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Cotisation sur la valeur ajoutee des entreprises

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est l’une des 2 taxes constituant la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation foncière des entreprises (CFE).

QUI EST REDEVABLE DE LA CVAE ? 

Sont redevables de la CVAE les entreprises, ou personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, qui réalisent plus de 500 000 € de chiffre d’affaires hors taxe, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.

Cette taxe est due par le redevable qui exerce une activité au 1er janvier de l’année d’imposition.

Attention :

  • toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € doivent effectuer la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés qui sert à en déterminer la base d’imposition,
  • les entreprises totalement exonérées de CFE de plein droit (voir note FNA sur la CFE) sont également exonérées de CVAE.

MODALITES D’IMPOSITION

Le montant de la CVAE est calculé en fonction de la valeur ajoutée produite, selon l’opération suivante : (valeur ajoutée x taux effectif d’imposition) + [(valeur ajoutée x taux effectif d’imposition) x 1 %].

Seuls sont pris en compte les charges et produits relatifs à des activités imposables (dans le champ de la CFE, et qui ne bénéficient pas d’une exonération).

Le taux d’imposition effectif (réel et non théorique) appliqué est obtenu selon un barème progressif (après dégrèvement pris en charge par l’État) variable selon le chiffre d’affaire réalisé au moment du versement des acomptes et du solde.

Pour les entreprises redevables de la CVAE, une contribution minimum de 250 € est fixée.

FORMALITES

Quelle que soit la date de clôture de l’exercice, la déclaration doit être effectuée de façon dématérialisée au plus tard :

le 2e jour ouvré suivant le 1er mai: déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés n°1330-CVAE

dans les 60 jours suivant la cessation d’activité en cours d’année

dans les 60 jours suivant le jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), sauf si l’ouverture de la procédure ne met pas fin à l’activité (dans ce cas, seule la déclaration n°1329-DEF doit être transmise dans les 60 jours).

L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la CVAE sur la déclaration n°1329-DEF transmise de façon dématérialisée avant le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l’année n+1, accompagnée le cas échéant du versement du solde correspondant.

Par exception, l’entreprise peut se dispenser du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE et déclarer les éléments afférents à la CVAE sur la déclaration dématérialisée de résultats (n°2065, 2035, 2031 et 2072), sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

– ne disposer que d’un seul établissement au sens CFE

– ne pas employer de salariés exerçant leur activité plus de 3 mois hors de l’entreprise

– ne pas exploiter plusieurs activités nécessitant des déclarations de résultat différentes

– ne pas être une société civile de moyens (SCM)

– ne pas clôturer 2 exercices au cours de l’exercice de référence CVAE

– ne pas être une société membre d’un groupe fiscal

– ne pas avoir fusionné au cours de l’exercice de référence CVAE

– ne pas être une entreprise étrangère ne disposant pas d’un établissement stable en France.

 PAIEMENT

Le paiement de la CVAE doit obligatoirement s’effectuer par voie électronique (télérèglement).

Deux acomptes de 50 % de la cotisation due doivent être versés, au moyen du relevé d’acompte n°1329-AC : au plus tard le 15 juin  et au plus tard le 15 septembre.

Attention : Lorsque le montant de la CVAE ne dépasse pas 3 000 €, il n’y a pas d’acomptes. La taxe doit être réglée en une fois.

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Droit a l’erreur Loi pour un Etat au Service d’une Société de Confiance

Parue au Journal Officiel le 11 août 2018, la loi « pour un Etat au service d’une société de confiance »[1], également connue sous le nom de loi ESSOC, instaure un principe de « droit à l’erreur » pour les particuliers et les entreprises dans leurs relations avec l’administration. En voici les grandes lignes, axées sur les entreprises.

Instauration d’un droit à l’erreur

Le texte prévoit qu’une personne « ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle » lors d’une déclaration à l’administration ne peut être sanctionnée dès lors qu’elle a régularisé sa situation, spontanément ou au cours d’un contrôle. La sanction peut toutefois être prononcée en cas de mauvaise foi ou de fraude. La preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration.

Le bénéfice du droit à l’erreur n’est pas applicable aux sanctions :

  • prévues par un contrat ;
  • requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
  • prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
  • prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

Le droit à l’erreur ne s’applique donc ni aux récidivistes ni aux fraudeurs. Le droit à l’erreur n’est pas non plus un droit au retard : les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits n’entrent pas dans son champ d’application.

     Source : www.economie.gouv.fr

Exemple lorsqu’une déclaration, faite par un particulier ou une entreprise, est erronée ou incomplète (oubli d’une pièce justificative, erreur dans une information communiquée, etc.) Source : www.economie.gouv.fr

La loi supprime, par ailleurs, les sanctions pénales prévues par l’article 1753 bis C du code général des impôts, encourues par les entreprises si elles étaient amenées à divulguer le taux de prélèvement à la source de leurs salariés.

Une relation de confiance avec les professionnels

Le droit à l’erreur a des implications concrètes dans les relations entre l’administration et les administrés :

  • Instauration d’un droit au contrôle: une entreprise peut demander à une administration de la contrôler pour s’assurer qu’elle est en conformité et d’en rendre les conclusions opposables,
  • En matière fiscale : en contrepartie de la transparence faite par les entreprises, l’administration pourra valider leur résultat lors d’une intervention sur place dans l’entreprise.
  • L’inspection du Travail ne sanctionnera plus automatiquement l’entreprise qu’elle contrôle pour certaines infractions mais pourra donner un simple avertissement dès lors qu’il n’y avait pas d’intention frauduleuse.
  • Médiation dans les URSSAF : régler rapidement des difficultés à l’amiable et éviter un contentieux.
  • Une extension et une simplification du rescrit : ce procédé déjà très utilisé dans l’administration fiscale est étendu à d’autres administrations. Il permet de poser une question à l’administration sur un cas précis et de se prévaloir de sa réponse (ex : validité d’un règlement intérieur, indemnités chômage d’un mandataire social, validité d’un contrat de garantie commerciale, validité des délais de paiement que l’entreprise souhaite mettre en place, …)

Allégement des démarches

De nombreuses expérimentations, visant à faciliter et simplifier les démarches avec l’administration, sont actuellement en cours. Veuillez consulter la carte des expérimentations en cliquant sur ce lien :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/carto-droit-erreur-carte-globale.pdf

Consultation des entreprises du 26 juillet au 14 octobre 2018

La Direction Générale des Finances publiques (DGFiP) lance une consultation et s’adresse spécifiquement aux entreprises dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle relation de confiance entre les entreprises et l’administration fiscale. La consultation se présente sous la forme d’un questionnaire unique et anonyme.

Nous vous invitons à participer à cette consultation de la DGFiP en cliquant sur ce lien

 

[1] Loi 2018-727 du 10 août 2018

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Loi de finances pour 2019

La loi de finances pour 2019 est parue au Journal Officiel le 30 décembre 2018. Cette note vous présente une sélection des principales dispositions intéressant les entreprises.

IMPOT SUR LE REVENU ET PRELEVEMENT A LA SOURCE

 La réforme du prélèvement à la source est détaillée sur le site dédié http://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source (pour les entreprises, cliquer sur l’onglet « Je suis collecteur »)

  • Mise à jour des grilles de taux neutres applicables au 01/01/2019 : lorsque l’administration n’a pas été en mesure de communiquer au débiteur de la retenue le taux propre du contribuable ou pour des raisons de confidentialité lorsque celui-ci le demande, c’est le taux non personnalisé (ou « taux neutre » ou « taux par défaut ») qui s’applique. Ce taux non personnalisé dépend uniquement du montant de la rémunération et ne prend pas en compte la situation familiale du contribuable. Trois grilles sont prévues par la loi, selon que le contribuable est domicilié en métropole, ou dans un département d’outre-mer. Les grilles de taux par défaut sont disponibles sous ce lien (BOFiP-BAREME-000037- 31/12/2018)
  •  Traitement et salaires : application d’un barème différencié de frais réels pour les salariés utilisant un véhicule électrique. Cette disposition a été prise pour favoriser l’utilisation de véhicules électriques, le barème kilométrique tenant désormais compte de ce type de motorisation (art. 10). L’arrêté fixant le barème devrait paraitre prochainement.
  • Traitement et salaires : Indemnité covoiturage (art. 3). Les salariés se déplaçant entre leur domicile et leur lieu de travail, en covoiturage, en tant que passager pourront percevoir de manière facultative une indemnité de leur employeur. Cette indemnité forfaitaire covoiturage, dont les modalités devront être précisées par décret, sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales jusqu’à 200 € par an et par salarié. Cette exonération s’applique en principe dès l’imposition des revenus de 2018. Le plafond de 200 € est en revanche commun à l’indemnité pour frais de carburant ou frais d’alimentation de véhicules électriques ainsi qu’à l’indemnité kilométrique vélo.

