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Le licenciement pour inaptitude professionnelle (AT ou maladie pro) – sans reclassement

Votre salarié suite à un arrêt maladie faisant suite à un AT ou une maladie professionnelle, rencontre le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise. Voir note Visite de reprise et pré reprise

Au cours de cette visite, le médecin du travail le déclare inapte à son poste sans obligation de rechercher un reclassement, c’est à dire que le médecin du travail a coché dans l’avis d’inaptitude une des deux mentions vous dispensant de l’obligation de reclassement (hors travailleur handicapé).

Le médecin du travail peut mentionner dans l’avis d’inaptitude :

que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable pour la santé du salarié ;

ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher une possibilité de reclassement. 

ATTENTION : il faut bien lire l’avis d’inaptitude du médecin du travail. En effet, dans un arrêt du 13 septembre 2023 N° 22-12.970, la Cour de cassation a considéré que l’employeur n’était pas dispensé de son obligation de reclassement pour la raison suivante :

  • L’avis d’inaptitude était rédigé de cette manière :  » tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » au lieu de « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par conséquent, il y avait obligation de rechercher un reclassement, l’entreprise pour information appartenait à un groupe.

Par conséquent à l’issue de la visite, la procédure de licenciement va débuter.

Notez le : le licenciement doit intervenir dans le mois qui suit la reconnaissance de l’inaptitude par le médecin du travail. En effet, le délai court à compter de l’examen médical, et non pas à compter de la notification de l’avis d’inaptitude. Il peut y avoir quelques jours d’écart entre les deux, donc soyez attentif à la date du document reçu par courrier ou mail. Le document doit vous être notifié dans les 15 jours après le premier examen médical (C. trav., art. R. 4624-42), ou après le second si le médecin du travail l’a jugé nécessaire.

A défaut, il vous faudra reprendre le versement du salaire (partie variable, 13e mois, ou encore heures supplémentaires…) chaque mois, jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.

Statut du salarié entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement

Lorsque le salarié est déclaré inapte, il n’est plus tenu de se présenter sur son lieu de travail. Le fait de ne pas se présenter sur son lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans l’entreprise ne constitue pas une faute Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-24.061, n° 648 FS – P.

Le salarié n’est pas rémunéré au cours du délai de reclassement d’un mois, sauf s’il est reclassé avant le terme de ce délai.

Cependant il peut continuer à bénéficier des IJSS :

  • Lorsque son inaptitude est d’origine professionnelle. Le salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle bénéficie d’une indemnisation temporaire, servie par la CPAM, en attendant son reclassement ou son licenciement.

En tant qu’employeur vous n’êtes pas tenu de compléter l’indemnité pour maintenir le salaire.

C’est le médecin du travail qui informe le salarié, si l’inaptitude peut avoir un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, qu’il peut bénéficier d’une indemnisation temporaire. Il lui remet un formulaire spécifique. Cette indemnité est versée jusqu’à la date du licenciement ou du reclassement du salarié, dans la limite maximale d’un mois.

  • Lorsque le salarié, que l’inaptitude soit professionnelle ou non, bénéficie de la convention de rééducation professionnelle à l’emploi prévue à l’article L. 1226-1-4L. 5213-3-1 du code du travail et L. 323-3-1 du code de sécurité sociale.

Procédure de licenciement

– Convocation à un entretien préalable ;

– Entretien préalable ; 

– Notification du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans reclassement. 

 

1) Convocation à l’entretien préalable

La lettre peut être remise en main propre contre décharge, ou envoyée en recommandé avec A.R.

Date de l’entretien : respecter au moins 5 jours ouvrables, qui débutent le lendemain de la date de 1ere présentation du courrier ou de la lettre remise en main propre, et tenir compte des délais postaux pour le courrier en recommandé.

Les mentions sont les mêmes que pour un entretien préalable à licenciement : date, heure, lieu, mention du conseiller du salarié si entreprise dépourvue de représentants du personnel.

 

Modèle de courrier

                                                                        Nom / prénom                                                                                           Adresse

A………………….le …………….

Objet : convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle suite reconnaissance maladie professionnelle / accident du travail sans reclassement 

Mr / Mme …………….

Nous vous informons que suite à votre visite de reprise en date du ……, le médecin du travail, le Docteur (nom prénom) vous a reconnu inapte à votre poste de travail le…., en précisant : « indiquez exactement ce que le médecin du travail a noté ».

2 rubriques sont possibles (article L1226-2-1 du Code du travail) : (inaptitude sans reclassement) 

  • Que le maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable pour la santé du salarié ;
  • ou que son état de santé rend impossible tout reclassement dans un emploi.

C’est la raison pour laquelle nous vous convoquons en application des dispositions de l’article L 1232-2 du Code du travail, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle suite à reconnaissance de maladie professionnelle/  accident du travail, avec Monsieur  ……..en sa qualité de représentant légal de l’entreprise, le …….., à …….. heure (pendant les heures de sorties autorisées si salarié en arrêt), au (lieu de travail).

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller extérieur (si pas de représentant du personnel) à l’entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de (département du lieu où doit se dérouler l’entretien préalable).

Vous pourrez consulter cette liste (si pas de représentant du personnel dans l’entreprise) :

– Dans les locaux de l’inspecteur du travail situés : (à compléter)

– A la mairie de ……… située (à compléter) – il s’agit de l’adresse de la mairie du domicile du salarié si celui-ci demeure dans le département où est situé l’établissement où il travaille et où aura lieu l’entretien. Dans le cas contraire, il s’agit de l’adresse de la mairie de l’établissement où le salarié travaille et où aura lieu l’entretien.

Si le salarié est en arrêt maladie et ne peut se déplacer : en application de l’article L 1232-2 du Code du travail, si votre état de santé ne vous permet pas de vous rendre en personne à l’entretien, nous vous proposons de vous faire représenter par un membre du personnel de l’entreprise, qui devra nous remettre votre autorisation écrite de représentation, le jour de l’entretien. 

OU 

Nous vous invitons à faire connaître par écrit vos observations à ce sujet dans un délai de ….. (fixer un délai permettant au salarié de se justifier). Après l’expiration de ce délai, nous prendrons une décision définitive sur le licenciement.

Veuillez agréer,……. »

 

2) Entretien préalable

Que le salarié se présente ou non ne change rien et n’arrête pas la procédure.

3) Notification du licenciement

Par lettre recommandée avec A.R. expédiée au moins 2 jours ouvrables  après la date de l’entretien. Pour calculer le délai de réflexion de 2 jours, il convient de ne tenir compte, ni du jour de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué, ni du jour d’échéance de ce délai.

 

Modèle de notification 

Mr / mme

Adresse

A                           le

Lettre recommandée avec A+R N° ……………

Objet : Notification d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle suite à maladie professionnelle / accident du travail sans reclassement

En date du …………. 202 , le médecin du travail Mr / Madame le docteur …………, vous a déclaré inapte à votre poste, sans possibilité de reclassement. En effet, dans son avis, le médecin du travail a expressément précisé que « reprendre termes de la case cochée », et a conclu à votre « voir dans conclusions et préconisations ».

Préalablement à cette déclaration, une étude de poste, des conditions de travail et un échange avec l’employeur ont été menées en date du ………….., par le médecin du travail.

Si le salarié est un salarié protégé, ajouter : « Votre licenciement a fait l’objet d’une demande d’autorisation de l’inspecteur du travail en date du … (date à compléter), qui a été validée par celui-ci.»

C’est dans ce contexte que nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans reclassement, devant se tenir le ………. à      heures     , en nos locaux, avec Mr / Mme / qualité  .

Vous vous êtes présenté à la date et à l’heure prévues. Vous n’étiez pas assisté / assisté de Mr /Mme Qualité salarié ou conseiller du salarié. Ou vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien.

Par la présente, j’ai le regret de vous notifier la résiliation de votre contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle constatée par le médecin …………. en date du ……….. avec impossibilité de reclassement comme mentionnée sur l’avis d’inaptitude.

Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le ……………, aucun préavis ne sera effectué.

Merci de noter qu’en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, vous conservez, sous conditions, à compter de la fin de votre contrat de travail et pendant une durée maximale de 12 mois, vos garanties de complémentaire santé et de prévoyance, voir notice jointe. (sauf cas de dispense d’adhésion)

FACULTATIF : Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, par tout moyen. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par courrier recommandé avec accusé de réception. Nous pouvons également, le cas échéant, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement.

Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer votre reçu pour solde de tout compte, recevoir votre certificat de travail et votre attestation France travail. (vous pouvez les envoyer par recommandé)

 

Veuillez croire, Mr/Mme, à mes salutations distinguées.

*********************************************************

Informations complémentaires
  • Indemnité spéciale de licenciement (non soumise à charges sociales) = « indemnité spéciale » selon le code du travail et les articles 2.10  -d- et 4.08 –e- de la convention collective, soit :

Le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement d’un montant au moins égal au double de l’indemnité légale de licenciement ; cette indemnité spéciale de licenciement est versée sans condition d’ancienneté.

De plus via la CCN, si le salarié à la date de la rupture du contrat de travail remplit les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d’un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l’indemnité spéciale de licenciement.

Montant de l’indemnité de licenciement art 2.13  CCNSA :

L’indemnité de licenciement s’établit comme suit :

  • Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
  • Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de onze ans.

