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Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

Rappel sur le paiement des salaires et ses modalités

En tant qu’employeur, vous avez mensuellement l’obligation de payer vos salariés en contrepartie du travail fourni.

La rémunération des salariés est une disposition d’ordre public à laquelle vous ne pouvez échapper.

En principe, le paiement du salaire s’effectue là où le salarié travaille. Dans la pratique, vous remettez en main propre au salarié sur son lieu de travail, une pièce justificative appelée « bulletin de paie » avec comme mode de paiement : un chèque ou un virement bancaire ou postal.

Il vous est possible d’envoyer le bulletin de paie par voie postale, moins fiable, sauf si l’usage dans l’entreprise est la remise en main propre.

Attention, vous ne serez libéré de votre obligation après la remise du bulletin du paie et une fois le chèque débité ou le compte crédité.

Si le salarié est absent lors de la remise du document (arrêt maladie, maternité…), vous êtes tenu de lui faire parvenir ce document par tout moyen. Il ne faut pas se contenter de le tenir à sa disposition, et laisser au salarié le soin de venir le chercher. Cass. soc., 19 mai 1998, n° 97-41.814, n° 2449 P + B

Concernant le format du bulletin de salaire 

Vous pouvez opter pour le format papier ou pour la remise du bulletin par voie électronique sous conditions de garantir : l’intégrité, la disponibilité des bulletins pendant une période fixée, la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité.

Sur la forme de la preuve du paiement ?

La jurisprudence est constante sur le sujet, elle considère que c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires.

Sous quelle forme peut-on apporter cette preuve ?

La délivrance du bulletin de paie par l’employeur emporte t’il présomption de paiement des sommes mentionnées ?

Non, l’employeur est tenu si contestation de la part du salarié, de prouver le paiement des salaires par la production de pièces comptables.

Par exemple : la mention sur le bulletin de salaire d’un règlement en espèces ne permet pas à l’employeur de se libérer de son obligation de paiement du salaire, il doit en effet, établir qu’il a exécuté son obligation.

Au regard de l’article L 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement. Par ailleurs, au regard de l’article L 3243-3 du Code du travail, « l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités qui lui sont dus ».

La preuve du paiement devrait donc être facile à rapporter pour l’employeur, surtout si celui -ci a été opéré via un virement ou par la remise d’un chèque.

Dans son arrêt du 19 avril 2023, pourvoi N°22-11.642, la Cour de cassation a répondu à la question suivante : la remise d’un chèque (prouvé par la photocopie dudit chèque) vaut-elle, à elle seule, moyen de preuve du paiement du salaire ?

En l’espèce, un salarié en mise à pied conservatoire puis licencié, conteste son licenciement et réclame le paiement de sa mise à pied.

Se demande est rejetée en appel, au motif que l’employeur a pu présenter à titre de preuve, les bulletins de salaires et la photocopie du chèque, prouvant l’absence de retenue sur salaire pour la période de mise à pied.

La Cour de cassation quant à elle retient : les dispositions de l’article L 1353 du Code civil et celles de l’article L 3243-3 du Code du travail. Elle précise que l’employeur ne peut se contenter d’indiquer que les sommes en cause figurent sur le bulletin de salaire et confirmer ses dires par la présentation de la photocopie du chèque, qui pour information, n’a aucune valeur libératoire pour le débiteur, que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier, ce que l’employeur devait prouver mais ne l’a pas fait.

L’employeur dans cette affaire, aurait dû prouver que le chèque avait été encaissé en produisant la pièce comptable adéquate.

Pour résumer : ni la remise du bulletin de salaire, ni la remise du chèque à l’ordre du salarié ne permettent de prouver le paiement effectif du salaire, il faut une pièce comptable.

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Contrat de Prévention des risques professionnels et aide financière

La FNA vient de reconduire pour une durée quatre ans avec la CNAM (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie) la Convention Nationale d’Objectifs fixant un programme d’actions de prévention pour les activités de la réparation automobile. L’objectif est de « réduire les risques professionnels en agissant le plus en amont possible, par l’intégration de la prévention dans les valeurs de l’entreprise, dans ses politiques, dans son organisation, et dans ses moyens et conditions de travail »Cette convention entre en vigueur du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2027, soit pour une durée de 4 ans.

Objectifs de la convention

Sur la base d’une vraie relation de confiance avec la CARSAT qui accompagne l’entreprise, l’objectif de cette convention est de faire en sorte que la prévention des risques ne soit plus subie comme une contrainte mais véritablement vue comme un levier d’amélioration des conditions de travail dans la durée. Dans notre secteur, les risques sont particulièrement élevés.

