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Transfert d’assurance dans le cadre du véhicule de remplacement

Lorsqu’un véhicule est confié à un professionnel de l’automobile (réparateur, carrossier …) il est fréquent qu’un véhicule de remplacement, dit également de courtoisie, soit mis à la disposition du client, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

Le contrat de prêt, visant le véhicule de remplacement, pose indiscutablement une problématique d’assurance : quelle est l’assurance qui garantira les dommages subis par le véhicule de prêt, suite à un accident ? Ou, le cas échéant, ceux dont le véhicule de prêt serait à l’origine ?

Le principe à retenir

Il est vivement conseillé au professionnel de faire signer au client un document qui consigne les conditions générales et spécifiques dans lesquelles le véhicule est prêté (notons d’ailleurs qu’il est indispensable de relever les références du permis de conduire du client afin pour le cas ou ce dernier commettrait un excès de vitesse ou tout autre contravention ou délit routier avec le véhicule de prêt).

Bien souvent, le contrat de prêt prévoit que le contrat d’assurance du client doit être transféré sur le véhicule remplacé. Dès lors, le client doit contacter, sans délai, son assureur pour rendre effective sa « couverture risque », liée au véhicule qui lui est ainsi prêté. Dans ce cadre, les conditions issues de la garantie du contrat assurant le véhicule du client sont transférées au véhicule de remplacement.

Aussi, lorsqu’un dommage survient, c’est l’assurance du client qui couvre les risques en résultant.

Attention : il arrive que tous les risques ne soient pas couverts, car cela dépend de l’étendue de la garantie de l’assuré. De cette situation est né un litige. Et c’est par un arrêt du 11 mars 2010 que la Cour de  cassation a eu à trancher un litige posé par le transfert de garantie. 

Jurisprudence

En effet, un garagiste prête un véhicule de remplacement à un client qui lui a confié sa voiture aux fins de réparation. L’assurance du client est transférée sur le véhicule de remplacement. Le client a un accident avec le véhicule, suite à une perte de contrôle qui lui est imputable. Cependant, l’assurance du conducteur ne couvrait pas tous les dommages, dont ceux causés aux tiers. Le client est tout d’abord condamné par le TGI (Tribunal de grande instance) à supporter la remise en état du véhicule à ses frais.

Dans ce cadre, il a fait appel de la décision, la Cour d’appel lui donne raison et condamne le garagiste, en arguant le fait qu’il lui appartenait :

1 : d’informer exactement et précisément le client des conséquences d’un accident causant par sa faute un dommage au véhicule prêté et ;

2 : d’informer sur le fait que la police souscrite par le client ne garantissait que les dommages causés aux tiers, et donc de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires pouvant s’appliquer en cas de dommage causé au véhicule prêté.

La Cour de cassation saisie par le pourvoi du garagiste a eu à se prononcer sur l’étendue du devoir d’information de celui-ci à l’égard de son client.

On peut se demander, s’il incombe réellement au garagiste de supporter une telle obligation d’information ?

En effet, est-il du devoir d’un professionnel, d’informer son client des conséquences d’un contrat, dont il est tiers et n’a par conséquent aucune connaissance ?

⇒ La Cour de cassation considère qu’en cas de transfert par le client de son propre contrat d’assurance sur le véhicule prêté, le garagiste n’est tenu d’aucun devoir d’information concernant l’étendue des garanties relatives à un contrat auquel il est tiers.

Ainsi, cette obligation appartient à l’assureur qui doit informer son client de l’étendue et des limites des garanties souscrites, ainsi que de leurs conséquences.

En définitive, les juges de la Cour d’appel ne pouvaient pas reporter cette obligation sur le garagiste, dans la mesure où il était tout à fait extérieur au contrat liant le client et son assureur. Et que n’ayant aucune connaissance des garanties souscrites, il ne pouvait mettre en garde des risques pouvant résulter d’une telle situation.

Attention : le transfert de garantie n’exclut pas pour le réparateur la souscription de garanties « dommages » pour les véhicules qui lui appartiennent ou dont il est détenteur.

Les modalités du transfert d’assurance 

Il appartient à votre client de contacter sa compagnie d’assurance afin de connaitre les conditions du transfert de sa propre assurance sur le véhicule prêté. En cas d’accord, ce transfert fera l’objet d’un avenant au contrat d’assurance du client, dans lequel seront précisées les modalités du transfert temporaire des garanties.

N’hésitez pas à solliciter de votre client les éléments compris dans cet avenant, notamment les dates de début et de fin de couverture de l’assurance temporaire, ainsi que les garanties et options de couverture.

 

Il peut arriver que l’assurance du client refuse de procéder au transfert. Que faire dans ce cas ?

Le professionnel ne peut pas imposer à l’assureur du client de transférer l’assurance sur le véhicule prêté. En effet, le réparateur est un tiers à la relation entre son client et la compagnie d’assurance du client. Le client peut éventuellement se reporter aux CGV de son contrat d’assurance afin de vérifier s’il y a une possibilité ou une exclusion de transfert d’assurance (ce qui peut arriver), et le cas échéant quelles en sont les conditions.

 

Quelle attitude adopter dans le cas d’un refus de transfert d’assurance ?

Dans ce cas, le professionnel peut refuser de prêter un véhicule de remplacement, au risque de perdre un client. Attention, car si le professionnel est agréé, un refus de prêt de véhicule contreviendrait aux conditions prévues dans son contrat d’agrément.

Autre alternative : prêter le véhicule assuré par le garage lui-même, mais uniquement sous certaines conditions :

Prendre contact au préalable avec l’assurance du garage pour connaître les conditions de mise à disposition du véhicule au client. Il est indispensable que l’assurance du garage couvre le prêt du véhicule.

Vérifier les mentions figurant sur les Conditions Générales de prêt du véhicule (contrat signé entre le garage et le client pour le prêt du véhicule). Il est généralement prévu que le client doit transférer son assurance « tous risques » sur le véhicule prêté. Si cela n’est pas possible, il est nécessaire de prévoir une mention « conditions particulières de prêt » sur le contrat de prêt de véhicule prévoyant le cas de la franchise, ou des dommages non couverts par l’assurance du garage (au recto du contrat).

⇒ Cette mention pourra être ainsi rédigée: « Conditions particulières de prêt : en raison du refus du transfert de l’assurance du client sur le véhicule prêté, celui-ci sera couvert par l’assurance du garage  pendant la durée du prêt consenti à M. X. qui accepte, en cas de sinistre, de prendre à sa charge toute somme non prise en charge par l’assureur (franchise, vétusté, …)».

 

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Les adhérents FNA en « Formule Platinium » ont accès des contrats de prêt journalier de véhicule de remplacement, avec au dos l’ensemble des conditions générales à jour en se connectant sur E-Doc (inclus dans cette formule d’adhésion).

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Le véhicule de remplacement (prêt de véhicule)

Le prêt d’un véhicule par un réparateur à son client dans l’attente de la réparation du véhicule de ce dernier est de plus en plus répandu. L’exigence des assureurs et des constructeurs et la volonté de satisfaire le besoin de mobilité du client expliquent le développement de ce service. La mise à disposition d’un véhicule de remplacement doit néanmoins être effectuée dans un cadre juridique précis.

Le véhicule de prêt doit être immatriculé au nom de l’entreprise et comptabilisé en immobilisation. Attention : les véhicules destinés à la vente (figurant aux stocks et/ou en « déclaration d’achat ») ne peuvent pas être utilisés comme véhicules de prêt. Ces véhicules ne peuvent être mis en circulation que dans des cas précis et sous couvert d’une carte et de plaques d’immatriculation « W garage ».

Quant aux véhicules de démonstration, le fait de les prêter à un client éventuel pour un ou plusieurs jours en vue d’un essai rend exigible l’immatriculation. Néanmoins, le prêt pour essai à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés dans les questions automobiles est admis pour une durée de 10 jours maximum.

