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Le cadre réglementaire du contrôle technique deux/trois roues et quadricycle à moteur

Début juin 2023, le Conseil d’État avait donné deux mois au gouvernement pour mettre en place le contrôle technique pour les véhicules de la catégorie L, conformément à une obligation européenne datant de 2014, mais qui n’avait jamais été mise en œuvre en France. C’est désormais chose faite, avec la publication du décret du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

Le contrôle technique pour la catégorie L est effectif depuis avril 2024, et il touche plus de 4 millions de véhicules en France.

 

CE QU’IL FAUT RETENIR :

A partir de quelle date les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur sont-ils concernés par le contrôle technique ? 

 

Les véhicules de catégorie L immatriculés avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté font l’objet d’un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant :

Source: UTAC-OTC

Quels sont les véhicules concernés par le contrôle technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur (catégorie L) ?  

 

Tous les deux-roues motorisés, y compris les motos et les scooters, sont concernés, même ceux dont la cylindrée est inférieure à 125 cm³. Longtemps sujet à débat, l’inclusion de ces deux-roues dans le contrôle technique est motivée par leur « accidentologie élevée » ainsi que par leur « impact significatif en termes de pollution de l’air et de bruit en milieu urbain ».

En revanche, notons l’exclusion des motocyclettes d’enduro et de trial utilisées dans le cadre d’une pratique sportive du champ d’application du contrôle technique en raison de leurs spécificités techniques et de leur faible circulation sur voies publiques.

Sont également concernées par le contrôle technique, les voitures sans permis qu’elles soient 2 places (catégorie L6e) ou 4 places (catégorie L7e).

Un centre de contrôle technique VL/ PL peut-il faire du contrôle technique pour la catégorie L et à partir de quel date ?

Le texte prévoit une extension temporaire de l’agrément en cours de validité des contrôleurs et des installations d’un centre au contrôle technique. Le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle ou son réseau d’affiliation peuvent déclarer l’extension de cet agrément au contrôle des véhicules de catégorie L dès lors que le fonctionnement des installations de ce centre de contrôle respecte les prescriptions relatives à cette activité.

En d’autres termes :

Le contrôleur déjà agréé pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds bénéficie de l’extension de cet agrément.

La mise en œuvre de l’extension, est subordonnée à la déclaration de cette extension dans le registre national des centres et des contrôleurs qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le centre de rattachement du contrôleur ou le réseau auquel est affilié le centre de rattachement procèdent à cette déclaration. La validité de cette déclaration commence à courir le jour de la déclaration ou au plus tôt le 15 avril 2024 et expire le 14 avril 2025.

Pendant cette période transitoire, le contrôleur ou son centre de rattachement ou son réseau d’affiliation déposent une demande d’agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L en vue de l’obtention de l’agrément avant la fin de validité de son extension d’agrément.

A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d’une extension d’agrément devra être titulaire d’un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.

L’agrément des installations d’un centre de contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds au contrôle des véhicules de catégorie L est accordée au titulaire de cet agrément dans les mêmes conditions.

La question épineuse de la manipulation du véhicule lors du contrôle technique 

Au cours du contrôle technique, un même contrôleur effectue l’ensemble du contrôle technique. La personne présentant le véhicule est autorisée à pénétrer dans la zone de contrôle à l’invitation du contrôleur pour aider celui-ci à manipuler le véhicule dans le respect des consignes de sécurité de l’installation de contrôle et des instructions données par le contrôleur en cours de contrôle. Ces consignes sont affichées à l’accueil du public et à l’entrée de la zone de contrôle.

Attention cette autorisation n’est pas applicable pour les catégories L1e, L2e et L6e.

 

Pour plus de détails :

Vous trouverez ci-dessous un exposé plus détaillé de la réglementation du contrôle technique pour la catégorie L.

 

Pour information, vous pouvez retrouver les annexes citées ainsi que la liste des points de contrôle et défaillances constatables associés dans cette note dans « documents complémentaires », situés en bas de la page.

Modalités des contrôles techniques 

Véhicules concernés par le contrôle technique 2 roues

Ce sont les véhicules de la catégorie L , à savoir, les véhicules de catégorie :

  • L1e : véhicule à 2 roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s’il est à combustion interne à allumage commandé et d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts
  • L2e : véhicule à 3 roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s’il est à combustion interne à allumage commandé ou d’une cylindrée ne dépassant pas 500 cm³ s’il est à combustion interne à allumage par compression et d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts
  • L3e :  véhicule à deux roues sans side-car autre que L1
  • L4e : véhicule de la catégorie L3e équipé d’un side-car pouvant transporter au plus 4 personnes y compris le conducteur dont deux au plus dans le side-car
  • L5e : véhicule à 3 roues autre que L2e et dont la masse en ordre de marche ne dépasse pas 1 000 kg
  • L6e : véhicule à moteur à 4 roues dont le poids à vide n’excède pas 425 kg, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et la cylindrée n’excède pas 50 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur 
  • L7e : véhicule à moteur à 4 roues n’appartenant pas à la catégorie L6e dont le poids à vide n’excède pas 600 kg pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 450 kg pour les quadricycles destinés au transport de personnes.

 

Interdiction de la réalisation de plusieurs contrôle technique en même temps :

 

La réalisation simultanée de plusieurs contrôles techniques de véhicules de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite. 

Est également interdite la réalisation, par un même contrôleur, du contrôle d’un véhicule de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite), simultanément à la réalisation du contrôle d’un véhicule léger (contrôle technique périodique, contrôle technique complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) ou d’un véhicule lourd (contrôle technique périodique ou contre-visite).

 

Le procès-verbal :

 

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus

Ce procès-verbal est établi immédiatement à l’issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur.  Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.

Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivée par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.

L’archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que l’intégrité des documents archivés soit assurée , la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée et que l’ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins six ans.

 

Les défaillances techniques :

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Les défaillances que le contrôleur technique peut relever sont au même titre que le contrôleur technique VL et PL :

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Les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement

Les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route

Les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.

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Le contrôle technique périodique et la contre-visite :

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Ils entraînent :

un résultat favorable (A) en l’absence de défaillance majeure et critique

un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l’absence de défaillance critique et lorsqu’il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique

un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu’il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

Tout résultat défavorable entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l’article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.

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Les points à contrôler :

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Veuillez vous référer à la liste des points de contrôle et défaillances constatables associés dans cette note dans « documents complémentaires », situés en bas de la page.

A l’issue du contrôle, si les points contrôlés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique.

Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l’original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.

