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Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap vu son caractère discriminatoire. Seulement, les absences répétées et ou prolongées du salarié pourraient sous certaines conditions cumulatives, justifier un licenciement pour nécessité de remplacer un salarié absent.

Attention, ce type de licenciement n’est pas possible si le salarié est en arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle au regard de  l’article L. 1226-9 du Code du travail n’autorise l’employeur à licencier le salarié qu’en raison d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Tout licenciement qui interviendrait sur ce motif serait nul de plein droit (Cass. soc., 16 décembre 2010, n°09-65.662).

Il en est de même si l’arrêt de travail est lié à la grossesse de la salariée.

La convention collective nationale des Services de l’automobile prévoit la possibilité pour l’employeur de licencier un salarié dont l’indisponibilité persiste et dont l’absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise (et non de l’atelier, service …).

Toutefois, de nombreux critères et conditions doivent être respectés, non seulement au regard des dispositions de la CCNSA, mais aussi de la jurisprudence, car un licenciement pour remplacer un salarié absent ou pour absences répétées, n’est jamais simple et peut être source de contentieux comme une requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ouvriers, employés et agents de maîtrise

Il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié en arrêt de travail que : lorsque son absence persiste au-delà de 45 jours continus(article 2.10 –c- de la convention collective nationale des Services de l’automobile) et que l’employeur est dans l’obligation de le remplacer définitivement.

Personnel cadre

Il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié en arrêt de travail que : lorsque son absence persiste au-delà de 180 jours continus (article 4.08 –d – de la convention collective nationale des Services de l’automobile) et que l’employeur est dans l’obligation de le remplacer définitivement.

Clause dite « de garantie d’emploi »

La convention collective institue ce que l’on appelle une période « de garantie d’emploi » de 45 jours continus pour les ouvriers employés et agents de maîtrise, et de 180 jours continus pour les cadres.

Par conséquent, pas de licenciement ou déclenchement d’une procédure de licenciement au cours de cette période protectrice pour le salarié.

La Cour de cassation fait une interprétation très stricte de cette clause dans un sens favorable au salarié.

La protection s’applique pendant toute la durée prévue par la clause : l’employeur est tenu de maintenir le contrat de travail du salarié tant que la période d’absence visée par la convention collective n’a pas expirée. A défaut, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse (Cour de Cassation sociale du 11 juillet 2000, n° 98-41798).

Absences répétées

Lorsque la convention collective institue une période de garantie d’emploi en cas d’absence prolongée pour maladie, sans mentionner les absences répétées, l’employeur ne peut pas en déduire qu’il est autorisé à licencier un salarié dans cette hypothèse : la protection s’étend aux absences répétées.

Si le salarié n’a pas été absent de manière continue pendant la durée de garantie d’emploi, ses absences ne pourront pas constituer une cause de licenciement (Cour de Cassation sociale du 12 décembre 2000, nº 98‐46376, et du 18 juillet 2001, nº 99‐43829).

Par ailleurs, si les absences successives du salarié ne sont pas continues, elles ne peuvent pas se cumuler pour considérer que la période de garantie a pris fin, (Cour de Cassation sociale du 18 juillet 2001, nº 99‐43829, et du 8 mars 2000, nº 97‐ 45267).

La perturbation du fonctionnement de l’entreprise

Le licenciement fondé sur l’absence prolongée du salarié n’a pas de cause réelle et sérieuse, s’il n’est pas démontré que cette absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise.

La désorganisation du seul service où travaille le salarié est un motif insuffisant en soi, à moins que ce service ne soit essentiel à l’entreprise (Cour de Cassation sociale du 2 décembre 2009, n° 08-43486).

Le 6 juillet 2022, la Cour de cassation (cass. soc n°21-10261 D) a rendu un arrêt dans lequel elle confirme sa position. En l’espèce, l’employeur avait fait référence dans la notification de licenciement à la perturbation d’un « service ». La Cour de cassation rappelle que la lettre doit mentionner que c’est l’entreprise qui doit être désorganisée et non le seul service ou travaille le salarié.

Sinon, il faut démontrer que le service en question revêt un caractère « essentiel  » et que par conséquent, c’est l’entreprise dans son ensemble qui est impactée.

Par exemple, est justifié le licenciement d’un conseiller commercial, dans la mesure où la nature de ses fonctions impose un apprentissage spécifique de la technique de vente et une formation sur le terrain qui rendent impossible le recours au travail intérimaire (Cour de Cassation sociale du 6 février 2008, n° 06-45762).

La perturbation du fonctionnement de l’entreprise est appréciée en fonction de chaque cas particulier par les juges du fond, la Cour de cassation se chargeant de vérifier si ces derniers ont bien constaté que l’entreprise était désorganisée.

Les cours d’appel, ne se contentent pas d’un seul critère pour évaluer la réalité d’une désorganisation de l’entreprise, ils en combinent plusieurs. « … les juges procèdent à une appréciation in concreto à partir de différents critères tenant au salarié (emploi occupé, qualification), à l’entreprise (taille, activité, organisation) et à la durée de l’absence » (CA Colmar, 26 janv. 2017, no 15/00486).

Taille de l’entreprise

La taille de l’entreprise est souvent expressément prise en compte lorsqu’il s’agit d’une TPE. Elle peut constituer alors un critère prédominant (CA Pau, 5 mai 2008, no 07/00813 : TPE du Bâtiment ; CA Versailles, 8 juin 2006, no 04/03055 : deux salariés).

Attention c’est certes un élément mais il doit être combiné avec d’autres.

Plus l’entreprise est petite, plus l’absence d’un salarié risque objectivement de créer une perturbation importante dans son fonctionnement.

Par exemple, il a été jugé que l’absence d’une secrétaire pendant presque deux mois perturbait le fonctionnement de l’entreprise, s’agissant d’une entreprise comprenant six salariés dont un seul poste de secrétaire (Cour de Cassation sociale 24 avril 1990, nº 87‐44817).

En revanche, dans une entreprise avec un effectif important, l’employeur a une marge de manœuvre non négligeable dans l’organisation du travail. Il sera alors difficile de prouver qu’il était impossible de s’organiser autrement, notamment par une permutation temporaire en interne.

Nature de l’emploi occupé par le salarié absent

Plus la qualification du salarié est élevée et spécifique, plus son absence est de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise.

A l’inverse, si le salarié absent est peu qualifié, l’impact est moins évident à établir. Il a ainsi été jugé que l’employeur ne démontrait pas de perturbation apportée à l’entreprise lorsque la faible qualification du salarié absent permettait facilement son remplacement provisoire (Cour de Cassation sociale 5 octobre 1999, nº 97‐42.882).

Il faut donc prendre en compte la nécessité pour le remplaçant de suivre une formation ou encore le délai nécessaire pour qu’il devienne autonome et opérationnel sur le poste, ou encore l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur au sein duquel le salarié absent travaille.

Le remplacement définitif du salarié par un CDI

Une des conditions de validité du licenciement du salarié absent de manière prolongée est que l’employeur soit contraint de procéder au remplacement définitif de l’intéressé.

Par conséquent, si la perturbation de l’entreprise peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l’embauche temporaire d’un autre travailleur, le remplacement ne sera pas considéré comme nécessaire  : Cass. soc., 6 févr. 2001, no 98-43.933 : embauche d’un sous CDD.

Le remplacement doit être définitif et effectif dans un délai raisonnable après le licenciement, les juges apprécient ce délai en tenant compte : des spécificités de l’entreprise, de l’emploi concerné et  des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement : Cass. soc., 12 oct. 2011, no 10-15.101.

Le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif s’apprécie au regard de la date du licenciement.

Un délai de six mois entre le licenciement d’une directrice et son remplacement définitif a été jugé raisonnable. 

Le recrutement peut aussi être effectué dans un délai raisonnable avant le licenciement, soit 2 mois avant le licenciement.

La nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié s’apprécie au cas par cas, et notamment au regard des fonctions exercées par le salarié et du secteur d’activité de l’entreprise : plus le salarié exerce des fonctions techniques, plus les juges considèrent que son remplacement définitif s’impose.

Le remplacement définitif du salarié absent suppose l’embauche d’un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée, soit pour occuper le poste du salarié licencié, soit pour pourvoir celui d’un autre salarié de l’entreprise muté au poste du salarié licencié (Cour de Cassation sociale du 20 février 2008, n° 06-46233).

Notez que la durée du travail du salarié embauché en CDI doit être équivalente à celle du collaborateur remplacé.

L’employeur peut transformer le CDD de remplacement en embauche définitive par la conclusion d’un CDI (Cour de Cassation sociale du 11 janvier 2012, nº 10‐15548).

ATTENTION : il ne faut pas se contenter d’invoquer la désorganisation de l’entreprise, il faut la prouver par tous moyens.

En revanche, ne répondent pas à la condition du remplacement définitif :

–  une embauche en contrat à durée déterminée (CDD) ;

–  le recours au travail intérimaire ;

–  l’accueil d’un stagiaire ;

–  le recours à un prestataire de services ;

–  la réorganisation des équipes au sein de l’entreprise (sans embauche) ;

– le recours à un autre salarié de l’entreprise pour remplacer le salarié absent, hors du cas du remplacement en cascade.

L’employeur a la faculté de procéder à un remplacement en cascade : le salarié licencié est remplacé définitivement par un salarié muté en interne, tandis qu’un autre salarié est embauché en CDI pour pourvoir au poste du salarié muté. La seule condition est que l’employeur embauche en CDI un autre salarié au poste laissé vacant par le salarié muté (Cour de Cassation sociale du 15 janvier 2014, nº 12‐21179, et du 9 octobre 2013, nº 12‐15975).