FISCALITE DES ENTREPRISES

  • Rachat d’une entreprise par ses salariés: assouplissement des conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt. Les sociétés constituées par des salariés dans le but exclusif de racheter l’entreprise qui les emploie peuvent bénéficier sous condition d’un crédit d’impôt sur les sociétés. Ainsi le seuil de salariés minimum pour recourir au crédit d’impôt était 15 personnes ou au moins 30 % si l’effectif est inférieur à 50 salariés. Le seuil de salariés minimum est supprimé pour les achats réalisés jusqu’au 31 décembre 2022 (art. 110).
  • Réduction d’impôt (IS) pour mise à disposition gratuite d’une flotte de vélo aux salariés de l’entreprise pour leurs déplacements entre leur domicile et leur travail: la réduction d’impôt est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Jusqu’à présent la réduction d’impôt ne visait que l’achat d’une flotte de vélo. Elle est étendue à la location si le contrat est souscrit pour au moins 3 ans.
  • BIC-IS et BNC: Suppression de la limite de déduction de 17 500 € au-delà de laquelle le salaire du conjoint de l’exploitant n’est plus déductible lorsque l’entreprise n’est pas adhérente d’un organisme de gestion agréé. Cette limite ne concerne que les époux mariés sous le régime de la communauté ou de participation aux acquêts et s’applique à compter de la détermination des résultats de 2018 (art. 60).
  • Les entreprises qui optent pour l’impôt sur les sociétés pourront, durant cinq ans, revenir à l’impôt sur le revenu, si ce choix se révèle pénalisant a posteriori (art. 50).
  • Suramortissement des camions(art. 70): le suramortissement applicable aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement certains carburants est prorogé jusqu’au 31/12/2021 et aménagé (art. 39 decies A CGI). Pour les véhicules acquis à compter du 11/10/2018, seuls les véhicules neufs peuvent bénéficier du suramortissement.

Le suramortissement s’applique aux véhicules de plus de 3,5 T fonctionnant exclusivement avec le gaz naturel, le biométhane carburant et le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole. Pour les véhicules acquis à compter du 01/01/2019, ce dispositif est étendu aux véhicules qui utilisent l’énergie électrique et l’hydrogène avec un taux de déduction de
40 %. Le taux du suramortissement est porté à 60 % pour les véhicules de 3,5 T à 16 T. Les véhicules utilitaires légers compris entre 2,6 T et 3,5 T bénéficient du suramortissement au taux de déduction
de 20 %.

Tableau des taux appliqués pour les véhicules neufs acquis ou pris en location ou en crédit-bail de 2016 à 2021 :

 

TAUX DE SURAMORTISSEMENT DES CAMIONS
 

PTAC du véhicule

 

≥ 2,6 T et < 3,5 T ≥ 3,5 T et ≤ 16 T >16 T
Acquis entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018 Pas de suramortissement 40 % 40 %
Acquis entre le 01/01/2019 et le 31/12/2021 20 % 60 % 40 %

 

  • Dispositif de zonage régional (art. 135). Un régime d’allègement des bénéfices est créé pour les entreprises créées entre le 01/01/2019 et le 31/12/2020 dans une zone de développement prioritaire (ZDP).

Régime d’allègement : Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et créées dans ces zones, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, peuvent bénéficier :

  • d’une exonération d’impôt sur les bénéfices[1] (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) de cinq ans (nouvel article 44 septdecies du code général des impôts) :
    • totale les deux premières années ;
    • puis dégressive les trois années suivantes, respectivement à hauteur de 75 %, 50 % et 25 % ;
  • d’exonérations d’impôts locaux (taxe foncière sur les propriétés bâties, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) pendant dix ans, pour moitié compensées par l’État et pour moitié sur délibération des communes.

Chaque moitié de base bénéficiera d’un abattement total les sept premières années puis dégressif les trois années suivantes, respectivement à hauteur de 75 %, 50 % et 25 %.

Concernant l’exonération d’impôts locaux (taxe foncière sur les propriétés bâties, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) :

  • pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée ;
  • pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

Zone de développement prioritaire (ZDP) : Sont classées dans une ZTP les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :

1° Elles appartiennent au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

2° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

3° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;

4° Au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

  1. ces EPCI ont le taux de pauvreté le plus élevé ;
  2. ils ont la part de jeune de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
  3. ils ont la densité de population au kilomètre carré la plus faible.

La région Corse est éligible aux critères proposés.

Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires. A ce jour l’arrêté est en attente de publication.

Entreprises éligibles :

– être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement[2] (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

-le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées

A noter : lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de cette zone. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

-son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

-l’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.

Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises, le chef d’entreprise peut opter pour ce régime (nouvel article 44 septdecies du code général des impôts), dans les 6 mois suivant le début de son activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

  • Dispositions relatives à l’outre-mer: plusieurs mesures de la loi de finances intéressent les départements et collectivités d’outre-mer, dont notamment :
  • Le régime des zones franches d’activité pour l’outre-mer (ZEA) est remplacé par un nouveau régime d’exonération en zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG).
  • Suppression des exonérations en zone franche urbaine et en zones de revitalisation rurale dans les DOM
  • Maintien du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) pour les entreprises établies à Mayotte
  • Suppression du dispositif de la TVA non perçue récupérable, qui s’applique en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. Ce dispositif de subventionnement des entreprises, via le mécanisme de TVA non perçue récupérable est considéré par le « Livre bleu des outre-mer » comme étant inefficace. Initialement applicable aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la TVA intervient à compter du 1er janvier 2019, l’entrée en vigueur a finalement été assouplie : le dispositif sera maintenu pendant 6 mois (exigibilité de la TVA du 01/01/2019 au 30/06/2019) lorsque
    • pour les importations sur le territoire de la Guadeloupe, la Martinique et de la Réunion, la livraison à l’importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l’objet du versement d’un acompte au plus tard le 31/12/2018
    • pour les livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, la Martinique et de la Réunion, l’opération a fait l’objet du versement d’un acompte au plus tard le 31/12/2018
  • Etalement du paiement de l’impôt sur le revenu en cas de cession d’une petite entreprise: le mécanisme du crédit-vendeur permet au cédant d’une entreprise, lorsque les parties se sont mises d’accord pour un paiement différé ou échelonné du prix de cession, de bénéficier d’un étalement de l’impôt sur le revenu de la plus-value à long terme (CGI Art. 1681 F). Ce mécanisme était réservé aux plus-values à long terme réalisées par les entreprises individuelles. Il est étendu sous certaines conditions aux cessions de titres relevant du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droit sociaux. Ce mécanisme de crédit-vendeur était jusque-là réservé aux entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel est inférieur à 2 millions d’euros. Il est étendu aux petites entreprises de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019 (art. 111).
  • Télédéclaration de la taxe sur les salaires: A partir du 1er janvier 2019, les déclarations de taxe sur les salaires sont obligatoirement souscrites par voie électronique (art. 198).
  • Valeur locative tarifaire des locaux artisanaux : A compter de la CFE (cotisation foncière des entreprises) et de la taxe foncière due au titre de 2019, la valeur locative des biens des entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers ne peut plus être évaluée selon la méthode comptable mais selon la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels. En cas de cessation d’activité dans un local artisanal, ces dispositions restent applicables tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation (art. 156). D’autre part, les entreprises qui remplissent pour la première fois les conditions d’inscription au répertoire des métiers[3] (RM) et qui exploitent un bien dont elles ne sont pas propriétaires, doivent en informer leur propriétaire au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles remplissent cette condition d’inscription au RM.

Pour les impositions de 2019, première année d’application de cette disposition : les artisans qui ne sont pas propriétaire de leurs locaux doivent transmettre cette information au propriétaire avant le 1er février 2019 ; les propriétaires de ces locaux artisanaux sont tenus de souscrire une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er mars 2019.

  • Prorogation des exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les quartiers prioritaires de la ville : les petites entreprises exerçant une activité commerciale dans les quartiers prioritaires de la ville[4] peuvent être exonérées de CFE (sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI). L’exonération concerne les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension jusqu’en 31 décembre 2020 > cette exonération est prolongée dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2022 (art. 181 – II).
  •  Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP): Le champ d’application de la composante « déchet » de la TGAP est modifié et la trajectoire d’augmentation des tarifs (fixé par la loi de finances rectificative pour 2016) est révisée à partir de 2021 (art. 24). D’autre part, depuis 2005, les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants inférieure à l’objectif d’incorporation sont soumis au prélèvement supplémentaire de TGAP. Désormais, la dénomination de ce prélèvement supplémentaire est modifiée et sera désignée « taxe incitative à l’incorporation de carburants » (art. 192). Enfin, le paiement, le contrôle et le contentieux de la TGAP seront transférés de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) le 1er janvier 2020 (1er janvier 2021 pour la composante relative aux déchets) (art. 193).
  • Contrôle fiscal, contentieux fiscal et mesures anti-abus: extension de l’abus de droit aux opérations à motivation fiscale principale (et non plus à motivation fiscale exclusive, ce qui élargit le champ de l’abus de droit) ; en cas de redressement fiscal pour abus de droit, la charge de la preuve incombe à l’administration ; dans le cadre de la procédure d’abus de droit URSSAF, c’est à ce dernier d’apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification, même si l’avis du comité des abus de droit était favorable à l’URSSAF ; amende pour délivrance intentionnelle de documents permettant à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal.

FISCALITE AUTOMOBILE

  • Malus automobile

Le seuil de déclenchement est abaissé de 3 g de Co2 par rapport au barème 2018. Tous les véhicules émettant 117 g, contre 120 g en 2018, seront taxés de 35 € (article 92). A noter que ce nouveau barème tient toutefois compte du passage à la nouvelle norme d’homologation WLTP, sachant que  les valeurs Co2 retenues seront les valeurs NEDC corrélées (inférieures au WLTP mais supérieures au NEDC) calculées dans le SIV par l’outil Co2mpas de la commission européenne.