 

Vignette :

 

A l’issue du contrôle technique, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, lorsque le véhicule en est équipé, une vignette, indiquant la date limite de validité du contrôle.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

Les véhicules ne disposant pas d’un pare-brise ainsi que les véhicules de collection ne sont pas soumis à cette obligation. Dans ce cas, la vignette est rendue inutilisable à l’issue du contrôle technique et archivée avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. La vignette est détruite en cas d’archivage informatique du duplicata du procès-verbal.

 

Preuve du contrôle technique :

 

Constituent une preuve du contrôle technique, l’original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

 

– le certificat d’immatriculation complété, par le timbre certificat d’immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle

– une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d’une attestation délivrée par l’installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l’identification de l’installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d’immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d’immatriculation.

 

Les agréments des contrôleurs et des installations d’un centre de contrôle technique

 

L’agrément des contrôleurs :

 

1 – Candidat à un premier agrément dans le contrôle technique de véhicules

 

Pour être agréé, le candidat justifie d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d’un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules de catégorie L. 

 

OU  

 

Le candidat justifie d’une des qualifications visées ci-dessous :

– un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules ) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

– un diplôme de niveau 5 du ministère de l’éducation nationale (diplôme d’expert en automobile ou de véhicules de catégories L, ou technicien expert après-vente motocycles) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences.


Dans ce cas, le candidat doit postérieurement à ces qualifications justifier d’une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules de catégorie L. 

Cette formation est constituée d’une partie théorique en centre de formation d’au minimum 105 heures et d’une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules de catégorie L ou en centre de formation d’au minimum 35 heures.


Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules de catégorie L ainsi que les modalités d’évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’organisme technique central (OTC).

 

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire.


Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d’un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle. Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l’Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

 

2 – Candidat à un nouvel agrément préfectoral du contrôleur 

 

C’est l’hypothèse dans laquelle un candidat justifie d’un agrément préfectoral en cours de validité, ou d’un agrément préfectoral ayant été annulé depuis moins de six mois pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds. 

Pour rappel, le texte prévoit une extension temporaire de l’agrément en cours de validité des contrôleurs.  Cette extension expire le 14 avril 2025. A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d’une extension d’agrément devra être titulaire d’un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.

Pour être agréé, Le candidat doit justifier d’une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique des véhicules de catégorie L d’une durée d’au moins 33 heures comprenant 5 heures de téléformation maximum et 17 heures de pratique, en centre de formation.

 

3 – Demande d’agrément 

 

Un contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules de catégorie L par le préfet de département du lieu d’implantation du centre de contrôle des véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, sur la base d’un dossier dont la composition est définie à l’annexe VII du présent arrêté.

La décision d’agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l’organisme technique central. Cette décision d’agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.

En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L de demande de rattachement, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel ainsi qu’à l’organisme technique central.

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d’autres centres de contrôle technique des véhicules de catégorie L, sous réserves qu’il maîtrise l’utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d’une attestation d’habilitation visée par le titulaire de l’agrément du centre de contrôle.

 

Suspension de l’agrément des contrôleurs :

 

L’agrément du contrôleur ou l’extension d’agrément de celui-ci pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peuvent être retirés ou suspendus conformément :

– soit par le préfet du département où les faits ont été constatés,

– soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.

 

Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de :

– carence de qualification

– en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôle, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique.

– en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur.

 

Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur ou son extension d’agrément en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l’agrément du contrôleur ou son extension d’agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l’attente de la décision prise

 

Pour plus de détails, veuillez consulter la note « Comment obtenir l’agrément pour devenir contrôleur technique de la catégorie L ? ».

 

Les installations d’un centre de contrôle technique :

 

Les installations d’un centre de contrôle de véhicules de catégorie L sont organisées, de manière à répondre aux conditions définies au I de l’article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôle technique, c’est-à-dire :

– Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l’organisme technique central, selon qu’il s’agit d’installations rattachées ou non à un réseau. L’ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

– L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

– Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l’agrément des installations d’un centre de contrôle met l’une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l’exploitant et l’administration.

 

L’agrément des installations d’un centre de contrôle :

 

Toute personne morale ou physique désirant obtenir l’agrément des installations d’un centre de contrôle pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L dépose auprès du préfet du département d’implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l’annexe VII du présent arrêté.

Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément, la description de l’organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.

La décision préfectorale d’agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés, à l’organisme technique central.

En cas de décision de rejet de la demande d’agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l’organisme technique central.

L’agrément des installations d’un centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui cesse d’être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.

En cas de retrait d’agrément d’un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L, l’agrément des installations de tout centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui est rattaché est annulé à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l’agrément du réseau.

L’agrément d’un centre de contrôle de véhicules de catégorie L ou l’extension d’agrément de celui-ci peuvent être retirés ou suspendus, par le préfet d’implantation du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l’agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d’agrément, pour une durée maximum de deux mois dans l’attente de la décision prise.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. 

Crédit affecté au financement d’un véhicule

Vos clients peuvent faire le choix de financer l’achat de leur véhicule par un crédit à la consommation. Il existe plusieurs types de crédit à la consommation : prêt personnel, crédit affecté, location avec option d’achat, …

Nous verrons uniquement dans cette note le fonctionnement d’un crédit affecté, ce dernier étant particulièrement encadré par le code de la consommation. En effet, même si le crédit affecté n’est pas proposé par le vendeur, ce dernier est tout de même soumis à un certain nombre d’obligations vis-à-vis de son client. Il convient par conséquent d’être extrêmement vigilant sur ce point dès le début du parcours d’achat de votre client.

Différence entre un crédit affecté et un prêt personnel :

  • le prêt personnel est un crédit à la consommation portant sur une somme d’argent que l’emprunteur est libre d’utiliser comme il le souhaite ;
  • le crédit affecté est également un crédit à la consommation, mais la somme est obligatoirement utilisée pour un achat déterminé à l’avance (véhicule, immobilier, électroménager, …) et prévu dans le contrat de crédit. Cette somme ne peut pas être affectée à un autre achat que celui prévu au contrat.

Ces deux modalités de financement sont différentes, le crédit affecté étant beaucoup plus protecteur du consommateur concernant notamment les conséquences de la rétractation du crédit.

Définition d’un crédit affecté

Le crédit affecté est destiné à financer exclusivement l’achat de son véhicule ou de sa prestation de service. Son montant sera déterminé en fonction du montant de la facture. La vente et le crédit sont liés. L’un ne peut pas exister sans l’autre. Ils constituent une opération commerciale unique. 

Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque :

  • le vendeur ou le prestataire de service finance lui-même le crédit ou,
  • en cas de financement par un tiers, le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit,
  • ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

Point de départ des obligations de votre client / emprunteur

Dans le cadre d’un crédit affecté, les obligations du client en tant qu’emprunteur, ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation de services.

Dès lors que votre client vous informe que son achat est financé par un crédit affecté, vous devez, en tant que vendeur ou prestataire de services, demander une copie de contrat de crédit et la conserver afin de la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle (DDPP). C’est une obligation légale.

