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Accompagnement gratuit « MonAideCyber »

Afin d’aider les entreprises à renforcer leur protection en cybersécurité, l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) propose un programme d’accompagnement et de formation gratuit au travers du dispositif « MonAideCyber ».

« MonAideCyber est un service d’accompagnement, simple et adapté aux entités souhaitant améliorer leur niveau de cybersécurité. Reposant sur un réseau d’experts aidants, MonAideCyber propose une méthode des « petits pas » pour identifier les actions prioritaires, permettant ainsi de tirer vers le haut l’ensemble des acteurs, quels que soit leurs moyens et leur niveau de maturité ».

Vincent Strubel, Directeur Général de l’ANSSI

 

Si vous êtes intéressé par cet accompagnement, rendez-vous sur le site dédié MonAideCyber

Comment fonctionne l’accompagnement ?

Après inscription sur la plateforme, vous êtes mis en relation avec un aidant bénévole, spécialiste de la cyber sécurité.

  • Diagnostic cyber de premier niveau, d’une durée d’1h30 avec un référentiel de questions autour des risques de rançongiciels et cybercriminalité de masse ;
  • A l’issue du diagnostic, l’entreprise se voit préconiser 6 mesures de sécurité concrètes, à mettre en place en priorité dans un délai de 6 mois pour renforcer sa cybersécurité ;
  • Suivi à 6 mois : à l’issue des 6 mois, un bilan est réalisé avec l’aidant, après la restitution du diagnostic. L’aidant vous délivre des conseils complémentaires de sécurité pour aller plus loin.

 

Public concerné : Chefs dirigeants d’entreprises TPE, PME, Responsable informatique

 

MonAideCyber aide les entités publiques et privées sensibilisées à la sécurité informatique à passer à l’action. Le dispositif MonAideCyber est développé par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information, en lien avec BetaGouv et la Direction interministérielle du numérique.

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Les vérifications des installations électriques utilisées sur les lieux de travail sont prévues par le code du travail aux articles R. 4226-14, R. 4226-16 et R. 4722-26.

Ces vérifications impliquent la réalisation d’examen sur site, d’essais et mesurages dont certains requièrent la mise hors tension des installations électriques.

Pour aider les entreprises à se conformer aux articles du Code du travail, le ministère du travail a publié sur son site un questions / réponses Questions réponses, mesures à prendre pour des installations électiques conformes

L’exercice du droit de rétractation en cas de vente à distance d’un véhicule

Grâce au développement des plateformes d’annonces en ligne et des sites internet de vente de véhicules, de nombreux professionnels proposent à leur clientèle d’acquérir un véhicule parmi un large choix de véhicules neufs et d’occasion, en France et à l’étranger. Ainsi, la vente d’un véhicule peut être conclue à distance sans que l’acheteur n’ait besoin de se déplacer. Lorsque l’acheteur est un consommateur, il dispose alors du droit de changer d’avis, communément appelé « droit de rétractation ».

Nous préciserons les modalités d’exercice du droit de rétraction dans le cadre de la vente à distance d’un véhicule.

Le cadre juridique du droit de rétractation

L’exercice du droit de rétractation est prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation selon lequel le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que les coûts de renvoi.

 

Attention : en tant que vendeur, vous devez communiquer à votre client les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation avant la signature du contrat. Ces informations relèvent de l’obligation d’information précontractuelle du professionnel.

Vous trouverez dans la rubrique « documents complémentaires » en bas de page, le libellé exact de l’information à fournir au client (art. R. 221-3 du code de la consommation).

Outre les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation, le professionnel doit également remettre à son client un formulaire de rétractation dont le modèle est défini par l’article R. 221-1 du code de la consommation (ce modèle peut être annexé à vos conditions générales) : disponible également dans la rubrique « documents complémentaires » en bas de page.

 

Tout manquement à ces obligations entraine la prolongation du délai de rétractation :
– De 12 mois à compter de l’expiration du délai initial
– De 14 jours à compter du jour où le consommateur a effectivement reçu ces informations.

 

En cas de manquement, le professionnel s’expose également à une amende administrative pouvant s’élever jusqu’à 75 000 € pour une personne morale.

 

Un délai de rétractation spécifique existe également dans le cas du financement de l’achat d’un véhicule par un crédit affecté : Crédit affecté au financement d’un véhicule

 

Rappel de quelques définitions :

 

Droit de rétractation : la faculté pour un consommateur de demander, dans un délai de 14 jours, l’annulation d’un contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision ;

Vente à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Les techniques de communication à distance regroupent les procédés suivants : la voie postale, internet, le téléphone ou le fax.

 

  •  Cas n°1 : l’acheteur sélectionne le véhicule sur un site internet d’achat de véhicule et règle le prix total ou un acompte par carte bancaire, le contrat de vente est conclu sans aucun déplacement chez le vendeur (voie postale ou signature électronique). Dans ce cas, la vente est réalisée exclusivement sur internet → il s’agit d’une vente à distance.

 

  •  Cas n°2 : l’acheteur se présente dans l’établissement du vendeur automobile pour collecter des informations sur les véhicules mais le contrat de vente est négocié par courriels et signé à distance (par envoi postal ou signature électronique). Dans ce cas, l’accord des parties est recueilli via des techniques de communication à distance → il s’agit d’une vente à distance.

 

  • Cas n°3 : l’acheteur se présente dans l’établissement du vendeur automobile, au cours du rendez-vous, ils s’accordent sur le véhicule et le prix d’achat ; le vendeur adresse au client le contrat de vente par mail. Le contrat est signé par voie électronique ou par envoi postal. Dans ce cas, la rencontre des volontés a lieu au sein de l’établissement du professionnel au moment de la négociation du contrat (accord sur le bien et le prix) → il ne s’agit pas d’une vente à distance, le client ne dispose pas d’un droit de rétractation.

 

Il faut bien retenir que le droit de rétractation à pour objectif de permettre au consommateur de changer d’avis lorsqu’il n’ a pas été en mesure de voir le bien (le véhicule) avant de s’engager.

Le point de départ du délai de rétractation

 

En principe, le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui (autre que le transporteur) pour les contrats de vente de biens.

