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Limitation de la hausse des loyers commerciaux

La loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 prévoit un certain nombre de mesures destinées à protéger les consommateurs mais également les entreprises.

Ainsi, pour limiter les effets de l’inflation sur les petits commerces, la loi plafonne à 3,5 % la revalorisation des loyers commerciaux pendant un an pour les baux conclus avec des entreprises de moins de 250 salariés.

Plafonnement à 3,5 %

La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 (pendant un an).

Pour tenir compte d’une inflation encore élevée, la loi du 7 juillet 2023 prolonge le dispositif de plafonnement, qui ne pourra excéder 3,5 % pour les trimestres allant du deuxième trimestre 2022 au premier trimestre 2024 inclus.

Ce plafonnement ne pourra pas faire l’objet de rattrapages ultérieurs de la part du bailleur.

Petites et moyennes entreprises

Cette mesure s’applique aux petites et moyennes entreprises, c’est-à-dire aux entreprises de moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

Vous trouverez dans la rubrique ci-dessous « Documents complémentaires » la Foire aux Questions du ministère de l’économie et des finances sur le plafonnement des loyers commerciaux.

 

 

La clause de dédit formation

La clause de dédit formation vise à dissuader le salarié de quitter l’entreprise après avoir bénéficié d’une formation aux frais de l’employeur.

En effet, l’employeur qui a engagé des frais de formation importants pour un salarié peut s’assurer que celui-ci restera à son service après la formation, pendant une certaine durée sous peine de dommages et intérêts, en prévoyant une clause de dédit formation, c’est un juste retour sur investissement.

La clause de dédit formation engage le salarié à rester au service de l’entreprise une période minimum (2 à 3 ans), en contrepartie d’une formation qui va lui être dispensée et qui aura coûté à l’entreprise. En cas de démission (sauf démission légitime), avant le délai fixé par la clause, le salarié devra verser à l’entreprise une somme convenue à l’avance, à titre de remboursement des frais de formation effectivement supportés par l’entreprise.

La clause de dédit formation ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage et de formation en alternance, ni en cas de formation réalisée en partie hors du temps de travail.

Sa mise en place

Un écrit est obligatoire, mais pour être valable, la clause de dédit formation doit être conforme aux critères énoncés à l’article 1.21 – d -3 de la Convention collective nationale des services de l’automobile, mais aussi à la loi et la jurisprudence.

La clause ne pourra être opposée au salarié qu’à cinq conditions cumulatives :

1° Le stage suivi par le salarié doit comporter au moins 70 heures de formation qualifiante ; 

2° L’employeur doit pouvoir justifier auprès du salarié qu’il a consacré à la formation professionnelle un montant supérieur à ses obligations imposées par la loi et les accords paritaires nationaux, au moins durant les 2 ans précédant le départ en formation et qu’il justifie du coût effectif du stage.

Exemple : il est impossible de demander un dédit formation, si la formation a été prise par le salarié dans le cadre de son CPF.

3° L’employeur doit présenter les documents justifiant du montant de l’indemnité de dédit formation ;

4° Le contrat de travail de l’intéressé, ou un avenant à celui-ci, devra indiquer :

– La possibilité de mettre en œuvre une clause de dédit formation ;

– La durée de la période d’attachement ;

– Le taux et le mode de calcul de l’indemnité.

5° L’employeur a préalablement rappelé au salarié son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception, lorsque le contrat de travail ou un avenant est entré en application plus d’un an avant le départ en stage.

La clause dans le contrat de travail

La clause de dédit formation doit figurer dans le contrat de travail du salarié, ou dans un avenant au contrat. Tout employeur peut donc aujourd’hui faire signer un avenant ayant pour objet une clause de dédit formation.

Cette clause mentionnera :

  • Le type de stages à l’issue desquels la clause s’appliquera ;
  • Qu’une indemnité de dédit formation serait due par le salarié en cas de démission (sauf démission ouvrant droit à l’allocation chômage, ou si consécutive au versement d’une pension par la Sécurité Sociale) ;
  • La période d’attachement à l’entreprise du salarié  : ne peut être supérieure à 2 ans suivant la fin du stage lorsque la durée de ce dernier n’a pas excédé 105 heures, ou 3 ans lorsque la durée de la formation a excédé 105 heures ;
  • Le taux et le mode de calcul de l’indemnité.

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Modèle de clause de dédit formation dans le contrat de travail ou l’avenant (à compléter) 

En contrepartie d’une formation spécifique ayant un coût réel pour l’entreprise, M…………..  s’engage à rester au service de l’entreprise …….. pendant une période minimum de 2/3 ans à l’issue du stage.

En cas de démission n’ouvrant pas droit aux allocations chômage, avant ce délai, M………… s’engage à rembourser tout ou partie des frais dépensés à ce titre par l’entreprise. Le montant de l’indemnité sera proportionnel au nombre de mois entiers manquants entre le départ de M…. et la fin de la période d’attachement.

En cas de formation concernée par cette clause, une convention sera conclue avant le départ en formation, qui précisera la date, la nature, la durée de la formation, le coût réel de la formation supportée par l’entreprise, ainsi que le montant et les indemnités de remboursement à la charge de M. ……..

Non remboursement des salaires perçus pendant la formation

Une clause de dédit formation ne peut pas valablement prévoir qu’en cas de démission du salarié formé, ce dernier doive rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation. Une telle clause est nulle : Cour de cassation 2013 –  (chambre sociale – 23 octobre 2013, pourvoi n° 11-16032).

En l’espèce, un salarié signe le jour de son embauche, une clause de dédit formation prévoyant notamment qu’en cas de démission avant un délai de 3 ans, il s’engageait à rembourser le montant de la rémunération versée durant la formation, ainsi que les charges correspondantes. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a estimé que le salaire versé pendant les heures de formation ne pouvait pas donner lieu à remboursement, ce qui avait pour effet de rendre nulle la clause de dédit formation. L’employeur doit donc être vigilant quant aux frais qui doivent être pris en compte dans le montant du remboursement demandé au salarié, en se cantonnant aux frais propres à la formation, et sans s’étendre au remboursement des salaires versés à l’occasion de cette formation.

Montant de l’indemnité

La base de calcul de l’indemnité de dédit formation est le coût de la formation effectivement supporté par l’entreprise, soit le montant des coûts pédagogiques hors taxes facturés à l’entreprise pour le salarié concerné, déduction faite des aides ou abondements reçus pour cette formation.

Le montant de l’indemnité est proportionnel au nombre de mois entiers manquants entre le départ du salarié et la fin de la période d’attachement.

L’indemnité ne peut être supérieure aux dépenses précises et effectives qui ont été engagées par l’entreprise pour la formation. Si la formation est remboursée par un organisme paritaire ou par l’Etat, l’employeur ne peut pas demander d’indemnité au salarié.

La somme versée par le salarié devra obligatoirement être affectée au financement d’actions dans le cadre du plan de développement des compétences.