Sort du contrat de crédit en cas de rétractation du contrat de vente

Lorsque le client fait jouer son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, sauf frais de dossiers.

Cas particulier du droit de rétractation lors de la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service financée par un crédit affecté :

Le client peut, par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, solliciter la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services financée. Le délai de rétractation du contrat de crédit expirera à la date de livraison du bien sans pouvoir ni excéder 14 jours ni être inférieur à 3 jours (article L. 312-47 du Code de la consommation).

La demande de livraison doit être apposée sur le contrat de vente, dans les termes suivants :

« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. »

Article R 312-20  du Code de la Consommation.

 

Nouveauté Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation , à compter du 20 novembre 2026, l’article L. 312-47 alinéa 2 du même code est modifié comme suit :  « Toutefois, l’emprunteur peut, par une demande expresse, solliciter la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services ». La réforme supprime toute référence au délai de rétractation ne pouvant être supérieur à 14 jours ni être inférieur à 3 jours. Cela semble vouloir dire que même si la livraison est faite avant l’expiration du délai de rétractation prévue à l’article L. 312-19 du code de la consommation, le consommateur conserve ce droit pendant le délai légal de 14 jours.

Incidence du contrat de crédit sur le contrat principal

A partir de la signature de l’offre de crédit affecté, le client  dispose d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires pour revenir sur son engagement et refuser le crédit.

La conclusion du contrat principal (vente)

Chaque fois que la vente d’un véhicule ou, d’une prestation de service, est acquittée en tout ou partie à l’aide d’un crédit, le contrat de vente doit le préciser, quelle que soit l’identité du prêteur.

Si vous ne proposez pas vous-même un crédit affecté (via un établissement bancaire), il faut impérativement demander au client les modalités de paiement de son achat (au comptant ou à crédit) avant toute signature et tracer cette information sur le bon de commande. A défaut, le vendeur ou le prestataire encourt une amende de 1500 euros et la publication de sa condamnation.

Aussi, dès lors que votre client vous informe (même oralement) que son achat est financé par un crédit affecté, vous devez le noter sur le bon de commande et appliquer l’ensemble des dispositions prévues par le code de la consommation et expliquées dans cette note, même si le crédit est proposé par un établissement financier extérieur.

Conseil pratique : Si vous ne proposez par le crédit vous-même, interrogez votre client sur ses intentions quant aux modalités de paiement et notez sa réponse sur le bon de commande ou le contrat. Demandez également une copie du contrat de crédit affecté et conservez le dans le dossier.

ATTENTION

Il est interdit pour le vendeur ou le prestataire de service de :

  • Faire souscrire à l’acheteur un ou plusieurs crédits pour un montant supérieur à la valeur du bien ou du service,
  • Se faire rémunérer par le prêteur en fonction du taux ou du type de crédit qu’il fait souscrire à ses clients,
  • Obtenir l’engagement préalable de l’acheteur de payer au comptant en cas de refus de prêt.

De même, au moment de la signature du bon de commande, dès lors que l’achat est financé par un crédit affecté, le vendeur ne peut recevoir aucun acompte ni aucun paiement tant que son client n’a pas accepté le contrat de crédit. 

Le vendeur qui demande ou reçoit un paiement de l’acheteur est passible d’une amende de 300.000,00 € et de peines complémentaires. Ce fut le cas notamment d’un vendeur de camping-car qui, à l’occasion de l’achat à crédit par son client, s’était fait remettre un chèque – non encaissé – avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours (Cass. Crim. 24/11/2020 n° 19-85.829).

L’exécution du contrat principal

Le vendeur peut refuser de livrer le véhicule tant que le délai de rétractation du crédit (14 jours) n’est pas expiré ou qu’il n’a pas été tenu informé de l’octroi du crédit.

En cas de livraison anticipée, il supportera la charge de tous les frais et risques.

Conséquence : si après la livraison, la vente est résolue par suite du refus de crédit, le vendeur doit prendre à sa charge les frais de retour du véhicule (transport, assurance, …) et supporter tous les risques de détérioration ou de perte du véhicule sans pouvoir se retourner contre l’acheteur.

Le vendeur ne peut recevoir aucun paiement sous quelque forme que ce soit, « en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu ». Cela signifie que le vendeur ne peut pas demander un acompte tant que le crédit affecté n’a pas été accepté par la banque. 

En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu. Ce récépissé doit obligatoirement reproduire intégralement les articles L.312-52 / L. 312-53 / L.341-10 du code de la consommation (articles reproduits dans l’encadré ci-dessous).

Articles à reproduire sur le récépissé

Article L. 312-52 du code de la consommation

Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
2° Ou si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 312-19.
Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant.

Article L. 312-53 du code de la consommation

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L. 312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix.

Article L. 341-10 du code de la consommation

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L. 312-53, à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement de toute somme versée d’avance par l’acheteur, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.

Que devient le contrat de vente si le contrat de crédit affecté n’est pas accepté ?

Le contrat de vente est résolu de plein droit sans indemnité dans les cas suivants (le contrat de vente « tombe ») :

  • Si l’organisme prêteur n’a pas, dans les 7 jours de l’acceptation du crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
  • Si l’emprunteur (votre client) a, dans un délai de 14 jours, exercé son droit de rétractation du crédit affecté. Cette disposition permet au consommateur, ayant souscrit un crédit affecté et qui souhaite se rétracter sous 14 jours, d’annuler automatiquement le contrat de biens ou de prestations de services qui a fait l’objet du financement. Le client peut cependant solliciter la livraison du véhicule avant la fin du délai de rétractation s’il en fait la demande expresse (voir l’encadré plus haut ) et reconnait avoir été informé que le délai de rétractation expirera le jour de la livraison sans pouvoir être inférieur à 3 jours ni supérieur à 14 jours.

En revanche, le contrat de vente n’est pas résolu :

  • Si avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours (du crédit), l’acheteur paie finalement au comptant ;
  • Si l’acheteur exerce son droit de rétractation (du crédit) après le délai de 14 jours. Dans ce cas, le crédit devient ferme et définitif et le client ne peut plus se rétracter.

Conséquence de la résolution de la vente : remboursement

Le vendeur doit rembourser, sur simple demande, toute somme que son client lui aurait versé d’avance sur le prix.

Attention : à compter du 8e jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié (taux de l’intérêt légale 2e semestre 2023 : 6,82 % – majoré de moitié = 10,23 %).

Le vendeur ou le prestataire qui refuserait indument de payer les sommes dues s’expose à une amende de 300.000,00 €.

Suspension des obligations de l’emprunteur

En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige mais à la condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

La seule existence d’un litige entre le vendeur et le client ne permet pas à l’emprunteur de suspendre les remboursements. Il ne peut le faire que sur autorisation du tribunal saisit du litige.

