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Affichage obligatoire à l’attention du personnel

La loi Waserman du 21 mars 2022 (N°2022-40 – JO du 22) améliore la protection des lanceurs d’alerte et transpose en droit français la Directive (UE) n°2019/1937 du 23 octobre 2019 relative « à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ». La liste des motifs de discrimination interdits (L 1152-2 et 1153-2 du CT et 225-1 code pénal) s’enrichie et intègre les lanceurs d’alerte, dont le statut est renforcé et complété.

Les lanceurs d’alerte

Pour rappel : un lanceur d’alerte est entendu la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

Sur la procédure : le lanceur d’alerte pourra désormais effectuer directement un signalement externe auprès des autorités compétentes ( Défenseur des droits), sans signalement interne préalable comme auparavant.

Par ailleurs, la liste des personnes susceptibles d’effectuer un signalement interne est élargie : elle sera ouverte, aux anciens membres du personnel de l’entreprise (lorsque les informations dénoncées ont été obtenues dans le cadre de leur emploi), aux candidats à un emploi, aux dirigeants, actionnaires ou associés de l’entreprise et à ses cocontractants et sous-traitants .

La protection des lanceurs d’alerte est étendue aux salariés signalant un harcèlement moral ou sexuel. 

Il sera interdit de prendre une mesure ou une décision discriminatoire à l’encontre d’un salarié fondée sur la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.

Si vous avez un règlement intérieur surtout rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte dans sa version applicable au 1er septembre 2022 :

1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;

2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code ;

3° L’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Cette modification interviendra à compter du 1er septembre 2022, entrainant de ce fait une mise à jour de l’article 225-1 du code pénal, qui pour rappel, fait partie des informations à afficher en entreprise. 

L’information des salariés

Les employeurs ont l’obligation de communiquer des informations aux salariés, y compris lorsqu’il n’y a pas de représentant du personnel dans l’entreprise.

Les employeurs n’ont plus l’obligation d’afficher certaines informations sur le lieu de travail, celles-ci pouvant être portées à la connaissance des salariés « par tout autre moyen » :

  •  Envoi par mail ; 
  •  Mise à disposition sur le site Intranet de l’entreprise ; 
  • Remise en main propre contre décharge.

Ces informations peuvent toujours être communiquées par voie d’affichage.

D’autres informations sont à afficher obligatoirement dans l’entreprise.

Les informations à transmettre par tout moyen 

(Les textes portant un astérisque* se trouvent en annexe de cette note)

  • De l’avis comportant l’intitulé de la convention collective et accords applicables dans l’entreprise et les modalités de consultation ; 
  • Du procès-verbal du résultat du vote du personnel sur l’accord d’entreprise ; 
  • De l’ordre des départs en congés ; 
  • Des textes de loi relatifs à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes*  ; 
  • Du texte relatif au harcèlement moral*  ; 
  • Du texte relatif au harcèlement sexuel*. Ce texte doit aussi être affiché devant les locaux, ou à la porte, où se fait l’embauche ; 
  • Des repos hebdomadaires dans les entreprises où tous les salariés ne bénéficient pas de repos toute la journée du dimanche ; 
  • Du texte sur la lutte contre la discrimination à l’embauche*. Ce texte doit aussi être affiché devant les locaux, ou à la porte, où se fait l’embauche ;
  • Du règlement intérieur (le règlement intérieur est obligatoire à partir de 50 salariés depuis le 1er janvier 2020).

Les informations par voie d’affichage obligatoire

Doivent obligatoirement faire l’objet d’un affichage visible par l’ensemble des salariés sur le lieu de travail :

  • Les coordonnées de l’inspecteur du travail compétent ; 
  • Les coordonnées du défenseur des droits ; 
  • Les coordonnées du médecin du travail ; 
  • Celles des services de secours d’urgence ; 
  • Les consignes de sécurité et d’incendie ; 
  • Les horaires collectifs de travail ;
  • L’interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise ; 
  • L’interdiction de vapoter ;
  • Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques professionnels ; 
  • Les noms des représentants du personnel lorsqu’il en existe dans l’entreprise ;
  • Les panneaux syndicaux (pour chaque section syndicale de l’entreprise, pour les représentants du personnel) ;
  • Information sur l’existence d’un accord de participation et son contenu, sauf si l’accord prévoit une information au salarié par tout moyen (pour les entreprises à partir de 50 salariés).

Notez le : les textes de loi à afficher concernant le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ont été modifiés afin d’intégrer la notion de sexisme. Par conséquent, l’affichage obligatoire à l’attention du personnel doit être mis à jour. 

A compter du 1er septembre 2022, les lanceurs d’alerte seront intégrés, entrainant la modification dans la rédaction de l’article 225-1 du code pénal.

N’oubliez pas de mettre à jour votre règlement et y intégrer la protection du lanceur d’alerte. 

Des peines allant de 450 € jusqu’à 10 000 € et un an d’emprisonnement sont prévues en cas d’absence d’affichage obligatoire, pour chaque information non affichée ou travailleur concerné indépendamment du nombre d’infractions relevées.

Vous recevez souvent des publicités vous incitant à acheter des panneaux d’affichage pour « éviter de lourdes amendes », suite à de « nouvelles modifications légales ». Les sociétés émettrices envoient régulièrement ces mailings, même lorsque la règlementation ne change pas. Ne vous laissez pas abuser et renseignez vous avant, en cas de doutes. 

Vous trouverez en annexe de cette note les textes du code du travail et du code pénal à afficher dans l’entreprise ou à porter à la connaissance des salariés par tout moyen.

Attention : outre cet affichage obligatoire, l’entreprise doit également prévoir un affichage des consignes de sécurité propres à son activité.

A communiquer par tout moyen au personnel de l’entreprise, ce texte doit aussi être affiché devant les locaux, ou à la porte, où se fait l’embauche.

Articles du code pénal prohibant toute discrimination

Article 225-1 – modifications 1er septembre 2022 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-1-1 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

Article 225-1-2 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.

Article 225-2 

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : 

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 

4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à aux articles 225-1-1 ou 225-1-2

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. 

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 225-3 

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables : 

1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique

2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; 

3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur un motif mentionné à l’article 225-1 du présent code, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ; 

4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ; 

5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; 

6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste. 

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

Article 225-3-1 

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

Article 225-4 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l‘article 225-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l‘article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39. 

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

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A communiquer par tout moyen au personnel de l’entreprise

ÉGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Articles du Code du travail

Article L3221-1 

Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l’article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.

