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Locataire-gérant de station-service : AIP 2022

Les accords inter Professionnels (AIP) auxquels la FNA est partie prenante, visent à encadrer l’exploitation en location-gérance d’un fonds de commerce de station-service d’une société pétrolière, par un gérant.

Dans le cadre de ces accords, la FNA participe tous les ans à des réunions statutaires réunissant les organisations professionnelles et l’UFIP (Union française des industries pétrolières) durant lesquelles nous définissons par exemple, la revalorisation du niveau minimum de rémunération des gérants ou de la prime de fin de contrat.

Bilan de l’année 2021 :

Comme 2020, l’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise sanitaire mais a fait face à un rattrapage de la demande pétrolière soutenue par la reprise économique. En 2021, la consommation pétrolière a augmenté de 5.4%, elle reste toutefois inférieure de 3.3% par rapport à 2019. Le nombre de stations-services est en baisse à 11 151 (vs 11 160 en 2020) avec +0.4% de parts de marché pour les grandes et moyennes surfaces et -0.4% de parts de marché pour les réseaux traditionnels.

 

Cliquez ici pour consulter le bilan de l’année 2021 et les perspectives 2022 de l’industrie pétrolière Française (source UFIP). 

Résultats des négociations pour 2022 :

Compte tenu du contexte économique fortement dégradé pour le secteur des carburants, nous avions à l’unanimité décidé en 2021 d’une année blanche. Nous avions alors convenu que si les niveaux des activités liées aux stations-service étaient redevenus plus proches de la normale en 2022, nous conviendrons d’un rattrapage de la revalorisation.

C’est chose faite.

L’UFIP et les organisations professionnelles ont décidé d’un commun accord de prioriser une revalorisation de la rémunération annuelle brute de référence du « dirigeant seul » et « des dirigeants » (couple) de + 4 %.

Concernant le terme fixe de la prime de fin de contrat, la revalorisation est de + 1 %.

 

Vous pouvez télécharger ci-dessous (documents complémentaires), le tableau des éléments chiffrés applicables pour l’année 2022 :

 

Téléchargez le protocole des AIP ci-dessous (dans l’onglet documents complémentaires)

Expérimentation d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre (PTZ-m)

Depuis le 1er janvier 2023, une expérimentation de prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule léger et peu polluant est mis en place dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

Ce dispositif, également appelé « prêt à taux zéro mobilité » (PTZ-m), vise à soutenir le renouvellement du parc automobile consécutif à l’extension ZFE-m, qui restreignent la circulation des véhicules les plus polluants.

 

Nouveauté :

Trois arrêtés applicables depuis le 18 juin 2023, sont venus préciser : 

  • Les justificatifs que doit présenter l’emprunteur à l’établissement financier;
  • Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts;
  • La convention-type conclue entre l’Etat et les établissements de crédit ou sociétés de financement.

Contexte

Afin d’aider les foyers les plus modestes et les entreprises installées dans des zones à faibles émissions (ZFE-m), la loi climat prévoit qu’à titre expérimental et pour une durée de deux ans, un prêt à taux zéro soit proposé pour l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé à charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et les émissions sont inférieures ou égales à 50 g/km.

Ces prêts peuvent aussi financer la transformation (rétrofit), d’un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustion répondant au même critère de poids.

Le prêt à taux zéro pourra être sollicité auprès des banques ayant signé une convention avec l’État.

 

À l’issue de l’expérimentation de deux ans, un rapport d’évaluation est établi par le ministre chargé de l’Économie et le ministre chargé des Transports.

Qui est concerné ?

Le prêt peut être consenti aux personnes physiques ou morales domiciliées ou justifiant d’une activité professionnelle dans une intercommunalité dont une partie du territoire est située dans une ZFE-m ou dans une intercommunalité directement limitrophe de celle-ci.

 

  • Les personnes physiques éligibles sont : 

Celles dont le foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089 €.

La condition de ressources est vérifiée par la production du dernier avis d’imposition disponible.

Revenu fiscal de référence, qu’est-ce que c’est ?

– Revenu fiscal de référence (RFR)

Le revenu fiscal de référence est calculé par l’administration, à partir de plusieurs éléments du foyer. Il est visible sur l’avis d’imposition dans le cadre « Vos références ».

– Revenu fiscal de de référence par part fiscales

Le Revenu fiscal de référence doit être rapporté (divisé) au nombre de parts fiscales du bénéficiaire. Il se trouve au verso de l’avis d’imposition, rubrique « nombre de parts ».

Justificatifs à produire (personne physique) :

Pour justifier de la domiciliation dans une ZFE-m :

  • Attestation de lieu de résidence principale du demandeur (modèle 1 à télécharger dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous)
  • Justificatif de domicile

.

Pour justifier du lieu de travail dans une ZFE-m :

  • Si salarié : Le contrat de travail ou bulletin de paie de moins de 3 mois mentionnant l’adresse de l’employeur ou, à défaut, l’engagement sur l’honneur de l’employeur (moins de 3 mois) attestant du lieu de travail de l’emprunteur (selon le modèle 2 à télécharger dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous).
  • Si non salarié : La preuve d’affiliation à un régime de sécurité sociale pour l’année en cours ainsi qu’un engagement sur l’honneur (moins de 3 mois) attestant de son lieu de travail principal (selon le modèle 3 à télécharger dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous).

.

Pour justifier des conditions de ressources :

  • Dernier avis d’imposition (ou non imposition) disponible
  • Les personnes rattachées à un foyer fiscal ou à la charge des parents au titre de l’année de prise en compte des revenus fournissent l’engagement sur l’honneur d’avoir été rattaché au foyer fiscal et précisant le montant des revenus individualisés (selon le modèle 4 à télécharger dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous). Cette attestation est accompagnée de l’avis d’imposition ou de non-imposition du foyer fiscal de rattachement.
  • Lorsque tout ou partie des revenus perçus par l’emprunteur au cours de l’année de référence n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, l’emprunteur produit un engagement sur l’honneur (selon le modèle 5 à télécharger dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous) accompagné d’un des justificatifs suivants :

– un avis d’impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l’impôt sur le revenu dans cet Etat ou dans ce territoire ;
– un document en tenant lieu, établi par l’administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire ;
– en cas d’impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d’une attestation d’une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs, peut être admise.

.

 

  • Les personnes morales éligibles sont : 

Les microentreprise de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan ne dépasse pas 2 millions d’euros.

Le respect de la condition de chiffre d’affaires annuel ou de total du bilan annuel s’apprécie sur la base des données afférentes au dernier exercice comptable clos à la date d’émission de l’offre de prêt.

 

L’établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité des emprunteurs et les garanties de remboursement qu’ils présentent. 

 

Justificatifs à produire (personne morale) :

Pour justifier de la domiciliation dans une ZFE-m :

  • Numéro de SIREN
  • ou Extrait KBIS de moins de trois mois

.

Pour justifier du lieu d’exercice dans une ZFE-m, du nombre de salarié, du fait que le véhicule acquis n’est pas dédié au transport de marchandise et du fait que l’entreprise n’a pas déjà bénéficié d’un montant total des aides minimis octroyées par l’Etat :

  • Engagement sur l’honneur de moins de 3 mois (selon le modèle 6 à télécharger dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous).

Pour justifier des conditions de chiffre d’affaires :

  • Les comptes annuels relatifs au dernier exercice comptable clos.

 

Quels véhicules ?

Les prêts sont destinés à financer l’acquisition et la LLD – location longue durée ou LOA – location avec option d’achat (dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans) de :

  • Voiture particulière (PTAC inférieur ou égal à 2.6 tonnes) dont le coût d’acquisition est inférieur ou égal à 47 000 €*
  • Camionnette (PTAC inférieur ou égal à 2.6 tonnes) dont le coût d’acquisition est inférieur ou égal à 60 000 €*.

 

Les émissions de CO2 du véhicule acquis doivent être inférieures ou égales à 50g/km (seuls les véhicules électriques, ou certains véhicules hybrides rechargeables, respectent ce seuil).

 

* Le coût d’acquisition ou de transformation intervenant dans les conditions d’éligibilité et la détermination du montant maximal du prêt est entendu comme le prix d’achat ou de la transformation du véhicule, incluant les éventuelles remises commerciales octroyées par le vendeur, toutes taxes comprises.

Il inclut :

– le coût d’acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique ;
– les équipements intrinsèques du véhicule ou ceux indissociablement liés à la transformation du véhicule thermique en véhicule à motorisation électrique.

Il n’inclut pas :

– les remises ou déductions liées à la reprise d’un véhicule existant ;
– dans le cas d’une acquisition, les équipements non intrinsèques du véhicule, comme les options ;
– dans le cas d’une transformation, les équipements non intrinsèquement liés à celle-ci, tels d’éventuelles options ;
– les services annexes, comme notamment les frais d’immatriculation, les frais de courtage, les frais de transport pour convenance de l’acquéreur, les frais d’essence et les frais de préparation du véhicule.

 

Les documents concernant le véhicule financé doivent porter la qualité et la signature du vendeur, loueur ou transformateur et justifier des informations suivantes :

  • Le genre national du véhicule ;
  • La catégorie internationale CE du véhicule ;
  • L’appellation commerciale complète du véhicule ;

Si le véhicule est acheté ou loué :

  • La source d’énergie du véhicule ;
  • Le taux d’émissions de dioxyde de carbone par kilomètre du véhicule ;
  • La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ;

Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible :

  • La source d’énergie du véhicule avant sa transformation ;
  • La masse en charge maximale techniquement admissible, prévisionnelle, du véhicule post-transformation.

Montant et durée du prêt :

  • En cas d’achat, le montant du prêt ne peut excéder le plus petit des montants suivant :
    • Le coût d’acquisition du véhicule après déduction des aides accordées par l’Etat et les collectivités territoriales
    • 30 000€

 

  • En cas de LLD ou LOA, le prêt est destiné a financer le premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule et, le cas échéant, la levée de l’option d’achat à l’issue de la période de location. Le montant du prêt ne peut excéder 10 000€.

 

  • En cas de transformation du véhicule, le montant du prêt ne peut excéder le plus petit des montants suivant :
    • Le coût TTC de transformation du véhicule après déduction des aides accordées par l’Etat et les collectivités territoriales;
    • 30 000€

 

Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

 

Attention, il ne peut être accordé qu’un seul prêt à taux zéro pour l’acquisition ou la transformation d’un même véhicule. 

 

 

Pour justifier du montant du prêt et des conditions d’éligibilité financière, l’emprunteur fournit à l’établissement de crédit ou à la société de financement, à l’appui de sa demande de prêt :

  • Une attestation indiquant le montant des aides accordées par l’Etat et les collectivités territoriales, le cas échéant, dont l’emprunteur a bénéficié ou dont il entend solliciter le bénéfice, au titre de l’acquisition ou de la transformation du véhicule (selon le modèle 7 à télécharger dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous) ;

 

Si le véhicule est acheté neuf :

  • le bon de commande ou tout document probant portant qualité et signature du vendeur et comportant notamment les informations suivantes :

– La date de commande du véhicule ;
– Le coût d’acquisition du véhicule ;
– S’il n’est pas inclus dans le coût d’acquisition du véhicule mentionné sur le bon de commande, le coût d’acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.

 

Si le véhicule est acheté d’occasion :

  • Le bon de commande portant qualité et signature du vendeur et comportant notamment les informations suivantes :

– La date de commande du véhicule ;
– Le coût d’acquisition du véhicule ;
– S’il n’est pas inclus dans le coût d’acquisition du véhicule mentionné sur le bon de commande, le coût d’acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.

  • A défaut de bon de commande, une attestation, établie par le vendeur (selon le modèle 8 à télécharger dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous) comportant les informations suivantes :

– Le coût d’acquisition du véhicule ;
– S’il n’est pas inclus dans le coût d’acquisition du véhicule, le coût d’acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.

