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Centres de contrôle technique – Opération de contrôles des appareils de mesure de septembre à octobre 2025

La Direction générale des Entreprises (DGE), par l’intermédiaire de la Division métrologie, nous informe du lancement d’une opération nationale de contrôle portant sur les instruments de mesure utilisés dans les centres de contrôle technique des véhicules.

L’objectif de cette opération est de vérifier la conformité réglementaire métrologique des instruments utilisés pour les opérations de mesurage, nécessaires à l’établissement du procès-verbal de contrôle technique d’un véhicule. Ces contrôles seront fondés sur les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Du 8 septembre au 24 octobre 2025, les agents des services métrologie des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) interviendront sur l’ensemble du territoire.

Tous les centres de contrôle technique agréés, qu’ils soient destinés aux véhicules légers, aux poids lourds ou aux 2-3 roues et quadricycles moteur, font partie du périmètre de cette opération nationale.

Instruments concernés par les contrôles

Les vérifications porteront sur les instruments suivants :

  • Analyseurs de gaz ;
  • Opacimètres ;
  • Manomètres ;
  • Sonomètres.

Focus spécifique sur les sonomètres

L’obligation de disposer d’un sonomètre dans les centres contrôlant les véhicules 2-3 roues et quadricycles motorisés est entrée en vigueur le 1er juillet 2025 (conformément à l’annexe III de l’arrêté du 23 octobre 2023 modifié).

Pour cette première année, les contrôles des sonomètres seront accompagnés d’une approche pédagogique :

  • Un écart constaté n’entraînera pas de sanction ;
  • Un rappel règlementaire sera simplement émis.

Attention pour les autres instruments

En revanche, tout écart constaté sur les analyseurs de gaz, opacimètres ou manomètres pourra entraîner des suites administratives selon la réglementation en vigueur.

Nos préconisations

Nous vous conseillons de :

  • Vérifier la conformité de vos instruments ;
  • Vous assurer que leur entretien et leur vérification périodique sont à jour ;
  • Informer votre personnel de cette opération.

Nous vous invitons à signaler à la FNA tout incident survenu durant les opérations de contrôle, afin que nous puissions vous apporter l’assistance la plus adaptée.

Nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Le décret  n° 2025-493 du 3 juin 2025 relatif au registre numérique des saisies des rémunérations, à la procédure de saisie des rémunérations et à la formation des commissaires de justice répartiteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du futur registre numérique de saisie des rémunérations. Il supprime l’autorisation judiciaire préalable du juge d’instruction et confie la mise en oeuvre de la procédure aux commissaires de justice.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2025 pour les procédures de saisie des rémunérations transférées aux commissaires de justice ou introduites à cette date.

Rappel du dispositif

  • Qu’est ce que la saisie des rémunérations ? 

 

La procédure de saisie des rémunérations (ou saisie sur salaire) permet à un créancier privé (une banque dans le cadre d’un emprunt), muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de saisir les rémunérations d’un salarié débiteur auprès de l’employeur de celui-ci. Avant le 1er juillet 2025, cette procédure était mise en oeuvre sur autorisation juridiciaire, après échec de tentative de conciliation préalable menée par le juge – Articles R 3252-1 et R 3252-12 à R 3252-19 du Code du travail.

A titre d’exemple, il peut s’agir d’un salarié qui a des dettes (non paiement de la pension alimentaire, impôts …) et soit s’acquitte volontairement de sa dette en cédant une partie de sa rémunération à son créancier (cession sur salaire), soit le créancier met en oeuvre la procédure de saisie sur salaire, et dans ce cas, il perçoit directement de l’employeur du débiteur le remboursement de la créance due. C’est la seconde option qui est réformée.

Le salaire ayant un caractère alimentaire, il ne peut être cédé, ou saisi dans sa totalité. Un minimum ou un reste à vivre doit être laissé à la disposition du salarié.

 

  • Quotités cessibles ou saisissables ?

 

La fraction cessible ou saisissable pouvant être versée aux créanciers est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de ses charges de famille.

 

Barème du montant maximum de la saisie par tranche

 

Total des ressources mensuelles saisissables Part saisissable Montant maximum de la saisie
Tranche 1 : jusqu’à 370 € 1/20e 18,50 €
Tranche 2 : entre 370 € et 721,67 € 1/10e 53,67 €
Tranche 3 : entre 721,67 € et 1 074,17 € 1/5e 124,17 €
Tranche 4 : entre 1 074,17 € et 1 424,17 € 1/4 211,67 €
Tranche 5 : entre 1 424,17 € et 1 775 € 1/3 328,61 €
Tranche 6 : entre 1 775 € et 2 133,33 € 2/3 567,50 €
Tranche 7 : au-delà de 2 133,33 € 100 % 567,50 € (et la totalité des sommes au-delà de 2 133,33 €)

Pour chaque personne à la charge du débiteur, le montant de la tranche est majoré de 143,33 € (sur justificatifs).

Notez que les retenues sur salaire dans le cadre d’une cession ou saisie doivent être impérativement mentionnées sur le bulletin de salaire.

Quelle que soit la procédure, le salarié doit conserver une somme égale au montant du forfaitaire du RSA.

 

  • Les sommes éligibles ? 

Sont cessibles ou saisissables dans leur intégralité : les indemnités à titre de dommages et intérêts à l’occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement par exemple), l’indemnité clientèle des VRP, les sommes dues au titre de la participation ou l’intéressement, les allocations chômage.

  • Les sommes exclues 

Il s’agit des remboursements pour frais professionnels exposés par le salarié, les indemnités pour charge de famille versées par l’employeur.

 

La procédure applicable au 1er juillet 2025

 

  • Le commissaire de justice

Les employeurs ont un nouvel interlocuteur : le commissaire de justice qui initie la procédure sans que la saisie n’ait été préalablement autorisée par le juge de l’éxécution. L’employeur verse les sommes saisies entre les mains d’un commissaire de justice répartiteur qui versera les sommes au créancier ou en cas de saisies multiples, les répartira entre les différents créanciers.

Le commissaire de justice signifie un commandement de payer la créance auprès du débiteur. A compter cette date le débiteur dispose d’un mois pour s’acquitter de la créance, trouver un accord avec le créancier ou la contester.

Le commandement de payer sera inscrit dans le registre.

Si le débiteur cherche à trouver un accord avec le créancier, il en informe le commissaire de justice par courrier postal ou électronique.  En cas d’accord le commissaire de justice dresse un procès verbal de l’accord dans le registre, et en adresse une copie aux parties. Le PV suspend la procédure de saisie qui pourra être reprise si non respect de l’accord.

Au bout d’un mois si aucun PV d’accord ou de non versement des sommes dues, la procédure reprend. Le commissaire signifie le PV à l’employeur saisi dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance du commandement de payer, et procède à l’enregistrement sur le registre.

 

  • Création du registre numérique des saisies des rémunérations

Le registre est placé sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice, il a pour but de recenser toutes les informations relatives aux mesures de saisie en cours et notamment de permettre le traitement des informations nécessaires à l’identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saississants et des employeur tiers saisis.

Les actes seront inscrits dans le registre tout au long de la procédure de saisie des rémunérations.

 

  • Contenu et durée de conservation des données

Les données inscrites dans le registre sont : identification du salarié débiteur, de l’employeur, du créancier, du commissaire de justice répartiteur ou du commissaire de justice chargé de l’éxécution. Les données permettant d’identifier les créances, actes, formalités, décisions, titres, cessions et incidents se rattachant aux procédures de saisie.