  • Si le litige aboutit à l’annulation du contrat principal, le contrat de crédit est annulé de plein droit : l’emprunteur doit rembourser les sommes prêtées sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu. Inversement, le prêteur devra lui rembourser les sommes déjà versées.
  • Si la résolution de la vente survient du fait du vendeur, il peut être condamné à la demande du prêteur, à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt ; en outre le prêteur et l’emprunteur peuvent demander des dommages et intérêts.

Position des fabricants de peinture sur les procédés de réparation choisis par les carrossiers

Face aux difficultés rencontrées par les carrossiers lors de l’estimation des temps de réparation, le SIPEV (Syndicat National des Industries de Peintures, Enduits et Vernis) a décidé d’adresser un courrier au noms de ses adhérents.

Les fabricants de peinture souhaitent ainsi vous partager la position de la profession sur deux procédés de réparation : le raccord noyé et le bord à bord. Ces derniers confirment « la légitimité technique des carrossiers pour déterminer quelle technique est la plus adaptée ».

Cette prise de parole vise à  instaurer durablement une confiance mutuelle en la synergie des compétences des acteurs (réparateurs-experts-assurances), chacun expert dans leur domaine.

 

La FNA tient à vous partager ce courrier qui pourra vous aider lors des échanges contradictoires avec les experts automobiles. Nous vous rappelons également que des fiches pratiques sont à votre disposition afin de vous aider au quotidien lors des expertises. N’oubliez pas non plus les chartes de bonnes pratiques entre experts et réparateurs !

Vous pouvez télécharger le courrier dans l’onglet « documents complémentaires » en bas de cette page. 

 

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La fiche de données de sécurité

Dans le cadre des métiers de l’automobile, les salariés sont amenés à utiliser des produits dangereux : peinture, solvant, colle, vernis …. pouvant avoir des effets néfastes sur la santé. Pour chaque produit chimique, il existe une fiche de données sécurité.

A quoi sert elle ?

La fiche de données de sécurité est le document de référence qui permet à l’employeur et aux salariés de mieux appréhender les dangers et composants des produits, ainsi qu’une meilleure évaluation et prévention des risques professionnels.

Il s’agit d’un document établi par le fournisseur du produit chimique. Elle informe l’utilisateur sur les dangers liés à l’utilisation du produit et les mesures à prendre pour leur manipulation. Elle contient des données détaillées couvrant l’information, la prévention et la protection.

Elle se compose de seize rubriques et leurs sous-rubriques. Les informations dispensées sont de trois ordres : informations générales, identification des dangers et mesures de gestion du risque.

On retrouve des informations sur :

  • la toxicité ;
  • les effets de la santé ;
  • le stockage, l’élimination ;
  • les propriétés physicochimiques du produit ;
  • les mesures d’aide d’urgence ;
  • la stabilité et la réactivité du produit ;
  • les mesures à prendre en cas de déversement accidentel ;
  • les équipements de protection nécessaires à la mise en oeuvre du produit.

Elle permet à l’employeur de déterminer si des agents chimiques dangereux ou préoccupants sont présents sur le lieu de travail et d’évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des salariés résultant de leur utilisation.

Elle sert à :

  • Faire l’inventaire des produits stockés et utilisés dans l’entreprise ;
  • Obtenir des conseils du médecin du travail en terme de prévention des risques dès leur communication ;
  • Analyser et évaluer les risques auxquels les salariés sont exposés ;
  • Remplacer des produits dangereux par des produits moins nocifs ;
  • Stocker les produits chimiques correctement ;
  • Mettre en place une formation / information sur leur utilisation ;
  • Réaliser un suivi et la traçabilité de l’exposition des salariés aux produits.

N’hésitez pas à intégrer ces données dans le DUERP.

A qui doit elle être transmise ?

Elle doit être communiquée au médecin du travail afin qu’il puisse faire un suivi médical, évaluer les risques chimiques, vous conseiller sur les produits utilisés, leur stockage …

L’INRS  a rédigé une brochure explicative :  Services automobile – Comment lire la fiche de donnees de securite

 

Le renouvellement du contrôle technique sous l’autorité des agents de surveillance

Contexte

 

L’arrêté du 18 juin 1991 établit les dispositions concernant la mise en place et l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Cet arrêté a fait l’objet de modifications pour garantir l’efficacité de la surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs, ainsi que pour renforcer les règles encadrant l’activité de ces derniers.

 

Principales modifications

 

Pour rappel, la DREAL est chargée de la surveillance administrative des installations de contrôle technique et des contrôleurs. Les agents de la DREAL réalisent des visites de surveillance inopinées afin de vérifier la conformité de l’installation, du matériel et des contrôles réalisés par les contrôleurs techniques. Si des non-conformités graves sont constatées, la DREAL peut proposer au préfet de suspendre ou retirer l’agrément du centre de contrôle technique et/ou du contrôleur concerné.

 

1- Renouvellement du contrôle technique sous l’autorité des agents de surveillance : le texte modifié introduit la possibilité pour les agents des services chargés de la surveillance d’exiger, dans le cadre de leurs responsabilités, le renouvellement du contrôle technique d’un ou de plusieurs véhicules présents sur l’installation de contrôle et ayant déjà subi un contrôle technique. En d’autres termes, le contrôleur se doit de reproduire le contrôle technique d’un ou de plusieurs véhicules présents sur l’installation de contrôle, même si ce dernier a déjà subi un contrôle technique. Dans ce cas, le centre de contrôle a l’obligation de garder les clés et les documents du véhicule pendant ses heures d’ouverture, tant que le véhicule reste stationné dans le centre de contrôle technique. De plus, cette possibilité s’étend également aux véhicules stationnés à proximité de l’installation, dont les clés et les documents se trouvent dans le centre, et ayant déjà été soumis à un contrôle technique dans l’installation. Les frais occasionnés par ce renouvellement sont supportés par le titulaire de l’agrément de l’installation

 

2- Responsabilité des contrôleurs et manquement aux règles : l’arrêté modifié précise que le refus d’un contrôleur d’accéder à la demande de renouvellement du contrôle technique d’un ou de plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles régissant son activité. De plus, toute tentative délibérée du contrôleur pour entraver la demande de renouvellement est également qualifiée de manquement aux règles encadrant l’activité de contrôle technique.

 

Conséquences

 

Ces modifications renforcent la capacité des agents de surveillance à garantir la conformité des véhicules et la qualité des contrôles techniques. Elles renforcent également la responsabilité des contrôleurs en les obligeant à coopérer avec les agents de surveillance et à ne pas entraver le renouvellement du contrôle technique lorsque cela est justifié. Ces dispositions visent à améliorer la sécurité routière et à maintenir un haut niveau de qualité dans les contrôles techniques des véhicules légers.

Réquisition des dépanneurs remorqueurs par les forces de l’ordre : nouveaux délais pour le remboursement des frais de justice

Les professionnels réquisitionnés par les forces de l’ordre pour réaliser des prestations de dépannage remorquage afin d’évacuer et dégager les voies publiques ne disposent désormais plus que d’un an à compter de l’achèvement de leur mission pour adresser leur mémoire de frais de justice à la juridiction compétente via la plateforme Chorus pro.

Pour rappel, un mémoire de frais de justice est un document justifiant une demande de paiement suite à une prestation réalisée dans le cadre d’une décision de l’autorité judiciaire ou de celle d’une personne agissant sous sa direction ou son contrôle (OPJ).

Ce nouveau délai de forclusion s’applique depuis le 31 décembre 2020. Cela signifie qu’une fois que le délai de forclusion a expiré, le droit d’engager une action en justice est perdu, et la réclamation ne peut plus être poursuivie.

Ce délai de forclusion résulte d’une modification de l’article 800 du code de procédure pénale qui n’en prévoyait auparavant pas. Cette modification est intervenue à la faveur de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

En effet, l’article 800, alinéa 2, du code de procédure pénale fixe en effet un délai de forclusion d’un an s’agissant des frais de justice :

« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission. ».

Notez que l’alinéa 4 de l’article 800 du code de procédure pénale prévoit que :

« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée»

Pour soumettre votre mémoire de frais de justice, vous devez vous rendre sur la plateforme Chorus pro. Attention afin de garantir que vos demandes de remboursement de frais de justice soient traitées efficacement, il est important de bien saisir sa demande avec :

  1. Dernière facture : Lors de la saisie de votre demande, veillez à bien renseigner la dernière facture. C’est la dernière facture émise qui est valable pour votre demande. En cas d’erreur, votre demande risque d’être rejetée, ce qui pourrait entraîner des retards dans le traitement de votre demande.
  2. Juridiction compétente : Assurez vous d’adresser votre demande à la juridiction compétente. Envoyer votre demande au mauvais destinataire peut entraîner des retards ou des problèmes de traitement.

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Tentative de médiation obligatoire pour les litiges inférieurs à 5000 €

En tant que professionnel, vous devez permettre à vos clients consommateurs de saisir un médiateur en cas de litige non résolu. A cette fin depuis 2016, il est obligatoire de communiquer les coordonnées de votre médiateur à vos clients sur tous vos supports (conditions générales, site Internet, bons de commande, courrier de réponse à une réclamation, …).

Depuis le 1er octobre 2023, il devient en outre obligatoire dans certains cas de tenter une résolution amiable du litige avant la saisine d’un tribunal.

Cette obligation avait été supprimée en 2022 par l’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile par le Conseil d’État, mais elle a été rétablie après sa mise en conformité.

Pour rappel, les adhérents de la FNA sont automatiquement rattachés à notre médiateur et sont à jour de leurs obligations pendant la durée de leur adhésion. Si vous êtes sollicité pour une médiation, nous vous conseillons dans la mesure du possible d’accepter cette médiation.

Une tentative de médiation obligatoire dans certains cas

Il existe trois cas pour lequel une résolution amiable du litige doit être tentée avant toute saisine du tribunal judiciaire :

  • les litiges concernant les demandes de versement d’une somme inférieure à 5000 € ;
  • les litiges liées aux troubles anormaux du voisinage ;
  • les demandes relatives au bornage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l’élagage d’arbres.

La démarche amiable préalable peut prendre différentes formes, au choix des parties :

  • soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ;
  • soit une tentative de médiation ⇒ en tant qu’adhérent FNA, vous disposez à ce titre de cette possibilité
  • soit une tentative de procédure participative.

La médiation peut avoir échoué, et c’est d’ailleurs ce qui motive les parties à saisir ensuite le juge. Il est toutefois vivement conseillé de tout mettre en œuvre pour rechercher un accord amiable, à commencer par accepter d’entrer en médiation si vous êtes sollicité par le Médiateur FNA.

Si le juge saisi d’un contentieux dont le montant est inférieur à 5000 € constate que les parties n’ont pas au préalable tenté de résoudre leur litige à l’amiable, il déclare l’irrecevabilité de la demande en justice. 

Les conséquences pratiques de cette obligation

Devant le tribunal judiciaire, que votre entreprise soit en demande (à l’initiative de la procédure, par exemple dans le cadre d’un recouvrement de créances auprès d’un client) ou en défense (vous recevez une assignation devant le tribunal), vous devrez démontrer avoir mis en œuvre une tentative amiable de résolution de votre litige dès lors que le litige porte sur une somme inférieure à 5000 €.

Pour les litiges avec vos clients (consommateurs), le Médiateur FNA vous offre cette possibilité : si vous recevez un mail portant en objet la mention « Notification de saisine du médiateur – Nom du client – N° de dossier », cela signifie que l’un de vos clients souhaite entrer en médiation. Nous vous invitons à répondre au mail du Médiateur FNA en ayant pris soin au préalable de consulter le dossier à l’origine de ce litige. En cas d’absence de réponse, le Médiateur FNA vous adressera une relance.

Si le litige porte sur une somme inférieure à 5 000 €, vous devrez accepter d’entrer en médiation afin d’essayer de résoudre le dossier amiablement.

 

Attention ! Si aucune mesure de médiation n’a été tentée, le juge saisi du litige ou chargé d’instruire l’affaire, peut à tout moment de l’instance, imposer aux parties de rencontrer un médiateur, dans un délai qu’il détermine. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire, elle ne dessaisit pas le juge. Le médiateur sera chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. La partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas à la médiation judiciaire, peut être condamnée au paiement d’une amende d’un montant maximum de 10 000 euros (articles 1533 et suivants du Code de procédure civile).

Le coût de la médiation judiciaire, bien plus élevée que la médiation des litiges de la consommation proposée par la FNA, sera à la charge des parties.

Dispense possible de tenter une médiation préalable, dans certains cas précis

Il existe des situations particulières pour lesquelles une tentative de médiation préalable n’est pas obligatoire :

  • Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
  • Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
  • Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime : soit en raison d’une urgence manifeste, soit parce que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit en raison de l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
  • Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
  • Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution, voir la note sur le recouvrement amiable des petites créances).

 

Pour en savoir plus sur la médiation FNA, nous vous invitons à consulter les notes suivantes en cliquant sur ces liens :

Médiateur FNA des litiges de la consommation

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L’obligation d’information sur l’augmentation des prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation »)

Le retrait d’un véhicule par un tiers mandaté par le propriétaire

Frais de mise à la route et prestations annexes à la vente d’un véhicule

Crédit affecté au financement d’un véhicule

Jurisprudence : la forme de la preuve du paiement du salaire ?

Médiation : Focus sur les obligations des professionnels

La FNA propose à ses adhérents une protection juridique adaptée

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Décharge de responsabilité

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Obligation d’affichage des tarifs

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Le véhicule de remplacement (prêt de véhicule)

L’injonction de payer européenne

L’injonction de payer

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Le Chèque sans provision

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Vente sur Internet aux consommateurs

Responsabilité du fait des produits défectueux

Bloctel et l’encadrement du démarchage téléphonique

Synthèse des différentes garanties appliquées au secteur automobile

Garantie légale de conformité

Garantie commerciale

Seuil du paiement en espèces

Obligation de délivrance conforme

Livraison et transfert de risque

Délivrance obligatoire d’une note à partir de 25 €

Arrhes, acompte et avoir

Délai de réflexion, de rétractation ou de retour

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Les délais pour agir en justice

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Contrats conclus dans les foires et salons

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Bonus écologique : score environnemental et liste des véhicules éligibles

Depuis le 10 octobre 2023, l’aide à l’achat d’un véhicule peu polluant est conditionnée à un nouveau critère d’éligibilité : son score environnemental. Au-dessous d’un certain score (60/100), le véhicule ne peut pas être éligible aux aides. Cette mesure vise à limiter l’empreinte carbone française en valorisant une production de véhicules plus vertueuse, elle a été mise en place depuis le 15 décembre 2023.

Article D. 251-1 du code de l’énergie (extrait)

Un score environnemental est calculé en tenant compte de l’impact environnemental de toutes les étapes du cycle de vie du véhicule préalables à la commercialisation pour être appliqué aux véhicules automobiles terrestres à moteur.

La version d’un véhicule est éligible à certaines aides à l’achat ou à la location de véhicules et à certaines dispositions fiscales s’il respecte les conditions d’application suivantes :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ;

2° Utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;

Atteint un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie, de l’écologie et des transports (60/100). L’atteinte du score minimal pour une version d’un véhicule est actée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie, de l’écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française.

Comme indiqué dans le décret publié au Journal officiel du 20 septembre 2023, une première liste des modèles de voitures particulières neuves qui demeurent éligibles au bonus écologique a été publiée le 15 décembre 2023. Les particuliers et professionnels de l’automobile doivent désormais être vigilants et s’assurer que le véhicule et sa version est sur cette liste pour le rendre éligible aux aides. La liste est régulièrement mise à jour, les véhicules sont alors éligibles à compter de la date de leur publication sur cette liste (pas de rétroactivité). 

  

Les dispositions relatives aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants (notamment les montants) sont accessibles ici.

Liste des véhicules éligibles au bonus écologique :  

Veuillez cliquer sur ce lien : FNA_Liste-des-vehicule-eligibles-au-bonus-eco_18.05.2026 (dernière mise à jour 18/05/2026).

 

La liste des véhicules est désormais publiée et mise à jour régulièrement sur le moteur de recherche de l’ADEME : https://score-environnemental-bonus.ademe.fr/ (vous pouvez rechercher un véhicule directement dans la base)

 

Il est important de noter que la plateforme de dépôt des dossiers est accessible toute l’année pour les constructeurs souhaitant soumettre de nouveaux dossiers. Par conséquent, l’arrêté répertoriant les versions éligibles au titre du score environnemental est régulièrement mis à jour, généralement chaque mois, il en est de même pour le site de l’ADEME.

Il convient également de souligner que l’éligibilité au bonus n’est pas rétroactive. En d’autres termes, un véhicule ne peut bénéficier du bonus qu’à partir du moment où son éligibilité a été déclarée par arrêté interministériel. Vous trouverez ainsi dans la rubrique « Documents complémentaires » (en bas de page) la liste des véhicules répertoriés en tenant compte de leur date d’éligibilité au score environnemental.

 

Quels sont les critères pris en compte pour le calcul du score environnemental ?

Depuis le 10 octobre 2023, les constructeurs automobiles doivent déposer auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) un dossier détaillé, par modèle de voiture et par version. L’Ademe attribue alors un score environnemental aux voitures, en prenant en compte notamment :

  • les matériaux utilisés (acier, aluminium, métaux ferreux…) pour la fabrication du véhicule ;
  • les émissions de CO2 liées à l’énergie employée pour les transformations intermédiaires et l’assemblage du véhicule ;
  • les émissions de CO2 liées à la production de la batterie ;
  • l’acheminement de la voiture, en examinant les différents moyens de transport utilisés (bateau, train, camion…) depuis le site d’assemblage jusqu’au site de distribution en France.

 

Le décret précise que la présence de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie, seront pris en considération dans le calcul du score environnemental.

Dispositions transitoires

À noter : Les dispositions relatives au bonus 2023 (bonus éco avant entrée en vigueur du score environnemental) s’appliquent aux véhicules neufs (qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France et à l’étranger) commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 15 décembre 2023 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mars 2024.

 

Les véhicules commandés à partir du 15 décembre 2023 doivent obligatoirement figurer sur la liste des véhicules éligibles pour bénéficier du bonus écologique.

 

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Publicité en faveur des véhicules : obligation d’insérer un message promotionnel

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Comment obtenir l’agrément des établissements d’enseignement des véhicules à moteur ?

L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d’un établissement disposant d’un agrément préfectoral. Attention, l’agrément du préfet, n’a plus uniquement une portée départementale mais national.

De plus, dans un souci de neutralité le Préfet ne consulte plus une commission – la Commission Départementale de la Sécurité Routière avant de rendre son avis sur une demande d’agrément.

L’agrément préfectoral permettant l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel siège l’établissement. Un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :

  • un exploitant, personne physique ou représentant légal d’une personne morale
  • un local d’activité

Une même personne peut exploiter plusieurs établissements mais chaque établissement fait l’objet d’un agrément distinct.

Quelles sont les conditions ?

La délivrance d’un agrément préfectoral permettant l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur est soumise au respect des conditions suivantes :

  • Être âgé d’au moins 23 ans ;
  • Ne pas avoir fait l’objet d’une des condamnations listées à l’article R. 212-4 du code de la route ;
  • Justifier de la capacité à gérer un établissement d’enseignement de la conduite sur présentation d’un diplôme ou d’un titre de l’enseignement supérieur ou technologique dans les domaines juridique, économique, comptable ou commercial (le niveau requis doit être supérieur ou égal au niveau III) ou d’une attestation de formation dispensée dans un centre agréé ;
  • Justifier des garanties minimales concernant les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l’organisation de la formation ;
  • Justifier de la qualification des personnels enseignants.
Attention

Les établissements recevant du public devront impérativement respecter les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, fixées par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cependant, la mise aux normes s’impose avant cette date dès que des travaux d’aménagement sont réalisés.