  • Les Troubles Musculo-Squelettiques – TMS – (mauvaises postures, gestes répétitifs, ports de charge, manutention etc) 
Exemples :

  • Dispositifs mécanisés et/ou automatisés,
  • Dispositifs d’aide à la manutention aux postes de travail
  • Les risques chimiques peuvent avoir des effets immédiats sur la santé des salariés par des expositions à des agents chimiques dangereux (ACD) ou des agents cancérigènes / Mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR).
Exemples :

  • Dispositifs de ventilation (aspiration, captage …) visant à réduire la dispersion des polluants émis,
  • Utilisation de produits chimiques sans contact avec le pro (vase clos),
  • Aménagements de postes de travail,
  • Systèmes de nettoyage limitant l’exposition des salariés, 
  • Masques ventilés
  • La prévention des risques liés aux nuisances physiques tels que bruit, vibrations, et rayonnements.
Exemple :

  • Dispositifs visant la réduction du niveau sonore au poste de travail 
  • Mise à disposition des salariés de bouchons d’oreilles moulés adaptés à chaque salarié (en complément d’une autre mesure visant la réduction du niveau sonore au poste de travail),
  • Dispositifs visant la réduction des vibrations au poste de travail
  • La prévention des risques de chutes (plain-pied et hauteur)
Exemples :

  • revêtements de sols antidérapants,
  • la mise en œuvre de moyens afin d’éviter/réduire la dégradation et l’encombrement des sols.
  • La prévention du risque de collision engins-piétons, 
  • A la demande de la FNA : la prévention des risques électriques, et d’incendie explosion, liés aux véhicules électriques et hybrides, par des aménagements des zones de stockage, 
  • La prévention des risques mécaniques

Les mesures souvent présentes dans les contrats de prévention avec votre entreprise

Les professionnels signent un contrat de prévention avec les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) locales.

I- L’entreprise intéressée convient d’un rendez-vous sur site avec la CARSAT afin de faire conjointement un état des lieux de ses besoins en fonction des risques vus précédemment. Il s’agit d’un diagnostic très intéressant à réaliser. Souvent, le quotidien fait que nous ne voyons plus les risques courants et pour aller plus loin, il est parfois même difficile d’identifier des solutions opérationnelles, parfois toutes simples.

Si des investissements sont à réaliser, le contrat de prévention déploie des moyens que vous n’auriez jamais eus autrement. Cela vaut le coût de se renseigner.

II- La contrat contient toujours une obligation de formation du chef d’entreprise ou de l’un de ses collaborateurs.

III- Le suivi du contrat

Le contrat, qui ne peut excéder 3 ans, intégrera un programme et un calendrier d’exécution. Cette planification permettra de déterminer le montant, les modalités de calcul et les conditions de versement des avances accordées.

Les avances financières

L’entreprise ne peut passer commande des matériels et des prestations prévues au contrat de prévention qu’après la signature du contrat  (entreprise et la CARSAT).

Ces investissements donnent lieu au versement d’avances représentant :

  • 15% à 70% pour les domaines éligibles et les mesures prioritaires associés ou présentant un caractère innovant (défini ci-dessous) ;
  • de 15% à 25% pour les mesures accompagnées par le contrat de prévention mais qui ne sont pas prioritaires ;
  • des mesures non aidées pourront être demandées dans le contrat de prévention.

Périodiquement, la caisse appréciera, sous forme de rapports intermédiaires, les effets des mesures convenues lors de l’état des lieux initial avec l’entreprise et les résultats obtenus.

Par ailleurs, une appréciation des coûts financiers (aide de la Caisse, coûts à la charge de l’entreprise, coûts supplémentaires, coût total des investissements consentis) sera faite par la Caisse.

En fin de contrat, lorsque les objectifs sont atteints, elles pourront être transformées en subventions. Cela dépend vraiment du suivi.

Prérequis

  • Avoir moins de 200 salariés,
  • Etre à jour de ses cotisations URSSAF,
  • Avoir le document unique obligatoire à jour,
  • Commencer à avoir un plan d’actions de prévention des risques professionnels,
  • Avoir un code risque entrant dans la CNO.

Accompagnement de la FNA

  • Des réunions d’informations pour vous aider à intégrer plus facilement une politique de prévention pérenne
  • Une assistance juridique et métiers pour améliorer votre AT/MP dans votre entreprise
  • La mise à disposition du document unique type avec une aide à sa réalisation,
  • Des affiches, fiches de poste, livret d’accueil, ….
  • Registres et Affichages obligatoires …..

 

 

 

 

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

La surveillance post exposition issue de la la loi du 2-8-2022, parue au JO du 17 mars, remplace la visite médicale de fin de carrière. Surveillance post exposition

La visite médicale post exposition c’est quoi et pour qui ?

Il s’agit d’une visite médicale effectuée par le médecin du travail qui concerne  :

  • Les salariés bénéficiant ou qui ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé au cours de leur carrière professionnelle;
  • Les salariés ayant été exposés à un ou plusieurs des risques particuliers pour leur santé avant la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.

Les risques particuliers sont ceux visés aux articles R 4624-28-1 et R 4624-23, I du Code du travail : amiante, plomb, agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, agent biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, risque de chute lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages,…

Cet examen médical doit intervenir dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, si l’exposition cesse avant la fin de carrière, ou si ce n’est pas le cas, avant leur départ à la retraite.

