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Durée légale et durée maximale du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail et article 1.09 de la convention collective nationale des Services de l’automobile).

Durée légale

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à :

  • 35 heures par semaine ;
  • 151,67 heures par mois ;
  • 1.607 heures par an ;
  • 218 jours pour une convention de forfait en jours.

Notez le : sont exclus de la durée légale du travail les cadres dirigeants.

Durée maximale quotidienne

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations.

Des dérogations sont accordées dans les cas suivants :
  • À la demande de l’employeur, en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord de l’inspecteur du travail ;
  • En cas d’urgence liée à un surcroît temporaire d’activité ;
  • Si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement (ou une convention ou un accord de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.

Durée maximale hebdomadaire

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser :

  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cas d’un salarié qui désire cumuler plusieurs emplois, on applique cette durée maximale.

Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans l’un des cas suivants :

  • Si une convention, un accord d’entreprise ou d’établissement (ou une convention ou un accord de branche) le prévoit ;
  • En l’absence de convention ou d’accord, après autorisation de l’inspection du travail.

Durée maximale pour les jeunes de moins de 18 ans

Les jeunes de moins de 18 ans, y compris les apprentis et stagiaires, ne peuvent effectuer plus de 8 heures par jour, ou 7 heures pour les mineurs de 14 et 15 ans autorisés à travailler pendant les vacances scolaires, et toute période de travail effectif ininterrompue ne doit excéder 4 heures et demie, une pause de 30 minutes devant être accordée.

Ces limitations doivent être combinées avec celles qui fixent la durée minimale de repos quotidien à 12 heures pour les jeunes de 16 à 18 ans, et à 14 heures pour les moins de 16 ans.

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L’astreinte

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Congés payés synthèse

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Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

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Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

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Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

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Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

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Rémunération du contrat d’apprentissage

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Le temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Aucune compensation salariale n’est imposée à l’employeur, si ce n’est le remboursement partiel légal des frais de transport domicile-travail.

Toutefois si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire : article L 3121-4 du code du travail.

L’article 1.09 ter de la convention collective nationale des Services de l’automobile précise les conditions de cette contrepartie.

TEMPS DE TRAJET INHABITUEL

Le présent article concerne les salariés non itinérants dont la rémunération est fonction de l’accomplissement d’un nombre déterminé d’heures de travail. En conséquence, il ne s’applique pas aux bénéficiaires d’un forfait en jours ou d’un forfait sans référence horaire, ni aux vendeurs itinérants, à l’exception des vendeurs affectés à un hall ou un magasin d’exposition.

Il ne s’applique pas non plus aux déplacements professionnels qui imposent au salarié de ne pas rentrer à son domicile en fin de journée, sauf pour le trajet d’aller (premier jour du déplacement) et pour le trajet de retour (dernier jour du déplacement).

Le temps de déplacement professionnel susceptible d’ouvrir droit aux contreparties définies ci-après est celui nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d’activité professionnelle qui n’est pas le lieu de son établissement habituel, ou pour en revenir.

Dans le cas où un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus nécessite un départ de son domicile plus tôt qu’habituellement pour commencer l’activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif qu’habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le temps normal de trajet. En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Cette contrepartie doit être proportionnelle à la durée du dépassement. Elle est attribuée sous la forme d’un repos compensateur de 25 %, ou bien, en cas d’accord entre le salarié et l’employeur, sous la forme d’une indemnité versée avec la rémunération du mois considéré, égale à 25 % du salaire de l’intéressé pour la durée du dépassement.

TEMPS DE TRAJET ET FORMATION CONTINUE

La formation professionnelle suivie par les salariés dans le cadre d’un plan de développement des compétences (ex plan de formation) imposé par l’employeur, s’analyse comme un temps de travail effectif.

Le temps déterminé dans le programme de formation est donc décompté en temps de travail effectif. Ainsi, si la durée de formation engendre un dépassement de la durée légale de travail, les heures supplémentaires correspondantes devront être versées au salarié.

A l’inverse, la formation suivie en dehors du cadre du plan de développement des compétences (congé personnel de formation, par exemple) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Mais s‘il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Si l’initiative de la formation revient au salarié, le temps de trajet est à la charge du salarié.

Si la formation se déroule sur le lieu de travail, le temps de déplacement depuis le domicile pour se rendre à la formation n’entraîne aucune compensation.

JURISPRUDENCE

Des salariées, travaillant à Chambéry, doivent suivre une journée de formation à Paris. Les salariées considèrent que le temps de déplacement pour se rendre au lieu de formation correspond à du temps de travail et demandent l’octroi d’un repos complémentaire de 3 heures.

Les juges constatent que le temps de trajet des salariées était plus important que le temps normal pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel.

Par conséquent, les juges qualifient ce temps de trajet en temps de travail effectif et considèrent qu’il doit faire l’objet d’une contrepartie.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juillet 2008 – n° de pourvoi 06-43241.

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Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

Convention collective services de l’automobile – CCNSA – Avril 2021

L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Aide à l’embauche : l’opération « emploi franc+ » et le dispositif « emploi franc »

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Le temps d’habillage

Sauf disposition conventionnelle contraire, les temps d’habillage et de déshabillage n’ont pas à être comptabilisés comme du temps de travail effectif.

Mais, un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ou le contrat de travail peut toutefois assimiler, en tout ou partie, les temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-7 ; C. trav., art. L. 3121-8).