Notez également pour le calcul de l’ancienneté via notre CCNSA – ARTICLE 1.13 – ANCIENNETÉ (Avenant n° 77 du 22 juin 2016 *) – b) Prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail : pour le calcul des droits prévus par la Convention collective en fonction de l’ancienneté, les périodes de maladie ou d’accident sont prises en compte dans la limite de 6 mois consécutifs ; les autres périodes d’indisponibilité (accident du travail, maternité) sont prises en compte sans limitation de durée..

Notez  la particularité de l’article 1-13 c) de la CCNSA – ARTICLE 1.13 – ANCIENNETÉ (Avenant n° 77 du 22 juin 2016 *)

« c) Périodes d’activité antérieures au contrat de travail en cours

1 – Contrats de travail antérieurs
Il est également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l’entreprise considérée, l’ancienneté correspondante étant alors calculée comme indiqué aux paragraphes a) et b).
Toutefois, les années d’ancienneté prises en considération pour le calcul d’une indemnité de rupture sont, en cas de nouvelle rupture suivant elle-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d’une précédente indemnité.
2 – Stages
Lorsque le stagiaire a été embauché dans l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté. » 

Par conséquent, en cas de réembauche suivant un licenciement, il ne faut pas reprendre les périodes de travail déjà prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

L’ancienneté globale sera retenue si la période antérieure de travail a durée moins de 8 mois (il faut avoir au moins 8 mois d’ancienneté pour avoir une indemnité de licenciement) ou si le 1er contrat a pris fin dans le cadre d’une démission.

L’indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n’étant prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.

Indemnité compensatrice de préavis : quand le licenciement fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte n’exécute pas de préavis, puisqu’il ne peut pas travailler, mais il a droit à une indemnité compensatrice de préavis sauf si refus abusif du salarié des postes proposés. Cette indemnité compensatrice est soumise à cotisations.

La maladie et les congés payés : CP et maladie

Capital de fin de carrière : si le salarié remplit les conditions d’ancienneté et d’attribution requises, il peut bénéficier d’un capital de fin de carrière. Contacter IRP Prévoyance santé.

Certificat de travail : remise d’un certificat de travail mentionnant la portabilité des garanties de prévoyance et des frais de santé + documents afférents à la rupture du contrat de travail. 

Inscription sur le registre du personnel de la sortie du salarié

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RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

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Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

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Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Le forfait annuel en jours

Les conventions de forfait en jours ont été créées par la loi Aubry, puis modifiées par la loi Travail du 8 aout 2016.

Le forfait annuel en jours est un outil permettant de verser au salarié un salaire forfaitaire identique chaque mois en incluant les heures supplémentaires, mais aussi d’aménager le temps de travail permettant de déroger aux horaires collectifs.

Le principe du forfait jour est qu’il est sans référence horaire, étant donné que le nombre d’heures de travail du salarié est impossible à déterminer au regard de sa fonction. Par conséquent, on ne distingue pas les temps de travail effectif, les pauses et les temps de trajet.

La mise en place du forfait annuel en jours n’est pas automatique : il faut un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou, à défaut, une convention ou un accord de branche qui l’autorise expressément, et l’insertion d’une clause dans le contrat de travail ou dans un avenant. C. trav., art. L. 3121-63.

Il faut également suivre l’évolution de la jurisprudence et s’adapter aux décisions de la Cour de cassation qui nous donnent des éléments relatifs aux conditions de licéité des conventions de forfait annuel en jours, notamment le caractère supplétif des convention de forfait lorsqu’un accord d’entreprise ou de branche n’a pas prévu certaines clauses.

Existence d’une convention ou d’un accord collectif préalable

La Convention collective des services de l’automobile (CCNSA), prévoit différentes dispositions relatives au forfait en jours aux articles suivants, en référence à l’avenant 70 du 3 juillet 2014 :

  • ARTICLE 1.09 – ORGANISATION DU TRAVAIL – f) Forfait en jours (Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 *) 
  • ARTICLE 4.06 – FORFAIT EN JOURS (Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 *)

Salariés éligibles

ARTICLE 1.09 – ORGANISATION DU TRAVAIL – f) Forfait en jours (Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 *)

1 – Salariés visés : « Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonction … peuvent conclurent une convention de forfait en jours … »

L’accord collectif qui prévoit la conclusion de forfait en jours détermine les catégories de salarié susceptibles de conclure une convention de forfait en jours. Article L. 3121-64 du Code du travail.

Par conséquent, au sein de votre entreprise, il est possible de proposer une convention de forfait en jours seulement aux cadres, qui disposent vu leur fonction d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Notez qu’un cadre dirigeant dans la mesure où il n’est pas soumis à la législation sur la durée du travail, ne peut être soumis à un forfait en jours.

Nombre de jours travaillés

Article 1.09 f) – 2 nombre de jours de travail –  » le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours. »

Par conséquent, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif ne peut excéder 218 jours C. trav., art. L. 3121-44 et L. 3121-63 ; il s’agit d’un plafond que vous ne pouvez dépasser, le salarié devant travailler 218 jours comme indiqué.

La convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait jour doit être proposée au salarié qui est en droit de le refuser. Son refus ne pourra être à lui seul un motif de licenciement si la convention a été conclue après le 20 aout 2008. Il vous faut donc l’accord exprès du salarié qui passe par une clause figurant dans le contrat de travail ou un avenant qui renvoie à la convention individuelle si la clause du contrat sur le forfait en jours est imprécise.

L’absence d’écrit ou d’un écrit pas assez précis, permettrait au salarié de réclamer le paiement d’heures supplémentaires si il demandait l’annulation de la convention. Par ailleurs, l’absence d’écrit dans le cadre d’un forfait jour pourrait être constitutif du délit de travail dissimulé au regard de l’absence de mention d’heures supplémentaires sur le bulletin de salaire.

La clause du contrat de travail, de l’avenant ou de la convention individuelle de forfait, doit contenir les éléments suivants :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait : exclusivement les cadres autonomes dans la CCNSA ;
  • La période de référence du forfait via la CCNSA : « La convention de forfait indique la période annuelle sur laquelle elle s’applique, qui peut être l’année calendaire ou bien la période de référence pour les congés payés visée à l’article 1-15 b) ou toute autre période définie par un accord d’entreprise ou d’établissement ».
  • Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;
  • Le décompte et l’organisation des jours travaillés : il appartient à l’employeur de tenir un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées en faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées. Ce document est sous la responsabilité de l’employeur et peut être rempli par le salarié. Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles, doit être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos ;
  • Documents de décompte des jours travaillés : la durée du travail doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné dans un document annuel que l’employeur doit tenir à disposition de l’inspection du travail pendant 3 ans – article D 3171-10 du Code du travail ;
  • Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours d’année, sachant que le plafond de 218 jours a été calculé sur la base de 30 jours ouvrables de congés payés.

Dans la CCNSA f) forfait jours 2 – nombre de jours de travail, il est précisé : « Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre » ;

  • Les règles relatives aux durée maximales du travail doivent être garantis pour la Cour de cassation et ce, même si ces salarié ne sont pas soumis à un décompte horaire du temps de travail ;
  • Le respect des temps de repos : repos quotidien de 11 heures minimum et hebdomadaire soit 35 heures consécutives : 24 heures + 11 heures consécutives ; interdit de travailler plus de 6 jours par semaine ;
  • La rémunération du salarié via la CCNSA : f) Forfait en jours (Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 *) – 4 – Rémunération ; 
  • Le droit à la déconnexion exercé par le salarié (modalités) ;
  • Incidence des congés et des absences : interdiction à ces salariés de récupérer les jours d’absence sauf dérogations légales (intempéries, force majeure, inventaire …). En conséquence, les jours d’absence maladie n’augmentent pas le plafond de 218 jours.
  • Prise en compte des jours de congés conventionnels ;
  • Possibilité de travailler au-delà du forfait (optionnel) : en accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire ;
  • Les modalités de suivi du forfait

Mise en place d’un entretien annuel obligatoire qui doit être organisé par l’employeur et qui doit porter sur la charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

N’oubliez pas d‘indiquer sur le bulletin de salaire la nature et le volume du forfait : « forfait annuel 218 jours ».

Sachez que la loi travail de 2016 a modifié le contenu des conventions de forfait et qu’en principe, l’accord collectif instaurant le forfait jours doit comporter des dispositions précisant les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés, et les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et sur l’organisation du travail dans l’entreprise – Article L.3121-64 II du code du travail.

Du coup, certains accords antérieurs à 2016, sont devenus incomplets ou insuffisants car ils ne comportent  pas toutes ces dispositions.

La question était la suivante : sort de la convention individuelle de forfait en jours si l’employeurs ne respecte pas les dispositions supplétives.

Pour pallier à ce problème, le législateur a prévu un dispositif « de rattrapage ou béquille » qualifié de mesures supplétives, qui permet à l’employeur de conclure une convention de forfait (même si l’accord collectif est insuffisant ou incomplet) sous condition de mettre en place unilatéralement les mesures nécessaires pour pallier les lacunes de l’accord collectif sur le suivi de la charge de travail du salarié. Article L 3121-65 du Code du travail.

Ces mesures sont les suivantes : établir un document de contrôle ; que la charge de travail soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, organiser une fois par an un entretien avec le salarié afin d’évoquer sa charge de travail.