Par conséquent, cette visite médicale post-exposition devra avoir lieu dès la fin de l’exposition, et non plus seulement avant le départ ou la mise à la retraite (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 1).

La procédure à suivre ?

Dès que vous avez connaissance de la cessation de l’exposition d’un de vos salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé ou de son départ ou de sa mise à la retraite, il faut informer le plus rapidement possible le service de prévention et de santé au travail (SPST) et aviser sans délai le salarié concerné de la transmission de cette information.

Si vous manquez à votre obligation, le salarié s’il estime qu’il fait partie d’une des catégories de salariés devant bénéficier de cette visite médicale, et qu’il n’a pas été avisé de la transmission de l’information, pourra de lui-même dans le mois précédant la date de la cessation de l’exposition ou son départ, demander auprès du service de santé au travail à bénéficier de cette visite, en vous informant de sa démarche.

Une fois informé, le service de santé, détermine par tous moyens si le travailleur remplit les conditions requises pour bénéficier du dispositif de la visite post exposition et, dans l’affirmative, organise la visite (C. trav. art. R 4624-28-2).

Le but de la visite médicale post exposition?

Le médecin du travail doit établir une traçabilité et un état des lieux à date, des expositions du travailleur à un ou à plusieurs facteur  de risques professionnels auxquelles a été soumis le travailleur, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs – C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2 et R 4624-28-3, al. 1 nouveau

Il s’agit d’un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du travail : contraintes physiques, environnement agressif, rythmes de travail pénibles.

A l’issue de la visite, le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels dangereux (risques chimiques) ou que l’examen auquel il procède fait apparaître d’autres risques professionnels, de mettre en place une surveillance post-exposition pour les actifs ou post-professionnelle pour les inactifs dont les retraités en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance doit tenir compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. Articles L 4624-2-1 et R 4624-28-1 du Code du travail.

Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.

Par conséquent, il pourra transmettre au médecin traitant du salarié, s’il le juge nécessaire et avec l’accord du salarié, des informations complémentaires avec préconisations et toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2 et R 4624-28-3, al. 2 nouveau).

S’il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post professionnelle, le médecin du travail informe le salarié des démarches à effectuer pour ce faire (C. trav. art. R 4624-28-3, al. 3 nouveau).

Mise en place du dispositif de surveillance post professionnelle

Peut bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle, à sa demande, la personne inactive, le demandeur d’emploi ou le retraité, qui cesse d’être exposée à l’un ou plusieurs des risques professionnels suivants :

  • Risque professionnel susceptible d’entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles (affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille, particules de fer et d’oxyde de fer, broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ou du mineur de fer et affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins) ;
  • Agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l’article R. 4412-60 du code du travail ;
  • Rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du code du travail.

Le demandeur doit présenter différents documents : un état des lieux des expositions ou une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail, ou un document du dossier médical de santé au travail communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

La caisse instruit la demande de suivi post professionnel à partir de la synthèse des expositions établie par le médecin du travail.

Les modalités de la surveillance médicale post professionnelle sont définies par le médecin-conseil de la CPAM ou de l’organisation spéciale de sécurité sociale .

La caisse notifie à l’assuré la nature et la fréquence des examens accordés qui sont pris en charge à 100%.

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Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Guide URSSAF du déclarant 2023

L’URSSAF a mis en ligne son guide du déclarant, afin d’accompagner au mieux les entreprises pour leur DSN.

Le guide traite des modalités de déclaration des données individuelles et agrégées associées aux codes types de personnels (CTP), ainsi que des principes et modalités de régularisation.

N’hésitez pas à le consulter : Guide URSSAF du déclarant 2023

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Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

L’exécution du contrat de travail comporte de nombreuses obligations tant du côté employeur que du côté salarié. En tant qu’employeur, vous devez avoir confiance en vos salariés qui ont pour obligation de respecter leur devoir de loyauté.

Rappel de vos principales obligations en tant qu’employeur

  • Procurer au salarié le travail convenu lors de l’embauche ;
  • Versement du salaire ;
  • Respect des dispositions légales et conventionnelles ;
  • Obligation d’information des salariés en matière de prévoyance complémentaire ;
  • Obligation de sécurité en matière d’hygiène et de sécurité ;
  • Obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
  • Obligation d’adapter vos salariés à l’évolution de leurs emplois via la formation professionnelle ;
  • Mise en place de l’entretien professionnel dès la 1er année de l’embauche (voir convention collective) ;
  • Mise en place de l’entretien professionnel après certaines absences ;
  • Mise en place de l’entretien annuel individuel pour les salariés en forfait annuel en jours ;
  • Évaluation de vos salariés (facultatif) ;
  • Respect des droits et liberté notamment de la vie personnelle du salarié ;
  • Obligation de non-discrimination et protection contre le harcèlement sexuel et moral ;

Focus sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié

 Définition 

L’obligation de loyauté et de fidélité est régie par l’article L 1221-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

Cette obligation est inhérente au contrat car elle est d’ordre public, et s’applique systématiquement à tout contrat de travail.