Il est également possible de prêter pour essai un véhicule utilitaire n’excédant pas 3,5 tonnes à un client éventuel pour un maximum de 10 jours. Dans cette hypothèse, le prêt est effectué dans l’optique d’une vente et non dans le cadre d’une réparation. Le négociant doit par ailleurs établir une attestation datée et signée de mise à disposition de véhicule à l’essai, désignant le bénéficiaire du prêt, seul habilité à conduire le véhicule, et la qualité de celui-ci. Cette attestation devra être présentée aux services de contrôle éventuels.

Signature d’un contrat

Dans le cadre du prêt d’un véhicule de remplacement, il est indispensable de signer avec le client non seulement un ordre de réparation, mais également un contrat de prêt de véhicule. Ce dernier contrat doit notamment comporter un état du véhicule, mentionner le kilométrage au départ de l’entreprise et à son retour et indiquer, le cas échéant, le transfert de l’assurance automobile du client sur le véhicule ainsi mis à sa disposition. Pour ce dernier point, il importe de s’assurer que le transfert a bien été effectué.

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction routière, constatée par un appareil de contrôle automatique, est commise avec un véhicule dont la carte grise est établie au nom d’une personne morale, le chef d’entreprise doit communiquer aux autorités, dans les 45 jours suivant l’envoi ou la remise de la contravention, les coordonnées du conducteur du véhicule. Si, pendant la durée du prêt, le conducteur est contrôlé par radar et est verbalisé, la contravention sera adressée au siège de l’entreprise. Il faudra alors communiquer l’identité et l’adresse du conducteur, ainsi que la référence de son permis de conduire. Le défaut de dénonciation du conducteur du véhicule est sanctionné par une amende forfaitaire de 675,00 € adressée à l’entreprise.

Retrouvez sous ce lien la note FNA sur l’obligation de dénonciation du conducteur.

Il est donc indispensable, en cas de prêt de véhicule, de prendre une photocopie ou les références complètes du permis de conduire du conducteur. Dans l’idéal, il est conseillé de tenir un registre permettant de répertorier les informations relatives aux prêts de véhicules (date et heure de départ et de retour du véhicule, coordonnées du client, n° de permis de conduire, ect …). Il sera ainsi plus facile de retrouver l’identité du conducteur du véhicule prêté.

Récupération de la TVA

La TVA grevant le prix d’achat du véhicule n’est pas récupérable s’il s’agit d’une voiture particulière. Elle peut, en revanche, être récupérée dans le cas d’un véhicule utilitaire. S’agissant des dérivés VP, l’administration reconnaît la déductibilité de la TVA.

Assujettissement à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme (ex- TVS)

Le véhicule de prêt est exonéré de la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme dès lors qu’il est uniquement affecté à des prêts de courte durée à la clientèle et que cette opération correspond à l’activité normale de la société. La preuve de cette affectation exclusive est faite au moyen de la signature systématique d’un ordre de réparation et d’un contrat de prêt avec les différents clients.

 

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La FNA propose, par l’intermédiaire de sa société d’outils techniques Centarauto, l’accès à une plateforme dénommée E-doc sur laquelle vous pourrez, sur abonnement annuel, télécharger et remplir en ligne notamment des contrats de prêt journalier de véhicules avec CGV au dos du contrat :  www.e-doc-fna.fr (veuillez cliquer sur l’onglet « abonnement » en haut de la page)

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Responsabilité du dépositaire vendeur

Le dépôt-vente est un contrat par lequel un professionnel (garage, concessionnaire, agent, négociant, mandataire automobile, ….) s’engage à garder un véhicule en dépôt et à exécuter un mandat de vente sur ce véhicule. Le professionnel est donc soumis aux obligations nées du dépôt (conserver le bien) et du mandat (en l’espèce, vendre le bien).

Le dépôt-vente est prévu par le code civil (articles 1915 et suivants; articles 1984 et suivants). Il n’existe pas de texte spécifique au secteur de l’automobile. C’est la jurisprudence (tribunaux) qui a ensuite élaboré, au cas par cas, l’étendue de la responsabilité du professionnel de l’automobile (le dépositaire) dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente.

Le principe général à retenir

Le professionnel doit être transparent vis-à-vis du client acheteur concernant le rôle qu’il joue dans la transaction. S’il existe un doute, c’est-à-dire si l’acheteur est persuadé d’acheter un véhicule appartenant au professionnel, ce dernier devra par la suite assurer toutes les obligations du vendeur (garantie légale de conformité, garantie des vices cachés, etc). L’acheteur doit être clairement informé qu’il achète un véhicule à un particulier et non pas à un professionnel.

L’étendue de la responsabilité du professionnel relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond: à l’occasion d’un litige lié à un contrat de dépôt-vente, le juge va examiner les pièces du dossier (annonce, affichage, documents contractuels…) afin d’évaluer si l’acheteur ignorait qu’il achetait un véhicule à un particulier, ou s’il était clairement établi que cette vente s’inscrivait bien dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente.

Le 5 décembre 2006, la Cour de cassation a rendu une décision, faisant figure d’arrêt de principe en la matière.

A cette occasion, elle a confirmé la position de la FNA souhaitant que le professionnel agissant en tant que dépositaire vendeur ne puisse être tenu des obligations de garanties du vendeur, qu’en cas de mandat de vente « opaque ». 

Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt du 5 février 2009

A la suite de la vente d’un véhicule en dépôt-vente, un garage a vu sa responsabilité engagée pour les vices qui affectaient le véhicule vendu. En effet, les juges du fond ont considéré que le client ne pouvant savoir que le garage n’était pas le propriétaire du bien, ce dernier était tenu des mêmes obligations que son mandant (le propriétaire du véhicule), à savoir garantir que le véhicule n’a pas de vice caché.

Dans cette affaire, le garage a donc été considéré comme un mandataire « opaque » du fait de l’établissement du bon de commande sur ses propres documents commerciaux et de l’encaissement de l’intégralité du prix de vente (Cass. Civ. 1ere, 5 février 2009).

A l’inverse, c’est-à-dire, lorsqu’il est clair que le professionnel intervient uniquement en qualité de mandataire, l’éventuelle responsabilité sera bien supportée par le mandant (propriétaire du véhicule).

Cette solution fait une application stricte du droit du mandat qui veut que le mandataire n’est jamais tenu des obligations pesant sur son mandant, sauf s’il a dissimulé son statut au client.

En conclusion, pour ne pas être tenu des obligations du vendeur, le dépositaire vendeur (professionnel) doit agir en totale transparence et informer le consommateur de son statut. Il est extrêmement risqué de maintenir une ambiguïté.

En outre, il est impératif de ne pas utiliser les documents commerciaux du garage et de citer expressément le nom du propriétaire et la qualité de mandataire du garage dans le bon de commande ainsi que lors de toutes les étapes de la vente.

Nous rappelons que la FNA propose des formules types de contrats de dépôt-vente assurant la protection du professionnel.

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Recouvrement contentieux : l’injonction de payer européenne

L’injonction de payer européenne (IPE) est un outil très utile pour les PME. Elle permet de récupérer des sommes qui vous sont dues par un partenaire établi dans l’Union Européenne (entre entreprises et/ ou particuliers européens). 

Cette procédure est uniformément applicable dans les différents Etats membres. Elle ne se substitue pas aux procédures nationales existantes. Le but de cet outil est de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers.

L’injonction de payer européenne s’applique :

– En matière civile et commerciale.

– Dans un litige transfrontalier, c’est-à-dire les litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État autre que l’État de la juridiction saisie.

– La créance dont le paiement est réclamé doit être de nature pécuniaire, liquide et exigible au moment de la demande.

La présence d’un avocat n’est pas obligatoire :

    – Ni pour le demandeur qui introduit l’IPE,

    – Ni pour le défendeur qui formule une opposition à l’IPE.