→ S’agissant de la vente à distance d’un véhicule, le délai de rétractation court à compter de la livraison du véhicule et de la remise des clés au client.

Le départ du délai de rétractation peut être différé dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément. Exemple : la vente d’un véhicule et de sa remorque. Le départ du délai court à compter du jour de la réception du dernier bien.

Le calcul du délai de rétractation

 

Le délai de rétractation est un délai calendaire ( = il se décompte jour par jour) qui démarre le lendemain du jour de la conclusion du contrat ou de la réception du bien ; si le délai expire un week-end ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La liste des jours fériés et chômés est prévue par le code du travail ; Consultez cette note pour en savoir plus.

 

Exemple :
Un contrat conclu par voie électronique le lundi 22 avril 2024, le véhicule est livré le mercredi 24 avril :

Le délai commencera à courir à partir du 25 avril (00h00) et expirera le 8 mai (23h59). Le mercredi 8 mai étant un jour férié, de même que le 9 mai 2024 (jeudi d’ascension), le délai sera prolongé jusqu’au vendredi 10 mai 2024 (23h59). Le consommateur aura donc jusqu’au 10 mai 2024 pour faire connaitre au professionnel son intention de se rétracter.

Les modalités d’exercice du droit de rétractation

 

Le consommateur doit informer le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi du formulaire de rétractation (voir modèle plus haut que le professionnel doit fournir à son client) ou de toute autre déclaration (ex : courrier / mail), avant l’expiration du délai de 14 jours, et sans avoir à motiver sa décision.

Le consommateur doit exprimer sans ambiguïté son intention d’exercer le droit de rétractation.

Si le vendeur le permet, la déclaration pourra être transmise en ligne sur son site internet ou sur une boite mail dédiée. Dans cette hypothèse, le vendeur doit communiquer, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation.

Il appartient au consommateur de prouver l’exercice du droit de rétractation.

 

Les effets du droit de rétractation

 

La rétractation entraine la résiliation du contrat : le consommateur est tenu de restituer le véhicule (1) tandis que le vendeur est tenu de rembourser le prix de vente (2) :

 

1) Les obligations du consommateur qui exerce son droit de rétractation :

  • Le consommateur est tenu de restituer le véhicule au professionnel ainsi que les papiers administratifs du véhicule dans un délai maximum de 14 jours calendaires suivant la communication de sa décision de se rétracter. Le professionnel peut également prévoir de récupérer lui-même le bien.
  • Le consommateur supporte les coûts directs de renvoi du bien

Exceptions :

⇒ le vendeur accepte de prendre à sa charge les frais de retour

⇒ le vendeur a omis d’informer le consommateur sur les modalités de retour et notamment que les frais de retour sont à sa charge. Dans ce dernier cas, il appartiendra au professionnel de supporter les frais de renvoi.

Recommandations

Le vendeur doit indiquer dans ses CGV les conditions d’exercice du droit de rétractation en précisant expressément les modalités de retour du véhicule.

Si le vendeur ne prévoit pas de récupérer lui-même le véhicule ou s’il ne souhaite pas prendre en charge les frais de retour, les CGV devront contenir une mention telle que : « les frais liés à la restitution du véhicule seront à la charge exclusive du Client ».

 

  • Le consommateur supporte les coûts liés à la dépréciation du bien lorsque celle-ci résulte de manipulations autres que celles nécessaires au bon fonctionnement du véhicule

Exceptions :

⇒ le professionnel n’a pas informé le consommateur sur son droit de rétractation.

⇒ la dépréciation est liée à une manipulation nécessaire au bon fonctionnement du bien.

  • Cas n°1 : un véhicule déprécie en fonction des kilomètres parcourus, la circulation du véhicule est pourtant considérée comme une manipulation nécessaire à son bon fonctionnement → en principe le consommateur ne supporte pas les coûts.

Recommandations

Le vendeur devra prévoir dans ses CGV les conditions dans lesquelles l’exercice du droit de rétractation pourrait entrainer pour le client, le paiement d’une indemnité censée couvrir la perte de valeur du véhicule entre la livraison et la restitution.

Pour cela, le vendeur devra indiquer dans les CGV une limite de kilomètres parcourus à partir de laquelle sera facturée au client une indemnité forfaitaire.

 

  • Cas n°2 : le véhicule a été accidenté ou endommagé par le client pendant la durée de possession, la dépréciation résulte de manipulations du client autres que celles nécessaires au bon fonctionnement du véhicule → en principe le client en supporte les coûts.

Recommandations

Les CGV devront indiquer que le client prendra en charge le coût de remise en état du véhicule. Le vendeur peut également prévoir dans ses CGV les conditions dans lesquelles la reprise du véhicule pourrait être refusée, notamment lorsque le montant des réparations dépasse la valeur du véhicule.

Nous recommandons d’effectuer un état des lieux à la livraison du véhicule puis d’établir un nouvel état des lieux au jour de la restitution du véhicule, notamment s’il s’agit d’un véhicule d’occasion.

 

 

2) Les obligations du vendeur lorsque l’acheteur exerce son droit de rétractation

 

  • Le vendeur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Exception :

⇒ le vendeur peut différer le remboursement des sommes jusqu’à la restitution effective du véhicule.

 

  • Le remboursement doit être effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la vente initiale

Exception :

⇒ Le client donne son accord exprès pour que le vendeur utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où ce mode de remboursement n’occasionne pas de frais pour le client.

 

  • Le vendeur reprend le véhicule et la carte grise

Lorsque la carte grise a été produite et transmise au client avant l’expiration du délai de rétractation, l’exercice du droit de rétractation par le client entraine pour le vendeur, l’obligation de procéder à une cession du véhicule. En d’autres termes, le vendeur devra effectuer un transfert de propriété inversé avec le client qui exerce le droit de rétractation (carte grise barrée).

 

Pour aller plus loin, retrouvez nos précisions sur :

Risques chimiques : de nouvelles obligations pour les employeurs

Les risques chimiques sont présents dans les métiers de l’automobile (notamment dans la réparation automobile) car les salariés sont amenés à utiliser des produits comme de la peinture, du solvant, de la colle, du vernis …. pouvant avoir des effets néfastes sur la santé.