Nous sommes dans l’attente d’un arrêté à paraître précisant la liste des données. Les personnes dont les données sont inscrites, peuvent exercer un droit d’accès, de rectification et de limitation auprès de la chambre nationale des commissaires de justice mais ne peuvent faire jouer leur droit d’opposition à l’utilisation de leurs données.

Les données sont conservées dans la base active du traitement jusqu’à la radiation de la procédure de saisie des rémunérations du registre et ce pour une durée de 10 ans qui peut être renouvelée tant que la radiation de la procédure de saisie n’est pas intervenue. Les données ne pourront être conservées au delà de 60 ans à compter de l’enregistrement du 1er acte.

Les informations contenues dans le registre sont inscrites, modifiées et supprimées par le commissaire de justice saisissant le commissaire de justice répartiteur pour sa partie et par la chambre nationale des commissaires de justice.

Les évènements qui suspendent la saisie comme le licenciement du salarié sont inscrits sans délai dans le registre numérique.

 

 

 

Communication SIV aux professionnels habilités à l’immatriculation – Changement URL Formulaire Web

Par un rappel en date du 4 aout 2025, le Ministère de l’Intérieur tient à confirmer à tous les professionnels habilités à l’immatriculation que la compagne de mail envoyée le 24 juillet 2025 depuis l’adresse mail contact-partenaires-refonte-siv@9040481.brevosend.com est bien officielle.

 

Le mail a été adressé aux professionnels dans le cadre de la refonte du SIV et son contenu est le suivant :

 

Bonjour,

Vous recevez ce mail car, dans le cadre de votre demande initiale d’habilitation, vous avez coché la case formulaire web comme mode d’accès.

Un changement va avoir lieu le 2 septembre 2025 prochain sur l’URL suivante : https://pro-siv.interieur.gouv.fr/map-ppa-ui.

Ce changement est invisible et automatique si vous n’avez pas de système de pare-feu ou de filtrage réseau particuliers (type « whitelist »).

En revanche, si votre système informatique dispose de ce type de sécurité (pare-feu, filtrage réseau ), vous devez autoriser explicitement la nouvelle URL afin de garantir l’accès au service à partir du 2 septembre.

La nouvelle URL à autoriser est :
• sso.partenaire.immatriculation.interieur.gouv.fr

Merci de transmettre cette information à vos services informatiques afin qu’ils puissent, si nécessaire, autoriser cette nouvelle URL sur vos systèmes avant cette échéance.

En cas de problème, merci de contacter le support du SIV :
• siv-pha@interieur.gouv.fr

Très bonne journée,
Cordialement,
Le programme SIV2

 

Si vous avez reçu cet email en tant que professionnel habilité, il ne s’agit pas d’un phishing. Il s’adresse à tous les professionnels se connectant par formulaire web. Pour les professionnels disposant d’un système informatique équipé de pare-feu ou de filtrage d’URL (et uniquement ceux-ci), le courriel demandait à ce que ces professionnels prennent les dispositions nécessaires pour autoriser une nouvelle URL au plus tard le 2 septembre 2025 : sso.partenaire.immatriculation.interieur.gouv.fr. 

 

A toutes fins utiles, nous rappelons les mesures de bonne conduite pour éviter de répondre à  tout message frauduleux :

  • Ne communiquez jamais vos identifiants, codes d’accès ou certificats numériques à un tiers, quel qu’il soit, ils ne vous seront jamais demandés par l’administration ;
  • Vérifiez l’origine des courriels ou appels prétendant émaner de l’administration ou d’un organisme officiel ;
  • Ne cliquez jamais sur un lien suspect reçu par e-mail ou SMS ;
  • Sensibilisez vos équipes aux risques de fraude et aux menaces associées ;
  • Surveillez régulièrement vos accès au SIV et signalez immédiatement toute activité suspecte.

 

En cas de doute, nous vous invitons à vous connecter à votre espace professionnel sur le portail https://moncompte.ants.gouv.fr/connexion, où les messages officiels sont affichés via un bandeau informatif.

L’âge d’entrée dans le dispositif de retraite progressive est abaissé de 62 à 60 ans au 1er septembre 2025

Le Décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025 abaisse l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive à 60 ans (initialement 62 ans) à partir du 1er septembre 2025.

Le décret reprend l’une des mesures prévues par l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 sur les séniors.

Avant le décret du 15 juillet 2025

Le dispositif de retraite progressive a été aménagé sur différents points  depuis le 1er septembre 2023, dans le cadre de la réforme des retraites issue de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

La réforme depuis le 1er septembre 2023, a programmé le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans qui varie en fonction de l’année de naissance. En conséquence, l’âge requis pour bénéficier de la retraite progressive évolue dans les mêmes conditions. Un assuré peut demander le bénéfice d’une retraite progressive au régime général sous réserve d’avoir atteint l’âge minimal de départ légal à la retraite applicable à sa génération, diminué de 2 ans.

A partir du 1er septembre 2025

Les partenaires sociaux avaient demandé dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés (accord séniors), à ce que la retraite progressive soit accessible dès 60 ans. Leur demande a été transposée par le décret du 15 juillet 2025.

La retraite progressive sera éligible à partir de 60 ans (quelle que soit l’année de naissance) pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025 – article D 161-2 – 24 du code de la sécurité sociale modifié.

Rappel du dispositif et conditions à remplir

La retraite progressive est un dispositif qui permet aux assurés prochent de l’âge légal de départ en retraite, de continuer à travailler à temps partiel tout en demandant la liquidatioin provisoire d’une partie de leur pension de vieillesse.

La liquidation de la pension de l’assuré en retraite progressive est provisoire. La pension complète et définitive est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis l’entrée en jouissance de la retraite progressive.

Le dispositif s’applique aussi dans le régime complémentaire AGIRC-ARRCO (ANI du 17 novembre 2017, art. 85.2 et 86 ; circ. AGIRC-ARRCO 2020-2 DRJ du 20 janvier 2020, fiche 3).

Notez que les personnes qui n’ont pas le statut de salarié et ne peuvent pas produire un contrat de travail (dirigeants de sociétés commerciales excepté pour les mandataires sociaux) sont exclus du dispositif.

Conditions cumulatives d’accès à la retraite progressive 

  • Condition d’âge

L’assuré doit avoir au moins l’âge requis selon son année de naissance (60 à 62 ans ou 60 ans à partir du 1er septembre 2025) ;

  • Nombre de trimestres

L’assuré doit justifier d’une durée déterminée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, soit réunir au moins 150 trimestres dans tous les régimes de retraite de base. La durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes à retenir est celle prise en compte pour déterminer le taux de la pension.

  • Condition de durée d’activité ou de revenus

L’assuré doit exercer une ou plusieurs activités à temps partiel, ou bien, s’il n’est pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, il doit exercer une activité lui procurant un certain revenu.

Pour les assurés soumis à une durée du travail, la durée de l’activité salariée ou non salariée à temps partiel ou à temps réduit (forfaits jours) en retraite progressive ne peut pas être (c. séc. soc. art. R. 161-19-6, I ; circ. CNAV 2018-31 du 21 décembre 2018, § 1.3.5) :

  •  inférieure à 40 % de la durée à temps complet ;
  • supérieure à 80 % de cette même durée.

