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Nouveau règlement d’exemption des accords verticaux (relations constructeurs – distributeurs)

Le Journal Officiel de l’Union Européenne a publié le 11 mai 2022 le nouveau règlement d’exemption encadrant les accords verticaux. Celui-ci entre en vigueur le 1er juin 2022 avec toutefois une période transitoire pour les accords déjà en vigueur au 31 mai 2022. Ce règlement général d’exemption concerne tous type d’accords verticaux, quel que soit le domaine, et s’applique donc également au secteur automobile (distribution de véhicules neufs).

Qu’est ce qu’un règlement d’exemption ?

Le droit de la concurrence encadre ou interdit les pratiques anticoncurrentielles telles que la concurrence déloyale, l’entente illicite et l’abus de position dominante (article 101§1 du TFUE). Il est possible d’échapper à ces interdictions en remplissant des conditions prévues dans le traité (article 101§3 TFUE) ou dans un règlement dit d’exemption. Le règlement précité concerne les accords verticaux conclus entre entreprises non concurrentes intervenant sur des niveaux différents (amont de la fabrication à l’aval vente à l’utilisateur final pour nous constructeurs et agents).

Le règlement d’exemption leur permet de conclure des accords de distribution qui, par nature pourraient être considérés comme restreignant la concurrence entre entreprises. En effet, à condition de respecter un certain nombre de principes énoncés par le règlement d’exemption, ces accords sont considérés comme valables s’ils peuvent améliorer la production ou la distribution de marchandises ou le progrès technique sans inconvénients majeurs pour le consommateur final.

Vous trouverez en fin de note un lexique des termes utilisés dans le règlement. Dans le vocabulaire utilisé (qui est général), nous pouvons considérer que le terme « fournisseur » correspond par exemple au constructeur, et que le terme « l’acheteur » correspond au distributeur (concessionnaire), pour le secteur automobile.

L’entrée en vigueur du règlement

Le Règlement d’exemption 330/2010 du 20 avril 2010 qui s’appliquait depuis le 1er juin 2010 expire le 31 mai 2022. Le nouveau règlement d’exemption 2022/720 du 10 mai 2022 prend donc la relève et s’applique du 1er juin 2022 au 31 mai 2034.

Le principe à retenir

Le Traité Européen sur le fonctionnement de l’Union interdit dans son article 101 §1 les accords entre entreprises (accords verticaux) qui pourraient affecter le commerce entre les Etats membres ou qui pourraient fausser le jeu de la concurrence.

Néanmoins ce même article autorise par dérogation dans son article 101 § 3 les accords verticaux entre entreprises lorsque ces accords peuvent avoir des effets bénéfiques sur la concurrence. On dit que ces accords verticaux sont donc « exemptés ».

Article 101 du traité européen (ex article 81 TCE)

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

– à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

– à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et

– à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

C’est sur le fondement de l’article 101 § 3 du traité européen que le règlement d’exemption autorise et encadre certaines pratiques.

Les conditions classiques du bénéfice de l’exemption

Certaines conditions doivent être remplies pour que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE soit inapplicable à un accord vertical précis. Ces conditions sont fixées par le règlement d’exemption de 2010, repris par le nouveau règlement de 2022 :

Condition 1 : Un seuil de part de marché inférieur à 30 %

Le seuil de part de marché ne doit pas dépasser 30 % pour les fournisseurs et les acheteurs. Si la part de marché détenue par le fournisseur et l’acheteur est supérieure à 30 %, l’accord vertical (le contrat de distribution) court le risque d’être considéré comme anticoncurrentiel.

Condition 2 : Ne pas contenir de restrictions à la concurrence caractérisées (empêcheraient l’accord dans sa globalité)

L’accord ne doit pas contenir de restrictions «caractérisée» au sens du règlement ; ces restrictions sont définies et listées par le règlement et elles empêchent un accord dans son intégralité de bénéficier du règlement d »exemption quelle que soit la part de marché du fournisseur et de l’acheteur :

1. Le fait pour le fournisseur d’imposer un prix de vente minimal auquel les distributeurs peuvent revendre les produits, même de manière indirecte. Le fabricant ne peut pas empêcher son distributeur de fixer son prix. Il peut émettre des recommandations.

2. Le fait de partager le marché en territoire ou en clientèle, les distributeurs ayant la possibilité de vendre où et à qui ils veulent. Toutefois, le règlement prévoit des exceptions en permettant à des entreprises d’utiliser un système de distribution exclusive (le fournisseur/constructeur donne l’exclusivité à un seul distributeur sur un territoire donné) ou un système de distribution sélective (le fournisseur/constructeur sélectionne ses distributeurs sur des critères soit quantitatifs, soit qualitatifs qu’il fixe lui-même). 

3. Le fait de restreindre les ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective. Autrement dit, aucune limitation ne peut être imposée aux distributeurs membres d’un système de distribution sélective quant au choix d’utilisateurs finals (utilisateurs professionnels ou consommateurs).

Les nouveautés prévues par le règlement d’exemption de 2022

Le règlement d’exemption de 2022 accorde désormais la possibilité de continuer à bénéficier de l’exemption, dans un système de distribution exclusive (très peu répandu dans le secteur automobile) dès lors que le nombre de distributeurs est limité à 5 dans une zone de chalandise donnée. Au-delà de 5 distributeurs, l’exemption ne s’applique pas.

Le règlement d’exemption de 2022 redéfinit les « vente actives » en y intégrant le fait d’utiliser un site Internet ciblant des clients sur des territoires spécifiques ou encore le fait de proposer sur un site Internet des langues communément utilisées sur le territoire sur lequel l’acheteur est établi.

⇒ Le règlement d’exemption de 2022 renforce la protection de la distribution sélective: il est possible de restreindre les ventes actives et passives des membres d’un système de distribution sélective et de leurs clients à des distributeurs non agréés situés sur le territoire sur lequel s’opère la distribution sélective. Cette possibilité est destinée à mettre fin au contournement de l’interdiction de vente hors réseau.

⇒ Le règlement d’exemption de 2022 intègre des règles relatives à la « distribution gratuite » c’est-à-dire qui n’est ni une distribution exclusive, ni une distribution sélective. Dans cette situation, il n’est pas possible pour le fournisseur de restreindre le territoire sur lequel l’acheteur d’un système de distribution gratuite peut vendre activement des biens ou des services. Cinq situations sont toutefois autorisées.