Nouvelle formalité obligatoire pour les employeurs

Suite au Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 paru au JO du 5 avril 2024, avant le 5 juillet 2024, il faudra établir une liste actualisée des salariés susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction – CMR.

Ce document doit indiquer les substances auxquelles chaque travailleur est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition. Cette liste est établie en tenant compte de l’évaluation des risques retranscrit dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et tenue à disposition des salariés et des membres du CSE.

Cette liste, ainsi que ses actualisations, doivent être communiquées aux services de prévention et de santé au travail, tenus de la conserver pendant au moins quarante ans. Elle s’applique aussi aux salariés intérimaires.

Nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)

En tant qu’employeur, vous avez un devoir d’évaluer les risques professionnels et de mettre en place des actions de prévention au sein de votre entreprise avec le DUERP. Il va falloir identifier les risques chimiques au sein de votre entreprise avec la parution au JO du 8 mai 2024, du Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 qui fixe de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle pour certains agents chimiques et introduit pour les employeurs une obligation de traçabilité de l’exposition de leurs salariés.

Le décret transpose dans le droit français une directive européenne consacrée aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Le texte contient un nouveau tableau de fixation des valeurs limites d’exposition professionnelles pour plusieurs agents chimiques dont le benzène, l’acrylonitrile et les composés du nickel, mais également des dispositions relatives à la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux CMR.

Qui peut vous accompagner ?

Face à ces obligations, vous cherchez l’interlocuteur qui pourra vous accompagner afin d’identifier si le risque chimique est présent dans votre entreprise.

La FNA vous donne quelques pistes :

  • Votre service de santé et sécurité au travail peut vous aider dans votre démarche ;
  • Les fiches de données sécurité FDS ;
  • La Cramif propose des formations en santé-sécurité consacrées notamment à la prévention des risques chimiques : Cramif formations ;
  • Le programme national Risques Chimiques PROS de l’Assurance Maladie qui permet un accompagnement personnalisé des entreprises particulièrement concernées par les expositions aux CMR Risques chimiques pros ;

L’Assurance Maladie – Risques professionnels et la Cramif mettent également à disposition des entreprises des outils et des moyens pour évaluer les risques liés aux produits chimiques :

  • SEIRICH : un logiciel d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu professionnel ;
  • Des fiches techniques d’aide au repérage et à la substitution des cancérigènes sur le site de l’INRS fiches techniques
  • Des aides financières pour investir dans des solutions de prévention : les subventions prévention TPE/PME destinées aux aux entreprises de moins de 50 salariés subvention et les contrats de prévention pour les entreprises de moins de 200 salariés ;
  • IRP AUTO : Irp auto risque chimique

 

 

L’obligation d’information sur l’augmentation des prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation »)

Afin de lutter contre la pratique consistant à diminuer la quantité de produit vendu sans en modifier le prix, les distributeurs se voient imposer une nouvelle obligation d’information sur l’augmentation des prix des produits de grande consommation préemballés ayant subi une modification de poids ou de volume à la baisse.

Dans le secteur automobile, l’exploitant d’une station-service qui vend dans sa boutique des produits de grande consommation peut être soumis par cette nouvelle obligation.

Nous détaillons dans cette note les dispositions de l’arrêté ministériel du 16 avril 2024 aux termes desquels il devient obligatoire, à compter du 1er juillet 2024, pour les distributeurs d’indiquer la diminution de la quantité du produit de grande consommation et l’évolution à la hausse du prix du produit ramené à l’unité de mesure.

Nous précisons également l’application de cette règlementation pour certains professionnels du secteur automobile tels que les exploitants de stations-service disposant d’une surface de vente de produits de consommation.

Afin d’aider les professionnels à mettre en œuvre cette obligation, la DGCCRF a publié une FAQ. Pour la consulter, cliquez sur ce lien.

Le champ d’application de la nouvelle obligation d’information :

  • Les personnes physiques ou morales concernées doivent :

– Opérer dans le secteur de la distribution

– Exploiter un magasin à prédominance alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m²

 

– Les denrées alimentaires et les produits non alimentaires (ex : produits ménagers, produits pour bébés) qui sont commercialisés dans une quantité (poids/volume) constante.

Sont formellement exclues : les denrées alimentaires préemballées dont la quantité peut varier à la préparation (ex : traiteur) et les denrées alimentaires vendues en vrac.

 

– Les denrées alimentaires et les produits non alimentaires qui subissent une modification de masse ou de volume à la baisse entrainant une hausse de prix à l’unité de mesure.

Les nouvelles mentions obligatoires :

⇒ Lorsque le distributeur propose à la vente un produit de grande consommation préemballé dont la quantité a été réduite et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité de mesure, il doit indiquer la mention suivante :

« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

⇒ Lorsque le distributeur propose à la vente un produit de consommation de plusieurs unités dont le nombre d’unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité, il doit indiquer la mention suivante :

« Pour ce produit, la qualité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de …% ou …€.»

Ces mentions doivent être inscrites sur l’emballage, l’étiquette attachée ou placée à proximité du produit.

Elles doivent être présentées de façon visible, lisible et dans une même taille de caractère que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit.

Cette nouvelle obligation d’information s’applique pendant un délai de deux mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

L’entrée en vigueur de l’obligation :

Cette obligation d’information sur l’augmentation des prix des produits dont la quantité a diminué s’applique à compter du 1er juillet 2024.

La sanction en cas d’irrespect de l’obligation :

Les manquements à cette nouvelle obligation seront passibles d’une amende administrative dont le montant pourra atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

L’application de cette obligation dans le secteur automobile :

Certains professionnels comme les exploitants de stations-service commercialisent des denrées alimentaires et non alimentaires préemballées. A compter du 1er juillet 2024 et si la surface de leur magasin excède 400 m², les exploitants de stations-service devront inscrire une mention obligatoire précisant la diminution de la quantité vendue et l’évolution à la hausse du prix des produits concernés.

En cas de doute sur les produits concernés, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre fournisseur ou centrale d’achat.

 

Afin d’aider les professionnels à mettre en œuvre cette obligation, la DGCCRF a publié une FAQ. Pour la consulter, cliquez sur ce lien.

Fraude aux KBIS : soyez vigilants

Nous attirons votre attention sur une nouvelle technique de fraude, appelée « fraude au virement » ou « fraude aux faux KBIS » qui se développe et est constatée aussi chez les professionnels de l’automobile. Nous appelons à votre vigilance et celles de vos clients. 