Conclure une convention avant la formation

La jurisprudence précise que pour être valable, une clause de dédit formation doit, en outre, avoir fait l’objet d’une convention particulière conclue entre l’employeur et le salarié avant le début de la formation. Cette convention précise la date, la nature, la durée de la formation, le coût réel de la formation supporté par l’employeur, ainsi que le montant et les indemnités de remboursement à la charge du salarié (Cassation sociale du 4 février 2004 – Lafontan c/Cie aérienne Flandre air; Cassation sociale, 23 octobre 2013, n° 11-16032).

Attention, la clause ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.

 

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 Modèle de convention (à compléter)

Entre les soussignés

Entreprise (adresse, SIRET, nom représentant légal)     et

Monsieur / Madame, (nom prénom adresse)

Il a été convenu la convention suivante.

Vous avez été embauché le (date d’entrée) en qualité de (poste occupé).

Nous vous confirmons que vous allez suivre du ….. (date) au ….. (date), une formation de (intitulé de la formation), dispensée par (nom et adresse de l’organisme) et portant sur ….. (nature de la formation).

Cette formation est spécifiquement destinée à ….. (à compléter), pour une durée de ……… heures/mois. Le programme de la formation vous a été remis.

Pendant cette formation, votre salaire dont le montant brut est de …..(montant) € vous sera intégralement versé ainsi que les frais de ….. (frais de transports hébergement…).

Le coût de la formation s’élève à ….. (montant) € HT, et est intégralement pris en charge par l’entreprise.

Les frais liés à cette formation ne seront pas imputés dans le plan de développement des compétences que nous impose la loi. De plus, les frais correspondants vont au-delà de notre obligation légale et conventionnelle de participation au financement de la formation professionnelle. Par conséquent, en contre partie de cette formation, vous vous engagez à rester à notre service, pendant une durée minimale de… ans.

Cette période débute à compter de la fin de votre formation, soit le (date).

En conséquence, si vous décidiez de quitter l’entreprise avant cette échéance, pour le motif suivant : démission non légitime n’ouvrant pas droit au versement de l’allocation chômage, vous devriez nous rembourser les frais de la formation fixés à …euros.

Cette indemnité sera proportionnelle au nombre de mois entiers manquants entre votre départ et la fin de la période d’attachement. Ainsi, le remboursement porterait sur l’intégralité du coût du stage en cas de départ dans les six premiers mois du délai.

EXEMPLE : si le salarié s’est engagé à rester 1 an au service de l’entreprise, l’indemnité sera réduite chaque mois de 1/12. Elle sera réduite de 1/24 pour un délai de 2 ans et de 1/36 pour un délai de 3 ans.

Le montant à rembourser sera de ….. (montant) € :  à compter de ….. (à compléter) ;
–  de ….. (à compléter), à compter de ….. (à compléter) ;

et ce, jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-dessus.

La somme due par ….. (prénom/nom) sera exigible à la date du ….. et payable selon les modalités suivantes : ….. (préciser).

Fait en deux exemplaires le…..à……….

Signatures de l’employeur et du salarié précédé de la mention lu et approuvé 

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Vente VO: affichage obligatoire sur le lieu de vente

Lorsque vous vendez des véhicules d’occasion, vous êtes soumis à certaines obligations d’affichage liées à l’obligation d’information des consommateurs. En effet, les véhicules exposés à la vente doivent disposer d’un étiquetage dont les mentions obligatoires sont prévues par le décret du 4 octobre 1978.

Quelles mentions sur l’affiche ?

Les mentions suivantes doivent figurer sur une affiche (ou étiquetage) apposée sur le véhicule ou à proximité immédiate, en caractères apparents et de même dimension :

  • Dénomination de vente:  marque, type, modèle, version et, le cas échéant,  variante du modèle proposé à la vente. La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d’identifier les véhicules d’un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d’équipements substantiels de sécurité, de confort et d’aménagement intérieur.
  • Mention du mois et de l’année de la première mise en circulation
  • Indication du kilométrage total parcouru depuis sa mise en circulation, si le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. A défaut, si le vendeur ne peut pas justifier le kilométrage réel, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti.
  • Prix de vente toutes taxes comprises qui sera effectivement payé par le consommateur, hors coût du certificat et des frais d’immatriculation.

L’ensemble de ces mentions doivent être identiques à celles figurant sur les documents commerciaux (bon de commande, bon de livraison, facture) remis lors de la vente.

  • Depuis le 1er janvier 2020 (Loi d’Orientation des Mobilités), les vendeurs et loueurs de véhicules (neufs et occasions) doivent mentionner la qualification CRIT’AIR du véhicule sur son lieu de vente ou de location. Cette obligation s’applique également en cas de présentation d’un véhicule à la vente ou à la location sur un site internet. Si rien n’est précisé sur la dimension de la vignette, elle doit être visible, lisible et en couleur. En revanche il n’y a aucune obligation de livrer le véhicule avec sa vignette CRIT’AIR collée sur le pare-brise.

A noter : l’étiquette énergie n’est pas obligatoire pour les véhicules d’occasion (uniquement pour la vente de véhicules neufs) mais il n’est pas interdit de la faire figurer.

  • Numéro d’ordre inscrit dans le livre de police : Chaque véhicule d’occasion doit figurer dans le livre de police détenu par le professionnel (voir note sur le livre de police). Chaque véhicule exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d’un numéro d’ordre. Le numéro d’ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d’objets.

Les sanctions en cas de non respect de ces obligations d’affichage

Les sanctions sont prévues par l’article L. 131- du code de la consommation: « Tout manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 définissant les modalités d’information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale« .

 

 

Examen du permis de conduire : la plateforme RDVpermis est disponible partout en France

Depuis le 1er mars 2023, l’inscription en ligne pour passer son permis de conduire avec RdvPermis s’étend désormais aux 101 départements français. Les 20 nouveaux départements ajoutés à la liste le 1er mars 2023 sont les Ardennes, l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l’Yonne, le Territoire de Belfort, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse.

RdvPermis, la plateforme qui permet de réserver en ligne son rendez-vous pour l’examen pratique du permis de conduire, est désormais étendue aux 96 départements métropolitains et aux 5 départements d’Outre-mer (La Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique et Guadeloupe).

Ce système de réservation nominative permet aux auto-écoles :

  • D’inscrire sur le site « pro.permisdeconduire.gouv.fr » les candidats à l’épreuve pratique de l’examen des catégories A1, A2, B1 ou B du permis de conduire, dont elles auront reçu mandat et qui auront effectué, la durée minimale de formation à la date de l’examen. Les écoles de conduites pourront visualiser en temps réel les places disponibles et effectuer les réservations pour le compte de leurs élèves.
  • Consulter toutes les informations relatives à leurs candidats sous mandat : réservations, annulations, délais de représentation, etc.
  • Gérer les réservations aux examens via un agenda (réservations, annulations, etc.) en permutant deux candidats programmés sur une même semaine sans aucune limite, effectuer des remplacements de candidats pour palier à un imprévu.

