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Clarifications au sujet de fausses informations sur les évolutions du contrôle technique 2025

La FNA souhaite attirer l’attention de ses adhérents du secteur du contrôle technique concernant les fausses informations relayées par certains médias au sujet de prétendues modifications du contrôle technique.

Fake News  1 : « Les véhicules de plus de 10 ans seront soumis au contrôle technique obligatoire tous les ans »

Des rumeurs circulent dans la presse sur l’instauration d’un contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans : il s’agit d’une fausse information.

La FNA a rencontré en mars 2025 les représentants du ministère de la Transition écologique chargés du contrôle technique : ce changement n’a pas été mentionné et n’est actuellement pas à l’étude en France.

Quelques rappels juridiques :

Les fréquences de passage au contrôle technique obligatoire sont fixées par le code de la route, et notamment aux articles R323-22 et suivants. Ces règles en France ont très peu évolué et sont conformes à la directive européenne 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique actuellement en vigueur.

 

Le texte de référence, fondateur du contrôle, est l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Depuis cette date, la fréquence fait rarement débat.

 

L’article 5 de la Directive, portant sur les dates et fréquences des contrôles, dispose :

« 1. Les véhicules sont soumis à un contrôle technique au minimum selon les intervalles suivants, sans préjudice du délai de flexibilité appliqué dans les États membres en vertu du paragraphe 3:
véhicules appartenant aux catégories M1 et N1: quatre ans après la date de première immatriculation du véhicule, puis tous les deux ans;
(…)
3. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent fixer un délai raisonnable au cours duquel le contrôle technique doit être effectué sans aller au-delà des intervalles définis au paragraphe 1. »

 

Les cas pour lesquels la mise en place un contrôle plus strict est possible sont les suivants :

  • Après un accident ayant altéré les principaux composants de sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, les systèmes de coussins gonflables, la direction ou les freins ;
  • Lorsque les systèmes et composants de sécurité et de protection de l’environnement du véhicule ont été altérés ou modifiés ;
  • Lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule a changé ;
  • Lorsque le véhicule a atteint 160 000 km ;
  • Lorsque la sécurité routière est gravement compromise.

 

La notion d’âge du véhicule ne figure donc pas dans les textes et ne fait pas partie des cas où la fréquence serait dérogatoire.

Voici quelques points essentiels à retenir :

  • Pas de projet en cours : Aucune mesure visant à instaurer un contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans n’est prévue en France à ce jour.
  • Les rapports et observations : Bien que des études, comme celles du rapport UTAC OTC, montrent que les véhicules plus anciens peuvent avoir plus de difficultés lors des contrôles techniques, cela ne permet pas d’en déduire l’instauration d’un contrôle annuel.
  • Les règles actuelles : Le contrôle technique reste obligatoire tous les deux ans pour les véhicules de plus de 4 ans, conformément à la directive européenne 2014/45/UE. Le code de la route et les textes législatifs en vigueur définissent les fréquences de passage, sans évolution significative sur la base de l’âge des véhicules.

 

Fake News 2 : « La désactivation des systèmes de pollution entraîne une contre-visite »

De nombreux automobilistes se sont inquiétés, qu’en cas de désactivation des systèmes de pollution, cela donnerait lieu à une contre-visite de leur véhicule à compter du 1er janvier 2025. Cette information erronée a généré des inquiétudes chez certains automobilistes, qui ont interprété cela comme une mesure additionnelle de conformité.

Clarifications sur le contrôle technique et les émissions polluantes – Boîtier OBFCM

Contrairement aux informations diffusées, il n’y a pas de changement majeur concernant les normes de pollution. Les évolutions prévues pour 2025 concernent les véhicules M1 et N1 immatriculés à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cadre, lors du contrôle technique, les données de consommation réelles de carburant et d’énergie des véhicules sur les quatre dernières années seront relevées grâce au boîtier OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter) et transmises à l’Union européenne.

Cette collecte de données est une obligation instaurée par le Règlement d’exécution 2021/392 de l’Union européenne, entrée en vigueur le 20 mai 2023, et poursuit un objectif d’examen de ses politiques publiques. Le propriétaire peut toutefois s’opposer à la collecte de ces données : il doit alors remplir et signer un document de refus mis à disposition par le centre de contrôle technique.

Cette mesure n’entraîne aucun point de contrôle supplémentaire au contrôle technique et demeure sans incidence sur la validité des contrôles actuels.

Responsabilité du garagiste désactivant le système AdBlue – Boîtier OBD

Le système AdBlue, visant à réduire les émissions de NOx des véhicules diesel, peut entraîner des désagréments pour les automobilistes lorsqu’il dysfonctionne. En cas de panne, le moteur peut passer en mode dégradé, voire refuser de démarrer, nécessitant une intervention coûteuse chez un garagiste. Ces inconvénients poussent certains conducteurs à désactiver le dispositif, faussant ainsi les informations collectées par le boîtier OBD (On-Board Diagnostics).

Cette pratique est illégale et engendre une forte augmentation des émissions polluantes.

Il est crucial de rappeler aux professionnels des garages que la désactivation du système AdBlue engage leur responsabilité, tant sur le plan légal qu’environnemental. Une vigilance accrue est nécessaire lors des interventions, afin de préserver la conformité des véhicules et d’éviter tout contentieux.

L’expertise amiable contradictoire

En cas de litige ou de différend les opposant à un professionnel, nombreux sont les consommateurs à ne plus hésiter à actionner leur protection juridique pour les assister en vue d’obtenir réparation d’un dommage subi.

Dans le milieu de l’automobile, le litige né à la suite de l’achat, de la vente ou de la réparation d’un véhicule présente des spécificités techniques rendant essentiel le recours d’un expert chargé d’établir l’existence, l’origine et le coût des dommages.

De plus, pour engager la responsabilité d’un professionnel, le consommateur devra dans certains cas rapporter la preuve de ce qu’il allègue.

C’est ainsi qu’une expertise amiable contradictoire peut être diligentée par l’assurance de protection juridique du consommateur pour faire constater les désordres ou défauts soulevés par ce dernier et déterminer les responsabilités.

 

Exemple : en cas de panne, si le client estime que la panne du véhicule est due à l’intervention du réparateur, il devra prouver l’existence de la panne et de l’intervention du réparateur sur l’organe défaillant pour rechercher la responsabilité du professionnel au titre de son obligation de résultat.