Une escroquerie issue d’un piratage informatique

Comment ça se passe ? En résumé, des hackers piratent les messageries (il peut s’agir du compte mail du créancier avec lequel la victime est en relation ou bien de celui de la victime dont l’escroc aura pris le contrôle) et identifie une transaction imminente ou récurrente entre le créancier et la victime (à l’aide de mots clés comme RIB, VIREMENT, etc…). En usurpant l’identité du créancier, il va alors adresser un message à la victime lui demandant de réaliser le paiement par virement. En général, l’escroc aura joint à son message une facture avec un RIB falsifié contenant les coordonnées d’un compte bancaire qu’il détient (mais dont le nom est le même que le créancier) pour dérober le montant du virement.

 

Conséquence : au lieu de faire un virement à votre entreprise (pour régler des réparations, le dépannage, ou l’achat d’un véhicule par exemple), votre client va faire un virement aux escrocs. Cela peut être également votre cas si vous devez faire un virement à un fournisseur, votre bailleur, ou un prestataire par exemple. 

 

Que faire pour prévenir ou en cas de survenance de cette fraude ?

Le site cybermalveillance.gouv.fr vous apporte des conseils sur comment se protéger et que faire si vous êtes victimes. Ils ont également créé un support que vous pouvez télécharger en cliquant ici.

 

Nous vous invitons à être très prudents. Si vous devez communiquer votre RIB à un client, donnez lui en version papier ou dites lui de bien contrôler le numéro de compte (il y a eu des virements pour l’achat d’un véhicule qui ont été détournés de cette manière, cela représente des sommes conséquentes). Si vous recevez un mail d’un prestataire vous indiquant un nouveau RIB, appelez le (au numéro habituel et non celui du mail) pour confirmer que c’est bien le cas.

 

 

 

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Accessibilité, Démarchage ABUSIF

COVID 19 : Plan de règlement des dettes fiscales

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Le retrait d’un véhicule par un tiers mandaté par le propriétaire

Il peut arriver que le professionnel soit amené à restituer un véhicule réparé dans son atelier à une autre personne que le propriétaire.

Le professionnel qui se voit confier un véhicule pour une intervention (réparation, entretien…) est tenu d’une obligation de garde et de conservation, et par conséquent, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation ou détérioration du véhicule.

En d’autres termes, la responsabilité du garagiste pourrait être recherchée en cas de dommage survenu sur le véhicule avant sa restitution au propriétaire. Il est donc impératif de restituer le véhicule entre les mains de son propriétaire.

Si nous conseillons au professionnel de refuser toute restitution à un tiers et de convenir d’un rendez-vous avec le propriétaire, en pratique, il se peut qu’il soit amené à recevoir un tiers mandaté par le propriétaire pour récupérer le véhicule.

 

Exemple : le propriétaire est parti en vacances le temps de l’intervention et mandate un proche pour récupérer le véhicule et éviter la facturation d’éventuels frais de gardiennage.

Afin de se prémunir contre toute action en responsabilité relative à la restitution du véhicule, le garagiste doit donc vérifier l’identité de la personne mandatée par le propriétaire.

 

En cas de restitution du véhicule à un tiers, nous conseillons aux professionnels de suivre la procédure suivante :

  • La personne mandatée par le propriétaire devra remettre au garagiste une procuration signée par laquelle le propriétaire du véhicule l’autorise explicitement à récupérer le véhicule en son nom et pour son compte ;

 

La procuration pourrait prendre la forme suivante :

« Je soussigné, M. X demeurant à XXX donne procuration à M. Y demeurant à YYYY pour me représenter, récupérer mon véhicule immatriculé XX-XX-XX, auprès du Garage XXX et plus généralement pour accomplir tout acte nécessaire au retrait de mon véhicule.

Fait pour valoir ce que de droit.

Fait le jour mois année

Signature M. X  et Signature M.Y »

 

  • La personne mandatée par le propriétaire devra présenter au garagiste sa pièce d’identité ainsi que la copie de la pièce d’identité du propriétaire;

 

  • Le récépissé de restitution du véhicule doit être complété et signé par le représentant et le garagiste (modèle disponible dans la rubrique « documents complémentaires » ci-dessous).

 

Le garagiste devra conserver l’ensemble des éléments dans le dossier du client.

Nous souhaitons également attirer l’attention sur le fait qu’en restituant le véhicule, le garagiste renonce à son droit de rétention. Ainsi, nous rappelons qu’il est vivement conseillé de conserver le véhicule jusqu’à complet paiement des factures.

Locataire-gérant de station-service : AIP 2024

Les accords inter Professionnels (AIP) auxquels la FNA est partie prenante, visent à encadrer l’exploitation en location-gérance d’un fonds de commerce de station-service d’une société pétrolière, par un gérant.

Dans le cadre de ces accords, la FNA participe tous les ans à des réunions statutaires réunissant les organisations professionnelles et l’UFIP (Union française des industries pétrolières) durant lesquelles nous définissons par exemple, la revalorisation du niveau minimum de rémunération des gérants ou de la prime de fin de contrat.

Bilan de l’année 2023 :

L’année 2023 a été marquée par des tensions sociales et géopolitiques mais également par une accélération de la transition écologique (fin des moteurs thermiques à 2035, aides en faveur des véhicules 100% électriques…). En 2023, la consommation totale de carburants routiers a baissé de 2,6% vs 2022, soit une baisse de 4.1% par rapport 2019. Les livraisons d’essences Sans Plomb augmentent de 5.3% alors que les livraisons de Gazoles baissent de 5.5% vs 2022. Le nombre de stations-services est en baisse à 10 920 (vs 11 039 en 2022) avec une baisse de parts de marché pour les réseaux traditionnels (-2.2%) et une augmentation de parts de marché pour les grandes et moyennes surfaces. On compte aujourd’hui 5 673 stations traditionnelles contre 5 247 stations de grandes et moyennes surfaces.

 

Cliquez ici pour consulter le bilan de l’année 2023 et les perspectives 2024 dans les énergies liquides et les nouvelles mobilités (source UFIP Energies et mobilités). 