Au sein d’un groupe, le salarié remplaçant doit être engagé dans l’entreprise qui emploie le salarié absent (c’est‐à‐dire celle qui licencie), et non au sein d’une autre entreprise du même groupe (Cour de Cassation sociale du 25 janvier 2012, nº 10‐26.502)

La durée du travail du salarié recruté pour pourvoir au remplacement définitif doit être identique à celle du salarié licencié (Cour de Cassation sociale du 6 février 2008, nº 06‐44389).

De même en cas de remplacement en cascade, la durée du travail du salarié embauché doit être équivalente à celle du salarié muté en interne sur le poste du salarié licencié.

Les éléments de preuve possibles

Le juge se laissera plus facilement fléchir si l’employeur est capable de chiffrer l’effet de la désorganisation. On parle de preuves et non de prévisions pessimistes.

 L’employeur peut utilement apporter d’autres types de preuve, tels que les retards de livraison des produits ou des prestations au client, du fait de l’impossibilité de recourir à des contrats temporaires pour assurer la production ou l’exécution du service attendu (CA Douai, 31 janv. 2017, no 15/01.411).

Les attestations de client sont de bons moyens de preuve à condition qu’elles témoignent d’une perturbation suffisamment longue. Une seule réclamation d’un client, même important, ne suffit pas, à elle seule, à prouver une désorganisation de l’entreprise (CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2016, no 15/01515).

Surcharge de travail des collègues : comment prouver cette surcharge de travail ? Par des attestations émanant des collègues surchargés (CA Rennes, 30 nov. 2016, no 15/06472), voire (s’il l’accepte) par un avis du médecin du travail, par le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation également.

Licenciement pour motif personnel

Le licenciement pour absence prolongée ou absences répétées doit respecter la procédure légale de licenciement pour motif personnel (articles L 1232-2 et suivants, R 1232‐1 et suivants du Code du travail).

Le licenciement pour absence prolongée ou absences répétées doit impérativement intervenir pendant la suspension du contrat de travail du salarié absent.

Ainsi, dès lors que le salarié malade a repris le travail après une absence prolongée, l’employeur ne peut pas prononcer son licenciement puisque son remplacement n’est plus nécessaire (Cour de Cassation sociale du 23 septembre 2003, nº 01‐43583).

Le licenciement ne peut pas non plus intervenir lorsque le salarié absent est déclaré apte à reprendre son travail (Cour de Cassation sociale du 30 mai 2007, nº 06‐42796), ou que la date du retour est fixée et imminente.

Trois mentions doivent obligatoirement figurer dans la lettre de licenciement, sans quoi il est considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s’agit :

– de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise ;

– et de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent ;

– de la priorité de réembauchage dont le salarié privé de son emploi bénéficie pendant un an, s’il en fait la demande (articles 2.10 et 4.08 de la convention collective nationale).

Salarié protégé

Lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié protégé en raison de son absence prolongée ou de ses absences répétées, il doit saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.

L’inspecteur du travail vérifiera la gravité des perturbations apportées au fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de remplacer définitivement le salarié.

Avant la saisine de l’inspection du travail qui intervient à la fin de la procédure, n’oubliez pas de consulter les membres du Comité social et économique.

Extraits de la convention collective nationale des Services de l’automobile

Article 2.10 –c de la convention collective – Nécessité de remplacement

« Lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise est perturbé par l’absence temporaire d’un salarié, l’employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S’il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en œuvre de ces mesures, ou s’il n’existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l’employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement. Si l’état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l’entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l’entreprise. Le salarié ainsi privé de son emploi bénéficiera pendant un an d’une priorité de réembauchage, s’il en fait la demande.

Le salarié percevra l’indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la présente convention collective. Il percevra également une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et l’institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué. D’autre part, les prestations de prévoyance à paiement échelonné dont le salarié bénéficiait avant le licenciement continueront de lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l’article 1-26″.

Article 4.08 –d de la convention collective – Nécessité de remplacement

« Lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise est perturbé par l’absence temporaire d’un salarié, l’employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S’il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en œuvre de ces mesures, ou s’il n’existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l’employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 180 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement. Si l’état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l’entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l’entreprise. Le salarié ainsi privé de son emploi bénéficiera pendant un an d’une priorité de réembauchage, s’il en fait la demande.

Le salarié percevra l’indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la présente convention collective. Il percevra également une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et l’institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué. D’autre part, les prestations de prévoyance à paiement échelonné dont le salarié bénéficiait avant le licenciement continueront de lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l’article 1-26″.

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Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer/vapoter

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse unilatérale de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Le compte professionnel de prévention – C2P

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

Information des salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

La première Loi de finances rectificative pour 2021 instaurant le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), communément appelée « Prime Macron », a été publiée au JO du 20 juillet 2021.

Son article 4[1] confirme la reconduction de la prime PEPA en 2021, et notamment son nouveau régime fiscal et social.

Pour rappel, cette prime a été initiée en 2018 pour favoriser le pouvoir d’achat des salariés, puis renouvelée en 2019 et 2020, le gouvernement réticent à son renouvellement en 2021, a changé d’avis.

Vous pouvez à nouveau octroyer à vos salariés cette prime exceptionnelle ouvrant droit à un régime social et fiscal avantageux (exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu), en respectant les conditions ci-après.

Pour qui ?

Tous les salariés ainsi que les intérimaires mis à disposition, peuvent en bénéficier mais doivent être liés par un contrat de travail à la date :

  • De versement de la prime ;
  • Ou à la date de dépôt d’un accord d’entreprise ou de la signature d’une décision unilatérale mettant en place ladite prime ;
  • La rémunération annuelle du salarié percevant la prime devra être inférieure à 3 SMIC;

Modulation de la prime

Le montant de la prime peut être modulé en fonction de 4 critères :

  • La rémunération ;
  • Le niveau de classification ;
  • La durée de travail prévue au contrat ;
  • La durée de présence effective au cours de l’année écoulée.

Notez-le : les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à du temps de travail effectif.

Le critère des conditions de travail liés au Covid de 2020, est supprimé.

Le principe de non-substitution

Comme auparavant, la prime ne peut se substituer à aucun autre élément de rémunération (augmentations, primes ….).

La période retenue pour le versement de la prime est compris entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

Les différentes modalités de mise en place de la prime pour bénéficier de l’exonération

Exonération de droit commun de 1 000 euros

Si vous désirez verser une prime de 1 000 euros à vos salariés, il vous faudra mettre en place :

  • Une décision unilatérale, indiquant clairement les modalités d’attribution et de versement de la prime (conditions de modulation, plafond de rémunération au-delà duquel la prime n’est pas versée…..).

Notez-le : information obligatoire des membres du Comité social et économique avant le versement de la prime.

Le dépôt de la DUE auprès des DDETS via la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » n’est pas requis.

BOSS-Mes. except.-Instr. 19 août 2021, QR n° 4.3

  • Ou négocier un accord collectif d’entreprise comprenant toutes les informations nécessaires à l’attribution de la prime.

Exonération du plafond de 2 000 euros dans certains cas particuliers

  • Une des nouveautés de l’article 4, consiste en la possibilité de verser une prime de 2 000 euros de plein droit pour les entreprises dont l’effectif est de moins 50 salariés, ou pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.

A ce jour, nous n’avons aucune visibilité sur la notion d’effectif de moins de 50 salariés, nous espérons obtenir plus d’éléments pour une prochaine mise à jour de la note.

A notre avis, cette exception ne vous dispense pas de rédiger une DUE, ou négocier un accord collectif.

  • L’autre possibilité, réside dans la mise en place d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime, ou pour les entreprises ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant le 31 mars 2022. On peut en déduire, qu’il s’agit des entreprises de plus de 50 salariés.
  • Les entreprises qui sont couvertes, par un accord de branche ou d’entreprise de valorisation des travailleurs de la 2ème ligne, sont également éligibles à ce plafond de 2 000 euros.

[1] Article 4, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

La prime doit figurer sur le bulletin de paie du mois de son versement, sur une ligne si possible spécifique en raison des exonérations associées. (BOSS-Mes. except.-Instr. 19 août 2021, QR n° 5.5) et être déclarée en DSN.

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Consultation des états de prélèvement dans le SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules)

Si vous êtes un professionnel de l’automobile agréé sur le Système d’Immatriculation des Véhicules et souhaitez consulter l’état de votre compte (date et montant du prochain prélèvement) ainsi que  l’historique de vos prélèvements, nous vous rappelons que ces états sont disponibles à tout moment :

 

  • Soit via votre interface externe : consultation de l’état des comptes de prélèvement, mise à disposition par le concentrateur à tous professionnels de la vente de véhicules et aux sociétés de location habilités par le ministère de l’intérieur et agréés (avec prélèvement automatique) par la DGFIP.
    • Si vous n’avez pas accès à cette fonctionnalité dans votre logiciel, veuillez en faire la demande à votre concentrateur (Partenaire FNA : TMS).

 

  • Soit en formulaire web : via le lien suivant https://telepaiement-siv.interieur.gouv.fr/sit-map-pvha, accessible dès lors que vous avez fourni un certificat numérique (clé USB sécurisée) lors de votre demande d’habilitation et d’agrément.
    • Point d’attention : l’intervalle de temps des données à extraire ne doit pas dépasser le mois et selon le volume des données, il peut être nécessaire de diminuer cet intervalle (15 jours par exemple).
    • Pour en savoir plus téléchargez le guide utilisateur relatif à ce service (SIT)  dans documents complémentaires ci-dessous.

