horaire brut de base pour travail exceptionnel la nuit.

En revanche, si le contrat de travail indique que le salarié sera amené à travailler en période de nuit, et si son salaire mensuel brut tient compte des particularités du travail de nuit, des dimanches et jours fériés, seules les majorations pour heures supplémentaires et l’indemnité de panier éventuelle sont dues.

Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures effectuées dans ou hors la période définie (21h-6h ou 22h-7h), et la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Pour les travailleurs de nuit comme pour les travailleurs de nuit occasionnels, les durées quotidienne et hebdomadaire du travail peuvent être portées respectivement :

– jusqu’à 12 heures et 42 heures pour assurer la continuité du service dans les stations-service ouvertes 24h/24, et dans les stations de location de véhicules assurant un service sur la période de nuit ;

– jusqu’à 12 heures et 44 heures pour assurer la protection des personnes et des biens dans les parcs de stationnement, ainsi que pour assurer la continuité du service ou la sécurité des usagers dans le dépannage-remorquage.

Article 1.10 –d- de la convention collective nationale des Services de l’automobile

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RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

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Travail le dimanche

En principe, tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, accordé en principe le dimanche – c. trav. art. L. 3132-1 à L. 3132-3. Cependant, des dérogations sont possibles.

Les heures consécutives de repos quotidien s’ajoutent aux heures de repos hebdomadaire (c. trav. art. L. 3132-2). À défaut de dérogation, ce repos est de 11 h (c. trav. art. L. 3131-1). En conséquence, la durée hebdomadaire de repos est de 35 h dans toutes les entreprises.

Par ailleurs, il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié L. 3132-1 du Code du travail. Sauf dérogation expresse légale, le repos hebdomadaire doit inclure le dimanche. C. trav., art. L. 3132-3.

Le seul fait d’occuper un salarié le dimanche vous rend coupable de l’infraction définie à l’article L. 3132-3 du code du travail, et ce même si vous n’employiez pas plus de 6 jours par semaine le salarié. Cass. crim., 2 oct. 1984, n° 84-90.030 : Bull. crim., n° 281

Les dérogations au repos dominical

Le code du travail prévoit des dérogations au repos hebdomadaire : dérogations temporaires et dérogations permanentes.

 

  • Les dérogations temporaires

Ces dérogations sont accordées par l’autorité administrative (préfecture ou mairie) et vise les vendeurs de véhicules.

Conformément à la convention collective (article 1.10 –b) :  » ces dérogations temporaires ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu’en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.

L’employeur bénéficiaire de l’autorisation administrative individuelle ou collective requise fera appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.

Les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l’employeur plus de cinq dimanches par année civile ».

Notez que les dimanches travaillés sur dérogations municipales se cumulent avec ceux travaillés en vertu d’une dérogation préfectorale.

Via la CCN art 1.10 : « Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l’arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base, ou bien, lorsqu’il s’agit d’un vendeur de véhicules itinérant, d’une indemnité calculée comme indiqué à l’article 1-16, s’ajoutant à la rémunération du mois considéré.

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d’une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l’alinéa précédent.

La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.

Les majorations visées ci-dessus s’ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires ».

Par ailleurs,  pour les salariés au forfait annuel en jours, la CCN prévoit, en cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, que les garanties suivantes se substituent à celles susvisées (CCN, art 1.09 f). Tout dimanche travaillé comptera pour deux jours de travail, dans le document de contrôle visé à l’article 1-09 a), et donnera droit en outre à une indemnité s’ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22e de ce forfait.

 

  • Les dérogations permanentes de droit au repos hebdomadaire

L’article L 3132-12 du Code du travail prévoit : certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les employeurs peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche et attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Dans ce cas, aucune autorisation préfectorale préalable est nécessaire.

Mais il faut consulter les représentants du personnel avant d’instaurer le travail le dimanche dans l’entreprise, si ils existent.

Les activités bénéficiant des dérogations permanentes de droit sont fixées par décret – c. trav. art. R. 3132-5 et R. 3132-6 soit celles relatives :

  • Au commerce de gros et de détail : les postes de distribution de carburants et lubrifiants pour automobile ; 
  • A la maintenance, au dépannage et à la réparation : les garages – réparations urgentes de véhicules ; les ateliers de réparation de véhicules – réparations urgentes

Aucune contrepartie autre que les heures supplémentaires réalisées (majoration de salaire ou repos supplémentaire, notamment) n’est prévue pour le salarié travaillant le dimanche dans une entreprise bénéficiant d’une dérogation permanente au principe de repos dominical dès lors que cette spécificité est précisée dans le contrat de travail.

Toutefois la convention collective précise, article 1.10 – b : « La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions de travail ainsi déterminées ».

Par ailleurs, le repos par roulement peut être mis en place pour les équipes travaillant selon un rythme continu 24 heures sur 24.

L’article 1.09 –b-1 de la convention collective prévoit : « par dérogation, le travail peut être effectué tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d’organisation peut nécessiter la mise en place d’équipes travaillant selon un rythme continu 24 heures sur 24, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 33 heures 36 minutes, en moyenne annuelle ».

Dans ces établissements, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives.

La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, sont fixées par le contrat de travail.

La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.

Le registre du repos hebdomadaire

Les entreprises dans lesquelles le repos hebdomadaire (souvent accordé le dimanche), n’est pas donné collectivement à tout le personnel sont assujetties à la tenue obligatoire d’un registre spécifique intitulé registre du repos hebdomadaire – Article R 3172 -2 à R 3172-5 du Code du travail.

Article R 3172 -2 Code du travail : Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l’employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d’entre eux :

1° Soit un autre jour que le dimanche ;

2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;

3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;

4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.

L’employeur communique, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de mettre en œuvre.