Résultats des négociations pour 2024 :

Étant donné la persistance des tensions économiques, nous avons sollicité un effort supplémentaire de la part des pétroliers. L’UFIP et les organisations professionnelles ont alors décidé d’un commun accord de prioriser une revalorisation de la rémunération annuelle brute de référence du « dirigeant seul » et « des dirigeants » (couple) de + 4 %.

Concernant le terme fixe de la prime de fin de contrat, la revalorisation est de + 1.5 %.

 

Vous pouvez télécharger ci-dessous (documents complémentaires), le tableau des éléments chiffrés applicables pour l’année 2024 :

 

Téléchargez le protocole des AIP ci-dessous (dans l’onglet documents complémentaires)

Congés payés et maladie : conséquences de la loi DDADUE

La Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans différentes matières, dont le droit social – articles 35 à 37, est parue au JO du 23 avril, elle s’applique depuis le 24 avril 2024. Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 – congés payes et maladie

Elle permet une fois pour toute de clarifier le cadre juridique du droit à congés payés en cas d’arrêt maladie d’origine professionnelle ou non.

Malgré tout, beaucoup de questions restent en suspend et son application va nécessiter un gros travail sur le fond, notamment pour les cabinets comptables. Un questions/réponses de l’état serait le bienvenu pour nous éclairer.

Les apports de la nouvelle Loi

  • L’acquisition des congés payés au cours d’un arrêt maladie ordinaire

L’article L 3141-5 du Code du travail est modifié. Il permet désormais à tous salariés en arrêt maladie ordinaire, d’acquérir des congés payés ce qui auparavant n’était pas le cas.

Cependant, un salarié en arrêt maladie non professionnelle ne pourra acquérir que 2 jours ouvrables par mois et non 2,5 jours ouvrables.

 

1) Le salarié a été malade toute l’année

Si le salarié est malade pendant toute la période d’acquisition des congés (1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), dans ce cas, le salarié ne bénéficiera pas de la 5ème semaine mais de 4 semaines représentant 24 jours ouvrables maximum par an. Il y a un différentiel de 20 % par rapport au droit commun.

 

2) Le salarié a été malade une partie de l’année

Dans ce cas, il faudra appliquer et combiner 2 règles de calcul : la règle classique (ancienne) et la nouvelle règle issue de la loi.

A titre d’exemple : un salarié sur l’année de la période d’acquisition des CP (1er juin N-1 au 31 mai de l’année N) est en arrêt pendant 5 mois.

1er calcul = 2.5 *7 = 17,5 jours ouvrables de CP ; 2d calcul via la nouvelle loi = 2*5 = 10 jours ouvrables ; soit au Total = 27,5 = 28 jours ouvrables de CP.

Sur le calcul de l’indemnité de congés payés : la règle est modifiée, puisque la rémunération ne sera prise en compte qu’à hauteur de 80%. Par conséquent, 1 mois d’arrêt maladie donne droit à 2 jours ouvrables de congés payés, représentant 80% de 2,5 jours ouvrables.

A titre d’exemple : au cours de la période d’acquisition des CP, le salarié touche 2 000 euros ; il est malade 5 mois sur cette période. Il aura droit à 28 jours de CP (en faisant les 2 calculs).

La règle du 1/10ème sera de : (7*2 000) +(5*2 000 *80%) = 22 000 euros

  • L’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie professionnelle (AT/MP)

L’article l 3141-5 du Code du travail est modifié, dans le sens où pour un salarié en arrêt maladie professionnelle, l’acquisition des congés payés ne se fait plus dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, mais sur toute la durée de l’arrêt de travail. Si le salarié est en arrêt depuis plus de 12 mois, il pourra continuer à acquérir des congés payés.

Notez également qu’il bénéficiera de 2,5 jours ouvrables de CP par mois, soit 30 jours ouvrables sur toute l’année, donc 5 semaines de CP, ce qui est plus favorable que pour un salarié en arrêt maladie ordinaire.

En arrêt pendant 2 ans, il bénéficiera de 2*5 semaines de congés payés.

Le report des congés payés

Différents cas de figure vont se présenter, il faudra donc bien vérifier la date d’acquisition des CP et la date de prise effective des CP dans votre entreprise (information employeur 3 mois avant sur les dates de prises de CP est donc importante).

La loi en son nouvel article L 3141-19-1 du Code du travail, prévoit un report de 15 mois minimum, pour prendre les CP acquis et qui n’ont pas pu être posés au cours de la période de prise de CP dans l’entreprise, du fait de l’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non.

Sachez que cette durée minimale de 15 mois peut être augmentée dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche.

  • Le report de 15 mois pour les arrêts de moins d’un an

Le report est soumis à une information de l’employeur. La période de report de 15 mois, ne pourra débuter que si vous informez le salarié sur ses droits à congés à son retour. Articles L 3141-19-1 et L 3141-19-3 du Code du travail.

Cette information doit impérativement être faite dans le mois suivant la reprise du travail par le salarié, si vous ne faites rien, le report ne débutera pas. Le texte ne prévoit pas de durée d’absence minimale déclenchant l’obligation d’information de la part de l’employeur. On peut considérer que l’employeur sera tenu d’informer le salarié à l’issue de tout arrêt de travail et ce, même si l’absence n’affecte pas la durée des congés payés au regard des règles d’équivalence.

Si vous ne faites pas cette information, le salarié toujours dans votre entreprise, aura 2 ans pour agir.

L’information doit contenir les informations suivantes :

  • Le nombre de jours de congé dont le salarié dispose ;
  • La date limite de prise de ces congés.

L’information peut être effectuée par tous moyens conférant une date certaine à sa réception. La loi préconise l’information via le bulletin de salaire, mais nous ne pouvons que vous conseiller d’utiliser le bulletin de salaire si vous le désirez, mais également un document écrit remis au salarié et fait en 2 exemplaires pour plus de sureté, sachant que la période de report débutera à la date de réception de l’information. Pour le bulletin de salaire cela paraît plus difficile de prouver une date certaine de sa remise.

Par exemple, si le salarié reprend son travail avant l’expiration de la période de prise des congés payés et qu’il lui reste des jours de congés payés à prendre sur cette période, vous pourrez  lui imposer de prendre les CP restants de sorte qu’il n’y ait pas de report mais un simple décalage des dates de congés payés (par écrit) ; ou ne pas lui faire prendre et le délai de report sera applicable.