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Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a réformé la gouvernance de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Désormais, les Opérateurs de Compétences (OPCO), se substituent aux Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA).

Rappelons que l’OPCA de notre branche des Services de l’automobile était l’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA), elle a été remplacée par l’OPCO mobilités.

Il a été proposé un schéma de regroupement des secteurs économiques[1] en 11 opérateurs de compétences, soit une réduction de moitié par rapport aux 20 OPCA présents.

Les Services de l’automobile ont été invités à se regrouper avec les transports (routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial).

L’OPCO MOBILITES (OPCO-M)- historique

Après plusieurs séances de négociations durant le dernier trimestre 2018, l’OPCO Mobilités dont font partie les Services de l’automobile a été créé le 10 décembre 2018 et l’assemblée générale constitutive a eu lieu le 19 mars 2019.

Ce sont au total 21 branches et la RATP qui constituent aujourd’hui cet OPCO regroupant 1,6 million de salariés et 210 000 entreprises en France[2].

L’OPCO Mobilités a été agréé par le Ministère du Travail (arrêté du 29 mars 2019 – JO du 31 mars). L’OPCO couvre le territoire métropolitain et la Corse.

Les départements et territoires d’Outre-Mer ne sont pas concernés.

Un Conseil des métiers a été institué dans chaque branche membre de l’OPCO-M. Celui de la branche des services de l’automobile a été mis en place de manière opérationnelle, en accord avec les partenaires patronaux et sociaux. Il a pour mission de décliner la politique de formation de la branche et les décisions prises par la commission paritaire nationale des services de l’automobile en matière de formation.

 Quatre commissions statutaires viennent compléter l’édifice paritaire :

  • Alternance ;
  • Plan de développement des compétences ;
  • Offres de services et action territoriale ;
  • Observatoires et certifications.

Patrice OMNES, jusque-là Délégué général de l’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) a été désigné en qualité de Directeur général de l’OPCO-M.

Dominique FAIVRE-PIERRET, précédemment adjointe, devient Déléguée générale de l’ANFA.

L’adresse de l’OPCO-Mobilités est celle de l’ANFA : 43 bis, Route de Vaugirard – 92190 MEUDON.

L’ANFA reste l’interlocuteur privilégié au quotidien des entreprises de la branche, pour toutes les questions emploi et formation, ainsi que sur la question des taxes et contributions liées à la formation jusqu’en 2021, date à laquelle les URSSAF pourraient devenir collecteurs.

L’ANFA assurant par ailleurs d’autres missions que celles d’un OPCA / OPCO n’est pas appelée à disparaître.

 QUEL EST LE ROLE DES OPCO ?

Les OPCO ont pour mission :

  • De financer des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles ;
  • D’apporter un appui technique aux branches sur divers registres (certifications, coût alternance, GPEC) ;
  • De mettre en œuvre le Compte personnel de formation (CPF) dans le cadre des projets de transition professionnelle ;
  • D’assurer un Service de proximité aux TPE / PME et le financement d’actions de formation au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, avec une priorité donnée à l’alternance ;
  • D’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant :
  • d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle ;
  • d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité.

FRANCE COMPETENCES

Créée par la loi du 5 septembre 2018 (article 36), depuis le 1er janvier 2019, France Compétences, instance centrale de gouvernance et de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, remplace les instances de gouvernance nationales (Copanef, Cnefop) et absorbe le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et la Commission nationale de certification professionnelle (CNCP).

France compétences assure désormais la répartition et le versement des fonds mutualisés de la formation professionnelle et de l’alternance : 

  • Aux opérateurs de compétences (OPCO) pour le financement des contrats d’apprentissage, de professionnalisation et de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) et pour l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ;
  • Aux Régions une dotation pour le financement des centres de formation des apprentis et pour des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique ;
  • À la Caisse des dépôts et consignation, pour le financement du compte personnel de formation (CPF) ;
  • à Aux Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) pour le financement des projets de transition professionnelle ;
  • À l’État pour la formation des demandeurs d’emploi.

Enfin, cet organisme assure la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement public.

[1] Rapport Marx-Bagorski

[2] On y trouve notamment, outre les Services de l’automobile (dont fait partie la FNA) : La Confédération Nationale de la Mobilité – CNM (regroupant la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs – FNTV, de la Chambre Nationale des Services d’Ambulances – CNSA et de la Fédération des Entreprises de la Sécurité Fiduciaire -FEDESFI) ; la Fédération Nationale des Transports Routiers – FNTR; l’Organisation des Transports Routiers Européens  – OTRE; l’Union des Entreprises Transport et Logistique de France – TLF; l’Union des Transports Publics – UTP; le Syndicat des Auxiliaires de la Manutention et de l’Entretien pour le Rail et pour l’Air – SAMERA; les Entreprises du voyage – EDV; le Syndicat des entreprises du tour-operating – SETO; l’Union des Ports de France – UPF; les Entreprises de remorquage portuaire – APERMA; le Groupement des armateurs de Services Publics Maritimes de passages d’Eau –GASPE.

 

 

 

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Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer/vapoter

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse unilatérale de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Le compte professionnel de prévention – C2P

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

Information des salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

La loi du 5 mars 2014 impose aux employeurs de réaliser un entretien professionnel avec leurs salariés au minimum tous les deux ans.

Pour les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014, lors de l’entrée en vigueur de la loi, le premier entretien professionnel devait avoir lieu avant le 7 mars 2016, un deuxième avant le 7 mars 2018 et le troisième devait se tenir avant le 7 mars 2020. (voir note sociale « le casse-tête des entretiens professionnels »).

De plus, tous les 6 ans, un bilan des entretiens professionnels doit obligatoirement être réalisé avec le salarié. Ce bilan peut être dressé à l’issue du 3ème entretien.

Cette durée de 6 ans s’apprécie au cas par cas par référence à l’ancienneté de chaque salarié dans l’entreprise.

Ces dispositions font l’objet de l’article 1.21 –d-1 – Entretien professionnel – de la convention collective nationale des Service de l’automobile, mais attention, notre convention collective est plus favorable au salarié car elle prévoit un entretien professionnel dans l’année suivant l’embauche.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 a sensiblement modifié le cadre du bilan à 6 ans et précise que lors des entretiens, une information doit être délivrée au salarié sur la VAE (validation des acquis de l’expérience), le CEP (conseil en évolution professionnelle), le CPF (compte personnel de formation) et les organismes pouvant délivrer des formations.

Avec la crise sanitaire, le report de l’entretien professionnel a été repoussé au 30 juin 2021. Ceux qui n’auraient pas pu tenir cette échéance, avaient jusqu’au 30 septembre 2021.

Pour qui ?

Cette obligation concerne toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, et s’adresse à tous les salariés : contrats à durée déterminée ou indéterminée, d’apprentissage, de professionnalisation, etc. Sont exclues les personnes qui ne sont pas des salariées de l’entreprise : les étudiants et stagiaires sous convention de stage, les intérimaires, les salariés mis à disposition…

L’entretien professionnel

L’entretien professionnel est le 1er entretien d’un salarié ayant 2 ans d’ancienneté, le 2ème entretien d’un salarié ayant 4 ans d’ancienneté, ou le 3ème entretien d’un salarié ayant 6 ans ou plus d’ancienneté.

ATTENTION : au regard de la convention collective des services de l’automobile, en son article Article 1.21 – Formation professionnelle – d) Situation des salariés au regard de la formation professionnelle – Entretien professionnel, il est précisé  » L’entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l’année suivant l’embauche, puis tous les deux ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés… ».

Cet entretien doit également être proposé au salarié qui reprend son travail  au terme :

  • d’un congé de maternité ;
  • d’un congé parental d’éducation (y compris à temps partiel) ;
  • d’un congé de soutien familial ;
  • d’un congé d’adoption ;
  • d’un congé sabbatique ;
  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • d’un arrêt longue maladie ;
  • d’un mandat syndical.

L’article 1.21 – d-1 – de la convention collective prévoit en outre un entretien professionnel :

1° après l’obtention de toute certification inscrite au RNCSA ;

2° préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l’emploi ;

3° à la demande du salarié, dans le cas visé à l’article 1-21 a) 1 : Si pendant une période de 24 mois un salarié n’a pas bénéficié d’une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d’entretien professionnel en vue d’obtenir une action dans sa filière professionnelle; lorsque aucune solution n’a pu être trouvée à l’issue de cet entretien, l’employeur portera cette demande à l’ordre du jour de la réunion du comité social et économique, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l’intérêt du salarié.

4° en cas d’échec du salarié à l’examen organisé au terme d’une action de formation professionnelle ;

« L’entretien professionnel » ne doit pas être confondu avec un entretien d’évaluation du travail du salarié (non prévu par le code du travail), ni avec « l’entretien annuel individuel » imposé pour les salariés en forfait jours par l’article L 3121-46 du Code du travail.

Il faut donc respecter le terme « ENTRETIEN PROFESSIONNEL ».

Cet entretien est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle (qualification et emploi), autrement dit aux besoins et souhaits de formation et d’évolution.

Il doit comporter également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, et depuis le 1er janvier 2019, des informations concernant l’activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation (CPF), les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle (CEP).