Si vous ne respectez pas a minima ces dispositions, la convention de forfait sera déclarée nulle par les tribunaux avec notamment pour conséquence une demande de rappel de salaire au titre du paiement d’heures supplémentaires de la part du salarié. Décision de la Cour de cassation arrêt du 10 janvier 2024.

Pour un modèle de convention individuelle de forfait en jours : Convention de forfait en jours

 

 

 

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Les aides à l’embauche

En 2020, le gouvernement présentait son plan de soutien massif à l’emploi des jeunes par la mise en place de dispositifs d’aides à l’embauche des alternants qui pour information est de nouveau prolongé, pour les contrats signés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Pour en savoir plus : Aides 2023 – 2024

L’aide unique à l’embauche des apprentis

Pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Décret n° 2018 1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis

Le montant est de = 4 125 € la 1er année ; 2 000 € la 2d et 1 200 € pour la 3ème année.

Diplômes préparés : diplôme ou titre à finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal au Bac ; diplôme ou titre à finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal au Bac +2

L’aide est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1.000 euros au maximum par trimestre dans la limite d’un an.

L’aide n’est pas due pour les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur, ni pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité partielle.

Elle ne se cumule pas avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné.

L’aide exceptionnelle pour les apprentis

L’aide exceptionnelle a été créée au titre de la 1er année pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022. aide unique aux employeurs d’apprentis ; modification et prolongation des aides à l’embauche ; prolongation de la dérogation au montant de l’aide unique et exceptionnelle

  • Pour les entreprises de moins de 250 salariés

L’aide était de 4 125 €, et se monte à titre exceptionnel pour la 1er année à :

  • 5 000 euros maximum pour les apprentis de moins de 18 ans ;
  • 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans (soit le 1er jour du mois suivant le jour de ses 18 ans).

Elle concerne les contrats : préparant à un diplôme ou un titre équivalent au plus à un Bac + 5, signés entre le 1 juillet 2020 et le 28 février 2021, et les contrats préparant à un diplôme ou un titre équivalent au moins à un Bac +2, et au plus à un Bac + 5 pour les contrats conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022 sans condition sur le nombre d’apprentis pour les entreprises.

  • Pour les entreprises de plus de 250 salariés 

Le montant est le même et concerne la préparation d’un diplôme ou titre équivalent au plus au niveau Bac +5.

La seule condition étant de respecter un quota d’alternants :

  • Avoir atteint au moins 5 % de contrats 
    • au 31 décembre 2021 pour les contrats conclus entre le 1er juillet et le 31 mars 2021;
    • au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ;
    • au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.
  • Atteindre au moins 3 % d’alternants (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et avoir connu une progression de 10 % d’alternants :
    • au 31 décembre 2021 pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021
    • au 31 décembre 2022 pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021
    • au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Aide exceptionnelle pour les contrats de professionnalisation

L’aide est versée au titre de la 1er année d’exécution, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022, avec un salarié âgé de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat. aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation

Elle concerne les contrat suivants : un diplôme ou titre équivalent au plus au niveau Bac + 5, ou un CQP de branche ou interbranche, ou un contrat de professionnalisation expérimental.

Le montant de l’aide est le même que pour l’apprentissage ainsi que le quotas d’alternants.

Il n’y a aucune démarche particulière à faire pour bénéficier de cette prime, excepté l’envoi du ou des contrats à l’OPCO Mobilités avant le 31 mars 2024, qui ensuite déposera le ou les contrats auprès de la Dreets.

L’aide est versée mensuellement, dès le premier mois et dès la réception de la déclaration sociale nominative (DSN) et contrôle de celle-ci par l’Agence de services et de paiement (ASP).

Versement de l’aide

L’aide est gérée par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui instruit les demandes.

L’employeur adresse sa demande par l’intermédiaire du téléservice  SYLAE et doit transmettre chaque mois la DSN de l’alternant aux organismes sociaux.

L’aide est versée sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié.

Dispositif Compétences Emplois 2020-2022

Pour permettre aux plus petites entreprises de faire face aux mutations énergétiques, technologiques et concurrentielles en cours et à venir, la branche des Services de l’Automobile a lancé le dispositif Compétences Emplois 2020-2022, avec le soutien de l’Opérateur de Compétences OPCO Mobilités.

Ce dispositif de formation concerne les entreprises de moins de 50 salariés et a pour objectif de former 14 000 stagiaires sur 3 ans, à compter de juin 2020.

Il vise à faire face aux fortes mutations qui touchent la branche des Services de l’Automobile, principalement liées à quatre facteurs :

  • L’évolution technologique permanente en lien avec les nouvelles motorisations (hybride, électrique, hydrogène) implique une mise à jour permanente des compétences des salariés ;
  • La modification du processus de maintenance et de vente liée à la connectivité accrue des véhicules ;
  • Le renforcement des normes environnementales et de sécurité routière ;
  • Le rapport évolutif des citoyens à l’automobile (nouvelles mobilités, partage, …) offrant de nouvelles opportunités de croissance.

Trois domaines de formation et une prise en charge à 100%

  • Formations métiers relevant du Commerce et de la Réparation Automobile : secteur véhicule léger, secteur véhicule industriel axées sur l’accompagnement à la transition énergétique : actions prioritaires sur le VE/VH, évolutions technologiques liées à leur mise sur le marché
  • Accompagnement à la Mobilité Durable (cycles, motocycles)
  • Sécurité routière et enseignement de la conduite

Le coût pédagogique pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés est pris en charge à hauteur de 100 % dans la limite de 65 € HT par heure de formation.

Pour les entreprises de moins de 11 salariés et uniquement pour les actions de formation débutées avant le 31 décembre 2020, OPCO Mobilités remboursera sur la base d’un forfait salarial de 13 € HT pour chaque heure de présence, une partie de la rémunération versée au salarié pendant la durée de la formation.

Compétences Emplois 2023-2025 nouveau

Le dispositif a été relancé pour l’exercice 2023 – 2025, il  a pour but d’accompagner les entreprises de la branche des services de l’automobile, quelle que soit leur taille, dans les différentes mutations qu’elles rencontrent.

Il donne accès à une large gamme de formations dans 8 domaines :

  • Formations maintenance pour les véhicules légers ;
  • Formations middle management ;
  • Formations métiers commerciaux ;
  • Formation accompagnement à la mobilité durable (cycles, motocycles) ;
  • Formation sécurité routière et enseignement de la conduite ;
  • Formations carrosserie peinture dans le domaine du véhicule léger et / ou Industriel ;
  • Formations maintenance pour les véhicules industriels ;
  • Formations métiers sur le contrôle technique.

Il est à 100 % financé pour tous les salariés, le coût pédagogique des formations est pris en charge à 100% par OPCO Mobilités qui est votre opérateur de compétences. Le dispositif est financé par les contributions conventionnelles de la branche.

Pour en savoir plus : Conditions de prise en charge CE

Aides à l’embauche de personnes handicapées

Plusieurs aides existent : l’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle des personnes handicapées ;  l’aide à l’embauche d’une personne handicapée en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ; l’aide pour les CDD « tremplin ».

L’employeur doit faire une demande auprès de l’Agefiph. Le dossier de demande doit prouver l’importance des surcoûts (reconnaissance de la lourdeur du handicap). Aides et services agefiph

Le contrat unique d’insertion

Il est toujours possible d’embaucher sous CUI – CIE des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, sans limite d’âge : chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs reconnus comme handicapés…

Le CUI est composé de deux volets : le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non marchand et le contrat initiative-emploi (CIE) pour le secteur marchand.

  •  CUI – CIE (contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi) :

Aide modulable à l’insertion professionnelle en fonction :

  • De la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;
  • Des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;
  • Des conditions économiques locales ;
  • Des difficultés d’accès à l’emploi rencontrées antérieurement par le salarié.

Les taux de prise en charge déterminant le montant de l’aide à l’insertion professionnelle sont fixés par arrêté du préfet de région compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l’emploi dans la région.

S’agissant du contrat initiative-emploi, le montant maximal de l’aide est fixé à 47 % du Smic brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

  • CUI-CAE (contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi)

Si vous envisagez de recruter en CUI, vous devez vous rapprocher de l’agence France travail (ex Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024), du centre Cap Emploi, de la mission locale ou du Conseil départemental dont vous dépendez.

Pour le contrat d’accompagnement dans l’emploi, le montant maximal de l’aide est fixé à 95 % du Smic brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail (soit 35 heures).

Les aides à l’embauche dans les zones en difficultés

Il existe également des dispositifs d’aide à l’embauche destinés aux entreprises implantées dans certains secteurs géographiques connaissant des difficultés socio-économiques :

  •   les zones de revitalisation rurales (ZRR)

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/zone-revitalisation-rurale-zrr-avantages-impots

  •   les zones de restructuration de la défense (ZRD)

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/zones-restructuration-defense-zrd-avantages-impots

  •   les quartiers prioritaires de la ville (QPV)

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/exoneration-impots-locaux-quartiers-prioritaires-politique-ville-qpv

Compte personnel de formation (CPF)

Les titulaires d’un compte personnel de formation qui mobilisent leur compte pour financer une formation doivent désormais s’acquitter d’un reste à charge effectif depuis mai 2024.