Si le véhicule est loué :

  • Le contrat de location ou tout document probant portant qualité et signature du loueur et comportant les informations suivantes :

– La date du contrat de location ;
– Le prix d’achat au comptant du bien loué ;
– Si elle n’est pas incluse dans le prix d’achat au comptant mentionné sur le contrat de location, la valeur vénale de la batterie alimentant le moteur électrique.

  • L’engagement sur l’honneur de l’emprunteur à ne pas modifier la durée du contrat pour la porter à une durée inférieure à deux ans (selon le modèle 9 à télécharger dans l’onglet « documents complémentaires » ci-dessous).

 

Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible, tout document probant portant qualité et signature du transformateur et justifiant de :

– La date de première immatriculation du véhicule ;
– Le coût de la transformation du véhicule ;
– S’il n’est pas inclus dans le coût de la transformation du véhicule, le coût d’acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique.

 

Pour justifier de la conformité du prêt et du véhicule éligible, l’emprunteur devra transmettre à son établissement de crédit ou sa société de financement, dans les 3 mois suivant le versement du prêt

  • Si le véhicule est acheté neuf : la facture d’achat valant preuve d’acquisition et une copie du certificat d’immatriculation.
  • Si le véhicule est acheté d’occasion auprès d’un professionnel : la facture d’achat valant preuve d’acquisition et une copie du certificat d’immatriculation.
  • Si le véhicule est acheté d’occasion auprès d’un particulier : le certificat de cession et une copie du certificat d’immatriculation.
  • Si le véhicule est loué : la première quittance de loyer valant preuve de mise en place effective du contrat et une copie du certificat d’immatriculation.
  • Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique : la facture d’installation du dispositif de conversion électrique et une copie du certificat d’immatriculation modifié suite à la transformation.

.

  • Durée : 

En cas d’achat ou de transformation du véhicule, la durée totale de remboursement du prêt ne peut pas être supérieure à 84 mois (7 ans). Dans le cas d’un achat, le remboursement du prêt s’effectue par mensualités constantes.

Dans le cas d’une LLD ou LOA, la durée totale de remboursement du prêt ne peut pas être supérieure à la plus petite des deux durées suivantes :

  • 84 mois (7 ans)
  • La durée du contrat de location.

La cession ou la fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt entraîne le remboursement intégral du capital restant dû.

Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt. Le remboursement du prêt s’effectue par mensualités constantes. 

 

 

Afin de pouvoir délivrer le PTZ-m (prêt à taux zéro), les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent signer une convention avec l’Etat et en respecter ses conditions. La convention-type est annexée à l’arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de cette dernière. 

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Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m)

Pour réduire la pollution atmosphérique, la loi d’orientation des mobilités a créé les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) permettant aux collectivités de limiter la circulation des véhicules les plus polluants sur leur territoire.

 

Aujourd’hui déployées sur les territoires de douze métropoles (Grand Paris, Grenoble, Lyon, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Reims, Saint Etienne, Clermont Auvergne, Aix-Marseille, Montpellier), la loi d’orientation des mobilités a rendu obligatoire l’instauration d’une ZFE-m dans les zones présentant des seuils de concentration de polluants atmosphériques au-dessus des valeurs limites réglementaires.

 

La loi Climat et Résilience prévoit la mise en place de ZFE-m dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici fin 2024 (33 nouvelles agglomérations sont concernées).

 

 

Cliquez ici pour consulter le dossier de presse du ministère de la transition écologique « Zones à faibles émissions mobilité : Une mesure pour améliorer la qualité de l’air »

 

Cliquez ici pour consulter la liste à jour des différentes ZFE. 

 

Cliquez ici pour consulter le simulateur de trajet permettant de s’assurer de l’autorisation à circuler de son véhicule.

 

Cliquez ici pour consulter le site du gouvernement concernant la mise en place des ZFE-m.

 

Cliquez ici pour consulter les fiches territoires ZFE-m rédigées par l’AVERE (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique), répertoriant les ZFE-m déjà mises en place et leur calendrier des interdictions.

 

Cliquez ici pour consulter la note FNA concernant la vignette CRIT’AIR.

 

Cliquez ici pour consulter la fiche FNA qui synthétise les ZFE et les actions menées par la fédération.

 

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La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

La loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2021, est venue apporter des modifications importantes relatives au statut du conjoint collaborateur. 

Avant la loi de 2022

A défaut de déclaration du statut choisi, le statut retenu est celui de conjoint salarié sous condition que celui-ci soit traité comme un salarié (paiement des cotisations …) afin d’éviter une condamnation pour travail dissimulé.

L’article L 121-4 du code de commerce impose au conjoint ou au partenaire pacsé travaillant régulièrement dans l’entreprise de choisir un statut pour pouvoir bénéficier d’une réelle protection sociale.

Pour rappel, 3 options de statut sont proposées :

  • Celui de conjoint associé : s’il détient des parts de l’entreprise ;
  • Celui de conjoint salarié : s’il est rémunéré ;
  • Celui de conjoint collaborateur : ce statut nécessite d’exercer une activité professionnelle régulière, sans rémunération, sans avoir la qualité d’associé ou de salarié.

Après avoir opté pour un des 3 statuts, il faut le déclarer auprès du centre de formalité compétent.

A compter du 1er janvier 2022

  • Elargissement du champ d’application pour les secteurs relevant des activités commerciales, artisanales et libérales : le statut de conjoint collaborateur est désormais ouvert au concubin du chef d’entreprise.

 

  • Limitation de la durée du statut de conjoint collaborateur

Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 ans au cours d’une carrière professionnelle. Cette durée tient compte de l’ensemble des périodes travaillées et des entreprises dans lesquelles la personne a opté pour ce statut.

Le délai de 5 ans se décompte à partir du 1er janvier 2022. Par conséquent, les personnes exerçant leur activité sous le statut de conjoint collaborateur ont jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard pour choisir entre le statut de conjoint salarié ou associé, le statut de conjoint collaborateur disparaissant.

L’objectif étant d’engager le conjoint à choisir un statut plus protecteur, générant des droits sociaux plus importants et permettant une plus grande liberté économique.

Passé ce délai, le conjoint devra choisir entre le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé en déclarant son nouveau statut en ligne sur le guichet unique des formalités des entreprises (qui remplace le CFE depuis le 1er janvier 2023). A défaut, s’il continue d’exercer son activité de manière régulière dans l’entreprise, il passe automatiquement sous statut de conjoint salarié avec toutes les conséquences du statut (cotisations, contrat de travail….).

Par ailleurs, au bout des 5 ans, le conjoint collaborateur sera radié de l’organisme de sécurité sociale dont il dépend (en attente de décret).

La loi prévoit une dérogation, pour les personnes nées avant le 1er janvier 1965 et qui atteindront au plus tard le 31 décembre 2031, l’âge permettant d’obtenir le taux plein pour la retraite de base (soit 67 ans au 31 décembre 2031). Elles pourront continuer à bénéficier du régime de conjoint collaborateur même après le délai de 5 ans.

 

  • Les cotisations du conjoint collaborateur d’un micro entrepreneur

Depuis le 1er janvier 2022, le conjoint collaborateur d’un micro entrepreneur peut choisir la base de calcul de ses cotisations sur la base soit : d’un montant forfaitaire du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

 

 

 

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Le calcul du salaire des vendeurs

Un de vos vendeurs est rémunéré avec une partie fixe et une partie variable. Pour calculer son salaire mensuel, il faut respecter les dispositions de la Convention collective.

La structure du salaire du personnel affecté à la vente est importante à plusieurs niveaux.

  • De la motivation des vendeurs

En effet, un trop haut salaire « gagné d’avance » ne motivera pas au dépassement personnel, le salarié se contentera du minimum. Alors qu’un trop bas salaire découragera les bonnes volontés.

  • De la protection de l’entreprise

Un salaire bien calculé protège l’employeur et le salarié contre d’éventuelles fluctuations du marché.

Comment calculer son salaire ?

La rémunération d’un vendeur se compose en général d’un fixe et de primes.

Pour calculer le salaire des vendeurs, il faut se référer à la convention collective des services de l’automobile article 1.16 – salaires et article 6.04 – rémunération.

Par conséquent, au regard des articles 6.04 a) et g) – rémunération de la CCNSA : lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l’article 1-09 en cas d’option pour l’un ou l’autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d) à g) dudit article.

Ce pourcentage doit être déterminé en fonction du volume potentiel des ventes à réaliser (pourcentage des primes), selon chaque entreprise et chaque vendeur, un fixe plus élevé peu s’avérer plus attractif.

Ainsi, dans une entreprise, le fixe pourra représenter 80 % du salaire fixe, alors que dans une autre le fixe sera de 50 % sachant que les ventes réalisables pourront couvrir au moins les 50 % restants pour atteindre le salaire minimum conventionnel.

Sur la partie variable –  article 6.04 -rémunération- b)- extrait

« Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d’application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l’objet d’une communication.
Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en œuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant.
Conformément à la législation, le chef d’entreprise devra présenter au moins une fois par an au « comité social et économique » *, les indications relatives à l’évolution de la structure, des règles d’application et du montant des salaires du personnel de vente. »

N’hésitez pas à en faire de même avec le salarié au cours d’un entretien annuel d’évaluation.

Le lissage de la rémunération sur 12 mois

Au regard des articles 6.04 a) et g) – rémunération de la CCNSA, 

La rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposées au paragraphe d). Extrait 

« Toutefois, le salaire n’est pas lissé dans les circonstances suivantes :

• S’il est changé d’affectation au sein de l’entreprise ou muté d’un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant trois mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire de référence visé à l’article 1-16 b) ;
• S’il a été absent pendant trois mois ou plus pour indisponibilité au sens des articles 2-10 et 4-08, le salarié sera assuré de percevoir, au titre du 1er mois de travail complet suivant son retour, le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son classement; 

Si le programme d’approvisionnement en véhicules n’a été réalisé qu’à 75% au maximum par suite d’un évènement ou d’une perturbation extérieurs à l’entreprise, la rémunération du mois considéré ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti ».

Le principe du lissage, est le suivant : le respect du SMIC et du minimum conventionnel s’impose à tout employeur, qui doit alors conjuguer minimum conventionnel et SMIC.

La particularité de la convention collective nationale des Services de l’automobile est qu’elle prévoit de vérifier si le minimum conventionnel est atteint sur une période de 6 mois (6.04 CCNSA) : le mois en cours et les 5 mois qui précèdent.

Extrait : « Lorsque la rémunération d’un mois donné n’atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les cinq mois payés qui précèdent. S’il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces six mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique « minimum garanti », égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois.

Lorsque la période de référence est inférieure à six mois pour quelque motif que ce soit, la vérification ci-dessus est effectuée sur la base du nombre de mois complets effectués. Lorsqu’un salaire mensuel entrant dans la période de référence de six mois est incomplet par suite d’absence non indemnisée, c’est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l’absence qui doit être pris en compte pour le mois considéré.

En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieure au SMIC mensuel. A défaut, un complément spécifique « smic » égal à la différence  constatée, doit être ajouté à cette rémunération mensuelle.
Lorsque la vérification visée au 2e alinéa ci-dessus est effectuée, il est tenu compte de ce complément « smic » dans le salaire du mois considéré.

Le salaire brut visé au 1er alinéa ci-dessus tient compte des éventuels « compléments minimum garanti » et « compléments smic » qui ont pu être versés au cours de la période de six mois. »

C’est donc mois par mois qu’il convient d’apprécier si le salarié va percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel sur la moyenne des salaires des 6 derniers mois.

Notez le : le salaire minimum conventionnel comprend les éventuels avantages en nature mais exclut les indemnités, compléments et accessoires de salaire divers quelle qu’en soit la dénomination 51.16 CCNSA).

