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La vente hors reseaux constructeurs de vehicules neufs

Le nouveau règlement d’exemption 2022/720 du 10 mai 2022 a pris la relève  du règlement européen n° 330/2010 relatif à la distribution automobile et s’applique du 1er juin 2022 au 31 mai 2034.

Pour en savoir plus sur le règlement d’exemption 2022/720 du 10 mai 2022 cliquez ici.

Dans les réseaux de distribution sélective, le fournisseur (constructeur) sélectionne les distributeurs (concessionnaires / agents) qui auront le droit de commercialiser ses produits. Cette sélection se fait selon des critères objectifs qualitatifs définis et de manière non discriminatoire. En contrepartie, les distributeurs s’engagent à ne pas vendre à des distributeurs non agréés. C’est souvent le modèle choisi par les constructeurs aujourd’hui. Le nouveau règlement renforce la protection de ces réseaux : un constructeur pourra désormais interdire aux acheteurs et à leurs clients de vendre à des distributeurs non agréés situés sur un territoire où le fournisseur exploite un système de distribution sélective, que ces acheteurs et clients soient eux-mêmes situés à l’intérieur ou à l’extérieur de ce territoire.

Actuellement, les mandataires automobiles, qui achètent au nom et pour le compte de clients finaux, permettent aux consommateurs installés dans des pays où les prix de vente hors taxes sont plus élevés, mais où la TVA est plus faible, de bénéficier de prix d’achat avantageux.

Il existe par ailleurs des négociants indépendants, non membres de réseaux constructeurs, qui achètent dans d’autres pays des véhicules neufs, en leur nom et pour leur compte, en vue de  les revendre à des consommateurs. Ces opérateurs réalisent des ventes dites hors réseau.

Les nombreuses actions en concurrence déloyale intentées à leur encontre ont permis d’aboutir à une jurisprudence désormais bien établie. Il convient de souligner que la jurisprudence rendue sur cette question sur le fondement des règlements d’exemption antérieurs au 1400/2002 est toujours d’actualité.

VENTE HORS RESEAU ET DROIT EUROPEEN

Par deux arrêts de principe rendus le 15 février 1996, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que le règlement n° 123/85 « ne fait pas obstacle à ce qu’un opérateur qui n’est ni un revendeur agréé du réseau de distribution d’un constructeur d’une marque  automobile déterminée, ni un intermédiaire mandaté [mandataire automobile] se livre à une activité d’importation parallèle et de revente indépendante de  véhicules  neufs  de  cette  marque ».

LA VENTE HORS RESEAU ET LE DROIT FRANÇAIS

La Cour de cassation considère depuis longtemps (Arrêts du 16 février 1983 et 13 janvier 1998) que la vente, par un revendeur hors réseau, de marques de véhicules automobiles pour lesquelles un concessionnaire a des droits exclusifs, n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale, même si ce revendeur hors réseau connaissait les droits d’exclusivité dont bénéficie le concessionnaire.

La vente hors réseau de véhicules neufs est par conséquent licite, mais son exercice est soumis à certaines conditions.

L’ACQUISITION REGULIERE DE VEHICULES

Si la vente hors réseau est permise, il faut toutefois que le négociant indépendant ait acquis les véhicules de façon régulière, et il lui appartient d’en rapporter la preuve. L’acquisition est en particulier irrégulière lorsqu’elle a été faite directement auprès d’un concessionnaire de la marque à qui le constructeur interdit de vendre des véhicules neufs à un revendeur hors réseau. Dans cette hypothèse, la responsabilité du négociant indépendant peut être engagée pour complicité de violation de l’interdiction de vente faite au concessionnaire.

La Cour de cassation précise néanmoins, notamment dans un arrêt du 19 octobre 1999, que « s’il est vrai qu’il appartient à l’opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu’il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle, il ne saurait être tenu, aucune présomption d’approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de rapporter la preuve de l’acquisition régulière des véhicules litigieux par le revendeur auquel il s’est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou aux fabricants ».

Ainsi, il suffit à l’opérateur indépendant de produire une facture d’achat auprès d’un fournisseur étranger. Il appartient dès lors au plaignant de prouver que ce fournisseur s’est lui-même approvisionné de manière irrégulière. Une telle preuve reste très difficile à établir.

Attention : Les constructeurs adressent parfois aux revendeurs hors réseau des courriers leur demandant de justifier leur source d’approvisionnement en véhicules neufs. Le refus de révéler votre source d’approvisionnement est de nature à faire présumer que vous vous êtes fourni dans des conditions illicites. C’est le sens des décisions des tribunaux. Il est donc nécessaire que vous communiquiez au constructeur les coordonnées de votre fournisseur, si cela vous est demandé. A défaut, le constructeur peut saisir le juge afin d’obtenir en référé la communication de vos factures d’achat.

Le seul moyen juridiquement sécurisé de pouvoir proposer des véhicules neufs est d’agir par le biais d’un mandat : un client final vous mandate pour rechercher un véhicule neuf de tel modèle, et par le biais de ce mandat, vous pouvez rechercher ce véhicule neuf. Le véhicule sera facturé directement par la concession au client final, et le mandataire percevra une commission. Pour en savoir plus sur le mandataire automobile, cliquez sur ce lien.

L’ABSENCE DE PUBLICITE TROMPEUSE

Le revendeur hors réseau doit s’abstenir d’induire en erreur le consommateur en créant une confusion avec les concessionnaires, en affichant par exemple une fausse qualité de concessionnaire. La Cour de cassation considère cependant que le fait que le revendeur indépendant n’ait pas indiqué dans sa publicité sa qualité de revendeur hors réseau de  véhicules neufs, n’est pas en soit de nature à créer une confusion.

VENTE HORS RESEAU ET GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

Le véhicule neuf acquis auprès d’un revendeur hors réseau bénéficie de la garantie accordée par le constructeur.

Le consommateur est par ailleurs libre de confier l’entretien de son véhicule au réparateur de son choix, y compris à un indépendant, sans perdre le bénéfice de la garantie du constructeur (sauf lorsque l’entretien a été mal réalisé et qu’il est à l’origine de la panne faisant l’objet de la demande de prise en charge en garantie).