Si le salarié n’a pas mis à jour son compte CPF relatif à ses droits acquis au titre du DIF au 30 juin 2021, ses droits antérieurs seront définitivement perdus.

Invitation du salarié

Le salarié ne doit pas être « convoqué » à un entretien professionnel : il doit être « invité à bénéficier » d’un entretien professionnel. Il peut donc refuser ce bénéfice.

L’employeur fixe la date de l’entretien et invite le salarié à bénéficier de cet entretien. Mieux vaut le faire par écrit (courrier, email) permettant de justifier du respect de l’obligation légale, en cas de refus ou de report de l’entretien par le salarié.

Compte-rendu écrit : voir modèle de document

L’entretien doit faire l’objet d’un document spécifique (confidentiel), établi en double exemplaire, signé par le représentant de l’employeur et par le salarié. Un exemplaire est remis au salarié, l’autre exemplaire est conservé par l’entreprise.

Pour en savoir plus, le ministère a mis en place un questions – réponses

L’entretien d’état des lieux

Tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est dressé, pour vérifier qu’au cours des six dernières années, il a :

  • au moins suivi une action de formation ;
  • acquis des éléments de certification (par la formation ou la validation des acquis de l’expérience) ;
  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle ;

L’augmentation salariale résultant d’une augmentation collective est prise en compte. L’employeur invite le salarié à en bénéficier.

Cet « entretien d’état des lieux » fait l’objet d’un compte-rendu confidentiel séparé de celui de l’entretien professionnel dont un exemplaire est remis au salarié. Il peut être fait après un entretien professionnel, ou lors d’un entretien spécifique « entretien d’état des lieux » si les 3 entretiens ont déjà eu lieu.

L’état des lieux permet de vérifier si le salarié a bénéficié d’au moins une formation dite « non obligatoire ». L’action de formation obligatoire est celle qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’un texte spécifique (une convention internationale, une loi ou un règlement).

La formation peut être réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail. Elle n’a pas de durée minimum imposée par la loi (elle peut ne durer qu’une heure). Mais elle doit répondre à un objectif inscrit dans le Plan de développement des compétences (ex Plan de formation).

Si le salarié a refusé des formations qui lui ont été proposées, cela figurera dans le compte-rendu.

Le support doit mentionner : (voir modèle)

  • la ou les actions de formation réalisées (intitulé de la formation, durée de l’action, réalisation de l’action dans le cadre du plan de formation ou en utilisant les heures de CPF, bénéfices de l’action de formation pour le salarié, etc.) ;
  • le cas échéant, les éléments de certification acquis (intitulé du titre, du diplôme ou de la certification, modalités de l’acquisition, durée de la validation, etc.) ;
  • les éventuelles progressions dont le salarié a bénéficié (évolution dans les fonctions, progression en termes de rémunération, en application d’une augmentation décidée à titre individuel ou collectif, etc.).

Pour préparer son entretien professionnel, le salarié peut se faire accompagner par le conseil en évolution professionnel (CEP) à contacter via OPCO mobilités.

Quels bénéfices pour le salarié et l’employeur ?

  • l’entretien professionnel permet au salarié non seulement de se positionner sur son emploi actuel, mais aussi de se projeter à plus long terme pour renforcer ses compétences par la formation ou la VAE par exemple. Ce sera l’occasion d’évoquer les difficultés rencontrées, ses besoins en formation, sa volonté d’évoluer professionnellement ou de se reconvertir ….
  • pour l’employeur l’entretien peut lui permettre d’identifier les difficultés rencontrés par le salarié et lui proposer les formations adéquates, identifier des compétences à développer, proposer un nouveau poste, fidéliser le salarié.

Quel risque pour l’employeur si aucun entretien ? 

En cas de non-respect de ses obligations, l’employeur encourt des sanctions :

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, si un salarié n’a pas, au cours des 6 années, bénéficié des entretiens prévus et d’au moins 2 des 3 actions prévues (formation non obligatoire, VAE, progression salariale ou professionnelle) d’ici le 31 décembre 2020, l’employeur devra abonder son compte personnel de formation de 3 000 euros (abondement correctif) et verser une somme d’un montant égal à la Caisse des dépôts et des consignations.

Depuis le 1er janvier 2021, cet abondement s’applique lorsque le salarié n’a pas bénéficié au cours des 6 années des entretiens prévus et d’au moins une formation non obligatoire.

En cas de non-respect de ces dispositions et si l’entreprise ne verse pas d’elle-même ces sommes, elle prend le risque, en cas de contrôle, de devoir payer en plus au Trésor public, un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, en cas de non-respect de ces règles, il n’y a pas de sanctions prévues. Mais le salarié pourrait obtenir des dommages et intérêts s’il saisit le conseil de prud’hommes.

Le fait de ne pas avoir mener un ou plusieurs entretiens, ne vous rendra pas service, dans le cas où un de vos salariés serait dans une situation « d’insuffisance professionnelle » et que vous envisagez un licenciement pour ce motif. Les tribunaux pourraient être à même de vérifier si le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel qui aurait pu permettre de détecter l’insuffisance et d’y pallier, ou au contraire de prouver qu’il y a bien insuffisance.

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Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

Rappel des principes généraux des heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires :

Toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à des majorations de salaire ou à des contreparties en repos.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’entreprise doit appliquer le contingent d’heures supplémentaires réglementaire, fixé à 220 heures par an (article D 3121-24 du code du travail et article 1.09 bis –c- de la convention collective).

Il est toutefois possible dans la branche des Services de l’automobile de faire travailler un salarié au-delà de 220 heures supplémentaires par an : l’article 1.09 bis – g- de la convention collective permet de conclure un accord écrit (à la demande du salarié) entre l’employeur et le salarié prévoyant l’accomplissement « d’heures choisies« . Dans ce cas, le taux de majoration est de 30 % pour les 8 premières heures choisies, et de 50 % pour les suivantes. Ce taux ne peut pas être réduit par accord d’entreprise.

La durée maximale de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives doit être respectée, et les heures choisies n’ouvrent pas droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Taux de majoration des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires, ou de la simple majoration, peut être remplacé par un repos compensateur « de remplacement ».

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L 3121-30 du code du travail).

Majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement

8 premières heures : de la 36ème à la 43ème heure 25 %

ou 1 h 15 de repos

A partir de la 44ème heure 50 %

ou 1 h 30 de repos

Contrepartie obligatoire

Contrepartie obligatoire en repos (en plus des majorations de salaire)

Entreprise de 20 salariés au plus Entreprises de plus de 20 salariés

Heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent

Pas de repos compensateur

Heures effectuées au-delà du contingent

50% pour chaque heure accomplie

100% pour chaque heure accomplie

Particularité des heures supplémentaires des vendeurs 

Concernant les vendeurs rémunérés par une partie fixe et une partie variable, leur salaire total brut varie d’un mois sur l’autre en fonction du montant des commissions versées.

Les éléments variables de la rémunération, ainsi que les commissions, entrent dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires (Cour de cassation du 17 décembre 1996 N° 93-42003).

Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires (Cour de cassation du 23 septembre 2009 ° 08-40636)

Par conséquent, le salaire horaire doit être recalculé en fonction du salaire brut total pour servir de base au calcul de la majoration des heures supplémentaires. Le montant de l’heure supplémentaire pourra varier d’un mois sur l’autre 1.

Primes à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires :

Les primes de ventes (ou commissions) ;

Les primes d’astreintes ;

Les primes de travail de nuit ;

Les primes du dimanche ;

Les primes de danger (individuel) ;

Les primes d’assiduité ;

Les primes de rendement individuel (Cour de cassation du 29 avril 1970 N° 69-40263) ;

Les avantages en nature.

Sont en revanche exclues :

Les primes d’objectif qui ne sont pas liées au rendement individuel du salarié (Cour de cassation du 29 mai 1986 N° 84-44709)

Les primes de panier ;

Les primes d’ancienneté ;

Les frais professionnels ;

Les primes d’intéressement, de participation à caractère collectif ;

Les primes exceptionnelles ;

La prime de 13ème mois ;

Les primes de productivité (indépendantes du travail des salariés) ;

Les primes de mariage, de naissance…

Les sommes représentatives des frais professionnels.

A titre d’exemple : Un vendeur classé à l’échelon 9 travaille 169 H par mois. Il effectue donc 17,33 heures supplémentaires tous les mois.

Le salaire horaire minimum (2021) de l’échelon 9 est de 1.834,00 € / 151,666 h = 12,09 €.

  • Si il ne perçoit pas de commission un mois donné, il recevra le salaire minimum :

1.834 € + (12,09 x 1.25x 17,33) = 2.096 €. € dont 262 € au titre des heures supplémentaires.

  • Si un autre mois, il reçoit 500 € de commissions :

1.834 € + 500 € = 2.334 € ce qui donne un nouveau taux horaire de 15,39 € (2334 € /151,666 h) pour le calcul des heures supplémentaires.

2334 € + (15,39 x 1.25 x 17,33) = 2.667,38 € dont 333,38 € au titre des heures supplémentaires.

Exonération des cotisations salariales d’assurance vieillesse

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires bénéficient d’une exonération partielle des cotisations salariales d’assurance vieillesse correspondant à un taux maximum de réduction de 11,31 % de la rémunération brute des heures supplémentaires.

Heures supplémentaires mensualisées, dites « structurelles »

Les heures supplémentaires mensualisées, dites « structurelles » résultent soit d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale, soit d’une convention individuelle de forfait en heures (forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel) intégrant un certain nombre d’heures supplémentaires.