Comment ce système fonctionne pour votre candidat ?

Le candidat dispose d’une certaine liberté dans son inscription sur la plateforme « RDV permis ».

Il peut faire le choix de vous concéder son mandat. Dans ce cas-là, vous avez la charge de son inscription sur « Rdv Permis » et vous l’informez par mail en temps réel de toutes les démarches effectuées en son nom. Pour réserver sa place d’examen (en accord avec le candidat), vous choisissez alors selon votre planning de formation, le centre d’examen, la date et le créneau de votre choix.

Le candidat peut également créer un compte directement sur l’application de réservation. Dans ce cas, il choisit de poursuivre ses démarches, soit avec une école de conduite, soit en candidat libre. S’il s’agit d’un candidat libre, il effectue lui-même toutes les démarches : il choisit le centre, la date et le créneau horaire de son choix. En outre, il devra déclarer un proche, titulaire de la catégorie B, du permis de conduire qui l’accompagnera le jour de l’examen. Le jour de l’examen, il devra fournir un véhicule équipé de double commande conforme à la réglementation en vigueur.

Quel est le but de la plateforme « RDV permis » ?

En rendant le candidat désormais responsable de sa place d’examen, et donc décisionnaire des dates et  lieux  de  passage,  en  collaboration  avec  son  formateur,  « Rdv  Permis »  permet  demoderniser l’accès à l’examen pratique du permis de conduire.

Les pénalités

Afin de limiter l’absentéisme aux seuls événements imprévisibles, toute place réservée et non utilisée entraînera un délai de 40 jours avant qu’une nouvelle réservation soit possible.

De plus, pour inciter les candidats à se présenter avec un bon niveau de préparation, le délai pour se représenter après un échec dépendra du résultat obtenu : plus le niveau aura été faible lors de l’examen, plus il faudra attendre.

 

Textes de loi et références

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Vous décidez de rompre le contrat d’un de vos salariés dans le cadre d’une procédure de licenciement.

Vous devez rédigez la notification de licenciement et la question est de savoir si il faut intégrer la mention informant le salarié de l’existence de la procédure de précision des motifs ?

La Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin dernier a répondu par la négative : cass.soc ; 29 juin 2022 – N° 20-22.220, et a jugé « qu’aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés ». 29 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.220

Pour mémoire, depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, peuvent après l’envoi du courrier, être précisés par l’employeur à son initiative ou à la demande du salarié.

Auparavant, une absence de motivation (motif trop vague, non matériellement vérifiable) était sanctionnée par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans « rattrapage » possible.

En pratique

  • Une fois la notification reçue, le salarié dispose de 15 jours pour demander des précisions sur les motifs de licenciement ;
  • Si l’employeur accepte (non obligatoire), il dispose de 15 jours pour apporter des précisions, qu’il communique par écrit (recommandé A+R ou remis en main propre) ;
  • L’employeur peut volontairement dans un délai de 15 jours, préciser les motifs de licenciement au salarié.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’employeur devait impérativement informer le salarié de cette possibilité de demander des précisions sur les motifs de son licenciement, afin d’échapper à une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement en cas de contentieux.

Le doute était grand à lecture des modèles types proposés par le décret de décembre 2017, qui intègrent cette information. Beaucoup d’entreprises, par prudence, ont repris ces modèles et se sont retrouvées face à de nombreuses demandes, quand bien même les motifs énoncés étaient clairs et précis.

La réponse apportée par la Cour est NON, il ne s’agit que d’une mention informative et non obligatoire.

L’intérêt d’une telle mention ?

  • Pour le salarié

S’il ne fait pas jouer son droit de demande de précision, le licenciement ne sera pas sans cause réelle et sérieuse, même en cas de motivation insuffisante. Article L1235-2 du Code du travail.

Dans ce cas, l’insuffisance de motivation à elle seule de la lettre, ne sera plus qu’une « irrégularité de procédure », dont la sanction s’élèvera tout au plus à un mois de salaire. Il pourra toujours contester la rupture mais sans pouvoir argumenter le manque de motivation.

  • Pour l’employeur

Si le salarié demande des précisions, il vaut mieux accéder à cette requête, notamment si la lettre est particulièrement imprécise, car rédigée dans la précipitation.

Si la notification est bien motivée et complète, répondez simplement au salarié que la rédaction du courrier est correcte et que vous n’avez pas de précision supplémentaire à apporter.

Sans demande du salarié, vous pouvez vous octroyer une seconde chance si vous considérez que le courrier n’est pas suffisamment motivé.

Vous êtes désormais seul juge d’intégrer ou non cette mention dans la notification de licenciement.

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Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

Pour prendre connaissance de la dernière mise à jour de la CCNSA – 30 Août 2022 cliquez ici –CCNSA-30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Depuis son instauration, la prime de partage de la valeur (ex PEPA) a subi de nombreuses modifications et évolutions.

La loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, est parue au JO du 30 novembre 2023LOI n° 2023-1107 du 29 novembre 2023. 

Certaines dispositions sont entrées en vigueur au 1er décembre 2023.

Elle aménage plusieurs dispositifs existants et créée de nouvelles obligations pour pour les entreprises. Elle vise à mieux associer les salariés aux performances des entreprises, notamment dans les PME. La PPV et la loi partage de la valeur

Pour rappel, la PPV a été instaurée par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi 2022-1158 du 16 août 2022) – Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Elle a le même objectif que les précédentes primes « Macron et PEPA », mais elle se différencie de par son caractère pérenne et son régime social plus favorable.

Comment ?

Toute entreprise quelle que soit sa taille, peut décider de manière facultative, de verser à ses salariés une prime de partage de valeur.

Sa mise en place nécessite soit :

  • Un accord collectif d’entreprise ou de groupe dont les modalités de conclusion sont celles prévues en matière d’intéressement (accord collectif, accord entre employeur et représentants d’organisations syndicales représentatives, accord conclu au sein du CSE, ratification par les 2/3 du personnel) ;
  • La rédaction d‘une décision unilatérale employeur (DUE), avec au préalable consultation du Comité social et économique si il existe.

Libre choix de l’employeur d’opter pour l’accord ou la DUE, l’un ne prime pas sur l’autre.

Le dépôt de la DUE via la plateforme de téléprocédure Télé accords n’est pas requis. Prime de partage de la valeur, QR

Durée de la DUE

La prime de partage de la valeur n’est pas un dispositif exceptionnel mais il s’agit d’un dispositif pérenne. Il est donc possible de conclure un accord ou de prendre une décision instituant ce dispositif pour une durée supérieure à un an ou un exercice. 

Pour qui ?