Modèle de clause de confidentialité

MODELE DE CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Pour information : ce type de clause d’engagement de confidentialité concerne les personnes ayant vocation à manipuler des données à caractère personnel dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’entreprise.

Article XXXX : Clause de confidentialité

Compte tenu des responsabilités qui sont les siennes ….. (indiquer le poste occupé) ….. Mr / Mme(prénom) ….. (nom) est amené(e) à accéder à des données à caractère personnel.

Mr / Mme….. (prénom) ….. (nom) s’engage à garantir la confidentialité de ces données (conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 20 juin 1978-relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles  32 à 35 du RGPD).

Mr / Mme….. (prénom) ….. (nom) s’engage, par conséquent, à prendre toutes les précautions dans le cadre de ses fonctions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ….. Mr / Mme (prénom) ….. (nom) accès et en particulier qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Mr / Mme….. (prénom) ….. (nom) s’engage notamment à :

–  ne pas utiliser les données auxquelles il/elle a accès à d’autres fins que celles prévues par ses attributions ;
–  ne divulguer ces données qu’aux personnes autorisées à y avoir accès ;
–  ne faire aucune copie de ces données sauf si cela est nécessaire à l’exécution de ses fonctions ;
–  prendre toutes les mesures dans le cadre de ses fonctions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;
–  en cas de cessation de ses fonctions, restituer intégralement les dossiers, fichiers informatiques et tout support d’informations relatif à ces données.

L’engagement de confidentialité de Mr / Mme….. (prénom) ….. (nom) s’applique pendant toute la durée de ses fonctions, y compris pendant les périodes de suspension, de Monsieur / Madame, ….et se prolongera après la rupture du contrat de travail de celui-ci, quelle qu’en soit la raison.

Mr / Mme….. (prénom) ….. (nom) a été informé que toute violation du présent engagement l’expose à des sanctions disciplinaires et pénales (notamment, articles 226-16 à 226-24 du code pénal actuel).

Cette obligation s’applique tant à l’égard des tiers que des personnes salariées de l’entreprise.

 

 

 

Indemnité de congés payés

L’indemnité de congés payés doit être calculée selon deux méthodes : celle du 1/10ème ou celle du maintien du salaire. Il faut par comparaison, retenir la méthode la plus favorable. En principe, la comparaison doit se faire à chaque prise de congés payés.

La règle dite « du dixième »

L’employeur verse, pour les trente jours de congés annuels, une indemnité égale à un dixième de la totalité des sommes brutes perçues par le salarié durant la période de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sauf si l’entreprise a choisi une autre période comme par exemple du 1er janvier au 31 décembre).

Indemnité = (base de calcul des CP/ 10) x CP pris / CP acquis sur la dernière période de référence

Exemple 1 : un salarié a perçu une rémunération brute excluant les éléments non pris en compte, de 21 120 € pour la période du 1er juin au 31 mai.

Le dixième est égal à 2 112 €, couvrant 30 jours de congés payés. Il prend 6 jours de congés, il percevra une indemnité égale à 2 112/30 * 6 = 422,40 €.

Exemple 2 : la rémunération de la période de référence est de 19 800 € couvrant 30 jours ouvrables, soit 1 980 € pour 1/10ème.

Le salarié prend 15 jours ouvrables 1 980/30 * 15 = 990 € d’indemnités de CP.

La règle du maintien de salaire

L’employeur verse au salarié durant ses congés un salaire identique à celui que le salarié percevrait s’il travaillait durant cette période, calculé sur la base de la rémunération précédant les congés. Cette règle est en général plus avantageuse notamment lorsque le salarié est récemment passé d’un temps partiel à un temps plein, ou s’il a obtenu une récente augmentation de salaire.

Exemple : un salarié est rémunéré à 1 500 euros brut par mois (soit 18 000 euros brut pour la période de référence = 1 500*12) et décide de prendre 10 jours ouvrables de congés payés.

Il aurait normalement travaillé 5 heures par jour ouvrable soit 5×26 = 130 heures.

Donc pour 10 jours ouvrables d’absence le salarié aurait dû effectuer 5×10 = 50 heures de travail.

Le montant des indemnités de congés payés versé par l’employeur est donc de : 1500 x (5×10) heures de travail / (5×26) heures normalement travaillées = 576,92 euros.

Avec la règle du maintien de salaire, on trouve : (1 500 / 26 jours ouvrables dans le mois) x 10 jours de congés payés pris = 576,92 euros

Comparaison avec la méthode du 1/10ème  

Rémunération brute de 18 000 euros pendant la période de référence.

Le salarié prend 10 jours ouvrables de congés payés, son indemnité de congés payés sera de :

(18 000 / 10) x (10 jours ouvrables de congés pris / 30 jours ouvrables de congés acquis) = 600 euros soit plus favorable

Si par exemple le salarié n’a pas travaillé durant toute la période de référence, soit par exemple 6 mois correspondant à 15 jours ouvrables et qu’il désire prendre 10 jours, son indemnité sera calculée de cette manière : 1 500 € *6 mois de présence /10 * 10 jours ouvrables de CP pris / 15 jours ouvrables de congés acquis = 600 euros

Détermination des jours de calcul de l’indemnité de congés payés

Les différents calculs d’indemnité se font en fonction du nombre de jours de congés déposés.

L’entreprise peut opter entre différents choix :

  • Un calcul qui se basera sur les jours ouvrés (25 jours) ou ouvrables (30 jours) ;
  • Un calcul au réel (en fonction du mois à déterminer) ou en moyenne : nombre de jours moyen = 21.67 ou 22 jours ouvrés (5 jours *52 semaines /12 mois) ; ou 26 jours ouvrables (6 jours * 52 semaines /12 mois).

Afin de pouvoir comparer ces deux méthodes, il faut calculer la rémunération brute perçue par le salarié, et par conséquent vérifier les éléments inclus ou exclus de ladite rémunération.

Les éléments à retenir pour le calcul de l’indemnité de congés payés sont le salaire de base et ses compléments, dès lors qu’ils rémunèrent une période travaillée.

Les éléments à inclure 

Toutes les sommes ayant le caractère de salaire ou d’accessoire du salaire :

  • Le salaire brut ;
  • Majoration des heures supplémentaires ; travail de nuit, le dimanche, 1er mai, jours fériés ;
  • Les primes de panier et de transport qui ne correspondent pas forcément à des frais réels ;
  • Les primes et gratifications correspondant à un droit précis du salarié et affectées par la prise de congés (primes de rendement, primes d’objectif…) ;
  • Les commissions des commerciaux ;
  • Les pourboires ;
  • Les indemnités indemnité congés payés de l’année précédente ;
  • Les avantages en nature dont le salarié est privé pendant son absence (voiture de fonction à titre professionnel exclusivement) ;

Les primes de sujétion ou de servitude inhérentes à l’emploi : prime de salissure ; prime de soirée ; prime de nuit ; prime de froid.

Autres primes ayant la nature de complément de salaire :

  • Prime de rendement ; prime de production ;
  • Prime d’ancienneté (sauf si elle est versée tout au long de l’année) ;
  • Prime d’assiduité si elle est versée chaque mois ;
  • Prime d’objectif lié à des résultats personnels ;

Salaires fictifs des absences assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés par la loi ou la convention collective : indemnité accident du travail, maladie professionnelle, formation, congés pour évènements familiaux, indemnité congé maternité… ;

Les éléments à exclure

Les éléments à exclure sont toutes les sommes n’ayant pas le caractère de salaire ou liées à un risque ou un évènement exceptionnel et qui ne représentent pas la contrepartie du travail.

  • Les remboursements de frais professionnels, même lorsqu’ils sont forfaitaires ;
  • Les primes exceptionnelles, ayant un caractère discrétionnaire et qui sont facultatives pour l’employeur ;
  • Les primes annuelles non affectées par la prise des congés : 13eme mois, prime de vacances ; prime d’assiduité ; de ponctualité ;
  • Les indemnités attribuées pour des périodes non assimilées à du travail effectif : complément de salaire pendant la maladie (voir convention collective), activité partielle ; de chômage intempéries ;
  • Remboursement patronal au titre des frais de transport domicile-lieu de travail (Navigo en région parisienne) ;
  • Indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement ;
  • Prime d’ancienneté si versée en période de travail et de congés confondus, et si non versée en contrepartie du travail du salarié ;
  • Primes d’intéressement ou de résultats calculés sur le résultat global de l’entreprise quel que soit le travail du salarié ;

L’Indemnité compensatrice de congés payés

L’indemnité compensatrice de congés payés est versée au salarié qui, lors de la rupture de son contrat de travail, n’a pas liquidé ses droits à congés.

Tous les salariés dont le contrat a été rompu (CDD, CDI, contrat de mission…) bénéficient de cette indemnité et ce quel que soit le motif de la rupture : démission, licenciement, rupture de la période d’essai, départ à la retraite.

Depuis le 2 mars 2016 l’indemnité de congés payés est de nouveau due en cas de licenciement pour faute lourde du salarié.

En cas de dispense de préavis accordée par l’employeur, l’indemnité compensatrice de congés payés est calculée en prenant compte des droits à congés acquis jusqu’à expiration du préavis.

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Le temps d’habillage

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Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

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Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Fermeture de l’entreprise pour congés

Vous pouvez décider de fermer temporairement l’entreprise en été mais aussi pour les fêtes de fin d’année, et imposer aux salariés de prendre leurs congés, à condition de vous y prendre suffisamment tôt et de respecter un certain formalisme qui pour information a été allégé depuis la loi travail. 

Qui informer avant toute décision de fermeture ? 

  • Si vous avez un Comité social et économique, avant toute décision de fermeture de l’entreprise, n’oubliez pas de consulter les membres du Comité social et économique ;
  • Pour ce qui est des salariés, en référence à l’article 1.15 de la Convention collective – Congés payés – c), il est précisé : « …. qu’en règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins trois mois à l’avance ». 

Si vous fermez votre entreprise, vous n’avez pas à justifier des motifs de la fermeture.

Deux options sont possibles en cas de fermeture au cours de la période estivale : 

  • Vous optez pour une fermeture pendant le congé principal de 4 semaines maximum (24 jours ouvrables continus) pour le congé principal au cours de la période estivale ; 

Notez le : la CCN en son article 1.15 b) indique que « la période où se prend les CP se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante … » en conséquence les CP peuvent être pris toute l’année, à vous de fixer la période de prise de CP.

  • Vous décidez d’une fermeture de moins de 4 semaines  (avec au minimum 18 jours ouvrables consécutifs) au cours de la période pouvant être du 1er mai au 31 octobre, le congé est de ce fait fractionné. Comme le fractionnement est consécutif à la fermeture de l’entreprise, l’accord du salarié n’est pas nécessaire.

Pour ce qui est de la 5ème semaine, qui correspond souvent aux fêtes de fin d’année, en cas de fermeture de l’entreprise, même procédure d’information et ce même si c’est un usage depuis plusieurs année.

Le cas des salariés nouvellement arrivés n’ayant plus ou pas acquis  suffisamment de congés

La Cour de cassation considère que l’employeur n’est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l’entreprise pour mise en congé annuel du personnel (arrêt du 21 novembre 1995).

Par conséquent, vous pouvez leur imposer la fermeture de l’entreprise, soit en leur accordant des jours de congés par anticipation, s’ils le désirent (vous ne pouvez pas les y obliger), soit ils seront contraints de poser un congé sans solde.

Savez vous que ces salariés peuvent prétendre à une aide financière de Pôle emploi, pour congés non versés, sous conditions :

  • d’avoir été indemnité par Pôle emploi au titre de l’ARE, l’ASS, ou de l’ASP ;
  • avoir repris une activité salariée dans une entreprise qui ferme pour congés, sans avoir eu le temps d’acquérir assez de droits à CP pour être rémunéré durant la fermeture ;
  • ne plus être inscrit comme demandeur d’emploi.

Au salarié de se renseigner auprès de l’agence Pôle emploi dont il dépendait. Le montant de l’aide est déterminée en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise et des droits à CP éventuellement acquis au titre de l’emploi en cours. Il faudra remettre au salarié éligible une attestation justifiant de la fermeture de l’entreprise et des droits à congés acquis par le salarié.

Attention : le fractionnement du congé principal (inférieur à 24 jours) ouvre droit pour les salariés à des jours supplémentaires pour fractionnement : 2 jours ouvrables lorsque le nombre de jours restant dus sur les 24 jours (hors 5ème semaine) est au moins égal à 5, ou un jour supplémentaire lorsque le nombre restant est inférieur à 5.

 

****************************************************************

Exemple de note de service :

Fermeture de l’entreprise pour congés payés

(sur papier à en-tête de l’entreprise)

Objet : Fermeture de l’entreprise pour congés payés

Après consultation des membres du Comité social et économique, nous vous informons des dates de fermeture de l’entreprise :

  • le congé principal d’été de 4 semaines sera pris par l’ensemble du personnel de l’entreprise du…… au ……inclus.
  • la 5e semaine de congés payés sera prise à l’occasion des fêtes de fin d’année du …… au ……inclus.

Pour ce faire, l’entreprise sera fermée :

  • 4 semaines du …… au ……;
  • 1 semaine entre Noël et le jour de l’an.

Le …… (date)                                                                                   Signature du représentant légal de l’employeur

 

 

 

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Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

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Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Congé parental d’éducation

Tout salarié, que ce soit le père ou la mère, lors de l’arrivée au foyer d’un enfant né ou adopté, a le droit d’aménager son temps de travail : arrêter totalement son activité pendant un certain temps ou travailler à temps partiel. L’employeur est obligé d’accepter ce choix, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Droit au congé parental

L’article L 1225-47du Code du travail prévoit que pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, le salarié, qui  justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (y compris si elle est acquise à la date de naissance ou d’arrivée au foyer de l’enfant en cas d’adoption depuis le 11 mars 2023) a droit :

1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Notez que le salarié n’est pas rémunéré pendant la durée du congé parental sauf convention collective plus favorable (rien dans la CCNSA). Il conserve notamment ses droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité.

En tant qu’employeur, il vous est possible de licencier le salarié pour un motif indépendant du congé parental.

Durée du congé ou du passage à temps partiel

Le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois et prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant.

En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.

En cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la période d’activité à temps partiel prennent fin à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.

Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.

Demande du salarié

Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d’un congé parental d’éducation, soit d’une réduction de sa durée du travail (article L 1225-50 du Code du travail).

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d’adoption, le salarié informe l’employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l’information est donnée à l’employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d’éducation ou de l’activité à temps partiel.

Congé parental à temps partiel

Dans ce cas, le salarié doit travailler au moins 16 heures par semaine.

Vous êtes obligé d’accéder à la demande du salarié si toutes les conditions sont remplies, même si cela risque de poser des problèmes d’organisation compte tenu de la réduction du temps de travail du salarié.

Notez que la fixation des horaires de travail du salarié, à défaut d’accord des parties, relève du pouvoir de direction de l’employeur.

La rémunération sera adaptée à due proportion du temps de travail.

Il faudra établir un avenant au contrat de travail, précisant les modalités d’exécution de la prestation de travail dans le cadre du congé parental à temps partiel.

Le refus de la répartition de ses nouveaux horaires par le salarié passant à temps partiel, dans le cadre d’un CPE, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. 

Si le salarié ne respecte pas ses nouveaux horaires et qu’il ne se présente pas sur son lieu de travail malgré les mises en demeure de son employeur, le licenciement pour faute grave serait justifié.

Le salarié en congé parental d’éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d’assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles (article L 1225-53 du code du travail).

Prolongation ou modification du congé parental

Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l’informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental (article L 1225-51 du Code du travail)..

Toutefois, pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l’employeur ou lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.

Reprise anticipée avant la fin du congé parental d’éducation

Un salarié vous demande de reprendre le travail de manière anticipée avant la date butoir de son congé parental d’éducation.

Pouvez vous refuser cette reprise anticipée et pour quel motif ?

La reprise anticipée est toujours possible avec l’accord écrit de l’employeur et si le salarié en fait la demande  au moins 1 mois avant la date de reprise désirée.

A défaut, 2 cas vous obligent à reprendre le salarié :

  • le décès de l’enfant ;
  • En cas de diminution importante des ressources du ménage du salarié (pour une cause autre que le congé parental). Si ce cas devait se présenter, n’hésitez pas à demander au salarié tous les justificatifs en sa possession prouvant la diminution de ressources.

Bilan de compétences

Au cours du congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre à son initiative, un bilan de compétences (article L 1225-56 du Code du travail). Pendant cette période, il n’est pas rémunéré.

Il bénéficie alors de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle.

Reprise de l’activité initiale : entretien professionnel

A l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L 1225-55 du Code du travail).

Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L 6315-1.

Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière (article L 1225-57 du Code du travail).

A la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation.

Reprise de l’activité initiale : droit à la formation professionnelle

Par ailleurs, l’article L 1225-59 du Code du travail précise que le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d’un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l’expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au congé parental d’éducation ou à l’exercice d’une activité à temps partiel pour élever un enfant.

Prise en compte du congé pour l’ancienneté 

La durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (article L 1225-54 du Code du travail).

Le report des congés payés après un congé parental d’éducation ? 

Attention plusieurs arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, ont modifié les règles sur les congés payés, la Cour de cassation s’alignant désormais sur le droit européen.

Dans un de ses arrêts, la Cour de cassation (chambre sociale n°22-14.043), elle décide que les droits à congés payés acquis par un salarié avant le début d’un congé parental d’éducation total sont reportés.

Pour rappel : auparavant, un salarié en congé parental total perdait ses congés payés acquis avant le congé parental s’il revenait après la clôture de la période de prise de congés payés. Dans les faits, une salariée en congé maternité à qui il restait des congés payés avait intérêt à les prendre au terme de son congé maternité et avant son congé parental au risque de les perdre, étant donné que cela n’était pas prévu par le Code du travail et que la jurisprudence était défavorable au salarié.

Désormais, suite au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans sa décision rendue le 13 septembre 2023, elle décide que, pour un salarié qui s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

La Cour de cassation interprète désormais le droit français à la lumière de la jurisprudence du droit européen.