A titre d’exemple : si la durée légale du travail applicable à l’entreprise est de 35 heures hebdomadaires, la durée du travail à temps partiel ouvrant droit à la retraite progressive doit être d’au moins 14 heures et d’au plus 28 heures.

Pour un salarié en forfait jour, il doit travailler de 87 à 174 jours pour une durée maximale de travail de 218 jours.

Si l’activité exercée par l’assuré n’est pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, elle doit procurer à l’assuré un revenu annuel supérieur ou égal à 40 % du SMIC brut (au 1er janvier de l’année considérée) calculé sur la durée légale (c. séc. soc. art. D. 161-2-24-1, I, 1°). L’assuré doit justifier d’une quotité de diminution des revenus qui ne peut (c. séc. soc. art. D. 161-2-24-1, I, 2°) ni être inférieure à 20 %, ni être supérieure à 60 %.

Le revenu professionnel pris en compte est celui de l’avant-dernière année civile précédant la date de la demande de retraite progressive.

Bénéficier du dispositif de retraite progressive conduit à un calcul provisoire d’une fraction de la pension. Un nouveau calcul du montant de la pension totale est effectué lors de la cessation définitive de l’activité professionnelle, en tenant compte des droits à retraite que le salarié s’est constitués pendant toute la période d’activité.

Salariés non éligibles à la retraite progressive

  • les assurés préretraités ; les assurés exerçant certaines activités à titre exclusif : activité de mission de service public à caractère administratif, certains administrateurs des groupements mutualistes, personnes bénéficiant de l’appui à la création ou à la reprise d’une activité économique, fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations, personnes ayant souscrit un service civique…

 

 

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Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Arrêté du 29 juillet 2025 : de nouvelles mesures restrictives concernant les véhicules équipés d’airbags Takata

Par arrêté ministériel en date du 29 juillet 2025, le Gouvernement renforce les mesures restrictives provisoires applicables aux véhicules équipés d’airbags Takata, initialement instaurées par l’arrêté du 9 avril 2025.

 

À compter du 31 juillet 2025, les constructeurs et leurs mandataires sont contraints de mettre en place des mesures relatives au remplacement des airbags Takata, sous peine d’une astreinte pouvant atteindre un million d’euros (1 000 000 €) par jour de retard.

 

Nous vous présentons ci-dessous les différentes dispositions relatives :

  • au champ d’application du texte
  • au périmètre des mesures de rappels et de « stop drive »
  • aux campagnes de communication
  • à la prise en charge des clients et au suivi du remplacement des airbags Takata

Champ d’application du texte

Les véhicules concernés :

L’arrêté vise tous les véhicules équipés d’airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », contenant du nitrate d’ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant, notamment concernés par un rappel assorti ou non d’un « stop drive » « , c’est-à-dire un rappel assorti de la demande de cesser immédiatement de conduire le véhicule jusqu’au remplacement du ou des airbags.

 

♦ Les professionnels concernés

La FNA a saisi le Ministère de la transition écologique afin de déterminer avec précision les professionnels concernés par les dispositions de l’arrêté. La réponse du Ministère indique les opérateurs économiques représentent  les professionnels qui réparent les Airbags défectueux. 

L’arrêté est applicable aux constructeurs des véhicules équipés d’airbags Takata, leurs mandataires et les opérateurs économiques.

Les mandataires des constructeurs désignent : toute personne physique ou morale dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception ou de l’autorité chargée de la surveillance du marché et pour agir en son nom.

Les opérateurs économiques désignent de manière générale : le constructeur, le mandataire du constructeur, l’importateur ou le distributeur.

 

Le périmètre des mesures de rappel et de « stop drive »

  • Les mesures de rappel

L’arrêté impose aux constructeurs et à leurs mandataires, des mesures qu’ils s’engagent à exécuter  de manière effective, sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard.

Les constructeurs et leurs mandataires sont tenus d’envoyer par courrier postal, tous les rappels nécessaires portant sur les véhicules équipés d’airbags Takata.

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de l’arrêté, une information doit être envoyés à tous les propriétaires de véhicules équipés d’airbags Takata.

 

  • Les mesures « stop drive »

Le « stop drive » désigne la mesure par laquelle les autorités demandent de cesser immédiatement de conduire le véhicule jusqu’au remplacement du ou des airbags concernés.

 

Dans un délai de 20 jours maximum à compter de la notification de l’arrêté, les constructeurs ou leurs mandataires mettent en place, sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard, un “stop drive” pour les véhicules suivants :

 

    • Véhicules dont le certificat d’immatriculation mentionne une adresse à la Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte ou en Corse :
      • équipés d’airbags conducteur ou passager Takata dits “NADI”, ou contenant du nitrate d’ammonium en phase stabilisée (PSAN) sans dessiccant ;
      • équipés d’airbags conducteur ou passager Takata contenant du nitrate d’ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec dessiccant, dont la durée de vie sûre estimée par le constructeur ou son mandataire, sur la base des conditions météorologiques les plus chaudes et humides de la zone géographique, est atteinte dans 3 ans ou moins à compter de la date de notification de l’arrêté.

 

    • Véhicules dont le certificat d’immatriculation mentionne une adresse sur le reste du territoire nationale :
      • équipés d’airbags Takata qui ont été mis en circulation le 31 décembre 2011 ou avant
      • équipés d’airbags Takatadont la durée de vie sûre estimée par le constructeur ou son mandataire, en prenant comme hypothèse le cas le plus défavorable, sera atteinte dans 3 ans ou moins à compter de la date de notification de l’arrêté

 

  • L’obligation de fournir une liste des véhicules concernés

Les constructeurs et leurs mandataires sont tenus de fournir au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) une liste des modèles et années des véhicules équipés d’airbags Takata.

La liste doit être fournie dans un délai de 20 jours, à compter de la notification de l’arrêté, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

Elle doit contenir les informations de tous les véhicules ayant fait l’objet d’une mesure « stop drive » dans le cadre d’une procédure de rappels ou à l’initiative du constructeur ou de son mandataire.

La liste doit également contenir les informations des véhicules équipés d’airbags Takata qui n’ont pas l’objet d’une mesure « stop drive ». Dans ce cas, le professionnel devra démontrer la non-atteinte des critères fixés par l’arrêté, en précisant, le cas échéant, si ces véhicules sont sous rappel, ou s’ils ne le sont pas encore, la date de l’engagement prévue pour un rappel.

 

  • Le réexamen obligatoire des véhicules équipés d’airbags Takata et n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de « stop drive »

Pour chaque véhicule équipé d’airbags Takata non soumis à la mesure « stop drive », les constructeurs ou leurs mandataires procèdent à un réexamen de la durée de vie sûre des générateurs de gaz.

Le dossier de réexamen doit être transmis au SSMVM dans les 6 mois suivant la notification de l’arrêté.

Un plan de surveillance de l’état des airbags remplacés doit également être mis en place dans un délai de 46 jours.

Ces délais sont fixés sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

 

  • L’obligation de communiquer des informations sur les générateurs de gaz utilisés

Pour chaque airbag de chaque modèle de véhicule mis sur le marché entre 1995 et 2019, le constructeur ou son mandataire sont tenues de transmettre des informations relatives au générateur de gaz et le statut de rappel de chaque générateur de gaz.