La DGT a été interrogée par différents organismes sur différents scénarios possibles auxquels elle a répondu.

  • Un salarié est malade de juillet à septembre 2024 ; il reprend son travail le 1er octobre 2024. La période d’acquisition des CP est du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et la période de prise de CP est du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.

Réponse de la DGT : le report de 15 mois peut concerner les CP acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 qui n’ont pas été déjà pris par le salarié au moment de son arrêt et s’il est dans l’impossibilité de les prendre à sa reprise du travail.

MAIS pour les CP qu’il  acquis pendant son arrêt maladie de juillet à septembre 2024, le délai de report n’a pas vocation à s’appliquer pour cette période de juillet à septembre, ni d’ailleurs pour juin 2024. Comme le salarié a repris son travail avant le début de la période de prise de CP (1er mai au 30 avril) il pourra les déposer au cours de cette période.

Le salarié dans le 2d cas n’est pas dans l’impossibilité de prendre ses congés au cours de la période de prise des CP.

  • Le report de 15 mois pour les arrêts de longue durée supérieurs à 12 mois 

Une règle spécifique concerne les salariés en arrêt depuis au moins 1 an à la fin de la période d’acquisition des CP (au 31 mai de l’année en cours), car cela correspond à plusieurs périodes de référence consécutives.

Nous ne sommes plus dans le cas de CP antérieurement acquis avant l’arrêt de travail, mais de CP acquis pendant l’arrêt de travail, il faut bien faire la différence.

Dans ce cas, les CP acquis au titre de la période d’arrêt de travail sont automatiquement reportés sur une période de 15 mois qui débute à compter du terme de la période d’acquisition au titre de laquelle les congés ont été acquis, si à cette date le contrat est suspendu depuis au moins 1 an. Article L 3141-19-2 du Code du travail.

En conséquence, la période de report pourra démarrer et ce même si le salarié n’a pas repris le travail et même si l’employeur ne l’a pas informer de ses droits, car la période débute dès la fin de la période d’acquisition des CP (1 juin N-1 au 31 mai N).

  • Si le salarié reprend son travail avant l’expiration de la période de report de 15 mois, cela entraine la suspension de la période jusqu’à ce que l’employeur informe le salarié de ses droits à CP acquis et du délai pour les prendre ;
  • Si le salarié reprend son travail après l’expiration de la période de report de 15 mois, dans ce cas il perd ses droits à CP. Mais, les congés payés acquis pendant cette période sont reportés à leur tour, de sorte que l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés dont il dispose et la date butoir de prise des CP.

Cela signifie que, si l’arrêt de travail se prolonge ou que le salarié enchaine arrêts sur arrêts, il ne pourra pas cumuler jusqu’à une durée indéterminée les droits à CP acquis pendant ses arrêts.

Exemple : un salarié est en arrêt du 15 mars année N-2 au 31 mai année N.

Normalement sur la période d’acquisition du 1er juin N-1 au 31 mai N il a acquis 24 jours ouvrables si maladie et 30 jours ouvrables si maladie professionnelle.

La période de report de 15 mois débute le 31 mai N et va jusqu’au 31 août de l’année N+1 (15 mois).

Si le salarié prolonge son arrêt de travail et revient le 1er mars de l’année N +1, la période de report est suspendue au 1er mars N+1, mais 9 mois se seront écoulés sur les 15, il restera donc 6 mois de report qui débuteront dès que l’employeur aura informé le salarié de ses droits.

L’application rétroactive de la loi

Il est prévu une application rétroactive de la loi à compter du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 pour la règle d’acquisition des CP durant un arrêt maladie ordinaire et pour la période de report de 15 mois.

Par conséquent, sur la période du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024, l’acquisition rétroactive des CP au titre d’un arrêt pour maladie ne peut pas conduire le salarié à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de CP par période d’acquisition, compte tenu des jours déjà acquis sur ladite période à d’autre titres.

Pas d’application rétroactive de la loi concernant la suppression de la limite d’un an en cas d’arrêt d’origine professionnelle. Les salariés iront en justice pour demander des indemnités, en invoquant les dernières décisions de la Cour de cassation.

Délai pour agir en justice sont différents suivant la situation du salarié.

1) Le salarié est toujours en poste à la date de la parution de la loi

Il disposera de 2 ans pour agir en justice s’il désire réclamer ses droits à CP au titre des arrêts maladie survenus depuis le 1er décembre 2009. Par conséquent, les salariés en poste au 24 avril 2024 ont jusqu’au 23 avril 2026 pour agir. Après cette date, leur demande sera forclose.

Avec le jeu du report de 15 mois, certains droits passés risquent d’être perdus.

2) Le salarié n’est plus en poste à la date d’entrée en vigueur de la loi

La prescription salariale est de 3 ans, la loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques les concernant. Par conséquent, un salarié dont le contrat de travail est rompu depuis plus de 3 ans à la date d’entrée en vigueur de la loi (24 avril 2024) ne pourrait pas agir en justice pour obtenir une indemnité compensatrice de CP.

Si le salarié a quitté l’entreprise depuis moins de 3 ans au 24 avril 2024, il faudra appliquer la règle du report.

Mais que faire si la convention collective prévoit des stipulations plus favorables que la loi ?

Notre CCN est plus favorable que la loi, elle prévoit en son article 1.15 a), une assimilation des périodes d’arrêt de travail indemnisées à du  temps de travail effectif (2.5 jours ouvrables) donc plus favorable que la loi sur l’acquisition des CP en cas de maladie « ordinaire », mais limitée dans le temps, soit en l’espèce 3 mois.

Il faut savoir que les avantages du régime légal et ceux du régime conventionnel ne peuvent pas en principe se cumuler, le salarié devra bénéficier du régime qui lui est globalement le plus avantageuxsans panachage des avantages.

Si la durée de l’absence est inférieure à la durée assimilée par le régime conventionnel, c’est ce régime plus favorable qui sera appliqué. Mais si l’arrêt est prolongé et que le régime légal devient à un moment donné plus favorable, le calcul des droits à CP devra être régularisé en appliquant ce régime.