Notez que la jurisprudence porte sur le report des congés payés acquis avant le congé parental, mais en aucun cas sur l’acquisition de congés payés pendant le congé parental, ce qui est exclu même par le droit européen.

 

 

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Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2024

Le refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim

SMIC au 1er Janvier 2024

La PPV et la loi partage de la valeur

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec reclassement

Le registre unique du personnel

Activation du plan « catastrophes et intempéries » et du dispositif d’activité partielle pour les entreprises sinistrées

La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

La fiche de données de sécurité

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Convention collective des services de l’automobile – Août 2023

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

Guide URSSAF du déclarant 2023

Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2023

La réforme des lycées professionnels et l’entreprise

SMIC au 1er mai 2023

La présomption de démission en cas d’abandon de poste

Réforme des retraites au 1er septembre 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er mai 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2022

Loi DDADUE : les mesures en droit social

Notification de licenciement absences répétées et désorganisation de l’entreprise

Le dispositif « emplois francs » prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 n’est pas reconduit

Jurisprudence : informer oralement le salarié de l’envoi de la notification de licenciement : bonne ou mauvaise idée ?

Le passeport de prévention

Le bulletin de paie version 2024

Modèle mise à pied à titre disciplinaire

RGPD et recrutement – Guide CNIL

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2023

Charges sociales année 2023

Les titres restaurant

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2023

SMIC au 1er janvier 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2023

La démission du salarié

Organisez les fêtes de fin d’année en toute sérénité

Loi Rixain : depuis le 26 décembre 2022, interdiction de verser le salaire d’un salarié sur le compte d’un tiers

La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

Protocole de rupture amiable d’un CDD

Jurisprudence : attention à la possible requalification de l’astreinte en temps de travail effectif

Le compte AT / MP : nouveau délai pour inscription jusqu’au 11/12/2023

Comment gérer les ponts en entreprise

Gérer le décès d’un salarié

Le service « suivi DSN »

Réponse suite démission

Jurisprudence : absence prolongée pour maladie et désorganisation de l’entreprise – Cassation 6 juillet 2022

La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

Depuis le 1er janvier 2019, la durée d’indemnisation du congé maternité des travailleuses indépendantes est alignée sur celle des salariées, soit 112 jours (contre 74 jours auparavant).

Le versement de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières est conditionné à un arrêt de travail minimal de 56 jours consécutifs (soit 8 semaines). Cette condition d’arrêt de travail s’applique aux cessations d’activité débutant à compter du 30 mai 2019.

Autre condition pour bénéficier de l’indemnisation : justifier d’une année minimum d’affiliation au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles (le décret supprime la condition d’être à jour des cotisations).

Enfin, le calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité pour les travailleurs indépendants est simplifié. Les nouvelles modalités de calcul s’appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020.

Indemnité de remplacement

Outre l’allocation de repos maternel et d’indemnités journalières, la travailleuse indépendante peut bénéficier d’une indemnité de remplacement lorsqu’elle fait appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers. La demande est à adresser à l’organisme de prise en charge de l’assurance maladie.

Le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d’un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l’état des frais délivré par l’entreprise de travail temporaire qui est intervenue (article L 663-1 du Code de la sécurité sociale).

Statut du conjoint

L’article 8 de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 institue entre autres l’obligation pour les chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales de déclarer l’activité de leur conjoint.

Cette déclaration se fait soit lors de l’immatriculation de l’entreprise, soit à tout moment, par le biais d’une déclaration modificative auprès du Centre de Formalités des Entreprises pour un conjoint collaborateur.

Pour les SARL, le conjoint pourra opter pour le statut de conjoint collaborateur, et ce sans condition d’effectif de l’entreprise, comme c’était le cas. Les conditions d’application de cette mesure seront précisées par décret.

Le statut de conjoint salarié s’appliquera de plein droit à défaut de choix par le chef d’entreprise.

A défaut de déclaration et si le conjoint n’est pas salarié, l’activité du conjoint pourrait être assimilé à du travail dissimulé, passible de sanctions !

Il est donc indispensable de penser à déclarer son conjoint collaborateur, dans son intérêt et celui de son entreprise.

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La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

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La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

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Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

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Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

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Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

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SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

RPCS dispenses d’affiliation

REGIME PROFESSIONNEL COMPLEMENTAIRE DE SANTE (RPCS) : DISPENSES

 

Le salarié qui souhaite être dispensé d’affiliation au contrat collectif de l’entreprise, au motif qu’il bénéficie par ailleurs d’une couverture complémentaire (ou CDD inférieur à 12 mois), doit justifier sa demande dans un délai de 15 jours suivant son embauche, en produisant les justificatifs nécessaires.

Les salariés dispensés d’affiliation ne bénéficient pas de la portabilité des droits.

 

Peuvent être dispensés d’affiliation au contrat collectif de l’entreprise, sur leur demande (Avenant n° 76 du 20 janvier 2016 à la convention collective nationale des Services de l’automobile) :

  1. a) les salariés qui peuvent bénéficier d’une dispense de plein droit, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
  2. b) les salariés qui sont dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
  • salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • salariés à temps partiel ou apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

 

Réaffiliation

 

Les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés s’ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite.

 

Modalités de la dispense d’affiliation

 

Lors de l’embauche de tout salarié, l’employeur est tenu d’informer chaque salarié de l’existence et de la nature de la couverture collective des frais de santé en vigueur dans l’entreprise, et de lui demander s’il souhaite bénéficier d’une dispense d’affiliation dans les conditions indiquées ci-dessus. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

 

Le salarié qui souhaite être dispensé d’affiliation au titre du paragraphe a) ci-dessus est tenu d’en informer l’employeur dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

Celui qui souhaite être dispensé d’affiliation au titre du paragraphe b) est tenu d’en informer l’employeur dans le délai de 15jours suivant son embauche, en produisant les justificatifs nécessaires dans le premier des trois cas visés par ce paragraphe b). La dispense prend alors effet au 1er jour de l’embauchage.

Modèle DUE frais santé

MODELE
DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE

 

L’entreprise…………………..

(adresse)

siret…….

