L’actualité automobile.

Retrouvez toutes les actualités de la FNA et du secteur de l'automobile.

toute l’actualité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

L’accord paritaire national ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue, a été signé en date du 28 avril 2022 et ne sera applicable qu’après dépôt auprès de la Direction générale du travail pour extension et parution au Journal Officiel.

Pour mémoire : le dernier accord du 8 avril 2021, étendu le 26 novembre et paru au JO le 11 décembre 2021, concernait les salariés qui ont notifié leur départ à la retraite entre le 1er juillet 2021 et le 31 juin 2022.

Les salariés concernés par le nouvel accord

Ce sont ceux qui auront informé l’employeur de leur départ anticipé à la retraite, mais à condition que la notification intervienne au plus tôt le 1er juillet 2022 et au plus tard le 30 juin 2023.

Les conditions cumulatives à respecter sont les suivantes :

  • Avoir achevé sa carrière par un départ volontaire anticipé à la retraite au titre d’une carrière longue, mettant fin au contrat à durée indéterminée, en s’engageant à quitter l’entreprise au terme du préavis d’un ou deux mois découlant de la législation en vigueur ;
  • Être âgé de moins de 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ;
  • Totaliser au moins 20 ans d’ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l’entreprise avant le terme du préavis ;
  • Ne pas bénéficier d’une indemnité légale de départ à la retraite d’un montant égal ou supérieur à l’assiette de calcul visée à l’article 17.3 du RPO ;
  • Faire liquider sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

ATTENTION

L’accord du 28 avril 2022 est soumis à la procédure « dextension ». Par conséquent, si un de vos salariés, à compter du 1er juillet 2022 vous notifie son intention de départ anticipé volontaire à la retraite avant 60 ans, vous devez informer le service d’IRP Auto afin qu’il procède à la constitution du dossier et au calcul des droits légaux et conventionnels du salarié.

Comme l’accord est à ce jour « non étendu », les droits calculés ne seront liquidés par l’organisme, qu’après la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

Malgré tout, le salarié dans l’attente de l’extension de l’accord, pourra percevoir à la fin du préavis, l’indemnité légale de départ volontaire à laquelle il peut prétendre.

Si d’avance vous aviez cette situation à gérer, surtout rassurer le salarié et l’informer qu’il devra attendre la parution de l’arrêté d’extension au JO pour pouvoir toucher la somme qui lui revient.

La FNA vous tiendra informé dès la parution de l’arrêté d’extension.

Autres documents dans la même catégorie :

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2025

IJSS maladie non professionnelle : baisse de l’indemnisation des arrêts au 1er avril 2025

Les aides à l’embauche des apprentis reconduites mais réduites en 2025

L’aide exceptionnelle à l’embauche des apprentis prolongée en 2024

Le départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié

Jurisprudence : le licenciement du salarié qui n’a pas reçu sa convocation à l’entretien est il régulier ?

L’entretien d’évaluation

Charges sociales année 2025

Avenant contrat de travail

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2025

Fin de la tolérance « week end » pour les IJSS maladie

Mesures de soutien économique et social prises par le gouvernement en aide à Mayotte

Revalorisation des salaires minima au 1er avril 2024

Fin du régime de faveur au 31 décembre 2024, pour la mise à disposition gratuite d’une borne de recharge par l’employeur et d’un véhicule électrique

Régimes de protection sociale complémentaire : vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre à jour les catégories objectives

Les réductions tarifaires en faveur des salariés sur les biens et services vendus par l’entreprise

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle – POEI

SMIC au 1er novembre 2024

Les chèques vacances

La rupture conventionnelle individuelle – RCI

Modèle avertissement retards et ou absence injustifiée

La contre visite médicale

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2024

Risques chimiques : de nouvelles obligations pour les employeurs

Congés payés et maladie : conséquences de la loi DDADUE

Convention collective des services de l’automobile – Avril 2024

L’aide exceptionnelle pour l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation disparaît à compter du 1er mai 2024 !

Modèle de notification de licenciement pour faute grave

L’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave : jurisprudence du 20 mars 2024

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2025

Subventions prévention pour les petites entreprises

Comment choisir le bon intitulé de poste

Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Le forfait annuel en jours

Les aides à l’embauche

Compte personnel de formation (CPF)

Charges sociales année 2024

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2024

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2024

Le refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim

SMIC au 1er Janvier 2024

La PPV et la loi partage de la valeur

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec reclassement

Le registre unique du personnel

Activation du plan « catastrophes et intempéries » et du dispositif d’activité partielle pour les entreprises sinistrées

La déclaration préalable à l’embauche – DPAE

La fiche de données de sécurité

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Convention collective des services de l’automobile – Août 2023

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

La surveillance post exposition des salariés – soyez vigilants

Guide URSSAF du déclarant 2023

Tout savoir sur l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié 

Renforcement de la protection des salariés ayant un enfant malade

Revalorisation des salaires minima au 1er août 2023

Embaucher un salarié étranger : quelles démarches ?

Convention collective des services de l’automobile – Juillet 2023

La réforme des lycées professionnels et l’entreprise

SMIC au 1er mai 2023

La présomption de démission en cas d’abandon de poste

Réforme des retraites au 1er septembre 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er mai 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2022

Loi DDADUE : les mesures en droit social

Notification de licenciement absences répétées et désorganisation de l’entreprise

Le dispositif « emplois francs » prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 n’est pas reconduit

Jurisprudence : informer oralement le salarié de l’envoi de la notification de licenciement : bonne ou mauvaise idée ?

Le passeport de prévention

Le bulletin de paie version 2024

Modèle mise à pied à titre disciplinaire

RGPD et recrutement – Guide CNIL

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2023

Charges sociales année 2023

Les titres restaurant

Convention collective des services de l’automobile – Janvier 2023

SMIC au 1er janvier 2023

Revalorisation des salaires minima au 1er janvier 2023

La démission du salarié

Organisez les fêtes de fin d’année en toute sérénité

Loi Rixain : depuis le 26 décembre 2022, interdiction de verser le salaire d’un salarié sur le compte d’un tiers

La majoration tarification de la cotisation accidents du travail abrogée par le décret du 28 décembre 2023

Protocole de rupture amiable d’un CDD

Jurisprudence : attention à la possible requalification de l’astreinte en temps de travail effectif

Le compte AT / MP : nouveau délai pour inscription jusqu’au 11/12/2023

Comment gérer les ponts en entreprise

Gérer le décès d’un salarié

Le service « suivi DSN »

Réponse suite démission

Jurisprudence : absence prolongée pour maladie et désorganisation de l’entreprise – Cassation 6 juillet 2022

La clause de dédit formation

Jurisprudence : la procédure de précision des motifs de licenciement est-elle obligatoire ?

Convention collective des services de l’automobile – 30 Août 2022

La prime de partage de la valeur (ex PEPA)

Le contrat de travail à durée déterminée – CDD

Le paquet législatif pouvoir d’achat

SMIC au 1er aout 2022

CCNSA Juillet 2022

L’ANFA lance Innovauto.org

Auto-entrepreneur : attention au risque de requalification en CDI

Le reçu pour solde de tout compte

Risques professionnels : découvrez les subventions de l’Assurance Maladie

Accords d’entreprise et / ou décision unilatérale employeur

La réforme du statut du conjoint collaborateur au 1er janvier 2022

Le calcul du salaire des vendeurs

La maternité

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – janvier 2024

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

La fiche d’entreprise

On ne vous le dira pas assez, mais la prévention des risques est un enjeu majeur qui relève de votre responsabilité en tant qu’employeur, par notamment, la mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels.