 

D’un autre côté, pour le réparateur, l’expertise permettra de faire vérifier la réparation litigieuse et dire si elle a été effectuée conformément aux règles de l’art et aux prescriptions du constructeur automobile ou si les défaillances ont été provoquées par une cause étrangère.

L’expertise amiable contradictoire peut alors servir de preuve au professionnel pour s’exonérer de sa responsabilité et réfuter les différentes présomptions pesant sur lui.

Expertise amiable contradictoire ≠ expertise automobile, expertise judiciaire, contre-expertise, tierce expertise

  • L’expertise automobile

L’expertise automobile est réalisée à la suite d’un sinistre pour les besoins d’un assureur automobile aux fins d’établir les circonstances du sinistre et chiffrer le coût des réparations en lien avec le professionnel.

 

  • L’expertise judiciaire

L’expertise judiciaire est effectuée par un expert assermenté inscrit sur une liste tenue par le greffe du Tribunal Judiciaire. Le rapport de l’expert judiciaire aura une force probatoire plus importante aux yeux des juges. 

L’expertise amiable contradictoire se distingue de l’expertise judiciaire en raison de sa force probatoire. Malgré la présentation d’un rapport d’expertise amiable, le juge disposera toujours de la faculté d’ordonner une expertise judiciaire pour se prononcer sur le litige.

 

  • La contre-expertise

La contre-expertise peut être ordonnée pour contester le rapport d’expertise réalisé sans le respect du contradictoire (le professionnel n’a pas été convoqué à cette expertise).

Par exemple : un client en litige avec le vendeur d’un véhicule, mandate un expert afin de faire constater un défaut sur le véhicule. Le rapport d’expertise est réalisé unilatéralement par le client pour lui servir de preuve afin d’appuyer ses prétentions (annulation de la vente, réduction de prix, réparation etc.). Dans ce cas, le vendeur pourra effectuer une contre-expertise sur la base du premier rapport afin de contester les constations et conclusions de l’expert.

 

  • La tierce expertise

La tierce expertise peut être réalisée en cas de désaccord entre l’expert du consommateur et l’expert du professionnel. Dans ce cas, les parties peuvent convenir de mandater un troisième expert en charge de départager les experts. Ce tiers expert est alors rémunéré par les parties.

 

Le déroulement de l’expertise amiable contradictoire :

L’expertise amiable contradictoire est organisée à l’initiative de l’une des parties ou d’un commun accord. Chacune des parties peut nommer son propre expert ou elles peuvent convenir d’un commun accord de nommer un expert unique.

Nous vous conseillons de mandater votre propre expert :

  • Soit via votre assurance protection juridique. Vous devrez au préalable déclarer le litige auprès de votre assurance afin qu’un expert puisse être mandaté.

Les adhérents en formule Platinum disposent de la protection juridique CFDP inclus.

 

 

Pour respecter le principe du contradictoire, chaque partie est convoquée à l’expertise à l’initiative de l’expert désigné. L’expert peut également convoquer une tierce personne. Par exemple : lorsque le litige porte sur une panne survenant après différentes réparations, l’expert peut être amené à convoquer le client ainsi que les derniers réparateurs qui sont  intervenus sur le véhicule (s’ils sont connus) ou encore le constructeur.

A l’issue des opérations d’expertise, l’expert établit un rapport contenant des constatations sur l’origine des désordres dénoncés par le client, sur l’éventuelle responsabilité du professionnel ou au contraire, des constatations permettant d’exonérer la responsabilité du professionnel et imputer les désordres à une cause étrangère (exemple : un défaut de conception, le défaut d’entretien, l’usure normal, etc.).

Le rapport d’expertise peut alors constituer un élément de preuve qui servira de base dans la recherche d’une résolution amiable du litige entre le professionnel et le client.

L’accord amiable mettant fin au litige peut être négocié directement entre les parties à l’issue des opérations d’expertise ou avec le concours d’un médiateur de la consommation.

Le rapport d’expertise peut également permettre d’évaluer l’opportunité de saisir ou non les tribunaux.

Toutefois, il est nécessaire de préciser que pour le juge, le rapport d’expertise amiable contradictoire ne constitue pas une preuve parfaite. Il ne peut trancher le litige en se fondant exclusivement sur une expertise amiable. Le rapport d’expertise devra être corroboré par d’autres pièces : bon de commande, carnet d’entretien, factures etc.

 

Le coût de l’expertise amiable contradictoire :

Dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire, chacune des parties aura la charge de payer l’expert qu’elle aura nommé.

En revanche, si les experts sont mandatés par leur assurance protection juridique respective, le coût peut être pris en charge directement par leur assurance, dans la limite des stipulations de leur contrat.

Bien entendu, si les parties s’accordent à nommer un expert unique, le coût de l’expertise sera partagée entre elles d’un commun accord.

 

Est-il possible de facturer au consommateur des frais de déplacement et de temps passé à l’expertise ?

Pour participer à une expertise à laquelle vous êtes appelé, vous avez été contraint de fermer votre garage pour quelques heures et vous vous interrogez sur la possibilité de facturer au client votre participation à l’expertise.

En réalité, la possibilité de facturer votre participation à une réunion d’expertise dépend du contexte :

 

Si l’expertise est organisée dans le cadre d’un litige qui vous oppose à un client ⇒ la participation ne sera pas facturable.

Les éventuels frais générés pour le déplacement à l’expertise (carburant, fermeture du garage) entrent dans le champ des frais annexes à l’activité. La participation à une réunion d’expertise permet de défendre vos droits, il ne s’agit pas d’une prestation.

 

Si l’expertise est organisée dans votre garage dans le cadre d’un litige qui oppose des tierces personnes (vous n’avez aucun lien avec ce litige) ⇒ vous pouvez facturer à l’expert un montant correspondant au prêt de vos locaux et du matériel.

Vous avez reçu une convocation à une expertise amiable contradictoire,

voici nos recommandations :

 

1) Désignez rapidement un expert. Vous devrez déclarer le litige à votre protection juridique, si vous en disposez, afin qu’un expert puisse être mandaté. A défaut, vous pouvez mandater un expert parmi la liste nationale des experts en automobile pour désigner votre expert.