Pour de plus amples précisions sur les taxes à l’immatriculation, consultez dans notre base documentaire la note FNA « Malus sur les véhicules polluants».

  • Camions pick-up : Malus et Taxe sur les véhicules de société (TVS)

 La loi de finances pour 2019 soumet désormais les « véhicules comprenant au moins 5 places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up » à l’ensemble des taxes suivantes, selon leur taux d’émission de Co2 : malus écologique sur la 1ere immatriculation en France, taxe sur les véhicules de plus de 36 cv (VO et VN), malus sur les VO de plus de 10 cv, taxe malus annuelle de 160 €.

Afin de permettre aux professionnels d’écouler les stocks de pick-up commandés avant le 31/12/2018 et afin de permettre au Système d’Immatriculation des Véhicules d’être mis à jour, cette disposition ne s’appliquera que pour les véhicules pick-up immatriculés à partir du 1er juillet 2019 (art. 92).

Parmi les pick-up comprenant 5 places assises, seuls sont exonérés les pick-up conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, de type tout-terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables « lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés ». A noter que les pick-up de moins de 5 places ne sont pas concernés par la mesure.

La loi de finances pour 2019 soumet également les pick-up 5 places à la Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) pour les impositions ouvertes à partir du 1er janvier 2019 (payable en janvier 2020) (art. 92). Seuls les pick-up 5 places conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes de type tout terrain et affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables en sont exonérés « lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés ». A noter que les pick-up de moins de 5 places ne sont pas concernés par la mesure.

Pour de plus amples précisions, consultez dans notre base documentaire la note FNA « Taxe sur les véhicules de société ».

  • Prime à la conversion (prime à la casse) et bonus

Ces dispositions ne sont pas prévues par la loi de finances pour 2019 mais par le décret du 28 décembre 2018 qui modifie les conditions d’attribution et le montant des aides à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants.

Pour rappel, en 2018, étaient éligibles à la prime à la conversion :

  • Véhicules diesels immatriculés avant 2001 (ménages imposables/professionnels)
  • Véhicules diesels immatriculés avant 2006 (ménages non imposables)
  • Véhicules essence immatriculés avant 1997 (tout confondu)

Le montant de la prime varie et dépend du montant de l’impôt sur le revenu et du type de véhicule acheté Plus d’information sous ce lien.

Le décret du 28 décembre 2018 prévoit la poursuite de la mise en œuvre de la prime à la conversion et l’adapte aux revendications des gilets jaunes

– pour être éligibles à la prime à la conversion, les véhicules acquis doivent désormais présenter des émissions inférieures à 122 g CO2/km.

– les ménages imposables et les personnes morales ne sont plus éligibles à la prime à la conversion pour les véhicules achetés classés en Crit’air 2.

– le montant de la prime à la conversion pour l’acquisition d’un véhicule hybride rechargeable neuf est porté à 2500 € pour tous ; les ménages non imposables bénéficient d’une prime à la conversion de 2500 € pour l’acquisition d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable d’occasion.

– le montant de la prime à la conversion est doublé pour les ménages les plus modestes.

– le montant de la prime à la conversion est doublé pour les personnes non imposables dont le lieu de travail est situé à plus de 30 km en ligne directe de leur domicile (60 km aller-retour), ou qui parcourent plus de 12 000 kilomètres par an avec leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle.

– l’octroi du bonus écologique est étendu, dans la limite de 4000 €, aux véhicules de transport de personnes ou de marchandises de moins de 3,5 tonnes (véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs)

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Lorsqu’ils sont plus avantageux, les montants et modalités de versement de la prime à la conversion antérieurs restent applicables aux véhicules neufs commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 1er janvier 2019, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 mars 2019.

Pour de plus amples précisions, consultez dans notre base documentaire la note FNA « Bonus écologique et prime à la conversion ».

  • Annulation de la hausse des taxes sur les carburants, initialement prévue dans le projet de loi de finances pour 2019. Cette hausse ne resurgira au mieux qu’en 2020.

D’autres mesures intéressant les entreprises ont été prises dans la Loi de finances rectificative pour 2018 et dans la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 :

 Loi de Finances rectificative pour 2018 (Journal Officiel du 23 décembre 2018):

  • Aide à l’acquisition des véhicules propres (prime à la conversion): devant les difficultés rencontrées par les entreprises pour obtenir le règlement des fonds, la loi de finances rectificative prévoit une rallonge budgétaire de 77,4 millions d’euros, qui s’ajoute aux 85,6 millions d’euros (arrêté de septembre) et aux 43 millions d’euros (arrêté de décembre).

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (Journal Officiel du 23 décembre 2018):

  • Transformation du CICE et du CITS en réduction pérenne de cotisations patronales
  • Extension de la réduction générale de cotisations patronales à la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2019 et à l’assurance chômage, à compter du 1er octobre 2019 (et au 1er janvier 2019 dans certains cas comme pour les associations intermédiaires et les employeurs localisés dans les DOM)
  • Refonte des dispositifs d’exonérations de cotisations applicables dans les DOM à compter du 1er janvier 2019
  • Modification du régime d’exonération lié à l’embauche d’apprentis : calcul des cotisations sur une assiette réelle et non plus sur une assiette forfaitaire, application de la réduction générale « renforcée » et plafonnement de l’exonération de cotisations salariales
  • Clarification des dispositions relatives à l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants
  • Exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du capital pour les personnes relevant du régime de protection sociale d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse.

[1] À raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création

[2] Le premier alinéa de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission stipule que la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR.

[3]  L’entreprise artisanale répond à deux critères cumulatifs : sa taille (+ de 10 salariés) et la nature de l’activité exercée (activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service).

[4] La liste des quartiers prioritaires de la ville est fixée par le décret 2014-750 du 30 décembre 2014 est validée jusqu’au 31 décembre 2022

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Prestations de services hors de France : quelle TVA appliquer ?

Votre entreprise est intervenue en dehors du territoire national pour une prestation de service, par exemple un dépannage-remorquage, une prestation de réparation mécanique, une location de véhicule ? Vous vous interrogez sur la TVA applicable à votre client domicilié hors de France ? Cette note vous présente les règles de facturation de la TVA.

 A retenir : La TVA applicable dépend de la qualité de votre client

La facturation de la TVA va être différente selon que votre client est un preneur assujetti ou un preneur non assujetti à la TVA.

Focus

Qui est preneur assujetti à la TVA ? toute personne qui effectue de manière indépendante une activité économique : producteur, commerçant, prestataire de service, activité libérale, agricole, civile … exercée à titre habituel. Au sein de l’Europe, le preneur assujetti possède un numéro d’identification à la TVA qu’il transmet au prestataire de service. Il est indispensable de vérifier la validité de ce numéro sur le site de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr

Qui est preneur non assujetti à la TVA ? toute personne qui ne répond pas aux critères du preneur assujetti est qualifié de preneur non assujetti (ex : particulier, consommateur).

Votre client est assujetti à la TVA

Principe général : Lorsque la prestation de service est réalisée entre entreprises (B to B) la TVA applicable est celle du lieu d’établissement de votre client.

  • Si votre client est établi dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne, vous devez facturer votre prestation hors taxes (HT), et c’est au client assujetti de déclarer la TVA et s’en acquitter auprès de son administration fiscale (c’est le régime de l’auto-liquidation de la TVA par le preneur).

1ere obligation: la facture doit porter la mention « Exonération de TVA, article 283-2 du Code général des impôts ».

2e obligation : vous devez remplir la DES (Déclaration Européenne de Service) – Consultez la note FNA sur la DES

Ex : vous réalisez une prestation de dépannage pour un client professionnel établi en Espagne (quel que soit le lieu où s’est déroulée la prestation) = facturation de la prestation en Hors Taxes.

  •  Si votre client est établi dans un pays tiers de l’Union Européenne (Suisse, Principauté de Monaco, Canada, …), la facture ne mentionne pas la TVA. Votre client sera redevable de la TVA en vigueur dans son pays. La facture doit porter la mention « TVA non applicable – art. 259-1 du CGI ».
  • Si votre client est établi en France, il faut appliquer les taux de TVA applicables en France;

Exceptions : dans certains cas spécifiques, les règles applicables sont différentes.

Prestation Lieu d’imposition

Location de courte durée de moyens de transport (maximum 30 jours pour la location de véhicule[2])

 

TVA du lieu où le moyen de transport est mis à disposition du client

Ex : location < 30 j. en France d’un véhicule pour une entreprise canadienne

Transport de passagers TVA du lieu où s’effectue le transport
Prestation rattachée à un immeuble TVA du lieu où est situé l’immeuble
Manifestation culturelle, sportive, …. TVA du lieu où se déroule manifestation
Service de vente à consommer sur place TVA du lieu d’exécution de la prestation

Votre client n’est pas assujetti à la TVA

Principe général : Lorsque la prestation de service est réalisée au profit d’un client particulier, consommateur, ou d’un micro-entrepreneur non assujetti à la TVA, la TVA applicable est celle du pays où est établi le prestataire de service (l’entreprise) quel que soit le pays de résidence du client.

Ex : vous réalisez une prestation de dépannage pour un client particulier établi en Espagne = facturation de la prestation avec TVA française.

Exceptions : dans certains cas spécifiques, les règles applicables sont différentes.

