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Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

 

Lettre Fédérale n° 10.19

Saint Ouen, le 19 juin 2019

 

Objet : Questionnaire accords d’entreprise et actions spécifiques

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Les chefs d’entreprise peuvent conclure des accords d’entreprise directement avec leurs salariés, notamment  lorsque leur effectif est inférieur à 11 salariés ou s’il est compris entre 11 et 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE. L’accord d’entreprise a pour objectif d’adapter les règles générales prévues par le code du travail aux besoins spécifiques d’une entreprise.

 

Chaque année à compter de 2019, la Commission Paritaire Nationale des services de l’automobile (comme toutes les branches professionnelles) doit réaliser un rapport d’activité comprenant :

– un bilan des accords collectifs d’entreprise,

– un bilan des actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

– un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 2232-9 du Code du travail).

 

La FNA doit donc dresser un bilan des actions menées par ses entreprises adhérentes. C’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir transmettre à vos adhérents le questionnaire ci-joint (anonyme) afin qu’ils puissent le renseigner et vous le retourner dès que possible. Je vous remercie de nous adresser ces questionnaires par retour à l’adresse contact@fna.fr

 

En outre, les entreprises ont l’obligation de transmettre les accords d’entreprise signés au secrétariat de la Commission Paritaire Nationale (CPN), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Nous proposons par conséquent aux entreprises d’adresser leurs accords d’entreprise par mail à la FNA (contact@fna.fr) qui transmettra à la Commission Paritaire Nationale – CPN – après anonymisation de leurs coordonnées.

 

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations sincères.

 

Gérard POLO

Président National

 

Fédération Nationale de l’Automobile

Immeuble Axe Nord

9/11, avenue Michelet – 93 583 Saint-Ouen Cedex

Tél. : 01 40 11 12 96 – Fax : 01 40 11 09 46 – contact@fna.frwww.fna.fr

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Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

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L’interdiction de fumer/vapoter

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Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

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SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

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RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

L’ANNEE 2020 ET LE CASSE TÊTE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

La crise sanitaire que nous vivons actuellement bouleverse en grande partie le calendrier social au sein des entreprises. C’est particulièrement le cas pour l’organisation des entretiens professionnels issus de la loi du 2 mars 2014. Conscient des problèmes liés au Covid 19 et de l’impossibilité pour les employeurs de respecter les délais impartis, le gouvernement à travers son ordonnance 2020 – 1520 du 2 décembre 2020 – JO du 3 décembre, permet à l’initiative de l’employeur de reporter jusqu’au 30 septembre 2021 (initialement au 31 décembre 2020 pour les entretiens prévus au cours de l’année 2020, puis repoussée au 30 juin 2021), l’ensemble des entretiens professionnels qui devaient se tenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, soit les entretiens biannuels et les entretiens récapitulatifs au bout de 6 ans. 

Pourquoi l’année 2020 est-elle une année charnière ?

Elle correspond à la première année où s’applique le bilan des entretiens professionnels, institué par la loi du 5 mars 2014. 

  • Vos obligations quel que soit votre effectif : vous devez organiser un entretien professionnel avec chaque salarié tous les 2 ans à compter de la date de son embauche, qui porte sur les perspectives professionnelles (qualification et emploi), correspondant aux besoins et souhaits de formation et d’évolution du salarié.

Par conséquent, les salariés déjà présents dans l’entreprise en mars 2014 auraient dû être reçus : 

  • avant le 7 mars 2016, pour le 1er entretien professionnel , 
  • avant le 7 mars 2018, pour 2d entretien ; 
  • avant le 7 mars 2020 pour le 3ème entretien de bilan.

Puis tous les 6 ans, un entretien professionnel qui constitue un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier qu’il a bénéficié des entretiens prévus au cours des 6 dernières années, et qu’il a suivi au moins : 

  • une action de formation ; 
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification …) ;
  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Attention, la convention collective des services de l’automobile en son article 1.21 –d-1, indique  » l’entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l’année suivant l’embauche, puis tous les deux ans…. »mais également  impose la mise en place d’un entretien professionnel dans certaines situations : ° après l’obtention de toute certification inscrite au RNCSA ; préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l’emploi ; à la demande du salarié, dans le cas visé à l’article 1-21 a 1, et en cas d’échec du salarié à l’examen organisé au terme d’une action de formation professionnelle.

 Sanctions possibles en cas de non-respect 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit, par principe, abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, pas de sanction, mais vous n’êtes pas à l’abri d’une demande de dommages et intérêts si saisine du conseil de prud’hommes par un salarié. 

Pour éviter d’être sanctionné, vous avez jusqu’au 30 juin 2021, pour justifier que le salarié a : soit suivi au moins une action de formation ; soit acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, …) ; soit bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

A compter du 1er juillet 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle vous avez procédé à l’entretien récapitulatif reporté, et les sanctions seront de nouveau applicables.

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Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer/vapoter

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Jobs d’été

La période estivale arrive à grand pas, c’est l’occasion pour vous d’accueillir un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires.

Faisons le point sur vos obligations

Celles liées à l’embauche d’un jeune en période de vacances scolaires sont identiques à celles requises pour l’emploi de tout salarié :

  • Une DPAE (déclaration préalable à l’embauche) est obligatoirement transmise à l’URSSAF compétente dans les 8 jours précédant la date prévisible d’embauche d’un salarié ;
  • Un CDD (contrat de travail à durée déterminée) doit être conclu avec le jeune et comporter notamment les mentions relatives au motif de recrutement (surcroît de travail, remplacement salarié absent), à la durée du travail et éventuellement à la période d’essai voir note Le CDD ;
  • Visite d’information et de prévention : voir note synthèse visite médicale  qui dans ce cas, doit avoir lieu avant l’embauche ; 
  • Un bulletin de salaire doit être délivré ;
  • Les règles générales du code du travail et les dispositions de la convention collective sont applicables à un salarié embauché dans le cadre d’un job d’été ; 
  • L’inscription sur le registre du personnel est obligatoire.

Attention : le défaut de déclaration d’embauche, l’absence de bulletin de paie ou la mention sur le bulletin d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, ainsi que le manquement aux obligations déclaratives périodiques et/ou de paiement des cotisations et contributions sociales sont constitutifs du délit de travail dissimulé.

Embaucher un jeune pendant ses vacances scolaires

Dès lors qu’ils ont plus de 14 ans, les jeunes peuvent être embauchés dans le cadre d’un job d’été, à condition, s’ils ont moins de 16 ans, de disposer d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances. Par exemple, si le jeune dispose de 15 jours de vacances, son contrat ne peut pas dépasser 7 jours – c. trav. art. D. 4153-2.