Son montant a été revalorisé par l’Arrêté du 26 décembre 2024 fixant pour 2025 le taux de revalorisation de la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation

Rappel du dispositif

Pour favoriser l’accès à la formation professionnelle, toute personne dès l’âge de 16 ans (15 ans pour les contrats d’apprentissage), et jusqu’à son départ à la retraite, bénéficie dès son entrée sur le marché du travail d’un compte personnel de formation (C.P.F). Le C.P.F ayant pour objectif de rendre l’individu acteur de son parcours professionnel.

Pour ouvrir son compte, il faut se connecter sur le site internet dédié au Compte personnel d’activité, muni de son numéro de sécurité sociale : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

L’application « Mon compte formation » est téléchargeable sur les téléphones mobiles (via AppleStore ou PlayStore).

Vous aviez jusqu’au 3 juin 2021 pour solder vos heures D.I.F sur votre compte C.P.F afin qu’elles ne soient pas perdues. Ces heures ont été converties en euros pour être utilisées dans le cadre d’une formation financée par le C.P.F.

Le compte personnel de formation concerne  :

  • Salarié ;
  • Travailleur non salarié, depuis le 1er janvier 2018 ;
  • Conjoint collaborateur ;
  • Membre d’une profession libérale ;
  • À la recherche d’un emploi.

Principe du CPF

Tout travailleur cumule des droits au titre d’un Compte personnel de formation, qui sont reportés automatiquement dans son « Compte personnel d’activité » (Article R 6323-1 du Code du travail).

Le compte personnel de formation est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante. Le C.P.F a remplacé le droit individuel à la formation (DIF).

Chaque C.P.F est alimenté à raison de 24 heures de travail à temps plein par an, jusqu’à un pallier de 120 heures, puis 12 heures par an dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

Il a été crédité une dernière fois en heures au premier trimestre 2019, au titre de l’activité exercée en 2018, puis a été automatiquement converti en euros, sur la base de 15 euros de l’heure : modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros

Toute personne peut utiliser son C.P.F pour se former ou se perfectionner tout au long de sa vie : les droits étant attachés à la personne, ils restent acquis en cas de changement d’employeur ou de perte d’emploi.

Alimentation du CPF

  •  Je suis salarié

Pour un salarié à temps plein, ou à temps partiel (mi-temps minimum), l’alimentation du compte se fait à hauteur de 500 € par année de travail, dans la limite d’un plafond de 5 000 €.

Pour un salarié disposant du plafond de 150 heures, la conversion sera de 150 x 15 € = 2.250 €.

Pour un salarié à temps partiel d’une durée inférieure à un mi-temps, les droits sont calculés au prorata du temps de travail.

Le congé de maternité, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé de présence parentale, le congé de proche aidant, les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail sont pris en compte pour alimenter le compte.

Le CPF est crédité à hauteur de 500 € par an, plafonné à 5.000 €.

Ce montant est de 800 € par an, plafonné à 8.000 €, pour les personnes handicapées ou les moins qualifiées (n’ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par un diplôme de CAP ou BEP, ou un titre professionnel classé au niveau 5 du Répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par la Branche).

 

  • Je suis un travailleur non salarié, conjoint collaborateur

Le C.P.F d’un travailleur indépendant ou conjoint collaborateur sera alimenté en 2020 au titre de ses activités 2018 et 2019, à hauteur de 500 € par année de travail, dans la limite d’un plafond de 5.000 €.

La contribution à la formation professionnelle (C.F.P) permet d’alimenter les comptes C.P.F des indépendants.

Le principe du reste à charge 

La loi de finances pour 2023, a posé le principe d’un reste à charge pour le titulaire du CPF, qui par conséquent, doit désormais participer financièrement à la formation. Articles L 6323-4 et L 6323-7 du Code du travail. 

  • Les modalités du reste à charge 

Applicable depuis le 2 mai 2024, l’utilisateur du CPF doit s’acquitter d’un reste à charge pour financer une formation. Cette somme a fait l’objet d’une réévaluation pour 2025.

Il s’agit d’une somme forfaitaire d’un montant de 102,23 euros (vs 100 € en 2024), qui sera relevée chaque 1er janvier en fonction de l’évolution annuelle des prix à la consommation hors tabac des ménages. Article R 6323 nouveau du Code du travail.

Le paiement de cette participation financière se fait par carte bancaire ou par virement.

Cette participation peut être prise en charge par l’employeur, ou par l’OPCO.

La prise en charge s’effectue a posteriori, après paiement de la formation sur la plateforme du CPF, sous la forme d’un remboursement de la participation obligatoire. Le titulaire du compte fait sa demande de remboursement auprès de l’employeur ou de l’OPCO pour obtenir un justificatif de paiement de sa participation obligatoire (attestation d’inscription en formation) depuis son espace personnel sur la plateforme CPF.

 

  • Les exceptions

Il n’y aura aucun reste à charge pour :

  • Les demandeurs d’emploi ;
  • Les salariés qui bénéficient d’un abondement de leur employeur pour financer une formation dont le montant est supérieur au montant de leurs droits inscrits sur le CPF ou aux plafonds d’alimentation ;
  • Lorsque le titulaire du CPF décide de mobiliser tout ou parties des points inscrits sur son compte professionnel de prévention (C2P) ;
  • Lorsque le titulaire du CPF est un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteint d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %, qui fait usage de l’abondement dont il bénéficie au titre de sa reconversion professionnelle.

Gestion et financement du CPF 

OPCO Mobilités n’assure plus la gestion des demandes de C.P.F depuis le 1er décembre 2019, c’est la Caisse des dépôts et consignations qui assure l’ensemble de la gestion du C.P.F tant sur le plan technique que financier.

L’alimentation du compte se fait au travers des données issues de la D.S.N, par la caisse des dépôts et consignation qui intervient au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Offres de formation

Le C.P.F peut être mobilisé pour :

  • Acquérir une qualification (diplôme, certificat de qualification professionnelle CQP, titre …) ;
  • Réaliser un bilan de compétences ;
  • Créer ou reprendre une entreprise ; cette formation ne sera plus être éligible au regard de la future loi de finances pour 2025.
  • Pour les bénévoles et volontaires en service civique, acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions .

Ainsi, c’est désormais l’ensemble des certifications professionnelles inscrites au Répertoire national des certificats professionnelles RNCP – à ne pas confondre avec le Répertoire national des certifications des services de l’automobile RNCSA – qui sont éligibles (avec leurs blocs de compétences) ainsi qu’un ensemble d’actions, notamment la V.A.E ou le bilan de compétences et la préparation des permis véhicules légers (VL) véhicules industriels (VI).

  • Préparer l’épreuve théorique du code de la route et l’épreuve pratique du permis de conduire

Le CPF peut être utilisé afin de financer une offre permis de conduire uniquement si ce permis de conduire s’inscrit dans le cadre d’un projet professionnel. Aussi, il est demandé au stagiaire une attestation sur l’honneur indiquant que l’obtention du permis contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ; cette attestation mentionne également que le stagiaire ne fait pas l’objet d’une suspension de son permis ou d’une interdiction de solliciter un permis.

Depuis le 1er janvier 2021 les règles de financement du C.P.F pour le passage du permis de conduire ont été modifiées.

Sont concernés les permis de conduire suivants – Article D 6323-8 du code du travail : catégories B – C – C1 – C1E – CE – D – D1 – D1E – DE.

Le permis sur boîte automatique – B 78, intègre la liste des permis éligibles au CPF.

Le permis moto, scooter, bateau ou tracteurs ne sont pas éligibles au C.P.F.

Les offres de remise à niveau, les passerelles de 7 heures (BM vers BVA ou BVA vers BM) et les stages de récupération de points sont exclus.

Il est possible de mobiliser les droits CPF, pour acheter une formation visant l’obtention du code ou de la conduite ou les deux.

Depuis le 1er janvier 2024, le CPF peut financer tous les types de permis de conduire. LOI n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

Depuis 1er janvier 2024, le CPF peut être utilisé pour financer la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur (article L 6323-6 du code du travail modifié).

Il est possible de financer  :

  • Un permis deux – roues A – A1 – A2 ;
  • Un permis B (voiturette, quad) ;
  • Un permis B96 et BE (voiture avec remorque lourde).

Le décret d’application du 17 mai 2024 conditionne toutefois le financement du permis de conduire par le CPF au fait de ne pas être déjà titulaire d’un autre permis de conduire. Ainsi, il n’est pas possible de financer par le CPF un permis moto si le demandeur est déjà titulaire du permis B (et vice-versa). L’élargissement à tous les permis de conduire est donc bien applicable mais sous condition.

Le demandeur doit s’engager sur l’honneur qu’il ne dispose pas déjà d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national.

Pour en savoir plus sur l’élargissement des formations au permis de conduire éligibles au CPF, veuillez cliquer sur ce lien.

Le site moncompteformation.gouv.fr indique que pour des raisons techniques de mise en œuvre, et sous réserve de la publication du décret, l’inscription à ce type de formation est disponible depuis compter le 12 janvier sur le site.