Les frais de justice : 

Ils ne doivent pas excéder les frais normalement engagés dans une procédure civile ordinaire. Les frais de justice relèvent de la compétence de chaque Etat membre.

Les règles procédurales :

Vous devez vous reporter en France, au code de procédure civile. Pour les autres Etats Membres, nous vous invitons à consulter le portail de l’e-justice européen : https://e-justice.europa.eu

 

PROCEDURE :

La juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur. Des règles spécifiques s’appliquent en fonction du caractère professionnel ou non du créancier ainsi que de la créance issue de l’application du contrat.

Les Etats membres ont été invités à communiquer à la Commission Européenne, le nom des juridictions compétentes pour statuer sur les injonctions de payer européenne.

  • Pour la France : Tribunal d’Instance et le Président du Tribunal de Commerce
  • Pour les autres Etats Membres : http://ec.europa.eu

Le demandeur doit présenter sa demande au moyen du formulaire A

  • Transmission de votre demande :

En France, l’injonction de payer européenne peut être transmise à la juridiction par voie postale ou directement au greffe. Vous pouvez également procéder à un dépôt par voie électronique par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Cette procédure est appelée IP WEB.

Pour les autres Etats membres, vous retrouverez sur le site http://ec.europa.eu, les modes de transmission des injonctions de payer européenne acceptés par le droit national de l’Etat en question.

  • Examen de votre demande par le tribunal :

Le juge se prononce à partir d’un descriptif des éléments de preuve fourni par le demandeur. 

La juridiction saisie examine la requête et si le formulaire est dûment rempli. En cas de réponse positive, elle délivre l’injonction de payer européenne dans un délai de 30 jours à compter de l’instruction de la demande.

En cas d’information manquante, la juridiction devra demander des compléments d’information, dans un délai approprié ou accepter de rendre une injonction partielle.

En cas de réponse négative, le rejet devra être motivé. Aucun recours n’est possible.

  • Comment mon débiteur sera informé de la délivrance d’une IPE à son encontre ?

L’IPE peut être notifiée ou signifiée au défendeur selon les règles nationales de chaque Etat.

En France, l’IPE devra être signifiée par acte d’huissier de Justice, par le demandeur comme pour une IP classique. En cas de transmission transfrontalière, l’huissier de justice vous factura des frais supplémentaires.

RECOURS :

Le défendeur a 30 jours après la notification pour former opposition.  Dans ce cas, le litige est examiné par la juridiction compétente selon le droit national.

Pour former opposition, le défendeur peut utiliser le formulaire type (formulaire F) qui lui est transmis avec l’injonction de payer.

EXECUTION : 

A défaut d’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer devient exécutoire. Celle-ci possède alors valeur de jugement.

Après avoir été déclarée exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer européenne peut être exécutée directement dans tout État de l’Union européenne, sans aucune procédure de reconnaissance préalable.

 

 Article 1424-8 du code de procédure civile, dispose que « l’opposition est portée devant la juridiction dont émane l’injonction de payer européenne. Elles est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ». 

Recouvrement contentieux : L’Injonction de Payer

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Il est essentiel de connaître quels sont vos droits, mais aussi vos obligations vis-à-vis de votre débiteur. Les litiges peuvent avoir de nombreuses causes (litiges nés d’un différend sur l’exécution de votre prestation ; insolvabilité du débiteur, mauvaise foi …). 

Nous étudierons dans cette note le recouvrement judiciaire des créances et plus particulièrement l’injonction de payer. 

DEVANT QUEL TRIBUNAL ?

Une injonction de payer est une ordonnance portant injonction de payer, rendue par le juge à la demande du créancier, à l’encontre de son débiteur défaillant. 

  • Cette action peut être introduite devant le Tribunal du domicile du débiteur:  
  • Le Président Tribunal de commerce s’agissant d’une créance commerciale (si votre client est un professionnel). Le Tribunal de commerce est compétent quel que soit le montant de la créance.
  • Devant le Tribunal Judiciaire pour les litiges inférieurs à 10 000€ (si votre client débiteur est un particulier). 
  • Devant le Tribunal Judiciaire également mais la demande doit être rédigée par un avocat, pour les litiges supérieurs à 10 000€ (si votre client débiteur est un particulier).

Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2020, le Tribunal d’Instance (TI) et le Tribunal de Grande Instance (TGI) sont devenus le Tribunal Judiciaire.

Attention : pour un recouvrement de créances devant le tribunal judiciaire (c’est-à-dire si votre client est un particulier), et si le montant total de la créance est inférieur à 5000,00 €, vous devrez au préalable justifier avoir tenté une médiation ou une conciliation avant de déposer votre demande d’injonction de payer. Plus d’information en cliquant sur ce lien.

COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?

Sauf pour les créances supérieures à 10.000 €, il s’agit d’une procédure unilatérale qui ne nécessite pas le recours à un avocat, et dont le débiteur n’est le plus souvent informé qu’après la décision du tribunal. Le créancier devra remettre ou adresser sa demande au greffe du Tribunal compétent

Sa requête devra clairement mentionner le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. 

Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (bon de commande, factures…) sous peine de rejet de la demande. 

Pour les créances inférieures à 10.000 €, la demande doit se faire au moyen du formulaire CERFA suivant : 

La notice est consultable sous ce lien 

Le formulaire dûment complété et accompagné des pièces jointes doit être adressé au Président du Tribunal Judiciaire du domicile de votre client (particulier) ou au Tribunal de commerce (client professionnel).

  •  Pour les créances supérieures à 10.000 €, la demande sera déposée par votre avocat (obligatoire).

 

L’ORDONNANCE DU JUGE 

Le Juge se prononce uniquement sur la base des documents remis par le créancier et il délivre une ordonnance qui accueille ou au contraire rejette la demande du créancier.

  • Ordonnance de rejet : dans ce cas, aucun recours n’est possible contre l’ordonnance. Vous devrez alors agir selon la voie ordinaire en introduisant une action devant le Tribunal compétent.

 

  • Ordonnance accueillant votre demande : il s’agit alors d’une injonction de payer que vous devrez signifier par acte de commissaire de justice (ex-huissier de justice) à votre débiteur dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l’ordonnance. 

En pratique, le créancier devra adresser à son débiteur une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance. L’acte de signification doit par ailleurs contenir une sommation faite au débiteur de payer la somme mentionnée sur l’ordonnance, ou de faire opposition. Les formes et délais de l’opposition devront obligatoirement être précisés dans l’acte.

 

LA REACTION DU DEBITEUR :

  • Il ne fait pas opposition : 

Le créancier doit, dans un délai d’un mois, demander au Tribunal l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Celle-ci possède alors valeur de jugement. Il faut ensuite saisir un commissaire de justice (ex-huissier de justice) pour faire exécuter l’ordonnance d’injonction de payer.

  • Il fait opposition :

Le débiteur, destinataire de la signification, peut faire opposition dans un délai d’un mois à compter de la signification en se rendant au Greffe du Tribunal ou en lui adressant une lettre recommandée.

Le greffe vous adressera, en tant que créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. 

Le Tribunal convoque les parties et chacune d’elle devra prouver ses prétentions. Il vous appartiendra de démonter l’existence ainsi que le montant de la créance. 

Si la créance est supérieure à 10.000 €, il est obligatoire d’être représenté par un avocat. Vous devrez constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification, c’est-à-dire missionner un avocat pour assurer la défense de vos intérêts.

Dès qu’il est constitué, votre avocat en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.  Un procès classique s’ouvre alors. 

Un jugement sera ensuite rendu. 

  • Si le montant de la créance est supérieur à 5.000 €, il est possible de contester le jugement devant la Cour d’appel.

Si le montant de la créance est inférieur à 5.000 €, il est nécessaire de saisir la Cour de cassation pour contester le jugement.

Recouvrement amiable des petites créances par Commissaire de justice

Depuis 2015, il existe une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Elle concerne les dettes dont le montant principal avec intérêts est inférieur à 5.000 €. Cette procédure doit être mise en œuvre par l’intermédiaire d’un commissaire de justice (fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs).