L’article 1.09 –a- de la convention collective nationale des Services de l’automobile prévoit :

« Lorsqu’une disposition réglementaire ou conventionnelle, ou le règlement intérieur, ou le contrat de travail, imposent le port d’une tenue de travail justifié par la protection de l’hygiène et de la sécurité du salarié, cette tenue doit être revêtue sur le lieu de travail. Une contrepartie doit alors être donnée au salarié, soit sous forme de prime d’habillage, soit en assimilant les temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail. Une contrepartie de même nature doit également être accordée lorsque l’employeur fournit une tenue de travail spécifique qu’il impose de porter sur le lieu de travail ».

Ce qu’il faut retenir

2 conditions cumulatives : le port d’une tenue de travail doit être obligatoire et le salarié ne doit pas avoir d’autre choix que de s’en vêtir et s’en dévêtir sur le lieu de travail

Cela signifie que le salarié se change dans l’entreprise (il laisse sa tenue sur place, il doit porter une tenue de travail spécifique) et n’arrive pas déjà habillé, en tant qu’employeur vous avez la possibilité de choisir

  • De prendre en compte les temps d’habillage et de déshabillage dans la durée du travail.  Dans ce cas le salarié débute et termine à ses horaires habituels et son changement de tenue est compris dans son temps de travail ; 
  • Ou exclure ces temps de cette durée, contre paiement d’une prime d’habillage due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d’une contrepartie équivalente.

Les modalités du temps d’habillage doivent figurer dans le contrat de travail.

A titre d’exemple 

  • Monsieur ….est informé, que le port d’une tenue est obligatoire et que celle-ci doit être revêtue sur le lieu de travail. Par conséquent, le temps d’habillage et de déshabillage est compris dans les horaires de travail du salarié et est assimilé à du temps de travail effectif. Le salarié bénéficiera de X minutes le matin à l’embauche entre X heures et X heures, et de X minutes à la débauche, entre X heures et X heures. Aucune contrepartie supplémentaire ne sera due.

 

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Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

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Chèques cadeaux – bons d’achat

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La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

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Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

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Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

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Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

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La clause de non concurrence

La clause de non concurrence interdit au salarié après la rupture de son contrat de travail (et non pendant), d’exercer certaines activités professionnelles concurrentielles qui porteraient préjudice à son ancien employeur.

A ne pas confondre avec l’obligation de loyauté qui pèse sur le salarié pendant la durée de son contrat, qui lui interdit d’exercer une activité concurrente de celle de son employeur. La clause de non concurrence prend le relais de l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail.

Intérêt d’une telle clause dans le contrat de travail ?

C’est une façon pour l’employeur de se prémunir pour l’avenir de tous risques concurrentiels, étant donné que la clause de non concurrence interdit à un salarié, après la rupture du contrat, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ex employeur. Elle sert à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise.

Pour le salarié, elle constitue une restriction au libre exercice de sa profession car elle lui interdit de rechercher certains emplois, mais également de créer sa propre entreprise dans le même domaine d’activité.

Conditions  de mise en place ?

  • La clause de non concurrence doit être écrite, elle doit être prévue dans le contrat de travail pour être opposable au salarié (notre CCN est muette sur le sujet) ;
  • Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (prévention des risques de divulgation des secrets de fabrication, du savoir faire, de détournement de clientèle ; d’informations confidentielles auprès de concurrents …) ;
  • L’emploi occupé par le salarié doit justifier une telle clause (des postes sans contact direct et suivi avec la clientèle ou de faible qualification ne sont pas concernés) ;
  • Elle ne doit pas être une entrave à la liberté de travailler, ni empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle au regard de ses compétences, sa formation et son expérience professionnelle qui pourraient limiter son réemploi à son secteur professionnel d’origine ;
  • Elle doit être limitée dans le temps : une durée illimitée ou très longue est impossible. Une durée de 1 à 2 ans est raisonnable ;
  • Elle doit être limitée dans l’espace : le secteur géographique doit être strictement délimité afin que le salarié ait une connaissance précise et exacte de la zone protégée.

La jurisprudence regarde au cas par cas les fonctions occupées par le salarié (qualification professionnelle, savoir faire, accès à des connaissances techniques et/ou commerciales confidentielles) afin de mesurer les contraintes liées à la clause pour le salarié et le risque concurrentiel qui pèse sur l’employeur.

NOTEZ LE : ces conditions dégagées par la jurisprudence sont cumulatives, si l’une d’entre elles est absente la clause est nulle.

Exemples d’acte de concurrence qui peuvent être interdits au salarié et qui sont insérer dans la clause : entrer au service d’une entreprise concurrente, occuper un emploi similaire dans une entreprise concurrente …

La contrepartie financière à la clause 

Pour être valable, la clause doit contenir une contrepartie financière. Si vos contrats sont anciens et ne contiennent pas de contrepartie financière, vous ne pourrez pas faire jouer la clause, sauf à faire signer au salarié un avenant au contrat de travail avec ajout de la contrepartie.

La contrepartie financière est valable quelque soit le mode de rupture du contrat de travail.

Par conséquent, si la clause de non concurrence ne comporte pas de contrepartie financière le salarié peut :

  • Ne pas la respecter et travailler pour entreprise concurrente sans risque ;
  • Ou respecter la clause et demander des dommages et intérêts à son ancien employeur sous condition de prouver que l’application de la clause lui a causé un préjudice.

Quel montant octroyer ?

Si la convention collective est muette sur le sujet, son montant sera déterminé par le contrat de travail. Souvent, il s’agit d’un pourcentage compris entre un tiers et la moitié du salaire mensuel.

Quoiqu’il en est, le montant doit être proportionnel à l’engagement de non concurrence auquel est soumis le salarié. Par ailleurs, il ne doit pas être dérisoire.

La contrepartie financière octroyée est assimilée à un salaire et est :

  • Soumise à cotisations sociales et impôts ;
  • Un bulletin de salaire doit être établi lors de son versement ;
  • Le délai de prescription est de 3 ans pour la réclamer ;
  • Elle donne droit à congés payés.

A partir de quand l’indemnité est due ?

Dès le départ effectif du salarié et non à l’expiration théorique du préavis (soit en cas de dispense d’effectuer le préavis), celui -ci peut réclamer le versement de l’indemnité, s’il respecte les conditions ci-avant.

Elle est due également en cas de départ ou de mise à la retraite.

Peut on renoncer à la clause de non concurrence ?

Il est possible pour l’employeur, de renoncer à la clause de non concurrence, à condition que cette possibilité (délai et forme) soit prévue par le contrat de travail, à défaut, après accord du salarié.

Si aucune précision n’est apportée, la renonciation doit en principe être annoncée avant le départ du salarié (à la fin du préavis au plus tard).

La renonciation libère le salarié de l’interdiction de non concurrence et exonère l’employeur du paiement de l’indemnité de non concurrence.

Sous quelle forme l’employeur peut il renoncer à la clause de non concurrence ?

La renonciation doit être expresse, précise et résulter d’une volonté claire et non équivoque, car la renonciation ne se présume pas. Vous pouvez l’indiquer dans le courrier de licenciement, dans une réponse suite à démission d’un salarié, ou dans un écrit en amont du départ du salarié.

Vous trouverez un modèle de clause de non concurrence dans la rubrique « documents complémentaires ».

 

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Epargne salariale, intéressement, participation

L’épargne salariale permet aux salariés de se constituer un capital tout en profitant d’une fiscalité avantageuse.

Côté employeur, les sommes versées sur le compte épargne d’un salarié (appelées abondement) sont exonérées de charges patronales, contrairement au salaire.

En mettant en place un avantage recherché, vous fidélisez vos salariés et facilitez vos recrutements.

Les plans d’épargne salariale

L’épargne salariale est un véritable atout pour l’entreprise, qui permet aux collaborateurs de se constituer une épargne personnelle en les associant au développement de l’entreprise, dans des conditions sociales et fiscales avantageuses.

Un dispositif de branche a été mis en place par les partenaires sociaux pour les entreprises de l’automobile.

Créée en 2013 par les partenaires sociaux, l’Association pour le Développement de l’Epargne Salariale des Services de l’Automobile (ADESSA) devenue IRP AUTO Epargne salariale en 2016, offre aux entreprises de la profession la possibilité de souscrire différents contrats d’épargne salariale. Ce type d’épargne est proposé dans un cadre collectif d’entreprise. IRP AUTO Epargne salariale assure la promotion du dispositif de branche Inter Auto Plan.

Inter Auto Plan est le dispositif d’épargne salariale mis en place par la branche des services de l’automobile. Il permet aux chefs d’entreprise et aux mandataires sociaux (dirigeants d’entreprises ayant de 1 à 250 salariés), ainsi qu’à l’ensemble des salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, de se constituer un capital dans les meilleures conditions en optant pour un PEI (Plan d’Épargne Interentreprises) et/ou un PER (Plan d’Épargne pour la Retraite) : article 1.25 de la convention collective nationale des Services de l’automobile.

Ainsi, grâce à Inter Auto Plan, les formalités d’adhésion et de gestion sont simplifiées, le chef d’entreprise n’a aucun frais d’initialisation et il a la garantie d’une sécurité juridique.

Un dispositif d’épargne salariale et retraite peut être alimenté par

  • La participation : déterminée en fonction des bénéfices de l’entreprise, elle est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus ; 
  • L’intéressement : calculé en fonction de l’accord d’intéressement mis en place dans l’entreprise, il reste facultatif ;
  • Les versements volontaires des salariés : chaque salarié peut effectuer directement des versements sur son compte d’épargne salariale et retraite pour optimiser ses avantages fiscaux.
  • L’abondement de l’employeur : il correspond à la participation financière de l’employeur versée en complément des versements volontaires des salariés, il est facultatif.

Le Plan d’Épargne Interentreprises (PEI)

Il offre la possibilité de se constituer une épargne à moyen terme (volet 5 ans).

Le Plan d’Epargne Retraite (PER)

Il permet de se constituer une épargne retraite (volet retraite).

Depuis le 1er octobre 2020, le Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ne peut plus être mis en place dans les entreprises. Toutefois, les Perco existants peuvent encore recevoir des versements ou il convient de transformer le Perco en PER d’entreprise collectif.

Depuis la loi PACTE, il existe 3 sortes de PER :

– le PER individuel (qui remplace les ex PERP et ex Madelin) ;

– le PER d’entreprise collectif (qui remplace le PERCO, parfois mis en place dans les entreprises et avec adhésion facultative des salariés) ;

– le PER d’entreprise obligatoire, qui succède au contrat article 83 (contrat d’assurance vie collectif souscrit par une entreprise au bénéfice de certains de ses salariés). On peut transférer l’épargne des anciens plans déjà ouverts dans un nouveau PER.

Artisan ou Travailleur Non Salarié (TNS): le groupe IRP AUTO vous propose une solution d’épargne supplémentaire qui vous permettra de compléter vos revenus au moment de la retraite.

L’intéressement

Une prime d’intéressement peut être versée immédiatement, ou bien placée sur un plan d’épargne ou un compte épargne-temps.

L’intéressement consiste à verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de leur entreprise. La mise en place de l’intéressement est facultative, mais si une entreprise décide le mettre en place, il concerne tous les salariés.

Toute entreprise peut mettre en place un dispositif d’intéressement, quelle que soit sa forme juridique, son nombre de salariés ou son domaine d’activité. Un accord d’intéressement précise la formule de calcul servant à déterminer le montant de la prime d’intéressement.

Les sommes reçues sont soumises aux contributions sociales (CSG, CRDS). Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu, sauf si elles sont placées sur un plan d’épargne salariale.

Depuis février 2023, le site mon-interessement.urssaf.fr permet de rédiger facilement en ligne un accord d’intéressement. Le site vous accompagne pas à pas pour construire votre accord d’intéressement (planifier / composer l’accord / rédiger l’accord / négocier / déposer / verser / renouveler).

La participation

Une prime de participation peut être versée immédiatement, ou bien placée sur un plan d’épargne salariale ou un compte épargne-temps.

La participation est un dispositif prévoyant la redistribution, au profit des salariés, d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.

Obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés, facultative pour les autres, la participation nécessite la mise en place d’un accord qui précise le montant de la prime. Cet accord concerne tous les salariés.

Le montant de la participation est aléatoire, car il résulte des bénéfices réalisés par l’entreprise.

En cas de versement sur un plan d’épargne salariale, la somme est bloquée pendant 5 ans. Un déblocage anticipé des sommes est possible dans certains cas. Les plus courants sont : Mariage, conclusion d’un Pacs, Naissance ou adoption d’un 3ème enfant, Divorce, séparation, dissolution d’un Pacs avec la garde d’au moins un enfant, Violence conjugale, Invalidité (salarié, conjoint époux ou partenaire de Pacs, ses enfants), Décès (salarié, conjoint ou partenaire de Pacs), Rupture du contrat de travail, Surendettement.

Les sommes reçues au titre de la participation sont soumises aux contributions sociales. Les sommes bloquées sont exonérées d’impôt sur le revenu. En cas de versement immédiat des droits, le montant est soumis à l’impôt sur le revenu.

Convention collective nationale des Services de l’automobile

ARTICLE 1.25 – ÉPARGNE SALARIALE

Un accord national institue au sein de la branche un dispositif d’épargne salariale dénommé « Inter-Auto-Plan », dont il détermine les conditions d’adhésion et de gestion. Ce dispositif, qui a notamment pour objet de recueillir les sommes issues de l’intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières bénéficiant des avantages sociaux et fiscaux qui s’attachent à cette épargne collective, dont la gestion est surveillée paritairement.

Inter-Auto-Plan est destiné à collecter et orienter l’épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d’épargne interentreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I). La promotion de ce dispositif de branche est assurée par IRP AUTO Epargne salariale, dans le cadre de conventions passées avec le ou les organismes qui en assurent la gestion.

Les salariés qui ne sont pas concernés par un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe prévoyant des dispositions spécifiques en matière d’épargne salariale, peuvent adhérer directement à Inter-Auto-Plan.

Le règlement d’Inter-Auto-Plan est adressé sans frais par IRP AUTO Epargne salariale à tout salarié qui en fait la demande, sur simple justification de son appartenance à une entreprise relevant du champ d’application de la présente convention collective.

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Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison depuis la loi santé au travail

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Aide au financement du permis de conduire des apprentis

Gérer les addictions en entreprise

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Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

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L’astreinte

Les heures supplémentaires

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Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

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La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Les réunions à distance du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Elections des représentants au CSE MAJ 2021

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Nouveau portail ANTS au 11 octobre 2021

Point d’entrée unique vers les sites de démarches en ligne – certificat d’immatriculation (CIV), permis de conduire, passeport, carte nationale d’identité -, le portail de l’ANTS a été entièrement repensé par le ministère de l’intérieur avec un double objectif : simplification des parcours utilisateurs et plus grande robustesse.

 

Plus ergonomique, accessible depuis tous les types de supports (PC, tablettes, smartphones, etc.) et capable d’accueillir davantage de visiteurs en simultané, il traduit la politique d’amélioration continue de l’Agence au service de ses usagers.

 

Pour une meilleure prise en main, l’ANTS met à la disposition des professionnels de l’automobile habilités, un support explicatif. Vous pouvez le télécharger ci-dessous dans « documents complémentaires ».

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Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

En référence à la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé et au décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.

Une entreprise choisit la complémentaire santé qui s’applique à l’ensemble de ses salariés. Cette décision peut être actée par un accord collectif, un référendum d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur.

Depuis le 1er décembre 2020, un employeur peut changer à tout moment et sans préavis d’organisme assureur pour tout contrat de plus d’un an.

La résiliation d’une mutuelle d’entreprise doit respecter des règles strictes et assurer la continuité de la couverture collective et les garanties minimales prévues par l’accord de branche (RPCS – Régime Professionnel Complémentaire de Santé, annexe de la convention collective nationale des Services de l’automobile).

Après un an d’adhésion

Pour résilier son contrat de complémentaire santé, le souscripteur devra justifier d’un an d’adhésion au contrat en cours. Dès lors, cette résiliation se fera sans frais ni pénalité.

Notification de résiliation

Pour procéder à la résiliation d’un contrat de mutuelle à tout moment, l’assuré doit transmettre une notification de résiliation à l’organisme assureur.