A titre d’exemple : une prime de fin d’année ne peut pas être fractionnée afin de remédier à l’insuffisance de salaire sur les autres mois (Cass criminelle 29 novembre 1988 N° 86-92449).

Toutefois, le salaire n’est pas lissé dans les cas suivants :

  • Si le vendeur a changé d’affectation au sein de l’entreprise ou muté d’un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant trois mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire de référence visé à l’article 1-16 b) ;
  • S’il a été absent pendant trois mois ou plus pour indisponibilité, le salarié sera assuré de percevoir, au titre du 1er mois de travail complet suivant son retour, le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son classement ;
  • Si le programme d’approvisionnement en véhicules n’a été réalisé qu’à 75% au maximum par suite d’un évènement ou d’une perturbation extérieure à l’entreprise, la rémunération du mois considéré ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti.

Comment procéder ? 

Le salaire du vendeur rémunéré par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifié mensuellement, avant le paiement du salaire.

La vérification se fait en trois étapes :

1 – Le salaire prévisionnel du mois en cours est-il au moins égal au salaire minimum conventionnel de l’échelon (assorti des majorations pour heures supplémentaires le cas échéant) ?

Si oui, vous établissez un bulletin de salaire, et si chaque mois la réponse est oui, pas de problème vous respectez la CCNSA.

Si la réponse est non, il faut faire la 2ème vérification.

2 –  Le salaire est-il au moins égal au Smic (majoré avec les heures supplémentaires le cas échéant) ?

Si la réponse est non, un « complément spécifique Smic » doit être ajouté. Et on passe à l’étape suivante.

3 – Faites la moyenne des salaires bruts du mois en cours (prévisionnel) et des 5 mois qui précèdent.

Cette moyenne est-elle au moins égale au salaire minimum conventionnel (assorti des majorations pour heures supplémentaires le cas échéant) ?

Si la réponse est non, un « complément spécifique minimum garanti » doit être ajouté au salaire prévisionnel.

Si le salarié n’a pas 6 mois d’ancienneté il faut faire la même vérification, mais sur la période de présence.

Minima conventionnels du personnel de vente applicables depuis le 1er janvier 2022 (base 35 heures par semaine) (avenant N°100).

Qualification Echelon Minimum mensuel

a/c 1er janvier 2022

151,67 h

Fixe 50 %
Assistant de vente 6 1 734,00€ 867,00 €
Vendeur 9 1 878,00 € 939,00 €
Conseiller en financement 12 2 021,00 € 1 010,50 €
Vendeur automobile confirmé 20 2 021,00 € 1 010,50 €
Attaché commercial 23 2 285,00 € 1 142,50 €
Niveau et degré
Conseiller des ventes 1 A 2 285,00 € 1 142,50 €
Conseiller des ventes 1 B 2 420,00 € 1 210,00 €
Conseiller des ventes 1 C 2 554,00 € 1 277,00 €
Adjoint au chef des ventes 2 A 2 687,00 € 1 343,00 €
Adjoint au chef des ventes 2 B 2 954,00 € 1 477,50 €
Adjoint au chef des ventes 2 C 3 222,00 € 1 611,00 €
Chef des ventes 3 A 3 489,00 € 1 744,50 €
Chef des ventes 3 B 3 758,00 € 1 879,00 €
Chef des ventes 3 C 4 026,00 € 2 013,00 €

 

Le salarié est en forfaits jours

Dans ce cas, le salaire minimum mensuel conventionnel de ces salariés dont le temps de travail est en forfait en jours est majoré de 25 % (article 1.09 f-4 de la CCNSA).

Minimum conventionnel des vendeurs au forfait jours 

Qualification Echelon Minima conv

a/c 1er janvier 2022

majoré de 25%

Fixe 50 %

Vendeur automobile confirmé 20 2 526,25 € 1 263,13 €
Attaché commercial 23 2 856,25 € 1 428,13 €
Niveau et degré
Conseiller des ventes 1 A 2 856,25 € 1 428,13 €
Conseiller des ventes 1 B 3 025,00 € 1 512,50 €
Conseiller des ventes 1 C 3 192,50 € 1 596,25 €
Adjoint au chef des ventes 2 A 3 358,75 € 1 679,38 €
Adjoint au chef des ventes 2 B 3 692,50 € 1 846,25 €
Adjoint au chef des ventes 2 C 4 027,50 € 2 013,75 €
Chef des ventes 3 A 4 361,25 € 2 180,63 €
Chef des ventes 3 B 4 697,50 € 2 348,75 €
Chef des ventes 3 C 5 032,50 € 2 516,25 €

 

Exemples 

  • Le montant mensuel est inférieur aux minima conventionnels

Prenons le cas d’un vendeur classé à l’échelon 9 qui travaille 35 heures par semaine et dont la rémunération est composée d’un fixe de 50 % et de primes sur ventes.

MOIS Salaires bruts versés

Minima conv

151,67 H

SMIC
Octobre 2021 1 840,00 1 834,00  

1 589,47

Novembre 2021 1 840,00 1 834,00
Décembre 2021 1 850,00 1 834,00
Janvier 2022 1 870,00 1 878,00  

1 603.12

Février 2022 1 870,00 1 878,00
Mars 2022 prévision 1 830,00* 1 878,00
TOTAL 11 100,00 11 136,00
MOYENNE 1 850,00 1 856,00  
 

Par conséquent 

*1 830,00 inférieur à la moyenne des minima 1 856,00

Il faut faire un complément spécifique « minimum garanti » sur le salaire de mars égal à 6 € (1 856,00 – 1 850,00).

Le salaire de mars 2022 sera de 1 830 + 6 = 1 836 €

Avant la paie d’avril, il faudra refaire ce tableau en partant du mois de novembre 2021, et ainsi de suite
  • Le  montant mensuel est inférieur au SMIC

Le vendeur est classé à l’échelon 9, il travaille 35 heures par semaine et sa rémunération est composée d’un fixe de 50 % et de primes sur les ventes.

MOIS Salaires bruts versés Minima conv

151,67 H

SMIC
Octobre 2021 1 938,00 1 834,00  

1 589,47

Novembre 2021 1 880,00 1 834,00
Décembre 2021 1 935,00 1 834,00
Janvier 2022 1 965,00 1 878,00  

1 603.12

Février 2022 1 850,00 1 878,00
Mars 2022 prévision 1 570,00 1 878,00
TOTAL 11 138,00 11 136,00
MOYENNE 1 856,33 1 856,00  
Par conséquent *1.570 inférieur au SMIC 1.603.12.

Il faut faire un complément spécifique « SMIC » sur le salaire de mars de 3,12 € (1 603,12 – 1 570).

Le salaire de mars sera : 1 570 + 33.12 = 1 603,12 €

En revanche, la moyenne des salaires bruts versés (1.856,33) étant supérieure à la moyenne des minima (1.856,00), aucun complément spécifique « minimum garanti » n’est dû.

Avant la paie d’avril, il faudra refaire ce tableau en partant du mois de novembre 2021 et ainsi de suite

Le vendeur fait des heures supplémentaires

Comment les calculer ?

En cas de versement de commissions, le salaire brut va augmenter, puisque les éléments variables de la rémunération, ainsi que les commissions, entrent dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires (Cour de cassation du 17 décembre 1996 N° 93-42003).

Le salaire horaire doit donc être recalculé en fonction du salaire brut total et servira de base au calcul de la majoration des heures supplémentaires. Le montant de l’heure supplémentaire pourra varier d’un mois sur l’autre.

Pour faire la vérification sur la moyenne des 6 mois, le salaire minimum mensuel conventionnel doit bien sûr inclure les majorations pour heures supplémentaires.

Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires (Cour de cassation du 23 septembre 2009 pourvoi N° 08-40636).

Les primes à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires sont les suivantes :

  • Les primes de ventes (ou commissions) ;
  • Les primes d’astreintes ;
  • Les primes de  travail de nuit ;
  • Les primes du dimanche ;
  • Les primes de danger (individuel) ;
  • Les primes d’assiduité ;
  • Les primes de rendement individuel (Cour de cassation du 29 avril 1970 N° 69-40263) ; 
  • Les avantages en nature.

Les primes exclues sont :

  • Les primes d’objectif qui ne sont pas liées au rendement individuel du salarié (Cour de cassation du 29 mai 1986 N° 84-44709) ; 
  • Les primes de panier ;
  • Les primes d’ancienneté ;
  • Les frais professionnels ;
  • Les primes d’intéressement, de participation à caractère collectif ; 
  • Les primes exceptionnelles ;
  • La prime de 13ème mois ;
  • Les primes de productivité (indépendantes du travail des salariés) ;
  • Les primes de mariage, de naissance…
  • Les sommes représentatives des frais professionnels.

Le calcul du salaire avec des heures supplémentaires structurelles

Pour mémoire, les heures supplémentaires dîtes structurelles sont les heures portées par le contrat, qui sont supérieures à la base légale de temps de travail, comme le cas des contrats à 39 heures par semaine.

Prenons le cas  d’un vendeur classé à l’échelon 9, qui travaille 169 H par mois, il y a donc 17,33 heures supplémentaires tous les mois.

MOIS Salaires bruts versés Minima conventionnels bruts 169 H (tx horaire *17.33*1.25)  

SMIC 169 H

Octobre 2021 2 060 2 095,94 €  

1 816,353 €

Novembre 2021 2 060 2 095,94 €
Décembre 2021 2 080 2 095,94 €
Janvier 2022 2 060 2 146,23 €  

1 880,67 €

Février 2022 2 100 2 146,23 €
Mars 2022 prévisionnel 2 000 2 146,23 €
TOTAL 12 360 € 12 726,53€  
MOYENNE 2 060 € 2 121,08 €  

Par conséquent : la moyenne des salaires bruts est inférieure à la moyenne des minima. Il faut donc verser, au mois de mars, un complément spécifique « minimum garanti » de 61,08 € (2 121,08 – 2 060). Le salaire de mars 2022 sera de 2 000 + 61,08 = 2 061,08

Avant la paie d’avril, il faudra refaire ce tableau en partant du mois de novembre 2021, et ainsi de suite.

 Le bulletin de salaire sera établi comme suit :

Fixe 50 % pour 151,67 h     939,00 €
Primes de ventes…….(détail)……..     950,00 €
Afin de calculer le taux horaire sur lequel la majoration des heures supplémentaires s’applique, le calcul intermédiaire suivant est réalisé : (939+950) / 151.67 = 12,45 €
17,33 heures supplémentaires

12,45*1,25 = 15,56

 

17,33*15,56 = 269,65 €

 

269,65 €

Salaire brut du mois = 939+950+269,61     2 158,51 €
Réduction cotisations heures supplémentaires
Base Part salariale
269,65 € 11,31 %     30,50 €

Quel salaire en cas d’absence ?

Se référer à l’article 6.05 de la CCNSA.

  • Absences indemnisées (congés payés, formation professionnelle, évènement familial, heures de délégation, dispense de préavis, complément indemnisation maladie…).

L’indemnisation des absences de toute nature est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé conformément aux dispositions de l’article 1-16 b) de la convention collective.

Il est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l’exclusion des éventuelles libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, treizième mois…, lorsque leur montant n’est pas affecté par l’absence du salarié.

Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d’absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué.

Ce salaire mensuel de référence ne peut, en tout état de cause, être inférieur au minimum mensuel garanti applicable au cours du mois pendant lequel l’absence est intervenue.

  • Absences non indemnisées

La valeur d’une heure de travail est égale au quotient du salaire mensuel de référence (moyenne des rémunérations des 12 mois écoulés) par le nombre d’heures de travail prévues pour le mois considéré.