Quelles sont les créances concernées ?

Vous  êtes titulaire d’une créance à l’encontre d’un client, d’un professionnel, ou même d’un particulier en dehors de votre vie professionnelle, vous pouvez avoir recours à cette procédure.

Plusieurs types de créances sont concernés : 

  • Les créances ayant une cause contractuelle. Ex : facture non réglée, reconnaissance de dette, chèque impayé …
  • Une obligation à caractère statutaire. Ex : un organisme public (retraite) ne vous a pas versé une cotisation qui vous est due.

La procédure doit être engagée à votre initiative, dès lors que votre débiteur refuse de payer sa dette. Avant de saisir le Commissaire de justice, il est conseillé d’adresser une lettre de mise en demeure à votre débiteur. En cas de refus de sa part, ou en cas d’absence de réponse, vous pouvez engager la procédure simplifiée.

Condition : le montant de la créance, y compris les intérêts, doit être inférieur à 5.000 €

Pour une créance supérieure à 5.000 €, vous ne pouvez pas avoir recours à cette procédure et devez saisir le tribunal compétent (procédure judiciaire d’injonction de payer).

Suspension de la prescription

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. Cette procédure simplifiée permet de suspendre le délai de prescription, ce qui n’est pas le cas d’une simple lettre recommandée de mise en demeure. 

Exemple : la prescription des créances entre un professionnel (commerçant, artisan ou prestataire de service) et un consommateur est de 2 ans. Toute créance de plus de 2 ans ne peut plus être réclamée par le professionnel. 

Exemple : entre deux professionnels, la prescription est de 5 ans. Si la créance qu’on vous doit se rapproche du délai de prescription, n’hésitez pas à utiliser cette procédure. Vous bénéficierez d’une suspension du délai de prescription et sa prolongation d’au moins 6 mois. Cela vous donnera du temps pour agir en cas d’échec.   

Les frais de cette procédure de recouvrement par commissaire de justice sont à la charge exclusive du créancier. Il faut cependant savoir que cette procédure, qui se déroule sur une durée d’un mois, peut vous permettre d’éviter non seulement les frais d’un procès mais peut également vous faire gagner beaucoup de temps.

Comment saisir le commissaire de justice ?

Vous pouvez le saisir par tout moyen à votre choix, y compris par voie électronique, en vous connectant sur la plateforme de traitement des petites créances qui est sous la responsabilité de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice. Les étapes ainsi que les tarifs sont détaillés sur ce site et le professionnel est guidé pas à pas pour le dépôt de sa demande en ligne.

Si vous ne souhaitez pas passer par la plateforme en ligne, vous devez contacter le Commissaire de justice situé dans le ressort de la Cour d’appel où le débiteur à son domicile.

Quelles pièces transmettre au commissaire de justice?  

  • Le commissaire de justice va vérifier, pour tout le moins, que la créance est bien exigible (article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution). 
  • Vous devez lui fournir  des éléments détaillant la nature du litige, le montant réclamé, et joindre les pièces justificatives de votre créance : identité du débiteur, preuve de l’impayé, marge de négociation possible.

Le déroulement de la procédure 

  • Le Commissaire de justice va adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à votre débiteur. Cette lettre doit en outre indiquer :

– Que le débiteur peut accepter ou refuser cette procédure ;

-Que s’il accepte de participer à cette procédure simplifiée, le débiteur doit manifester son accord auprès du Commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre ;

-Que s’il refuse de participer à cette procédure simplifiée, il peut manifester ce refus par tout moyen ; l’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;

-Qu’en cas de refus (exprès ou implicite), le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire (injonction de payer).

  • Le débiteur dispose d’un mois pour prendre sa décision
  1. Le Commissaire de justice constate l’accord ou le refus du débiteur de participer à la procédure de recouvrement simplifié.
  2. Si le débiteur accepte de participer à la procédure, le Commissaire de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités de paiement.

L’issue de la procédure 

Le Commissaire de justice établit un rapport écrit, qui peut être électronique, dans lequel il consigne, selon les cas :

  • Soit le refus du débiteur de participer à la procédure ;
  • Soit l’expiration du délai d’un mois, sans réponse du débiteur. Dans ce cas, le Commissaire de justice consigne qu’aucun accord ne peut être établi sur le montant et les modalités de paiement ;
  • Soit le refus exprès du débiteur d’accepter la proposition d’accord sur le montant et les modalités de paiement ;

Dans l’une ou l’autre des 3 hypothèses ci-dessus, puisque le recouvrement amiable ne peut pas se dérouler, vous devrez avoir recours à l’injonction de payer.

  • Soit la conclusion d’un accord sur le montant et les modalités de paiement ; dans ce cas, le Commissaire de justice délivre au créancier un titre exécutoire qui récapitule les échanges entre les parties en vue de la conclusion de cet accord. Il en donne une copie, sans frais, au débiteur.

Attention !

  • Dès l’envoi de la lettre recommandée du Commissaire de justice, aucun paiement ne peut avoir lieu avant la fin de la procédure ;
  • Le Commissaire de justice qui établit le titre exécutoire ne peut pas se charger de l’exécution forcée du recouvrement de la créance. Il faut faire appel à un autre Commissaire de justice.

Recouvrement amiable d’une créance sans Commissaire de justice

 

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Il est essentiel de connaître quels sont vos droits, mais aussi vos obligations vis-à-vis de votre débiteur. Les litiges peuvent avoir de nombreuses causes (litiges nés d’un différend sur l’exécution de votre prestation, insolvabilité du débiteur, mauvaise foi …). 

Le législateur a mis en place un arsenal de procédures amiables ou judiciaires destiné à vous aider à faire face à ces situations. Vous privilégierez l’une ou l’autre procédure, en fonction de la situation du débiteur et le cas échéant, en fonction du montant du litige. 

Nous étudierons dans cette note le recouvrement amiable des créances sans Commissaire de justice (Nouvelle appellation issue de la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs).

COMMENT PROUVER QUE VOTRE COCONTRACTANT VOUS DOIT DE L’ARGENT ?

Savoir se ménager des preuves écrites : 

L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En droit français, pour être valable un contrat ne nécessite pas en principe d’être matérialisé par un écrit. Un accord peut très bien être verbal. Mais encore faut-il pouvoir prouver cet accord.

Attention, en tant que professionnel, vous êtes tenus à une obligation d’information et de conseil renforcée ; d’autant plus  si votre partenaire est un consommateur. Vous devez vous ménager des preuvesUn vendeur de véhicules, un réparateur doivent établir des écrits : contrat de vente, ordre de réparation, décharge de responsabilité portant la signature du client. Vous pourrez ainsi démontrer que le client a accepté les termes du contrat et notamment son prix

Mise en Demeure de payer la somme due : 

Le recouvrement amiable commence par l’envoi d’une mise en demeure de payer la créance. A la réception de cette lettre, le consommateur doit s’inquiéter et est susceptible de faire valoir ses droits. 

Qui l’envoie : 

Plusieurs options sont possibles (article 1344 du Code civil): 

  • Soit vous l’envoyez directement, 
  • Soit vous mandatez un tiers, à savoir une société de recouvrement avec qui vous aurez préalablement conclu une convention. 
  • ou un Commissaire de Justice.

Il présentera à votre client une “sommation de payer” valant mise en demeure. Ses actes restent à votre charge

Vous ne pouvez pas vous rendre au domicile de la personne ou appeler son voisin, son employeur …. 

Comment rédiger une mise en demeure ? 

La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier exige solennellement de son débiteur défaillant le paiement de la somme due en vertu des termes négociés dans le contrat qui vous lie et figurant sur la note, la facture …. 