L’article L 113-14 du Code des assurances (modifié par la loi du 14 juillet 2019) prévoit :

« Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :

1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;

3° Soit par acte extrajudiciaire ;

4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »

Ainsi, une lettre recommandée avec accusé de réception ou un support durable comme l’email peut être utilisé.

La résiliation prend effet un mois après réception de la notification par l’organisme assureur.

Les démarches peuvent être effectuées par l’assuré ou par l’organisme auquel il souhaite adhérer.

Lorsque le nouvel organisme assureur se charge de la résiliation, il n’y a pas de carence de prise en charge ni d’interruption de la couverture.

Confirmation de réception

L’assureur de l’ancienne mutuelle doit confirmer la réception de cette notification de résiliation.

Pour ce faire, il transmet à son ex-adhérent « un avis de dénonciation ou de résiliation l’informant de la date de prise d’effet ».

 

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

La reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail car la durée du travail et évidemment la rémunération ne sont plus identiques au contrat de travail initial. Cet avenant indique les mesures prévues, la durée du travail, la rémunération. L’aménagement du poste ne se traduit pas forcément par une activité à mi-temps, mais plus généralement par une activité à temps partiel (inférieure, égale ou supérieure à un mi-temps).

Avenant au contrat de travail de passage à temps partiel de Mr /Mme  …….pour raison thérapeutique.

Entre les soussignés :

La Sté ………… au capital de                euros, dont le siège est à        immatriculée au RCS de               . Représentée par      agissant en qualité de            et ayant tous pouvoirs à cet effet.

d’une part ,

et Mr / Mme ………………….domiciliée au ………née le      à             de nationalité

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule :

Mr /Mme …………….a été engagé(e) en qualité de …………au sein de l’entreprise ……….dans le cadre d’un CDI à temps complet.

Conformément à la demande du salarié et suite à une visite médicale de reprise en date du …………, le médecin du travail (nom / prénom) a préconisé un aménagement thérapeutique de son temps de travail selon les indications suivantes :  (voir l’avis du médecin du travail)

Article 1 : Durée du travail

A compter du………et jusqu’au ……….inclus, la durée du travail de Mr / Mme  ……. sera portée à ………..heures par semaine.

Cette durée sera répartie de la façon suivante : ……….. (jours et horaires)

Article 2 : Rémunération

M…. percevra une rémunération mensuelle de ………….euros brut pour  …………heures par mois (nombre d’heures par semaine x 52/12), pour l’horaire prévu au présent avenant.

Article 3 : Heures complémentaires

En fonction des besoins de l’entreprise et dans le respect de l’article 1.11 g) de la convention collective, Monsieur ………….. pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de ……….heures de travail par semaine, dans la limite d’un quart de la durée du travail contractuelle, en restant à moins de 35 heures par semaine. Dans ce cas, Monsieur ……………… sera informé de l’accomplissement d’heures complémentaires au moins sept jours ouvrés à l’avance.

Conformément à la réglementation, les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10%. Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième donnent lieu à une majoration de salaire de 25%. Il est obligatoire de mentionner cet article, même si les salariés de ne doivent  pas amenés à faire des heures complémentaires.

Article 4 : Reprise à temps plein

A la fin de la période de temps partiel thérapeutique et dès lors que Mr/Mme….sera en capacité de travailler à temps plein, un nouvel avenant au contrat de travail sera établi.

Toutes les autres dispositions du contrat initial restent en vigueur.

(Signature des parties, précédées de la mention « lu et approuvé »).

 

Employeur                                                     Salarié

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Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Votre salarié suite à un arrêt maladie de longue durée par exemple, rencontre le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise. Voir note Visite de reprise et pré reprise,

Au cours de cette visite, le médecin du travail le déclare inapte à son poste, et coche dans l’avis d’inaptitude une des deux mentions vous dispensant de l’obligation de reclassement. (hors travailleur handicapé).

ATTENTION : il faut bien lire l’avis d’inaptitude du médecin du travail. En effet, dans un arrêt du 13 septembre 2023 N° 22-12.970, la Cour de cassation a considéré que l’employeur n’était pas dispensé de son obligation de reclassement pour la raison suivante :

  • L’avis d’inaptitude était rédigé de cette manière :  » tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » au lieu de « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par conséquent, il y avait obligation de rechercher un reclassement, l’entreprise pour information appartenait à un groupe.

Par conséquent, à l’issue de la visite déclarant la salarié inapte sans reclassement, la procédure de licenciement va pouvoir débuter.

Notez le : le licenciement doit intervenir dans le mois qui suit la reconnaissance de l’inaptitude par le médecin du travail. En effet, le délai court à compter de l’examen médical, et non pas à compter de la notification de l’avis d’inaptitude. Il peut y avoir quelques jours d’écart entre les deux, donc soyez attentif à la date du document reçu par courrier ou mail. Le document doit vous être notifié dans les 15 jours après le premier examen médical (C. trav., art. R. 4624-42), ou après le second si le médecin du travail l’a jugé nécessaire.

A défaut, il vous faudra reprendre le versement du salaire (partie variable, 13e mois, ou encore heures supplémentaires…) chaque mois, jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.

Procédure de licenciement

 – Faire une convocation à un entretien préalable ;

– Mener l’entretien préalable ;

– Envoyer la notification de licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement.

Respecter le délai pour envoyer la notification de licenciement : au minimum 2 jours ouvrables après la date de l’entretien.

1) Convocation à entretien préalable

La lettre peut être remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé avec A.R.

Date de l’entretien : respecter au moins 5 jours ouvrables qui débutent le lendemain de la date de 1ere présentation du courrier ou de la lettre remise en main propre, et tenir compte des délais postaux (souvent longs) pour le courrier en recommandé.