Prestation Lieu d’imposition
Location de courte durée de moyens de transport (maximum 30 jours pour la location de véhicule)

 

TVA du lieu où le moyen de transport est mis à disposition du client

Ex : location < 30 j. en France d’un véhicule pour un client allemand

Location de longue durée de moyens de transport TVA du lieu de résidence du client

Ex : location > 30 j. en France d’un véhicule pour un client allemand. La facture ne mentionne pas la TVA.

Transport de passagers TVA du lieu où s’effectue le transport
Transport de biens Intracommunautaire : TVA du lieu de départ du transport

Autre : TVA du lieu où s’effectue le transport en fonction de la distance parcourue

Services accessoires au transport TVA du lieu d’exécution de la prestation
Travaux et expertises sur biens meubles (réparation véhicule, …) TVA du lieu d’exécution de la prestation
Intermédiaire agissant pour le compte d’autrui TVA du lieu où l’opération principale est effectuée
Prestation rattachée à un immeuble TVA du lieu où est situé l’immeuble
Manifestation culturelle, sportive, …. TVA du lieu où se déroule manifestation
Service de vente à consommer sur place TVA du lieu d’exécution de la prestation
Prestation immatérielle (publicité, conseil, autre que services électroniques) TVA du lieu d’établissement du prestataire. Pas d’imposition en France si client établi hors UE, mais taxation en France si prestataire établi hors UE et service utilisé en France
Service fourni par voie électronique (télécommunication / radio et TV / services électroniques en téléchargement) TVA du lieu d’établissement du client

 

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Taxe sur les véhicules de société (TVS 2021)

Protection des données personnelles (RGPD) : le registre des traitements des données

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Obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs des sociétés

Obligation d’utiliser un logiciel de caisse conforme

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Alerte sur les e-mail frauduleux

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Taxe sur les véhicules de société (TVS 2021)

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est une taxe annuelle due par toutes les sociétés possédant ou utilisant des voitures particulières. Son montant varie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre rejeté par le véhicule ou de sa puissance fiscale.

La TVS tient désormais compte des véhicules relevant du nouveau système d’immatriculation (WLTP) et des autres véhicules (NEDC).

 

 PERSONNES IMPOSABLES[1]

 

La taxe est due par les sociétés ayant leur siège social en France, quel que soient leur forme juridique et leur régime fiscal. En revanche, échappent à la taxe les associations régies par la loi de 1901 et les organismes sans but lucratif non établis sous la forme tels que les syndicats professionnels …

 

 VEHICULES TAXABLES

 

La TVS concerne les véhicules :

  • immatriculés dans la catégorie voitures particulières (avec la mention VP inscrite sur le certificat d’immatriculation) ;
  • à usage multiple immatriculés dans la catégorie N1 selon la classification européenne, destinés au transport de voyageurs, de leurs bagages ou de leurs biens. Il s’agit en pratique de véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou CTTE mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.
  • L’administration fiscale s’est prononcée sur le cas des véhicules break à 2 places classés en catégorie N1, dérivé VP. Elle précise que ce type de véhicule est soumis à la TVS seulement s’il comprend des ancrages « accessibles » permettant l’installation des sièges[2].
  • Depuis la loi de finances pour 2020, sont également soumis à la TVS les pick-up d’au moins 5 places assises (dont le code de carrosserie européen est camions pick-up). Il s’agit des pick-up à double cabine qui comportent au moins 5 places assises dont le certificat d’immatriculation porte la mention « CTTE »[3]. Seuls les pick-up conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, de type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables en sont exonérés « lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés ».

 Attention : en janvier 2021, les entreprises déclarent et payent la TVS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par conséquent, la TVS est désormais applicable aux pick-up détenus depuis le 1er janvier 2019.

La TVS concerne ainsi des véhicules dont les caractéristiques techniques les destinent uniquement ou principalement au transport de personnes (autre que le transport à titre commercial), peu importe qu’ils soient utilisés uniquement ou non à des fins professionnelles.

À l’inverse, les véhicules conçus techniquement pour un usage exclusivement commercial ou industriel ne sont pas soumis à la TVS.

Les sociétés sont redevables de la TVS pour les véhicules qu’elles utilisent en France quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France au nom de la société, quels qu’en soient les propriétaires effectifs.

 Les véhicules utilisés[4] sont par exemple, des véhicules pris en location, mis à la disposition de la société ou des véhicules loués ou appartenant à des salariés et dirigeants et pour lesquels la société procède aux remboursements de frais kilométriques de la société, représentant plus de
15 000 kilomètres parcourus à titre professionnel.

Les véhicules pris en location d’une durée inférieure à 1 mois civil ou à 30 jours consécutifs sont exonérés de TVS.

 

 TARIF ET CALCUL DE TAXE

 

La TVS est calculée par trimestre civil.

Pour chaque trimestre, elle est calculée en fonction du nombre des véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par elle au cours du trimestre.

Le montant de la taxe est égal à la somme des 2 composantes, déterminées ainsi :

1ere composante de la TVS, déterminée en application :

  • Soit des émission de CO2 dont le tarif est adapté, selon que le véhicule est homologué sous la norme WLTP ou NEDC
  • Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (Norme WLTP – immatriculés pour la 1ere fois à partir du 1er mars 2020) :
  • Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul. Entre 21 g/km et 269 g/ km, le tarif est déterminé selon le barème suivant :

Lorsque les émissions sont supérieures à 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre

  • Pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire, dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui sont possédés ou utilisés par la société depuis le 1er janvier 2006 (Norme NEDC – immatriculés pour la 1ere fois avant le 1er mars 2020):

(Voir tableau page suivante)

Pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle il appartient multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de carbone par kilomètre émis par ce véhicule.

Exemple : Pour un véhicule NEDC dont le taux d’émission est de 180 g/km, le montant annuel de la taxe sur cette seule composante sera de 3 510 €, soit 19,5 € (tarif de la tranche correspondant aux véhicules NEDC dont les émissions de CO2 sont comprises entre 160 et 200 g/km) multiplié par 180 g/km (nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre).

  • Soit de la puissance fiscale pour tous les autres véhicules.

ET

2e composante de la TVS : Émissions de polluants atmosphériques

Cette 2e composante est destinée à prendre en compte les autres polluants atmosphériques émis par les véhicules et notamment les oxydes d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques et les particules en suspension.

Les mots  » Diesel et assimilé  » désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules WLTP, ou plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, pour les véhicules NEDC et les autres véhicules.

Les mots  » Essence et assimilé  » désignent des véhicules autres que les véhicules Diesels et assimilés.

A noter que les véhicules exclusivement électriques sont exonérés de ce second tarif.

 

Véhicules des salariés ou des dirigeants

Article 1010-0 A du CGI

Le montant de la taxe due au titre des véhicules des salariés ou dirigeants qui font l’objet de remboursement kilométrique est calculé selon le barème ci-dessus.

Le montant de la taxe est déterminé par application :

·        D’un coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre des déplacements professionnels. Ce tableau fait notamment apparaître le pourcentage à appliquer au tarif liquidé.

·        d’un abattement de 15 000€ sur le montant total de la taxe due par la société au titre de ces véhicules.

 

NOMBRE DE KILOMETRES

Remboursés par la société

COEFFICIENT APPLICABLE

Au tarif liquidé

 

De 0 à 15 000 0 %
De 15 001 à 25 000 25 %
De 25 001 et 35 000 50 %
De 35 001 et 45 000 75 %
A partir de 45 001 100 %
Les entreprises assujetties à la taxe au titre des seuls remboursements de frais kilométriques à leurs salariés mais non redevables de la taxe après l’abattement de 15 000 € non pas à souscrire la déclaration spéciale[5].

 

Les sociétés qui procèdent à des remboursements de frais kilométriques inférieurs à 15 000 km à leurs salariés et dirigeants qui utilisent leur propre véhicule ou celui qu’ils prennent en location ne sont pas tenues de porter ces véhicules sur la déclaration[6].

 

 

 VEHICULES EXONERES

 

Echappent à la taxe les véhicules destinés exclusivement :

  • Soit à la vente: Sont visés les négociants en automobiles, les véhicules de démonstration ou d’essais des constructeurs d’automobiles et de leurs concessionnaires ou agents. Les véhicules de démonstration laissés à la disposition des vendeurs pour regagner leur domicile ou pour le week-end continuent de bénéficier de l’exonération. En revanche, ces véhicules de démonstration perdent leur droit à exonération dès lors qu’ils sont utilisés par les vendeurs pendant la durée de leur congé annuel.
  • Soit à la location: quelle que soit la durée de celle-ci et la qualité du locataire.

Si le locataire est une société, elle reste taxable à raison des voitures qu’elle prend en location plus de 30 jours consécutifs.

  • Soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public (taxis)
  • Les véhicules conçus exclusivement pour une activité commerciale ou industrielle (camions, camionnette, véhicule de transport en commun et véhicules utilitaires).
  • Les camions pick-up destinés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables sont exonérés dès lors que l’utilisation de ces véhicules répond à un impératif de sécurité pour les salariés. En outre, le certificat d’immatriculation, ou le cas échéant, le contrat de location ou de mise à disposition du camion pick-up doit être établi au nom d’une société exploitante de remontées mécaniques ou de domaines skiables ET le véhicule doit comprendre au moins trois des équipements techniques requis[7]. L’exonération est écartée lorsque le véhicule est également utilisé à d’autres fins que l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.
  • Véhicules affectées exclusivement à l’enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives, et à l’enseignement du pilotage automobile (écoles de pilotage) ne sont pas imposables.

Attention : l’exonération tombe lorsque ces véhicules également utilisés à titre privatif. La justification du caractère exclusif de l’affectation des véhicules est à la charge des entreprises concernées qui peuvent le démontrer, sur demande de l’administration, par tous moyens.

  • Exonération de la 1ere composante du tarif pour les véhicules hybrides[8]

Sont temporairement exonérés (12 trimestres) de la première composante de la TVS les véhicules émettant au plus 100 g de CO2 / km parcouru ou 120 g pour ceux relevant de la nouvelle procédure d’immatriculation (WLTP) qui combinent :

-soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85, à laquelle sont désormais adjointes au 1er mars 2020 les motorisations au gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

-soit l’essence et du gaz naturel carburant ou du GPL

Nouveaux véhicules éligibles en 2021

Les véhicules éligibles à cette exonération temporaire de la première composante seront, dès 2021, les véhicules combinant :

-soit d’une part l’électricité ou l’hydrogène et d’autre part le gaz naturel, le GPL, l’essence ou le superéthanol E85 ;

-soit d’une part le gaz naturel ou le GPL et d’autre part l’essence ou le superéthanol E85.

L’exonération est permanente pour les véhicules WLTP dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 g de CO2/km parcouru et pour les véhicules NEDC et tous les autres véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 g de CO2/km parcouru.

Ces dispositions sont applicables aussi bien aux véhicules possédés par la société, qu’aux véhicules des salariés ou des dirigeants.

  • Les véhicules exclusivement électriques, hydrogène ou combinant les deux énergies sont exonérés de la 2nde composante du tarif de la TVS. En pratique ces véhicules peuvent ne pas être soumis à la TVS s’ils émettent moins de 20 g de CO2/km.
  • Les véhicules accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant, relevant de la catégorie M1

 

 Le prêt pour une courte durée d’un véhicule de démonstration à un acheteur éventuel ne rend pas la taxe exigible.

Il en est de même pour les véhicules prêtés gratuitement aux clients d’un garage en remplacement de leur véhicule confié pour réparation[9] (à la condition de leur affectation exclusive aux prêts).

Les centres de contrôle technique qui prêtent des véhicules à leurs clients en remplacement des véhicules que ces derniers leur ont confiés pour la réalisation d’un contrôle se trouvent dans une situation analogue à celle des garages qui prêtent des véhicules à leurs clients en remplacement des véhicules qu’ils leur ont confiés pour une réparation. L’exonération de TVS prévue à l’égard des véhicules prêtés par les garages est étendue aux véhicules possédés par des centres de contrôle technique et prêtés par ces derniers à leur client en remplacement de leur véhicule le temps du contrôle. Le bénéfice de cette exonération est toutefois subordonné à l’affectation exclusive de ces véhicules à des prêts de courte durée à la clientèle.

 

 

DECLARATION ET PAIEMENT

La TVS a fait l’objet de plusieurs mesures de simplification pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018. Depuis le 1er janvier 2018, la période d’imposition à la TVS s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ensuite, la déclaration n° 2855-SD a été supprimée au profit d’une téléprocédure, à effectuer en janvier de l’année suivante (sauf pour le régime simplifié de TVA).

Les modalités déclaratives et de paiement de la TVS dépendent du régime d’imposition à la TVA :

 

MODALITES DE DECLARATION DATE LIMITE DE PAIEMENT
Régime réel de TVA Déclaration 3310 A-SD de la déclaration de TVA Au cours du mois de janvier 2020, selon l’échéancier
Régime simplifié de TVA Sur le formulaire papier 2855-SD Au plus tard le 15 janvier 2020
Non redevable de la TVA Déclaration 3310 A-SD de la déclaration de TVA Au cours du mois de janvier 2020, selon le calendrier des échéances de TVA

 

 

TRAITEMENT FISCAL

 

 

Lorsque la taxe est due par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, elle est déductible du bénéfice imposable (imputable au compte de charge 63514 « Taxe sur les véhicules des sociétés »). En revanche, elle ne constitue pas une charge déductible pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

 

NB : À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de société est supprimée et remplacée par deux nouvelles taxes concernant :

– les véhicules de tourisme, soumis à une taxe annuelle sur les émissions de CO2 et une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques ;

– les véhicules lourds de transports de marchandises, soumis à la taxe annuelle à l’essieu.

 

[1] Article 1010 du Code Général des Impôts.

[2] Rescrit publié le 2 janvier 2019 : BOI-RES-000024-20190102

[3] Les pick-up constitués d’au plus 4 places assises sont donc exclus de la TVS

[4] Véhicules utilisés en France Métropolitaine ou dans les DOM par une société ayant son siège social ou un établissement en France.

[5] Instruction fiscale 7M-4-06 n°48

[6] Instruction fiscale 7M-2-07 n°14

[7] Parmi les suivants : plateau de chargement, arceau de sécurité pour habitacle, portique de levage, crochet d’attelage, treuil frontal, bac de benne, blocage du différentiel, boîte de transfert, arceau porte-échelle arrière de cabine, plusieurs points d’arrimage sur les côtés des ridelles, pneus mixtes.

[8] Article 1010 du Code Général des Impôts.

[9] Cour de cassation 15 juin 1993.

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Retrofit electrique – Conversion d’un véhicule thermique en véhicule électrique

La FNA œuvrait depuis 2017 à l’adoption d’un cadre juridique et technique d’homologation du retrofit permettant aux automobilistes de convertir leurs véhicules thermiques en véhicules électriques. Jérémy CANTIN, Président la branche maintenance vente chargé de l’électromobilité à la FNA a su convaincre à la fois le Gouvernement et de nombreux acteurs à se fédérer autour de ce projet. L’Electro Cox (Volkswagen Coccinelle électrique de 1971) en porte étendard, présente sur le salon Equip Auto 2017 sur le stand de la FNA et le mondial de l’automobile 2018, a été le vecteur de différentes rencontres au niveau local, national et européen en faveur de l’adoption de ce cadre juridique.

L’arrêté ministériel fixant le cadre règlementaire pour la conversion d’un véhicule thermique en électrique est entré en vigueur le 4 avril 2020. Toutefois, il faudra attendre 6 à 8 mois avant que les premiers véhicules puissent être homologués et que des professionnels de l’automobile puissent réaliser cette transformation.

Quels véhicules peuvent être transformés ?

Les véhicules pouvant subir une transformation dite « retrofit » sont les véhicules utilisant au moins une motorisation thermique à allumage commandé ou à compression :

  • Des catégories M et N âgé au minimum de 5 ans (ayant une date de 1ère mise en circulation antérieure d’au moins 5 ans par rapport à la date de sa conversion) :
    • Voitures particulières
    • Deriv-VP / VASP
    • Minibus
    • Autobus
    • Auto-car
    • Utilitaires légers
    • Camions (inférieurs ou supérieurs à 3.5 tonnes)
  • De la catégorie L âgé au minimum de 3 ans (ayant une date de 1ère mise en circulation antérieur d’au moins 3 ans par rapport à la date de sa conversion) :
    • 2 roues
    • 3 roues
    • Quadricycle à moteur

Les véhicules peuvent être transformés sans restriction d’âge, si l’accord technique du constructeur du type de véhicule est fourni par le fabricant à la demande d’agrément de prototype.

Le véhicule doit être immatriculé en France dans une série définitive et ne doit pas être immatriculé comme véhicule de collection

Quels dispositifs peuvent être installés sur le véhicule ?

Le dispositif de conversion électrique qui permet de transformer un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique peut être à batterie ou à pile à combustible. Le dispositif comprend au moins :

  • Un groupe motopropulseur (machine électrique et convertisseur de puissance associé) monté en amont des éléments de transmission ;
  • Un bloc de batteries (y compris le système de gestion électrique et thermique des accumulateurs et de sectionnement et le système de protection) destiné à fournir d’une manière exclusive l’énergie et la puissance de traction ;
  • Une interface avec le réseau pour charger le bloc-batterie ;
  • Le cas échéant, un convertisseur d’énergie transformant l’énergie chimique (énergie d’entrée) en énergie électrique (énergie de sortie) ou inversement ;
  • Le cas échéant, le réservoir d’hydrogène et toutes les autres pièces du véhicule fonctionnant à l’hydrogène qui sont en contact direct avec l’hydrogène ou qui font partie d’un système hydrogène
  • Tout autre sous-système nécessaire au bon fonctionnement du véhicule transformé,

Comment devenir installateur de dispositif de conversion électrique ?

 

La transformation d’un véhicule avec un dispositif de conversion ne peut se faire que par un installateur présent sur le territoire français et habilité par le fabricant. Seuls les dispositifs homologués et montés par un installateur habilité par le fabricant peuvent être installés sur les véhicule circulant sur les voies publiques routières.

  • Le fabricant (« constructeur ») est la personne qui va assembler le kit complet de système de propulsion électrique sur un véhicule thermique. Il va par la suite faire la demande d’agrément de prototype.

 Cette demande de réception d’un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique dite « agrément de prototype » est soumise par le fabricant au CNRV (centre national de réceptions des véhicules).

Lorsque le type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique présenté lors de la demande de réception de l’agrément de prototype satisfait aux prescriptions, l’agrément de prototype pour cette transformation est accordé et un numéro d’homologation est délivré.

Le fabricant peut alors habiliter des installateurs pour installer son kit sur les véhicules ayant été homologués avec celui-ci.