Notez également que la loi prévoit d’autres mesures (décret à paraître) :

  • Mise en place d’une plateforme nationale gérée par Pôle emploi afin de recenser les dispositifs de financement du permis de conduire aux particuliers ;
  • La plateforme orientera les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis  de conduire ;
  • L’abaissement de l’obtention du permis de la catégorie B à 17 ans
  • Extension de l’aide de  5 000 euros pour financer leur permis aux lycéens professionnels (à ce jour seulement pour les apprentis).

La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Pour rappel, la loi Marché du travail de décembre 2022 a réformé le cadre juridique de la VAE en rendant le dispositif plus accessible et en renforçant l’accompagnement des candidats.

Un service public de la VAE a été créé, il est accessble via le portail France VAE : France VAE

Janvier 2024, le décret d’application a précisé les missions et le calendrier de déploiement de France VAE. Début 2025, le chantier France VAE est de nouveau sur les rails via le décret du 18 juillet 2025 qui vient compléter les dispositions existantes et modifie les les conditiosn d’éligibilitér et la prise en c h arge de la VAE via le CPF.

Ces dispositons entreront en vigueur le 1er aout 2025. – Articles L 6323-6, D 6323-5 et 7 du Code du travail.

  • Eligibilité et prise en charge de la VAE via le CPF

L’action de VAE doit être mise en oeuvre par un organisme de formation et, lorsque la certification professioinnelle concernée est proposées sur le portail « France VAE » celui-ci doit être préalablement inscrit sur la lsite des organismes chargés de l’accompagnement mise à disposition sur ce portail. Cela signifie que la VAE fera l’objet d’un accompagnement par un organisme VAE certifié référencé pour être financée avec le CPF. Il peut s’agir d’un organisme certifié Qualiopi VAE.

En parallèle, le salarié titulaire du CPF, doit être insecrit sur le portail « Frace VAE » lorsque la certification professionnelle visée y est proposée.

Le CPF permet de financer l’ensemble des frais liés à l’accompagnement pour la totalité du parcours de VAE ainsi que les frais de jury.

Utilisation des droits

L’utilisation du C.P.F relève de la seule initiative du salarié. L’employeur ne peut donc pas imposer à son salarié d’utiliser son C.P.F pour financer une formation. Il faut l’accord exprès du salarié et son refus ne constitue pas une faute justifiant une sanction.

Les salariés ne perdent pas les heures acquises au titre du D.I.F si elles ont été enregistrées sur leur compte C.P.F avant le 30 juin 2021, pour les conserver. Elles sont alors converties en euros pour être utilisées dans le cadre d’une formation financée par le C.P.F, quelle que soit la période de formation.

Pour une action de formation se déroulant en dehors du temps de travail (éventuellement pendant des congés payés), le salarié utilise ses euros comme bon lui semble. Si la formation est prévue pendant le temps de travail, le salarié doit obtenir l’accord préalable de son employeur. Son salaire est alors maintenu le temps de la formation.

  • Demande préalable du salarié (Article D 6323-4 du Code du travail)

Si le salarié souhaite participer à une formation se déroulant pendant son temps de travail, que ce soit à l’initiative du salarié ou à celle de l’employeur avec l’accord du salarié, il doit adresser à son employeur une demander d’autorisation au moins :

  • 60 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure à 6 mois ;
  • 120 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci a une durée supérieure à 6 mois.

L’employeur dispose de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande de formation.

En revanche, lorsque la formation demandée est suivie en dehors du temps de travail, le salarié n’a pas à demander l’accord de son employeur et peut mobiliser ses droits à formation librement.

  • Inscription à la formation

Le salarié doit se connecter sur le site dédié : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ ou passer par l’application mobile. Après avoir identifié la formation éligible, il pourra s’inscrire directement à la session de formation choisie, et finaliser les demandes auprès de l’organisme de formation, sans intermédiaire.

La version 12 des conditions d’utilisation du site et de l’application qui tient compte de la mise en place du reste à charge et des nouvelles modalités d’éligibilité du permis de conduire est opérationnelle. Pour en savoir plus : Site mon compte personnel formation évolue

 

  • Situation du salarié pendant sa formation sur temps de travail

 Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération.

Au vu du nombre d’heures à financer et de l’enveloppe maximum possible via le C.P.F, les bénéficiaires devront très certainement financer une partie de leur formation pour pouvoir la suivre.

Toute personne doit activer son Compte personnel de formation qui recense les droits acquis tout au long de sa vie active et jusqu’à son départ à la retraite, ainsi que les formations dont on peut bénéficier personnellement.

Obligation de tri des biodéchets à compter du 1er janvier 2024

Depuis le 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire (dite loi AGEC ou loi anti gaspillage), le tri des biodéchets à la source est généralisé et concerne tous les professionnels et les particuliers.

Par « biodéchets » on entend tous les produits biodégradables, c’est-à-dire pouvant être décomposés naturellement par des micro-organismes vivants ; et par « à la source », on entend un tri directement effectué chez les ménages, dans les restaurants, les cantines, les entreprises, les parcs et les jardins.

Ainsi, les restes alimentaires – qui appartiennent à la famille des biodéchets – feront l’objet d’une valorisation agronomique (compostage, produit d’épandage ou méthanisation) pour permettre un épandage au sol approprié.

La loi AGEC imposait aux entreprises produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an de trier leurs biodéchets dès le 1er janvier 2023. Depuis le 1er janvier 2024, cette obligation s’impose à tous, quel que soit le niveau de biodéchets engendré.

Concrètement, les biodéchets ne peuvent plus être jetés à la poubelle avec les ordures ménagères.

Qu’est-ce qu’un biodéchet ?

L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit les biodéchets comme : « Les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ».

Quels sont les biodéchets à traiter ?

Déchets verts : tontes de pelouse et fauchage, feuilles mortes, tailles d’arbustes, haies et brindilles ou encore déchets ligneux issus de l’élagage et de l’abattage d’arbres et de haies.

Déchets alimentaires : restes de repas ou de préparation de repas ou produits périmés non consommés. Il s’agit par exemple des épluchures de fruits et légumes, des coquilles d’œufs, des os et arêtes, des aliments abîmés, des restes de repas, des restes de viande ou de poisson, des peaux d’agrumes.

Quelles sont les solutions de tri de ces déchets ?

Il existe plusieurs solutions de tri à la source des biodéchets, qui peuvent être scindées en deux grandes catégories : le compostage (en établissement ou collectif) et la collecte séparée (par un prestataire extérieur, public ou privé).

Compostage :

Le compostage permet de transformer les biodéchets en un terreau naturel, le compost. Il peut être rotatif, électromécanique, en bac ou en chalet.

Le compostage peut se faire à moindre coût dans l’enceinte de l’entreprise et permet ainsi d’obtenir un compost sur place et utilisable dans les 9 à 12 mois du dépôt.

Le choix du compostage implique néanmoins un suivi par une personne formée. Il nécessite aussi un espace extérieur alloué au compostage. Enfin, il peut ne pas être adapté à des volumes trop importants de biodéchets.

Collecte séparée :

La collecte séparée consiste, à l’image de la poubelle jaune, en l’utilisation d’un bac individuel ou collectif spécialement dédié aux biodéchets.

La collecte séparée fait appel à un prestataire extérieur (public ou privé). Elle permet d’avoir une gestion simplifiée et une meilleure traçabilité.

Si sa collectivité en donne la possibilité, il est possible d’être collecté en “assimilé”, avec les biodéchets des ménages. Elle peut exiger de la part de l’entreprise le versement d’une redevance spéciale.

Attention, elle n’en a pas l’obligation : si la mairie, l’intercommunalité ou le syndicat de gestion des déchets refuse de collecter l’entreprise, cette dernière devra trouver une solution.

Elle pourra notamment souscrire une prestation de collecte auprès d’un acteur privé.

En pratique, dans son entreprise, il faudra mettre au point un système de collecte, afin de réunir les biodéchets produits et définir la fréquence à laquelle ce bac doit être sorti pour être collecté. Pour que tout cela fonctionne, il faudra former son équipe à reconnaître et à trier efficacement les biodéchets.

Quelle sanction en cas de non-respect de cette obligation ?

Le non-respect de l’obligation de tri à la source des biodéchets est puni d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une société.

Il est conseillé aux entreprises de conserver leurs justificatifs de tri, par exemple le contrat de collecte ou des attestations de valorisation des déchets, en vue d’un éventuel contrôle.

 

Plus d’infos sur la page dédiée aux biodéchets du ministère de la transition écologique.

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Aide au financement des formations pour les permis de conduire : élargissement des formations éligibles via le CPF

La loi 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire a apporté des modifications significatives au dispositif du Compte Personnel de Formation (CPF) en France.

Depuis janvier 2024, elle élargit le financement CPF à la préparation de toutes les catégories de permis de conduire de véhicules terrestres à moteur. Cette loi élargit son éventail de formations disponibles sur la plateforme Mon Compte Formation aux préparations pour les permis de conduire des motos, des voiturettes et les remorques lourdes de voitures.

Toutefois : le décret d’application du 17 mai 2024 conditionne le financement du permis de conduire par le CPF au fait de ne pas être déjà titulaire d’un autre permis de conduire.

Pour rappel, jusqu’à présent, il était possible d’utiliser le CPF pour financer le code de la route et l’épreuve pratique du permis de conduire des voitures (permis B) ainsi que du permis transport en commun (D) ou poids lourd (C).