Code APE……

RCS n°…………………………

Article 1 : Objet

L’entreprise ………..ayant souscrit un contrat au titre de la garantie santé et de la portabilité santé pour l’ensemble de ses salariés, la présente décision s’applique dans le cadre de la loi du 14 juin 2013 prévoyant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et conformément aux dispositions prévues par le Régime professionnel complémentaire de santé issu de l’avenant n°66 à la convention collective nationale des services de l’automobile.

Article 2 : Organisme assureur

La couverture d’assurance collective est souscrite auprès ………. (adresse)

et prend effet le …..

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise bénéficient à titre obligatoire d’une couverture des frais de santé. Les ayants droit des salariés de l’entreprise ne bénéficient pas de la couverture obligatoire des frais de santé. Leur couverture peut être acquise par la souscription, à l’initiative du salarié assuré, d’options familiales proposées par l’organisme assureur.

Le droit aux prestations est maintenu, ainsi que l’obligation de verser les cotisations correspondantes :

– pendant les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la rémunération par l’employeur ;

– pendant la durée des périodes d’indisponibilité visées aux articles 2-10 et 4-08 de la Convention collective.

En cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit au maintien des prestations, la cotisation mensuelle est due au prorata des jours rémunérés ou indemnisés au cours du mois par rapport à 30, chaque jour de cotisation étant réputé être égal à 1/30e de la cotisation mensuelle.

 

Le droit aux prestations est maintenu gratuitement au-delà de la rupture du contrat de travail, dans les cas de portabilité des droits visés ci-après. Dans les autres cas, les prestations ne sont plus garanties, et les cotisations ne sont plus dues, pour les actes et soins effectués à partir du lendemain de la date de radiation des effectifs de l’entreprise ou lorsque les prestations sont afférentes à des évènements survenus après cette date.

Article 4 : Portabilité des droits

Les salariés garantis collectivement au titre du RPCS bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions fixées par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Dispenses d’affiliation

Le salarié qui souhaite être dispensé d’affiliation au motif qu’il bénéficie par ailleurs d’une couverture complémentaire doit justifier sa demande dans un délai de 15 jours suivant son embauche, en produisant les justificatifs nécessaires.

Les salariés dispensés d’affiliation ne bénéficient pas de la portabilité des droits.

Peuvent être dispensés d’affiliation au contrat collectif de l’entreprise, sur leur demande :

  1. a) les salariés qui peuvent bénéficier d’une dispense de plein droit, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
  2. b) les salariés qui sont dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
  • salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • salariés à temps partiel ou apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Réaffiliation

Les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés s’ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite.

Article 6 : Cotisations

Les cotisations servant au financement de la couverture des frais de santé sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale :  …. %  (minimum 50 %)

Part salariale : …. %

La participation de l’entreprise est limitée à la couverture minimale du salarié. Si un salarié souhaite souscrire des garanties supplémentaires, il assurera lui-même la totalité du surcoût. 

Article 7 – Information collective et individuelle des salariés

Affichage : tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de la présente Décision unilatérale relative à la mise en place d’un régime de frais de santé obligatoire par une note d’information par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel et/ou par tout moyen y compris électronique.

L’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 8 – Information du Comité Sociale et Economique (uniquement pour les entreprises pourvues d’un CSE) : article à supprimer pour les entreprises dépourvues d’un CSE

Le Comité social et économique sera informé par l’employeur de cette Décision unilatérale et se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension. Il pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Article 9 – Révision de la décision

Toute modification ….. (du régime/des régimes) devra faire l’objet soit d’un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l’entreprise, soit d’un accord référendaire, soit d’une nouvelle décision unilatérale de l’employeur constatée par écrit, pour le cas ou les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en fonction de l’évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l’y contraignant.

Article 10 – Prise d’effet, durée et dénonciation de la décision

La présente décision prend effet le ….. (date). Elle est conclue pour une durée ….. (déterminée/indéterminée).

Elle pourra être dénoncée par l’employeur, sous réserve d’un préavis de (souvent 3 mois)  …..(préciser) avant la date d’anniversaire du contrat de prévoyance :

 

La dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu’aux instances représentatives du personnel (si existantes) ;

–  le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
–  durant ce préavis, des négociations seront organisées pour envisager la substitution de cette décision ;
–  passé ce délai, en l’absence d’accord ou de décision substituée, la présente décision cessera de produire effet ;

Article 11 –  Notification de la décision

La présente décision est notifiée à chaque salarié relevant de la catégorie de personnel visée par l’article 3.

A compter de la date de notification, et conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés disposent d’un délai d’un mois afin de s’opposer au précompte de leur participation sur leur salaire. Passé ce délai, la présente décision leur sera opposable.

S’agissant des salariés embauchés postérieurement à la notification de la présente décision, ceux-ci adhéreront obligatoirement au régime.

 

Pour la Direction de l’entreprise :   

[Nom Prénom du dirigeant]

A [ville], le [date]

Signature et cachet de l’entreprise

 

Notez le : Depuis le 28 mars 2018, les accords doivent être déposés sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
• accords, accords-cadres et avenants
• plans d’action conclus dans le cadre des obligations de négocier
• accords d’adhésion et de dénonciation
• procès-verbaux de désaccord conclus dans le cadre des obligations de négocier
décisions unilatérales de l’employeur.

 

 

LETTRE A REMETTRE A CHAQUE SALARIE

 

Sur papier en-tête de l’entreprise

 

Objet : Mise en place d’un régime de frais de santé obligatoire 

 

Madame, Monsieur,

Notre entreprise a décidé de mettre en place le régime de complémentaire santé obligatoire à compter du …..

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la Décision unilatérale de l’employeur (DUE) présentant les caractéristiques, ainsi que la notice d’information afférente aux conditions générales et aux prestations dudit contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

ou, le cas échéant : Vous recevrez dès l’émission du contrat d’assurance support du système de garanties collectives, une notice d’information afférente aux conditions générales et aux prestations dudit contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Le financement du régime est réparti entre l’employeur et les salariés, selon les modalités définies dans la DUE ci-jointe. La part salariale des cotisations correspondantes sera prélevée sur votre salaire.