 

2) Contactez votre expert. Vous devrez communiquer à l’expert toutes les informations utiles à la compréhension du dossier et lui rappeler le déroulement des faits qui ont conduit au litige.

 

3) Présentez vous à l’expertise avec votre expert. En principe, votre présence à l’expertise n’est pas obligatoire. Toutefois, nous vous recommandons fortement d’être présent à la convocation car même assisté de votre propre expert, vous restez le seul à même de défendre votre dossier, d’expliquer le contexte et les interventions réalisées.

 

 

 

 

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Régimes de protection sociale complémentaire : vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre à jour les catégories objectives

Un régime de protection sociale complémentaire d’entreprise qui comprend les garanties frais de santé, de prévoyance, de retraite supplémentaire, et qui bénéficie d’un régime social et fiscal intéressant (de faveur) sous conditions d’être collectif et obligatoire.

Le régime est collectif : s’il couvre l’ensemble des salariés OU s’il couvre une ou plusieurs catégories de salariés, à condition que les critères retenus permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernés.

Si dans votre DUE, accord d’entreprise vous avez précisé que le régime couvre l’ensemble des salariés, vous n’êtes pas concerné par le décret relatif aux catégories objectives, entré en vigueur le 1er janvier 2022 qui prévoyait une période de transition, qui prend fin au 31 décembre 2024, pour mettre les  documents en conformité.

Par conséquent, si le régime mis en place couvre l’ensemble des salariés, vous n’avez aucune modification à faire.

MAIS, si le régime ne couvre pas directement l’ensemble des salariés, il faudra avant le 31 décembre 2024, apporter des modifications au document fondateur pour pouvoir bénéficier du régime social et fiscal de faveur.

Si vous avez opté pour un régime de santé ou de prévoyance qui ne couvre pas l’ensemble des salariés, vous aviez le choix entre 5 critères vous permettant de définir une catégorie objective.

 

Les critères sont les suivants :

  • 1) L’appartenance aux catégories objectives de cadres et non cadres
  • 2) Les seuils de rémunération définis par référence aux tranches de rémunération AGIRC – ARRCO ;
  • 3) Appartenance aux catégories et classifications professionnelles de conventions collectives ;
  • 4) Appartenance aux sous catégories de conventions collectives ;
  • 5) Appartenance à u ne catégorie issue d’usage en vigueur dans la profession.

 

Le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, relatif aux catégories objectives modifie les critères 1 et 2 suite à la fusion au 1er janvier 2019 des régimes AGIRC-ARRCO. Une période transitoire de 3 ans a été instaurée afin que les employeurs se mettent en conformité.

Il ressort que si vous avez opté pour le critère 1 : la nouvelle réglementation fait référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI pour déterminer l’appartenance des salariés à la catégorie des cadres et non cadres ;

Vous avez opté pour le critère 2 : désormais, les classes de rémunération sont établies en fonction du PASS (plafond annuel de la S.S), elles peuvent correspondre à l’équivalent de 1,2,3,4 ou 8 PASS.

Les 3 autres critères ne sont pas modifiés, vous n’avez rien à faire.

Quelles démarches à effectuer si vous êtes concerné par le décret ?

Si vous avez utilisé l’un des 5 critères relatif aux catégories objectives (1 ou 2), il faudra mettre à jour le document fondateurs et votre contrat d’assurance auprès de votre organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance, entreprise d’assurance) afin que les deux documents soient conformes.

Normalement, l’organisme a du vous informer de ces changements et vous proposer de modifier vos documents.

Le cas particulier des ETAM – ex article 36

Outre la mise à jour des critères 1 et 2 si nécessaire, notez que le nouveau décret ne fait pas cas des salariés concernés par l’article 36 de la CCN Agirc, c’est à dire les assimilés cadres. Le législateur, les concernant, a laissé le soin aux partenaires sociaux de définir le caractère de leur statut lors de négociations au sein des différents accords de branche.

Au niveau de la branche, l’accord relatif à la détermination des catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé signé le 19 septembre 2024 était soumis à 2 contraintes : obtenir l’agrément de l’APEC, et être étendu.

  • Arrêté du 4 décembre 2024 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l’automobile : JO du 12 décembre 2024

  • Agrément de l’APEC du 19 décembre 2024, qui valide au regard de l’accord : l’intégration des agents de maitrise classés de l’échelon 17 à l’échelon 25 à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Tableau de synthèse

Ouvriers et employés Echelons 1 à 12 Hors régime
Agents de maitrise Echelons 17 à 25 Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties de PSC
(décret 2021-1002)
Cadres Niveau I à V Cf. agrément de l’Agirc
(circulaire 2004-05-DRE

 

 

 

 

Les réductions tarifaires en faveur des salariés sur les biens et services vendus par l’entreprise

L’administration tolère, que la fourniture à des conditions privilégiées de produits ou services vendus par l’entreprise ne constitue pas des avantages en nature dès lors qu’elle n’excède pas 30 % du prix de vente normal, toutes taxes comprises.

Si la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.

Les biens ou services produits par l’entreprise

 

Suite à une mise à jour du BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale), du 25 septembre 2024, applicable depuis le 1er octobre 2024, une zone d’ombre a été clarifiée concernant les biens ou services produits par l’entreprise.

Pour rappel, avant le 1er octobre 2024, la tolérance concernait les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié, ayant pour conséquence d’exclure les produits ou services acquis par l’entrepris auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise. Version du BOSS antérieure au 1er octobre 2024.

A titre d’exemple, un rabais obtenu par l’employeur, en raison de l’achat de biens en grosses quantités auprès d’un fournisseur, ne pouvait entrer dans le champ d’application de cette tolérance et était donc constitutif d’un avantage en nature.

Depuis le 1er octobre 2024, la notion de produits et services réalisés par l’entreprise disparait  au bénéfice d’une tolérance concernant les biens ou services vendus par l’entreprise qui emploie le salarié. Boss – avantages en nature.

Désormais, c’est l’ensemble des produits vendus par l’entreprise pour laquelle le salarié travaille qui sont concernés, y compris les biens et services achetés auprès de fournisseurs. 