Il est donc conseillé d’attendre le terme de l’arrêt de travail pour définir le régime d’acquisition des congés le plus favorable au salarié. En l’espèce, la question se pose sur les 3 mois consécutifs assimilés par notre CCNSA comme du travail effectif et par conséquent permettant au salarié de bénéficier dans le cadre d’un arrêt maladie ordinaire, de 2.5 jours ouvrables et non 2 jours comme prévu par la loi.

Exemples et infographies

Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette nouvelle loi, l’administration diffuse des exemples sur son site : exemples cp et maladie

EXEMPLES

1 – Un salarié toujours en poste a été en arrêt maladie du 1.01.2011 au 29.02.2012 soit 6 mois.

Nous sommes dans le cas de reports de congés non pris pour les arrêts de moins d’1 an au terme de la période d’acquisition (c. trav. art. L. 3141-19-1).

Selon la DGT, la période de report de 15 mois commence à partir du moment où l’employeur informe le salarié de ses droits à congés acquis par le passé et du délai dont il dispose pour les prendre – c. trav. art. L. 3141-19-3.

Les jours de CP acquis peuvent être pris dans un délai de 15 mois courant à compter de l’information du salarié sur ses droits par l’employeur (par hypothèse après l’entrée en vigueur de la loi).

Si l’employeur n’informe pas le salarié sur ses droits, celui-ci a 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour réclamer ses congés payé, soit jusqu’au 23 avril 2026 inclus.

2 – Un salarié toujours en poste a été en arrêt maladie du 1 janvier 2012 au 31 mai 2013 inclus soit 17 mois.

Dans l’entreprise, la période d’acquisition est du 1er juin N au 31 mai N + 1.

  • on distingue la période d’acquisition de juin 2011 à mai 2012, pour l’arrêt maladie du 1 janvier 2012 au 31 mai 2012, et la période d’acquisition de juin 2012 à mai 2013 pour l’arrêt maladie du 1 juin 2012 au 31 mai 2013.

Dans cette situation selon la DGT.

  1. Pour les CP acquis du 1 janvier 2012 au 31 mai 2012, le contrat étant suspendu depuis 5 mois à la fin de la période d’acquisition : le 31 mai 2012, la règle générale de report s’applique.

Le délai de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié est informé sur ses droits à congés (par hypothèse après l’entrée en vigueur de la loi), après quoi ils sont perdus.

Si l’employeur n’informe pas le salarié sur ses droits, celui-ci a 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour agir en justice, soit jusqu’au 23 avril 2026 inclus, si l’employeur refuse de lui payer.

  • Pour les CP acquis du 1 juin 2012 au 31 mai 2013, la règle de report dérogatoire s’applique car au 31 mai 2013 (fin de la période d’acquisition), le contrat était suspendu depuis 17 mois (supérieur à 1 an) du fait de l’arrêt maladie – c. trav. art. L. 3141-19-2.

La période de report de 15 mois court à compter de la fin de la période d’acquisition, soit du 31 mai 2013 au 31 aout 2014.

  • Le salarié reprend le travail le 1 juin 2013, la période de report est suspendue puisque le salarié n’a pas reçu les informations sur ses droits à congés (la loi n’existait pas encore). Elle recommencera à courir à partir du moment où le salarié aura été informé de ses droits (si information le 1er juillet 2024, report jusqu’au 30 septembre 2025).
  • Si l’arrêt maladie est prolongé avec reprise du travail le 1er avril 2014, le cours du délai de report de 15 mois a été suspendu, puisque le salarié n’a pas reçu les informations sur ses droits à congés (la loi n’existait pas). 9 mois de report se sont écoulés de juin 2013 à mars 2014 inclus, il reste 6 mois de report, qui recommencent à courir à partir du moment où le salarié a été informé de ses droits (si information au 1 juillet 2024, report jusqu’au 31 décembre 2024).

Dans les deux cas, pour les CP acquis du 1 juin 2012 au 31 mai 2013, 2 situations possibles au 24.avril 2024 :

  •   l’employeur informe le salarié de ses droits et les mois restant de la période de report courent à partir du moment où le salarié a été informé ;
  •  il n’informe pas le salarié sur ses droits et le salarié a 2 ans à partir du 24 avril 2024 pour agir en justice, s’il n’arrive pas à faire valoir ses droits auprès de son employeur.
  • si l’arrêt de travail est prolongé jusqu’à fin août 2014 ou plus tard, le salarié aura perdu les CP acquis du 1 juin 2012 au 31 mai 2013.  En effet, la période de report de 15 mois a expiré au 31 mai 2014. Une action en justice exercée dans les 2 ans de l’entrée en vigueur de la loi lui permettrait uniquement de récupérer les droits acquis de janvier 2012 à mai 2012.

3) Salarié malade du 1 juin 2019 au 31 décembre 2021 soit 31 mois, a quitté l’entreprise le 28 janvier 2022 (avant la loi ).

Dans l’entreprise, la période d’acquisition des CP va du 1er juin N-1 au 31 mai N et la période de prise va du 1er mai N au 30 avril N+1.

Selon la DGT

  •  Les CP acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 sont perdus car le délai de report de 15 mois pour ces congés courait du 31 mai 2020 au 31.05.2021, date à laquelle le salarié était toujours en arrêt (c. trav. art. L. 3141-19-2).
  • Les CP acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ne sont pas perdus car le délai de report, qui part du 31 mai2021 au 31 aout 2022, a été suspendu au retour du salarié le 31 décembre 2021. On suppose que le salarié n’a pas été informé de ses droits (l’obligation n’existait pas), de sorte que le solde de 7 mois de la période de report n’a jamais recommencé à courir.
  • Les CP acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ne sont pas perdus car le salarié devait prendre ces congés entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023, période à laquelle son contrat était déjà rompu.
  • Le salarié peut agir en justice (attention à la prescription de 3 ans) ou se rapprocher de son ancien employeur pour les droits à congés acquis au cours de sa période de maladie comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021, et qu’il n’a pas pris avant que son contrat de travail soit rompu.