Ce registre doit mentionner :

  • les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire ;
  • pour chacun des salariés, le jour et éventuellement les fractions de journées choisies pour ce repos.

Tout changement du repos hebdomadaire doit y être spécifié et peut être consulté par les salariés. Le registre doit être constamment mis à jour, il est possible de modifier la mention des jours de repos dont un salarié bénéficie avant que le changement ait lieu.

Le registre doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail et communiqué aux salariés à leur demande.

Notez que pour les nouveaux embauchés, l’inscription sur le registre est obligatoire après un délai de 6 jours. Jusqu’à l’expiration du délai, et à défaut de mention sur le registre, l’inspection du travail ne peut réclamer qu’un cahier régulièrement tenu portant l’indication du nom et date d’embauche du salarié.

Attention : ne pas respecter cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, autant d’amendes étant dues qu’il y a de salariés illégalement employés

 

 

 

 

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Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle mise en demeure dans le cas d’une présomption de démission en cas d’abandon de poste 

 (en tête entreprise)

                                                                            Madame /Monsieur

Adresse

………., le …………… 202X

Objet : mise en demeure de justification d’absence et de reprise du travail

Courrier recommandé avec accusé de réception N°……………….

Madame / Monsieur,

Vous avez été embauché(e) le …………………. en qualité de ………………………

Or, depuis le …………………202X vous êtes absent(e) de votre poste de travail, sans document justifiant votre absence, et ce malgré mon appel / envoi de SMS le ………………. ….resté(s) sans réponse.(à modifier en fonction du cas d’espèce)

Nous vous rappelons qu’en cas de maladie ou de toute autre forme d’empêchement, vous devez en avertir l’entreprise, et plus particulièrement votre responsable sans délai, et que le certificat médical attestant de votre indisponibilité doit nous être adressé, sauf en cas de force majeure, dans les 2 jours ouvrables qui suivent celui de l’examen par le médecin.

En conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du Code du travail, nous vous mettons en demeure de justifier de votre absence ou de reprendre votre poste de travail, dans un délai (au moins 15 jours calendaires) à compter de la date de première présentation de ce courrier. 

Faute de justificatif ou de reprise de votre poste à l’issue de ce délai / ou à la date du XXXXX (délai minimum de 15 jours), vous serez présumé démissionnaire de votre poste. La rupture de votre contrat sera considérée comme une démission , ce qui ne vous ouvrira pas de droits au titre de l’allocation chômage.

Par ailleurs, vous serez dans l’obligation d’effectuer un préavis de ……….. (mois) qui débutera à l’expiration du délai de mise en demeure.

Nous vous prions d’agréer, Madame / Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Signature du représentant légal

****************************************************************

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Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

Veuillez trouver ci-après un modèle de convocation pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. A compléter et modifier en fonction de chaque cas d’espèce. 

(en tête entreprise)

Monsieur /Madame

A………….., le …………… 202X

 

Objet : Convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

Lettre recommandée avec accusé de réception N °……………… (ou remise en main propre contre décharge.)

Monsieur / Madame,

Nous avons le regret de vous informer que nous envisageons de prendre, à votre encontre, une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.

En application des articles L.1232-2 à L.1232-4, et L. 1332-2 du Code du travail, nous vous convoquons par la présente à un entretien préalable au cours duquel nous vous exposerons les motifs de la décision envisagée et recueillerons vos explications.

FACULTATIF : En effet, (citer les motifs succinctement ; vous n’êtes pas obligé(e) de les détailler en totalité) : exemple : Vous avez déjà été averti le(s)… (date(s) pour un manque d’attention/un problème dans votre travail, provoquant de graves erreurs au préjudice de l’entreprise et de la clientèle, vous êtes en absence injustifiée)

Cet entretien aura lieu avec Nom / prénom / titre du représentant légal, le ………… 202X à …………heures (pendant les heures de travail) au (adresse habituelle du lieu de travail).

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller extérieur (si pas de représentants du personnel) à l’entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de ….. (département du lieu où doit se dérouler l’entretien préalable).

Vous pourrez consulter cette liste (si pas de représentant du personnel)  : il faut impérativement mettre l’adresse 

– dans les locaux de l’inspecteur du travail situés à ….. (préciser l’adresse) ;

– à la mairie de …..(préciser l’adresse).

Nous vous prions de croire, Monsieur/Madame, en l’expression de nos salutations distinguées.

Nom / prénom / titre du représentant légal

************************************************

POUR INFORMATION

Attention : vous avez 2 mois pour sanctionner à la date de connaissance des faits fautifs, c’est à dire déclencher la procédure d’entretien préalable.

Si remise en main propre contre décharge, dans ce cas lettre en 2 exemplaires et le salarié portera de sa main la mention : « lettre reçue le » accompagnée de sa signature sur l’un de ces deux exemplaires qu’il rendra immédiatement à l’employeur).

Il s’agit de l’adresse de la mairie du domicile du salarié si celui-ci demeure dans le département où est situé l’établissement où il travaille et où aura lieu l’entretien. Dans le cas contraire, il s’agit de l’adresse de la mairie de l’établissement où le salarié travaille et où aura lieu l’entretien.

Délai entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien : 5 jours ouvrables pleins (lundi au samedi, sauf dimanche et jours fériés), débute le lendemain de la 1ere présentation du courrier. Si le délai expire un samedi ou dimanche, l’entretien ne peut pas être fixé le lundi qui correspond, en raison de la prorogation, à la fin du délai minimum de 5 jours ouvrables, c’est-à-dire, le 5ème jour. Il vaut mieux prévoir au moins 8 jours par sécurité.

 

 

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Gérer les addictions en entreprise

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Les heures supplémentaires

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Le contrat d’apprentissage

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