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Cession du bail commercial en cas de départ à la retraite du locataire

Vous êtes locataire d’un local commercial et souhaitez prendre votre retraite. Dans ce cas, vous pouvez céder votre bail et ce, même si l’acquéreur projette d’exercer une nouvelle activité. Afin d’y procéder, vous devrez suivre les modalités prévues à l’article L. 145-51 du Code de commerce.

 

Les modalités applicables à la cession d’un bail commercial

Le locataire qui souhaite mettre fin à ses activités, notamment à l’occasion d’un départ à la retraite, peut céder son contrat de bail commercial dans les limites des stipulations du contrat et de la réglementation en vigueur.

Le bail commercial peut être cédé à l’occasion de la vente du fonds de commerce ou dans le cadre du transfert universel de patrimoine s’il dispose du statut d’entrepreneur individuel. Il s’agit d’un droit d’ordre public prévu à l’article L. 145-16 du Code commerce. Toute stipulation interdisant la cession du droit au bail dans ces situations n’aurait aucun effet car la clause serait alors réputée non écrite.

Toutefois, il est possible de limiter le droit du locataire de céder son droit au bail aux seuls cas visés à l’article L. 145-16 du Code de commerce ou d’aménager les modalités de la cession. Par exemple, une clause du contrat de bail peut exiger l’autorisation préalable du bailleur et lui permettre d’intervenir à l’acte de cession.

En conséquence, le locataire doit vérifier les stipulations de son contrat avant d’envisager la vente de son bail commercial.

En cas de cession isolée du bail (en dehors des cas de vente du fonds de commerce ou de transfert universel du patrimoine) expressément prévue dans le contrat ou en l’absence de clause le lui interdisant, le locataire devra recueillir l’accord préalable du bailleur conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil. Dans ce cas, le locataire notifie son projet par courrier recommandé avec accusé de réception ou au moyen d’une signification établie par commissaire de justice (anciennement appelé « huissier de justice »).

Il est recommandé de recueillir l’accord écrit du bailleur. Un défaut de réponse du bailleur peut constituer une faute pouvant engager sa responsabilité, notamment si cette inaction a causé un préjudice au locataire. De même, le refus du bailleur ne doit pas être délivré de manière arbitraire. Le bailleur doit justifier son refus par un motif légitime. Par exemple, il a été jugé que le bailleur peut subordonner son accord à l’acceptation par l’acquéreur d’une clause prévoyant une modification du bail en cours dès lors que cette modification n’est pas de nature à compromettre l’exploitation du bail. Néanmoins, cette modification ne peut porter sur le montant du loyer, la durée du bail et plus généralement ne peut être de nature à faire échec au droit de renouvellement au sens de l’article L. 145-15 du Code de commerce. En cas de refus du bailleur, le locataire dispose toujours de la possibilité de saisir le juge pour que ce dernier autorise la cession ou lui alloue des dommages-intérêts le cas échéant.

Enfin, lorsque le locataire souhaite prendre sa retraite, la recherche d’un repreneur exerçant les mêmes activités autorisées dans le bail peut se révéler ardue. En principe, si le locataire souhaite céder son droit au bail à un commerçant exerçant une activité différente de la sienne, il doit suivre la procédure de déspécialisation en vertu des articles L. 145-47 et suivants du Code de commerce.

La cession de bail avec déspécialisation en cas de départ à la retraite

Le locataire faisant valoir ses droits à la retraite peut céder son bail commercial à un tiers, soit pour exercer la même activité, soit pour une activité différente pour laquelle il lui faudra en principe obtenir une déspécialisation (changement d’activité).

Afin de faciliter la cession du droit au bail dans le cas d’un départ à la retraite, un régime dérogatoire est introduit à l’article L. 145-51 du Code de commerce.

Pour bénéficier du dispositif dérogatoire, le locataire commercial doit être une personne physique ayant, au préalable, demandé à bénéficier de ses droits de retraite ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée par le régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. Ce droit s’applique également dans l’hypothèse où le locataire est en situation de cumul de la retraite et d’une activité professionnelle.

Le dispositif est étendu à l’associé unique d’une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) et au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une SARL (société à responsabilité limitée).

La nature des activités dont l’exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble, notamment au regard du règlement de copropriété.

Par exemple :

La création d’un fonds de commerce de « laverie automatique » peut être considérée comme incompatible avec les caractéristiques de l’immeuble lorsque cette activité est envisagée dans un immeuble à usage d’habitation. En effet, le règlement de copropriété de l’immeuble  peut interdire l’exercice de certaines activités qui ne seraient pas conformes à la destination de l’immeuble.

Les modalités de mise en œuvre en cas de déspécialisation

  • La signification

Le locataire doit signifier à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, son intention de céder son bail.

La signification est un acte extrajudiciaire (c’est-à-dire en dehors d’une procédure judiciaire) accompli par un commissaire de justice (ex huissier de justice).

L’acte devra contenir les informations suivantes :

– le prix proposé

– la nature des activités dont l’exercice est envisagé par le future acquéreur du bail.

Le locataire n’a pas l’obligation de transmettre au bailleur la copie du compromis de vente.

 

  • La réponse du bailleur

Le bailleur dispose, dans un délai de deux mois, d’une priorité de rachat du droit au bail aux conditions fixées dans la signification. A l’expiration du délai, si le bailleur n’a pas exercé son droit de priorité son accord est réputé acquis.

Si le bailleur souhaite s’opposer à la cession du droit au bail et au changement d’activité, il doit saisir le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le local commercial dans un délai de deux mois à compter de la signification. La saisie du tribunal judiciaire n’entraine pas la suspension du bail; le locataire restera tenu d’exploiter le local loué et exercer son activité pendant la période d’opposition du bailleur.

Pour s’opposer à la cession, le bailleur ne peut légitimement invoquer que les motifs tirés de l’article L.145-51 du Code de commerce. Ainsi, il a été reconnu que le droit de céder le bail ne peut être limité que dans la mesure où le nouveau commerce serait incompatible avec la destination, les caractères, et la situation de l’immeuble. De ce fait, tout autre motif soulevé par le bailleur pour s’opposer à la cession sera considéré comme injustifié.

 

  • Les effets en cas de cession et déspécialisation du bail

Dans le cas d’une cession-déspécialisation du bail, le bailleur ne peut réclamer à cette occasion, une modification du montant du loyer. En revanche, il a été admis en jurisprudence que le bailleur peut invoquer le changement d’activité à l’occasion du renouvellement du bail afin d’obtenir le déplafonnement du loyer.

Le déplafonnement peut intervenir lors du renouvellement en cas de modification notable d’un des éléments de la valeur locative, telle que la destination des lieux loués.

Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter la note dédiée au déplafonnement du loyer.

 

Gazole Non Routier (GNR) : Reduction de la TICPE pour le secteur agricole

Suite au mouvement de colère des agriculteurs et face à la crise conjoncturelle et structurelle à laquelle fait face le secteur agricole, le premier ministre, Gabriel ATTAL s’était engagé en janvier 2024 à ne pas augmenter la fiscalité sur le gazole non routier (GNR). Il avait également annoncé que les agriculteurs pourraient bénéficier de la remise de la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques) directement au moment de l’achat, au lieu de devoir demander un remboursement l’année suivante. Cela sera le cas à partir du 1er juillet 2024 mais dans des conditions bien spécifiques. Les stations-services ne sont pas concernées par cette remise « à la pompe ».

 

Contexte général

Afin de bénéficier d’un soutien financier, les exploitants d’une entreprise agricole ou forestière profitent d’un tarif réduit de la TICPE à 3.86 €/hL (au lieu de 24.81 €/hL).

Toutefois, pour obtenir l’application de ce tarif réduit, les utilisateurs de GNR destiné à des activités agricoles et/ou forestières doivent déposer une demande auprès des services de la DGFiP, pour demander le remboursement du différentiel avec le tarif réduit d’accise sur le GNR.

À compter du 1er juillet 2024, afin d’éviter aux exploitants cette avance de trésorerie, les modalités de taxation de l’accise sur le GNR destiné aux travaux agricoles et/ou forestiers évoluent.

 

Pour l’application de cette mesure, le dispositif de taxation du GNR est le suivant, à compter du 1er juillet 2024 [source : www.douane.gouv.fr] :

  • d’une part, la mise à la consommation, par le fournisseur, au tarif réduit d’accise sur le GNR pour les travaux agricoles et/ou forestiers, à savoir 3,86 €/hL, et qui s’appliquera :
    • pour les ventes directes des fournisseurs aux opérateurs agricoles et/ou forestiers éligibles, sous réserve de la présentation d’une attestation d’identification ;
    • pour les ventes des fournisseurs aux distributeurs/grossistes de GNR, sous réserve de l’autorisation du distributeurs/grossistes auprès des services de la douane.
  • d’autre part, la facturation des utilisateurs de GNR par les distributeurs/grossistes selon le tarif auquel ils sont éligibles (3,86 €/hL sur présentation d’une attestation, ou 24,81 €/hL).

 

Le différentiel d’accise sur le GNR collecté par les distributeurs grossistes fera l’objet d’un processus de reversement à la douane.

Modalités d’application du nouveau dispositif

  • Ce dispositif ne s’applique pas pour les livraisons de GNR réalisées dans les stations services ;
  • Les clients éligibles au tarif réduit du GNR agricole et/ou forestier qui s’approvisionnent dans les stations services pourront bénéficier du tarif réduit par voie de remboursement auprès de la DGFiP (sur le portail CHORUSPRO l’année suivante celle des achats de GNR).

 

Si vous êtes distributeur de GNR (hors station-service) et souhaitez appliquer la remise :

Vous êtes distributeur/grossiste de gazole non routier (GNR) implanté sur le territoire métropolitain (Corse incluse).

Pour bénéficier du tarif d’accise sur le GNR à 3,86 €/hL auprès de votre fournisseur et pouvoir le facturer à ce tarif aux utilisateurs de GNR pour des usages agricoles et/ou forestiers, vous devez solliciter une autorisation auprès du service de la douane territorialement compétent de la douane. Pour en savoir plus, cliquez ici.

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Le droit de préférence du locataire commercial

Votre bailleur envisage de vendre le local que vous louez à usage commercial ou artisanal et vous vous interrogez sur vos droits.

En tant que locataire commercial, vous disposez d’un droit de préférence conformément aux dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. Il s’agit de la faculté pour le locataire de se porter acquéreur en priorité en cas de vente volontaire du local commercial par le propriétaire au profit d’un acheteur initial.

Champ d’application du droit de préférence

Le droit de préférence légal ne porte que sur les ventes d’un local à usage commercial ou artisanal conclues de manière volontaire, c’est-à-dire que le prix et les modalités sont librement fixés par le propriétaire.

 

Sont exclues du champ d’application du droit de préférence (liste non exhaustive) :

  • la vente sur adjudication à la suite d’une saisie immobilière
  • la vente aux enchères publiques
  • la vente dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société propriétaire
  • la vente portant sur plusieurs locaux d’un ensemble commercial
  • la vente unique de locaux commerciaux distincts
  • la vente globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux
  • la vente d’un local à usage industriel ou de bureaux
  • la vente d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint

L’exercice du droit de préférence

  • La notification préalable obligatoire

Avant toute vente, le bailleur doit obligatoirement informer le locataire de son projet de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.

La lettre de notification constitue une offre ferme de vente et doit contenir les informations essentielles :

  • Le prix net vendeur, étant précisé que le montant ne peut inclure des honoraires de négociation
  • La désignation du bien
  • Les conditions de la vente envisagée, à savoir les modalités de paiement et les éventuelles charges imposées à l’acquéreur
  • La reproduction des quatre premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce

Le prix et les conditions de vente précisés dans la notification sont non négociables par le locataire.

La notification répondant aux dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commence engage le bailleur qui ne pourra se rétracter avant l’expiration du délai accordé au locataire pour se prononcer.

Dans l’hypothèse où le propriétaire bailleur souhaite vendre le local commercial à des conditions ou un prix plus avantageux pour l’acheteur initial, il doit notifier au locataire ces changements dans les mêmes formes que celles appliquées à la notification initiale. A défaut, le notaire peut procéder à cette notification.

Le non-respect de l’obligation de notification entraine la nullité de la vente. Toutefois, cela n’ouvre pas le droit pour le locataire de contraindre le propriétaire à vendre s’il souhaite renoncer à son projet de vente.

 

  • La réponse du locataire

A compter de la réception de la notification, le locataire dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre au bailleur sa volonté d’exercer son droit de préférence :

  • En cas de refus du locataire : le bailleur poursuit le projet de vente au profit de l’acheteur initial
  • En cas d’acceptation du locataire :
    • Le locataire dispose d’un délai de deux mois pour réaliser la vente aux prix et conditions fixés dans la notification.
    • Si dans sa réponse, le locataire précise qu’il souhaite recourir à un prêt, l’acceptation sera subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est repotée à quatre mois

Le locataire devra faire savoir sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.

Le défaut de réalisation de la vente dans les délais impartis (deux mois ou quatre mois en cas d’obtention du prêt) rend l’acceptation de l’offre sans effet. Pour cela, ledit défaut doit être imputable exclusivement au au locataire. Le propriétaire pourra poursuivre son projet de vente en faveur de l’acheteur, sous réserve que le projet n’ait pas été modifié à des conditions plus avantageuses pour ce dernier.

La réalisation de la vente du local commercial

  • Réalisation de la vente par le locataire du bail

En cas d’acceptation de l’offre dans les conditions ci-dessus exposées, le locataire doit réaliser la vente dans le délai imparti.

L’acquisition du local par le locataire entraine l’extinction automatique du bail principal.

En revanche, si le local est sous-loué, son acquisition par le locataire principal n’entrainera pas l’extinction du contrat de sous-location.

 

  • Réalisation de la vente au profit du tiers acquéreur et ses conséquences sur le locataire

En cas de rejet de l’offre ou de défaut de réalisation de vente par le locataire principal, le bailleur, propriétaire du local poursuit son projet de vente au profit du tiers acquéreur.

 

    • Conséquences sur le contrat de bail

Le contrat de bail commercial est opposable à l’acheteur sous certaines conditions :

⇒Le bail est constitué par acte authentique, c’est-à-dire devant notaire. Pour les baux de plus de 12 ans, il est nécessaire que l’acte authentique ait été publié au service chargé de la publicité foncière. Dans le cas contraire, ces contrats sont inopposable à l’acheteur pour la durée qui excède les 12 ans.

⇒ OU le bail a une date certaine. Le contrat de bail acquiert date certaine lorsqu’il a été enregistré. En revanche, si le bail est conclu entre deux commerçants,  la date inscrite sur le bail fait foi sauf preuve contraire.

⇒ OU l’acheteur a connaissance de l’existence du bail commercial avant la vente. En cas de contestation en l’absence de date certaine, il appartiendra au locataire d’apporter la preuve de cette connaissance par l’acquéreur.

Toute promesse de renouvellement, tout avenant ou accord conclu entre le propriétaire et le locataire qui a eu pour effet de modifier le bail initial devra répondre aux mêmes conditions ci-dessus exposées pour pouvoir être opposé à l’acquéreur.

Il est fortement recommandé, s’ils ne sont pas formés par voie authentique, d’enregistrer le bail initial et ses avenants.

 

Procédure d’enregistrement d’un acte conclu sous seing privé (c’est-à-dire contrat signé entre les parties sans l’intervention d’un notaire ou d’une commissaire de justice – huissier) :

Dans les quatre mois suivant la signature du bail, le bailleur ou le locataire envoie au service des impôts dont dépend le local commercial, les trois exemplaires signés du contrat de bail.

A réception, l’administration fiscale renverra tous les exemplaires cachetés au bailleur et au locataire.

Le cachet apposé par le service des impôts atteste de la date certaine du bail. Cette notion de date certaine rend le bail opposable aux tiers : cela signifie qu’il doit être respecté non seulement par le bailleur et le locataire, mais également par les tiers.

Le coût de l’enregistrement s’élève à 25€, selon l’article 739 du Code général des impôts relatif aux actes de baux à durée limitée d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles lorsque l’enregistrement est requis par les parties, et est dû par les deux parties.

 

    • Conséquences sur le dépôt de garantie et le cautionnement

Il appartient au bailleur initial de restituer le dépôt de garantie au locataire, sauf clause contraire insérée dans le contrat de vente. Si l’acte de vente prévoit un transfert de l’obligation de restituer le dépôt de garantie à la charge de l’acquéreur, le locataire aura le choix entre invoquer cette clause et demander la restitution à l’acquéreur ou la refuser et s’adresser à l’ancien bailleur.

D’autre part, la caution qui garantit le paiement des loyers est transmis automatiquement à l’acheteur, sauf clause contraire prévue dans l’acte de vente.

 

    • Conséquences sur le renouvellement ou non renouvellement du bail
      • En cas de congé donné par le bailleur avant la vente du local

⇒ Le congé produit ses effets au bénéfice de l’acquéreur. Toutefois, le vendeur reste tenu à l’égard du locataire au règlement de l’indemnité d’éviction. Dans cette hypothèse, le locataire conserve le droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement complet de l’indemnité d’éviction. Le règlement de l’indemnité d’éviction est une obligation due par l’ancien bailleur et ne peut être transférée à l’acquéreur.

 

      • A défaut de congé par le bailleur :

⇒ En principe, le locataire qui souhaite obtenir le renouvellement de son bail en fait la demande dans les six mois précédant l’expiration du bail ou à tout moment au cours de sa prolongation (Art. L. 145-10 Code de commerce). Le bailleur dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la demande en renouvellement pour faire connaitre au locataire sa décision de refuser en précisant les motifs. A défaut, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail.

 

⇒ Si la demande de renouvellement a lieu avant la vente et que le délai n’a pas encore expiré, le bailleur doit en informer l’acquéreur afin qu’il puisse se prononcer sur la demande. Dans le cas contraire, l’acquéreur pourra agir en responsabilité contre le vendeur pour manquement à son obligation d’information.

 

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les notes relatives au renouvellement et aux modalités d’extinction du contrat de bail.

 

 

Accompagnement gratuit « MonAideCyber »

Afin d’aider les entreprises à renforcer leur protection en cybersécurité, l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) propose un programme d’accompagnement et de formation gratuit au travers du dispositif « MonAideCyber ».

« MonAideCyber est un service d’accompagnement, simple et adapté aux entités souhaitant améliorer leur niveau de cybersécurité. Reposant sur un réseau d’experts aidants, MonAideCyber propose une méthode des « petits pas » pour identifier les actions prioritaires, permettant ainsi de tirer vers le haut l’ensemble des acteurs, quels que soit leurs moyens et leur niveau de maturité ».

Vincent Strubel, Directeur Général de l’ANSSI

 

Si vous êtes intéressé par cet accompagnement, rendez-vous sur le site dédié MonAideCyber

Comment fonctionne l’accompagnement ?

Après inscription sur la plateforme, vous êtes mis en relation avec un aidant bénévole, spécialiste de la cyber sécurité.

  • Diagnostic cyber de premier niveau, d’une durée d’1h30 avec un référentiel de questions autour des risques de rançongiciels et cybercriminalité de masse ;
  • A l’issue du diagnostic, l’entreprise se voit préconiser 6 mesures de sécurité concrètes, à mettre en place en priorité dans un délai de 6 mois pour renforcer sa cybersécurité ;
  • Suivi à 6 mois : à l’issue des 6 mois, un bilan est réalisé avec l’aidant, après la restitution du diagnostic. L’aidant vous délivre des conseils complémentaires de sécurité pour aller plus loin.

 

Public concerné : Chefs dirigeants d’entreprises TPE, PME, Responsable informatique

 

MonAideCyber aide les entités publiques et privées sensibilisées à la sécurité informatique à passer à l’action. Le dispositif MonAideCyber est développé par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information, en lien avec BetaGouv et la Direction interministérielle du numérique.

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Mesures concernant la vérification des installations électriques dans l’entreprise

Les vérifications des installations électriques utilisées sur les lieux de travail sont prévues par le code du travail aux articles R. 4226-14, R. 4226-16 et R. 4722-26.

Ces vérifications impliquent la réalisation d’examen sur site, d’essais et mesurages dont certains requièrent la mise hors tension des installations électriques.

Pour aider les entreprises à se conformer aux articles du Code du travail, le ministère du travail a publié sur son site un questions / réponses Questions réponses, mesures à prendre pour des installations électiques conformes

L’exercice du droit de rétractation en cas de vente à distance d’un véhicule

Grâce au développement des plateformes d’annonces en ligne et des sites internet de vente de véhicules, de nombreux professionnels proposent à leur clientèle d’acquérir un véhicule parmi un large choix de véhicules neufs et d’occasion, en France et à l’étranger. Ainsi, la vente d’un véhicule peut être conclue à distance sans que l’acheteur n’ait besoin de se déplacer. Lorsque l’acheteur est un consommateur, il dispose alors du droit de changer d’avis, communément appelé « droit de rétractation ».

Nous préciserons les modalités d’exercice du droit de rétraction dans le cadre de la vente à distance d’un véhicule.

Le cadre juridique du droit de rétractation

L’exercice du droit de rétractation est prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation selon lequel le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que les coûts de renvoi.

 

Attention : en tant que vendeur, vous devez communiquer à votre client les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation avant la signature du contrat. Ces informations relèvent de l’obligation d’information précontractuelle du professionnel.

Vous trouverez dans la rubrique « documents complémentaires » en bas de page, le libellé exact de l’information à fournir au client (art. R. 221-3 du code de la consommation).

Outre les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation, le professionnel doit également remettre à son client un formulaire de rétractation dont le modèle est défini par l’article R. 221-1 du code de la consommation (ce modèle peut être annexé à vos conditions générales) : disponible également dans la rubrique « documents complémentaires » en bas de page.

 

Tout manquement à ces obligations entraine la prolongation du délai de rétractation :
– De 12 mois à compter de l’expiration du délai initial
– De 14 jours à compter du jour où le consommateur a effectivement reçu ces informations.

 

En cas de manquement, le professionnel s’expose également à une amende administrative pouvant s’élever jusqu’à 75 000 € pour une personne morale.

 

Un délai de rétractation spécifique existe également dans le cas du financement de l’achat d’un véhicule par un crédit affecté : Crédit affecté au financement d’un véhicule

 

Rappel de quelques définitions :

 

Droit de rétractation : la faculté pour un consommateur de demander, dans un délai de 14 jours, l’annulation d’un contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision ;

Vente à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Les techniques de communication à distance regroupent les procédés suivants : la voie postale, internet, le téléphone ou le fax.

 

  •  Cas n°1 : l’acheteur sélectionne le véhicule sur un site internet d’achat de véhicule et règle le prix total ou un acompte par carte bancaire, le contrat de vente est conclu sans aucun déplacement chez le vendeur (voie postale ou signature électronique). Dans ce cas, la vente est réalisée exclusivement sur internet → il s’agit d’une vente à distance.

 

  •  Cas n°2 : l’acheteur se présente dans l’établissement du vendeur automobile pour collecter des informations sur les véhicules mais le contrat de vente est négocié par courriels et signé à distance (par envoi postal ou signature électronique). Dans ce cas, l’accord des parties est recueilli via des techniques de communication à distance → il s’agit d’une vente à distance.

 

  • Cas n°3 : l’acheteur se présente dans l’établissement du vendeur automobile, au cours du rendez-vous, ils s’accordent sur le véhicule et le prix d’achat ; le vendeur adresse au client le contrat de vente par mail. Le contrat est signé par voie électronique ou par envoi postal. Dans ce cas, la rencontre des volontés a lieu au sein de l’établissement du professionnel au moment de la négociation du contrat (accord sur le bien et le prix) → il ne s’agit pas d’une vente à distance, le client ne dispose pas d’un droit de rétractation.

 

Il faut bien retenir que le droit de rétractation à pour objectif de permettre au consommateur de changer d’avis lorsqu’il n’ a pas été en mesure de voir le bien (le véhicule) avant de s’engager.

Le point de départ du délai de rétractation

 

En principe, le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui (autre que le transporteur) pour les contrats de vente de biens.

→ S’agissant de la vente à distance d’un véhicule, le délai de rétractation court à compter de la livraison du véhicule et de la remise des clés au client.

Le départ du délai de rétractation peut être différé dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément. Exemple : la vente d’un véhicule et de sa remorque. Le départ du délai court à compter du jour de la réception du dernier bien.

Le calcul du délai de rétractation

 

Le délai de rétractation est un délai calendaire ( = il se décompte jour par jour) qui démarre le lendemain du jour de la conclusion du contrat ou de la réception du bien ; si le délai expire un week-end ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La liste des jours fériés et chômés est prévue par le code du travail ; Consultez cette note pour en savoir plus.

 

Exemple :
Un contrat conclu par voie électronique le lundi 22 avril 2024, le véhicule est livré le mercredi 24 avril :

Le délai commencera à courir à partir du 25 avril (00h00) et expirera le 8 mai (23h59). Le mercredi 8 mai étant un jour férié, de même que le 9 mai 2024 (jeudi d’ascension), le délai sera prolongé jusqu’au vendredi 10 mai 2024 (23h59). Le consommateur aura donc jusqu’au 10 mai 2024 pour faire connaitre au professionnel son intention de se rétracter.

Les modalités d’exercice du droit de rétractation

 

Le consommateur doit informer le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi du formulaire de rétractation (voir modèle plus haut que le professionnel doit fournir à son client) ou de toute autre déclaration (ex : courrier / mail), avant l’expiration du délai de 14 jours, et sans avoir à motiver sa décision.

Le consommateur doit exprimer sans ambiguïté son intention d’exercer le droit de rétractation.

Si le vendeur le permet, la déclaration pourra être transmise en ligne sur son site internet ou sur une boite mail dédiée. Dans cette hypothèse, le vendeur doit communiquer, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation.

Il appartient au consommateur de prouver l’exercice du droit de rétractation.

 

Les effets du droit de rétractation

 

La rétractation entraine la résiliation du contrat : le consommateur est tenu de restituer le véhicule (1) tandis que le vendeur est tenu de rembourser le prix de vente (2) :

 

1) Les obligations du consommateur qui exerce son droit de rétractation :

  • Le consommateur est tenu de restituer le véhicule au professionnel ainsi que les papiers administratifs du véhicule dans un délai maximum de 14 jours calendaires suivant la communication de sa décision de se rétracter. Le professionnel peut également prévoir de récupérer lui-même le bien.
  • Le consommateur supporte les coûts directs de renvoi du bien

Exceptions :

⇒ le vendeur accepte de prendre à sa charge les frais de retour

⇒ le vendeur a omis d’informer le consommateur sur les modalités de retour et notamment que les frais de retour sont à sa charge. Dans ce dernier cas, il appartiendra au professionnel de supporter les frais de renvoi.

Recommandations

Le vendeur doit indiquer dans ses CGV les conditions d’exercice du droit de rétractation en précisant expressément les modalités de retour du véhicule.

Si le vendeur ne prévoit pas de récupérer lui-même le véhicule ou s’il ne souhaite pas prendre en charge les frais de retour, les CGV devront contenir une mention telle que : « les frais liés à la restitution du véhicule seront à la charge exclusive du Client ».

 

  • Le consommateur supporte les coûts liés à la dépréciation du bien lorsque celle-ci résulte de manipulations autres que celles nécessaires au bon fonctionnement du véhicule

Exceptions :

⇒ le professionnel n’a pas informé le consommateur sur son droit de rétractation.

⇒ la dépréciation est liée à une manipulation nécessaire au bon fonctionnement du bien.

  • Cas n°1 : un véhicule déprécie en fonction des kilomètres parcourus, la circulation du véhicule est pourtant considérée comme une manipulation nécessaire à son bon fonctionnement → en principe le consommateur ne supporte pas les coûts.

Recommandations

Le vendeur devra prévoir dans ses CGV les conditions dans lesquelles l’exercice du droit de rétractation pourrait entrainer pour le client, le paiement d’une indemnité censée couvrir la perte de valeur du véhicule entre la livraison et la restitution.

Pour cela, le vendeur devra indiquer dans les CGV une limite de kilomètres parcourus à partir de laquelle sera facturée au client une indemnité forfaitaire.

 

  • Cas n°2 : le véhicule a été accidenté ou endommagé par le client pendant la durée de possession, la dépréciation résulte de manipulations du client autres que celles nécessaires au bon fonctionnement du véhicule → en principe le client en supporte les coûts.

Recommandations

Les CGV devront indiquer que le client prendra en charge le coût de remise en état du véhicule. Le vendeur peut également prévoir dans ses CGV les conditions dans lesquelles la reprise du véhicule pourrait être refusée, notamment lorsque le montant des réparations dépasse la valeur du véhicule.

Nous recommandons d’effectuer un état des lieux à la livraison du véhicule puis d’établir un nouvel état des lieux au jour de la restitution du véhicule, notamment s’il s’agit d’un véhicule d’occasion.

 

 

2) Les obligations du vendeur lorsque l’acheteur exerce son droit de rétractation

 

  • Le vendeur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Exception :

⇒ le vendeur peut différer le remboursement des sommes jusqu’à la restitution effective du véhicule.

 

  • Le remboursement doit être effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la vente initiale

Exception :

⇒ Le client donne son accord exprès pour que le vendeur utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où ce mode de remboursement n’occasionne pas de frais pour le client.

 

  • Le vendeur reprend le véhicule et la carte grise

Lorsque la carte grise a été produite et transmise au client avant l’expiration du délai de rétractation, l’exercice du droit de rétractation par le client entraine pour le vendeur, l’obligation de procéder à une cession du véhicule. En d’autres termes, le vendeur devra effectuer un transfert de propriété inversé avec le client qui exerce le droit de rétractation (carte grise barrée).

 

Pour aller plus loin, retrouvez nos précisions sur :

Risques chimiques : de nouvelles obligations pour les employeurs

Les risques chimiques sont présents dans les métiers de l’automobile (notamment dans la réparation automobile) car les salariés sont amenés à utiliser des produits comme de la peinture, du solvant, de la colle, du vernis …. pouvant avoir des effets néfastes sur la santé.

Nouvelle formalité obligatoire pour les employeurs

Suite au Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 paru au JO du 5 avril 2024, avant le 5 juillet 2024, il faudra établir une liste actualisée des salariés susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction – CMR.

Ce document doit indiquer les substances auxquelles chaque travailleur est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition. Cette liste est établie en tenant compte de l’évaluation des risques retranscrit dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et tenue à disposition des salariés et des membres du CSE.

Cette liste, ainsi que ses actualisations, doivent être communiquées aux services de prévention et de santé au travail, tenus de la conserver pendant au moins quarante ans. Elle s’applique aussi aux salariés intérimaires.

Nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)

En tant qu’employeur, vous avez un devoir d’évaluer les risques professionnels et de mettre en place des actions de prévention au sein de votre entreprise avec le DUERP. Il va falloir identifier les risques chimiques au sein de votre entreprise avec la parution au JO du 8 mai 2024, du Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 qui fixe de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle pour certains agents chimiques et introduit pour les employeurs une obligation de traçabilité de l’exposition de leurs salariés.

Le décret transpose dans le droit français une directive européenne consacrée aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Le texte contient un nouveau tableau de fixation des valeurs limites d’exposition professionnelles pour plusieurs agents chimiques dont le benzène, l’acrylonitrile et les composés du nickel, mais également des dispositions relatives à la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux CMR.

Qui peut vous accompagner ?

Face à ces obligations, vous cherchez l’interlocuteur qui pourra vous accompagner afin d’identifier si le risque chimique est présent dans votre entreprise.

La FNA vous donne quelques pistes :

  • Votre service de santé et sécurité au travail peut vous aider dans votre démarche ;
  • Les fiches de données sécurité FDS ;
  • La Cramif propose des formations en santé-sécurité consacrées notamment à la prévention des risques chimiques : Cramif formations ;
  • Le programme national Risques Chimiques PROS de l’Assurance Maladie qui permet un accompagnement personnalisé des entreprises particulièrement concernées par les expositions aux CMR Risques chimiques pros ;

L’Assurance Maladie – Risques professionnels et la Cramif mettent également à disposition des entreprises des outils et des moyens pour évaluer les risques liés aux produits chimiques :

  • SEIRICH : un logiciel d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu professionnel ;
  • Des fiches techniques d’aide au repérage et à la substitution des cancérigènes sur le site de l’INRS fiches techniques
  • Des aides financières pour investir dans des solutions de prévention : les subventions prévention TPE/PME destinées aux aux entreprises de moins de 50 salariés subvention et les contrats de prévention pour les entreprises de moins de 200 salariés ;
  • IRP AUTO : Irp auto risque chimique

 

 

L’obligation d’information sur l’augmentation des prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation »)

Afin de lutter contre la pratique consistant à diminuer la quantité de produit vendu sans en modifier le prix, les distributeurs se voient imposer une nouvelle obligation d’information sur l’augmentation des prix des produits de grande consommation préemballés ayant subi une modification de poids ou de volume à la baisse.

Dans le secteur automobile, l’exploitant d’une station-service qui vend dans sa boutique des produits de grande consommation peut être soumis par cette nouvelle obligation.

Nous détaillons dans cette note les dispositions de l’arrêté ministériel du 16 avril 2024 aux termes desquels il devient obligatoire, à compter du 1er juillet 2024, pour les distributeurs d’indiquer la diminution de la quantité du produit de grande consommation et l’évolution à la hausse du prix du produit ramené à l’unité de mesure.

Nous précisons également l’application de cette règlementation pour certains professionnels du secteur automobile tels que les exploitants de stations-service disposant d’une surface de vente de produits de consommation.

Afin d’aider les professionnels à mettre en œuvre cette obligation, la DGCCRF a publié une FAQ. Pour la consulter, cliquez sur ce lien.

Le champ d’application de la nouvelle obligation d’information :

  • Les personnes physiques ou morales concernées doivent :

– Opérer dans le secteur de la distribution

– Exploiter un magasin à prédominance alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m²

 

– Les denrées alimentaires et les produits non alimentaires (ex : produits ménagers, produits pour bébés) qui sont commercialisés dans une quantité (poids/volume) constante.

Sont formellement exclues : les denrées alimentaires préemballées dont la quantité peut varier à la préparation (ex : traiteur) et les denrées alimentaires vendues en vrac.

 

– Les denrées alimentaires et les produits non alimentaires qui subissent une modification de masse ou de volume à la baisse entrainant une hausse de prix à l’unité de mesure.

Les nouvelles mentions obligatoires :

⇒ Lorsque le distributeur propose à la vente un produit de grande consommation préemballé dont la quantité a été réduite et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité de mesure, il doit indiquer la mention suivante :

« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

⇒ Lorsque le distributeur propose à la vente un produit de consommation de plusieurs unités dont le nombre d’unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité, il doit indiquer la mention suivante :

« Pour ce produit, la qualité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de …% ou …€.»

Ces mentions doivent être inscrites sur l’emballage, l’étiquette attachée ou placée à proximité du produit.

Elles doivent être présentées de façon visible, lisible et dans une même taille de caractère que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit.

Cette nouvelle obligation d’information s’applique pendant un délai de deux mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

L’entrée en vigueur de l’obligation :

Cette obligation d’information sur l’augmentation des prix des produits dont la quantité a diminué s’applique à compter du 1er juillet 2024.

La sanction en cas d’irrespect de l’obligation :

Les manquements à cette nouvelle obligation seront passibles d’une amende administrative dont le montant pourra atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

L’application de cette obligation dans le secteur automobile :

Certains professionnels comme les exploitants de stations-service commercialisent des denrées alimentaires et non alimentaires préemballées. A compter du 1er juillet 2024 et si la surface de leur magasin excède 400 m², les exploitants de stations-service devront inscrire une mention obligatoire précisant la diminution de la quantité vendue et l’évolution à la hausse du prix des produits concernés.

En cas de doute sur les produits concernés, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre fournisseur ou centrale d’achat.

 

Afin d’aider les professionnels à mettre en œuvre cette obligation, la DGCCRF a publié une FAQ. Pour la consulter, cliquez sur ce lien.

Fraude aux KBIS : soyez vigilants

Nous attirons votre attention sur une nouvelle technique de fraude, appelée « fraude au virement » ou « fraude aux faux KBIS » qui se développe et est constatée aussi chez les professionnels de l’automobile. Nous appelons à votre vigilance et celles de vos clients. 

Une escroquerie issue d’un piratage informatique

Comment ça se passe ? En résumé, des hackers piratent les messageries (il peut s’agir du compte mail du créancier avec lequel la victime est en relation ou bien de celui de la victime dont l’escroc aura pris le contrôle) et identifie une transaction imminente ou récurrente entre le créancier et la victime (à l’aide de mots clés comme RIB, VIREMENT, etc…). En usurpant l’identité du créancier, il va alors adresser un message à la victime lui demandant de réaliser le paiement par virement. En général, l’escroc aura joint à son message une facture avec un RIB falsifié contenant les coordonnées d’un compte bancaire qu’il détient (mais dont le nom est le même que le créancier) pour dérober le montant du virement.

 

Conséquence : au lieu de faire un virement à votre entreprise (pour régler des réparations, le dépannage, ou l’achat d’un véhicule par exemple), votre client va faire un virement aux escrocs. Cela peut être également votre cas si vous devez faire un virement à un fournisseur, votre bailleur, ou un prestataire par exemple. 

 

Que faire pour prévenir ou en cas de survenance de cette fraude ?

Le site cybermalveillance.gouv.fr vous apporte des conseils sur comment se protéger et que faire si vous êtes victimes. Ils ont également créé un support que vous pouvez télécharger en cliquant ici.

 

Nous vous invitons à être très prudents. Si vous devez communiquer votre RIB à un client, donnez lui en version papier ou dites lui de bien contrôler le numéro de compte (il y a eu des virements pour l’achat d’un véhicule qui ont été détournés de cette manière, cela représente des sommes conséquentes). Si vous recevez un mail d’un prestataire vous indiquant un nouveau RIB, appelez le (au numéro habituel et non celui du mail) pour confirmer que c’est bien le cas.

 

 

 

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Le retrait d’un véhicule par un tiers mandaté par le propriétaire

Il peut arriver que le professionnel soit amené à restituer un véhicule réparé dans son atelier à une autre personne que le propriétaire.

Le professionnel qui se voit confier un véhicule pour une intervention (réparation, entretien…) est tenu d’une obligation de garde et de conservation, et par conséquent, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation ou détérioration du véhicule.

En d’autres termes, la responsabilité du garagiste pourrait être recherchée en cas de dommage survenu sur le véhicule avant sa restitution au propriétaire. Il est donc impératif de restituer le véhicule entre les mains de son propriétaire.

Si nous conseillons au professionnel de refuser toute restitution à un tiers et de convenir d’un rendez-vous avec le propriétaire, en pratique, il se peut qu’il soit amené à recevoir un tiers mandaté par le propriétaire pour récupérer le véhicule.

 

Exemple : le propriétaire est parti en vacances le temps de l’intervention et mandate un proche pour récupérer le véhicule et éviter la facturation d’éventuels frais de gardiennage.

Afin de se prémunir contre toute action en responsabilité relative à la restitution du véhicule, le garagiste doit donc vérifier l’identité de la personne mandatée par le propriétaire.

 

En cas de restitution du véhicule à un tiers, nous conseillons aux professionnels de suivre la procédure suivante :

  • La personne mandatée par le propriétaire devra remettre au garagiste une procuration signée par laquelle le propriétaire du véhicule l’autorise explicitement à récupérer le véhicule en son nom et pour son compte ;

 

La procuration pourrait prendre la forme suivante :

« Je soussigné, M. X demeurant à XXX donne procuration à M. Y demeurant à YYYY pour me représenter, récupérer mon véhicule immatriculé XX-XX-XX, auprès du Garage XXX et plus généralement pour accomplir tout acte nécessaire au retrait de mon véhicule.

Fait pour valoir ce que de droit.

Fait le jour mois année

Signature M. X  et Signature M.Y »

 

  • La personne mandatée par le propriétaire devra présenter au garagiste sa pièce d’identité ainsi que la copie de la pièce d’identité du propriétaire;

 

  • Le récépissé de restitution du véhicule doit être complété et signé par le représentant et le garagiste (modèle disponible dans la rubrique « documents complémentaires » ci-dessous).

 

Le garagiste devra conserver l’ensemble des éléments dans le dossier du client.

Nous souhaitons également attirer l’attention sur le fait qu’en restituant le véhicule, le garagiste renonce à son droit de rétention. Ainsi, nous rappelons qu’il est vivement conseillé de conserver le véhicule jusqu’à complet paiement des factures.