Mais n’oubliez pas le rôle prépondérant du service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel vous adhérez, dans la rédaction de la fiche d’entreprise.

Qu’est-ce que la fiche d’entreprise ?

Il s’agit d’un document règlementaire (article R 4624-46 du Code du travail) obligatoire établi par le médecin du travail ou par l’équipe pluri disciplinaire, sous sa responsabilité, qui contient différents renseignements d’ordre général sur l’entreprise et notamment, les risques professionnels et le nombre de salariés exposés à ces risques.

Notez le : si le document unique d’évaluation des risques professionnels relève de votre responsabilité, c’est le SPST qui est responsable de la mise en place de la fiche d’entreprise.

La fiche doit être établie pour chaque entreprise ou établissement que la SPST a en charge et concerne toutes les entreprises, quel que soit son effectif.

En quoi est-elle utile à l’employeur ?

  • Dans le cadre de votre obligation de rédaction du DUERP, les informations contenues dans la fiche d’entreprise vous seront utiles dans un premier temps pour identifier et évaluer les risques présents au sein de votre entité ;
  • Par ailleurs, dans le cas d’une déclaration d’inaptitude, la fiche d’entreprise est un document indispensable.

En effet, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que « s’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ».

Quand doit elle être remise à l’employeur ?

Dans les services de santé au travail interentreprises, la fiche doit être établie dans l’année qui suit l’adhésion, pour les entreprises et établissements nouvellement adhérents.

Sa mise à jour n’est pas automatique, mais sera nécessaire si des changements structurels ont lieu comme par exemple : une augmentation significative du nombre de salariés, un déménagement de l’entreprise, de nouveaux produits utilisés, un aménagement ou réaménagement des locaux…

Qui peut la consulter ?

Elle est en premier lieu adressée à l’employeur, qui devra la présenter en réunion du Comité social et économique. Elle est également tenue à la disposition de l’inspection du travail ou du médecin inspecteur et peut être consultée par des inspecteurs de la CRAMIF.

Son contenu ?

Il se décline en 3 types d’informations fixés par arrêté.

Celles d’ordre général relatives à  :

  • L’identification de l’entreprise ;
  • Le nom du médecin du travail ;
  • La nature de l’activité de l’entreprise ;
  • La description des locaux ; l’effectif salarié ;
  • La description de l’organisation du travail et des conditions de travail.

Celles relatives à l’appréciation des risques :

  • L’inventaire des risques : tous les types de dangers éventuels sont listés, qu’ils soient de nature physique, chimique, biologique ou ergonomique.

En face de chaque facteur de risques, il sera indiqué le nombre de salariés potentiellement exposés.

Les actions tendant à la réduction des risques :

  • Les résultats de prélèvements atmosphériques, de bruit….
  • La diffusion des fiches de données de sécurité ;
  • Les consignes de sécurité …

Par conséquent, si vous n’avez pas en votre possession ce document, évoquez ce sujet avec votre centre de médecine du travail même si cela ne relève pas de votre responsabilité, il vaut mieux être prudent.

Habilitations SIV : Nouveau profil pour réaliser les réceptions nationales (PROFIL PRO RNAT)

Afin d’améliorer la sécurité du SIV et de limiter la fraude, le ministère de l’intérieur a prévu la mise en place d’un profil de professionnel habilité dédié spécifiquement à la réalisation d’opérations d’immatriculation de véhicules neufs en réception nationale (les immatriculations provisoires sont exclues).

Ce profil a été mis en place le 15 mai 2022. Depuis cette date, les professionnels ne disposant pas de ce profil ne peuvent plus immatriculer un véhicule neuf en réception nationale depuis leur interface SIV. Ils devront saisir le dossier sur l’ANTS.

Contexte

L’évolution prévue découle des constats suivants :

  • La réception nationale a vocation à couvrir toute réception qui n’est pas européenne et n’est en conséquence valide que le territoire national ;
  • Il s’agit d’une réception qui doit nécessairement être délivrée par une autorité compétente en matière d’immatriculation (DREAL/DRIEE ou centre national de réception des véhicules) ;
  • Elle reste exceptionnelle au regard de la volumétrie des véhicules réceptionnés aujourd’hui au niveau européen et est essentiellement utilisée pour les véhicules complétés par des carrossiers ou certains véhicules agricoles reconnus au niveau national.
  • La fonctionnalité « réception nationale », présente dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV), permet une saisie libre de champs entrainant de mauvaises pratiques de contournement de blocages de la réception européenne ainsi que des pratiques abusives/frauduleuses particulièrement problématiques.

 

Afin de pouvoir réaliser des réceptions nationales depuis leur interface SIV, les professionnels habilités doivent désormais disposer du profil dit « PRO RNAT ».

Attribution du profil « PRO RNAT » :

Attribution automatique :

Le profil « PRO RNAT » est attribué de manière automatisée dès le 15 mai aux professionnels remplissant certains critères convenus lors de réunions auxquelles la FNA a participé :

  • Carrossiers qualifiés par l’UTAC
  • Professionnels rattachés à la fédération agricole (pour la réception nationale des véhicule agricoles transformés)
  • Professionnels de la location de véhicules transformés
  • Professionnels de la vente de véhicules neufs rattachés à un réseau de distribution d’un constructeur pour lesquels la fonctionnalité « réception nationale » est nécessaire.

 

Ces professionnels peuvent ainsi continuer d’immatriculer des véhicules neufs en réception nationale sans interruption.

Néanmoins, si vous êtes concernés, vous devez vous manifester auprès de votre préfecture afin de vous mettre en conformité juridiquement et signer un avenant à votre convention d’habilitation avant le 30 novembre 2022 sous peine de voir votre profil suspendu par la préfecture.

 

Attribution sur demande :

Les professionnels ne s’étant pas vus attribuer automatiquement le profil « PRO RNAT » doivent se manifester auprès des préfectures de leur ressort pour l’obtenir.

 

Pour attribuer ce profil, les préfectures doivent se référer à des critères notamment liés à la nature de l’activité exercée par le professionnel (qualification d’opération délivrée par l’UTAC, attestation d’adhésion à une fédération agricole ou à un réseau de distribution officiel d’un constructeur automobile), ou le cas échéant aux critères quantitatifs suivants :

  • Présentation lors du dépôt de la demande d’attribution du profil, de dix dossiers d’immatriculation de véhicules en réception nationale qu’ils ont eux-mêmes construits, transformés, vendus ou mis en location sur les deux ans précédents la demande.

 

Si la demande est acceptée, les professionnels seront invités à signer un avenant à leur convention d’habilitation.

Immatriculation de véhicules en réception nationale sans le profil « RNAT »

Pour les professionnels dont la demande d’attribution du profil est en attente et ceux qui se verront refuser ce profil, les demandes d’immatriculation de véhicules neufs en réception nationale doivent être déposées sur le site de l’ANTS et seront traitées en Centre d’expertise et de ressource Titre (CERT).