Tous les salariés, intérimaires mis à disposition compris, sans condition de rémunération, peuvent en bénéficier mais doivent être liés par un contrat de travail soit à la date :

  • De versement de la prime ;
  • Ou à la date de dépôt d’un accord d’entreprise ou de la signature d’une décision unilatérale mettant en place ladite prime.

Montant de la prime et modulation 

Le montant est fixé par l’accord ou la DUE, toutefois, pour bénéficier d’un régime social attractif il faut avoir à l’esprit que seuls les 3 000 ou 6 000 euros, selon le cas, bénéficient d’exonération.

Le montant de la prime peut être modulé en fonction de 5 critères qui doivent être clairement prévus dans le document fondateur :

  • La rémunération ;
  • Le niveau de classification ;
  • La durée de travail prévue au contrat ;
  • La durée de présence effective au cours de l’année écoulée (*) 
  • Ancienneté dans l’entreprise (nouveau critère).

Les critères de modulation légaux peuvent être combinés entre eux; mais les exonérations peuvent être remises en cause en cas de modulation jugée excessive.

Notez-le : la durée des congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, du congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences de salariés d’un enfant malade ou décédé au titre d’un don de jour de repos, sont assimilés à du temps de travail effectif.

De nouvelles précisions sont apportées par l’administration à l’occasion d’une mise à jour en date du 21 décembre 2022, soit :

  • les critères de rémunération, de durée de présence effective ou de durée de travail prévue au contrat s’apprécient sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime ;
  • en revanche, les critères de niveau de classification et d’ancienneté sont appréciés au moment du versement de la prime.

Sur le critère de présence du salarié (*) : 

Lorsque le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence du salarié, la nouvelle rédaction de l’instruction retient que celle-ci est appréciée :

  • en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise ;
  • ou dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.

Comme auparavant, la prime ne peut se substituer à aucun autre élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage, ni à une augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usages en vigueur.

Le but la prime étant de garantir une rémunération supplémentaire sans remplacer un autre élément de rémunération, afin d’augmenter le pouvoir d’achat du salarié.

La période retenue pour le versement de la prime est le 1er juillet 2023.

Le versement peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre au cours de l’année civile, soit 4 fractionnements au maximum.

Modifications apportées par la loi « partage de la valeur » :

  • Désormais, depuis le 1er décembre 2023, l’employeur peut attribuer deux PPV au titre d’une même année civile, dans la limite du plafond d’exonération et du nombre de versements actuels (avant le 1er décembre une seule prime pouvant être versée en plusieurs fois). Les exonérations sont identiques.
  • Vous avez toujours la possibilité de fractionner le versement de la prime dans la limite de 4 fractions.

Si vous avez déjà versé une prime cette année, rien ne vous empêche d’en verser une seconde jusqu’au 31 décembre 2023.

 

Exonérations possibles

Exonération de droit commun

  • Exonération de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, de contribution formation, de taxe d’apprentissage et de participation construction : dans la limite de 3 000 euros, par an et par bénéficiaire et quel que soit la rémunération du salarié. Par conséquent, si vous accordez un montant supérieur, la partie excédentaire sera exclue du régime social de faveur.

Cependant, le montant peut être porté à 6 000 euros dans certaines situations :

  • Si l’entreprise est dotée d’un dispositif d’intéressement ;
  • Si l’entreprise à moins de 50 salariés mais applique à titre volontaire un dispositif de participation à la date de versement de la prime ;
  • Pour certaines associations et fondations.

Pas d’exonération pour la CSG / CRDS, pas d’exonération d’impôt sur le revenu, forfait social exclusivement pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Exonérations renforcées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023

Les primes versées au cours de cette période bénéficient d’un régime d’exonération renforcée qui prend fin au 31 décembre 2023 pour les entreprises de plus de 50 salariés :

  • Si versées aux salarié dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant le versement des primes ;
  • Outre le régime d’exonération de droit commun, elles bénéficient en plus d’une exonération d’impôt sur le revenu et de CSG et CRDS ; 
  • Le forfait social n’est pas dû.

Les exonérations s’apprécient dans le cadre de l’année civile.

Exonération du régime fiscal de faveur prolongé jusqu’au 31 décembre 2026

  • Exclusivement pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime ;
  • Outre le régime d’exonération de droit commun, elles bénéficient en plus d’une exonération d’impôt sur le revenu et de CSG et CRDS ; de forfait social.

 

Synthèse exonérations

1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 2024 – tout niveau de salaire
salaires < 3 SMIC salaires ≥ 3 SMIC
Cotisations sociales Dans la limite de 3 000 à 6 000 € Dans la limite de 3 000 à 6 000 € Dans la limite de 3 000 à 6 000 €
CSG/CRDS Dans la limite de 3 000 à 6 000 € DUES DUES
Impôt sur le revenu Dans la limite de 3 000 à 6 000 € IMPOSABLE IMPOSABLE
Forfait social NON si 250 salariés et plus sur fraction exonérée de cotisations si 250 salariés et plus sur fraction exonérée de cotisations
Régime social et fiscal de la PPV à partir de 2024
Primes versées du 1.01.2024 au 31.12.2026
A partir de 2027 (quel que soit le niveau de salaire)
Salaire < 3 SMIC
Salaire ≥ 3 SMIC
Cotisations sociales
Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €
CSG/CRDS, taxe sur les salaires
Entreprises < 50 salariés
Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €
Dues
Dues
Entreprises ≥ 50 salariés
Dues – abattement d’assiette de 1,75 % pour la CSG/CRDS
Forfait social
• NON pour entreprises de moins de 250 salariés
• OUI pour entreprises de 250 salariés et plus, sur la fraction exonérée de cotisations mais soumise à CSG
Impôt sur le revenu
Entreprises < 50 salariés
Exonération à hauteur de 3 000 € ou 6 000 € , même si pas affecté sur un plan d’épargne
• Imposable en principe
• Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €  en cas d’affectation sur un plan d’épargne
Quel que soit l’effectif :
-imposable en principe ;
-exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € en cas d’affectation sur un plan d’épargne 
Entreprises ≥ 50 salariés
• Imposable en principe
• Exonération dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €  en cas d’affectation sur un plan d’épargne

 

Dispositif transitoire si cumul PEPA et PPV sur 2022

Au cours de cette année 2022, vous avez peut être octroyé à vos salariés la prime PEPA, qui pour rappel devait être versée au plus tard le 31 mars 2022, et la nouvelle prime de partage de la valeur.

Dans ce cas, l’exonération d’impôt sur le revenu ne peut pas excéder 6 000 euros sur l’année 2022.

Le traitement en paie de prime de partage de la valeur

Même si elle n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales, la PPV est un élément de rémunération qui doit par conséquent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’URSSAF et en DSN. 

Le code du travail prévoit l’obligation de mentionner sur le bulletin de paie la totalité de la rémunération du salarié, sur une ligne si possible spécifique, en raison des exonérations sociales, du bulletin de paie.