 

De la même manière que pour les formations préparatoires aux permis déjà admissibles au CPF, le financement par le CPF de ces nouvelles formations doit être aligné avec la poursuite d’un objectif professionnel ou le maintien de l’activité professionnelle du bénéficiaire.

Bénéficiaires du CPF 

Le CPF est un dispositif public permettant à tout actif de se former tout au long de sa vie professionnelle. Les droits CPF sont alimentés en euros ou en heures, en fonction du statut de l’individu. Les bénéficiaires du CPF peuvent utiliser ces droits pour acheter des formations correspondant à leur projet professionnel et pour acquérir de nouvelles compétences. Le permis de conduire, étant une exigence dans de nombreux métiers, permettant d’atteindre l’autonomie dans votre vie professionnelle, il est désormais éligible au CPF à compter de janvier 2024.

 

Conditions d’éligibilité pour se former et passer un permis dans le cadre du CPF : pour bénéficier du financement CPF pour la préparation d’un permis de conduire, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Avoir des droits de formation disponibles sur son compte CPF
  • S’engager sur l’honneur que l’obtention du permis de conduire contribuera à sécuriser l’insertion ou le maintien dans l’emploi ;
  • Nouvelle mention : le demandeur doit également s’engager sur l’honneur qu’il ne dispose pas d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national
  • La formation ne doit pas être réalisée à des fins de loisir ou pour des déplacements uniquement non professionnels
  • Le demandeur ne doit pas être sous le coup d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire.

 

Une attestation sur l’honneur, justifiant la conformité de ces conditions, sera exigée par l’auto-école ou l’organisme de formation auprès duquel la formation est souscrite. 

Un modèle d’attestation sur l’honneur est proposé sur le site Mon compte formation (cliquez sur Télécharger le guide complet)

Un élargissement des formations éligibles au CPF pour les permis de conduire 

Depuis janvier 2024, toutes les préparations aux permis de conduire de véhicules terrestres à moteur sont éligibles au financement CPF.

Outre, le permis de conduire des voitures (permis B) ainsi que le permis transport en commun (D) ou poids lourd (C), le dispositif inclut désormais les permis moto (permis A1 et A2), les permis pour voiturettes (permis B1), ainsi que les permis permettant aux titulaires du permis B de tracter des remorques plus lourdes (permis B96 et BE).

Attention toutefois : le décret d’application du 17 mai 2024 conditionne le financement du permis de conduire par le CPF (autre que le permis de la catégorie BE) au fait de ne pas être déjà titulaire d’un autre permis de conduire.

Ce décret (qui était en attente de publication depuis janvier 2024), fixe donc les conditions et les modalités d’application de l’élargissement des formations au permis de conduire éligibles au CPF. 

Ainsi, il n’est pas possible de financer par le CPF un permis moto si le demandeur est déjà titulaire du permis B (et vice-versa). L’élargissement à tous les permis de conduire est donc bien applicable mais sous condition.

Le demandeur doit s’engager sur l’honneur qu’il ne dispose pas déjà d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national.

L’attestation sur l’honneur est remise par l’école de conduite au titulaire afin qu’il la remplisse et elle doit également s’assurer de sa complétude et la conserver pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.

Cette attestation peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations. L’école de conduite vérifie que le titulaire ne dispose pas d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national au moment de l’inscription. Un modèle d’attestation sur l’honneur est proposé sur le site Mon compte formation (cliquez sur Télécharger le guide complet)

La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.

 

A noter : ne sont toujours pas éligibles via le financement CPF : les stages de remises à niveau, les stages de récupération des points, les heures de conduite afin de passer de l’usage de la boite manuelle à la boite automatique et inversement, la formation de 7 heures permettant aux titulaires du permis B de conduire un deux-roues ou trois-roues motorisé et la formation pour l’obtention du permis A (le candidat doit avoir le permis A2 depuis au moins 2 ans et suivre une formation complémentaire de 7 heures).

 

Les deux dernières formations ne sont pas considérées comme des préparations aux épreuves théoriques et pratiques d’une catégorie de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur et n’entrent donc pas dans la formulation retenue à l’article L. 6323-6 du Code du travail et en vigueur au 1er janvier 2024.

 

Attention : la Caisse des Dépôts, en tant que gestionnaire du service CPF, effectuera des contrôles des conditions d’éligibilité des formations financées. En cas de non-conformité avec les conditions mentionnées ci-dessus, des sanctions pourront être prises à l’encontre des titulaires du CPF et/ou des organismes de formation (par exemple : déréférencement de son catalogue sur Mon Compte Formation).

 

Enfin, sujet longtemps abordé, nous vous rappelons que les droits CPF ne sont pas cessibles. En d’autres mots, il est impossible de les céder à un parent ou un ami.

Modification et création de nouvelles fiches du RNQSA concernant les métiers de l’enseignement de la conduite

Au cours de la commission paritaire des services de l’automobile du 06 décembre 2023, plusieurs fiches de qualification en lien avec l’enseignement de la conduite ont été présentées du fait de leur  création ou modification, occasionnant la signature de l’accord relatif au RNCSA et RNQSA pour le 1er semestre 2024. Arrêté du 17 mai 2024 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l’automobile (n° 1090)

Nous vous invitons à lire attentivement ces dispositions qui impactent vos salariés.

Pour vous accompagner, vous trouverez en bas de page, dans la rubrique « documents complémentaires », un modèle de courrier à remettre aux salariés et un modèle d’avenant au contrat de travail. 

Création de trois fiches de qualification dans le domaine des « écoles de conduite »

La création au sein du RNQSA de ces 3 fiches est mentionnée à l’article 2 de l’accord paritaire national relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2024, qui pour information est en attente d’extension.

 

Ces 3 fiches concernent les métiers suivants :

 

1- « Coordinateur de l’enseignement de la sécurité routière et de la conduite automobile / Coordinateur de l’enseignement de la sécurité routière et de la conduite des véhicules de la catégorie « deux roues » / Coordinateur de l’enseignement de la sécurité routière et de la conduite des véhicules du « groupe lourd » » – Fiche K-17-1 ;

 

2- « Coordinateur pédagogique de la sécurité routière et de la conduite automobile / Coordinateur pédagogique de la sécurité routière et de la conduite des véhicules de la catégorie « deux roues » / Coordinateur pédagogique de la sécurité routière et de la conduite des véhicules du « groupe lourd » » – Fiche K-20-1 ;

 

3- « Coordinateur administratif des écoles de conduite » – Fiche K-20-3.

Modification des fiches existantes dans le RNQSA dans le domaine des Écoles de conduite

Les modifications portent notamment sur le changement d’échelon applicable au 1er janvier 2025 et l’intitulé des fiches existantes.

 

1 – Enseignant de la conduite automobile – Fiche K-3-1 devient la fiche K-9-1-Enseignant-de-la securité-routiere-et-de-la-conduite-automobile.

Classement provisoire des salariés embauchés jusqu’au 31 décembre 2024 :

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 3
  • Échelons majorés accessibles : 4 / 5

Classement définitif des salariés à partir du 1er janvier 2025 :

Tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2025 et qui relèvent à cette date de la fiche K.3.1 devront être classés sur la fiche K.9.1 (mettre le lien) au plus tard le 1er janvier 2025. La présente fiche sera donc supprimée à compter du 1er janvier 2025.

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 9
  • Échelons majorés accessibles : 10 / 11

Il faudra par conséquent rédiger un avenant au contrat de travail sur cette base pour les anciens salariés (soit modification de l’intitulé de poste et de l’échelon). Pour les nouveaux, ils seront immédiatement positionnés sur cette nouvelle fiche dans le cadre de leur contrat de travail.

Il est important de prendre dès maintenant en considération ce changement qui impactera votre gestion RH.

 

2- Enseignant de la conduite deux roues, enseignement de la conduite groupe lourd » – Fiche K-6-1 devient la fiche K-12-1-Enseignant-de-la-sécurité-routière-et-de-la-conduite-des-vehicules-des-categories-deux-roues-et-groupe-lourd. 

Classement provisoire des salariés embauchés jusqu’au 31 décembre 2024 :

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6
  • Échelons majorés accessibles : 7 / 8

Classement définitif des salariés à partir du 1er janvier 2025 :

Tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2025 et qui relèvent à cette date de la fiche K.6.1 devront être classés sur la fiche K.12.1 au plus tard le 1er janvier 2025. La présente fiche sera donc supprimée à compter du 1er janvier 2025.

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 12

 

3 – Coordinateur d’enseignements auto » –  Fiche K-6-2 devient (noter l’intitulé) la fiche K-17-1-Coordinateur-de-l-enseignement-de-la-securite-routiere-et-de-la-conduite-auto-deux-roues-groupe-lourd

Classement provisoire des salariés embauchés jusqu’au 31 décembre 2024 :

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6
  • Échelons majorés accessibles : 7 / 8

Classement définitif des salariés à partir du 1er janvier 2025 :

Tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2025 et qui relèvent à cette date de la fiche K.6.2 devront être classés sur la fiche K.17.1 au plus tard le 1er janvier 2025. La présente fiche sera donc supprimée à compter du 1er janvier 2025.

  • Échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 17
  • Échelons majorés accessibles : 18 / 19

 

Vous trouverez l’intégralité des fiches sur le site de l’ANFA.

La date du 1er janvier 2025 a été décidée afin que vous puissiez avoir le temps de vous mettre en phase avec ces nouvelles fiches soit avoir 1 an devant vous.

Pour vous accompagner, vous trouverez ci-dessous dans la rubrique « documents complémentaires » un modèle de courrier à remettre aux salariés et un modèle d’avenant au contrat de travail. 

 

Utilisation des extranets réparateurs en expertise sinistre

En carrosserie, les réparateurs sont amenés à échanger de manière contradictoire avec les experts en automobile. Auparavant, la communication ainsi que la transmission de documents, justificatifs, photos, factures, etc. se faisait principalement par mail. Aujourd’hui, les cabinets d’expertise développent chacun leur propre outil informatique appelé Extranet.

 

Bien que ce progrès permet de fluidifier les échanges, la branche carrosserie de la FNA reste toujours vigilante quant à leur fonctionnement. C’est pourquoi elle participe parfois à leurs développement pour remonter les besoins des carrossiers. C’est le cas de l’extranet BCA.

En effet BCA expertise a toujours été à l’écoute de la FNA afin de faire évoluer leur extranet. Cela a notamment été le cas pour :

  • L’archivage des dossiers : Il est impératif pour la FNA que tous les échanges tracés ne puissent pas disparaitre et qu’un dossier archivé puisse tout de même être consultable par le réparateur à sa demande.
  • La notification au réparateur : Dans son quotidien, un réparateur n’est pas connecté en permanence sur les extranets des experts. C’est pourquoi nous souhaitons qu’il puisse recevoir une notification l’informant qu’un nouveau document a été mis à sa disposition ou que l’expert souhaite une information complémentaire. La fréquence des notifications peut éventuellement être personnalisée.

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Aujourd’hui, BCA Expertise a lancé le 8 janvier 2024 son nouvel extranet « BCA Connect Réparateurs » dont voici la nouvelle offre :

 

  • une interface plus claire et plus ergonomique, utilisable sur tous les écrans (pc, smartphone, tablette)
  • un gain de temps en gestion pour l’ensemble des acteurs,
  • un classement des dossiers par statut (en attente facture, en attente EAD, etc.),
  • la visualisation des dossiers en historique pendant 1 an,
  • les documents et photos avec une lecture facilitée et la possibilité de télécharger les éléments,
  • un robot facture permettant d’accélérer le dépôt des rapports.

 

Une nouveauté importante est la mise à disposition des réparateurs (non agréé assureur) d’un outil de prise de photo pour la création de dossier d’expertise sans déplacement : l’ESD

 

BCA Connect Réparateurs est accessible 100% du temps, BCA Expertise rappelle que leurs équipes restent bien sûr joignables par téléphone pour les réparateurs sur les créneaux horaire suivants 9h-11h et 14h30 et 16h30.

 

Vous pouvez télécharger ci-dessous, dans l’onglet « documents complémentaires » la plaquette d’information BCA Connect. N’hésitez pas à remonter à votre FNA de proximité si vous avez des problèmes liés à l’utilisation de l’outil afin que la FNA puisse en faire part à BCA Expertise. 

Relation experts/réparateurs :

Plus largement, lors d’utilisation d’extranets, nous vous recommandons d’être vigilants quand à la conservation de vos échanges avec les experts et l’accessibilité de vos dossiers.
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En effet, dans le cadre des chartes de bonnes pratiques entre experts et réparateurs, chacun des intervenants a une obligation de traçabilité et est parfois soumis à un délai de réponse. Si l’extranet que vous utilisez ne vous permet pas de conserver vos écrits ou de les dater, il peut s’avérer parfois compliqué de défendre un dossier sinistre. C’est pourquoi, en cas de doute sur la réception de vos documents ou commentaires, nous vous conseillons de conserver une capture d’écran et de doubler votre écrit par un mail qui restera traçable.

Dans le cadre de ces même chartes, la FNA s’est toujours assurée que l’extranet ne soit pas le seul canal de communication possible, afin de permettre aux réparateurs qui le souhaitent, de maintenir l’usage du mail.

 

Enfin, la FNA s’est rapprochée des autres cabinets d’expertise afin d’échanger également sur le développement de leurs extranets et les sensibiliser sur les besoins des réparateurs. Nous demandons également que des guides d’utilisation soient mis à votre disposition.

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Etat de catastrophe naturelle et assurance

Lorsque votre contrat d’assurance prévoit une garantie « catastrophes naturelles », vous pouvez être indemnisé des dommages subis par votre entreprise ou votre habitation à condition que l’arrêté ministériel de catastrophe naturelle soit publié au Journal Officiel (JO).

Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les principaux arrêtés de catastrophe naturelle parus dernièrement au Journal Officiel. L’arrêté précise la liste des communes concernées par un état de catastrophe naturelle, la période et la nature du dommage.

Exemples de catastrophes naturelles : inondations, tremblements de terre, avalanches, coulées de boue, sècheresse, ouragans et cyclones, tsunami …

Les arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel

Nous vous proposons ci-dessous la liste des derniers arrêtés publiés ces quatre derniers mois.

Cliquez sur chaque lien pour consulter l’arrêté dans son intégralité : vous y trouverez la liste des communes reconnues (annexe 1) et des communes non reconnues (annexe 2) en état de catastrophe naturelle.

 

Arrêté du 9 juillet 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (17/07/2025) – Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) / Inondations par remontée de nappe phréatique / Inondations et coulées de boueDivers départements 

Arrêté du 10 juillet 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (12/072025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Alpes-Maritimes et Vaucluse

Arrêté du 24 juin 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 28/06/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Divers départements 

Arrêté du 23 juin 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 27/06/2025) – Inondations et coulées de boue / Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) / Inondations par remontée de nappe phréatique – Divers départements

Arrêté du 28 mai 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 29/05/2025) – Inondations et coulées de boue du 19/05/2025 – Divers départements

Arrêté du 20 mai 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 24/05/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Jura / Vaucluse 

Arrêté du 19 mai 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 24/05/2025) – Inondations et coulées de boue / Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) – Divers départements

Arrêté du 22 avril 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO 29/04/2025) – Inondations et coulées de boue / Inondations par remontée de nappe phréatique / Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) – Divers départements

Arrêté du 23 avril 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle  (JO du 26/04/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Communes des départements suivants : Hautes-Alpes, Creuse, Loire et Vaucluse

Arrêté du 22 avril 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 29/04/2025) – Inondations et coulées de boue, Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique), Inondations par remontée de nappe phréatique / Divers Départements

Arrêté du 25 mars 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 03/04/2025) – Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols – Communes des départements suivants : Aude, Vaucluse, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Drôme, Haute-Garonne, Loire, Puy-de-Dôme et Tarn.

Arrêté du 24 mars 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 03/04/2025) – Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) ; Inondations et coulées de boue / Divers Départements 

Arrêté du 21 mars 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 01/04/2025) – Vents cycloniques – La Réunion.

Arrêté du 7 mars 2025 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 12/03/2025) – Inondations et coulées de boue, Inondations par choc mécanique des vagues et Vents cycloniques – La Réunion.

 

A retenir : ce sont les maires des communes qui sollicitent le préfet d’une demande de classement de leur commune en état de catastrophe naturelle. Si vous êtes victime, il est donc important que vous informiez le plus tôt possible votre commune (et votre assureur) des dommages subis, afin qu’une demande de reconnaissance soit déposée.

 

Attention : cette liste n’est pas exhaustive, nous tenterons dans la mesure du possible de la maintenir à jour. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre mairie qui pourra vous informer du classement ou non de la commune en état de catastrophe naturelle.

La garantie 

Deux conditions doivent être réunies pour vous ouvrir droit à une indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle:

  • vous devez être assuré contre ce risque. Attention, cette assurance n’est pas automatique (sauf dans les multirisques habitation). Pour votre entreprise, consultez votre contrat d’assurance ou contactez votre assureur.
  • un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour votre commune doit être publié au Journal Officiel.

Démarches : vous devez déclarer votre sinistre par LRAR à votre assureur dès que possible et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la publication au JO de l’arrêté de catastrophe naturelle concernant votre commune. C’est la raison pour laquelle il est important de savoir si un arrêté « Cat Nat » est paru et d’en connaitre la date.

 

Les résidents d’Outre-Mer qui ne sont pas assurés contre les catastrophes naturelles peuvent bénéficier du fonds de secours pour l’Outre-Mer (par exemple suite à la tempête Fiona des 16 et 17 septembre 2022).

 

Le montant de l’indemnisation dépend de votre préjudice et des clauses de votre contrat (dans la limite des plafonds de garantie et après application des éventuelles franchises).

 

Loi de finances pour 2024 : principales mesures pour les entreprises

La loi de finances pour 2024 (loi 2023-1322 du 29/12/2023) est parue au Journal Officiel le 30 décembre 2023. Cette note vous présente une sélection des principales dispositions intéressant les entreprises.

Réduction, crédits d’impôt et aides pour les entreprises

Bouclier tarifaire

Le dispositif permettant à certaines entreprises en 2023 de bénéficier du bouclier tarifaire est prorogé en 2024. Les TPE sont toujours éligibles à cette aide lorsque sont réunies les conditions suivantes :

  • Employer moins de 10 salariés
  • Réaliser un CA, des recettes ou un bilan annuels de 2 millions d’Euros au plus
  • Avoir un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA

Consultez la note FNA en cliquant ici

Amortisseur électricité

Les TPE/PME qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ont un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA et toutes les PME bénéficient depuis 2023 du dispositif d’amortisseur électricité. Ce dispositif est prolongé pour 2024.

Consultez la note FNA en cliquant ici

Réduction de l’impôt sur les sociétés pour mise à disposition gratuite d’une flotte de vélo aux salariés : prolongation de cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027

Rappel : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos.

Crédit d’impôt pour systèmes de charge de véhicules électriques pilotables

Les contribuables* peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques au titre des dépenses qu’ils ont effectivement supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

* ouvert à tous les ménages, sans conditions de ressources, qu’ils soient propriétaires, locataires, ou occupants à titre du gratuit du logement auquel l’équipement est affecté et que la dépense est éligible au crédit d’impôt que le système soit installé dans l’habitation principale ou, dans la limite d’une résidence par contribuable, dans sa résidence secondaire.

Ce crédit d’impôt, qui s’applique au taux de 75 %, est recentré sur certaines dépenses. En contrepartie, le plafond de l’avantage fiscal est augmenté de 300 € à 500 €, par système de charge.

Pour leurs dépenses payées à compter du 1er janvier 2024, seules l’acquisition et la pose de systèmes de charges pour véhicules électriques « pilotables » ouvrent droit à l’avantage fiscal. Les caractéristiques techniques des systèmes de charge éligibles seront précisées par arrêté. Il s’agit des bornes permettant de limiter les pics de consommation électrique sur les heures de pointe, afin de répartir la demande d’électricité sur les plages creuses.

Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû l’année du paiement de la dépense. Il est égal à 75 % du montant des dépenses TTC engagées et mentionnées sur la facture de l’entreprise. En contrepartie du recentrage des dépenses, les contribuables éligibles peuvent désormais prétendre au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite rehaussée de 500 € par systèmes de charges.

Malus automobile

L’acquisition d’un véhicule particulier neuf ou d’occasion polluant peut être sanctionnée d’une taxe sur les véhicules polluants et d’une taxe sur la masse en ordre de marche. La loi de finances pour 2024 fixe les nouveaux barèmes et les nouvelles modalité de ces taxes.

Nouveautés au 1er janvier 2024  : 

  • Tous les pick-up (sauf carrosserie camionnette) deviennent éligibles aux malus (y compris les 4 places)
  • Le malus écologique commence à partir de 118 g de CO2 (= 50 €) contre 123 g en 2023;
  • Le plafond du malus atteint 60 000 € (contre 50 000 € en 2023);
  • Suppression du plafonnement du malus à 50% du prix d’acquisition du véhicule (le montant du malus peut désormais dépasser la moitié du prix du véhicule);
  • Déclenchement du « malus au poids » à partir d’1,6 tonnes contre 1,8 en 2023 et le barème devient progressif.

Attention, tous les véhicules de tourisme M1 (y compris les 5 places et les véhicules transformés en véhicules de tourisme) sont assujettis au malus CO2 et malus au poids. Les véhicules dont la carrosserie est camionnette ne sont pas concernés. Certains véhicules de catégorie N1 (comme les pick-up 4 places) peuvent être concernés s’ils répondent aux mêmes usages qu’un véhicule de tourisme. Un décret à venir doit déterminer les véhicules de catégorie N1 concernés. Ainsi, sans publication dudit décret, le champ actuel du périmètre des véhicules de tourisme soumis au malus, notamment les pick-up, continue à s’appliquer.

En conséquence, seuls sont taxés au malus CO2 et au malus poids, les véhicules M1, VP, ainsi que les véhicules N1, CTTE, BE (carrosserie pick-up), comportant au moins 5 places assises (et non affectés à l’exploitation des domaines skiables).

Consultez la note FNA dans laquelle vous retrouverez les nouveaux barèmes en cliquant ici

Taxe annuelle sur les véhicules de tourisme (ex-TVS)

Les taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (taxe annuelle sur les émissions de CO2 et taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques) sont modifiées dans le but d’accélérer le « verdissement » du parc automobile des entreprises.

Consultez la note FNA en cliquant ici 

Extension du suramortissement pour les véhicules peu polluants

Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition qui achètent ou prennent en location des poids lourds ou des véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres bénéficient d’un dispositif de déduction exceptionnelle (ou suramortissement). Cette déduction est réservée aux véhicules dont le poids autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égale à 2,6 tonnes et qui sont acquis, ou pris en contrat de crédit-bail ou en location avec option d’achat, à l’état neuf.

L’éligibilité de ce dispositif de suramortissement est étendue par la loi de finances aux véhicules rétrofités (conversion de véhicules thermiques en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible (CGI art. 39 decies A, I bis nouveau). La transformation doit être engagée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030.

La déduction s’applique :

  • à l’entreprise qui fait procéder à la transformation ;
  • ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente (lorsque le contrat d’acquisition du véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030).

Le taux de suramortissement est variable selon le poids du véhicule

Poids ≥ 2,6 T et < 3,5T Poids ≥ 3,5 T et ≤ 16 T Poids > 16 T
20 % 60 % 40 %

La déduction ne peut être appliquée qu’à une seule reprise pour un même véhicule (ainsi pour une même transformation, la déduction en peut pas être appliquée à la fois par l’entreprise qui donne le véhicule en location et par l’entreprise qui loue le véhicule).

Réactivation du suramortissement pour les entreprises du BTP

Le dispositif de suramortissement s’appliquant aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, de la production des substances minérales solides, de l’exploitation aéroportuaire et de l’exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui s’est terminé le 31 décembre 2022 est réactivé, dans les mêmes conditions et limites, pour les acquisitions de véhicules éligibles effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 (CGI art. 39 decies F, I et IV modifiés).

Ces entreprises pourront déduire un suramortissement sur la base de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers :

  • fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène
  • combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié respectant des limites d’émission.

Le taux de la déduction exceptionnelle est de 40 % , mais il est porté à 60 % pour les entreprises répondant à la définition de petites et moyennes entreprises.

Franchise en base de TVA européen

La franchise en base de TVA est un régime fiscal français qui exonère les entreprises de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations de service et vente qu’elles réalisent dès lors que le chiffre d’affaires de l’année précédente ne dépasse pas certains seuils :

  • pour les ventes, le montant HT de leur chiffre d’affaires n’excède pas, pour la période 2023-2025, 91 900 € l’année civile précédente, ou 101 000 € l’année civile précédente, à condition que le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année n’ait pas excédé 91 900 € ;
  • pour les prestations de services, le montant HT du chiffre d’affaires n’excède pas, pour la période 2023-2025, 36 800 € l’année civile précédente, ou 39 100 € l’année civile précédente, à condition que le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année n’ait pas excédé 36 800 €.

La loi de finances pour 2024 transpose la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 et instaure le bénéfice de la franchise non seulement dans l’Etat membre de l’entreprise mais également dans les autres Etats membres à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé à 100.000 € au niveau de l’Union européenne.

Conditions pour en bénéficier :

  • l’entreprise doit être identifiée en France
  • elle doit transmettre tous les 3 mois au service des impôts le CA réalisé dans chaque Etat membre
  • l’entreprise doit adresser une notification à l’administration fiscale lui indiquant les Etat membres dans lesquels elle souhaite utiliser la franchise et recevra un numéro individuel d’identification dans un délai de 35 jours.

Ce régime s’appliquera à partir du 1er janvier 2025.

Cession d’entreprise aux salariés – Abattement porté à 500.000 €

En cas de cession en pleine propriété de l’entreprise consenties aux salariés

Lors des cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, un abattement de 300 000 € s’applique sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres (actions ou parts sociales) représentative du fonds ou de la clientèle. Le montant de cet abattement est porté à 500 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024 (CGI art. 732 ter modifié).

En cas de donation en pleine propriété de l’entreprise consentie aux salariés

Sur option des donataires dans l’acte de donation, un abattement de 300 000 € s’applique sur la valeur des fonds de commerce, des fonds artisanaux, de la clientèle, des fonds agricoles ou des parts ou actions d’une société pour leur valeur représentative d’un fonds ou d’une clientèle transmis par donation en pleine propriété aux salariés titulaires d’un contrat de travail.

L’abattement de 300 000 € est porté à 500 000 € pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2024 (CGI art. 790 A modifié).

Suppression de la CVAE repoussée

La suppression de la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises), qui devait intervenir en 2024, est repoussée à 2027, sauf pour les redevables de la cotisation minimum.

Plus d’information en cliquant sur ce lien.

Niveau minimal d’imposition de 15 % sur les bénéfices

La loi de finances pour 2024 a instauré un niveau minimal d’imposition de 15 % sur les bénéfices de groupes d’entreprises multinationales avec un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros. Il s’agit d’un impôt distinct de l’impôt sur les sociétés. Les recettes seront collectées à partir de 2026.

Facturation électronique

La loi de finances pour 2024 définit le nouveau calendrier d’entrée en vigueur de la facturation électronique :

  • obligation d’émettre des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
  • obligation d’émettre des factures électroniques à compter du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

Les dates d’entrée en vigueur pourront être ajustées d’un trimestre, afin d’assurer un déploiement fiabilisé. La mise en œuvre de la transmission des données de transaction suivra le même calendrier.

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