Si vous remplissez les conditions de dérogation et que vous ne souhaitez pas bénéficier des garanties, il vous appartient de le notifier immédiatement par écrit à l’entreprise en transmettant les justificatifs nécessaires, et au plus tard le …………..… .

A défaut, l’adhésion au régime sera effective dès le …………… .

Vous priant de nous retourner le coupon-réponse ci-joint dès réception, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

         COUPON A REMPLIR PAR LE SALARIE   -  Réponse  1

 

Je soussigné(e)  NOM……..  Prénom………..

Numéro de Sécurité Sociale

 

reconnais avoir reçu l’information sur le Régime Professionnel Complémentaire de Santé mis en place par mon employeur ……., ainsi que les notices d’information établies par l’assureur

 

et accepte le précompte de ma part de cotisation sur mon salaire.

 

Date                                                                   Signature :

 

       COUPON A REMPLIR PAR LE SALARIE   -  Réponse  2

 

Je soussigné(e)  NOM……..  Prénom………..

Numéro de Sécurité Sociale

 

reconnais avoir reçu l’information sur le Régime Professionnel Complémentaire de Santé mis en place par mon employeur ……., ainsi que les notices d’information établies par l’assureur

 

et demande à bénéficier d’une dispense d’affiliation. Je m’engage à fournir les justificatifs au plus tard le ………..

 

Date                                                                   Signature :

 

Rupture du contrat d’apprentissage

Vous avez un apprenti dans votre entreprise et vous désirez mettre fin à son contrat d’apprentissage. Différentes possibilités s’offrent à vous et à l’apprenti, mais elles sont soumises à des procédures spécifiques.

Pour rappel, la procédure est différente en fonction de la date de conclusion du contrat.

Contrat d’apprentissage conclu avant le 1er janvier 2019

Le contrat d’apprentissage conclu avant le 1er janvier 2019 peut être résilié par l’employeur ou par l’apprenti jusqu’à la fin des 45 premiers jours de l’apprentissage pratique en entreprise. Passé cette période d’essai, le contrat peut être rompu soit d’un commun accord (résiliation amiable), soit par le Conseil des prud’hommes saisi en référé (résiliation judiciaire), soit par l’obtention du diplôme avant la fin du contrat (sous réserve que l’apprenti en informe l’employeur au moins 2 mois avant la fin du contrat).

Contrat d’apprentissage conclu à partir du 1er janvier 2019

Le contrat d’apprentissage conclu à partir du 1er janvier 2019 peut être résilié : 

1) Pendant les 45 premiers jours de l’apprentissage 

  • Unilatéralement par l’employeur ou par l’apprenti jusqu’à la fin des 45 premiers jours de l’apprentissage pratique en entreprise par écrit (soit au cours de la période d’essai) ; 
  • La date de la rupture est appréciée au moment de l’envoi de la lettre de rupture (cass. soc. 29 janvier 2008, n° 06-43906, BC V n° 25) , soit par courrier remis en main propre ou par recommandé A+R ; 
  • Il s’agit des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectués par l’apprenti (c. trav. art. L. 6222-18) et non en CFA ;
  • Sauf stipulation contraire dans le contrat d’apprentissage, l’apprenti n’a droit à aucune indemnité de rupture si celle-ci est prononcée pendant cette période (c. trav. art. L. 6222-21) ; 
  • Notez que cette période de 45 jours est suspendue par la maladie de l’apprenti et en cas d’accident du travail (cass. soc. 16 mars 2004, n° 01-44456, BC V n° 86 ; cass. soc. 15 novembre 2023, n° 21-23949 D). Cette suspension prolonge d’autant la période au cours de laquelle le contrat peut être résilié de façon unilatérale.
  • Pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le contrat d’apprentissage, conclu pour une durée limitée, ne peut pas être résilié de façon unilatérale pendant la période d’essai.

2) Si la période de 45 jours est expirée, les possibilités de rompre le contrat d’apprentissage sont les suivantes :

  • Pour faute grave, manquement répété aux obligations (procédure de licenciement disciplinaire à suivre) ; 
  • Si l’apprenti est exclu définitivement du CFA, pas de faute grave, mais procédure de licenciement pour motif personnel pour cause réelle et sérieuse ; 
  • Si l’apprenti obtient son diplôme avant le terme fixé initialement à condition d’en informer par écrit l’employeur 1 mois à l’avance (article R 6222-23 du Code du travail) . Cette lettre doit préciser la date d’effet de la rupture du contrat d’apprentissage et stipuler son motif. L’apprenti doit également en informer son organisme de formation et la chambre consulaire concernée par le contrat.

L’inaptitude

En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement et le contrat peut être rompu en respectant la procédure de licenciement.

La rupture d’un commun accord

À tout moment, le contrat d’apprentissage peut-être rompu à l’amiable, rapidement et sans préavis, si les deux parties (apprenti et employeur) en sont d’accord. (modèle joint dans documents complémentaires

Cette rupture du contrat d’apprentissage doit être constatée par écrit et signée par l’employeur et l’apprenti (et son représentant légal s’il est mineur). Elle doit être notifiée par écrit au CFA ou au responsable de l’enseignement pour une Section d’Apprentissage, et la notification doit être transmise à la chambre consulaire qui a enregistré le contrat, à la Dreets et à l’OPCO (Opérateur de compétences).

Démission de l’apprenti

Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’apprenti qui a signé un contrat d’apprentissage après le 1er janvier 2019, peut mettre unilatéralement fin à son contrat d’apprentissage après la période d’essai, selon des modalités prévues par un décret du 24 décembre 2018. Il s’agit alors d’une démission de son contrat d’apprentissage.

Comment démissionner ?

Pour pouvoir démissionner au delà des 45 premiers jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise, l’apprenti doit en premier lieu solliciter le médiateur consulaire (article L 6222-39 du Code du travail), qui interviendra dans un délai maximum de 15 jours. Pour saisir le médiateur de l’ apprentissage il faut se renseigner auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat de votre région. 

S’il s’agit d’un apprenti du secteur public non industriel et commercial, il devrait saisir le service désigné chargé de la médiation.