 

Pour cela, il conviendra de sélectionner, dans la téléprocédure « Autre demande », les catégories « Immatriculer pour la première fois un véhicule en France«  et « Immatriculation d’un véhicule neuf »:

 

 

 

Téléchargez le communiqué du ministère de l’intérieur relatif à cette information, ci-dessous dans l’onglet « documents complémentaires ».

Autres documents dans la même catégorie :

Bonus écologique & prime au rétrofit : actualisation des pièces justificatives à compter du 15 avril 2025

Malus sur les véhicules polluants à compter du 1er mars 2025

Nouvelles conditions d’agrément au SIV à compter du 1er janvier 2025

Aide à l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique et prime au rétrofit à partir du 2 décembre 2024

Alerte mails frauduleux SIV

Le mandataire automobile

Le devoir de conseil du vendeur et du réparateur

Frais de mise à la route et prestations annexes à la vente d’un véhicule

Immatriculation des 2/3 roues : prise en compte du contrôle technique dans le SIV

Véhicule en Déclaration d’Achat (DA) et assurance

Nouveau règlement GSR II obligatoire pour tous les véhicules neufs immatriculés à partir du 7 juillet 2024

Aide a l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique, prime a la conversion et prime au rétrofit à partir du 14 février 2024

Malus sur les véhicules polluants du 1er janvier 2024 au 28 février 2025

Circulation des véhicules lourds immatriculés en WW Provisoire

Aide à la location d’une voiture particulière électrique : fin du « leasing social »

Bonus écologique : score environnemental et liste des véhicules éligibles

Opérateur Qualifié Aménageur : quelle procédure pour aménager un véhicule neuf ?

Prolongation de 5 ans du règlement d’exemption automobile

L’habilitation au SIV

Aide a l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique, prime a la conversion et prime au rétrofit du 1er janvier 2023 au 14 février 2024

Malus sur les véhicules polluants 2023

Vente VO: affichage obligatoire sur le lieu de vente

Signalement de la non conformité d’un véhicule

Le quitus fiscal

Expérimentation d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre (PTZ-m)

Montée en version du SIV, problèmes techniques et alerte fraude

Nouveau règlement d’exemption des accords verticaux (relations constructeurs – distributeurs)

Dépenses publicitaires pour la vente de véhicules : Obligation de déclaration de certaines entreprises

La DEB – déclaration d’échange de biens – est remplacée par un état statistique appelé EMEBI

Publicité en faveur des véhicules : Affichage de la classe d’émissions de CO2

Publicité en faveur des véhicules : obligation d’insérer un message promotionnel

TVA sur la marge en Europe : indices sur les fournisseurs à risque

Acquisition intracommunautaire de véhicules d’occasion et TVA sur la marge

Aide a l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique, prime a la conversion et prime au rétrofit du 15/08/22 au 31/12/22

Malus sur les véhicules polluants 2022

Nouveau portail ANTS au 11 octobre 2021

Vente de véhicules neufs : Recommandations fin de dérogation EURO 6D TEMP

ANTS : Nouveau module de paiement Payfip

Consultation des états de prélèvement dans le SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules)

Fiche de situation administrative du véhicule (non gage)

Pièces et Biens d’occasion : conditions d’application de la TVA sur la marge

Malus sur les véhicules polluants 2021

Circulation à l’étranger des véhicules immatriculés en WW provisoire

Immatriculation des véhicules d’occasion importés avec dispense de quitus fiscal (PIVO)

Norme d’homologation WLTP

Conditions d’utilisation du w garage et démarches pour l’obtenir

Véhicules neufs à immatriculer avant le 31 août 2019

Utilisation du SIV et de l’ANTS

Gestion des archives des professionnels habilités au SIV

Attestation d’assurance et permis de conduire pour l’immatriculation des véhicules

Aide a l’achat d’un véhicule peu polluant : bonus écologique, prime a la conversion et prime au rétrofit du 1er janvier au 30 juin 2022

Tva sur les ventes de vehicules de demonstration

Faire du dépôt-vente

Responsabilité du dépositaire vendeur

Vente VO : Développez votre business avec la garantie Self Control !

Vendre des vehicules d’occasion

Achat à distance de VO entre professionnels

Vente VO: la remise du rapport de contrôle technique

Le livre de police

Etiquette énergie

Information obligatoire du consommateur sur son droit de faire entretenir son véhicule hors réseau constructeur

Le certificat de qualite de l’air (crit’air)

Tva sur les ventes de vehicules neufs au sein de l’union europeenne

La vente hors reseaux constructeurs de vehicules neufs

retour à l’accueil de la base documentaire

Commerçants et Commerce en ligne: nouvelles obligations à compter du 28 mai 2022

Dans le cadre de votre activité de vente ou de prestation de service, vous disposez d’un site Internet dit « marchand » ? Vous êtes dans ce cas concerné par les nouvelles obligations qui s’imposent aux commerçants et au commerce en ligne à compter du 28 mai 2022.

Ces dispositions sont issues de la transposition de la directive « Omnibus » du 27 novembre 2019 : l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, modifiant les dispositions du code de la consommation, entre en application le 28/05/2022.

Les nouvelles obligations  applicables au  commerce en général

Promotions: obligation d’afficher l’ancien prix  (nouvel article L. 112-1-1 du code de la consommation)

A compter du 28 mai 2022, toute annonce d’une réduction de prix doit indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix.

Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix.

Exception: en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Cette obligation ne s’applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels.

La DGCCRF indique que le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction: en valeur absolue (- 20 €) ou en pourcentage (-15 %) ou encore par un prix barré.

Nous conseillons au professionnel de conserver la preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse) afin de pouvoir le justifier en cas de contrôle de l’administration ou en cas de contestation de la part d’un client.

Sanction en cas de non-respect:  le non-respect de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse et est sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

Démarchage à domicile (nouvel article L. 221-10-1 du code de la consommation)

A compter du 28 mai 2022, le démarchage d’un consommateur à son domicile est interdit lorsque ce dernier a manifesté de manière claire et non ambigüe son souhait de ne pas faire l’objet de telle visite.

Sanction en cas de non-respect:  le non-respect de cette interdiction est sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

Les nouvelles obligations  spécifiques au  commerce en ligne

Interdiction de certaines pratiques

A compter du 28 mai 2022, les pratiques ci-dessous sont interdites sur les sites de vente en ligne (article L. 121- 4 – 25° à 28° nouveaux):

  • De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l’informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l’un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu’un ou plusieurs produits y apparaissent ;
  • De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l’achat de billets ;
  • D’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ;
  • De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits.

Sanction en cas de non-respect:  le non-respect de ces interdictions constitue une pratique commerciale trompeuse et est sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

Opérateurs de places de marché en ligne

Les opérateurs de places de marché sont des plateformes de mise en relation, exploitées par un professionnel ou pour son compte, permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs.

A compter du 28 mai 2022, les opérateurs de ces plateformes doivent obligatoirement préciser (article L. 121-3-6° du code de la consommation):

  • la qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché.
  • les principaux paramètres de classement des produits présentés au consommateur et leur ordre d’importance, lorsque le consommateur recherche un produit par mot-clé.
  • les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés sur son site émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.