Par conséquent, même si vous n’avez pas fait état de l’obligation de loyauté dans le contrat de travail, elle s’applique malgré tout.

Qu’est ce que l’obligation de loyauté ?

L’obligation de loyauté et de fidélité consiste en une obligation de bonne foi et de discrétion de la part du salarié tant dans l’entreprise qu’à l’extérieur.

Il donc interdit au salarié de commettre des faits susceptibles de porter préjudice à l’employeur.

A titre d’exemple, il est fait obligation au salarié de :

  • Ne pas exercer une activité concurrente à celle de son employeur ;
  • Ne pas divulguer des informations à caractère confidentiel dont il a connaissance de part ses fonctions ;
  • De respecter son obligation générale de discrétion et de secret professionnel ;
  • Respecter une obligation de réserve qui interdit normalement au salarié d’adopter une attitude ouvertement critique à l’égard de l’employeur et de ses décisions ; attention à la frontière entre le droit d’expression et l’abus de droit ;
  • Interdiction de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise.

Cette obligation concerne tous les salariés, apprentis et contrat de professionnalisation compris, pour tous types de contrat (CDD ou CDI / temps complet ou partiel).

Durée de l’obligation de loyauté

Le salarié doit être « loyal » durant toute la durée du contrat qui le lie à l’employeur, et ce même dans les cas de suspension du contrat de travail : congés payés, maternité, maladie, congé sabbatique…

A titre d’exemple, le salarié ne respecte pas son obligation dans les cas suivants :

  • Travailler chez un concurrent pendant ses congés payés ;
  • Effectuer pour son propre compte des travaux chez un client de l’entreprise ;

La durée de l’obligation correspond à la durée du contrat de travail mais elle peut être maintenue après la fin du contrat si vous insérez une clause de confidentialité dans le contrat, qui interdit strictement au salarié de divulguer des informations confidentielles de son entreprise, en interne ou à des personnes extérieures. A titre d’exemple, il peut s’agit de négociation en cours, d’une stratégie commerciale, clientèle, de la santé financière de l’entreprise …

Notez que cette clause poursuit un seul objectif : la protection du savoir-faire d’une entreprise, à ne pas confondre avec le secret professionnel qui est une obligation légale pour le salarié de ne pas divulguer des secrets de fabrication obtenus dans l’exercice de son travail, comme pour les professions libérales, les professionnels de santé …

Sachez qu’en l’absence de clause de confidentialité, si le salarié divulgue malgré tout des informations à caractère secret après la cessation du contrat, il s’expose à des poursuites pénales au regard de l’article 226-13 du Code pénal.

Ci-joint un modèle de clause de confidentialité Modèle clause de confidentialité

Il vous est également possible d’insérer une clause de non-concurrence : Clause de non concurrence

Sanctions encourues par le salarié en cas de violation de son obligation de loyauté / fidélité

Vous pouvez passer par la case licenciement disciplinaire pour faute grave, voire faute lourde du salarié, sous condition d’avoir tous les éléments factuels en votre possession.

La responsabilité civile du salarié peut également être engagée dans la mesure où un comportement déloyal cause des dommages à l’employeur.

Dans les cas les plus graves touchant notamment à la confidentialité des informations d’une entreprise, des poursuites pénales peuvent être engagées envers le salarié.

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Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

La Loi N° 2023-622 du 19 juillet 2023, parue au JO du 20 juillet, a pour objet de mieux protéger les familles qui ont un enfant atteint d’une grave maladie ou d’un handicap.

Elle prévoit un allongement de certains congés ainsi que des mesures en matière de télétravail et une protection des parents contre le licenciement.

Focus sur les nouvelles mesures

Le congé pour annonce de la survenue d’un cancer, d’un handicap ou d’une pathologie chronique de l’enfant

Ce congé a été rallongé, il passe de 2 à 5 jours ouvrables. 

Liste des pathologies concernées : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047358681

Ce congé est rémunéré et doit être pris dans la période de l’annonce de l’évènement, mais pas nécessairement le jour même, aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le congé pour décès d’un enfant

Ce congé a été rallongé.

1) Il passe de 7 à 14 jours ouvrables en cas de décès :

  • D’un enfant avant ses 25 ans,
  • D’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent ;
  • Décès d’une personne de moins de 25 ans dont l’assuré avait la charge effective ;

 

2) Il passe de 5 à 12 jours ouvrables si l’enfant à plus de 25 ans au moment du décès.

Le congé doit être pris au moment des évènements en cause, dans la période entourant l’évènement.

Il y a dans ce cas, maintien du salaire.

Notez qu’il ne concerne que les salariés et non les travailleurs indépendants.

Le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les 13 semaines suivant le décès de l’enfant ou de la personne dont il a la charge de moins de 25 ans.

Le congé de deuil

Le congé de deuil existe depuis le 1er juillet 2020, il s’ajoute au congé pour décès.

Pour rappel : le congé de deuil est un congé de droit, qui concerne l’un ou l’autre ou les deux parents d’un enfant décédé avant l’âge de 25 ans, ainsi que la ou les personnes qui avaient la charge effective et permanente d’une personne décédée avant l’âge de 25 ans.