En cas de reprise d’un établissement d’enseignement de la conduite, le dépôt de la demande d’agrément doit être effectué au moins deux mois avant la date de reprise de l’établissement. De son côté, le titulaire de l’agrément devra déclarer la cession de son activité sur un formulaire dédié, contresigné par le repreneur de l’établissement.

En cas de changement de local ou d’acquisition d’un local supplémentaire pendant la validité de l’agrément, une nouvelle demande d’agrément doit être déposée au moins deux mois avant la date du changement ou de la nouvelle acquisition.

En cas de changement de local d’activité, la délivrance d’un nouvel agrément doit être sollicitée, au moins deux mois avant le changement d’adresse. Une visite administrative dans les nouveaux locaux sera effectuée.

 

Quelle est la procédure d’agrément ?

Le dépôt des dossiers peut s’effectuer par voie dématérialisée sur la page dédiée du site internet « Démarches simplifiées » :

Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer votre démarche en ligne, vous pouvez solliciter l’équipe du bureau des usagers qui pourra vous accompagner dans votre démarche par téléphone ou en vous accueillant, exclusivement sur rendez-vous, dans ses locaux.

Les étapes sont les suivantes :

  • instruction du dossier par les services préfectoraux ;
  • visite administrative du local le cas échéant afin de vérifier que l’établissement répond aux exigences réglementaires et l’adéquation des moyens d’exploitation de l’établissement ainsi que la matérialité de certains des renseignements portés au dossier ;
  • décision préfectorale au regard du dossier et de la visite administrative. Dans certains cas, la décision de délivrance d’un agrément peut être suspendue à la nécessité d’engager certains travaux ou à la transmission de justificatifs ou de documents complémentaires ;
  • l’arrêté préfectoral d’agrément est envoyé au demandeur par lettre recommandée avec accusé réception.

La procédure dématérialisée permet de traiter à la fois les premières demandes (si le siège de l’établissement est situé à Paris), les demandes de renouvellement (au plus tard deux mois avant la date d’expiration de l’agrément) et les cessations d’activité (il convient de préciser si la demande conduit à la fermeture de l’établissement ou à sa reprise par un autre exploitant).

 

Attention :

Les établissements recevant du public devront impérativement respecter les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, fixées par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cependant, la mise aux normes s’impose avant cette date dès que des travaux d’aménagement sont réalisés.

Une visite administrative sera effectuée du local afin de vérifier que l’établissement répond aux exigences réglementaires et l’adéquation des moyens d’exploitation de l’établissement ainsi que la matérialité de certains des renseignements portés au dossier.

Pour tous renseignements administratifs relatifs aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, vous pouvez contacter le service compétent de la préfecture de police :

Le bureau des établissements recevant du public :
12/14 quai de Gesvres
75004 PARIS
Tél : 01 49 96 34 89, 01 49 96 35 95, 01 49 96 35 07 et 01 49 96 35 08

 

Sources :

Le règlement intérieur (RI) dans l’entreprise

Vous avez l’obligation de mettre en place un  règlement intérieur dans votre entreprise (au regard de votre effectif), mais avant de vous lancer dans sa rédaction, vous désirez connaître vos obligations concernant son utilité, sa mise en place, son contenu …

Le règlement intérieur : est un acte unilatéral rédigé par l’employeur permettant de fixer les droits et les obligations des salariés au sein de l’entreprise. Il fait l‘objet d’une réglementation qui en délimite son contenu limité à trois domaines : la santé, l’hygiène et la sécurité et la discipline – C. trav., art. L. 1321‐1

Il est également un support permettant de rappeler les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ainsi que celles relatives au harcèlement et aux agissements sexistes – C. trav., art. L. 1321‐2

Les entreprises  concernées par la mise en place d’un RI ?

Depuis le 1er janvier 2020, la mise en place d’un RI est devenu obligatoire pour les entreprises qui emploient au moins 50 salariés (20 salariés auparavant).

Le décompte des 50 salariés s’applique à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Article L 1311-2 du Code du travail.

Si votre entreprise a un ou plusieurs établissements d’au moins 50 salariés, il faut établir un RI dans chacun d’eux.

Si votre entreprise compte moins de 50 salariés, vous pouvez unilatéralement décider d’en instaurer un en respectant les dispositions légales.

Quels risques si vous n’avez pas établi un RI ?

Vous n’avez pas établi de RI obligatoire, c’est la jurisprudence sur le plan civil, qui a défini les conséquences pour l’employeur.

Le défaut de règlement intérieur empêche l’employeur de faire usage de son pouvoir disciplinaire et par conséquent, de prononcer une sanction autre que le licenciement (Cass. soc., 23 mars 2017, no 15‐23.090). La nature et l’échelle des sanctions disciplinaires doivent être prévues par le règlement intérieur pour que l’employeur puisse prononcer une sanction disciplinaire (Cass. soc., 11 décembre 2015, no 14‐19.954). L’employeur ne peut pas prononcer une sanction disciplinaire autre que le licenciement si le règlement intérieur n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. Une telle sanction est nulle (Cass. soc., 1er juillet 2020, no 18‐24.556).
Suivant le même principe, dès lors qu’une des clauses du règlement intérieur est illicite, car non conforme aux exigences légales relatives au contenu du règlement intérieur, elle est inopposable au salarié.

Au pénal : le défaut de RI est puni d’une amende de 4ème classe. Il en sera de même en cas : de défaut de consultation du CSE, de non respect du contenu légal du RI, du non respect des formalités de communication à l’inspection du travail et du dépôt auprès du Conseil de prud’hommes et enfin du défaut de publicité du RI au sein de l’entreprise.

A qui s’applique le RI ?

Il s’impose à tous les salariés liés par un contrat de travail. Les intérimaires sont soumis au RI de l’entreprise utilisatrice, pour la partie hygiène et sécurité, mais sont exclus de la partie disciplinaire relative à la nature et l’échelle des sanctions et la procédure disciplinaire.

Le contenu du RI

Il ne peut que contenir des clauses en matière d’hygiène et sécurité, de discipline et concernant la santé. Toutes autre clause ne relevant pas de ces domaines sont exclues.

  • Dispositions en matière d’hygiène et de sécurité.

Pour rappel, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

On peut trouver des consignes générales de sécurité que les salariés doivent respecter, pour assurer leur sécurité et celle des autres.

L’employeur rappeler les textes règlementaires concernant les consignes de sécurité pour l’exécution de travaux dangereux comme par exemple le travail sur des installations électriques.

En matière d’hygiène on peut retrouver : l’interdiction de prendre ses repas sur le lieu de travail, d’introduire des boissons alcoolisées ou de la drogue, des consignes d’utilisations des douches.