  • Pour l’URSSAF : il faut la déclarer au bloc « prime, gratification et indemnité » – S21.G00.52, en utilisant le type (S21.G00.52.001) ;
  • En DSN : bloc CTP 510 ;
  • Elle doit apparaître sur le bulletin de paie de chaque bénéficiaire, de préférence sur une ligne spécifique.

Pour en savoir plus  : URSSAF – PPV . NET ENT

Rendez vous sur le site du BOSS (bulletin officiel de la sécurité socialequestions réponses PPV   dans son instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, publiée le 10 octobre.

Vous trouverez dans la rubrique « documents complémentaires » un modèle de décision unilatérale employeur, qui vous appartient de compléter et modifier en fonctions de vos attentes et besoins.

 

 

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Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Prolongation de la remise carburant du 1er septembre au 31 décembre 2022

La remise carburant n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2023 (elle était valable du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022). Depuis le 1er janvier 2023, afin d’aider les automobilistes les plus modestes à faire face à l’augmentation du prix des carburants, le gouvernement à mis en place une indemnité carburant. Cliquez ici pour en savoir plus. 

 

Archives concernant la remise carburant 2022 :

En raison du contexte international, les prix des carburants ont connu une hausse inédite en début d’année 2022 qui impacte directement le pouvoir d’achat des Français et les acteurs économiques. Pour diminuer ces effets, le Gouvernement a mis en place une aide de 15 centimes d’euros hors taxes par litre de carburant applicable du 1er avril au 31 août 2022.

 

Lors des discussions concernant le paquet législatif « pouvoir d’achat », le Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire a annoncé prolonger cette mesure. Le décret est paru mardi 23 août 2022 (Décret n° 2022-1168 du 22 août 2022).

 

Initialement, le décret prévoyait :

 

La prolongation de la remise carburant, dont le montant s’élève à :

  • 25 centimes HT/L (30 centimes TTC) du 1er septembre au 31 octobre 2022
  • 8.33 centimes HT/L (10 centimes TTC) du 1er novembre au 31 décembre 2022

 

Mais suite aux grèves du personnel qui ont touché de nombreuses raffineries (TOTAL et Esso-Exxon Mobil) et ont eu pour conséquence une forte pénurie de carburants, Elisabeth BORNE a annoncé prolonger la remise de 25 centimes HT/L (30 centimes TTC) jusqu’au 15 novembre 2022. Le décret est paru le 26 octobre (décret n°2022-1355 du 25 octobre 2022)

 

La prolongation de la remise carburant s’organise désormais ainsi :

  • 25 centimes HT/L (30 centimes TTC) du 1er septembre au 15 novembre 2022
  • 8.33 centimes HT/L (10 centimes TTC) du 16 novembre au 31 décembre 2022

 

Pour rappel, la remise carburant s’accompagne également :

 

D’un nouvel affichage obligatoire (disponible ci-dessous)

Attention, les affiches ont été modifiés suite à la mise en place de la remise de 10 centimes à compter du 16 novembre 2022.

Ces visuels sont à faire figurer, dès le 16 novembre, dans les stations-service.

 

De l’instauration d’une aide non remboursable au bénéfice des gérants de petites stations-service (distribuant moins de 1 000 hectolitres par mois). Attention, la demande d’aide doit être effectuée avant le 31 décembre 2022. Le portail pour réaliser la demande est ouvert depuis le 14 septembre. 

 

 

La FNA, signataire de la charte d’engagement relative à l’application de cette aide exceptionnelle vous accompagne à sa mise en œuvre.

 

L’ensemble des informations contenues dans cette note fait suite aux travaux du gouvernement auxquels la FNA a participé.

Quels sont les carburants concernés ?

  L’aide s’applique aux carburants suivants :

  • Gazoles : B0, B7, B10, B30, B100, XTL, y compris pour les utilisations non routières (GNR)
  • Essences : SP95-E5, SP98-E5, SP95-E10
  • GPL-c
  • GNV : Sous forme comprimée (GNC) ou liquéfiée (GNL)
  • Superéthanol E85
  • Ethanol diesel ED95

Quel est le montant de la remise ?

Le montant de la remise hors taxes (HT) est identique pour tous les publics et sur l’ensemble du territoire. Il est fixé à :

Montant de la remise

du 1er septembre au 15 novembre 2022

Montant de la remise

du 16 novembre au 31 décembre 2022

25 centimes par litre HT pour les gazoles, essences …

48.55 €/100 kg net pour le GPL

25 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel 

8.33 centimes par litre HT pour les gazoles, essences …

16.18 €/100 kg net pour le GPL

8.33 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel (0.21€/kg)

 

Comment est mis en place le dispositif ?

L’aide est attribuée directement par l’ASP (Agence de Service et de Paiement) aux « metteurs à la consommation de carburants sur le marché Français » (sociétés importatrices de carburants en France).

Afin de s’assurer que ce dispositif bénéficie exclusivement aux consommateurs finals, la répercussions et la traçabilité de la remise, tout au long de la chaine logistique,  sont assurées par un accord avec l’ensemble de la filière et un suivi de la DGCCRF.

 

Concrètement, depuis le 1er septembre, vos fournisseurs peuvent vous communiquer leurs prix comprenant la remise de  25 centimes HT de l’Etat.  

 

La DGCCRF est susceptible de vous contrôler en vérifiant l’application de la remise au client final. En cas de non répercussion de la remise dont vous avez bénéficié (par votre fournisseur), les sommes pourront vous être demandées.

Traçabilité de la remise : 

L’aide versée par l’Etat aux metteurs sur le marché est répercutée intégralement et immédiatement sur l’ensemble des factures de la chaîne logistique.

Vos fournisseurs doivent donc vous informer de manière claire et tracée, que le carburant que vous achetez bénéficie de la remise. Vous veillez à ce que cela apparaisse dans les documents contractuels de vente ou de revente de vos fournisseurs, sur la facture. Nous vous invitons à conserver vos factures d’achat et à bien conserver la trace de ces achats remisés.

 

Un affichage prouvera ensuite au consommateur que le carburant qu’il achète bénéficie de la remise de l’état. 

Cliquez ici pour retrouver toutes les informations du ministère de la transition énergétique concernant la mise en œuvre de l’aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants. Une FAQ est également présente sur cette page.

Obligations d’affichage : 

  • Affichage des tarifs :

Dès lors que vous vendez du carburant remisé, le prix remisé TTC, c’est-à-dire le prix incluant la remise de l’Etat sur les carburants éligibles, devra être affiché tant sur les caisses, que les volucompteurs et les totems.

Ce prix remisé, devra être saisi sur le site gouvernemental « roulez éco » (rappel : la déclaration des prix pratiqués est obligatoire pour tout gérant de point de vente de carburants vendant au moins 500 mètres cube de carburants par an).

 

  • Communication sur l’opération :

L’information du consommateur sur le niveau d’aide dont il bénéficie est essentielle à sa compréhension du dispositif.