Quinze jours avant la date prévue d’embaucher un jeune âgé de 14 à moins de 16 ans, l’employeur doit demander à l’inspecteur du travail une autorisation de recruter. La demande précise : les nom, prénoms, âge et domicile du mineur, la durée du contrat, la nature et les conditions de travail envisagée, l’horaire et la rémunération. Elle doit être accompagnée de l’accord écrit du représentant légal du jeune.

L’inspecteur du travail dispose de 8 jours francs pour informer l’employeur de son désaccord. L’absence de réponse dans le délai de 8 jours francs vaut autorisation – c. trav. art. R. 4153-6.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si le jeune est un mineur non émancipé, il ne pourra signer son contrat de travail qu’avec l’autorisation écrite de son représentant légal (père, mère…).

ATTENTION :  les jeunes de 14 à 16 ans ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers non susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, santé ou leur développement. Par ailleurs, certains travaux sont interdits au moins de 18 ans (article L 4153-6 et suivants , D 4153-15 et suivants du code du travail). voir notes  Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans – travaux interdits jeunes de 15 à 18 ans

Distinction entre le CDD et le stage

L’URSSAF rappelle également que les jobs d’été ne doivent pas être confondus avec les stages étudiants.

En effet, durant l’été, les entreprises peuvent aussi accueillir des stagiaires dans le cadre d’un cursus scolaire ou universitaire. Cependant, aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanentpour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou pour occuper un emploi saisonnier.

Par ailleurs, Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité  – article L124-14 du code de l’éducation.

Pour les stagiaires en entreprise, non titulaires d’un contrat de travail, il n’y a pas de DPAE à effectuer. Cependant, une convention de stage doit obligatoirement être conclue entre le stagiaire, l’entreprise et l’établissement d’enseignement. L’entreprise doit tenir à jour la liste des conventions de stage conclues.

Le stagiaire doit obligatoirement recevoir une rémunération à partir de 2 mois de stage ou au cours d’une même année scolaire ou universitaire à 2 mois consécutifs ou non, intitulée gratification de stage. 

  • La gratification de stage

Le plafond horaire restant inchangé (29 €) par rapport à l’année 2024, par conséquent, le montant par défaut de la gratification minimale des stagiaires et du seuil de franchise de cotisations de la gratification des stagiaires reste à 4,35 € par heure de stage en 2025.

Son montant est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. À défaut d’accord ou de convention prévoyant un montant plus favorable, la gratification est égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour chaque heure de stage effectuée (soit 29 € × 15 % = 4,35 € par heure en 2025).

Quelle que soit la durée du stage, la gratification versée aux stagiaires est en franchise de cotisations dans une certaine limite. Elle n’est pas considérée comme une rémunération si elle n’excède pas, au titre d’un mois civil, le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré multiplié par 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 29 € × 15 % = 4,35 € par heure en 2025 et en 2024) (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 1°, b et D. 242-2-1).

Si elle dépasse ce seuil, la fraction excédentaire est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution solidarité autonomie, au FNAL, au versement mobilité, à la CSG/CRDS, ainsi qu’à la contribution légale à la formation professionnelle, la taxe d’apprentissage et la participation construction si l’organisme d’accueil du stagiaire est assujetti.

Salaire du jeune

Les jeunes de moins de 18 ans titulaires d’un contrat de travail, sont rémunérés au minimum sur la base du SMIC mais avec une minoration  :

⬥   De 20 % avant 17 ans ; 

⬥   De 10 % entre 17 et 18 ans.

Notez que : en principe, le salaire doit être versé au représentant légal du jeune mineur. Toutefois, sur autorisation de ce dernier, le jeune pourra le percevoir directement. Dans ce cas, il est préférable de formaliser l’accord par écrit.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.

Au terme de son contrat, le jeune reçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la totalité des salaires perçus.

ARTICLE 1.19 – JEUNES SALARIÉS – CCNSA

c) Salaire des jeunes

Dans tous les cas où de jeunes salariés de moins de 18 ans effectuent, d’une façon courante et dans des conditions égales d’activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes seront rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.
En dehors des cas précisés ci-dessus, les jeunes salariés de moins de 18 ans, ne bénéficiant pas d’un contrat d’apprentissage ou d’une autre formation en alternance, perçoivent au moins le minimum garanti de la catégorie ou de l’emploi auxquels ils sont rattachés, sous réserve d’un abattement de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans. Ces abattements de 20 et 10 % sont supprimés après six mois de pratique

Indemnité de fin de CDD (ou prime de précarité)

Si le contrat a été conclu pendant la période de vacances scolaires ou universitaires, le jeune n’a pas droit à l’indemnité de fin de contrat ou prime de précarité (article L. 1243-10 du Code du travail). Il est conseillé de mentionner dans le contrat de travail que celui-ci est conclu pour une période comprise dans les vacances scolaires ou universitaires.

Régime fiscal (prélèvement à la source)

En principe, les sommes perçues en rémunération d’emplois salariés, y compris par des jeunes, élèves ou étudiants, au titre des emplois qu’ils occupent pendant la période de leurs congés scolaires ou universitaires, ou pendant leurs études, secondaires ou supérieures, sont passibles de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Une exonération d’impôt sur le revenu est prévue au titre des salaires versés aux personnes âgées de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de 3 fois le montant mensuel du SMIC : il s’agit là d’une limite annuelle valable pour l’ensemble des rémunérations perçues par un jeune au titre des emplois occupés au cours d’une même année. Seule la part excédentaire sera imposable.

Modèle de demande d’autorisation pour l’embauche d’un mineur 

En tête entreprise                                                   Inspection du travail

A ……….le …………..

 

Madame, Monsieur l’inspecteur,

Nous sollicitons de votre part l’autorisation pour l’embauche au sein de notre entreprise de (nom prénom du jeune), né(e) le ……….., agé(e) de …………

X sera embauché(e) en contrat à durée déterminée du …..au ….. , pour une durée hebdomadaires de ……………selon les horaires suivants :

  • lundi de H à H et de H à H ;
  • M/M/J/V

X percevra une rémunération de                   euros brut, soit une rémunération mensuelle brute de ……………………pour X heures.

X occupera les fonctions de ………………………(intitulé du poste), ses missions seront les suivantes : (développer)

X n’effectuera pas de travaux risquant de l’exposer à des dangers pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou excédant ses forces.

Il  exercera ses fonctions à ……(adresse entreprise).

Nous vous prions donc de bien vouloir nous donner l’autorisation pur que ce jeune travaille au sein de notre entreprise.

Dans cette attente, recevez Monsieur, madame, l’inspecteur l’expression  de ma parfaite considération.

 

PJ : autorisation parentale : pour un modèle d’autorisation parentale de travail pour son enfant mineur : Modèle pour donner autorisation enfant mineur de travailler

Signature + qualité du signataire

  • Vous trouverez dans documents complémentaires un modèle de CCD à terme précis pour embauche jeune mineur – job d’été

 

 

 

 

 

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

L’embauche d’un salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat, donne lieu à différentes formalités obligatoires. Certaines catégories de salariés ou situations particulières (apprentis, …) nécessitent des formalités supplémentaires non évoquées ici.

Déclaration préalable à l’embauche (DPAE)

La DPAE doit obligatoirement être effectuée, au plus tôt 8 jours avant l’embauche et au plus tard avant la mise au travail effective du salarié. Elle concerne tout type de contrat (CDD ou CDDI), à temps plein ou partiel, apprentis et contrat de professionnalisation compris, seuls les stagiaires ne sont pas soumis à la DPAE. 

Elle permet de remplir en une seule formalité, vos obligations en matière d’embauche : l’immatriculation de l’employeur et du salarié à la Sécurité sociale ; l’affiliation du salarié au régime d’assurance chômage ; l’adhésion à un service de prévention et de santé au travail ; la demande de visite d’information et de prévention ou d’examen médical d’aptitude.

Vous devez la transmettre :

  • Obligatoirement par voie électronique pour l’embauche du 1er salarié,  ou si vous avez adressé plus de 50 DPAE au cours de l’année civile précédente, sur le site Net entreprises ;
  • Par envoi du Cerfa 14738*01, en recommandé avec avis de réception (ou télécopie), au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche. L’Urssaf adresse un récépissé accusant réception de la déclaration mentionnant les informations enregistrées dans les 5 jours suivant la réception de la DPAE.

Cette formalité n’est pas à accomplir pour les stagiaires et les intérimaires, ni pour les utilisateurs du Titre emploi-service entreprise. En cas de succession de CDD ou d’un CDD transformé en CDI vous n’avez pas à faire une nouvelle DPAE.

Gardez précieusement l’accusé de réception de la DPAE qui pourra vous êtes demandé par les agents de contrôle (URSAFF, inspection du travail…).

La DPAE doit obligatoirement contenir un certain nombre de mentions obligatoires :

  • Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale du salarié ;
  • Dénomination sociale de l’entreprise, adresse, code APE, numéro de SIRET et le service de santé au travail dont elle dépend ;
  • Date et heure d’embauche, la nature, la durée du contrat ainsi que la durée de la période d’essai éventuelle.

Le salarié ne se présente pas à son poste le jour prévu, que faut il faire ? Si l’embauche ne se concrétise pas, vous devez en informer  votre Urssaf rapidement, afin d’interrompre l’ouverture de votre compte employeur.

Déclaration complémentaire

En plus de la DPAE, l’employeur effectue une déclaration préalable des personnes recrutées, par lettre recommandée, adressée à l’inspection du travail dans les cas suivants :

  • Dans les établissements industriels et commerciaux, toute personne qui se propose d’occuper du personnel pour la première fois, doit, sous peine d’une amende, en avertir l’inspection du travail préalablement à l’embauche.
  • Lors d’une nouvelle embauche dans un établissement qui a cessé d’employer du personnel pendant 6 mois au moins ;
  • Lors de la déclaration de modification de l’entreprise (changement d’exploitant, d’industrie ou de commerce, ou transfert géographique).

Affiliation auprès de la caisse de retraite complémentaire

Vous devez effectuer l’affiliation du nouveau salarié auprès d’IRP AUTO :  Alliance Professionnelle Retraite Agirc et Arrco, pour tous les salariés non cadres, cadres ou agents de maîtrise des services de l’automobile.

Inscription sur le registre unique du personnel

Tout salarié nouvellement embauché doit être inscrit sur le registre unique du personnel. Cette formalité doit également être effectuée pour les travailleurs temporaires, les travailleurs mis à disposition par un groupement d’employeurs. Les stagiaires sont inscrits dans une partie spécifique du registre du personnel.

Médecine du travail : visite d’information et de prévention 

Vous devez organiser une visite d’information et de prévention (VIP) (elle remplace la visite d’embauche) dans les 3 mois suivants la prise de poste quels que soient le contrat de travail et la durée de celui-ci.

Pour en savoir plus synthèse visites médicales

Elle est obligatoire avant l’embauche pour :

  • Le travailleur de nuit ; 
  • Le jeune travailleur de moins de 18 ans.

Pour les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficiant d’un suivi individuel renforcé (SIR), ils doivent avoir un examen médical effectué par le médecin du travail avant l’affectation sur le poste.

Cas de dispense :

  • Lorsque le salarié a bénéficié d’une VIP dans les 5 ans précédant son embauche et qu’il occupe un emploi identique à celui qu’il a quitté
  • Le délai de 5 ans  est réduit à  3 ans pour les travailleurs de nuit, les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs relevant d’un suivi individuel renforcé.

Établissement ou mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Obligatoire à partir d’un salarié quel que soit le type de son contrat. Il répertorie tous les dangers pour la sécurité et la santé des salariés, analyse les risques et liste les moyens de prévention mis en place ou à mettre en place.

Il doit être mis à jour au minimum une fois par an, sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés dans certains cas.

Établissement d’un contrat de travail 

Un contrat de travail écrit est obligatoire pour certains types de contrat, notamment :

  • Le contrat de travail à durée déterminée ;
  • Le contrat de travail à temps partiel ;
  • Le contrat d’apprentissage ;
  • Le contrat de professionnalisation.

Concernant le contrat de travail à durée indéterminée, si le code du travail ne le rend pas obligatoire, la Convention collective nationale des Services de l’Automobile impose un contrat écrit (articles 2.03 et 4.02). Par conséquent, quel que soit le type de contrat de travail, vous devez rédiger un contrat de travail écrit.

Documents à remettre au salarié à son arrivée

  • Contrat de travail ; 
  • Copie de la déclaration préalable à l’embauche ou de l’accusé de réception délivré par l’Urssaf ;
  • Information relative à la protection sociale complémentaire (prévoyance) applicable dans l’entreprise : donnée pouvant figurer dans le contrat de travail ; 
  • Information relative à la complémentaire santé applicable dans l’entreprise et remise des documents à remplir pour l’affiliation et/ou de la demande de dispense ;
  • Note d’information sur le traitement des données personnelles (RGPD) ;
  • Livret d’accueil de sécurité élaboré par les partenaires sociaux livret de sécurité ;
  • Livret d’épargne salariale lorsqu’il existe un dispositif d’épargne salariale dans l’entreprise ;
  • Toute information spécifique à l’organisation du travail dans l’entreprise.

Affichages obligatoires

Vous avez la possibilité depuis octobre 2016 de choisir, pour communiquer certaines informations, la remise en main propre contre décharge plutôt que l’affichage 

Dans ce cas, vous devez notamment remettre :

  • Le Règlement intérieur, s’il existe (obligatoire dès 50 salariés) ; 
  • Textes de loi relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • Textes relatif au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ; 
  • Texte relatif à la lutte contre la discrimination à l’embauche.

Pour en savoir plus affichage obligatoire – affichage à l’attention du personnel

Informations et formation

  • Information du salarié qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur afin d’évaluer ses perspectives d’évaluation professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il n’est pas destiné à évaluer son travail. Le mieux est d’insérer l’information dans le contrat de travail. Attention la convention collective des services de l’automobile indique en son article ARTICLE 1.21 – FORMATION PROFESSIONNELLE – d – « L’entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l’année suivant l’embauche, puis tous les deux ans »
  • Information du salarié relative à la sécurité : il s’agit de l’informer sur les précautions à prendre afin d’assurer sa propre sécurité et celles des autres, mais également sur l’utilisation des EPI fournis.

Présentation du DUER (document unique d’évaluation des risques) et du livret d’accueil de sécurité.

  • Formation à la sécurité en cours de période d’essai : la formation doit être renforcée si le salarié est exposé à des travaux dangereux.

Utilisation des fiches de poste HSE (hygiène sécurité, environnement) et des équipements de protection.

Constitution du dossier personnel du salarié

Avec notamment :

  • Contrat de travail ;
  • La fiche de poste ;
  • Copie de la pièce d’identité ; 
  • Permis de conduire si nécessaire par rapport au poste occupé ; 
  • Attestation Sécurité Sociale ; 
  • Autorisation de travail pour les salariés étrangers ; 
  • Eventuelle demande de dispense d’affiliation à la complémentaire santé de l’entreprise ;
  • Copie des diplômes, des attestations diverses (climatisation, véhicules électriques, etc.) ;
  • Preuve de la remise d’outils de travail tels que caisse à outils, clé de vestiaire, vêtements de travail, téléphone ou ordinateur portables, etc. 

Jeunes salariés

Article 1.19 de la Convention collective nationale des services de l’automobile 

La qualité de l’accueil des jeunes, surtout lors du premier emploi, étant une condition essentielle de leur bonne insertion, l’employeur devra :

  • Présenter au jeune les principaux rouages de l’entreprise ;
  • Faire un commentaire des engagements réciproques contenus dans la lettre d’embauche ou le contrat de travail ;
  • Faire un commentaire du règlement intérieur lorsqu’il en existe, et en particulier des consignes de sécurité ;
  • Désigner une personne qualifiée pour accompagner effectivement le jeune; ce rôle est normalement confié à un tuteur ou, dans le cas du contrat de formation en alternance, au maître d’apprentissage.

Toute entreprise devra procéder, une fois par an, à un entretien spécifique du chef d’entreprise ou de son représentant, avec tout jeune en formation dans l’entreprise sous contrat de formation en alternance.

Le livre de police

Le Code Pénal impose à toutes personnes dont « l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce » à tenir un livre de police. 

Les vendeurs de véhicules et/ou de pièces d’occasions doivent tenir un tel registre.

Les formalismes à respecter 

Déclaration préalable en préfecture 

Le professionnel qui vend des biens d’occasion doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture, ou encore, à la Préfecture de police de Paris selon le lieu d’exercice de son activité.

 

Vous pouvez télécharger le formulaire de Cerfa n° 11733*01 dans la rubrique « Documents complémentaires ».

 

La déclaration préalable comporte : 

  • Les nom et prénoms du déclarant ;
  • Sa date et son lieu de naissance ;
  • Sa nationalité ;
  • Le lieu d’exercice habituel de sa profession ;
  • Le statut de l’entreprise ainsi qu’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

 

Il lui est alors délivré un récépissé de déclaration qu’il doit présenter lors des contrôles des autorités compétentes (Police, Gendarmerie, Douanes, DDPP, Services fiscaux…).

En cas de changement d’établissement principal, le déclarant devra en informer le commissariat de police ou, à défaut, la mairie du lieu qu’il quitte, mais aussi celle du lieu où il s’installe.

Faire parapher son Livre de Police : 

Le livre de Police doit être coté et paraphé par le Commissaire de police ou, à défaut, par le Maire de la commune où est situé l’établissement ouvert au public. Si le professionnel possède plusieurs établissements ouverts au public, il doit tenir un registre pour chacun d’eux. 

Comment le remplir et combien de temps le conserver ? 

Le code pénal précise que les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l’encre indélébile, sans blanc, sans rature ni abréviation. Il doit être conçu de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.

Le registre doit être conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture. 

La FNA préconise de faire figurer TOUS les biens d’occasions en stock, c’est-à-dire les véhicules en déclaration d’achat, ainsi que les dépôts-vente sur le registre et ce, qu’ils aient ou non été acquis auprès d’un particulier. En effet, en cas de contrôle, il sera plus facile démontrer leur l’origine.

Livre de Police numérique (nouveauté au 1er janvier 2021) :

La tenue du registre au moyen d’un traitement automatisé de données à caractère personnel (livre de police numérique) dispense de la tenue d’un registre physique coté et paraphé.

 

Le traitement automatisé garantit l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées.

 

La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

 

Le livre de police numérique doit répondre aux spécifications techniques suivantes :

  • Afin de garantir l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées, le traitement automatisé doit être conforme à la norme ISO 14641-1 : « Archivage électronique – spécifications relatives à la conception et à l’exploitation des systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes ;
  • Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an.

 

Si vous utilisez le livre de police numérique, vérifiez auprès de votre fournisseur que ce dernier respecte bien les obligations ci-dessus et contienne toutes les mentions obligatoires listées ci-dessous. 

Le contenu du livre de police :

  • Numéro d’ordre sur chaque objet 

Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d’un numéro d’ordre. 

Le numéro d’ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d’objets

 

  • Date de l’achat ou du dépôt

 

  • Description précise de l’objet 

Le décret n°2012-99 du 26 janvier 2012 a renforcé la liste des informations à faire figurer concernant l’objet : 

Devront être notés : 

  • La nature ; 
  • La provenance ; 
  • La description des objets acquis ou détenus, en vue de la vente ou de l’échange ;
  • La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l’identifier ;

 

Ainsi, pour un véhicule automobile ou motocycle : marque ; type, numéro dans la série du type ; numéro d’immatriculation ; couleur ; année, kilométrage, provenance du véhicule, signe distinctif, etc…

Attention : les véhicules mis en dépôt-vente chez un professionnel doivent être inscrits dans le registre de police. 

 

  • Identité des personnes 

Personnes Physiques : 

  • Les noms, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l’échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, 
  • La nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l’échange ou le dépôt, avec l’indication de l’autorité qui l’a établie.

Personne Morale : 

  • La dénomination et le siège de celle-ci 
  • Les noms, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l’opération pour son compte, avec les références de la pièce d’identité produite.

 

  • Prix 
  • Le prix d’achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d’objets,
  • Ou, en cas d’échange, d’acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d’objets.

Les sanctions

Celui qui omet de tenir un registre de police, ou qui n’y porte pas toutes les mentions requises, est considéré comme un receleur. Il est passible d’un emprisonnement de 6 mois maximum et/ ou d’une amende maximale de 30 000 €.

 

Est puni d’une contravention de 3e classe (jusqu’à 450€ d’amende) :

  • Le défaut de déclaration préalable à la préfecture ou de présentation du récépissé de déclaration lors des contrôles.
  • Le fait de ne pas faire figurer de manière apparente sur l’objet exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d’ordre correspondant.
  • Le fait de ne pas faire parapher le livre de police papier.
  • Le fait de tenir un livre de police numérique ne garantissant pas l’intégrité, l’intangibilité et la sécurité des données enregistrées. 

 

Est puni d’une contravention de 5e classe (1500€ d’amende ou 3 000€ en cas de récidive) :

  • Le fait de ne pas procéder à la déclaration préalable du livre de police papier en préfecture, au commissariat ou à la mairie selon les cas.
  • Le fait de recevoir à titre gratuit ou onéreux un objet de la part d’un mineur sans le consentement exprès des père / mère / tuteurs.

 

Pour aller plus loin : La FNA propose un livre de police papier (pour le commander, contactez-nous). Veillez à bien inscrire la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l’échange ou le dépôt, avec l’indication de l’autorité qui l’a établie dans la case correspondant au vendeur. 

 

Vous devez sinon, vous procurer un livre de police respectant le modèle de l’arrêté du 15 mai 2020 (téléchargez le dans « documents complémentaires » ci-dessous).

Etiquette énergie

En vue d’influencer le choix des consommateurs, le législateur oblige les vendeurs de véhicules neufs à informer leurs clients sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules vendus.

Ainsi, le professionnel qui vend ou propose en crédit-bail des voitures particulières neuves doit afficher sur le point de vente une liste globale de données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxine de carbone, dressée par marque et par type de véhicule.

En outre, depuis mai 2006, doit être apposée sur les véhicules exposés ou près de ceux-ci une étiquette indiquant leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2. Appelé étiquette énergie, cet affichage se rapproche de celui figurant sur les appareils électroménagers (téléchargez le modèle dans documents complémentaires ci-dessous).

Les véhicules sont répartis en 7 Classes en fonction de leur émission de dioxyde de carbone :

  • Classe A : émissions inférieures ou égales à 100 g/km ;
  • Classe B : émissions comprises entre 101 et 120 g/km ;
  • Classe C : émissions comprises entre 121 et 140 g/km ;
  • Classe D : émissions comprises entre 141 et 160 g/km ;
  • Classe E : émissions comprises entre 161 et 200 g/km ;
  • Classe F : émissions comprises entre 201 et 250 g/km ;
  • Classe G : émissions supérieures à 250 g/km.

 

L’indication de la classe doit apparaître sur l’étiquette selon les formats et modèles, définis par l’arrêté (téléchargez le modèle dans « documents complémentaires » ci-dessous). Enfin, la classe de chacun des véhicules doit figurer sur la liste globale de données devant être affichée sur le point de vente.

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Entre les soussignés :

  1. (nom de l’employeur), agissant en qualité de (à préciser), de la société (dénomination sociale), dont le siège social est situé à (adresse du siège), immatriculée au registre du commerce et des sociétés (indiquer le lieu) sous le numéro RCS ou le répertoire des métiers (à préciser).

ci-après dénommée « la société »,

 

Et

 

(Si un membre du CSE a un mandat pour signer l’accord)

  1. (nom du représentant du CSE), membre titulaire du CSE habilité(e) à signer l’accord adopté au sein du comité par (l’unanimité ou la majorité) de la délégation du personnel, selon procès verbal de la séance du CSE en date du (à préciser), annexé au présent accord.

 

Il a été conclu le présent accord d’annualisation du temps de travail de certains salariés.

 

———————————————-

Préambule

L’annualisation du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Le présent Accord est conclu en se référant à l’accord de branche de la Convention collective nationale des Services de l’automobile intitulé Annexe 2.3 « annualisation des horaires de travail ».

La période de référence de l’annualisation est du ….. au ……

 

Article 1 – Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques ….. (préciser) et sociales (préciser), la modulation devrait permettre d’atteindre les objectifs suivants ….. (préciser).

 

Article 2 – Salariés ou groupes de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés (ou groupes de salariés) suivants :

………..Détailler

 

Article 3 – Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à ….. heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à ….. heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois de ….. (préciser).

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de ….. (détailler les différentes périodes et les durées du travail).

Les périodes de faible activité sont les mois de ….. (préciser).

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de ….. (détailler les différentes périodes et les durées du travail).

Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Les salariés seront prévenus sous un délai de ….. jours (à préciser) avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de ….. heures pour une période complète.

 

Article 4 – Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d’annualisation.

Variante 

Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

 

Article 5 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de ….. (préciser).

 

Article 6 – Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l’horaire réel.

 

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au ….. (date de fin de période d’annualisation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Variante 1

La régularisation s’effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au ….. (préciser la date : au 31 décembre par exemple) pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Variante 2

Les heures effectuées en excédent :

– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

Variante 3

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l’article 5 du présent accord.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

 

Article 8 – Recours à l’activité partielle

L’entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes ….. et après consultation du CSE.

 

Article 9 – Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord d’annualisation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques suivantes : …..

 

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de ….., renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le …. (date de début de la période de référence de la modulation).

 

Article 11 – Dépôt 

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

 

Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

 

Fait à ………

 

Signatures

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Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Information obligatoire du consommateur sur son droit de faire entretenir son véhicule hors réseau constructeur

Depuis 2014, le vendeur de véhicule proposant une garantie commerciale doit informer son client de la possibilité d’entretenir son véhicule en dehors du réseau du constructeur[1].

Ce texte renforce les obligations pesant sur les vendeurs de véhicules neufs et les constructeurs.

Vous vendez des véhicules neufs, soyez vigilants quant à la mise en œuvre de cette nouvelle obligation. Elle vous impacte autant que les constructeurs.

La FNA ne souhaitant pas que ses adhérents soient poursuivis par les services de l’Etat sur ce fondement, a interrogé la DGCCRF sur la manière dont ce texte devait être appliqué par les professionnels.

 INFORMATION OBLIGATOIRE A REPORTER DANS LES GARANTIES COMMERCIALES

Selon l’arrêté du 26 mai 2014, « lorsque le vendeur propose une garantie commerciale au sens de l’article L. 211-15 du code de la consommation[2], il informe le consommateur que son bénéfice n’est pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d’entretien non couvertes par cette garantie, par un réparateur du réseau agréé par le constructeur ».

Quels documents doivent contenir cette information ?

Selon la DGCCRF, cette information figure, de façon claire et lisible :

  1. dans le carnet d’entretien du véhicule, quel que soit son support (obligation à la charge des constructeurs),
  2. dans le carnet de garantie fourni par le constructeur (obligation à la charge des constructeurs),
  3. dans le contrat de garantie commerciale signé par l’usager (obligation à la charge du vendeur),
  4. dans les documents concernant l’extension de garantie que vous pouvez proposer à vos clients (obligation à la charge du vendeur),

Une mention dans le carnet d’entretien suffit-elle à satisfaire à cette obligation ?

Non : le texte vise tous les documents fournis aux consommateurs au titre de la garantie commerciale.

Comment prouver que cette obligation a été correctement exécutée ?

Par la conservation dans votre dossier relatif à la vente, d’un exemplaire signé par le client faisant mention de cette information.

UNE VICTOIRE POUR LA FNAA

La FNA se félicite de l’adoption de ce texte. Il est le fruit d’un des combats de la fédération depuis de nombreuses années, notamment à Bruxelles. En effet, pour les réparateurs indépendants, cette information contribue à éviter d’être évincés du marché de l’entretien et de la réparation des véhicules les plus récents.

Le règlement européen 1400/2002, avait reconnu la liberté du consommateur de confier l’entretien de son véhicule au réparateur de son choix pendant la période de la garantie. Ce principe n’a jamais été démenti depuis[3].

VIGILANCE QUANT A SA MISE EN ŒUVRESUR LE TERRAIN

Reste en suspens, la question de la réelle effectivité de ce texte.

Nous vous invitons à :

– Nous signaler toute entrave (juridique ou technique) quant à la liberté de vos clients de faire entretenir leur véhicule en dehors des réseaux constructeurs.

– Nous transmettre une copie des carnets d’entretien/ garantie commerciale des constructeurs

– Utilisez les outils FNA à votre disposition sur la garantie constructeur préservée.

 

[1] Arrêté du 26 mai 2014 modifiant l’arrêté du 28 juin 2000 relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles.

[2] Voir Note FNAA sur la garantie commerciale proposée par les professionnels sur notre site www.fna.fr.

[3] Glossaire de la Commission européenne sur les questions fréquemment posées concernant l’application des règles de l’UE relatives aux ententes dans le secteur automobile du 27 aout 2012 ; ou encore plus récemment, Arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2013 ; Toyota c/ UFC que choisir.

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Si dans le cadre de ses fonctions un de vos salariés utilise un véhicule de l’entreprise, n’oubliez pas d’y consacrer un article dans son contrat de travail, ou faire un avenant si le contrat initial n’en fait pas mention. Sachez que la mise à disposition d’un véhicule de fonction est considéré comme un avantage en nature dont l’évaluation a été modifiée par l’arrêté du 25 février 2025.

La différence entre le véhicule de fonction et de service

Le véhicule de fonction ne doit pas être confondu avec le véhicule de service. En effet, la différence tient essentiellement à l’utilisation que le salarié peut en faire. Et une erreur pourrait vous coûter un redressement de cotisations sociales.

Bien entendu, si le salarié bénéficie d’un véhicule de service ou de fonction, ce dernier doit être identifié et appartenir à l’entreprise employeur.

  La voiture de fonction est une voiture mise à la disposition du salarié par l’employeur de façon permanente. Le salarié peut dès lors utiliser son véhicule de fonction à des fins professionnelles mais aussi à des fins personnelles et dans ce cas il conserve le libre usage du véhicule le soir, les week-ends, et durant ses congés payés.

Le véhicule de fonction est considéré comme un avantage en nature et doit être déclaré comme tel, c’est-à-dire soumis à cotisations sociales.

  Le véhicule de service, quant à lui, est le véhicule qui ne peut être utilisé par le salarié que dans le cadre professionnel. Le véhicule doit donc être restitué par le salarié à la fin de la journée de travail. Certains employeurs tolèrent néanmoins son utilisation pour les trajets domicile travail. Le salarié ne peut pas l’utiliser après sa journée de travail, les week-ends et durant ses congés payés.

En conséquence, vous n’avez pas à acquitter de charges sociales sur cette mise à disposition.

Une seconde différence s’applique en ce qui concerne le droit des salariés : la suppression d’un véhicule de fonction nécessite une modification du contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser. De plus, cette suppression est considérée comme une sanction pécuniaire et doit conduire à une revalorisation salariale si un accord est trouvé.

L’employeur peut en revanche retirer la voiture de service au salarié sans condition ni compensation financière.

L’avantage en nature

Un véhicule de fonction est considéré comme un avantage en nature. Par conséquent, si vous mettez à disposition de votre salarié une voiture de fonction, vous devrez déclarer un montant et verser des cotisations sociales (salariales et patronales) identiques à celles d’un salaire.

Vous avez le choix entre un montant forfaitaire ou sur la base des dépenses réelles. L’option choisie (forfait ou valeur réelle) est prise pour une année entière et vous pourrez modifier cette option en fin d’exercice.

Concernant l’usage du véhicule de fonction par vos salariés pour leur trajet domicile / travail

L’avantage en nature résultant de la mise à disposition permanente d’un véhicule 

L’utilisation privée d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat (BOSS, Avantages en nature, § 560 et s.).

Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser un véhicule professionnel à titre privé (en dehors du temps de travail, samedis, dimanches, jours fériés et pendant les congés).

La mise à disposition permanente par un employeur, à certains de ses salariés (non sédentaires), de véhicules automobiles dont la société assure entièrement la charge et dont les intéressés se servent tout au long de la journée pour leurs déplacements professionnels, mais aussi le matin pour se rendre du domicile au lieu de travail et le soir pour en revenir, constitue un avantage en nature. En effet, cette pratique « a pour résultat de permettre aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devaient normalement assumer pour se rendre au lieu de travail et en revenir ».

Il faut aller plus loin dans le raisonnement, notamment sur l’utilisation « permanente ou non du véhicule ».

Seule l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature.

A contrario, si l’utilisation du véhicule est limitée à une utilisation uniquement professionnelle dans le cadre du trajet domicile/lieu de travail, aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie réalisée par le salarié.

Il n’y aura pas d’avantage en nature si vous arrivez à prouver en tant qu’employeur que :

  • L’utilisation du véhicule est nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle du salarié ;
  • Le véhicule n’est pas mis à disposition de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles ;
  • Le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile/lieu de travail n’est pas desservi, soit parce que le trajet est mal desservi en raison des conditions ou d’horaires particuliers de travail.

Circ. DSS/SDFSS/5B n° 2003-07, 7 janv. 2003, § 2.4 : BO min. emploi et solidarité, n°03-04 (abrogée depuis le 1er avril 2021) Circ. DSS/SDFSS/5B n° 2005/389, 19 août 2005, question n° 33 : BSS, n° 09-05 (abrogée depuis le 1er avril 2021) BOSS-AN-580

La non-utilisation du véhicule pendant les repos hebdomadaires ou les congés résulte soit d’une interdiction, soit de la restitution du véhicule. Circ. DSS/SDFSS/5B n° 2005/389, 19 août 2005, question nos 13, 14 et 16 : BSS, n° 09-05 (abrogée depuis le 1er avril 2021) BOSS-AN-570

Dans cette hypothèse, l’administration considère que l’utilisation du véhicule pendant la semaine (trajet domicile/lieu de travail) constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule dans le cadre de l’activité professionnelle.

  • Si la restitution du véhicule lors de chaque repos hebdomadaire est mentionnée dans un document écrit, l’administration tolère que la valeur de l’avantage ne soit pas réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
  • Si le salarié dispose en permanence d’un véhicule et qu’un document écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique) lui interdit de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant la période des congés payés, l’administration considère que le salarié l’utilise à des fins professionnelles. Dans cette hypothèse, elle estime qu’il n’y a pas d’usage privé du véhicule et donc pas d’avantage en nature à réintégrer dans l’assiette de cotisations sociales.

Pour en savoir plus : Bulletin officiel de la sécurité sociale Avantages en nature et frais professionnels

ATTENTION : L’Arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général réforme les modalités de l’évaluation forfaitaire pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025, et maintient les règles dérogatoires jusqu’à la fin 2027 pour les véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique et pour l’avantage lié à la mise à disposition de bornes de recharge.

Augmentation des évaluations forfaitaires pour les véhicules mis à disposition à partir du 1er février 2025

Le texte fait la différence entre les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 et ceux mis à disposition à compter du 1er février 2025.

Par conséquent, 2 règles d’évaluation forfaitaires vont coexister en fonction de la mise à disposition. Pour rappel : le véhicule est considéré mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.

1) Véhicule acheté par l’entreprise et mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025

Il faut appliquer les anciennes règles d’évaluation forfaitaire.

Mise à disposition d’un véhicule jusqu’au 31 janvier 2025

En cas d’achat du véhicule

En cas de location du véhicule avec ou sans option d’achat*
Véhicule

de moins de 5ans

Véhicule 

de plus de 5 ans 

Sans prise en charge du carburant  9 % du coût d’achat du véhicule TTC 6 % du coût d’achat 30 % du coût global annuel pour location, entretien assurance du véhicule
Prise en charge du carburant   9 % du coût d’achat du véhicule TTC

+

frais réel de carburant (factures) utilisé à des fins personnelles

ou

forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule

6 % du coût d’achat

+

frais réel de carburant (factures) utilisé à des fins personnelles

ou

9 % du coût d’achat du véhicule

30 % du coût global annuel

+

frais réel de carburant (factures) utilisé à des fins personnelle

ou

40 % du coût global annuel et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles

 

Exemple : un véhicule est acheté par l’entreprise et attribué au salarié avant le 1er février 2025, bénéficie des dispositions applicables antérieures. Si le véhicule est restitué et mis à disposition à un autre salarié en mai 2025, les règles de la mise à disposition au 1er février  2025 seront applicables.

 

2) Véhicule loué par l’entreprise à partir du 1er février 2025 

Pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025, les pourcentages concernant les règles d’évaluation forfaitaires sont modifiés. 

Pour les véhicules loués ou en location avec option d’achat :

  • Si l’employeur ne prend pas en charge le carburant, l’évaluation est faite sur la base de 50% du cout global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule ;
  • Si l’employeur paye le carburant du véhicule, l’avantage est évalué soit en ajoutant au pourcentage de 50 % l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés, soit suivant un forfait global de 67 % du cout global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.

 

3) Pour les véhicules achetés et mis à disposition à compter du 1er février 2025, le barème d’évaluation forfaitaire est le suivant

  • véhicule acheté sans prise en charge du carburant : évaluation faite sur la base de 15 % du cout d’achat pour les véhicules de 5 ans et plus et 10 % du cout d’achat pour les autres ;
  • véhicule acheté avec prise en charge par l’employeur des frais de carburant : évaluation faite sur la base 20 % du cout d’achat pour les véhicule de 5 ans et plus et 15 % du cout d’achat pour les autres

Sachez que l’évaluation ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été évalué si l’employeur avait acheté le véhicule. Le prix de référence du véhicule retenu pour cette évaluation est le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur, après prise en copte du rabais consenti le cas échéant, dans la limite te de 30% du prix conseillé, par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat. En conséquence, les loueurs et crédit bailleur doivent communiquer aux entreprises locataires les éléments nécessaires pour appliquer cette règle.

 

Barèmes d’évaluation (les coûts s’entendent TTC)

au 1er février 2025 

 

Selon la méthode forfaitaire

Véhicule d’au plus 5 ans Véhicule de plus de 5 ans
Véhicule acheté 15 % du coût d’achat 10 % du coût d’achat
Véhicule acheté et prise en charge par l’employeur des frais de carburant 20 % du coût d’achat 15 % du coût d’achat
Véhicule loué ou en location avec option d’achat 50 % du coût global
Véhicule loué ou en location avec option d’achat et prise en charge par l’employeur des frais de carburant 67 % du coût global

 

Selon la méthode des dépenses réelles 

Dépenses réelles

(évaluation annuelle)

Véhicule d’au plus 5 ans

acheté par l’entreprise

Véhicule de plus de 5 ans

acheté par l’entreprise

Sans prise en charge

du carburant par l’employeur

20 % du coût d’achat + assurance + frais d’entretien = A 10 % du coût d’achat + assurance

+ frais d’entretien = A

Pour évaluer l’avantage en nature (B)
= A x nombre de km parcourus à titre privé / totalde km parcourus par le véhicule pour la même période
Avec prise en charge

du carburant par l’employeur

B + frais réels de

carburant utilisé pour un usage personnel

B + frais réels de

carburant utilisé pour un usage personnel

 

 

Véhicules électriques

 

  • Les bornes de recharges 

Les dispositions applicables depuis le 1er janvier 2020, sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2027. Concernant la mise à disposition d’une borne de recharge pour les véhicules électriques et hybrides par l’employeur depuis le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2027, l’avantage en nature découlant de l’utilisation de cette borne à des fins personnelles est évalué à 0 €.

Lorsque l’employeur met à la disposition du salarié une borne de recharge électrique, ou prend en charge tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de cette borne, l’avantage en nature qui résulte de l’utilisation de cette borne par le salarié à titre privé est évalué différemment selon que la borne est installée ou non sur le lieu de travail.

Selon l’arrêté de février 2025, lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature devrait être évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité.

Lorsque la borne est installée en dehors du lieu de travail, deux  situations seraient envisagées.

En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :

• Lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge serait exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales ;

• Lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge serait exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 043,50 € en 2025 (75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager, dans la limite de 1 565,20 € en 2025 si la borne a plus de 5 ans.

En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique (frais d’entretien ou de maintenance) ou du coût d’un contrat de location d’une telle borne (hors frais d’électricité), cette prise en charge serait exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

 

  • Voitures 100 % électriques éligibles à l’éco score

L’arrêté du 25 février 2025 comporte toujours des règles de faveur dérogatoires. Il s’agit d’un abattement pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique jusqu’au 31 décembre 2027, avec toujours 2 règles d’évaluation en fonction de la date de mise à disposition. 

 

1) Pour les véhicules 100% électrique mis à la disposition du salarié du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 janvier 2025, les dispositions transitoires sont prolongées

Les dépenses prises en compte pour calculer l’avantage en nature constitué par la mise à disposition du salarié d’un véhicule électrique (hors véhicule hybride), que ce soit sur une base réelle ou une base forfaitaire sont :

  • Les frais d’électricité payés par l’employeur n’entrent pas en compte dans le calcul de l’avantage en nature pour la recharge du véhicule ;
  • Un abattement de 50 % est à effectuer sur l’avantage en nature dans sa globalité, plafonné à 2 000,30 € en 2025 (revalorisé tous les ans).

 

2) Pour les véhicules 100% électrique mis à la disposition du salarié entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027

Le régime est différent selon que l’évaluation se fait sur une base réelle ou forfaitaire. 

  • L’évaluation de l’avantage en nature basé sur la valeur réelle, prend toujours en compte un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 € en 2025 ;
  • L’évaluation de l’avantage en nature sur une base forfaitaire prend en compte un abattement de 70 %, dans la limite de 4 582 € au 1er janvier 2025.

 

3) Pour être éligible à l’abattement 

Le véhicule 100 % électrique mis à disposition des salarié au 1er février 2025 doit remplir une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice du bonus écologique.

La condition d’éco score est vérifiée le jour de la mise à disposition du véhicule.

Si le véhicule n’est pas éligible à l’éco score minimal, l’évaluation de l’avantage en nature, au réel ou au forfait, est effectuée sans tenir compte de l’abattement.

 

Avantage en nature et bulletin de paie

L’avantage en nature doit être clairement indiqué sur le bulletin de salaire.

De plus, il est intégré dans la base de calcul :

–  du taux horaire des heures supplémentaires ; 

–  de l’indemnité de congés payés ; 

–  du salaire à maintenir par l’employeur en cas de maladie, maternité, accident du travail si l’avantage n’est pas conservé pendant cette période ;

–  de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué ; 

–  des indemnités de licenciement ou de mise en retraite.

Dans la pratique, le montant de l’avantage en nature apparaît deux fois sur la fiche de paie (montant identique) : une première fois pour l’ajouter au salaire brut (sur une ligne distincte), une seconde fois pour le déduire du net à payer avant impôt.

Pour ce qui est des heures supplémentaires, les avantages en nature entrent dans le calcul du taux horaire des heures supplémentaires avant majoration. Leur valeur doit être divisée par le nombre d’heures normales effectuées.

Exemple de calcul du taux horaire des heures supplémentaires

Un salarié est payé 15 € par heure pour 35 heures hebdomadaires. En complément, il bénéficie d’un avantage en nature évalué à 250 €.

Le taux horaire avant majoration de l’heure supplémentaire se calcule ainsi : 15 + (250 / 151,67) = 16,648 €

Ce taux sera ensuite majoré de 25 ou 50 % selon la nature de l’heure supplémentaire.

Notez le : on peut constater que l’aspect financier n’est pas à négliger dans le choix de l’attribution d’une voiture « de service » ou d’une voiture « de fonction ».

D’autant que la suppression d’un véhicule de fonction nécessite une modification du contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser. En outre, cette suppression est considérée comme une sanction pécuniaire et doit conduire à une revalorisation salariale si un accord est trouvé.

L’employeur peut en revanche retirer la voiture de service au salarié sans condition ni compensation financière.

Le salarié cause un accident de la circulation impliquant un véhicule de fonction, qui doit payer ?

Lorsqu’un salarié cause un accident avec le véhicule mis à disposition par la société alors qu’il est en mission, il n’est pas tenu de prendre à sa charge les dommages causés au véhicule, ni même la franchise d’assurance.

Il en va ainsi même s’il existe, dans le contrat de travail, une clause prévoyant qu’en cas d’accident responsable ou sans tiers identifié survenu avec le véhicule fourni par l’entreprise au salarié, le salarié paiera une franchise: cette clause est nulle et non avenue, c’est-à-dire que l’on fait comme si elle n’existait pas, sauf pour l’employeur à prouver la faute lourde du salarié (intention de nuire) – Cour de Cassation sociale du 6 mai 2009, pourvoi n° 07-44485, du 30 septembre 2014, n° 13-20082.

Ce n’est pas non plus au salarié d’indemniser la victime de cet accident mais bien à l’entreprise, sauf pour l’employeur à prouver que le salarié est sorti des limites de la mission qui lui était confiée.

Les infractions au code de la route

Rappelons que la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 34) oblige les entreprises à fournir le nom du conducteur en cas d’infraction commise par un salarié ou un client au volant d’un véhicule de société. Le chef d’entreprise doit fournir les coordonnées du conducteur responsable de l’infraction dans un délai de 45 jours à compter de la date d’envoi ou de remise de la contravention.

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Modèle convention forfait jours

Pour prendre connaissance du modèle de convention annuelle de forfait jours pour un cadre cliquez ici : Modele-convention-individuelle-de-forfait-annuelle-en-jours

Notez que la convention doit toujours être rédigée en lien avec les dispositions de la convention collective des services de l’automobile et en particulier ses articles 1.09 f) et 4.06 relatifs au forfait jours, et que le modèle présenté n’est qu’un document indicatif qu’il vous convient de modifier en fonction des spécificités de votre entreprise.

 

 

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