Sanction en cas de non-respect:  le non-respect de ces obligations constitue une pratique commerciale trompeuse et est sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

Renforcement des sanctions

De nombreuses infractions au code de la consommation, qui étaient déjà réprimées, voient leurs sanctions renforcées à compter du 28 mai 2022.

Par exemple, le manquement à l’obligation d’information du consommateur sur l’existence des garanties commerciales et légales (garantie légale de conformité et garantie des vices cachés) fait désormais l’objet d’une amende administrative de 15 000 € (au lieu de 3000 €) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. N’hésitez pas à consulter les notes FNA sur ces garanties:

Garantie légale de conformité

Garantie légale des vices cachés

Garantie commerciale

Synthèse des garanties

Il convient également d’être vigilant concernant les caractéristiques décrites pour les véhicules importés. Des litiges peuvent survenir lorsque le véhicule commandé, importé d’un pays d’Europe, ne présente pas exactement les mêmes équipements que les mêmes véhicules vendus sur le territoire national. Nous vous conseillons la plus grande vigilance dans le descriptif du véhicule communiqué à vos clients. Une nouvelle disposition a été insérée à l’article L. 121-2 du code de la consommation :

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

(…)

Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.

(…)

Il faut être particulièrement attentif au descriptif du véhicule et vous renseigner au préalable sur les équipements des véhicules importés.

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le 17 juin 2021, la Direction de la sécurité sociale a publié une instruction relative aux conditions d’application du caractère collectif et obligatoire du régime de santé et prévoyance en cas de suspension du contrat de travail. Elle a pris le soin de rappeler la différence entre les périodes indemnisées ou non par l’employeur et d’ajouter que les salariés mis en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, bénéficient désormais des garanties frais de santé et ou prévoyance mises en place. 

Il y a maintien obligatoire des garanties, au profit des salariés dont le contrat est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien total ou partiel du salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Par conséquent, le maintien est facultatif lorsque la période pendant laquelle le contrat est suspendu n’est pas indemnisée.

L’instruction de juin 2021, ajoute un 3ème cas de maintien obligatoire de garanties de protection sociale complémentaire (hors prestation de retraite complémentaire).

Il y a maintien obligatoire des garanties au profit des salariés dont le contrat est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur au titre :

  • De l’activité partielle ou de l’activité partielle de longue durée ;
  • De toute période de congé rémunérée par l’employeur (congé de reclassement, mobilité…).

L’instruction ajoute une précision sur la répartition du financement qui s’applique dans les cas du maintien obligatoire. Dans le cas d’une répartition entre employeur et salarié plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu, cela ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire des garanties.

De plus, si l’acte instituant les garanties est muet sur l’assiette des cotisations et prestations, celle à retenir est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

Le respect de ces garanties est une condition d’exonération de cotisations sociales des contributions patronales.

Par conséquent, les entreprises doivent procéder à une mise en conformité de leurs régimes de frais de santé et prévoyance dans le respect de la période transitoire prévue par la Direction de la sécurité sociale.

  • Les organismes assureurs ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour faire évoluer les contrats d’assurance, sous condition d’informer les assurés (entreprise et salariés) du maintien des garanties en lien avec l’instruction de juin 2021.

Nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher de votre organisme assureur, afin d’avoir une notice d’information sur la mise en conformité des documents, et de signer un avenant au contrat initial.

Les garanties relatives à la protection sociale complémentaire peuvent être mises en place selon différentes sources, chacune devant respecter le calendrier suivant :

  • Les accords de branche, les accords d’entreprise ou les accords référendaires ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité ;
  • Dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE), la date butoir est au 30 juin 2022 pour mettre le document à jour.

Attention, la mise à jour de votre DUE nécessite au préalable qu’elle soit dénoncée en respectant le délai de prévenance indiqué dans le document fondateur, avec en parallèle une information et consultation du comité social et économique.

Les étapes de la modification sont les suivantes :

  • Respect du délai de prévenance ;
  • Informer l’ensemble des salariés individuellement de la modification du document initial et des nouveautés qui seront intégrées. Vous faites un affichage dans l’entreprise et vous procédez par une information individuelle de chaque salarié via une liste d’émargement. Remettre également à chaque salarié de la même manière la notice d’information de l’assureur sur le nouveau contrat.

Notez que cette obligation calendaire ne résulte pas de la loi mais d’une instruction ministérielle qui pour information n’est pas opposable aux entreprises, mais attention, les contrôleurs URSSAF pourraient pleinement l’appliquer et considérer que vous n’avez pas fait la mise à jour dans les délais et que par conséquent, les exonérations ne seraient plus appliquées.

Si d’avance vous ne pouvez pas respecter le délai de prévenance, en cas de contrôle, il faut absolument apporter la preuve, que vous avez informé le CSE, que les salariés ont été informés individuellement de la mise en place d’un nouveau document et des modifications apportées. Que vous avez contacté votre assureur pour obtenir les notices d’information remises individuellement (garder la preuve de la remise) aux salariés.

 

[Sondage] Transition écologique : Etat des lieux des stations-services traditionnelles

Dans le cadre de travaux effectués avec la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), il a été mis en évidence un risque de fermeture des stations-services, compromettant l’accès aux usages restants mais aussi un risque, pour les propriétaires de stations-service de ne pouvoir assurer leur démantèlement dans de bonnes conditions.

 

Afin de préciser ces risques et d’évaluer le besoin en soutiens que pourrait apporter l’État pour accompagner la transition des stations-service, la FNA a mis en place un sondage

 

Si vous êtes propriétaire d’une station-service traditionnelle (toutes stations, hors grande surface) nous vous remercions de nous accorder quelques minutes pour répondre à ce sondage avant le 13 mai : cliquez ici pour y accéder.

 

Vos retours sont très importants afin de pouvoir transmettre à nos interlocuteurs les réels besoins de votre profession pour obtenir des propositions financières rapides et concrètes.

 

Pour aller plus loin : Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement une étude intéressante de Colombus Consulting  « Mobilité électrique : quel avenir pour les stations-services ? » en cliquant ici.

Autres documents dans la même catégorie :

Conférence de presse annuelle UFIP 2025 – Bilan 2024 et perspectives 2025 du secteur des énergies liquides

Modalité de distribution du carburant B100 limité aux flottes

Modalité de distribution du gazole XTL dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée

Gazole Non Routier (GNR) : Reduction de la TICPE pour le secteur agricole

Grève réforme des retraites : situation des stations-services

Indemnité carburant de 100 € pour les travailleurs modestes

Délestage électricité – Mesures à anticiper sur les carburants

Aides à l’achat de bornes de recharges dans les stations-service

Pénurie de carburants septembre/octobre 2022

Prolongation de la remise carburant du 1er septembre au 31 décembre 2022

Loi pouvoir d’achat : mesures pour le carburant

Mise en place de la remise de 15 centimes sur le litre de carburant du 1er avril au 31 août 2022

Vente obligatoire d’éthylotests dans les stations service proposant de la vente d’alcool

Obligation d’affichage comparatif des prix des carburants alternatifs dans les stations service

Modalité de distribution du gazole B10 dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de gazole et gazole grand froid (B7)

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de Gaz de Pétrole Liquéfié carburant (GPL-c)

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb 95E10 (SP95-E10)

Caractéristiques de l’E85 et étiquetage spécifique des appareils distributeurs de Superéthanol E85

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb (SP95 et SP98)

retour à l’accueil de la base documentaire

Centres VHU: FAQ de la sécurité routière sur le SIV

La sécurité routière édite une FAQ sur le droit de l’immatriculation et le SIV. Plusieurs questions portent la cession pour destruction des véhicules hors d’usage. Elles sont reproduites ici. Certaines réponses pourraient vous intéresser.