L’indemnisation du congé de deuil est également possible lorsqu’un enfant n’est pas né vivant mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l’Organisation mondiale de la santé (naissance après 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500g).

Ce congé doit être pris dans le délai d’un an à compter de la date du décès, il peut être fractionné sur 2 périodes.

Sa durée est de 8 jours pour les salariés et de 15 jours pour les indépendants, il est indemnisé par la CPAM.

Télétravail

Depuis le 21 juillet 2023, les accords et chartes sur le télétravail doivent inclure les modalités d’accès d’un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.

Pour les entreprises sans accord ou charte, en cas de demande de télétravail d’un travailleur handicapé ou d’un salarié aidant, l’employeur à l’obligation de motiver son refus.

Congé de présence parentale

La loi ajoute une disposition protectrice pour les salariés en congé de présence parentale, puisqu’il est interdit de de rompre le contrat de travail de ces salariés au cours de cette période sous conditions.

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Le téléservice usagers et le module « Bord de route »

Découvrez le téléservice permettant aux usagers de vérifier si leur véhicule a été mis en fourrière et l’application « bord de route » qui sera lancée le 31 juillet et permettra aux policiers et gendarmes de saisir les informations sur l’état du véhicule lors de sa mise en fourrière

 

1- Mise en place d’un téléservice au profit des usagers afin de simplifier les procédures en cas de mise en fourrière d’un véhicule

 

Dans le cadre du Comité interministériel de la sécurité routière du 17 juillet 2023, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé (mesure n° 34), au sein de l’axe 6 visant à simplifier la vie des usagers de la route, l’instauration d’un téléservice, hébergé sur le site service-public.fr, au profit des usagers, qui comprendra 3 fonctionnalités :

 

• Rechercher si mon véhicule est en fourrière
• Consulter mon dossier de mise en fourrière
• Demander en ligne une autorisation de sortie de fourrière.

 

Le téléservice visant à rechercher si un véhicule est en fourrière est en ligne au présent lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/demarches-et-outils/interrogation-fourriere

La dossier de presse « Circuler en sécurité et en sérénité sur les routes de France » est disponible au présent lien : https://www.gouvernement.fr/actualite/agir-pour-circuler-en-securite-et- en-serenite-sur-les-routes-de-france

 

2- Mise en service de l’application « Bord de route » sur des unités pilotes à compter du 31/07/2023

 

L’application mobile « Bord de route », permettant aux policiers et gendarmes nationaux de remplir sur téléphone ou tablette la fiche décrivant l’état du véhicule lors de la mise en fourrière et alimentant directement le SI Fourrières, sera lancée le 31 juillet prochain au sein des unités ci-après : CSP Tours (37), EDSR51 (51), CRS autoroutière Est IDF (77 et 94), CSP Les Mureaux (78), CSP d’ANTONY (92), CSP des LILAS (93), CSP d’IVRY-SUR-SEINE (94), BTA Persan (95).

 

Les gardiens de fourrière travaillant avec ces unités n’auront plus à remplir les données liées à ces procédures saisies numériquement. Ils devront seulement valider les entrées des véhicules sur leur parc en finalisant l’enregistrement des véhicules au statut « A remplir » en indiquant notamment l’autorité de fourrière concernée et les dates d’entrée sur parc. Afin d’assurer un traitement efficace des entrées, il est nécessaire de compléter les enregistrements des véhicules « A remplir » dès leur affichage.

 

Les guides utilisateurs, la FAQ et les tutoriels vidéos, disponibles dans documents complémentaires, ont été complétés pour préciser le fonctionnement avec cette application mobile. Vous trouverez notamment en PJ le guide d’introduction à l’application accessible sur le SI.

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

L’Avenant n° 104 (1) à la Convention collective des services de l’automobile relatif aux salaires minima, signé le 11 mai 2023 et  étendu par arrêté au JO du 12 juillet 2023, s’applique à compter du 1er août 2023.

L’avenant n° 104, annule et remplace l’avenant n° 103 applicable depuis le 1er mai 2023.

Arrêté du 5 juillet 2023, portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des services de l’automobile : Avenant n° 104 du 11 mai 2023 – salaires minima

 

 MINIMA GARANTIS BRUTS POUR 151,67 H PAR MOIS

(35 heures / semaine) 

Ouvriers Employés

  Maîtrise   Cadres
Echelons 2023   Echelons

MG 35 h

  Niveaux/Degrés MG 35 h
12 2 151 € 25 2 696 € V 5 623 €
11 2 100 € 24 2 558 € IV C 5 063 €
10 2 049 € 23 2 421 € IV B 4 783 €
9 2 006 € 22 2 286 € IV A 4 506 €
8 1 948 € 21 2 214€ III C 4 226 €
7 1 903 € 20 2 151 € III B 3 948 €
6 1 871 € 19 2 146 € III A 3 668 €
5 1 838 € 18 2 138 € II C 3 391€
4 1 821 €

17

2 120€ II B 3 112 €
3 1 798 €       II A 2 835 €
2 1 782 €     I C 2 696 €
1 1 765 €

Au 1er janvier 2024 = 1 766,92 € – SMIC 2024 

    I B 2 558 €
      I A 2 421 €

Pour rappel : 

Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d’horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

Lorsqu’un vendeur, salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessus, conformément à l’article 6-04 de la convention collective nationale des Services de l’automobile.