La communication adressée au public et aux propriétaires des véhicules concernés

  • Le courrier de rappel adressé à chaque propriétaire

Le constructeur ou son mandataire adresse à chaque propriétaire de véhicule visé par une mesure de rappel assorti ou non d’un « stop drive », un courrier comportant des mentions obligations relatives à la description des risques, à l’indication sur la procédure à suivre pour faire remplacer le ou les airbags concernés, et le cas échéant une mention sur la mesure « stop drive ».

Le constructeur ou son mandataire est tenu d’une obligation de moyen renforcée. Il doit mettre tout en œuvre pour contacter le propriétaire. En l’absence de réponse de la part du propriétaire, l’arrêté impose au constructeur ou son mandataire, la mise en œuvre de tous les moyens à sa disposition pour rechercher activement l’adresse réelle du propriétaire du véhicule.

 

  • Le plan de communication publicitaire

Le constructeur ou son mandataire est également tenu de mettre en place un plan de communication. Ce plan est communiqué au SSMVM avant le 1er septembre, 1er janvier et 1er mai.

 

  • La communication sur le site internet

Le constructeur ou son mandataire doit publier sur son site internet, la liste des modèles de véhicules mis sur le marché entre 1995 et 2019 en précisant le modèle ainsi que la marque et le type d’airbag utilisés.

Le site internet doit faire apparaitre la liste des véhicules faisant l’objet d’un rappel, le statut de rappel de chaque véhicule, le nombre de véhicules restant à réparer. La liste doit distinguer les rappels sans « stop drive » et ceux assortis d’un « stop drive ».

 

La prise en charge des clients et le suivi

  • La mise en place et le maintien d’un système d’information permettant un suivi centralisé.

Le constructeur ou son mandataire doit mettre en place un système d’information permettant un suivi centralisé pour l’ensemble des véhicules de la marque.

Chaque dossier doit contenir des informations sur le remplacement d’airbags depuis la manifestation du propriétaire du véhicule jusqu’au remplacement effectif du ou des airbags.

Cette obligation doit être exécutée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard.

Le dossier de suivi doit permettre de visualiser chaque étape du processus de rappel. Il contient les informations portant sur :

– l’enregistrement de la prise en charge du véhicule,

– la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie,

– la planification du rendez-vous de remplacement des airbags,

– la réalisation du remplacement des airbags,

– la délivrance de l’attestation de remplacement des airbags.

 

  • L’obligation d’établir une attestation de remplacement d’airbags

Dans les 24H suivant la récupération du véhicule par le propriétaire, le constructeur ou son mandataire doit lui remettre une attestation authentifiée par le cachet de l’entité qui a procédé au remplacement.

L’attestation doit comporter les informations suivantes :

– les éléments d’identification de l’entité qui a procédé au remplacement (raison sociale, SIRET, adresse) ;
– le numéro d’identification du véhicule ;
– la précision du ou des airbags remplacés (conducteur et/ou passager et/ou autre) et, le cas échéant, l’échéance prévisionnelle à laquelle le véhicule sera rappelé pour le remplacement d’autre airbag.

Les constructeurs ou leurs mandataires disposent d’un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêté pour exécuter cette mesure, sous peine d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

 

  • Les dispositions spécifiques aux opérateurs économiques

Lorsqu’un propriétaire fait appel à un opérateur économique, à savoir un professionnel de la marque du véhicule, pour faire procéder au remplacement des airbags, le constructeur ou son mandataire doit permettre à ce professionnel d’enregistrer, avec l’accord du client, les éléments d’identification de son véhicule et ses coordonnées dans le système de suivi centralisé.

Lorsque le remplacement de airbags ne peut être effectué immédiatement après que le propriétaire ait sollicité le professionnel de la marque,  le constructeur ou son mandataire propose au client, au plus tard 3 jours après la date d’enregistrement  :

– Au moins un créneau de rendez-vous pour remplacer gratuitement le ou les airbags concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement ;

– Un véhicule de courtoisie ou le financement complet d’un véhicule de location ou d’un moyen de transport alternatif, si la date du créneau est distante de plus de quinze jours de la date d’enregistrement

 

Un professionnel qui réalise le remplacement d’un airbag doit systématiquement proposé au propriétaire du véhicule :

– Le remplacement à titre gratuit du ou des airbags au domicile du propriétaire ou dans un lieu distant de moins de 50 km.

– Les transferts à titre gratuit du véhicule vers le lieu de remplacement, puis du lieu de remplacement vers le domicile du propriétaire. Les transferts  devront être mis en œuvre seulement lorsqu’ils sont demandés par le propriétaire.

 

  • La mise à disposition d’un véhicule de courtoisie

Le véhicule de courtoisie est mis à disposition du propriétaire à titre gratuit, jusqu’au remplacement effectif des airbags du véhicule concerné.

Le constructeur ou son mandataire prenne en charge l’acheminement de l’utilisateur depuis son domicile jusqu’au lieu de mise à disposition du véhicule de courtoisie.

Attention : ici, l’emploi du terme « utilisateur » laisse entendre que le véhicule de courtoisie pourrait être utilisé par une personne autre que le propriétaire, tel que par exemple le conducteur habituel du véhicule visé par un rappel.

 

  • Le délai effectif de remplacement des airbags

L’arrêté fixe un délai de 20 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande pour procéder au remplacement des airbags défectueux.

Au-delà de ce délai, le constructeur ou son mandataire dispose d’un délai supplémentaire d’1 semaine pour mettre en œuvre des actions correctives nécessaires.

Si, à l’issue de ce délai d’une semaine, le constructeur ou son mandataire n’a pas justifié les actions mises en œuvre, une astreinte de 1 000 000 euros par semaine de retard pourrait lui être infligée.

Si, à l’issue d’un délai de deux semaines les objectifs de délais prescrits ne sont pas atteints malgré les mesures prises, une astreinte de 100 000 euros par semaine de retard pourrait lui être infligée.

 

  • Le rapport de suivi des réclamations

Le constructeur ou son mandataire est tenu de transmettre un rapport hebdomadaire au SSMVM.

Ce rapport doit être accompagné d’un fichier sous format tableur listant les réclamations reçues au sujet des rappels. Le tableur doit contenir les informations suivantes pour chaque réclamation :

– le nom du plaignant ;
– le modèle, le type, et l’année du véhicule ;
– les références des airbags à remplacer ;
– les actions en cours avec leur état d’avancement ;
– l’identification de l’opérateur économique chargé de la prise en charge du dossier ;
– l’échéance prévue pour la finalisation du traitement du signalement.

 

Pour retrouver l’intégralité des modèles concernés par les Airbags défectueux ainsi qu’une FAQ à ce sujet suivez le lien suivant : https://www.ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata#airbag-defectueux-danger-0.

 

TIRUERT : Rappel du cadre légal de la taxe incitative au verdissement de la distribution des carburants

Depuis le 1er janvier 2022, la Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) remplace la TIRIB (Taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants). La TIRUERT a une vocation incitative destinée à accroître l’utilisation d’énergies renouvelables dans le secteur des transports et notamment celui de la distribution de carburants. Elle cible principalement les opérateurs économiques mettant des carburants à la consommation (dépôts pétroliers, distributeurs).

 

Une taxe à finalité environnementale

En vertu de l’article 266 quindecies du code des douanes, la TIRUERT est exclusivement applicable au territoire métropolitain et non applicable dans les territoires d’Outre-mer.

Le principe de la TIRUERT repose sur un mécanisme de bonus : si un redevable atteint ou dépasse un objectif d’incorporation de carburants renouvelables, il ne paie pas la taxe.