Faut-il immatriculer un véhicule non enregistré dans le SIV et destiné à la destruction ?

L’article R. 322-1 du code de la route dispose que la demande de certificat d’immatriculation doit être faite lorsque le propriétaire du véhicule « souhaite le mettre en circulation pour la première fois ». Le système d’immatriculation des véhicules, traitement permettant d’enregistrer les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci conformément à l’article L. 330-1 du même code, ne permet d’enregistrer que les autorisations administratives de circuler pour les véhicules déjà connus.

Dans l’hypothèse où les véhicules concernés ne sont pas mis en circulation sur les voies publiques ou qu’ils sont non-roulants, c’est-à-dire dans un état ne leur permettant pas de circuler dans des conditions normales de sécurité et de satisfaire aux exigences du contrôle technique, ils n’ont réglementairement pas à être soumis à l’obligation d’immatriculation prévue par l’article R. 322-1 susmentionné, avant d’être détruits.

Comment procéder à la destruction de véhicules dépourvus de certificats d’immatriculation ?

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d’immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d’usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d’immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule .

(Article 322-9 du code de la route)

Sont acceptés les documents suivants (liste non exhaustive) :

Documents officiels pouvant pallier l’absence de certificat d’immatriculation :
– déclaration de vol ou de perte du certificat d’immatriculation (Cerfa n°13753*04) ;
– dépôt de plainte à l’encontre du propriétaire du véhicule à détruire ;
– avis de retrait conservatoire du certificat d’immatriculation par les forces de l’ordre ;
– fiche d’identification des véhicules (si le nom du titulaire est celui du détenteur du véhicule apporté) ;

Document pouvant contribuer à justifier de la propriété du véhicule :
– acte notarié ou de succession attestant que le véhicule appartient à la personne qui apporte le véhicule ;
– décision, arrêté ou ordre de mise en destruction rédigé par la mairie, les forces de police, la gendarmerie, le Procureur de la République, etc.
– déclarations d’achats / de cessions successives attestant de la chaîne de propriété ;
– facture d’achat du véhicule.

Par exemple, pour le cas de véhicules non immatriculés appartenant à un lycée professionnel : les factures d’achat des véhicules ou tout document attestant de la cession desdits véhicules par les constructeurs automobiles, indiquant la liste des véhicules par leur numéro de châssis, sont des documents qui peuvent être acceptés comme justifiant de la propriété des véhicules.

Les centres VHU peuvent, à l’appui de ces documents et des déclarations d’achat pour destruction ou déclarations d’intention de destruction correspondantes (remplies avec les données disponibles sur les véhicules), procéder à la destruction de ces véhicules.

Un centre VHU non agréé peut-il enregistrer des DAD ou des DID ?

L’article R. 322-9 du code de la route dispose que « Tout propriétaire d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d’immatriculation à un centre VHU agréé ». Toutefois, le IV du même article précisé que « Les dispositions du présent article s’appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n’est toutefois pas tenu de s’adresser à un centre VHU agréé. »
En outre, l’article 16 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules prévoit que les formalités de cession pour destruction, de déclaration d’achat pour destruction ou déclaration d’intention de destruction d’un véhicule sont des démarches déclaratives réalisées par un centre VHU.

A ce titre, le I de cet article prévoit que la déclaration de destruction doit indiquer « les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d’agrément véhicules hors d’usage ». L’agrément n’est donc pas un prérequis obligatoire pour réaliser les opérations de destruction de véhicules. Le cerfa 14365*01 introduit également cette nuance, en précisant que le numéro d’agrément VHU doit être mentionné seulement si le véhicule est une VP, une CTTE ou un cyclomoteur à 3 roues.

Par conséquent, la réglementation ne prévoit pas d’interdiction à l’utilisation du certificat de destruction d’un véhicule (cerfa 14365*01) pour les professionnels en lien avec la destruction des véhicules mais qui ne sont pas agréés VHU par les services préfectoraux.

Que faut-il faire des titres de véhicules immatriculés à l’étranger et détruits en France ?

Les véhicules immatriculés dans un autre Etat et qui sont détruits sur le territoire français n’ont pas vocation à être enregistrés dans le SIV. Par conséquent, les professionnels habilités pour la destruction des véhicules sont tenus de renvoyer le titre étranger du véhicule détruit à l’ambassade ou au consulat du pays d’immatriculation du véhicule afin que le titre soit restitué pour mise à jour des données relatives aux
véhicules immatriculés dans le système d’immatriculation étranger.

Un centre VHU non agréé peut-il être habilité à télétransmettre dans le SIV ?

Deux profils distincts peuvent aujourd’hui être sollicités par les professionnels de la destruction lors de leur demande d’habilitation via l’interface de pré-demande :
– Le profil « centre VHU agréé » : attribué à un professionnel de l’automobile habilité à faire les opérations intervenant dans le processus de dépollution et de destruction physique d’un véhicule (la liste des centres VHU est téléchargeable sur le site de l’ANTS).
– Le profil « centre de recyclage non VHU » (ex-profil « broyeur ») : attribué à un professionnel de l’automobile habilité à faire des opérations intervenant dans le processus menant à la destruction physique d’un véhicule non concerné par la réglementation sur les VHU agréé (ex : ferrailleur).

Dans les deux cas, les services préfectoraux sont amenés, dans le cadre de l’instruction des demandes d’habilitations, à vérifier la réalité de l’activité exercée par le professionnel demandeur, soit par l’agrément préfectoral VHU, soit par l’arrêté préfectoral ICPE pour le profil centre de recyclage non VHU.
Par ailleurs, il conviendra de demander au professionnel candidat à l’habilitation si la société est adhérente à un organisme signataire d’une convention-cadre prévoyant un concentrateur pour son profil VHU.

L’accès au SIV est possible par le formulaire web.

Peut-on céder un véhicule faisant l’objet d’une OTCI véhicule endommagé (VE) ?

L’article L. 327-1 du code de la route prévoit que les entreprises d’assurance, si « un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur ».
En cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, celui-ci doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé.

A titre dérogatoire, l’arrêté du 29 avril 2009 dispose que : « cette opposition interdit la cession du véhicule à un particulier mais permet la cession à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction ».
En conséquence, la réglementation autorise la cession d’un véhicule endommagé à un professionnel avant l’enregistrement du second rapport d’expertise, mais pas à un autre particulier.

Le professionnel revendant un véhicule déclaré économiquement irréparable peut-il voir sa responsabilité engagée par les acquéreurs successifs du véhicule ?