 

 

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Jurisprudence : absence prolongée pour maladie et désorganisation de l’entreprise – Cassation 6 juillet 2022

La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Frais de mise à la route et prestations annexes à la vente d’un véhicule

« Frais de mise à la route », « frais de préparation », « pack de livraison », « frais divers » … De nombreux vendeurs professionnels désignent sous ces appellations les prestations accomplies pour la mise en circulation du véhicule vendu. Souvent, ces prestations sont facturées en complément du prix de vente. Elles peuvent comprendre : la pose des plaques d’immatriculation, les frais d’immatriculation, le plein de carburant, la fourniture de tapis de sol, le lavage de la carrosserie etc.  

Nous avons eu l’occasion d’alerter les professionnels sur leurs obligations :

Contrôles DGCCRF : attention à vos obligations

Check-liste des obligations

Nous souhaitons attirer l’attention des professionnels sur certaines pratiques qui ont été sanctionnées par la DGCCRF, tant pour la vente de véhicules neufs que pour la vente de véhicules d’occasion. 

La véritable définition des frais de préparation du véhicule 

Pour la DGCCRF, les frais de préparation des véhicules neufs, inclus dans le prix de vente TTC, correspondent aux frais de transport du véhicule jusqu’au point de vente et sa préparation à la route.  

Ainsi, ces frais de préparation, inclus dans le prix de vente, se limitent au : 

  • lavage de la carrosserie,  
  • le lustrage,  
  • le contrôle de niveaux de liquide, y compris 5 litres de carburant,  
  • la fourniture et la pose d’un jeu de plaque d’immatriculation d’entrée de gamme.  

 

L’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2000 « relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles » précise notamment :  

« Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule. 

Toute publicité effectuée par voie d’exposition ou de représentation d’un véhicule et accompagnée d’un prix doit indiquer le prix toutes taxes et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou représenté ». 

 

En revanche, le coût du certificat d’immatriculation ou une prestation de livraison du véhicule au domicile du client peuvent être facturés en supplément si ces prestations sont réalisées par le vendeur après que le client ait été préalablement informé.  

 

Dans tous les cas, il ressort de la position de la DGCCRF que le professionnel doit être le plus transparent possible tant sur le prix de vente que sur les prestations et frais inclus ou en supplément. 

Si l’article 1er de cet arrêté du 28 juin concerne la vente de véhicules neufs, il y a bien pour l’ensemble des véhicules (VO / VN) d’une part une obligation d’information du consommateur sur les prestations annexes, et d’autre part, la nécessité de justifier ces prestations.  

Ainsi, les agents de la DGCCRF contrôlent le contenu des forfaits de « mise à la route » ou de « frais de préparation du véhicule » et sanctionnent les prestations qui ne sont pas effectivement réalisées ou qui font doublon avec des prestations déjà inclues dans le tarif TTC du véhicule.

En effet, les frais de préparation du véhicule (ex : lavage de la carrosserie) doivent être inclus dans le prix TTC du véhicule. Cela signifie que ce prix TTC doit être calculé de manière à tenir compte des frais inhérents à la mise sur le marché du véhicule. Dans le cadre d’un dépôt-vente, ces frais doivent être réalisés (si nécessaire) en amont de la mise en vente et en accord avec le dépositaire-vendeur. 

Les « frais de mise à la route » : un manquement à l’obligation d’information précontractuelle 

Pour la DGCCRF, le fait d’indiquer sur les bons de commande les mentions telles que « frais divers », « frais de mise à la route » « pack de livraison » sans en détailler le contenu peut constituer un manquement à l’article L. 111-1 du Code de la consommation.  

Cet article dispose notamment que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens […], le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensibles, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service [..] ». 

Au regard de l’obligation d’information précontractuelle, le professionnel est tenu de communiquer au client, avant tout engagement, les caractéristiques essentielles des prestations, le tarif et les conditions particulières de la vente ou de l’exécution des services, et cela, de manière lisible et compréhensible. 

Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende de 15 000 € pour une personne morale. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2000 relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles neufs : « le prix annoncé des véhicules neufs hors option doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule […] » 

Les « frais de mise à la route » imposés : subordination de vente sanctionnée 

La DGCCRF considère que la pratique des frais annexes inclus d’office sur le bon de commande (sans l’accord préalable du client) constitue « une subordination de vente » au sens de l’article L. 121-11 alinéa 2 du Code de la consommation : 

« Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1. 

Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service à la conclusion d’un contrat d’assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément. » 

Ces pratiques sont sanctionnées par une contravention de 5e classe (1500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive). 

Exemple : la prestation payante de gravage des vitres des véhicules, présentée en supplément du prix du véhicule, sans accord préalable du consommateur et sans lui laisser la possibilité de refuser cette prestation. 

Les bonnes pratiques quant à la facturation des prestations annexes 

Les frais supplémentaires sont possibles mais doivent être facultatifs, détaillés et dûment acceptés préalablement par le client. 

Avant la signature de tout bon de commande, le client doit être informé de la possibilité de souscrire à une prestation supplémentaire et optionnelle 

Il doit également être informé du tarif de cette prestation supplémentaire et donner explicitement son accord.   

Le professionnel ne devra pas présenter à l’oral et/ou à l’écrit des prestations annexes comme obligatoires alors qu’elles sont facultatives.  

Pour exemple, ont été considérées comme des prestations facultatives devant non seulement recueillir l’accord préalable du client mais également faire l’objet d’une information précontractuelle :  

  • les frais proposés en échange du gravage du numéro de série et la souscription d’une assurance associée,  
  • la fourniture de tapis de sol et d’ampoule et plus généralement toutes prestations n’entrant pas dans la définition des frais de préparation du véhicule citée ci-avant.  

La DGCCRF propose deux exemples de rédaction de frais annexes 

  • exemple 1 (OFFRE LOYALE SUR LA PRESENTATION)

– pack mise à la route 300 euros : outillage divers (50 euros), gravage des vitres (100 euros), assurance vol du véhicule (100 euros), plein de carburant (50 euros) ;

 

  •  exemple 2 (OFFRE DELOYALE SUR LA PRESENTATION, considérée comme non détaillée )

– pack de mise à la route 300 euros : outillage divers, gravage des vitres, assurance vol du véhicule, plein de carburant.

 

Nous vous invitons à être particulièrement vigilants dès lors que vous proposez des services et donc des frais annexes à la vente d’un véhicule.