Toutefois, s’agissant des biocarburants, seuls les biocarburants répondant à des critères de durabilité définis peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la taxe.

 

Des carburants renouvelables sous conditions

Tous les biocarburants ne sont pas éligibles à la réduction de la taxe. Seuls les carburants renouvelables respectant des critères de durabilité stricts peuvent être pris en compte. Sont exclus du dispositif :

  • Les biocarburants issus de palme (depuis le 1er janvier 2020) ;
  • Ceux issus de soja (depuis le 1er janvier 2022).

La détermination des quantités éligibles repose sur une prise en compte réelle en comptabilité. Les volumes de biocarburants doivent être physiquement analysés et justifiés à la réception notamment grâce à attestation de durabilité lors de la première livraison. Cette analyse garantit l’exactitude des volumes inscrits et la traçabilité des flux en considération des normes européennes et nationales. Vous trouverez le détail de ces taux au sein des documents complémentaires de cette note.

 

Des objectifs progressifs selon les filières

Les objectifs sont établis par type de carburant. Elle est déterminée séparément pour les filières essences et les filières gazoles.

 

Pour l’année 2025, ils sont fixés comme suit :

  • Essences : 10,5 % d’incorporation de biocarburants (contre 9,9 % en 2023) ;
  • Gazoles : 9,4 % (contre 9,2 % en 2023).

 

Le montant  de la taxe est de 140 €/hL pour les essences et gazoles.

 

Élargissement au secteur électrique

Depuis 2022, les fournitures d’électricité pour le transport routier via des bornes publiques peuvent aussi générer des crédits de minoration de la TIRUERT. Cela permet d’apporter un complément de rémunération aux opérateurs de bornes de recharge électrique, contribuant à l’essor de la mobilité électrique.

 

Une déclaration annuelle et des recettes variables

Les redevables doivent déclarer leurs mises à la consommation avant le 10 avril de l’année suivant l’exercice auprès de la DGDDI (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects).

La DGDDI peut effectuer auprès notamment des raffineurs des contrôles visant à vérifier la nature des biocarburants et leur quantité au sein des carburants. Ce contrôler peut consister en un contrôle physique de la laboratoire (analyse de la biomasse par prélèvement) ainsi qu’en un contrôle physique des justificatifs comme l’attestation de durabilité).

 

Vous trouverez l’intégralité des documents nécessaires et référentiels au sein des documents complémentaires à cette note ci-dessous.

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Caractéristiques de l’E85 et étiquetage spécifique des appareils distributeurs de Superéthanol E85

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb (SP95 et SP98)

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Evaluation des émissions de gaz à effet de serre : Etude publiée par l’IFPEN

Dans un contexte de durcissement réglementaire et de transition énergétique, l’IFP Energies nouvelles (IFPEN), mandaté par la DGEC, a mené une étude approfondie sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants basés sur les émissions des poids lourds publiée le 7 juillet 2025.

 

L’étude couvre les véhicules des catégories N2, N3 et M3, en usage réel et en laboratoire, avec une attention particulière portée aux technologies suivantes :

 

  • Diesel (B7, B100, HVO, GTL) ;
  • GNV (gaz naturel véhicule) ;
  • Dual-Fuel (diesel + gaz) ;
  • Hybrides électriques (rechargeables et non rechargeables).

 

Les polluants analysés incluent CO₂ (Le dioxyde de carbone qui résulte de la décomposition naturelle des matières animales ou végétales), Nox (L’oxyde d’azote composé d’azote et d’oxygène qui comprennent les gaz d’acide nitrique et de dioxyde d’azote résultant de la combustion matières des fossiles), CH₄ (Le méthane composé d’hydrogène et de carbone), N₂O (Le Protoxyde d’azote qui résulte de la combustion des matières animales ou végétales), NH₃ (Ammoniac), CO (Cobalt) , THC (Tétrahydrocannabinol), particules fines (PN10, PN23).

Cette étude a été menée en considération des normes Euro VI (Règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009) et Euro 7 (Règlement n° 1257/2024 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024).

La norme Euro VI, entrée en vigueur en 2014 pour les poids lourds et étendue aux véhicules légers depuis 2015, impose des limites très strictes concernant les émissions de polluants (NOx, CO2, particules fines, etc.) des moteurs à combustion interne. L’objectif principal est de réduire les émissions d’oxyde d’azote (NOx) et de particules fines  responsables de la dégradation de la qualité de l’air.

 

Principaux points de la norme Euro VI :

  • Réduction des émissions de NOx : Limite de 0,4 g/kWh pour les moteurs diesel ;
  • Réduction des particules fines : Les moteurs doivent être équipés de systèmes de filtration de particules (FAP) performants. Adoption de technologies comme le SCR (Selective Catalytic Reduction qui consiste en la transformation des les oxydes d’azote en azote et en vapeur d’eau qui sont des composants non polluants) et le Filtre à Particules Diesel (DPF).

L’Euro 7 est quant à elle une norme applicable à partir de 2028 pour les catégories M2, M3, N2 et N3. Elle impose des seuils d’émissions uniformes qu’il s’agisse de moteurs à essence, diesel, gaz ou autres carburants.

 

Principaux points de la nouvelle norme Euro 7 :

  • Modification des seuils des émissions autorisées : Abaissement des seuils existants pour les polluants traditionnels ;
  • Prise en considération de particules et émissions ultrafines : Abaissement du diamètre minimal des particules mesurées afin de prendre en considération les particules ultrafines. De nouveaux gaz à effet de serre sont désormais pris en compte par les nouvelles dispositions.

 

 

Quant aux conclusions de l’étude, cette dernière a fourni une analyse approfondie des émissions des poids-lourds à travers un éventail de technologies de propulsion alternatives dans un contexte de décarbonation. Elle a comparé un large panel de véhicules, incluant des moteurs diesel, gaz, hybrides et à bicarburation, en testant leur performance en laboratoire et en conditions réelles d’exploitation.

 

Elle fait notamment état des défis techniques, économiques et environnementaux des technologies/vecteurs énergétiques :

 

 

Les principaux résultats démontrent que les véhicules GNV (Gaz Naturel Véhicule) offrent des émissions de NOx significativement réduites par rapport aux moteurs diesel mais présentent des émissions de particules fines (PN10) et d’ammoniac (NH3) supérieures. Les véhicules utilisant une bicarburation diesel-gaz montrent des réductions de CO2 mais sont également responsables de fortes émissions de particules fines et de THC.

Concernant les carburants bas-carbone, les résultats démontrent que les différences d’émissions de CO2 sont faibles entre les carburants diesel classiques (B7) et les alternatives comme le HVO, le B100 ou le GTL.

En termes d’hybridation, les véhicules hybrides électriques offrent des gains en émissions de CO2 mais leurs effets sur les polluants locaux sont limités surtout pour les modèles GNV. Des gains d’émissions de CO2 compris entre 4% et 8% sont à noter mais avec des émissions de NH3 toujours présentes.

Enfin, une analyse sur le cycle de vie des technologies révèle que les véhicules électriques ont un fort potentiel de décarbonation tandis que les biocarburants avancés montrent des bilans environnementaux très favorables sous réserve de prendre en compte les contraintes des filières énergétiques.