En application des dispositions de l’article L. 327-2 du code de la route, l’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel, tenu de le réparer et de présenter un second rapport d’expertise s’il souhaite remettre le véhicule en circulation ou le ré-immatriculer à l’occasion d’une vente.
La Cour de cassation a notamment estimé que si « la société avait revendu le véhicule, acquis auprès d’une société d’assurance, à un particulier sans réaliser les réparations nécessaires et sans faire procéder à une expertise du véhicule, ce dont il résultait qu’elle avait commis une faute », alors la responsabilité incombe au professionnel et non à l’acquéreur du véhicule (Cass. Civ. 2ème, 9 juillet 2009, Bull. Civ. II, n°196).

Centre VHU et Système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Les détenteurs de VHU doivent les remettre uniquement à des centres VHU agréés. Cette remise donne lieu à la délivrance d’un certificat de destruction. Depuis le 31 mars 2011, l’annulation de l’immatriculation intervient non plus au moment de la destruction physique du véhicule mais en amont de la procédure, c’est à dire, au moment de sa prise en charge pour destruction.

Les centres VHU interviennent donc dans le SIV et peuvent être habilités par l’Etat en ce sens.

Schéma de la procédure de destruction administrative du véhicule

1. Le propriétaire du VHU qui le cède pour destruction se voit remettre par le centre un certificat de destruction.

2. Le centre VHU agréé adresse au préfet du département le double du certificat de destruction et une déclaration l’informant de l’achat pour destruction du véhicule. Si le centre est habilité, ses démarches se font par voie électronique.

Conséquence: le Ministère procède à l’annulation de l’immatriculation du véhicule.

3. Le centre VHU agréé qui a déclaré l’achat d’une véhicule et qui souhaite le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. De la même façon que celle décrite au 2.

Déclarer la cession pour destruction

La déclaration de cession pour destruction est réalisée par l’ancien propriétaire du véhicule qui donne lieu à un accusé d’enregistrement qui lui sera remis.

Le nouvel acquéreur sera identifié par son numéro d’agrément VHU (VP, CTTE, CYCL).

Déclarer l’achat pour destruction

La déclaration d’achat pour destruction est réalisée par le centre VHU ayant pris en charge le véhicule dans le cadre d’une destruction. L’immatriculation du véhicule est annulée.

Une déclaration d’achat pour destruction donne lieu à un récépissé de déclaration d’achat.

Déclarer l’intention de détruire le véhicule

Le centre VHU peut déclarer son intention de détruire le véhicule précédemment acquis au moyen d’une déclaration d’achat simple. Au terme du processus, l’immatriculation du véhicule est annulée.

Les démarches dans le SIV par les centres VHU font l’objet d’un guide dédié reprenant pas à pas les écrans des différentes procédures.

Ces captures sont issues de ce guide élaboré par ANTS.

Centre VHU et réglementation ICPE

Les opérations de gestion des véhicules hors d’usage, de leurs composants et matériaux sont effectuées, pour une très grande majorité, dans des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Définition d’une ICPE : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Les activités des centres VHU relèvent de la rubrique 2712 de la nomenclature ICPE « Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719 ».

Critères de classement

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

  • Autorisation (A) : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. A noter que les sites Seveso sont comptabilisés dans les établissements autorisés.
  • Enregistrement (E) : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.
  • Déclaration (D) : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple télédéclaration vers la préfecture est nécessaire.

La nomenclature ICPE pour les centre VHU est ainsi définie :

Lorsque la surface utilisée est supérieure ou égale à 100 m2, l’installation relève du régime de l’enregistrement (E). Avant le 9 mai 2018, les installations devaient faire l’objet d’une demande d’autorisation (A) auprès du préfet du département si la surface utilisée était supérieure à 30 000 m2, les autres relevaient de l’enregistrement.

Définitions

  • Est considéré comme véhicule terrestre l’ensemble des véhicules décrits à l’article R. 311-1 du code de la route.
  • Le véhicule hors d’usage et les autres moyens de transport hors d’usage sont des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
  • Le caractère hors d’usage des différents types de véhicules (désignant ici les véhicules terrestres hors d’usage et les autres moyens de transport hors d’usage) est à apprécier selon les éléments suivants :

A)  Un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu’il le détruise ou qu’il a l’obligation de détruire au sens du dernier alinéa de l’article R.543-154 du code de l’environnement,

B) Tout véhicule terrestre qui relève des dispositions du code de la route et quelle que soit sa destination initiale (transport de personnes, transport de marchandises, motocycle, autre, …) si :

au moins un des critères d’irréparabilité technique spécifiés ci-après est satisfait* :
o Véhicules complètement brûlés ; c’est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur et l’habitacle sont détruits
o Véhicules immergés au-dessus du tableau de bord.
o Véhicules dont un élément de sécurité n’est ni réparable ni remplaçable :
i. tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension,
de direction, de freinage et leurs organes de commande ;
ii. les fixations et articulations des sièges ;
iii. les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement ;
iv. la coque et le châssis.
o Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.).
o Véhicules dont la réparation nécessite l’échange de l’ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d’origine.
o Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier.

* annexe 1 de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes

→ est aussi un VHU un véhicule qui n’est plus apte à remplir l’usage pour lequel il était initialement destiné, sans avoir à subir d’importants travaux de remise en état (cas des véhicules endommagés au titre du code de la route par exemple). En cas de doute, il appartient à son propriétaire d’apporter les justificatifs attestant :

o de la remise en état du véhicule (selon le rapport de l’expert en automobile qui atteste que le dit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité) ;
o de la possibilité de rendre le véhicule à nouveau conforme aux règles de conception et de construction en matière de sécurité et de sa capacité financière à prendre en charge le coût des réparations (devis, achat ou commande de pièces).

C) Véhicules hors d’usage autres que ceux mentionnés aux A) et B) : Tout véhicule terrestre de chantier ou plus largement, les véhicules et engins utilisés dans le cadre d’activités professionnelles.

D) Wagons ou voitures de chemin de fer, motrices …

E) Autres moyens de transport hors d’usage : Tout véhicule autre que ceux visés aux A), B) et C) utilisé aux fins de transport de personnes ou de marchandises (avions, bateaux, …) dès lors que certaines conditions sont remplies.

Note BPGD-20-106 Note d’explication nomenclature déchets-FINALE-INDEXEE à consulter en pdf

Les activités concernées

La rubrique 2712 vise d’une part les activités d’entreposage de véhicules hors d’usage et de différents moyens de transport hors d’usage, et d’autre part, les activités de démontage, dépollution ou de découpage de ces véhicules et moyens de transport.

Activités de Fourrières et de dépannage

Les installations accueillant des véhicules récupérés sur la voie publique (fourrières) ou dépanneurs n’ont pas à être classées sous la rubrique 2712, dans la mesure où leur activité principale ne consiste pas en une activité d’entreposage ou de dépollution ou de démontage de véhicules hors d’usage.

Les véhicules hors d’usage entreposés dans ces installations devront donc être évacués dans les meilleurs délais et dans la limite d’un mois après l’achèvement des procédures administratives confirmant leur statut de déchets.

Source Note BPGD-20-106 Note d’explication nomenclature déchets-FINALE-INDEXEE à consulter en pdf

Les parcs d’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont éligibles au classement sous la rubrique 2712, qu’ils soient ou non connexes à une activité de traitement de ces véhicules.

Une installation qui réceptionne des déchets issus du démontage des véhicules sans faire partie d’un site de dépollution n’a pas à être classée 2712. Elle sera classée selon une autre rubrique 27XX en fonction des déchets admis.