La lettre de mise en demeure doit être sans ambiguïté et adressée en LRAR. Vous devez rappeler :

  • les termes du contrat, 
  • le délai initialement prévu (retrait du véhicule et le paiement), 
  • un bref rappel des faits 
  • mise en demeure de régler la somme de ……, 
  • Les frais de gardiennage, les dommages et intérêts moratoires que vous seriez en droit de réclamer à compter de la réception de la présente lettre sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil. 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Mise en demeure

Madame, Monsieur,

Les réparations convenues concernant votre véhicule… que vous nous aviez remis le… ont été menées à bien depuis le…, date à laquelle nous vous avons prévenu de l’achèvement des travaux. 

Il est constant que vous n’avez à aucun moment contesté ni l’étendue des réparations effectuées ainsi que leur qualité, ni le montant de la facture. Néanmoins depuis ce jour, vous ne vous êtes pas manifesté pour reprendre possession de votre véhicule ou pour nous faire part d’éventuelles difficultés financières.  

Par conséquent, nous vous mettons en demeure par la présente de retirer ce véhicule dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre recommandée avec accusé de réception et de régler préalablement le prix convenu pour les différentes réparations.

A compter du huitième jour ci-dessus indiqué, vous nous serez par ailleurs redevables de frais de garde, soit…€ par 24 heures, conformément à ce qui est affiché dans nos locaux affectés à la réception du public. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

PJ : Factures, ordres de réparation qui seront, par précaution, numérotés et listés …. 

LES REACTIONS POSSIBLES DU CONSOMMATEUR

Trois situations peuvent se présenter 

Il conteste vous devoir cette créance

Vous recevrez probablement un courrier en LRAR contestant la créance sur le fond. Conservez bien tous les courriers. 

Il reconnaît vous devoir la somme réclamée 

A vous de déterminer si vous acceptez de lui accorder des délais de paiement s’il vous le demande auquel cas cet arrangement devra être formalisé par un écrit. Vous devrez être aussi précis que possible (modalités de paiement, sanction en cas de retard ….). 

La dette est prescrite : cela signifie que vous ne pouvez plus réclamer le règlement de la créance. 

La prescription a subi une profonde réforme en juin 2008 et les délais ont changé. 

Les délais de prescription dépendent de la qualité des parties : 

  • Vente ou prestation de service entre un professionnel et un consommateur : 

Dans le secteur de la consommation, le délai de prescription est de deux ans sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation

  • Vente ou prestation de service entre deux professionnels :  

On est passé d’un délai de 10 à 5 ans. C’est le délai de prescription de droit commun. Il va s’appliquer à chaque fois qu’une loi spéciale ne prévoit pas de délai spécifique. 

Rappelons aussi que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître l’existence de ce droit. 

Par exemple : l’action contre un consommateur en paiement d’une facture impayée du 1er janvier 2020 se prescrira le 31 décembre 2021 et non dans les deux ans du jour où le professionnel aura compris que son client ne s’acquittera pas volontairement de sa dette.

  • Interruption de la prescription : 

Lorsqu’un évènement interrompt la prescription, le délai écoulé est effacé et un nouveau délai de même durée que l’ancien commence. Les causes d’interruption de la prescription sont les suivantes:

  • La reconnaissance par le débiteur de sa dette, 
  • La demande en justice, même en référé et jusqu’au procès, 
  • Un acte de saisie (sur salaire, sur compte bancaire …) 

Important : les pourparlers, les réclamations ou mises en demeure, mêmes envoyés en recommandé avec accusé de réception n’interrompent pas le délai de prescription, qui continue donc à courir. Il ne faut donc pas perdre trop de temps à envoyer des courriers recommandés.

  • Suspension de la prescription : Dans certains cas, le temps cesse de s’écouler et reprend lorsque la cause de la suspension a cessé. 

La médiation ou la tentative de conciliation : Depuis la réforme des prescriptions de 2008, la prescription est suspendue pendant toute la durée de la médiation / conciliation. Elle reprend ensuite pour la durée restant à courir et au minimum pour six mois (même s’il ne restait que 4 mois par exemple avant la suspension)

Droit de rétention

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle.

Le législateur a mis en place un arsenal de procédures amiables ou judiciaires destiné à vous aider à faire face à ces situations. Vous privilégierez l’une ou l’autre procédure en fonction de la situation du débiteur et le cas échéant en fonction du montant du litige.

En tant que professionnel de l’automobile, vous disposez également de certains droits spécifiques (droit de gage du vendeur, droit de rétention du réparateur) qu’il conviendra d’actionner en respectant un certain formalisme.

Dans cette note, nous abordons le droit de rétention du réparateur et le privilège du réparateur.

Les conditions du droit de rétention du réparateur

Le droit de rétention est la faculté accordée à un créancier qui détient la chose de son client débiteur, d’en refuser la délivrance jusqu’à complet paiement. Soit, en ce qui nous concerne, le paiement de la facture de réparation.

  • Créanciers pouvant se prévaloir du droit de rétention

– Le vendeur (automobile)

En principe, il est tenu de livrer la chose vendue (obligation de délivrance). Cependant, les articles 1612 et 1613 du Code civil reconnaissent au vendeur le droit de retenir la chose dans le cas où l’acheteur ne lui en paie pas le prix, sauf s’il lui a accordé un délai de paiement.

– Le dépositaire et le réparateur (article 2286 du Code civil) 

  • celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance,
  • celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à livrer (le vendeur);
  • celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose (garagiste);
  • celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession (le prêteur).
  • Une créance certaine et exigible

Le droit de rétention implique nécessairement l’existence d’une créance. Il est indispensable d’éditer et de conserver un écrit (bon de commande ou ordre de réparation signé par le client) afin de pouvoir prouver l’existence du contrat sur lequel seront mentionnées les différentes obligations des parties et notamment le paiement du prix.

Par ailleurs, la créance du professionnel doit être exigible, ce qui suppose qu’aucun délai de paiement n’ait été accordé au client qui est tenu de payer le montant convenu pour reprendre son véhicule. Là encore, l’OR (ordre de réparation) peut le prévoir.

  • Le créancier doit détenir matériellement la chose

Le droit de rétention qui se réduit à la faculté reconnue au créancier de prolonger la mainmise physique sur une chose, suppose la détention de cette chose.

Il a également été jugé qu’un droit de rétention peut être exercé sur les documents administratifs d’un véhicule automobile.

En revanche, le créancier qui se dessaisit volontairement de la chose perd son droit de rétention. Soyez vigilant lorsque votre client souhaite repartir avec le véhicule réparé et vous régler dans un second temps: un réparateur qui restituerait le véhicule avant paiement complet de la facture perd de facto son droit de rétention sur ce véhicule.

Autre conséquence: lorsque vous laissez partir votre client sans qu’il ne paie la réparation, et qu’il revient quelques jours plus tard pour une nouvelle réparation sur son véhicule, vous ne pouvez plus faire usage de votre droit de rétention concernant la 1ere facture impayée.

  • Existence d’un lien de connexité entre la créance impayée et la chose retenue

Le droit de rétention ne peut être attribué du seul fait de la détention. Il doit être justifié par le défaut de paiement de la créance invoquée par le rétenteur (Article 2286 du Code civil).

Exemple : c’est le cas lorsqu’un réparateur retient le véhicule qui lui a été confié pour obtenir le paiement des réparations effectuées.

La connexité suppose que la détention matérielle du véhicule et que la créance invoquée découlent d’un seul contrat. Ainsi, le dépositaire ne peut retenir le véhicule qui lui a été remis que pour réclamer le paiement des sommes dues en vertu du dépôt, et non pour réclamer le paiement d’autres créances.

En cas de réparations successives 

Le réparateur ne peut retenir le véhicule que pour exiger le paiement de la dernière réparation :

  • en remettant le véhicule au client lors des réparations antérieures, le réparateur perd son droit de rétention,
  • Le droit de rétention ne peut être exercé qu’en vertu du contrat pour lequel le véhicule lui a été remis.