4. Le fait de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs agréés, y compris entre des distributeurs opérant à des stades commerciaux différents. Les distributeurs agréés doivent donc pouvoir s’approvisionner mutuellement sans être tenus d’un engagement d’achat exclusif auprès d’un fournisseur déterminé. Ex : des concessionnaires entre eux.

5. Le fait de restreindre les accords entre un fournisseur de composants et un acheteur lorsque ce dernier incorpore les pièces dans ses propres produits (équipementier) si cette restriction a pour objet de restreindre la capacité du fabricant de vendre ces pièces détachées à des utilisateurs finals, à des réparateurs ou à des prestataires de service indépendants. Ex : accès aux pièces détachées

Condition 3 – Eviter de contenir des restrictions qui excluraient l’application d’une clause

Certaines obligations de non concurrence prévues dans un accord vertical sont considérées comme des restrictions de concurrence entrainant la perte de l’exemption uniquement sur ladite clause (et non pas sur l’ensemble de l’accord): clause de non concurrence dont la durée est indéterminée ou  supérieure à 5 ans ; interdiction faite à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, acheter, vendre ou revendre des biens ou des services; obligation imposée au membre d’un réseau de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés.

Les nouveautés prévues par le règlement d’exemption de 2022

Sont exclu du règlement d’exemption de 2022 (et relèvent donc potentiellement) de pratiques anticoncurrentielles les obligations de parité sur l’ensemble des plateformes imposées par les fournisseurs de service d’intermédiation en ligne : il n’est donc pas possible d’interdire à un acheteur de services d’intermédiation en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents (prix, inventaire, disponibilité, …). 

Les nouveautés introduites par la Commission européenne dans le nouveau règlement

La double distribution (ou distribution duale)

Le nouveau règlement précise le principe de « double distribution » permettant ainsi à un fournisseur (par exemple le constructeur) de vendre des biens et des services par l’intermédiaire de distributeurs indépendants mais également directement lui-même à des clients finaux, entrant ainsi directement en concurrence avec ses distributeurs.

La double distribution existait déjà dans le règlement de 2010 puisque les constructeurs en pratique vendent directement par exemple aux société de location de véhicules. La Commission en tient compte et encadre désormais les échanges d’information  qui peuvent s’opérer à l’occasion de ces opérations de double distribution. La Commission exempte ainsi les échanges d’information entre fournisseur et distributeur uniquement si ces échanges sont directement liés à la mise en œuvre de l’accord vertical et s’ils sont nécessaires pour améliorer la production et la distribution des biens ou services contractuels (article 2. points 4 et 5).

Exemples : des informations sur l’utilisation du produit, les préférences des clients, campagnes promotionnelles …

En revanche la double distribution ne bénéficie pas de l’exemption lorsque le fournisseur d’un service d’intermédiation en ligne a une fonction hybride, c’est-à-dire qu’il est également une entreprise concurrente sur le marché.

Obligation de parité

Désormais, parmi les restrictions exclues de l’exemption, et considérées par conséquent comme relevant de l’article 101 § 1 du traité, le règlement dispose que ne seront pas exemptés les obligations interdisant à un acheteur de services d’intermédiation en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais de services d’intermédiation en ligne concurrents. 

Les plateformes de vente en ligne

⇒ Certaines pratiques liées aux ventes en ligne peuvent désormais bénéficier de l’exemption. C’est le cas par exemple de la possibilité pour l’acheteur de payer un prix de gros différent, selon que le produit est destiné à être revendu en ligne ou hors ligne (double prix). Cette différence de prix est autorisée (et bénéficie de l’exemption) lorsqu’elle est liée aux différences d’investissement et de coûts supportés par l’acheteur pour réaliser les ventes dans chaque circuit.

⇒ Un fournisseur exploitant un système de distribution sélective peut sélectionner ses distributeurs agréés sur la base de critères qualitatifs et/ou quantitatifs. Tous les critères qualitatifs doivent généralement être définis pour la vente en ligne et hors ligne. Toutefois, étant donné que les ventes en ligne et hors ligne présentent des caractéristiques différentes, un fournisseur exploitant  un système de distribution sélective peut imposer à ses distributeurs agréés des critères de vente en ligne qui ne sont pas équivalents à ceux imposés pour la vente dans les magasins physiques, à condition que les exigences imposées pour les ventes en ligne n’ont pas indirectement pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’internet par l’acheteur pour vendre les biens ou services contractuels à des territoires ou à des clients particuliers.

 

Lexique:

«accord vertical»: un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

«restriction verticale»: une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité;

«obligation de non-concurrence»: toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente;

«système de distribution sélective»: un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé par le fournisseur pour l’exploitation de ce système;

«système de distribution exclusive»: un système de distribution dans lequel le fournisseur alloue un territoire ou un groupe de clients à titre exclusif à lui-même ou à un nombre maximal de cinq acheteurs et restreint la possibilité de tous ses autres acheteurs de vendre activement sur le territoire exclusif ou au groupe de clients exclusif;

«services d’intermédiation en ligne» : les services de la société de l’information  (commerce électronique, application, plateformes de comparaison de prix, services de médias sociaux) qui permettent aux entreprises d’offrir des biens ou des services:

  • à d’autres entreprises, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises, ou
  • aux consommateurs finals, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises et les consommateurs finals,

que ces transactions soient ou non finalement conclues et indépendamment du lieu où elles l’ont été;

«acheteur»: entre autres, une entreprise qui, en vertu d’un accord entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d’une autre entreprise;

«ventes actives»: le ciblage actif de clients par des visites, des lettres, des courriers électroniques, des appels ou d’autres moyens de communication directe ou par le biais de publicité et de promotion ciblées, hors ligne ou en ligne, par exemple au moyen de médias papier ou numériques, y compris les médias en ligne, les services de comparaison de prix ou la publicité sur les moteurs de recherche ciblant des clients sur des territoires spécifiques ou appartenant à des groupes de clients spécifiques, l’exploitation d’un site internet dont le domaine de premier niveau correspond à des territoires spécifiques, ou le fait de proposer sur un site internet des langues communément utilisées sur des territoires spécifiques, lorsque ces langues sont différentes de celles communément utilisées sur le territoire sur lequel l’acheteur est établi;

«ventes passives»: les ventes faisant suite à des demandes spontanées de clients individuels, y compris la livraison de biens ou de services au client sans que la vente ait été initiée par le ciblage actif du client, du groupe de clients ou du territoire spécifiques, et incluant des ventes résultant de la participation à des marchés publics ou répondant à des procédures de passation de marchés privés.

 

La Commission Européenne a publié des « lignes directrices » qui explicitent chacun de points du règlement d’exemption (en anglais pour le moment).

L’accès temporaire au capital de fin de carrière pour les salariés prenant une retraite anticipée pour carrière longue

L’accord paritaire national ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue, a été signé en date du 28 avril 2022 et ne sera applicable qu’après dépôt auprès de la Direction générale du travail pour extension et parution au Journal Officiel.

Pour mémoire : le dernier accord du 8 avril 2021, étendu le 26 novembre et paru au JO le 11 décembre 2021, concernait les salariés qui ont notifié leur départ à la retraite entre le 1er juillet 2021 et le 31 juin 2022.

Les salariés concernés par le nouvel accord

Ce sont ceux qui auront informé l’employeur de leur départ anticipé à la retraite, mais à condition que la notification intervienne au plus tôt le 1er juillet 2022 et au plus tard le 30 juin 2023.

Les conditions cumulatives à respecter sont les suivantes :

  • Avoir achevé sa carrière par un départ volontaire anticipé à la retraite au titre d’une carrière longue, mettant fin au contrat à durée indéterminée, en s’engageant à quitter l’entreprise au terme du préavis d’un ou deux mois découlant de la législation en vigueur ;
  • Être âgé de moins de 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ;
  • Totaliser au moins 20 ans d’ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l’entreprise avant le terme du préavis ;
  • Ne pas bénéficier d’une indemnité légale de départ à la retraite d’un montant égal ou supérieur à l’assiette de calcul visée à l’article 17.3 du RPO ;
  • Faire liquider sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

ATTENTION

L’accord du 28 avril 2022 est soumis à la procédure « dextension ». Par conséquent, si un de vos salariés, à compter du 1er juillet 2022 vous notifie son intention de départ anticipé volontaire à la retraite avant 60 ans, vous devez informer le service d’IRP Auto afin qu’il procède à la constitution du dossier et au calcul des droits légaux et conventionnels du salarié.

Comme l’accord est à ce jour « non étendu », les droits calculés ne seront liquidés par l’organisme, qu’après la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

Malgré tout, le salarié dans l’attente de l’extension de l’accord, pourra percevoir à la fin du préavis, l’indemnité légale de départ volontaire à laquelle il peut prétendre.

Si d’avance vous aviez cette situation à gérer, surtout rassurer le salarié et l’informer qu’il devra attendre la parution de l’arrêté d’extension au JO pour pouvoir toucher la somme qui lui revient.

La FNA vous tiendra informé dès la parution de l’arrêté d’extension.

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Voiture de service ou véhicule de fonction – Avantage en nature

Modèle convention forfait jours

Modèle compte-rendu entretien professionnel bilan 6 ans

Modèle de clause de confidentialité

Indemnité de congés payés

Fermeture de l’entreprise pour congés

Congé parental d’éducation

Congé Maternité et indemnités journalières pour les travailleuses indépendantes

RPCS dispenses d’affiliation

Modèle DUE frais santé

Rupture du contrat d’apprentissage

Rémunération du contrat de professionnalisation

Rémunération du contrat d’apprentissage

Rupture de la période d’essai de l’apprenti par l’employeur

Emploi des jeunes de 15 à moins de 18 ans

Congé pour examen accordé aux apprentis

Les registres obligatoires et conseillés en entreprise

Affichages ou diffusions obligatoires

Affichage obligatoire à l’attention du personnel

Affichage harcèlement

Affichage Egalité professionnelle hommes femmes

Les vêtements de travail et le temps d’habillage

Charges sociales janvier 2018

Bulletin de paie simplifié janv 2018

SMIC au 1er janvier 2017

Salaires minima au 1er janvier 2017

SMIC au 1er janvier 2016

Salaires minima au 1er janvier 2016

SMIC au 1er janvier 2015

Salaires minima au 1er janvier 2015

RGPD Note d’information aux salariés traitement des données personnelles

RGPD Note d’information aux salariés

RGPD Lettre confidentialité du salarié amené à manipuler des données à caractère personnel

La gestion des jours fériés

Le contrat d’apprentissage

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Affichage égalité de rémunération hommes femmes

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La fiche d’entreprise

On ne vous le dira pas assez, mais la prévention des risques est un enjeu majeur qui relève de votre responsabilité en tant qu’employeur, par notamment, la mise en place du document unique d’évaluation des risques professionnels.

Mais n’oubliez pas le rôle prépondérant du service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel vous adhérez, dans la rédaction de la fiche d’entreprise.

Qu’est-ce que la fiche d’entreprise ?

Il s’agit d’un document règlementaire (article R 4624-46 du Code du travail) obligatoire établi par le médecin du travail ou par l’équipe pluri disciplinaire, sous sa responsabilité, qui contient différents renseignements d’ordre général sur l’entreprise et notamment, les risques professionnels et le nombre de salariés exposés à ces risques.

Notez le : si le document unique d’évaluation des risques professionnels relève de votre responsabilité, c’est le SPST qui est responsable de la mise en place de la fiche d’entreprise.

La fiche doit être établie pour chaque entreprise ou établissement que la SPST a en charge et concerne toutes les entreprises, quel que soit son effectif.

En quoi est-elle utile à l’employeur ?

  • Dans le cadre de votre obligation de rédaction du DUERP, les informations contenues dans la fiche d’entreprise vous seront utiles dans un premier temps pour identifier et évaluer les risques présents au sein de votre entité ;
  • Par ailleurs, dans le cas d’une déclaration d’inaptitude, la fiche d’entreprise est un document indispensable.

En effet, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que « s’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ».

Quand doit elle être remise à l’employeur ?

Dans les services de santé au travail interentreprises, la fiche doit être établie dans l’année qui suit l’adhésion, pour les entreprises et établissements nouvellement adhérents.

Sa mise à jour n’est pas automatique, mais sera nécessaire si des changements structurels ont lieu comme par exemple : une augmentation significative du nombre de salariés, un déménagement de l’entreprise, de nouveaux produits utilisés, un aménagement ou réaménagement des locaux…

Qui peut la consulter ?

Elle est en premier lieu adressée à l’employeur, qui devra la présenter en réunion du Comité social et économique. Elle est également tenue à la disposition de l’inspection du travail ou du médecin inspecteur et peut être consultée par des inspecteurs de la CRAMIF.

Son contenu ?

Il se décline en 3 types d’informations fixés par arrêté.

Celles d’ordre général relatives à  :

  • L’identification de l’entreprise ;
  • Le nom du médecin du travail ;
  • La nature de l’activité de l’entreprise ;
  • La description des locaux ; l’effectif salarié ;
  • La description de l’organisation du travail et des conditions de travail.

Celles relatives à l’appréciation des risques :

  • L’inventaire des risques : tous les types de dangers éventuels sont listés, qu’ils soient de nature physique, chimique, biologique ou ergonomique.

En face de chaque facteur de risques, il sera indiqué le nombre de salariés potentiellement exposés.

Les actions tendant à la réduction des risques :

  • Les résultats de prélèvements atmosphériques, de bruit….
  • La diffusion des fiches de données de sécurité ;
  • Les consignes de sécurité …

Par conséquent, si vous n’avez pas en votre possession ce document, évoquez ce sujet avec votre centre de médecine du travail même si cela ne relève pas de votre responsabilité, il vaut mieux être prudent.

Habilitations SIV : Nouveau profil pour réaliser les réceptions nationales (PROFIL PRO RNAT)

Afin d’améliorer la sécurité du SIV et de limiter la fraude, le ministère de l’intérieur a prévu la mise en place d’un profil de professionnel habilité dédié spécifiquement à la réalisation d’opérations d’immatriculation de véhicules neufs en réception nationale (les immatriculations provisoires sont exclues).

Ce profil a été mis en place le 15 mai 2022. Depuis cette date, les professionnels ne disposant pas de ce profil ne peuvent plus immatriculer un véhicule neuf en réception nationale depuis leur interface SIV. Ils devront saisir le dossier sur l’ANTS.

Contexte

L’évolution prévue découle des constats suivants :

  • La réception nationale a vocation à couvrir toute réception qui n’est pas européenne et n’est en conséquence valide que le territoire national ;
  • Il s’agit d’une réception qui doit nécessairement être délivrée par une autorité compétente en matière d’immatriculation (DREAL/DRIEE ou centre national de réception des véhicules) ;
  • Elle reste exceptionnelle au regard de la volumétrie des véhicules réceptionnés aujourd’hui au niveau européen et est essentiellement utilisée pour les véhicules complétés par des carrossiers ou certains véhicules agricoles reconnus au niveau national.
  • La fonctionnalité « réception nationale », présente dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV), permet une saisie libre de champs entrainant de mauvaises pratiques de contournement de blocages de la réception européenne ainsi que des pratiques abusives/frauduleuses particulièrement problématiques.

 

Afin de pouvoir réaliser des réceptions nationales depuis leur interface SIV, les professionnels habilités doivent désormais disposer du profil dit « PRO RNAT ».

Attribution du profil « PRO RNAT » :

Attribution automatique :

Le profil « PRO RNAT » est attribué de manière automatisée dès le 15 mai aux professionnels remplissant certains critères convenus lors de réunions auxquelles la FNA a participé :

  • Carrossiers qualifiés par l’UTAC
  • Professionnels rattachés à la fédération agricole (pour la réception nationale des véhicule agricoles transformés)
  • Professionnels de la location de véhicules transformés
  • Professionnels de la vente de véhicules neufs rattachés à un réseau de distribution d’un constructeur pour lesquels la fonctionnalité « réception nationale » est nécessaire.

 

Ces professionnels peuvent ainsi continuer d’immatriculer des véhicules neufs en réception nationale sans interruption.

Néanmoins, si vous êtes concernés, vous devez vous manifester auprès de votre préfecture afin de vous mettre en conformité juridiquement et signer un avenant à votre convention d’habilitation avant le 30 novembre 2022 sous peine de voir votre profil suspendu par la préfecture.

 

Attribution sur demande :

Les professionnels ne s’étant pas vus attribuer automatiquement le profil « PRO RNAT » doivent se manifester auprès des préfectures de leur ressort pour l’obtenir.

 

Pour attribuer ce profil, les préfectures doivent se référer à des critères notamment liés à la nature de l’activité exercée par le professionnel (qualification d’opération délivrée par l’UTAC, attestation d’adhésion à une fédération agricole ou à un réseau de distribution officiel d’un constructeur automobile), ou le cas échéant aux critères quantitatifs suivants :

  • Présentation lors du dépôt de la demande d’attribution du profil, de dix dossiers d’immatriculation de véhicules en réception nationale qu’ils ont eux-mêmes construits, transformés, vendus ou mis en location sur les deux ans précédents la demande.

 

Si la demande est acceptée, les professionnels seront invités à signer un avenant à leur convention d’habilitation.

Immatriculation de véhicules en réception nationale sans le profil « RNAT »

Pour les professionnels dont la demande d’attribution du profil est en attente et ceux qui se verront refuser ce profil, les demandes d’immatriculation de véhicules neufs en réception nationale doivent être déposées sur le site de l’ANTS et seront traitées en Centre d’expertise et de ressource Titre (CERT).

 

Pour cela, il conviendra de sélectionner, dans la téléprocédure « Autre demande », les catégories « Immatriculer pour la première fois un véhicule en France«  et « Immatriculation d’un véhicule neuf »:

 

 

 

Téléchargez le communiqué du ministère de l’intérieur relatif à cette information, ci-dessous dans l’onglet « documents complémentaires ».

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Commerçants et Commerce en ligne: nouvelles obligations à compter du 28 mai 2022

Dans le cadre de votre activité de vente ou de prestation de service, vous disposez d’un site Internet dit « marchand » ? Vous êtes dans ce cas concerné par les nouvelles obligations qui s’imposent aux commerçants et au commerce en ligne à compter du 28 mai 2022.

Ces dispositions sont issues de la transposition de la directive « Omnibus » du 27 novembre 2019 : l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, modifiant les dispositions du code de la consommation, entre en application le 28/05/2022.

Les nouvelles obligations  applicables au  commerce en général

Promotions: obligation d’afficher l’ancien prix  (nouvel article L. 112-1-1 du code de la consommation)

A compter du 28 mai 2022, toute annonce d’une réduction de prix doit indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix.

Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix.

Exception: en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Cette obligation ne s’applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels.

La DGCCRF indique que le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction: en valeur absolue (- 20 €) ou en pourcentage (-15 %) ou encore par un prix barré.

Nous conseillons au professionnel de conserver la preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse) afin de pouvoir le justifier en cas de contrôle de l’administration ou en cas de contestation de la part d’un client.

Sanction en cas de non-respect:  le non-respect de cette obligation constitue une pratique commerciale trompeuse et est sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

Démarchage à domicile (nouvel article L. 221-10-1 du code de la consommation)

A compter du 28 mai 2022, le démarchage d’un consommateur à son domicile est interdit lorsque ce dernier a manifesté de manière claire et non ambigüe son souhait de ne pas faire l’objet de telle visite.

Sanction en cas de non-respect:  le non-respect de cette interdiction est sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

Les nouvelles obligations  spécifiques au  commerce en ligne

Interdiction de certaines pratiques

A compter du 28 mai 2022, les pratiques ci-dessous sont interdites sur les sites de vente en ligne (article L. 121- 4 – 25° à 28° nouveaux):

  • De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l’informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l’un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu’un ou plusieurs produits y apparaissent ;
  • De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l’achat de billets ;
  • D’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ;
  • De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits.

Sanction en cas de non-respect:  le non-respect de ces interdictions constitue une pratique commerciale trompeuse et est sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

Opérateurs de places de marché en ligne

Les opérateurs de places de marché sont des plateformes de mise en relation, exploitées par un professionnel ou pour son compte, permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs.

A compter du 28 mai 2022, les opérateurs de ces plateformes doivent obligatoirement préciser (article L. 121-3-6° du code de la consommation):

  • la qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché.
  • les principaux paramètres de classement des produits présentés au consommateur et leur ordre d’importance, lorsque le consommateur recherche un produit par mot-clé.
  • les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés sur son site émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.

Sanction en cas de non-respect:  le non-respect de ces obligations constitue une pratique commerciale trompeuse et est sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

Renforcement des sanctions

De nombreuses infractions au code de la consommation, qui étaient déjà réprimées, voient leurs sanctions renforcées à compter du 28 mai 2022.

Par exemple, le manquement à l’obligation d’information du consommateur sur l’existence des garanties commerciales et légales (garantie légale de conformité et garantie des vices cachés) fait désormais l’objet d’une amende administrative de 15 000 € (au lieu de 3000 €) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. N’hésitez pas à consulter les notes FNA sur ces garanties:

Garantie légale de conformité

Garantie légale des vices cachés

Garantie commerciale

Synthèse des garanties

Il convient également d’être vigilant concernant les caractéristiques décrites pour les véhicules importés. Des litiges peuvent survenir lorsque le véhicule commandé, importé d’un pays d’Europe, ne présente pas exactement les mêmes équipements que les mêmes véhicules vendus sur le territoire national. Nous vous conseillons la plus grande vigilance dans le descriptif du véhicule communiqué à vos clients. Une nouvelle disposition a été insérée à l’article L. 121-2 du code de la consommation :

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

(…)

Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.

(…)

Il faut être particulièrement attentif au descriptif du véhicule et vous renseigner au préalable sur les équipements des véhicules importés.

La mise en conformité de l’acte de mise en place du régime de protection sociale complémentaire

Le 17 juin 2021, la Direction de la sécurité sociale a publié une instruction relative aux conditions d’application du caractère collectif et obligatoire du régime de santé et prévoyance en cas de suspension du contrat de travail. Elle a pris le soin de rappeler la différence entre les périodes indemnisées ou non par l’employeur et d’ajouter que les salariés mis en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, bénéficient désormais des garanties frais de santé et ou prévoyance mises en place. 

Il y a maintien obligatoire des garanties, au profit des salariés dont le contrat est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien total ou partiel du salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Par conséquent, le maintien est facultatif lorsque la période pendant laquelle le contrat est suspendu n’est pas indemnisée.

L’instruction de juin 2021, ajoute un 3ème cas de maintien obligatoire de garanties de protection sociale complémentaire (hors prestation de retraite complémentaire).

Il y a maintien obligatoire des garanties au profit des salariés dont le contrat est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur au titre :

  • De l’activité partielle ou de l’activité partielle de longue durée ;
  • De toute période de congé rémunérée par l’employeur (congé de reclassement, mobilité…).

L’instruction ajoute une précision sur la répartition du financement qui s’applique dans les cas du maintien obligatoire. Dans le cas d’une répartition entre employeur et salarié plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu, cela ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire des garanties.

De plus, si l’acte instituant les garanties est muet sur l’assiette des cotisations et prestations, celle à retenir est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

Le respect de ces garanties est une condition d’exonération de cotisations sociales des contributions patronales.

Par conséquent, les entreprises doivent procéder à une mise en conformité de leurs régimes de frais de santé et prévoyance dans le respect de la période transitoire prévue par la Direction de la sécurité sociale.

  • Les organismes assureurs ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour faire évoluer les contrats d’assurance, sous condition d’informer les assurés (entreprise et salariés) du maintien des garanties en lien avec l’instruction de juin 2021.

Nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher de votre organisme assureur, afin d’avoir une notice d’information sur la mise en conformité des documents, et de signer un avenant au contrat initial.

Les garanties relatives à la protection sociale complémentaire peuvent être mises en place selon différentes sources, chacune devant respecter le calendrier suivant :

  • Les accords de branche, les accords d’entreprise ou les accords référendaires ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité ;
  • Dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE), la date butoir est au 30 juin 2022 pour mettre le document à jour.

Attention, la mise à jour de votre DUE nécessite au préalable qu’elle soit dénoncée en respectant le délai de prévenance indiqué dans le document fondateur, avec en parallèle une information et consultation du comité social et économique.

Les étapes de la modification sont les suivantes :

  • Respect du délai de prévenance ;
  • Informer l’ensemble des salariés individuellement de la modification du document initial et des nouveautés qui seront intégrées. Vous faites un affichage dans l’entreprise et vous procédez par une information individuelle de chaque salarié via une liste d’émargement. Remettre également à chaque salarié de la même manière la notice d’information de l’assureur sur le nouveau contrat.

Notez que cette obligation calendaire ne résulte pas de la loi mais d’une instruction ministérielle qui pour information n’est pas opposable aux entreprises, mais attention, les contrôleurs URSSAF pourraient pleinement l’appliquer et considérer que vous n’avez pas fait la mise à jour dans les délais et que par conséquent, les exonérations ne seraient plus appliquées.

Si d’avance vous ne pouvez pas respecter le délai de prévenance, en cas de contrôle, il faut absolument apporter la preuve, que vous avez informé le CSE, que les salariés ont été informés individuellement de la mise en place d’un nouveau document et des modifications apportées. Que vous avez contacté votre assureur pour obtenir les notices d’information remises individuellement (garder la preuve de la remise) aux salariés.

 

[Sondage] Transition écologique : Etat des lieux des stations-services traditionnelles

Dans le cadre de travaux effectués avec la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), il a été mis en évidence un risque de fermeture des stations-services, compromettant l’accès aux usages restants mais aussi un risque, pour les propriétaires de stations-service de ne pouvoir assurer leur démantèlement dans de bonnes conditions.

 

Afin de préciser ces risques et d’évaluer le besoin en soutiens que pourrait apporter l’État pour accompagner la transition des stations-service, la FNA a mis en place un sondage

 

Si vous êtes propriétaire d’une station-service traditionnelle (toutes stations, hors grande surface) nous vous remercions de nous accorder quelques minutes pour répondre à ce sondage avant le 13 mai : cliquez ici pour y accéder.

 

Vos retours sont très importants afin de pouvoir transmettre à nos interlocuteurs les réels besoins de votre profession pour obtenir des propositions financières rapides et concrètes.

 

Pour aller plus loin : Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement une étude intéressante de Colombus Consulting  « Mobilité électrique : quel avenir pour les stations-services ? » en cliquant ici.

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Les bio-carburants distribués en France : Vers une transition écologique sur les routes

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Modalité de distribution du carburant B100 limité aux flottes

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Délestage électricité – Mesures à anticiper sur les carburants

Aides à l’achat de bornes de recharges dans les stations-service

Pénurie de carburants septembre/octobre 2022

Prolongation de la remise carburant du 1er septembre au 31 décembre 2022

Loi pouvoir d’achat : mesures pour le carburant

Mise en place de la remise de 15 centimes sur le litre de carburant du 1er avril au 31 août 2022

Vente obligatoire d’éthylotests dans les stations service proposant de la vente d’alcool

Obligation d’affichage comparatif des prix des carburants alternatifs dans les stations service

Modalité de distribution du gazole B10 dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de gazole et gazole grand froid (B7)

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de Gaz de Pétrole Liquéfié carburant (GPL-c)

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb 95E10 (SP95-E10)

Caractéristiques de l’E85 et étiquetage spécifique des appareils distributeurs de Superéthanol E85

Etiquetage spécifique des appareils distributeurs de supercarburant sans plomb (SP95 et SP98)

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Centres VHU: FAQ de la sécurité routière sur le SIV

La sécurité routière édite une FAQ sur le droit de l’immatriculation et le SIV. Plusieurs questions portent la cession pour destruction des véhicules hors d’usage. Elles sont reproduites ici. Certaines réponses pourraient vous intéresser.

Faut-il immatriculer un véhicule non enregistré dans le SIV et destiné à la destruction ?

L’article R. 322-1 du code de la route dispose que la demande de certificat d’immatriculation doit être faite lorsque le propriétaire du véhicule « souhaite le mettre en circulation pour la première fois ». Le système d’immatriculation des véhicules, traitement permettant d’enregistrer les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci conformément à l’article L. 330-1 du même code, ne permet d’enregistrer que les autorisations administratives de circuler pour les véhicules déjà connus.

Dans l’hypothèse où les véhicules concernés ne sont pas mis en circulation sur les voies publiques ou qu’ils sont non-roulants, c’est-à-dire dans un état ne leur permettant pas de circuler dans des conditions normales de sécurité et de satisfaire aux exigences du contrôle technique, ils n’ont réglementairement pas à être soumis à l’obligation d’immatriculation prévue par l’article R. 322-1 susmentionné, avant d’être détruits.

Comment procéder à la destruction de véhicules dépourvus de certificats d’immatriculation ?

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d’immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d’usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d’immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule .

(Article 322-9 du code de la route)

Sont acceptés les documents suivants (liste non exhaustive) :

Documents officiels pouvant pallier l’absence de certificat d’immatriculation :
– déclaration de vol ou de perte du certificat d’immatriculation (Cerfa n°13753*04) ;
– dépôt de plainte à l’encontre du propriétaire du véhicule à détruire ;
– avis de retrait conservatoire du certificat d’immatriculation par les forces de l’ordre ;
– fiche d’identification des véhicules (si le nom du titulaire est celui du détenteur du véhicule apporté) ;

Document pouvant contribuer à justifier de la propriété du véhicule :
– acte notarié ou de succession attestant que le véhicule appartient à la personne qui apporte le véhicule ;
– décision, arrêté ou ordre de mise en destruction rédigé par la mairie, les forces de police, la gendarmerie, le Procureur de la République, etc.
– déclarations d’achats / de cessions successives attestant de la chaîne de propriété ;
– facture d’achat du véhicule.

Par exemple, pour le cas de véhicules non immatriculés appartenant à un lycée professionnel : les factures d’achat des véhicules ou tout document attestant de la cession desdits véhicules par les constructeurs automobiles, indiquant la liste des véhicules par leur numéro de châssis, sont des documents qui peuvent être acceptés comme justifiant de la propriété des véhicules.

Les centres VHU peuvent, à l’appui de ces documents et des déclarations d’achat pour destruction ou déclarations d’intention de destruction correspondantes (remplies avec les données disponibles sur les véhicules), procéder à la destruction de ces véhicules.

Un centre VHU non agréé peut-il enregistrer des DAD ou des DID ?

L’article R. 322-9 du code de la route dispose que « Tout propriétaire d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d’immatriculation à un centre VHU agréé ». Toutefois, le IV du même article précisé que « Les dispositions du présent article s’appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n’est toutefois pas tenu de s’adresser à un centre VHU agréé. »
En outre, l’article 16 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules prévoit que les formalités de cession pour destruction, de déclaration d’achat pour destruction ou déclaration d’intention de destruction d’un véhicule sont des démarches déclaratives réalisées par un centre VHU.

A ce titre, le I de cet article prévoit que la déclaration de destruction doit indiquer « les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d’agrément véhicules hors d’usage ». L’agrément n’est donc pas un prérequis obligatoire pour réaliser les opérations de destruction de véhicules. Le cerfa 14365*01 introduit également cette nuance, en précisant que le numéro d’agrément VHU doit être mentionné seulement si le véhicule est une VP, une CTTE ou un cyclomoteur à 3 roues.

Par conséquent, la réglementation ne prévoit pas d’interdiction à l’utilisation du certificat de destruction d’un véhicule (cerfa 14365*01) pour les professionnels en lien avec la destruction des véhicules mais qui ne sont pas agréés VHU par les services préfectoraux.

Que faut-il faire des titres de véhicules immatriculés à l’étranger et détruits en France ?

Les véhicules immatriculés dans un autre Etat et qui sont détruits sur le territoire français n’ont pas vocation à être enregistrés dans le SIV. Par conséquent, les professionnels habilités pour la destruction des véhicules sont tenus de renvoyer le titre étranger du véhicule détruit à l’ambassade ou au consulat du pays d’immatriculation du véhicule afin que le titre soit restitué pour mise à jour des données relatives aux
véhicules immatriculés dans le système d’immatriculation étranger.

Un centre VHU non agréé peut-il être habilité à télétransmettre dans le SIV ?

Deux profils distincts peuvent aujourd’hui être sollicités par les professionnels de la destruction lors de leur demande d’habilitation via l’interface de pré-demande :
– Le profil « centre VHU agréé » : attribué à un professionnel de l’automobile habilité à faire les opérations intervenant dans le processus de dépollution et de destruction physique d’un véhicule (la liste des centres VHU est téléchargeable sur le site de l’ANTS).
– Le profil « centre de recyclage non VHU » (ex-profil « broyeur ») : attribué à un professionnel de l’automobile habilité à faire des opérations intervenant dans le processus menant à la destruction physique d’un véhicule non concerné par la réglementation sur les VHU agréé (ex : ferrailleur).

Dans les deux cas, les services préfectoraux sont amenés, dans le cadre de l’instruction des demandes d’habilitations, à vérifier la réalité de l’activité exercée par le professionnel demandeur, soit par l’agrément préfectoral VHU, soit par l’arrêté préfectoral ICPE pour le profil centre de recyclage non VHU.
Par ailleurs, il conviendra de demander au professionnel candidat à l’habilitation si la société est adhérente à un organisme signataire d’une convention-cadre prévoyant un concentrateur pour son profil VHU.

L’accès au SIV est possible par le formulaire web.

Peut-on céder un véhicule faisant l’objet d’une OTCI véhicule endommagé (VE) ?

L’article L. 327-1 du code de la route prévoit que les entreprises d’assurance, si « un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur ».
En cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, celui-ci doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé.

A titre dérogatoire, l’arrêté du 29 avril 2009 dispose que : « cette opposition interdit la cession du véhicule à un particulier mais permet la cession à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction ».
En conséquence, la réglementation autorise la cession d’un véhicule endommagé à un professionnel avant l’enregistrement du second rapport d’expertise, mais pas à un autre particulier.

Le professionnel revendant un véhicule déclaré économiquement irréparable peut-il voir sa responsabilité engagée par les acquéreurs successifs du véhicule ?

En application des dispositions de l’article L. 327-2 du code de la route, l’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel, tenu de le réparer et de présenter un second rapport d’expertise s’il souhaite remettre le véhicule en circulation ou le ré-immatriculer à l’occasion d’une vente.
La Cour de cassation a notamment estimé que si « la société avait revendu le véhicule, acquis auprès d’une société d’assurance, à un particulier sans réaliser les réparations nécessaires et sans faire procéder à une expertise du véhicule, ce dont il résultait qu’elle avait commis une faute », alors la responsabilité incombe au professionnel et non à l’acquéreur du véhicule (Cass. Civ. 2ème, 9 juillet 2009, Bull. Civ. II, n°196).

Centre VHU et Système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Les détenteurs de VHU doivent les remettre uniquement à des centres VHU agréés. Cette remise donne lieu à la délivrance d’un certificat de destruction. Depuis le 31 mars 2011, l’annulation de l’immatriculation intervient non plus au moment de la destruction physique du véhicule mais en amont de la procédure, c’est à dire, au moment de sa prise en charge pour destruction.

Les centres VHU interviennent donc dans le SIV et peuvent être habilités par l’Etat en ce sens.

Schéma de la procédure de destruction administrative du véhicule

1. Le propriétaire du VHU qui le cède pour destruction se voit remettre par le centre un certificat de destruction.

2. Le centre VHU agréé adresse au préfet du département le double du certificat de destruction et une déclaration l’informant de l’achat pour destruction du véhicule. Si le centre est habilité, ses démarches se font par voie électronique.

Conséquence: le Ministère procède à l’annulation de l’immatriculation du véhicule.

3. Le centre VHU agréé qui a déclaré l’achat d’une véhicule et qui souhaite le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. De la même façon que celle décrite au 2.

Déclarer la cession pour destruction

La déclaration de cession pour destruction est réalisée par l’ancien propriétaire du véhicule qui donne lieu à un accusé d’enregistrement qui lui sera remis.

Le nouvel acquéreur sera identifié par son numéro d’agrément VHU (VP, CTTE, CYCL).

Déclarer l’achat pour destruction

La déclaration d’achat pour destruction est réalisée par le centre VHU ayant pris en charge le véhicule dans le cadre d’une destruction. L’immatriculation du véhicule est annulée.

Une déclaration d’achat pour destruction donne lieu à un récépissé de déclaration d’achat.

Déclarer l’intention de détruire le véhicule

Le centre VHU peut déclarer son intention de détruire le véhicule précédemment acquis au moyen d’une déclaration d’achat simple. Au terme du processus, l’immatriculation du véhicule est annulée.

Les démarches dans le SIV par les centres VHU font l’objet d’un guide dédié reprenant pas à pas les écrans des différentes procédures.

Ces captures sont issues de ce guide élaboré par ANTS.

Centre VHU et réglementation ICPE

Les opérations de gestion des véhicules hors d’usage, de leurs composants et matériaux sont effectuées, pour une très grande majorité, dans des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Définition d’une ICPE : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Les activités des centres VHU relèvent de la rubrique 2712 de la nomenclature ICPE « Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719 ».

Critères de classement

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

  • Autorisation (A) : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. A noter que les sites Seveso sont comptabilisés dans les établissements autorisés.
  • Enregistrement (E) : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.
  • Déclaration (D) : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple télédéclaration vers la préfecture est nécessaire.

La nomenclature ICPE pour les centre VHU est ainsi définie :

Lorsque la surface utilisée est supérieure ou égale à 100 m2, l’installation relève du régime de l’enregistrement (E). Avant le 9 mai 2018, les installations devaient faire l’objet d’une demande d’autorisation (A) auprès du préfet du département si la surface utilisée était supérieure à 30 000 m2, les autres relevaient de l’enregistrement.

Définitions

  • Est considéré comme véhicule terrestre l’ensemble des véhicules décrits à l’article R. 311-1 du code de la route.
  • Le véhicule hors d’usage et les autres moyens de transport hors d’usage sont des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
  • Le caractère hors d’usage des différents types de véhicules (désignant ici les véhicules terrestres hors d’usage et les autres moyens de transport hors d’usage) est à apprécier selon les éléments suivants :

A)  Un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu’il le détruise ou qu’il a l’obligation de détruire au sens du dernier alinéa de l’article R.543-154 du code de l’environnement,

B) Tout véhicule terrestre qui relève des dispositions du code de la route et quelle que soit sa destination initiale (transport de personnes, transport de marchandises, motocycle, autre, …) si :

au moins un des critères d’irréparabilité technique spécifiés ci-après est satisfait* :
o Véhicules complètement brûlés ; c’est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur et l’habitacle sont détruits
o Véhicules immergés au-dessus du tableau de bord.
o Véhicules dont un élément de sécurité n’est ni réparable ni remplaçable :
i. tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension,
de direction, de freinage et leurs organes de commande ;
ii. les fixations et articulations des sièges ;
iii. les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement ;
iv. la coque et le châssis.
o Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.).
o Véhicules dont la réparation nécessite l’échange de l’ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d’origine.
o Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier.

* annexe 1 de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes

→ est aussi un VHU un véhicule qui n’est plus apte à remplir l’usage pour lequel il était initialement destiné, sans avoir à subir d’importants travaux de remise en état (cas des véhicules endommagés au titre du code de la route par exemple). En cas de doute, il appartient à son propriétaire d’apporter les justificatifs attestant :

o de la remise en état du véhicule (selon le rapport de l’expert en automobile qui atteste que le dit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité) ;
o de la possibilité de rendre le véhicule à nouveau conforme aux règles de conception et de construction en matière de sécurité et de sa capacité financière à prendre en charge le coût des réparations (devis, achat ou commande de pièces).

C) Véhicules hors d’usage autres que ceux mentionnés aux A) et B) : Tout véhicule terrestre de chantier ou plus largement, les véhicules et engins utilisés dans le cadre d’activités professionnelles.

D) Wagons ou voitures de chemin de fer, motrices …

E) Autres moyens de transport hors d’usage : Tout véhicule autre que ceux visés aux A), B) et C) utilisé aux fins de transport de personnes ou de marchandises (avions, bateaux, …) dès lors que certaines conditions sont remplies.

Note BPGD-20-106 Note d’explication nomenclature déchets-FINALE-INDEXEE à consulter en pdf

Les activités concernées

La rubrique 2712 vise d’une part les activités d’entreposage de véhicules hors d’usage et de différents moyens de transport hors d’usage, et d’autre part, les activités de démontage, dépollution ou de découpage de ces véhicules et moyens de transport.

Activités de Fourrières et de dépannage

Les installations accueillant des véhicules récupérés sur la voie publique (fourrières) ou dépanneurs n’ont pas à être classées sous la rubrique 2712, dans la mesure où leur activité principale ne consiste pas en une activité d’entreposage ou de dépollution ou de démontage de véhicules hors d’usage.

Les véhicules hors d’usage entreposés dans ces installations devront donc être évacués dans les meilleurs délais et dans la limite d’un mois après l’achèvement des procédures administratives confirmant leur statut de déchets.

Source Note BPGD-20-106 Note d’explication nomenclature déchets-FINALE-INDEXEE à consulter en pdf

Les parcs d’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont éligibles au classement sous la rubrique 2712, qu’ils soient ou non connexes à une activité de traitement de ces véhicules.

Une installation qui réceptionne des déchets issus du démontage des véhicules sans faire partie d’un site de dépollution n’a pas à être classée 2712. Elle sera classée selon une autre rubrique 27XX en fonction des déchets admis.

Articulation avec les agréments

Les Véhicules Hors d’Usage (voitures particulières, camionnettes, cyclomoteurs à trois roues) tels que définis au R. 543-154 doivent être remis par leurs détenteurs à un centre VHU. Ce centre doit être agréé conformément aux dispositions de l’article R. 543-162 du code de l’environnement quelle que soit la surface de son activité.

Cet agrément impose aux professionnels de respecter le cahier des charges qui lui est annexé tel que prévu par l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage. Ce cahier des charges définit notamment les opérations obligatoires de dépollution et les objectifs en matière de taux de réutilisation et recyclage et de réutilisation et de valorisation minimaux à atteindre par l’exploitant.

Articulation avec la rubrique 35xx

Les installations soumises à la rubrique 2712 ne sont pas concernées par le classement au titre des rubriques 35XX de la nomenclature dans le cas où ces centres ne réalisent que des activités de dépollution et du démontage.
En revanche, lorsque le centre dispose d’un broyeur, l’activité de broyage classée sous la rubrique 2791 est susceptible d’être soumise à la rubrique 3532 si elle dépasse le seuil de classement. Dans ce cas, les activités de dépollution sont considérées comme activités connexes à l’activité 3532, l’évaluation des techniques mises en œuvre au regard des meilleures techniques disponibles du BREF « traitement de déchets » est à réaliser pour l’ensemble du site.