Dès lors que vous vendez du carburant remisé, l’affichage correspondant à la remise doit être apposé sur chaque pompe.

 

Cet affichage doit comporter la mention « À compter du XX 2022, vous bénéficiez d’une remise de XX c€ par litre prise en charge par l’État » (le montant de XX c€ par litre étant adapté selon le tarif de la remise et l’unité de compte applicables au type de carburant), accompagné d’un logotype « Marianne » de façon visible pour le consommateur.

 

Cliquez ici pour télécharger l’affiche applicable à la France continentale

Cliquez ici pour télécharger l’affiche applicable en Département et Région d’Outre-Mer

Cliquez ici pour télécharger l’affiche applicable en Corse

 

Nouveauté : Depuis le 1er septembre, cette affiche doit être imprimée au format A6 (105×148 mm) et plastifiée.

 

Les affiches sont également disponibles sur le site du ministère de la transition énergétique.

 

En complément, les visuels relatifs à la mise en œuvre de la mesure d’aide exceptionnelle de 10c€/l TTC sur les carburants applicable dès le 16 novembre sont en cours de production.

 

Par ailleurs, il est demandé aux stations-service, selon leurs possibilités, d’ajouter une mention sur les tickets de caisse, indiquant le montant unitaire d’aide par litre vendu et, dans la mesure de leurs capacités, le montant correspondant au total d’aide. Cela n’est pas obligatoire si votre matériel ne vous le permet pas.

 

Comment faire si mes stocks de carburants restant au 1er septembre sont remisés à 15 cts HT et ne sont pas encore remisés à 25 cts HT ?

Il est possible, notamment chez les petites stations que les stocks restant au 1er septembre aient été commandés avant la mesure et n’aient donc pas encore bénéficié de la remise des 0.25 cts HT/L.

Dans ce cas, deux possibilités s’offrent à vous :

 

  • 1ère possibilité : Vous n’appliquez pas la remise

Vous n’êtes pas obligé d’appliquer la remise de 0.25€ HT/L à vos clients. Vous l’appliquerez lorsque vous aurez passé à nouveau commande auprès de votre fournisseur et que votre achat aura bénéficié de la remise de 0.25 € HT/L. Attention! Veillez à afficher le visuel correspondant à la remise dont votre carburant distribué a bénéficié ! 

 

  • 2ème possibilité : Vous appliquez tout de même la remise de 0.25 € HT dès le 1er septembre

Dans ce cas, nous vous invitons à bien gérer vos stocks de manière adéquate afin que les stocks remisés à 15 centimes HT, restant au 1er septembre, vendus avec remise de 25 centimes HT, puissent s’équilibrer avec les stocks remisés restant au 31 octobre qui seront vendus remisés à 8.33 centimes HT passée cette date :

 

 

Compensation financière pour les petites stations-service :

Comme le demandait la FNA depuis l’instauration de cette mesure au 1er avril, le gouvernement à mis en place une aide financière (cette fois non remboursable) pour les petites stations. Attention, la demande est à faire avant le 31 décembre 2022.

 

  • Qui est éligible ?

Les exploitants de stations-service, propriétaires de leur fonds de commerce, selon le volume de carburants vendu mensuellement :

Vente de carburants par mois  Montant de l’aide financière
Moins de 500 hectolitres (50 m3) par mois, en moyenne sur l’année 2021 3 000€
Plus de 500 hectolitres (50 m3) mais moins de 1000 hectolitres (100 m3) par mois, en moyenne sur l’année 2021 6 000€

 

  • Sous quels délais ?

La demande d’aide fixée forfaitairement par station-service doit être réalisée avant le 31 décembre 2022.

 

  • Comment faire la demande ?

La demande d’aide complémentaire est adressée à l’Agence de services et de paiement avant le 31 décembre 2022.

Les stations-services éligibles doivent effectuer une demande, à partir du 14 septembre 2022, sur le portail de l’ASP.

 

  • Les éléments suivants devront être communiqués  :

– Raison sociale

– SIRET

– Adresse

– Relevé d’identité bancaire

– Pour les stations service qui sollicitent l’aide financière de 3 000€, une déclaration sur l’honneur que la station-service ne vend pas plus de 500 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle.

– Pour les stations service qui sollicitent l’aide financière de 6 000€, une déclaration sur l’honneur que la station-service vend au moins 500 hectolitres, mais moins de 1 000 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle.

 

  • À savoir :

L’aide financière est versée en une fois par l’Agence de service et de paiement.

L’Agence de service et de paiement peut mener des contrôles a posteriori sur le respect du seuil d’éligibilité et exiger à ce titre tout élément probant. En cas de non-respect du critère, l’Agence de service et de paiement est fondée à exiger le remboursement immédiat de l’aide financière.

Conseils FNA : 

La FNA a interpellé la DGEC (Direction Générale de l’Énergie et du Climat) sur le fait que les stations-service non-membres du réseau TOTAL risquent de voir leur volume des ventes chuter les quatre prochains mois. La raison à cela ? La publicité gouvernementale dont a bénéficié TOTAL concernant son engagement à faire une remise complémentaire de 20 cts TTC aux mois de septembre-octobre et de 10 cts pour les mois de novembre-décembre. Nous craignons que cette mesure qui est, certes, au bénéfice des automobilistes, fragilise les autres stations, notamment les indépendantes.  Nous vous conseillons de contrôler vos volumes des ventes les 4 prochains mois et de les comparer au 4 derniers mois de l’année 2019 (année de référence, avant la crise sanitaire). 

Conservez également bien les preuves de vos stocks restant au 1er septembre, au 16 novembre et au 31 décembre 2022 afin que nous puissions constater si cette prolongation de la mesure a impacté négativement votre chiffre d’affaire et faire un bilan de l’opération auprès des pouvoirs publics.

 

Conservez également l’ensemble des communications faites par votre réseau et fournisseur ainsi que vos factures d’achats. 

 

Vous devez être vigilants et anticiper vos commandes en carburants passées avant le début, pendant, et la fin de l’opération.

Surveillance du marché :

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre FNA de proximité si vous rencontrez des difficultés et à nous communiquer les messages de vos fournisseurs concernant la mise en place de ces remises.

Sachez que le gouvernement tient à ce que l’ensemble des acteurs de la filière fasse ses meilleurs efforts pour contribuer à l’objectif de baisse des prix des carburants. Ainsi, il est possible que les réseaux pétroliers (comme TOTAL) et grandes et moyennes surfaces proposent des remises supplémentaires.

Si vous constatez des déséquilibres significatifs entre vos tarifs et ceux appliqués dans votre secteur, remontez les à votre FNA de proximité.

Enfin, la DGCCRF est susceptible aussi de vous contrôler en vérifiant l’affichage et l’application de la remise au client final. En cas de non répercussion de la remise dont vous avez bénéficié (par votre fournisseur), les sommes pourront vous être demandées.