Concernant les mesures de sécurité : le RI peut contenir les instructions que l’employeur donne aux salariés sur l’utilisation des équipements de travail, de protections individuelles, en fonction de la nature des taches à accomplir.

Le RI peut contenir une interdiction de fumer, de vapoter.

A défaut, les consignes d’incendie n’ont pas à apparaitre dans le RI mais doivent être obligatoirement affichées au sein de l’entreprise.

  • Les règles générales et permanentes relatives à la discipline

Sont fixées par le RI et plus particulièrement celle relatives à la nature  et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, sans pour autant être un catalogue d’interdictions de toute nature.

On peut trouver des clauses relative à la durée du travail : obligation de respecter les horaires, présence au poste de travail à certaines heures (début et fin), prévenir de ses absences et retards ; les sorties autorisée pendant les heures de travail , l’interdiction de se déplacer sans avertir sa hiérarchie.

Clauses sur l’accès à l’entreprise : interdiction d’introduire ou de faire introduire des personnes étrangères, délivrance d’un document permettant l’accès dans l’entreprise.

Clauses sur la discipline au travail : comme l’obéissance aux ordres  de la hiérarchie concernant l’exécution des taches ; un rappel sur le devoir de discrétion absolue sur des renseignements confidentiels ;  obligation d’avoir une tenue appropriée.

Clauses sur les usages de l’entreprises : sur l’autorisation de faire des quêtes dans l’entreprise ; sur l’interdiction de vente dans l’entreprise d’objets ; interdiction de diffuser des journaux ou pétitions, de procéder à un affichage non autorisé.

Clauses sur l’usage du matériel professionnel : interdiction d’emporter des objets appartenant à l’entreprise ; d’utiliser pour son compte personnel sans autorisation, les machines outils … appartenant à l’entreprise.

Clauses sur l’usage des véhicules de l’entreprise : bons de déplacement sur l’utilisation des véhicules appartenant à l’entreprise imposant le respect du code de la route et la circulation intérieure dans l’établissement et abords de l’établissement.

L’échelle des sanctions : le RI fixe la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises par l’employeur.

Les sanctions sont classées par ordre de gravité allant de la sanction légère sans procédure particulière, jusqu’à la sanction grave subordonnée à une procédure préalable.

  • Dispositions relatives aux droit de la défense des salariés

Clauses obligatoire, concernant l’information du salarié en cas de sanction prise à son encontre, sur le respect de la procédure en fonction du type de sanction.

  • Clause relative à l’interdiction des pratiques de harcèlement au travail : le RI doit rappeler les dispositions du code du travail – article L 1321-2 .
  • Clause relatives à l’interdiction des agissements sexistes – article L 1321-2 du Code du travail.
  1. Clauses relatives à la protection des lanceurs d’alerte : rappeler le dispositif de protection prévue par la loi du 9 décembre 2016.

Les clauses interdites du RI

Toutes les clauses contraires aux lois, règlements et dispositions conventionnelles sont interdites dans le RI.

Les clauses contraires aux libertés individuelles et collectives non justifiées par la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché : comme une clause sur l’interdiction du mariage, interdiction absolue de siffler, chanter …

Les clauses restreignant la liberté de conscience, les clauses restreignant la liberté religieuse.

Les clauses relatives à l’utilisation de l’éthylotest et aux fouilles

Le recours à l’éthylotest : le Conseil d’Etat a précisé que le recours à l’alcootest peut être prévu lorsqu’il s’agit de vérifier le taux d’alcoolémie d’un salarié qui manipule des produits dangereux ou est occupé à une machine dangereuse ou conduit des véhicules automobiles et notamment transporte des personnes.

La Cour de cassation a une position différente : elle a décidé que les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites, dès lors :

  • que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation ;
  • qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave.

Sur le dépistage de stupéfiant : il est admis que l’employeur puisse prévoir dans le règlement intérieur la possibilité de recourir aux tests salivaires pour les postes qui le justifient sous conditions :

  • être prévus par le RI ;
  • si les fonctions du salarié le justifient (manipulation de machines ou de produits dangereux, conduite de véhicules…) ;
  • même si le test salivaire est pratiqué par le supérieur hiérarchique ou l’employeur, dès lors que ceux-ci sont tenus de respecter le secret professionnel sur les résultats obtenus ;
  • si le salarié a la possibilité de contester le test salivaire par un autre test ou une contre-expertise.

Les clauses relatives aux fouilles 

Attention : il y a différents types de fouilles : 

  • pour des raisons de sécurité collective : il est possible à titre préventif et si justifié par l’activité de l’entreprise pour des raisons de sécurité collective ;
  • liées à la recherche d’objets volés : en général, elles ne sont possibles que par un officier de police judiciaire. Mais : en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d’objets ou de matériels appartenant à l’entreprise, il peut être toléré que les salariés soient invités à présenter le contenu de leurs effets ou objets personnels, à condition qu’ils aient été avertis du droit de s’opposer à cette vérification.
  • la fouille des vestiaires : est possible dans les mêmes conditions que la fouille liées à la recherche d’objets.

La mise en place du RI

Il ne peut être mis en place ou modifié qu’après avoir été soumis à l’avis du Comité social et économique (CSE).

Le RI, accompagné de l’avis du CSE ou du PV de carence des dernières élections, doit être communiqué à l’inspection du travail en 2 exemplaires (même en cas de modification), qui peut demander la modification ou le retrait de certaines clauses.

Le RI doit indiquer sa date d’entrée en vigueur qui doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Le règlement intérieur ne doit plus être déposé au greffe du conseil de prud’hommes. La loi de simplification de la vie économique adoptée par le Parlement le 15 avril 2026, et parue au JO du 27 mai 2026 – LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique supprime l’obligation de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes pour son entrée en vigueur.

Conséquence de cette suppression : la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur, devra être postérieure au délai d’un mois à compter de l’accomplissement des seules formalités de « publicité » – C. trav. art. L.1321-4 modifié ; il n’y a plus de sanction liée à l’absence de dépôt du règlement intérieur.

Sont maintenues : les formalités de publicité dans l’entreprise et de transmission du règlement intérieur à l’inspecteur du travail – C. trav., art. L. 3121-4. Le RI doit être porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche et transmis à l’inspection du travail.

Pour information : vous pensez aller plus vite en rédigeant une note de service dont les thèmes relèvent du règlement intérieur. Sachez que  dès lors qu’une note de service contient une prescription générale et permanente dans les matières relevant du règlement intérieur, elle doit suivre la procédure prévue pour la modification du règlement intérieur.

Vous trouverez dans documents complémentaires, un modèle type à adapter aux spécificités de votre entreprise.

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Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

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Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – 2026

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

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Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

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Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer/vapoter

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse unilatérale de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Le compte professionnel de prévention – C2P

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

Information des salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

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