  • L’installateur est un professionnel de l’entretien et de la réparation automobile (code APE : 4520A) habilité par le fabricant pour l’installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion. Il figure alors dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant.

 Un installateur peut être habilité pour un ou plusieurs types de véhicules transformés avec un dispositif de conversion.

L’habilitation de l’installateur :

Avant de délivrer l’habilitation, le fabricant doit s’assurer que l’installateur a effectué une formation qui lui apporte la connaissance nécessaire à la/les transformation(s) concernée(s).

L’habilitation est valable au maximum 2 ans et peut être renouvelée selon les modalités précisées dans la demande d’agrément de prototype par le fabricant.

Elle spécifie le ou les types de véhicules transformés avec le dispositif de conversion électrique et les variantes-versions du ou de ces types sur lesquels l’installateur habilité est autorisé à effectuer la transformation. Elle spécifie aussi le nombre et la fréquence des contrôles effectués par le fabricant chez l’installateur pour s’assurer de la pérennité de l’habilitation.

Exigences spécifiques et responsabilités :

 Le fabricant et l’installateur doivent satisfaire aux exigences :

  • D’établissement (locaux adaptés) ;
  • D’honorabilité professionnelle (assurance de responsabilité civile d’activité automobile) ;
  • De capacité financière (capitaux et réserves ; garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers) ;
  • De capacité professionnelle (compétences, responsabilité civile professionnelle garage)

Responsabilités :

Le fabricant garantit la préservation de l’intégrité de tous les éléments du véhicule transformé avec un dispositif de conversion électrique qu’il commercialise. Il assume la responsabilité d’une détérioration éventuelle de tous les éléments du véhicule transformé et de toute pièce susceptible d’être en contact avec, ou dégradée par tout ou partie du dispositif de conversion et doit en démontrer la capacité.

L’installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions de transformation du véhicule sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé. Il assure que le véhicule à transformer est en bon état mécanique.

Documents obligatoires :

Une fois le véhicule transformé, le propriétaire du véhicule doit obligatoirement faire un changement de certificat d’immatriculation (carte grise) pour l’adapter à sa nouvelle énergie (électrique, EL).

Pour cela, à l’issu de la transformation, l’installateur fournit au fabricant une attestation de transformation.

Le fabricant délivre et signe alors un certificat de conformité sur la base de l’attestation de transformation. Ce document est transmis au propriétaire du véhicule afin que le certificat d’immatriculation de son véhicule transformé soit mis à jour (modification des caractéristiques technique du véhicule).

Prochaines étapes :

Jérémy CANTIN, comme d’autres fabricants, attend d’obtenir les homologations nécessaires pour pourvoir par la suite former et habiliter des professionnels de la réparation à transformer des véhicules. Le passage de son premier véhicule auprès de l’UTAC devrait se faire d’ici 6 à 8 mois (les délais sont très longs).

La transformation d’un véhicule étant pour le moment onéreuse (il faudrait beaucoup de demandes de véhicules particuliers du même type pour faire baisser les coûts), les premiers véhicules homologués seront des utilitaires et des poids lourds car c’est une transformation rentable et la demande est déjà bien présente sur le marché.

Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez être un artisan de la mobilité fabricant ou installateur de kit électrique sur des véhicules initialement thermique, nous vous invitons à remplir ce questionnaire. Cela nous permet de rassembler les personnes intéressées afin de vous tenir informés des avancés des véhicules homologués et des formations et habilitations prochainement disponibles.

  Information interne (réservée aux administrateurs) :

Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

Annexe II de l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

Annexe III ter de l’arrêté du 19 juillet 1954 susvisé

 

La notion de « specialiste » d’une marque constructeur

La publicité faite par un garagiste indépendant pour la vente ou la réparation de véhicules d’une marque donnée est-elle, en toutes hypothèses, constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité ?

Depuis le règlement européen d’exemption 1400/2002, de nombreux agents de marque ont perdu le panneau constructeur, soit parce qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire le nouveau cahier des charges du constructeur, soit parce qu’ils ne souhaitent pas réaliser tous les nouveaux investissements requis. Ainsi, certains constructeurs ont perdu près du tiers des membres de leur réseau secondaire.

Néanmoins, compte tenu de leur expérience et des relations développées depuis souvent de très nombreuses années avec leur clientèle, ces anciens agents de marque souhaitent parfois continuer à intervenir tout spécialement sur la marque du constructeur considéré et diffuser auprès du public leur compétence particulière. Beaucoup s’interrogent alors sur la possibilité de recourir à la notion de « spécialiste » d’une marque.

Dans ce domaine, il convient de se référer à un arrêt de principe de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en date du 23 février 1999.

En effet selon la CJCE, « les articles 5 et 7 de la première directive 89/104 ne permettent pas au titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage de sa marque en vue d’annoncer au public qu’il effectue la réparation et l’entretien de produits revêtus de cette marque, mis dans le commerce sous la marque par le titulaire ou avec son consentement, ou qu’il est spécialisé dans la vente ou la réparation et l’entretien de tels produits, à moins que la marque ne soit utilisée de manière telle qu’elle peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre l’entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment que l’entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu’il existe une relation spéciale entre les deux entreprises »1.

Cette décision repose sur la théorie communautaire de l’épuisement du droit de marque, consacrée en France par l’article L. 713-4 du Code de propriété intellectuelle qui transpose la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988.

Article L. 713-4 du Code de propriété intellectuelle

Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne  ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.

Il convient par ailleurs de souligner que la Cour de cassation s’était déjà prononcée dans le même sens que la CJCE.

En définitive, le fait pour un professionnel de se prétendre « spécialiste » de telle ou telle marque n’est pas répréhensible en soi.

Cependant, dès lors que l’usage de la marque est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur, en lui donnant l’impression que le professionnel appartient au réseau du constructeur ou qu’il entretient des relations commerciales avec le constructeur, le professionnel risque alors d’être sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale.

Il en est ainsi, notamment, lorsque le professionnel utilise les logos, dessins ou couleurs de la marque.

Dans cette hypothèse, la responsabilité pénale du professionnel fautif peut même être mise en cause sur la base soit de la contrefaçon, soit de la publicité fausse ou de nature à induire en erreur.

Deux exemples concrets issus des tribunaux :

  • Un ancien agent Citroën se présente comme « citroëniste indépendant » sur ses documents publicitaires et appose sur le toit de son garage une enseigne « Citroëniste » avec les lettres « iste » écrites en plus petit corps : considéré comme un acte parasitaire, dès lors que l’utilisation publicitaire du nom commercial est faite par un ancien agent de la marque (Cass. Com. 29-06-1993, n° 91-21.764)
  • Un ancien concessionnaire Volvo qui persiste à prendre des initiatives et à se présenter comme spécialiste Volvo dans des opérations publicitaires aboutissant à la vente de véhicules de la marque Volvo : considéré comme un acte parasitaire, dès lors que ces agissements interviennent après la cessation du contrat de concession (Cass. Com. 04-01-1994, n° 92-12.476).

Par ailleurs, il faut bien évidemment justifier de sa qualité de spécialiste de la marque et veiller à ne pas porter atteinte à l’image de la marque.

Attention  :  la  jurisprudence  concernant  l’usage  de  la  marque d’un  constructeur,  et plus généralement les réseaux de distribution, est très évolutive. Les tribunaux se prononcent au cas par cas en tenant compte des éléments de fait qui leur sont soumis.

Règlementation des vitres teintées

Le décret du 13 avril 2016, modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules, encadre la réglementation portant sur les vitres teintées.

Les dispositions du texte portant sur les vitres teintées entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Règlementation

Le décret modifie le code de la route en précisant que les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent :

  • avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule,
  • et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs.

Le texte précise que la transparence des vitres est suffisante si le taux minimal de transparence est de 70%. Les vitres arrière ne sont pas concernées.

On parle souvent de taux de TLV : transmission de lumière visible. Il s’agit du pourcentage de luminosité que laisse passer un vitrage.

Il ajoute qu’en cas de bris, les vitres doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Un arrêté fixant les modalités d’application du décret est en attente de publication. Il devrait notamment préciser les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d’aménagement de véhicules blindés.

Sanctions encourues par les automobilistes

Le décret prévoit que les conducteurs qui seront en infraction avec les conditions de transparence des vitres encourent :

  • l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 € actuellement.
  • ainsi que le retrait de 3 points du permis de conduire.

Cette sanction s’appliquera au conducteur et non au propriétaire du véhicule.

Le contrevenant s’expose également à l’immobilisation de son véhicule avec prescription de la mise en conformité du véhicule. « Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie ».

Conseils FNAA

En tant que professionnels de l’automobile, nous vous recommandons d’alerter vos clients concernés par cette interdiction, de leur obligation de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur au plus tard au 31 décembre 2016.

Attention ce décret s’applique à tous les véhicules neufs et d’occasion, particuliers et utilitaires.

  1. Que faire si votre client achète ou répare en violation de la réglementation (en achat ou en réparation):

Ces nouvelles dispositions étant applicables à compter du 1er janvier 2017, la FNAA recommande de faire signer une décharge de responsabilité (voir annexe) au client souhaitant tout de même avant cette date faire installer des éléments vitrés ne respectant pas la réglementation.

Cette décharge de responsabilité permettra de prouver que le professionnel s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil auprès de son client, en l’informant des sanctions auxquelles il s’expose, à compter du 1er janvier 2017, en faisant poser aujourd’hui des éléments vitrés sur le pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager, et dont la transparence est inférieure à 70%.