Le niveau de tolérance

La tolérance est la suivante :

  • Les réductions tarifaires sur les biens et services vendus par l’entreprises ne sont pas soumises à cotisations, si elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente public ;
  • Si la remise dépasse les 30 % du prix de vente public, il y a avantage en nature qui sera soumis en totalité à cotisations.

L’évaluation des 30 % se fait par référence au prix de vente, toutes taxes comprises, pratiqué par l’employeur, pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.

Le prix public TTC à prendre en compte diffère selon la qualité des clients de l’entreprise :

  • Lorsqu’une entreprise vend uniquement à des détaillants, la référence est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants ;
  • Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, la référence est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique. En cas de solde, c’est donc le prix soldé qui doit être pris en compte.

Si lentreprise vend à ses salariés des produits défectueux, l’avantage en nature est évalué par référence au prix de revente consenti à une clientèle de soldeurs.

Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, depuis le 1er janvier 2021, vous pouvez bénéficier d’une exonération de cotisations et de contributions, sur les réductions tarifaires sur les biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus, dans la limite de 50 % du prix de vente public normal, sous condition que la réduction respecte la limite du seuil de vente à perte. Il s’agit de produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise.

 

 

 

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Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Les aides de l’URSSAF pour les entreprises et les indépendants touchés par les intempéries

Les intempéries ont touché plusieurs régions de France, occasionnant de nombreux dégâts et affectant l’activité des entreprises. Le réseau des URSSAF active de nouveau des mesures d’urgence pour accompagner les sinistrés des régions suivantes :

  • Alpes Maritimes (PACA) ; Centre val de Loire ; Champagne Ardennes ; Ile de France ; Lorraine ; Auvergne – Rhône Alpes et Occitanie.
  • Un accompagnement a déjà été apporté aux régions et départements suivants: Midi-Pyrénées ; Rhône-Alpes ; Champagne-Ardenne ; Midi-Pyrénées ; Normandie ; Nord-Pas-de-Calais ; Lorraine

Si vous êtes employeurs

  • Le réseau des URSSAF indique qu’il fera preuve de compréhension face à un retard de déclaration, si l’employeur est dans l’impossibilité temporaire de réaliser ses déclarations ;
  • L’employeur peut solliciter l’URSSAF afin de demander le report des échéances de cotisations avec la mise en place d’un délai de paiement ;
  • Les pénalités et majorations qui sont normalement applicables, feront l’objet d’une remise d’office.

Si vous êtes concernés, il faut prendre contact avec l’URSSAF :

  • Avec votre messagerie sécurisée : « messagerie  » ⇒ « une formalité déclarative  » ⇒ « déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle…) ;
  • Par téléphone au 3957 choix numéro 3.

Si vous êtes travailleurs indépendants

Tous comme les employeurs, les travailleurs indépendants peuvent demander un délai de paiement via leur messagerie sécurisée ou par téléphone au 3968 choix numéro 0.

En outre, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de l’aide d’urgence CPSTI (conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants).

Cette aide se compose d’un accompagnement global, ainsi que d’une aide financière de 2 000 euros aux travailleurs indépendants sinistrés.

Le formulaire de demande est disponible en ligne : www.secu-independants.fr (rubrique « demander une aide »)

 

 

Retrouvez toutes les informations utiles en cliquant sur ce lien.

 

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle – POEI

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle, permet aux entreprises ayant des problèmes pour recruter, de faire financer par France Travail, la formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper le poste à pourvoir par des demandeurs d’emploi ou des salariés – art. L. 6326-1 et D. 6326-1 du Code du travail.

Si votre entreprise rencontre des difficultés de recrutement du fait de l’absence des compétences nécessaires au poste sur le marché du travail vous êtes susceptible d’une aide dont France Travail dispose pour agir sur les inadéquations entre offre et demande d’emploi.

Concrètement, l’entreprise peut faire former le futur salarié avant son recrutement effectif.

La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a prévu de fusionner la POEI avec l’action de formation préalable au recrutement – AFPR. En parallèle, le Décret n° 2024-561 du 18 juin 2024 relatif à la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle a remanié le dispositif, puis une instruction de France Travail en date du 22 juillet 2024, revient en détail sur les règles applicables, qui mélangent la POEI et l’AFPR.

Qui peut bénéficier de la POEI ?

En tant qu’employeur, si vous désirez bénéficier du dispositif il faut :

  • Etre à jour de vos cotisations de sécurité sociale et de vos contributions à l’assurance chômage ;
  • Ne pas avoir notifié de licenciement pour motif économique au cours des 12 derniers mois précédant votre demande d’aide ;
  • Ne pas avoir préalablement bénéficié de la POEI ou de l’AFP, ne pas avoir de passif comme un refus d’embauche à l’issue de la formation sauf motif légitime.

 

Les personnes éligibles 

  • Les demandeurs d’emploi ;
  • Les salariés en CDD d’insertion relevant de structure d’insertion par l’activité économique ;
  • Les salariés en contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat unique d’insertion ou contrat initiative emploi.

Les trois catégories de salariés peuvent suspendre leur contrat pour effectuer leur POEI chez un autre employeur, avec maintien de la rémunération par leur employeur.

Sous quelles conditions ?

L’employeur doit s’engager à embaucher le stagiaire à la fin de sa formation, soit :

  • Par un CDI classique, CDI intérim, contrat unique d’insertion, contrat de professionnalisation ;
  • Par un CDD classique, contrat unique d’insertion, CDD d’insertion, d’au moins 6 mois ;
  • Par un contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois ;
  • Par un contrat d’apprentissage d’au moins 6 mois ;
  • Un CDD saisonnier ou contrat de mission saisonnier d’au moins 4 mois ; un ou plusieurs contrats de mission d’une durée totale d’au moins 6 mois dans les 9 mois suivant la formation et en lien étroit avec la POEI.

Le contrat peut être à temps partiel avec un horaire qui ne peut être inférieur à 20 heures hebdomadaires.

La formation

Elle doit être réalisée dans un délai de 6 mois, pouvant être adaptée pour les travailleurs handicapés. Notez qu’il ne peut y avoir qu’un seul organisme de formation.

 

Durée de la formation 

  • 300 heures pour une formation réalisée à 100 % en tutorat ou dans le cadre d’un emploi saisonnier ;
  • 450 heures pour une formation réalisée avec un organisme de formation interne ou externe ou selon une modalité hybride ;

Modalité hybride : les TPE-PME peuvent recourir à la POEI dans le cadre d’une action de formation en situation de travail (AFEST). Dans ce cas, la formation a lieu en entreprise mais est assurée par un intervenant d’un organisme de formation certifié, elle est limitée à 450 heures et la durée en entreprise ne peut excéder 50 % de la durée totale de la formation.

  • 600 heures pour une formation bénéficiant à des demandeurs d’emploi visés par le Plan d’investissement dans les compétences (PIC).

L’encadrement de la formation par un tuteur

Dans le cadre de la POEI, la formation peut être réalisée soit par un organisme de formation interne à l’entreprise, soit par un organisme externe.

Elle peut également être effectuée en totalité en entreprise avec un tuteur.  Article D 6326-2 du Code du travail.

 

Conditions du tutorat 

  • Un salarié de l’entreprise volontaire, doit justifier d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle, dans un domaine en rapport avec les compétences requises pour occuper l’emploi correspondant à l’offre déposée. Il lui sera possible d’encadrer jusqu’à 3 stagiaires en POEI. L’employeur doit lui laisser le temps de se former et d’exercer sa fonction ;
  • L’employeur peut, en l’absence de salariés répondant aux conditions prévues par l’article D. 6326-2 du code du travail, assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions d’expérience. Il ne peut assurer simultanément le tutorat de plus de 2 stagiaires.

 

Missions du tuteur 

  • Contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé dans le cadre de la POEI, telles que définies par l’employeur, en concertation avec l’opérateur France Travail et selon les modalités prévues à l’article L. 6326-2 ;
  • Assurer le suivi et l’évaluation de la formation.

A l’issue de la période de tutorat, un document, signé par l’employeur, le tuteur et le stagiaire, atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée – C. trav., art. D. 6326-2

Durée de la formation 

  • Si la formation est effectuée à 100 % dans l’entreprise avec un tuteur, elle est limitée à 300 heures et le montant de l’aide est plafonné à 5 € net ;
  • 450 heures pour une formation réalisée en totalité avec un organisme de formation certifié (interne ou externe) ou selon une modalité hybride (formation au sein d’un organisme de formation combinée à une période en entreprise supervisée par l’organisme de formation) ;
  • 600 heures pour une formation bénéficiant à des demandeurs d’emploi visés par le Plan d’investissement dans les compétences (PIC).

Statut du stagiaire

Le bénéficiaire de la POEI a le statut de stagiaire de la formation professionnelle, il bénéficie à ce titre d’une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Par conséquent, en cas d’accident du travail, c’est à l’employeur ou à l’organisme de formation d’effectuer la déclaration d’accident.

Les demandeurs d’emploi peuvent être indemnisés ou non.

Votre demande pas à pas

En tant qu’employeur, vous devez faire une demande en ligne sur France travail depuis votre compte entreprise. Vous pouvez déposer votre offre d’emploi en même temps que votre demande.

Vous pouvez également faire votre demande directement auprès d’un conseiller France travail.

France travail instruit votre demande. Si elle est acceptée, FT conclut avec vous, le stagiaire et le cas échéant l’organisme de formation externe,  une  convention.

Il faut également prévoir un plan de formation qui précise, le lieu de la formation, son contenu et les conditions pratiques de sa réalisation comme par exemple l’intervention d’un organisme de formation.  Sans présentation de ce plan pas de POEI.

L’aide attribuée dans le cadre de la POEI

  • Si la formation est effectuée en entreprise et à 100% dans le cadre d’un tutorat 

L’aide versée par France Travail  est plafonnée à 5,00 € net par heure de tutorat, soit un montant maximum de 1 500 €, mais avec une formation limitée à 300 heures. L’aide est directement versée à l’entreprise après la formation et au plus tôt le jour de l’embauche.

  • Si la formation est effectuée en totalité avec un organisme de formation

L’aide couvre tout ou partie des frais pédagogiques de formation. Son montant sera validé par France travail sur la base d’un devis établi par l’organisme. L’aide est versée à l’organisme ou si la formation a été dispensée en interne à l’employeur. Le montant est plafonné à 8 € net maximum par heure de formation.

 

  • Si la formation a lieu en situation de travail

L’aide correspond au montant du devis établi par l’organisme de formation et validé par France Travail, dans les conditions précisées par instruction du directeur général.

 

  • Si modalité hybride

L’aide est versée à l’employeur qui ensuite la reverse à l’organisme de formation correspondant au devis validé.

L’aide à la formation est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Délib. n° 2024-29, 24 avr. 2024 : BOFT n° 2024-23, 30 avr.

L’OPCO dont vous relevez peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

Situation du stagiaire à l’issue de la formation

L’employeur embauche le stagiaire à la date indiquée dans la convention.

Si tout ou partie de la formation a été réalisée en tutorat, le stagiaire doit recevoir une attestation de développement des compétences signée par lui même, l’employeur et le tueur.

 

France Travail doit recevoir :

  • Le bilan de la formation et le bilan de la POE ;
  • Une copie du contrat de travail signé par le stagiaire, ou les éléments qui justifient l’abandon du recrutement ;
  • Une facture de l’entreprise ou de l’organisme de formation externe.

Si l’employeur refuse d’embaucher le stagiaire ou s’il l’embauche à des conditions différentes de ce qui était prévu (CDD et non un CDI …), il peut être privé de l’aide au tutorat en fonction des raisons pour lesquelles l’embauche ne se fait pas. Si par exemple c’est le stagiaire qui abandonne la formation, ne signe pas le contrat sans aucune justification, l’aide lui sera accordée.

Quant à l’organisme de formation, il n’est pas responsable des suites données à l’embauche et donc recevra l’aide prévue sauf s’il a manqué à ses obligations.

Fiche France travail : POEI

 

 

 

Tarifs dépannage-remorquage sur autoroute et route express à compter du 1er décembre 2024

Un arrêté du 28 octobre 2024 portant revalorisation des tarifs de dépannage des véhicules légers sur autoroutes et routes express est paru au journal officiel du 1er novembre 2024. Il prévoit une hausse de 2,87%, applicable à compter du 1er décembre 2024.

La FNA accueille positivement cette hausse dans un contexte dans lequel la profession est toujours impactée par :

  • L’inflation qui pénalise lourdement ces sociétés ;
  • Des difficultés de recrutement ;
  • Des besoins d’acquisition et de formation constants aux nouveaux équipements.

Tous ces éléments se sont trouvés accentués par un retard de plusieurs mois de la parution de ce texte.

L’action de la FNA pour la défense des intérêts des professionnels

La FNA a joué un rôle déterminant lors des négociations annuelles avec la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) concernant la revalorisation annuelle des tarifs de dépannage pour les véhicules légers sur autoroutes et routes express. La FNA a été fortement mobilisée et sur la base arguments fondés sur des éléments objectifs, la FNA a obtenu une augmentation de 2,87% des prestations de dépannage-remorquage sur autoroutes et routes express.

Même si ce ratio reste encore en deçà du contexte haussier que nous vivons, cette hausse envoie un signal positif clair à la profession. Il faut comprendre que le cadre des discussions est limité par le décret n°89-477 du 11 juillet 89 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur autoroutes et routes express aux carburants, à la main d’œuvre, aux assurances et véhicules.

Pour rappel, les tarifs de dépannage-remorquage doivent être affichés dans la cabine des camions. Vous trouverez une affiche des tarifs actualisés dans la rubrique « Documents complémentaires » en bas de page.

Tarifs de dépannage sur place

Le prix forfaitaire des opérations de dépannage par un garagiste agréé des véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes est fixé à 148,67 TTC sur les autoroutes et routes express (contre 144,52 € TTC auparavant).

Tarifs de remorquage (- de 1,8 T de PTAC)

Le prix forfaitaire de remorquage par un garagiste agréé des véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 1,8 tonne est fixé à 148,67 TTC (contre 144,52 € TTC auparavant).

Tarifs de remorquage majorés (pour les véhicules de plus de 1,8 T et moins de 3.5 T de PTAC)

Le prix forfaitaire de remorquage par un garagiste agréé des véhicules dont le PTAC est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes est fixé à 183,83 € TTC (contre 178,70 € TTC auparavant).

Tarifs applicables la nuit, les week-ends et jours fériés

Ces tarifs sont majorés de 50% en cas de dépannage effectué entre 18h et 8h du lundi au vendredi, et le samedi, dimanche et les jours fériés toute la journée (cf. Tableau des nouveaux tarifs en annexe).

La FNA se félicite de cette avancée et reste fortement mobilisée pour la défense et la valorisation des professionnels du dépannage.

Téléchargez l’affichage des tarifs dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous.

Nouveau contrat-type Permis B applicable au 1er janvier 2025

La loi n°2019-1428 d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, dite LOM, a introduit l’obligation d’un contrat-type pour les auto-écoles. Le décret d’application publié le 21 février 2020 a défini le contenu de ce contrat-type. L’arrêté du 11 octobre 2024 (révisant celui du 29 mai 2020 définissant le modèle de contrat-type que les écoles de conduite doivent appliquer pour l’enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire) vient d’être publié au Journal officiel et vient réviser le contrat-type pour la catégorie B du permis de conduire.

Mise en application du texte

Le texte entre en vigueur dès le lendemain de sa publication -le 24 octobre 2024- et prévoit une application possible par les écoles de conduite dès cette date, et une application obligatoire du nouveau contrat-type à partir du 1er janvier 2025.

Concrètement, les écoles de conduite vont se trouver dans trois situations possibles, à savoir :

  • Cas 1 : Une application VOLONTAIRE dès le 24 octobre 2024 pour les nouveaux contrats ;
  • Cas 2 : La conclusion d’un avenant avec le candidat pour les contrats existants, sous réserve de l’accord des deux parties ;
  • Cas 3 : L’application obligatoire du nouveau contrat-type dès le 1er janvier 2025 pour les nouveaux contrats.

La remise d’un contrat est OBLIGATOIRE (article L. 213-2 du code de la route), quel que soit le mode de conclusion du contrat (dans les locaux de l’auto-école ou à distance).

Les nouveautés apportées par la révision

Le nouveau contrat-type dénote une amélioration globale de sa présentation et de son accessibilité pour le consommateur, avec notamment des formulations simplifiées au niveau des coches.

  • Le nouveau contrat-type apporte des précisions sur les frais de mandat et de gestion avec l’ANTS ainsi que sur le livret d’apprentissage (Article III) ;
  • Les bilans de compétence sont désormais clairement identifiés et donc facturables (Article III) ;
  • L’intégration de la notion de « disponibilité des places d’examen » dans le calendrier de la formation pratique (Article IV) ;
  • Le retrait du volume minimum de « 20h » de formation, ce volume minimum peut être fixé à la discrétion des écoles de conduite selon les besoins du candidat (Article IV et conformément à la réglementation en vigueur) ;
  • Le contrat-type évince le terme « conduite effective » au profit d’« enseignement effectif » dans la décomposition d’une heure de conduite individuelle, pour éviter tout contentieux (Article VI).

Contenu général du contrat-type

L’annexe de l’arrêté du 11 octobre 2024 définit le contenu du contrat-type en précisant ce qui doit être mis dans les articles :

  • Désignation des parties ;
  • Objet du contrat (Article I) ;
  • Date de prise d’effet et durée du contrat (Article II) ;
  • Tarifs des prestations et prix de la formation (Article III) ;
  • Programme et déroulement de la formation (Article IV) ;
  • Obligations des parties (coté candidat, avec le détail des démarches administratives qui incombent au candidat et les explications sur le mandat) (Article V) ;
  • Modalités de paiement (Article VI) ;
  • Conditions de rétractation ou de résiliation (Article VII) ;
  • Souscriptions obligatoires et facultatives par l’établissement (Article VIII) ;
  • Règlement des litiges (médiateur de la consommation) (Article IX) ;
  • Protections des données personnelles (Article X).

L’action de la FNA et de l’UNIC

L’UNIC a été associée aux discussions autour du projet de révision et constate que nombre de ses propositions ont été retenues :

  • Sur les tarifs (Article III) :
    • L’inscription dans le tableau de la colonne « Prestations dispensées sous forme de forfait XX h » afin de mieux refléter la pratique du secteur ;
    • Les modifications faites sur les bilans de compétence, qui sont désormais clairement identifiés et donc facturables ;
    • La substitution du terme « conduite effective » par « enseignement effectif ».
  • Sur le programme et le déroulement de la formation (Article IV) :
    • La prise en compte des difficultés de réservation de dates disponibles pour le passage de l’épreuve pratique ;
    • Le retrait du volume minimum de « 20h » de formation, ce volume minimum peut être fixé à la discrétion des écoles de conduite selon les besoins du candidat.
  • Sur les modalités de paiement (Article VI) :
    • La suppression de la mention du CPF, une disposition qui était susceptible d’entrainer une confusion dans les dispositifs de financement.

L’UNIC et la FNA restent mobilisées pour une meilleure prise en compte des préoccupations du secteur, notamment celles relatives à une plus grande réglementation des écoles de conduite en ligne, à la renégociation des tarifs applicables dans le cadre d’avenants permettant de refléter les hausses des prix (inflations, hausse du prix du carburant, etc.).

 

Vous trouverez dans la rubrique ci-dessous « documents complémentaires » le nouveau contrat-type permis B tel que définit par l’arrêté en vigueur.

SMIC au 1er novembre 2024

A compter du 1er novembre 2024, le SMIC subit une augmentation anticipée de 2 %. Le gouvernement a désiré anticiper la revalorisation annuelle de début d’année. Par conséquent, il n’y aura pas une nouvelle augmentation du SMIC au 1er janvier 2025. 

Pour rappel, la dernière réévaluation du SMIC date du 1er janvier 2024.

Par conséquent, à compter du 1er novembre 2024, suite au Décret N° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant du salaire minimum de croissance est porté de 11,65 € à 11,88 € de l’heure (+2%, + 34,88 euros mensuels) en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit 1 801,80 € bruts – 1 426,30 € nets.

A Mayotte, il passe de 8,80 € à 8,98 €, soit 1.361,97 € bruts mensuels pour 35 heures hebdomadaires.

Le SMIC mensuel brut pour 35 heures de travail par semaine est égal à 11,88 € x 151,667 H = 1 801,80 € au 1er novembre 2024.

Le montant du minimum garanti (MG) passe de 4,15 € à 4,22 €.

Le minimum garanti est la valeur de référence pour le calcul de l’avantage en nature qui consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service (repas, logement…) permettant au salarié de faire l’économie de frais. Un tel avantage doit être soumis à cotisations, selon un barème forfaitaire avec le MG comme référence.

INCIDENCE SUR LES SALAIRES DES CONTRATS EN ALTERNANCE

Les rémunérations des bénéficiaires de contrats en alternance, basées sur le SMIC, devront être revalorisées : contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage et CPF de transition.

INCIDENCE DU SMIC SUR LES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS

Selon le principe de faveur, si le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, il faudra appliquer le SMIC ; si le minimum conventionnel est supérieur au SMIC, c’est le minimum conventionnel qu’il faut retenir.

Au regard de l’avenant N°105 relatif aux minima garantis, applicable depuis le 1er avril 2024, l’échelon 1 (1 785 €) est en deçà du SMIC. Par conséquent, il faut impérativement rémunérer les salariés à hauteur de 1 801,80 € au 1er novembre 2024. 

PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2024

Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2024, le plafond mensuel de la sécurité sociale qui pour rappel est une valeur « étalon » en paie, est fixé à 3 864 € (3.666 € en 2023), soit une augmentation de 5,4%  :

Plafond annuel SS : 46 368 €

Plafond mensuel SS : 3 864 €

Valeur journalière SS : 213 €

Plafond de la sécurité sociale 2025

L’Arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025 publié au JO du 29 décembre 2024, confirme l’augmentation de 1,6 % au 1er janvier 2025 du plafond de la sécurité sociale.

Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond mensuel de la sécurité sociale qui pour rappel est une valeur « étalon » en paie, est fixé à 3 925 € (3 864 € en 2024), soit une augmentation de 1,6 % :

Plafond annuel SS : 47 100 €
Plafond trimestriel : 11 775 €
Plafond mensuelle : 3 925 €
Plafond par Semaine : 906 €
Plafond journalier : 216 €
Plafond horaire : 29 €
Pour les salariés présents pendant toute l’année 2025, c’est le plafond annuel qui servira de régularisation de cotisations soit 47 100 €.

 

Incidence de la hausse du SMIC sur les allègements de cotisations patronales

Pour rappel, la réduction Fillon, officiellement appelée réduction dégressive des cotisations et contributions sociales, consiste en une diminution progressive de certaines cotisations et contributions sociales pour les salariés dont la rémunération brute ne dépasse pas 1,6 fois le SMIC, pour un salarié à 35H présent tout le mois.

Les employeurs bénéficient de réductions de taux sur les cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales (AF) dues au titre des salariés dont la rémunération n’excède pas un certain niveau de rémunération.

Pour la réduction générale de cotisations patronales (RGCP), en l’état de la réglementation à la date de cette information, il faut en revanche ajuster le paramétrage au regard du nouveau taux du SMIC.

Pour rappel, la réduction Fillon s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail dont le salaire est inférieur à 1,6 SMIC.

Formule de calcul de la réduction :

Elle dépend de trois éléments :

  • Le paramètre T, qui correspond au taux applicable ;
  • Le SMIC ;
  • La rémunération brute

Ces trois facteurs sont utilisés pour déterminer le coefficient C.

Dans le cas général, le coefficient C est calculé de la manière suivante : C = (T/0,6) x (1,6 x SMIC / rémunération brute – 1)

 

Les chèques vacances

Il s’agit de titres de paiement nominatifs qui permettent de faciliter les départs en vacances des salariés en leur permettant de s’acquitter de certaines dépenses (hébergement, restauration…) auprès de prestataires ayant signé une convention avec l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV). Leur mise en place permet aux salariés d’acheter des chèques vacances à un prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés.

C’est un bon moyen de motiver et de fédérer vos salariés.

Leur création date de l’ordonnance du 26 mars 1982, modifiée à plusieurs reprises, la dernière loi datant du 22 juillet 2009. Ce dispositif est réglementé dans le code du tourisme – livre IV, titre Ier, chapitre Ier.

Qui peut les mettre en place et en bénéficier ?

Toutes les entreprises peuvent décider d’attribuer des chèques vacances, ils sont facultatifs.

Tous les salariés (quels que soit leurs ressources, leur contrat de travail), des entreprises soumises à la législation sur les congés payés et ce, quelle que soit leur taille, avec ou sans représentant du personnel, peuvent bénéficier des chèques vacances. Les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés, y compris le chef d’entreprise non salarié des petites entreprises, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ainsi que les personnes à charge des bénéficiaires cités ci-dessus peuvent aussi prétendre aux chèques vacances – L 411-1 code du tourisme.

Conditions de mise en place 

L’apport de l’employeur peut se faire par une participation directe au financement ou par une subvention au comité social et économique pour l’acquisition des titres.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE en place peut prendre en charge l’intégralité du montant des chèques vacances, sans financement de l’entreprise.

L’employeur fixe les conditions d’attribution des chèques vacances en se référant à l’accord collectif de branche ou l’accord inter-entreprises dont il dépend ou, à défaut, après consultation du CSE.

A défaut d’accord, de représentant syndical, ou de CSE, l’employeur formule une proposition écrite soumise à l’ensemble des salariés. 

 

  • L’attribution des chèques vacances par l’employeur sans comité social et économique

La mise en place des chèques vacances n’est pas un droit pour le salarié, elle est laissée à la libre appréciation de l’employeur.

L’employeur a toute latitude pour définir les conditions d’acquisition des chèques vacances : bénéficiaires, montant, critères professionnels, hiérarchiques … à condition d’être non discriminatoires, de s’appliquer à l’ensemble des salariés. Il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur.

 

  • Les avantages liés à l’attribution de chèques vacances 

Les avantages fiscaux pour les salariés : le montant de l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle – art L 411-5 du code du tourisme. Le taux horaire du SMIC pris en compte est celui en vigueur au 1er décembre de l’année d’acquisition des chèques vacances.

 

L’assujettissement à cotisations et contributions sociales

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances est en principe soumise à cotisations et contributions sociales sauf exceptions.

 

  • L’attribution des chèques vacances par l’employeur avec un  comité social et économique

– Soit les chèques vacances sont acquis et attribués par l’employeur avec une contribution du CSE, la participation de ce dernier et de l’employeur constitue un complément de rémunération légalement assujetti à toutes les cotisations et contributions de sécurité sociale ;

– Soit lorsque les chèques vacances sont intégralement acquis par le CSE qui en décide l’attribution et les modalités, cette contribution est  totalement exonérée de cotisations et charges sociales.

Conditions d’exonération 

Ne bénéficient pas de l’exonération :

  • Les entreprises de 50 salariés et plus, si les chèques vacances sont acquis et attribués par l’employeur car dans ce cas, sa participation même conjointe avec le CSE constitue un élément de rémunération soumis à toutes les cotisations et contributions sociales. Cependant, si les chèques vacances sont acquis en totalité par le CSE sans aucune participation de l’employeur, cela s’inscrit dans le cadre des activités sociales et culturelles et ne présente pas de caractère de rémunération, il y a donc une exonération totale de cotisation.
  • Les entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un CSE exerçant les attributions anciennement dévolues au comité d’entreprise ;
  • Les entreprises relevant d’un organisme paritaire de gestion des activités sociales de moins de 50 salariés et dépourvues de CSE

Dans ce cas, les contributions patronales au financement des chèques vacances sont intégralement soumises à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale.

ATTENTION : en tant qu’adhérent à la FNA, vous relevez de la convention collective des services de l’automobile. Au sein de la branche, il existe l’APASCA.

ARTICLE 1.29 – RÉALISATIONS SOCIALES

a) Action sociale et culturelle
L’Association Paritaire d’Action Sociale et Culturelle de l’Automobile, du Cycle et du Motocycle (IRP AUTO APASCA) est chargée de promouvoir et de gérer des réalisations sociales et culturelles en faveur des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective.
Dans ce cadre, l’objectif prioritaire d’IRP AUTO APASCA est l’assistance du plus grand nombre d’ayants droit, sous forme d’aides individuelles aux vacances et aux études, d’aides en cas de difficultés passagères, ainsi que d’actions pour le développement des loisirs et de la culture.
IRP AUTO APASCA est financée par une cotisation égale à 0,08 % du plafond de la Sécurité sociale, pour chaque salarié à l’exception des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance.
La cotisation destinée à IRP AUTO APASCA est à la charge exclusive des employeurs. Elle ne peut s’imputer sur les dotations affectées aux « comités sociaux et économiques » * qui conservent la maîtrise de leur action sociale et culturelle. »

Par conséquent, l’APASCA est un organisme paritaire de gestion d’une ou plusieurs activités sociales qui ne permet pas de bénéficier des exonérations liées à l’octroi de chèques vacances aux salariés. 

Vous pouvez faire bénéficier vos salariés de chèques vacances mais aucune exonération ne sera applicable, l’URSSAF est bien au courant de cette disposition.

Les conditions de financement et critères d’attribution

  • Les chèques vacances doivent être payés en partie par l’employeur et en partie par le salarié ;
  • La contribution de l’employeur doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles – article L411-10 du Code du tourisme ;
  • La contribution de l’employeur ne doit pas se substituer à un élément de rémunération versé dans l’entreprise ou prévu, pour l’avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.
    L’administration vérifie que les éléments de rémunération sont ceux visés à l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale (toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail) et que le délai de 12 mois au minimum s’est écoulé entre l’attribution des chèques vacances et le dernier versement de l’élément de rémunération, en tout ou partie supprimé, pour écarter la substitution ;
  • La contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques vacances ne peut pas dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire – c. tourisme art. L. 411-11 et D. 411-6-1 l soit  :
    – 80% de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
    – 50% de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
    – Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé dans la limite de 15%
  • La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, multiplié par le nombre de salariés.

Durée de validité des chèques vacances

Les chèques vacances se présentent soit sous la forme d’un carnet de chèques papier en différentes coupures (10 €, 20 €, 25 €, 50 €), soit sous la forme de chèques dématérialisés utilisables uniquement sur internet (chèque vacances connect).

Les chèques vacances ont une date limite de validité au 31 décembre de la deuxième année civile suivant leur année d’émission. Les titres non utilisés au cours de leur période peuvent être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d’utilisation.

 

Récapitulatif des exonérations patronales Chèques vacances

 

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RGPD Note d’information aux salariés

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