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La taxe annuelle sur les véhicules de tourisme 2023 (ex-TVS)

À compter du 1er janvier 2022, à l’occasion de la parution du nouveau Code des Impositions sur les Biens et Services (CIBS) la taxe sur les véhicules de société est supprimée et remplacée par deux nouvelles taxes relatives à l’utilisation des véhicules suivants :

les véhicules de tourisme, soumis à une taxe annuelle sur les émissions de CO2 et une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques (mêmes composantes que l’ancienne TVS);

les véhicules lourds de transports de marchandises, soumis à la taxe annuelle à l’essieu.

Les entreprises doivent déclarer et payer en janvier 2023, les taxes concernant la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Pourquoi ces modifications ?

La loi de finances pour 2020, puis la loi de finances pour 2021 ont procédé à une refonte des taxes sur les véhicules des sociétés. Certains aménagements sont intervenus dès 2021 alors que d’autres sont applicables en 2022.

La section du Code Général des Impôts (CGI) regroupant les taxes à l’immatriculation et à l’utilisation des véhicules est abrogée. Les mesures relatives à ces taxes sont désormais codifiées dans le nouveau CIBS, sous le titre II « Mobilités », chapitre II « Déplacements routiers » du nouveau code.

La recodification s’est accompagnée d’un changement de dénomination. C’est le cas de la TVS. Ainsi, la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme est désormais codifiée dans la section réservée aux taxes à l’affectation des véhicules à des fins économiques, laquelle comprend la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme et la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme (ex composante air de la TVS).

La taxe à l’essieu est désormais dénommée taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises (cliquez sur ce lien pour consulter la note).

Nous abordons ici exclusivement la taxe sur les véhicules de tourisme (qui remplace donc la TVS). Il s’agit principalement d’un changement de dénomination; cette taxe devra être payée en janvier 2023 pour l’utilisation, par l’entreprise, de véhicules de tourisme durant l’année 2022.

Les modalités pratiques de déclaration de la taxe à acquitter en janvier 2023 au titre des véhicules affectés à des fins économiques en 2022 doivent être fixées par décret (en attente de parution).

Qui est concerné par la Taxe sur les véhicules de tourisme ?

C’est l’utilisation du véhicule de tourisme en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques qui génère le paiement de la taxe.

Véhicule de tourisme: 

1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 (= VP):
a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 (= transport de marchandises):
a) Ceux dont la carrosserie est  » Camion pick-up  » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

-ils comportent au moins cinq places assises ;
-ils ne sont pas exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

b) Ceux dont la carrosserie est  » Camionnette  » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

-ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
-ils sont affectés au transport de personnes.

L’activité économique : toutes les activités indépendantes de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives et agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie (CGI art. 1010 bis, II nouveau) :

– ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

– ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

-dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

Par exception, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics n’est pas considéré comme étant affecté à des fins économiques.

De même, est considéré ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ; la notice n° 2857-FC-NOT-SD précise que ce sont les véhicules portant la mention « véhicule de démonstration » ou faisant l’objet d’un certificat « W garage »
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins ci-dessus.

Le redevable de la taxe est:

-le propriétaire, ou

-le preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une location longue durée, ou

-pour les véhicules de tourisme, la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas ci-après ;

-l’entreprise prenant à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour l’acquisition ou l’utilisation du véhicule, quelle que soit la forme de cette prise en charge.

Montant des taxes

Désormais, le montant des taxes est calculé en appliquant un tarif tenant compte de la proportion d’affectation annuelle du véhicule à des fins économiques.

Règle de calcul

Article L. 421-107 et suivants du codes des impositions sur les biens et services

Contrairement à la TVS qui était calculée par trimestre civil en fonction du nombre de véhicules possédés ou utilisés au 1er jour de chaque trimestre, ou pris en location pour plus de 30 jours au cours du trimestre, les montants des deux nouvelles taxes remplaçant la TVS sont calculées en fonction du nombre exact de jours d’utilisation.

Ainsi, le montant de la taxe est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l’affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l’année civile ;
2° Le tarif annuel, selon le type de véhicule

Les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sont soumis à deux taxes annuelles: la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe sur l’ancienneté du véhicule 

Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme

Le barème du tarif annuel sur les émissions de CO2 dépend selon que le véhicule est homologué en WLTP, en NEDC ou est importé hors Europe.

  • Pour les véhicules de tourisme pour lesquels la méthode de détermination des émissions de CO2 est la méthode WLTP (1ere immatriculation à compter du 1er mars 2020):

      Veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Taxe sur les véhicules de tourisme – Barème Tarif taxe annuelle sur les émission de CO2 (WLTP)

  • Pour les autres véhicules, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n’étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :

      Veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Taxe sur les véhicules de tourisme – Barème Tarif taxe annuelle sur les émission de CO2 (autres véhicules, NEDC)

  • Enfin, pour les véhicules n’entrant pas dans les 2 catégories ci-dessus, le tarif annuel est calculé en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, selon le tableau ci-dessous :

Taxe sur les véhicules de tourisme – Tarif taxe annuelle selon la puissance administrative du véhicule

Tarif de la taxe basée sur l’ancienneté du véhicule

Le tarif de la taxe sur l’ancienneté des véhicules de tourisme est calculé en fonction du type de carburant selon le barème suivant:

Taxe sur les véhicules de tourisme – Barème ancienneté du véhicule

La source d’énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

1° La source d’énergie est exclusivement le gazole ;

2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises : coefficient pondérateur et abattement de 15 000 €

Il existe des règles particulières de calcul pour les véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises. Il s’agit des véhicules détenus par des personnes physiques (salariés ou dirigeants) et affectés à des fins économiques par une entreprise.

La taxe résultant de l’application de l’un ou de l’autre tarif fait l’objet :

  • d’un coefficient pondérateur en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels (CIBS art. L. 421-110). Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules ;
  • d’un abattement de 15 000 €

Taxe sur les véhicules de tourisme – Coefficient pondérateur

 

Quels sont les véhicules exonérés ?

Exonérations communes aux taxes sur les véhicules de tourisme

Sont exonérés des 2 taxes annuelles sur les véhicules de tourisme :

-les véhicules accessibles en fauteuil roulant

-les véhicules électriques, hydrogène ou combinaison des deux

-les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de TVA des associations, syndicats, etc dont la gestion est désintéressée

-les véhicules affectés à des fins économiques par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre

les véhicules exclusivement affectés soit à la location, soit à la mise à disposition temporaire de clients en remplacement de leur véhicule immobilisé

-les véhicules pris en location de courte durée (1 mois maximum)

-les véhicules affectés à certaines activités économiques : activité agricole, transport public de personnes, enseignement de la conduite (auto-écoles) ou du pilotage (écoles de pilotage), compétitions sportives.