Une fois le médiateur saisi, l’apprenti (avec la signature de son représentant légal s’il est mineur) doit attendre au minimum 5 jours calendaires pour  informer son employeur par écrit de sa décision de démission de son apprentissage. En effet, pendant ce délai de 5 jours, le médiateur prend contact avec les parties pour leur présenter la procédure et si nécessaire, proposer une médiation. Si l’apprenti est mineur le médiateur doit obtenir dans les 15 jours l’accord des représentants légaux.

Une fois les délais expirés, l’apprenti peut envoyer sa démission par tout moyen, cette notification par écrit peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise en mains propres contre décharge. 

Dès que l’employeur reçoit le courrier, le contrat d’apprentissage sera alors rompu dans un délai minimum de 7 jours (article D 6222-21-1 du Code du travail). Le préavis peut être plus long à la demande de l’apprenti, ou dans le cadre de la médiation.

Une copie du courrier doit être adressée, à l’OPCO de l’employeur, ainsi qu’au centre de formation dans lequel l’apprenti est inscrit. Rapprochez vous de la CMA afin d’obtenir un formulaire de rupture en complément.

Dans tous les cas de figure, il faut informer le CFA et l’OPCO dont vous dépendez.

Aucune rupture conventionnelle ne peut être mise en place dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

Le licenciement de l’apprenti

Les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019 peuvent être rompus à l’initiative de l’employeur en appliquant la procédure de licenciement pour motif personnel (convocation à entretien préalable…). On ne passe plus par le Conseil de prud’hommes. Toutefois les motifs sont limités à : la force majeure, la faute grave ou lourde, l’inaptitude de l’apprenti (sans obligation de reclassement), l’exclusion définitive de l’apprenti du CFA (article L 6222-18-1 du code du travail).

La faute grave ne s’apprécie pas de la même manière pour un salarié que pour un apprenti, qui, par définition est inexpérimenté. Aussi, ne constitue pas une faute grave le fait de mal appliquer des consignes ou d’être peu dynamique.

Exemples de fautes graves de l’apprenti : refus d’appliquer les instructions de l’employeur, absences répétées et injustifiées, insubordination, cessation du travail et abandon des cours.

Il n’y a pas d’indemnité de licenciement en cas de licenciement pour faute grave.

Situation de l’apprenti qui n’a plus de tuteur : conséquences

Le principe : le contrat d’apprentissage suppose obligatoirement la présence d’un maître d’apprentissage, qui assure la formation pratique de l’apprenti au sein de l’entreprise.

En cas d’indisponibilité du maître d’apprentissage (par exemple suite à maladie), l’entreprise doit normalement procéder à la désignation d’un nouveau maître d’apprentissage remplissant les conditions prévues par le code du travail.

En l’absence de cette désignation, l’entreprise ne remplit plus ses obligations légales liées à l’organisation de la formation de l’apprenti.

Si la désignation d’un nouveau maître d’apprentissage est impossible, la poursuite du contrat n’est plus conforme à la réglementation.

  • Conséquences juridiques de l’absence de maître d’apprentissage

 L’absence de maître d’apprentissage peut entraîner la nullité du contrat si l’entreprise continue l’exécution du contrat sans procéder à la désignation d’un nouveau maître d’apprentissage.

En pratique, si la désignation d’un nouveau maître d’apprentissage est impossible, l’employeur ne peut pas poursuivre le contrat légalement. Il doit alors procéder à la rupture du contrat d’apprentissage.

L’impossibilité absolue de nommer un nouveau maître d’apprentissage n’est pas expressément visée par la loi comme motif autonome de licenciement. Toutefois, la poursuite du contrat sans tuteur expose à sa nullité.

Il est donc recommandé :

  • de rechercher un accord de rupture amiable – solution la plus simple avec l’accord de l’apprenti ;
  • de saisir le conseil de prud’hommes pour constater l’impossibilité de poursuivre le contrat, qui pourra alors prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’employeur à ses obligations (« Pour les contrats conclus avant le 1 er janvier 2019, la Cour de cassation a rappelé que seul le bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant au fond en la forme des référés peut prononcer la rupture du contrat d’apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article L. 6222-18 du code du travail. En l’espèce, l’apprentie avait saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’une demande de rupture de son contrat et des dommages-intérêts en raison d’actes de harcèlement sexuel de la part de l’employeur. Cass. soc., 8 déc. 2016, n o 15-19.439, n o 2172 FS – P + B ») [6].

Dans la situation exposée (impossibilité de nommer un nouveau maître d’apprentissage suite à maladie du tuteur), la procédure de licenciement pour motif personnel peut être utilisée, en se fondant sur l’impossibilité objective de maintenir la relation contractuelle, ce qui peut être assimilé à un cas de force majeure ou à une impossibilité pour l’employeur de remplir ses obligations essentielles.

L’accord de rupture amiable semble la solution la plus simple, à défaut ce sera le licenciement pour force majeure suite impossibilité de remplacer le tuteur.

 

Suivi de la formation théorique

La loi Avenir professionnel prévoit pour les contrats d’apprentissage signés à partir du 01 janvier 2019 que le CFA est désormais tenu de permettre à l’apprenti de continuer à suivre sa formation théorique pendant 6 mois dans tous les cas de rupture à l’initiative de l’employeur et doit contribuer à lui en trouver un nouveau.

L’apprenti dont le contrat a été rompu et qui poursuit pendant 6 mois sa formation théorique en CFA bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il conserve ses droits sociaux et est rémunéré par la région ou l’État.

Rémunération du contrat de professionnalisation

La rémunération des contrats de professionnalisation est calculée en fonction d’un pourcentage du SMIC mensuel en vigueur pour 151,67 heures (soit 35 heures par semaine).

La rémunération varie en fonction de la qualification du jeune.

 

Situation 16–20 ans 21–25 ans 26 ans et plus
Sans qualification ou avec un diplôme ou titre de niveau inférieur au bac professionnel 55% du SMIC 70% du SMIC 100% du SMIC (ou 85% du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieur à 100% du SMIC)
Avec un diplôme ou titre de niveau bac professionnel minimum 65% du SMIC 80% du SMIC 100% du SMIC (ou 85% du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieur à 100% du SMIC)