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Obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs des sociétés

Dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale et la transposition de la Directive européenne anti-blanchiment n°2015/849 du 20 mai 2015, la loi Sapin II met à la charge des sociétés commerciales, civiles, groupements et autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) une obligation de déclarer au tribunal de commerce certaines informations relatives aux « bénéficiaires effectifs » de ces entités.

Les entités assujetties doivent déposer en annexe du RCS un document relatif à ce bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise.

QUI EST « BENEFICIAIRE EFFECTIF » ?

⇒ La ou les personnes physiques qui, au sein de la personne morale, contrôle en dernier lieu directement ou indirectement le client, c’est-à-dire la ou les personnes physiques qui :

■ Soit détiennent directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société,

■ Soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

⇒ La ou les personnes physiques pour laquelle une opération est exécutée ou une activité est exercée.

Uniquement à défaut d’identification selon les deux critères précédents, le ou les représentants légaux de la société déclarante sont les bénéficiaires effectifs.

Attention : dès lors que votre entreprise est immatriculée au RCS, vous devez réaliser cette déclaration des bénéficiaires effectifs en annexe du RCS.

Toute la difficulté va être de déterminer si au sein de votre société, une ou plusieurs personnes physiques sont susceptibles de répondre à cette définition.

Infogreffe propose un schéma pour vous permettre d’identifier les différents cas de bénéficiaires effectifs. 

Si vous considérez qu’au sein de votre société, une ou plusieurs personnes entrent dans ces cas, il est nécessaire de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce, du siège de l’entité,  un document daté et signé par le représentant légal de la société et contenant les informations suivantes :

  • S’agissant de la société ou de l’entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée;
  • S’agissant du bénéficiaire effectif: «a) Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques; «b) Les modalités du contrôle exercé sur la société; c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société.

Seuls peuvent avoir accès à ce document la société déposante, les autorités compétentes, les personnes assujetties pour les besoins des mesures de vigilances auxquelles elles sont astreintes (banques, …) et les personnes justifiant d’un intérêt légitime et autorisées par un juge.

Après vérification de ces informations par le greffe, les déclarations reçues sont ensuite centralisés à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Attention :

– Les sociétés immatriculées au RCS avant le 1er août 2017 ont jusqu’au 1er avril 2018 pour procéder au dépôt du document relatif au bénéficiaire actif, au registre tenu par le greffe.

– Pour les nouvelles sociétés (créées à compter du 1er août 2017), le document relatif au bénéficiaire effectif doit être déposé au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d’immatriculation ou, au plus tard, dans les 15 jours de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise.  

– Un nouveau document devra être déposé dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire une rectification ou un complément d’information.

Toutes ces formalités sont payantes.

SANCTIONS ENCOURUES

Le président du tribunal peut enjoindre, si nécessaire sous astreinte, les sociétés à satisfaire à l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs.

En cas de manquement ou de déclaration mensongère, les sanctions encourues sont :

  • Pour les personnes physiques: amende de 7 500 €, peine de 6 mois d’emprisonnement et peine d’interdiction de gérer et de privation partielle des droits civils et civiques prévues aux articles 131-7et 131-6 du code pénal.
  • Pour les personnes morales: amende de 37 500 € et des peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du code pénal.
 

Pour vous aider à identifier le bénéficiaire effectif d’une société, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a réalisé 15 schémas de situations possibles, accessible via le lien : https://www.infogreffe.fr/documents/10179/0/RBE_Fiche_pratique_schemas.pdf/62a60419-c050-4255-8c62-616776d16696

 

La déclaration des bénéficiaires effectifs doit être réalisée sur le site du guichet des formalités des entreprises : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R61572 

QUI PEUT ACCEDER AUX INFORMATIONS FIGURANT SUR LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS ?

Depuis le 1er août 2024, seules les personnes pouvant justifier d’un intérêt légitime peuvent avoir accès registre des bénéficiaires effectifs. Jusqu’à cette date, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient rendues publiques.

Dans un arrêt rendu en 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’accès du grand public au registre est contraire aux articles 7 (respect de la vie privée et familiale) et 8 (protection des données à caractère personnel) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Les conditions d’accès au registre devaient donc être modifiées afin de préserver un équilibre entre le respect de la vie privée et la transparence de la vie économique.

Trois catégories d’entités peuvent accéder aux informations figurant sur le registre :

Ces entités doivent justifier de leur intérêt légitime au moyen d’un formulaire envoyé via l’INPI, accompagné des pièces justificatives.

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Obligation d’utiliser un logiciel de caisse conforme

Depuis le 1er janvier 2018[1], les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients particuliers au moyen d’un logiciel ou système de caisse, doivent utiliser un logiciel conforme répondant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

ENTREPRISES CONCERNEES

L’obligation concerne tous les assujettis à la TVA, personnes physiques ou morales, qui enregistrent eux-mêmes les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse.

La loi a cependant exclu les assujettis à la TVA qui :
– réalisent exclusivement des opérations commerciales avec d’autres professionnels (en B to B)[2] ;
– réalisent exclusivement des opérations exonérées de TVA ;
– bénéficient de la franchise en base de TVA ;
– bénéficient du régime du remboursement forfaitaire de TVA agricole.

La loi ne créé par l’obligation de s’équiper d’un logiciel ou système de caisse. Les assujettis qui n’utilisent pas de logiciel ou de système de caisse (ex : utilisation d’une caisse autonome sans fonction « enregistrement », ou bien utilisation de facturier papier, d’un tableur ou d’un traitement de texte) ne sont pas tenus de recourir à un logiciel certifié. Autrement dit, les professionnels utilisant exclusivement un facturier papier n’ont aucune obligation d’abandonner ce mode de fonctionnement pour s’équiper d’un logiciel ou système de caisse.

En cas de contrôle, ils devront toutefois être en mesure de prouver qu’ils n’enregistrent pas les règlements de leurs clients au moyen d’un tel logiciel, par exemple en présentant un extrait de leur comptabilité tenue sur papier.

LOGICIELS OU SYSTEMES DE CAISSE CONCERNES

Définition d’un logiciel de caisse : système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

Ainsi, les logiciels, quelle que soit leur qualification (de caisse, comptable ou de gestion), qui disposent d’une fonctionnalité de caisse doivent satisfaire aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Dans le cas de logiciels multifonctions (comptabilité/gestion/caisse), seule la fonctionnalité de caisse enregistreuse / encaissement, et non l’ensemble du logiciel, doit être certifiée.

Cas des logiciels libres : Un logiciel libre est un logiciel dont les utilisateurs ont un libre usage, une libre étude, une libre modification et une libre distribution. Un logiciel propriétaire, au contraire, ne permet ni légalement

ni techniquement d’exercer ces quatre libertés, qui permettent aux utilisateurs d’adapter le logiciel à leurs besoins spécifiques.

  • Les logiciels ou systèmes de caisse dits « libres » ou développés en interne sont également concernés par cette obligation. Les modifications que les utilisateurs peuvent apporter à un logiciel libre ou développé en interne ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet d’altérer le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des fonctionnalités de caisse.

Quelles sont les données enregistrées concernées ?

Sont concernées toutes les données de règlement liées à la réalisation d’une transaction, qu’il s’agisse d’une opération de vente d’un bien ou d’une prestation de services et qui peut conduire à l’émission, qu’elle soit antérieure, simultanée ou consécutive au règlement, d’un justificatif (note, ticket, facture etc.) ainsi que de toutes les données liées à la réception (immédiate ou attendue) du paiement en contrepartie.

Les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données du logiciel ou du système de caisse doivent permettre à l’administration fiscale de contrôler les données enregistrées. Le logiciel ou le système doit donc prévoir un accès de l’administration fiscale à l’ensemble des données enregistrées.

ORGANISMES ACCREDITES POUR LA CONFORMITE

Le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doit être justifié par un certificat ou une attestation individuelle.

En effet, les entreprises doivent être en mesure de remettre à l’administration lors d’un contrôle inopiné une preuve de la conformité du logiciel pour chaque système utilisé. Celle-ci prend la forme :

– soit d’une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé ; elle doit être conforme au modèle fixé par l’administration fiscale et que vous retrouvez en annexe 2 de cette note.

– soit d’un certificat délivré par un organisme tiers accrédité. Actuellement, deux organismes sont habilités : AFNOR certification et le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) ;

Il s’agit d’un mode de preuve alternatif : un seul de ces deux documents (certificat ou attestation individuelle) suffit. A noter que l’administration fiscale elle-même n’est pas un organisme accrédité qui délivre les certificats.

Qu’il s’agisse du certificat ou de l’attestation individuelle, c’est l’éditeur[3] du logiciel ou système de caisse qui fait produire le certificat demandé à un organisme certificateur accrédité ou qui produit le document (attestation individuelle). Ce n’est pas le professionnel utilisateur qui demande la certification du logiciel ou système de caisse qu’il détient à l’autorité certifiante.

En pratique, l’éditeur remet ce document (certificat ou attestation individuelle) à l’entreprise lors de l’achat du logiciel ou système. A défaut (notamment lorsque le logiciel ou système a été acquis avant l’adoption de cette disposition), l’entreprise peut demander à l’éditeur qu’il lui remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système en cause.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de justifier que son logiciel ou son système satisfait aux conditions, elle s’expose à une amende de 7500 € par logiciel ou système de caisse[4] 

SUIS-JE OBLIGE D’AVOIR UN LOGICIEL DE CAISSE SECURISE ?

Vous hésitez encore et ne savez pas si vous êtes ou non concerné par cette obligation ? Rendez-vous sur le site impot.gouv.fr, qui vous guide pas-à-pas au travers d’une infographie très simple  sous forme de questions-réponses: https://www.impots.gouv.fr/portail/suis-je-oblige-davoir-un-logiciel-de-caisse-securise

Le Ministère de l’Action et des Comptes Publics a également mis en ligne une foire aux questions que vous pouvez consulter sous le lien suivant :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/actualites_reponses/logiciels_de_caisse.pdf

 

Conseil FNA

Ne cédez pas aux sollicitations commerciales vous proposant l’achat de logiciel de facturation « certifié » en remplacement de votre logiciel : rapprochez-vous de votre éditeur de logiciel et demandez-lui une attestation.

 

Vous retrouverez en annexe 1 de cette note une sélection de questions / réponses.

 

ANNEXE 1

 

Foire aux questions relative à l’obligation d’utiliser des logiciels de caisse sécurisés

Ministère de l’Action et des Comptes Publics – Extraits

Qu’est-ce qu’un logiciel ou système de caisse ?

Un logiciel ou un système de caisse est un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les livraisons de biens et les prestations de services ne donnant pas lieu à facturation. Autrement dit, un logiciel ou un système de caisse est un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les  opérations effectuées avec ses clients non assujettis.  Ainsi, les logiciels ou systèmes de caisse dans lesquels sont enregistrées les opérations effectuées avec des clients assujettis à la TVA (clients professionnels) ne relèvent pas du champ d’application du dispositif.

En revanche, ceux dans lesquels sont enregistrées les opérations effectuées avec des clients qui ne sont pas assujettis à la TVA (clients particuliers) relèvent du champ d’application du dispositif.

De la même façon, ceux dans lesquels sont enregistrées à la fois les opérations effectuées avec des clients assujettis à la TVA (clients professionnels) et des non assujettis (clients particuliers) relèvent du champ d’application du dispositif. Il convient de ne pas tenir compte de la qualification du logiciel (de caisse, comptable ou de gestion) en question, mais de retenir sa fonctionnalité de caisse. Ainsi, un logiciel de gestion qui permet l’enregistrement des opérations de ventes ou de prestations de services qui concernent les non assujettis à la TVA (clients particuliers) doit être considéré comme un logiciel ou un système de caisse visé par le  dispositif.

 

Tous les logiciels de gestion commerciale incluant une fonctionnalité de caisse enregistreuse/d’encaissement sont-ils toujours à certifier par leurs éditeurs pour le 1er janvier 2018 ?

Depuis le 15 juin 2017, seuls les logiciels et systèmes de caisse sont concernés par la mesure, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA. Concernant les logiciels multifonctions (comptabilité/gestion/caisse), seules les fonctions caisse enregistreuse/encaissement, et non l’ensemble du logiciel, devront être certifiées.

 

Le dispositif est-il limité aux opérations réalisées avec des clients personnes physiques ?

Un logiciel ou un système de caisse est un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les livraisons de biens et les prestations de services ne donnant pas lieu à facturation. En conséquence, les opérations B to B sont exclues du champ du dispositif, les relations entre professionnels faisant obligatoirement l’objet d’une facturation

 

Les sociétés relevant du e-commerce entrent-elles dans le champ d’application de l’obligation de détention d’un logiciel non permissif en application de la mesure de certification des logiciels de caisse ?

Le dispositif vise, sauf exception, tout assujetti à la TVA en France qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel ou système de caisse.

Les sociétés relevant du e-commerce soumises à facturation du fait que leurs clients sont assujettis à la TVA (clients professionnels) ne relèvent pas du champ d’application du dispositif.

Les sociétés relevant du e-commerce non soumises à facturation du fait que leurs clients ne sont pas assujettis à la TVA (clients particuliers) relèvent du champ d’application du dispositif.

Les sociétés relevant du e-commerce s’adressant à la fois aux clients assujettis à la TVA (clients professionnels) et aux non assujettis (clients particuliers) relèvent du champ d’application du dispositif.

 

Existe-t-il une obligation d’acquérir un logiciel de caisse sécurisé pour tous les assujettis à la TVA ?

Le dispositif prévoit l’obligation, à compter du 1er janvier 2018 pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients non assujettis au moyen de tout logiciel ou système de caisse, d’utiliser un logiciel conforme satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Ces nouvelles dispositions ne créent pas d’obligation de s’équiper d’un logiciel ou système de caisse. Le choix de l’utilisation d’un tel logiciel appartient à chaque assujetti.

Cependant si l’assujetti décide d’avoir recours à un logiciel disposant de fonctionnalités de caisse pour enregistrer les règlements de ses clients, il entre dans le champ d’application de cette obligation. Ainsi dès le 1er janvier 2018 il devra utiliser un logiciel conforme aux quatre conditions précitées.

 

Un assujetti à la TVA peut-il continuer à enregistrer les règlements de ses clients à la fois au moyen d’un logiciel de caisse mais aussi d’un facturier papier ?

L’assujetti est libre d’utiliser deux modes d’enregistrement des règlements de ses clients, l’un informatisé et l’autre papier.  Cependant, dès que l’assujetti a recours à un logiciel disposant de fonctionnalités de caisse, il entre dans le champ d’application de l’obligation de détenir un logiciel de caisse sécurisé. Il devra alors présenter le certificat délivré par un organisme accrédité ou l’attestation individuelle de l’éditeur pour le logiciel de caisse utilisé.

 

Logiciels antérieurement commercialisés: à partir de quelle date la certification est-elle exigée ?

Tout logiciel en cours d’utilisation au 1er janvier 2018 entre dans le champ d’application de l’obligation de conformité.

 

Que faire si mon éditeur de logiciel ne m’a pas encore envoyé d’attestation ?

La loi n’impose pas aux éditeurs cette délivrance spontanée.

Si l’éditeur n’adresse pas d’attestation à l’utilisateur, il appartient à ce dernier de la lui réclamer.

Des consignes seront données aux agents de l’administration fiscale pour prendre en compte les circonstances particulières si l’assujetti apporte la preuve des diligences qu’il a faites pour obtenir cette attestation.

 

Comment doit être traité le cas des structures de commerces associés et franchisés ?

La franchise est un accord commercial et juridique par lequel une entreprise appelée «franchiseur» s’engage à fournir à une seconde entreprise, dite «franchisée», une marque, un savoir-faire et une assistance permanente en contrepartie d’une rémunération.

Toutefois, les commerces franchisés sont des entreprises avec une personnalité juridique propre. Dans ces conditions, chaque franchise doit présenter un certificat ou une attestation pour le logiciel ou système de caisse qu’elle utilise.

 

 

 

Retrouvez l’intégralité de la foire aux questions sous le lien suivant :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/actualites_reponses/logiciels_de_caisse.pdf

 

ANNEXE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Article 286 – 3° bis du code général des impôts; BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704 dans lequel vous retrouverez l’intégralité des dispositions

[2] Attention : les assujettis qui réalisent à la fois des opérations avec des clients assujettis à la TVA (clients professionnels) et des non assujettis (clients particuliers) relèvent du champ d’application du dispositif.

[3] On entend par « éditeur » du logiciel ou du système de caisse la personne qui détient le code source du logiciel ou système et qui a la maîtrise de la modification des paramètres de ce produit.

[4] Article 1770 duodecies du code général des impôts

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Durée de conservation des documents d’entreprise

Au cours de l’exercice de votre activité, vous êtes couramment amené à émettre ou à recevoir des documents qui doivent être conservés au minimum pendant un certain temps. Ce délai de prescription varie en fonction de la nature du document. L’administration peut effectuer un contrôle pour en vérifier la conservation.

Soyez vigilant dans l’archivage de vos documents professionnels

  • Pensez à définir une méthodologie d’archivage permettant de retrouver facilement vos documents ; 
  • N’hésitez pas à faire le point régulièrement avec votre comptable sur ce sujet.

Cette note vous présente les différents cas de figure d’archivage.

Document civil et commercial

Type de document Durée minimale de conservation Texte de référence

Contrat d’acquisition, de cession de biens immobiliers et fonciers

30 ans

 

Art. 2227 du Code civil

Contrat ou convention conclu dans le cadre d’une relation commerciale, correspondance commerciale, justificatif de transport de marchandises, ordre de réparation

 

5 ans

 

art. L.110-4 du Code de commerce

Contrat conclu par voie électronique (à partir de 120 €)

 

10 ans à partir de la livraison ou de la prestation

 

art. L.213-1 du Code de la consommation

 

Document bancaire : talon de chèque, relevé bancaire…

5 ans

 

art. L.110-4 du Code de commerce

 

Document de transport de marchandises

 

 

5 ans

 

art. L.110-4 du Code de commerce

 

Déclaration en douane

 

3 ans

 

art. 16 du règlement européen n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992

 

Police d’assurance, déclaration de sinistre

 

 

2 ans à partir de la résiliation du contrat

 

 

art. L.114-1 du Code des assurances

 

Livre de police

 

5 ans à compter de sa date de clôture

 

Art. R.321-6 du Code pénal

Document relatif à la propriété intellectuelle :  dépôt de brevet, marque, dessin et modèle

5 ans à partir de la fin de la protection

 

art. 2224 du Code civil

 

Dossier d’un avocat

 

5 ans à partir de la fin du mandat

 

art. 2225 du Code civil

Documents administratifs et judiciaires

Cela concerne les jugements, les actes de transaction amiable homologuée, les documents relatifs aux biens apportés à la société, le jugement prononçant le redressement judiciaire ou la reprise ou la liquidation, sont à conserver à vie.

Les pièces comptables

Type de document Durée minimale de conservation Texte de référence
 

Livre et registre comptable : livre journal, grand livre, livre d’inventaire, bilan, compte de résultat, annexe livre de caisse, balances…

 

10 ans à partir de la clôture de l’exercice

 

art. L.123-22 du Code de commerce

Pièce justificative : bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur., contrat de prêt, d’assurance …

 

10 ans à partir de la clôture de l’exercice

art. L.123-22 du Code de commerce

 

Compte annuel : bilan, compte de résultat, annexe…

 

10 ans à partir de la clôture de l’exercice

art. L.123-22 du Code de commerce

 

Remises de chèque ; talons de chèques, relevés de comptes bancaires ou postaux, ordres de virement …

 

 

5 ans

Article L110-4 du Code de commerce

 

Documents fiscaux

Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans à partir de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Par exemple, les éléments concernant les revenus de 2013, déclarés en 2014, doivent être conservés jusqu’à fin 2019.

Attention : les délais sont portés à 10 ans en cas d’activité occulte : fraude fiscale, travail dissimulé, absence de déclaration, activité illicite…

Type d’impôt Durée minimale de conservation Texte de référence
 

Justificatif de paiement ; impôt sur le revenu et sur les sociétés

6 ans

Art. L102 B du Livre des procédures fiscales

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA) en régime réel

6 ans

Art. L102 B du Livre des procédures fiscales

Cotisation foncière des entreprises (CFE) et CVAE

 

6 ans

Art. L102 B du Livre des procédures fiscales

 

Taxes sur le chiffre d’affaires : TVA et taxes assimilées…

 

6 ans

Art. L102 B du Livre des procédures fiscales

Taxe foncière

 

 

1 an + année en cours

Art. L 173 du livre des procédures fiscales

 

Document pour une société commerciale

Type de document Durée minimale de conservation Texte de référence
 

Statuts d’une société, d’un GIE ou d’une association (le cas échéant, pièce modificative de statuts)

 

5 ans à partir de la perte de personnalité morale (ou radiation du RCS)

 

art. 2224 du Code civil

 

Traité de fusion (opération de concentration entre 2 structures) et autre acte lié au fonctionnement de la société

5 ans

 

art. 2224 du Code civil

Registre de titres nominatifs ;

Registre des mouvements de titres. Ordre de mouvement ;

Registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration.

 

5 ans à partir de la fin de leur utilisation

 

art. 2224 du Code civil

 

Feuille de présence et pouvoirs. Rapport du gérant ou du conseil d’administration. Rapport des commissaires aux comptes.

 

3 derniers exercices

 

art. L.225-117 du Code de commerce

 

Gestion du personnel

 

Type de document Durée minimale de conservation Texte de référence
 

Bulletin de paie : double exemplaire papier ou format électronique

5 ans

 

art. L.3243-4 du Code du travail

 

Registre unique du personnel

5 ans à partir du départ du salarié

 

art. R.1221-26 du Code du travail

 

Document concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnités, soldes de tout compte, régimes de retraite…

5 ans

 

art. 2224 du Code civil

Document relatif aux charges sociales et à la taxe sur les salaires

3 ans +
l’année en cours

 

art. L.244-3 du Code de la sécurité sociale et art. L.169 A du livre des procédures fiscales

Comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait

3 ans

 

art. D.3171-16 du Code du travail

 

Comptabilisation des horaires des salariés, des heures d’astreinte et de leur compensation

 

1 an

 

art. D.3171-16 du Code du travail

Documents émanant de l’inspection du travail : observation ou mise en demeure

Vérifications du Comité social et économique (CSE)

5 ans

 

art. D.4711-3 du Code du travail

Déclarations et autres documents en rapport avec un accident du travail

5 ans

 

art. D.4711-3 du Code du travail

 

 

Gestion des déchets et des fluides frigorigènes

 

Type de document Durée minimale de conservation Texte de référence

Bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD)

5 ans

 

art. R541-45 du Code de l’environnement

Registre de suivi des déchets dangereux et non dangereux

3 ans

 

art. R.541-43 du Code de l’environnement

Fiche d’intervention sur un circuit de climatisation automobile (hors VHU)

5 ans

Article R 543-82 du Code de l’environnement.

 

Attestations de la réalisation des  contrôles d’étanchéité et des réparations nécessaires pour les équipements contenant plus de 3 kg de fluide

 

5 ans

 

Article R 543-80 du Code de l’environnement

 Pour en savoir plus Délais de conservation des documents pour les entreprises

 

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Confidentialité des comptes des micro-entreprises et des petites entreprises

Depuis la loi du 6 août 2015, dite « loi Macron », les microentreprises, créées sous la forme de sociétés commerciales, peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à partir du 7 août 2016, à ce que leurs comptes de résultat ne soient pas rendus publics (l’actif et le passif restent publics).

Définitions

Micro entreprise : ne dépasse pas au titre du dernier exercice comptable clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 350 K€ pour le total du bilan, 700 K€ pour le montant net du chiffre d’affaires, et le nombre moyen de 10 salariés employés au cours de l’exercice ;

Petite entreprise : ne dépasse pas au titre du dernier exercice comptable clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : 4 M€ pour le total du bilan, 8 M€ pour le montant net du chiffre d’affaires et le nombre moyen de 50 salariés employés au cours de l’exercice.

MODELES TYPE DE DECLARATION DE CONFIDENTIALITE

Les micro-entreprises et les petites entreprises qui souhaitent bénéficier de l’option de confidentialité doivent, lors du dépôt de leurs comptes annuels, y joindre une déclaration selon les modèles spécifiques à chacune de ces entreprises et figurant en annexe[1] (Annexe 1 pour les micro-entreprises et annexe 2 pour les petites entreprises).

À noter : les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés par l’obligation de dépôt des comptes sociaux, sauf les Entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui doivent déposer leurs comptes annuels auprès du registre où a été déposée leur déclaration de patrimoine d’affectation.

PERSONNES QUI CONSERVENT UN ACCES A L’INTEGRALITE DES COMPTES

En plus des autorités judiciaires, des autorités administratives, ainsi que la Banque de France qui avaient déjà un accès à l’intégralité des comptes, avec la loi Macron, les personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont aussi accès à l’intégralité des comptes.

L’arrêté du 23 juin 2016 est venu préciser la liste de ces personnes morales qui conservent un tel accès[2]. Le tableau suivant récapitule les différents cas.

Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises Personnes morales qui fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales
Les établissements de crédit et sociétés de financement (c. mon et fin. art. L. 511-1, L. 511-22 et L. 511-23) Les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires (c. mon et fin. art. L. 441-1 et L. 330-1)
Les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement (c. mon et fin. art. L. 517-1) Les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé (c. mon et fin. art. L. 421-2 et L. 422-1)
Les entreprises d’investissement (c. mon et fin. art. L. 531-4, L. 532-18 et L. 532-18-1) Les établissements de paiement (c. mon et fin. art. L. 522-1 et L. 522-13)
Les sociétés de gestion de placements collectifs (c. mon et fin. art. L. 543-1) Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (c. mon et fin. art. L. 519-1)
Les sociétés de libre partenariat (c. mon et fin. art. L. 214-162-1) Les établissements de monnaie électronique (c. mon et fin. art. L. 526-1, L. 526-25 et L. 526-26)
La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales (c. mon et fin. art. L. 518-2) Les conseillers en investissements financiers (c. mon et fin. art. L. 541-1)
Les entreprises d’assurance et de réassurance (c. ass. art. L. 310-1, L. 310-1-1 et L. 310-3-1) Les prestataires de service en recherche en investissement et d’analyse financière (c. mon et fin. art. L. 544-1)
Les institutions de prévoyance et leurs unions Les agences de notation de crédit (c. mon et fin. art. L. 544-4)
Les mutuelles et leurs unions Les agents liés à un prestataire de services d’investissement (c. mon et fin. art. L. 545-1)
Les intermédiaires en assurance ou en réassurance (c. ass. art. L. 511-1 et L. 515-2) Les conseillers en investissements participatifs (c. mon et fin. art. L. 547-1)
Les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu’établissement de crédit ou société de financement Les intermédiaires en financement participatif

(c. mon et fin. art. L. 548-2)

Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance

 

Lorsqu’une de ces personnes morales souhaite accéder aux comptes d’une société ayant fait le choix de la confidentialité, elle doit accompagner sa demande d’une attestation, établie conformément au modèle type figurant à l’annexe de l’article A.123-68-1 du code de commerce. Par cette attestation, la personne morale s’engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes dont elle aura obtenu la communication.

 

 

Annexe 1

 

MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ –MICRO-ENTREPRISE

 

  1. Déclarant (Informations telles que figurant au RCS)

Dénomination ou raison sociale de la personne morale ……………………

Immatriculée au RCS, numéro ………………

Identité et qualité du représentant légal signataire ……………………………….

  1. Objet de la déclaration

Déclare que les comptes annuels de l’exercice clos le…… et qui sont déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ne seront pas rendus publics en application de l’article L. 232-25 du code de commerce et du premier alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime.

  1. Engagement du déclarant

Le (la) soussigné (e) atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, n’est pas mentionnée à l’article L. 123-16-2 et n’a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières.

Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.

Fait à …………, le …………

Signature

 

 

 

Annexe 2

 

MODÈLE TYPE DE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ –PETITE ENTREPRISE

(Valable uniquement pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016).

 

  1. Déclarant (Informations telles que figurant au RCS)

Dénomination ou raison sociale de la personne morale ……………….

Immatriculée au RCS, numéro ………..

Identité et qualité du représentant légal signataire ……………………….

  1. Objet de la déclaration

Demande que le compte de résultat de l’exercice clos le……., distinct des autres documents comptables, et qui est déposé en annexe au registre du commerce et des sociétés ne sera pas rendu public en application du deuxième alinéa de l’article L. 232-25 du code de commerce et du deuxième alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime.

  1. Engagement du déclarant

Le (la) soussigné (e) atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, n’est pas mentionnée à l’article L. 123-16-2 du code de commerce et n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou de l’article L. 524-6-1 du code rural et de la pêche maritime.

Toute fausse déclaration relative à la demande de confidentialité du compte de résultat constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.

Fait à………., le ……….

Signature

[1] Annexes à l’article A. 123-61-1 du code de commerce : Annexe 1-5 pour les micro-entreprises et 1-5-1 pour les petites entreprises.

[2] Article A.123-68-1 du code de commerce.

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Alerte sur les e-mail frauduleux

Vous êtes nombreux à recevoir des mails et/ou des appels frauduleux qui concernent le plus souvent:

  • les tentatives de fraude à la carte bancaire qui accompagnent la promesse d’une restitution d’impôts ;
  • les appels à des numéros surtaxés.

Soyez extrêmement prudents et sachez que les services de la Direction Générale des Finances publiques ne demandent jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par courriels ou téléphone. Exemple de mail frauduleux :

Ce type de mail frauduleux peut également émaner de personnes se faisant passer pour EDF, URSSAF, un opérateur téléphonique, ou toute autre entreprise de services (banque, assurance, …). En cas de doute, nous vous invitons à contacter directement l’entreprise semblant avoir émis le mail. Il vous sera très certainement confirmé qu’il s’agit de phishing.

Le phishing (ou « hameçonnage ») est une technique qui a pour objectif de tromper les internautes afin de leur escroquer des sommes d’argent. Il consiste en l’envoi de messages (courriers  électroniques) usurpant l’identité d’administrations ou de grands organismes et demandant à l’internaute de fournir des informations personnelles, notamment un numéro de carte bancaire. 

Le phishing peut également consister en un appel téléphonique (hameçonnage vocal). Une personne se faisant passer pour un agent des impôts vous signale une anomalie sur votre dossier fiscal et vous invite, afin d’éviter d’éventuelles sanctions, à rappeler au plus vite un numéro de téléphone surtaxé facturé 5€ la minute. La Direction Générale des Finances publiques est totalement étrangère à ces pratiques et invite les usagers à ne pas donner suite à ces appels.

Ces pratiques frauduleuses ne se limitent pas à l’administration fiscale mais elles touchent d’autres secteurs comme les banques, les assurances, ou encore les distributeurs d’énergie.

Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie :

  • par internet sur «internet-signalement.gouv.fr » ;
  • par téléphone via le numéro vert gratuit mis en place par le gouvernement : 0 805 805 817.

Pour en savoir plus :

Communication des finances publiques : https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/courriels-et-appels-telephoniques-frauduleux-0

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Fichier des Véhicules Assurés (FVA) : Quels véhicules doivent-être déclarés par les professionnels de l’automobile ?

Infractions au Code de la route : Le chef d’entreprise doit désigner le conducteur auteur de l’infraction commise avec un véhicule de l’entreprise

Le véhicule de démonstration

Contribution sociale de solidarite

Cotisation fonciere des entreprises

Cotisation sur la valeur ajoutee des entreprises

Droit a l’erreur Loi pour un Etat au Service d’une Société de Confiance

Loi de finances pour 2019

Prestations de services hors de France : quelle TVA appliquer ?

Taxe sur les véhicules de société (TVS 2021)

Protection des données personnelles (RGPD) : le registre des traitements des données

Alerte vigilance arnaque RGPD

LE RGPD Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles

Obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs des sociétés

Obligation d’utiliser un logiciel de caisse conforme

Durée de conservation des documents d’entreprise

Confidentialité des comptes des micro-entreprises et des petites entreprises

Les aides pour l’entreprise

Le nantissement du fonds de commerce

La caution personnelle du chef d’entreprise

Mise en garde contre les registres, annuaires et sites de référencement professionnels

Accessibilité, Démarchage ABUSIF

COVID 19 : Plan de règlement des dettes fiscales

retour à l’accueil de la base documentaire

Les aides pour l’entreprise

Editée par l’Institut supérieur des métiers (ISM) avec le soutien de la Direction générale des entreprises (DGE), la base de données d’aides publiques aides-entreprises.fr vous permet d’accéder à plus de 2000 aides publiques aux entreprises.

www.aides-entreprises.fr

Le site vous permet de cibler votre recherche sur les aides en soutien aux entreprises face à la crise énergétique, ainsi que sur les mesures de soutien aux artisans et commerçants victimes de dégradations.

Le site aides-entreprises.fr vous propose également un simulateur vous permettant d’évaluer rapidement le coût d’une embauche et la rémunération nette de votre futur collaborateur.

Vous pouvez également consulter sur notre site Internet les notes relatives aux aides de l’ADEME et aux aides de l’Agence de l’eau.

Le nantissement du fonds de commerce

Le nantissement est un mécanisme juridique qui permet à un débiteur de donner en garantie certains éléments de son activité professionnelle à son créancier (souvent un banquier). Un nantissement peut porter sur le fonds de commerce mais également sur de l’outillage et du matériel d’équipement.

La présente étude s’intéressera uniquement au nantissement le plus courant : le nantissement du fonds de commerce.

A quoi sert le nantissement ?

Le nantissement d’un fonds de commerce est régulièrement demandé par les banquiers lorsque vous souhaitez emprunter. Il est souvent exigé en complément d’une garantie financière solide (ex : caution solidaire des époux).

En pratique, le nantissement est mis en œuvre si vous avez des difficultés financières. Le créancier nanti va dans un premier temps faire jouer la caution solidaire (ex : saisie de votre résidence principale). Si ce patrimoine ne suffit pas à le désintéresser, il va alors mettre en mouvement le nantissement. Il présente néanmoins un intérêt limité car à cet instant, le fonds de commerce a fréquemment été déjà dévalué.

Quels éléments de mon fonds de commerce puis-je nantir ?

Les éléments pouvant être nantis sont limitativement énumérés dans le Code de commerce.

Le nantissement pourra porter sur : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage[1], le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés[2].

L’élément essentiel du nantissement est très souvent constitué par la clientèle et l’achalandage. Si dans l’acte de nantissement, ces éléments sont exclus, l’acte ne sera pas valable.

Comment nantir mon fonds de commerce ?            

Deux conditions sont essentielles pour nantir votre fonds.

Tout d’abord, vous devez être propriétaire du fonds de commerce pour pouvoir le nantir. Il est important de veiller à cet élément, en particulier lorsque vous souhaitez racheter un fonds de commerce et que vous êtes à la recherche de financement.

En pratique, vous devrez négocier avec l’organisme financeur pour bénéficier des liquidités pour acheter le fonds de commerce. Ensuite, vous nantirez votre fonds.

Ensuite, le bénéficiaire du fonds nanti doit posséder une créance sur le débiteur. Ex : vous devez payer les mensualités de votre emprunt à votre banque, qui sera bénéficiaire du fonds nanti.

Certaines conditions de forme doivent être respectées lorsque vous souhaitez nantir votre fonds.

1°/ Le contrat de nantissement doit être rédigé par acte authentique (c’est-à-dire par un avocat ou un notaire) ou par acte sous seing privé (qui correspond à un contrat classique).

2°/ Le privilège résultant du contrat de nantissement doit ensuite faire l’objet d’une inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est situé.

Le créancier doit se déplacer au greffe du tribunal de commerce avec l’original de l’acte et avec deux exemplaires d’un bordereau spécifique[3] pour le faire enregistrer. Cette formalité est payante et le montant varie selon le montant de la créance.

L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours suivant la date de signature de l’acte constitutif[4].

Si votre acte est authentique, l’avocat ou le notaire se chargeront de ces formalités.

L’enregistrement de l’acte est une mesure de publicité légale qui permet de rendre opposable le nantissement aux tiers. Il est valable dix ans.

Quels sont les effets du nantissement ?

Le nantissement ne bouleverse pas votre activité professionnelle car le débiteur conserve une liberté totale dans sa gestion : il s’agit d’une sûreté sans dépossession. Aucun droit de contrôle n’est prévu par la loi au profit du créancier.

Les effets du nantissement seront ressentis dans trois cas : si vous souhaitez déplacer votre fonds de commerce, si votre bailleur vous donne congé (a) ou si vous avez des difficultés financières (b).

  1. Le déménagement et le congé donné par le bailleur

En cas de déménagement, vous devrez informer préalablement vos créanciers nantis.

En cas de congé donné par le bailleur, celui-ci devra s’en charger. Ces mesures visent à protéger les créanciers d’une éventuelle dépréciation du fonds de commerce.

Dans les deux cas, aucune obligation de forme n’est exigée pour informer les créanciers.

Si ces informations ne sont pas fournies aux créanciers, les créances deviendront exigibles de plein droit. Si vous avez informé les créanciers et qu’ils sont en désaccord, ils pourront alors demander en justice la déchéance du terme, c’est-à-dire le recouvrement de la créance.

En complément de l’information des créanciers, vous devrez veiller à indiquer le déplacement du fonds de commerce dans le registre spécial du tribunal de commerce compétent.

  1. En cas de difficultés financières

La raison d’être du nantissement est qu’il accorde un « droit de préférence » au créancier. Cela signifie qu’en cas de liquidation judiciaire, il sera considéré comme un créancier privilégié. Il pourra alors être payé par préférence à tous les autres créanciers sur le prix de vente du fonds.

Quand suis-je libéré du nantissement ?

Le nantissement s’éteint lorsque vous avez payé l’intégralité de la créance. Il sera alors possible de radier le nantissement du registre du tribunal de commerce, selon les mêmes modalités que l’inscription. Il s’éteint également passé un délai de dix ans si le nantissement n’a pas été renouvelé avant l’expiration de ce délai.

[1] L’achalandage se définit comme l’ensemble des personnes pouvant passer devant le fonds (les chalands). Il s’agit donc de la clientèle potentielle compte tenu de l’implantation géographique du fonds.

[2] Article L142-2 du code de commerce.

[3] Ces bordereaux sont disponibles au greffe des tribunaux de commerce.

[4] Article L142-4 du code de commerce.

La caution personnelle du chef d’entreprise

Si les dettes d’une société à responsabilité limitée n’engagent pas en principe le dirigeant de la société, il n’est pas rare que le dirigeant se porte personnellement garant du paiement des dettes en cas de défaillance de la société.

Pour les besoins de son entreprise, un dirigeant peut être en effet amené à se porter caution envers un créancier de sa société. Il en est souvent ainsi à l’occasion d’un prêt contracté auprès d’une banque. Le cautionnement, en particulier lorsqu’il est à durée indéterminée et sans limitation du montant garanti, engage lourdement la caution mais également ses héritiers qui poursuivent l’engagement après le décès de la caution.

Il est dès lors essentiel de déterminer le montant de l’engagement et, dans la mesure du possible, sa durée.

Il existe un cautionnement simple et un cautionnement solidaire dont les conséquences  diffèrent.

CAUTIONNEMENT SIMPLE

Dans cette hypothèse, la caution n’est tenue de payer la dette que lorsque le débiteur principal (la société) est défaillant. Ainsi, la caution peut exiger que le créancier intente en premier lieu ses recours contre la société. C’est en cela que l’on dit que la caution peut se prévaloir du bénéfice de discussion.

Par ailleurs, lorsque plusieurs cautions simples garantissent la même créance (ex : en cas de co-gérance d’une société), chaque caution dispose du bénéfice de division qui lui permet de ne payer que sa part de la dette globale. Il est néanmoins fréquent que par une clause du contrat, la caution renonce à la fois au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

Cette formule est la plus utilisée par les créanciers. Et pour cause, elle ne permet pas à la caution d’invoquer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division. La solidarité signifie que le créancier peut s’adresser à n’importe lequel des débiteurs pour réclamer le paiement de la totalité de la créance, à charge pour celui qui a payé en totalité de se retourner contre les autres débiteurs.

Dans les deux formes de cautionnement, la caution qui a payé la dette peut se retourner contre le débiteur principal.

LA NOTION DE CAUTIONNEMENT INDEFINI

Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, notamment les intérêts, frais et pénalités[1].

MOYEN DE DEFENSE DE LA CAUTION

Les circonstances permettant à la caution d’échapper au paiement sont limitées.

Elle peut se libérer si son engagement n’est pas valable (vice de consentement, non-respect des mentions obligatoires) ou si la dette garantie n’est elle-même pas due.

Ainsi, la caution peut refuser de payer la dette en invoquant les exceptions dont dispose le débiteur principal : extinction de la dette (ex : compensation avec une créance réciproque du débiteur ; prescription), mauvaise exécution du contrat par le créancier, inexistence de la dette (ex : si la dette garantie est subordonnée à une condition qui ne s’est pas réalisée).

A noter toutefois que la caution ne peut pas invoquer des motifs personnels au débiteur principal, notamment le fait que la dette a été contractée par un mineur.

Au titre des motifs personnels au débiteur ne pouvant pas être invoqués par la caution pour se désengager, la cour de cassation a considéré que les manœuvres dolosives dont a été victime le débiteur ne pouvaient pas être invoquées par la caution.

Dans cette affaire, un dirigeant s’est porté caution du paiement du prix d’un fonds de commerce acquis par sa société. La société ayant été mise en liquidation, le vendeur a appelé en garantie la caution. Le dirigeant a refusé de payer prétextant que le vendeur a commis des manœuvres ayant vicié le consentement de l’acheteur, entraînant ainsi la nullité de la vente et donc du cautionnement. La Cour de cassation a néanmoins considéré que la caution ne pouvait pas invoquer ce motif purement personnel à l’acheteur (arrêt n°03-15602 du 8 juin 2007).

[1] Article 2293 du code civil.

Tableau comparatif des entreprises individuelles

Il existe plusieurs statuts pour les entrepreneurs individuels (non constitués en société commerciale). Chacun de ces statuts se distingue les uns des autres au niveau de leur fonctionnement. Une entreprise individuelle est une forme simplifiée d’entreprise. Toute personne de plus de 18 ans peut déclarer ce type d’entreprise et devenir alors entrepreneur individuel. Il n’est pas possible d’avoir un associé avec ce statut.

L’entrepreneur individuel peut créer son entreprise rapidement, sans capital. Cependant, ce statut implique une responsabilité totale et infinie des dettes professionnelles sur l’ensemble du patrimoine personnel, à l’exception de la résidence principale.

Même si ces tableaux vous apportent des informations pour comparer les différentes formes d’entreprises individuelles, il est conseillé de se rapprocher d’un professionnel afin d’étudier avec précision le choix du bon statut juridique pour votre entreprise. Vous pouvez également prendre contact avec votre chambre de métiers.

TYPES DE PROJETS CONCERNES / ACTIVITES

 Entrepreneur  individuel  

 EURL

 

  SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL

Le créateur
 

 L’entrepreneur individuel seul

 L’associé unique (personne physique ou morale)  L’associé unique (personne physique ou morale)

Types de projets concernés
 S’adapte à toutes les petites activités qui ne nécessitent pas beaucoup d’investissement.  S’adapte aux petites activités et activités accessoires qui ne nécessitent pas beaucoup d’investissement et qui s’exercent sous le régime fiscal de la micro- entreprise.  S’adapte à des petites activités ne nécessitant pas beaucoup d’investissement, mais formalisme de constitution et de fonctionnement plus important qu’en entreprise individuelle classique.  S’adapte à tous les projets, à condition d’accepter un certain formalisme de constitution et de fonctionnement.  S’adapte à tous les projets, à condition d’accepter un formalisme de constitution et de fonctionnement assez contraignant.
  Objet social – Activité
 Toutes activités (commerciale, libérale, artisanale, agricole, etc.)  Activités : commerciales, libérales relevant du régime d’assurance vieillesse de la Cipav ou du RSI, artisanales;

Sauf exceptions

 Toutes activités (commerciale, libérale, artisanale, agricole, etc.)   Toutes activités sauf, entreprise et capitalisation et d’épargne, débit de tabac.  Toutes activités sauf débit de tabac, agence de placement des artistes de spectacle.

 

CAPITAL SOCIAL –  APPORTS

 Entrepreneur  individuel   

EURL

   

SASU

 

Régime classique

 

Micro- entrepreneur

 

EIRL

 Montant du capital social
 Pas de notion de capital social  Librement fixé par l’associé dans les statuts de la société
 Apports
– apports en numéraire
– apports en nature
– apports en industrie (cependant, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social).
 Modalités de libération des apports
 

 

 

– apports en nature : libération totale à la constitution.

apports en numéraire : possibilité de ne les verser qu’à hauteur d’1/5ème à la constitution de la société (le versement du solde devant intervenir dans les 5 ans).

– apports en nature : libération totale à la constitution.

 apports en numéraire : possibilité de ne les verser qu’à hauteur d’1/2ème à la constitution de la société (le versement du solde devant intervenir dans les 5 ans).

 

DIRIGEANT

 Entrepreneur  individuel   

EURL

 

  SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
 Qui dirige l’entreprise ?
 

 L’entrepreneur individuel seul

 Un gérant (personne physique uniquement)  Liberté statutaire,

Au minimum un président, une personne physique ou morale, associé ou non

 Nomination / Révocation des dirigeants – Durée des fonctions
 Modalités de nomination et révocation fixées dans les statuts ou décision de l’associé unique

Durée fixée dans les statuts, sinon illimitée

 

  

Liberté statutaire

 Pouvoir du dirigeant
Illimités. L’entrepreneur individuel dirige seul son entreprise A l’égard des tiers, le dirigeant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société.

Dans le cadre du fonctionnement de l’entreprise et si le gérant est un tiers, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs en subordonnant la conclusion de certains actes à l’approbation de l’associé unique.

Responsabilité du dirigeant
 

– Dettes de l’entreprise : totale et indéfinie sur les biens personnels, sauf sur la résidence principale de l’entrepreneur individuel.
Possibilitéde déclarer insaisissable devant notaire les autres biens immobiliers non utilisés pour un usage professionnel.

 

– Responsabilité civile et pénale sur patrimoine personnel

 – Dettes de l’entreprise : limitée au patrimoine d’affectation (possibilité de déclarer insaisissable devant notaire les biens immobiliers non utilisés pour un usage professionnel)

 

– Responsabilité civile et pénale sur patrimoine personnel

  – Dettes de l’entreprise : inexistante

 

– Responsabilité civile et pénale sur son patrimoine personnel

 

REGIME FISCAL


Entrepreneur  individuel
 

EURL

 

 SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
Imposition des bénéfices de l’entreprise
Impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC ou BA) -Impôt sur le revenu (catégorie BIC, BNC selon le régime de la micro- entreprise)

Possibilité d’option pour les versements fiscaux libératoires de l’impôt sur le revenu sous certaines conditions

Impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA)

Ou option pour l’impôt sur les sociétés (IS) si imposé selon un régime réel ou de déclaration contrôlée (option irrévocable).

 – Impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA) au nom de l’associé unique.
Le gérant , associé unique, peut être soumis au régime fiscal de la micro-entreprise. – Possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) (option irrévocable)
– Impôt sur les sociétés (IS)

 – Possibilité d’opter pour l’IR sous certaines conditions pour les SASU de moins de 5 ans.


Déduction de la rémunération du dirigeant
Non Non, sauf en cas d’option pour l’IS Oui, sauf en cas d’option pour l’IR

Régime fiscal de la rémunération du dirigeant
Les bénéfices de l’entreprise imposés à l’IR incluent le  prélèvement de l’exploitant Si l’entreprise est soumise à l’IR : les bénéfices de l’entreprise incluent le prélèvement de l’exploitant.
Depuis le 1er janvier 2017, le gérant associé unique  choisir le régime fiscal de la micro-entreprise. Si l’entreprise est soumise à l’IS : imposition de la rémunération à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires. 
Si l’entreprise est soumise à l’IS : imposition de la rémunération à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires.

Si l’entreprise est soumise à l’IR : les bénéfices de l’entreprise incluent le  prélèvement de l’exploitant 

 

REGIME SOCIAL


Entrepreneur  individuel
 

 

EURL

 

  

SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
 

Régime social du dirigeant

 

 

 

 

Travailleur non- salarié

 

Travailleur non- salarié mais mode de calcul et de paiement des cotisations sociales

simplifié  : Régime micro-social

 

 

 

 

Travailleur non- salarié

 

 

Travailleur non- salarié (gérant associé unique)

 

Assimilé- salarié (gérant tiers)

 

 

  

Assimilé- salarié

Assiette de calcul des cotisations sociales
Bénéfice imposable Chiffre d’affaires EIRL soumise à l’IR : Bénéfice imposable

EIRL soumise à l’IS : Rémunération nette + la part des dividendes reçus supérieure à 10 % de la valeur du patrimoine affecté, ou à 10 % du bénéfice net, si ce bénéfice est supérieur au patrimoine affecté.

EURL soumise à l’IR : Bénéfice imposable

EURL soumise à l’IS : Rémunération nette + dividendes pour la fraction supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

– SASU soumise à l’IS : Rémunération nette

  – SASU soumise à l’IR : Rémunération nette

 

FONCTIONNEMENT


Entrepreneur  individuel
 

 

EURL

 

 

 SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL

Obligations liées au fonctionnement de l’entreprise
 

 

 

 

Le micro- entrepreneur doit ouvrir dans un délai de 12 mois après la création un compte bancaire dédié à son activité.

 – Ouvrir un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) exclusivement dédié(s) à l’activité professionnelle visée par la déclaration d’affectation.

 – Tenir une comptabilité autonome pour cette activité

 – Publier ses comptes annuels auprès du registre où a été déposée la déclaration d’affectation.

– Nomination du ou des dirigeants dans les statuts ou dans un acte séparé (et fixation de leur rémunération).

 – Tenue d’un registre spécial des décisions de l’associé unique.

 – Dépôt des comptes annuels et de l’inventaire au greffe du tribunal de commerce.

 – Etablissement du rapport de gestion sauf dispense.


Commissaire aux comptes
Non Non, sauf si 2 des 3 conditions suivantes sont réunies :
– bilan > 1  550  000 €,
– CA HT > 3  100  000 euros,
– plus de 50 salariés
Non (sauf sous certaines conditions)

 

FORMALITES


Entrepreneur  individuel
 

 

EURL

 

 

 SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
Formalités
  

– Déclaration au CFE et immatriculation au RCS, RM ou RSAC selon la nature de l’activité

– Pas de statuts

 

– Déclaration au CFE et immatriculation au RCS, RM ou RSAC selon la nature de l’activité

 

– Pas de statuts

 

 – Déclaration au CFE

– Déclaration d’affectation du patrimoine à rédiger et à enregistrer au RCS, RM, RSEIRL ou RSAC

– Pas de statuts

Rédaction des statuts.

Un modèle facultatif de statuts d’EURL dirigée par l’associé unique est remis gratuitement par le CFE.

 

 

Rédaction des statuts.

Dans ce cadre, la loi laisse à l’associé une grande liberté de rédaction.


Coût des formalités de création
 Immatriculation au RCS pour les commerçants : environ  34 €

Immatriculation au RM pour les artisans : environ 190 € (ce montant peut varier suivant les départements)

Immatriculation à l’Urssaf  pour les professions libérales : gratuite

– Immatriculation au RSAC pour les agents commerciaux : environ 26 euros

Gratuit Pour déclaration de l’entreprise : cf entreprise individuelle ou micro- entrepreneur

 Déclaration d’affectation du patrimoine :
– gratuit pour les commerçants et artisans, agents commerciaux si simultanée à la  déclaration  d’entreprise

– Professions libérales : 55,97 euros

 

– Frais de publication (journal d’annonces légales) : environ 190 €

– Immatriculation au RCS (y compris le dépôt d’actes) : environ 84 €

 – Frais de publication (journal d’annonces légales) : environ 230 €

– Immatriculation au RCS (y compris le dépôt d’actes) : environ 50 €

 

 

TRANSMISSION


Entrepreneur  individuel
 

 EURL

 

SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL

Transmission
 

– Cession du fonds ou de la clientèle,

– Apport de l’entreprise en société,

– Location- gérance (sauf si en EIRL)

 

– Cession du fonds ou de la clientèle, 

– Cession de parts sociales.

 

– Cession du fonds ou de la clientèle,

– Cession d’actions.

 

AVANTAGES / INCONVENIENTS 


Entrepreneur  individuel
 

EURL

 

SASU


Régime classique

Micro- entrepreneur

EIRL
 Avantages
 

 

 

 

Simplicité de constitution et de fonctionnement

  – Limitation du patrimoine servant de gage aux créanciers

 

– Option pour l’IS sous certaines conditions mais option irrévocable.

– Responsabilité limitée aux apports (sauf en cas d’engagement de la responsabilité du dirigeant)

 – Structure évolutive (ex. : possibilité d’accueillir un nouvel associé)

 – Choix du régime fiscal

 – Simplicité de fonctionnement

– Responsabilité limitée aux apports (sauf en cas d’engagement de la responsabilité du dirigeant)

 – Structure évolutive (ex. : possibilité d’accueillir un nouvel associé)

 – Choix du régime fiscal

 – Régime social d’assimilé-salarié du dirigeant.

 Inconvénients
Responsabilité totale et indéfinie (sauf sur la résidence principale) la déclaration d’insaisissabilité possible sur les  biens fonciers bâtis ou non bâtis. – Formalisme et coût de constitution et de fonctionnement plus importants    – Frais et formalisme de constitution

 

Modèles de contrat de location et conditions générales (CGL) conseils pratiques

La FNA propose à ses adhérents un contrat type de location de véhicule avec ses conditions générales de location (CGL).

Chaque entreprise est unique.

Ce contrat est un modèle qu’il convient d’adapter en fonction de vos tarifs, de vos contrats d’assurance et des véhicules proposés à la location.

En outre, un certain nombre d’informations précontractuelles concernant les conditions de la location doivent être mises à la disposition du client. Un devis doit obligatoirement être établi avant toute location (voir note FNA « la location de véhicules de courte durée »).

LE CONTRAT DE LOCATION

Loueur :

La FNA vous recommande de :

  • vérifier la validité des pièces qui vous sont présentées,
  • conserver une copie du permis de conduire du client,
  • bien remplir les champs indiqués sur le contrat, à la fois pour le locataire et éventuellement un autre conducteur autorisé à conduire le véhicule.

Véhicule :

Une attention particulière doit être portée sur la liste des équipements présents dans le véhicule. Cette précaution vous évitera des litiges au moment de la réception du véhicule.

Tarification :

Les tarifs sont libres.

Il vous revient d’en fixer vous-même les montants (forfait, carburant nettoyage, dépôt de garantie …), et les modalités de paiement.

Ces tarifs doivent être affichés de façon visible et lisible dans les lieux de réception de la clientèle et être mis à la disposition du public.

LES ASSURANCES

Les assurances sont primordiales. Vous devez impérativement connaitre vos contrats d’assurances et veiller à bien en informer vos clients.

Au moment de la signature du contrat de location, vous devez prendre le temps d’expliquer à vos clients les garanties comprises dans votre contrat d’assurance, ce qui en est exclu, etc. …..

Si vous choisissez de proposer des assurances complémentaires payantes telles que garantie contre le vol (TP) et garantie dommage (CDW), veuillez à bien remplir le contrat de location dans les cases prévues à cet effet.

Votre client doit quitter votre établissement en sachant pour quels types de risques il est couvert.

Pour vous aider, voici quelques questions à vous poser avant de proposer un contrat de location :

  • Quels types de contrats d’assurances (tous risques ou non), ai-je souscrit ?
  • Quelles en sont les garanties ? quelles sont les exclusions ?
  • Le client doit-il faire un transfert d’assurance ?
  • Mes véhicules sont-ils assurés contre le vol ? contre l’incendie ?
  • En cas de sinistre, quelles sont les indications / recommandations / obligations contenues dans mon contrat d’assurance ?
  • Quelles sont les franchises ou rachat de franchise en veillant à les reporter sur le contrat de

Si je choisis, avec mon assureur, de proposer à mes clients des garanties optionnelles payantes contre le vol (TP) et / ou dommages (CDW) ?

  • Quels en sont les conditions ? les montants ?
  • Que couvrent les garanties ?
  • Le contrat de location a-t-il été correctement rempli et en ai-je bien informé mon client ?

LES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Ce modèle de conditions générales de location détaille les droits et obligations des parties au contrat de location :

  • Sur le véhicule (état, garde et utilisation, dégradation, immobilisation, panne, maintenance, interdictions ….)
  • Sur la location (durée, restitution du véhicule et dépôt de garantie …)
  • Sur le prix et les conditions de paiement,
  • Sur les assurances et les obligations en cas de sinistre, les exclusions, les déchéances,

Sur les garanties notamment optionnelles (garantie contre le vol et garantie dommages).

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Certificat provisoire WW : évolution des pièces justificatives pour les véhicules importés

Nouvelles conditions d’habilitations au SIV à compter du 1er août 2025

Aide à l’achat d’un véhicule peu polluant : Certificat CEE et prime au rétrofit à partir du 1er juillet 2025

Ecoles de conduite : Campagne de rappel des véhicules Citroën C3 et DS3

Webinaire : Résolution des litiges entre consommateurs, centres de contrôle technique et vendeurs de véhicules

Dépollution d’un site en tant que gérant : Ce que vous devez savoir

Conditions de circulation des véhicules sous déclaration d’achat

Les bio-carburants distribués en France : Vers une transition écologique sur les routes

Bonus écologique : l’extranet BonusEco évolue à compter du 5 juin 2025

Malus sur certains véhicules d’occasion : report au 1er janvier 2027 et décryptage

L’intégration des pièces alternatives (PIEC et PQE) dans le cadre des réparations de véhicules

HOP : L’association qui lutte contre l’obsolescence programmée

Giga-casting : Un procédé industriel aux implications multiples pour l’aval de la filière automobile

CPF – Nouveautés réglementaires : mise à jour des conditions d’utilisation et autoévaluation qualité

Remise du rapport d’Emmanuel Barbe « Prévenir les violences et apaiser les tensions pour mieux partager la voie publique »

Locataire-gérant de station-service : AIP 2025

Entrée en vigueur de la signalisation « corridor de sécurité »

Lancement des premiers contrôles qualité CPF par la Caisse des Dépôts

Bonus écologique & prime au rétrofit : actualisation des pièces justificatives à compter du 15 avril 2025

Conférence de presse annuelle UFIP 2025 – Bilan 2024 et perspectives 2025 du secteur des énergies liquides

Dispositifs pour améliorer la sécurité des professionnels : SIP et Référents Sûreté

Plan d’action industrielle pour le secteur automobile européen

Crit’Air : Possibilités d’exemptions locales de l’obligation pour les véhicules de dépannage

Contrôle technique des véhicules légers poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes : Commentaires sur les procès-verbaux

Obligation de mesure du niveau sonore des deux-roues applicable depuis le 1er juillet 2025

Conduite et handicap : identification des auto-écoles adaptées et extension d’usage des véhicules aménagés (Permis B et B1)

Malus sur les véhicules polluants à compter du 1er mars 2025

Rappel – Mesure de la vitesse des véhicules à deux roues : obligation au 1er mars 2026 et option de mutualisation des équipements de contrôle

Ajout du contrôle technique à la plateforme d’évaluation des risques OiRA !

Rappel relatif à l’utilisation de la nouvelle plateforme de renseignement des prix du contrôle technique

Généralisation de la pratique de la circulation inter-files dans l’enseignement de la conduite 

Nouvelles conditions d’agrément au SIV à compter du 1er janvier 2025

Tarification des véhicules retrouvés volés avant toute prescription de mise en fourrière : la profession entendue !

Aide à l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique et prime au rétrofit à partir du 2 décembre 2024

Webinaire sur la nouvelle charte FFEA – organisations professionnelles des réparateurs

Clarifications au sujet de fausses informations sur les évolutions du contrôle technique 2025

Tarifs dépannage-remorquage sur autoroute et route express à compter du 1er décembre 2024

Nouveau contrat-type Permis B applicable au 1er janvier 2025

Alerte mails frauduleux SIV

Dans quel cas un organisme de formation doit-il désigner un commissaire aux comptes (CAC) ?

TVA applicable au financement du permis par le CPF

Le mandataire automobile

Foire aux questions sur l’action « véhicules volés »

Modalité de distribution du carburant B100 limité aux flottes

Modalité de distribution du gazole XTL dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée

Kit Action véhicules volés: Faites signer un document de complément de prix de prestation

Kit Action véhicules volés: Exigez le respect du process d’une mise en fourrière dans le SIF par les compagnies d’assurance et leurs experts

Kit Action véhicules volés: Communication de ses tarifs à l’autorité de fourrière

Note Commune FNA – Mobilians à l’attention des professionnels du dépannage et de la fourrière automobile sur la note d’information du 18 juin 2024 relative aux procédures applicables aux véhicules retrouvés volés mis en fourrière

Le devoir de conseil du vendeur et du réparateur

Document unique en ligne pour les centres de contrôle technique Oira

Rappel – Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux caractéristiques techniques des véhicules de dépannage

Nouvel arrêté Dépannage: Règles particulières aux véhicules spéciaux très lourds

Nouvel arrêté dépannage : Modèle d’une autorisation de mise en circulation d’un véhicule de dépannage remorquage

Nouvel arrêté dépannage : Lexique et données techniques du nouveau cadre d’intervention des véhicules de dépannage et remorquage

Nouvel arrêté dépannage : Les feux et règles de visualisation d’un véhicule de dépannage remorquage

Nouvel arrêté dépannage: Les équipements obligatoires sur le véhicule de dépannage remorquage

Nouvel arrêté dépannage : Les conditions de vitesse d’un véhicule de dépannage remorquage en intervention

Nouvel arrêté dépannage: La masse autorisée des ensembles de dépannage selon les nouvelles règles

Nouvel arrêté dépannage : Autorisation de mise en circulation d’un véhicule de dépannage remorquage – ex carte blanche

Lancement du nouveau site du prix des contrôles techniques

Gazole Non Routier (GNR) : Reduction de la TICPE pour le secteur agricole

Locataire-gérant de station-service : AIP 2024

Frais de mise à la route et prestations annexes à la vente d’un véhicule

Revalorisation des tarifs maxima fourrière pour la mise en vente des véhicules

Immatriculation des 2/3 roues : prise en compte du contrôle technique dans le SIV

Véhicule en Déclaration d’Achat (DA) et assurance

Mise à jour des fonctionnalités de Mespointspermis

Nouveau règlement GSR II obligatoire pour tous les véhicules neufs immatriculés à partir du 7 juillet 2024

La consultation du Système National des Permis de Conduire par certaines entreprises autorisées

Le vote des députés européens sur le rapport de la directive sur le permis de conduire

Revalorisation des tarifs maxima de fourrière pour automobile et pour les communes de plus de 400.000 habitants

L’évaluation préalable d’un candidat au permis de conduire

Signalisation des angles morts sur les poids lourds

La dématérialisation du permis de conduire

Aide a l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique, prime a la conversion et prime au rétrofit à partir du 14 février 2024

Présentation du futur règlement européen relatif à la conception des véhicules et à la gestion des véhicules hors d’usage.

Revalorisation des tarifs réglementés des gardiens de fourrières : La FNA et Mobilians reçus par la Déléguée Interministérielle à la sécurité routière 

Modification et création de nouvelles fiches du RNQSA concernant les métiers de l’enseignement de la conduite

Utilisation des extranets réparateurs en expertise sinistre

Accès aux données de sécurité des véhicules : anticipez l’accréditation SERMI pour vous et vos salariés

L’abaissement de l’obtention du permis de la catégorie B à 17 ans

Malus sur les véhicules polluants du 1er janvier 2024 au 28 février 2025

Circulation des véhicules lourds immatriculés en WW Provisoire

Aide à la location d’une voiture particulière électrique : fin du « leasing social »

Accès aux données techniques : la CJCE rappelle les règles aux constructeurs

VHU: les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels des constructeurs parus

Consommation de stupéfiant ou d’alcool d’un élève conducteur : comment réagir ?

Exigences minimales pour la pratique du dépannage de poids lourds sur autoroute

Liste des instructions techniques pour le contrôle technique deux-roues

Comment obtenir l’agrément pour devenir contrôleur technique de la catégorie L ?

Le cadre réglementaire du contrôle technique deux/trois roues et quadricycle à moteur

Position des fabricants de peinture sur les procédés de réparation choisis par les carrossiers

Le renouvellement du contrôle technique sous l’autorité des agents de surveillance

Réquisition des dépanneurs remorqueurs par les forces de l’ordre : nouveaux délais pour le remboursement des frais de justice

Bonus écologique : score environnemental et liste des véhicules éligibles

Comment obtenir l’agrément des établissements d’enseignement des véhicules à moteur ?

Le téléservice usagers et le module « Bord de route »

Tarifs dépannage remorquage sur autoroute et route express à compter du 05 juillet 2023

Contrôle Technique 2 roues : les points de contrôle, les équipements, le bâtiment

Dispositions visant à faciliter le passage et l’obtention du permis de conduire

Les grandes lignes du futur contrôle Technique deux roues

Opérateur Qualifié Aménageur : quelle procédure pour aménager un véhicule neuf ?

Les instructions techniques pour les véhicules PL applicables de l’UTAC-OTC

Les instructions techniques pour les véhicules VL applicables de l’UTAC-OTC

Réparations bris de glace : Attention aux pratiques de certaines assurances

Relations experts / carrossiers : la Cour d’Appel de Lyon rend un arrêt objectif et favorable

Prolongation de 5 ans du règlement d’exemption automobile

Le Sénat lance une consultation en ligne sur l’acceptabilité des ZFE

La plateforme de la carrosserie durable

La responsabilité du centre de contrôle technique

Locataire-gérant de station-service : AIP 2023

Grève réforme des retraites : situation des stations-services

Adoption progressive des textes de la filière REP VHU: actions de la FNA

Centre de lavage: Agir avec la FNA

Les centres de lavage, des acteurs de la protection de l’environnement peu connus et victimes d’idées reçues

Guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau – sécheresse

Indemnité carburant de 100 € pour les travailleurs modestes

Bilan annuel du contrôle technique des véhicules légers et lourds 2022

Webinaire Contrôle Technique – 7 février 2022 « Faire des entrées ateliers en s’appuyant sur le contrôle technique »

L’habilitation au SIV

L’obligation de qualification des conducteurs de véhicules lourds

Libéralisation de la pièce de carrosserie au 1er janvier 2023

Le déroulement de la procédure de droit commun de mise en fourrière

Aide a l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique, prime a la conversion et prime au rétrofit du 1er janvier 2023 au 14 février 2024

Décret VHU: le texte décrypté

La location de véhicules à doubles commandes par des écoles de conduite

Délestage électricité – Mesures à anticiper sur les carburants

Aides à l’achat de bornes de recharges dans les stations-service

CT des véhicules à deux-roues motorisés de nouveau en vigueur

Malus sur les véhicules polluants 2023

Interdiction d’utilisation de la marque AVIVA

Pénurie de carburants septembre/octobre 2022

Présentation de la plateforme RDV Permis par l’UNIC – branche éducation routière de la FNA

Tarifs dépannage-remorquage sur autoroute et route express à compter du 25 septembre 2022

Vente VO: affichage obligatoire sur le lieu de vente

Examen du permis de conduire : la plateforme RDVpermis est disponible partout en France

Prolongation de la remise carburant du 1er septembre au 31 décembre 2022

Loi pouvoir d’achat : mesures pour le carburant

Lavage de véhicules : Attention aux mesures de restriction d’eau (« arrêtés sècheresse »)

Signalement de la non conformité d’un véhicule

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Rappel du cadre de la FIMO – FCO 

Carrossiers : Les affiches à votre disposition

Le quitus fiscal

Permis remorque – catégorie BE CE DE

Longueur de l’ensemble des véhicules – remorquage poids lourds

Locataire-gérant de station-service : AIP 2022

Expérimentation d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre (PTZ-m)

Montée en version du SIV, problèmes techniques et alerte fraude

FIMO FCO : les programmes de formation évoluent

Certificat et carte de qualification des conducteurs routiers de transports de marchandises / voyageurs

Nouveau règlement d’exemption des accords verticaux (relations constructeurs – distributeurs)

Habilitations SIV : Nouveau profil pour réaliser les réceptions nationales (PROFIL PRO RNAT)

[Sondage] Transition écologique : Etat des lieux des stations-services traditionnelles

Centres VHU: FAQ de la sécurité routière sur le SIV

Centre VHU et Système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Centre VHU et réglementation ICPE

Label des écoles de conduite et certification Qualiopi

Contrôle technique des véhicules école de conduite

Plateforme publique des prix du contrôle technique des véhicules légers

Filière Véhicules Hors d’Usage – les chiffres

Réforme de la filière REP des véhicules hors d’usage

Dépenses publicitaires pour la vente de véhicules : Obligation de déclaration de certaines entreprises

Recrutement d’un contrôleur technique salarié : Les règles d’agrément

Décharge de responsabilité

Mise en place de la remise de 15 centimes sur le litre de carburant du 1er avril au 31 août 2022

La DEB – déclaration d’échange de biens – est remplacée par un état statistique appelé EMEBI

Dépannage : Courrier type société d’assistance hausse du prix des carburants

Expertise : Gestion d’un désaccord sur les tarifs publics du réparateur

Evolution de la réglementation – Modification de l’arrêté du 18 juin 1991

Publicité en faveur des véhicules : Affichage de la classe d’émissions de CO2

Publicité en faveur des véhicules : obligation d’insérer un message promotionnel

TVA sur la marge en Europe : indices sur les fournisseurs à risque

Acquisition intracommunautaire de véhicules d’occasion et TVA sur la marge

Cadre général du contrôle technique VL

Principe d’indépendance des centres de contrôle technique

Accords de relations professionnelles avec BCA expertise

Aide a l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique, prime a la conversion et prime au rétrofit du 15/08/22 au 31/12/22

La taxe annuelle à l’essieu pour les véhicules de plus de 12 tonnes

Malus sur les véhicules polluants 2022

Contrat-type Permis B applicable jusqu’au 31 décembre 2024

Nouveau portail ANTS au 11 octobre 2021

Facturation électronique obligatoire depuis le 1er janvier 2020 à destination de vos clients du secteur public

Vente de véhicules neufs : Recommandations fin de dérogation EURO 6D TEMP

ANTS : Nouveau module de paiement Payfip

Vente obligatoire d’éthylotests dans les stations service proposant de la vente d’alcool

Obligation d’affichage comparatif des prix des carburants alternatifs dans les stations service

Frais de gardiennage

Véhicules abandonnés : quelles procédures ?

Tarifs dépannage-remorquage sur autoroute et route express à compter du 30 juillet 2021

Consultation des états de prélèvement dans le SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules)

Fiche de situation administrative du véhicule (non gage)

Pneus hiver et chaines obligatoires en zones montagneuses

Pièces et Biens d’occasion : conditions d’application de la TVA sur la marge

Malus sur les véhicules polluants 2021

Circulation à l’étranger des véhicules immatriculés en WW provisoire

Immatriculation des véhicules d’occasion importés avec dispense de quitus fiscal (PIVO)

Norme d’homologation WLTP

Chartes et fiches pratiques réparateurs / experts

Conditions d’utilisation du w garage et démarches pour l’obtenir

Retrofit electrique – Conversion d’un véhicule thermique en véhicule électrique

La notion de « specialiste » d’une marque constructeur

Règlementation des vitres teintées

Pieces fournies par le client et refus de prestation de services

Les dépanneuses superlourdes Réglementation du PTAC et du PTRA des dépanneuses

La relivraison des véhicules

Conventions d’agréments – Assureurs et Assisteurs tenus de s’engager sur un volume d’affaire

Le RGPD concerne aussi les dépanneurs

Le recours direct

La cession de créance

Libre choix du réparateur

Procédure de rappel de 2500 véhicules potentiellement dangereux

Négociation des conventions d’agrément avec les sociétés d’assurance

Charte relation réparateur / Assureur note explicative

Mise en conformité des stations-service Glossaire

Mise en conformité des stations-service Sécurité

Mise en conformité des stations-service : Règles d’implantation

Mise en conformité des stations-service Prévention de la pollution des eaux

Gestion des déchets en station-service

Mise en conformité des stations-service Nuisances sonores

Mise en conformité des stations-service appareil de distribution (volucompteurs)

Véhicules neufs à immatriculer avant le 31 août 2019

Utilisation du SIV et de l’ANTS

Gestion des archives des professionnels habilités au SIV

Attestation d’assurance et permis de conduire pour l’immatriculation des véhicules

Aide a l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique, prime a la conversion et prime au rétrofit du 1er janvier au 30 juin 2022

Tva sur les ventes de vehicules de demonstration

Droit de rétention

Vente VO : Développez votre business avec la garantie Self Control !

Vendre des vehicules d’occasion

Achat à distance de VO entre professionnels

Vente VO: la remise du rapport de contrôle technique

Le livre de police

Etiquette énergie

Information obligatoire du consommateur sur son droit de faire entretenir son véhicule hors réseau constructeur

Le certificat de qualite de l’air (crit’air)

Tva sur les ventes de vehicules neufs au sein de l’union europeenne

La vente hors reseaux constructeurs de vehicules neufs

Gestion des sinistres suite à un épisode de grêle

Norme afnor nf x 50-845 dediée à l’activité de carrosserie

Obligation de proposer une Pièce Issue de l’Economie Circulaire (PIEC) (anciennement appelées pièces de réemploi)

L’activite depannage-remorquage

Affichage des prix des prestations de dépannage et de remorquage

Consignes de securite pour le depannage – remorquage

Facturation de la manutention d’un véhicule mis en parc suite à un remorquage

Contrat de dépôt

Remorquage d’un véhicule à l’aide d’un panier

Revalorisation des tarifs de depannage-remorquage sur autoroutes et routes express a compter du 3 août 2020

Fiche d’intervention conditions générales de vente

Les gardiens de fourrières pour l’essentiel exempté de la taxe de stationnement

Location de véhicules de courte durée

Locataire-gérant de station-service : AIP 2021

Modalité de distribution du gazole B10 dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de gazole et gazole grand froid (B7)

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de Gaz de Pétrole Liquéfié carburant (GPL-c)

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb 95E10 (SP95-E10)

Caractéristiques de l’E85 et étiquetage spécifique des appareils distributeurs de Superéthanol E85

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb (SP95 et SP98)

Relations Locataires-Gérants de stations-service et Sociétés Pétrolières : Nouveau protocole d’accords interprofessionnels (AIP)

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