Les mentions sont les mêmes que pour un entretien préalable à licenciement : date, heure, lieu, mention du conseiller du salarié si entreprise dépourvue de représentants du personnel.

Modèle de courrier 

En tête entreprise                               Nom / prénom

adresse salarié

A ……………le ………………….

Recommandé A+R n° ………………………………..

 Objet : entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle sans reclassement

Monsieur,

Suite à votre visite de reprise en date du ……,.le médecin du travail (nom/prénom) vous a reconnu inapte à votre poste de travail le…., en précisant : indiquez exactement ce que le médecin du travail a noté, voir les cases cochées et les mentions indiquées

2 rubriques sont possibles (article L1226-2-1 du Code du travail) :

  • Que le maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable pour la santé du salarié ;
  • Ou que son état de santé rend impossible tout reclassement dans un emploi.

C’est la raison pour laquelle nous vous convoquons à un entretien préalable le ……….202X , à X heures, en nos locaux : adresse, avec Mr / Mme XXXXX en sa qualité de …………., à un éventuel licenciement pour inaptitude sans reclassement.

Vous pouvez vous faire assister par toute personne de votre choix appartenant à l’entreprise, ajouter (s’il n’existe pas de représentant du personnel) et par un conseiller du salarié figurant sur une liste déposée à la mairie : adresse impérative de la mairie du domicile du salarié ou mairie de la commune où est située l’entreprise si le salarié réside dans un département différent de celui de l’entreprise ou à l’inspection du travail : adresse impérative.

Si votre état de santé ne vous permet pas de vous rendre en personne à l’entretien, vous pouvez vous faire représenter par un membre du personnel de l’entreprise qui devra se présenter avec un mandat de écrit de votre part.

Veuillez agréer,…….

Signature du représentant légal

2) L’entretien préalable

Que le salarié se présente ou non à l’entretien ne change rien et n’arrête pas la procédure. Si le salarié vient avec un conseiller du salarié, vous êtes en droit de lui demander sa carte. Le conseiller peut poser des questions mais ce n’est pas lui qui mène l’entretien. Il peut vous demander de signer un compte rendu de l’entretien, vous n’avez aucune obligation de le faire.

3) La notification du licenciement ou lettre de licenciement

La lettre de licenciement ne peut pas être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date de l’entretien préalable.

Pour calculer le délai de réflexion de 2 jours, il convient de ne tenir compte, ni du jour de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué, ni du jour d’échéance de ce délai.

Vous trouverez un modèle de notification de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement dans la rubrique documents complémentaires.

****************************************************************

A SAVOIR 

  • De plus via la CCNSA, si le salarié remplit certaines conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire, il peut bénéficier du capital de fin de carrière, et percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l’indemnité spéciale de licenciement.  Contacter IRP Prévoyance santé.
  • Le salarié licencié pour inaptitude bénéficie d’une indemnité de licenciement (non soumise à charges sociales : il doit avoir au moins 8 mois d’ancienneté).

L’indemnité de licenciement est égale à :

  • 0,25 mois de salaire pour les 10 premières années ;
  • + 0,33 mois pour les années au-delà de la 10ème.

Le mois étant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois, ou des 3 derniers, que le salarié a perçu ou qu’il aurait perçu s’il avait travaillé effectivement.

Pour le calcul de l’ancienneté, pas de préavis (le salarié n’est pas en mesure de travailler) mais attention, la période de préavis est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté, elle servira lors de la détermination du montant de l’indemnité de licenciement. 

Exemple : votre salarié à la date de notification du licenciement a 2 ans et 4 mois d’ancienneté et si il avait pu travailler il aurait eu 3 mois de préavis à effectuer. Comme la période de préavis est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, votre salarié aura de ce fait 2 et 4 mois + les 3 mois de préavis même non effectués soit une ancienneté de 2 ans et 7 mois.

Notez également pour le calcul de l’ancienneté via notre CCNSA – ARTICLE 1.13 – ANCIENNETÉ (Avenant n° 77 du 22 juin 2016 *) – b) Prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail : pour le calcul des droits prévus par la Convention collective en fonction de l’ancienneté, les périodes de maladie ou d’accident sont prises en compte dans la limite de 6 mois consécutifs ; les autres périodes d’indisponibilité (accident du travail, maternité) sont prises en compte sans limitation de durée.

 Autre particularité de l’article 1-13 c) de la CCNSA – ARTICLE 1.13 – ANCIENNETÉ (Avenant n° 77 du 22 juin 2016 *)

c) Périodes d’activité antérieures au contrat de travail en cours

1 – Contrats de travail antérieurs
Il est également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l’entreprise considérée, l’ancienneté correspondante étant alors calculée comme indiqué aux paragraphes a) et b).
Toutefois, les années d’ancienneté prises en considération pour le calcul d’une indemnité de rupture sont, en cas de nouvelle rupture suivant elle-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d’une précédente indemnité.
2 – Stages
Lorsque le stagiaire a été embauché dans l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté. » 

Par conséquent, en cas de réembauche suivant un licenciement, il ne faut pas reprendre les périodes de travail déjà prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

L’ancienneté globale sera retenue si la période antérieure de travail a durée moins de 8 mois (il faut avoir au moins 8 mois d’ancienneté pour avoir une indemnité de licenciement) ou si le 1er contrat a pris fin dans le cadre d’une démission.