  1. Comment informer les clients sur leur obligation de mise en conformité de leur véhicule sur les vitres teintées :

Une affiche est à votre disposition à apposer dans les lieux de réception de la clientèle (document joint).

N’hésitez pas en outre à l’indiquer sur la facture ou sur tout document contractuel. Cette information permettra à votre client de planifier ces travaux.

  1. A compter du 1er janvier 2017, nous vous invitons à ne plus proposer la pose d’éléments vitrés ou films teintés dont la transparence est inférieure à 70%.

Pieces fournies par le client et refus de prestation de services

Crise économique accrue, faiblesse de plus en plus accrue du pouvoir d’achat, démocratisation de la vente de « pièces auto » sur Internet, ou effets inattendus de l’obligation de proposer une pièce de réemploi (PIEC), sont autant de facteurs déterminant d’une nouvelle tendance.

Depuis quelques temps en effet, nombreux sont les consommateurs qui arrivent chez le garagiste avec  leurs propres pièces, afin de faire réparer leur véhicule.

Mais devant ce nouveau type de comportement, les professionnels ne sont pas toujours disposés à accepter de procéder à des réparations sur un véhicule. En tout cas, avec des pièces dont ils ne maîtrisent ni la provenance, ni la qualité.

Ainsi, dans un tel contexte, le professionnel est-il en droit de refuser une prestation de services, au seul motif que les pièces sont fournies par le consommateur ?

Face à ce problème récurrent rencontré par nombre de nos professionnels, la FNA a interrogé la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), afin d’avoir un avis clair et précis sur ce point crucial et actuel.

 

 

Cadre juridique : le refus de prestation de services :

Qu’est-ce que le refus de vente ou de prestation de services ?

Le refus de vente ou de prestation de services est une infraction réprimée par l’article L. 121-11 du code de la consommation : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ». Cette infraction s’applique à toute activité de production, de distribution et de services.

Toutefois, le professionnel a la possibilité de refuser une vente ou une prestation de services pour motif légitime.

On parle de motif légitime du refus lorsqu’il y a :

– indisponibilité du produit ou impossibilité d’exécuter le service ;

– demande anormale ;

– mauvaise foi de l’acheteur.

 

 

Les droits du garagiste :

Le garagiste peut-il opposer un refus de prestation de services aux clients qui fournissent leurs pièces?

De par l’obligation de résultat, dont est tenu le garagiste pour les réparations qu’il exécute, il se doit de veiller à la qualité et à la sécurité des pièces détachées utilisées.

Dès lors, si un professionnel estime ne pas pouvoir remplir cette obligation en raison de la nature des pièces (origines douteuses, inadéquation des pièces…) fournies par le consommateur, il peut à bon droit refuser de réaliser la prestation demandée.

Cette possibilité lui est octroyée dans la mesure où il engage sa responsabilité civile, si des avaries éventuelles, occasionnées ultérieurement à la pose des pièces, survenaient.

 

Quelles sont les limites au droit de refus de prestation de services du garagiste aux clients qui fournissent leurs pièces ?

Le professionnel ne doit pas être conduit à refuser par principe la remise en état d’un véhicule dont les pièces de rechange seraient fournies par le propriétaire. Ainsi le refus de l’utilisation de pièces bénéficiant de la garantie des constructeurs et des équipementiers tomberait sous le coup de l’infraction du refus de vente ou de prestation de services. Sauf pour le professionnel, à démontrer qu’il y a, par exemple, une erreur de référence et que par conséquent les pièces ne sont pas adaptées.

L’information de la clientèle :

Dans ce contexte, quelles sont les informations à destination du consommateur ?

Lorsque le professionnel accepte la pièce apportée par le client, il peut indiquer dans ses conditions générales de réparation une mention ainsi rédigée : « Aucune garantie ne pourra s’appliquer sur les pièces apportées par le client et installées dans le véhicule par le réparateur. Le client souhaitant, le cas échéant, apporter ses propres pièces détachées doit obligatoirement fournir au réparateur la facture d’achat de ces pièces. A défaut, le réparateur se réserve le droit de refuser l’installation de ces pièces dans le véhicule ».

Lorsque les pièces sont fournies par le consommateur, l’intervention du garagiste s’assimile à une prestation de service constituée uniquement de main d’œuvre et de « savoir faire ».

L’arrêté du 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations d’entretien prévoit dans son article 2 que les entreprises peuvent déterminer leurs prestations sur la base d’un ou plusieurs taux horaires.

Dès lors, elles doivent afficher les principales catégories d’opérations correspondant à ces différents taux.

Rien ne s’oppose à ce que la prestation constituée uniquement de main-d’œuvre puisse être considérée comme une catégorie d’opération justifiant un taux de main d’œuvre spécifique.

La prestation devra faire l’objet d’un affichage à l’entrée de l’établissement, visible et lisible de l’extérieur, des taux horaires TTC et des prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées.

Cet affichage doit par ailleurs être effectué, dans les mêmes conditions, au sein des espaces dédiés à la réception de la clientèle.

La vidéosurveillance / la géolocalisation

Dans un communiqué du 7 novembre 2023, au regard de nombreuses plaintes reçues principalement sur la vidéosurveillance et la géolocalisation, la CNIL rappelle qu’elle prononcera régulièrement des sanctions dans le cadre de la procédure de sanction simplifiée. Communiqué CNIL 7 novembre 2023

 

 

Rappel des dispositifs 

La vidéosurveillance

Qu’il s’agisse de surveiller les lieux accueillant la clientèle ou les locaux réservés aux salariés, la vidéosurveillance doit correspondre à un besoin précis. Les caméras sont installées à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif, ou pour identifier les auteurs de vols ou d’agressions.

Des formalités administratives sont nécessaires en fonction des lieux : demande d’autorisation préfectorale. Il n’y a plus de déclaration préalable auprès de la CNIL.

♦ Lieux ouverts au public 

Le lieu public ou ouvert au public : tout lieu du secteur public ou du secteur privé où le public peut accéder, notamment les entreprises des services de l’automobile.

Lorsque les caméras filment un lieu ouvert au public : les zones d’entrée et de sortie du public, les comptoirs, les caisses, seule l’autorisation préalable du préfet de département (ou du préfet de police à Paris) est requise (autorisation de 5 ans renouvelable), pour y installer un dispositif de vidéo surveillance, dès lors qu’aucune image n’est enregistrée ni conservée dans des traitements informatisés ou des fichiers structurés qui permettent d’identifier des personnes physiques.

Le formulaire de demande d’autorisation peut être téléchargé sur le site internet du ministère de l’intérieur. Il peut aussi être rempli en ligne.

♦ Lieux non ouverts au public 

Il s’agit de lieux privés du secteur public ou du secteur privé, non ouvert au public qui ne peut donc pas y accéder, soit les locaux de travail. 

Cela peut être la chaîne de montage d’une entreprise automobile, l’atelier de réparation, le parking du personnel, les bureaux des administratifs.

Lorsque les caméras filment un lieu non ouvert aux publics soit les locaux de travail : les  bureaux du personnel, les lieux de stockage, la réserve, aucune formalité particulière n’est à remplir. Il suffit de respecter les règles prévues par le RGPD : système d’autocontrôle continu, tenue d’un registre des activités de traitement, désignation d’un délégué à la protection des données …

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est définie de la façon suivante : toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction…).

Sont visés : le registre unique, dossiers du personnel et logiciels de paye. Peu importe que ce traitement ne soit pas informatisé : un fichier de données tenu sur papier doit répondre aux exigences fixées par le RGPD (Règl. no 2016/679, 27 avr. 2016, art. 1er).

 

Plusieurs étapes doivent être respecter concernant le RGPD – Règlement général sur la protection des données 

  • L’entreprise désigne un délégué à la protection des données (DPO) ; communique à la Cnil les nom, prénom et coordonnées professionnelles du responsable du traitement ou de celles du sous-traitant ou le cas échéant, ceux de leur représentant, et ceux du DPO ;
  • Dans les entreprises de 250 salariés et plus, la mise en place d’un registre des activités de traitements est obligatoire (Règl. no 2016/679, 27 avr. 2016, art. 30) ;
  • Les entreprises de moins de 250 salariés ne doivent pas pour autant s’en dispenser : le RGPD impose en effet la mise en place d’un registre lorsque le traitement n’est pas occasionnel, ou s’il est susceptible de comporter un risque pour les droits et les libertés des personnes concernées, ou s’il porte sur des données sensibles.
  • Vous trouverez sur le site de la CNIL un modèle de registre simplifié sous forme de tableur facilement utilisable par toutes les entreprises. Registre des activités de traitement.

Le placement des caméras

Le nombre, l’emplacement, l’orientation, les fonctionnalités et les périodes de fonctionnement des caméras est important au regard du respect de la vie privée des salariés et du caractère proportionné du dispositif que vous voulez mettre en place.

Des caméras peuvent être installées aux entrées et sorties des bâtiments, au niveau des issues de secours, des voies de circulation (couloirs des bâtiments…) et des entrepôts de marchandise, à condition que cette installation soit motivée par des raisons de sécurité concernant les personnes et les biens., avec un objectif, qui doit être légal et légitime.

Par exemple, des caméras peuvent être installées sur un lieu de travail à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif ou pour identifier les auteurs de vols, de dégradations ou d’agressions.