  • Pour les salariés au forfait jours : la valeur d’une journée de travail est égale à 1/22ème du salaire brut de référence (ou de 1/30ème de ce salaire net pour déterminer le montant de l’indemnité journalière complémentaire d’incapacité de travail prévue par le règlement de prévoyance).

Pour calculer la retenue sur salaire d’un salarié rémunéré par un fixe et des primes sur ventes, en cas d’absence non indemnisée, les fractions de 1/22e ou 1/30e s’appliquent à la partie fixe de la rémunération, et non au salaire mensuel de référence.

  • Règle du 10ème en cas de congés payés

L’indemnité est calculée soit sur la base de la rémunération que le salarié percevrait s’il n’était pas en congés, soit sur la base du 10ème de la rémunération totale perçue entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours (en excluant les primes versées ponctuellement comme le 13ème mois). C’est le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié qui doit être retenu.

En cas de salaire variable constitué d’un fixe et de commissions, l’indemnité selon la règle du 10ème doit être comparée au salaire mensuel de référence décrit plus haut (absences indemnisées).

Lorsque l’indemnité retenue est calculée selon la règle du 10ème, le résultat couvre 30 jours ouvrables de congés payés.

Par exemple, pour un congé de 6 jours ouvrables, l’opération à effectuer est la suivante : rémunération annuelle / 10 x 6/30.

Retrouver dans la rubrique « liens utiles » un extrait de la convention collective sur les salaire

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Montée en version du SIV, problèmes techniques et alerte fraude

Le système d’immatriculation des véhicules (SIV) est régulièrement mis à jour pour intégrer des évolutions et des corrections d’anomalies. Ces « montées en version du SIV » s’accompagnent généralement d’une coupure des services.

Retrouvez ci-dessous les messages de l’ANTS concernant les prochaines dates de mise à jour du SIV ainsi que les améliorations qui sont apportées.

Information importante de la FNA destinée aux professionnels PIVO PRO

 

Depuis la mise à jour du SIV le dimanche 27 avril, nous avons été informé par nos adhérents qu’une fonctionnalité importante a été supprimée du formulaire web : la case « sans numéro CNIT » n’apparait plus ce qui bloque la possibilité d’immatriculer les véhicules importés, sans le n° CNIT du véhicule. Le seul moyen est de passer par l’ANTS.

Cette suppression ne semble pas être un bug mais une volonté des services de l’état, qui n’ont certainement pas mesuré les conséquences pratiques de cette suppression (qui n’était pas annoncée).

Dès que nous en avons été informé, nous avons remonté notre désaccord aux services de l’ANTS et du Ministère de l’Intérieur et demandé le rétablissement de cette case.

Le Ministère vient de nous informer avoir transmis cette demande à ses équipes. Nous vous tiendrons informés des suites dès que possible …

Mardi 6 mai 2025 de 10 h à 14 h :  indisponibilité du module de paiement (Payfip) 

Nous vous informons que dans le cadre d’une montée de version de la plateforme de paiement  PayFIP gérée par la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP) et utilisée par le Système d’immatriculation des véhicules (SIV), les paiements par carte bancaire et prélèvement seront indisponibles ce mardi 06 mai 2025 entre 10h et 14h.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gène occasionnée.

Mardi 29 avril 2025 au 30 avril 2025 :  Indisponibilité PIVO Pro

Nous vous informons que suite à un dysfonctionnement de la mise à jour du référentiel DIVA utilisé par le système d’immatriculation des véhicules (SIV), les opérations de première immatriculation de véhicules d’occasion (en profil PIVO Pro) sont indisponibles depuis ce jour 29 avril 2025 en début de matinée.
Nos équipes travaillent activement pour le rétablissement du service, qui interviendra demain 30 Avril 2025.

Dimanche 27 avril  2025  de  09h00 à 14h00  :  Mise en production de la version 10.2 du SIV  avec interruption de service 

Cette montée de version permettra de déployer les évolutions suivantes:

Lutte contre la fraude aux déclarations d’achat (DA)

Constat: Il est constaté de nombreuses fraudes sur les DA: enregistrement abusif de DA au nom de personnes physiques, au nom de personnes morales à l’étranger ou avec un SIRET inactif/cessé. Pour les déclarations de cession (DC), des enregistrements abusifs de DC au nom de personnes morales avec un SIRET inactif/cessé sont constatés.

Objectif: Renforcer les contrôles effectués sur les DA et les DC afin de prévenir des cas de fraude possibles liés à cette opération.

Détails de l’évolution:
L’évolution ne concerne pas les DA suivantes:

  • Les DA pour destruction
  • Les DA enregistrées par les assureurs via l’IE assureurs

Détails dans MAP PPA (Formulaire Web):

  • Suppression des options « adresse à l’étranger » et « personne physique » dans l’écran de saisie de l’acquéreur lors d’une déclaration d’achat
  • Création d’un contrôle bloquant sur le SIRET (cessé ou inactif) lors de la validation d’une DA ou d’une DC pour une personne morale

Détails dans l’Interface Externe (IE):

  • Ajout de deux erreurs bloquantes: lorsque l’acquéreur est une personne physique (415) ou lorsque l’adresse de l’acquéreur est à l’étranger (416).

Les DA au nom des entreprises individuelles devront être enregistrées par le numéro SIRET et le bouton « Vérifier le SIRET ».


Extension du périmètre eCOC
[ Évolution mise en Production et activation réalisée à une date ultérieure]

Constat: A partir du 05 juillet 2026, la délivrance des CoC au format électronique par les constructeurs pour les catégories M/N/O, et la mise à disposition des eCoC par les autorités de réception aux autorités en charge de l’immatriculation seront obligatoires.

Objectif: Cette évolution permettra d’étendre progressivement le périmètre eCOC actuel (complet) aux véhicules complétés (multi-étapes) et aux autres catégories concernées, selon le calendrier prévisionnel suivant:

  • M1 VP et N1 CTTE complétés (2025)
  • VASP M1 N1 (2025), elle portera à terme sur tous les M1/N1
  • M2, M3, N2, N3 seront à leur tour intégrés au périmètre en 2025
  • Catégorie O (de O1 à O4) courant 2026

Détails de l’évolution:

Deux périmètres sont prévus:
Périmètre 1 (nominal) : Mise en place d’un nouveau mode de fonctionnement « nominal », dans un premier temps pour les véhicules M1 VP et N1 CTTE complétés (les complets sont déjà dans le périmètre eCOC).

Pour ces catégories et genres de véhicule, le traitement sera identique entre les véhicules complétés et les véhicules complets.

  • Suppression du choix « complété » pour les immatriculations définitives (Pas d’impact pour les IE car information ignorée).
  • Le traitement des retours eCOC pour les véhicules complétés sera identique au traitement actuel des véhicules complets. Notamment, l’immatriculation du véhicule sera bloquée si le statut de l’eCOC est inconnu. Dans ce cas, l’immatriculation se fera par téléprocédure sur le site ANTS/France Titres.
  • Modification de l’éligibilité eCOC pour les IVN provisoires (Ajout des provisoires neufs complétés et des VN aux fins de carrossage).

Périmètres 2 (Transitoire): Mise en place d’un mode de fonctionnement « Transitoire », pour une liste paramétrable de catégories/genres de véhicules.
Pour les véhicules dont le couple catégorie/Genre est paramétré en mode transitoire:

  • Suppression du choix « complété » pour les immatriculations définitives (l’information sera ignorée pour les IE)
  • Le traitement des retours eCOC pour les véhicules complétés sera identique au traitement actuel des véhicules complets
  • Si le statut de l’eCOC est inconnu, l’immatriculation du véhicule se poursuivra avec les données du référentiel CNIT
  • Si le statut de l’eCOC est considéré KO, l’immatriculation du véhicule sera bloquée.

Jeudi  17 avril  2025   de 12h00 à 14h00 :  Mise à jour technique du SIV avec interruption de service

Jeudi  27 mars au 28 mars 2025  :  incident technique – SIV indisponible

28/03/25 à 10h40 : Nous vous informons que les applications du SIV sont à nouveau opérationnelles. Cependant, le retour du service se fait de façon progressive.

Merci de nous tenir informé de tout dysfonctionnement à l’adresse: siv-pha@interieur.gouv.fr

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension.

27/03/25 à 14h00 : Nous vous informons que suite à un incident technique d’exploitation indépendant de notre volonté, les applications du SIV sont actuellement indisponibles.

Les équipes techniques sont mobilisées pour résoudre le problème dans les meilleurs délais, et nous vous tenons informés dés que le service sera rétabli.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Lundi 24 mars 2025  au mercredi 26 mars 2025 :  indisponibilité PIVO

Indisponibilité des opération de 1ere immatriculation des véhicules d’occasion (PIVO) pour le profil PIVO PRO du lundi 24/03/25 8h00 au mercredi 26/03/25 8h00.

Jeudi  20 mars 2025  :  Mise à jour technique du SIV

Nous vous informons qu’une mise à jour technique du Système d’immatriculation des Véhicules (SIV) se déroulera le jeudi 20 mars 2025 avec une interruption de service entre 12h00 et 14h00.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Jeudi 27 février 2025  :  Mise à jour technique du SIV

Nous vous informons qu’une mise à jour technique du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) se déroulera le jeudi 27 février 2025 avec une interruption de service entre 12h et 14h.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Vendredi 31  janvier 2025 après-midi  au lundi 3 février matin: Indisponibilité du module de paiement (Payfip) 

Nous vous informons que suite à une opération de maintenance du module de paiement PayFiP, gérée par la direction générale des finances publiques (DGFiP), l’accès au paiement par prélèvement unique sera totalement indisponible du vendredi 31 janvier après midi (1) jusqu’au lundi 3 février matin (1).

(1) ANTS : « Les informations en notre possession ne nous permettent pas d’être plus précis ».

Cette indisponibilité, ne concernera que les paiements de la TVA IQUIT par prélèvement, et se matérialisera par l’absence du bouton « Payer par prélèvement » sur la page du choix de moyen de paiement.

En revanche, les paiements par carte bancaire demeureront fonctionnels durant la totalité de cette période d’intervention.

Mercredi 22 janvier 2025  : Indisponibilité du module de paiement (Payfip) 

Nous vous informons que la plateforme de paiement PayFiP, gérée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) sera en maintenance le mercredi 22 janvier, de 10H à 13H.

Les paiements par carte bancaire réalisés sur le système d’immatriculation des véhicules (SIV) seront donc indisponibles sur ce créneau, ainsi que les paiements de la TVA IQUIT par prélèvement.

Les paiements par prélèvements dans le cadre d’un agrément au SIV ne seront pas impactés.

Jeudi 2 janvier 2025  :  interruption de service  entre 9h00 et 9h30

Nous vous informons  qu’une mise à jour du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) se déroulera le jeudi 2 janvier 2025 avec une interruption de service de l’application entre 09h00 et 09h30.

Message de l’ANTS du 19/12/2024  : ralentissements

Des ralentissements du système d’immatriculation des véhicules (SIV) entrainant une dégradation du service ont été remontés depuis quelques jours.

Tout est mis en œuvre pour limiter les impacts sur vos activités et résoudre la problématique.

Vous remerciant pour votre patience et pour votre compréhension.

Jeudi 19 décembre  2024 :  interruption de service de 12h à 14h

Nous vous informons qu’une montée de version est prévue sur le SIV le jeudi 19 décembre 2024 avec une interruption de service de l’application à prévoir entre 12h et 14h.

Message ANTS 15h25 : « Nous vous informons que la mise à jour du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) a été réalisée avec succès ».

Jeudi 5 décembre  2024 :  interruption de service de 12h à 14h

Nous vous informons qu’une mise à jour du Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) se déroulera ce jeudi 5 décembre 2024, avec une interruption de service de l’application entre 12h00 à 14h00.

Message ANTS : « La mise en service s’est terminée aux alentours de 12h30, et après vérification, le fonctionnement du SIV est nominal ».