Elles bénéficient de l’exonération dans les mêmes conditions que les autres heures supplémentaires.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à maintien de la rémunération, les heures supplémentaires structurelles de la période sont réputées réalisées et donnent lieu à exonération.

En cas d’absence du salarié partiellement rémunérée ou non rémunérée, la rémunération des heures supplémentaires structurelles est prise en compte dans les mêmes conditions que pour le calcul de la réduction générale, soit après application d’un coefficient d’absence correspondant au rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent.

L’administration précise que la réduction ne s’applique pas au repos compensateur de remplacement donné en lieu et place de la rémunération des heures supplémentaires. Toutefois lorsque les heures supplémentaires sont compensées pour partie par majoration salariale et pour partie en repos, la réduction s’applique seulement sur la part des heures rémunérées « en argent ». 

Exemple de présentation sur le bulletin de paie : cas général 

Rubrique Base Taux A Payer
Salaire de base 151,67 11, 868 1 800, 00
Heures supplémentaires à 25 % 17,33 14,835   257,09
Total brut 2057,09
  Base / assiette Taux salarial Part salarié Part employeur
Santé        
Sécurité sociale – maladie – maternité décès        
Prévoyance incapacité décès        
Complémentaire santé        
Accidents du travail – maladies professionnelles        
Retraite        
Sécurité sociale plafonnée        
Sécurité sociale déplafonnée        
Complémentaire tranche 1        
Contribution d’équilibre général CEG        
Supplémentaire        
Réduction cotisations heures supplémentaires  

257,09

 

11,31

 

-29,08

 
Famille – sécurité sociale        
         
         

Exonération de l’impôt sur le revenu 

Sur le plan fiscal, les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2019 bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu. L’exonération de charges sociales et défiscalisation des heures supplémentaires est limitée à 5.000€ net, soit 5.358€ brute d’exonération fiscale.

Concrètement, si la rémunération des heures supplémentaires en cumulé atteint 5 358 € brut en cours d’année pour un même salarié, il n’y aura plus d’exonération fiscale pour les heures supplémentaires faites au-delà de cette valeur.

La CSG assise sur les heures supplémentaires est-elle déductible ?

L’administration a précisé que la CSG assise sur les heures supplémentaires exonérées d’impôt sur le revenu est intégralement non déductible du revenu imposable dans la mesure où ces heures supplémentaires sont à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et, en pratique, de cotisations sociales salariales.

Lorsque la limite annuelle de 5 000 € est atteinte, les règles de droit commun de déductibilité de la CSG redeviennent applicables aux rémunérations des heures supplémentaires versées au-delà de cette limite.

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Fiche de situation administrative du véhicule (non gage)

Le vendeur d’un véhicule terrestre à moteur d’occasion est tenu de remettre à l’acquéreur une attestation d’absence d’inscription de gage sur le véhicule, et une attestation d’absence d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation (CIV). Cette procédure vaut aussi bien pour les mutations hors département que pour celles dans le département.

 

Ces deux attestations ont été regroupées, pour des raisons pratiques, sur un document unique appelé « certificat de situation administrative » (ou communément « certificat de non-gage »).

En tant que professionnel de la vente, vous devez systématiquement faire la demande du certificat de situation administrative lorsque vous vendez un véhicule ou avant d’acquérir une véhicule en vue de sa revente. 

ATTENTION ! Nous sommes très régulièrement sollicités par des professionnels n’ayant pas fait cette démarche avant d’acquérir ou de reprendre un véhicule. Cette situation entraine de graves conséquences : parfois vous découvrez que le véhicule fait l’objet d’un gage car son ancien propriétaire n’a pas payé des dettes (contraventions, crédit …) et parfois votre nouvel acquéreur pour ce véhicule demande l’annulation de la vente puisqu’il découvre que le véhicule a déjà été accidenté. Autant de situations qui peuvent être évitées si vous prenez le temps de consulter son historique sur le site Histovec.

Comment obtenir le certificat de situation administrative ?

Pour réaliser la demande de ce certificat, rendez-vous sur https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat.

Ces informations sont également consultables depuis le site Histovec.

Vous devez vous munir du certificat d’immatriculation (CI) pour trouver les informations particulières relatives au véhicule :

  • La date de première immatriculation du véhicule (ou date de première mise en circulation)
  • La date du certificat d’immatriculation
  • L’identification du titulaire, identique à la présentation sur le CI (mettre juste un espace entre le nom et le prénom si ces 2 zones sont séparées sur le CI)

Votre opération sur le SIV est bloquée avec le message d’erreur « La situation du véhicule ne permet pas la transaction » et vous souhaitez connaitre le motif de blocage ?

Il faut savoir que plusieurs cas de blocages liés à l’état du véhicule ou du certificat d’immatriculation sont possibles :

  • Véhicule volé,
  • Véhicule gagé,
  • Véhicules de démonstration pour lesquels certaines opérations ne sont pas autorisées,
  • Véhicule avec un contrôle technique non valide,
  • Titre courant volé,
  • Dossier suspendu,
  • Dossier en OTCI (Opposition au Transfert du Certificat d’Immatriculation),
  • Dossier faisant l’objet d’une DVS (Déclaration Valant Saisie),
  • Dossier faisant l’objet d’une procédure VE (Véhicule Endommagé),
  • Dossier en annulation (faisant l’objet d’une demande de destruction)

 

Toutes ces informations sont consultables sur le CSA (Certificat de Situation Administrative).

Téléchargez ci-dessous, dans l’onglet « documents complémentaires » la fiche listant les situations administratives qu’un véhicule et son propriétaire peuvent rencontrer ainsi que les modalités de levé de la décision. 

Spécificité du gage :

Un véhicule est dit « gagé » lorsque qu’il a été acquis à crédit auprès d’une société de financement ou un établissement de crédit (crédit-bail). Ces derniers inscrivent le gage dans le SIV, le gage apparait alors sur la fiche de situation administrative du véhicule. 

 

Le décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés a été publié au Journal officiel du 16 février 2023.

Ce texte fixe les modalités d’inscriptions initiales, modificatives et de radiation des informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque.

Il précise également les obligations du ministre de l’Intérieur et des établissements de crédit ou des sociétés de financement habilités par le ministère de l’Intérieur.

 

  • Levée du gage

Jusqu’au 16 février 2023, la levée du gage était réalisée manuellement, à l’initiative des sociétés de crédit (ou sur présentation d’un document par le créancier gagiste). Cette levée manuelle pouvait poser certaines difficultés administratives liées à l’attente d’une action dans le SIV ou de l’obtention du dit document.

 

Nouveauté 2023 : Depuis le 17 février 2023, le gage est inscrit pour une durée de 5 ans (à compter de sa date d’inscription dans le SIV). A la fin de ces 5 ans, le gage est automatiquement levé. L’organisme de financement peut également le prolonger pour une durée de 5 ans, sans limitation du nombre de prolongation (tant qu’il persiste un financement sur le véhicule). La demande de prolongation est inscrite par le créancier, dans le SIV au plus tard 7 jours avant la date d’expiration du gage.

À noter : Les gages inscrits dans le SIV avant le 17 février sont valables pendant 5 ans depuis cette date. Toutes les dispositions du décret leurs sont applicables. 

 

La radiation du gage peut également être réalisée à tout moment, à la demande du créancier ou de l’établissement de crédit / société de financement. Les informations à transmettre dans le SIV sont indiquées à l’article 9 du décret. L’inscription « radiée » n’est plus portée sur le certificat de situation administrative du véhicule.

 

  • Cession du gage : 

Le gage n’empêche pas la cession du véhicule. En effet, le décret précise que le gage peut être cédé. Dans ce cas, le propriétaire du véhicule cède sa créance au nouveau propriétaire. La cession du gage est alors déclarée dans le SIV par le créancier (ANTS) ou par l’intermédiaire de la société de financement ou l’établissement de crédit.

Les documents à transmettre pour réaliser la cession du gage sont indiquées à l’article 7 du décret.

L’astreinte

Principes généraux sur la mise en place de l’astreinte

La mise en place d’astreintes concerne plus particulièrement le secteur du dépannage. En conséquence, tout employeur qui organise des astreintes pour ses salariés « dépanneurs » se doit de respecter le cadre légal et conventionnel afin de garantir la conformité avec le droit du travail et éviter tout risque de contentieux ou de sanction administrative. Sachez que la notion d’astreinte est en grande partie fixée par la jurisprudence. 

L’astreinte peut être organisée par voie d’accord collectif d’entreprise ou de branche : ARTICLE 1.10 e CCNSA – RÉGLEMENTATION DES PÉRIODES DE TRAVAIL ET DE REPOS, qui fixe leur mode d’organisation et la compensation financière ou en repos à laquelle elles donnent lieu. Il détermine également les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés, sachant qu’ils doivent être informés de la programmation individuelle des astreintes dans un délai raisonnable. À défaut d’accord, les astreintes sont mises en place par décision unilatérale de l’employeur qui fixe le mode d’organisation et la compensation après information et consultation du CSE et information de l’inspecteur du travail.

Pour rappel, une astreinte est une période de temps pendant laquelle le salarié est sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail : article L 3121-9 du Code du travail.

Le salarié ne doit pas être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, et doit rester libre, pendant son temps d’astreinte, de vaquer à des occupations personnelles.

Les astreintes et la jurisprudence

ATTENTION : la jurisprudence de la Cour de cassation et la CJUE (Cour de justice union européenne) tendent à requalifier l’astreinte sur la notion de temps de travail effectif ou temps d’astreinte véritable. Cf : Cass soc 26 octo 2022, N) 21-14-178 – CJUE 9 mars 2021 – C-344/19, D.J. c/Radiotelvizija Slovenija).