  • L’indemnité compensatrice de congés payés est due pour les congés qui restaient à prendre à la date de l’arrêt de travail.

La maladie et les congés payés : CP et maladie

A la date de rupture du contrat de travail, il devra être remis au salarié :

  • Un certificat de travail mentionnant la portabilité des garanties de prévoyance et de frais de santé ;
  • Un reçu pour solde de tout compte ;
  • Une attestation France travail ;
  • Inscription sur le registre du personnel.

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Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

retour à l’accueil de la base documentaire

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Un de vos salariés va bientôt partir à la retraite et vous propose de continuer à travailler pour vous dans le cadre du cumul emploi retraite, qu’elles sont les conditions à remplir ?

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, a été validée par le Conseil constitutionnel en date du 14 avril, puis promulguée et publiée au JO du 15 avril 2023. LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Dans le cadre de la réforme des retraites issue de la loi, le dispositif du cumul emploi retraite subit quelques modifications.

Deux nouveaux décrets parus au JO du 11 Août précisent les contours du cumul emploi retraite, notamment l’acquisition de nouveaux droits à la retraite à compter du 1er septembre 2023.

Les règles générales du cumul emploi retraite

Il s’agit d’un dispositif qui permet sous conditions, à un retraité du régime général de percevoir dans le même temps des revenus professionnels et des pensions de retraite (de base et complémentaires). Le cumul emploi retraite peut être libéralisé (total) ou partiel (plafonné).

  • Le cumul intégral (déplafonné) d’une retraite et d’un revenu d’activité

L’assuré peut intégralement cumuler ses pensions de retraite avec ses revenus professionnels provenant d’une nouvelle activité, sous certaines conditions.

  • Avoir 62 ans au minimum (jusqu’au 31 août 2023) et la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite au taux maximum (progressivement relevé à 172 trimestres) ;
  • ATTENTION : au 1er septembre 2023, l’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé de 62 à 64 ans ;
  • Avoir l’âge d’obtention de la retraite au taux maximum (retraite à « taux plein », 67 ans pour les personnes nées en 1955 ou après) ;
  • Liquider l’ensemble de ses pensions de base et complémentaire auprès des régimes de retraites obligatoires, français et étrangers.

Attention : un salarié qui partirait à la retraite dans le cas d’une carrière longue, ne remplit pas les conditions ci-dessus, car il n’a pas l’âge légal.

  • Le cumul emploi retraite partiel (plafonné)

Notez qu’il ne permet pas de bénéficier d’une seconde pension.

Si l’assuré ne répond pas aux conditions ci avant, il peut bénéficier d’un cumul emploi retraite partiel, le cumul des revenus d’activité salariée et des pensions de retraite (base et complémentaires) ne doit pas dépasser le plafond le plus élevé entre :

  • La moyenne mensuelle des revenus des 3 derniers mois civils avant la liquidation ;
  • 1,6 fois le Smic si ce montant est plus avantageux.

En cas de dépassement, la pension sera réduite en proportion

  • La reprise d’une activité et le délai de carence

Dans le cadre d’un cumul emploi retraite, l’assuré peut reprendre une nouvelle activité chez le même employeur ou dans une autre entreprise sous conditions.

ATTENTION : la loi sur la réforme des retraites prévoit la possibilité dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral, d’obtenir une seconde pension, ce qui n’était pas le cas avant.

Les conditions d’obtention de nouveaux droits

Depuis le 1er septembre 2023, les personnes en cumul emploi retraite intégral, pourront acquérir de nouveaux droits à pension sur l’activité poursuivie ou reprise.

Si votre ancien salarié désire dans le cadre d’un cumul emploi retraite continuer à travailler pour vous à compter du 1er septembre 2023, ce nouveau droit à pension ne sera possible qu’en respectant un délai de carence d’au moins 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse. 

Si l’assuré change d’entreprise aucun délai de carence ne s’applique même dans le cas d’un cumul emploi retraite partiel.

Durant le mois suivant la reprise d’activité, le retraité doit impérativement informer sa caisse de retraite de la reprise d’une activité professionnelle en transmettant tous les éléments d’information et les pièces justificatives relatives à cette reprise (nom et adresse employeur, contrat de travail …).

QUID de la nouvelle pension
  • La nouvelle pension sera calculée sur les seules périodes cotisées avec application du taux plein ;
  • Elle ne donnera pas lieu à majoration, supplément ou accessoire (majoration pour enfant par exemple) ;
  • Après liquidation d’une seconde pension, en cas de nouvelle activité, l’assuré n’aura pas droit à  une troisième pension, sauf cas particuliers.
Son montant

Le revenu de la pension, sera estimé d’après « le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre ». Il s’agira des cotisations versées entre la date à laquelle l’assuré remplira les conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite intégral et la date d’effet de la nouvelle retraite.

Il ne pourra pas dépasser 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (2 199,60 euros par an / 183,30 euros par mois en 2023)

Comment obtenir la seconde pension ?
  • Avoir cesser l’activité salariée ;
  • L’assuré devra adresser une demande de seconde pension en remplissant un formulaire commun aux différents régimes de retraite.

Droits à retraite complémentaire AGIRC-ARCCO également en cas de cumul  emploi retraite.

  • Conditions d’attribution 

Cela prend la forme de nouveaux points de retraite complémentaire sous conditions : d’être en situation de cumul emploi retraite total dans le régime général, avoir liquidé toutes ses pensions de retraite personnelles (base, complémentaire, Français et étrangers) ; remplir la condition d’âge selon la génération et la durée d’assurance ou bénéficier du taux plein à 67 ans. Voir circulaire AGIRC ARRCO 5 février 2024.