Mais, elles ne doivent pas filmer les salariés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières : salarié qui travaille sur une machine dangereuse ou à un guichet où l’argent est manipulé (dans ce cas, les caméras doivent être orientées de la façon la moins intrusive possible, comme filmer la caisse plutôt que le salarié). Il en est de même pour les locaux des représentants du personnel ou les locaux syndicaux.

Sachez que d’une façon générale, la Cnil considère que le fait de filmer en continu le poste de travail d’un salarié est disproportionné, sauf circonstance particulière. Elle précise que, tant la prévention des accidents du travail que la constitution d’une preuve, ne justifient pas la mise en œuvre de la vidéosurveillance en continu des postes de travail.

Pas de caméras dans les zones de pause ou de repos du personnel, ni les douches, les vestiaires, les toilettes.

Informations

Les personnes concernées (employés et clients) doivent être informées, de l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible dans les lieux concernés qui comportent a minima, outre le pictogramme d’une caméra indiquant que le lieu est placé sous vidéoprotection, les visiteurs doivent également être informés :

  • Des finalités du traitement installé ;
  • De la durée de conservation des enregistrements : c’est l’employeur qui définit la durée de conservation des images issues des caméras. La durée de conservation doit être en lien avec l’objectif poursuivi par les caméras : souvent un mois ;
  • Du nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPO) ;
  • L’existence de droits « Informatique et Libertés » ;
  • Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en précisant ses coordonnées ;
  • La base légale du traitement ;
  • Les destinataires des données personnelles, y compris ceux établis hors UE ;
  • Et, s’il y en a, les informations complémentaires devant être portées à l’attention de la personne ( prise de décision automatisée, profilage …).

Seules les cinq premières informations susvisées doivent être affichées en permanence et de façon lisible dans les lieux concernés.

Les salariés doivent être informés individuellement : voir modèle dans la rubrique documents complémentaire

Notez le : vous n’êtes pas tenu d’informer les salariés de la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans des entrepôts si aucun salarié n’y travaille.

Vous devez consulter les représentants du personnel avant la mise en place du dispositif, puis informer individuellement chaque salarié avant l’installation de caméras.

Qui est habilité à visionner les images ?

Seules certaines personnes peuvent visionner les images, et les salariés doivent savoir lesquelles. Il peut s’agir par exemple du responsable de sécurité ou d’une société prestataire. Chaque salarié a également le droit de visionner les enregistrements sur lesquels il figure.

Pouvez vous utiliser la vidéosurveillance comme moyen de preuve ?

Si vous respecter le RGPD, la vie privée du salarié, les règles en matière de consultation des images enregistrées, que vous avez eu l’autorisation préfectorale nécessaire et que vous avez respecté l’information des différents acteurs (salariés/CSE), il vous est possible de produire les images issues du dispositif de vidéosurveillance à l’appui d’une sanction disciplinaire, d’un licenciement ou d’une action pénale.

Notez que : vous n’avez pas besoin d’informer les salariés de la présence d’un système de vidéosurveillance lorsqu’il est installé dans des locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou auxquels ils n’ont pas accès. Dans ce cas vous pourrez opposer aux salariés les preuves recueillies par ce moyen et ce sans information préalable. 

La géolocalisation

L’installation d’un dispositif de géolocalisation dans les véhicules utilisés par les employés est possible dans certains cas bien définis, mais attention vous ne pouvez pas tout faire.

 

  • Utilisation d’un GPS / GSM

Vous pouvez avoir un ou des abonnements, via internet, qui vous permettent de localiser les véhicules professionnels. Si vous êtes abonnés aux services de géolocalisation des véhicules vous disposez d’un accès direct aux données de géolocalisation en vous connectant via internet et vous pouvez être informé du trajet effectué, des temps d’arrêt, de l’heure de départ et d’arrivée et de la vitesse des véhicules utilisés par leurs salariés.

Le dispositif de contrôle des salariés pour être légal, doit respecter certaines conditions : respect du RGPD, collecte des données pour des finalités déterminées, information des salariés et du CSE, droit d’opposition des salariés, sécurité des données …

Notez que cette géolocalisation doit être distinguée de la mise en œuvre des appareils de contrôle dans le domaine du transport par route (chronotachygraphes).

  • Durée de conservation des données 

En principe, les informations obtenues par la géolocalisation ne doivent pas être conservées plus de deux mois. Toutefois, elles peuvent être conservées un an lorsqu’elles sont utilisées pour optimiser les tournées ou à des fins de preuve des interventions effectuées, lorsqu’il n’est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen. Enfin, elles peuvent être conservées cinq ans lorsqu’elles sont utilisées pour le suivi du temps de travail.

  • Concernant le RGPD

Si vous utilisez le dispositif de contrôle GPS ou GSM, comme il est susceptible de porter atteinte à la liberté d’aller et de venir et à la vie privée des salariés car il permet de connaître avec précision les itinéraires des conducteurs des véhicules, cela relève d’un traitement de données à caractère personnel, et il faut respecter les obligations issues notamment du RGPD : système d’autocontrôle continu, tenue d’un registre des activités de traitement, désignation d’un délégué à la protection des données.

Par ailleurs, les traitements issus des dispositifs de géolocalisation des véhicules ne peuvent être mis en œuvre que pour certaines finalités : le respect d’une obligation légale ou réglementaire, en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés.

  • On peut trouver le suivi et la facturation d’une prestation de transport de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre (comme les ambulances dans le cadre de la dématérialisation de la facturation de l’assurance maladie) ;
  • La sûreté ou la sécurité de l’employé ;
  • Une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ;
  • Le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur.

Le traitement peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.

Pour la jurisprudence : la cour de cassation rappelle le principe posé par l’article L. 1121-1 du code du travail, et estime que « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ».

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, le dispositif avait été mis en place par une entreprise pour suivre les mouvements de ses salariés électriciens intervenant à l’extérieur. Donc, la finalité principale déclarée à la Cnil était le suivi effectif des véhicules et des facturations ainsi qu’une évaluation de la rentabilité des chantiers ; le contrôle du temps de travail des salariés n’était qu’une finalité accessoire. Il n’y avait donc pas lieu, selon la Cour, de vérifier que la géolocalisation était le seul moyen de remplir chacun des objectifs. Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-12.569.

Dans son communiqué, la CNIL indique clairement que l’enregistrement en continu des données, sans possibilité pour les salariés d’arrêter ou de suspendre le dispositif sur les temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée des salariés.

  • Les utilisations à exclure

Un dispositif de géolocalisation installé dans un véhicule mis à la disposition d’un employé ne peut pas être utilisé :

  •  Pour contrôler le respect des limitations de vitesse ; 
  •  Pour contrôler un employé en permanence ; 
  •  En particulier, il ne peut pas être utilisé :
    • dans le véhicule d’un employé disposant d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements (par exemple : VRP, salarié en forfait jours) ;
    • pour suivre les déplacements des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat ;
    • pour collecter la localisation en dehors du temps de travail (trajet domicile travail, temps de pause …), y compris pour lutter contre le vol ou vérifier le respect des conditions d’utilisation du véhicule ;
    • pour calculer le temps de travail des employés alors qu’un autre dispositif existe déjà.
  • Sur l’utilisation d’un chronotachygraphe

En principe, lorsqu’une déclaration préalable auprès de la Cnil était obligatoire, les informations recueillies au moyen d’un dispositif non déclaré ne pouvaient fonder une sanction disciplinaire.

La Cour avait cependant apporté une exception à ce principe s’agissant de l’utilisation d’un chronotachygraphe dont la mise en place est rendue obligatoire pour l’employeur par une réglementation spécifique encadrant par ailleurs strictement sa mise en œuvre. En effet, la réglementation européenne impose l’installation de tachygraphes dans les véhicules de transport de voyageurs de plus de 9 personnes, ainsi que dans les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.

Il faut respecter : l’information fournie aux personnes concernées comme le conducteur, cela devrait être mentionné dans son contrat de travail ou par la remise de supports de communication adaptés, ou par une mention affichée dans l’habitable du véhicule.

Concernant les droits des personnes concernées : il faut permettre au conducteur d’accéder à ses données lorsque celui-ci en fait la demande. Il peut obtenir une copie des données téléchargées depuis la carte conducteur et les versions imprimées de cette copie. L’employeur doit conserver les données (feuilles d’enregistrement et données imprimées) pendant au moins un an après leur utilisation, puis les archiver. L’employeur doit garantir que seules les personnes habilitées peuvent accéder aux données collectées par l’appareil de contrôle et prémunir le système contre toutes modifications de ces données.

Voir le modèle d’information du salarié dans la rubrique documents complémentaires.

Enfin, comme pour les lieux publics, un panneau doit signaler l’existence de la vidéosurveillance au sein de l’entreprise et préciser comment on peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.

*********************************

MODELE D’AFFICHAGE (panneau d’information) :

Mise en place d’un système de vidéosurveillance

Nous vous informons que cet établissement est placé sous vidéosurveillance pour la sécurité des personnes et des biens.

Les images sont conservées pendant un mois et peuvent être visionnées, en cas d’incident, par le personnel habilité de la société et par les forces de l’ordre.

Pour tout renseignement, adressez vous au service …… ou à …… (identifiez la personne ou le service compétent) auprès duquel vous pouvez également exercer votre droit d’accès aux images qui vous concernent, conformément à la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004.

Vous trouverez également des modèles de courrier et informations sur le site de la CNIL Information vidéo surveillance – Vidéo surveillance  Géolocalisation des salariés

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Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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