Notez le : dès lors qu’il est fait obligation au salarié de demeurer dans des locaux imposés par l’employeur, même s’il ne lui est pas demandé d’effectuer un travail, il s’agira d’un temps de travail effectif (Cour de Cassation sociale du 2 avril 2003, n° 01-40032).

La Cour de cassation ayant renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel et dans l’attente de sa décision, qui on l’espère nous donnera plus d’éléments, il faut être très vigilant lors de la mise en place des astreintes dans votre entreprise, et ce malgré toutes les contraintes que vous rencontrez.

Pour en savoir plus : Jurisprudence astreinte

Conseils et préconisations pour une meilleure gestion des astreintes

  • Informer les salariés concernés sur les modalités de l’astreinte et obtenir leur accord préalable par écrit (via le contrat de travail) ;
  • Eviter d’imposer au salarié une réponse immédiate quand l’astreinte se déclenche, laissez lui un délai pour répondre, par conséquent, pas de phrase du type : une réponse du salarié est nécessaire « dans la seconde qui suit l’appel » ;
  • Concernant le délai d’intervention : un délai immédiat ou très bref ne convient pas, il faut un délai d’intervention raisonnable supérieur à 30 minutes qui permettrait au salarié de vaquer librement à ses occupations ; il en est de même pour l’obligation de proximité immédiate des locaux par le salarié ;
  • Eviter les périodes d’astreinte trop longues et récurrentes : une semaine par mois parait raisonnable ;
  • Prévoir un système de rotation des astreintes entre les salariés pour respecter les règles de durée maximale du travail et de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Surtout ne pas mentionner que l’exécution de l’astreinte doit se faire depuis le domicile du salarié ou d’un lieu proche et immédiat de celui-ci ;
  • Sur l’organisation, l’information et les délais de prévenance : en référence à l’article 1.10 e) Conditions d’emploi particulières de la CCNSA et du code du travail : la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être communiquée par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (au moins un jour franc dans ce cas). A défaut d’accord, l’employeur doit la leur communiquer par tout moyen conférant date certaine au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance – C. trav. art. L 3121-12 et R 3121-3.
  • Remettre impérativement au salarié un document récapitulatif tous les mois indiquant le nombre d’heures d’astreinte et la compensation correspondante. Il faut le conserver pendant un an minimum (3 ans c’est mieux) et le tenir à la disposition de l’inspection du travail ;
  • Mettre en place un système de suivi et d’évaluation de la gestion des astreintes pour permettre une amélioration continue de la pratique ;
  • Il est essentiel de gérer la planification des astreintes, cela implique de déterminer le nombre d’employés nécessaires pour couvrir les périodes d’astreinte, ainsi que les compétences requises pour répondre aux situations d’urgence ; 
  • Il est utile de mettre en place un calendrier de rotation des astreintes pour éviter la fatigue excessive des employés, et respecter la législation régissant les périodes d’astreintes. Savoir qui a déjà été planifié en astreinte récemment.

 

INSERER DANS LA CLAUSE D’ASTREINTE

  • La contrepartie financière ou sous forme de repos à la période d’astreinte ;
  • Bien définir la programmation des périodes d’astreintes, ses modalités de mise en place, le délai de prévenance du salarié ;
  • Indiquer le mode d’organisation de l’astreinte : service / atelier concernés, modalités d’intervention ;
  • Ne pas oublier à chaque fin de mois pour les salariés ayant effectué une astreinte de leur remettre un document récapitulatif du nombre d’heures accomplies au cours du mois écoulé et la compensation qui en découle ;
  • Préciser l’incidence du temps d’intervention pendant une astreinte sur le temps de repos des salariés et donc des limites qui permettent de garantir les temps de repos quotidien hebdomadaires à ne pas dépasser, ainsi que les durée maximales.

Astreinte et intervention

Quand un salarié est d’astreinte, il ne réalise pas une prestation de travail, sauf en cas d’intervention. Par conséquent, la période d’astreinte sans intervention n’est pas du temps de travail effectif.

A défaut, pendant une période d’astreinte, si le salarié effectue une intervention, la durée de l’intervention constitue un temps de travail effectif et, à ce titre, est prise en compte pour l’application des règles relatives à la durée du travail (calcul des durées maximales de travail, détermination et paiement des heures supplémentaires…).

Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif : la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié, la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d’intervention, ou pour y retourner après une intervention, la durée des interventions sur site.

Si le salarié n’intervient pas, la période d’astreinte n’est pas déduite de son temps de repos. 

Astreinte et temps de repos

Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d’astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier, entre chaque période quotidienne de travail, d’un repos au moins égal à 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, soit un total cumulé de 35 heures.

Cependant, une compensation en repos devra être donnée d’un commun accord chaque fois que l’interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives ; cette compensation devra être plus importante lorsque l’interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures.

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, « la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien » (article L 3121-10 du Code du Travail).

En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Modèle de document récapitulatif mensuel des astreintes

ATTENTION : bon nombre d’entreprises organisent les astreintes par semaine complète. Le salarié d’astreinte alterne périodes de travail et d’astreinte sans interruption. De telles entreprises se trouvent en situation de triple infraction : non-respect du repos quotidien, non-respect du repos hebdomadaire, non-respect de la limite à 6 jours de travail par semaine.

 

Exemples de calcul du repos journalier obligatoire : au moins 11 heures consécutives 

 

Pour un salarié d’astreinte de 18 h à 8 h le lendemain :

1er exemple : pas d’intervention

18 h

Aucune intervention

8 h

⇒ Au moins 11 heures de repos consécutives ;

⇒ Paiement de l’astreinte

2ème exemple : intervention

18 h

18 h – 21 h

Intervention de 3 heures

11 heures sans intervention

8 h

⇒ Au moins 11 heures de repos consécutives (de 21 h à 8 h) ,

⇒ Paiement de l’astreinte ;

⇒ Paiement des 3 heures d’intervention (travail effectif) + indemnité de panier .

3ème exemple : intervention

18 h 3 heures sans intervention

21 h – 0 h

Intervention de 3 heures

8 heures sans intervention

8 h

⇒ Repos de 11 heures non consécutives et repos compensateur à négocier ;

⇒ Paiement de l’astreinte ;

⇒ Paiement des 3 heures d’intervention (travail effectif) + indemnité de panier .

4ème exemple : intervention

18 h

4 heures sans intervention

22 h – 2 h

Intervention de 4 heures

6 heures sans intervention

8 h

⇒ Repos de moins de 11 heures et repos compensateur supérieur au cas précédent ;

⇒ Paiement de l’astreinte ;

⇒ Paiement des 4 heures d’intervention (travail effectif) + indemnité de panier.

 

Rémunération de l’astreinte

La Convention collective nationale des Services de l’automobile (article 1.10 e-1) indique :  » Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet d’une compensation financière, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d’une prime mensuelle fixe, ou bien d’une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues « .

Dans tous les cas, le salaire de base devra tenir compte des contraintes du travail les week-end et jours fériés et devra être supérieur au salaire minimum conventionnel de l’échelon du salarié.

Pour ce qui est du temps de travail, seule la durée des interventions (et des déplacements) est comptée comme temps de travail effectif, la durée des astreintes (sans intervention) pouvant se confondre avec le temps de repos. Donc si les interventions sont faites en heures supplémentaires, il faudra veiller à ne pas dépasser le contingent de 220 heures annuelles. Par ailleurs, si un salarié effectue plusieurs interventions au cours d’une même astreinte, il faudra veiller à ce qu’il ait son temps de repos hebdomadaire. La convention collective apporte des précisions à ce sujet (article 1.10 e-1).

Contrat de travail

Il doit prévoir : la rémunération spécifique des astreintes et leurs modalités. Mais attention, depuis l’arrêt de la Cour de cassation d’octobre 2022, surtout n’insérez plus ce type de phrase qui pour la jurisprudence ne permet pas au salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles au cours de la période d’astreinte soit : « permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d’appel…). Le contrat doit également contenir les conditions de repos journalier et hebdomadaire, et les compensations en repos doivent être indiquées dans le contrat de travail (ou un avenant). Il sera en outre indispensable d’y mentionner le travail éventuel la nuit, les jours fériés dont le 1er mai et lors d’un repos journalier ou hebdomadaire (le dimanche).

Si une telle clause ne figure pas dans le contrat de travail initial, il faut l’y annexer sous forme d’avenant.

En effet, si le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche et les jours fériés, les heures travaillées un jour férié ou un dimanche ouvrent droit à une majoration de 100% du salaire horaire brut de base, qui s’ajoute le cas échéant à celles pour heures supplémentaires !

Il ne faut surtout pas oublier d’établir tous les mois un document qui récapitule les heures d’astreintes effectuées et les contreparties financières mise en place.

***************************************************

Modèle de Clause d’astreinte (dans le contrat de travail ou document annexé au contrat) – en fonction des spécificités de l’entreprise

(selon l’article 1.10 –e- de la convention collective)

Pour les besoins du service de dépannage, du fait de l’activité de dépannage-remorquage de l’entreprise qui assure des permanences de service, l’employeur met en place un système d’astreintes conformément aux dispositions de la Convention collective des services de l’automobile.