Exception : Si les réparations successives découlent d’un seul contrat (ex : contrat cadre d’entretien d’une flotte), le réparateur est fondé à retenir le véhicule jusqu’au paiement complet de toutes les sommes dues par le client.

Les prérogatives reconnues au créancier rétenteur (vendeur ou réparateur)

  • Refus de restituer la chose retenue au propriétaire

Lorsque les conditions d’existence du droit de rétention sont réunies, le créancier peut refuser de restituer la chose détenue à son propriétaire jusqu’au paiement complet de la facture qui justifie la rétention.

Si le propriétaire veut récupérer la chose, il doit s’acquitter de sa dette envers le rétenteur.

Un paiement partiel n’autorise pas le propriétaire à récupérer son bien.

En contrepartie, le créancier rétenteur doit conserver la chose.

Le droit de rétention oblige le rétenteur à ne pas en user et à en prendre soin : il doit s’acquitter de toutes les obligations et diligences nécessaires à sa conservation.

  • Un droit opposable à tous

Opposabilité de la rétention aux autres créanciers du débiteur

Hormis le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le créancier rétenteur peut opposer son droit aux autres créanciers de son débiteur. Ainsi, si un autre créancier souhaite diligenter une saisie du véhicule, il ne pourra en obtenir la délivrance qu’après avoir désintéressé le créancier rétenteur.

Opposabilité de la rétention aux ayant cause à titre particulier du débiteur

  • Opposabilité au nouveau propriétaire de la chose retenue car il a acquis  une chose supportant déjà ce droit. Peu importe qu’il ait ou non payé le prix d’achat du véhicule entre les mains de son vendeur.

Jurisprudence

Cass.1re civ., 24 sept. 2009, no 08-10.152, no 884

Une société de tourisme avait acheté en 2004 à la société X trois campings car qu’elle a revendus à différents acheteurs ; lesquels lui en ont réglé le prix tandis qu’elle-même n’a rien payé à la société X qui a dès lors exercé un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules. Un des sous-acquéreurs l’a poursuivi en justice afin d’obtenir ces documents.

La Cour de cassation a rappelé que « le droit de rétention exercé par la société X, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, était opposable aux sous- acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l’insolvabilité de la société de tourisme ne pouvant faire dégénérer en abus l’exercice de ce droit ».

 

  • Opposabilité du droit de rétention au propriétaire du véhicule ayant mis son véhicule en location :

Jurisprudence

Cass. com., 3 mai 2006, no 04-15.262, no 553

La jurisprudence a fait droit à la demande du créancier rétenteur dans le cas de la rétention d’un véhicule automobile remis pour réparation à un réparateur. Elle a admis que le réparateur pouvait retenir le véhicule jusqu’au paiement de la réparation qui lui était due par le locataire. La jurisprudence a considéré que la dette était née à l’occasion de la détention du véhicule, ce qui permettait au réparateur de demander le paiement de sa créance au propriétaire en exécution d’une obligation réelle incombant à ce dernier.

Droit de rétention et procédures collectives

En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur, le rétenteur comme tout créancier doit déclarer sa créance (art. L. 622-24, al. 1 du code de commerce). A défaut, la créance n’est pas éteinte mais devient inopposable à la procédure.

Situation du créancier rétenteur au cours de la période d’observation :

Le créancier rétenteur peut, au cours de la période d’observation, écarter l’application de l’interdiction des paiements des créances antérieures dans le cas où les représentants des créanciers décideraient de le désintéresser pour retrouver le droit de disposer de la chose retenue.

Situation préférentielle du créancier rétenteur dans la procédure de liquidation judiciaire :

La situation du créancier dépend du choix opéré par le liquidateur. Si le liquidateur, autorisé par le juge commissaire, souhaite retirer la chose retenue, le créancier qui a déclaré sa créance peut, comme au cours de la période d’observation, en obtenir le paiement (art. L. 641-3 Code de commerce).

Si le liquidateur n’envisage pas de retirer la chose retenue ou s’il n’a pas été autorisé à le faire, il doit demander au juge commissaire, dans les 6 mois du jugement de liquidation judiciaire, l’autorisation de vendre le bien (art. L. 642-20-1 du code de commerce). Dans ce cas, le droit du créancier rétenteur est de plein droit reporté sur le prix en application de l’article L. 642-20-1, alinéa 3, du Code de commerce.

 

  • L’extinction de la rétention

Accessoire de la créance, le droit de rétention s’éteint lorsque la créance disparaît.

Peut-on vendre le véhicule retenu ?

Le professionnel peut, en s’adressant au Tribunal judiciaire, obtenir la vente du véhicule qui fait l’objet de la rétention dès lors qu’il a été « abandonné » par son propriétaire. Ce droit est applicable au réparateur automobile dès lors que le véhicule est en sa possession depuis au moins 3 mois.

Le délai court soit de la date de retrait convenue dans l’ordre de réparation ou, à défaut, de la mise en demeure d’avoir à régler la facture et de reprendre le véhicule, sauf à se voir facturer des frais de gardiennage.

Veuillez consulter la note sur les véhicules abandonnés pour de plus amples informations sur cette procédure.

Le privilège du réparateur

Privé de son droit de rétention du fait de la restitution du véhicule, le réparateur pourra néanmoins invoquer le privilège de la conservation de la chose.

Ce privilège est accordé à tous ceux qui engagent des frais pour la conservation de la chose d’autrui (Article 2332, 3° du code civil). Il leur permet de se faire payer sur le prix de la vente du bien par préférence aux autres créanciers.

Les frais de conservation s’entendent strictement. Il s’agit de frais entrepris pour conserver effectivement la chose, non des dépenses destinées à lui apporter des améliorations ou à augmenter sa valeur.

Jurisprudence

Cass. com, 16 mai 1966 :

Le privilège du réparateur (celui qui a fait des frais pour la conservation du véhicule) est limitativement accordé par l’article 2332, 3° du code civil).

La Cour de cassation précise en ce sens qu’il ne peut être invoqué par ceux qui, par leur prestation de réparation, ont créé un apport en valeur du fait du remplacement de pièces cassées ou usagées sur un véhicule, dès lors que, les frais n’étaient ni urgents ni nécessaires.

Les juges du fond n’ont pas précisé en l’espèce, dans quelle mesure le gage aurait été conservé par cet apport en valeur.

Cass. com, 12 janvier 1988 :

Dans le sens contraire, le bénéfice du privilège doit être accordé au réparateur d’un camion qui a procédé au remplacement nécessaire du moteur.

 

Vente VO : Développez votre business avec la garantie Self Control !

Dans votre entreprise, la vente de véhicules d’occasions est très importante. Pour assurer ce commerce, il est primordial de proposer des solutions de garantie commerciale qui rassurent votre clientèle et sont une véritable valeur ajoutée à votre activité. Découvrez cette solution simple, moderne, économique et adaptée à votre activité !

Suite à une forte demande de ses adhérents, la branche maintenance-vente de la FNA s’est rapprochée de la société AMB-Garantie afin de proposer :

  • soit un service d’auto-garantie pour les professionnels de la vente de véhicules d’occasion.
  • soit permettre aux professionnels de se diriger vers une garantie de type assurantielle pour la vente de véhicules d’occasion.

 

Un partenariat a été signé entre la société AMB GARANTIES et la FNA

AMB GARANTIES a développé une offre de Garantie commerciale via une interface intranet, permettant aux professionnels de l’automobile de créer et gérer en interne leurs Garanties commerciales Panne Mécanique sur-mesure. La Garantie Self Control permet au vendeur de faire bénéficier sa clientèle d’une Garantie panne mécanique commerciale contractuelle dont il détermine lui-même la couverture, la durée, le plafond …

 

CETTE OFFRE EST EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX ADHERENTS FORMULE COMPLETE DE LA FNA

 

AMB GARANTIES met au service des professionnels:

– Une plateforme téléphonique disponible du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00

– Un service relationnel clients polyvalent

– Une force commerciale terrain

– Un extranet, outil adapté pour une liberté d’autonomie et d’utilisation

 

  • Tarifs pour la formule d’auto-garantie :

Souscription au service (Frais d’ouverture de compte) : 20€ HT (une fois à vie).