Mardi 19 novembre  2024 : Indisponibilité du module de paiement (Payfip) 

Nous vous informons que dans le cadre d’une montée de version sur la plateforme de paiement PayFiP, gérée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et utilisée par le système d’immatriculation des véhicules (SIV), les paiements par carte bancaire et prélèvement seront indisponibles le mardi 19 novembre, de 10h30 à 14h30.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gène occasionnée.

Mercredi 6 novembre  2024 :  Indisponibilité du module de paiement (Payfip) 

Nous vous informons que dans le cadre d’une montée de version sur la plateforme de paiement PayFiP, gérée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et utilisée par le système d’immatriculation des véhicules (SIV), les paiements par carte bancaire et prélèvement seront indisponibles le mercredi 6 novembre, de 10h à 14h.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gène occasionnée.

Dimanche 17 novembre  2024 :  interruption de service de 9h à 14h

Nous vous informons qu’une montée de version v10.1 est prévue sur le SIV le dimanche 17 novembre 2024 avec une interruption de service de l’application à prévoir entre 9h et 14h.

Cette montée de version va permettre de déployer les évolutions et corrections concernant :

  • les téléprocédures quitus (ajout d’une zone de texte pour permettre au télédéclarant d’ajouter une remarques dans la saisie de sa démarche)
  • Remplacement de tous les logos ANTS par FRANCE TITRES
  • Test usage démonstration (VD) pour les poids lourds (une modification de l’arrêté du 09/02/2009 est prévue le 1er janvier 2025 pour ouvrir cet usage à certains véhicules lourds)
  • Ajout de la règle de vérification du contrôle technique de moins de 6 mois pour les 2 roues
  • Correctif de plusieurs anomalies côté usager et professionnel.

 

ATTENTION AUX TENTATIVES DE PHISHING !

Important 

Nous souhaitons attirer l’attention des professionnels habilités/agréés sur les nombreuses tentatives de phishing qui se déroulent actuellement. 

Ainsi dernièrement (janvier 2025 et novembre 2024), de nombreux professionnels ont reçu un mail frauduleux leur demandant des informations telles que « votre certificat numérique ou tout autre document attestant de l’existence de votre société ». 

Informée par ses adhérents, la FNA a fait remonter ces informations au ministère de l’intérieur qui nous confirme que :

France Titres / ANTS n’est pas l’expéditeur de ces courriels.

Si vous avez des doutes concernant la réception d’un courriel, nous vous conseillons de vérifier :
L’expéditeur
siv-part@interieur.gouv.fr
siv-pha@interieur.gouv.fr
siv-anomalies@interieur.gouv.fr

Le numéro de contact :
3400 pour les particuliers
0 806 001 623 pour les professionnels

Vous avez également la possibilité de signaler tout contenu douteux sur le site https://www.internet-signalement.gouv.fr

 

 

——————————————————————————————

Suite à la montée en version du SIV du 17 mars 2024 :

Cette évolution avait pour objectif de résoudre une grande majorité des blocages rencontrés actuellement sur les démarches ANTS « en attente analyse DGFIP ». Nous savons que vous êtes nombreux à avoir des dossiers bloqués en raison d’une difficulté de communication entre ANTS et DGFIP. Le ministère nous indique que beaucoup de téléprocédures ont été débloquées et que leur traitement se fait dans cet ordre : des plus anciennes aux plus récentes. Ainsi, aucune demande ne sera passée en priorité. 

 

Information au 1er février 2024 :

Comme vous le savez, nous avons observé un allongement des délais de traitement par les CERT (Centres d’Examen et de Ressources Titres) dans l’ANTS depuis l’été 2023. S’en est suivi la mise en place, le 14 septembre, des demandes de quitus sur l’ANTS pour les départements de la Moselle (57), le Nord (59), le Pas-de-Calais (62) et le Bas-Rhin (67). Depuis ce mois de septembre, nous avons constaté de nombreuses défaillances informatiques qui ont eu pour conséquence des délais de traitement fortement rallongés et de grosses difficultés de gestion pour nos adhérents.

 

La FNA a souhaité faire une mise au point avec le ministère afin de connaitre les raisons et envisager les solutions qui peuvent être mises en place à court, moyen et long terme. Cette première réunion ne nous a pas donné entière satisfaction mais a permis l’organisation de nouvelles rencontres techniques afin de mettre au point des solutions palliatives lorsque cela est possible.

 

  • Concernant les délais de traitement : 

Le ministère nous a indiqué qu’il y a en effet eu un manque d’effectif dans les CERT dû au fait que les équipes ont été réquisitionnées pour pallier a des difficultés dans le traitement des passeports et pièces d’identité. Ces difficultés se sont malheureusement par la suite répercutées sur le service des immatriculations. Cette situation exceptionnelle est désormais terminée, les effectifs devraient revenir à la normale prochainement ce qui devrait permettre de retrouver des délais plus satisfaisants.

 

  • Concernant les démarches qui repartaient « à zéro » :

Certains d’entre vous nous ont indiqué que la moindre action sur sa démarche, comme l’ajout d’une pièce complémentaire, la modification d’une coquille avant le paiement de la démarche, la consultation du dossier … entrainait à nouveau une analyse de la téléprocédure depuis le départ (avec les délais que l’on connait). Le ministère nous a confirmé qu’il s’agissait en effet d’un disfonctionnement technique qui a été corrigé. Si vous remarquez encore aujourd’hui ce disfonctionnement, nous vous remercions de nous le remonter dans un mail à contact@fna.fr en indiquant dans l’objet « ANTS : Démarche repartie en analyse complète » puis en expliquant dans le mail ce qu’il s’est passé ainsi que le nom de votre entreprise habilitée et son numéro d’habilitation.

 

  • Concernant les dysfonctionnements informatiques :

Beaucoup de professionnels sont toujours impactés par les démarches en cours qui n’apparaissent pas dans leur espace ANTS. Nous avons lourdement insisté sur le caractère très handicapant et inadmissible de la situation, mettant en difficulté votre activité quotidienne mais également la relation avec votre clientèle.

Malheureusement, la correction immédiate de cette anomalie n’est pas possible en raison de problèmes techniques. Il se peut qu’elle ne puisse être résolue qu’à partir du mois de mai. Nous allons de nouveau aborder ce sujet lors d’une prochaine réunion technique afin de voir si une autre solution peut être trouvée.

 

Dans cette attente, une astuce est partagée au niveau des professionnels. Nous savons qu’elle n’est pas idéale mais elle permet de s’organiser pour mieux suivre ses démarches en cours. La voici :

Lorsque vous connaissez le numéro de la démarche à reprendre, connectez vous sur la plateforme de l’ANTS, puis ouvrez un autre onglet et saisissez ce lien : https://mesdemarches.siv.interieur.gouv.fr/siv-tp/#/reprise/XXXXXXXX

A la place des XXXXXXX il faut renseigner le numéro de la démarche.

Exemple, pour une démarche numéro 333444, le lien est https://mesdemarches.siv.interieur.gouv.fr/siv-tp/#/reprise/333444

Cela vous permet d’accéder à la reprise de la démarche concernée.

.

Ce que vous pouvez faire au niveau de votre boite mail :

Vous pouvez créer une règle pour classer les mails reçus par l’ANTS sur l’état d’avancement de votre démarche en fonction de l’objet du mail.

Par exemple, l’objet qui concerne le paiement « Demande d’immatriculation – Action requise – Paiement », vous pouvez créer une règle pour que toutes les démarches en attente de paiement se classent dans un dossier dans votre boite mail. Ainsi vous retrouvez rapidement les démarches à payer et utiliser le lien de reprise ci-dessus pour la payer.

 

Exemple :

Sur un mail dans la boite de réception outlook, il faut faire clique-droit puis « règles » puis « créer une règle » :

Il faut sélectionner « l’objet contient », mettre l’objet correspondant exactement à l’objet de l’ANTS et sélectionner « déplacer l’élément vers le dossier : » et créer un dossier « en attente de paiement ».

Nous savons que ce n’est pas l’idéal mais cela vous permet tout de même d’accéder aux dossiers pour les finaliser et délivrer le certificat d’immatriculation aux clients.

.

  • Concernant la non application de l’exonération du malus au poids pour les véhicules hybrides : 

Dans le cadre de l’application de la loi de finance une anomalie a été détectée sur le SIV (sur les interfaces des professionnels et non pas sur l’ANTS). Cela concerne l’exonération de la Taxe Y3 sur la Masse en Ordre de Marche (TMOM) pour les véhicules neufs hybrides électriques rechargeables dont l’autonomie en ville est supérieure à 50 kilomètres.

Pour les interfaces SIV des professionnels habilités (MISIV ou clé sécurisée SIV), la taxe Y3 TMOM ne s’est pas exonérée, à tort. L’anomalie est corrigée depuis le 1er février 2024.

 

Si vous avez été prélevés à tort d’une taxe Y3 sur un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie en ville est supérieure à 50 km, nous vous invitons à réaliser une téléprocédure complémentaire « autre demande », en sélectionnant la catégorie « Obtenir un justificatif ou un remboursement » puis la sous-catégorie « Autre demande de justificatif ou demande de remboursement ».

Cette téléprocédure devra comporter toutes les pièces nécessaires, afin que le cert instructeur puisse donner suite à la demande.

.

  • Mise à jour des guides et documents pour les professionnels : 

Le ministère s’est engagé à renouveler l’ensemble des documents et circulaires relatives aux procédures d’immatriculation des véhicules et à collaborer étroitement avec les professionnels et notre fédération. 
 
La réunion a en effet révélé que les guides mis à la disposition des différents acteurs (FAQ, guide des pièces justificatives …) ne sont pas à jour, une question que le ministère s’est engagé à prendre en main rapidement pour harmoniser les procédures et éviter les confusions et erreurs de compréhensions.

 

  • Contacts ANTS : 

Nous avons également abordé le fait que les adresses mails mises à disposition des professionnels ne répondaient plus aux sollicitations. Un point dont ils n’avaient pas connaissance et qu’ils vont éclaircir avec leurs équipes.

Le ministère nous a précisé que les professionnels doivent écrire exclusivement à siv-pha@interieur.gouv.fr pour tous types de demandes (attention : privilégiez les dossiers les plus urgents et évitez au maximum les relances).

 

Nous vous recommandons de les solliciter avec le plus d’informations possibles concernant votre entreprise (coordonnées, n° habilitation), la démarche concernée et vos captures d’écran. Essayez au maximum d’éviter les relances qui surchargent artificiellement le nombre de demandes et ralentissent encore plus les délais de traitement.

 

Pour les démarches en urgence absolue pour lesquelles vous n’avez aucune réponse et qui datent de plus de 3 mois, vous pouvez nous solliciter par mail à contact@fna.fr en nous adressant la réclamation déjà envoyée à siv-pha@interieur.gouv.fr ainsi que son numéro. Il nous faudra le dossier complet ainsi qu’une explication détaillée du problème rencontré.

 

Sachez que la FNA met tout en œuvre pour défendre vos métiers et sensibiliser le ministère sur les conséquences dramatiques de ces disfonctionnements sur votre activité. 

 

 

Incidents de connexion concernant le formulaire web (clé SIV) :

La situation est en cours d’analyse par l’exploitant du SIV.

Dans l’attente d’un correctif, nous vous proposons la solution de contournement suivante (en cas d’erreur 500) qui doit vous permettre d’accéder comme attendu au SIV :

  • Il faut vider les caches, les cookies et l’historique de votre navigateur (Notices : Pour Chrome, pour Mozzila Firefox, pour Edge).
  • Puis se reconnecter au SIV.