En conséquence Mr …….  effectuera des astreintes qui sont organisées :
par roulement entre les salariés occupant des fonctions de dépanneur / mécanicien‑dépanneur sur les plages horaires suivantes :

• en semaine : de … h … à … h …,
• le samedi : de … h … à … h …,
• le dimanche et jours fériés : de … h … à … h …,
• et, le cas échéant, sur des périodes continues de … jours consécutifs, dans le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le Code du travail.

La programmation des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de M. … au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles exceptionnelles justifiant un délai de prévenance réduit à un jour franc, conformément aux articles L. 3121‑9 et R. 3121‑3 du Code du travail.

Dans le cadre de ses astreintes, M……  se tiendra prêt, en dehors des horaires de travail, à répondre rapidement à une demande d’intervention.

Ces astreintes se tiendront au lieu de son choix ; il pourra y être joint par l’intermédiaire : détailler les outils mis à sa disposition.

Pendant les périodes d’astreinte, M……. effectuera des interventions en-dehors des horaires de travail, qui pourront l’amener à travailler lors d’un repos journalier ou hebdomadaire, ainsi que la nuit, les jours fériés et le 1er mai.

Les conditions de repos journalier et hebdomadaire et les compensations en repos seront assurées de la manière suivante : ……..

Les périodes d’astreinte donneront lieu à une prime d’astreinte (préciser) : par astreinte, par semaine, par mois, ou sous forme financière, par le versement :

– d’une indemnité forfaitaire de … € brut par période d’astreinte de … heures / de … jours,
– ou d’une indemnité horaire de … % du salaire horaire de base par heure d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • soit sous forme de repos compensateur, à raison de … heures de repos par période d’astreinte de … heures / de … jours ;

Les interventions effectuées lors des périodes d’astreinte constituent du temps de travail effectif dans les conditions suivantes :
– au taux horaire de base pour les heures accomplies dans la limite de la durée légale ou conventionnelle ;
– avec les majorations pour heures supplémentaires prévues par la Convention collective des services de l’automobile au‑delà de cette durée ;
– avec les majorations spécifiques prévues pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés, le cas échéant ;
– les temps de déplacement liés à l’intervention (aller‑retour entre le lieu où se trouve le salarié et le lieu de dépannage) sont intégrés dans le temps d’intervention et rémunérés comme tels.

Les interventions sont faites suivant une procédure définie par l’entreprise (à compléter par un document annexe valable pour l’ensemble des salariés).

 

 

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Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Loi DDADUE : les mesures en droit social

La clause de dédit formation

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022 : fin du statut au 1er janvier 2027 rappel

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

La période d’essai

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

La clause de non concurrence

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

Travail de nuit

Travail le dimanche

Offre de contrat de travail ou promesse unilatérale de contrat de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

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Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail qui pour rappel est de 35 heures.

Toutefois les heures supplémentaires ne doivent pas entraîner un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Elles sont calculées sur la semaine, qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le salarié peut il faire des heures supplémentaires comme il le désire ?

Les heures supplémentaires sont faites à la demande écrite (plus facile à prouver) ou orale de l’employeur.

Le salarié est tenu de les accomplir, sauf en cas d’abus de droit de l’employeur. Ainsi, le salarié ne peut pas être sanctionné s’il refuse exceptionnellement de faire les heures supplémentaires demandées par l’employeur parce qu’il n’avait pas été prévenu suffisamment tôt.

Pour que le refus d’exécuter des heures supplémentaires puisse être considéré comme une faute, il est nécessaire de faire figurer au contrat de travail une clause prévoyant la possibilité de réaliser des heures supplémentaires (directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 ; Cour de Justice de la Communauté Européenne, 8 février 2001).

Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure);
  • 50 % pour les heures suivantes.

Le repos compensateur de remplacement – RCR

Votre salarié a fait des heures supplémentaires et au lieu de lui rémunérer avec majorations, vous lui proposez à la place un repos compensateur de remplacement.

  • Les conditions de mise en place du repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement.

Exemple : pour une heure supplémentaire à 25 % entièrement compensée en repos, on aura 1 heure 15 de repos.

Avantage : les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel si les heures supplémentaires remplacées le sont en totalité.

Si vous mixez repos et paiement des heures supplémentaires cela va s’imputer sur le contingent annuel de 220 heures par an et par salarié.

Exemple : pour une heure supplémentaire compensée en partie en repos, on aura 1 heure payée et 15 minutes de repos, ou 1 heure de repos et 15 minutes payées.

Il peut être mis en place dans toutes les entreprises – article L 3121-30 du Code du travail.

Les conditions et les modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement peuvent être prévues soit par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, soit par une décision unilatérale de l’employeur. Article L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail.

  • Concernant la CCNSA : l’article 1.09 bis e –  conversion en repos donne des précisions sur sa mise en place.

« Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos de remplacement doit faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’établissement, qui en précise les modalités.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la possibilité d’attribuer un repos de remplacement est subordonnée à l’absence d’opposition du comité social et économique, lorsqu’il en existe.

Dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l’employeur et le salarié concerné.« 

Il ressort de la CCN : que le repos compensateur de remplacement peut être mis en place mais sous condition d’obtenir l’accord du salarié.

CCNSA – f) Prise des repos

« Les repos de remplacement sont pris dans les conditions suivantes :
• l’information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l’article 1-18 de la présente convention ;

• le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est réputé ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total ; la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée ;

• les repos doivent être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ; les dates en sont choisies par le salarié à l’intérieur des périodes déterminées par l’employeur, et avec un délai de prévenance d’une semaine ; ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août ; en cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l’intéressé, l’employeur et le salarié choisissent une autre date, d’un commun accord. »

L’information du salarié

La CCN étant muette sur le sujet : les salariés doivent être informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. –  Article D 31871-11 du Code du travail.

En l’absence d’informations de l’employeur sur les droits du salarié à repos compensateur, le délai de prescription applicable à l’action du salarié est de 3 ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La contrepartie obligatoire en repos – COR

Le repos compensateur obligatoire au delà de 41 heures par semaines a été supprimé par la loi du 20 aout 2008, sauf accords d’entreprise toujours applicables.

Il ne faut pas confondre le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos (COR), qui concerne les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (conventionnel ou à défaut, réglementaire) qui ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos – Article L. 3121-30 du Code du travail.

Toute heure réalisée au-delà du contingent de 220 heures ouvre droit, en plus des majorations habituelles, à une contrepartie obligatoire en repos (COR) de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ou de 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus – Article L 3121-38 du code du travail.

Exemple : dans une entreprise de 20 salariés au plus, une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent sera rémunérée avec majoration ET donnera droit à 1/2 heure de contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à la COR est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures et le repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

L’information du salarié est la même que dans le cas du repos compensateur de remplacement. Code du travail, art. D. 3171-11.

Le formalisme à respecter se fait soit dans le cadre d’un accord collectif ou en application des articles D 3121-20 et suivants du code du travail :

  • Information du salarié par l’employeur ;
  • Demande écrite du salarié pour prendre son repos, au moins 1 semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos ;
  • La réponse de l’employeur doit intervenir dans les 7 jours suivant la réception de la demande. Il peut reporter les dates demandées, en motivant sa réponse, et proposer une autre date dans les 2 mois, soit accepter la demande ;
  • Si le salarié ne fait rien à la date de l’ouverture du droit, l’employeur doit lui demander de prendre le repos dans un délai maximum d’un an ;
  • Si l’employeur n’informe pas le salarié, celui -ci peut demander une indemnisation au regard du préjudice subi ;
  • Si le contrat prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier du COR, il doit recevoir une indemnité correspondant aux droits acquis.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié. Il est fixé à 220 heures par an et par salarié (article D 3121-14-1 du code du travail et article 1.09 bis –c- de la convention collective).

En dessous du contingent annuel, l’employeur qui souhaite faire effectuer des heures supplémentaires aux salariés doit simplement en informer le comité social et économique. Au-delà du contingent, l’avis du comité social et économique est requis.

Les heures choisies au delà du contingent annuel

Le système des heures choisies a été supprimé par la loi n° 208-789 du 20 août 2008, mais les accords antérieurement conclus restent applicables.

La convention collective permet aux entreprises de recourir à des heures supplémentaires au-delà du contingent sans contrepartie obligatoire en repos : article 1.09 bis –g- de la convention collective – Heures choisies au-delà du contingent annuel.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel. Dans cette éventualité, l’employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d’heures supplémentaires a été épuisé.

L’accord entre le salarié et l’employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine, ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s’achevant au plus tard le 31 décembre.

Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures choisies sont payées avec une majoration de 30% (au lieu de 25 %) pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies chaque semaine au-delà de ce contingent, puis de 50 % pour les heures suivantes. Elles n’ouvrent droit à aucun repos compensateur légal.

Base de calcul des heures supplémentaires

Certaines primes doivent être prises en considération pour déterminer le taux horaire sur lequel est calculé la majoration au titre des heures supplémentaires.

Il y a donc lieu de distinguer les primes à prendre en compte et les autres.

Les primes à retenir sont celles qui constituent la contrepartie directe du travail fourni ou inhérentes à la nature de l’activité.

  • Primes sur ventes (commissions des commerciaux) ;
  • Prime de risque ;
  • Prime pour travail un jour férié ;
  • Prime pour travail de nuit ;
  • Prime de production liée au rendement individuel du salarié ;
  • Prime d’assiduité ; Prime d’astreinte ; Prime d’insalubrité ;

Les primes à exclure du calcul des heures supplémentaires sont les suivantes :

  • Prime exceptionnelle ;
  • Prime de vacances ;
  • Prime d’ancienneté ;
  • Prime de 13ème mois ;
  • Primes de déplacement, de transport ;
  • Prime d’intéressement ;
  • Prime de participation ;
  • Prime de productivité (lorsqu’elle est indépendante du travail des salariés) ;
  • Primes de mariage, de naissance, de médaille du travail.