Contrat réalisé par véhicule et par client : 20€ HT le contrat enregistré et validé dans le système informatique. Le prélèvement de chaque contrat réalisé se fait en fin de mois. Il est possible d’accéder à ses factures et ses contrats dans son espace professionnel.

  • Conditions de souscription :

Être à jour de sa cotisation d’adhésion FNA (formule complète ou formule Platinium).

Télécharger (en bas de cette note dans l’onglet « documents complémentaires ») et compléter le bulletin de souscription AMB Garantie et joindre :

    • un extrait K-BIS de moins de 3 mois
    • une copie recto/verso de la carte d’identité du gérant de l’entreprise
    • le formulaire SEPA complété (vous le trouverez dans le bulletin de souscription)
    • un RIB

Merci d’envoyer tous ces documents  à contact@fna.fr.

Après réception et validation des documents, la FNA transmet la demande à AMB Garanties, qui se charge de créer le compte du professionnel sur http://www.amb-garanties.com.

Présentation de l’auto-garantie proposée par AMB Garantie :

La Garantie proposée se nomme « Garantie Self Control ». C’est une auto-garantie, le professionnel vendeur garantit lui-même le véhicule. Il prend donc en charge à ses frais les réparations prévues au contrat. AMB GARANTIES s’occupe de la gestion des appels clients suite à une panne apparue sur le véhicule, de dire au client si le sinistre est pris en charge par sa garantie et de vérifier auprès du vendeur du véhicule s’il est d’accord pour la prise en charge et à quel montant (en fonction de ce qui a été défini dans ses conditions générales).

Les + de la gestion externalisée de l’auto-garantie :

  • Le client contacte la plateforme AMB Garanties en appelant le 0821 020 021 disponible du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
  • AMB Garanties prend en charge la demande de votre client et vérifie, au regard du contrat, si la panne est prise en charge et si une franchise doit être appliquée.
  • Le professionnel vendeur pourra être conseillé par AMB pour proposer une offre commerciale à son client (exemple : prise en charge à 50% de la franchise ou des réparations). C’est un réel avantage pour éviter les conflits et ainsi, fidéliser sa clientèle qui n’hésitera pas à parler de vous à un futur acquéreur.
  • Si votre client tombe en panne loin de votre entreprise, AMB Garanties lui propose un autre établissement de réparation mécanique situé si possible à proximité de son lieu de résidence. Ainsi, il fera le lien entre le professionnel vendeur et le professionnel réparateur pour trouver un accord sur la prestation qui sera prise en charge par le vendeur. AMB pourra se faire le relais de la transaction financière (transmission du devis, accord, facture).

 

Comment créer un contrat de garantie pour un véhicule ?

1. Se connecter dans votre espace professionnel sur le site http://www.amb-garanties.com grâce aux identifiants communiqués par AMB Garanties (après souscription au produit).

2. Sélectionner le contrat de son choix, vous avez 3 possibilités :

  • Le contrat ESSENTIEL : C’est la garantie classique Moteur-Boite-Ponts avec main d’œuvre
  • Le contrat ELITE: C’est la garantie complète avec main d’œuvre
  • Le contrat A LA CARTE: Le professionnel décide lui-même de la couverture de la garantie

3. Pour la garantie A LA CARTE : sélectionner les éléments que vous souhaitez couvrir sur le véhicule.

4. Compléter les champs : durée de garantie, plafond de km, plafond de prise en charge par sinistre, dates, franchise et champ libre …5. Compléter les champs concernant le client et le véhicule.

6. Vérifier les informations, cocher la case pour valider le contrat puis cliquer sur valider le contrat

7. Imprimer le contrat et le faire signer en 2 exemplaires par le vendeur et le client. AMB enverra dans un second temps une pochette à votre client avec un exemplaire du contrat et le rappel de la procédure en cas de panne survenue sur le véhicule.

 

AMB Garantie propose également une garantie assurantielle !

AMB GARANTIE a également développé une garantie assurantielle, sous la dénomination selon les cas, « Garantie Elite » ou « Garantie Equilibre » ou « Garantie Essentielle ». Le contrat de Garantie choisi a pour objet de faire bénéficier le Véhicule vendu par le professionnel d’une Garantie mécanique souscrite auprès de la compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (S.M.A.B.) se décomposant comme suit : Prise en charge par la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (S.M.A.B.), du coût des réparations pièces et main d’œuvre dans les limites des Garanties prévues au contrat, nécessitées par la défaillance d’un organe ou d’une pièce couverts, et dans la limite des plafonds prévus au contrat.

Pour plus de renseignements sur la garantie assurantielle, n’hésitez pas à contacter AMB GARANTIE à l’adresse contact@amb-garanties.com ou au 0821 020 021 en précisant votre qualité d’adhérent de la FNA.

 

 

 

 

Le Chèque sans provision

Les risques d’impayés sont permanents dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle. Il est essentiel de connaître quels sont vos droits, mais aussi vos obligations vis-à-vis de votre débiteur. Les litiges peuvent avoir de nombreuses causes (litiges nés d’un différend sur l’exécution de votre prestation, insolvabilité du débiteur, mauvaise foi …). 

Le législateur a mis en place un arsenal de procédures amiables ou judiciaires destiné à vous aider à  faire face à ces situations. Vous privilégierez l’une ou l’autre procédure en fonction de la situation du débiteur, voire du montant du litige. 

 

Cette note vous permet de savoir comment réagir face à un chèque sans provision. 

 

UN CHEQUE SANS PROVISION : COMMENT REAGIR ?

 

Définition du chèque: écrit par lequel son titulaire (le tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré) de remettre à un tiers bénéficiaire (le porteur), sur présentation de cet écrit, une somme déterminée, lui appartenant et disponible. 

 

Les délais d’encaissement du chèque

 

Les durées de validité (délai passé lequel la banque n’a plus à payer le chèque, même s’il était provisionné) :

  • 1 an et 8 jours pour un chèque bancaire (émis en métropole 3)
  • 1 an pour un chèque postal. 

 

Les conditions d’acceptation d’un chèque par le commerçant 

 

Le refus d’un chèque est possible : 

 

Le chèque est un instrument de paiement largement accepté mais il n’est pas obligatoire, sauf dans certains cas. Ainsi, un commerçant peut refuser un paiement par chèque ou ne l’accepter qu’au-delà d’un certain montant minimal, car le chèque n’équivaut pas à une monnaie ayant cours légal. Si vous prenez cette décision de limiter le recours aux chèques, vous devez en informer votre clientèle par voie d’affichage au niveau des caisses. 

 

Attention : depuis le 1er septembre 2015, aucun paiement en espèce ne peut être accepté au-delà d’un montant de 1000 €. 

 

Vérifications opérées par le professionnel 

 

  • Justification d’identité en cas de paiement par chèque 

 

Le professionnel peut exiger la présentation d’un ou de plusieurs documents officiels avec photo en contre partie de la remise d’un chèque. En ne réclamant pas cette pièce officielle, il engagerait sa responsabilité à l’égard du titulaire du compte dont le chéquier aurait été dérobé4. 

 

  • Consultation du Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) 

 

Lors de la remise d’un chèque pour paiement d’un bien ou d’un service, son bénéficiaire (le professionnel ou le particulier) a la possibilité de vérifier la régularité de l’émission du titre, par consultation du FNCI géré par la Banque de France. Il va s’assurer que le chèque remis n’a pas été déclaré comme volé ou perdu, tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d’une interdiction bancaire ou judiciaire. 

 

Pour le consulter, vous pouvez demander un code d’accès à la BDF.

 

L’INTERDICTION BANCAIRE POUR EMISSION D’UN CHEQUE SANS PROVISION

 

Nous verrons ici deux cas de figure. Celui du consommateur qui émet un chèque sans provision et celui du professionnel dans le cadre de son activité. 

 

Généralités 

 

L’émission d’un chèque sans provision n’est plus un délit, mais il s’agit d’un évènement sérieux car le rejet entraîne immédiatement l’inscription de l’émetteur au Fichier Central des Chèques (FCC) et une interdiction pour lui (et éventuellement les autres co-titulaires) d’émettre des chèques pour une durée de 5 ans

 

Le compte est suffisamment approvisionné si la Banque dispose sur le compte de la somme nécessaire au paiement présenté. La provision est soit le solde créditeur, soit l’autorisation de découvert autorisé. 

 

Réaction de la Banque : Obligation d’information préalable à l’envoi d’une lettre d’injonction 

 

Avant de refuser le paiement du chèque, la Banque doit informer son client « par tout moyen approprié » le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision. La loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque. Un délai de 24 ou 48 h est souvent pratiqué. 

 

Si pendant ce délai, le client ne réagit pas, la Banque lui adresse alors (et ce à chaque rejet de chèque) une lettre d’injonction de ne plus émettre de chèques. Envoyée en AR, cette lettre informe sur la portée de l’interdiction, sur ses conséquences et sur les moyens pour y remédier. Les co-titulaires ou mandataires inscrits sur le compte sont également concernés. 

 

Interdiction bancaire 

 

Dans les deux jours qui suivent le rejet, la banque signale l’incident à la BDF, qui recense tous les autres comptes et informe les établissements bancaires de la mise en place de l’interdit. Tout professionnel constatant l’interdiction, pourra refuser un chèque. 

 

Si l’interdiction bancaire concerne un professionnel 

 

  • Cas où l’interdiction concerne un entrepreneur en son nom propre

 

Si vous exercez une activité en nom propre, c’est-à-dire en tant que personne physique, et que vous êtes concerné par une interdiction d’émettre des chèques, cette interdiction s’étend également à tous les comptes au même nom et donc votre compte personnel. 

 

  • Cas où l’interdiction concerne un entrepreneur en société : 

 

Si vous exercez votre activité professionnelle en société, c’est-à-dire en tant que personne morale, cette interdiction va s’étendre uniquement à la société sur la référence de votre numéro de SIRET. 

 

Comment régulariser une interdiction bancaire ? 

 

Le titulaire du compte bénéficie de la possibilité permanente de recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la régularisation de l’incident. 

 

  • Une nouvelle présentation du chèque : 

 

Si le client se reconstitue une provision suffisante, il peut vous contacter pour vous informer que vous pouvez à nouveau déposer le chèque litigieux. Vous serez alors payé et le client aura comme justificatif son relevé bancaire. 

 

  • La restitution du chèque 

 

Le client peut également prendre directement contact avec vous afin de vous régler via un autre moyen de paiement. Une fois le paiement effectif, vous devrez lui restituer le chèque afin qu’il puisse le remettre à sa banque. Le chèque constitue pour lui la seule preuve de la régularisation. 

 

  • Le blocage de la provision 

 

Le client peut demander à sa banque de bloquer la provision du chèque impayé. Cette provision est alors exclusivement destinée à vous payer. Tant que le chèque ne sera pas présenté, le blocage sera maintenu jusqu’à la date limite de sa validité. Cette solution est préconisée lorsque le bénéficiaire n’est plus en possession du chèque. 

 

Le coût d’une interdiction d’émettre des chèques : 

 

  • Les frais de traitement prélevés par la banque du débiteur 

 

Les frais de traitement prélevés par la banque sont encadrés par la loi : 

Ces frais sont limités à 30€ par chèque pour les rejets de chèques d’un montant inférieur ou égal à 50€. 

Ces frais sont limités à 50 € pour les rejets de chèques d’un montant supérieur à 50€.

Dans ces frais sont compris la facturation des divers courriers relatifs à l’incident de paiement et adressés par la banque. A noter que le rejet d’un chèque présenté à plusieurs reprises dans les 30 jours qui suivent le premier rejet constitue un incident de paiement unique.

 

  • Vous n’avez plus à payer des pénalités libératoires au Trésor public 

 

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a supprimé les pénalités libératoires dues au Trésor Public. 

 

Les effets de la levée de l’interdiction bancaire : 

 

Lorsque la situation est régularisée, la banque doit en informer la BDF dans les deux jours qui suivent la présentation des justificatifs. Elle doit également adresser une attestation de régularisation. 

 

VOUS RECEVEZ UN CHEQUE SANS PROVISION

 

Regardez son montant 

 

Lorsque le chèque est inférieur à 15€, la banque est tenue de vous le payer dans le délai d’un mois à partir de la date d’émission, qu’il y ait ou non provision sur le compte. 

 

Lorsque le chèque est supérieur à 15€, la banque vous adresse une attestation de rejet de chèque pour défaut de provision. 

 

A défaut de paiement 

 

A défaut de paiement du chèque dans le délai de 30 jours courant à compter de sa première présentation, ou de constitution d’une provision par l’émetteur dans ce délai, vous pouvez : 

 

  • demander à votre banque l’établissement d’un certificat de non-paiement. Elle doit vous l’envoyer dans un délai de 15 jours suivant votre demande, 

 

  • effectuer une nouvelle présentation du chèque à l’encaissement. Si cela s’avère infructueux, la banque vous adressera automatiquement un certificat de non-paiement. 

 

Nom et Prénom

Adresse

Ou Raison Sociale

Nom de la banque de l’émetteur

Adresse

A…                   ,  le……

Objet : Demande de certificat de non-paiement 

Madame, Monsieur,

Le chèque n° …. d’un montant de ….       euros (montant en chiffres et en lettres) établi à mon ordre par (nom et prénom de l’émetteur du chèque) tiré sur …(le nom de la banque de l’émetteur) a été rejeté depuis plus de 30 jours pour insuffisance de provision.

Je vous prie donc de bien vouloir m’adresser par retour un certificat de non-paiement afin que je puisse faire éventuellement procéder à une saisie.

Vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Signature

Procédure de recouvrement

 

Vous pouvez alors faire notifier le certificat de non-paiement à votre débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou faire appel à un huissier de justice qui signifiera le certificat de non-paiement à l’émetteur du chèque sans provision. 

 

Les deux procédés valent commandement de payer. 

 

Votre débiteur doit apporter la preuve qu’il a payé la somme et les frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification. S’il ne l’a pas fait, l’huissier fait apposer la formule exécutoire sur le certificat de non-paiement : celui-ci a alors la même force qu’un jugement. 

 

L’huissier peut engager toutes les procédures d’exécution forcée (saisie mobilière, saisie sur salaire …) pour récupérer le montant du chèque et tous les frais engagés. 

 

Débiteur interdit bancaire

 

Si le chèque a été remis par une personne en interdit bancaire, la banque doit le préciser sur l’attestation de rejet. 

 

Si la banque a omis de réclamer à son client la restitution des formules de chèques, elle devra payer le chèque émis sur l’une de ces formules. Vous pouvez obtenir de la banque de l’émetteur, en plus du montant du chèque, l’indemnisation des préjudices causés par l’émission de ce chèque sans provision (frais de rejet du chèque, de saisie, d’exécution que vous avez dus avancer par exemple). 

 

SANCTIONS PENALES 

 

Votre client est passible d’une peine de prison (jusqu’à 5 ans) et/ou d’une amende (jusqu’à 375.000€) : 

 

  • s’il émet un chèque malgré une interdiction bancaire : risque d’amende et d’une interdiction judiciaire qui concerne alors sa signature elle-même et vaut donc pour des chèques émis sur des comptes où il serait que mandataire dans le cadre d’une procuration par exemple. 

 

  • s’il retire la provision après l’émission d’un chèque. 

 

  • s’il fait opposition à un chèque pour un motif illicite (motifs légaux : perte du chèque, vol ou utilisation frauduleuse, redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire).