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Renouvellement du W Garage : France Titre vous propose un pas-à-pas

Les professionnels de l’automobile qui font circuler les véhicules qu’ils réparent ou qu’ils destinent à la vente sur les voies ouvertes à la circulation publique, afin notamment de procéder à des essais techniques liés à la réparation ou de les présenter à d’éventuels clients, doivent utiliser des certificats d’immatriculations et numéros W garage.

Un certificat W garage a une validité d’un an, du 1er janvier au 31 décembre.

Si votre entreprise est déjà titulaire d’un W garage, vous devez penser à le renouveler tous les ans, entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année en cours.

 

Dans l’objectif de lutter contre la fraude, il est désormais nécessaire de renseigner le code confidentiel lors de la demande de W garage pour quelqu’un d’autre. France Titre vous propose un pas-à-pas explicatif afin de vous guider lors de la demande de renouvellement de votre W garage.

 

Dans ce pas-à-pas, plusieurs cas de figure sont expliqués :

  • vous demandez le renouvellement « pour vous-même » (pas besoin de code confidentiel)
  • vous demandez le renouvellement « pour quelqu’un d’autre » qui a son code confidentiel
  • vous demandez le renouvellement « pour quelqu’un d’autre » qui n’a pas son code confidentiel. Dans ce cas, la demande est transmise au CERT via la TPC (téléprocédure complémentaire). Un agent va instruire la demande. Il est conseillé dans ce cas d’anticiper la demande en déposant le dossier le plus tôt possible, car le traitement peu prendre du temps.

 

Depuis le 1er janvier 2025, les certificats d’immatriculation sont envoyés par lettre suivie, sans remise contre signature. Afin de prévenir toute fraude liée à votre document, France Titre ne communique plus le code confidentiel dans la lettre.

Le pas-à-pas est à télécharger en pièce jointe de cette note,

dans la rubrique « documents complémentaires » en bas de page

De manière générale, nous vous conseillons de demander le renouvellement de votre W garage le plus tôt possible à compter du 1er novembre.

 

Attention, si vous n’avez pas renouvelé votre certificat l’année précédente, vous devez faire une première demande.

Exemple : votre certificat était valable en 2025, vous ne l’avez pas renouvelé avant le 31/12/2025, vous devrez alors réaliser une première demande pour 2026 et non un renouvellement. 

Pour réaliser une première demande de certificat W Garage, vous devez vous connecter sur le site de France Titre en cliquant ici. La 1ère demande de w garage peut être déposée à tout moment de l’année, pour l’année en cours.

 

Pour en savoir plus sur les conditions d’utilisation du W garage, cliquez sur ce lien.

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Évolution du contrôle technique en lien avec les airbags Takata – projets de décret et d’arrêté en cours

Plusieurs articles de presse récents ont mis en lumière une prochaine évolution réglementaire du contrôle technique, visant à élargir ses missions afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », concernant des véhicules compromettant gravement la sécurité routière ou nuisant gravement à l’environnement ou à la santé publique.

 

Le ministère des Transports travaille actuellement sur un projet de décret et un projet d’arrêté, dont la publication est attendue prochainement. Ces textes ont fait l’objet d’une consultation en juillet dernier. Une entrée en vigueur est envisagée pour le 1er janvier 2026, sous réserve de leur publication officielle.

 

Nous avons été en lien avec le ministère ces derniers mois, qui a confirmé début septembre être encore en phase d’examen des modalités pratiques.

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • Défaillance critique automatique : Introduction de la défaillance 0.7.1.a.3 pour les véhicules en « Stop-Drive » non encore réparés. Cette défaillance sera considérée comme critique, entraînant une contre-visite obligatoire avec validité limitée au jour du contrôle technique.
  • Lien entre campagnes de rappel et contrôle technique : Mise en place d’un système déclaratif encadré où chaque constructeur notifiera au ministère et à l’Organisme technique central son souhait d’activer ce système, en transmettant les données relatives aux véhicules concernés.
  • Recueil des coordonnées des propriétaires lors du contrôle technique.
  • Surveillance des centres et contrôleurs :
    • Obligation d’un délai d’au moins une minute entre la validation du contrôle et la remise du véhicule ;
    • Simplification des procédures de sanction administrative, en cas de grief à l’encontre d’un contrôleur, limitée à la présence d’une condamnation sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
    • Création d’une amende administrative (plafond de 1 500 €) applicable en cas de manquement grave. Cette amende n’est pas systématique, mais vient en complément des sanctions administratives pouvant être prises en cas de non-respect des obligations réglementaires applicables aux centres et aux contrôleurs.

 

Le dispositif ne transfèrerait aucune responsabilité des constructeurs vers les centres et contrôleurs techniques. Les défaillances critiques seraient automatiquement portées sur le procès-verbal, à partir des données transmises par les constructeurs. Afin que la défaillance ne soit pas appliquée à tort, une actualisation régulière et automatique des données permettrait d’écarter les véhicules déjà réparés.

 

Le contrôleur n’aurait évidemment pas à vérifier physiquement si l’airbag a été remplacé : le processus repose exclusivement sur la transmission de données, et non sur une vérification manuelle.

 

Bien que les textes ne soient pas encore publiés, leur adoption semble imminente. Nous vous invitons donc à anticiper cette évolution, tant en matière d’organisation interne qu’en matière d’information des acteurs concernés.

 

Nous restons vigilants au quotidien sur ce sujet et à votre disposition pour tout besoin d’information complémentaire.

Statistiques 2025 sur l’état du parc automobile

Le 19 septembre 2025, le Service des données et études statistiques (SDES) a publié les dernières statistiques de l’état du parc automobile.

Un parc automobile en croissance, mais vieillissant

  • Au 1er janvier 2025, la France compte 39,7 millions de voitures particulières, soit une hausse de +1 % en un an ;
  • Cette progression s’explique malgré la baisse des immatriculations de voitures neuves en 2024 (-3,4 %), grâce à un allongement de la durée d’usage des véhicules ;
  • L’âge moyen des voitures continue d’augmenter et atteint désormais 11,5 ans.

Des motorisations en mutation

  • 94,5 % des voitures roulent encore exclusivement à l’essence ou au diesel ;
  • Le diesel, historiquement dominant, passe pour la première fois sous la barre des 50 % (48,3 % du parc) ;
  • Les motorisations électriques (2,9 %) et hybrides rechargeables (1,8 %) poursuivent leur progression et représentent près de 5 % du parc.

Renouvellement progressif du parc sur la base des Crit’Air

  • 26,5 % sont classées Crit’Air 3 ou plus, contre 28,9 % un an plus tôt ;
  • 73,5 % du parc est désormais classé Crit’Air E, 1 ou 2.

Usage et fin de vie des véhicules

  • En 2024, la distance totale parcourue par les voitures a légèrement augmenté (+0,2 %), mais le kilométrage annuel moyen par véhicule diminue : 11 600 km (-0,9 %) ;
  • Les véhicules électriques et hybrides rechargeables continuent de s’alourdir (+2 % en moyenne par an depuis dix ans), contre +0,6 % pour les voitures essence ;
  • Les voitures envoyées à la destruction en 2024 affichaient un âge moyen de 19,9 ans, avec une durée de vie plus longue pour les véhicules essence (21,7 ans) que pour les diesels (19,1 ans) ;
  • Le kilométrage moyen au dernier contrôle technique de ces véhicules s’élève à 211 000 km, plus élevé pour les diesels (237 000 km) que pour l’essence (163 000 km).

Zoom sur les poids lourds et utilitaires

    • 621 500 véhicules en circulation, dont 304 200 camions.
    • Près de 40 % ont moins de 5 ans.
    • La motorisation reste quasi exclusivement diesel (96,9 %).
    • 63,4 % sont classés Crit’Air 2.

Véhicules utilitaires légers (VUL)

    • 6,5 millions en circulation, essentiellement des camionnettes (78,2 %).
    • Parc très majoritairement diesel (92,4 %).
    • Plus de la moitié (58,9 %) relèvent de la vignette Crit’Air 2.
    • Utilisation partagée : 51,7 % des VUL appartiennent à des professionnels.
    • Les distances parcourues diminuent (-0,9 % en 2024), tout comme le kilométrage annuel moyen (13 100 km par véhicule, -1,9 %).

La FNA reste à votre disposition pour tout besoin d’information complémentaire.

La prévention du risque d’incendie dans les centres VHU

L’activité de dépollution de véhicules hors d’usage est exposée à un risque incendie plus élevé que d’autres installations du groupe métier « Déchets ». Selon un rapport du Bureau d’analyse des risques et des pollutions industriels (Barpi), un incendie est recensé dans 90 % des événements de l’activité de dépollution de VHU.

Un incendie dans un centre VHU est d’une extrême gravité puisqu’il entraine une dégradation de la qualité de l’air pouvant menant à une interruption de la circulation et à la mise en place d’un périmètre de sécurité. Cet évènement cause également des dommages matériels et des pertes d’exploitation non négligeables.

Afin de tenir compter de l’accidentologie du secteur et mieux prévenir le risque incendie, l’arrêté du 22 décembre 2023 renforce les obligations des exploitants de centres VHU en matière de prévention du risque incendie.

La mise en place d’un système de détection et de surveillance de départ d’incendie

A compter du 1er janvier 2026, chaque centre VHU devra être équipé d’une détection automatique de départ d’incendie et d’une transmission automatique des alertes.

L’équipement doit permettre d’assurer l’alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site, notamment grâce à l’actionnement d’une alarme.

La détection automatique peut être intégrée au dispositif d’extinction automatique déjà présent sur le site.

En cas d’absence du personnel sur le site lors du déclanchement de l’alarme (ex : fermeture du site), le système doit pouvoir retransmettre l’alerte de manière automatique à une personne externe, formée et désignée par l’exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance.

Cette personne doit pouvoir visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d’incendie, et alerter dans les meilleurs délais l’exploitant et les services d’incendie et de secours.

En cas d’impossibilité technique pour confirmer à distance le départ d’incendie, une levée de doute doit être effectuée dans les 15 minutes (délai maximum) suivant le début de l’alerte.

L’organisation de rondes

Afin de détecter au plus tôt un départ d’incendie, des rondes sont organisées à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site.

En cas de présence permanente sur le site, des rondes régulières devront être effectuées dans l’ensemble des zones en dehors des périodes de tri ou de traitement des VHU.

 

Il appartient à l’exploitant du centre VHU de déterminer les consignes concernant :

– la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;
– le parcours des rondes et les points d’observation ;
– la formation du personnel concerné ;
– le matériel adapté à la détection précoce d’incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu’il n’y a pas de système de détection fixe ;
– les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.

Le retrait des batteries

Une zone de stockage temporaire est affectée aux VHU accidentés ou présentant un risque d’incendie, entiers ou non et ce, jusqu’au retrait des batteries de puissance et de démarrage.

Lors de la dépollution d’un VHU, les batteries sont retirées en priorité.

Le retrait de la batterie est réalisé dans un délai d’un mois à compter de l’entreposage du VHU.

 

L’opération s’effectue comme suit :

  • Pour tous les VHU, avant le retrait de la batterie ou des batteries de puissance :
    • la batterie de démarrage, d’éclairage et d’allumage est déconnectée dès réception du véhicule ;
    • un contrôle de sécurité des batteries de puissance est réalisé immédiatement par du personnel habilité

 

  • Pour les VHU accidentés :
    • les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception du véhicule, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;
    • après enlèvement, les batteries issues de ces VHU sont stockées séparément des autres batteries.

 

Certaines opérations doivent être effectuées par un personnel doté d’une habilitation électrique. Le CFPA, organisme de formation de la FNA, destiné aux professionnels du secteur automobiles dispense des formations préalables à l’habilitation électrique : B0L, BCL, B2VL, B1XL/B2XL.

Le stockage de batterie et zone d’entreposage temporaire

Après leur retrait, les batteries doivent être entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, conçus de manière à empêcher l’entrée d’eau, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux doivent présenter une résistance au feu au moins R60.

Le stockage des batteries sur le site ne doit pas excéder six mois.

Chaque centre VHU dispose d’une zone d’entreposage tampon du processus de tri. Cette zone doit être vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ou munie d’un système d’extinction automatique.

 

On distingue :

– les zones d’entreposage temporaire en amont du tri d’un volume maximal de 20m3.

– les zones d’entreposage temporaire sous cabine de tri d’un volume maximal de 120 m3.

 

Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d’entreposage tampon, sont munis d’un système de détection automatique et d’alarme incendie.

Pour toute installation nouvelle, le dossier d’autorisation doit comporter une étude technico-économique sur la faisabilité et l’efficacité d’une zone d’immersion. Cette zone d’immersion doit être située à proximité immédiate de la zone de stockage temporaire.

L’ilotage et extinction automatique

Les déchets combustibles ou inflammables doivent être entreposés dans une zone spécifique.

 

L’arrêté distingue :

  • L’îlot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n’excède pas 500 m2 ;
  • Petit îlot : zone susceptible de contenir des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

    – le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est située dans un bâtiment ouvert ou fermé, et à 30 m3 pour les autres cas ;

    – les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;

    – la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d’au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

 

Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots pour l’ensemble des entreposages extérieurs.

 

Lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots, l’article 9 de l’arrêté précise la configuration géométrique et technique des ilots :

 – tout point est situé à moins de dix mètres d’une face accessible par les services d’incendie et de secours sur au moins une face

– la hauteur maximale d’entreposage est égale à 6m

– les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d’au moins 5 m

– les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d’au moins 5m

– les îlots équipés d’un système d’extinction automatique d’incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment

 

Le plan de défense contre l’incendie et la maitrise du sinistre

Un plan de défense contre l’incendie doit être réalisé, tenu à jour et transmis aux services d’incendie et de secours. Le plan de défense est mis à disposition à l’entrée du site et comprend :

– les schémas d’alarme et d’alerte décrivant les actions à mener par l’exploitant à compter de la détection d’un incendie (l’origine et la prise en compte de l’alerte, l’appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;

– l’organisation de la première intervention et de l’évacuation face à un incendie en périodes ouvrées (lundi au vendredi, hors jours fériés) ;

– les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l’arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;

– les modalités d’accès pour les services d’incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d’accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu’ils n’aient pas à forcer l’accès aux installations en cas de sinistre ;

– le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d’alimentation, la localisation et l’alimentation des différents points d’eau, l’emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d’un incendie ;

– le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;

– le plan d’implantation des moyens automatiques de protection contre l’incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;

– les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l’état des matières stockées sont tenus à disposition du service d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d’en découler ;

– la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d’alerte, d’intervenir avant l’arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d’entraînement ;

-les plans de l’installation précisant l’emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d’entreposage tampon, des zones d’immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes.

 

Depuis le 1er juillet 2024, tout exploitant doit organiser un exercice de défense contre l’incendie. Cet exercice est renouvelé tous les 3 ans. Pour les nouvelles installations, le premier exercice a lieu dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation.

Chaque exercice fait l’objet d’un compte-rendu conservé pendant 5 ans et mis à disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours.

Le plan de prévention doit être communiqué aux opérateurs, intervenants ainsi qu’au personnel interne ou externes afin qu’ils puissent connaitre les risques des installations et la conduite à tenir, ainsi que les moyens d’intervention à employer en cas de sinistre.

Une formation doit être dispensée aux personnes susceptibles de mettre en œuvre ces moyens d’intervention.

 

A titre complémentaire, vous pouvez consulter le dossier sur la démarche globale de prévention du risque établi par l’INRS: Incendie sur le lieu de travail.

Congés payés : jurisprudence de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 !

Le 10 septembre 2025, deux arrêts décisifs de la Cour de cassation ont été publiés, mettant la France en conformité avec le droit européen sur le sujet épineux des congés payés.

 

Point N°1 : l’arrêt maladie pendant ses congés

La loi du 22 avril 2024 (qui permet au salarié d’acquerir des congés payés pendant un arrêt maladie) n’abordait pas le sujet du salarié qui tombe malade pendant ses congés payés.

C’est chose faite avec l’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 – Arrêt du 10 septembre 2025, n°23-22.732 qui reconnait un droit au report des jours de congés payés coincidant avec un arrêt maladie.

  • Pour rappel 

Au regard de la jurisprudence constante du 4 décembre 1996 – Cass.Soc, 4 déc 1996- N° 93.44-907, un salarié malade pendant ses congés payés ne pouvait en exiger le report.

C’était sans compter sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice européenne qui fait la différence entre la finalité des congés payés qui sont dédiés aux loisirs, et l’arrêt maladie qui est dédié à la guérison et au rétablissement (CJCE du 20 janvier 2009).

La jurisprudence française était par conséquent, en décalage avec le droit européen. Une décision de la Cour d’appel de Versailles avait cependant autorisé ce report.

En juin 2025, la Commission européenne a contraint la France à réagir en engageant une procédure d’infraction et de mise en demeure de la France de se conformer au droit communautaire dans un délai de 2 mois à compter du 18 juin 2025.

Avec l’arrêt du 10 septembre, la Cour de cassation reconnait le droit au salarié de reporter ses jours de congés payés lorsqu’ils coincident avec un arrêt maladie dès lors que la maladie empêche le salarié de se reposer, à la seule condition que le salarié notifie son arrêt maladie à l’employeur. 

Des questions restent en suspend comme les conditions de report, la prescription, la gestion en paye.

Comment va se passer le report ?

Le ministère du Travail confirme que le report est de 15 mois, il vient de prendre acte de cet arrêt, en ajustant en conséquence sa fiche sur les congés payés : Congés payés

Dès lors que des jours de congés payés, ont coïncidé avec un arrêt maladie, ils font l’objet d’un report, et en conséquence :

• les règles relatives au report des congés payés dans un contexte de maladie devront être respectées ;

• l’employeur devra observer la procédure d’information du salarié.

Attention,  cela ne signifie pas que le salarié peut poser les jours de CP reportés n’importe quand. Le droit à congés payés s’exerce dans le cadre des règles prévues par le code du travail (période de prise, fixation des dates par l’employeur). En fonction de la durée il pourra y avoir un décalage dans les congés payés car nous serons toujours dans la période de prise de cp.

Exemple : la prise de cp décidée par l’employeur est du 1er juin au 30 septembre, si votre salarié est en CP la 1er semaine de juin et dépose un arrêt pour cette semaine, il pourra toujours prendre ses CP avant le 30 septembre donc pas de report de 15 mois, mais un décalage au sein de la même période de prise entre le 1er juin et le 30 septembre.

En tant qu’employeur il faudra malheureusement appliquer cette décision, même s’il ne s’agit que d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui normalement devrait faire l’objet d’une transposition par le législateur en droit français.

Si d’avance vous ne désirez pas appliquer immédiatement cette décision et que vous préférez :

  • Attendre que cette décision de jurisprudence va inciter les parlementaires à légiférer pour faire évoluer le Code de travail ;
  • Miser sur le fait qu’un salarié pourrait aller devant les prud’hommes pour faire valoir ses droits et potentiellement ne pas avoir gain de cause.

Dans ces différents cas d’espèce, nous ne pouvons que vous conseiller d’anticiper et de garder sur un compte les sommes qui pourraient vous êtes réclamées.

Cette décision fait grand bruit auprès des organisations patronales et n’améliorera certainement pas les comptes de la sécurité sociale.

 

POINT N° 2 : prise en compte des jours de congés payés dans le décompte hedomadaire des heures supplémentaires

Reviment de jurisprudence de la Cour de cassation au regard de la seconde décision en date du 10 septembre 2025 relative aux congés payés pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires –  Arrêt du 10 septembre 2025, n°23-14.455

 

  • Pour rappel

En droit français, l’article L 3121-28 du Code du travail, précise que constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire. En conséquence, seules sont prises en compte les heures de travail effectif pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires dues. Les jours de congés payés n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, ils n’étaient pas pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires pour la jurisprudence – Cass soc 25 janvier 2017.

 

En droit de l’Union européenne (UE), toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés payés est interdite : c’est le cas, par exemple, lorsque la prise de congé payé crée un désavantage financier.

Sous l’influence de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation met le droit français en conformité avec le droit européen. 

 

La question posée à la Cour de cassation était la suivante : le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de congés payés ?

La réponse est positive, la Cour de cassation écarte partiellement l’application de l’article L 3121-28 du code du travail. Elle décide que pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

 

  • Exemple suite décision de la Cour de cassation 

Avant la décision du 10 septembre : un salarié dont la durée est de 35 heures par semaine, fait 4 heures supplémentaires au cours de la semaine. Sur cette même semaine il prend des jours de congés payés.

Il a donc travaillé 39 heures, soit 4 heures supplémentaires à ajouter en paye mais rémunérées au taux normal sans majoration, les jours de CP étant exclus du déclenchement.

Avec le revirement de jurisprudence du 10 septembre 2025 : même situation sauf que les 4 heures supplémentaires seront rémunérées mais en plus elles seront majorées à hauteur de 25 %, les jours de congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 

 

Reste encore des questions en suspend : faut il raisonner sur 4 ou 5 semaines de congés ? Le droit européen ne garantit quant à lui que 4 semaines. On attend d’autres décisions de la Cour de cassation sur le sujet.

 

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La maternité

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le certificat de travail

Contrat de travail à durée déterminée (à terme précis) – Temps partiel

SMIC au 1er mai 2022

La journée de solidarité

La période d’essai

Convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

Contrat de travail à durée indéterminée – CDI

Synthèse des visites médicales

Fusion des documents Avis arrêt de travail, Certificat médical spécifique AT- MP

Convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement

Nouvelle présentation du bulletin de paie version 2022

Tarification des accidents du travail / maladies professionnelles 2022

Mise en œuvre du titre mobilité à partir du 1er janvier 2022

Charges sociales année 2022

Revalorisation des salaires minima au 23 juillet 2022

SMIC au 1er janvier 2022

Déclaration du statut de conjoint collaborateur

Convocation entretien préalable à sanction

Egalité professionnelle – femmes – hommes

Chèques cadeaux – bons d’achat

La retraite progressive des salariés et des indépendants au 1er septembre 2023

La mise à la retraite du salarié et la mise à la retraite d’office

Départ à la retraite anticipée pour carrière longue

Guide pratique de l’aide à l’embauche des alternants – 2026

Modèle document unilatéral – APLD

Activité partielle de longue durée – APLD

L’indemnité inflation

Convocation entretien préparatoire en vue d’une rupture conventionnelle

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

Le précis de l’apprentissage

Mise à disposition de cabinets d’aisance

Chauffage des locaux -ambiance thermique

Faut il installer des lavabos et des douches dans l’entreprise ?

Les lavabos en entreprise

Les vestiaires dans l’entreprise

Durée légale et durée maximale du travail

Le temps de trajet

Le temps d’habillage

La clause de non concurrence

Epargne salariale, intéressement, participation

Résiliation des contrats de complémentaires santé (mutuelle)

Avenant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique

Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle – sans obligation de reclassement

Le cumul emploi retraite (salariés – indépendants) au 1er septembre 2023

Le SMIC au 1er octobre 2021

Déclaration et reconnaissance d’un accident du travail – accident du travail mortel

Contribution à la formation professionnelle : acompte à régler avant le 15/09/2021

Le Capital de fin de carrière

Soyez prudent dans la gestion d’un abandon de poste

Le bulletin officiel de la sécurité sociale – BOSS

Le solde de tout compte

Temps partiel thérapeutique – reconnaissance – mise en place

Trame entretien professionnel

Trame entretien annuel d’évaluation

La modification du contrat de travail

Les conséquences de la sous – qualification d’un salarié

La visite médicale de reprise et de pré reprise, et le rendez vous de liaison

Le compte épargne temps

Travaux interdits et réglementés pour l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans

Procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle sans reclassement

Modèle notification de licenciement pour faute grave dans le cas d’un abandon de poste

Gérer les addictions en entreprise

Charges sociales au 1er janvier 2021

Convention collective – janvier 2022

Conditions légales de départ à la retraite jusqu’au 1er septembre 2023

Le licenciement pour absences répétées et ou prolongées

Le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA – « Prime Macron »

Les opérateurs de compétence (OPCO) – L’OPCO Mobilités

L’entretien professionnel – L’entretien d’état des lieux récapitulatif

Les heures supplémentaires relatives au travail des vendeurs

L’astreinte

Les heures supplémentaires

Réduction du temps de travail et contrat de travail

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Indemnisation du salarié cadre suite indisponibilité maladie ordinaire ou professionnelle, accident du travail

Arrêt maladie, accident de travail – ouvriers – employés – agents de maîtrise

Usage d’entreprise – engagement unilatéral de l’employeur

La gestion sanitaire des vagues de chaleur

Congés payés et maladie

Congés payés synthèse

Minima garantis 2021

Le temps de pause et de restauration

Travail de nuit

Travail le dimanche

Modèle de mise en demeure de présomption de démission en cas d’abandon de poste

Modèle convocation entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement

La médaille d’honneur du travail

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L’interdiction de vapoter – Cigarette électronique

L’interdiction de fumer/vapoter

Affichage consigne incendie

Tarification accidents du travail / maladie professionnelles 2021

Les nouveaux critères de prise en charge du FAFCEA pour 2021

Contributions à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage 2020-2021

Les attestations Pôle Emploi évoluent

Le report des visites médicales et examens médicaux des salariés

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

FNE formation

Offre de contrat de travail ou promesse unilatérale de contrat de travail

La vidéosurveillance / la géolocalisation

SMIC AU 1ER JANVIER 2018

Salaires minima conventionnels 2018 au 1er Janvier 2018

Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021

Reçu pour solde de tout compte

Licenciement pour motif économique

Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (suite AT ou maladie pro) – avec reclassement

Calendrier électoral CSE

Les Sanctions disciplinaires

Discrimination sur l’apparence physique au travail

Questionnaire Accords d’entreprise et actions spécifiques

Lettre fédérale n° 10-19 Questionnaire accord d’entreprise et actions spécifiques

L’année 2020 et le casse-tête des entretiens professionnels

Jobs d’été

Embauche d’un salarié majeur : les formalités à effectuer

Modèle Accord annualisation du temps de travail

Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Le compte professionnel de prévention – C2P

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

Information des salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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Pleine libéralisation du marché des pièces de rechange visibles : Une décision majeure rendue par la Cour de cassation

Contexte européen : vers une harmonisation du marché des pièces visibles

Depuis près de 25 ans, la protection des pièces de rechange automobiles visibles (éléments de carrosserie, phares, vitrages, rétroviseurs, etc.) fait l’objet de débats nourris en Europe. L’enjeu : permettre l’ouverture du marché à la concurrence tout en respectant les droits de propriété intellectuelle des constructeurs d’origine notamment les dessins et modèles. Depuis de nombreuses années, la FIEV (Fédération des Industries et des Equipements pour Véhicules) œuvre pour la pleine libéralisation des pièces.

