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La rupture conventionnelle individuelle – RCI

La rupture conventionnelle individuelle (RCI) est un mode de résiliation autonome du contrat de travail à durée indéterminée, tout comme le sont le licenciement et la démission. Il s’agit d’une procédure de rupture amiable du contrat de travail ayant les mêmes conséquences qu’un licenciement, mais qui est soumise à des conditions de forme et de fond spécifiques.

Il ne s’agit ni d’un licenciement, ni d’une démission. La RC ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, il faut s’assurer que le libre consentement du salarié existe et qu’il ne fait pas l’objet de pressions ou menaces.

Ne sera évoqué dans la présente note que la RC d’un salarié non protégé.

Champ d’application

Tous les employeurs et salariés peuvent conclure une RCI. Les salariés protégés (membres du CSE, DS…) sont également éligibles mais avec une procédure particulière.

Exceptions : elles concernent tous les salariés sous CDD et les contrats d’apprentissage – Circ. DGT no 2009-04, 17 mars 2009, qui ne peuvent conclure une RC.

Par ailleurs, il est impossible de rompre la période d’essai via une RC – article L. 1231-1 du Code du travail.

Si le salarié est en arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité  ? 

Dans ces hypothèses, il existe des dispositions protectrices pour les salariés, la question se pose de savoir si dans ces différents cas une RC est possible ?

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, il a été validé par la jurisprudence qui admet que soit conclue une rupture conventionnelle dans la plupart des cas de suspensions du contrat de travail particulièrement « protégés » par le législateur soit :

  • Une RC signée pendant une période de suspension du contrat de travail, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle – Cass. soc., 12 févr. 2002 ;
  • Une RC intervenue pour un salarié déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle – Cass. soc., 9 mai 2019. Dans ce cas, l’indemnité de licenciement est doublée comme pour un licenciement ;
  • Une RC avec un salarié dont l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle ;
  • Une RC pendant la durée du congé de maternité d’une salariée, ainsi que dans les quatre semaines qui suivent celui-ci – Cass. soc., 25 mars 2015 ;
  • Une RC conclue avec un salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle – Cass. soc., 30 sept. 2013, n° 12-19.711.

Il faut savoir que, dès lors qu’un accord de GPEC a été signé ou qu’un licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours a été engagé, les employeurs doivent s’interdire de conclure des conventions individuelles de rupture, sauf à démontrer que la raison est étrangère au motif économique. Le but étant de ne pas détourner les licenciements pour motifs économiques en signant une RCI.

 

Puis je licencier le salarié après lui avoir proposé une RCI ?

La proposition préalable d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un motif de désaveu de la cause fondant le licenciement ultérieur. Pour les juges rien n’empêche donc un employeur de rechercher une solution amiable avant de procéder par la voie du licenciement. CA Poitiers, ch. soc., 10 juill. 2013, n° 11/05381.

La procédure à suivre dans le cadre d’une RC

Sachez avant toute décision, que la situation est  différente en fonction de qui est à l’initiative de la demande de RC.

 

  • Si c’est vous employeur qui proposez la mise en place d’une rupture conventionnelle au salarié, dans ce cas, le salarié est en position de force, et sera réticent à quitter l’entreprise de son propre chef. Il tentera de négocier son départ en vous demandant du supra légal, soit au delà de ce que propose la loi.

 

  • Si c’est lui qui est à l’initiative de la demande, il tentera de négocier du supra légal mais étant demandeur, il n’est plus en position de force.

L’entretien préalable à la RC

La signature de la convention individuelle de rupture doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens entre les parties au cours desquels le salarié et l’employeur peuvent se faire assister C. trav., art. L. 1237-12.

 

  • Si c’est le salarié qui est à l’initiative de la demande 

Pas de formalisme imposé sur le sujet, mais une demande orale faite par un salarié doit être suivie d’une demande écrite, par courrier, mail voire sms.

De votre côté, vous analysez la situation et lui répondez par écrit positivement ou négativement, mais il faut lui répondre. Si vous acceptez sa demande, vous pouvez directement le convoquer à un entretien préalable pour une RCI.

 

  • Si c’est l’employeur qui est à l’initiative de la RC

En général, il y a au préalable des échanges oraux entre les 2 parties, pendant lesquels l’employeur évoque la mise en place d’une possible RCI. Si le salarié ne s’y oppose pas, vous le convoquez à un entretien préalable à rupture conventionnelle.

Le nombre d’entretien dépend de la situation, si c’est vous qui proposez la RCI au salarié, il faut vous attendre à ce qu’il réclame du supra légal. La négociation se fait souvent au cours du 1er entretien, le 2d est consacré à la signature des documents.

Le 1er entretien qui est obligatoire, est un entretien de cadrage, qui permet d’engager les pourparlers, d’échanger sur les motivations de chacun, d’informer sur les conséquences financières de la rupture (indemnité minimale légale, régime fiscal et social …). Le 2d concerne plus la signature de la convention de rupture.

L’absence d’entretien est une cause de nullité de la convention de rupture

Il vaut mieux pour une question de preuve, convoquer le salarié par écrit par lettre remise en main propre ou par recommandé A+R.

Le salarié peut se faire assister par un salarié de l’entreprise ou un conseiller du salarié extérieur. Par conséquent, même si aucun délai n’est imposé entre l’envoi du courrier et la date de l’entretien, laissez malgré tout quelques jours au salarié, si d’avance il voulait être assisté. Il doit vous en informer.

Attention, si le salarié est seul à l’entretien, vous devez mener l’entretien seul, mais si le salarié est assisté, vous pouvez être assisté par une personne de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, une personne appartenant à votre Fédération patronale ou un autre employeur relevant de la même branche. Il faut également informer le salarié si vous êtes assisté.

Si un seul entretien est envisagé, les deux parties peuvent le jour de l’entretien signer la convention de rupture dès lors qu’elle est postérieure à l’entretien – Cass. soc., 13 mars 2024.

Au cours de l’entretien, n’hésitez pas à informer le salarié des conséquences de la RC , soit à titre d’exemple :

  • Le maintien gratuit des garanties frais de santé pendant 12 mois maximum, à compter de la rupture du contrat de travail ;
  • Information sur le régime fiscale et social de l’indemnité de RC ;
  • Droit à l’assurance chômage.

Le formulaire relatif à la RCI

C’est au cours de l’entretien, que vous allez remettre au salarié pour signature, le formulaire de rupture conventionnelle et de demande d’homologation dument rempli, qui doit être imprimé en 3 exemplaires, daté et signé par les deux parties précédé de la mention « lu et approuvé ».

N’hésitez pas à faire signer un accusé de réception au salarié, indiquant qu’il a bien reçu la convention de rupture, daté et signé par le salarié.

Un pour l’employeur, le 2d pour le salarié et le 3ème pour la Dreets.

Attention, il existe 2 formulaires dont un spécifique pour les salariés protégés :  Formulaire rupture conventionnelle salarié non protégé

Pour information :

  • La convention collective applicable est : CCNSA – convention collective des services de l’automobile – IDCC 1090 ;
  • Concernant la rémunération mensuelle brute des 12 derniers mois : en cas de variation significative des salaires sur la période ou de situation particulière du salarié (maladie, maternité, temps partiel…), des précisions peuvent également être apportées par l’employeur ;
  • Le montant brut de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à celui de l’indemnité prévue par l’article  L. 1234-9 du code du travail (soit l’indemnité légale de licenciement) ;
  • La date envisagée de rupture du contrat de travail ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation ;
  • Aucun préavis n’est prévu dans le cadre de la rupture  conventionnelle. Les parties sont donc libres de prévoir une date de rupture de contrat de travail qui convienne à chacune mais, dans ce cas, elles devront nécessairement prendre en compte le délai laissé à la Dreets pour statuer sur la demande qui lui est présentée. Une fois les délais calendaires respectés, vous pouvez mettre une date de fin de contrat bien postérieure.

Le calendrier de la mise en place de la RC

A partir du moment où les parties ont signé la convention de rupture il faut bien respecter le calendrier.

  • Le délai de rétraction

Dès la signature de la convention, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires (tous les jours comptent) pour exercer son droit de rétractation. C. trav., art. L. 1237-13, c’est à dire ne pas donner suite à la demande de RC, et par conséquent, poursuivre la relation de travail.

Le droit de rétractation est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. C. trav., art. L. 1237-13;

  • Décompte du délai de 15 jours 

Le délai de 15 jours calendaires démarre le lendemain de la date de signature et se termine au quinzième jour à 24 heures.

  • L’homologation de la convention 

Elle ne peut être faite qu’à compter du lendemain de l’expiration du délai de rétractation, par l’une ou l’autre des parties (souvent l’employeur). Circ. DGT n° 2008-11, 22 juill. 2008.

Concrètement :  il y a eu un entretien, les parties signent les documents, vous remettez une convention au salarié, c’est obligatoire, vous attendez que le délai de rétractation soit clos pour faire la demande d’homologation du document.  

  • Télétransmission de la convention 

Depuis le 1er avril 2022, il n’est plus possible d’envoyer par voie postale ou de déposer directement à la Dreets la demande d’homologation de la rupture conventionnelle. Le dépôt reste toutefois envisageable si une partie n’est pas en mesure de télétransmettre la demande.

Le formulaire doit impérativement être transmis par téléservice : Téléservice, une fois le délai de rétractation terminé.

A réception par la Dreets compétente, la demande sera datée et un accusé de réception sera adressé aux deux parties.

  • Délai d’instruction 

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés) pour s’assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties. C. trav., art. L. 1237-14. Ce délai commence à courir le lendemain du jour ouvrable de réception de la demande d’homologation par la Dreets et expire au dernier jour ouvrable d’instruction, à 24 heures. Au-delà, l’homologation est réputée acquise. Il y a homologation tacite dès lors qu’aucune réponse de l’administration n’est parvenue aux parties avant l’échéance du délai d’instruction.

Attention : ce n’est pas la date d’envoi de la demande d’homologation mais bien sa date de réception qui fait courir le délai de 15 jours ouvrables accordé à l’administration pour homologuer la demande.

Indemnisation du salarié

L’indemnité spécifique de rupture ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement soit : 

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
  • 1/3 de mois pour les années à partir de 10 ans.

Notez que l’ancienneté du salarié s’appréciera à la date envisagée de la rupture du contrat.

Base de calcul : la moyenne des 3 (dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion) ou des 12 derniers salaires bruts mensuels ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement, toujours sur la base du plus favorable.

Les salaires retenus pour calculer le salaire moyen des 12 derniers mois sont ceux « précédant » le licenciement, comparés à la moyenne des 3 derniers mois.
Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, est prise en  compte prorata temporis.
Dans les deux cas, les rémunérations retenues sont celles versées jusqu’à la notification de la rupture et ne prennent pas en compte celles versées pendant le préavis.

Si le salarié est en arrêt de travail pour maladie : lorsque le contrat du salarié a été suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, « le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie ».

L’indemnité légale est versée à partir de 8 mois d’ancienneté.

Exemple : pour un salarié ayant une ancienneté de 13 ans et dont le salaire mensuel moyen est de 3 000 €, son indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à (3 000 × 1/4 × 10) + (3 000 × 1/3 × 3) = 10 500 €.

A cette indemnisation minimale pourra s’ajouter d’autres composantes comme la clause de non concurrence, indemnité de congés payés ….

Régimes fiscal et social de l’indemnité spécifique de rupture

Pour les RC depuis le 1er septembre 2023, l’indemnité spécifique de rupture :

  • Est exonérée de cotisations et de CSG/CRDS dans les limites prévues par la législation sociale, y compris si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime légalement obligatoire ;
  • N’est plus soumise au forfait social mais à une contribution patronale de 30 % applicable sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations (assujettie ou non à CSG/CRDS). Cette contribution est due, que le salarié soit ou non en droit de bénéficier d’une retraite d’un régime légalement obligatoire ;
  • Est imposable pour les salariés en droit de bénéficier d’une retraite d’un régime légalement obligatoire et exonérée pour les autres salariés à hauteur du montant le plus élevé entre :
    – soit le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement, sans limitation de montant ;
    – soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture, la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité.

 

 

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Rémunération du contrat d’apprentissage

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Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

TVA applicable au financement du permis par le CPF

La Direction Générale des Finances Publiques est venue apporter une précision importante, dans le cadre d’un rescrit publié au Bofip du 24 juillet 2024, concernant la question de savoir si la préparation aux épreuves du permis de conduire, financée notamment par le CPF, bénéficiait du principe de l’exonération de TVA.

Qu’est-ce qu’un rescrit fiscal ? 

Le rescrit fiscal est une réponse de l’administration sur l’interprétation d’un texte fiscal (question de législation), ou sur l’interprétation de la situation fiscale de fait au regard du droit fiscal (rescrit général). Cette procédure est ouverte à tous, que vous soyez un professionnel, un particulier, une association ou une collectivité territoriale.

Lorsque la question posée à l’administration fiscale est de portée générale, le rescrit est publié au Bulletin Officiel des Impôts. Il est donc possible que l’administration fiscale ait été sollicitée par de nombreux professionnels ou cabinets comptables concernant cette question.

Quelle est la valeur d’un rescrit fiscal : c’est une interprétation, une doctrine de l’administration fiscale concernant un point de droit. La prise de position qu’elle formule dans ce rescrit engage l’administration et limite son droit de remettre en cause la situation fiscale des personnes concernées.

Plus d’information sur le rescrit en cliquant sur ce lien.

La position de la DGFiP 

La question posée à la DGFiP dans le cadre de ce rescrit est la suivante : « Les modalités de financement, notamment par le compte personnel de formation (CPF), ou de réalisation des prestations de formation proposées par les auto-écoles pour la préparation aux épreuves du permis de conduire de catégorie B ont-elles une incidence sur les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ? »

Autrement dit, lorsque l’école de conduite agit en tant qu’organisme de formation pour les formations dispensées en vue de l’obtention du permis B, ces formations bénéficient-elles de l’exonération de la TVA telle que prévue par l’article 261-4-4°-a) du Code général des impôts ?

 

La réponse est non, ces formations permis B sont soumises à l’application de la TVA.

 

Explication de la DGFiP : conformément au Code général des impôts, les prestations de services effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation, sont exonérées de la TVA.

Cependant, seuls les enseignements dispensés en vue de l’apprentissage d’un métier peuvent être considérés comme relevant de la formation professionnelle et ainsi bénéficier de l’exonération de TVA.

Or, la DGFiP pose dans ce rescrit le principe selon lequel les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme. Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA et ce, quels que soient les circonstances de fait et le mode de financement.

« La capacité à conduire les véhicules couverts par le permis B ne correspond pas à un savoir-faire professionnel mais à un savoir-faire commun et les cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxis, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de mini-vans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers, ne sauraient échapper à la règle ».

La DGFiP précise en outre que le mode de financement de la préparation au permis B, notamment par le CPF n’a aucune incidence sur l’application des règles en matière de TVA. De même la certification Qualiopi est « est dépourvue de toute incidence pour le bénéfice de l’exonération de TVA en matière de formation professionnelle ». 

Autrement dit, les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun, y compris lorsqu’elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications. Il en va de même pour les préparations aux épreuves des permis de conduire de catégories BE, A2, A1, A et AM permettant le pilotage d’un deux-roues ou bien le tractage d’une caravane de tourisme ou d’un van à chevaux puisque ces permis permettent avant tout de répondre à des usages privés.

Exceptions admise par la DGFiP 

Seule la préparation aux permis C et D dans le cadre du CPF peuvent se voir appliquer une exonération de TVA, avec toutefois une précision pour le permis C.

« Il en va différemment des permis de conduire de catégories C et D requis respectivement pour la conduite des poids-lourds et des cars ou autobus. En effet, ces véhicules sont spécifiquement conçus pour le transport routier de marchandises ou de personnes s’inscrivant dans un cadre professionnel. 

Si le permis C peut également être utilisé à des fins privées, par exemple pour la conduite de certains camping-cars, une distinction a été opérée entre les professionnels et les particuliers par l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Ainsi, les personnes désirant conduire uniquement des véhicules de cette catégorie non affectés au transport de marchandises peuvent demander à passer un examen à portée restrictive (C1 code 97) qui les dispense de démontrer, lors de l’épreuve, leur connaissance des règles et des équipements qui se rattachent au secteur du transport professionnel. Par conséquent, les cours de préparation à l’obtention de ce permis C1 code 97 ne sont pas non plus couverts par cette exonération de TVA« .

 

Au vu de cette doctrine publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) le 24 juillet 2024, nous ne pouvons que vous conseiller d’en prendre la mesure et d’appliquer une TVA au taux normal sur les prestations de permis financées par le CPF. Sachez que si vous n’êtes pas d’accord avec l’interprétation de l’administration, vous pouvez également décider de ne pas appliquer l’avis, avec le risque de faire l’objet d’un rehaussement en cas de contrôle.

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Nous vous invitons à prendre connaissance de l’intégralité de ce rescrit dans la rubrique « Documents complémentaires » ci-dessous.

L’indemnité d’éviction

Vous êtes locataire d’un local commercial et votre bailleur vous adresse un congé avec refus de renouvellement du votre contrat de bail. Si le bailleur ne justifie pas son refus de renouvellement pour un motif grave et légitime conformément aux articles L. 145-17 et suivants du Code de commerce, il sera tenu de vous verser une indemnité d’éviction.

Après avoir étudié comment un bail commercial pouvait prendre fin et comment il pouvait se renouveler, nous détaillerons dans cette note les modalités de versement de l’indemnité d’éviction en cas de non renouvellement du bail.

Définition

L’indemnité d’éviction est une somme d’argent versée par le bailleur à l’occasion d’un refus de renouvellement du bail commercial.

Elle a pour objectif de réparer le préjudice subi par le locataire, à savoir, la perte du bail ou de son fonds de commerce.

Ainsi, l’indemnité d’éviction ne sera pas due au locataire si, à la date de son départ volontaire des lieux, il n’avait plus aucune activité. Le refus de renouvellement ne lui avait alors causé aucun préjudice (Cass. 3ème civ, 10/02/1994, n°97-16.134).

De la même manière, l’indemnité d’éviction ne sera pas due si le bailleur justifie le non renouvellement du bail par un motif grave et légitime à l’encontre du locataire. Par exemple, lorsque l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison de son état d’insalubrité reconnue par une autorité administrative ou en cas de défaut de paiement du loyer.

L’offre d’indemnité d’éviction

En principe, le bailleur devra délivrer au locataire, un congé avec refus de renouvellement (ou refuser la demande de renouvellement du locataire) et contenant une offre d’indemnité d’éviction.

En cas de contestation sur l’offre ou sur le non-renouvellement du bail, le locataire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé ou de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement, pour saisir le juge en fixation de l’indemnité d’éviction.

Cette action en justice est également ouverte lorsque le congé ou le refus de renouvellement est signifié au locataire sans offre d’indemnité d’éviction.

La fixation du montant de l’indemnité d’éviction

Le montant de l’indemnité d’éviction peut être fixé par accord amiable des Parties, qui peuvent faire appel à un expert professionnel. A défaut d’accord, l’indemnité sera fixée par une décision du juge.

Aux termes de l’article L. 145-14 du Code de commerce, l’indemnité d’éviction comprend :

  • A titre principal, la valeur marchande du fonds de commerce. La valeur peut être évaluée à partir du chiffre d’affaire ou du taux de recettes.

Seules les activités autorisées par le bail seront prises en compte dans l’évaluation de l’indemnité.

  • A titre accessoire, les frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce.

Le montant de l’indemnité d’éviction est déterminé suivant les usages de la profession du locataire.

Elle pourra être déterminée autrement si le bailleur démontre que le préjudice est moindre. Par exemple : le bailleur offre à son locataire des locaux de remplacement présentant les mêmes avantages que l’ancien local qu’il louait.

Pour la fixation judiciaire de l’indemnité d’éviction, la valeur des éléments du fonds de commerce est appréciée à la date à laquelle les juges statuent lorsque l’éviction n’est pas encore réalisée (Cass. 3ème civ, 24 nov. 2004).

Le juge peut également ordonner une expertise judiciaire qui évaluera la valeur des éléments du fonds de commerce et les frais accessoires.

Le droit de repentir du bailleur

Le bailleur qui a refusé de renouvellement avec indemnité d’éviction peut revenir sur sa décision. Il s’agit du droit de repentir.

Ce droit peut être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision de justice fixant l’indemnité d’éviction est passée en force de chose jugée (c’est-à-dire est devenue définitive, sans recours possible). A l’expiration du délai le refus du bailleur de renouveler le bail devient irrévocable.

Enfin, pour exercer ce droit, le locataire doit être dans les lieux. Il ne doit pas avoir déjà loué ou acheté un autre local destiné à sa réinstallation.

L’exercice du droit de repentir entraine le renouvellement du bail dans les mêmes stipulations.

Le paiement de l’indemnité d’éviction

Si le bailleur n’exerce pas son droit de repentir et que la décision de justice fixant l’indemnité d’éviction acquiert force de chose jugée (décision n’est plus susceptible de recours) alors il sera tenu de régler au locataire, le montant de l’indemnité d’éviction.

 

  • Par quel moyen le propriétaire peut-il régler l’indemnité d’éviction ?

Aux termes de l’article L. 145-29 du Code de commerce, le propriétaire dispose de la faculté de verser le montant de l’indemnité d’éviction soit au locataire lui-même soit à un séquestre (une personne missionnée pour assurer la garde et l’administration d’un bien). A défaut d’accord entre les parties, le séquestre sera nommé par le juge.

 

  • Que faire en cas de retard ou de non paiement de l’indemnité ?

D’une part, le locataire peut notifier un commandement de payer par acte extrajudiciaire (acte d’huissier) qui doit contenir, à peine de nullité, la reproduction du deuxième paragraphe de l’article L. 145-30 du Code de commerce :
«  Lorsque le délai de quinzaine prévu à l’article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l’indemnité d’éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d’un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa ».

Le bailleur devra alors verser le montant de l’indemnité dans les trois mois suivant la réception du commandement de payer. A défaut, le locataire pourra faire procéder à l’exécution forcée de la décision de justice fixant l’indemnité d’éviction en faisant appel à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).

En cas de retard de paiement, le locataire a la possibilité de réclamer le paiement des intérêts légaux prévu à l’article 1231-7 du Code civil.

D’autre part, le locataire dispose d’un droit de rétention en garantie du paiement de l’indemnité d’éviction en application de l’article L. 145-28 du Code de commerce. En d’autres termes, le locataire a le droit de se maintenir dans les lieux tant qu’il n’a pas reçu le règlement de l’indemnité d’éviction.

En cas d’exécution provisoire d’un jugement fixant le montant de l’indemnité d’éviction ordonné par le juge des référés, le locataire  conserve son droit au maintien dans les lieux jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prononcée et que celle-ci acquiert autorité de la force jugée.

L’exercice du droit au maintien dans les lieux par le locataire évincé

Le locataire dispose du droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au complet paiement de l’indemnité d’éviction.

Toutefois, ce droit n’est accordé que sous deux conditions :

– le renouvellement du bail a été refusé par le bailleur

– le locataire peut se prévaloir du droit à indemnité d’éviction.

Pendant la période du maintien dans les lieux, le bailleur et le locataire restent soumis aux mêmes droits et obligations que ceux prévus au contrat de bail expiré (non renouvelé).

En revanche, en contrepartie de ce droit, le locataire ne sera pas tenu au règlement d’un loyer mais devra verser une indemnité d’occupation. Cette indemnité correspond à la valeur locative du local commercial. Elle vient se substituer au règlement du loyer et doit être versée au bailleur par les mêmes procédés que ceux appliqués au paiement des loyers en application des clauses du contrat de bail.

Le montant de cette indemnité peut être fixé par le juge. L’action en fixation de l’indemnité d’occupation doit être intentée dans un délai de deux ans à compter :

– de la date d’effet du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction

– ou du jour où la décision fixant l’indemnité d’éviction a acquis autorité de la chose jugée

L’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux par le locataire.

Les réseaux sociaux et la E-réputation de l’entreprise

Les réseaux sociaux sont des plateformes de communication en ligne qui permettent à tout internaute de publier des contenus et de les partager avec d’autre,  de rejoindre ou de créer des réseaux d’utilisateurs ayant des opinions similaires et/ou des intérêts communs.

Les réseaux sociaux peuvent permettre aux professionnels de gagner en visibilité, de promouvoir leurs produits et services et de créer une certaine proximité avec les internautes. Ces derniers participent à la constitution de la réputation en ligne (e-réputation) de l’entreprise en partageant leurs opinions sur un produit ou une prestation.

Ainsi, la e-réputation peut être définie par l’image que les internautes peuvent se faire d’une entreprise, de ses produits et services à partir des informations publiées sur internet. En d’autres termes, la e-réputation est constituée de l’ensemble des informations communiquées par l’entreprise, via son site internet et ses réseaux sociaux, mais aussi des informations publiées par les internautes via les avis en ligne (publiés sur la fiche Google Business ou sur des sites dédiés aux avis) ou via les réseaux sociaux.

Pour avoir une présence sur internet et construire sa réputation, l’entreprise doit avoir une visibilité (disposer d’un site internet, être référencé sur les moteurs de recherche) et se distinguer de ses concurrents. Pour cela, le professionnel doit veiller à diffuser et faire diffuser des contenus positifs sur son entreprise, sur ses produits et ses prestations.

Malheureusement, face à la viralité des contenus en ligne, le professionnel n’est pas à l’abri de voir sa réputation entachée par la circulation de contenus négatifs sur internet.

Il convient de rappeler qu’en principe la publication d’avis et de contenus en ligne, même négatifs relève de la liberté d’expression et d’opinion. Il s’agit d’une liberté fondamentale protégée en droit français et européen. Les limites portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Ainsi, communiquer des propos et contenus illicites, tels que des propos diffamatoires, dénigrant, injurieux, haineux et discriminatoires constituent un abus dans l’exercice de la liberté d’expression sanctionné par la loi.

 

Quels sont les moyens à disposition du professionnel pour se défendre contre le contenu négatif en ligne ?

Répondre au contenu négatif

Face à un contenu négatif (mauvais avis ou commentaire négatif sous un post ou sous la fiche Google de l’entreprise par exemple), il est recommandé de répondre à l’internaute de manière factuelle et professionnelle afin de rappeler le contexte du différend et défendre son point de vue. Les plateformes doivent permettre aux professionnels d’exercer leur droit de réponse.

Répondre à un avis négatif peut avoir un impact positif pour les internautes, illustrer un certain professionnalisme de la part du l’entreprise.

Signaler le contenu auprès de la plateforme

Le professionnel peut s’adresser à la plateforme afin d’essayer d’obtenir la suppression de l’avis ou du contenu.

La plateforme est tenue de mettre en place une fonctionnalité gratuite permettant au professionnel de signaler un doute sur l’authenticité de l’avis.

La plateforme a toutefois un pouvoir discrétionnaire sur le traitement de la demande. Ainsi, elle supprime essentiellement les contenus qu’elle estime contraires à ses conditions générales d’utilisation.

Pour agir, il est important de prendre connaissance des conditions générales d’utilisation de la plateforme.

Si après le signalement, la plateforme ne fait pas droit à la demande, il est possible d’exercer une action en justice.

Agir en justice

En dernier lieu, le professionnel qui estime être victime d’une atteinte à sa réputation peut saisir la justice si les propos ou contenus publiés par l’internautes sont illicites. En effet, les propos peuvent être constitutifs d’un délit tels que le délit de diffamation publique ou d’injure publique ou constitutifs d’un acte de concurrence déloyale tel que le dénigrement commercial.

 

  • La diffamation et l’injure publique

La diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il y a diffamation même si l’allégation est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est possible (article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

Par exemple : un internaute traite le garage X d’escroc

 

L’injure désigne toute expression outrageante, termes de mépris ou invective à portée générale qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis (article 29§ 2 de Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

Par exemple : un commentaire insultant visant une entreprise : « les agents de cette entreprise sont des idiots ».

 

Le professionnel dispose d’un délai de trois mois à compter de la première publication des propos diffamatoires ou injurieux pour porter plainte. Lorsque les propos litigieux comporte un caractère raciste et discriminatoire, le délai pour agir est d’un an.

Pour déposer plainte, il faudra se rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie. Il est possible de porter plainte avec constitution de partie civile.

  • Le dénigrement commercial

La jurisprudence définit le dénigrement commercial comme la divulgation, par un concurrent, d’une information de nature à jeter publiquement le discrédit sur un produit (ou prestation fournie) commercialisé par l’entreprise. L’acte de dénigrement est constitué même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées (Com. 4 nov. 2020, n° 18-23.757).

Pour les juges, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale ne constituent pas une diffamation dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite. Ainsi, une ancienne salariée qui  dénonçait le mode de fonctionnement de la société elle-même, l’accusant d’user de méthodes irrégulières et remettant en cause la qualité des produits proposés ou des prestations fournies par cette société avait, par ses propos, porté atteinte à l’image commerciale de la société auprès de ses partenaires. Sa responsabilité extracontractuelle a donc été engagée et elle a été condamnée au règlement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Civ 1ère. 20/09/2012, 11-20.963).

 

Le professionnel qui s’estime victime d’un acte de dénigrement pourra exercer une action civile en concurrence déloyale. Cette action suppose de connaitre l’auteur de la publication.

L’action en concurrence déloyale se fonde sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil relatifs à la responsabilité extracontractuelle et doit être intentée devant les juridictions civiles : le tribunal commercial si les deux parties sont des professionnels ou le tribunal judiciaire.

Il est recommandé de recourir à un avocat pour être accompagné dans  toutes les démarches judiciaires.

 

Le cas particulier des messageries privées 

La plupart des réseaux sociaux intègre un système de messagerie instantanée. Dans ce cas, les auteurs des propos et publications injurieux ou diffamatoires peuvent être sanctionnés au titre de l’injure ou la diffamation non publique (articles R.621-1 et R. 621-2 du Code pénal). Sur ce point, il est reconnu en jurisprudence que « ne constituent pas des injures publiques celles diffusées sur un compte de réseau social accessible aux seules personnes agréées, en nombre restreint, par l’auteur des propos injurieux (Civ. 1ère, 10 avril 2013, n°11-19.530).

Dans les affaires relatives à la diffamation, l’injure ou le dénigrement par exemple, seuls les auteurs des publications litigieux pourront être poursuivis. Néanmoins, il est recommandé à l’administrateur du groupe de discussion privé de mettre en place un moyen de réguler les propos tenus par les membres : mettre en place une charte de comportement, désigner un modérateur (membre chargé de supprimer les publication portant atteinte à la charte ou revêtant un caractère illicite) et mettre en place une procédure d’exclusion des contrevenants. La modération de contenus au sein d’un groupe de discussion permettra de rassurer les membres et garantir un espace serein dans lequel échanger. Il faudra également éviter le partage de données personnelles sans autorisation.

 

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Renforcement de l’authentification sur Chorus Pro à compter du 18 Septembre 2024

L’AIFE (Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat) informe les utilisateurs de Chorus Pro qu’un nouveau dispositif d’authentification va être mis en place le 18 septembre prochain pour les utilisateurs qui se connectent à Chorus Pro en utilisant une adresse mail de connexion.

Ces utilisateurs devront saisir un code à 6 chiffres après avoir renseigné leur adresse de connexion et le mot de passe associé.

A la première connexion, ce code est envoyé par mail à leur adresse de connexion.

Par conséquent, si un utilisateur de Chorus Pro n’a plus accès à la boite mail associée à son adresse de connexion, il doit impérativement changer son adresse de connexion et il peut le faire dès maintenant.

Pour plus d’information, l’AIFE invite les utilisateurs à consulter leur article dédié via le lien :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/une-adresse-de-connexion-valide-une-obligation-renforcee-par-larrivee-prochaine-de-la-double-authentification/)

Webinaire le 10 septembre 2024 : décret tertiaire et OPERAT

Décret Tertiaire et OPERAT :

Vous êtes perdu ? Devenez incollable !

 

La DGE et la DHUP ont organisé un webinaire intitulé « Tout savoir sur le dispositif Eco Energie Tertiaire » le Mardi 10 septembre 2024 à 10h30.

La Direction générale des Entreprises (DGE – Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique) et la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP – Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires) vous proposent ce webinaire pour répondre à toutes vos questions sur le Décret Tertiaire : Quelles sont mes obligations ? Quelles sont les ressources à ma disposition ? A quoi me sert OPERAT ? Comment les autres entreprises ont-elles surmonté leurs difficultés pour faire leur déclaration ?

 

Les personnes n’ayant pas pu assister à ce webinaire peuvent consulter le replay ici:

 

 

Vous trouverez en bas de page, dans la rubrique « documents complémentaires » une présentation de ce Webinaire.

L’objectif du webinaire était de répondre à toutes les questions du tertiaire privé sur le Décret Tertiaire et la déclaration OPERAT.

Le Dispositif Éco-Énergie Tertiaire (ou Décret Tertiaire) a fixé des objectifs de réduction des consommations d’énergie pour tous les bâtiments, sites et patrimoines > 1 000 m² (- 40% d’ici 2030, – 50% d’ici 2040, – 60% d’ici 2050, ou des objectifs en valeur absolue [seuil en kWh/m²/an] définis selon l’activité du déclarant au sein du bâtiment). La déclaration annuelle des consommations sur OPERAT est un préalable pour identifier l’objectif le plus avantageux pour le bâtiment. La prochaine échéance de déclaration sur OPERAT est le 30 septembre 2024.

 

Consultez sous ce lien la note FNA sur l’obligation de déclaration des consommations d’énergie sur la plateforme OPERAT.

 

 

 

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Le mandataire automobile

Le mandataire automobile est un professionnel qui a pour mission principale de rechercher, négocier et livrer des véhicules neufs ou d’occasions en provenance de France ou d’autres pays européens ou même hors Europe, au nom et pour le compte de son client, sans être membre d’un réseau de distribution.

Il a un rôle d’intermédiaire entre le vendeur et le client final. Sa mission consiste à représenter le client auprès du vendeur dans l’acquisition du véhicule. De ce fait, le véhicule n’est à aucun moment détenu dans le stock du mandataire mais est cédé directement au client par le vendeur qui établit la facture au nom du client.

Nous allons successivement étudier le statut juridique du mandataire et les différentes obligations pesant sur lui au titre de la règlementation et du contrat de mandat.

Le statut juridique du mandataire automobile

Le mandataire automobile peut exercer son activité en tant que personne physique ou personne morale. Le professionnel qui souhaite exercer cette activité est libre d’opter pour le statut juridique répondant au mieux à son modèle économique.

Ainsi, le mandataire automobile peut exercer en indépendant sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une auto-entreprise. Il peut également exercer sous la forme d’une société telle qu’une EURL ou une SASU. S’il exerce son activité avec d’autres associés, le professionnel peut opter pour la forme SARL ou SAS. Une fois le statut constitué, le mandataire doit, en qualité de professionnel, souscrire à une responsabilité civile professionnelle qui pourra couvrir les risques de dommages causés aux tiers dans le cadre de son activité.

Le mandataire peut agir en tant que mandataire transparent ou en tant que mandataire opaque.

Mandataire transparent : il contracte au nom d’un client clairement identifié que le fournisseur facturera directement. Il n’est qu’un simple intermédiaire, le consommateur connaît la provenance de son véhicule et son fournisseur d’origine. Le mandataire ne devient pas propriétaire du véhicule qui est cédé directement au consommateur par l’établissement vendeur qui établit la facture directement au nom du consommateur (arrêté du 28 octobre 1996).

Mandataire opaque : il est également mandaté par un utilisateur final, néanmoins le véhicule est facturé par le fournisseur au nom et à l’adresse du mandataire lui-même mais avec indication expresse du nom du mandant qui est le client final. Le véhicule est immatriculé au nom du client final.

L’accès à la profession n’est pas réglementé, il n’existe pas de diplôme spécifique.  Il est néanmoins conseillé de bien connaitre le secteur automobile et de disposer d’une formation de type « négociation commerciale » (par exemple un BTS).

Le mandataire fournit au client une prestation de service. Comme tout professionnel, il est soumis à des obligations renforcées face à un consommateur.

Les obligations du mandataire automobile

L’activité de mandataire automobile est principalement encadrée par l’arrêté du 28 octobre 1996.

 

  • L’obligation d’information précontractuelle

En qualité de professionnel, le mandataire automobile est soumis à l’obligation générale d’information précontractuelle régie par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation.

En outre, conformément à l’arrêté du 28 octobre 1996, le mandataire automobile est tenu d’une obligation d’information relative au prix de ses prestations.

Le professionnel doit afficher dans les lieux où la prestation est proposée au public (y compris sur leur site internet), de façon lisible et visible :

 

  • Le montant de la rémunération perçue, toutes taxes comprises. Ce montant peut être présenté soit en pourcentage du coût total d’acquisition et de mise à disposition du véhicule, soit en valeur absolue.
  • La liste des frais annexes payés à des tiers (des intervenants autre que le mandataire). Dans ce cas, le mandataire doit préciser si ces frais annexes sont inclus dans le coût d’acquisition et de mise à disposition du véhicule.
  • Les conditions de paiement et la nature des garanties financières offertes. Les paiements peuvent être effectués par le consommateur directement au bénéfice du vendeur ou par l’intermédiaire du mandataire. Dans tous les cas, le mandataire doit être en mesure de justifier les paiements réalisés. Au jour de la livraison du véhicule, le mandataire doit remettre au client : la facture d’achat, ainsi qu’un document détaillant l’ensemble des frais qu’il a engagés pour le compte du client (reddition des comptes).
  • Les conditions de révocation du mandat, c’est-à-dire les conditions dans lesquelles le client peut mettre fin aux missions du mandataire et ainsi résilier le contrat de mandat.

 

Toutes les informations sur les prix des véhicules proposés par le mandataire doivent être indiquées toutes taxes comprises et couvrir à la fois le coût d’acquisition tel que négocié avec le distributeur, et le coût de mise à disposition. Le coût de mise à disposition du véhicule peut comprendre le coût des prestations réalisées afin de permettre au client d’utiliser le véhicule, aussi appelé « frais de mise à la route ». Ces frais doivent être compris dans le prix du véhicule.

Le mandataire est tenu de faire connaitre toutes ces informations au consommateur avant que celui-ci n’accepte son offre d’achat.

Les informations précontractuelles et les indications relatives au prix, frais annexes et modalités de paiement doivent être expressément précisés dans un document écrit à remettre au client.

Il est recommandé d’insérer ces informations dans le contrat de mandat par lequel le client donne pouvoir au professionnel d’agir à son nom et pour son compte pour rechercher, négocier et livrer un véhicule.

 

  • L’obligation d’exécuter le mandat

Le mandat est un contrat par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Les règles générales applicables au mandat sont prévues aux articles 1984 à 2010 du Code civil.

Le mandat donné au mandataire automobile est un mandat dit « spécial » conçu pour une affaire spécifique, à savoir la recherche et l’acquisition d’un véhicule ou plusieurs véhicules neufs ou d’occasion pour le client.

Lorsque le client est un consommateur, le mandat doit être suffisamment précis afin de respecter les obligations d’information  imposées par l’arrêté du 28 octobre 1996, ainsi que les obligations générales précontractuelles prévue aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation.

Afin de garantir le respect de ces obligations, le Conseil National de la Consommation a émis un avis le 19 mars 1996 dans lequel est proposé un modèle de mandat de recherche et de livraison d’un véhicule automobile neuf (consultable en bas de page dans la rubrique « documents complémentaires »).

Le mandat contient notamment des clauses concernant :

  • le nom des parties,
  • l’étendu des missions du mandataire,
  • les caractéristiques du véhicule souhaité par le client : marque, modèle, couleur, motorisation, origine etc.
  • la rémunération du mandataire,
  • la liste des frais annexes,
  • les conditions de paiement et garanties financières,
  • les modalités de livraison du véhicule,
  • les délais de recherche ou durée du mandat,
  • les conditions de révocation du mandat,
  • les modalités relatives à la garantie constructeur,

 

La rédaction du mandat est importante car elle détermine la qualification du contrat et l’étendu des obligations de chacune des parties. En effet, en principe, lorsque le mandataire agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du client, ce dernier est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. Cela entraine pour le client l’obligation de payer le prix d’achat et prendre livraison du véhicule. Pour le mandataire, l’obligation principale est de rechercher, négocier et le cas échéant, de livrer le véhicule conformément au mandat.

Attention: il est indispensable de conserver sans limitation de durée les contrats de mandat signés avec vos clients. Dans le cadre de la vente de véhicules neufs, c’est ce contrat de mandat qui vous permet de justifier auprès du réseau de la marque que vous intervenez bien sous mandat et non pas en violation de l’interdiction de revente hors réseau constructeur. Il est donc indispensable de bien conserver ce contrat de mandat signé, dans le dossier du client.

 

En cas d’inexécution de ses obligations, le mandataire engage sa responsabilité contractuelle.

⇒ Exemple :

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 25 septembre 2007, un mandataire a été assigné au remboursement du véhicule commandé pour le compte du client. 

Un consommateur avait donné mandat à une société en vue de l’acquisition d’un véhicule muni d’un régulateur de vitesse, lequel était censé être de série car le véhicule était vendu avec un pack sport. Néanmoins, il a été constaté que l’équipement a été installé par un garagiste postérieurement à la vente et non homologué par le constructeur. Si le mandataire estime avoir accompli normalement son mandat, les juges ont considéré qu’il appartenait au mandataire de s’assurer que le véhicule qu’il recherche pour le compte du mandant disposait bien des qualités et équipements requis par lui et résultant de la commande. Pour les juges, le mandataire est défaillant dans cette obligation dès lors que le régulateur de vitesse a été installé par un garagiste postérieurement et sans l’homologation du constructeur. Il a donc été condamné à rembourser le véhicule, le client étant quant à lui tenu de lui restituer le véhicule.

⇒ Exemple :

Dans une autre affaire, la responsabilité contractuelle du mandataire a été retenue par le Tribunal de Grande Instance d’Evry dans un jugement du 6 juin 2014 (non frappé d’appel) : le mandataire n’avait pas correctement exécuté le mandat puisque le véhicule importé n’était pas dans l’état neuf attendu par le client et avait subi un choc accidentel, décelé lors d’une expertise amiable préalable à la procédure. Or, le client avait précisément indiqué lors d’échanges de mails avec le mandataire, le critère d’absence d’accident. Ce critère entrait par conséquent dans le champs contractuel et le mandataire avait d’ailleurs assuré que le véhicule était une occasion récente avec un faible kilométrage et était « comme neuf ». Le mandataire a été condamné à verser à son client des dommages et intérêts d’un montant de 11000 €.

 

  • Le devoir de conseil

Le mandataire est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client. En qualité d’intermédiaire dans l’acquisition d’un véhicule, le mandataire doit veiller à ce que celui-ci réponde aux attentes du consommateur. Cela suppose pour le mandataire l’obligation de se renseigner auprès du vendeur sur les caractéristiques du véhicule recherché.

 

⇒ Exemple :

Dans un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 décembre 2019, il a été reproché au mandataire de ne pas avoir réclamé auprès du vendeur le carnet d’entretien et de ne pas avoir vérifié les mentions qu’il contenait et qui permettaient de constater que le kilométrage figurant au compteur ne correspondait pas à celui enregistré lors de la dernière révision du véhicule. Dans cette affaire, un véhicule a été acheté par l’intermédiaire d’un mandataire, au prix de 20 900 € commission incluse. Le véhicule avait un kilométrage au compteur de 70000 km, or il était apparu qu’il avait en réalité déjà parcouru plus de 133000 km deux ans avant la vente. Cette information a été révélé après consultation du carnet d’entretien retrouvé dans le véhicule. Le mandataire a alors été condamné au paiement d’une somme équivalente à sa commission à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution du contrat de mandat rémunéré qui lui avait été confié.

 

En résumé, la responsabilité contractuelle du mandataire peut être recherchée en cas de manquement de ses obligations au titre du mandat.

Toutefois, lorsque le mandataire agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du client, il n’est pas tenu au contrat de vente ainsi contracté, le vendeur demeure le seul engager envers le client.

 

  • Les garanties légales

Le mandataire n’ayant pas la qualité de vendeur, il n’est pas tenu aux garanties attachées au vendeur telles que la garantie légale des vices cachés et la garantie légale de conformité.

En effet, il n’est pas lié à son client par un contrat de vente mais uniquement par un contrat de mandat qui ne met pas à sa charge une obligation de garantie du véhicule. Il doit cependant remettre à son mandant les documents qui lui permettront de mettre en œuvre les garanties légales et la garantie constructeur. Le mandataire n’est pas tenu de garantir les vices cachés à condition qu’il intervienne véritablement en tant que mandataire. Le plus souvent, le client se retourne en garantie des vices cachés contre le vendeur et le mandataire en espérant obtenir une responsabilité partagée. Dans ce cas, le risque pour le mandataire est de voir le contrat de mandat requalifié en contrat de vente. C’est le cas notamment lorsque le contrat de mandat est particulièrement précis et va jusqu’à indiquer le numéro de châssis du véhicule, ce qui permet ainsi à l’acheteur de démontrer que le mandat était en réalité un contrat de vente emportant application des garanties légales.

⇒ Exemple de requalification d’un contrat de mandat en contrat de vente et application de la garantie des vices cachés :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-23.868 « Mais attendu qu’ayant constaté que M. X… avait contracté sur le site internet « ebay. fr » avec un certain « pierrot 92220 », se trouvant être M. Y…, garagiste à Bagneux, auprès de qui il avait pris livraison du véhicule et à qui il avait réglé le prix de la vente contre remise par celui-ci des certificats de cession et d’immatriculation, et relevé que M. Y… n’avait donné aucune indication à M. X… sur sa qualité de mandataire, la cour d’appel en a justement déduit que, peu important la mention, sur ces certificats du nom de M. Z…, insuffisante à établir la propriété du bien vendu, le garagiste, professionnel de l’automobile, avait engagé sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule, en dissimulant à l’acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule ».

Afin d’éviter un risque de requalification, il est donc indispensable de conserver pour chaque dossier commercial l’ensemble des documents justificatifs du mandat : copie du mandat, copie de l’identité et de l’adresse de l’acheteur final, copie de la facture de vente du véhicule établie au nom de l’acheteur final (mandataire transparent) ou au nom du mandataire opaque avec mention de l’identité de l’acheteur final. Il est également conseillé de se rapprocher au plus près du modèle de contrat de mandat proposé par le Conseil National de la Consommation.

 

En outre, en cas de non livraison du véhicule dans le délai convenu, ou de défaut de conformité, il est courant que le client recherche en premier lieu, la responsabilité du mandataire au titre du contrat de mandat. Le mandataire doit veiller à communiquer au client toutes les informations lui permettant de mettre en œuvre non seulement les garanties légales mais aussi les garanties constructeurs attachées au véhicule. Il est recommandé de transmettre au client, avant la signature du bon de commande, les conditions générales de vente du vendeur et tout document du véhicule.

Alerte sur les arnaques à la DGCCRF

La DGCCRF, et les services de l’État, souhaitent alerter les professionnels sur le développement d’arnaques financières à l’usurpation d’identité des agents.

La pratique la plus courante consiste à contacter le professionnel par téléphone ou par SMS, l’escroc se faisant passer pour « le service des fraudes » ou un agent de la DGCCRF.

Cette pratique, lors de laquelle l’escroc usurpe l’identité de la DGCCRF, se déroule de plusieurs manières possibles :

  • Vous recevez un appel d’une personne se présentant comme appartenant à la répression des fraudes ou à la DGCCRF. Elle vous indique que votre carte bancaire a été « identifiée » ou que des achats ont été effectués avec, à votre insu. La personne énumère des numéros de carte bancaire pour que vous identifiiez la vôtre.
  • Vous recevez un sms du « service des fraudes » vous indiquant qu’un paiement par carte bancaire de XXX€ est en cours, qu’il vous faut contacter un numéro non surtaxé de toute urgence et que sans nouvelle de votre part dans les 45 minutes le paiement sera validé.
  • Une personne vous dit être agent de la répression des fraudes, que votre carte bancaire été utilisée à l’étranger (Espagne par exemple) et que pour bloquer cet achat, il lui faut un code que vous venez de recevoir par SMS….
  • L’arnaque consiste également pour l’escroc à contacter des personnes en se présentant comme un agent de la répression des fraudes (DGCCRF) ou du service RéponseConso. Le numéro d’appel qui apparait sur le téléphone est bien le 0809 540 550 (n° de la plateforme RéponseConso de la DGCCRF). Le pseudo agent de la CCRF informe alors l’appelé qu’une fraude est en cours sur son compte bancaire et propose de bloquer l’opération en incitant l’appelé à consulter son compte. L’arnaque financière s’effectue lorsque l’appelé consulte son compte bancaire tout en étant en ligne avec l’escroc. Une somme est alors débitée par l’escroc.

 

Attention, les enquêteurs de la DGCCRF ne contactent jamais les consommateurs et les professionnels de cette manière. Ils n’ont pas lieu de vous demander un code SMS ou votre numéro de carte bancaire. Tous ces agissements ont vocation à récupérer vos données personnelles, notamment vos coordonnées bancaires, dans le but de vous extorquer de l’argent.

La DGCCRF vous invite à la plus grande vigilance, à ne jamais répondre par téléphone à ce type de sollicitation (communication de numéro de carte, renvoi de sms…) et à contacter votre banque au plus vite, en cas de doute.

 

Plus généralement, les services de l’Etat ne démarchent pas. Soyez donc méfiants vis-à-vis des interlocuteurs qui vous sollicitent par téléphone en prétendant être agent de l’État ou agissant pour le compte d’un service de l’État (comme par exemple les personnes vous proposant par téléphone un diagnostic énergétique pour votre logement au nom du ministère de l’Énergie). Soyez vigilant et ne communiquez jamais par téléphone des données personnelles.

 

Source : communiqué de presse de la DGCCRF du 30/07/2024

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Foire aux questions sur l’action « véhicules volés »

La FNA vous a adressé une note ministérielle sur la gestion des véhicules volés avant toute prescription de mise en fourrière. Nous vous renvoyons à ce sujet à la fois sur la note générale et le kit complet pour vous aider au niveau de l’entreprise.

Suite à cet envoi de nombreux adhérents ont posé des questions relatives notamment à la gestion des véhicules sur parc. Cela nous a permis, en plus de toutes les recommandations présentes dans le Kit, de commencer à alimenter une foire aux questions.

Une fois encore, n’hésitez pas à nous appeler pour demander des précisions, vos interrogations peuvent également intéresser d’autres adhérents.

Deux questions majeures reviennent régulièrement.

Que faire des véhicules déjà présents sur le parc pour lesquels il y a une réquisition à personne mais pas une mise en fourrière ?

Dans ce cas, il n’est pas possible d’appliquer les règles des opérations de fourrière que la note d’information du 18 juin 2024 demande d’appliquer. Fait ainsi défaut la prescription de mise en fourrière initiale visée par cette note qui indiquait : « A défaut de procédure pénale particulière, les véhicules volés doivent ainsi faire l’objet d’une prescription de mise en fourrière et faire l’objet d’un enregistrement systématique clans le système d’information national des fourrières en automobiles (SI Fourrières) avec le motif vol dédié, en vue de la notification par voie électronique et papier, la restitution au propriétaire ou à l’assureur ou la gestion de l’abandon du véhicule. »

Dès lors que les véhicules volés ont été placés temporairement sous la garde conservatoire du gardien de fourrière sans mettre en œuvre la procédure de fourrière, il ne peut pas être fait application de celle-ci et des tarifs de fourrière qu’elle impose. Ce sont donc les tarifs non réglementés de la société qui s’appliquent.

Que faire des véhicules déjà présents sur le parc pour lesquels les assurances veulent une restitution ? Le professionnel doit-il facturer aux tarifs « libres » ?

Dans le prolongement de la réponse ci-dessus, deux cas sont envisagés :

  • soit le déplacement puis la garde conservatoire du véhicule volé ont été ordonnés par le biais d’une « prescription de mise en fourrière » puis suivis de la notification de la mise en fourrière (art. R. 325-31 et s. du code de la route) comme la note d’information du 18 juin 2024 le prévoit désormais : dans ce cas, la procédure et les tarifs de fourrière s’appliquent ;
  • soit la garde a été décidée sur le fondement d’une simple réquisition à personne, écrite ou même orale, auquel cas les tarifs dits « libres » de la société pris en compte pour la facturation des prestations.

 

 

Modèle avertissement retards et ou absence injustifiée

Modèle d’avertissement en cas de retard et ou d’absence injustifiée

 

Il vous appartient de remplir et de modifier ce modèle en fonction de votre cas d’espèce.

En tête sté                                                  Nom / prénom salarié

Adresse du salarié

A …., le………. 202X

Lettre remise en main propre contre décharge / recommandé A+R N°……….

 Objet : Notification d’un avertissement pour retards répétés et / ou absence injustifiée

Monsieur / Madame,

Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de prendre, à votre encontre, une sanction disciplinaire eu égard à votre comportement fautif et préjudiciable constaté sur le mois / la semaine / la période du mois de ……..

Ainsi, sur cette période, nous déplorons XXXX heures et XXXX minutes de retard au cumul :

  • Le XXXXXX : X minutes /heures de retard le matin /l’après midi

Par ailleurs, nous constatons une absence injustifiée.

En effet,   le              , vous vous êtes présenté à votre poste de travail sans aucun justificatif concernant votre / vos absence(e) d……, vous êtes par conséquent, en absence(s) injustifiée(s) non rémunérée(s).

Pour information, vos horaires de prise de poste sont les suivants (à modifier ) : 0h00– 00h00 et 00h00 – 00h00 du lundi au vendredi.

Ces faits constituent un manquement à l’article XXXX de votre contrat de travail/ un manquement à vos obligations professionnelles.

Si c’est le cas : nous vous rappelons que de nombreuses observations verbales vous ont été adressées par votre supérieur hiérarchique, mais sans succès.

En adoptant un tel comportement, vous n’avez pas exécuté votre contrat de travail de bonne foi et vous comprendrez que cette attitude nuit à l’organisation du service …….. auquel vous appartenez.

C’est pour cette raison que nous vous remettons cet avertissement.

Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. A l’occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d’envisager une sanction plus importante pouvant aller jusqu’au licenciement.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature et qualité du signataire

 

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Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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