-les pick-up exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables

Exonération propre à la taxe sur les émissions de CO 2

Sont exonérés de la taxe sur les émissions de CO2 les véhicules hybrides dont la source d’énergie est combinée:

-soit d’une part l’électricité ou l’hydrogène et d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85

-soit d’une part le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié, et d’autre part l’essence ou le superéthanol E85.

Exonération permanente: si les émissions de CO2 sont inférieures à 60 g/km (WLTP) ou, pour ceux immatriculés pour la 1ere fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas affectés à des fins économiques par l’entreprise avant le 01/01/2006, 50g/km ou pour les autres véhicules lorsque la puissance administrative est inférieure à 3 chevaux.

Exonération temporaire: si les émissions de CO2 n’excèdent pas le double de ces seuils et que l’ancienneté du véhicule n’excède pas 3 années.

Déclaration et paiement des taxes

Les entreprises doivent tenir, pour chacune des taxes dont elle sont redevables, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elles affectent à leur activité et qui sont dans le champ de la taxe.
Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l’affectation, ainsi que les périodes d’affectation.

Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.
L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à sa première demande.

Pour cela, l’administration fiscal met à la disposition des entreprises des modèles de fiches d’aide au calcul, qui peuvent servir d’état annuel récapitulatif :

  • Formulaire n° 2857-FC-SD (Fiche d’aide au calcul de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme)
  • Formulaire n° 2858-FC (Fiche d’aide au calcul de la taxe sur l’ancienneté des véhicules de tourisme)

 

Les modalités pratiques de déclaration de la taxe à acquitter en janvier 2023 au titre des véhicules affectés à des fins économiques en 2022 doivent être fixées par décret (en attente de parution à ce jour).

 

 

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L’extension d’activité du locataire commercial

L’installation de bornes de recharge pour les professionnels de l’automobile

La taxe annuelle sur les véhicules de tourisme 2025 (ex-TVS)

Les aides de l’URSSAF pour les entreprises et les indépendants touchés par les intempéries

Alerte mails frauduleux SIV

L’indemnité d’éviction

Les réseaux sociaux et la E-réputation de l’entreprise

Alerte sur les arnaques à la DGCCRF

Gestion financière de l’entreprise, des outils pédagogiques pour les jeunes apprentis et entrepreneurs

Cession du bail commercial en cas de départ à la retraite du locataire

Le droit de préférence du locataire commercial

Accompagnement gratuit « MonAideCyber »

Fraude aux KBIS : soyez vigilants

Véhicule en Déclaration d’Achat (DA) et assurance

Guide CNIL – Sécurité des données personnelles

Suppression de la carte verte d’assurance à compter du 1er avril 2024

Etat de catastrophe naturelle et assurance

Loi de finances pour 2024 : principales mesures pour les entreprises

La taxe annuelle sur les véhicules de tourisme 2024 (ex-TVS)

Arnaques concernant vos véhicules et ceux de vos clients : Soyez vigilants

Comment se termine un bail commercial

Accompagnement fiscal des PME

Taxe sur les surfaces commerciales – TaSCom

Loi d’adaptation au droit européen (loi DADUE) : dispositions intéressant les entreprises

Vous vous demandez si votre entreprise est à jour de ses principales obligations? La FNA vous donne une check liste pour vous aider!

Taxe Foncière : Mécanisme de la revalorisation de la valeur locative des locaux professionnels

Loi de finances pour 2023 : principales mesures pour les entreprises

Délestage électrique pour les entreprises : comment l’anticiper ?

La FNA propose à ses adhérents une protection juridique adaptée

Disparition des tickets de caisse : application reportée au 1er août 2023

A qui incombent les dépenses de travaux ?

Limitation de la hausse des loyers commerciaux

Règles de plafonnement et de déplafonnement du loyer

Arnaques et pratiques frauduleuses : Guide de prévention

Signalement des anomalies dans la formation des prix – DGCCRF

Dispositif d’accompagnement individualisé pour les indépendants

Aides au financement de la transition écologique des entreprises

Causes de révision du loyer d’un bail commercial

Négocier son bail commercial

Renouvellement du bail commercial

Déclaration Européenne de Services (DES)

Que faire en cas de cyberattaque ?

Simplification des démarches des entreprises

La taxe annuelle à l’essieu pour les véhicules de plus de 12 tonnes

Tutoriel pour partager des articles sur les reseaux sociaux facebook / twitter / linkedin

Tutoriel pour s’inscrire les reseaux sociaux facebook / twitter / linkedin

Restriction de l’eclairage nocturne des commerces

Conditions d’utilisation du w garage et démarches pour l’obtenir

Contravention pour non designation du conducteur : seules les personnes morales sont concernees

Equipement obligatoire d’un ethylotest

Fichier des Véhicules Assurés (FVA) : Quels véhicules doivent-être déclarés par les professionnels de l’automobile ?

Infractions au Code de la route : Le chef d’entreprise doit désigner le conducteur auteur de l’infraction commise avec un véhicule de l’entreprise

Le véhicule de démonstration

Contribution sociale de solidarite

Cotisation fonciere des entreprises

Cotisation sur la valeur ajoutee des entreprises

Droit a l’erreur Loi pour un Etat au Service d’une Société de Confiance

Loi de finances pour 2019

Prestations de services hors de France : quelle TVA appliquer ?

Taxe sur les véhicules de société (TVS 2021)

Protection des données personnelles (RGPD) : le registre des traitements des données

Alerte vigilance arnaque RGPD

LE RGPD Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles

Obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs des sociétés

Obligation d’utiliser un logiciel de caisse conforme

Durée de conservation des documents d’entreprise

Confidentialité des comptes des micro-entreprises et des petites entreprises

Alerte sur les e-mail frauduleux

Les aides pour l’entreprise

Le nantissement du fonds de commerce

La caution personnelle du chef d’entreprise

Mise en garde contre les registres, annuaires et sites de référencement professionnels

Accessibilité, Démarchage ABUSIF

COVID 19 : Plan de règlement des dettes fiscales

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Guide repère des mesures de prévention des risques covid 19 – 1er août 2022

Depuis le 14 mars 2022, le Gouvernement a décidé au niveau national la levée du protocole sanitaire en entreprise et la levée de l’obligation du port du masque en intérieur. Les règles relatives à la vie en entreprise hors situation épidémique sont de nouveau en vigueur.

Pour accompagner les entreprises et les salariés, le ministère du travail a édité un « Guide repère sur les mesures de prévention des risques de contamination au Covid 19 ».  Vous trouverez ci-dessous la version du Guide Repère au 1er août 2022, qui rappelle le droit applicable et vise à répertorier tous les liens utiles aux employeurs et salariés.

Pour résumer : le port du masque en entreprise est recommandé dans certaines situations de travail (promiscuité, lieux clos, personnes fragiles …) et une attention particulière doit être portée aux salariés vulnérables.

Pour le consulter : cliquez ici Guide repère employeur covid

Vous pouvez également télécharger le guide dans la rubrique « Documents complémentaires » ci-dessous.