Article L3221-2 

Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article L3221-3 

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

Article L3221-4 

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Article L3221-5 

Les disparités de rémunération entre les établissements d’une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l’appartenance des salariés de ces établissements à l’un ou l’autre sexe.

Article L3221-6

Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2. 

Article L3221-7

Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d’une décision d’un employeur ou d’un groupement d’employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l’un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.

La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

Article R3221-1 

L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article L. 3221-6.
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l’employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d’une personne de leur choix.
En cas de mise en œuvre d’une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l’article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

Article R3221-2 

Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche. 

Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l’application de ces articles.

Article R3222-1 

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3222-2 

Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3221-1, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R3222-3 

Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l’article R. 3221-2, les articles relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

COORDONNEES DU DEFENSEUR DES DROITS  www.defenseurdesdroits.fr 

Téléphone : 09 69 39 00 00

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 A communiquer par tout moyen au personnel de l’entreprise

HARCELEMENT MORAL CODE PENAL

Article 222-33-2

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. 

Article 222-33-2-2 

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.

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 A communiquer par tout moyen au personnel de l’entreprise

HARCELEMENT SEXUEL CODE PENAL

Article 222-33 

  1. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

  1. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

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SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Affichage harcèlement

Affichage obligatoire en matière de harcèlement (à afficher dans l’entreprise

Article 222-33 du code pénal

– Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 

  1.  Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. 

III – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. 

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis : 

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 

2° Sur un mineur de quinze ans ; 

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. 

Article 222-33-2 du code pénal 

Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

****************************************************************

Article L 1153-1 du Code du travail (applicable depuis le 31 mars 2022)  Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 – art. 1

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

(Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.)

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Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Extraits du Code du travail (à afficher dans l’entreprise

 

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Article L 1142-1

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut  :

1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

2° Refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Article L 1142-2

Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L 1142-1 ne sont pas applicables.

Un décret en Conseil d’Etat détermine, après avis des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.

Article L 1142-3

Est nulle toute clause d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat de travail qui réserve le bénéfice d’une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l’application des dispositions relatives :

1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L 1225-1 à 1225-28 ;

2° A l’interdiction d’emploi prénatal et postnatal, prévues à l’article L 1225-29 ;

3° A l’allaitement, prévu aux articles L 1225-30 à L 1225-33 ;

4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l’article L 1225-34 ;

5° Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, prévues aux articles L 1225-35 et L 1225-36 ;

6° Au congé d’adoption, prévues aux articles L 1225-37 à L 1225-45.

Article L 1142-4

Les dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-3 et ne font pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

Ces mesures résultent :

1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l’organisation et des conditions de travail ;

2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d’accords collectifs étendus ;

3° Soit de l’application du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article L 1142-5

Il incombe à l’employeur de prendre en compte les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre :

1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

2° Dans les entreprises non soumises à l’obligation de négocier en application des articles L 2232-21 et L 2232-24 ;

3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Article L 1142-6

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.

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Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2025

Subventions prévention pour les petites entreprises

Comment choisir le bon intitulé de poste

Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Le forfait annuel en jours

Les aides à l’embauche

Compte personnel de formation (CPF)

Charges sociales année 2024

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Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2024

Le refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim

SMIC au 1er Janvier 2024

La PPV et la loi partage de la valeur

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec reclassement

Le registre unique du personnel

Activation du plan « catastrophes et intempéries » et du dispositif d’activité partielle pour les entreprises sinistrées

La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

La fiche de données de sécurité

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Convention collective des services de l’automobile – Août 2023

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

Guide URSSAF du déclarant 2023

Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2023

La réforme des lycées professionnels et l’entreprise

SMIC au 1er mai 2023

La présomption de démission en cas d’abandon de poste

Réforme des retraites au 1er septembre 2023

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Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2022

Loi DDADUE : les mesures en droit social

Notification de licenciement absences répétées et désorganisation de l’entreprise

Le dispositif « emplois francs » prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 n’est pas reconduit

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La démission du salarié

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Loi Rixain : depuis le 26 décembre 2022, interdiction de verser le salaire d’un salarié sur le compte d’un tiers

La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

Protocole de rupture amiable d’un CDD

Jurisprudence : attention à la possible requalification de l’astreinte en temps de travail effectif

Le compte AT / MP : nouveau délai pour inscription jusqu’au 11/12/2023

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Le service « suivi DSN »

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Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

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Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

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SMIC au 1er janvier 2017

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La gestion des jours fériés

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Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Le compte pénibilité devient le C2P

LE COMPTE PENIBILITE DEVIENT 

LE COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION (C2P)

 

A compter du 1er octobre 2017, les critères exclus du CP (manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux) ne donneront pas lieu à cotisation additionnelle.

Durant le dernier trimestre 2017, seules les rémunérations des salariés exposés aux 6 facteurs retenus pour le C2P (le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en milieu hyperbare, le travail en équipes successives alternantes, les températures extrêmes et le bruit) entreront dans le calcul du montant de la cotisation additionnelle des employeurs.

 

En effet, des modifications seront apportées « à compter de l’année 2018 » au Compte de Pénibilité, qui deviendra le « Compte Professionnel de Prévention ». L’objectif est de simplifier le dispositif pour les entreprises tout en garantissant les droits des salariés.

 

Sur les dix critères actuellement reconnus comme facteurs de pénibilité, six seulement seront retenus : le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en milieu hyperbare, le travail en équipes successives alternantes, les températures extrêmes et le bruit. Les modalités de déclaration et de prise en compte de l’exposition à ces six facteurs ainsi que les points accordés aux salariés à ce titre resteront inchangés.

 

Quant aux manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques, qui sont quasiment impossibles à mesurer, ils seront exclus de ce compte. Il est toutefois annoncé une « réflexion spécifique » s’agissant de la prévention des risques chimiques.

 

Les modalités de financement du dispositif seront modifiées : les cotisations patronales dues au titre de la pénibilité seront supprimées. Le financement sera organisé dans le cadre de la branche accidents du travail/maladie professionnelle.

 

Un droit anticipé à la retraite sera attribué au titre de la pénibilité aux salariés pour lesquels une maladie professionnelle aura été reconnue et dont le taux d’incapacité permanente excèdera 10%, sans condition spécifique quant à une durée d’exposition. Une visite médicale de fin de carrière permettra à ces personnes de faire valoir leurs droits.

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Fiche individuelle de suivi de la pénibilité

FICHE INDIVIDUELLE DE SUIVI DES EXPOSITIONS A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Les salariés qui sont exposés à des facteurs de risque sans dépasser les seuils d’exposition, donc sans acquérir de points au compte personnel de prévention de la pénibilité, n’entrent pas dans la déclaration de la pénibilité. Toutefois leur pénibilité doit être mesurée et consignée sur une fiche de suivi.

Cette fiche doit être actualisée en cas de modification des conditions d’exposition. Elle est remise au salarié concerné au terme de chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat en cas de départ en cours d’année.

Pour mémoire :

Depuis le 1er janvier 2015, le chef d’entreprise doit consigner en annexe du document unique :

  • Les données collectives sur l’évaluation des expositions individuelles des salariés aux facteurs de risques de pénibilité ;
  • La proportion de salariés exposés aux facteurs au-delà des seuils. Cette proportion est actualisée lors de la mise à jour du document unique.

REPARTITION DES FACTEURS DE PENIBILITE PAR SALARIE

        

 

 

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Dispositifs IRP AUTO solidarité prévention

LES DISPOSITIFS IRP AUTO SOLIDARITE PREVENTION

L’association IRP Auto Solidarité Prévention, alimentée par la contribution mensuelle de 2 euros (1 euro à la charge du salarié + 1 euro à la charge de l’employeur), propose aide et assistance aux salariés, ainsi que des interventions gratuites en entreprise, à la demande du chef d’entreprise : pré-diagnostic sur le bruit, tests auditifs auprès des salariés, évaluation des risques professionnels, analyse et prévention des risques liés à l’activité physique, ainsi que des formations « Référent prévention sécurité ». Viennent s’ajouter des actions prioritaires de prévention concernant le risque routier et les risques chimiques.

Actions de solidarité

Les actions de solidarité portent sur trois situations prioritaires :

– une assistance suite au décès d’un salarié, d’un conjoint ou d’un enfant : aide aux démarches administratives, soutien des proches et/ou collègues, prévention des ruptures professionnelles, soutien psychologique, etc.

– une aide aux salariés en situation d’aidant familial (enfant handicapé, conjoint malade, parent dépendant…) : conciliation vie personnelle et vie professionnelle, maintien de l’état de santé de l’aidant souvent en situation de détresse, soutien à l’entreprise qui doit faire face à un collaborateur en situation d’aidant familial, etc.

– une assistance aux salariés : des actions d’assistance sont mises en place pour les salariés, notamment les plus jeunes, pour faire face aux conséquences d’une pathologie handicapante et faciliter l’accès aux soins.

Actions de prévention – Interventions en entreprise

À la demande du chef d’entreprise, des interventions sont réalisées au sein de l’entreprise par des préventeurs conseils référencés par IRP AUTO Solidarité-Prévention :

–  Pré-diagnostic du risque lié au bruit : identification des principales sources de bruit et mesure indicative de leur niveau sonore, analyse de l’exposition au bruit et de l’efficacité des actions de prévention mises en œuvre et préconisations d’actions de prévention.

–  Tests auditifs auprès des salariés volontaires : réalisation du test, conseils personnalisés de prévention, sensibilisation sur les effets du bruit pour l’audition et sur l’importance de porter ses protections.

–  Evaluation des risques professionnels au sein de l’entreprise : accompagnement  du responsable de la prévention dans l’entreprise, pour l’identification et l’évaluation des principaux risques professionnels, la hiérarchisation des priorités d’actions en fonction des constats et proposition d’un plan d’actions concrètes.

–  Analyse et prévention des risques liés à l’activité physique : analyse des tâches réalisées sur les postes de travail, identification avec les salariés des zones articulaires sollicitées, propositions de pistes d’amélioration suivant les principes de sécurité et d’économie d’effort.

–  Aide au diagnostic du risque chimique : état des lieux sur la démarche de prévention du risque chimique dans l’établissement, identification du risque chimique aux postes de travail, présentation de l’outil SEIRICH (outil d’évaluation du risque chimique).

Afin de sensibiliser les entreprises et les salariés à la démarche de prévention, des articles d’information sur les risques professionnels et la santé sont mis à disposition ainsi que des documents téléchargeables dans l’espace dédié à la prévention, accessible via le Compte entreprise ou le Compte personnel du site www.irp-auto.com .

 Le groupe IRP AUTO est le partenaire désigné par les partenaires sociaux de la branche des services de l’automobile en matière de solidarité et de prévention. Les actions proposées s’adressent exclusivement aux entreprises, aux salariés et aux demandeurs d’emploi des Services de l’automobile.

 

Aide Financière Simplifiée Air Bonus

L’aide « Air Bonus » s’applique au financement des systèmes de captage des fumées d’échappement diesel des véhicules légers (VL) ou des poids lourds (PL), lesquelles contiennent des agents « cancérogènes avérés pour l’homme ». Plus précisément, cette aide financière simplifiée (AFS) permet de réduire l’exposition des salariés aux émissions des moteurs diesel en investissant dans des équipements de protection collective (système de captage à la source ou ventilation générale mécanisée…). 

A noter que les autres fumées de moteur (essence, etc.), qui sont classées « potentiellement cancérogènes », ne sont pas concernées par ce dispositif d’aide.

L’aide, qui s’applique sur tout le territoire national, concerne les centres de contrôle technique (VL et PL) ainsi que les garages

Dans les centres de contrôle technique (CCT), le contrôle de l’opacité des gaz d’échappement a été ciblé par l’Assurance Maladie comme la phase la plus polluante et la plus exposante pour les salariés en raison de l’enchaînement de cycles accélération / décélération. Dans les garages, de nombreuses opérations de diagnostic et de mécanique sont réalisées moteur tournant. Selon une étude, 800 000 salariés seraient concernés par les émissions de moteurs diesel sur les lieux de travail.

L’AFS « Air Bonus » est valable jusqu’au 15 novembre 2017. Il est néanmoins prévu qu’elle soit reconduite pour l’année 2018 (les modalités de sa prolongation feront l’objet d’une nouvelle communication par l’Assurance Maladie).

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE

Dispositifs subventionnés

Les équipements suivants sont éligibles à l’AFS pour les CCT VL et les garages :

  • Une ou plusieurs parties d’un système fixe ou sur rail de captage des gaz et fumées d’échappement avec capteurs (acquisition d’une installation complète ou rénovation d’une installation existante).
  • Un système de ventilation générale mécanisée en complément d’un système de captage localisé.  

 

Pour les CCT PL, les équipements subventionnés sont les suivants :

  • Système de captage localisé des gaz d’échappement (rénovation d’une installation existante uniquement).
  • Cabine de protection en surpression permettant d’isoler les salariés lors des phases les plus polluantes du contrôle (contrôle de l’opacité des fumées, banc à rouleaux notamment).
  • Un système de ventilation générale mécanisée en complément d’un système de captage localisé.  

Plusieurs remarques s’imposent : 

Sont financés les seuls équipements qui répondent aux cahiers des charges de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels. Ceux-ci sont disponibles soit sur le site de la FNAA, soit sur le site internet de la Carsat (ou Cramif pour l’Ile-de-France) de votre circonscription. 

Seuls les équipements achetés neufs par le garage ou CCT sont financés. Ne sont pas éligibles à l’aide les équipements financés par crédit-bail, leasing ou location longue durée ou achetés d’occasion.  

Pour pouvoir bénéficier de l’AFS, l’entreprise doit, en outre :

  • Informer ses salariés des risques liés aux fumées de diesel (par affichage par exemple) ;
  • Former ses salariés à l’utilisation de la solution technique retenue en s’appuyant sur un mode opératoire écrit.

Parmi les pièces à fournir, l’entreprise qui fait sa demande d’aide devra fournir une attestation sur l’honneur assurant qu’elle a informé et formé ses salariés. 

 

Entreprises bénéficiaires

Pour pouvoir bénéficier de l’AFS, les CCT et garages doivent répondre aux critères administratifs suivants :

    • effectif de l’entreprise compris entre 1 et 49 salariés maximum ;
  • n° SIRET correspondant à l’activité et aux codes risques suivants : 74.1 GB, 74.2 CB, 74.3 BA, 34.1 ZE, 50.1 ZF, 50.2 ZH ;
  • entreprise implantée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-Mer ;
  • à jour de ses cotisations URSSAF ;
  • agrément préfectoral de l’entreprise (pour le contrôle technique uniquement) ;
  • adhésion de l’entreprise à un service de santé au travail (attestation sur l’honneur) ;
  • document unique d’évaluation des risques (DUER) à jour (attestation sur l’honneur) et à disposition de la caisse d’Assurance Maladie si celle-ci demande à le consulter.

 

En revanche, ne sont pas éligibles les entreprises :

  • n’ayant pas encore de salariés, soit les jeunes entreprises (des exceptions sont possibles mais sans réservation) ;
  • ayant déjà bénéficié de 3 AFS autres qu’Air Bonus depuis janvier 2014 ;
  • bénéficiant d’un contrat de prévention en cours ou dont la transformation en subvention date de moins de 2 ans ;
  • étant sous injonction ou sous majoration du taux de cotisation. 

MONTANT, RESERVATION ET VERSEMENT DE L’AIDE

 

Informations sur son montant

 

L’aide s’élève à 40 % maximum du prix HT de l’équipement en question et est plafonnée à :

 

  • 5 000 € par système de captage neuf pour un centre de contrôle technique VL ou un garage ;
  • 3 000 € par système de captage rénové (extracteur, capteur ou réseau) pour un garage, un centre de contrôle technique VL ou PL ;
  • 3 000 € par cabine de protection installée dans un centre de contrôle technique PL,
  • 1 000 € par dispositif de ventilation générale mécanisée (garage, CCT VL et PL), uniquement en complément du financement d’un système de captage neuf ou du financement de la rénovation d’un système ou de l’existence d’un système de captage conforme au cahier des charges de l’Assurance Maladie. 

 

Une seule aide est accordée par établissement pour un montant maximal de 25 000 € (dans la limite de la dotation budgétaire annuelle allouée à cette offre). Pour les entreprises multi-établissements, la demande d’aide devra se faire de façon groupée. 

En cas de cumul d’aides publiques, ce cumul ne pourra pas dépasser 70 % du montant total de l’investissement.

 

Réservation de l’aide

 

L’AFS Air Bonus doit être réservée avant le 15 juillet 2017 (le cachet de la Poste faisant foi) : les dossiers sont traités par ordre d’arrivée, n’attendez donc pas pour réserver votre aide. A noter que cette aide sera reconduite pour l’année 2018 selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par l’Assurance Maladie. 

La réservation doit être faite par lettre recommandée accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • Le formulaire de réservation (disponible sur le site de la Carsat ou Cramif dont vous dépendez, dans la rubrique dédiée à l’AFS Air Bonus, voir tableau en annexes pour les coordonnées des différentes Caisses) ;
  • Une copie du devis détaillé des équipements à subventionner mentionnant la conformité au cahier des charges ou du bon de commande ;
  • Un RIB, original ou scanné, comprenant les informations suivantes : cachet de l’entreprise, date, signature du responsable légal de l’entreprise et sa fonction ;
  • Une attestation sur l’honneur de la délivrance d’une information sur les risques, d’une formation à l’utilisation de l’équipement et de la conformité au cahier des charges, à réception de l’installation, avec les valeurs mesurées par l’entreprise ;
  • une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclaration des candidats attributaires d’un marché public ou une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions des candidats à une commande au moins égale à 5000€ HT (téléchargeables sur le site de l’URSSAF).

 

Versement de l’aide 

L’Assurance Maladie dispose d’un délai de 2 mois à réception de la commande pour informer l’entreprise de sa décision (acceptation ou refus de la réservation).

L’entreprise confirme sa commande en adressant dans les deux mois à compter du courrier d’accord de l’Assurance Maladie, le bon de commande conforme au devis initial

Si, lors de l’envoi du dossier, le justificatif fourni pour la réservation était un bon de commande, la confirmation de la réservation n’est pas nécessaire.

 à défaut de respect de ce délai de 2 mois, la demande sera rejetée d’office par la Caisse.

 

Attention, une fois l’aide versée, des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité pourront effectuer des contrôles dans les entreprises et exiger de voir le matériel ou l’équipement subventionné ainsi que les justificatifs originaux et les éléments liés aux attestations sur l’honneur. Des mesures pourront être effectuées pour vérifier la conformité de l’installation avec le cahier des charges et les fournisseurs pourront également être interrogés.  

 

Retrouvez le dossier d’aide au montage de la demande de réservation et le cahier des charges des différents équipements sur le site de la FNAA. Attention, les formulaires de réservation étant différents selon les Caisses, il vous faudra consulter leur site internet pour les récupérer (vous trouverez la liste de leurs coordonnées en annexe) : www.fna.fr > Base documentaire > hygiène et sécurité > aides financières > aides financières simplifiées nationales > Air Bonus

 

Le dossier est également disponible sur le site de l’Assurance Maladie : www.ameli.fr

Aide financière Auto’Pro Indépendants _ carrossiers réparateurs

Avant la date limite du 31 Juillet 2019, bénéficiez de l’aide financière « Auto’Pro Indépendants » mise en place par l’Assurance Maladie-Risques Professionnels et la Sécurité Sociale des Indépendants (RSI).

Cette aide s’adresse aux réparateurs et carrossiers qui exercent leur activité seuls (ou avec leur conjoint collaborateur) = il faut être un indépendant non employeur

Elle vise à limiter l’exposition à certains risques professionnels par l’octroi d’une aide financière pour l’achat d’équipements spécifiques : 

  • Risques troubles musculo squelettiques (TMS), 
  • Risque de chutes de plain-pied,
  • Risque de chutes de hauteur,
  • Risque chimique,
  • Risques liés à la manutention.

Quel(s) équipement(s) peuvent être financé(s) ?

Téléchargez la liste des matériels éligibles ici – cahier des charges

Aide pour un ou plusieurs
équipements plafonnée
à 15 000 €

 

Conditions pour être éligible : Les conditions à respecter pour le professionnel

  • Etre à jour des cotisations,
  • Etre affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants,
  • Avoir réalisé la consultation « Prévention Pro indépendants Garagistes – Carrossiers » chez votre médecin traitant.

 

 

 

Téléchargez le dépliant Bilan prévention en cliquant ici Bilan de prévention

  • Vous avez reçu peut être à votre domicile, un courrier vous invitant à vous rendre chez votre médecin traitant, avec le dépliant d’informations.
  • Il suffit de prendre rendez-vous chez votre médecin traitant pour une consultation sur la prévention des risques avec le questionnaire rempli.

Téléchargez le questionnaire en cliquant ici – Questionnaire

Comment obtenir l’aide ?

 

  1. Réservez votre aide financière
  • Téléchargez le dossier de réservation en cliquant ici : Demande de réservation
  • Complétez le dossier et envoyez par lettre recommandée au service prévention de votre agence de sécurité sociale pour les indépendants du lieu d’activité.

Voir le courrier type de demande de réservation en annexe 1.

  1. Etude du dossier

Après étude de votre dossier, l’Agence de Sécurité Sociale pour les indépendants vous envoie un courrier de réponse dans un délai de 1 mois.

  1. Versement de l’aide

Vous avez 3 mois maximum après réception du courrier pour renvoyer par lettre recommandée en indiquant votre numéro de dossier l’ensemble des justificatifs (facture acquittée, RIB) afin que la subvention vous soit versée.

Voir le courrier type de demande de versement en annexe 2.

N’hésitez à contacter votre FNA de proximité pour avoir des informations.

 

 

Vérifications techniques obligatoires

LES VERIFICATIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

 

Les obligations en matière d’hygiène et de sécurité sont souvent perçues comme des contraintes. Pourtant, ces obligations peuvent être envisagées sous un autre angle, celui de la valorisation de l’entreprise. En effet, mieux prendre en compte l’hygiène et la sécurité permet de préserver la productivité des salariés sur le long terme et d’augmenter la valeur de l’entreprise au jour de sa transmission. Par ailleurs, le respect de ces obligations peut permettre à l’entreprise de bénéficier de subventions.

 

REGLES GENERALES APPLICABLES AUX PRINCIPALES VERIFICATIONS TECHNIQUES

Le chef d’entreprise a l’obligation d’assurer la maintenance des équipements de travail et des moyens de protection mis en service dans l’établissement. Ceux-ci doivent donc être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Ces vérifications et contrôles permettent de s’assurer que les équipements et installations sont conformes et d’intervenir en cas de défectuosité.  

Les différents types de vérifications

 

Les vérifications initiales (mise en service et remise en service)

Pour certaines installations, une vérification initiale est nécessaire avant toute mise en service. La vérification initiale peut être à la charge :

  • de l’utilisateur (c’est le cas pour les installations électriques par exemple) ;
  • du constructeur (par ex. : appareils à pression) ;
  • du constructeur et de l’utilisateur (par ex. : chariots automoteurs).  

L’utilisateur est tenu de procéder à la vérification initiale de l’ensemble des exemplaires du matériel dont il dispose. 

Les essais fonctionnels 

Leur objectif est de s’assurer que l’installation fonctionne normalement et que les dispositifs de sécurité remplissent bien leur fonction. En règle générale, ils ont lieu chaque jour ou à chaque démarrage pour les installations fonctionnant en continu. 

Les essais devraient être réalisés par l’opérateur car il est directement exposé aux risques et qu’il pourra ainsi prendre conscience de l’intérêt de maintenir les dispositifs de sécurité en bon état. La formation à la réalisation des essais doit alors être incluse dans la formation au poste de travail de l’opérateur. 

Les vérifications périodiques

Ces vérifications permettent de déterminer si l’installation ou les dispositifs de sécurité nécessitent une réparation ou un échange dans les meilleurs délais. Il ne s’agit pas d’un contrôle global de l’installation mais d’un contrôle minutieux de ses éléments et dispositifs de sécurité. 

Les vérifications périodiques sont déclenchées par le chef d’établissement suivant un échéancier à respecter. Elles peuvent également être prescrites à l’utilisateur par l’inspecteur du travail. 

Elles doivent être réalisées par un technicien, compétent et qualifié et non par l’utilisateur habituel du matériel qui peut être habitué à un fonctionnement dégradé. A noter que si la vérification est demandée par l’inspecteur du travail, elle devra être faite par une entreprise ou un organisme agréé par le ministère du Travail.

 

Les équipements de travail ne faisant pas l’objet d’un arrêté spécifique :

Pour certains équipements, un échéancier précis de la périodicité des vérifications n’a pas été fixé par arrêté. C’est le cas par exemple pour les équipements de protection individuelle. Le chef d’établissement doit alors définir lui-même la périodicité et la nature des vérifications à effectuer

Souvent la périodicité annuelle est recommandée. Les vérifications doivent porter sur l’ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger : état physique du matériel, état fonctionnel des éléments concourant au travail, les réglages et les jeux, l’état des indicateurs. 

Les obligations de traçabilité

Le carnet de maintenance

L’employeur doit tenir à jour un carnet de maintenance retraçant les opérations de maintenance réalisées sur les équipements de travail concernés par cette obligation. C’est le cas pour les appareils de levage. Le carnet de maintenance peut être un simple cahier d’écolier sur lequel l’entreprise constate la date du contrôle, son objet et toutes les remarques éventuelles.

Le carnet est tenu à la disposition de l’inspection du travail et des services de prévention des caisses d’Assurance Maladie. 

Le registre de sécurité

Dans certains cas la tenue d’un document (registre, dossier, fiche…), sur lequel sont inscrits les résultats des contrôles et vérifications et le nom et qualité du vérificateur, est obligatoire. Par ex. : installations électriques, incendie, équipements de protection, appareils de levage… 

Le chef d’entreprise peut réunir ces différents documents obligatoires relatifs à l’hygiène et la sécurité en un « registre unique » : le registre de sécurité. Celui-ci est alors est composé de l’ensemble des documents relatifs aux contrôles et vérifications effectués dans l’entreprise (attestations, consignes, résultats, rapports…). L’archivage des documents sera ainsi rationnalisé et, en cas de contrôle, la preuve du respect des obligations de maintenance sera facilitée. Ce registre est à la disposition de l’inspection du travail.

 

Durée de conservation des différents documents

Le tableau ci-dessous liste les délais de conservation des différents documents liés aux vérifications techniques :

Documents à conserver par l’entreprise Délai de conservation
Observations et mises en demeure de l’inspection du travail 5 ans
Attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications des équipements de travail et des EPI, ou registre de sécurité regroupant ces documents 5 ans
Registres et rapports de vérification périodiques (par ex. : registre des vérifications des installations électriques) 5 ans
Documents concernant la vérification initiale (ex. : épreuves…) Aussi longtemps que possible (durée de vie de l’installation)
Évaluation des niveaux de bruit et résultats du mesurage 10 ans
Évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et résultats du mesurage 10 ans

LES PRINCIPALES VERIFICATIONS TECHNIQUES DANS LES GARAGES

Les appareils de levage

Les appareils de levage sont particulièrement dangereux. De ce fait, leur contrôle est strictement réglementé : ils feront l’objet d’une vérification initiale, avant mise en service de l’appareil et de contrôles périodiques. Ces derniers doivent être réalisés selon le calendrier suivant :

  • tous les 12 mois contrôle de l’ensemble du pont ;
  • tous les 3 mois pour les organes de suspension des ponts élévateurs à plate-forme suspendue ;
  • toutes  les  semaines pour  le  contrôle  du  niveau  du  liquide  des   ponts  élévateurs hydrauliques.

A noter : les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté doivent être contrôlés tous les 6 mois, de même pour les appareils mobiles (grues mobiles, grues auxiliaires sur véhicule).

Les vérifications doivent être réalisées par une personne compétente et qualifiée pour ce type de contrôle. 

Pour une explication plus détaillée sur les contrôles des appareils de levage, voir la note FNA 

 

Les installations électriques

Les installations électriques neuves ou celles ayant fait l’objet d’une modification de structure font l’objet d’une vérification initiale. Ensuite, ces installations devront être contrôlées annuellement par une personne compétente : un organisme accrédité ou une personne de l’entreprise qualifiée au regard des critères règlementaires. Les appareils mus mécaniquement et installés à demeure (comme les ponts roulants, trémies…) feront aussi l’objet du contrôle. 

Attention

Un atelier de réparation automobile est un lieu où coexistent des éléments pouvant occasionner des situations explosives. Il doit donc répondre aux prescriptions de la Norme NF C 15-100.

 

 

Incendie et explosion

Un atelier de réparation automobile est un local où sont présents des substances ou matériaux inflammables ou explosifs (carburants, huiles, oxygènes…). L’entrepreneur est donc soumis à des obligations contraignantes : présence d’extincteur en nombre suffisant (au moins un tous les 200 m²), affichage de manière très visible des consignes à tenir en cas d’incendie (désignation de la personne devant manipuler les extincteurs, consignes d’évacuation, etc…).

Il doit aussi être réalisé un document relatif à la protection contre les incendies (appelé également registre de sécurité incendie). Celui-ci détermine les risques existants et les moyens de prévention mis en place. Il est intégré au document unique.

Attention

Si l’établissement a été classé R4, par l’assureur notamment, le chef d’entreprise devra le faire contrôler par une entreprise d’installation d’extincteurs mobiles certifiée APSAD. Dans ce cas, l’entreprise d’installation certifiée définira les obligations à remplir en matière d’extincteur et effectuera un contrôle annuel.

Les outils et les équipements de protection individuelle (EPI)

Un garage contient des machines dont l’usage représente un risque important (meuleuses, perceuses…). Bien souvent pour les utiliser, le port d’EPI est requis. L’employeur est responsable de leur bon état, il doit donc les faire vérifier régulièrement. Sauf dans les cas où la périodicité des vérifications est prévue par un texte, l’employeur doit la définir lui-même, ainsi que la nature de la vérification et veiller à ce qu’elle soit réalisée par une personne compétente.

L’outillage comme les EPI doivent être vérifiés avant chaque utilisation afin de s’assurer du maintien de leur conformité avec les règles techniques de conception qui leur sont applicables. Il faut pour cela contrôler les indicateurs de détérioration et, pour les EPI, vérifier la date ou le délai de péremption. 

Il est impératif de respecter scrupuleusement les préconisations d’usage et de contrôle délivrées par le fabricant. Aucune modification de la structure ou des caractéristiques des outils ne doit être acceptée. En outre, chaque équipement ou machine peut avoir des cadences de contrôle qu’il est impératif de respecter. Vous pouvez prendre connaissance des obligations de contrôle et d’entretien en consultant les préconisations d’usage fournies avec le matériel ; à défaut, vous pouvez vous informer auprès de votre fournisseur.

Chaque situation est susceptible de créer un risque entraînant des obligations de contrôle particulières. Par exemple, les cabines de peintures sont soumises à des obligations  spécifiques. Autre exemple, les portes automatiques et semi automatiques doivent faire l’objet d’un contrôle tous les 6 mois.

Les produits dangereux

L’employeur doit recenser l’ensemble des produits susceptibles de créer un risque. Cette évaluation pourra, par exemple, se faire à l’occasion de la réalisation du document unique ou de sa mise à jour. Dans la mesure du possible, il est recommandé de remplacer les produits toxiques par des produits présentant un danger moindre. A défaut, des mesures préventives doivent être prises. Par exemple, utilisation de gants, de lunettes, de masques, etc…

Stockage des produits toxiques : ceux-ci doivent être stockés de manière cohérente et rigoureuse (par ex. : ne pas stocker dans une même pièce des produits incompatibles).

Etablir une liste des produits : Une liste des produits toxiques utilisés accompagnée d’une fiche de données sécurité délivrée par le fabriquant du produit doit être tenue à la disposition des salariés et envoyée au médecin du travail.

 

Ne pas oublier : la notice d’information

Pour chaque poste de travail, doit être réalisé une fiche détaillée des risques, des mesures à prendre pour les éviter mais aussi des procédures à suivre en cas d’accident causé par le  contact avec un produit dangereux et/ou par l’usage d’une machine. Ces notices d’information doivent être communiquées aux salariés concernés. En cas d’accident, l’existence de consignes précises peut limiter la responsabilité de l’employeur.

 

Préserver l’atmosphère de travail

 

Qualité de l’air : attention aux contrôles !

L’inspection du travail impose la mise en œuvre de dispositifs d’aspiration à la source des gaz d’échappement. A défaut, il peut être adopté des mesures pragmatiques permettant de limiter les risques pour la santé. Exemple : ne faire fonctionner les véhicules qu’à l’extérieur des bâtiments ou favoriser une aération maximale. Attention, ces  solutions limitent les risques pour les salariés mais ne vous dégageront pas de l’obligation de mettre en place un système d’aspiration.

Pour ce qui relève du contrôle et de la maintenance des équipements, l’entreprise installant le matériel doit délivrer des consignes d’utilisation (dossier d’installation) et d’entretien des installations que l’entrepreneur devra suivre.

 

Evaluation quotidienne du bruit ambiant :

L’employeur doit procéder à une évaluation et si nécessaire au mesurage du bruit dans l’entreprise. Les résultats doivent être conservés pendant 10 ans et communiqués au médecin du travail. Les évaluations du bruit doivent intervenir à intervalle régulier, au minimum tous les 5 ans.  

Si l’évaluation détermine une exposition quotidienne au bruit supérieure à 80 décibels (dB) ou des expositions maximales pouvant dépasser 135 dB, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures préventives.

A noter qu’à deux mètres de distance, s’il  faut élever la voix pour communiquer, c’est que le niveau acoustique est supérieur à 80 dB.

 

Ne pas oublier

L’amiante

Les propriétaires d’immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ont l’obligation de constituer un dossier technique amiante. Ce dossier doit constater la présence éventuelle d’amiante, l’état et la dangerosité de la substance et les mesures à prendre pour remédier aux risques. Ce document doit être établi par un professionnel agréé. Il doit être tenu à la disposition des salariés et des inspecteurs du travail.

Par ailleurs, pour ce qui est de l’intervention sur des véhicules susceptibles de contenir de l’amiante, l’entreprise doit réaliser la séquence amiante. Pour mémoire, il s’agit d’une formation dispensée aux salariés susceptibles d’être exposés à l’amiante.

Numéros utiles

La liste des numéros utiles en cas d’urgence doit être affichée.

Trousse à pharmacie

Une trousse à pharmacie doit être tenue à la disposition des salariés.

 

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ANNEXE

 

Contrôles pouvant être effectués/documents à conserver

 

Voici de manière non exhaustive une liste de documents qui pourraient vous être demandés :

 

  • Document unique d’évaluation des risques professionnels ;
  • Plan de mise en conformité du parc des machines ;
  • Carnet de maintenance et certificat de conformité de chaque équipement de travail ;
  • Rapports de contrôle et de vérification des équipements de travail (machines, outils) ;
  • Rapports de contrôle et de vérification des équipements de travail mobiles automoteurs, des équipements de travail servant au levage et de leurs accessoires ;
  • Rapports de contrôle et de vérification des équipements de travail (appareils à pression) ;
  • Rapports de vérification des portes et barrières automatiques ;
  • Rapports de vérification des ponts élévateurs automobiles ;
  • Rapports de contrôle et vérification des véhicules de service (contrôle technique et livrets d’entretien) ;
  • Fiches de risques professionnels ;
  • Fiches de données de sécurité et liste des produits dangereux utilisés ;
  • Le ou les diagnostics amiante ;
  • Le ou les rapports d’inspection de l’inspecteur du travail et /ou de l’inspecteur hygiène et Sécurité ;
  • « Fiches » d’enlèvement des déchets ;
  • Déclarations des accidents de travail et de service ;
  • Protocole d’urgence en cas d’accident grave ;
  • Registre des accidents déclarés et non déclarés des personnels ;
  • Tous autres registres et rapports techniques ;
  • Registre de sécurité incendie ;
  • Etc…

Vérification des appareils et accessoires de levage

Définitions

  • les appareils de levage sont définis comme des machines, y compris celles mues directement par la force humaine, manipulées par un ou plusieurs opérateurs et dont au moins une des fonctions  est de déplacer verticalement des charges de façon significative : ponts élévateurs de véhicules, palans, portiques, grues d’atelier, chariots automoteurs élévateurs, crics, etc…
  • les accessoires de levage sont constitués d’équipements non incorporés à une machine, placés entre la machine et la charge.

Les vérifications des appareils et accessoires de levage doivent être exécutées par des personnes qualifiées  appartenant ou non à l’entreprise.

Le résultat de ces vérifications doit être inscrit dans le registre de sécurité et, si les vérificateurs n’appartiennent pas à l’établissement, leur rapport doit être annexé à ce registre. Le chef d’entreprise doit en outre en tenir compte dans l’élaboration et la mise à jour du document unique.

Les contrôles seront appréhendés en 7 fiches distinctes :

  • Contrôles préalables à la mise en service d’un appareil neuf ;
  • Contrôles préalables à la mise en service d’un accessoire neuf ;
  • Contrôles préalables à la mise en service d’un appareil d’occasion ;
  • Contrôles préalables à la mise en service d’un accessoire d’occasion ;
  • Contrôles préalables à la remise en service d’un appareil ;
  • Contrôles préalables à la mise remise en service d’un accessoire ;
  • Vérifications périodiques.

Sources réglementaires

Le cadre des vérifications des appareils et accessoires de levage au moment de la mise en service, de  la remise en service (après réparation, modification, démontage ou déplacement de l’appareil) et des vérifications périodiques est régit par l’arrêté du 1er mars 2004  et la circulaire DRT n°2005-04  du 24 mars 2005.

APPAREIL DE LEVAGE NEUF CONTROLES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE

La procédure de contrôle de l’appareil de levage sera différente selon que le constructeur, le vendeur ou l’installateur s’est ou non assuré de son aptitude à l’emploi.

L’aptitude à l’emploi est le fait de procéder, au plus tard lors de la mise en service, à des examens ou essais permettant de s’assurer que l’appareil de levage peut être utilisé en toute sécurité et, en particulier, résister et supporter les épreuves statiques et dynamiques.

Appareil de levage neuf n’ayant pas subi un examen d’aptitude à l’emploi

Doivent être réalisés :

  • Examen d’adéquation

Soit, vérifier que l’appareil est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

  • Essais de déclenchement des dispositifs de sécurité

Soit, déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

Appareil de levage neuf n’ayant pas subi un examen d’aptitude à l’emploi

Doivent être réalisés :

  • Examen d’adéquation

Soit, vérifier que l’appareil est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

  • Examen de montage et d’installation

Soit, s’assurer que l’appareil est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant.

  • Epreuve statique

Soit, l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.

En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.

  • Epreuve dynamique

Soit, l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes  les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement  de l’appareil.

Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

A noter que l’épreuve dynamique n’est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine sauf s’ils sont destinés à lever des personnes humaines.

ACCESOIRE DE LEVAGE NEUF CONTROLES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE

 

La procédure de contrôle de l’accessoire de levage sera différente selon que le constructeur, le vendeur ou l’installateur s’est ou non assuré de son aptitude à l’emploi.

L’ aptitude à l’emploi est le fait de procéder, au plus tard lors de la mise en service, à des examens ou essais permettant de s’assurer que l’accessoire de levage peut être utilisé en toute sécurité et, en particulier, résister et supporter les épreuves statiques et dynamiques

Accessoire de levage neuf ayant subi un examen d’aptitude à l’emploi

Doivent être réalisés :

  • Examen d’adéquation

Soit de vérifier que : 

  • l’accessoire est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
  • les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.

Accessoire de levage neuf n’ayant pas subi un examen d’aptitude à l’emploi

Doivent être réalisés :

  • Examen d’adéquation

Soit de vérifier que : 

  • l’accessoire est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
  • les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.
  • Epreuve statique

Soit, l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire.

 

ACCESSOIRE DE LEVAGE D’OCCASION CONTROLES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE

 

Doivent être réalisés :

  • Examen d’adéquation

Soit, vérifier que l’appareil est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

  • Examen de montage et d’installation

Soit, s’assurer que l’appareil est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant.

  • Epreuve statique

Soit, l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.

En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.

  • Epreuve dynamique

Soit, l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes  les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement  de l’appareil.

Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

A noter que l’épreuve dynamique n’est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine sauf s’ils sont destinés à lever des personnes humaines.

 

ACCESSOIRE DE LEVAGE D’OCCASION CONTROLES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE

Doivent être réalisés :

  • Examen d’adéquation

Soit de vérifier que :

  • l’accessoire est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
  • les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.
  • Epreuve statique

Soit, l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire.

APPAREIL DE LEVAGE CONTROLES PREALABLES A LA REMISE EN SERVICE

 

On entend par remise en service nécessitant un contrôle préalable :

  • le changement de site d’exploitation ;
  • le changement de configuration ou des conditions d’utilisation, sur un même site ;
  • le démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ;
  • tout remplacement, réparation ou transformation intéressant les organes essentiels de l’appareil ;
  • après tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel. 

A cette occasion doivent être réalisés :

  • Examen d’adéquation

Soit, vérifier que l’appareil est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.

  • Examen de montage et d’installation (le cas échéant)

Soit, s’assurer que l’appareil est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant.

  • Epreuve statique

Soit, l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à  ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.

En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.

  • Epreuve dynamique

Soit, l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes  les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement  de l’appareil.

Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.

L’appareil et ses supports doivent subir les épreuves statique et dynamique sans défaillance.

  • Examen de l’état de conservation 

Soit, vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

  • Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
  • Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
  • Dispositifs contrôlant la descente des charges ; 
  • Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
  • Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
  • Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
  • Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
  • Câbles et chaînes de charge.

Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement

Le fonctionnement de l’appareil, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves. 

ACCESSOIRE DE LEVAGE CONTROLES PREALABLES A LA REMISE EN SERVICE

 

On entend par remise en service nécessitant un contrôle préalable :

  • le changement de site d’exploitation ;
  • le changement de configuration ou des conditions d’utilisation, sur un même site ;
  • le démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ;
  • tout remplacement, réparation ou transformation intéressant les organes essentiels de l’appareil ;
  • après tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel. 

A cette occasion doivent être réalisés :

  • Examen d’adéquation

Soit de vérifier que :

  • l’accessoire est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
  • les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.
  • Epreuve statique

Soit, l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.

Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire.

  • Etat de conservation

La personne compétente doit vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage et notamment déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.

La circulaire de 2005 précise que les accessoires de levage d’occasion remis en service doivent faire l’objet d’une vérification dont le contenu est identique à celui prévu pour les accessoires de levage neufs. 

APPAREIL ET ACCESSOIRE DE LEVAGE VERIFICATIONS PERIODIQUES

 

Appareil de levage 

Périodicité des vérifications générales périodiques :

  • tous les 12 mois au minimum (voir ci-dessous) ;
  • tous les 6 mois pour, entre autres :
    • les grues auxiliaires de chargement sur véhicules ; 
    • grues à tour de montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
    • hayons élévateurs ; 
    • grues mobiles automotrices ou sur véhicules porteurs, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ; 
    • chariots élévateurs ; 
    • plates-formes élévatrices de personnes.
    • appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport de personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;
  • tous les 3 mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail ;

Tous les 12 mois, doivent être réalisés :

  • Examen de l’état de conservation

Soit, vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

  • Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
  • Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
  • Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
  • Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
  • Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
  • Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
  • Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
  • Câbles et chaînes de charge.

Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.

  • En outre, la personne compétente doit :

s’assurer de l’efficacité du fonctionnement des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;

s’assurer de l’efficacité des dispositifs contrôlant la descente des charges ; des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;

déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

Accessoires de levage

Ces accessoires sont soumis à une vérification tous les 12 mois. La personne compétente doit vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage et notamment déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.