 

 

Pour lire l’intégralité de l’étude cliquez sur le lien suivant : https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/sites/ifpen.fr/files/inline-images/NEWSROOM/Actualit%C3%A9s/etude_emissions_pl%20-IFPEN%20-rapport%20%20de%20synthese.pdf

 

 

 

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Le dépôt-vente

La pratique du dépôt-vente est assez répandue dans le secteur automobile. Il s’agit d’une opération par laquelle un client confie son véhicule à un professionnel afin que celui-ci recherche un acquéreur.

 

Le dépôt-vente est une opération hybride empruntant les caractéristiques du contrat de dépôt et celles du mandat de vente.

  • le contrat de dépôt : acte par lequel une personne (le dépositaire) reçoit la chose d’autrui (le déposant) à charge de la garder et de la restituer en nature (article 1915 du Code civil)
  • le mandat : acte par lequel une personne (le mandant) donne le pouvoir à une autre (le mandataire) de faire quelque chose en son nom et pour son compte (article 1984 du Code civil).

 

Avant d’accepter de faire du dépôt-vente, vous devez connaitre les droits et obligations qui en découlent.

Pour rappel, en tant que professionnel vous restez tenu d’une obligation d’information tant à l’égard du propriétaire du véhicule qu’à l’égard de l’acheteur potentiel (I) et ce, avant la conclusion du contrat (II).

Enfin, en l’absence d’une règlementation spécifique applicable au secteur automobile, l’étendue de vos obligations est issue des dispositions du Code civil et de la jurisprudence (III).

L’obligation d’information précontractuelle due au propriétaire et à l’acheteur potentiel

Conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation, tout professionnel est tenu d’une obligation d’information précontractuelle à l’égard de son client.

Dans le cadre du dépôt-vente, vous devez communiquer, avant la conclusion de tout contrat :

 

 

  • Les informations précontractuelles à l’égard du propriétaire du véhicule  :

 

– L’étendue de vos obligations au titre du dépôt-vente (garde du véhicule, recherche d’un acquéreur, restitution du véhicule en cas d’expiration du contrat, etc.) ;

 

– Le montant de votre commission et les modalités de paiement ;

 

– L’étendue des obligations du propriétaire (assurances, entretien, paiement de la commission).

 

Toutes ces informations devront figurer dans le contrat de dépôt-vente. Nous vous détaillerons ci-après les différentes clauses à insérer dans le contrat de dépôt-vente.

 

 

  • Les informations précontractuelles à l’égard de l’acheteur :

 

– Préciser et afficher sur tous les supports  (annonce, affiche pare-brise, bon de commande, etc.) : les caractéristiques du véhicule, le prix de vente et plus généralement les modalités de la vente en indiquant de manière visible que le véhicule est vendu en dépôt-vente ;

 

– L’étendue des garanties attachées au  véhicule ;

 

– L’identité du propriétaire-vendeur.

 

Ces informations devront figurer dans un document signé par l’acheteur. Nous vous conseillons d’utiliser une charte graphique neutre, sans l’en-tête de votre entreprise (voir l’ensemble de nos recommandations en fin de note ci-dessous).

 

Pour plus d’informations sur votre obligation d’information, vous pouvez consulter ces notes : Informations Précontractuelles obligatoires – FNA /  Obligation d’affichage des tarifs – FNA / Vente VO: affichage obligatoire sur le lieu de vente

 

La conclusion du contrat de dépôt-vente

Il est essentiel de conclure un contrat entre le professionnel et le propriétaire du véhicule confié en dépôt-vente. Il devra comprendre des stipulations suivantes :

 

  • L’identité des Parties :

Le contrat doit être conclu entre le propriétaire du véhicule, titulaire de la carte grise (en qualité de « Déposant » ou « Mandant ») et votre entreprise (en qualité de « Dépositaire » ou « Mandataire »).

 

 

  • L’objet du contrat :

Le contrat devra préciser que le propriétaire vous confie son véhicule dans le seul but de sa vente.

Dans le même temps, vous devez accepter cette mission. En effet, au titre de l’article 1984 du Code civil, le contrat de mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Il est donc important d’insérer une stipulation dans laquelle vous acceptez explicitement les missions de garde du véhicule et de recherche d’un acquéreur pour le compte du propriétaire.

Aussi, les caractéristiques du véhicule devront être précisées : marque, modèle, n° de série, immatriculation, date de 1ère mise en circulation, nombre de KM au compteur, date du dernier contrôle technique.

Enfin, il est recommandé d’établir un état descriptif du véhicule lors du dépôt et lors de la restitution du véhicule, en cas de résiliation du contrat ou en l’absence de vente dans le délai d’exécution du mandat.

 

 

  • La durée et le caractère exclusif ou non exclusif du contrat :

Le contrat doit être conclu pour une durée déterminée.

Il est conseillé de prévoir une durée de 2 à 3 mois durant laquelle vous serez tenu d’exécuter vos missions (conserver le véhicule et rechercher un acquéreur).

Il est possible de prévoir un renouvellement automatique du contrat (tacite reconduction) pour une même durée, sauf dénonciation moyennant un délai de préavis.

Si le contrat est conclu sans exclusivité, il est essentiel de prévoir les conditions de résiliation anticipée, notamment dans l’hypothèse où le propriétaire parvient à trouver un acheteur par ses propres moyens.

Aussi, il convient de prévoir les modalités de restitution du véhicule (en l’absence de vente) à échéance du contrat. En effet, il est toujours préférable d’indiquer le délai dont dispose le propriétaire pour récupérer son véhicule ainsi que le montant des frais de gardiennage en cas de dépassement dudit délai.

 

 

  • Les engagements du propriétaire :

 

    • Capacité juridique du propriétaire et remise de documents

Le propriétaire doit avoir la capacité juridique pour vendre le véhicule. Il doit vous attester que celui-ci est en bon état de fonctionnement.

Le véhicule ne doit pas non plus être grevé d’un gage susceptible d’affecter le droit de propriété.

Enfin, vous pouvez exiger la remise de documents au jour du dépôt : – Certificat de situation administrative (au jour du dépôt et au jour de la vente) ; – Attestation d’assurance automobile ; Copie du dernier CT ; factures d’entretien, etc.

 

    • Autorisation d’utiliser le véhicule déposé

En principe, le dépositaire a l’interdiction d’utiliser le bien confié en dépôt-vente (article 1930 du Code civil).

Il est donc conseillé de prévoir, une clause par laquelle le propriétaire vous autorise d’utiliser le véhicule pour les essais sur route avec les acheteurs.

Toute utilisation du véhicule sans l’accord préalable du propriétaire peut engager votre responsabilité.

 

 

  • Les obligations du propriétaire :

 

    • Confier le véhicule au dépositaire

Le propriétaire s’engage à vous confier la garde du véhicule, en prenant soin de le vider de ses effets personnels. Il doit maintenir le véhicule assuré. En cas de dépôt, le propriétaire devra prendre soin de déclarer à sa compagnie d’assurance le nouveau lieu de stationnement du véhicule.

Cette obligation n’est pas due dans le cas d’un mandat de vente sans dépôt effectif du véhicule.

 

    • Payer la commission

Le propriétaire doit s’engager à vous régler le montant de la commission fixée dans le contrat.

En cas de non paiement, ce dernier engage sa responsabilité contractuelle, pouvant donner lieu à l’application de pénalité de retard ou au versement de dommages-et-intérêts (article 1231-6 du Code civil).

 

    • Garantir le véhicule contre les vices cachés

Le propriétaire doit reconnaitre ses obligations à l’égard de l’acheteur au titre de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.

En effet, le dépôt-vente n’entraine pas de transfert de propriété. Dans cette opération, le propriétaire a la qualité de vendeur et doit donc répondre des vices cachés.

Le contrat peut préciser l’étendue de la responsabilité du propriétaire, et la gestion du service après-vente.

Sur ce dernier point, le propriétaire pourrait être tenté de vous déléguer la gestion des réclamations de l’acquéreur. Nous vous conseillons de refuser cette mission. En effet, il est préférable de conserver un mandat simple de mise en relation entre particuliers. Si vous intervenez dans le service après-vente en proposant à l’acquéreur une garantie commerciale par exemple, cela peut créer une ambiguïté sur votre qualité. Seul le vendeur est tenu d’une garantie à l’égard de l’acheteur.

 

En revanche, il est possible de prévoir dans le contrat, les conditions dans lesquelles le propriétaire assumera seul les revendications de l’acheteur.

Par exemple : vous pouvez prévoir une clause dans laquelle le propriétaire vous garantit contre tout recours de l’acheteur.

 

 

  • Le prix de vente du véhicule et montant de la commission

 

    • Le prix de vente

Le prix de vente est fixé uniquement par le propriétaire du véhicule, en sa qualité de vendeur.

Vous ne pourrez pas accepter d’offre d’achat inférieur au montant déterminé par le propriétaire sans son accord préalable.

 

    • La commission du dépositaire-mandataire

Vous êtes libre de déterminer le montant de votre commission car il s’agit de la contrepartie de votre prestation (rémunération pour la garde du véhicule et pour la mise en relation avec l’acheteur).

Le montant de la commission devra obligatoirement être inscrit au contrat, ou du moins être déterminable au moment de la signature (exemple : un pourcentage du prix de vente).

Tous frais annexes facturés au client devront faire l’objet d’une information et recueillir son accord préalable (ex : frais de préparation esthétique ou mécanique du véhicule).

 

    • Les modalités de paiement

Le contrat doit préciser les modalités de règlement du prix de vente et de la commission.

 

Sur ce point, le propriétaire peut vous mandater pour recevoir les fonds réglés par l’acheteur, à charge pour vous de lui reverser la somme correspondant au prix de vente, déduction faite de votre commission.

Cette solution vise à faciliter la transaction et vous assurer du règlement de la commission.

Toutefois, lorsque l’acheteur verse le prix directement à votre entreprise, il est susceptible de vous identifier à tort comme étant le vendeur réel du véhicule.

Il est donc préférable d’utiliser un compte séquestre, c’est-à-dire un compte bancaire spécialement désigné pour recevoir les fonds de la transaction.

 

 

  • Les informations relatives au Médiateur de la consommation :

En qualité d’adhérent de la FNA, vous êtes automatiquement rattaché à notre médiateur pendant la durée de votre adhésion. Les coordonnées du médiateur doivent figurer au contrat.

Retrouvez ces informations dans la note Médiateur auprès de la FNA – FNA

 

 

  • L’étendue de vos obligations et de votre responsabilité :

Le contrat doit préciser vos obligations à l’égard du propriétaire. Vous pouvez également limiter votre responsabilité selon des circonstances, notamment en cas de force majeure tel que défini à l’article 1218 du Code civil.

Les obligations du dépositaire-mandataire

  • Les obligations au titre du dépôt :

 

    • L’obligation de garde et de conservation

En qualité de dépositaire/mandataire, vous êtes tenu d’assurer la garde du véhicule.

Conformément aux dispositions des articles 1927 et suivants du Code civil, vous devez apporter dans la garde du véhicule confié, les mêmes soins que vous apportez dans la garde des choses qui vous appartiennent.

Si le véhicule cause un dommage ou subi un dommage alors qu’il est sous votre garde, votre responsabilité pourrait être engagée, et donner lieu au paiement de dommages et intérêts.

Le véhicule confié doit donc être couvert par votre assurance professionnelle obligatoire.

 

    • L’obligation d’assurance

Avant d’accepter un véhicule en dépôt-vente, il est essentiel de vérifier auprès de votre compagnie d’assurance si cette activité est bien incluse dans votre contrat d’assurance. A défaut, il est recommandé de déclarer le véhicule.

Dans un arrêt de la Cour de cassation, les juges ont eu l’occasion de rappeler qu’en application des articles L. 211-1 et R. 211-3 du Code des assurances, « lorsque le propriétaire d’un véhicule l’a confié, en raison de ses fonctions, à un professionnel de la réparation, de la vente ou du contrôle de l’automobile, l’assurance obligatoire de la responsabilité de ce professionnel doit prendre en charge les dommages causés aux tiers par ce véhicule, même si la personne qui en avait la conduite n’était pas autorisée » (Civ. 1ère 28/11/1995, n° 93-15.331)

 

    • Obligation d’inscrire le véhicule dans le livre de police

Il résulte de la notice du Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l’activité professionnelle comporte la vente ou l’échange de certains objets mobiliers  et des dispositions de l’article 321-7 du Code pénal que les informations relatives à la vente d’un véhicule en dépôt-vente doit figurer dans le livre de police du professionnel.

Pour plus d’informations sur la tenue d’un livre de police, vous pouvez consulter la note : Le livre de police.

 

 

  • Les obligations au titre de la vente du véhicule confié :

Dans le cadre du dépôt-vente, vous avez pour mission principale de rechercher un acheteur et le mettre en relation avec le propriétaire du véhicule. Vous agissez  en qualité de mandataire pour le compte du propriétaire.

 

A ce titre, vous êtes tenu d’une obligation de moyens qui suppose d’apporter toutes les diligences requises pour trouver un acheteur : présenter le véhicule dans votre showroom, publier des annonces de vente etc.

 

Comme tout mandataire, vous devez être en mesure de tenir informé le mandant de l’exécution du contrat (article 1993 du code civil).

 

En revanche, n’ayant pas la qualité de vendeur, vous n’êtes pas tenu de garantir le véhicule vendu par votre intermédiaire.

Sur ce point, les juges ont eu l’occasion de se prononcer dans une décision du 11 mars 2020, n°2016-459 : les demandes des acheteurs au titre de la garantie des vices cachés formulées contre le dépositaire ont été rejetées. Les juges ont retenu que le dépositaire agissant en qualité de mandataire du propriétaire du véhicule dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente, n’était pas propriétaire du véhicule et ne devait donc pas la garantie des vices cachés.

 

De plus, les juges ont relevé que les acheteurs ne pouvaient ignorer que le véhicule appartenait à un tiers, comme l’indiquaient le certificat d’immatriculation et la déclaration de cession.

 

Ainsi, il est déconseillé d’utiliser les documents commerciaux de votre entreprise, tel qu’un bon de commande avec en-tête. Vous devez agir en totale transparence et informer l’acheteur de votre statut sans créer d’ambiguïté.

Dans le cas contraire, vous pouvez vous exposer à une requalification.

Dans une décision célèbre, les juges ont condamné un garagiste au titre de la garantie de vices cachés en retenant qu’en dissimulant à l’acheteur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule, le garagiste avait engagé sa responsabilité.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-23.868 : « Mais attendu qu’ayant constaté que M. X… avait contracté sur le site internet « ebay. fr » avec un certain « pierrot 92220 », se trouvant être M. Y…, garagiste à Bagneux, auprès de qui il avait pris livraison du véhicule et à qui il avait réglé le prix de la vente contre remise par celui-ci des certificats de cession et d’immatriculation, et relevé que M. Y… n’avait donné aucune indication à M. X… sur sa qualité de mandataire, la cour d’appel en a justement déduit que, peu important la mention, sur ces certificats du nom de M. Z…, insuffisante à établir la propriété du bien vendu, le garagiste, professionnel de l’automobile, avait engagé sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule, en dissimulant à l’acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule ».

 

 

Pour éviter tout risque de requalification du contrat :

 

– le certificat de cession doit être signé par le propriétaire, privilégiez une signature sur place, dans vos locaux en présence des parties ;

– le prix de vente doit être versé directement entre l’acheteur et le vendeur ;

– Si vous souhaitez faire signer un bon de commande,  utilisez un support neutre, un bon de commande sans en-tête de votre entreprise ;

– Sur le support signé par l’acheteur, faites figurer (en plus des informations obligatoires)  :

  • la nature de la transaction : dépôt-vente,
  • le nom du propriétaire en qualité de vendeur,
  • la mention de votre nom en tant qu’intermédiaire ou mandataire,
  • les informations liées à la garantie des vices cachés.

 

Remise du certificat de destruction – Rôle du gardien de fourrière

Les gardiens de fourrière peuvent faire face à des demandes récurrentes de propriétaires de véhicules placés en fourrière puis détruits, qui se présentent parfois plusieurs mois, voire plus d’un an après la procédure, pour réclamer un certificat de destruction ou un document en attestant.

1. Rôle strictement encadré du gardien de fourrière

Conformément à l’article R.325-24 du Code de la route, un gardien de fourrière ne peut exercer d’activité liée à la destruction ou au retraitement des véhicules. La séparation entre les missions du gardien et celles du centre VHU (Véhicules Hors d’Usage) est donc étanche, y compris sur le plan administratif.

En conséquence, il ne revient pas au gardien de délivrer le certificat de destruction.

Ce document est émis exclusivement par le centre VHU agréé, qui procède à la destruction physique et administrative du véhicule, et qui le télétransmet directement au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules), entraînant l’annulation de l’immatriculation.

2. Obligation du centre VHU envers le dernier détenteur

Selon l’article R.543-155 du Code de l’environnement, la prise en charge d’un VHU par un centre agréé doit être réalisée sans frais pour le dernier détenteur, et doit inclure la remise du certificat de destruction. Le centre VHU peut être sanctionné en cas de non-respect de cette obligation.

3. Que faire lorsqu’un propriétaire réclame ce certificat ?

Dans la majorité des cas, les demandes proviennent de propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de la procédure de mise en fourrière, et dont le véhicule a été pris en charge et détruit dans le cadre de l’indemnisation dite des « 3i » (indemnisations pour véhicules abandonnés).

  • Le gardien n’a pas à remettre le certificat de destruction.

  • Les préfectures ne sont plus compétentes pour délivrer ce type de document.

  • Le propriétaire doit effectuer une téléprocédure via le site France Titres, qui pourra être traitée par les CERTs (Centres d’expertise et de ressources des titres) si le centre VHU ne répond pas à sa demande.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, notamment en cas de tensions avec certains propriétaires, de nombreux gardiens de fourrière ne communiquent pas directement les coordonnées des centres VHU. Cette pratique est compréhensible et peut être maintenue si elle vise à prévenir des comportements agressifs à l’encontre de vos personnels et de ceux des centres.

Certificat provisoire WW : évolution des pièces justificatives pour les véhicules importés

Des modifications à la procédure de demande d’un certificat provisoire d’immatriculation WW, concernant notamment les pièces justificatives à transmettre obligatoirement pour les véhicules neufs et d’occasion importés, sont apportées par un arrêté du 1er juillet 2025 (JO du 9 juillet) modifiant les dispositions de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.

 

A noter que cet arrêté prévoit également de nouvelles conditions d’habilitation au SIV des professionnels de l’automobile.

Nouveauté à venir à partir du 1er janvier 2026 :

visibilité des plaques WW et W garage

 

Dans un objectif de lutte contre la fraude aux immatriculations, un arrêté devrait prochainement paraitre pour permettre aux forces de l’ordre d’identifier plus facilement les plaques WW provisoires et W garage en circulation.

Ainsi, le ministère de l’intérieur a informé la FNA qu’à compter du 1er janvier 2026, ces plaques WW et W garage auront une couleur distincte (non encore définie à ce jour) avec  inscription d’une date de validité sur les plaques WW.

Nous restons dans l’attente de la publication de l’arrêté ; plus d’information à venir dans les prochaines semaines …

 

Evolution des pièces justificatives à fournir à compter du 1er août 2025

L’ensemble des pièces justificatives à fournir est listée à l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009, selon le type de véhicule à immatriculer ⇒ ces dispositions ne changent pas.

 

En revanche, pour les véhicules neufs ou d’occasion importés, les pièces énumérées ci-dessus sont obligatoires sauf les pièces justificatives suivantes, lorsqu’elles ne sont pas encore disponibles :

– pour les véhicules neufs et d’occasion importés en attente d’une réception à titre isolé ou d’une attestation de reconnaissance conforme au modèle figurant à l’annexe XIII bis de l’arrêté du 9 février 2009 : le justificatif de conformité ;
– pour les véhicules d’occasion importés soumis au contrôle technique : le justificatif de visite ou contrôle technique ;
– pour les véhicules neufs et d’occasion importés : le justificatif fiscal, sous réserve de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.

⇒ Il est ainsi autorisé de ne pas fournir ces pièces au dossier si vous n’en disposez pas encore.

 

Le certificat provisoire d’immatriculation WW est délivré pour circuler pendant une période de deux mois prorogeable une fois, par tacite reconduction (= 4 mois). Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S, également prorogeable une fois, par tacite reconduction (= 6 mois).

 

L’immatriculation provisoire est suivie obligatoirement d’une immatriculation définitive du véhicule. A défaut, le propriétaire du véhicule s’expose à une contravention de 4e classe (135 €). À l’expiration de la durée de validité du WW provisoire, il n’est plus possible de circuler, ni de prolonger le certificat provisoire d’immatriculation WW ou même de demander une nouvelle immatriculation temporaire.

Pour rappel : quels sont les véhicules pouvant circuler en immatriculation WW ?

Font l’objet d’une immatriculation provisoire WW (soit dans l’ANTS, soit dans le SIV par l’intermédiaire d’un professionnel habilité) les véhicules limitativement énumérés suivants :

– les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;

– les véhicules neufs vendus complétés ;

– les véhicules neufs ou d’occasion importés dont le dossier est en cours d’examen ;

– les véhicules neufs exportés vers les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer, vers l’Union européenne ou vers les Etats tiers à l’Union européenne ;

les véhicules d’occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l’Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l’Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l’automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ;

– les véhicules d’occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas le numéro définitif ou un numéro attribué par l’ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l’Union européenne ou vers les Etats tiers à l’Union européenne.

Font également l’objet d’une immatriculation provisoire WW (via l’ANTS), les véhicules limitativement énumérés suivants :

– les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d’immatriculation est incomplet, sur présentation d’une attestation conforme à l’un des modèles figurant dans l’arrêté du 9 février 2009 (annexes XV et XVI) ;

– les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas le numéro définitif, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières.

 

Les conditions de circulation des véhicules en immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe IX de l’arrêté du 9 février 2009 (voir point 4).

Sur la circulation à l’étranger des véhicules immatriculés en WW provisoire, veuillez cliquer ici.

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