Articulation avec les agréments

Les Véhicules Hors d’Usage (voitures particulières, camionnettes, cyclomoteurs à trois roues) tels que définis au R. 543-154 doivent être remis par leurs détenteurs à un centre VHU. Ce centre doit être agréé conformément aux dispositions de l’article R. 543-162 du code de l’environnement quelle que soit la surface de son activité.

Cet agrément impose aux professionnels de respecter le cahier des charges qui lui est annexé tel que prévu par l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage. Ce cahier des charges définit notamment les opérations obligatoires de dépollution et les objectifs en matière de taux de réutilisation et recyclage et de réutilisation et de valorisation minimaux à atteindre par l’exploitant.

Articulation avec la rubrique 35xx

Les installations soumises à la rubrique 2712 ne sont pas concernées par le classement au titre des rubriques 35XX de la nomenclature dans le cas où ces centres ne réalisent que des activités de dépollution et du démontage.
En revanche, lorsque le centre dispose d’un broyeur, l’activité de broyage classée sous la rubrique 2791 est susceptible d’être soumise à la rubrique 3532 si elle dépasse le seuil de classement. Dans ce cas, les activités de dépollution sont considérées comme activités connexes à l’activité 3532, l’évaluation des techniques mises en œuvre au regard des meilleures techniques disponibles du BREF « traitement de déchets » est à réaliser pour l’ensemble du site.

 

Label des écoles de conduite et certification Qualiopi

Le label « École conduite qualité » est délivré par l’État aux écoles de conduite ou aux écoles associatives qui en font la demande pour une durée de trois ans. Ce label permet aux clients d’identifier immédiatement une école de qualité répondant à un cahier des charges précis. L’analyse des 7 critères (et 30 sous-critères) à remplir pour obtenir ce label garantit que l’école dispense des formations de qualité et diffuse une information claire et précise.

Les écoles de conduite sont ensuite contrôlées régulièrement par les délégués ou les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui s’assurent que les critères d’obtention du label sont bien respectés.

Ce label, créé par un arrêté du 26 février 2018, vient d’être toiletté par un arrêté en date du 6 mai 2024. Ce toilettage a été rendu nécessaire afin de mettre en conformité les conditions de délivrance de ce label avec les nouvelles modalités d’audit associées au référentiel national mentionné à l’article D. 6316-1-1 du code du travail. 

Les nouvelles conditions de labellisation sont applicables pour les demandes déposées à compter du 27 mai 2024.

Synthèse des modifications 

  • Possibilité de déposer une demande de « labellisation simple » ou une demande de « labellisation + certification Qualiopi ». Les annexes de l’arrêté sont modifiées pour en tenir compte
  • Deux nouveaux cas de retrait du label : procédure de signalement et fausse déclaration du demandeur
  • Introduction d’une procédure de transfert : le transfert d’une certification Qualiopi délivrée en complément du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » par le ministère chargé de la sécurité routière vers un organisme certificateur accrédité par le COFRAC est possible. Dans ce cas, seule la certification Qualiopi sera transférée, l’exploitant conserve le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite ».
  • Référentiel : les quelques changements à la marge sont indiqués en bas de page, paragraphe sur Les critères qualitatifs à respecter 

Cliquez sur ce lien pour télécharger la liste des écoles de conduite labélisées (réalisée à partir des données RAFAEL)

 

Fonctionnement du label

Le fonctionnement du label ainsi que les sous-critères auxquels doivent remplir les demandeurs sont développés dans l’annexe 1 de l’arrêté du 26 février 2018 modifié (consultable dans la rubrique « documents complémentaires »).

 

Objectif du label

Le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » répond à plusieurs enjeux :
– donner au consommateur une information transparente et claire afin de lui permettre de choisir un établissement agréé en toute connaissance de cause ;
– octroyer aux établissements agréés et labellisés des contreparties donnant l’exclusivité de certaines formations et du dispositif « permis à un euro par jour » ;
– donner aux usagers une formation de qualité pour devenir un conducteur responsable, respectueux des autres et de l’environnement.

 

Par ce processus d’assurance qualité, l’Etat s’engage à :
– reconnaître la qualité des formations dans l’ensemble des établissements agréés labellisés ;
– promouvoir ces établissements à travers le site internet de la sécurité routière ;
– réserver des contreparties en terme d’accès à certaines formations ;
– organiser des audits afin de s’assurer du respect des sous-critères du label

 

Dépôt de la demande du label

La procédure d’attribution du label et le cas échéant de certification Qualiopi s’effectuent par le biais d’un formulaire d’adhésion (annexe 5 et 6), à remettre au Service départemental en charge de la sécurité routière du lieu d’implantation de l’établissement.

⇒ Annexe 5 : Dossier de labellisation simple (consultable dans la rubrique « documents complémentaires)

⇒ Annexe 6 : Dossier double labellisation et certification Qualiopi (consultable dans la rubrique « documents complémentaires)

  • Avant la demande de labellisation, il est possible de demander un « entretien-conseil » facultatif au sein du service départemental en charge de l’éducation routière, afin de guider le demandeur dans la constitution du dossier (les critères et sous-critères à respecter, les audits, les contreparties, etc. …).
  • Dès lors que le dossier est complet, le service instructeur en accuse réception dans un délai maximal de 30 jours calendaires. Si le dossier n’est pas complet, le service instructeur en informe le demandeur en lui laissant un délai de 8 jours pour adresser les pièces manquantes.
  • Il émet un avis sur la demande d’adhésion au label dans un délai de deux mois à compter de la date de complétude du dossier conformément à l’accusé de réception
  • L’absence de réponse du service instructeur dans un délai de 2 mois vaut rejet de la demande.

Focus sur la certification Qualiopi

La certification Qualiopi est une obligation légale pour bénéficier de fonds publics ou mutualisés relatifs aux financements de la formation professionnelle continue.
Elle a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences, tels que les établissements agréés.
Elle est délivrée pour une durée de trois ans aux mêmes dates que le contrat de labellisation.
L’établissement agréé certifié Qualiopi affiche son certificat dans ses locaux et sur son site internet. Le non-respect de cette obligation donne lieu au retrait de la certification Qualiopi.

 

Dans la mesure où le ministère chargé de la sécurité routière est reconnu en tant qu’instance de labellisation, il peut délivrer en complément du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite », la certification Qualiopi aux établissements agréés labellisés qui souhaitent bénéficier des fonds publics ou mutualisés relatifs aux financements de la formation professionnelle continue, sous réserve de disposer d’un numéro de déclaration d’activité, délivré par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Lorsque la société (numéro de SIREN) est composée de plusieurs sites (numéros de SIRET), l’ensemble des établissements d’enseignement de la conduite agréés doit être labellisé afin de prétendre à la certification Qualiopi.

Il n’est pas possible de transférer une certification Qualiopi délivrée par un organisme certificateur COFRAC, vers le ministère chargé de la sécurité routière. Il est nécessaire de déposer une demande initiale de labellisation et certification Qualiopi auprès de ce dernier. En revanche (nouveauté 2024),  le transfert d’une certification Qualiopi délivrée en complément du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » par le ministère chargé de la sécurité routière vers un organisme certificateur accrédité par le COFRAC est possible. Dans ce cas, seule la certification Qualiopi sera transférée, l’exploitant conserve le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite ».

 

A noter : Si vous disposez d’une des certifications suivantes, vous pouvez demander une équivalence pour accéder aux droits et dispositifs du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » :

– la certification AFAQ ISO 9001 : 2015 appliquée aux organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences délivrée par AFNOR Certification ;

– le label LA/ QAE/03 « qualité des formations au sein des auto-écoles » délivré par SGS ICS.

L’équivalence est demandée au moyen des documents figurant dans l’annexe 4 de l’arrêté du 26 février 2018 modifié (consultable dans la rubrique « documents complémentaires).

 

Audits 

Le préfet du lieu d’implantation de l’école de conduite organise les audits de ces écoles de conduite ou de ces associations agréées dans les conditions prévues à l’annexe 3 de l’arrêté du 26 février 2018 modifié (consultable dans la rubrique « documents complémentaires).

L’audit initial se compose de deux parties :

  • Audit administratif : vérification du critère d’éligibilité (détenir l’agrément préfectoral en cours de validité), les pièces justificatives relatives aux sous-critères, ect …
  • Audit sur site : vérification sur place, d’une durée d’une demi-journée, de la mise en place de l’ensemble des critères et sous-critères

L’ensemble du déroulement des audits est détaillé dans l’annexe 2 et l’annexe 3 qui contient notamment les grilles de notation : conforme / partiellement conforme / non conforme (annexes consultables dans la rubrique « documents complémentaires).

A l’issue de l’audit sur site qui clôture l’audit initial, trois types de décision peuvent être pris sur la base de la grille d’audit (annexe 3) :
– décision favorable ;
– décision réservée ;
– décision défavorable

Le responsable du service départemental en charge de l’éducation routière émet un avis qui doit être notifié par courrier à l’exploitant de l’établissement agréé. Le courrier de notification d’une décision défavorable doit mentionner les motivations de la décision, ainsi que les délais et voies de recours.

Le préfet délivre le label, et le cas échéant le certificat Qualiopi, après réalisation de l’audit initial et signature d’un contrat de labellisation.

Un audit de surveillance doit être réalisé entre le 14e et le 22e mois suivant la signature du contrat de labellisation, prioritairement à distance.

Un audit de renouvellement est réalisé sur site par un auditeur (il doit être demandé par l’exploitant 4 mois avant l’expiration du label).

Lors de l’ensemble des audits, une attention particulière est apportée sur la mise à disposition des informations obligatoires dans l’établissement ou sur le site Internet ou une page internet imprimables (différentes informations figurant dans les sous-critères cf. annexe 1). Ces informations doivent être compréhensibles et accessibles.

 

Usage du Label 

L’usage du label est autorisé pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du contrat de labellisation, renouvelable, mais la demande de son renouvellement doit être faite 4 mois avant l’expiration du label.

Par la signature du contrat de labellisation, l’école de conduite ou l’association agréée s’engage :
– à respecter, au sein de son établissement, les exigences du référentiel du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » ;
– à faciliter les audits ;
– à informer le service départemental en charge de l’éducation routière de tout changement de situation.

 

Retrait du Label 

Le préfet procède au retrait du label dans les cas suivants :

  • Retrait de l’agrément préfectoral
  • Non respect d’un ou plusieurs critères du référentiel (mentionnés ci-dessous), si l’école de conduite ou l’association labellisée n’a pas apporté la preuve de la conformité dans le délai imparti ;
  • Non transmission de l’attestation annuelle à jour de la garantie financière (sous-critère 1.1)
  • Nouveauté 2024 : procédure de signalement
  • Nouveauté 2024 : fausse déclaration pour l’obtention du label et le cas échéant, de la certification Qualiopi.

 

Droit de se défendre – Procédure contradictoire

Avant toute décision de retrait du label, le préfet du lieu d’implantation de l’école de conduite :

  • porte à la connaissance de l’exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de lui retirer le label et le cas échéant la certification Qualiopi, en lui précisant les motifs invoqués
  • et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix.
  • En cas d’absence de réponse de l’exploitant dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. 
  • Par la suite, le préfet prononce, de manière motivée, et par LRAR, le retrait du label, et le cas échéant, de la certification Qualiopi, en précisant notamment les délais et voies de recours (2 mois).

Tout retrait du label entraîne le retrait des contreparties octroyées et de la certification Qualiopi.

Le Référentiel

Le référentiel est un cahier des charges composé de 7 critères et 30 sous critères, que l’école de conduite doit respecter afin d’obtenir la labellisation et le cas échéant la certification Qualiopi. Nous vous invitons à consulter le détail complet de ce référentiel dans l’annexe 1 de l’arrêté du 26 février 2018 modifié (consultable dans la rubrique « documents complémentaires »).

 

Les fondamentaux du référentiel :

Le référentiel du label a pour objectifs de :
présenter les sous-critères de qualité du label aux établissements agréés s’engageant dans une démarche de qualité de la formation à la conduite et à la sécurité routière ;
permettre aux établissements agréés volontaires de respecter les dispositions du code du travail ;
préciser la méthode d’évaluation de la qualité des actions de formation afin de permettre aux financeurs de s’assurer qu’elle soit conforme au décret no 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences.

 

Les critères qualitatifs à respecter 

Critère 1 – Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus 

Nous attirons votre attention sur le sous critère 1.5 et notamment sa nouvelle rédaction : le bilan annuel doit désormais apporter des informations sur le taux de réussite par catégorie en première et deuxième présentation :
– par filière (AAC, traditionnelle) pour la catégorie B ;
nouveauté 2024 : hors circulation et en circulation pour le groupe lourd ;
nouveauté 2024 : hors circulation et en circulation pour les deux roues ;

 

Critère 2 – L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations

Nouveauté 2024 : Introduction d’un sous-critère 2.3 « En cas de demande de certification Qualiopi en complément du label, décrire et formaliser le procédé de positionnement utilisé au sein de l’école de conduite ou de l’association et le mettre à la disposition du public. »

 

Critère 3 – L’adaptation au public bénéficiaire des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mise en œuvre

 

Critère 4 – L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre

 

Critère 5 – La qualification et le développement des connaissances et les compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations

Le sous-critère 5.3 est modifié en ce sens :

Faire accompagner l’élève par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou par un stagiaire en formation préparatoire au titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de la catégorie du permis de conduire concernée à chaque présentation à l’examen pratique, sauf circonstance dûment justifiée.
Nouveauté 2024 : Le référent pédagogique peut assurer cet accompagnement.
Nouveauté 2024 : S’assurer de la mise en œuvre des moyens permettant d’assurer un bon déroulement des examens comme exposé au sous-critère 1.2 (= Mettre à disposition une documentation détaillée exposant les enjeux de la formation préparatoire à l’examen du permis de conduire, son déroulement et les conditions de passage des épreuves de l’examen).

 

Critère 6 – L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel

Nouveauté 2024 : En cas de sous-traitance avec un établissement certifié Qualiopi, vérifier l’existence d’un contrat de sous-traitance et informer l’exploitant qu’il est soumis aux dispositions du code du travail.

 

Critère 7 – Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées

 

**********************

Vous trouverez l’ensemble des annexes et documents de référence dans la rubrique « documents complémentaires » ci-dessous