Toutes les sommes représentatives des frais professionnels.

Exemple : 

  • Supposons un salarié dont le salaire de base est calculé sur un taux horaire de 12€ et une durée mensuelle de 151,67 € ;
  • A ce salaire de base s’ajoutent une prime pour travail un jour férié de 140 €, une prime de production de 240 € et une prime d’insalubrité de 120 € ;
  • Le salarié effectue 6 heures supplémentaires dans le mois, ces heures sont majorées à 25 %.

 

Le bulletin de salaire sera donc établi comme suit

Salaire de base  151,67 h x 12 € 1.820,00 €
Prime pour travail un jour férié 140,00 €
Prime de production 240,00 €
Prime d’insalubrité 120,00 €

Afin de calculer le taux horaire sur lequel la majoration des heures supplémentaire s’applique, le calcul intermédiaire suivant est réalisé :

(1.820,00 € + 140,00 €+ 240,00 € + 120,00 €) / 151,67 = 15,30 €

6 heures supplémentaires

15,30 € x 125 %= 19,12 €

6 x 19,12 € 114,72 €
Salaire brut du mois 2.434,72 €

 

La défiscalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires bénéficient d’une exonération de cotisations salariales et d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € net par an, en application de l’article 81 quater du CGI, tel que modifié notamment par la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022, article 4.

Le PLFSS 2026 veut supprimer ce plafond fiscal. Toutes les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés seraient, dès lors, totalement exonérées d’impôt sur le revenu. Le texte final a été examiné par le Conseil constitutionnel et doit être promulgué au Journal officiel.

La LFSS 2026, supprime le plafond d’effectif.

Auparavant, seuls les employeurs de moins de 250 salariés bénéficiaient d’une déduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires qui était égale à :

  • 1,50 € par heure supplémentaire effectuée dans les entreprises de moins de 20 salariés ;
  • 0,50 € dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
  • 10,50 € pour les salariés en forfait jours au delà de 218 jours par an dans les conditions prévues par le code du travail.

La loi de financement de la Sécurité sociale 2026 étend cette déduction aux entreprises de 250 salariés et plus, à compter du 1er janvier 2026.

Pour ces entreprises le montant de la déduction est de :

  • 0.50 € par heure supplémentaire ;
  • pour les salariés en forfait jours = 3,50 € par jour travaillé au delà de 218 jours (voir dispositif de renonciation aux jours de repos)

Voir actualités du BOSS : Exonérations heures supplémentaires et complémentaires

Le contentieux des heures supplémentaires

  • La charge de la preuve 

Lorsqu’un litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies opposent le salarié et l’employeur, ils se partagent la charge de la preuve – c. trav. art. L. 3171-4.

 

Côté salarié : il  doit présenter a minima des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10919 FPPBRI).

Si le juge exige davantage, il fait, à tort, peser sur le seul salarié la charge de la preuve et il encourt alors à ce titre la censure de la Cour de cassation. Un arrêt inédit de la Cour de Cassation  du 29 avril 2025, considère que la cour d’appel a injustement fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail. Cass. soc. 29 avril 2025, n° 24-11432 D.

A titre d’exemple, il peut s’agir d’un relevé de ses heures (cass. soc. 26 septembre 2012, n° 10-27508, BC V n° 248) mais pas de fiches de décompte invérifiables faute d’être détaillées (cass. soc. 16 juin 2011, n° 09-69250 D).

Côté employeur : il doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié – c. trav. art. L. 3171-4 –  cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10919 FPPBRI.

Il peut s’agir des documents de comptabilisation du temps de travail qu’il est dans l’obligation d’assurer.

Les juges doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et se livrer à une pesée de ces éléments – cass. soc. 8 février 2023, n° 21-11654 D.

Pour la Cour de cassation, des tableaux présentés par le salarié sont suffisamment précis et exiger davantage d’éléments du salarié fait peser sur lui seul la charge de la preuve.
À l’inverse de la cour d’appel, la Cour de cassation estime, qu’en l’espèce, le salarié avait produit des éléments « suffisamment précis » pour permettre à l’employeur de répondre.

En matière de preuve du temps de travail accompli, le salarié n’a pas à prouver l’existence et le nombre exact d’heures prétendument travaillées, mais doit simplement donner suffisamment de matière et de précision, pour que l’employeur soit à même de répondre –  cass. soc. 27 janvier 2021, n° 17-31046 FPPBRI ; cass. soc. 15 janvier 2025, n° 23-19046 D.

La Cour de cassation admet que le salarié produise à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires des tableaux dressés a posteriori, dans lesquels il récapitule les heures supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies, peu importe qu’ils ne précisent pas les horaires de travail (cass. soc. 29 janvier 2014, n° 12-24858 D) ou encore des tableaux comportant une estimation globale par année et par journée type de ses horaires de travail dans lesquels les temps de trajet étaient inclus – cass. soc. 17 janvier 2024, n° 22-19533 D.

Le décompte des heures de travail 

Pour rappel, la Convention collective des services de l’automobile indique dans son article ARTICLE 1.09 – ORGANISATION DU TRAVAIL – a) Durée du travail indique :

« Hormis les cas expressément prévus par la présente Convention collective, le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l’employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur ».

 

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Réduction du temps de travail et contrat de travail

La réduction du temps de travail constitue-t-elle une modification du contrat de travail ?

La réduction du temps de travail organisée constitue une modification du contrat de travail si elle s’accompagne d’une réduction de rémunération ou d’un avantage prévu par le contrat par exemple.

Lorsque le ou les salariés concernés refusent une telle modification, l’employeur peut procéder à leur licenciement en respectant – pour chacun d’eux – la procédure de licenciement individuel.

En revanche, la seule diminution des heures de travail sans réduction de salaire est assimilée à un simple changement des conditions de travail que le salarié est tenu d’accepter.

Le salarié dispose-t-il d’un délai pour refuser la modification du contrat ? Oui, dans tous les cas.

Si la modification n’a pas une cause économique 

La loi ne prévoit pas de procédure particulière. Cependant l’employeur doit informer le salarié de sa proposition de modification et lui laisser un délai de réponse. L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai ne vaut pas acceptation. Le salarié peut réagir, même longtemps après la mise en œuvre de la modification.

Pour tout litige concernant la modification et la rupture du contrat de travail, l’employeur comme le salarié peuvent saisir le conseil de prud’hommes.

Si la modification a une cause économique 

L’employeur informe chaque salarié de sa proposition de modification d’un élément essentiel du contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant au salarié qu’il dispose d’un délai d’un mois pour répondre et faire connaître, éventuellement, son refus.

Passé ce délai, il sera réputé avoir accepté la modification et ne pourra plus exprimer son refus.

 Constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par l’employeur résultant d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

  •  Lorsqu’au moins 10 salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif économique et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique (notamment l’obligation pour l’employeur d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi).

 

********************************************************

ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL

 Article L 1222-6

– Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’Article L1233 3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

Article L1233-3

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  1. a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
  2. b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
  3. c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
  4. d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L 1237-17 et suivants.

**********************************************

MODELE DE LETTRE A REMETTRE AU SALARIE

(option baisse d’activité)

Recommandé A+R N°…… ou lettre remise en main propre contre décharge

Objet : avenant à votre contrat de travail

M…..,

Comme vous le savez, nous subissons depuis  (mois… )  une baisse d’activité qui atteint 25% à ce jour. Afin de préserver les emplois de tous nos collaborateurs , nous envisageons de réduire la durée du travail. Ainsi, votre temps de travail serait ramené de …H à … H, et votre salaire brut mensuel passerait de …. €  à …. €.

Comme prévu par l’article L 1222-6 du code du travail, vous disposez d’un délai de un mois pour nous faire connaître votre réponse.

*****************************

MODELE DE LETTRE A REMETTRE AU SALARIE

(option réorganisation de l’entreprise)

Recommandé A+R N°…… ou lettre remise en main propre contre décharge

Objet : avenant à votre contrat de travail

M…..,

Nous envisageons la mise en place de la modulation du temps de travail sur l’année, une réorganisation de l’entreprise étant nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

C’est pourquoi, afin de préserver les emplois de tous nos collaborateurs, nous envisageons de réduire la durée du travail. Ainsi, votre temps de travail serait ramené de …H à … H, et votre salaire brut mensuel passerait de …. €  à …. €.

Comme prévu par l’article L 1222-6 du code du travail, vous disposez d’un délai de un mois pour nous faire connaître votre réponse.

*******************************************

MODELE D’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Avenant au contrat de travail de M…………conclu le……..avec la Sté…………………..domiciliée….

 En date du …., en raison de difficultés économiques [ou de réorganisation de l’entreprise], la Sté… a proposé à M…. une réduction de son temps de travail, que M. … a acceptée.

Les articles…… du contrat de travail précité sont ainsi modifiés par le présent avenant :

Article ____  Durée du travail :

A compter du………, la durée du travail de M. ………..sera de ……

Les horaires seront…………

  1. ……… peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.

Article ____ Rémunération :

A compter du………., le salaire brut mensuel de M……… est de……….pour  H.

 

Fait à……………..  le………………

 

Signature du salarié                                         Signature du chef d’entreprise

 

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Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

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