Point d’attention :

  • Après chaque utilisation du SIV, nous vous invitons à fermer votre session via la croix rouge (encadré en vert ci-dessous) de la page d’accueil, qui permet de fermer :
    • La session du SIV
    • La session de votre navigateur

Si vous rencontrez toujours des difficultés à vous connecter, nous vous remercions de nous les remonter en précisant :

  • L’URL appelée,
  • Le certificat utilisé si possible,
  • Une copie écran du message d’erreur permettant d’identifier la date et l’heure.

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FIMO FCO : les programmes de formation évoluent

Un arrêté du 27 avril 2022 modifie les programmes de formation de la FIMO FCO. Il introduit des exigences sur la réduction de l’incidence de sa conduite sur l’environnement. Par ailleurs, le découpage du temps est modifié pour en tenir compte.

FIMO – partie transports de marchandises

La formation initiale minimale obligatoire permet au conducteur de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l’incidence de sa conduite sur l’environnement, de connaître, appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique.

Cette formation est d’une durée de 140 heures. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une formation en alternance. Elle est réalisée en face à face pédagogique et est composée de quatre thèmes.

Elle s’adresse :

– à tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou d’un permis reconnu en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d’examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces catégories ;

Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires en formation passerelle.

Le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à 4 stagiaires au maximum.

La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 10 heures par stagiaire :

– A compter du 1er novembre 2022: dont 2 heures sont consacrées au perfectionnement à une conduite rationnelle axée sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement (éco-conduite) ;

– dont 4 heures au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial, à l’exclusion des 2 heures consacrées à l’éco-conduite mentionnées ci-dessus.

Une journée de formation comprend sept heures d’enseignement.

La FCO -partie transports de marchandises

La FCO permet au conducteur, à partir d’un bilan de ses connaissances et compétences, de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l’incidence de sa conduite sur l’environnement, d’actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité routière, sécurité environnementale, service et logistique et d’améliorer ses pratiques dans ces domaines.

Cette formation est d’une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et en 5 jours consécutifs ou en deux sessions de formation dispensées au cours d’une période de trois mois maximum, la première session de 3 jours consécutifs consacrée au bilan et aux thèmes 1 et 2 et la seconde session de 2 jours également consécutifs consacrée aux thèmes 3 et 4 et à l’évaluation des acquis. Cette formation est composée de quatre thèmes.

A Noter que ce contenu devrait évoluer pour tenir compte du fractionnement de la FCO à compter du 1/08/22.

Elle s’adresse :

― à tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou d’un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs ;

Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires en formation passerelle.

A compter de novembre 2022: La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 1 heure 50 minutes par stagiaire, et est composée de :

– 30 minutes consacrées à l’évaluation de la conduite axée sur les règles de sécurité (bilan des techniques et du comportement en conduite), pouvant être effectuées partiellement ou intégralement en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l’article 5 ;

– 1 heure 20 minutes consacrée au perfectionnement à une conduite rationnelle axée sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement (éco-conduite).

Une journée de formation comprend sept heures d’enseignement.

Lorsqu’une formation continue réalisée en entreprise par un formateur d’entreprise se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la durée de sept heures de la journée consacrée à la partie pratique de conduite comprend les tâches et opérations connexes à la conduite (prise en compte du véhicule, installation au poste de conduite, commentaire pédagogique).

Simulateur de conduite

Afin de faciliter l’organisation de la formation continue obligatoire lorsqu’il est fait usage d’un simulateur haut de gamme, une séquence d’apprentissage semi-autonome des stagiaires, sans face-à-face pédagogique constant avec le formateur, peut être organisée de la façon suivante :

  • la séquence est fractionnable et d’une durée maximale de 4 heures en tout.

Elle alterne des enseignements théoriques et des exercices d’application portant, selon les besoins particuliers de formation de chaque stagiaire, sur l’une, l’autre ou plusieurs des matières prévues aux thèmes 1,2 ou 3 ci-dessous. Les exercices d’application doivent permettre aux stagiaires d’apprécier leur niveau d’acquisition des notions et connaissances relatives aux matières étudiées.

  • un formateur supervise le déroulement de la séquence.

Il organise des points d’avancement réguliers en face-à-face individuel avec chaque stagiaire, à raison d’un par heure au minimum. En outre, il doit être en capacité d’apporter dans un délai raisonnable, en tant que de besoin, une assistance pédagogique aux stagiaires.

Les programmes de formation au 1er novembre 2022

Programme de formation de la FIMO

Programme de formation de la FCO

Programme de formation des passerelles 

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Nouvel arrêté Dépannage: Règles particulières aux véhicules spéciaux très lourds

Nouvel arrêté dépannage : Modèle d’une autorisation de mise en circulation d’un véhicule de dépannage remorquage

Nouvel arrêté dépannage : Lexique et données techniques du nouveau cadre d’intervention des véhicules de dépannage et remorquage

Nouvel arrêté dépannage : Les feux et règles de visualisation d’un véhicule de dépannage remorquage

Nouvel arrêté dépannage: Les équipements obligatoires sur le véhicule de dépannage remorquage

Nouvel arrêté dépannage : Les conditions de vitesse d’un véhicule de dépannage remorquage en intervention

Nouvel arrêté dépannage: La masse autorisée des ensembles de dépannage selon les nouvelles règles

Nouvel arrêté dépannage : Autorisation de mise en circulation d’un véhicule de dépannage remorquage – ex carte blanche

La consultation du Système National des Permis de Conduire par certaines entreprises autorisées

Réquisition des dépanneurs remorqueurs par les forces de l’ordre : nouveaux délais pour le remboursement des frais de justice

Rappel du cadre de la FIMO – FCO 

Permis remorque – catégorie BE CE DE

Longueur de l’ensemble des véhicules – remorquage poids lourds

Certificat et carte de qualification des conducteurs routiers de transports de marchandises / voyageurs

Dépannage : Courrier type société d’assistance hausse du prix des carburants

Facturation électronique obligatoire depuis le 1er janvier 2020 à destination de vos clients du secteur public

L’activite depannage-remorquage

Affichage des prix des prestations de dépannage et de remorquage

Consignes de securite pour le depannage – remorquage

Facturation de la manutention d’un véhicule mis en parc suite à un remorquage

Contrat de dépôt

Remorquage d’un véhicule à l’aide d’un panier

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Certificat et carte de qualification des conducteurs routiers de transports de marchandises / voyageurs

Le certificat de qualification et la carte de qualification de conducteur routier de transports de marchandises / personnes sont précisés (contenu, documents à fournir pour leur établissement et délivrance, quoi faire en cas de perte ….) dans un arrêté du 18 janvier 2022.

A lire en parallèle la note sur la FIMO / FCO.

Le certificat de qualification

Le certificat remplace remplace l’attestation de formation délivrée à l’issue des formations. Ce nouveau document réalisé par l’Imprimerie nationale permet au conducteur de justifier, sur le territoire national et dans l’attente de l’obtention de sa carte de qualification de conducteur, de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue.

Ce certificat est valable 4 mois à compter de sa date d’établissement. Il est indispensable à la délivrance de la carte de qualification de conducteur.

1. Délivrance 

Il est mis à disposition par voie électronique, par l’imprimerie nationale, à chaque conducteur ayant obtenu une qualification initiale (FIMO) ou ayant satisfait à l’obligation de formation continue (FCO). Il est renouvelé lors de l’obtention d’une nouvelle qualification initiale ou après chaque formation continue achevée.

2. Les mentions du certificat (Annexe 1 de l’arrêté précité) 

Le certificat de qualification est un document numérique en format PDF dont la qualité visuelle garantit la lisibilité des caractères qui y sont inscrits lorsqu’il est imprimé en format A4.

Le certificat de qualification contient, au moins :
a) L’intitulé « certificat de qualification de conducteur » imprimé en gros caractères, et la mention « mis à disposition en application de l’article R. 3314-27 du code des transports » ;
b) Le nom de la société qui a établi et mis à disposition le certificat ;
c) Les informations spécifiques suivantes :- nom du titulaire ;

  1. prénom du titulaire ;
  2. date de naissance du titulaire ;
  3. date d’établissement du certificat ;
  4. intitulé de la qualification initiale obtenue ou de la formation continue achevée ;
  5. numéro de permis de conduire du titulaire ou numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé ;
  6. numéro d’identification du certificat, déterminé par la société en charge de son établissement ;
  7. les catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ;

d) La mention : « Ce certificat, accompagné d’un titre d’identité, permet sur le territoire national de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d’établissement ».

3. La liste des informations à fournir pour l’établissement du certificat (Annexe 3 de l’arrêté) 

  • nom, prénom et date de naissance du conducteur, tels qu’ils sont inscrits sur son permis de conduire ;
  • numéro de permis de conduire du conducteur ou numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé et, pour les permis de conduire délivrés par les autorités françaises avant le 1er janvier 1976, l’année et le département d’obtention, tels qu’ils sont inscrits sur son permis de conduire ;
  • secteur (marchandises ou voyageurs) et intitulé de la formation ou de la séquence de formation achevée ;
  • date d’achèvement de la formation ou de la séquence de formation correspondant, selon le cas, à la date de la validation finale, à la date de la délibération du jury ou au dernier jour de la formation ou de
    la séquence de formation suivie.

Ces informations sont transmises par voie électronique à l’imprimerie nationale soit par l’établissement scolaire ou par l’organisme de formation agréé dans lequel le conducteur a effectué sa formation.

4. Les informations à transmettre pour la délivrance du certificat 

  • nom, prénom et date de naissance du conducteur, tels qu’ils sont inscrits sur son permis de conduire ;
  • numéro de permis de conduire du conducteur ou numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé, pays de délivrance du permis de conduire du conducteur et, pour les permis de conduire délivrés par les autorités françaises avant le 1er janvier 1976, l’année et le département d’obtention, tels qu’ils sont inscrits sur son permis de conduire ;
  • une adresse électronique, utilisable pour la création d’un compte électronique individuel.

Ces informations sont transmises à l’imprimerie nationale par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société, par le conducteur concerné. Le certificat est mis à disposition du conducteur au moyen du même téléservice.
Les informations nécessaires à la mise à disposition du certificat de qualification peuvent également être transmises par l’employeur du conducteur concerné, au moyen du même téléservice, s’ils en sont tous les deux d’accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations nécessaires.

5. Les informations à transmettre pour la délivrance du certificat 

→Pour les certificats établis après l’obtention d’une qualification initiale : la date d’établissement est celle du jour de la validation finale ou de la délibération du jury de la formation suivie.
→ Pour les certificats établis après le suivi de la formation continue : la date d’établissement est celle du jour auquel la formation s’est achevée.

6. La durée de validité du certificat de qualification
Le certificat de qualification, accompagné d’un titre d’identité, permet à son détenteur, de justifier sur le territoire national de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d’établissement.

Carte de qualification

1. Délivrance 

La carte de qualification est établie et fournie par l’imprimerie nationale à chaque conducteur titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE, ou d’un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1 ou R. 222-3 du code de la route, et ayant obtenu le certificat de qualification.
La carte est établie sur la demande du conducteur et après vérification de la validité de son permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée.

La carte de qualification peut également être demandée par l’employeur du conducteur concerné, s’ils en sont tous les deux d’accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations et pièces justificatives nécessaires pour effectuer cette demande (article 5 de l’arrêté précité).

2. Les mentions de la carte (deux faces) Annexe 2

La face 1 (recto) contient :
a) L’intitulé « carte de qualification de conducteur » imprimé en gros caractères ;
b) La mention « République française » ;
c) Le signe distinctif « F », imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes ;
d) Les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit :
1. Nom du titulaire ;
2. Prénom du titulaire ;
3. Date et lieu de naissance du titulaire ;
4a. Date de délivrance de la carte ;
4b. Date d’échéance administrative de la carte ;
4c. Organisme de délivrance de la carte ;
5a. Numéro de permis de conduire du titulaire ;
5b. Numéro de série de la carte ;
6. Photo du titulaire ;
7. Signature du titulaire ;
9. Catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et
de formation continue.
e) La mention « modèle de l’Union européenne » en français et l’intitulé « carte de qualification de conducteur » dans les autres langues officielles de l’Union européenne, imprimés en bleu afin de constituer la toile de fond de la carte.

La face 2 (verso) contient :
9. Les catégories de véhicules pour lesquelles le titulaire répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ;
10. Le code harmonisé « 95 » de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
11. Le numéro de support interne à la société ayant établi et fourni la carte

3. La liste des informations à fournir pour la fourniture de la carte 

Les informations et pièces à fournir sont les suivantes :

  • civilité, nom, prénom(s), date et lieu de naissance du conducteur, tels qu’ils sont inscrits sur son permis de conduire
  • numéro de permis de conduire du conducteur ou numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé, pays de délivrance du permis de conduire du conducteur et, pour les permis de conduire délivrés par les autorités françaises avant le 1er janvier 1976, l’année et le département d’obtention, tels qu’ils sont inscrits sur son permis de conduire ;
  • adresse postale d’expédition de la carte ;
  • adresse postale de facturation de la carte, lors d’une demande émanant d’un formateur ou d’un moniteur ou en cas de demande de duplicata ;
  • un exemplaire numérisé recto/verso du permis de conduire du conducteur, valide pour la catégorie de véhicule concerné, sauf dans le cas où la société chargée de la fourniture de la carte de qualification est en capacité de consulter le système national des permis de conduire pour vérifier la validité du permis
    du conducteur, pour la catégorie de véhicule concerné ;
  • un exemplaire numérisé de la signature du conducteur ;
  • une photographie numérisée du visage du conducteur, clairement identifiable, sur fond uni et clair, de moins de six mois et ressemblante.

Ces informations et pièces justificatives sont transmises par le demandeur à l’imprimerie nationale, par voie électronique au moyen du téléservice mis en place par cette société.

4. La date de délivrance de la carte de qualification de conducteur 

La date de délivrance figurant sur la carte de qualification correspond à la date d’établissement du certificat de qualification préalable.
La date d’échéance administrative figurant sur la carte de qualification indique le dernier jour de validité de la carte.

Elle est fixée de telle sorte que la durée de validité de la carte fournie soit de cinq ans.

En cas de formation réalisée par anticipation, la date d’échéance administrative est fixée en fonction de la date de fin de validité de la carte de qualification précédente.

Une fois établie, la carte de qualification est expédiée par voie postale, par l’imprimerie nationale, à l’adresse communiquée par le demandeur.

En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte de qualification, le titulaire de la carte peut en obtenir une nouvelle, à sa charge, en adressant sa demande à l’imprimerie nationale, par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société.

 

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La maternité

La maternité est un moment important de la vie d’une femme et la qualité de son suivi est déterminant tant pour sa santé que pour celle de son enfant. Lorsqu’une salariée est enceinte, l’entreprise doit veiller à appliquer différentes mesures destinées à garantir sa santé et le suivi de sa grossesse. Nous vous proposons un récapitulatif des formalités à accomplir, les ajustements des conditions de travail de la salariée et la gestion des congés maternité.

Le congé maternité

Le congé de maternité se compose d’un congé prénatal (avant la date présumée de l’accouchement) et d’un congé postnatal (après l’accouchement).

Sa durée varie selon le nombre d’enfants attendus et le nombre d’enfants déjà à charge.
La durée légale du congé maternité est fixée par le Code du travail (article L 1225-17).

DUREE DU CONGE MATERNITE

SITUATION

DUREE DU CONGE PRENATAL DUREE DU CONGE POSTNATAL

DUREE TOTALE DU CONGE MATERNITE

La salariée attend un enfant et a moins de 2 enfants à charge ou nés viables 6 semaines 10 semaines 16 semaines
La salariée attend un enfant et a déjà au moins 2 enfants à sa charge effective et permanente (ou à celle de son ménage) ou a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables 8 semaines 18 semaines 26 semaines
La salariée attend des jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines
La salariée attend des triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

Formalités à accomplir par la salariée avant le début du congé maternité

Il faut savoir que la salariée n’est pas dans l’obligation de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des femmes enceintes.

Le congé maternité entraine la suspension du contrat de travail, par conséquent, la salariée doit avertir l’employeur du motif de son absence par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et de la date de fin du congé maternité. Elle doit également remettre un certificat médical de déclaration de grosses indiquant la date prévue de l’accouchement.

Autorisation d’absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux obligatoires

La salariée peut s’absenter pour se rendre aux examens médicaux obligatoires : examens prénatal et postnatal. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Demander malgré tout un justificatif avec la date et l’heure de l’examen.

Par ailleurs, le conjoint salarié ou la personne salariée liée par un pacte civil ou vivant maritalement avec la salariée, bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre à 3 examens médicaux obligatoires au maximum.

Accouchement prématuré

En cas d’accouchement ayant lieu avant la date présumée de l’accouchement, la durée totale du congé maternité n’est pas réduite : le congé de maternité est prolongé d’une durée égale au nombre de jours compris entre la date effective de l’accouchement et la date de début du congé prénatal initialement prévue.

Accouchement tardif

En cas d’accouchement ayant lieu après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu’à la date de l’accouchement, et la durée du congé postnatal reste identique.

Etat pathologique résultant de la grossesse

Une période supplémentaire de congé de deux semaines (14 jours maximum consécutifs ou non) peut être accordée avant le début du congé prénatal et sur prescription médicale (art. L. 1225-21 du Code du travail).

Ce congé pathologique peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse. Il ne se confond pas avec le congé de maternité, mais il doit être indemnisé comme du congé maternité.

Allaitement sur le lieu de travail

L’allaitement est autorisé sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. Le Code du travail (article L 1225-30) prévoit que, pendant un an à compter du jour de la naissance, la mère peut disposer d’une heure par jour durant ses heures de travail pour allaiter son enfant. Ces heures, non rémunérées, ne sont pas considérées comme du travail effectif.

Démission sans préavis

La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d’indemnité de rupture (article L 1225-34 du Code du travail).

Indemnisation du congé maternité

Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi et la convention collective des services de l’automobile. Article 2.11 à) de la CCNSA : congés au bénéfice des parents.

Extrait CCNSA : « Pendant les 45 premiers jours pour les ouvriers/employés et agents de maîtrise, ou 90 jours pour les cadres, du congé de maternité, l’employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Cette période de 45 jours ne se confond pas avec celle prévue par l’article 2.10 de la présente convention, ni avec la période de 90 jours prévue pour les cadres de l’article 4.08.

À partir du 46ème jour du congé de maternité, le régime de prévoyance prend le relais ( article 1.26 CCNSA), et à partir du 91ème jour pour les cadres ».

La salariée n’a pas besoin d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er jour de son arrêt de travail initial (articles 2.11 a) et 4.09 a de la CCNSA).

Protection contre le licenciement 

Il est interdit de résilier le contrat de travail d’une salariée :

  • En état de grossesse médicalement constaté ;
  • Pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit soit : pendant le congé de maternité ou d’adoption ;
  • Pendant la période de congés payés prise immédiatement après le congé de maternité ;
  • Pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes ;
  • Pendant le congé d’adoption.

La salariée bénéficie d’une protection absolue contre le licenciement pendant :

  • La période du congé de maternité et des congés payé accolés

Par conséquent, vous ne pouvez pas la licencier même pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat. Il faut attendre le retour de la salariée.

La salariée bénéficie d’une protection relative pendant : 

  • La période s’étendant entre le début de sa grossesse et le début de son congé de maternité ;
  • La période de 10 semaines à l’issue du congé maternité. 

Au cours de ces périodes vous ne pouvez pas licencier la salariée sauf si vous justifiez d’un de ces deux motifs : une faute grave ou lourde de la salariée non liée à son état de grossesse, ou de l’impossibilité de maintenir la relation de travail pour un motif étranger à sa maternité ou accouchement (art. L 1225-4  du Code du travail).

Jurisprudence de la Cour de cassation relative à la protection de la salariée 

  • La Cour de cassation juge, de manière constante, que la protection absolue contre la rupture du contrat de travail s’applique également pendant le congé dit « pathologique » prévu par l’article L 1225-21 du Code du travail, qui augmente la durée du congé de maternité. Cette règle est rappelée par un arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-20.819, qui précise que la case « congé pathologique » doit être cochée sur le formulaire d’arrêt de travail pour pouvoir bénéficier de la protection absolue.
  • Suite à une décision de la Cour de Cassation en date du 29 novembre 2023 n°22-15794 FBS, celle-ci rappelle : qu’il est interdit à l’employeur non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif pendant la période de protection absolue attachée à la maternité, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.

Par conséquent, il vous est interdit d’engager la procédure de licenciement par l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable pendant la période de protection absolue et ce même si la date de l’entretien est prévue à la fin de la période.

Visite de reprise obligatoire 

Impérativement dans un délai de 8 jours suivant la reprise, la salariée devra bénéficier d’une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Appelez rapidement la médecine du travail pour obtenir un rendez vous le matin de la reprise de la salariée.

Entretien professionnel

La salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité a droit à un entretien professionnel dès son retour (article L.1225-27- Code du travail).

L’interdiction spontanée de grossesse dite « fausse couche »

La loi du 7 juillet 2023 a supprimé le délai de carence de 3 jours en cas d’arrêt maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22ème semaine d’aménorrhée.

Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2024, date retenue par l’assurance maladie (le décret n’étant toujours pas sorti).

Dans une information du 2 janvier 2024, l’assurance maladie donne indique : lorsque le médecin constate un incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant le 22ème semaine d’aménorrhée, il peut prescrire un arrêt de travail qui sera indemnisé par la sécurité sociale dès le 1er jour de cessation d’activité.

L’arrêt de travail se fait sur le CERFA spécifique « avis d’arrêt de travail initial sans carence », qui devra être transmis à la sécurité sociale par la salariée.

Si dans votre entreprise vous avez mis en place la subrogation, vous percevez les IJSS à la place de la salariée pour la totalité des jours d’arrêt de travail et par conséquent en déduire le motif de l’arrêt. C’est la raison pour laquelle, si la salariée ne souhaite pas que vous ayez connaissance du motif de l’arrêt, elle peut demander au médecin de lui prescrire un arrêt de travail pour maladie dans les conditions de droit commun, mais elle se verra appliquer le délai de carence.

L’interruption de grossesse pour motif médical

La loi de financement de la sécurité sociale a prévu une mesure identique pour les salariée placée en arrêt maladie après une interruption de grosses pour motif médical ou interruption médicale de grossesse (IMG).

Par conséquent, dans cette hypothèse, les IJSS sont versées sans délai de carence.

Cette disposition s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

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Nouveau règlement d’exemption des accords verticaux (relations constructeurs – distributeurs)

Le Journal Officiel de l’Union Européenne a publié le 11 mai 2022 le nouveau règlement d’exemption encadrant les accords verticaux. Celui-ci entre en vigueur le 1er juin 2022 avec toutefois une période transitoire pour les accords déjà en vigueur au 31 mai 2022. Ce règlement général d’exemption concerne tous type d’accords verticaux, quel que soit le domaine, et s’applique donc également au secteur automobile (distribution de véhicules neufs).

Qu’est ce qu’un règlement d’exemption ?

Le droit de la concurrence encadre ou interdit les pratiques anticoncurrentielles telles que la concurrence déloyale, l’entente illicite et l’abus de position dominante (article 101§1 du TFUE). Il est possible d’échapper à ces interdictions en remplissant des conditions prévues dans le traité (article 101§3 TFUE) ou dans un règlement dit d’exemption. Le règlement précité concerne les accords verticaux conclus entre entreprises non concurrentes intervenant sur des niveaux différents (amont de la fabrication à l’aval vente à l’utilisateur final pour nous constructeurs et agents).