Ces droits sont ouverts au titre des périodes d’activité postérieures à la date d’effet de la 1er pension du régime de base. Ils ont pris effet au plus tôt le 1er janvier 2024 au titre de périodes d’activité postérieures au 31 décembre 2022.

Seules les cotisations de la tranche 1 génèrent des droits.

La conclusion du contrat de travail dans le cadre d’un cumul emploi retraite

La conclusion d’un contrat de travail avec un salarié en cumul emploi retraite, obéit aux mêmes règles que lorsque vous embauché un salarié lambda.

Le contrat pourra prendre la forme d’un CDD ou un CDI à temps complet ou partiel.

La cessation du contrat de travail

Comme sa conclusion, la rupture du contrat a lieu dans les conditions de droit commun.

  • Fin du CDD à l’échéance du terme ;
  • Dans le cadre d’un licenciement ;
  • Démission ;
  • Rupture conventionnelle ;

Attention : l’âge ne peut pas être un motif licite de rupture du contrat de travail par l’employeur. Vous ne pouvez pas mettre votre salarié à la retraite même après 70 ans, dès lors qu’il a été embauché après l’âge de mise à la retraite (retraite d’office possible à 70 ans).

Le cumul emploi retraite pour les indépendants

Vous avez la possibilité de continuer une activité professionnelle une fois à la retraite si vous êtes un indépendant.

Il vous faudra cesser toutes activités professionnelles non salariées et salariées.

Toutefois, si vous ne souhaitez pas cesser l’une de vos activités professionnelles d’indépendant vous serez dans l’obligation de liquider l’ensemble de vos pensions de retraite auprès des régimes de retraite obligatoires.

Pour continuer à exercer votre activité professionnelle, il faudra vous adresser à l’agence de sécurité sociale des indépendants pour demander à bénéficier du cumul emploi retraite.  Il faudra fournir une déclaration qui indique la nature de l’activité conservée ou reprise et son lieu d’exploitation, et une déclaration sur l’honneur qui indique que vous avez liquidé l’ensemble de vos pensions de retraite.

Si vous souhaitez poursuivre une autre activité professionnelle, relevant d’un autre régime, il faudra vous adresser à la Caisse de retraite correspondant à cette nouvelle activité, afin d’en connaître les modalités.

Le cumul emploi retraite libéralisé

Il permet de cumuler l’intégralité de votre pension de retraite (base et complémentaire) et vos revenus professionnels en qualité d’indépendant sans limite de plafond, sous certaines conditions :

  • Avoir 62 ans au minimum (jusqu’au 31 août 2023) et la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite au taux maximum (progressivement relevé à 172 trimestres) ;
  • ATTENTION : au 1er septembre 2023, l’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé de 62 à 64 ans ;
  • Avoir liquidé toutes vos pensions de retraite de base et complémentaires auprès des régimes de retraite obligatoires français, étrangers ainsi que dans les régimes d’organisation internationale ;
  • Avoir la durée d’assurance requise pour le taux plein (selon l’année de naissance) ou avoir atteint l’âge de 67 ans soit l’âge de départ à la retraite à taux plein peu importe la durée d’assurance.
  • Pas de délai de carence concernant les indépendants qui peuvent poursuivre leur activité sans attendre 6 mois.

Le cumul emploi retraite plafonné

Car vous ne remplissez pas toutes les conditions du cumul libéralisé. Pour percevoir l’intégralité de vos pensions de retraite et vos revenus professionnels, l’ensemble de ces revenus ne devra pas dépasser un certain plafond annuel.

  • Le montant annuel cumulé de ses retraites et de ses revenus d’activité ne doit pas représenter plus de 50% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), sauf si la poursuite de votre activité se situe dans des zones de revitalisation rurale ou des zones urbaines sensibles. Dans ce cas, la limite est plafonnée à 100 % du PASS.

Si le cumul des revenus dépasse ce plafond, le montant de votre pension de retraite de base sera réduit du montant du dépassement du seuil autorisé.

En cas de retraite anticipée et ce quel que soit le régime : si vous bénéficiez d’une retraite anticipée (longue carrière, handicap), vous pouvez prétendre au dispositif du cumul emploi retraite plafonné tant que vous n’avez pas atteint l’âge légal de départ à la retraite.

Impact sur la retraite complémentaire

Le régime de retraite complémentaire de la Sécurité sociale pour les salariés et les indépendants est soumis aux mêmes règles que les pensions de retraite de base dans le cadre du cumul emploi retraite :

  • Dans le cas du cumul libéralisé, la pension de retraite complémentaire est versée ;
  • Dans le cas du cumul plafonné, la pension de retraite complémentaire est versée tant que les plafonds ne sont pas dépassés.

En cas de dépassement, la pension est suspendue pendant la même durée que celle du régime de base.

Sachez le : en cas de reprise du travail quel que soit le régime, le cumul emploi retraite ne permet pas de valider des trimestres et des points supplémentaires, dès lors que la première pension de retraite de base a été obtenue.

ATTENTION il existe Des exceptions :
  • Justifier d’une pension de retraite personnelle d’un régime de base, ayant pris effet avant le 1erjanvier 2015 ;
  • Avoir liquidé une pension de retraite avant l’âge de 55 ans ;
  • Bénéficier d’une pension militaire ;
  • Bénéficier du minimum vieillesse (Aspa) : cumul de cette allocation avec un revenu professionnel possible ;
  • Bénéficier de la retraite progressive.

 

 

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