 

Jusqu’à récemment, en l’absence d’harmonisation européenne, les États membres adoptaient des positions divergentes :

  • Certains protégeaient les pièces visibles via le droit des dessins et modèles ;
  • D’autres, comme l’Allemagne ou l’Italie, avaient déjà intégré une clause de réparation, autorisant leur libre commercialisation.

Ce n’est qu’avec la Directive (UE) 2024/2823 du 23 octobre 2024 que l’Union européenne a engagé l’harmonisation de ce cadre juridique. Toutefois, son application complète ne sera obligatoire qu’à compter de décembre 2032, laissant aux États membres une période de transition.

 

Une ouverture progressive du marché en France

En France, le virage législatif a été amorcé plus tôt, avec l’adoption de la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021, effective depuis le 1er janvier 2023. Cette loi a :

  • Réduit la durée de protection des dessins ou modèles des pièces visibles de 25 à 10 ans ;
  • Ouvert le marché à la concurrence, mais selon un régime différencié :
    • Pour les pièces de vitrage : ouverture totale à tous les équipementiers ;
    • Pour les autres pièces visibles : seules les pièces produites par les équipementiers d’origine (livrant les constructeurs en première monte) peuvent être commercialisées en concurrence directe avec les constructeurs.

 

Une clarification essentielle par la Cour de cassation

Malgré ce nouveau cadre législatif français, certains constructeurs automobiles ont tenté de restreindre la portée de la réforme. Le principal argument avancé fut que les dispositions issues de la loi Climat ne s’appliqueraient qu’aux dessins ou modèles enregistrés à partir du 1er janvier 2023.

Une telle lecture aurait eu pour effet de maintenir la protection juridique exclusive sur la grande majorité des pièces existantes et enregistrées avant 2023.

Dans un arrêt du 11 juin 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a mis fin au débat.

 

Principaux apports de l’arrêt :

1.Confirmation du principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce :

La loi Climat a institué un régime exonératoire de responsabilité pénale pour les équipementiers d’origine. Conformément aux principes du droit pénal, cette loi plus douce s’applique immédiatement y compris aux dessins ou modèles enregistrés avant 2023.

2.Libéralisation pleinement effective des pièces visibles :

Les équipementiers d’origine peuvent commercialiser librement leurs pièces visibles, sans risque d’être poursuivis pour contrefaçon. Toute la chaîne commerciale (distributeurs, réparateurs, revendeurs) bénéficie de cette même protection.

3.Proportionnalité de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle :

La Cour rappelle que la réforme poursuit un objectif d’intérêt général : favoriser la réparabilité des véhicules et réduire leur mise au rebut prématurée.

 

Motivation de la décision de la Cour de cassation :

« L’exonération de responsabilité pénale de l’équipementier d’origine concerne les pièces qu’il fabrique et peut donc librement céder. Les participants à la chaîne commerciale (…) ne peuvent donc être poursuivis. Une lecture contraire de la loi la rendrait inutile. »

« Les dispositions modifiant l’article L.513-6 du Code de la propriété intellectuelle portent une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi : l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles. »

 

L’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans un mouvement européen plus large. D’ici décembre 2032, tous les États membres devront se conformer à la Directive 2024/2823, qui consacre enfin la clause de réparation dans l’UE.

En attendant, la France, en clarifiant les conditions d’application de sa législation, offre une sécurité juridique précieuse aux acteurs de la filière tout en favorisant un marché plus ouvert et plus compétitif.

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Communication France Titres – Carte grise numérique

Le mardi 30 septembre 2025,  France Titres a consacré un wébinaire à la présentation du certificat d’immatriculation numérique au sein de l’application France Identité.

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une modernisation des services publics visant à :

  • Sécuriser les données des usagers ;
  • Faciliter les interactions entre les citoyens et les professionnels de l’écosystème automobile ;
  • Réduire le poids de la preuve administrative.

 

Ainsi, conformément à la directive européenne, le certificat d’immatriculation sera totalement dématérialisé d’ici 4 ans. Le déploiement actuel marque une première étape vers cette transition numérique.

 

Comme évoqué lors du webinaire, l’application France Identité permet désormais aux usagers d’importer leur certificat d’immatriculation numérique et de le présenter de manière sécurisée, que ce soit pour un contrôle routier, une révision en garage ou toute autre démarche liée à leur véhicule.

 

Pour les personnes n’ayant pu assister au wébinaire ou celles qui veulent en savoir plus sur le déploiement des cartes grises sous format numérique les supports suivants sont mis à votre disposition :

 

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Revalorisation des salaires minima au 1er octobre 2025

L’Avenant n° 109 (1) à la Convention collective des services de l’automobile relatif aux salaires minima, signé le 3 juillet 2025 et étendu par arrêté au JO du 2 septembre 2025, s’applique à compter du 1er octobre 2025.

L’avenant n°109, annule et remplace l’avenant n°108 applicable depuis le 1er janvier 2025.

Arrêté du 27 août 2025 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des services de l’automobile (n° 1090) publié au JO du 2 septembre 2025.

 

 MINIMA GARANTIS BRUTS POUR 151,67 H PAR MOIS

(35 heures / semaine) 

Ouvriers Employés

  Maîtrise   Cadres
Echelons 2025   Echelons

MG 35 h

  Niveaux/Degrés MG 35 h
12 2 231 € 25 2 796 € V 5 831 €
11 2 178 € 24 2 652 € IV C 5 250 €
10 2 126 € 23 2 510 € IV B 4 960 €
9 2 080 € 22 2 370 € IV A 4 673 €
8 2 020 € 21 2 295 € III C 4 383 €
7 1 974 € 20 2 231 € III B 4 093 €
6 1 941 € 19 2 226 € III A 3 804 €
5 1 905 € 18 2 219 € II C 3 516 €
4 1 888 €

17

2 209 € II B 3 227 €
3 1 865 €       II A 2 941 €
2 1 847 €     I C 2 796 €
1  

1 830 €

    I B 2 652 €
      I A 2 510 €

Pour rappel 

Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d’horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

Lorsqu’un vendeur, salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessus, conformément à l’article 6-04 de la convention collective nationale des Services de l’automobile.

PRIME DE FORMATION -QUALIFICATION

La valeur du point de formation – qualification visé à l’article 2-05 de la convention collective est portée à 3,47 €.

 TRAVAIL DE NUIT

Le montant de l’indemnité de panier visée à l’article 1-10 d) 6 et 8 de la convention collective, est fixé à 6,09 €.

 

REMUNERATION DES ALTERNANTS

 

Contrat d’apprentissage

 

Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus
1re année

27% du Smic

43% du Smic

Salaire le + élevé entre 53% du Smic et 53% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

100% du Smic

Salaire le + élevé entre le Smic et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

2e année

39% du Smic

51% du Smic

Salaire le + élevé entre 61% du Smic et 61% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage. 100% du Smic

Salaire le + élevé entre le Smic et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

3e année 55% du Smic 67% du Smic

Salaire le + élevé entre 78% du Smic et 78% du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

100% du Smic

Salaire le + élevé entre le Smic et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

 

Contrat de professionnalisation 

 

Niveau / Age du candidat Moins de 21 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus

Diplôme ou titre non professionnel de niveau IV (Bac)

Ou

Diplôme ou titre professionnel inférieur du niveau IV (Bac)

55 % du SMIC* 70 % du SMIC* 100 % du SMIC

Diplôme ou titre professionnel égal ou supérieur au Niveau IV (Bac)

Ou

Diplôme de l’enseignement supérieur

65 % du SMIC* 80 % du SMIC*  100 % du SMIC*
Rémunération mensuelle des bénéficiaires article 2 b) ou c) est au moins égale à 85% de la rémunération conventionnelle minimale correspondant à l’emploi occupé. Référence CCNSA Art 2 : public

Demandeurs d’emplois de 26 ans et plus

Bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un CUI.

 

 (1) Avenant n°109 à la Convention collective relatif aux salaires minima – signé le 3 juillet 2025 – 

La Délégation à la Sécurité Routière publie ses chiffres annuels

La Délégation à la Sécurité routière a publié son bilan annuel des examens des permis de conduire pour l’année 2024.

Augmentation significative du volume d’activité 

  1. 1 487 210 inscriptions, soit une augmentation de 8,4% par rapport à 2023 ;
  2. 2 520 930 examens théoriques, soit une hausse de 16,7 % ;
  3. 2 131 694 examens pratiques ont été passés, soit une progression de 2,4 %.

Évolution contrastée des taux de réussite

Un point central du bilan est l’analyse des taux de réussite, qui ne présentent pas une tendance uniforme.

  • 52,8% de taux de réussite à l’épreuve théorique générale (ETG), en baisse de 2,4 points par rapport à 2023 ;
  • Hausse du taux de réussite aux épreuves pratiques : à 58,2% pour le permis B (+2,2%), à 85,4% pour le permis moto (+0,3%) et 77,8% pour le permis poids lourds (+0,2%).

Disparités géographiques marquées

Le document met en lumière l’existence de différences notables dans les performances ou les conditions d’examen à travers les différentes régions ou départements. La Bretagne, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire se distinguent par les meilleurs taux de réussite au permis B, tandis que l’Île-de-France enregistre les taux les plus bas.

Conclusion et perspectives

Le document décline trois axes d’amélioration prioritaires :

  • Accroître l’offre de places d’examen ;
  • Maintenir l’amélioration de la qualité de la formation ; et
  • Poursuivre l’harmonisation des pratiques et optimiser l’usage des outils numériques tels que RDV permis.

Pour accéder au rapport, cliquez ici.

Mortalité sur les routes

Par ailleurs, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) compte 338 décès en juillet contre 275 en juillet 2024, 1644 blessés graves (-5%) et 4585 accidents corporels (-7%).

Cette hause concerne tous les usagers de la route : +46 décès supplémentaires chez les automobilistes, +12 chez les piétons, +8 chez les cyclistes et +20 chez les jeunes de 18-24 ans. Toutefois, la mortalité des usagers de deux-roues recule (9 décès en moins).

Vous trouverez le communiqué de presse dans la rubrique « Documents complémentaires » ci-dessous.

La FNA reste à votre disposition pour tout besoin d’information complémentaire.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur automobile

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic introduit dans son article 4 de nouvelles professions assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).

 

A compter du 10 juillet 2027, les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, seront soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil (article L. 561-2, 10°bis du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à compter du 10/07/2027).

 

Nous vous présentons dans cette note les nouvelles obligations mises à la charge des professionnels la vente ou à la location de véhicules automobiles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir :

  • des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
  • une obligation de déclaration et d’information auprès des agents de la cellule de renseignement financier nationale

 

Les modalités d’application des mesures seront prochainement précisées par décret.

 

Définitions :

 

Le blanchiment des capitaux : le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ainsi que le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit (articles 324-1 et suivants du code pénal).

 

Le financement du terrorisme : le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte (article 421-2-1 du code pénal).

Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle

A compter du 10 juillet 2027, le vendeur et loueur automobiles seront soumis à une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle lorsque le montant de l’opération est supérieur à un certain seuil (décret en attente de parution).

 

  • Comment identifier et évaluer les risques en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ?

Les dispositions légales et règlementaires imposent au professionnel de formaliser dans un document une évaluation des risques. Ces risques doivent être classés, selon les critères prescrits par les textes, en fonction :

  • de la nature de l’activité,
  • de sa situation géographique,
  • des caractéristiques de sa clientèle,
  • de la nature des opérations
  • des conditions des transactions,

Un tel document doit être assorti de procédures internes formalisées permettant la mise en œuvre d’une vigilance adaptée au profil du client et à la relation d’affaires.

Pour les groupes de sociétés dont la société mère est domiciliée en France, un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci doit être appliqué dans chacune des filiales.

Les mesures de vigilance à mettre en place s’appliquent à l’égard de la clientèle en relation d’affaires et on distingue :

– les mesures de vigilance simplifiées (articles L. 561-9 et R. 561-14 et suivants du CMF) lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme parait faible (notamment en fonction du montant de l’opération, du profil du client, de la durée de la relation d’affaires)

– les mesures de vigilance au regard des risques plus élevés (articles L. 561-10  et R. 561-18 et suivants du CMF).

 

  • Qu’est-ce qu’une relation d’affaires au sens de la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dit « LCB-FT ») ?

La relation d’affaires s’entend de la relation professionnelle ou commerciale avec un client et qui s’inscrit dans une certaine durée.

La relation d’affaires peut être prévue par un contrat prévoyant que plusieurs opérations successives seront réalisées entre le professionnel et le client ou créant des obligations continues pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu. A contrario, le « client occasionnel » s’entend de toute personne qui s’adresse au professionnel pour la réalisation d’une opération isolée (articles R. 561-10 et suivants du CMF).

 

Exemples :

♦ un particulier ou une société loue tous les trimestres pendant un an, une flotte de véhicules auprès d’une société de location de véhicules → il peut s’agir d’une relation d’affaires inscrite dans la durée.

 

♦ un particulier ou une société loue un véhicule ponctuellement pour une durée d’un mois → il ne s’agit pas d’une relation d’affaires au sens de la règlementation LCB-FT.

 

Les obligations de vigilance avant d’entrer en relation d’affaires :

 

Avant d’entrer en relation d’affaire avec le client, ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, il faut :

 

1) Recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation :

◊ Identifier le client ou le cas échéant, le bénéficiaire effectif

Le terme « bénéficiaire effectif » désigne la personne associée ou actionnaire qui détient directement ou indirectement plus de 25% des droits de vote ou du capital de la société et qui exerce un pouvoir de contrôle sur celle-ci (articles L. 561-2-2 et R. 561-3 du CMF).

 

◊ Vérifier les éléments d’identification sur présentation de tout justificatif

Cela suppose de recueillir tout document comportant au moins des éléments de nature à confirmer l’identité du client ou son représentant légal (ou bénéficiaire effectif)  : carte d’identité, passeport, permis de conduire, etc.

 

2) Identifier et vérifier dans les mêmes conditions l’identité des clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’il est possible de soupçonner qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.

 

Qu’est-ce qu’un soupçon  au sens de la règlementation LCB-FT ?  Il s’agit d’un doute qui conduit le professionnel à s’interroger sur la licéité de l’origine des sommes ou sur la licéité de l’utilisation qui serait faite des sommes engagées.

 

Lorsque le risque est faible, le professionnel soumis aux obligations de vigilance, doit être en mesure de le justifier auprès de l’autorité de contrôle.

 

Les obligations de vigilance au cours de la relation d’affaires :

 

Pendant toute la durée de la relation d’affaires, le professionnel doit exercer une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées, notamment en veillant à mettre à jour les données sur la clientèle et la nature des opérations.

L’obligation de déclaration et d’information aux agents de la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN)

L’agence gouvernementale « TRACFIN » est un service de renseignement français, chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et rattaché au ministère de l’Économie et des Finances.

A compter du 10 juillet 2027, le vendeur ou loueur de véhicules automobiles seront tenus de déclarer au service TRACFIN (article L. 561-15 et suivants du CMF) :

 

  • Les sommes ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme;

 

  • les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini à  l’article D561-32-1, II du CMF.

 

La déclaration est effectuée au moyen d’un formulaire et revêt un caractère strictement confidentielle (articles L. 561-18 et R. 561-31 du CMF).

Autorité de  contrôle et sanctions

Le contrôle du respect des obligations prévues en matière de LCB-FT est assuré par les institutions listées à l’article L. 561-36 du CMF.

La Commission nationale des sanctions (CNS), instituée par la loi auprès du ministre de l’économie, est une institution indépendante chargée de sanctionner les manquements commis par certains professionnels en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Cette institution peut prononcer l’une des sanctions administratives suivantes (article L. 561-40 du CMF) :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction temporaire d’exercice de l’activité ou d’exercice de responsabilités dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant cette activité pour une durée n’excédant pas cinq ans ;

4° Le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle.