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Le retrait d’un véhicule par un tiers mandaté par le propriétaire

Il peut arriver que le professionnel soit amené à restituer un véhicule réparé dans son atelier à une autre personne que le propriétaire.

Le professionnel qui se voit confier un véhicule pour une intervention (réparation, entretien…) est tenu d’une obligation de garde et de conservation, et par conséquent, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation ou détérioration du véhicule.

En d’autres termes, la responsabilité du garagiste pourrait être recherchée en cas de dommage survenu sur le véhicule avant sa restitution au propriétaire. Il est donc impératif de restituer le véhicule entre les mains de son propriétaire.

Si nous conseillons au professionnel de refuser toute restitution à un tiers et de convenir d’un rendez-vous avec le propriétaire, en pratique, il se peut qu’il soit amené à recevoir un tiers mandaté par le propriétaire pour récupérer le véhicule.

 

Exemple : le propriétaire est parti en vacances le temps de l’intervention et mandate un proche pour récupérer le véhicule et éviter la facturation d’éventuels frais de gardiennage.

Afin de se prémunir contre toute action en responsabilité relative à la restitution du véhicule, le garagiste doit donc vérifier l’identité de la personne mandatée par le propriétaire.

 

En cas de restitution du véhicule à un tiers, nous conseillons aux professionnels de suivre la procédure suivante :

  • La personne mandatée par le propriétaire devra remettre au garagiste une procuration signée par laquelle le propriétaire du véhicule l’autorise explicitement à récupérer le véhicule en son nom et pour son compte ;

 

La procuration pourrait prendre la forme suivante :

« Je soussigné, M. X demeurant à XXX donne procuration à M. Y demeurant à YYYY pour me représenter, récupérer mon véhicule immatriculé XX-XX-XX, auprès du Garage XXX et plus généralement pour accomplir tout acte nécessaire au retrait de mon véhicule.

Fait pour valoir ce que de droit.

Fait le jour mois année

Signature M. X  et Signature M.Y »

 

  • La personne mandatée par le propriétaire devra présenter au garagiste sa pièce d’identité ainsi que la copie de la pièce d’identité du propriétaire;

 

  • Le récépissé de restitution du véhicule doit être complété et signé par le représentant et le garagiste (modèle disponible dans la rubrique « documents complémentaires » ci-dessous).

 

Le garagiste devra conserver l’ensemble des éléments dans le dossier du client.

Nous souhaitons également attirer l’attention sur le fait qu’en restituant le véhicule, le garagiste renonce à son droit de rétention. Ainsi, nous rappelons qu’il est vivement conseillé de conserver le véhicule jusqu’à complet paiement des factures.

Locataire-gérant de station-service : AIP 2024

Les accords inter Professionnels (AIP) auxquels la FNA est partie prenante, visent à encadrer l’exploitation en location-gérance d’un fonds de commerce de station-service d’une société pétrolière, par un gérant.

Dans le cadre de ces accords, la FNA participe tous les ans à des réunions statutaires réunissant les organisations professionnelles et l’UFIP (Union française des industries pétrolières) durant lesquelles nous définissons par exemple, la revalorisation du niveau minimum de rémunération des gérants ou de la prime de fin de contrat.

Bilan de l’année 2023 :

L’année 2023 a été marquée par des tensions sociales et géopolitiques mais également par une accélération de la transition écologique (fin des moteurs thermiques à 2035, aides en faveur des véhicules 100% électriques…). En 2023, la consommation totale de carburants routiers a baissé de 2,6% vs 2022, soit une baisse de 4.1% par rapport 2019. Les livraisons d’essences Sans Plomb augmentent de 5.3% alors que les livraisons de Gazoles baissent de 5.5% vs 2022. Le nombre de stations-services est en baisse à 10 920 (vs 11 039 en 2022) avec une baisse de parts de marché pour les réseaux traditionnels (-2.2%) et une augmentation de parts de marché pour les grandes et moyennes surfaces. On compte aujourd’hui 5 673 stations traditionnelles contre 5 247 stations de grandes et moyennes surfaces.

 

Cliquez ici pour consulter le bilan de l’année 2023 et les perspectives 2024 dans les énergies liquides et les nouvelles mobilités (source UFIP Energies et mobilités). 

Résultats des négociations pour 2024 :

Étant donné la persistance des tensions économiques, nous avons sollicité un effort supplémentaire de la part des pétroliers. L’UFIP et les organisations professionnelles ont alors décidé d’un commun accord de prioriser une revalorisation de la rémunération annuelle brute de référence du « dirigeant seul » et « des dirigeants » (couple) de + 4 %.

Concernant le terme fixe de la prime de fin de contrat, la revalorisation est de + 1.5 %.

 

Vous pouvez télécharger ci-dessous (documents complémentaires), le tableau des éléments chiffrés applicables pour l’année 2024 :

 

Téléchargez le protocole des AIP ci-dessous (dans l’onglet documents complémentaires)

Congés payés et maladie : conséquences de la loi DDADUE

La Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans différentes matières, dont le droit social – articles 35 à 37, est parue au JO du 23 avril, elle s’applique depuis le 24 avril 2024. Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 – congés payes et maladie

Elle permet une fois pour toute de clarifier le cadre juridique du droit à congés payés en cas d’arrêt maladie d’origine professionnelle ou non.

Malgré tout, beaucoup de questions restent en suspend et son application va nécessiter un gros travail sur le fond, notamment pour les cabinets comptables. Un questions/réponses de l’état serait le bienvenu pour nous éclairer.

Les apports de la nouvelle Loi

  • L’acquisition des congés payés au cours d’un arrêt maladie ordinaire

L’article L 3141-5 du Code du travail est modifié. Il permet désormais à tous salariés en arrêt maladie ordinaire, d’acquérir des congés payés ce qui auparavant n’était pas le cas.

Cependant, un salarié en arrêt maladie non professionnelle ne pourra acquérir que 2 jours ouvrables par mois et non 2,5 jours ouvrables.

 

1) Le salarié a été malade toute l’année

Si le salarié est malade pendant toute la période d’acquisition des congés (1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), dans ce cas, le salarié ne bénéficiera pas de la 5ème semaine mais de 4 semaines représentant 24 jours ouvrables maximum par an. Il y a un différentiel de 20 % par rapport au droit commun.

 

2) Le salarié a été malade une partie de l’année

Dans ce cas, il faudra appliquer et combiner 2 règles de calcul : la règle classique (ancienne) et la nouvelle règle issue de la loi.

A titre d’exemple : un salarié sur l’année de la période d’acquisition des CP (1er juin N-1 au 31 mai de l’année N) est en arrêt pendant 5 mois.

1er calcul = 2.5 *7 = 17,5 jours ouvrables de CP ; 2d calcul via la nouvelle loi = 2*5 = 10 jours ouvrables ; soit au Total = 27,5 = 28 jours ouvrables de CP.

Sur le calcul de l’indemnité de congés payés : la règle est modifiée, puisque la rémunération ne sera prise en compte qu’à hauteur de 80%. Par conséquent, 1 mois d’arrêt maladie donne droit à 2 jours ouvrables de congés payés, représentant 80% de 2,5 jours ouvrables.

A titre d’exemple : au cours de la période d’acquisition des CP, le salarié touche 2 000 euros ; il est malade 5 mois sur cette période. Il aura droit à 28 jours de CP (en faisant les 2 calculs).

La règle du 1/10ème sera de : (7*2 000) +(5*2 000 *80%) = 22 000 euros

  • L’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie professionnelle (AT/MP)

L’article l 3141-5 du Code du travail est modifié, dans le sens où pour un salarié en arrêt maladie professionnelle, l’acquisition des congés payés ne se fait plus dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, mais sur toute la durée de l’arrêt de travail. Si le salarié est en arrêt depuis plus de 12 mois, il pourra continuer à acquérir des congés payés.

Notez également qu’il bénéficiera de 2,5 jours ouvrables de CP par mois, soit 30 jours ouvrables sur toute l’année, donc 5 semaines de CP, ce qui est plus favorable que pour un salarié en arrêt maladie ordinaire.

En arrêt pendant 2 ans, il bénéficiera de 2*5 semaines de congés payés.

Le report des congés payés

Différents cas de figure vont se présenter, il faudra donc bien vérifier la date d’acquisition des CP et la date de prise effective des CP dans votre entreprise (information employeur 3 mois avant sur les dates de prises de CP est donc importante).

La loi en son nouvel article L 3141-19-1 du Code du travail, prévoit un report de 15 mois minimum, pour prendre les CP acquis et qui n’ont pas pu être posés au cours de la période de prise de CP dans l’entreprise, du fait de l’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non.

Sachez que cette durée minimale de 15 mois peut être augmentée dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche.

  • Le report de 15 mois pour les arrêts de moins d’un an

Le report est soumis à une information de l’employeur. La période de report de 15 mois, ne pourra débuter que si vous informez le salarié sur ses droits à congés à son retour. Articles L 3141-19-1 et L 3141-19-3 du Code du travail.

Cette information doit impérativement être faite dans le mois suivant la reprise du travail par le salarié, si vous ne faites rien, le report ne débutera pas. Le texte ne prévoit pas de durée d’absence minimale déclenchant l’obligation d’information de la part de l’employeur. On peut considérer que l’employeur sera tenu d’informer le salarié à l’issue de tout arrêt de travail et ce, même si l’absence n’affecte pas la durée des congés payés au regard des règles d’équivalence.

Si vous ne faites pas cette information, le salarié toujours dans votre entreprise, aura 2 ans pour agir.

L’information doit contenir les informations suivantes :

  • Le nombre de jours de congé dont le salarié dispose ;
  • La date limite de prise de ces congés.

L’information peut être effectuée par tous moyens conférant une date certaine à sa réception. La loi préconise l’information via le bulletin de salaire, mais nous ne pouvons que vous conseiller d’utiliser le bulletin de salaire si vous le désirez, mais également un document écrit remis au salarié et fait en 2 exemplaires pour plus de sureté, sachant que la période de report débutera à la date de réception de l’information. Pour le bulletin de salaire cela paraît plus difficile de prouver une date certaine de sa remise.

Par exemple, si le salarié reprend son travail avant l’expiration de la période de prise des congés payés et qu’il lui reste des jours de congés payés à prendre sur cette période, vous pourrez  lui imposer de prendre les CP restants de sorte qu’il n’y ait pas de report mais un simple décalage des dates de congés payés (par écrit) ; ou ne pas lui faire prendre et le délai de report sera applicable.

La DGT a été interrogée par différents organismes sur différents scénarios possibles auxquels elle a répondu.

  • Un salarié est malade de juillet à septembre 2024 ; il reprend son travail le 1er octobre 2024. La période d’acquisition des CP est du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et la période de prise de CP est du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.

Réponse de la DGT : le report de 15 mois peut concerner les CP acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 qui n’ont pas été déjà pris par le salarié au moment de son arrêt et s’il est dans l’impossibilité de les prendre à sa reprise du travail.

MAIS pour les CP qu’il  acquis pendant son arrêt maladie de juillet à septembre 2024, le délai de report n’a pas vocation à s’appliquer pour cette période de juillet à septembre, ni d’ailleurs pour juin 2024. Comme le salarié a repris son travail avant le début de la période de prise de CP (1er mai au 30 avril) il pourra les déposer au cours de cette période.

Le salarié dans le 2d cas n’est pas dans l’impossibilité de prendre ses congés au cours de la période de prise des CP.

  • Le report de 15 mois pour les arrêts de longue durée supérieurs à 12 mois 

Une règle spécifique concerne les salariés en arrêt depuis au moins 1 an à la fin de la période d’acquisition des CP (au 31 mai de l’année en cours), car cela correspond à plusieurs périodes de référence consécutives.

Nous ne sommes plus dans le cas de CP antérieurement acquis avant l’arrêt de travail, mais de CP acquis pendant l’arrêt de travail, il faut bien faire la différence.

Dans ce cas, les CP acquis au titre de la période d’arrêt de travail sont automatiquement reportés sur une période de 15 mois qui débute à compter du terme de la période d’acquisition au titre de laquelle les congés ont été acquis, si à cette date le contrat est suspendu depuis au moins 1 an. Article L 3141-19-2 du Code du travail.

En conséquence, la période de report pourra démarrer et ce même si le salarié n’a pas repris le travail et même si l’employeur ne l’a pas informer de ses droits, car la période débute dès la fin de la période d’acquisition des CP (1 juin N-1 au 31 mai N).

  • Si le salarié reprend son travail avant l’expiration de la période de report de 15 mois, cela entraine la suspension de la période jusqu’à ce que l’employeur informe le salarié de ses droits à CP acquis et du délai pour les prendre ;
  • Si le salarié reprend son travail après l’expiration de la période de report de 15 mois, dans ce cas il perd ses droits à CP. Mais, les congés payés acquis pendant cette période sont reportés à leur tour, de sorte que l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés dont il dispose et la date butoir de prise des CP.

Cela signifie que, si l’arrêt de travail se prolonge ou que le salarié enchaine arrêts sur arrêts, il ne pourra pas cumuler jusqu’à une durée indéterminée les droits à CP acquis pendant ses arrêts.

Exemple : un salarié est en arrêt du 15 mars année N-2 au 31 mai année N.

Normalement sur la période d’acquisition du 1er juin N-1 au 31 mai N il a acquis 24 jours ouvrables si maladie et 30 jours ouvrables si maladie professionnelle.

La période de report de 15 mois débute le 31 mai N et va jusqu’au 31 août de l’année N+1 (15 mois).

Si le salarié prolonge son arrêt de travail et revient le 1er mars de l’année N +1, la période de report est suspendue au 1er mars N+1, mais 9 mois se seront écoulés sur les 15, il restera donc 6 mois de report qui débuteront dès que l’employeur aura informé le salarié de ses droits.

L’application rétroactive de la loi

Il est prévu une application rétroactive de la loi à compter du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 pour la règle d’acquisition des CP durant un arrêt maladie ordinaire et pour la période de report de 15 mois.

Par conséquent, sur la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024, l’acquisition rétroactive des CP au titre d’un arrêt pour maladie ne peut pas conduire le salarié à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de CP par période d’acquisition, compte tenu des jours déjà acquis sur ladite période à d’autre titres.

Pas d’application rétroactive de la loi concernant la suppression de la limite d’un an en cas d’arrêt d’origine professionnelle. Les salariés iront en justice pour demander des indemnités, en invoquant les dernières décisions de la Cour de cassation.

Délai pour agir en justice sont différents suivant la situation du salarié.

1) Le salarié est toujours en poste à la date de la parution de la loi

Il disposera de 2 ans pour agir en justice s’il désire réclamer ses droits à CP au titre des arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009. Par conséquent, les salariés en poste au 24 avril 2024 ont jusqu’au 23 avril 2026 pour agir. Après cette date, leur demande sera forclose.

Avec le jeu du report de 15 mois, certains droits passés risquent d’être perdus.

2) Le salarié n’est plus en poste à la date d’entrée en vigueur de la loi

La prescription salariale est de 3 ans, la loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques les concernant. Par conséquent, un salarié dont le contrat de travail est rompu depuis plus de 3 ans à la date d’entrée en vigueur de la loi (24 avril 2024) ne pourrait pas agir en justice pour obtenir une indemnité compensatrice de CP.

Si le salarié a quitté l’entreprise depuis moins de 3 ans au 24 avril 2024, il faudra appliquer la règle du report.

Mais que faire si la convention collective prévoit des stipulations plus favorables que la loi ?

Notre CCN est plus favorable que la loi, elle prévoit en son article 1.15 a), une assimilation des périodes d’arrêt de travail indemnisées à du  temps de travail effectif (2.5 jours ouvrables) donc plus favorable que la loi sur l’acquisition des CP en cas de maladie « ordinaire », mais limitée dans le temps, soit en l’espèce 3 mois.

Il faut savoir que les avantages du régime légal et ceux du régime conventionnel ne peuvent pas en principe se cumuler, le salarié devra bénéficier du régime qui lui est globalement le plus avantageuxsans panachage des avantages.

Si la durée de l’absence est inférieure à la durée assimilée par le régime conventionnel, c’est ce régime plus favorable qui sera appliqué. Mais si l’arrêt est prolongé et que le régime légal devient à un moment donné plus favorable, le calcul des droits à CP devra être régularisé en appliquant ce régime.

Il est donc conseillé d’attendre le terme de l’arrêt de travail pour définir le régime d’acquisition des congés le plus favorable au salarié. En l’espèce, la question se pose sur les 3 mois consécutifs assimilés par notre CCNSA comme du travail effectif et par conséquent permettant au salarié de bénéficier dans le cadre d’un arrêt maladie ordinaire, de 2.5 jours ouvrables et non 2 jours comme prévu par la loi.

Exemples et infographies

Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette nouvelle loi, l’administration diffuse des exemples sur son site : exemples cp et maladie

EXEMPLES

1 – Un salarié toujours en poste a été en arrêt maladie du 1.01.2011 au 29.02.2012 soit 6 mois.

Nous sommes dans le cas de reports de congés non pris pour les arrêts de moins d’1 an au terme de la période d’acquisition (c. trav. art. L. 3141-19-1).

Selon la DGT, la période de report de 15 mois commence à partir du moment où l’employeur informe le salarié de ses droits à congés acquis par le passé et du délai dont il dispose pour les prendre – c. trav. art. L. 3141-19-3.

Les jours de CP acquis peuvent être pris dans un délai de 15 mois courant à compter de l’information du salarié sur ses droits par l’employeur (par hypothèse après l’entrée en vigueur de la loi).

Si l’employeur n’informe pas le salarié sur ses droits, celui-ci a 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour réclamer ses congés payé, soit jusqu’au 23 avril 2026 inclus.

2 – Un salarié toujours en poste a été en arrêt maladie du 1 janvier 2012 au 31 mai 2013 inclus soit 17 mois.

Dans l’entreprise, la période d’acquisition est du 1er juin N au 31 mai N + 1.

  • on distingue la période d’acquisition de juin 2011 à mai 2012, pour l’arrêt maladie du 1 janvier 2012 au 31 mai 2012, et la période d’acquisition de juin 2012 à mai 2013 pour l’arrêt maladie du 1 juin 2012 au 31 mai 2013.

Dans cette situation selon la DGT.

  1. Pour les CP acquis du 1 janvier 2012 au 31 mai 2012, le contrat étant suspendu depuis 5 mois à la fin de la période d’acquisition : le 31 mai 2012, la règle générale de report s’applique.

Le délai de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié est informé sur ses droits à congés (par hypothèse après l’entrée en vigueur de la loi), après quoi ils sont perdus.

Si l’employeur n’informe pas le salarié sur ses droits, celui-ci a 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour agir en justice, soit jusqu’au 23 avril 2026 inclus, si l’employeur refuse de lui payer.

  • Pour les CP acquis du 1 juin 2012 au 31 mai 2013, la règle de report dérogatoire s’applique car au 31 mai 2013 (fin de la période d’acquisition), le contrat était suspendu depuis 17 mois (supérieur à 1 an) du fait de l’arrêt maladie – c. trav. art. L. 3141-19-2.

La période de report de 15 mois court à compter de la fin de la période d’acquisition, soit du 31 mai 2013 au 31 aout 2014.

  • Le salarié reprend le travail le 1 juin 2013, la période de report est suspendue puisque le salarié n’a pas reçu les informations sur ses droits à congés (la loi n’existait pas encore). Elle recommencera à courir à partir du moment où le salarié aura été informé de ses droits (si information le 1er juillet 2024, report jusqu’au 30 septembre 2025).
  • Si l’arrêt maladie est prolongé avec reprise du travail le 1er avril 2014, le cours du délai de report de 15 mois a été suspendu, puisque le salarié n’a pas reçu les informations sur ses droits à congés (la loi n’existait pas). 9 mois de report se sont écoulés de juin 2013 à mars 2014 inclus, il reste 6 mois de report, qui recommencent à courir à partir du moment où le salarié a été informé de ses droits (si information au 1 juillet 2024, report jusqu’au 31 décembre 2024).

Dans les deux cas, pour les CP acquis du 1 juin 2012 au 31 mai 2013, 2 situations possibles au 24.avril 2024 :

  •   l’employeur informe le salarié de ses droits et les mois restant de la période de report courent à partir du moment où le salarié a été informé ;
  •  il n’informe pas le salarié sur ses droits et le salarié a 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour agir en justice, s’il n’arrive pas à faire valoir ses droits auprès de son employeur.
  • si l’arrêt de travail est prolongé jusqu’à fin août 2014 ou plus tard, le salarié aura perdu les CP acquis du 1 juin 2012 au 31 mai 2013.  En effet, la période de report de 15 mois a expiré au 31 mai 2014. Une action en justice exercée dans les 2 ans de l’entrée en vigueur de la loi lui permettrait uniquement de récupérer les droits acquis de janvier 2012 à mai 2012.

3) Salarié malade du 1 juin 2019 au 31 décembre 2021 soit 31 mois, a quitté l’entreprise le 28 janvier 2022 (avant la loi ).

Dans l’entreprise, la période d’acquisition des CP va du 1er juin N-1 au 31 mai N et la période de prise va du 1er mai N au 30 avril N+1.

Selon la DGT

  •  Les CP acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 sont perdus car le délai de report de 15 mois pour ces congés courait du 31 mai 2020 au 31.05.2021, date à laquelle le salarié était toujours en arrêt (c. trav. art. L. 3141-19-2).
  • Les CP acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ne sont pas perdus car le délai de report, qui part du 31 mai2021 au 31 aout 2022, a été suspendu au retour du salarié le 31 décembre 2021. On suppose que le salarié n’a pas été informé de ses droits (l’obligation n’existait pas), de sorte que le solde de 7 mois de la période de report n’a jamais recommencé à courir.
  • Les CP acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ne sont pas perdus car le salarié devait prendre ces congés entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023, période à laquelle son contrat était déjà rompu.
  • Le salarié peut agir en justice (attention à la prescription de 3 ans) ou se rapprocher de son ancien employeur pour les droits à congés acquis au cours de sa période de maladie comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021, et qu’il n’a pas pris avant que son contrat de travail soit rompu.

 

 

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CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Frais de mise à la route et prestations annexes à la vente d’un véhicule

« Frais de mise à la route », « frais de préparation », « pack de livraison », « frais divers » … De nombreux vendeurs professionnels désignent sous ces appellations les prestations accomplies pour la mise en circulation du véhicule vendu. Souvent, ces prestations sont facturées en complément du prix de vente. Elles peuvent comprendre : la pose des plaques d’immatriculation, les frais d’immatriculation, le plein de carburant, la fourniture de tapis de sol, le lavage de la carrosserie etc.  

Nous avons eu l’occasion d’alerter les professionnels sur leurs obligations :

Contrôles DGCCRF : attention à vos obligations

Check-liste des obligations

Nous souhaitons attirer l’attention des professionnels sur certaines pratiques qui ont été sanctionnées par la DGCCRF, tant pour la vente de véhicules neufs que pour la vente de véhicules d’occasion. 

La véritable définition des frais de préparation du véhicule 

Pour la DGCCRF, les frais de préparation des véhicules neufs, inclus dans le prix de vente TTC, correspondent aux frais de transport du véhicule jusqu’au point de vente et sa préparation à la route.  

Ainsi, ces frais de préparation, inclus dans le prix de vente, se limitent au : 

  • lavage de la carrosserie,  
  • le lustrage,  
  • le contrôle de niveaux de liquide, y compris 5 litres de carburant,  
  • la fourniture et la pose d’un jeu de plaque d’immatriculation d’entrée de gamme.  

 

L’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2000 « relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles » précise notamment :  

« Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule. 

Toute publicité effectuée par voie d’exposition ou de représentation d’un véhicule et accompagnée d’un prix doit indiquer le prix toutes taxes et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou représenté ». 

 

En revanche, le coût du certificat d’immatriculation ou une prestation de livraison du véhicule au domicile du client peuvent être facturés en supplément si ces prestations sont réalisées par le vendeur après que le client ait été préalablement informé.  

 

Dans tous les cas, il ressort de la position de la DGCCRF que le professionnel doit être le plus transparent possible tant sur le prix de vente que sur les prestations et frais inclus ou en supplément. 

Si l’article 1er de cet arrêté du 28 juin concerne la vente de véhicules neufs, il y a bien pour l’ensemble des véhicules (VO / VN) d’une part une obligation d’information du consommateur sur les prestations annexes, et d’autre part, la nécessité de justifier ces prestations.  

Ainsi, les agents de la DGCCRF contrôlent le contenu des forfaits de « mise à la route » ou de « frais de préparation du véhicule » et sanctionnent les prestations qui ne sont pas effectivement réalisées ou qui font doublon avec des prestations déjà inclues dans le tarif TTC du véhicule.

En effet, les frais de préparation du véhicule (ex : lavage de la carrosserie) doivent être inclus dans le prix TTC du véhicule. Cela signifie que ce prix TTC doit être calculé de manière à tenir compte des frais inhérents à la mise sur le marché du véhicule. Dans le cadre d’un dépôt-vente, ces frais doivent être réalisés (si nécessaire) en amont de la mise en vente et en accord avec le dépositaire-vendeur. 

Les « frais de mise à la route » : un manquement à l’obligation d’information précontractuelle 

Pour la DGCCRF, le fait d’indiquer sur les bons de commande les mentions telles que « frais divers », « frais de mise à la route » « pack de livraison » sans en détailler le contenu peut constituer un manquement à l’article L. 111-1 du Code de la consommation.  

Cet article dispose notamment que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens […], le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensibles, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service [..] ». 

Au regard de l’obligation d’information précontractuelle, le professionnel est tenu de communiquer au client, avant tout engagement, les caractéristiques essentielles des prestations, le tarif et les conditions particulières de la vente ou de l’exécution des services, et cela, de manière lisible et compréhensible. 

Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende de 15 000 € pour une personne morale. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2000 relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles neufs : « le prix annoncé des véhicules neufs hors option doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule […] » 

Les « frais de mise à la route » imposés : subordination de vente sanctionnée 

La DGCCRF considère que la pratique des frais annexes inclus d’office sur le bon de commande (sans l’accord préalable du client) constitue « une subordination de vente » au sens de l’article L. 121-11 alinéa 2 du Code de la consommation : 

« Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1. 

Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service à la conclusion d’un contrat d’assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément. » 

Ces pratiques sont sanctionnées par une contravention de 5e classe (1500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive). 

Exemple : la prestation payante de gravage des vitres des véhicules, présentée en supplément du prix du véhicule, sans accord préalable du consommateur et sans lui laisser la possibilité de refuser cette prestation. 

Les bonnes pratiques quant à la facturation des prestations annexes 

Les frais supplémentaires sont possibles mais doivent être facultatifs, détaillés et dûment acceptés préalablement par le client. 

Avant la signature de tout bon de commande, le client doit être informé de la possibilité de souscrire à une prestation supplémentaire et optionnelle 

Il doit également être informé du tarif de cette prestation supplémentaire et donner explicitement son accord.   

Le professionnel ne devra pas présenter à l’oral et/ou à l’écrit des prestations annexes comme obligatoires alors qu’elles sont facultatives.  

Pour exemple, ont été considérées comme des prestations facultatives devant non seulement recueillir l’accord préalable du client mais également faire l’objet d’une information précontractuelle :  

  • les frais proposés en échange du gravage du numéro de série et la souscription d’une assurance associée,  
  • la fourniture de tapis de sol et d’ampoule et plus généralement toutes prestations n’entrant pas dans la définition des frais de préparation du véhicule citée ci-avant.  

La DGCCRF propose deux exemples de rédaction de frais annexes 

  • exemple 1 (OFFRE LOYALE SUR LA PRESENTATION)

– pack mise à la route 300 euros : outillage divers (50 euros), gravage des vitres (100 euros), assurance vol du véhicule (100 euros), plein de carburant (50 euros) ;

 

  •  exemple 2 (OFFRE DELOYALE SUR LA PRESENTATION, considérée comme non détaillée )

– pack de mise à la route 300 euros : outillage divers, gravage des vitres, assurance vol du véhicule, plein de carburant.

 

Nous vous invitons à être particulièrement vigilants dès lors que vous proposez des services et donc des frais annexes à la vente d’un véhicule.  

Convention collective des services de l’automobile – Avril 2024

La convention collective applicable au secteur de l’automobile est la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (IDCC 1090).

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière mise à jour de la CCNSA – Avril 2024 en cliquant sur ce lien : CCNSA – AVRIL 2024

L’employeur doit informer ses salariés de la convention collective applicable dans l’entreprise. Dans le cadre de l’affichage obligatoire, n’oubliez pas d’informer les salariés, de l’existence de la convention collective applicable dans l’entreprise et de la possibilité de la consulter dans les locaux de l’entreprise.

Exemple d’affichage : « La convention collective applicable dans l’entreprise : Convention collective des services de l’automobile – IDCC 1090, est tenue à votre disposition dans le bureau de Mr / Mme XXXX, vous pouvez la consulter aux jours et horaires suivants : ……………………… ». Si vous avez mis en place des accords d’entreprise, il faut également les indiquer.

La consultation peut se faire sur tout support (le support papier est à éviter), soit une clef USB, un PC ….. Elle doit être tenue à la disposition de l’inspection du travail à tout moment.

L’intitulé de la convention doit impérativement apparaître sur le bulletin de paie et être mentionné dans le contrat de travail.

 

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Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

L’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation disparaît à compter du 1er mai 2024 !

Suite à notre information du lundi 22 avril 2024, nous vous confirmons que le gouvernement supprime 8 mois plus tôt l’aide exceptionnelle pour les contrats de professionnalisation. Décret du 27 avril 2024 portant suppression de l’aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation.

Pour rappel, il s’agit d’une aide exceptionnelle d’un montant de 6 000 euros versée au titre de la 1er année du contrat pour les jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. Cette aide avait été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

Le gouvernement désirant faire des économies, les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er mai 2024, ne bénéficieront plus de l’aide exceptionnelle à l’embauche.

A ce jour, l’apprentissage est épargné mais pour combien de temps ?

Si d’avance vous envisagez l’embauche d’un apprenti, vous avez normalement jusqu’au 31 décembre 2024 pour bénéficier de l’aide, mais n’attendez pas trop, les choses pourraient changer rapidement.

Revalorisation des tarifs maxima fourrière pour la mise en vente des véhicules

Entre vigueur le 12 avril 2024, une modification de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobile concernant la mise en vente des véhicules. 

 

En effet, à l’annexe II, les six dernières lignes du tableau (qui étaient auparavant sous la dénomination « expertise ») sont remplacées par les lignes suivante :

 

 

ATTENTION !

Cette modification ne concerne uniquement cette section de la grille tarifaire. Il n’y a aucune incidence ou de changement vis-à-vis de l’ensemble de la grille et de la dernière revalorisation qui est intervenue le 29 février 2024 pour les tarifs des frais de fourrière pour automobile et ceux pour les communes de plus de 400.000 habitants, que vous pouvez retrouver dans notre note du 29 février dernier. 

Immatriculation des 2/3 roues : prise en compte du contrôle technique dans le SIV

Conformément à la réglementation, les véhicules de catégorie L sont désormais soumis au contrôle technique. Il s’agit de tous les deux-roues motorisés, y compris les motos et les scooters même ceux dont la cylindrée est inférieure à 125 cm³ ainsi que les quadricycles à moteur. Les voitures sans permis sont également concernées. Cliquez ici pour en savoir plus.

Le SIV (système d’immatriculation des véhicules) a donc été modifié pour prendre en compte cette nouveauté. Cette évolution est activée à partir du 15 avril 2024. En effet, comme pour les VL, VUL et PL, le contrôle technique de ces véhicules devra être valide (moins de 6 mois) afin de réaliser le changement de titulaire sur le certificat d’immatriculation d’un véhicule de catégorie L. 

Cadre général :

Conformément au code de la route : Les 2/3 roues et quadricycles a moteur devront passer le contrôle technique pour la première fois à leur 5ème année (à compter de leur date de première mise en circulation) puis tous les trois ans

Cession d’un véhicule de catégorie L

Depuis le 15 avril 2024, en cas de mutation (cession, vente, transmission, héritage …) du certificat d’immatriculation du véhicule de catégorie L âgé de plus de 5 ans, le ministère des transports nous précise que le vendeur est dans l’obligation de présenter un contrôle technique de moins de 6 mois.

Cette obligation concerne tous les véhicules de plus de 5 ans, qu’ils aient été immatriculés ou mis en circulation avant 2017 ou postérieurement. Par conséquent, le calendrier de reprise et les échéances mentionnés ci-dessous ne s’appliquent pas.

Précisions du ministère de l’intérieur concernant le calendrier progressif et la prise en compte du CT dans le SIV :

Pour 2024, année de mise en place de cette nouvelle règlementation, un calendrier de reprise du parc a été fixé. En 2024, ce sont les 2/3 roues et voiturettes immatriculés avant 2017 qui doivent passer un contrôle technique (CT) obligatoire dans les conditions suivantes :

  • Date de 1ère immatriculation (DPMC) entre le 1er janvier et le 14 avril de l’année YY : le CT doit être passé avant le 15/08/2024,

Exemple : Un véhicule ayant la DPMC au 01/02/2015, doit passer le contrôle technique avant le 15/08/2024.

  • Date de 1ère immatriculation (DPMC) entre le 15 avril et le 31 décembre de l’année YY : le CT doit être passé dans les 4 mois de la date anniversaire de la DPMC dans la limite du 31/12/2024.

Exemple :Un véhicule ayant la DPMC au 01/06/2015, doit passer le contrôle technique avant le  01/10/2024.

 

 

Toutefois, une difficulté existe en 2024 (jusqu’au 15 août) pour les véhicules dont la date de première mise en circulation est inférieure au 15 avril de l’année YY.

Dans ce cas, le SIV calcule la date d’échéance du Contrôle Technique à DPMC + 4 mois.

Exemple : Pour un véhicule ayant une date de première mise en circulation au 01/01/2015, si le changement de titulaire se fait le 02/05/2024, le SIV va bloquer l’opération si l’usager n’a pas passé le Contrôle Technique (CT) comme cela lui sera possible à partir du 15 avril. Dans ce cas, il convient de réaliser une téléprocédure « autre demande » sur l’ANTS.

Pour les autres véhicules, le SIV calcule correctement la date d’échéance du Contrôle Technique.

 

 

Un autre cas particulier concerne les motocyclettes Trial et Enduro.

La réglementation prévoit la possibilité d’une exonération du CT si le véhicule appartient à une personne titulaire d’une licence délivrée par la fédération française de motocyclisme, en cours de validité.

Cette condition ne peut pas être gérée automatiquement par le SIV.

Pour ces véhicules, si le demandeur souhaite être exonéré du CT, les demandes d’immatriculation relèvent de la seule compétence des CERT (sur l’ANTS). Il est rappelé qu’en 2024, ce sont les véhicules d’avant 2017 qui sont concernés.

Véhicule en Déclaration d’Achat (DA) et assurance

Depuis la suppression de la carte verte d’assurance au 1er avril 2024, vous êtes nombreux à vous poser la question de l’assurance des véhicules en Déclaration d’Achat (DA).

Conformément à l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, le professionnel acquéreur d’un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l’achat dans le SIV. L’enregistrement de la déclaration d’achat s’effectue dans les 15 jours à partir de la date d’achat du véhicule, mais il est conseillé de réaliser la DA le plus rapidement possible.

Le véhicule est ainsi en « déclaration d’achat » dans le SIV, dans l’attente de sa revente, ce qui permet au professionnel de l’automobile de ne pas modifier le certificat d’immatriculation.

Un véhicule en DA est par conséquent dans une situation intermédiaire. Il n’est pas autorisé à circuler sous ce statut, sauf dans certains cas particuliers et à condition d’utiliser un W garage. Ce statut particulier entraine également des conséquences au regard de son assurance.

Retenez que les informations figurant dans cette note ne sont qu’un rappel de la réglementation déjà existante, la disparition de la carte verte d’assurance n’a pas modifié le statut des véhicules en Déclaration d’Achat.

La circulation d’un véhicule en Déclaration d’Achat (rappel)

Les véhicules acquis par le professionnel, en vue de leur revente, et bénéficiant d’une Déclaration d’Achat ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique sous cette simple DA. Un récépissé de Déclaration d’Achat ne constitue pas un certificat d’immatriculation.

Attention : les véhicules en Déclaration d’Achat ne peuvent pas être utilisés comme véhicules de remplacement. Ils ne peuvent pas être prêtés que ce soit à un client ou à un salarié. De même, ils ne peuvent pas être utilisés pour les besoins de l’entreprise (aller chercher une pièce chez un fournisseur…).

Seule exception possible : la circulation avec un W garage

Pour faire circuler un véhicule en DA sur la voie publique, il est nécessaire d’utiliser un certificat d’immatriculation W garage, et d’en respecter les conditions d’utilisation : essai du véhicule par un client, essai technique après réparation, transfert au contrôle technique …).

L’assurance du véhicule en Déclaration d’Achat

Un véhicule en DA fait partie du stock des véhicules proposés à la vente par le professionnel. A ce titre, le véhicule est inclus dans l’assurance multirisques du garage, au titre des dommages causés aux locaux et au matériel de l’entreprise.

Le contrat d’assurance multirisque permet au professionnel d’assurer sa structure et toutes les activités reliées à son quotidien professionnel. Selon les garanties prévues au contrat, l’assurance multirisque permet d’assurer :

  • Les véhicules situés dans le garage (ex: véhicules en DA)
  • Le local du garage et toutes les installations annexes.
  • La responsabilité civile du propriétaire envers les tiers au cas où un incident surviendrait dans le garage.
  • La protection juridique du propriétaire en cas de faute professionnelle.

Une déclaration d’achat ne constitue pas une immatriculation. Le véhicule en DA n’est pas assuré au titre d’une assurance automobile pour circuler sur la voie publique. Pour rappel il est interdit à un véhicule en déclaration d’achat de circuler sur la voie publique. 

Attention : dès que le véhicule est vendu à un professionnel, l’ancien propriétaire résilie son assurance automobile auprès de son assureur. Il est donc très important de procéder le plus rapidement possible à la déclaration d’achat du véhicule dans le SIV afin que ce véhicule soit intégré aux biens de l’entreprise et couvert par l’assurance multirisques du professionnel.

Depuis la disparition de la carte verte d’assurance, les forces de l’ordre vérifient l’assurance du véhicule en consultant directement le Fichier des Véhicules Assurés (FVA) au moyen de la plaque d’immatriculation (voir note Suppression de la carte verte d’assurance à compter du 1er avril 2024).

Or, lorsqu’un véhicule est en DA, cela signifie que l’assurance a été résiliée par l’ancien propriétaire. Lors de la consultation du FVA, le véhicule apparaitra comme n’étant pas assuré. Cette situation est juridiquement normale puisque le véhicule en DA n’est assuré qu’au titre de l’assurance multirisque générale du garage et n’est donc pas enregistré dans le Fichier des véhicules assurés.

Le certificat d’immatriculation W garage est au contraire enregistré dans Fichier des véhicules assurés puisque vous en avez fait la déclaration à votre assureur. En cas de sinistre automobile à l’occasion d’un essai du véhicule par exemple, c’est le W garage qui permet à l’assureur de vous indemniser selon les garanties prévues au contrat (assurance au tiers / tous risques).

En cas de doute, nous vous invitons à vous rapprocher de votre assureur.

Synthèse

  • un véhicule ne peut pas circuler en DA sur la voie publique.
  • un véhicule en DA ne peut circuler sur la voie publique que s’il est couvert par un W garage, dans le respect des conditions d’utilisation du W garage. Il sera assuré à ce titre selon les garanties souscrites (tous risques ou au tiers).
  • un véhicule en DA ne peut pas être utilisé comme véhicule de remplacement.
  • un véhicule en DA ne peut pas être prêté, que ce soit à un client ou à un salarié.
  • un véhicule en DA ne peut pas être utilisé pour les besoins de l’entreprise (ex : aller chercher une pièce chez un fournisseur…).
  • un véhicule en DA est assuré au titre de l’assurance multirisque générale du garage et ne bénéficie pas d’une assurance de véhicule puisqu’il ne peut pas circuler sur la voie publique.
  • un véhicule circulant en DA n’est plus enregistré dans le FVA, l’ancien propriétaire ayant résilié son assurance. Vous risquez donc une contravention pour défaut d’assurance si vous circulez avec un véhicule en DA.

Modèle de notification de licenciement pour faute grave

Modèle de notification de licenciement pour faute grave

Ce document est un modèle à compléter et adapter en fonction du contexte et des éléments en votre possession. Il intègre certaines tournures de phrase que vous pouvez reprendre / modifier ou adapter

 En tête entreprise                                               Nom /adresse salarié

                                                                          A…………Le………

Recommandé A+R ……………

Objet : Notification de licenciement pour faute grave

Monsieur,

  • Si une mise à pied conservatoire a été mise en place 

Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements nécessitant une mise à pied à titre conservatoire, en date du ………………….. 202X (confirmée dans le recommandé pour entretien préalable).

  • Si pas de mise à pied conservatoire

Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs en date du…../ou au cours de la période ……. Semaine…../ mois ……..

C’est dans ce contexte que nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, devant se tenir le ………………. 202X à ………….. Heures ………., avec ………………. Mr (qualité du représentant employeur).

Vous vous êtes présenté(e) à la date et à l’heure prévues. Vous étiez assisté(e) de ……………..(qualité du représentant : salarié / conseiller du salarié /membre du CSE) ou vous n’étiez pas assisté.

OU

Vous ne vous êtes pas présenté à la date et l’heure prévues et n’avez pas conséquent pas pu avoir connaissance des griefs retenus contre vous.

Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

Vous avez été embauché le ……………… en qualité de ………………Par conséquent vos fonctions consistent à…………………… .

Or, en date du ……………….nous avons constaté : (à compléter) Par exemple : un dysfonctionnement dans votre travail / vous n’avez pas respecter les consignes de votre hiérarchie…….

 Expliquer l’historique du problème, il faut être précis

 En effet, d’après les éléments en notre possession, il s’avère que….

Les griefs qui vous sont reprochés sont préjudiciables à notre entreprise. En adoptant un tel comportement consistant en …………………………….vous avez trahi la confiance que nous avions à votre égard, vous n’avez pas exécuté votre contrat de travail de bonne foi et avez causé énormément de tort à notre profession (expliquer en quoi).

Par ailleurs, vous mettez en danger la crédibilité de la société par rapport aux clients avec qui nous avons des relations commerciales, ainsi que l’image de sérieux et de qualité que nous cherchons en permanence à véhiculer.

Exemple : au cours de l’entretien vous avez reconnu les faits et vous nous avez indiquez que …….Malgré vos explications, nous ne pouvons accepter un tel comportement ou vous n’avez pas reconnu les faits

Ces faits constituent par conséquent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.

  • Si mise à pied conservatoire 

Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, et vous confirmons pour les mêmes raisons votre mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet depuis le …………..qui ne sera pas rémunérée.

  • Si pas de mise à pied conservatoire

Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave,

En conséquence, la rupture de votre contrat de travail interviendra à compter d’aujourd’hui, date d’envoi du présent courrier de licenciement (ie. le………. 202x), sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Si nécessaire : Merci de noter qu’en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous conservez, sous conditions, à compter de la fin de votre contrat de travail et pendant une durée maximale de 12 mois, vos garanties de complémentaire santé et de prévoyance, voir notice jointe.

 

FACULTATIF : Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, par tout moyen. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par courrier recommandé avec accusé de réception. Nous pouvons également, le cas échéant, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement.

Vous voudrez bien vous présenter au bureau de …………… de h à h   afin signer votre reçu pour solde de tout compte, recevoir votre certificat de travail et votre attestation France Travail.

Si nécessaire : Nous vous demandons également de restituer vos vêtements de travail, outillage (à développer) qui vous ont été remis à votre embauche.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Date et signature du représentant légal

 

 

 

 

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Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

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Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

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Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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