PRIME DE FORMATION -QUALIFICATION

La valeur du point de formation – qualification visé à l’article 2-05 de la convention collective est portée à 3,47 €.

 TRAVAIL DE NUIT

Le montant de l’indemnité de panier visée à l’article 1-10 d) 6 et 8 de la convention collective, est fixé à 6,09 €.

 

CONTRATS EN ALTERNANCE

APPRENTIS

Age de l’apprenti

1erannée de contrat 2ème année de contrat 3ème année de contrat
 

 

21 ans et +

 

53 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est supérieur

 

61 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est supérieur 78 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est supérieur
26 ans et plus 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé

 

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

Age

 
Demandeurs d’emplois de 26 ans et plus

 

Bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’AAH ou aux bénéficiaires d’un CUI

Au moins 85 % du minimum conventionnel

 

 (1) Avenant n°104 salaires minima_signé 11 mai 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

Embaucher un salarié étranger implique de respecter certaines obligations et formalités, à défaut, de lourdes sanctions peuvent être prononcées. Avant toutes démarches posez-vous les bonnes questions.

Les nouveautés de la loi « immigration et intégration »

  • La régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension 

 

La loi « immigration et intégration » du 26 janvier 2024 LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration institue un dispositif temporaire de régularisation des travailleurs étrangers, en situation irrégulière (qui n’ont pas de droit au séjour ni d’autorisation de travail) qui sont employés dans certains métiers en tension jusqu’au 31 décembre 2026.

Pour connaitre les métiers en tension par région : Arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ce listing sera actualisé au moins une fois par an.

L’employeur n’intervient pas dans la procédure (auparavant oui), seul le salarié peut prendre l’initiative de demander un dossier d’admission exceptionnelle au séjour par le travail sous certaines conditions cumulatives :

  • Avoir exercé comme salarié pendant au moins 12 mois consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois un métier en tension au regard du listing ci avant ; toujours occuper un tel métier, justifier d’une période de résidence ininterrompue d’au mois 3 ans en France, et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité et ou déchéance mentionnée sur le bulletin 2 du casier judiciaire.

Notez que l’attribution de la carte de séjour n’est ni automatique ni de droit, le préfet apprécie au cas par cas la situation. Une fois le dossier complet déposé, un récépissé autorisant à  travailler est délivré au demandeur.

La loi met en place un dispositif sans intervention de l’employeur, alors que des contrôles « par tous moyens » de la « réalité de l’activité alléguée » seront possibles, et que par conséquent, devraient nécessiter l’intervention de l’employeur, à suivre …

 

  • Les sanctions encourues en cas d’emploi d’étrangers sans titre de travail 

 

Une nouvelle amende administrative remplace la contribution spéciale et la contribution forfaitaire de l’OFII.

Une instruction du ministère de l’Intérieur et de la Justice est parue le 5 février 2024, relative aux sanctions applicables aux employeurs en cas d’emploi irrégulier de travailleurs étrangers :  Instruction relative à la lutte contre les filières d’exploitation des étrangers en situation irrégulière

Pour rappel : un employeur qui employait un travailleur sans titre de travail devait verser à l’OFII une contribution spéciale et forfaitaire.

Désormais, l’employeur est passible d’une nouvelle amende administrative unique (qui remplace la contribution spéciale et forfaitaire) et qui peut être infligée dans les cas suivants :

  • Si emploi d’un étranger sans titre ;
  • Ayant un titre de travail mais étant employé dans une catégorie professionnelle, profession ou zone géographique autres que celles mentionnées sur son titre.

L’amende sera traitée directement par les services de la direction de l’immigration de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), au vu des PV constatant l’emploi d’étrangers sans titre et des rapports administratifs réalisés, mais également au regard des capacités financières de l’auteur, du degré d’intentionnalité, du degré de la gravité de la négligence commise et des frais d’éloignement du territoire Français du ressortissant étranger.

Son montant est au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par travailleur concerné et peut être majorée si réitération avec un maximum de 15 000 fois le minimum garanti. Nous sommes dans l’attente du décret d’application afin que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés et est prononcée sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être engagées.

En cas d’articulation entre amende administrative et sanction pénale, le montant global des amendes prononcées ne doit pas dépasser le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

En parallèle, l’amende pénale est renforcée pour un employeur qui embauche, ou conserve à son service ou emploi pour une certaine durée un salarié non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée. Outre la peine de 5 ans d’emprisonnement qui est maintenue, l’amende pénale passe de 15 000 à 30 000 € par travailleur concerné, et son champ d’application est élargi au cas de l’emploi d’un étranger dans une autre catégorie professionnelle, une profession ou zone géographique différentes de celles mentionnées sur le titre. Elle passe de 100 000 à 200 000 € lorsque l’infraction est commise en bande organisée, avec une peine de 10 ans d’emprisonnement.

La loi immigration a par ailleurs renforcée les échanges d’informations entre les autorités : entre les corps de contrôle et les plateformes de main d’œuvre étrangère (PFMOE).

Qu’elle est la nationalité du futur recruté ?

Il faut impérativement vous assurer que ce salarié étranger a le droit de travailler en France, cela dépend de sa nationalité. Article L. 8251-1 du code du travail.

Il doit être détenteur d’une autorisation de travail ou être originaire d’un pays qui ne nécessite pas cette autorisation.

Sont exclus de l’obligation de détenir une autorisation de travail :

  • Les ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE) qui ne sont plus soumis à une période transitoire ainsi que les membres de leurs familles : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède ;
  • Les ressortissants des trois États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) non membres de l’UE, à savoir la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande ;
  • Les ressortissants de la Confédération suisse, régis par l’accord franco-suisse en date du 21 juin 1999.

Ils peuvent donc travailler en France sans être tenus de détenir un titre de séjour, mais être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

  • Vérifiez si le salarié a déjà été immatriculé à la CPAM 

Quand le salarié n’a jamais été immatriculé en France, l’employeur doit faire une demande d’immatriculation auprès de la CPAM (ou de la MSA pour un salarié agricole). En complément de la DPAE, l’employeur doit faire une demande d’immatriculation en ligne sur le site de l’Assurance maladie.

A savoir : il existe une autorisation provisoire de séjour pour les personnes déplacées en provenance d’Ukraine.

Le cas particulier des citoyens algériens 

Ils font l’objet de certaines exceptions en raison des Accords d’Évian. Ils ont besoin d’une autorisation de travail pour être embauchés en tant que salariés en France. Cependant, aucune autorisation de travail ne leur est réclamée s’il s’agit d’une activité salariale :

  • D’une durée inférieure ou égale à trois mois ;
  • Et, dans l’un des domaines suivants :
    • missions d’audit et d’expertise en tant que salarié détaché sous contrat ;
    • enseignement en tant que professeur invité ;
    • séminaires professionnels ;
    • production cinématographique, audiovisuelles, spectacle ou mannequinat ;
    • services à la personne.

ATTENTION : les conditions sont cumulatives

Par ailleurs, sur la base de l’instruction du 5 février 2024, les préfets peuvent délivrer un titre de séjour aux ressortissants du Maghreb malgré les accords bilatéraux qui lient ces pays à la France.

  • pour les ressortissants algériens, les  préfets peuvent au titre de leur pouvoir général d’appréciation, à les admettre exceptionnellement au séjour en s’inspirant des critères de l’instruction.
  • pour les ressortissants tunisiens et marocains, ils pourront se voir délivrer au cas par cas, selon le pouvoir discrétionnaire du préfet, un titre de séjour « métiers en tension » dans les conditions prévues par l’instruction.

Les démarches à accomplir

Si le salarié étranger n’est pas originaire d’un des pays cités plus haut et réside déjà en France

  • Il faut vérifier qu’il détient un titre de séjour en cours de validité valant autorisation de travail ;

Sachez que si l’intéressé exerce une activité réglementée, il doit être autorisé à exercer cette activité particulière.

  • Vérifier que le titre est authentique auprès de la préfecture dont dépend le lieu d’embauche, au moins 2 jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Sans réponse de la préfecture au bout de 2 jours ouvrables suivant votre demande, celle-ci est considérée comme étant remplie.

Si le salarié étranger n’est pas originaire d’un des pays cités plus haut et réside à  l’étranger

Dans un premier temps, vous devez obtenir un document de Pôle emploi, attestant que vous avez recherché un salarié résident déjà en France. Pour obtenir cette attestation, il faut publier une offre d’emploi sur le site de Pôle emploi et la maintenir durant 3 semaines minimum, si au bout de 3 semaines vous n’avez pas pu recruter, il faudra réaliser un dossier d’introduction ;

  • La procédure d’introduction se fait sur le site internet du ministère de l’intérieur : Etrangers en france-interieur-gouv.fr
  • La DREETS examine les pièces transmises par l’employeur et dispose de 2 mois pour rendre sa décision qui est transmise par courrier électronique au salarié et l’employeur.

Le coût pour l’employeur ?

Si l’autorisation de travail est accordée, vous devez vous acquitter d’une taxe à l’occasion de la première délivrance du titre de séjour.

Cette taxe est due par l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. Elle est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché.

La taxe OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) est due pour les autorisations de travail portant sur des durées supérieures à 3 mois, sauf pour les saisonniers agricoles pour lesquels elle est due dès le 1er jour.

Son montant varie en fonction de la durée du contrat, du niveau de rémunération du salarié et du type de contrat de travail.

Pour une embauche d’une durée égale ou supérieure à 12 mois, le montant de la taxe est de :

  • 55 % du salaire brut mensuel si le salaire est inférieur 2 fois le montant du SMIC mensuel brut ;
  • 2 350, 26 € si le salaire est supérieur à 2 fois le montant du SMIC mensuel brut

Pour un emploi temporaire de plus de 3 mois et de moins de 12 mois, le montant de la taxe est de :

  • 74 € si le salaire est inférieur ou égal au SMIC ;
  • 210 € si le salaire est compris entre 1 SMIC et 1,5 SMIC ;
  • 300 € si le salaire est supérieur à 1,5 SMIC (2 620,80 € bruts) ;
  • 72 € pour le recrutement d’un jeune professionnel (étudiants étrangers qui viennent de terminer leur cursus sur le territoire français) ;
  • 50 € par mois d’activité salariée complet ou incomplet pour un emploi à caractère saisonnier.

Le recouvrement de la taxe appartient désormais à la direction générale des finances publiques, vous avez 3 mois pour la payer suivant la délivrance de l’autorisation de travail.

Les sanctions en cas d’embauche illégale d’un travailleur étranger

Il faut être très vigilant car les sanctions sont lourdes : Voir plus haut loi immigration et intégration et modifications amendes administratives et pénales.

  • Embaucher un salarié étranger dans des conditions différentes de celles mentionnées sur le titre de travail (fausse déclaration, fraude) est passible d’1 an d’emprisonnement et 3 000 € d’amende ;
  • Embaucher un salarié dépourvu de titre de séjour est passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
  • Embaucher un salarié dépourvu de titre de séjour en bande organisée est passible d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende, l’amende s’élève à 500.000 € pour une société.

De plus, des peines complémentaires peuvent être prononcées en parallèle de la peine principale. Elles peuvent prendre la forme d’une interdiction d’exercer, une confiscation des biens, une fermeture de l’entreprise, …).

Les formalités communes à toutes embauches

Vous avez fait les vérifications nécessaires, obtenu l’accord de l’administration, il faut désormais respecter la procédure commune à toutes les embauches :

  • La DPAE doit être faite dans les 8 jours précédents la date de début du contrat de travail ;
  • Si le salarié étranger n’est pas immatriculé auprès de l’assurance maladie, c’est à vous de le faire sur le site AMELI : immatriculation travailleur étranger sécurité sociale
  • Le salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans les 3 mois à compter de la date d’embauche ;
  • Remise d’un contrat de travail ;
  • Inscription dans le registre du personnel.

Quid du licenciement d’un salarié dont le titre de séjour est expiré ?

En tant qu’employeur d’un salarié étranger vous devez vérifier son titre de séjour et être particulièrement attentif à la date d’expiration du document et ses conséquences.

Un employeur avait licencié un salarié car son titre était expiré, le salarié a porté l’affaire devant les tribunaux pour contester son licenciement, la Cour de cassation – Cass soc 29 novembre 2023 a rendu la décision suivante.

Pour rappel, vous ne pouvez pas garder un salarié de nationalité étrangère qui n’a plus de titre de séjour lui permettant de travailler car il est expiré.

En l’espèce le salarié avait un titre de séjour arrivé à expiration mais malgré les relances de l’employeur, n’avait fait aucune démarche pour renouveler son titre, entrainant de facto son licenciement.

En effet, l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger est une cause objective justifiant le licenciement (pas de faute grave).

Cependant, en cas d’expiration du titre et en cas de demande de renouvellement dans les délais impartis soit dans les 2 mois précédant l’expiration du titre, le salarié peut continuer à travailler pendant 3 mois dans l’attente du renouvellement de son titre. Le licenciement n’est donc pas possible au cours de ces 3 mois.

Dans notre affaire, le salarié reprochait à l’employeur de l’avoir licencier sans attendre le délai de 3 mois. La Cour de cassation décide que le délai s’applique au salarié ayant fait la démarche de demande de renouvellement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le salarié n’ayant fait aucune démarche, l’employeur pouvait donc le licencier sans attendre le délai de 3 mois. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

 

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2023

La convention collective applicable au secteur de l’automobile est la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (IDCC 1090).

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière mise à jour de la CCNSA – Juillet 2023 en cliquant sur ce lien : CCNSA – Juillet 2023

 

L’employeur doit informer ses salariés de la convention collective applicable dans l’entreprise. Dans le cadre de l’affichage obligatoire, n’oubliez pas d’informer les salariés, de l’existence de la convention collective applicable dans l’entreprise et de la possibilité de la consulter dans les locaux de l’entreprise.

Exemple d’affichage : « La convention collective applicable dans l’entreprise est tenue à votre disposition dans le bureau de Mr / Mme XXXX aux jours et horaires suivants : ……………………… »

La consultation peut se faire sur tout support (le support papier est à éviter), soit une clef USB, un PC ….

L’intitulé de la convention doit impérativement apparaître sur le bulletin de paie et être mentionné dans le contrat de travail.

 

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Le temps d’habillage

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Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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