Le règlement d’exemption leur permet de conclure des accords de distribution qui, par nature pourraient être considérés comme restreignant la concurrence entre entreprises. En effet, à condition de respecter un certain nombre de principes énoncés par le règlement d’exemption, ces accords sont considérés comme valables s’ils peuvent améliorer la production ou la distribution de marchandises ou le progrès technique sans inconvénients majeurs pour le consommateur final.

Vous trouverez en fin de note un lexique des termes utilisés dans le règlement. Dans le vocabulaire utilisé (qui est général), nous pouvons considérer que le terme « fournisseur » correspond par exemple au constructeur, et que le terme « l’acheteur » correspond au distributeur (concessionnaire), pour le secteur automobile.

L’entrée en vigueur du règlement

Le Règlement d’exemption 330/2010 du 20 avril 2010 qui s’appliquait depuis le 1er juin 2010 expire le 31 mai 2022. Le nouveau règlement d’exemption 2022/720 du 10 mai 2022 prend donc la relève et s’applique du 1er juin 2022 au 31 mai 2034.

Le principe à retenir

Le Traité Européen sur le fonctionnement de l’Union interdit dans son article 101 §1 les accords entre entreprises (accords verticaux) qui pourraient affecter le commerce entre les Etats membres ou qui pourraient fausser le jeu de la concurrence.

Néanmoins ce même article autorise par dérogation dans son article 101 § 3 les accords verticaux entre entreprises lorsque ces accords peuvent avoir des effets bénéfiques sur la concurrence. On dit que ces accords verticaux sont donc « exemptés ».

Article 101 du traité européen (ex article 81 TCE)

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

– à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

– à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et

– à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

C’est sur le fondement de l’article 101 § 3 du traité européen que le règlement d’exemption autorise et encadre certaines pratiques.

Les conditions classiques du bénéfice de l’exemption

Certaines conditions doivent être remplies pour que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE soit inapplicable à un accord vertical précis. Ces conditions sont fixées par le règlement d’exemption de 2010, repris par le nouveau règlement de 2022 :

Condition 1 : Un seuil de part de marché inférieur à 30 %

Le seuil de part de marché ne doit pas dépasser 30 % pour les fournisseurs et les acheteurs. Si la part de marché détenue par le fournisseur et l’acheteur est supérieure à 30 %, l’accord vertical (le contrat de distribution) court le risque d’être considéré comme anticoncurrentiel.

Condition 2 : Ne pas contenir de restrictions à la concurrence caractérisées (empêcheraient l’accord dans sa globalité)

L’accord ne doit pas contenir de restrictions «caractérisée» au sens du règlement ; ces restrictions sont définies et listées par le règlement et elles empêchent un accord dans son intégralité de bénéficier du règlement d »exemption quelle que soit la part de marché du fournisseur et de l’acheteur :

1. Le fait pour le fournisseur d’imposer un prix de vente minimal auquel les distributeurs peuvent revendre les produits, même de manière indirecte. Le fabricant ne peut pas empêcher son distributeur de fixer son prix. Il peut émettre des recommandations.

2. Le fait de partager le marché en territoire ou en clientèle, les distributeurs ayant la possibilité de vendre où et à qui ils veulent. Toutefois, le règlement prévoit des exceptions en permettant à des entreprises d’utiliser un système de distribution exclusive (le fournisseur/constructeur donne l’exclusivité à un seul distributeur sur un territoire donné) ou un système de distribution sélective (le fournisseur/constructeur sélectionne ses distributeurs sur des critères soit quantitatifs, soit qualitatifs qu’il fixe lui-même). 

3. Le fait de restreindre les ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective. Autrement dit, aucune limitation ne peut être imposée aux distributeurs membres d’un système de distribution sélective quant au choix d’utilisateurs finals (utilisateurs professionnels ou consommateurs).

Les nouveautés prévues par le règlement d’exemption de 2022

Le règlement d’exemption de 2022 accorde désormais la possibilité de continuer à bénéficier de l’exemption, dans un système de distribution exclusive (très peu répandu dans le secteur automobile) dès lors que le nombre de distributeurs est limité à 5 dans une zone de chalandise donnée. Au-delà de 5 distributeurs, l’exemption ne s’applique pas.

Le règlement d’exemption de 2022 redéfinit les « vente actives » en y intégrant le fait d’utiliser un site Internet ciblant des clients sur des territoires spécifiques ou encore le fait de proposer sur un site Internet des langues communément utilisées sur le territoire sur lequel l’acheteur est établi.

⇒ Le règlement d’exemption de 2022 renforce la protection de la distribution sélective: il est possible de restreindre les ventes actives et passives des membres d’un système de distribution sélective et de leurs clients à des distributeurs non agréés situés sur le territoire sur lequel s’opère la distribution sélective. Cette possibilité est destinée à mettre fin au contournement de l’interdiction de vente hors réseau.

⇒ Le règlement d’exemption de 2022 intègre des règles relatives à la « distribution gratuite » c’est-à-dire qui n’est ni une distribution exclusive, ni une distribution sélective. Dans cette situation, il n’est pas possible pour le fournisseur de restreindre le territoire sur lequel l’acheteur d’un système de distribution gratuite peut vendre activement des biens ou des services. Cinq situations sont toutefois autorisées.

4. Le fait de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs agréés, y compris entre des distributeurs opérant à des stades commerciaux différents. Les distributeurs agréés doivent donc pouvoir s’approvisionner mutuellement sans être tenus d’un engagement d’achat exclusif auprès d’un fournisseur déterminé. Ex : des concessionnaires entre eux.

5. Le fait de restreindre les accords entre un fournisseur de composants et un acheteur lorsque ce dernier incorpore les pièces dans ses propres produits (équipementier) si cette restriction a pour objet de restreindre la capacité du fabricant de vendre ces pièces détachées à des utilisateurs finals, à des réparateurs ou à des prestataires de service indépendants. Ex : accès aux pièces détachées

Condition 3 – Eviter de contenir des restrictions qui excluraient l’application d’une clause

Certaines obligations de non concurrence prévues dans un accord vertical sont considérées comme des restrictions de concurrence entrainant la perte de l’exemption uniquement sur ladite clause (et non pas sur l’ensemble de l’accord): clause de non concurrence dont la durée est indéterminée ou  supérieure à 5 ans ; interdiction faite à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, acheter, vendre ou revendre des biens ou des services; obligation imposée au membre d’un réseau de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés.

Les nouveautés prévues par le règlement d’exemption de 2022

Sont exclu du règlement d’exemption de 2022 (et relèvent donc potentiellement) de pratiques anticoncurrentielles les obligations de parité sur l’ensemble des plateformes imposées par les fournisseurs de service d’intermédiation en ligne : il n’est donc pas possible d’interdire à un acheteur de services d’intermédiation en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents (prix, inventaire, disponibilité, …). 

Les nouveautés introduites par la Commission européenne dans le nouveau règlement

La double distribution (ou distribution duale)

Le nouveau règlement précise le principe de « double distribution » permettant ainsi à un fournisseur (par exemple le constructeur) de vendre des biens et des services par l’intermédiaire de distributeurs indépendants mais également directement lui-même à des clients finaux, entrant ainsi directement en concurrence avec ses distributeurs.

La double distribution existait déjà dans le règlement de 2010 puisque les constructeurs en pratique vendent directement par exemple aux société de location de véhicules. La Commission en tient compte et encadre désormais les échanges d’information  qui peuvent s’opérer à l’occasion de ces opérations de double distribution. La Commission exempte ainsi les échanges d’information entre fournisseur et distributeur uniquement si ces échanges sont directement liés à la mise en œuvre de l’accord vertical et s’ils sont nécessaires pour améliorer la production et la distribution des biens ou services contractuels (article 2. points 4 et 5).

Exemples : des informations sur l’utilisation du produit, les préférences des clients, campagnes promotionnelles …

En revanche la double distribution ne bénéficie pas de l’exemption lorsque le fournisseur d’un service d’intermédiation en ligne a une fonction hybride, c’est-à-dire qu’il est également une entreprise concurrente sur le marché.

Obligation de parité

Désormais, parmi les restrictions exclues de l’exemption, et considérées par conséquent comme relevant de l’article 101 § 1 du traité, le règlement dispose que ne seront pas exemptés les obligations interdisant à un acheteur de services d’intermédiation en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents. 

Les plateformes de vente en ligne

⇒ Certaines pratiques liées aux ventes en ligne peuvent désormais bénéficier de l’exemption. C’est le cas par exemple de la possibilité pour l’acheteur de payer un prix de gros différent, selon que le produit est destiné à être revendu en ligne ou hors ligne (double prix). Cette différence de prix est autorisée (et bénéficie de l’exemption) lorsqu’elle est liée aux différences d’investissement et de coûts supportés par l’acheteur pour réaliser les ventes dans chaque circuit.

⇒ Un fournisseur exploitant un système de distribution sélective peut sélectionner ses distributeurs agréés sur la base de critères qualitatifs et/ou quantitatifs. Tous les critères qualitatifs doivent généralement être définis pour la vente en ligne et hors ligne. Toutefois, étant donné que les ventes en ligne et hors ligne présentent des caractéristiques différentes, un fournisseur exploitant  un système de distribution sélective peut imposer à ses distributeurs agréés des critères de vente en ligne qui ne sont pas équivalents à ceux imposés pour la vente dans les magasins physiques, à condition que les exigences imposées pour les ventes en ligne n’ont pas indirectement pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’internet par l’acheteur pour vendre les biens ou services contractuels à des territoires ou à des clients particuliers.

 

Lexique:

«accord vertical»: un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

«restriction verticale»: une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité;

«obligation de non-concurrence»: toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente;

«système de distribution sélective»: un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé par le fournisseur pour l’exploitation de ce système;

«système de distribution exclusive»: un système de distribution dans lequel le fournisseur alloue un territoire ou un groupe de clients à titre exclusif à lui-même ou à un nombre maximal de cinq acheteurs et restreint la possibilité de tous ses autres acheteurs de vendre activement sur le territoire exclusif ou au groupe de clients exclusif;

«services d’intermédiation en ligne» : les services de la société de l’information  (commerce électronique, application, plateformes de comparaison de prix, services de médias sociaux) qui permettent aux entreprises d’offrir des biens ou des services:

  • à d’autres entreprises, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises, ou
  • aux consommateurs finals, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises et les consommateurs finals,

que ces transactions soient ou non finalement conclues et indépendamment du lieu où elles l’ont été;

«acheteur»: entre autres, une entreprise qui, en vertu d’un accord entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d’une autre entreprise;

«ventes actives»: le ciblage actif de clients par des visites, des lettres, des courriers électroniques, des appels ou d’autres moyens de communication directe ou par le biais de publicité et de promotion ciblées, hors ligne ou en ligne, par exemple au moyen de médias papier ou numériques, y compris les médias en ligne, les services de comparaison de prix ou la publicité sur les moteurs de recherche ciblant des clients sur des territoires spécifiques ou appartenant à des groupes de clients spécifiques, l’exploitation d’un site internet dont le domaine de premier niveau correspond à des territoires spécifiques, ou le fait de proposer sur un site internet des langues communément utilisées sur des territoires spécifiques, lorsque ces langues sont différentes de celles communément utilisées sur le territoire sur lequel l’acheteur est établi;

«ventes passives»: les ventes faisant suite à des demandes spontanées de clients individuels, y compris la livraison de biens ou de services au client sans que la vente ait été initiée par le ciblage actif du client, du groupe de clients ou du territoire spécifiques, et incluant des ventes résultant de la participation à des marchés publics ou répondant à des procédures de passation de marchés privés.

 

La Commission Européenne a publié des « lignes directrices » qui explicitent chacun de points du règlement d’exemption (en anglais pour le moment).